2000
enfances & PSY
Dossier
Le juge et les soins, entre incitation et injonction
Florence Bru
[*]
Nathalie Recoules
Alain Vogelweith
L’injonction thérapeutique, plus que toute autre décision judiciaire, rend compte de la difficulté à articuler le cadre judiciaire avec le cadre thérapeutique. Elle nécessite, entre les différents intervenants, l’élaboration d’une stratégie en réseau qui, dans la pratique, fait souvent défaut tant en raison des contraintes institutionnelles que de l’absence d’un minimum de culture commune entre thérapeutes et juges.
Les représentations que les magistrats ont des soins ou des thérapies restent, la plupart du temps, floues tandis que la logique de l’institution judiciaire semble souvent totalement incomprise des soignants. Pourtant, au sein de l’institution judiciaire, le juge des enfants offre un modèle d’intervention original, entre recherche d’adhésion et coercition, qui devrait permettre d’élaborer un protocole d’action judiciaro-thérapeutique capable de mettre en phase les dynamiques propres à chacun des systèmes.
Quels sont, d’abord, les contours de ce cadre judiciaire et comment se confronte-t-il à la question des soins ?
L’adhésion plus que la demande
Il convient de rappeler, en préalable, que le juge des enfants est légitimé à intervenir dans une situation familiale afin d’assurer la protection d’un mineur lorsqu’il existe, selon les termes de l’article 375 du Code civil, des éléments de danger pour sa santé, sa sécurité ou sa moralité ou si ses conditions d’éducation sont gravement compromises.
L’une des originalités de cette intervention du juge des enfants réside dans l’obligation faite par la loi au magistrat de rechercher l’adhésion de la famille pour toutes mesures éducatives qu’il est susceptible de prononcer. Juge de l’ordre judiciaire, il dispose, certes, des moyens coercitifs nécessaires à l’exercice de sa mission, mais il ne doit en faire usage qu’après avoir tenté de convaincre les justiciables de l’impérieuse nécessité des mesures qu’il envisage de prendre. Cet archétype d’une justice retenue, qui incite plus qu’elle n’impose, tient également à la nécessité pour le juge des enfants d’apporter aide et conseil aux parents dans l’exercice de leur autorité parentale. Il ne doit pas se substituer aux parents dans l’exercice de leurs prérogatives mais, au contraire, les mettre en mesure, et parfois en demeure, de les exercer.
S’il échoue à convaincre, le juge des enfants retrouve la plénitude de son pouvoir coercitif, puisqu’il peut imposer toutes mesures éducatives qu’il juge utile. Face à des parents qui refusent de mettre en place les soins nécessaires à leur enfant, il pourra également décider d’une obligation de soins.
Ce pouvoir coercitif est évidemment plus fort quand il s’exprime dans le champ pénal. En effet, le juge des enfants peut aussi être saisi de la situation d’un mineur lorsque ce dernier commet des infractions. S’il apparaît que la personnalité du mineur le justifie, généralement après expertise, le juge des enfants peut également prononcer une obligation de soins. Dans sa version la plus contraignante, cette obligation de soins peut constituer l’un des éléments d’un contrôle judiciaire imposé au mineur avant sa comparution devant le tribunal ou d’un sursis avec mise à l’épreuve auquel le mineur est condamné. L’alternative est simple, voire simpliste : les soins ou la prison.
Plus fréquemment la question des soins est débattue lorsqu’il n’y a pas d’expertise diligentée, mais qu’une mesure à caractère éducatif est ordonnée dans le champ pénal (liberté surveillée ou mise sous protection judiciaire). Le service éducatif en charge de la mesure sera davantage dans l’incitation aux soins par le biais d’un travail de réflexion mené avec le mineur sur ses troubles du comportement le conduisant à des passages à l’acte. Il est à noter que dans le cadre pénal, les parents, bien que présents à la procédure en leur qualité de titulaires de l’autorité parentale et/ou de civilement responsables, ne peuvent être soumis à cette obligation.
Dans la mesure où c’est essentiellement, pour les mineurs, dans le cadre de l’assistance éducative que la question de soins se pose, nous limiterons nos développements à ce champ d’intervention du juge des enfants.
La question des soins, du point de vue judiciaire, doit ainsi toujours être mise en perspective avec la notion de danger. Si l’absence de soins jugés nécessaires par des experts ou professionnels pour un mineur permettra de caractériser assez aisément l’existence d’un danger, le refus des parents de mettre en place un suivi thérapeutique ne constituera un danger que dans l’hypothèse où ce refus compromet gravement les conditions de l’éducation ou de la santé de l’enfant. Pour imposer une obligation de soins, le juge devra, par exemple, démontrer que la pathologie mentale de l’un ou des deux parents met en danger l’enfant.
De quels outils le juge des enfants dispose-t-il pour vérifier l’existence d’un danger découlant de l’absence de soins ? Quelles réponses peut-il apporter lorsqu’est constatée cette défaillance constitutive d’un danger ?
L’attention du juge des enfants est, dans la plupart des cas, appelée sur la situation d’un mineur par le biais d’un signalement donnant lieu à sa saisine par le procureur de la République. En règle générale, le signalement émane des services du conseil général, plus précisément de la Direction de l’enfance et de la famille. En dehors des observations à caractère social et éducatif faites par la circonscription, le signalement peut, dans l’hypothèse où un travail en réseau existe avec le secteur de soin, se faire l’écho des inquiétudes du cmp ou du cmpp. Cependant le lien de confiance unissant le praticien à son patient, le secret professionnel invoqué par certains ne permettent pas toujours de disposer d’éléments précis pouvant être utilisés dans le débat judiciaire.
Dès lors, trois hypothèses se présentent au juge.
Le magistrat estime qu’un travail de soutien éducatif peut être suffisant et renvoie alors au service éducatif la charge de faire prendre conscience à la famille de l’utilité que des soins pourraient avoir pour eux. Il s’agit alors davantage d’une incitation aux soins que d’une obligation bien que le cadre judiciaire soit parfois perçu par les familles comme coercitif sans que la menace d’un recours à la coercition n’ait besoin d’être dite. L’acceptation de la thérapie par la famille, comprise comme un gage de mobilisation connoté positivement par tous les intervenants, permettra alors d’éviter l’énonciation judiciaire de l’obligation. Mais plus qu’à des soins, c’est souvent à la mise en place de psychothérapies qu’un tel travail a vocation à conduire.
Deuxième hypothèse : les éléments du signalement mêlent problèmes d’ordres médicaux et éducatifs. Le juge aura alors recours à une mesure d’investigation pluridisciplinaire, la mesure d’investigation et d’orientation éducative exercée par un travailleur social, un psychologue et un psychiatre. En principe, cette mesure vise à caractériser le danger existant pour un mineur du fait de dysfonctionnements familiaux dans la relation entre les différents membres. Elle présente l’avantage de ne pas braquer le projecteur des intervenants sur la maladie mentale des parents ou de l’enfant mais de permettre de l’aborder en liaison avec la question éducative.
Enfin, dernière hypothèse, les inquiétudes transmises dans le signalement sont suffisamment fortes et axées autour de la question de la santé mentale pour qu’une investigation soit spécifiquement menée sur l’appréciation de la nécessité et des formes des soins à dispenser. Le juge aura alors recours à une expertise psychiatrique ou médico-psychologique du mineur et/ou de ses parents, lorsque l’état de santé mentale de ces derniers inquiète et trouble la relation à l’enfant. La mission de l’expert sera non seulement de l’éclairer sur les troubles de la personnalité ou la pathologie présentée par le mineur et/ou ses parents, mais aussi de déterminer en quoi, l’absence de soins dans cette hypothèse est constitutive d’un danger pour le mineur. L’expert n’aura pas à se prononcer sur l’organisation des liens parents-enfants, notamment sur la question de la séparation, mais devra donner au juge suffisamment d’éléments lui permettant de statuer si nécessaire sur ces questions. Là encore, au-delà de la rédaction de la mission, un travail entre experts et juges apparaît nécessaire pour définir les champs d’intervention de chacun.
Un pouvoir judiciaire borné par les contraintes du thérapeutique
Une fois posé le diagnostic, le juge dispose, en principe, des moyens juridiques de sa mission de protection. Ainsi, face à la pathologie avérée d’un mineur, et en cas de défaillance des titulaires de l’autorité parentale pour mettre en place les soins nécessaires, le juge des enfants peut faire hospitaliser l’enfant en le confiant par le biais d’une ordonnance de placement provisoire à une structure hospitalière ou, lorsqu’il existe de multiples carences éducatives rendant nécessaire une prise en charge globale et non strictement médicale, en le confiant à l’Aide sociale à l’enfance qui devra s’assurer de l’effectivité de l’ensemble des soins nécessaires à l’enfant. Dans ce dernier cas, il convient de rappeler que les parents qui conservent l’autorité parentale devront être sollicités pour toutes les autorisations nécessaires et que le juge des enfants ne pourra se substituer à eux que dans la mesure où le refus des parents met l’enfant en danger.
Mais, lorsqu’il n’envisage pas immédiatement le placement, quels sont les moyens dont le juge des enfants dispose pour enjoindre à la famille de mettre en place des soins et de quel pouvoir de sanction dispose-t-il en cas d’opposition de la part de la famille ? La réponse est donnée par l’article 375-2 du Code civil qui indique que le juge des enfants peut subordonner le maintien de l’enfant dans son milieu à des obligations particulières, telles que celles de fréquenter régulièrement un établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé, ou d’exercer une activité professionnelle. Ces dispositions ont vocation à s’appliquer lorsqu’une mesure éducative est ordonnée, mais ce texte n’est pas sans ambiguïté parce qu’il ne dit pas clairement si ces obligations s’imposent au mineur ou à ses parents. Dans la pratique, les magistrats tendent à faire usage de cet article, tant à l’égard du mineur que de ses parents, quand la mesure éducative n’a pas permis de les sensibiliser à l’importance des soins nécessaires. À défaut de respect de cette injonction faite au mineur ou à ses parents, le juge peut alors décider d’un placement dans les conditions précédemment évoquées.
Reste que la mise en œuvre de ces mesures contraignantes s’avère en pratique infiniment plus complexe qu’en droit. D’abord, en ce qui concerne l’hospitalisation, les juges sont dans la dépendance des services psychiatriques infanto-juvéniles qui, outre le fait que peu de places sont disponibles, mettent dans la pratique des conditions à l’hospitalisation telle que l’adhésion de l’enfant, voire celle des parents, ce qui rend inapplicable la contrainte évoquée par le juge auprès de la famille. La crainte d’une psychiatrisation de la situation familiale, crainte légitime dans certains cas où l’hospitalisation apparaît davantage comme l’aboutissement d’un échec de l’éducatif que comme une nécessité en soi, rigidifie les relations juge-service éducatif-soignant, surtout lorsque la demande d’hospitalisation n’émane pas du soignant. L’hospitalisation est alors vécue comme porteuse d’un risque de désengagement du judiciaire et de l’éducatif qui inquiète les soignants face à la nécessité de préparer la sortie de l’hôpital. Seul un véritable travail en réseau permettant de créer des rapports de confiance et de délimiter les espaces et les modalités d’intervention de chaque institution semble en mesure de réduire ces tensions et d’éviter les jeux d’exclusion.
En milieu ouvert, l’injonction thérapeutique se heurte à l’absence d’un véritable dialogue entre judiciaire et thérapeutique sur la question de la contrainte/demande. Est-il possible d’imaginer que le thérapeute parvienne, à partir de l’injonction prononcée par le juge, à faire émerger une demande et à travailler le contenu d’une relation patient-soignant sans que celle-ci ne soit « polluée » par la contrainte judiciaire ? Certains praticiens y réussissent, notamment les services de thérapies familiales qui ont l’habitude de travailler avec la justice, mais les pratiques, dans ce domaine, semblent extrêmement diverses. En sens inverse, le juge aurait sans doute beaucoup à apprendre de la façon dont une injonction peut être abordée par le soignant afin de pouvoir, lors de l’audience, poser l’obligation de soins dans des conditions moins aléatoires.
Enfin, l’articulation des cadres judiciaire et thérapeutique doit également permettre d’anticiper sur les processus d’inclusion qu’implique l’intervention de toute institution. Entrer dans le cadre judiciaire n’est évidemment pas sans conséquences sur les représentations que la famille a d’elle-même. Passer du judiciaire au thérapeutique, ou plus exactement entrer dans le thérapeutique par l’intermédiaire du judiciaire pèse lourdement sur les relations que la famille va entretenir avec les intervenants. L’élaboration d’une stratégie entre les intervenants, à partir de la construction d’un minimum de culture commune, apparaît incontournable si l’on souhaite éviter que la juxtaposition des cadres thérapeutique et judiciaire ne renforce les dysfonctionnements familiaux, voire que ceux-ci ne finissent, selon un processus de contagion désormais bien repéré, par s’étendre aux institutions.
[*]
Florence Bru, Nathalie Recoules et Alain Vogelweith sont juges des enfants au tribunal de Créteil.