Etudes sur la mort
L’Esprit du temps

I.S.B.N.2913062563
180 pages

p. 171 à 182
doi: en cours

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no 119 2001/1

2001 Études sur la mort

Autour de la loi du 9 janvier 1993

Anne Langlois Enseignante d’éthique médicaleFaculté de médecine Paris XII, Créteil
Lors du deuil d’un enfant, le Droit (Loi I.V.G. 1975, Loi 09/01/1993. Loi Bioéthique 29/071994, D.U.D.H. de 1948, Loi du 09/01/1993, Instruction de 1999) a pour fonction de mettre en ordre les rapports sociaux (norme, rôle, responsabilité). Aussi, le Droit a-t-il pour fonction de répartir des avantages et biens sociaux, mais la fonction morale du Droit affirmant pourtant la primauté de la Personne ne prend pas en compte la souffrance morale des parents.
L’obtention du Droit à la personnalité juridique, ou au statut d’enfant sans vie reste arbitraire (viabilité médicale, reconnaissance par la mère dans le délai légal) et va jusqu’à empêcher le nom, le prénom, les obsèques. Puisque l’obtention de ces Droits reste liée à la norme légale de l’enfant de moins de 180 jours de gestation, né vivant, ou mort, le père disqualifié ne peut inscrire le non-né-non-mort sur le registre de l’état-civil (cf. # 467) et la mère se trouve disqualifiée par une grossesse-accident.Mots-clés : deuil d’un enfant, droit, norme légale, ethique, norme morale, D.U.D.H, dignité, personnalité juridique.
When a baby is dead, the Law is needed to order the social relations (norms, roles, responsabilities). Thus, Law shares advantages and social properties, but the moral function of right affirming the Person’s primacy, doesn’t take into account the parental grief. The right to have a juridic personality or a status of stillbirth is arbitrary (medical viability, mother recognizing within the legal delay). This right may prevent the child to have a Name, a first name and funerals. Because of the norm of 180 days of pregnancy and birth of a lively child, the disqualified father cannot register the no-birth/no-death in the Civil Status Record and the mother is disqualified by an accidental pregnancy.Keywords : bereaved of a child, law, legal norm, ethic, moral norm, dignity, juridic personality.
Dans nos sociétés les liens entre les hommes sont structurés en profondeur par le Droit. Bien que les normes légales et les normes morales se situent sur des plans différents, il y a nécessairement entre ces plans certains recoupements. Au minimum, nous attribuons au Droit une fonction de pacification des rapports sociaux en permettant la coexistence de personnes aux intérêts très souvent conflictuels. Cela suppose une mise en ordre des relations humaines, une organisation d’attribution de rôles sociaux bien définis avec des devoirs et des responsabilités affectés à ces rôles, comme par exemple le rôle parental et les devoirs qui en découlent. Dans une première fonction de mise en ordre, ici de mise en ordre des liens de parenté, le Droit s’appuie sur une représentation de l’homme et de la famille comme des mixtes naturel/culturel. Le texte qui sollicite notre réflexion suscite la contestation de ceux qui se voient déniée la reconnaissance d’une maternité ou d’une paternité depuis l’Instruction de 1999 [cf. 9]. Il serait injuste en un premier sens du terme qui en fait l’équivalent du mot «arbitraire»; arbitraire en effet serait le décret qui annule sans raison solide un lien existentiel fort, revendiqué par les personnes et constitutif de leur identité. Une deuxième fonction du Droit consiste dans la répartition des avantages et biens sociaux et également des charges et obligations à assumer. La justice du Droit consiste dans ce cas dans le caractère équitable de ces attributions. Nous laisserons de côté cet aspect de justice distributive. Mais très certainement il serait inéquitable d’attribuer les mêmes avantages à ceux qui auront la charge effective d’élever un enfant et à ceux qui, malheureusement, n’auront pas cette tâche. Enfin notamment depuis la D.U.D.H. (1948) nous reconnaissons au droit positif la fonction d’assurer le respect de la dignité humaine. C’est ce qu’on peut appeler la fonction morale du Droit, telle qu’on la trouve présente par exemple dès le début des lois de bioéthique de 1994 affirmant la primauté de la personne. D’après le préambule de la D.U.D.H., tous les Droits découlent de l’obligation fondamentale et fondatrice de respect des hommes les uns par les autres. Le problème délicat à régler étant celui du risque d’intrusion excessive de l’Etat dans la vie privée des individus, au motif de sanctionner des comportements irrespectueux non seulement de la dignité d’autrui mais de la dignité de tout homme dans sa propre personne. Au plan moral, une norme légale sera dite injuste si elle se trouve en incompatibilité avec le principe de l’égale dignité reconnue à tous les êtres humains. D’où le sens que je voudrais ici donner à ces réflexions; mon propos n’est pas de traiter d’une question d’éthique des soignants même au sens large (incluant les psy., les assistants sociaux, bref de ceux qui assument une prise en charge thérapeutique mais aussi une relation d’aide et un accompagnement). Ni même de traiter d’une question d’éthique sociale. La question éthique peut se formuler ainsi: Comment faire pour que les gens souffrent le moins possible? Comment faire pour que les codes sociaux ajoutent le moins de nuisance possible à la souffrance humaine? Bien sûr cette question est très importante et de nombreux textes y ont été consacrés. Je voudrais prendre le problème par la question politico-morale: Comment concevoir le respect à l’égard de ceux qui ne sont pas nés au sens juridique du terme (c’est-à-dire ceux pour qui l’on n’a pas dressé un acte de naissance) et sont considérés dans la plupart des sociétés comme de «mauvais morts»? (Fr.Zonabend, in [8]). Au nom de quelle conception sous-jacente de l’être humain jugeons-nous l’application des textes et des termes juridico-administratifs actuels à certaines situations non seulement cruelles mais véritablement dégradantes pour ceux qui sont concernés? Et il va de soi que l’humiliation morale subie, le cas échéant, ne pourra que s’ajouter à la peine de l’enfant perdu et éventuellement bloquer le travail de deuil. Autrement dit qu’est-ce qui nous fait dire qu’il y a de l’arbitraire et même du contraire à la morale dans les dispositions actuellement en vigueur, et pas seulement du mauvais pour ceux qui en pâtissent?
 
Rappel de la signification de la dignité selon D.U.D.H.
 
 
1) La dignité n’est pas un attribut observable ni une qualité démontrable. Elle désigne la reconnaissance convergente d’une obligation de respect des hommes les uns par les autres. Par cette reconnaissance l’humanité accède à un statut moral de communauté («famille») distinct de son statut biologique d’espèce. C’est tout le sens du Préambule de la D.U.D.H. de 1948. Il s’agit d’une notion morale avant d’être juridique. Les Droits de l’Homme opèrent la migration de cette notion de la morale vers le Droit. D’après la déclaration universelle, le respect est ce qui précède et fonde le Droit; il donne droit au Droit. Toutefois les textes de 1948 ne concernent pas l’enfant avant sa naissance, aussi nous faudra-t-il montrer que cet enfant est le destinataire de formes particulières de respect autres que les droits et libertés des hommes à leur naissance.
2) La dignité s’attache à l’humanité incarnée dans tout être humain. Ceci veut dire que d’une part la dignité se rapporte à une abstraction (l’humanité non tributaire du sexe, de l’âge, des traditions, des comportements individuels…); d’autre part qu’elle ne peut s’attribuer qu’à des êtres dans lesquels cette humanité prend chair, langage, lignée, histoire… Tandis que, si l’on suit les analyses de Baud [1] le Droit en construisant la fiction de la personnalité juridique s’est efforcé depuis l’époque romaine de penser le sujet de Droit abstraction faite de son corps, le respect de la liberté incarnée en revanche excède de part en part le sujet de Droit et empêche de faire du corps un simple accessoire du sujet, l’appendice neutre d’une volonté. Il remonte à la préhistoire du sujet (le fœtus) et le suit jusque dans la trace qu’il laisse sur terre, son cadavre. Aujourd’hui la prise en compte de la dignité par le Droit ne peut plus ignorer le corps du fœtus.
3) S’agissant d’un enfant in utero son histoire se confond avec celle du couple qui lui a donné la vie et a mêlé quelques mois son existence à la sienne. Dignité de cet enfant et dignité de ceux qui sont à l’origine de son processus d’humanisation sont donc indissociables. Qui atteint, bafoue, meurtrit l’une, atteint, bafoue, meurtrit l’autre. Excédant encore ici le sujet-atome, le sujet monade, le respect que nous devons penser est respect de la relation de parentalité, de l’amorce de lien familial qui s’est formé dans l’attente. Tout enfant est enfant de, tout parent est parent de; il ne s’agit pas par conséquent d’une simple parenté virtuelle dont on porte le deuil avec la mort de l’enfant mais bien d’une brèche dans l’être-parent en développement. La parentalité, dans sa réalité humaine profonde, transcende les aléas de la vie utérine. La mort qui coupe le fil ne le fait pas disparaître dans le néant.
4) Toutefois la reconnaissance d’une dignité est indépendante des sentiments que les individus se portent les uns aux autres. Quoiqu’on le dise parfois, la dignité d’un petit d’homme n’est pas fondée dans l’attachement que ses parents ont à son endroit. En effet une obligation en philosophie est une notion fort distincte d’une inclination. Les obligations font appel à notre liberté, les inclinations sont relatives à nos sensibilités. Les obligations morales de base (ne pas tuer, ne pas mentir), quoiqu’admettant certaines dérogations, prétendent à l’universalité; les affections et sympathies individuelles sont contingentes et variables. Chacun sait qu’une fois né même l’enfant rejeté et mal aimé de ses parents a droit au respect de la société, au moins dans les pays signataires des D.H. et de la Charte des Droits de l’Enfant. Il en va de même avant la naissance. De plus, la législation de 1975 sur les interruptions de grossesse, tout en aménageant des issues pour les parents dont la détresse est intense, n’en affirme pas moins le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie. À aucun moment ce dernier n’est une chose. Donc déclarer que l’enfant in utero est déjà membre de la famille humaine, ce n’est pas adopter un vocabulaire sentimental et lénifiant. Le respect signifie qu’à aucun stade de sa vie l’existence d’un enfant ne laisse la société indifférente: la grossesse n’est pas un événement uniquement d’ordre privé, et de ce fait l’enfance intra-utérine jouit d’une protection et cela à l’encontre des fantasmes de toute puissance de ses géniteurs. Le fœtus jouit d’une protection de sa santé également, toute considération d’intérêts démographique et sanitaire de la population mise à part.
5) Cette reconnaissance n’est pas davantage conditionnée par un âge bien que sa traduction en octroi définitif d’une personnalité juridique soit, elle, conditionnée à la naissance viable. La dignité, notion de nature morale, est parfaitement indépendante des phénomènes purement biologiques comme le poids (que veut dire un respect lié au poids?). Ou de critères médicaux telle la viabilité qui varie en fonction de l’état de l’art. A aucun moment le statut moral d’un être humain ne peut être déterminé par les seuls critères du savoir scientifique. Si pour limiter l’arbitraire dans l’obtention de toute une série de droits attachés à la possession de la personnalité juridique ou à la possession du statut d’enfant sans vie, le législateur s’en remet à des déterminations d’ordre médical, cela ne signifie pas que le respect ne va qu’aux seuls détenteurs de ces statuts juridiques. En réalité et la viabilité médicale d’une part et la reconnaissance par la mère qui n’a pas recouru à l’interruption de grossesse dans les délais légaux interviennent comme deux confirmations nécessaires pour une entrée définitive dans la communauté humaine morale universelle, préalable à l’entrée dans les communautés juridiques nationales. En deçà de ces deux repères, le coefficient d’incertitude philosophique, biologique et médical qui affecte le processus du devenir humain rend plus indécis les contours de ce respect sans jamais l’annuler. De là la plus grande part d’arbitrage laissée à la mère dans les conflits d’intérêts vitaux en début de grossesse. De sorte qu’à partir du moment où elle a choisi d’assumer sa grossesse et où le doute n’est plus permis sur les capacités physiologiques de développement humain du fœtus, l’annulation «juridique» de l’existence d’enfant et corrélativement le déni d’une maternité paraissent doublement attentatoires à la dignité du fœtus rayé des humains et à celle de la personne qui a rempli à son égard la fonction de médiation entre l’ordre biologique et l’ordre humain proprement dit. Pour le fœtus en tout cas qu’il soit né vivant ou mort avant de naître, cela n’altère en rien son statut moral et l’arbitraire du choix d’une limite différente dans les deux cas ne fait qu’introduire une «discrimination» dont la justification échappe.
On comprend alors que ce qui est demandé au Droit, ce n’est pas simplement de se rendre accessible à la souffrance des parents mais aussi de se mettre davantage en compatibilité avec les principes qu’il affiche (primauté de la personne…). On lui demande d’effectuer sa fonction structurante des liens humains de façon plus cohérente, plus conforme aux réalités existentielles, aux engagements vitaux, plus conforme aussi à cette autre réalité structurante de la personne humaine qu’est le langage. Chez l’homme, la chair appelle le verbe et le verbe habite la chair. On va demander au Droit de ne pas créer de fictions destructrices et de ne pas blesser l’humanité de l’homme notamment avec un langage inapproprié et en refusant tout nom humain à celui qui n’a eu que le tort de mourir au mauvais endroit (le corps maternel!) à la mauvaise date (moins de 180 jours de gestation).
 
Le droit et la chair
 
 
Les ouvrages consacrés à la mort périnatale consacrent une large place au traitement du corps du bébé décédé. Il s’agit de reconnaître à ce corps le droit à une sépulture décente et à une appellation décente, plus respectueuse du fœtus que les termes de «produits innommés» ou «débris humains» employés lorsqu’un acte d’enfant sans vie ne peut être dressé. Sans doute du point de vue de la stricte logique administrative, quiconque n’est ni né ni décédé au sens juridique ne peut prétendre à une inhumation. Annulé par la fiction juridique l’inexistant ne saurait avoir de place parmi ceux qui ont vécu. Les restes matériels subsistants sont donc frappés de non-lieu. Même la Loi bioéthique du 29 juillet 1994 relative au respect du corps humain ne s’applique qu’indirectement à leur endroit pour les soustraire au commerce comme il en va pour n’importe quels tissus, cellules ou sécrétions. En fait le corps dont traite ladite Loi est un corps soumis ou susceptible d’être soumis à l’intervention médicale ou au travail du laboratoire. Aussi pour le désigner, les termes pertinents appartiennent-ils au vocabulaire des sciences biomédicales puisqu’elle est rédigée dans la perspective des utilisations que ces sciences peuvent faire du corps. Autrement dit la Loi qui assure la primauté de la personne (que veut dire exactement le mot personne ici?) Et affirme que «chacun a droit au respect de son corps» ne rencontre aucunement le phénomène de l’incarnation. De plus, ne connaissant que le rapport d’un sujet unique à son corps, elle ignore totalement le rapport d’un sujet à un autre corps dans l’expérience particulière de la grossesse où ce corps de l’autre n’est pas du tout situé en extériorité. Elle ignore ce dont témoigne toute femme enceinte: «Ce qu’une femme porte en elle, ce n’est pas seulement la vie, mais une vie, c’est-à-dire ce qui matérialise la vie, la rend palpable. Une femme est d’abord enceinte d’un corps.» (C.Laurens, Témoignage, in [8]). Paradoxe par conséquent d’un respect inconséquent qui interdira de monnayer le fœtus et permettra de le jeter aux ordures; qui ne reconnaîtra pas le lien d’appartenance existentielle de ce corps à une famille mais, puisqu’il n’y a pas de patrimonialité du corps, ne lui permettra même pas de revendiquer le Droit par lequel le propriétaire d’un serin peut édifier, s’il lui plaît, un mausolée à cet animal.
L’incarnation est ce lien unique et intime de deux chairs par lequel tout être humain se constitue. Cette relation charnelle, à partir du moment où une grossesse est désirée, prend pour la femme une valeur en elle-même et valorise le corps porté dans l’anticipation du sujet de langage et de conscience de soi. Donc l’impossibilité de se le représenter, même mort, comme un matériau biologique neutre. Une fois extériorisé et sans vie, il reste la trace d’une histoire au même titre qu’un cadavre, ce qui n’est pas le cas des déchets opératoires qu’on abandonne sans même y penser. Ni matériellement ni affectivement, à partir d’un certain temps de gestation volontaire il n’est une masse indifférenciée. Parce que le corps de l’enfant a été intégré dans une histoire familiale, introduit dans un réseau de relations sociales au cours de la grossesse, investi de valeurs culturelles, ses restes sont humains et les identifier à des débris quelconques constitue un déni de leur humanité. Quelles que soient les circonstances qui ont abouti à la mort fœtale, les restes sans vie demeurent le signe et la trace d’une volonté que l’autre soit et donc qu’il prenne corps. Enfin, en sus de l’objet d’investissement affectif que l’expérience vécue et les sciences humaines mettent en évidence, le corps de l’enfant en formation est d’un point de vue philosophique ce qui reste de l’avènement interrompu d’une liberté. C’est pourquoi un texte qui ne permet pas que se concrétise le respect de ce corps-là nous paraît doublement injuste: a) parce qu’il est arbitraire dans la distinction faite de critères de viabilité différents selon le fait que l’enfant soit mort ou vivant à l’accouchement; b) parce qu’il lèse les parents dans leur dimension d’êtres relationnels, ayant eu avec ce corps-là d’enfant en devenir de lui-même une relation charnelle privilégiée et bafouée à travers la destination inavouable réservée aux cadavres (cf. Legros, in [7]). Au bout du compte, l’abstraction du sujet de la fiction juridique poussée à l’absurde en la circonstance aboutit à la chosification sordide du corps.
En somme le respect du corps sans vie de l’enfant lui est dû directement en tant d’abord qu’il en va de la dignité d’un être dont l’intégration à l’humanité est indéniable à partir du moment où il est objectivement viable et où ses géniteurs se sont positionnés comme parents c’est-à-dire comme médiateurs du passage de l’enfant de l’ordre biologique à l’ordre proprement humain (culturel et relationnel). Il lui est dû directement en tant que manifestation charnelle d’une liberté qui advient. Il lui est dû indirectement en tant qu’il a été porté par une personne qui l’a inscrit dans une histoire et des liens familiaux et comme incarnation d’une relation parentale tissée d’appels et de réponses pour la vie.
 
Droit et parentalité
 
 
On l’aura compris, la parentalité dont je parle n’est pas la filiation au sens juridique mais une réalité existentielle qui se vit à plusieurs, qui se décline au pluriel. En ce sens, paternité et maternité sont vécues comme des modalités de l’identité personnelle et leur reconnaissance officielle sont elles-mêmes vécues comme accès à un statut personnel et social nouveau. Paternité et maternité apparaissent comme un stade si important dans la construction d’un soi que l’on demande à la société de l’attester sur l’état-civil et de le désigner par le mot adéquat de père le géniteur qui vient faire la déclaration du décès à l’état-civil. Cette construction du soi est corrélative de l’existence de l’autre en tant que co-parent (le père pour la mère et vice versa) et de l’enfant. Et le soi ainsi constitué en père ou mère a tant de valeur qu’il revendique la consécration de sa désignation officielle. Ceci à une époque où d’autres liens comme ceux de la vie commune, au contraire, se privatisent de plus en plus et ne paraissent plus jouer, comme autrefois, une fonction initiatrice à la vie sociale d’adulte responsable vu la banalisation des relations sexuelles adolescentes et des cohabitations juvéniles. La désignation de soi comme père ou mère correspond à une capacité à procréer, une capacité à former un projet responsable d’entretien d’enfant, et à vouloir pour ce dernier ce qui est considéré comme son meilleur intérêt. Dans certains cas, le meilleur intérêt semble passer par une euthanasie fœtale en conflit avec le droit à la vie. Subir l’épreuve d’un tel dilemme éthique n’est donc pas contradictoire avec la revendication d’une paternité ou d’une maternité par rapport à l’enfant mort quoiqu’en pensent certains. Aussi se voir refuser la qualification de père ou mère par rapport à l’enfant dans les situations prévues par la loi ou la réglementation est-il ressenti comme une disqualification de soi-même? Enfin reconnaître l’enfant dans la vie utérine comme une personne à laquelle on s’allie («mon bébé»), dans une promesse tacite de tout faire pour bien faire, c’est se manifester soi-même comme personne, personne de mère et/ou de père, personne morale humaine tout court également «car s’il est une personne, c’est nécessairement qu’il y en a une autre pour la reconnaître et s’affirmer elle-même comme personne dans cette reconnaissance» [2. p. 31]. Ainsi les liens de parenté, paternité, maternité et fraternité, en plus de désigner l’origine charnelle de l’être humain, sont-ils le symbole, voire la source, du sujet éthique en chacun, en tant que sujet qui s’engage dans une démarche d’alliance avec autrui, avec l’autre que soi pour que l’autre soit.
On se rappelle que la disqualification a lieu pour la mère lorsque l’enfant étant dénié dans son existence, sa grossesse devient maladie et son enfant mort un débris innommé. Mais pour le père la disqualification intervient aussi dans un autre contexte. En effet selon les termes de l’Instruction générale relative à l’état-civil (§ 467), il ne lui est pas permis de reconnaître l’enfant mort et de légitimer la filiation naturelle. On peut comprendre que d’aucuns focalisent sur les rôles de transmetteur de lignage, de co-nourricier, de co-éducateur, etc. qui sont propres aux parents et qui ne seront certes pas assumés, pour cause de décès, par ces derniers pour justifier un tel refus qui relève du déni. On comprend aussi que la procréation ne suffise pas à fonder la parentalité, puisque dans les P.M.A. un tiers est parfois le géniteur et n’a aucun droit de parentalité à faire valoir à l’égard de l’enfant qui n’a pas davantage droit de revendiquer la paternité du géniteur. Mais alors que les fonctions de parents peuvent être exercées par d’autres et même par des institutions à défaut de familles, la paternité et la maternité assumées sont des états constitutifs de l’identité et de la personne morale qui ne peuvent pas être substitués et subsistent quand des parents additionnels – c’est le cas dans les familles recomposées – prennent le relais auprès des enfants. Or le texte de l’Instruction (pour le père) qui curieusement tient compte d’un changement d’état existentiel dans le vocabulaire qu’il utilise refuse de l’entériner en bloquant la possibilité de reconnaissance. A l’égard d’un père qui ne peut reconnaître son enfant mort, il y a probablement une atteinte au respect de soi, bien social premier, selon que le définit Rawls «incluant le sens de sa propre valeur, l’intime conviction que sa conception du bien, son projet de vie sont dignes d’être mis en œuvre». Les projets de paternité et de maternité, fusent-ils seulement en voie de réalisation, ne sont-ils pas de ceux qui contribuent à nous donner le sens de notre propre valeur, depuis l’aube des temps?
En allant plus loin (j’ai conscience que ce point mériterait discussion), on se demandera même s’il n’y a pas atteinte à l’intégrité de la personnalité d’un père et d’une mère à leur refuser toute forme de reconnaissance symbolique par le Droit dans les conditions prévues par la Loi. Cette fonction symbolique du Droit ne me paraît pas indissociable de l’attribution d’une personnalité juridique plénière à l’enfant. En revanche elle consacrerait une alliance qui a eu lieu alors même que le pire s’est produit.
 
Nommer l’autre
 
 
A la fonction symbolique du Droit il convient d’associer la fonction symbolique du Nom dans les marques de respect dues à l’enfant et au lien de parentalité, en raison «de la part de symbolique qui s’incorpore toujours à l’organisme pour en faire un plein corps humain comme il donne du sens au corps social» [2, p. 27]. L’homme est l’être du signe et de la trace.
Le Nom : La possibilité de donner un prénom à l’enfant sur un livret de famille et/ou un registre est très importante. La nomination témoigne que la chair a besoin du verbe pour que l’enfant existe en tant que tel. Les lignes qui suivent doivent beaucoup au beau texte de C. Chalier cité en référence bibliographique.
«La nomination fait surgir la singularité irremplaçable d’une vie dans cette claire lumière du symbolique en l’absence de laquelle périssent les humains; elle fait surgir de l’indifférenciation et de la confusion avec d’autres».
Le nom parce qu’il est propre distingue l’homme de la chose qui ne reçoit que des noms communs; c’est un enfant que la femme a porté, non une tumeur, une excroissance, une masse cellulaire quelconque.
Il marque la reconnaissance d’un statut personnel: on se rappellera que l’esclave romain était dépouillé de son nom propre. En ce sens l’attribution d’un nom propre participe à la reconnaissance de la dignité de l’être humain. Ce statut personnel est caractérisé entre autres par l’altérité, la singularité, la relation.
Altérité : Celui que je porte, que j’ai porté n’est pas moi; sa vie abritée par la mienne n’était pas la mienne. Son corps détruit n’est pas un résidu de ma propre chair, ni son produit tel le lait ou les larmes. Il est corps à part entière d’un autre. Autre corps: autre nom. Le nom est ce corps de lettres donnant figure sonore pour ainsi dire à celui n’a pas encore ou n’a plus figure humaine visible. Le nom est le signe de ce corps physique périssable. Corps plus durable, se prêtant à l’inscription donc à la trace.
Singularité : A partir d’un certain temps de gestation, le couple éprouve le besoin de sortir l’enfant de l’anonymat; il commence à chercher un prénom pour le bébé. Nom qui, selon les cultures, sera la marque de sa place particulière dans la famille ou qui sera la marque de son irréductible différence d’avec tout autre. Pour toutes les femmes choquées par les paroles souvent entendues «Fais-en vite un autre pour oublier», le nom représente la possibilité de distinguer les enfants les uns des autres et de ne pas grever le destin d’un enfant du poids d’un autre qui l’a précédé dans le temps bref d’une grossesse interrompue.
La relation : Destiné à être prononcé, le nom symbolise l’appel à la vie. «Dès le sein de ta Mère je t’ai appelé, dit Dieu» (vie surnaturelle ici). L’appel à la vie naturelle tout ordinaire dans le cadre d’une famille humaine a lui aussi souvent besoin d’un nom qui l’aide à se formuler. Dans nos sociétés le parent détient le double pouvoir d’appeler à la vie et de nommer l’autre. Dans le cadre religieux, c’était souvent le parrain qui attribuait l’un des prénoms, signifiant par-là sa paternité (ou sa maternité) spirituelle. La nomination est donc le signe d’une relation de parentalité, que, parfois, en attribuant à l’enfant un ou des prénoms ayant appartenu à un ascendant, l’on conforte d’une relation à la lignée familiale. Ainsi le nom destiné à durer inscrit-il l’enfant dans une histoire; passé familial s’il reprend un prénom déjà porté, et mémoire pour la famille qui peut prolonger une existence évanescente par le rappel de ce symbole verbal.
Outre la fonction de reconnaissance de la personne au sens non juridique dans la triple dimension que j’ai signalée, l’attribution (possible) du prénom a un intérêt affectif non négligeable, surtout si l’on peut le graver sur une pierre tombale: l’enfant n’aura pas été qu’une ombre, un espoir déçu, un appel lancé en vain. Acet être insaisissable dans les bras, la bouche accordera le baiser du nom et les yeux lui donneront la tendresse d’un regard en se posant sur des lettres écrites. Cependant il convient d’être prudent dans un domaine où l’affectif a tant de part. Chacun a sa sensibilité propre et certains parents préféreront sans doute ne pas trop se rappeler, oublier ce qu’ils considèrent comme un échec ou une blessure qu’il ne faut pas raviver par le rappel. De plus cette nomination n’a pas, comme pour l’état-civil, la fonction d’identifier un citoyen et de le distinguer des autres dans un objectif utilitaire de «police» des humains. Pour cette raison le Droit ne rend pas la nomination obligatoire dès l’instant que l’enfant n’aura pas de personnalité juridique.
En définitive si le respect veut qu’au minimum à l’être humain l’appellation d’enfant soit reconnue, nom commun suffisamment propre à un humain qui ne mérite pas la honte d’être traité de «débris», il requiert sans doute aussi que la possibilité – plutôt que l’obligation stricte – soit donnée aux parents de lui donner un prénom et que leur volonté de le faire, elle, soit toujours respectée tant la nomination est signifiante d’un statut personnel.
 
Conclusion
 
 
Mes propos concernaient non le deuil d’une grossesse mais le deuil d’un enfant. Non le deuil d’un espoir mais le deuil d’un être. La progressivité des protections accordées à l’enfant en gestation en fonction des stades de son développement, la possibilité laissée jusqu’au bout à la femme de demander une interruption de grossesse pour une affection incurable grave, ces jours-ci même la discussion sur l’allongement de la durée des délais légaux pour l’I.V.G., tout cela nous montre que nous ne serons sans doute jamais d’accord sur le moment où commence une vie véritablement humaine, c’est-à-dire une vie en tant que personne. Mais on peut, je crois, s’entendre sur la proposition que doivent être respectés en tant que personnes au sens moral et commun du terme, donc traités de façon décente dans leur mort, non seulement les citoyens s’exprimant dans l’espace public et les sujets qui sont nés et décédés au sens juridique du terme, mais encore les êtres qui sont destinés à devenir ces citoyens et ces sujets de par la volonté de leurs parents de les intégrer à la famille humaine. Quand devient-on définitivement membre de la famille humaine non pas ontologiquement, en soi, mais d’une façon susceptible de ne plus être récusée par qui que ce soit? Quand une femme a implicitement assumé le choix de sa maternité (c’est-à-dire non le pur fait biologique de la grossesse mais le vouloir que l’autre soit et le quasi-engagement à se faire médiatrice entre le fœtus et la communauté). Or comme il n’y a pas de date assignable à cette volonté, il reste à penser qu’elle est assurée et comme confirmée, pour l’objectivité nécessaire au droit, quand l’enfant a atteint un certain stade de développement qui correspond à la viabilité médicale. Symboliquement par cette viabilité, l’enfant a pour ainsi dire répondu à l’espoir parental et à la protection de sa santé organisée par la société. Que s’ensuit-il de cette notion d’intégration définitive à la communauté morale des personnes? Que la perte de l’enfant pour une raison ou une autre n’est plus une simple affaire privée, plus un simple chagrin personnel mais que le deuil a véritablement droit moral à une reconnaissance sociale, la perte à une visibilité objective ou encore que l’enfant perdu a lui-même droit moral à la reconnaissance sociale de son «avoir été». Nous l’avons dit: il s’agit de distinguer des droits sociaux qui, tels les avantages pour la retraite, sont conjoncturels et trouvent leur bien-fondé dans le fait d’avoir élevé un enfant sur une longue durée, et des droits relatifs à l’être humain en tant que tel. A la mort ces droits sont ceux d’être reconnu être humain, donc enfant de (tel ou tel), d’être nommé de ce nom commun et d’un nom propre, de n’être pas ravalé au rang de déchet. Bien évidemment la réflexion éthique des soignants et accompagnants les amène à mettre en place des conduites de respect des morts en deçà des dates objectives du Droit ou en l’occurrence de la morale commune; car c’est le propre de l’éthique de ne pas assigner de borne au désir de bien faire. Bien évidemment le respect de l’enfant vivant in utero amène d’ores et déjà le Droit à tenir compte de son meilleur intérêt quel que soit le stade de la gestation. Là non plus il ne s’agit pas d’assigner des bornes au respect de l’être humain qui reste de toutes les façons un impératif inconditionnel. L’objectif, très modeste, était de montrer que, quand plus aucune sorte de désaccord philosophique n’est opposable à la reconnaissance d’un égal en humanité, il y a des modalités de respect que la morale commune devrait entériner afin que la douleur, je ne dis pas soit consolable, mais puisse prendre forme civilisée en dépit de l’inéluctable sauvagerie de toute mort.
 
BIBLIOGRAPHIE
 
1
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