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La recherche de solutions aux revendications des minorités religieuses en SuisseAuteurJoanna Pfaff-Czarnecka du même auteur
Faculté de sociologie Université de BielefeldP.O. Box 100131
33501 Bielefeld Allemagne joanna.pfaff@uni-bielefeld.de
La migration crée des situations qui demandent à toutes les personnes concernées de faire preuve de flexibilité et de capacités d’adaptation. C’est le cas en premier lieu pour les migrants qui doivent, dans de nombreuses situations, s’adapter à l’environnement social du pays hôte. Chaque culture ou plus simplement la culture permet aux êtres humains de puiser dans leur répertoire culturel et religieux respectif des solutions flexibles. C’est ainsi que les « étrangers » qui viennent en Suisse, et qui veulent y rester durablement, apprennent à faire des concessions. Cependant, comme le soulignent à juste titre Zolber et Woon [1999], le bagage culturel des migrants concerne plusieurs registres et si l’on est en droit d’attendre des individus qu’ils apprennent de nouvelles langues et pratiquent le multilinguisme, il n’en va pas de même pour la religion.
2 Ces dix dernières années, l’opinion publique suisse a été confrontée à plusieurs reprises rarement toutefois en comparaison d’autres pays européens [Pfaff-Czarnecka, 1998] à des revendications de minorités religieuses non chrétiennes. De plus en plus souvent, musulmans, sikhs, hindous, bouddhistes aujourd’hui plus de 3 % de la population réclament le droit à la liberté religieuse, c’est-à-dire le droit de vivre selon leurs propres préceptes religieux. Concrètement, les demandes se multiplient pour pouvoir respecter des normes vestimentaires ou alimentaires dictées par la religion, dans les écoles, les prisons ou les hôpitaux, pour être libéré de certains devoirs de citoyens, pour enterrer les morts selon certains usages, ou encore pour obtenir la reconnaissance officielle et légale d’une communauté religieuse [Pfaff-Czarnecka, 1999]. De telles demandes suscitent des débats enflammés dans les médias, donnent lieu à des négociations impliquant de nombreux partenaires sociaux et entraînent souvent le recours aux tribunaux.
3 Un grand nombre d’acteurs (Tribunal fédéral, parlements et exécutifs cantonaux, commissions, partis politiques, associations, comités d’initiatives, paroisses chrétiennes, communautés de travail interreligieuses, etc.) ont été confrontés ces dernières années à des questions d’ordre religieux. Tout porte à croire qu’ils le seront encore à l’avenir. Je souhaite montrer, par cette contribution, que la prise en compte des revendications des minorités religieuses résulte de négociations entre la société hôte et ses immigrés. Il serait erroné de dire que ces derniers doivent s’intégrer dans des structures rigides. Même si les institutions et la législation en place constituent une base importante pour le traitement de demandes émanant de minorités, celles-ci sont appelées, selon Walter Kälin [2000], à motiver leur propre position, à faire usage de leur marge de manœuvre et à trouver des solutions qui soient satisfaisantes pour le plus grand nombre de protagonistes.
4 Par ailleurs, je souhaite donner une idée de la marge de manœuvre des migrants. Une opinion répandue en Suisse veut que les membres de diverses communautés religieuses soient parvenus ces dernières années à créer une large base, afin de défendre leurs intérêts, et que, non seulement leurs problèmes soient débattus comme des problèmes de société, mais qu’en plus, ils influencent le débat, puisqu’ils font partie de l’opinion publique. Pourtant, en comparaison avec d’autres pays, on constate qu’en Suisse, les adeptes des religions « étrangères » sont plutôt timides dans leurs contacts avec le grand public, une situation due, entre autres, aux problèmes de l’action collective. Mais, avant d’aborder la dynamique au sein des minorités religieuses, je voudrais analyser le cas de la Suisse dans le contexte de la discussion occidentale avec les religions non chrétiennes.
Diversité nationale et revendications des minorités religieuses
5 Les prétentions et intérêts religieux de minorités religieuses non chrétiennes font désormais l’objet de négociations politiques dans tous les pays occidentaux. On serait tenté de croire que les solutions de ces pays concordent, puisque les revendications sont similaires. Pratiquement tous les pays occidentaux accueillent des membres de toutes les religions mondiales. Ceux-ci utilisent des réseaux transnationaux pour cultiver un échange animé d’informations pratiques [Vertovec, 2000] ; par ces canaux circulent des récits d’injustices, mais aussi de succès dans d’autres pays ; ces succès sont mis en avant pour exercer en Suisse une pression positive sur certains dossiers. Par ailleurs, tous les pays occidentaux connaissent des droits fondamentaux qui ne concernent pas que leurs propres citoyens. Nous pensons ici, plus spécialement, à l’interdiction de toute discrimination ainsi qu’à la liberté religieuse et de culte.
6 Or, on constate une grande diversité dans les pratiques nationales d’intégration. Ce n’est pas uniquement le cas pour le traitement de questions culturelles et religieuses, mais c’est dans ce domaine que les disparités sont les plus évidentes. Deux modèles d’intégration résument les différentes approches occidentales en matière d’organisation de la diversité culturelle. D’abord, le modèle défendu par Charles Taylor [1993], celui de la reconnaissance. Ce modèle, largement appliqué par le Canada, met l’accent sur la protection des minorités et sur la reconnaissance des différences culturelles, le souci de l’intégrité des cultures et la protection des identités. On protège des collectivités, définies selon des critères culturels, même s’il en résulte parfois des restrictions de libertés individuelles.
7 À l’opposé de cette approche, on trouve le modèle de l’assimilation. La France, par exemple, exerce, dans ce domaine, une forte pression : interdiction de manifester son appartenance religieuse dans les écoles et entreprises publiques par des signes ostentatoires. Si la Suisse se trouve très éloignée de la politique canadienne en ce qui concerne l’intégration de minorités culturelles, on constate que, contrairement à la France, les différences culturelles peuvent mieux s’exprimer dans notre pays, comme c’est également le cas en Allemagne. Par contre, la Suisse rejoint plutôt la France et l’Allemagne dans sa manière d’aborder les revendications des minorités religieuses, puisqu’elle reconnaît les droits individuels et non collectifs. Un exemple anglais nous montre à quoi peut ressembler un droit collectif. En 1975, la Chambre des lords accordait aux sikhs le statut de communauté ethnique, leur conférant ainsi le droit de formuler certaines exigences. Dès lors, les sikhs qui portent un turban (sur un chantier ou sur une moto) sont collectivement libérés de l’obligation du port du casque [Poulter, 1998]. Le Tribunal fédéral a rejeté une demande similaire en Suisse. On le voit, les deux pays suivent des approches différentes en ce qui concerne les revendications collectives de minorités non chrétiennes. Les églises et les minorités linguistiques nationales spécifiques à la Suisse disposent, en Suisse, de droits collectifs (sur la différence entre minorités étrangères et nationales [Wicker, 1997]). La question est dès lors la suivante : comment respecter les revendications collectives des minorités tout en respectant les droits individuels ? Les deux exemples qui suivent montrent que cela ne va pas sans concessions.
Le Schwimmurteil[1] du Tribunal fédéral
[1] L’expression « Schwimmurteil », intraduisible...
suite
8 Dans le premier cas, il est question d’une dispense de cours de natation pour une jeune musulmane de douze ans [voir à ce sujet Kälin, 2000 : 160-163 ; Hangartner, 1994]. Le père avait fait recours contre une décision de l’autorité scolaire qui arguait du fait que la natation faisait partie du programme obligatoire de gymnastique. En 1993, le Tribunal fédéral[2][2] Il s’agit de la plus haute instance judiciaire suisse...
suite a donné raison au père de la jeune fille contre le Conseil d’État[3][3] Le Conseil d’État constitue le pouvoir exécutif. ...
suite du canton de Zurich, estimant que l’adolescente devait être dispensée des cours de natation.
9 D’après les motivations du jugement, la Constitution fédérale (de même que la Convention européenne des droits de l’homme) garantit les convictions religieuses des individus comme faisant partie du domaine de la responsabilité personnelle, auquel l’État ne peut porter atteinte. La liberté religieuse « inclut aussi bien la liberté de croire ou de ne pas croire, que la liberté de manifester, de pratiquer et de diffuser sa religion ou ses convictions tout en respectant certaines restrictions ». Les juges ont retenu que les cours de gymnastique étaient prescrits par la loi et souligné que les croyances religieuses ne dispensaient pas les citoyens de leurs obligations en l’occurrence les cours de gymnastique. La Constitution fédérale reconnaît expressément la primauté du droit public sur la liberté de croyance et de conscience des individus. Cependant, d’après le Tribunal fédéral, on ne peut pas admettre une primauté absolue des devoirs des citoyens, ce qui laisse la place à une marge d’appréciation qui a conduit, dans un cas similaire en Allemagne, à une dispense pure et simple des cours de gymnastique.
10 Un argument important a été que le respect des spécificités religieuses individuelles devait s’arrêter là où la conduite régulière et efficace d’un cours n’était plus possible. C’est d’ailleurs avec cet argument que la dispense des cours de natation a été refusée en France. Par ailleurs, pour le tribunal, le principe de l’égalité entre hommes et femmes n’était pas menacé en l’espèce dès lors que le père s’était engagé à donner des cours privés de natation à la jeune fille. Enfin, c’est la prise en compte de l’intérêt de la jeune fille qui a fait pencher la balance. Les juges ont invoqué le risque d’un conflit de conscience si la jeune fille devait supporter un conflit entre l’école et la famille. Le Tribunal fédéral a également pris position sur la question de l’intégration : « Les ressortissants d’autres pays et d’autres cultures qui séjournent en Suisse sont indubitablement soumis au même ordre juridique que les Suisses. Cependant, ils n’ont aucune obligation légale d’adapter également leurs us et coutumes et leur mode de vie. »
11 Ce cas est intéressant pour trois raisons. Tout d’abord, l’accueil par le public. Le jugement a suscité une levée de boucliers dans la presse ; on a évoqué la menace de l’Islam, les limites de l’autorité parentale, le caractère misogyne du jugement et les stratégies d’isolement « des étrangers ». L’écrivain Thomas Hürlimann a tiré à boulets rouges contre un Tribunal fédéral qui « autorise un père à éduquer son enfant selon les valeurs islamiques traditionnelles qui contredisent les valeurs centrales de notre société ».
12 Il est intéressant de comparer ces réactions virulentes avec celles suscitées par un autre arrêt du Tribunal fédéral. En 1997, les juges fédéraux interdisaient le port du foulard islamique en classe à une enseignante musulmane du canton de Genève. Alors qu’en Allemagne, un jugement similaire avait suscité de violentes critiques dans les médias qui avaient appelé à plus de tolérance, cette jurisprudence n’a pas fait de vague médiatique dans notre pays. On le voit, la disposition d’une société à s’ouvrir aux revendications de minorités étrangères diffère d’un pays à l’autre.
13 À noter que cette dernière phrase appelle une précision. Nous ne savons pour ainsi dire rien sur les dispositions de la majorité de la population à l’égard des étrangers. Le grand public est constamment confronté aux réactions racistes et xénophobes répercutées dans les médias. Toutefois, en l’absence d’enquêtes quantitatives, il n’est pas possible de déterminer dans quelle mesure ces réactions sont représentatives, ni si elles s’adressent aux étrangers de manière générale ou à certaines catégories d’étrangers. On peut supposer que c’est la deuxième proposition qui est la bonne. Car les réactions négatives sont extrêmement rares contre des symboles ou lieux de culte bouddhistes. De même, les hindous, qui viennent en majorité du Sri Lanka, sont de mieux en mieux acceptés par la population suisse. À l’inverse, cette même population réagit toujours aussi négativement face au foulard islamique, tendance que l’on constate également dans d’autres pays européens [Zolberg & Woon, 1999]. Dans son jugement, le Tribunal fédéral a estimé qu’en tant que fonctionnaire d’une institution de droit public, l’enseignante devait s’abstenir de tout signe religieux ostentatoire. Cet argument a visiblement rassuré bon nombre de parents suisses. Plus que l’argument juridique, c’est avant tout le fait qu’ils estiment négatif qu’une personne ayant un rôle d’exemple pour les enfants exhibe un symbole suscitant la méfiance.
14 On a déjà débattu largement de la question de savoir pourquoi le foulard islamique conserve une telle force symbolique auprès de la population suisse et d’autres pays. Bien que les femmes qui portent ce foulard aient insisté, en Suisse comme en Allemagne, sur son caractère séculier, le regard des gens se concentre sur son contenu religieux. Compte tenu des craintes apparemment répandues, l’arrêt du Tribunal fédéral peut sembler conforme à l’air du temps. Il faut toutefois espérer que le caractère « alarmant » du foulard islamique diminuera suffisamment à l’avenir pour que non seulement les écolières, mais aussi les enseignantes puissent librement décider de porter cet élément vestimentaire. Il n’est cependant pas possible de tabler sur une tendance linéaire à plus d’ouverture par rapport à ce symbole ou à d’autres. Selon l’argument pertinent de Kurt Imhof [1996], l’attitude de la société hôte à l’égard des étrangers connaît des fluctuations conjoncturelles. Et bien que l’on constate actuellement des progrès en Suisse dans l’ouverture face aux revendications des minorités religieuses, on ne peut simplement supposer que cette tendance se maintiendra. En effet, comme le dit Hirschman dans son ouvrage Rhetorics of Reaction [1992], des mouvements de fermeture peuvent tout à fait succéder à des processus d’ouverture.
15 Deuxièmement, pour en revenir au Schwimmurteil, il importe de souligner qu’il concerne une plainte individuelle. Le père a certes fait appel à des conseillers musulmans et suisses, mais il s’est présenté au tribunal en tant que personne privée. Les réactions principalement négatives enregistrées dans les médias ont pu faire croire dans un premier temps que la demande du père avait porté un tort collectif. Cependant, une fois le bref orage médiatique passé, on constate que non seulement les musulmans de Suisse, mais également les membres d’autres groupes religieux (par exemple les hindous) disposent désormais d’une jurisprudence à laquelle ils peuvent se référer : c’est devenu un bien collectif. Si l’on se souvient des difficultés posées par certains cantons, il y a quelques décennies, pour dispenser des cours du samedi les élèves de confession israélite, on mesure à quel point la période actuelle est plus favorable aux revendications religieuses.
16 Troisièmement, comment peut-on concilier le caractère collectif d’une dispense et la garantie des droits individuels ? La dispense n’a pas été accordée collectivement, mais bien comme un droit individuel. Cependant, la libération d’obligations civiles revêt un caractère collectif. Selon la terminologie de Will Kymlicka, il ne s’agit pas d’un droit collectif, mais d’un droit différencié en fonction de groupes [1995]. Selon Hans-Rudolf Wicker [1997], les États occidentaux admettent de plus en plus ce type de droit dans le domaine public. En cela, le Schwimmurteil constitue une solution de compromis avec, d’une part, une concession accordée à des valeurs étrangères et, d’autre part, une ouverture à de nouvelles catégories collectives.
Des cimetières musulmans à Zurich ?
17 Nous avons vu avec ce premier exemple que les sociétés hôtes sont prêtes dans certaines limites à faire des concessions à un culte étranger. Le second exemple nous montre à quel point les négociations entre autorités, opinion publique et musulmans peuvent être ardues. Il s’agit en l’occurrence de la création d’un cimetière musulman à Zurich. Environ 90 % des musulmans qui décèdent dans notre pays sont transportés dans leur pays d’origine. Cette forte proportion est principalement due au manque de cimetières musulmans ; il n’en existe aujourd’hui qu’un seul en Suisse, à Genève. Depuis 1999, les musulmans peuvent utiliser un cimetière public à Berne, au sein duquel une parcelle leur a été réservée. Les musulmans de Zurich avaient espéré trouver une solution similaire et s’étaient montrés conciliants. Ils avaient accepté de remplacer les étoffes par un cercueil en bois et d’attendre au moins 48 heures entre le décès et l’enterrement. Cependant, cette solution simple, qui fait ses preuves à Berne depuis deux ans, peine à s’imposer à Zurich en raison d’une ordonnance cantonale, en vigueur jusqu’au 1er juillet 2001, qui interdit la division des cimetières.
18 En Suisse, ce sont les autorités communales qui sont compétentes pour l’attribution des tombes. Elles doivent veiller à ce que chaque défunt soit enterré convenablement [Raselli, 1996]. C’est le principe de l’égalité de traitement qui s’applique. Mais dans ce contexte que signifie égalité de traitement ? Le règlement prévoit que les tombes sont attribuées selon l’ordre d’arrivée des défunts et qu’elles sont disposées en rangs parallèles. Du point de vue des autorités, cette procédure est un gage d’égalité et non de discrimination. Pourtant, cette conception de l’égalité entre en conflit avec la liberté religieuse, dès lors que la disposition symétrique des tombes viole la prescription islamique d’orienter les tombes en direction de La Mecque. À noter toutefois qu’un cimetière zurichois est orienté de telle façon que quelques musulmans, dont la famille a renoncé au cérémonial traditionnel, y reposent déjà.
19 Une fois la demande des musulmans connue, les autorités zurichoises réagirent rapidement. Grâce à la collaboration de l’administration municipale et communale, de plusieurs partis politiques, de commissions et de personnes privées, on trouva rapidement une belle parcelle jouxtant le cimetière public d’Altstetten. À noter que toutes les parties se sont efforcées, dès le début, de garder l’affaire le plus loin possible des projecteurs, sans succès il est vrai. L’udc[4][4] L’Union Démocratique du Centre est, parmi les grandes...
suite menaça un temps de faire capoter le projet, mais la population accepta cette solution, surtout après avoir pris connaissance des conditions à remplir par les musulmans. Premièrement, les responsables du cimetière devaient l’ouvrir à tous les musulmans résidant en ville de Zurich. En l’occurrence, les autorités savaient que les 14 organisations musulmanes de Zurich avaient de la peine à s’unir.
20 Deuxièmement, les musulmans devaient acheter le terrain. De prime abord, cela sembla ne poser aucun problème ; on espérait des dons des pays d’origine. Mais les gouvernements et organisations religieuses concernés ont décidé que la question devait être résolue en Suisse. À ce jour, les 40 000 musulmans vivant à Zurich n’ont pas réussi à réunir les deux millions de francs nécessaires à l’acquisition du terrain. Cet échec s’explique notamment par le fait que l’administration municipale zurichoise a cherché à faire coopérer ensemble des organisations musulmanes trop désunies pour pouvoir parler d’une seule voix. La recherche d’un financement privé a de plus été négligée par l’espoir que serait bientôt abandonnée l’ordonnance zurichoise sur les sépultures qui interdit de diviser les cimetières. Ce cas montre bien que les minorités religieuses envisagent leurs problèmes de différentes manières : financement privé ou modification de directives officielles. Concernant l’ensevelissement de musulmans dans les cimetières zurichois, l’une ou l’autre partie, vraisemblablement les deux, devaient faire preuve de flexibilité.
21 Considérons maintenant les racines historiques de l’ordonnance zurichoise de 1874 : selon le juge fédéral Niccolo Raselli [op. cit.], elle avait été promulguée à l’époque pour lutter contre la tendance de séparer les défunts en l’occurrence catholiques et protestants en fonction de leur religion. La demande des musulmans de disposer d’un propre secteur se heurte donc aux efforts menés à ce jour pour rapprocher les religions. Le problème des musulmans ne résulte pas d’une directive conçue en leur faveur ou en leur défaveur. Au contraire : cet exemple montre bien que les institutions des sociétés hôtes ne sont souvent pas adaptées aux besoins des immigrants.
22 Après de longues années d’âpres négociations et débats publics, le Conseil d’État zurichois a décidé au 1er juillet 2001, que les communes du canton de Zurich pouvaient désormais attribuer des zones de sépulture destinées aux diverses religions dans les cimetières publics. À cet effet, il a modifié l’ordonnance sur les sépultures comme suit : « De plus, les communes peuvent créer des sépultures destinées aux membres de mêmes communautés religieuses. Pour ces sépultures, on ne peut déroger aux prescriptions générales de la présente ordonnance. » [art. 35, al. 2] Le Conseil d’État a motivé sa décision en arguant que « les musulmans très pratiquants refusent d’être enterrés avec des membres d’autres religions ». Par cette correction, le Conseil d’État zurichois a tenu compte du désir d’un grand nombre des 40 000 musulmans qui vivent dans le canton. Après des demandes et tentatives réitérées de musulmans et d’organisations favorables à leur demande, une instance politique s’est laissée convaincre de modifier une prescription légale afin de satisfaire une demande d’immigrés. Les limites de cette décision sautent toutefois aux yeux, notamment le fait que les communes soient autorisées mais non obligées à séparer les tombes. Comme l’a montré la procédure de consultation, un grand nombre de communes zurichoises sont opposées à la levée de l’interdiction de séparer le cimetière. Si les positions devaient se maintenir, cela signifierait que les musulmans devront encore lutter ces prochaines années afin d’obtenir dans les cimetières une place qui permette d’orienter la tombe en direction de La Mecque. Les musulmans doivent également se montrer prêts au compromis puisque les cimetières publics n’offrent pas de concessions illimitées, pas plus qu’ils ne permettent l’ensevelissement dans un drap (dans leurs cimetières privés, les juifs doivent également utiliser de légers cercueils de bois au lieu de draps).
23 Revenons-en maintenant aux difficultés rencontrées par les musulmans pour s’accorder dans le cadre d’une action collective. Dans le cas du cimetière musulman de Zurich, il s’est révélé particulièrement difficile d’amener des groupes hétérogènes à une action collective et il n’est pas étonnant qu’une solution de financement privé ait échoué puisque les représentants de minorités ne peuvent pas forcément trouver de solutions acceptables sur simple demande des autorités. On rencontre de telles difficultés dans d’autres pays occidentaux d’immigration où les organisations religieuses, artificiellement maintenues en vie par les autorités, sont divisées quant à leurs buts, idéologies et structures d’organisation et de direction. Comme le démontre Gerd Baumann [1996], les administrations étatiques ont tendance à créer des catégories homogènes qui sont censées niveler les différences internes. Dans le cas zurichois, la demande des autorités de n’avoir qu’un seul interlocuteur qui représenterait toute la diversité musulmane apparaît comme irréaliste. Il semble pratiquement impossible aux musulmans de calquer leur organisation sur celle d’une église nationale ; s’y ajoutent la défiance entre factions et les luttes pour la représentation. Cet exemple met en lumière l’incapacité des immigrants de s’insérer dans un certain nombre de modèles institutionnels de la société hôte.
24 Cela dit, la société hôte n’est pas la seule à fournir un modèle d’action. Les immigrants prennent également exemple sur d’autres groupes minoritaires. Dans le cas de l’ensevelissement, les hindous et les bouddhistes ne sont pas concernés puisqu’ils brûlent généralement leurs morts. Les juifs, en revanche, qui disposent de plusieurs cimetières privés dans le canton de Zurich, constituent un modèle pour les musulmans, et pas exclusivement dans ce cas de figure. Les communautés israélites, qui parviennent à trouver leurs propres sources de financement et des solutions privées à leurs besoins, servent également de modèle pour ceux des immigrés qui aspirent à s’insérer dans la classe moyenne. Le fait de chercher des solutions privées et de se soustraire autant que possible à l’attention du grand public encourage les musulmans à chercher eux aussi leurs propres ressources, aussi difficile que puisse paraître la collaboration entre les différentes communautés.
Public ou privé ?
25 Les cas que nous avons abordés dans cet article montrent de manière frappante que des réponses très diverses peuvent être apportées à un certain nombre de revendications religieuses. La discussion des solutions leur traitement et non le type de revendication peut se dérouler sur un axe public-privé. Parmi les solutions que nous considérons comme « publiques », nous trouvons en premier lieu l’adaptation ou la modification de normes juridiques, avec la dispense d’une jeune fille du cours de natation (libération d’un devoir civique), ou la modification de l’ordonnance cantonale sur les sépultures. Les règles juridiques peuvent aussi bien toucher le domaine étatique ou public (les prisons, les écoles) que privé (l’interdiction de la polygamie).
26 L’attribution de subventions publiques à des institutions sociales, religieuses, à des établissements gérés par des associations religieuses (par exemple maison de retraite) ou à des communautés d’intérêt afin d’assumer certaines tâches, fait également partie de cette catégorie des solutions publiques. Nous n’avons pas encore abordé ce type de solution, mais il aurait tout à fait pu entrer en ligne de compte : les pouvoirs publics auraient pu soutenir financièrement les musulmans afin de les aider à surmonter leurs problèmes de recherche de fonds. À ma connaissance, une telle solution n’a pas été abordée, et si elle l’avait été, elle aurait sans doute suscité de vives oppositions. La municipalité de Zurich a toujours rappelé que les musulmans disposeraient d’une parcelle, mais qu’ils devaient au préalable l’acheter. Cela posé, la possibilité d’un subventionnement ne peut simplement être rejetée puisque dans plusieurs pays européens en Angleterre, en Autriche des cimetières confessionnels non chrétiens bénéficient de subventions publiques. De la même manière, plusieurs pays européens, notamment la France, versent des subventions à des écoles qui sont dirigées par des religieux.
27 En Suisse, la plus grande partie des moyens financiers des institutions religieuses provient généralement de moyens privés amenés par les membres des communautés religieuses. Les communautés israélites reçoivent bien parfois des subventions, par exemple pour des maisons de retraite, mais la majorité du financement est privée. Les institutions privées présentent l’avantage d’être mieux adaptées aux véritables besoins. C’est ainsi que la solution rendue possible par l’administration cantonale, donc la solution « publique », permet l’orientation des tombes vers La Mecque, mais ne satisfait pas à l’exigence des musulmans d’une concession illimitée. Les musulmans sont ici logés à la même enseigne que la majorité de la population suisse. À l’inverse, les israélites peuvent respecter cette prescription religieuse dans leurs cimetières privés. Ils ont en effet fourni l’effort financier nécessaire pour acquérir des cimetières d’une taille suffisante. Étant donné que cette prescription joue également un très grand rôle pour les musulmans, on peut s’attendre de leur part à des efforts supplémentaires afin d’obtenir des cimetières privés.
28 De toute façon, qu’il s’agisse de fonds publics ou privés, les mesures prises en faveur de certains groupes de la population constituent des solutions sociales qui ont pour effet de séparer plus que d’unir. Certes, dans bien des situations, de telles solutions sont justifiées dans la mesure où elles permettent de maintenir une certaine distance sans pour autant séparer durablement les membres des différentes communautés. Dans le cas des cimetières, il est bon que les différentes communautés religieuses puissent pratiquer leurs rites séparément. Dans d’autres cas, c’est un assouplissement de la législation suisse qui peut parer à la marginalisation de l’étranger. C’est le cas du Schwimmurteil : conformément aux normes musulmanes, la jeune fille n’a pas à suivre les cours de natation, elle peut toutefois suivre les cours de l’école publique. En France, par contre, on compense l’interdiction de dispenses particulières des cours de gymnastique pour des motifs religieux en offrant la possibilité aux personnes orthodoxes de fréquenter des écoles religieuses qui bénéficient de subventions de l’État (en Suisse, aucune école financée par l’État n’est dirigée par une minorité religieuse ; les communautés juives assurent elles-mêmes le financement de leurs écoles). De cette manière, elles sont marginalisées et ont peu d’occasions d’entrer en contact avec la majorité de la population.
Conclusion
29 En guise de conclusion, on pourrait dire que chaque pays invente ses propres solutions pour l’intégration des minorités religieuses et la prise en compte de leurs revendications. Un bref aperçu des différentes pratiques dans quelques pays européens montre une tendance croissante à l’ouverture vers des solutions différenciées avec, cependant, des différences non négligeables en ce qui concerne leur mise en pratique. Divers facteurs entrent ici en ligne de compte : l’attitude face aux solutions collectives, et spécialement le comportement à l’égard des droits collectifs ; l’interprétation du principe de séparation entre le religieux et le public ; l’affirmation de la nécessité de protéger les minorités, associée aux différentes stratégies pour préserver la diversité culturelle. Une autre différence concerne encore l’inclination de chaque pays à accorder des subventions ou des allégements fiscaux aux communautés religieuses.
30 Les institutions suisses sont préparées à affronter les problèmes suscités par l’immigration de personnes appartenant à des religions étrangères [Kälin, 2000] car la structure juridique, basée sur le droit des individus, s’applique également aux minorités et n’exclut pas les solutions différenciées en fonction des groupes. À longue échéance, l’approche des droits individuels me paraît être une option idoine avec les concessions mentionnées afin de répondre aux nouveaux besoins. Dans certaines situations concrètes, il paraît cependant difficile d’appliquer à la lettre l’interdiction de toute discrimination. Présentant souvent des revendications controversées, les minorités religieuses n’obtiennent pas systématiquement des décisions favorables à leur égard. Dans l’évaluation des intérêts, l’ordre public peut primer la liberté religieuse et le pouvoir d’appréciation des juges peut fluctuer au gré des humeurs changeantes de l’opinion publique. De plus, les institutions d’un pays résultent de l’histoire des processus de négociation et comme les minorités non chrétiennes à l’exception des juifs se trouvaient encore récemment à l’écart de ces discussions, elles se trouvaient de fait désavantagées. La récente participation des minorités étrangères à ces débats sociaux contribue ainsi à modifier leur rôle et leur pouvoir. Que jusqu’ici la Suisse n’ait été que peu confrontée aux revendications des minorités religieuses s’explique par le caractère récent de l’immigration et par la fragmentation des communautés religieuses. S’y ajoute enfin que celles-ci préfèrent adopter un profil bas plutôt que de se heurter de front à l’opinion publique. ■
31 Traduit de l’allemand par Daniel Traub
Bibliographie
Références bibliographiques
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Zolberg A. & L.L. Woon, 1999 : « Why Islam is like Spanish : Cultural Incorporation in Europe and the United States », Politics and Society 27 [1] : 5-38.
Notes
[1] L’expression « Schwimmurteil », intraduisible telle quelle en français, signifie à la lettre « l’arrêt du tribunal [sur l’acte de] nager ». 
[2] Il s’agit de la plus haute instance judiciaire suisse qui traite notamment les recours en rapport avec les droits constitutionnels. 
[3] Le Conseil d’État constitue le pouvoir exécutif. 
[4] L’Union Démocratique du Centre est, parmi les grandes formations politiques suisses, celle située la plus à droite.
Résumé
En observant certaines prescriptions rituelles, les membres des minorités religieuses attirent l’attention dans leur « pays d’accueil ». En Europe, souvent confrontés à de l’incompréhension, de la méfiance ou de la curiosité, beaucoup de non-chrétiens cherchent comment obtenir une liberté d’expression religieuse. De plus en plus, les minorités religieuses font appel aux tribunaux pour réclamer des droits spéciaux. À partir d’exemples zurichois relatifs à la dispense de cours de natation et à la réalisation d’enterrements dignes, l’article questionne les changements sociaux qui résultent de l’immigration d’individus non chrétiens. Le droit à la liberté d’expression religieuse exige une flexibilité partagée tant par les institutions de la société de résidence que par les immigrés.
Mots clés
migration, intégration, minorités religieuses, normes juridiques, Suisse
Abstract
By observing some ritual prescriptions, members of religious minorities draw attention to themselves in their « host country ». In Europe many non-Christians who are often confronted with incomprehension, suspicion or even curiosity claim freedom of religious expression. Religious minorities resort more and more to court to claim special rights. On two examples taken in the canton of Zurich, the exemption from swimming course and the claim for a dignified burial , the author questions the social changes resulting from non-Christian immigration. The right to freedom of religious expression for the immigrants requires a flexibility on the part of both the institutions of the host country and the immigrants themselves.
Keywords
migration, religious minorities, juridical norms, Switzerland
Zusammenfassung
Praktizierenden Mitglieder von religiösen Minderheiten können in der Immigrationsgesellschaft insbesondere durch die Kleidung, die Nahrung oder andere rituelle Vorschriften auffallen. Oft erfahren sie dann Unverständnis, Misstrauen, manchmal auch Neugierde. Aus diesen Gründen sind viele nicht-christliche Menschen in Europa vor die Frage gestellt, wie sie ihre innere und äussere Religionsfreiheit verwirklichen können. Immer öfters appellieren religiöse Minderheiten an Gerichte und verlangen nach eigenen Rechten. Anhand zweier Beispiele Dispensation vom Schwimmunterricht und Gewährleistung einer schicklichen Bestattung im Kanton Zürich werden die gesellschaftlichen Veränderungen untersucht, die durch die Immigration von nicht-christlichen, religiös praktizierenden Menschen entstehen. Es wird argumentiert, dass die Verwirklichung des Rechts auf Religionsfreiheit von allen Beteiligten, sowohl von den Institutionen der Gastgesellschaft als auch von den ImmigrantInnen, Flexibilität erfordert.
Schlagwörter
Migration, Religiöse Minderheiten, Rechtsnormen, Schweiz
PLAN DE L'ARTICLE
- Diversité nationale et revendications des minorités religieuses
- Le Schwimmurteil
1 du Tribunal fédéral - Des cimetières musulmans à Zurich ?
- Public ou privé ?
- Conclusion
POUR CITER CET ARTICLE
Joanna Pfaff-Czarnecka « Migration et flexibilité », Ethnologie française 2/2002 (Vol. 32), p. 263-269.
URL : www.cairn.info/revue-ethnologie-francaise-2002-2-page-263.htm.
DOI : 10.3917/ethn.022.0263.




