2002
enfances PSY
Dossier
La justice pénale des mineurs, au risque de l’urgence
Jean-Michel Guillou
Jean-Michel Guillou a intégré la magistrature, après avoir été fonctionnaire à la Direction départementale de l’Aide sociale de Charente-Maritime, au service de l’Aide sociale à l’enfance. Il a été, successivement, juge des enfants au tribunal de Niort, puis juge des enfants au tribunal d’Angoulême.
Dominique Schaffhauser
Dominique Schaffhauser a été, successivement, juge d’instance à Rambouillet, juge d’instruction à Nanterre, conseiller à la cour d’appel d’Orléans, président du tribunal de grande instance de La Rochelle, aujourd’hui président du tribunal de grande instance d’Angoulême.
Présentée comme une nécessité, la sanction « immédiate », en urgence, des actes délictueux commis par les mineurs remet en cause les fondements de la justice pénale des mineurs qui avait, jusque-là, pour ambition de privilégier les réponses éducatives en ne recourant aux condamnations pénales qu’au cas par cas, en cas de nécessité.
Les mineurs des banlieues inquiètent. Certains d’entre eux seraient devenus des « sauvageons », de plus en plus tôt ancrés dans la délinquance, n’hésitant pas à recourir à des actes d’une extrême violence. Selon les statistiques des services de police et de gendarmerie, les plaintes pour des faits mettant en cause des mineurs ont crû, de façon spectaculaire, ces dix dernières années, de 16,4 % pour les vols, de 105 % pour les infractions économiques et financières, de 233,5 % pour les crimes et délits contre les personnes, et de 219,6 % pour les autres infractions, dont celles liées aux produits stupéfiants.
L’urgence serait de les « mater » et, pour cela, de les sanctionner le plus rapidement possible pour faire reculer le sentiment d’impunité qu’ils cultiveraient en raison de la diminution du taux d’élucidation et de la lenteur d’exécution des mesures éducatives. Ainsi, il conviendrait – c’est du moins l’opinion de certains parlementaires – de les assimiler d’avantage à des adultes, de tourner le dos aux principes fondateurs du droit des mineurs ou tout au moins d’en limiter la portée.
Le droit des mineurs se méfie de l’urgence qui empêche l’élaboration concertée de projets éducatifs. L’analyse de la personnalité, l’adhésion de la famille sont privilégiées, même si elles « prennent du temps ». Pour certains, les lenteurs qui en découlent sont devenues criminogènes.
La proposition de loi déposée en octobre 2001 à l’Assemblée nationale par M. Georges Sarre et plusieurs députés dont M. Jean-Pierre Chevènement (proposition de loi n° 3292) illustre parfaitement ce nouveau courant de pensée. Actuellement, les comportements délictueux des mineurs ne peuvent être sanctionnés aussitôt après qu’ils ont été commis, alors que la procédure dite de « comparution immédiate », applicable aux seuls majeurs, permet de condamner une personne, dans les quarante-huit heures de son arrestation. Les auteurs de cette proposition de loi souhaitent faire disparaître ce particularisme, estimant que cette procédure rapide est la seule susceptible d’avoir un réel impact psychologique sur les délinquants récidivistes.
« On peut légitimement se demander si l’ère de l’urgence n’est pas annonciatrice d’une problématique temporelle nouvelle, où le présent serait désormais coupé de l’avenir, en raison de l’érosion de l’idée de progrès et de l’extrême difficulté à penser l’avenir sur le mode de la promesse qui est, comme l’a montré Arendt, une modalité de l’agrandissement du réel. »
Zaki Laïdi, « Pourquoi vivons-nous dans l’urgence ? », Études, juin 1999, p. 775 et suiv.
Dans le même temps, l’adhésion des familles aux mesures d’assistance éducative qui doit pourtant être constamment recherchée par le juge des enfants (article 375-1 du Code civil) est malmenée par un recours de plus en plus fréquent aux placements en « urgence », sans débat contradictoire, sans consultation préalable des père et mère. Le rapport Naves-Cathala (rapport conjoint de l’Inspection générale des services judiciaires de juin 2000) sur les accueils provisoires et placements d’enfants et d’adolescents observe ainsi que près de 15 % des placements étudiés avaient été ordonnés par le procureur de la République selon cette procédure « d’urgence ».
Les vertus aujourd’hui proclamées de « l’immédiateté » comme mode de réponse à la déviance sociale présentent pourtant des vices, aussi bien pour les majeurs que pour les mineurs, et il n’est pas certain que l’occultation, même partielle, de la « minorité juridique » ne soit pas sans risques futurs pour les chances d’intégration de ces rebelles qui restent – faut-il le rappeler, au risque d’être taxé « d’angélisme » –, des enfants en devenir d’hommes, aussi odieux ou inadmissible que puisse être leur comportement.
Il sera traité de ces risques par rapport au rôle attendu de l’Institution judiciaire d’une part, et aux enjeux de l’intervention judiciaire auprès des mineurs d’autre part.
Immédiateté et vertus de l’institution judiciaire
L’institution judiciaire a pour ambition d’assurer à tous un « procès équitable », à « égalité des armes », devant un « tribunal indépendant et impartial ». La Convention européenne des droits de l’homme en son article 6-1 l’oblige, sous peine de condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg (cedh), à réaliser cette ambition devenue le standard du procès européen.
L’urgence est-elle, par principe, un obstacle à cette réalisation ? Sans doute pas et la jurisprudence de la cedh admet l’adoption par des pays membres de procédures rapides, simplifiées, sous réserve que des garanties « effectives et concrètes » assurent un « procès équitable » devant « un tribunal indépendant et impartial », à « égalité des armes ».
Les simplifications procédurales comme celles évoquées ci-dessus, comparution immédiate en cas d’infraction pénale, suppression dans un premier temps du débat contradictoire pour le placement des mineurs, offrent-elles de telles garanties ?
Immédiateté et exigence d’indépendance et d’impartialité
L’exigence d’indépendance et d’impartialité contraint le juge à « une juste distance ». Parce que « faire justice » n’est pas « faire vengeance », les juges doivent faire un aller et retour incessant entre le particulier et le général, entre la loi et la situation particulière, et le procès – tel qu’il est idéalement conçu – a pour fonction de leur permettre de tenir cette « justice distance ».
L’organisation même du procès est ici en cause puisqu’il ne suffit pas que le juge soit « réellement » indépendant et impartial, il faut aussi que cela soit évident. Comme le dit l’adage de droit anglais : Justice must not only be done, it must also be seen to be done [ il ne faut pas seulement que la justice soit rendue, il faut aussi qu’il soit visible qu’elle est rendue].
En d’autres termes, le juge doit démontrer, au cours des débats puis lors de sa décision, qu’il n’esquive aucune question ou, comme l’indique Anne-Marie Frison-Roche, « qu’il ne s’autorise pas à faire une application ou une interprétation des faits ou du droit qu’il ne pourrait justifier ». Autrement, il ferait naître le soupçon d’un préjugement. Comment convaincre de ce qu’il fait « justice » et non « vengeance », si la preuve des faits repose sur des affirmations ou des accusations non démontrées ou vérifiées, si la personnalité du délinquant n’est qu’esquissée.
S’il ne faut pas exagérer les vertus de la lenteur judiciaire, les contraintes du procès équitable peuvent imposer une certain durée pour la recherche des preuves ou l’étude de la personnalité, même si cela introduit un aléa ou des délais qui deviennent vite insupportables aussi bien aux victimes qu’à tous ceux qu’exaspère la montée de l’insécurité. Le juge ne peut donner une image visible de son impartialité et de son indépendance que si « l’égalité des armes » est assurée.
Immédiateté et égalité des armes
Des procédures comme la comparution immédiate, qui permettent de juger à un temps très proche où les faits ont été commis, l’auteur étant déféré devant le tribunal quarante-huit heures au plus tard après son arrestation, permettent-elles d’assurer cette « égalité des armes » ?
Des auteurs les plus éminents en doutent. S’exprimant à propos de l’ancienne procédure de flagrant délit, analogue dans sa rapidité à la comparution immédiate, les professeurs Bouzat et Pinatel (Traité de droit pénal et de criminologie t. 2, n° 1352) écrivent : « On peut reprocher à cette procédure […] de ne pas s’accorder avec le principe fondamental moderne de l’individualisation de la peine ; elle ne permet pas au tribunal de connaître avec certitude les caractéristiques du délinquant avant de le juger. »
Par ailleurs, le temps réduit de l’enquête peut conduire à une certaine approximation dans l’appréhension de la réalité des faits, alors que le tribunal, pressé par le temps, peut être enclin à éluder certaines interrogations et à ne pas faire usage de ces pouvoirs d’ordonner des suppléments d’enquêtes.
La cedh (arrêt du 19 décembre 1990 Delta France) a condamné la France à verser à la « victime » d’une telle procédure cent mille francs à titre de dommages et intérêts, pour ne pas lui avoir offert « un procès équitable ».
Michel Delta a été condamné, en comparution immédiate, à trois années d’emprisonnement pour avoir arraché à une jeune fille une chaîne de cou et un crucifix, dans les couloirs du métro. Il avait été arrêté, vingt minutes après l’agression, dans un immeuble proche du métro où il se cachait, mais ni la chaîne de cou ni le crucifix n’avaient été retrouvés sur lui. La victime et son amie l’avaient reconnu par procès-verbal à une heure non précisée dans le procès-verbal, mais n’avaient pas été confrontées avec lui. Convoquées devant le tribunal, elles ne s’étaient pas présentées. Michel Delta qui prétendait s’être caché dans l’immeuble où il a été arrêté pour fuir des agresseurs, niait sa culpabilité et demandait une confrontation avec la victime, le gardien et un habitant de l’immeuble à qui il aurait demandé d’alerter la police pour le protéger.
Le tribunal puis la cour d’appel n’ont pas fait droit à cette demande et l’ont déclaré coupable, en raison sans doute de la proximité du lieu d’arrestation, du lieu d’agression et de ses antécédents, puisqu’il avait été déjà condamné pour des faits similaires. La vraisemblance des faits et le parcours pénal du prévenu sont, en effet, fréquemment retenus, par les tribunaux, comme preuve de la culpabilité.
La cedh estime que le procès n’a pas été équitable parce que ni le requérant ni son conseil « n’eurent jamais une occasion suffisante d’interroger des témoins […] Ils ne purent donc en contrôler la crédibilité ni jeter un doute sur elle ».
L’affaire Delta est exemplaire des dérives possibles des procès « immédiats » au cours desquels l’audition des témoins est rare et où l’apparence tient souvent lieu de conviction. Le procès perd alors son caractère équitable.
L’urgence, ou l’immédiateté, en justice porte en elle le risque permanent de transformer la nature même de l’intervention judiciaire. Le poids des faits ou de l’émotion qu’ils ont suscitée peut conduire à occulter les garanties judiciaires fondamentales.
Un tel risque prend un relief particulier lorsque des mineurs sont en cause puisque, alors, l’enjeu même du traitement judiciaire des mineurs peut être menacé.
Immédiateté et justice des mineurs
L’ordonnance du 2 février 1945, parce que, selon l’exposé de ses motifs, « la France n’est pas assez riche d’enfants qu’elle ait le droit de négliger tout ce qui peut en faire des êtres sains », a créé un dispositif judiciaire ambitieux pour les mineurs. L’acte délictuel n’est pas sanctionné comme tel mais comme signe d’une inadaptation, d’un défaut d’éducation qu’il convient de réparer.
Contrairement à une idée reçue, ce dispositif n’exclut nullement l’incarcération comme mode de réponse possible, mais il la subordonne à deux conditions : une condition d’âge et une condition de subsidiarité. À partir de 13 ans, la prison est encourue lorsque les circonstances et la personnalité du délinquant paraissent l’exiger (article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945).
Un dosage au cas par cas doit donc s’opérer, et pour y procéder une juridiction spécialisée a été instituée, la juridiction des mineurs. Parce qu’il s’agit d’enfants, parce que le « droit commun » ne peut s’appliquer, parce qu’il s’agit d’abord d’éduquer, ces juridictions dérogent profondément aux règles ordinaires de fonctionnement des tribunaux. Le juge des enfants suit le mineur, adapte ses décisions à l’évolution de sa situation, alors que les tribunaux « ordinaires » épuisent leur saisine en prononçant une décision et s’exposent au risque de récusation pour « partialité » dès lors qu’ils ont « connu de l’affaire ».
Comme une boule dans un jeu de quilles, l’immédiateté attendue de la réponse des tribunaux risque de remettre en cause ce principe de spécialisation alors qu’une reconstruction, dictée par l’urgence, pourrait s’opérer sur d’autres bases.
Immédiateté et spécialisation des juridictions
La « tolérance zéro » prônée par certains voudrait qu’à chaque acte de transgression corresponde une « réponse », dans un court laps de temps, en « temps réel ». Le propos est séduisant : les jeunes vivent dans l’instant et lorsque leur acte n’entraîne aucune réaction immédiate, ils peuvent croire à l’impunité, mais il n’est pas sans risques.
De fait, sa mise en œuvre aboutit à une remise en cause du principe de spécialisation de la justice des mineurs et de son corollaire, la spécificité de son intervention judiciaire, fondée sur la primauté de l’éducatif.
Actuellement, près de la moitié des plaintes, procès-verbaux et dénonciations mettant en cause des mineurs ne font l’objet d’aucun suivi judiciaire. Il ne peut être envisagé, au moins à court terme, en l’état des effectifs en éducateurs, de multiplier par deux le nombre des dossiers qu’ils suivent. Alors, des « délégués du procureur », « citoyens actifs », de bonne volonté, quasi-bénévoles, ont été créés pour « rappeler la loi » aux mineurs sur renvoi du procureur. À la suite d’une infraction, le mineur est convoqué, le plus souvent dans une maison de justice et du droit, devant ce délégué qui le met en garde sur les risques possibles de son comportement.
Nul ne songera à contester l’opportunité d’un tel dispositif et, sans doute, dans un certain nombre de situations, la « remontée de bretelles » du jeune par le délégué du procureur sera suffisante pour faire « rentrer dans le rang » le jeune. Il n’empêche qu’il introduit, à bas bruits, une révolution fondamentale : la césure entre l’action éducative et l’action répressive.
Le délégué du procureur, qui n’est pas un éducateur, reçoit le mineur sans connaissance véritable de sa personnalité et peut rencontrer des difficultés pour distinguer l’opportunité d’une intervention éducative spécialisée. En tout cas, et c’est là la révolution fondamentale, son intervention n’est plus subordonnée à un diagnostic précis et préalable des carences éducatives éventuelles.
Il est à craindre que le recours de plus en plus fréquent au juge des enfants accentue cette tendance et aboutisse à éluder l’action éducative. Actuellement, le mineur ne peut être déféré devant le juge des enfants au sortir de la garde à vue que pour le prononcé de mesures comme la détention provisoire ou le contrôle judiciaire. Mais déjà, au plus tôt dix jours après les faits, il peut être déféré pour jugement. Le délai de dix jours permet encore de procéder à des investigations éducatives. On sait que certains souhaitent parachever l’évolution en mettant fin au particularisme de la justice des mineurs qui ne peut juger « en urgence », dès la sortie de la garde à vue, en la soumettant au droit commun des comparutions immédiates.
L’urgence deviendrait ainsi le cheval de Troie de la fermeté, au sein de la justice des mineurs. Il y aurait une pré-justice qui pratiquerait, avec le soutien des délégués du procureur de la République, les alternatives à l’incarcération et, ensuite, l’institution judiciaire chargée de réprimer et seulement de réprimer. Il n’est pas sans intérêt, à cet égard, de relever que le mandat de dépôt à l’encontre des mineurs, depuis la loi du 15 juin 2000, est devenu le monopole d’un juge non spécialisé : le juge des libertés et de la détention.
Décidément, le mariage espéré par l’ordonnance de 1945 entre la loi et l’éducatif ne cesse de connaître des crises. Il n’y a pas si longtemps, les juges des enfants n’avaient d’yeux que pour les éducateurs. La requête pénale en provenance du Parquet a souvent été entassée avec d’autres pour attendre le moment disponible, après le temps réservé, en priorité, aux procédures civiles. Voilà, maintenant, qu’il s’agit de détourner cette justice de toute préoccupation éducative.
Il est vrai que l’intervention judiciaire éducative en faveur des mineurs n’est ni simple ni exempte de critiques. L’accumulation des mesures non exécutées ou refusées par le mineur sans aucune sanction n’est pas à porter à son crédit. Mais pouvait-elle réussir alors que d’autres institutions, la Famille ou l’École, révélaient, elles aussi, leurs failles ?
Sans doute la dégradation de certaines situations ne peut-elle être niée ; sans doute doit-on refonder la justice des mineurs, mais l’urgence est-elle de faire céder le pas à l’éducatif ?
Retour sur urgence
L’urgence, concept mou, ne peut être admise sans que soient décryptées les raisons qui conduisent à y avoir recours. L’urgence peut être tour à tour mobilisée pour obtenir plus rapidement une décision d’un tribunal surchargé, pour réparer les carences d’un service qui a omis, par exemple, de préparer la sortie de la prison d’un mineur, pour apaiser les inquiétudes des familles ou des éducateurs.
Ainsi, l’affirmation qui se répand comme une traînée de poudre selon laquelle tout irait mieux si les mineurs étaient jugés « immédiatement » peut avoir une fonction de « leurre », pour éluder les interrogations sur l’efficacité de l’intervention des services de police dont le taux d’élucidation serait en baisse, sur les politiques menées en faveur de la prévention dont les orientations deviendraient incertaines.
En tout cas, le présupposé qui la sous-tend – l’efficacité de la seule action répressive à l’égard de smineurs – relève du postulat plutôt que de la démonstration, et dans doute serait-il plus sage d’appliquer tout simplement mais véritablement l’article 2 de l’ordonnance du 2 février 1945 qui prône le recours à la sanction « en fonction des circonstances et de la personnalité » du mineur.
Alors qu’apparaît la délinquance d’exclusion, s’exprimant par une violence territorialisée, collective, ancrée dans le chômage et la précarité, l’urgence ne serait-elle pas de conjuguer les actions plutôt que de les opposer, de laisser chacun dans son registre jouer sa partition plutôt que de nier l’utilité de chacun ?
Des expérimentations comme l’aide à la parentalité ou la médiation interculturelle offrent à cet égard des perspectives nouvelles, jusque-là inexplorées. L’État-providence avait cru changer l’enfant en le changeant d’éducateurs, il apparaît maintenant important aussi de tenir compte de la famille et de l’environnement en s’appuyant sur elle, ou sur lui, par favoriser l’intégration du mineur.
Les enseignants, les travailleurs sociaux ou les services de police travaillant dans les quartiers dits « sensibles » expriment périodiquement, par des mouvements collectifs, par la publication de récits, les difficultés d’exercice de leurs métiers, dans ces quartiers-là où leur capacité à faire autorité est remise en cause. L’urgence est de prendre en compte ce malaise et de rechercher les solutions, toutes les solutions, sans abusivement privilégier la voie répressive dont tous ceux qui ont réfléchi de façon raisonnable sur le sujet admettent les limites.
Sur une poterie d’argile, dans les ruines de Babylone a été découverte l’inscription suivante : « Cette jeunesse est pourrie depuis le fond du cœur. Les jeunes gens sont malfaisants et paresseux. Ils ne seront jamais comme la jeunesse d’autrefois. Ceux d’aujourd’hui ne seront pas capables de maintenir notre culture. » Dans un ouvrage paru en 1889, intitulé L’enfance criminelle à Paris. Observations pratiques, cliniques et statistiques (Paris, Masson), Louis Albanel et le docteur Legras, criminologues, constataient « non sans douleur que, depuis quelques années, la sauvagerie déployée par les mineurs criminels allait progressant », et Le matin du 21 juin 1905 titrait : « La police arrête les rôdeurs et les envoie au dépôt… le Parquet les relâche » (cités par Jean-Jacques Yvorel, historien, dans « Propos de fin de siècle », Informations sociales, n° 62).
De tout temps, des inquiétudes sur l’avenir de la jeunesse ont été émises et, de tout temps, on a souhaité une répression sans faille de ses transgressions. L’urgence des réponses ne peut être contestée, mais l’urgence des sanctions n’est nullement évidente ; elle dispense, simplement, d’élaborer un véritable projet pour la jeunesse et particulièrement pour celle qui, en perte de repères, s’inscrit dans la délinquance d’exclusion.
Un tel projet, loin de remettre en cause la justice des mineurs, pourrait au contraire valoriser son mode d’intervention, en le conjuguant avec d’autres pour que chacun à sa place et de sa place concoure à un véritable avenir pour la jeunesse sans qu’abusivement un mode de réponse soit privilégié au détriment des autres, au risque de renforcer l’exclusion, au préjudice de la nécessaire réintégration des mineurs.