Enfances & Psy
érès

I.S.B.N.2-86586-980-6
160 pages

p. 70 à 80
doi: 10.3917/ep.017.0070

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Dossier

no17 2002/1

2001 enfances & PSY Dossier

Les droits et la protection des mineurs

Martine de Maximy Martine de Maximy est premier juge des enfants au Tribunal de Grande Instance de Paris. Elle est l’auteur, avec Thierry Baranger et Hubert de Maximy, de L’enfant sorcier africain entre ses deux juges, 2000, Odin éditions.
Le terme de sexualité ne figure pas dans la loi. En ce qui concerne les mineurs, de nombreux textes pénaux prévoient la répression des diverses agressions sexuelles dont ils peuvent être victimes, la minorité de 15 ans étant souvent une circonstance aggravante ou même constitutive du délit lui-même. Les mineurs sont donc protégés par la loi face à la sexualité des adultes, mais ils ont aussi des droits reconnus dans l’exercice de leur sexualité (contraception, ivg). Dans l’exercice de sa fonction de protection, la justice des mineurs ne traite pas de la sexualité des enfants ou des adolescents à titre principal, et l’évocation de ces questions est bien souvent laissée à la discrétion des éducateurs ou des équipes éducatives. Cependant, les questions de santé sont de plus en plus prises en considération à la Protection judiciaire de la jeunesse ainsi qu’à l’Administration pénitentiaire, et certaines expériences se révèlent particulièrement riches.Mots-clés : sexualité, mineurs, mineurs de 15 ans, contraception, ivg, agressions sexuelles, administrateur ad hoc, rites, transmission.
La Justice aborde la sexualité des mineurs par le biais du droit pénal. Et le juge des enfants n’échappe pas à cette approche. C’est généralement comme victime qu’il rencontre le mineur de moins de 15 ans, mais aussi, de plus en plus fréquemment, comme agresseur.
En revanche, la question de la sexualité elle-même et principalement celle de l’entrée dans la sexualité est peu prise en compte dans la prise en charge des mineurs et dans l’évaluation des situations. Cependant, quelques expériences menées sous l’égide de la Protection judiciaire de la jeunesse ou de l’administration pénitentiaire sont peut-être le signe que l’information ne va plus seulement être consacrée dans sa quasi-totalité à la contraception et à la prévention des maladies sexuellement transmissibles.
Cette question de la sexualité des mineurs sera traitée sous deux aspects, reliés principalement à mon statut de juriste et surtout à ma fonction de juge des enfants. Nous aborderons tout d’abord les informations juridiques concernant les mineurs et l’exercice de leur sexualité sous trois angles : une information sur les textes relatifs à leurs droits, une étude des textes législatifs et de la pratique judiciaire qui exposera les systèmes de protection des mineurs au plan sexuel et la question des transgressions commises dans ce domaine par les mineurs eux-mêmes.
La seconde partie de cet article sera consacrée à la prise en compte par la Justice des mineurs et, au-delà, par la société française, de la sexualité des jeunes. Après un rapide constat et une étude comparative, quelques expériences notables menées par la pjj seront relatées.
 
Les droits des mineurs en matière de sexualité
 
 
Droit aux relations sexuelles
15 ans est l’âge qu’on a qualifié de « majorité sexuelle ». En effet, il ressort des textes du Code pénal qu’un mineur ou une mineure peut valablement consentir à des relations sexuelles avec une personne de son choix excepté avec un de ses ascendants ou une personne ayant autorité sur lui (ou elle), par exemple un beau-père ou un professeur, à partir de cet âge-là. Aucune distinction n’est faite entre hétéro et homosexualité, ce qui n’a pas toujours été le cas.
L’art. 227-27 du Code pénal prévoit en effet que « les atteintes sexuelles sans violence, contrainte, menace ni surprise sur un mineur âgé de plus de 15 ans et non émancipé par le mariage sont punies de deux ans d’emprisonnement et de 200 000 F d’amende :
  • lorsqu’elles sont commises par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime ;
  • lorsqu’elles sont commises par une personne qui abuse de l’autorité que lui confère ses fonctions. »
Avant la modification de la loi, les relations homosexuelles étaient punissables lorsqu’elles avaient lieu avec un mineur de 18 ans, alors qu’elles ne l’étaient plus à partir de 15 ans en cas de relation hétérosexuelle.
Droit à la contraception
Une mineure peut recourir à des méthodes contraceptives sans le consentement de ses parents et de façon anonyme.
Jusqu’à un arrêt du Conseil d’État du 30 juin 2000, le Norlevo (pilule du lendemain) pouvait être prescrit et distribué par les infirmières scolaires conformément à la circulaire du 29 décembre 1999 de Ségolène Royal, alors ministre déléguée à l’Éducation nationale. Le Conseil d’État a jugé qu’il s’agissait là d’une prescription entrant dans le champ de la loi du 28 décembre 1967 relative à la régulation des naissances. Ainsi le Norlevo ne peut être prescrit que par un médecin et délivré par un pharmacien ou un centre de planning familial. Sans vouloir banaliser la prise de Norlevo, on peut craindre que les mineures qui connaissent le plus de difficultés ne surmontent pas l’obstacle de la nécessaire visite chez un médecin ou du déplacement dans un centre de planning familial.
Droit à l’ivg
Il convient dorénavant de se référer à la loi du 4 juillet 2001. Le principe reste posé du consentement de l’un des titulaires de l’autorité parentale ou, le cas échéant du représentant légal (art. L 2212-7 §1 du Code de la Santé publique). Si une mineure souhaite garder le secret, le médecin doit cependant s’efforcer d’obtenir son consentement pour que le ou les titulaires de l’autorité parentale soient consultés ou doit vérifier que cette démarche a été faite (art. L 2212-7 §2). La loi rappelle que c’est « l’intérêt de la mineure » qui doit guider le médecin dans cette démarche.
Mais la loi a permis que, si ce consentement ne pouvait être obtenu ou si la mineure, souhaitant garder le secret, ne veut pas que son ou ses parents soient avisés, l’ivg pourrait cependant être pratiquée à sa demande : « Dans ce cas, la mineure se fait accompagner par la personne majeure de son choix » (même article § 3).
On peut regretter que le législateur n’ait pas qualifié plus précisément « l’adulte de son choix ». Dans certains cas s’apparentant à la prostitution, on peut craindre que « l’ami sans scrupules » ou le proxénète ne vienne lui-même accompagner la mineure. La fonction du médecin ira-t-elle jusqu’à vérifier que ce majeur agit vraiment dans l’intérêt de la mineure ? Dans le doute, y aura-t-il lieu de signaler aux autorités judiciaires le cas de cette mineure semblant en situation de danger ?
Avant la promulgation de la loi du 4 juillet 2001, c’est dans le cas où le ou les parents refusai(en)t de donner leur consentement, ou qu’ils ne pouvaient être joints dans des délais souvent très brefs, que le juge des enfants était conduit à intervenir. Il était souvent sollicité par les services sociaux, médicaux, éducatifs confrontés à une situation d’urgence, la jeune fille ayant souvent laissé traîner les choses presque jusqu’au terme légal autorisé.
Juridiquement, l’intervention du juge des enfants a été largement débattue et n’a pas abouti à un accord unanime des théoriciens et des praticiens du Droit. Il semble cependant que la jurisprudence ait eu plutôt tendance à consacrer la pratique majoritaire des juges des enfants. Celle-ci reposait sur une situation de danger de la mineure et les décisions visaient la grande détresse de la mineure, les risques de suicide entraînés par l’impossibilité de recourir à l’ivg en cas de défaut de consentement du titulaire de l’autorité parentale. C’est donc dans le cadre de l’assistance éducative que le juge des enfants – après avoir auditionné la mineure, convoqué les parents et procédé à leur audition s’ils se présentaient à l’audience, puis avoir communiqué la procédure au procureur de la République – confiait la mineure à l’Aide sociale à l’enfance ou éventuellement au service hospitalier aux fins d’autoriser les autorités médicales à pratiquer l’ivg. L’intervention du juge des enfants pouvait avoir divers effets bénéfiques comme permettre à la jeune fille de verbaliser dans un lieu ritualisé sa volonté propre ; dans certains cas, rares il est vrai, il apparaissait que la demande d’ivg était plus celle de l’équipe éducative du foyer où se trouvait la jeune que le souhait réel de celle-ci. Il était d’autant plus important de faire droit à la demande réelle d’une jeune mise en grande difficulté par une grossesse précoce, d’autant plus nécessaire de la respecter dans ses choix. Ne pas le faire revenait à l’exposer à une nouvelle grossesse rapprochée de celle ayant donné lieu à l’ivg. Si une rencontre avec l’un ou l’autre des parents de la mineure était possible, un débat pouvait s’instaurer entre la mineure et son ou ses parents à partir de cet événement important de la grossesse.
Le juge des enfants peut aussi être conduit à intervenir pour protéger une mineure que les parents veulent pousser à avorter contre son gré, la mettant ainsi en danger psychique. Des mesures d’assistance éducative pouvant aller jusqu’au placement de la jeune fille sont alors ordonnées.
 
La protection des mineurs
 
 
Elle est régie par les textes du Code pénal visant les viols et agressions sexuelles sur les mineurs de 15 ans.
La minorité de 15 ans est une circonstance aggravante en cas de viol ou d’agression sexuelle. Pour exemple, le viol (« tout acte de pénétration sexuelle de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ») est puni de quinze ans de réclusion criminelle (article 222-23 du Code pénal). La durée de la peine passe à vingt ans quand la victime est un mineur de 15 ans. De même la peine prévue pour les agressions sexuelles passe de cinq à sept ans quand la victime a moins de 15 ans.
En cas d’agression sexuelle sur un mineur de 15 ans, la peine est aggravée si l’auteur est un ascendant ou une personne ayant autorité. L’auteur encourt alors dix ans d’emprisonnement (art. 220-30). Ce n’est donc pas uniquement l’inceste qui est visé – dans la législation française, l’inceste ne fait pas l’objet d’une incrimination spéciale – mais aussi le fait que l’auteur a un ascendant (dans les deux sens du terme) sur la victime. Les autres liens de parenté ne sont pas visés spécifiquement par la loi ; et la circonstance du lien d’ascendant ou de l’exercice d’une autorité sont également une circonstance aggravante lorsque la victime est majeure ou mineure de plus de 15 ans. L’auteur encourt alors sept ans d’emprisonnement.
D’autres atteintes d’ordre sexuel dont les mineurs peuvent être victimes sont envisagées par la loi pénale : « L’exhibition sexuelle (article 222-32 du Code pénal) est punie si elle a lieu dans un lieu accessible aux regards du public. La peine maximum est d’un an. Il n’y a pas d’aggravation si cet acte s’adresse à un mineur. »
En outre, ont été répertoriés de nouveaux délits dont les mineurs peuvent être les victimes :
« L’exploitation de l’image d’un mineur » (art. 227-23 du Code pénal)
Ce délit se définit par le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, enregistrer ou transmettre l’image ou la représentation d’un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique. La diffusion, l’importation, l’exportation d’une telle image est punie des mêmes peines, soit trois ans d’emprisonnement.
Avant la loi du 17 juin 1998 qui a aggravé la sanction, n’encouraient la peine de trois ans d’emprisonnement que les auteurs du délit commis à l’encontre des mineurs de 15 ans. Pour les autres, la peine encourue était d’un an d’emprisonnement. La nouvelle loi, qui vise essentiellement les réseaux de pédophiles, ne fait pas de distinction selon l’âge de la victime.
L’atteinte à la moralité d’un mineur (art. 227-24 du Code pénal)
Il s’agit du « fait de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu’en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine, soit de faire commerce d’un tel message, lorsque ce message est susceptible d’être vu ou perçu par un mineur ». La peine encourue est de trois ans d’emprisonnement, la loi ne distinguant pas non plus les mineurs suivant leur âge.
La corruption de mineur
L’ancien délit d’excitation de mineur à la débauche a été modifié en fonction des nouveaux moyens de communication. La peine prévue (cinq ans d’emprisonnement) est portée à sept ans si le mineur a moins de 15 ans, ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur de faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de télécommunications ou que les faits sont commis à l’intérieur d’un établissement scolaire ou éducatif, ou à l’occasion des entrées ou des sorties des élèves aux abords d’un tel établissement.
Le délit de corruption de mineur consiste également dans le fait « pour un majeur d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ».
Le « tourisme sexuel »
Exceptionnellement, les délits relatifs aux agressions sexuelles commis à l’encontre de mineurs, punissables lorsqu’ils sont commis en France, le sont également quand ils ont été commis à l’étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement en France.
 
Quand un mineur est victime de délits sexuels
 
 
Sa position est très souvent difficile et douloureuse. La loi du 17 juin 1998 prévoit plusieurs procédures destinées à protéger l’enfant des traumatismes supplémentaires qui peuvent être occasionnés par les nécessités de l’enquête et de l’instruction. Les déclarations des mineurs victimes d’agressions sexuelles font l’objet, avec leur consentement, d’un enregistrement vidéo dès l’enquête policière, permettant d’éviter la multiplication d’interrogatoires ultérieurs et l’effet traumatisant de la confrontation avec l’agresseur, surtout s’il s’agit d’un ascendant.
Dès l’ouverture de la procédure, un administrateur ad hoc est désigné par le procureur de la République ou par le juge d’instruction pour agir au nom du mineur au cours de l’instruction et au moment du jugement. Le terme de « protection » est plusieurs fois utilisé dans la loi : la désignation de l’administrateur ad hoc étant motivée par le fait que « la protection des intérêts du mineur n’est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l’un d’entre eux », ce qui est effectivement souvent le cas dans les affaires d’inceste. La loi prévoit que l’administrateur ad hoc est choisi parmi les proches de l’enfant ou sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont prévues par décret. En pratique, ce sont essentiellement les juges d’instruction qui désignent des administrateurs ad hoc parmi des personnes ayant déjà montré un intérêt à l’égard des enfants ou des victimes (assesseurs au tribunal pour enfants, membres d’associations d’aide aux victimes). Cette personne assure une fonction de soutien auprès du mineur ou de la mineure et choisit un avocat qui représentera l’enfant dans tous les actes de la procédure. Ce soutien est souvent compris par les administrateurs ad hoc comme dépassant l’accompagnement dans les actes de la procédure stricto sensu. Il peut proposer au mineur un soutien psychologique qui pourra avoir des effets positifs sur sa vie sexuelle ultérieure.
 
Des enfants « agresseurs sexuels »
 
 
Tous ces textes répressifs ont, bien entendu, une visée protectrice, mais ils peuvent être utilisés, le cas échéant, contre des mineurs eux-mêmes souvent d’un âge très proche de la victime. On constate que de plus en plus de poursuites pénales sont exercées à l’encontre de jeunes enfants « agresseurs sexuels » d’enfants de leur âge ; dans bien des cas, les troubles du comportement ainsi révélés devraient plutôt donner lieu à l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative devant le juge des enfants plutôt qu’à un dossier pénal. Parfois, l’étude du dossier ne permet plus de distinguer agresseur et victime, chacun étant l’agresseur de l’autre et vice versa.
Et comment distinguer, chez des enfants de moins de 13 ans, voire de moins de 10 ans, les jeux exploratoires des véritables agressions intentionnelles ? Qu’en est-il des jeux initiatiques ? De fait, il faudrait savoir comment se déroule dans notre société l’initiation à la sexualité. Existe-t-il encore des rites se déroulant sous le contrôle des adultes ou bien les enfants et plus tard les adolescents sont-ils obligés de se créer des rites que l’on qualifie de « débridés » puisqu’il n’y a plus de cadre ? L’étude des coutumes d’autres cultures est éclairante.
Dans leur livre Une vie paria, biographie d’une femme tamoule, Viramma, Josiane et Jean-Luc Racine décrivent le rite qui accompagne la venue des premières règles. La jeune fille est enfermée dans une hutte pendant onze jours ; elle n’en sort que pour le bain quotidien, mais elle est accompagnée dans cette réclusion par la présence extérieure des enfants et des vieilles femmes qui l’informent au moyen de chants drôles et néanmoins crus des réalités du mariage, de la sexualité. Au cours du bain, son corps est soigné, valorisé.
Pour les garçons, on connaît les rituels initiatiques, en Afrique notamment, qui regroupent des garçons d’une même tranche d’âge qui quittent le village et partent en forêt. Il y a de la violence, mais une violence contrôlée, cadrée, ritualisée. Lorsque les épreuves ont été surmontées, le jeune homme a démontré sa force et son intelligence et peut alors accéder au monde des hommes.
Qu’en est-il de l’entrée dans la sexualité pour les adolescents dans notre société actuelle ? N’ont-ils pas eux aussi besoin de ces rituels ? Les premières relations sexuelles ne sont-elles pas parfois très violentes, et ce d’autant plus que les jeunes sont livrés à eux-mêmes, sans information réelle transmise par des adultes ? Ils ont pour référence l’exemple des copains et, du moins pour les mineurs poursuivis en justice, les relations sexuelles sont vécues sans sentiment ; la notion même de plaisir n’apparaît pas dans leurs propos, dans ceux des garçons.
En revanche, le discours sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles a, semble-t-il, été entendu par la majorité d’entre eux. Dans la « fouille » des mineurs placés en garde à vue, dans la liste des objets, on voit souvent apparaître les préservatifs. D’ailleurs, il est très fréquent que les viols aient lieu avec préservatifs. Les actions d’information sur la prévention du sida ont été assez largement suivies d’effet chez les adolescents, même les plus délinquants ; en revanche, tout ce qui devrait accompagner l’acte sexuel socialisé, humanisé, n’est souvent pas perçu chez ces adolescents dans leurs premières expériences : pas ou peu de respect de l’autre, pas de recherche affective, pas d’échanges véritables.
 
Quelle transmission à propos de la sexualité ?
 
 
Comment, dans ces conditions, réussir à faire passer le message que la sexualité, c’est aussi l’échange, le plaisir partagé ?
Certaines personnes, certaines associations commencent à traiter cette question au sein de l’Éducation nationale et de la Justice (pjj et administration pénitentiaire). La formation des éducateurs traite de questions relatives à la santé des mineurs, la sexualité étant un des points abordés. Il n’existe pas encore de programme traitant à titre principal de la sexualité des mineurs, mais celui-ci serait actuellement à l’étude. Actuellement, la pjj s’occupe particulièrement des questions de santé des mineurs et conduit plusieurs actions, notamment avec la recommandation de s’occuper, dans les foyers, autant de la santé physique que de la santé psychique. Le docteur Fatras, médecin à la pjj chargé de mettre en place cette politique, cite l’exemple de mineurs en foyers qui sont allés voir plusieurs fois le psychologue alors qu’ils n’ont eu aucun examen médical général.
Le travail éducatif passe également par la prise en compte du corps et un adolescent pourra, à cette occasion, aborder petit à petit les questions essentielles telles que la douleur, la mort, mais aussi la sexualité. On aura sans doute la chance de rencontrer moins de blocage que lors des entretiens avec le psychologue, certains jeunes les refusant ou ne s’investissant pas, estimant que seuls les « fous » vont voir les « psy ».
En revanche, dans les quartiers pour mineurs des maisons d’arrêt où une visite médicale a lieu systématiquement lors de l’entrée, le jeune voit également un psychiatre. C’est, en tout cas, la pratique du Centre de jeunes détenus de Fleury-Mérogis et de la maison d’arrêt de Villepinte. Dans le cadre carcéral, précisément, une initiative est intéressante à signaler : l’atelier des corps est une action artistique menée par l’association Pulsart, en 2000, auprès d’adolescents incarcérés dans les maisons d’arrêt de Villepinte et Bois-d’Arcy. Une vingtaine de mineurs ont travaillé dans ces ateliers, à raison de six heures par jour pendant quinze jours. Il s’agissait de créer des sculptures et des bas-reliefs à partir de moulages de parties du corps.
Pulsart est une association d’action artistique dont les membres, artistes plasticiens, revendiquent une démarche artistique et un engagement aux côtés d’une population dite défavorisée, en affirmant que l’art a sa place dans les quartiers. Depuis 2000, l’association est engagée auprès des mineurs incarcérés. À travers la mise en place d’ateliers, elle initie un public jeune à des pratiques actuelles (nouvelles technologies, image, son), « favorisant l’expression personnelle et le développement de réflexes citoyens ». L’association présente elle-même ses missions : « Provoquer une mise en confiance, un autre regard sur soi-même, une responsabilisation, une participation, voire une revendication. »
Une expérience particulièrement intéressante a été menée par l’association en collaboration avec la pjj et l’administration pénitentiaire, notamment. Cette action artistique, « l’atelier des corps », a fait l’objet d’un bilan qui en montre tout l’intérêt notamment sur la prise en compte de leur corps par les adolescents incarcérés.
L’atelier des corps débute par une approche du corps à partir d’observations, de mimes et gestuelles qui conduisent à une réflexion sur l’identité. Il s’agit alors de « penser son corps autrement que comme une image surfaite, un outil de production performant. Le penser comme le moyen d’une expression sensible, personnelle. Admettre son corps, c’est afficher sa propre existence et l’affirmer au monde [1] ».
Cette action s’est révélée particulièrement intéressante pour les mineurs détenus. En effet, les jeunes arrivent souvent en prison après un passage à l’acte violent portant atteinte à l’intégrité physique de l’autre (viols, agressions sexuelles notamment). Ce passage à l’acte peut se renouveler dans le cadre carcéral et se retourner contre l’adolescent lui-même (tentative de suicide, automutilation, conduites à risques).
La thématique du corps, au cœur de l’action artistique initiée par Pulsart était destinée à enrichir le principe d’une éducation de l’altérité, du rapport de soi avec l’autre, du rapport qu’on entretient avec soi-même. À travers les moulages que ces adolescents faisaient de parties de leur corps, un travail de mémoire s’opérait à travers l’observation des cicatrices, brûlures ou toute autre marque qui les renvoyait à leur biographie. On pouvait observer petit à petit l’émergence d’une conscience et d’une pensée du corps, point essentiel dans la question de la sexualité.
Ces deux expériences ont donné lieu à une exposition dans chaque maison d’arrêt comportant des bas-reliefs et des sculptures intégrés dans l’espace carcéral.
L’expérience d’eva, structure de la pjj à Saint-Denis (93), est tournée vers les jeunes filles avec la collaboration du planning familial et d’autres associations. La colonne vertébrale de cette structure est la permanence quotidienne ; toutes les prises en charge ultérieures en découlent.
Fondée en 1983, eva est issue des mouvements féministes et de la nécessité de faire profiter les mineures suivies par la pjj des lois concernant la sexualité des mineures en général (contraception, ivg). Par ailleurs, les éducatrices ayant travaillé en foyer s’étaient aperçues que les jeunes filles qui se plaignaient de douleurs dans leur corps avaient souvent vécu des violences sexuelles. Il s’agissait donc d’offrir à ces jeunes, et aussi aux autres, un lieu d’écoute fondé sur le respect de l’intimité et le secret. Il leur est précisé que leur parole ne sortira pas des murs. Y travaillent en permanence deux éducatrices, une infirmière, une psychologue. Un médecin généraliste, vacataire de la pjj, y tient une permanence hebdomadaire. À cela s’ajoutent les permanences de gynécologues et de conseillères conjugales du planning familial, un après-midi par semaine, ainsi que les permanences de diverses associations telles que le gams, association de femmes africaines militant contre les atteintes à la santé. Le Centre d’information du droit des femmes est également présent en la personne d’un juriste pouvant accompagner les jeunes dans leurs démarches administratives et judiciaires.
Si pour les jeunes filles venues volontairement, par l’intermédiaire de copines ou dans le cadre d’une prise en charge éducative, la raison de participer réside essentiellement dans des questions relatives à leur sexualité, d’autres questions sont fréquemment abordées : maltraitances, inceste, mariages forcés, précarité des conditions de vie.
Comme il est précisé aux mineures que leur parole ne sortira des murs qu’avec leur accord, lorsqu’intervient une révélation de violences sexuelles, le personnel d’eva, avec l’accord du parquet, prend le temps d’effectuer un travail avec la mineure dans le but de faire traiter la question de la plainte en justice par un autre service, notamment celui qui suit la mineure s’il existe une mesure éducative. Il est souligné que le fait d’avoir brisé le silence permet souvent rapidement aux mineures de dénoncer officiellement ce qu’elles avaient caché jusque-là. Mais eva n’est pas confrontée uniquement à des cas difficiles, et souvent les jeunes filles viennent y confier leurs histoires d’amour, parfois douloureuses, il est vrai.
Deux éléments sur la sexualité des mineures de Seine-Saint-Denis sont à relever : les premières expériences sexuelles ont lieu aux alentours de 17 ans et il y a très peu de jeunes filles excisées, contrairement à la génération de leur mère. Ceci est sans doute dû en grande partie à l’important travail d’information et de prévention qui a été effectué dans ce département.
De l’enquête nécessairement parcellaire que j’ai pu mener auprès d’éducatrices ou d’éducateurs de la pjj, il apparaît que la prise en compte de la sexualité des mineurs est souvent laissée à la discrétion des équipes éducatives et même des individus, certains étant plus à l’aise que d’autres pour traiter ce sujet. Par exemple, un foyer éducatif de la pjj a conçu un roman-photo à l’élaboration duquel ont contribué les jeunes et le personnel du foyer, toutes fonctions confondues. Fondée essentiellement sur la prévention des maladies sexuellement transmissibles, cette opération a permis à chacun d’évoquer les questions de sexualité dans un cadre créatif et informel.
On pourrait s’inspirer utilement des pratiques d’autres pays européens, en particulier les pays nordiques. Lors de la visite d’un foyer éducatif à Londres, j’ai pu remarquer la présence de nombreuses petites plaquettes, réalisées parfois sous forme de bandes dessinées, traitant souvent avec humour, en tout cas dans un style accessible aux jeunes, des sujets relatifs à leur sexualité (les garçons, les filles, les relations entre filles et garçons, la contraception, la grossesse, etc.). De nombreuses questions y sont ainsi traitées et celles des relations amoureuses ne sont pas omises.
Toutes ces expériences permettent d’espérer que la question de la sexualité des mineurs sera de plus en plus abordée sous toutes ses formes et fera partie du travail éducatif mené auprès des jeunes suivis par la justice des mineurs.
 
BIBLIOGRAPHIE
 
·  Viramma, Racine, Josiane et Jean-Luc. 1995. Une vie paria, Plon, coll. « Terre humaine ».
·  Lagrange, Hugues ; Lhomond, Brigitte (sous la direction de). 1997. L’Entrée dans la sexualité, le comportement des jeunes dans le contexte du sida, La Découverte.
·  Kipman, Simon-Daniel ; Rapoport, Danielle (sous la direction de). 1998. La Sexualité oubliée des enfants, Stock, coll. « Laurence Pernoud ».
·  Ministère de la Justice. 2000. Actes des assises nationales de la Protection judiciaire de la jeunesse, Marseille, novembre.
 
NOTES
 
[1] Dans un document sur « L’atelier des corps » ; association Pulsart, 19 rue Gaston Lauriau, 93100 Montreuil.
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