Ethnologie française
P.U.F.

I.S.B.N.9782130525233
192 pages

p. 61 à 67
doi: 10.3917/ethn.021.0061

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Menaces sur l'intimité

Vol. 32 2002/1

2002 Ethnologie française Menaces sur l’intimité

Les règles du silence en droit

Jean-François Laé Université Paris 8Sourse gers-iresco59-61, rue Pouchet75017 Paris
Le discours juridique peut donner un autre éclairage des intimités sous surveillance. Si, pour le droit, le vol est impossible dans la famille, le sexe invisible dans la famille alors ouvre un espace impénétrable, celui des immunités soudées par des silences. Aux frontières des règles juridiques, les silences ressemblent étrangement aux réserves des enquêteurs.Mots-clés : intimité, droit, secret, sexualité. Juridical speech throws a new light on intimacies under surveillance. For the law theft is impossible and sex invisible within the family, which creates an impenetrable space : that of silence-bound immunities. On the borders of juridical rules silences surprisingly resemble interviewers’ reservations.Keywords : intimacy, law, secret, sexuality. Die rechtliche Rede wirft ein neues Licht auf Intimitäten unter Aufsicht. Für das Recht ist Diebstahl unmöglich und Geschlecht unsichtbar innerhalb der Famillie, was einen undurchdringlichen Raum eröffnet : den der durch Schweigen geschweissten Immunitäten. An den Grenzen der Rechtsregeln ist Schweigen den Interviewervorbehalten merkwürdigerweise ähnlich.Schlagwörter : Intimität, Recht, Geheimnis, Sexualität.
Dans les enquêtes analysées dans ce numéro, il est souvent question de situations extrêmes où l’intégrité physique ou personnelle est menacée. Du corps à la continuité de soi, de la vie privée aux institutions de protection, on peut parcourir différents champs de pratiques où les intimités sont mises à mal. Elles apparaissent ou s’exhument à partir de leur négation, de la confrontation avec la justice, de la « publique renommée » ou du gouvernement familial ; un pouvoir qui les met en lumière dans leur vacillement même. Comment sont construits ces moments où s’affirme une « propriété de soi » immédiatement accusée, et aussitôt conduite à ruser avec les contraintes ? Peut-on éclairer cette réfutation à partir d’un autre site, la langue juridique ?
J’ai pensé que le discours juridique pouvait donner un autre éclairage. Non pour faire du juridique une instance surplombant l’enquête, ni pour localiser des gestes privés dans le pouvoir du droit, mais pour essayer de rapprocher des problèmes. Si l’on garde à l’esprit les observations corporelles ici données, s’imposent des relations de dépendance à « bout portant » des règles sociales. Les intimités sont aux frontières des règles, voire dans une impossible protection, tant le statut du corps est morcelé. De la détention au centre d’hébergement, du métier du sexe aux nuits enivrées, les mouvements du corps se fractionnent sur des territoires privés et médicaux, amicaux et institutionnels. Est-il alors sérieux de parler d’espace privé ? Une première réponse s’arrime à l’institution. Une sourde lutte agit contre elle, gagnée au prix d’un effort inouï. Un « propre à soi » creusé dans une enclave, un territoire conquis et déjà contesté dans lequel l’incertitude domine de part en part. C’est pourquoi je voudrais présenter quelques points de convergence entre ces intimités déniées et des problèmes de droit, non pas pour rappeler les Codes, ce que ferait fort bien un juriste, mais pour les confronter à des questions empiriques liées à ces observations.
En premier lieu, une recherche historique : les domaines du droit ont-ils pu se former à partir des pratiques sociales ? Interroger l’intimité dans le droit, c’est interroger très certainement des relations de pouvoir, cette manière très singulière de jouer de l’épreuve, où les corps sont explicitement à l’intérieur d’une société, marqués du pouvoir législatif et mis en scène par la jurisprudence. On nous dit par exemple que le domicile est l’axe central d’un ensemble de droits personnels. Il est vrai que l’accès au logement, donc de la domiciliation, forme le socle indispensable pour assurer une stabilité des attributs juridiques de la personne. On peut suivre ces attributs dans trois directions : la notion d’intégrité physique et morale qui consacre la capacité et la dignité des personnes ; la notion d’intimité qui s’exerce par la protection de la vie privée ; la notion récente de harcèlement moral qui évoque un sentiment, une personne qui se sent en danger. De ces trois étages de l’individu (le corps, ses gestes, sa sensibilité), on pourrait dire qu’ils forment une définition a minima. Car bien d’autres formes juridiques offrent des définitions implicites de l’intimité, de sa propre image, pensons au droit à l’image et combien d’autres jurisprudences que nous ne développerons pas ici. Nous nous en tiendrons à des points de droit tels qu’ils peuvent apparaître de l’autre côté d’un partage normatif, là où l’individu fait l’expérience du trouble.
Car qu’en est-il des individus qui sont hébergés, comme encellulés, ou dans l’exercice contraint d’une parade dans l’espace public ? Comment le bras tendu pour la manche, la caresse ou la seringue est-il vu, parfois, comme une attestation publique d’une déviance, tantôt comme l’expression privée de soi ? Les pratiques sociales engendrent ou actualisent bien des domaines de savoir, elles font apparaître des objets particuliers : la main tendue de la manche (mendicité), pour le sexe (prostitution), du plaisir des veines contractées (toxicomanie). On pourrait voir dans l’espace public bien d’autres bras tendus, celui du stoppeur ou du signe au taxi, celui du forain au marché ou la main dressée dans la salle des ventes publiques, du geste obscène du conducteur à celui du policier. Bref, par ces images introductives, on peut dire qu’avant le droit sur l’intimité, l’intégrité physique et morale, se tiennent des pratiques sociales liées aux institutions. Un savoir proche du savoir ordinaire de la rue, comme d’un jeu qui relève les gestes affectifs, les sollicitations ou les affrontements, les offenses ou les incartades, bref, des mouvements corporels qui menacent ou qui interrogent l’ordre institutionnel.
En second lieu, on pourrait se demander comment une société parvient à toucher le corps social jusqu’aux éléments les plus ténus, par lesquels nous arrivons à atteindre les atomes eux-mêmes, ces individus et leurs fameux bras tendus. Comment les institutions attrapent-elles une conduite lorsque celle-ci se dit intime ou privée, et comment agissent-elles sur un comportement quand celui-ci joue du secret et d’une capacité mimétique ou d’esquive ? Si l’on regarde un instant du côté du droit pénal, l’histoire est violente. C’est le corps en propre qui peut devenir le domicile saisissable – entendez par là que la dette du délinquant à l’égard de la société sera payée par une « contrainte par corps », en jetant celui-ci en prison. Ou bien, plus discrètement, en retirant les allocations familiales aux familles des prédélinquants [Madec et Murard, 1998 ; Wacquant, 1999]. Ainsi, le corps paie sa dette. Au mieux, si vous avez quelques biens chez vous : télévision, meubles, horloge, ce sont eux qui seront saisis, à l’exception des choses qu’une société estime vitales (un matelas, des livres scolaires, des photos de famille, des souvenirs personnels, quelques vêtements).
L’objet mobilier est saisissable parce qu’il bouge. Le vêtement est insaisissable parce qu’il est sur le corps de la personne. Et ce qui disparaît avec le dernier logement, ce sont les meubles, le lit, la chaise, la table, les instruments de cuisine, la porte, pour séparer le dedans et le dehors ; c’est aussi la clef. L’homme à la rue dont nous parlent les enquêtes, c’est l’homme sans clef, vraiment insaisissable. Pour le droit, le corps forme l’espace de la personne. Si l’on ne trouve pas de corps, alors il n’y a pas de mort, simplement une « absence ». Et si l’on suit M. Eliade, le corps serait aussi un vrai territoire que l’on habite, et pour la religion, il serait une maison qui porterait l’âme. Nous voilà bien entre ces trois ordres.
Ainsi le logement pour le droit. Il n’est pas seulement un espace protégé par la loi pour abriter les corps : il suppose aussi une vraie intimité et de la domesticité. Car un logement n’a de sens qu’à travers cette capacité d’investir une intimité. Il implique en effet un pouvoir de rester seul, de s’occuper de soi, avec un peu de domesticité : avoir des meubles, des objets, du linge. Les objets, les choses de la maison constituent la domesticité, par les histoires qu’on se raconte sur eux, les projets formés pour les entretenir et en faire usage. Quand les souvenirs et les projets s’effacent, les objets n’ont plus de sens. En quittant tout cela, en laissant son dernier logement, l’homme à la rue se libère, mais il court le risque de devenir lui-même une relique, l’objet même du droit pénal et des institutions.
Aussi, peut-on lire ces observations à l’aune des traductions historiques déposées dans le droit comme des zones divergentes et convergentes où s’exercent des secrets, conciliabules, plaisirs et conspirations. Plus sournoisement, les intimités se heurtent à des partages entre ce qu’il faut saisir ou non, dire ou taire, désigner ou laisser dans l’ombre. Les enquêtes comme le droit touchent à ces points intimes : que puis-je révéler de mes observations sans créer de dommage pour l’enquêté ? Comment cette révélation va-t-elle être accueillie et interprétée par le lecteur qui appartient à une pluralité d’univers normatifs ? Que dire et que taire lorsqu’une confidence peut se retourner en condamnation morale de la part du lecteur ? Il m’a semblé que l’enquête et le droit étaient situés au même carrefour, celui du « droit de regard » et de son envers, « fermer les yeux ». Comme s’ils définissaient en quelque sorte des « types de subjectivités », au coin des sciences sociales.
Cet ensemble de références converge pour dessiner une ligne sinueuse entre le public et le privé, où la force des « communautés affectives » fait plier le droit. On pourrait se demander si toutes ces règles, ou cette pratique régulière de « fermer les yeux », modifiées sans cesse à travers l’histoire, ne sont pas l’une des formes par lesquelles notre société définit des types de subjectivités, des formes de savoirs et, par conséquent, des énoncés sur les relations de dépendance entre les hommes. On pourrait aussi se demander si la « propriété de soi » (le for intérieur, le sentiment d’exercer des choix dans des possibles) ne s’alimente pas à un noyau qui touche les secrets de la personne et irradiera les secrets des institutions, les secrets obligatoires, les secrets professionnels par exemple.
 
L’intimité, une affaire de confiance ?
 
 
L’État concède dès le xviiie siècle à l’individu des secrets légitimes qui lui sont indispensables pour le mobiliser, consolider son sentiment de confiance, susciter en lui un « for intérieur », afin d’augmenter son champ d’action, en dehors ou au côté de l’ordre public, souligne Koselleck [1]. Les secrets de l’individu sont vivement suscités durant le siècle des Lumières, comme de puissants supports de relations, un mécanisme actif qui libère et convertit de l’action, et dont la « publicité » serait préjudiciable à l’exercice de la confiance. Dès le xviiie siècle, le partage entre l’homme public et l’homme privé a inscrit le secret en son centre comme une incitation d’agir en confiance, hors publicité, pour parvenir à élargir les zones contractuelles qui, elles, seront publicisées.
Cette thèse est à mille lieues de ces intimités sous surveillance, où les secrets, loin d’être suscités, sont pourchassés. Pourtant une évidence se maintient : l’enclave provoque des liens circonstanciels et des ententes, à quoi s’ajoute une lutte des territoires personnels. Par son extrémité, la confiance brusquement revient. Les hommes ont besoin de confiance, « ils ne se reposent jamais, ils agissent toujours », affirme Portalis [1999 : 18]. Ce que l’enquêteur de « la vie privée » observe, ce sont sans doute ces liens de confiance-défiance, une recherche de l’alter ego afin de résister. Les secrets rabroués se réinventent, dans des procédures par lesquelles le sujet est amené à construire de la confiance (et en retour à fournir les signes de sa « confiance en lui-même »), parfois à dire la part la plus secrète, la plus individuelle de sa subjectivité. La bataille se tiendrait donc autour des secrets : positifs s’ils engagent les individus à se forger des convictions et des ententes actives pour la société, donc un élargissement de sa liberté pratique ; négatifs s’ils se retournent contre l’ordre public, mais plus encore contre sa communauté affective, « la pente insensible des mœurs », selon Portalis, la désaffiliation sociale suivant le sociologue.
C’est pourquoi les figures de l’intimité dans le droit et la jurisprudence des xviiie et xixe siècles sont des répliques du pouvoir domestique [2], certes dans des écarts notables, avec des retards temporels, mais fondées sur un partage commun de l’homme public et de l’homme privé. Elles suivent généralement cette zone des secrets familiaux, non sans tentative de les conduire sur d’autres chemins, mais en jouant sur leurs déplacements, les protestations des femmes par exemple puis celui des enfants au travail à la fin du xixe siècle. Parce que l’intimité est une affaire d’attaches personnelles, à la fois familiales et juridiques, elle rejoue sans cesse la confiance. La parole est attachée à une communauté affective, les mouvements du corps sont scandés par une pragmatique familiale, comme un modèle positif de la confiance, une confiance sous surveillance afin qu’elle ne glisse pas sur « la mauvaise pente » de Portalis. Seules les intimités dangereuses seront extraites et publiées par le droit (l’ensemble des anormalités extraites par la psychiatrie naissante en 1820 par exemple) [3]. En gros, le regard juridique a suivi les linéaments affectifs des secrets des « communautés affectives ». Enroulés sur le pouvoir domestique, ces secrets ont su résister à l’examen judiciaire du xviiie siècle par exemple (où les affaires sans suite sont légion), tout au plus pointent-ils leur nez à l’occasion d’affaires civiles qui ont bien à voir avec la domesticité.
 
Corrélatif à l’énonciation : le secret
 
 
Du secret, il faut dire quelque chose. Et il est utile de revenir sur certains textes de Michel Foucault. Son interprétation du rapport de l’individu aux normes dans une société disciplinaire est essentiellement pénaliste. Un de ses ouvrages [1975] retrace les grands gestes pénaux sur les corps (crime, contrôle, exécution). Pourtant, dans son cours sur les anormaux, il s’intéressera aussi à l’inceste, la sodomie, la bestialité, donc à des pratiques ayant à voir avec l’intimité et le secret. Foucault situe le privé et l’intimité sur l’alternative suivante : la marque du souverain sur les corps marqués du sceau de la connaissance psychiatrique, médicale, spirituelle, disciplinaire et d’une justice qui tue et qui fait rire ; l’exercice de soi et de son corps, de ses plaisirs et de ses désirs traversés dès le xvie siècle par des mécanismes appelés « allèchements » et « titillations », nous dit-il dans son cours de 1975. Dans ces pages, Foucault [1999 : 189] précise : « Le silence, la règle du silence, la règle du non-dire, est corrélative d’un autre mécanisme, qui est le mécanisme de l’énonciation : il faut que tu énonces tout, mais tu ne dois l’énoncer que dans certaines conditions, à l’intérieur d’un certain rituel et auprès d’une certaine personne bien déterminée. Autrement dit, on n’entre pas dans un âge où la chair doit être enfin réduite au silence, mais dans un âge où la chair apparaît comme corrélative d’un système, d’un mécanisme de pouvoir qui comporte une discursivité exhaustive et un silence environnant aménagé autour de cet aveu obligatoire et permanent […] Le silence, le non-dire est un adjuvant nécessaire à la règle, tout à fait positive, de l’énonciation. La chair est ce qu’on nomme, la chair est ce dont on parle, la chair est ce qu’on dit. »
La règle du silence est à l’intérieur du mécanisme d’énonciation, elle borde le lit des aveux et des obligations de dire, voilà qui intéresse fort la sociologie dans le sens où le silence n’est plus à penser dans une extériorité ou dans une opposition, mais comme un adjuvant aux obligations. L’intimité sous surveillance est cet aménagement entre le « dire » et « ce qui est passé sous silence » ; une sorte de protection inhérente au privé, à l’intérieur même des « communautés affectives », et « titillé » par le droit. Ainsi trouve-t-on, en civil, des attitudes, des manières, des tenues, des agissements qui dessinent une zone intime et privée que le droit tiendra en son sein et à distance, comme un danger. Les secrets forment une zone de « possession de soi » qui force le silence du droit, de même les paroles privées sont couvertes par des « sociétés de paroles », une confiance gagnée et élargie que l’État doit protéger. En civil ou en pénalité douce, cette « possession de soi » est bien convoquée et toujours innommée, comme si sa régulation supposait un certain silence ou un contournement nécessaire.
Qu’il s’agisse du ventre engrossé ou de l’intimité de la prostituée ou du détenu, du cadavre ou de l’absence, le droit se heurte à des mouvements des corps qu’il tente de saisir, sans jamais vraiment le nommer, pour le désensabler des relations familiales de proximité et du domestique. Le corps en mouvement est le grand absent du Code civil. Celui-ci a beau tourner autour de lui, fasciné par ses secrets, provoqué par sa turbulence et son agitation, il évite soigneusement de le désigner directement.
Tous ces événements corporels sont dits et tus à la fois, ils sont enveloppés et tenus à distance par des traces extérieures. C’est sur cette membrane externe du dedans que se tient le langage du droit. N’est-ce pas ce qui se réalise dans l’observation de l’enquêteur lorsqu’il écartera soigneusement des pratiques vues, mais qui seront tenues en silence ? N’est-ce pas un même énoncé historique qui traverse le juriste et l’enquêteur, une puissance qui protège l’intégrité physique et morale, la dignité de l’individu dont on ne saurait dévoiler la part obscure ?
Pour l’un et l’autre, des choses ne les regardent pas dans le sens premier : ces pratiques ne sont pas vers eux tournées pour se donner à voir. La règle du silence est corrélative aux procédures d’énonciation. Le corps dépendant, attaché ou annexé dans une « communauté affective », est inséparable de ce point central : le secret qui cèle la confiance sans laquelle il n’y a pas de vérité dans le partage de l’homme public et de l’homme privé.
Pour avancer plus avant ces hypothèses, je prendrai des éléments épars qui nous disent quelque chose de l’intimité, de ses secrets et de ses possibles révélations : soit comme élément qui va bénéficier nettement d’une sorte d’immunité : le coup d’œil juridique se fermera aussitôt ; soit comme un secret synonyme de mensonge ou qui s’exprime sous forme de tromperie : l’intimité ne serait que fable, mystification ou contrevérité. Je développe trois points qui vont du xixe siècle jusqu’au xxe siècle pour certains d’entre eux : la parole attachée et entachée pour le témoignage, le vol impossible dans la famille, enfin le sexe dans la famille et l’inceste frôleur.
1 – L’attache intime entache la vérité. Combien de paroles familiales ont été refusées par le droit, combien de témoignages ont été récusés parce que ces mots étaient attachés à une communauté affective dont dépendait l’accusé ? Michel Foucault [2001] le souligne, ce refus a été général pour tous ces témoignages attachés, sauf à un endroit remarquable, la « parole sur soi-même » pour un acte grave. En effet le droit écarte tous les témoignages des membres de la famille de l’inculpé. « Ils seraient enclins à mentir pour sauver sa peau », dit-on. Vieux principe du pénal : toute attache est entachée de mensonge potentiel inhérent à une « communauté affective ». Tous les témoignages de proches en pénal sont interdits pour cause de collusion. Il en va de même du magistrat qui, s’il était lié au prévenu, devait se démettre : c’est la récusation. Or, il en va tout autrement en civil. Ici au contraire, sont activement recherchées des paroles liées, attachées, conspirantes et ancrées dans les petits bonheurs privés pour témoigner lors du mariage : « J’atteste qu’ils s’aiment. » Attachés aux secrets intimes, les témoins sont les seuls à pouvoir attester d’un bonheur déjà là. Il en va de même pour la donation-partage ou l’usufruit et combien d’actes civils. Sont appelés trois témoins pour attester d’un accouchement d’un enfant vivant et viable, pour donner des nouvelles de l’absent, confirmant ainsi la collusion d’intérêt positif : l’intérêt bien compris de la famille.
La parole liée est attendue en civil, écartée en pénal. Dans cette grande ligne du refus, dans ce veto du mensonge potentiel lié aux communautés affectives, le pénal ne connaît qu’un seul cas où la parole est immédiatement reconnue, enregistrée comme une preuve : lorsque quelqu’un se présentera pour dire : « C’est moi qui ai commis le crime. » Soudain la parole est, sur-le-champ, acceptée. La parole sur soi, de soi à soi devient pleinement recevable et validée. Cette exception est remarquable : le témoignage « contre soi » ne souffre pas de mensonge. Si une communauté affective peut mentir pour sauver un de ses membres, on ne ment jamais envers soi et contre soi. Cette parole qui s’accuse est de pleine dignité : c’est l’aveu [4].
On peut ainsi trouver d’autres lignes de partage entre le dit et le non-dit, le mensonge et le silence imposé, les exceptions du droit dans la préhension des secrets intimes.
2 – Suivons l’immunité de l’art. 380 du Code pénal qui nous dit que « les vols commis par les parents ou alliés (enfants, descendants) ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles ». Le pénal s’interdit d’entrer dans le lieu domestique et les relations denses de la famille. Mais pourquoi donc ? Quelles sont les forces ou les justifications qui freinent, empêchent, retiennent le pouvoir souverain de considérer que le vol dans la famille n’est pas une atteinte à l’autorité de l’État ?
Au tout début du xixe siècle, le 23 thermidor, an IV, dans le département du Doubs, l’affaire Bronchveig : Monsieur porte plainte contre sa femme et ses complices à l’occasion d’un vol avec effraction à l’intérieur du domicile. Bijou, argent, montres et autres marchandises de son commerce ont disparu. L’instruction désigne sa femme, sa servante et un Suisse. Quelques semaines plus tard, Monsieur écrit au tribunal : « Je pardonne à ma femme, à cause de sa grande jeunesse. Qu’en le volant, elle s’était volée elle-même, parce que tout était commun entre nous. » Or, en excusant ainsi sa femme, se demande le tribunal, les complices sont-ils par rebond exonérés ?
Dans le Répertoire alphabétique de droit français, en 1900, deux raisons majeures sont avancées pour détourner le regard sur le vol à l’intérieur de la famille :
– La première considère que cette communauté d’existence contient une sorte de droit à la propriété les uns des autres. Sous prétexte que la possession des biens est partagée ou transmissible, le vol n’est qu’une simple soustraction au sens comptable d’un droit d’héritage. Ou bien, le droit d’usage de la propriété est ouvert à tous ses membres, au-delà de la stricte nomination en titre du propriétaire. C’est une version audible, mais qui, en réalité, recouvre une autre conception plus affective (dans le sens de « communauté affective »), celle des affections qui font communauté et qu’on ne saurait briser. On trouve cette seconde version dans des commentaires du Répertoire sous la rubrique « Complicité ». Les motifs avancés sont les suivants : « Les rapports entre les personnes sont trop intimes pour qu’il convienne, à l’occasion d’intérêts pécuniaires, de charger le ministère public de scruter les secrets de famille, qui, peut-être, ne devraient jamais être dévoilés, pour qu’il ne soit pas dangereux qu’une accusation puisse être poursuivie dans des affaires où la ligne qui sépare le manque de délicatesse du véritable délit est souvent très difficile à saisir ; enfin, pour que le ministère public puisse provoquer des peines où l’effet ne se bornerait pas à répandre la consternation parmi tous les membres de la famille, mais qui pourraient encore être une source éternelle de division et de haine. »
Comment soutenir une ferme ligne entre l’indélicatesse et le délit ? Comment ne pas supposer qu’une pénalisation serait une source éternelle de division et de haine ? La famille est bien un corps total qui agrège les actes de ses membres ; elle est une unité affective si puissante qu’une pénalisation d’un de ses membres aurait des conséquences gravissimes : l’exclusion du fils ou son furieux départ, ou encore l’exclusion du père porteur de la plainte et son bannissement. L’un ou l’autre serait mis au ban éternellement. Autrement dit, le pouvoir d’État, sur le vol, recule devant le pouvoir familial qui possède, lui, une arme secrète et redoutée : la mise au ban d’un de ses membres.
Alors que le pouvoir souverain ne cherche au plus qu’une « simple consternation » pour marquer ce vol interdit, une pénalité douce sous forme d’amende, il anticipe une conséquence bien plus lourde qu’il souhaite éviter : une haine éternelle dans la famille qui, alors, exploserait. Dans une unité affective, certaines pratiques ne doivent jamais êtres révélées sauf à provoquer un drame encore plus important. Cette conception juridique s’est construite sur la magistrature familiale, cette potestas qui exerce du punitif à bas bruit (réprimande, réprobation, reproche, semonce), un pouvoir familial qui suffit à lui-même et qui exerce sa propre punition.
3 – Autre pratique qui ne devrait jamais être révélée, sauf depuis peu de temps : le sexe dans la famille, les relations conjugales un tant soit peu forcées, ainsi que les relations incestueuses. Je ne développerai pas ce point que nous connaissons bien : depuis quinze ans, les numéros verts et les incitations « à les dire » montent à la charge, bien qu’avec embarras, sur ces secrets où la ligne de partage entre la force indélicate et l’âpreté, la rudesse et la violence, est instable. Là aussi, le scandale de poursuites criminelles entre personnes unies par des liens de parenté aussi proches fait reculer le pouvoir du ministère public : affaire classée sans suite. En fait, là aussi, depuis fort longtemps, le droit s’est abstenu de lever le voile. Le viol n’a jamais été écrit noir sur blanc, si ce n’est au travers des « violences à personne de moins de quinze ans », auparavant sous la notion de « rapt de séduction », ou encore d’« attentat à la pudeur ».
La séduite a été en fait enlevée.
La séduction est ici présentée comme possédant une force incroyable, un pouvoir qui peut être heureux ou destructeur, sans que le droit n’ose se prononcer. Il en va de même de l’inceste. Le mot n’existe dans aucun code, et pourtant, avec « l’attentat à la pudeur », bien des récits jurisprudentiels tournent autour, en s’abstenant de dire, tout en indiquant quelque chose de cet ordre. L’inceste, c’est un peu comme le vol dans la famille : le dévoiler pourrait produire une haine définitive et faire exploser toute la famille. L’énoncé « inceste » ne se réalisera qu’à partir du moment où l’individualisme fera reculer l’homme-communautaire, quand les relations de dépendances personnelles sont défaites assez tôt ; lorsque filles et garçons accèdent à une sexualité multiple ; lorsque l’étau du silence peut se desserrer sans nécessairement jeter l’honneur en pâture ; lorsque la famille n’est plus systématiquement un corps physico-affectif de dépendance.
Dans des séries de problèmes très hétérogènes, il est en effet remarquable de trouver dans la jurisprudence du xixe siècle des relations incestueuses au détour d’une phrase, des alliances oncle-nièce, des gestes et des sous-entendus qui apparaissent latéralement sans crier gare. Les dépendances physico-affectives sont entrevues comme allant de soi, très proches des relations conjugales pour le moins forcées, des sexualités qui restent closes sur les secrets de famille et sous l’autorité du père. L’attentat à la pudeur ou la violence à mineur, seules notions disponibles au xixe siècle, n’éclaireront que des drames déjà publics, là où la rumeur sociale a déjà fait son travail de destitution. « Sans rumeur persistante », disent les juristes de l’époque, on ne saurait regarder les affaires de familles. C’est la rue qui fait là œuvre de jurisprudence.
On trouvera d’autres espaces très réservés et bordés de secret : l’accouchement dit prématuré des xviiie et xixe siècles, l’avortement au bord de l’infanticide, qui érigera la notion d’enfant né « vivant et viable », à savoir une évaluation de ses chances de survie. Là encore, formellement, la surveillance d’État s’exerce au travers des « curateurs au ventre », lorsque les maris sont absents, pour veiller au bon développement de la grossesse et aux accidents étranges qui surviennent régulièrement. Le récit type du xixe siècle est le suivant : « En plein milieu de décembre, la nuit, par moins dix degrés, madame a quitté le village pour marcher durant huit heures jusqu’à Mende, puis est repartie la nuit suivante pour Marvejols, puis est revenue par tempête à son domicile, l’enfant mort dans ses bras. » La stupeur l’emporte sur l’examen médical et l’expertise. L’immunité joue à plein.
On pourrait bien sûr prolonger la série « immunité » par celle de « meurtre excusable » en cas d’adultère, les coups et blessures portés par le mari à la femme ou au complice surpris en flagrant délit dans la maison conjugale. Un adoucissement des peines et des règles de droit commun s’exerce au nom de la colère et de la vengeance ; plus encore, ces sont des « actes irréfléchis commis en présence d’un outrage immédiat, sur la portée duquel aucun doute ne peut subsister dans son esprit » (1904). L’immunité étudiée par Louis Gruel [1991] dessine en fait un cercle, celui du secret et de l’intimité. Au total, cela nous montre que l’intimité et l’immunité marchent pour une part de pair dans le droit.
 
Pour conclure
 
 
La parole attachée et entachée pour le témoignage, le vol impossible dans la famille, le sexe dans la famille et l’inceste frôleur : ces trois fenêtres ouvertes sur le droit regardent dans une même direction : une étendue grise, celle des immunités soudées par des silences. Les paroles qui rasent les notes d’observation du sociologue, qui s’éparpillent dans la presse et les institutions, qui cheminent dans les structures mentales et sociales, subissent cette même immunité devant la force des « communautés affectives ». Par une même question, les enquêtes de terrain et le droit touchent à un point ultime : que peut-on révéler de l’intimité sans créer de dommage, comment sera-t-elle accueillie et interprétée dans les univers normatifs qui l’ont produite ? Que dire ou taire lorsqu’une confidence peut se retourner en une condamnation encore plus violente ? Ce carrefour commun du « droit de regard » et des immunités familiales se déplace à mesure et à l’intérieur d’un même mécanisme, celui des obligations du gouvernement familial. Si l’idée de « communauté affective » possède une force pratique, c’est dans ces moments de dangers révélés par les enquêtes qu’elle se révèle. Comme par une sorte de protection inhérente au privé, les « communautés affectives » exercent une force de soustraction au droit et à l’enquête, tant que la confiance partagée arrime le silence.
Cela donne à réfléchir sur les opérations de l’enquêteur (comme figure générale au-delà de la sociologie et de l’ethnologie). Ne doit-il pas lui aussi se débarrasser des corps agités et de ces secrets entraperçus ? N’est-il pas pris par les secrets et les silences des communautés affectives, tenu par les affaires intérieures qui ne lui appartiennent guère, soustrait et interdit de dire ce qu’il aurait pu voir au risque de trahir la confiance, les collusions et les passions, le continent noir des intimités négatives où les petites tyrannies redoublent la domination ? On voit par là bien des questions à l’observateur « des vies intimes » ou en mal d’intimité.
Si la genèse du secret découle historiquement du partage entre le simple particulier et l’homme public, une dilatation du « for intérieur » et de l’intimité protégée par l’État, ce que l’enquêteur observe touche régulièrement ces zones de défaites où « l’on ne s’appartient plus ». C’est sans doute l’objet réel d’une grande part des enquêtes de ce numéro. Au moment où les communautés affectives ne s’appartiennent plus, où le partage privé-public devient fort difficile voire impossible, se révèle alors un brassage confus des gestes qui, à l’écart du regard, troublent l’espace intérieur. Alors que l’intimité est le support d’un mouvement d’émancipation, tant s’appartenir à soi-même suppose du secret, l’enquêteur montre ce que tout le monde voit sans mot dire, une impossible appartenance, à cette différence près qu’il dit ce qu’il voit dans un écart déchirant d’avec la communauté politique. Voilà pourquoi il est parfois douloureux de lire ces enquêtes sur « la vie privée ». Ça fait mal car, en montrant l’impossible partage au fondement de la confidentialité (cette fameuse intimité qui confirme que les sociabilités ne se confondent jamais avec la société), l’enquêteur fêle le silence qui pèse sur les enclaves. Il montre qu’à l’intérieur de cet intérieur, gisent des règles nues qui n’offrent guère de perspectives dans lesquelles les individus pourraient s’engager ou s’éloigner, créer de la confiance, soustraire du secret à l’ordre social, fonder des paroles et un « for intérieur ».
En donnant à voir cet empêchement, ces échanges qui ne parviennent pas à construire un ordre différent qui seraient indépendants des structures sociales, l’enquêteur insiste sur l’assujettissement des sales petits secrets qui, pour un lecteur inattentif, sont trop souvent basculés du côté de la « faute personnelle ». D’où son tourment brûlant pour savoir « ce qu’il faut dire ou taire », un cauchemar d’écrire sur ce qui est habituellement tenu à l’intérieur des communautés affectives, et qu’il faut taire parfois dans les cercles publics, tant rôde la condamnation morale. Nous sommes là sur un enjeu majeur de l’enquête, celui d’une construction partagée des silences… qui enferment tant l’enquêté que l’enquêteur. Affaire de pudeur ? On peut spontanément le croire, mais c’est alors basculer les silences du côté du bios intime et purement privé. Car le silence est un lieu et une force, un lieu frontière des rituels de l’énonciation par lequel se dévoilent les contrastes de l’individualisation moderne [5]. â– 
 
BIBLIOGRAPHIE
 
·  Dulong Renaud (dir.), 2001, L’aveu, Paris, puf (coll. « Droit et justice »).
·  Eliade Mircea, 1986, Briser le toit de la maison, Paris, Gallimard.
·  Foucault Michel, 1975, Surveiller et punir, Paris, Gallimard.
·  – 1999, Les anormaux, Paris, Hautes Études, Gallimard, Seuil.
·  – 2001, Dits et écrits I, 1954-1975, Paris, Quarto Gallimard.
·  Gruel Louis, 1991, Pardons et châtiments, Paris, Nathan (coll. « Essais et recherches »).
·  Koselleck Rheinhart, 1979, Le règne de la critique, Paris, Les Éditions de Minuit.
·  Laé Jean-François, 2001, L’ogre du jugement. Les mots de la jurisprudence, Paris, Stock.
·  Madec Annick et Numa Murard, 1998, « Voitures brûlées, “allocs” supprimées », Le Monde, 9 janvier.
·  Portalis Jean-Étienne-Marie, 1999, Discours préliminaire au premier projet de Code civil, (1841), Paris, Les Éditions Confluences.
·  Wacquant Loïc, 1999, Les prisons de la misère, Paris, Éditions Raisons d’Agir.
·  Weber Max, 1985, Sociologie du droit, Paris, puf.
 
NOTES
 
[1]« Dans la mesure où l’homme, comme sujet, s’acquitte de son devoir d’obéissance, le souverain se désintéresse de sa vie privée. » Ce sera le point de départ spécifique des Lumières, nous dit Koselleck [1979], qui ajoute : « La nécessité d’établir une paix durable incite l’État à concéder à l’individu un for intérieur qui diminue si peu la décision souveraine qu’il lui en devient au contraire indispensable. »
[2]On reconnaît la base de cette question chez Max Weber [1985] lorsqu’il évoque la naissance de l’administration : « L’origine de toute administration se trouve dans le pouvoir domestique. »
[3]Que ce soit la série de l’intégrité physique via l’adultère, la prostitution, le viol, l’infanticide, le détournement de mineur ; la série alcoolisme via l’ivresse, le jeu et pari, le cabaret et le débit de boisson ; la série voisinage par l’outrage aux mœurs, la dénonciation calomnieuse, les bruits et tapages nocturnes, la violation du domicile, la violence et voie de fait…
[4]Sans omettre que l’aveu passe par toute une technique du vrai et du faux, cf. R. Dulong (dir.) [2001].
[5]Sur la place du silence et des cris dans la jurisprudence, nous nous permettons de renvoyer à notre livre, Laé [2001].
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On reconnaît la base de cette question chez Max Weber [1985...
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[3]
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[4]
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