2001
Études sur la mort
Les droits européens et le décès périnatal
Frédérique Granet
Professeur à l’Université Robert Schuman de Strasbourg
La réponse du Droit européen au décès périnatal ou à la grande prématurité prend trois formes lorsque le parent souhaite faire enregistrer l’enfant à l’état civil (filiation, nom, etc.).
Les produits d’avortement ou les morts-nés selon le poids et la durée de gestation (à moins de 180 jours de gestation, 22 semaines ou 500 g.), n’ont pas qualité de Personne, et les législations funéraires varient.
Le mort-né hors du seuil légal (durée de gestation, poids) doit être déclaré: acte de décès, ou d’enfant sans vie, acte de naissance avec mention de la mort, le prénom et/ou le nom ne sont pas possibles partout selon les Droits européens.
L’enfant né en vie mais mort lors de sa déclaration à l’état civil est une Personne juridique dans la majorité des pays (acte de naissance, acte de décès, nom, prénom, livret de famille, filiation légitime ou naturelle).
Mais les réponses légales d’un pays à l’autre incitent à souhaiter la révision des Lois de bioéthique dans une vision plus digne de la Personne (uniformiser les réglementations, redéfinir des seuils, inscrire sur un registre spécial).Mots-clés :
deuil périnatal, lois, droits européens comparés, seuils (durée de gestation-poids), dignité humaine, personne juridique.
The answer of european rights to perinatal death or prematurity has three forms, when the parents hope to register the child to the Civil Status register:
1- The abortion products or stillbirth (less than 180 days of pregnancy, 22 weeks or 500 g) do not have the quality of a Person. The funeral laws vary.
2- A stillbirth child out of this legal threshold (pregnancy duration, weight) must be declared: decease act, without life-child act, birthdeclaration with death mention. Name or first name are possible in some european countries.
3- The child, alive when he was born but dead when he was registered to the Civil Status is a juridic Person in the majority of the countries (birth certificate, decease certificate, name, first name, family record book, natural or legitimous filiation). But the legal answers of different countries incite us to review the bioethic laws in a more worthy view of the Person (standardization of the laws and the thresholds, inscription on a special book).Keywords :
perinatal death, laws, compared european rights, threasholds (pregnancy duration-weight), human dignity, juridic person.
On sait que le phénomène du décès précoce des nouveau-nés est en constant recul. On sait aussi qu’est aujourd’hui possible la naissance de grands prématurés en état de vie, mais que la durée de leur vie est parfois très brève, certains d’entre eux n’étant pas viables.
Les droits européens ne traitent pas d’une manière identique toutes les situations de décès périnatal. De façon générale, il convient de distinguer plusieurs cas:
- celui des produits d’avortements ou des fœtus mort-nés lorsque n’est pas atteint un seuil de poids minimal ou une durée minimale de gestation;
- celui des enfants mort-nés quand ces seuils ont été dépassés;
- et celui de l’enfant en état de vie à l’instant de sa naissance mais qui a déjà cessé de vivre au moment de sa déclaration à l’état civil, ce qui sans être très fréquent ne constitue pas une hypothèse d’école dans la mesure où le délai imparti pour déclarer une naissance varie selon les Etats européens de trois jours à six semaines (trois jours en France, aux Pays-Bas et en Suisse; cinq jours au Luxembourg; une semaine en Allemagne et en Autriche; huit jours en Espagne; dix jours en Grèce et en Italie; quinze jours en Belgique; vingt jours au Portugal; vingt et un jours en Ecosse et six semaines en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord; trente jours en Turquie).
Les situations de décès périnatal sont particulièrement cruelles pour les parents. Aussi expriment-ils très souvent le vœu que leur enfant soit enregistré à l’état civil comme tout enfant né en vie et demeuré tel, qu’il ait un lien de filiation établi à leur égard, qu’il acquière leur nom et prenne les prénoms choisis pour lui ou encore qu’il soit inscrit sur leur livret de famille lorsque leur législation nationale en connaît un et apparaisse ainsi comme un des membres de la famille au même titre notamment que les autres enfants.
Or les réponses du Droit varient d’un pays à l’autre et apparaissent plus ou moins humaines à ceux qui sont confrontés au phénomène du décès périnatal. Il est vrai que le Droit ne formule pas de définition générique de la vie, ni d’ailleurs de la mort, ce qui n’est pas pour clarifier le débat. A vrai dire, l’état physiologique de l’enfant quand il est expulsé du corps de sa mère est apprécié par le corps médical et c’est de son appréciation que va dépendre la nature de l’acte de l’état civil à dresser, voire son contenu. Mais parce que précisément presque tous les accouchements ont lieu de nos jours dans des établissements de santé et que les risques de fraudes sont corrélativement écartés, les législations ont pu évoluer, chacune d’elles avec ses spécificités, en faveur des parents, dans un sens plus souple et humain.
I. Les produits d’avortements et les fœtus nés sans vie en dessous de certains seuils
En dessous de certains seuils, les foetus et produits d’avortements ne sont pas enregistrés car juridiquement, ils ne sont pas des personnes et n’ont donc pas d’état civil: ainsi quand l’enfant n’est pas né en vie ou s’il n’est pas né viable, il n’y a lieu à aucun enregistrement à l’état civil si la gestation a duré moins de cent quatre-vingts jours en France (Circulaire du Ministère de la Justice du 3mars 1993, I 3-7), en Belgique (art. 326 du Code civil), au Luxembourg (pratique administrative constante) et en Grèce (Loi 344/1976, art. 37 § 3); ou si l’enfant est mort-né avant la fin du sixième mois de grossesse en Espagne (art. 45 Loi du registre civil et art. 171 à 174 du Règlement du registre civil) et en Suisse (art. 66, alinéa 1, Ordonnance sur l’état civil) ou avant vingt-deux semaines de gestation au Portugal (art. 209 du Code de l’état civil), ou de vingt-quatre semaines aux Pays-Bas (art. 19i du Code civil et Loi du 12 avril 1995 sur l’inhumation) et au Royaume-Uni ou de vingt-huit semaines en Italie. En Allemagne (§29, alinéa 3 du décret d’application de la loi sur l’état civil) et en Autriche (P23.4 des instructions relatives à l’exécution de la loi sur l’état civil et §8 alinéa 1 Z 2 de la loi sur les sages-femmes), il n’y a pas d’enregistrement d’un foetus né sans vie et pesant moins de cinq cents grammes. Ces seuils, à partir desquels est en fait dégagée une présomption de viabilité, sont fixés en harmonie avec les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé (vingt-deux semaines d’aménhorrée ou cinq cents grammes de poids), la Turquie étant le seul Etat à avoir encore une législation très rigide puisque aucun acte de l’état civil n’est dressé pour les enfants mort-nés quelle qu’ait pu être la durée de leur gestation (art. 16 de la Loi de population et art. 84 du Règlement relatif à l’institution et au fonctionnement des services de l’état civil).
Par ailleurs, dans le respect de la douleur des parents, l’inhumation de ces foetus est autorisée dans un certain nombre de pays comme l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique (où des parcelles sont réservées à cet effet dans les cimetières communaux, sans indication de nom), aux Pays-Bas, en Espagne ou au Royaume-Uni. Mais ce n’est pas le cas partout: ainsi, la possibilité pour les parents endeuillés d’inhumer le foetus ne leur est pas offerte en Grèce, en Italie, au Portugal et en Turquie. En Suisse, tout dépend de la réglementation cantonale et en France, il n’y a pas de réglementation spécifique.
Sous réserve, on l’a vu, de la Turquie où quels que soient son poids et sa durée de gestation, un enfant qui n’est pas né vivant n’est pas enregistré à l’état civil, une déclaration est obligatoire dans les autres Etats au-delà des seuils précédemment indiqués. Mais la nature et le contenu des actes établis varient d’une législation à une autre sur des points auxquels les parents, confrontés au travail de deuil à accomplir, attachent de l’importance: par exemple, nommer et prénommer l’enfant qu’ils viennent de perdre, afin notamment de lui donner sa place et de le situer dans la famille, même si juridiquement il n’est pas considéré comme une personne.
Dans plusieurs Etats, l’enfant est inscrit seulement dans le registre des décès pour cette simple raison qu’il était décédé lors de sa naissance: c’est le cas en Autriche et aux Pays-Bas, ainsi qu’en Belgique, au Luxembourg et en France où l’on dresse un acte d’enfant sans vie dans le registre des décès (avec indication des prénoms choisis par les parents qui le demandent en France et en Belgique, mais pas au Luxembourg). En Allemagne, il en allait de même avant l’entrée en vigueur d’une loi du 4 mai 1998, mais dorénavant l’enfant mort-né est inscrit dans le registre des naissances, avec la mention de son état. En Italie, en Grèce et en Suisse, l’officier rédige aussi un acte de naissance avec mention de la mort. Au Royaume-Uni, il dresse un acte d’enfant mort-né dans un registre spécial. En Espagne, pour un mort-né ou pour un nourrisson décédé dans les vingt-quatre heures de l’accouchement, on établit un feuillet d’avorton, conservé dans un casier des avortons avec les documents médicaux y afférant. Enfin, au Portugal, on archive au service de l’état civil une déclaration accompagnée du certificat médical constatant l’état de mort au moment de l’accouchement.
En Allemagne, depuis l’entrée en vigueur de la réforme du 4 mai 1998, les parents peuvent demander l’inscription dans l’acte de naissance du nom de famille et des prénoms choisis pour l’enfant et son inscription dans le registre de famille. Aux Pays-Bas et en Suisse, un nom de famille et des prénoms peuvent aussi être attribués à l’enfant mort-né. En France, il peut recevoir des prénoms, mais pas de nom.
Au contraire, en Autriche comme au Portugal, l’enfant ne reçoit ni nom, ni prénoms. L’Espagne retient un système original dans la mesure où un acte de naissance ne peut pas être dressé avant que vingt-quatre heures soient passées depuis que le cordon ombilical a été coupé; si le nouveau-né n’a pas vécu au moins durant vingt-quatre heures, on dresse un feuillet d’avorton qui ne mentionne aucun nom ni prénom pour l’enfant, mais l’identité des parents y figure. Ces solutions sévères mériteraient d’être assouplies pour prendre en considération les sentiments des parents endeuillés.
On notera néanmoins que même si des actes spéciaux sont parfois établis dans le cas des enfants mort-nés (par exemple, le feuillet d’avorton en Espagne), les causes de la mort sont considérées comme des éléments de la vie privée dans la plupart des Etats (à l’exception de la Turquie, de la Grèce et du Royaume-Uni, où la cause de la mort est toujours indiquée dans les actes de décès), de sorte qu’elles ne figurent pas dans les registres de l’état civil. Leur caractère intime est ainsi préservé.
III. Les enfants nés vivants mais sans vie lors de leur déclaration
Selon les Etats, on retient une conception différente de cette situation et plusieurs grandes tendances peuvent être dégagées:
- dans la majorité des Etats, du seul fait que l’enfant a vécu, fût-ce pendant une durée très brève, il est soumis aux même règles que les enfants nés vivants et encore en vie. Juridiquement, il est une personne. En conséquence, il a un acte de naissance comme tout sujet né vivant et il a un acte de décès comme tout sujet décédé. C’est le cas par exemple en Allemagne, en Autriche, en Italie, au Portugal, aux Pays-Bas, en Suisse, en Turquie et au Royaume-Uni; enfin en France, mais à condition que l’enfant soit né viable.
- En outre, parce qu’il est né vivant et qu’il est une personne juridique, il jouit du statut des personnes: il a un nom et des prénoms. Il est inscrit dans le livret de famille de ses parents dans les pays qui en connaissent un. Si les parents sont mariés, il a une filiation légitime établie à leur égard; s’ils ne sont pas mariés ensemble, la filiation naturelle de l’enfant peut être établie selon les principes en vigueur comme s’il était encore en vie.
- dans trois autres Etats, on prenait traditionnellement en considération l’antériorité du décès par rapport à la déclaration de la naissance à l’état civil et l’on établissait dans le registre des décès un acte spécial d’enfant sans vie. Cette solution perdure au Luxembourg, mais est en recul en Belgique et en France.
- Au Luxembourg, l’enfant sans vie est porté dans le registre de l’état civil sans indication de prénoms, mais une inscription dans le livret de famille et une reconnaissance posthume sont admises.
- En Belgique et en France, les solutions sont nuancées car on distingue deux hypothèses. En Belgique, si un médecin agréé a constaté la naissance de l’enfant en état de vie, on admet généralement que l’officier de l’état civil dresse un acte de naissance et un acte de décès, l’acte d’enfant sans vie n’étant plus établi qu’à défaut d’attestation du médecin. Dans le même ordre d’idées, en France, si les parents produisent un certificat médical attestant que l’enfant est né vivant et viable, l’officier de l’état civil dresse pareillement deux actes; ce n’est qu’à défaut d’un tel certificat qu’un acte d’enfant sans vie est inscrit dans le registre des décès et il peut alors recevoir un ou des prénoms selon le souhait exprimé par les parents. On relèvera au passage que la nature de cet acte ne préjuge pas de la réalité des circonstances et que tout intéressé pourrait saisir le tribunal de grande instance de la question.
- En définitive, en Belgique comme en France, lorsqu’un acte de naissance est établi pour l’enfant, ce dernier acquiert un nom et des prénoms. Sa filiation peut être légalement établie à l’égard de ses parents mariés ou non ensemble, sous réserve en Belgique de l’impossibilité d’une reconnaissance posthume et il y a là une inégalité entre les parents selon qu’ils sont mariés ou non.
- Au contraire, lorsqu’un acte d’enfant sans vie est dressé, la filiation ne peut pas être établie dans ces deux Etats, car l’enfant n’est pas en droit une personne. En France, l’établissement d’un acte d’enfant sans vie ne peut pas permettre la délivrance d’un livret de famille. En revanche, quand les parents possédaient un tel livret auparavant, l’enfant sans vie peut y être inscrit à l’emplacement réservé aux extraits des actes de décès. Une telle distinction entre ces deux situations n’est guère cohérente.
- en Espagne, passé un délai de vingt-quatre heures après que le cordon ombilical a été coupé, si l’enfant est demeuré en vie, on dresse un acte de naissance, et un acte de décès quand il est décédé avant l’enregistrement de sa naissance.
- enfin, en Grèce où le délai de déclaration des naissances est de dix jours, si l’enfant né en vie est décédé avant d’être déclaré à l’état civil, l’officier de l’état civil établit un acte de naissance dans lequel il inscrit la mort. Et dans le cas où la naissance n’aurait pas été déclarée dans le délai légal de dix jours et où la mort serait survenue au-delà de ce délai, l’officier de l’état civil dresserait un acte de naissance posthume et un acte de décès. Un nom et des prénoms seront donnés au défunt dans les deux hypothèses.
A l’issue de cette brève synthèse, on constate aisément la diversité des solutions retenues à travers l’Europe, certaines législations apparaissant bien plus ouvertes que d’autres aux sentiments des parents endeuillés. Des assouplissements pourraient être apportés ici ou là, sans pour autant priver l’état civil de son indispensable fiabilité à raison des conséquences qui lui sont attachées. On pourrait certainement revoir les seuils légaux et permettre plus largement au moins de prénommer, voire de nommer l’être attendu mais perdu, et de l’inhumer, en cessant tout simplement de lui dénier la dignité humaine. N’appartient-elle pas à chaque être humain dès le commencement de sa vie? En France par exemple, le système juridique n’en serait pas grandement troublé dans la mesure où il ne reconnaîtrait pas nécessairement l’acquisition de la personnalité juridique et pourrait écarter toutes conséquences en droit fiscal, social, successoral…
Le droit évolue lentement. Les pratiques des officiers de l’état civil sont figées et retranchées derrière la prudence dans la crainte que l’audace puisse s’avérer génératrice de fraudes. Alors, quelles pourraient être les perspectives d’avenir?
L’ouverture pourrait provenir de deux directions: à court terme, de la révision des lois de bioéthique, sous l’influence d’un développement de l’emprise de la notion de dignité humaine et peut-être d’un regard nouveau, qui a commencé à poindre et qui fait lentement son chemin, sur la notion de commencement de la vie. A plus long terme ensuite, mais toujours dans cette direction, la Convention européenne des droits de l’Homme et de biomédecine pourrait insuffler quelque énergie en la matière, sans pour autant que l’on puisse escompter une réglementation uniforme en Europe sur des questions aussi sensibles où les législations nationales restent fort attachées à leurs spécificités.
Le débat relancerait néanmoins la question de l’existence même de seuils, car tout produit d’avortement ne peut avoir un acte de naissance et de décès. La solution serait peut-être, en dessous des seuils à redéfinir, l’institution de registres spéciaux, mentionnant le nom du ou des parents et les prénoms choisis.
NB: pour en savoir davantage, se reporter à l’étude bilingue (en Français et en Anglais) intitulée Etat civil et décès périnatal, publiée par la Commission Internationale de l’Etat Civil (Adresse: Secrétariat Général de la Commission Internationale de l’Etat Civil 3 Place Arnold 67000 Strasbourg France - Téléphone: + 33 (0) 388 61 18 62- Fax: + 33 (0) 388 60 58 79).