2001
enfances & PSY
Dossier
Les droits et la protection des mineurs
Martine de
Maximy
Martine de Maximy est premier
juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de Paris.
Elle est l’auteur, avec Thierry
Baranger et Hubert de Maximy, de L’enfant sorcier africain entre ses
deux juges, 2000, Odin
éditions.
Le terme de sexualité ne figure pas dans la loi. En ce qui
concerne les mineurs, de nombreux textes pénaux prévoient la répression des
diverses agressions sexuelles dont ils peuvent être victimes, la minorité de 15
ans étant souvent une circonstance aggravante ou même constitutive du délit
lui-même. Les mineurs sont donc protégés par la loi face à la sexualité des
adultes, mais ils ont aussi des droits reconnus dans l’exercice de leur
sexualité (contraception, ivg). Dans
l’exercice de sa fonction de protection, la justice des mineurs ne traite pas
de la sexualité des enfants ou des adolescents à titre principal, et
l’évocation de ces questions est bien souvent laissée à la discrétion des
éducateurs ou des équipes éducatives. Cependant, les questions de santé sont de
plus en plus prises en considération à la Protection judiciaire de la jeunesse
ainsi qu’à l’Administration pénitentiaire, et certaines expériences se révèlent
particulièrement riches.Mots-clés :
sexualité, mineurs, mineurs
de 15
ans, contraception, ivg, agressions
sexuelles, administrateur ad
hoc, rites, transmission.
La Justice aborde la sexualité des mineurs par le biais du
droit pénal. Et le juge des enfants n’échappe pas à cette approche. C’est
généralement comme victime qu’il rencontre le mineur de moins de 15 ans, mais
aussi, de plus en plus fréquemment, comme agresseur.
En revanche, la question de la sexualité elle-même et
principalement celle de l’entrée dans la sexualité est peu prise en compte dans
la prise en charge des mineurs et dans l’évaluation des situations. Cependant,
quelques expériences menées sous l’égide de la Protection judiciaire de la
jeunesse ou de l’administration pénitentiaire sont peut-être le signe que
l’information ne va plus seulement être consacrée dans sa quasi-totalité à la
contraception et à la prévention des maladies sexuellement
transmissibles.
Cette question de la sexualité des mineurs sera traitée sous
deux aspects, reliés principalement à mon statut de juriste et surtout à ma
fonction de juge des enfants. Nous aborderons tout d’abord les informations
juridiques concernant les mineurs et l’exercice de leur sexualité sous trois
angles : une information sur les textes relatifs à leurs droits, une étude des
textes législatifs et de la pratique judiciaire qui exposera les systèmes de
protection des mineurs au plan sexuel et la question des transgressions
commises dans ce domaine par les mineurs eux-mêmes.
La seconde partie de cet article sera consacrée à la prise en
compte par la Justice des mineurs et, au-delà, par la société française, de la
sexualité des jeunes. Après un rapide constat et une étude comparative,
quelques expériences notables menées par la pjj seront relatées.
Les droits des mineurs en matière de sexualité
Droit aux relations sexuelles
15 ans est l’âge qu’on a qualifié de « majorité sexuelle ».
En effet, il ressort des textes du Code pénal qu’un mineur ou une mineure peut
valablement consentir à des relations sexuelles avec une personne de son choix
excepté avec un de ses ascendants ou une personne ayant autorité sur lui (ou
elle), par exemple un beau-père ou un professeur, à partir de cet âge-là.
Aucune distinction n’est faite entre hétéro et homosexualité, ce qui n’a pas
toujours été le cas.
L’art. 227-27 du Code pénal prévoit en effet que « les
atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur
âgé de plus de 15 ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans
d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende :
- lorsqu’elles sont commises par un ascendant légitime,
naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime
;
- lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de
l’autorité que lui confère ses fonctions. »
Avant la modification de la loi, les relations homosexuelles
étaient punissables lorsqu’elles avaient lieu avec un mineur de 18 ans, alors
qu’elles ne l’étaient plus à partir de 15 ans en cas de relation
hétérosexuelle.
Droit à la contraception
Une mineure peut recourir à des méthodes contraceptives sans
le consentement de ses parents et de façon anonyme.
Jusqu’à un arrêt du Conseil d’État du 30 juin 2000, le
Norlevo (pilule du lendemain) pouvait être prescrit et distribué par les
infirmières scolaires conformément à la circulaire du 29 décembre 1999 de
Ségolène Royal, alors ministre déléguée à l’Éducation nationale. Le Conseil
d’État a jugé qu’il s’agissait là d’une prescription entrant dans le champ de
la loi du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances. Ainsi le
Norlevo ne peut être prescrit que par un médecin et délivré par un pharmacien
ou un centre de planning familial. Sans vouloir banaliser la prise de Norlevo,
on peut craindre que les mineures qui connaissent le plus de difficultés ne
surmontent pas l’obstacle de la nécessaire visite chez un médecin ou du
déplacement dans un centre de planning familial.
Droit à l’ivg
Il convient dorénavant de se référer à la loi du 4 juillet
2001. Le principe reste posé du consentement de l’un des titulaires de
l’autorité parentale ou, le cas échéant du représentant légal (art. L 2212-7 §1
du Code de la Santé publique). Si une mineure souhaite garder le secret, le
médecin doit cependant s’efforcer d’obtenir son consentement pour que le ou les
titulaires de l’autorité parentale soient consultés ou doit vérifier que cette
démarche a été faite (art. L 2212-7 §2). La loi rappelle que c’est « l’intérêt
de la mineure » qui doit guider le médecin dans cette démarche.
Mais la loi a permis que, si ce consentement ne pouvait être
obtenu ou si la mineure, souhaitant garder le secret, ne veut pas que son ou
ses parents soient avisés, l’ivg
pourrait cependant être pratiquée à sa demande : « Dans ce cas, la mineure se
fait accompagner par la personne majeure de son choix » (même article §
3).
On peut regretter que le législateur n’ait pas qualifié plus
précisément « l’adulte de son choix ». Dans certains cas s’apparentant à la
prostitution, on peut craindre que « l’ami sans scrupules » ou le proxénète ne
vienne lui-même accompagner la mineure. La fonction du médecin ira-t-elle
jusqu’à vérifier que ce majeur agit vraiment dans l’intérêt de la mineure ?
Dans le doute, y aura-t-il lieu de signaler aux autorités judiciaires le cas de
cette mineure semblant en situation de danger ?
Avant la promulgation de la loi du 4 juillet 2001, c’est dans
le cas où le ou les parents refusai(en)t de donner leur consentement, ou qu’ils
ne pouvaient être joints dans des délais souvent très brefs, que le juge des
enfants était conduit à intervenir. Il était souvent sollicité par les services
sociaux, médicaux, éducatifs confrontés à une situation d’urgence, la jeune
fille ayant souvent laissé traîner les choses presque jusqu’au terme légal
autorisé.
Juridiquement, l’intervention du juge des enfants a été
largement débattue et n’a pas abouti à un accord unanime des théoriciens et des
praticiens du Droit. Il semble cependant que la jurisprudence ait eu plutôt
tendance à consacrer la pratique majoritaire des juges des enfants. Celle-ci
reposait sur une situation de danger de la mineure et les décisions visaient la
grande détresse de la mineure, les risques de suicide entraînés par
l’impossibilité de recourir à l’ivg
en cas de défaut de consentement du titulaire de l’autorité parentale. C’est
donc dans le cadre de l’assistance éducative que le juge des enfants – après
avoir auditionné la mineure, convoqué les parents et procédé à leur audition
s’ils se présentaient à l’audience, puis avoir communiqué la procédure au
procureur de la République – confiait la mineure à l’Aide sociale à l’enfance
ou éventuellement au service hospitalier aux fins d’autoriser les autorités
médicales à pratiquer l’ivg.
L’intervention du juge des enfants pouvait avoir divers effets bénéfiques comme
permettre à la jeune fille de verbaliser dans un lieu ritualisé sa volonté
propre ; dans certains cas, rares il est vrai, il apparaissait que la demande
d’ivg était plus celle de l’équipe
éducative du foyer où se trouvait la jeune que le souhait réel de celle-ci. Il
était d’autant plus important de faire droit à la demande réelle d’une jeune
mise en grande difficulté par une grossesse précoce, d’autant plus nécessaire
de la respecter dans ses choix. Ne pas le faire revenait à l’exposer à une
nouvelle grossesse rapprochée de celle ayant donné lieu à l’ivg. Si une rencontre avec l’un ou l’autre des
parents de la mineure était possible, un débat pouvait s’instaurer entre la
mineure et son ou ses parents à partir de cet événement important de la
grossesse.
Le juge des enfants peut aussi être conduit à intervenir pour
protéger une mineure que les parents veulent pousser à avorter contre son gré,
la mettant ainsi en danger psychique. Des mesures d’assistance éducative
pouvant aller jusqu’au placement de la jeune fille sont alors
ordonnées.
La protection des mineurs
Elle est régie par les textes du Code pénal visant les viols et
agressions sexuelles sur les mineurs de 15 ans.
La minorité de 15 ans est une circonstance aggravante en cas de
viol ou d’agression sexuelle. Pour exemple, le viol (« tout acte de pénétration
sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par
violence, contrainte, menace ou surprise ») est puni de quinze ans de réclusion
criminelle (article 222-23 du Code pénal). La durée de la peine passe à vingt
ans quand la victime est un mineur de 15 ans. De même la peine prévue pour les
agressions sexuelles passe de cinq à sept ans quand la victime a moins de 15
ans.
En cas d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans, la peine
est aggravée si l’auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité.
L’auteur encourt alors dix ans d’emprisonnement (art. 220-30). Ce n’est donc
pas uniquement l’inceste qui est visé – dans la législation française,
l’inceste ne fait pas l’objet d’une incrimination spéciale – mais aussi le fait
que l’auteur a un ascendant (dans les deux sens du terme) sur la victime. Les
autres liens de parenté ne sont pas visés spécifiquement par la loi ; et la
circonstance du lien d’ascendant ou de l’exercice d’une autorité sont également
une circonstance aggravante lorsque la victime est majeure ou mineure de plus
de 15 ans. L’auteur encourt alors sept ans d’emprisonnement.
D’autres atteintes d’ordre sexuel dont les mineurs peuvent être
victimes sont envisagées par la loi pénale : « L’exhibition sexuelle (article
222-32 du Code pénal) est punie si elle a lieu dans un lieu accessible aux
regards du public. La peine maximum est d’un an. Il n’y a pas d’aggravation si
cet acte s’adresse à un mineur. »
En outre, ont été répertoriés de nouveaux délits dont les
mineurs peuvent être les victimes :
« L’exploitation de l’image d’un mineur » (art. 227-23 du Code
pénal)
Ce délit se définit par le fait, en vue de sa diffusion, de
fixer, enregistrer ou transmettre l’image ou la représentation d’un mineur
lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère
pornographique. La diffusion, l’importation, l’exportation d’une telle image
est punie des mêmes peines, soit trois ans d’emprisonnement.
Avant la loi du 17 juin 1998 qui a aggravé la sanction,
n’encouraient la peine de trois ans d’emprisonnement que les auteurs du délit
commis à l’encontre des mineurs de 15 ans. Pour les autres, la peine encourue
était d’un an d’emprisonnement. La nouvelle loi, qui vise essentiellement les
réseaux de pédophiles, ne fait pas de distinction selon l’âge de la
victime.
L’atteinte à la moralité d’un mineur (art. 227-24 du Code
pénal)
Il s’agit du « fait de fabriquer, de transporter, de diffuser
par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à
caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à
la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, lorsque ce message
est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ». La peine encourue est de
trois ans d’emprisonnement, la loi ne distinguant pas non plus les mineurs
suivant leur âge.
La corruption de mineur
L’ancien délit d’excitation de mineur à la débauche a été
modifié en fonction des nouveaux moyens de communication. La peine prévue (cinq
ans d’emprisonnement) est portée à sept ans si le mineur a moins de 15 ans, ou
lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur de faits grâce à
l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non
déterminé, d’un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à
l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou à l’occasion des
entrées ou des sorties des élèves aux abords d’un tel établissement.
Le délit de corruption de mineur consiste également dans le
fait « pour un majeur d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou
des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ».
Le « tourisme sexuel »
Exceptionnellement, les délits relatifs aux agressions
sexuelles commis à l’encontre de mineurs, punissables lorsqu’ils sont commis en
France, le sont également quand ils ont été commis à l’étranger par un Français
ou par une personne résidant habituellement en France.
Quand un mineur est victime de délits sexuels
Sa position est très souvent difficile et douloureuse. La loi
du 17 juin 1998 prévoit plusieurs procédures destinées à protéger l’enfant des
traumatismes supplémentaires qui peuvent être occasionnés par les nécessités de
l’enquête et de l’instruction. Les déclarations des mineurs victimes
d’agressions sexuelles font l’objet, avec leur consentement, d’un
enregistrement vidéo dès l’enquête policière, permettant d’éviter la
multiplication d’interrogatoires ultérieurs et l’effet traumatisant de la
confrontation avec l’agresseur, surtout s’il s’agit d’un ascendant.
Dès l’ouverture de la procédure, un administrateur
ad hoc est désigné par le procureur de
la République ou par le juge d’instruction pour agir au nom du mineur au cours
de l’instruction et au moment du jugement. Le terme de « protection » est
plusieurs fois utilisé dans la loi : la désignation de l’administrateur
ad hoc étant motivée par le fait que «
la protection des intérêts du mineur n’est pas complètement assurée par ses
représentants légaux ou par l’un d’entre eux », ce qui est effectivement
souvent le cas dans les affaires d’inceste. La loi prévoit que l’administrateur
ad hoc est choisi parmi les proches de
l’enfant ou sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution
sont prévues par décret. En pratique, ce sont essentiellement les juges
d’instruction qui désignent des administrateurs ad hoc parmi des personnes ayant déjà montré un
intérêt à l’égard des enfants ou des victimes (assesseurs au tribunal pour
enfants, membres d’associations d’aide aux victimes). Cette personne assure une
fonction de soutien auprès du mineur ou de la mineure et choisit un avocat qui
représentera l’enfant dans tous les actes de la procédure. Ce soutien est
souvent compris par les administrateurs ad
hoc comme dépassant l’accompagnement dans les actes de la procédure
stricto sensu. Il peut proposer au
mineur un soutien psychologique qui pourra avoir des effets positifs sur sa vie
sexuelle ultérieure.
Des enfants « agresseurs sexuels »
Tous ces textes répressifs ont, bien entendu, une visée
protectrice, mais ils peuvent être utilisés, le cas échéant, contre des mineurs
eux-mêmes souvent d’un âge très proche de la victime. On constate que de plus
en plus de poursuites pénales sont exercées à l’encontre de jeunes enfants «
agresseurs sexuels » d’enfants de leur âge ; dans bien des cas, les troubles du
comportement ainsi révélés devraient plutôt donner lieu à l’ouverture d’une
procédure d’assistance éducative devant le juge des enfants plutôt qu’à un
dossier pénal. Parfois, l’étude du dossier ne permet plus de distinguer
agresseur et victime, chacun étant l’agresseur de l’autre et vice
versa.
Et comment distinguer, chez des enfants de moins de 13 ans,
voire de moins de 10 ans, les jeux exploratoires des véritables agressions
intentionnelles ? Qu’en est-il des jeux initiatiques ? De fait, il faudrait
savoir comment se déroule dans notre société l’initiation à la sexualité.
Existe-t-il encore des rites se déroulant sous le contrôle des adultes ou bien
les enfants et plus tard les adolescents sont-ils obligés de se créer des rites
que l’on qualifie de « débridés » puisqu’il n’y a plus de cadre ? L’étude des
coutumes d’autres cultures est éclairante.
Dans leur livre Une vie paria,
biographie d’une femme tamoule, Viramma, Josiane et Jean-Luc Racine
décrivent le rite qui accompagne la venue des premières règles. La jeune fille
est enfermée dans une hutte pendant onze jours ; elle n’en sort que pour le
bain quotidien, mais elle est accompagnée dans cette réclusion par la présence
extérieure des enfants et des vieilles femmes qui l’informent au moyen de
chants drôles et néanmoins crus des réalités du mariage, de la sexualité. Au
cours du bain, son corps est soigné, valorisé.
Pour les garçons, on connaît les rituels initiatiques, en
Afrique notamment, qui regroupent des garçons d’une même tranche d’âge qui
quittent le village et partent en forêt. Il y a de la violence, mais une
violence contrôlée, cadrée, ritualisée. Lorsque les épreuves ont été
surmontées, le jeune homme a démontré sa force et son intelligence et peut
alors accéder au monde des hommes.
Qu’en est-il de l’entrée dans la sexualité pour les adolescents
dans notre société actuelle ? N’ont-ils pas eux aussi besoin de ces rituels ?
Les premières relations sexuelles ne sont-elles pas parfois très violentes, et
ce d’autant plus que les jeunes sont livrés à eux-mêmes, sans information
réelle transmise par des adultes ? Ils ont pour référence l’exemple des copains
et, du moins pour les mineurs poursuivis en justice, les relations sexuelles
sont vécues sans sentiment ; la notion même de plaisir n’apparaît pas dans
leurs propos, dans ceux des garçons.
En revanche, le discours sur la prévention des maladies
sexuellement transmissibles a, semble-t-il, été entendu par la majorité d’entre
eux. Dans la « fouille » des mineurs placés en garde à vue, dans la liste des
objets, on voit souvent apparaître les préservatifs. D’ailleurs, il est très
fréquent que les viols aient lieu avec préservatifs. Les actions d’information
sur la prévention du sida ont été assez largement suivies d’effet chez les
adolescents, même les plus délinquants ; en revanche, tout ce qui devrait
accompagner l’acte sexuel socialisé, humanisé, n’est souvent pas perçu chez ces
adolescents dans leurs premières expériences : pas ou peu de respect de
l’autre, pas de recherche affective, pas d’échanges véritables.
Quelle transmission à propos de la sexualité ?
Comment, dans ces conditions, réussir à faire passer le message
que la sexualité, c’est aussi l’échange, le plaisir partagé ?
Certaines personnes, certaines associations commencent à
traiter cette question au sein de l’Éducation nationale et de la Justice
(pjj et administration
pénitentiaire). La formation des éducateurs traite de questions relatives à la
santé des mineurs, la sexualité étant un des points abordés. Il n’existe pas
encore de programme traitant à titre principal de la sexualité des mineurs,
mais celui-ci serait actuellement à l’étude. Actuellement, la
pjj s’occupe particulièrement des
questions de santé des mineurs et conduit plusieurs actions, notamment avec la
recommandation de s’occuper, dans les foyers, autant de la santé physique que
de la santé psychique. Le docteur Fatras, médecin à la
pjj chargé de mettre en place cette
politique, cite l’exemple de mineurs en foyers qui sont allés voir plusieurs
fois le psychologue alors qu’ils n’ont eu aucun examen médical
général.
Le travail éducatif passe également par la prise en compte du
corps et un adolescent pourra, à cette occasion, aborder petit à petit les
questions essentielles telles que la douleur, la mort, mais aussi la sexualité.
On aura sans doute la chance de rencontrer moins de blocage que lors des
entretiens avec le psychologue, certains jeunes les refusant ou ne
s’investissant pas, estimant que seuls les « fous » vont voir les « psy
».
En revanche, dans les quartiers pour mineurs des maisons
d’arrêt où une visite médicale a lieu systématiquement lors de l’entrée, le
jeune voit également un psychiatre. C’est, en tout cas, la pratique du Centre
de jeunes détenus de Fleury-Mérogis et de la maison d’arrêt de Villepinte. Dans
le cadre carcéral, précisément, une initiative est intéressante à signaler :
l’atelier des corps est une action
artistique menée par l’association Pulsart, en 2000, auprès d’adolescents
incarcérés dans les maisons d’arrêt de Villepinte et Bois-d’Arcy. Une vingtaine
de mineurs ont travaillé dans ces ateliers, à raison de six heures par jour
pendant quinze jours. Il s’agissait de créer des sculptures et des bas-reliefs
à partir de moulages de parties du corps.
Pulsart est une
association d’action artistique dont les membres, artistes
plasticiens, revendiquent une démarche artistique et un engagement aux côtés
d’une population dite défavorisée, en affirmant que l’art a sa place dans les
quartiers. Depuis 2000, l’association est engagée auprès des mineurs
incarcérés. À travers la mise en place d’ateliers, elle initie un public jeune
à des pratiques actuelles (nouvelles technologies, image, son), « favorisant
l’expression personnelle et le développement de réflexes citoyens ».
L’association présente elle-même ses missions : « Provoquer une mise en
confiance, un autre regard sur soi-même, une responsabilisation, une
participation, voire une revendication. »
Une expérience particulièrement intéressante a été menée par
l’association en collaboration avec la pjj et l’administration pénitentiaire,
notamment. Cette action artistique, « l’atelier des corps », a fait l’objet
d’un bilan qui en montre tout l’intérêt notamment sur la prise en compte de
leur corps par les adolescents incarcérés.
L’atelier des corps débute par une approche du corps à partir
d’observations, de mimes et gestuelles qui conduisent à une réflexion sur
l’identité. Il s’agit alors de « penser son corps autrement que comme une image
surfaite, un outil de production performant. Le penser comme le moyen d’une
expression sensible, personnelle. Admettre son corps, c’est afficher sa propre
existence et l’affirmer au monde
[1] ».
Cette action s’est révélée particulièrement intéressante pour
les mineurs détenus. En effet, les jeunes arrivent souvent en prison après un
passage à l’acte violent portant atteinte à l’intégrité physique de l’autre
(viols, agressions sexuelles notamment). Ce passage à l’acte peut se renouveler
dans le cadre carcéral et se retourner contre l’adolescent lui-même (tentative
de suicide, automutilation, conduites à risques).
La thématique du corps, au cœur de l’action artistique initiée
par Pulsart était destinée à enrichir le principe d’une éducation de
l’altérité, du rapport de soi avec l’autre, du rapport qu’on entretient avec
soi-même. À travers les moulages que ces adolescents faisaient de parties de
leur corps, un travail de mémoire s’opérait à travers l’observation des
cicatrices, brûlures ou toute autre marque qui les renvoyait à leur biographie.
On pouvait observer petit à petit l’émergence d’une conscience et d’une pensée
du corps, point essentiel dans la question de la sexualité.
Ces deux expériences ont donné lieu à une exposition dans
chaque maison d’arrêt comportant des bas-reliefs et des sculptures intégrés
dans l’espace carcéral.
L’expérience d’eva,
structure de la pjj à Saint-Denis
(93), est tournée vers les jeunes filles avec la collaboration du planning
familial et d’autres associations. La colonne vertébrale de cette structure est
la permanence quotidienne ; toutes les prises en charge ultérieures en
découlent.
Fondée en 1983, eva
est issue des mouvements féministes et de la nécessité de faire profiter les
mineures suivies par la pjj des lois
concernant la sexualité des mineures en général (contraception,
ivg). Par ailleurs, les éducatrices
ayant travaillé en foyer s’étaient aperçues que les jeunes filles qui se
plaignaient de douleurs dans leur corps avaient souvent vécu des violences
sexuelles. Il s’agissait donc d’offrir à ces jeunes, et aussi aux autres, un
lieu d’écoute fondé sur le respect de l’intimité et le secret. Il leur est
précisé que leur parole ne sortira pas des murs. Y travaillent en permanence
deux éducatrices, une infirmière, une psychologue. Un médecin généraliste,
vacataire de la pjj, y tient une
permanence hebdomadaire. À cela s’ajoutent les permanences de gynécologues et
de conseillères conjugales du planning familial, un après-midi par semaine,
ainsi que les permanences de diverses associations telles que le
gams, association de femmes
africaines militant contre les atteintes à la santé. Le Centre d’information du
droit des femmes est également présent en la personne d’un juriste pouvant
accompagner les jeunes dans leurs démarches administratives et
judiciaires.
Si pour les jeunes filles venues volontairement, par
l’intermédiaire de copines ou dans le cadre d’une prise en charge éducative, la
raison de participer réside essentiellement dans des questions relatives à leur
sexualité, d’autres questions sont fréquemment abordées : maltraitances,
inceste, mariages forcés, précarité des conditions de vie.
Comme il est précisé aux mineures que leur parole ne sortira
des murs qu’avec leur accord, lorsqu’intervient une révélation de violences
sexuelles, le personnel d’eva, avec
l’accord du parquet, prend le temps d’effectuer un travail avec la mineure dans
le but de faire traiter la question de la plainte en justice par un autre
service, notamment celui qui suit la mineure s’il existe une mesure éducative.
Il est souligné que le fait d’avoir brisé le silence permet souvent rapidement
aux mineures de dénoncer officiellement ce qu’elles avaient caché jusque-là.
Mais eva n’est pas confrontée
uniquement à des cas difficiles, et souvent les jeunes filles viennent y
confier leurs histoires d’amour, parfois douloureuses, il est vrai.
Deux éléments sur la sexualité des mineures de
Seine-Saint-Denis sont à relever : les premières expériences sexuelles ont lieu
aux alentours de 17 ans et il y a très peu de jeunes filles excisées,
contrairement à la génération de leur mère. Ceci est sans doute dû en grande
partie à l’important travail d’information et de prévention qui a été effectué
dans ce département.
De l’enquête nécessairement parcellaire que j’ai pu mener
auprès d’éducatrices ou d’éducateurs de la pjj, il apparaît que la prise en compte de la
sexualité des mineurs est souvent laissée à la discrétion des équipes
éducatives et même des individus, certains étant plus à l’aise que d’autres
pour traiter ce sujet. Par exemple, un foyer éducatif de la
pjj a conçu un roman-photo à
l’élaboration duquel ont contribué les jeunes et le personnel du foyer, toutes
fonctions confondues. Fondée essentiellement sur la prévention des maladies
sexuellement transmissibles, cette opération a permis à chacun d’évoquer les
questions de sexualité dans un cadre créatif et informel.
On pourrait s’inspirer utilement des pratiques d’autres pays
européens, en particulier les pays nordiques. Lors de la visite d’un foyer
éducatif à Londres, j’ai pu remarquer la présence de nombreuses petites
plaquettes, réalisées parfois sous forme de bandes dessinées, traitant souvent
avec humour, en tout cas dans un style accessible aux jeunes, des sujets
relatifs à leur sexualité (les garçons, les filles, les relations entre filles
et garçons, la contraception, la grossesse, etc.). De nombreuses questions y
sont ainsi traitées et celles des relations amoureuses ne sont pas
omises.
Toutes ces expériences permettent d’espérer que la question de
la sexualité des mineurs sera de plus en plus abordée sous toutes ses formes et
fera partie du travail éducatif mené auprès des jeunes suivis par la justice
des mineurs.
·
Viramma, Racine,
Josiane et Jean-Luc. 1995. Une vie
paria, Plon, coll. « Terre humaine ».
·
Lagrange, Hugues ;
Lhomond, Brigitte (sous la direction
de). 1997. L’Entrée dans la sexualité, le
comportement des jeunes dans le contexte du sida, La
Découverte.
·
Kipman, Simon-Daniel
; Rapoport, Danielle (sous la
direction de). 1998. La Sexualité oubliée des
enfants, Stock, coll. « Laurence Pernoud ».
·
Ministère de la
Justice. 2000. Actes des assises nationales de la Protection
judiciaire de la jeunesse, Marseille, novembre.
[1]
Dans un document sur « L’atelier des corps » ; association
Pulsart, 19 rue Gaston Lauriau, 93100 Montreuil.