2001
Essaim - REVUE DE PSYCHANALYSE
Le corps du délit
Muriel Brouquet Canale
Le corps est omniprésent dans le droit pénal. La vie, la mort, les blessures, les coups, volontaires ou non, la gravité de leurs conséquences,
constituant à chaque fois des infractions spécifiques, les infirmités ou mutilations, tortures, actes de barbarie, violences, agressions de tous ordres, les
nombreuses formes d’atteintes sexuelles, la grossesse, l’avortement, la vulnérabilité, le suicide, le bizutage, jusqu’à l’atteinte à l’intégrité des
cadavres, tout parle du corps. Mais aucun juriste, en tout cas aucun praticien n’ira rechercher le mot
corps dans les index alphabétiques du Code
pénal ou du Code de procédure pénale, nulle mention, et pour cause : alors
que le mot
personne, affectionné du législateur, figure dans 1 147 articles, le
corps, objet pourtant de tant d’attention, n’apparaît que 71 fois
[1].
Le contraste est déjà étonnant, mais la surprise est grande lorsqu’on se
rapporte aux textes : retirons les articles qui utilisent le terme corps dans
des acceptions différentes du corps humain (institutions, corps durs comme
les jets de pierres… ), et la liste se réduit comme peau de chagrin à seulement cela : cinq expressions « toutes faites » : la contrainte par corps
( 44 articles), la séparation de corps ( 7), la prise de corps ( 16), le corps
humain ( 2) et enfin, le corps du délit ( 5). C’est tout.
La question de savoir si la rareté du terme, face à l’omniprésence du
concept, a un sens, ne se pose guère pour les praticiens du droit : bien sûr
que non, seule la grammaire dicte sa loi. Pourquoi n’utilise-t-on jamais le
mot « corps » dans la définition des crimes, délits et contraventions qui ne
concernent que lui ? Parce que ce n’est pas nécessaire. Le meurtre est le fait
de donner volontairement la mort à autrui; l’agression sexuelle est toute
atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, le viol un
acte de pénétration sexuelle commis sur la personne d’autrui dans les mêmes circonstances, les violences sont les violences, et constituent des contraventions, des délits ou des crimes en fonction des conséquences qu’elles
entraînent (durée de l’incapacité de travail, infirmités) et d’éventuelles circonstances aggravantes (préméditation, arme, qualité de la victime par
exemple), etc. : le juriste, satisfait de la rigueur de ces définitions, constate
à chaque fois benoîtement que l’emploi du mot corps n’apporterait rien et
ne se justifie donc pas. Les plus théoriciens ajoutent que les centaines d’articles précisant les infractions qui affectent le corps, sans jamais utiliser le
terme, sont regroupés sous le titre Des atteintes à la personne humaine, et
remarquent finement que c’est bien cette fameuse personne, citée plus de
mille fois, qui est touchée et non son enveloppe charnelle.
Voilà qui est très juste. Mais comment expliquer alors ces cinq expressions où, tout de même, ce corps, on va parler de lui, sans que ce soit plus
nécessaire que dans tous les autres cas ? Examinons donc ces cinq expressions particulières, toujours saisissantes, on va le voir.
La contrainte par corps est l’une des plus anciennes. C’est la privation de
liberté imposée à un débiteur récalcitrant, ce qu’on appelait dans l’ancien
droit (droit romain, ordonnance de Moulins de 1566, Grande Ordonnance
criminelle de 1670) la prison pour dettes, aujourd’hui réservée au seul
recouvrement des dettes pénales au profit du Trésor public. On remarque
aussitôt la force de l’expression : là où emprisonner pouvait suffire, on préfère « contraindre par le corps ». C’est qu’en effet, historiquement, plus
qu’une peine, la contrainte par corps est une voie d’exécution attachée à
certaines condamnations pécuniaires, et destinée à vaincre l’inertie et la
mauvaise volonté du débiteur récalcitrant : il paie, il sort. Il s’agit bien de
le forcer par le corps, et derrière la formule toute faite, on perçoit la justesse
et la précision du langage du droit.
La prise de corps est une locution tout aussi frappante et « saisissante »,
c’est le cas de le dire : c’est le titre de détention qui s’attache à l’accusé,
c’est-à-dire à la personne qui, à la fin d’une instruction, est renvoyée
devant la Cour d’assises pour un crime. De cet accusé, et de lui seul, on va
donc prendre le corps. Pourtant, celui auquel la justice reproche un délit
peut partir en prison de la même manière, si ce n’est avec les mêmes mots.
Aucun des autres titres de détention n’évoque en effet le « corps » qui va
être incarcéré : le mis en examen (au stade de l’instruction), ou le prévenu
(renvoyé devant le tribunal correctionnel pour délit), fait l’objet selon les
cas d’ordonnance de mise en détention provisoire, de mandat de dépôt (s’il
est présent), de mandat d’arrêt (s’il est recherché), bref, le résultat est le
même. Ces mots suffisaient bien pour couvrir tous les actes juridictionnels
entraînant un emprisonnement, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la
notion de corps, mais la formule prise de corps, réservée à l’accusé, apparaît
manifestement plus solennelle et plus violente à la fois.
La séparation de corps est, elle, une notion de pur droit civil : à la différence du divorce, le jugement de séparation de corps et de biens laisse sub-sister entre les époux certaines des obligations du mariage (devoir de
secours, interdiction de remariage). Ces termes sont utilisés dans quatre
articles du Nouveau code pénal (et trois de l’ancien, qui disaient la même
chose) pour définir des infractions très spécifiques qui ne sont constituées
qu’en cas de divorce, séparation de corps ou annulation du mariage : abandon de famille, défaut de notification du changement de domicile.
Là aussi, pourquoi voit-on apparaître le corps lorsqu’il est tout autant
question des personnes que dans bien d’autres textes ? Le juge sépare les
corps et les biens, et la distinction ainsi faite entre ces attributs de la personne suggère, contrairement à la simplicité catégorique du mot divorce,
qu’un lien subsiste avec l’autre.
Mais revenons au corps humain tel qu’il est appréhendé par le droit
pénal, cette fois-ci dans la série des infractions en matière de santé publique
qui vont évoquer, pour la seule et unique fois, la protection du corps humain
dans 13 articles ( 511-2 à 511-14). Ce corps-là apparaît dans deux dispositions : l’article 511-2 alinéa 2 interdit « d’apporter son entremise pour favoriser l’obtention d’un organe contre le paiement de celui-ci ou de céder à
titre onéreux un tel organe du corps d’autrui » et l’article 511-4 punit « le fait
d’obtenir d’une personne le prélèvement de tissus, de cellules ou de produits de son corps contre un paiement… ». L’alinéa suivant réprime l’entremise « pour favoriser l’obtention de tissus, de cellules ou de produits
humains contre un paiement quelle qu’en soit la forme, ou de céder à titre
onéreux des tissus, des cellules ou des produits du corps d’autrui ».
Le corps n’est donc nominalement cité que trois fois, dans ces deux
articles. Pourtant tout le chapitre des infractions en matière d’éthique biomédicale, dans lequel sont insérées ces dispositions, concerne exclusivement le corps. On y parle à de multiples reprises de la personne, de ses
organes, des tissus, cellules, produits de la personne vivante, majeure ou
mineure, de transplantation, de prélèvement, de greffes, de thérapie cellulaire ou génique, de gamètes, d’insémination, d’embryons humains, etc.,
mais sans jamais prononcer le mot corps.
On remarquera enfin que les articles relatifs à l’expérimentation sur la
personne humaine ne relèvent pas des infractions en matière d’éthique biomédicale, prévues aux articles 511 et suivants du Code pénal, mais d’une
section spéciale « De l’expérimentation sur la personne humaine » prévue
par les articles 223-8 et suivants, qui ne citent jamais le corps.
Tous choix bien entendu dictés par les seules règles du vocabulaire…
Reste
le corps du délit
[2], l’une des expressions les plus vives et les plus
connues à l’extérieur du cercle des juristes. Dans le sens commun, c’est « le
cadavre dans le placard » ; en droit, elle recouvre deux notions en réalité
bien plus complexes.
Le corps du délit, c’est d’abord l’élément matériel de l’infraction (les deux
autres étant l’élément légal : pas d’infraction sans texte, et l’élément intentionnel : pas d’infraction sans conscience de violer la loi).
Ce concept fait l’objet de longs développements chez les auteurs de
criminologie du XIXe siècle. Le corps du délit, c’est la manifestation nécessairement extérieure de la volonté criminelle, c’est ce principe fondamental
selon lequel seule l’activité matérielle, le passage à l’acte, peut entraîner la
répression. Le projet enfoui dans la conscience ou dans l’inconscient, la
mauvaise pensée, aussi forte soit-elle, n’est pas punissable. On peut souhaiter s’emparer d’un bien, mais c’est la soustraction de la chose d’autrui qui
est l’élément matériel du vol, comme l’emploi de manœuvres frauduleuses
est l’élément matériel de l’escroquerie, comme la pénétration sexuelle par
violence, contrainte ou surprise est l’élément matériel du viol, etc. On peut
même commencer des actes préparatoires (achat d’une arme, repérage des
lieux en vue d’un cambriolage), on reste innocent tant que cette intention
ne se manifeste pas par un commencement d’exécution, qui ne manquera son
effet que par des circonstances indépendantes de la volonté de son auteur, définition de la tentative punissable.
Dans ce premier sens, le corps du délit n’apparaît dans aucun texte,
aucun code, c’est un des principes fondamentaux du droit pénal général, et
le terme n’est utilisé que par les avocats, les tribunaux ou les commentateurs des décisions de justice, jamais par le législateur.
Le corps du délit apparaît avec une signification différente dans deux
articles du nouveau Code pénal (et trois de l’ancien, qui recouvrent à peu
près les mêmes dispositions) : elle désigne alors la chose qui constitue l’objet
de l’infraction, et qui peut être confisquée. La confiscation est une peine infligée par la loi à titre de sanction complémentaire, parfois obligatoire (confiscation de billets de banque contrefaits par exemple). L’article 11 de l’ancien
Code pénal prévoyait que cette sanction pouvait porter « soit sur le corps du
délit, quand la propriété en appartient au condamné, soit sur les choses
produites par le délit ou soit sur celles qui ont servi ou qui ont été destinées
à le commettre ».
Curieusement, la première rédaction de l’article 131-21 du Nouveau
Code pénal avait oublié cette allusion au corps du délit, ne prévoyant que la
confiscation de la chose qui a servi à le commettre ou qui en est le produit.
C’est une loi d’adaptation postérieure qui a introduit un nouvel alinéa
selon lequel « la chose qui est l’objet de l’infraction est assimilée à la chose
qui a servi à commettre l’infraction ou qui en est le produit ». Ainsi se
trouve à nouveau exprimé de façon plus compliquée et plus longue ce que
disait très bien l’ancien code, le corps du délit ayant au passage disparu pour
devenir l’objet du délit.
La formule littérale corps du délit
ne subsiste donc aujourd’hui que
dans deux cas de confiscation obligatoires : les titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l’autorité publique et la falsification des marques de l’autorité (sceau de l’État, timbres, poinçons… ).
Ce corps du délit est donc l’objet même de l’infraction, parfois susceptible de confiscation, lorsqu’il appartient au coupable : dans le vol c’est la
chose volée (tandis qu’au sens d’élément matériel de l’infraction, c’est l’activité effective et matérielle de soustraction). En matière d’escroquerie, ce
sont les fonds, valeurs ou biens remis par la victime grâce à des
manœuvres (tandis que l’élément matériel est l’emploi de ces manœuvres
frauduleuses : prise d’un faux nom, d’une fausse qualité, etc.). En cas de
meurtre ou d’assassinat, le corps du délit est à la fois l’agression portée
contre la personne, élément matériel (coups de couteau), et à la fois – où
l’on retrouve le « cadavre dans le placard » –, la victime de cette agression.
Il n’existe guère de points communs dans tous ces corps : contraint ou
pris, c’est du corps du coupable qu’il s’agit; séparé, c’est justement parce
qu’il reste quand même uni à l’autre ; appréhendé par certains de ses
organes, il se morcelle en choses interdites à la vente ou aux pratiques
expérimentales désapprouvées par l’éthique médicale ; enfin, le corps du
délit reste à la fois ce principe fondamental du droit, notion théorique, et cet
objet même de l’infraction qui peut être une chose, alors confiscable, mais
aussi le corps humain de la victime meurtrie dans sa chair.
Une seule constante : peut-être, comme le disent les juristes, que seul
le bon usage de la langue française conduit le législateur à transformer le
corps en personne, moins charnelle et plus digne, dotée d’un supplément de
noblesse lorsqu’elle devient de surcroît personne humaine; mais en tout cas,
cette sélection grammaticale confère à chacune des expressions où le corps
apparaît une certaine intensité. Le corps devient présent. Le corps présent,
encore une expression, qui n’appartient celle-là qu’au jargon des avocats,
pour évoquer ces audiences où le client est là, dans la salle ou dans le box :
j’ai plaidé cette affaire corps présent. Et alors, il pèse tout son poids.
[1]
Les recherches ont été effectuées à partir d’un cédé rom comportant l’Ancien code pénal, le Nouveau Code pénal et le Code de procédure pénale.
[2]
Le délit doit être ici entendu non dans sa spécificité par rapport aux contraventions et aux crimes,
mais dans le sens générique d’infraction.