Figures de la psychanalyse
érès

I.S.B.N.2-86586-976-8
240 pages

p. 189 à 200
doi: en cours

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Tribune

no5 2001/2

2001 Figures de la Psychanalyse Tribune

La psychanalyse et l’État

Jacques Sédat
« Nous n’estimons pas du tout souhaitable que la psychanalyse soit absorbée par la médecine et trouve sa sédimentation ultime dans un traité de psychiatrie, au chapitre thérapeutique, à côté de procédés tels que la suggestion hypnotique, l’autosuggestion, la persuasion, qui, puisés aux sources de notre ignorance, doivent leur effet à court terme à l’inertie et à la lâcheté des foules. »
S. Freud [1]
Actuellement, plusieurs initiatives concernent la réglementation, ou l’appel à la réglementation de la psychothérapie. Une proposition de loi d’initiative parlementaire du Dr Accoyer, député RPR d’Annecy, a été déposée pour que l’exercice de la psychothérapie ne relève pas d’une profession mais d’un acte psychothérapique qui soit réservé aux psychiatres et aux psychologues. Une proposition de loi d’initiative parlementaire inspirée par le Syndicat national des praticiens en psychothérapie (SNP-Psy), membre de l’AFFOP (Association fédérative française des organisations de psychothérapie), a été proposée le 20 mars 2000 par un député vert (Jean-Michel Marchand), en faveur de la psychothérapie comme profession. Une autre proposition de loi, émanant de la FFdP (Fédération française de psychothérapie), présidée par Michel Meignant, a été adressée au secrétariat d’État à la Santé. Enfin, des initiatives et des hésitations gouvernementales en provenance du ministère de la Santé (ce qui est différent de l’initiative parlementaire) se font jour au sujet d’un éventuel projet de loi concernant la définition d’une profession de psychothérapeute probablement à trois entrées : psychothérapies relationnelles, cognitivistes et systémiques, ou bien, selon un autre modèle juridique, un projet de protection du titre de psychothérapeute pourrait être proposé. Et la psychanalyse pourrait éventuellement être intégrée dans le champ des psychothérapies relationnelles.
Deux textes récents indiquent une certaine orientation du ministère. En premier lieu la réponse de Madame Dominique Gillot, secrétaire d’État à la Santé et aux Handicapés, rejetant l’amendement Accoyer, le jeudi 11 janvier 2001 à l’Assemblée nationale :
« Monsieur Accoyer a présenté un amendement, n° 113, ainsi libellé :
« Après l’article 17, insérer l’article suivant :
« Il est inséré, après l’article L. 360 du code de la santé publique, un article L. 360-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 360-1 - Les psychothérapies sont des traitements médico-psychologiques des souffrances mentales. Comme toute thérapeutique, leur prescription et leur mise en œuvre ne peuvent relever que de professionnels qualifiés : médecins qualifiés en psychiatrie et psychologues cliniciens.
« Les professionnels qui dispensent des psychothérapies depuis plus de cinq ans à la date de la promulgation de la présente loi pourront poursuivre cette activité thérapeutique, après évaluation de leurs connaissances et pratiques par un jury composé d’universitaires et de professionnels dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement est-il défendu ?
– M. Jean Ueberschlag : Oui, monsieur le président.
– M. le président : Quel est l’avis de la commission ?
– M. Philippe Nauche, rapporteur : Défavorable.
– M. le président : Quel est l’avis du Gouvernement ?
– Mme Dominique Gillot : Défavorable également. Il est nécessaire d’encadrer la pratique de la psychothérapie. Des travaux sont en cours. La proposition de Mr Accoyer est très restrictive puisqu’elle vise à réserver l’exercice de la psychothérapie aux médecins qualifiés en psychiatrie et aux psychologues cliniciens. Or il est important de valider les compétences mises en évidence par les personnes qui pratiquent cette discipline. Les travaux menés actuellement sur l’évolution des métiers en santé mentale, dans le cadre des protocoles des 13 et 14 mars 2000, permettront d’apporter une réponse plus adéquate à la protection des usagers et à la demande des psychothérapeutes eux-mêmes. Ils seront achevés d’ici à la fin de l’été. Je demande donc le rejet de l’amendement, tout en indiquant que des propositions précises seront prochainement formulées.
– M. le président : Je mets aux voix l’amendement n° 113.
(L’amendement n’est pas adopté). »
Plus récemment, on relèvera l’allocution de M. Bernard Kouchner, ministre délégué à la Santé, lors de la journée mondiale de la santé sur La santé mentale, le 5 avril 2001, dont voici les axes :
« Il me semble en effet nécessaire de poser les bases d’une refondation de la politique de santé mentale dans un cadre qui donnera lieu à une large concertation associant usagers, professionnels et représentants institutionnels, notamment les élus locaux. Celle-ci permettra d’engager un débat national essentiel au regard des enjeux de notre société. Sa traduction est susceptible de passer par une loi-cadre.
– 1er axe : Renforcer la place des usagers dans le dispositif de la santé mentale et affirmer les droits des malades en limitant les procédures de contrainte aux situations thérapeutiques qui le nécessitent strictement.
– 2e axe : Centrer la mise en œuvre de la politique de sectorisation sur les besoins des usagers.
– 3e : Faire évoluer les pratiques professionnelles en lien avec la nouvelle organisation projetée.
Il y a également débat aujourd’hui sur la question de l’encadrement de l’exercice des psychothérapies. Certains abus, sur des personnes généralement vulnérables, peuvent nous inciter à limiter l’accès à un titre de psychothérapeute à des professionnels dûment formés et présentant toutes les garanties nécessaires. En ce sens, notre pays doit développer une évaluation fine des techniques de psychothérapie qui font consensus dans la communauté scientifique. C’est à l’ANAES (Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé) de mener cette analyse et je vais l’en charger. »
Notons un terme nouveau qui apparaît chez les deux ministres, celui d’usager, à la place de celui de patient. Ceci n’est pas sans modifier le cadre de la relation psychothérapeutique, et l’idée que s’en font les pouvoirs publics. Néanmoins la demande d’enquête menée par l’ANAES semble indiquer que le ministère veut prendre son temps avant de légiférer.
Pour déployer les modalités de rapports entre la psychanalyse et l’État, je vais répartir cet exposé en quatre parties :
  1. La psychanalyse a rapport à l’État.
  2. La psychanalyse n’a pas de rapport à l’État.
  3. Quelles méthodes employer pour que la psychanalyse ait rapport à l’État, sans se dénaturer.
  4. La Laïenanalyse freudienne actuelle.
1. Je pars d’un point de vue historique en vous relatant comment les choses ont évolué à partir de 1983. Le 12 septembre 1983, une instruction de la Direction générale des Impôts (la DGI), appliquant les normes européennes de réglementation de la TVA, exonère de la TVA tous les analystes « concourant aux activités de soins et du traitement des personnes » et possédant un diplôme de psychologie de type DESS. Face à cela, il y eut une requête en contentieux, double requête au Conseil d’État, de l’Association freudienne (AF) d’une part, et d’un groupe d’analystes d’autre part. La décision du Conseil d’État est importante pour que nous réalisions comment prendre contact avec l’État, pour éviter des effets pervers, et saisir comment l’État appréhende la question du statut de psychanalyste.
Le recours au Conseil d’État de l’Association freudienne d’une part, et de quelques analystes d’autre part, en 1983-84, porte sur le fait que la Direction générale des Impôts procède par un excès de pouvoir, puisqu’il s’agissait d’une directive venant d’un ministère, et non pas d’une décision votée par le Parlement. Sur ce plan-là, le Conseil d’État leur a donné raison. Voici les conclusions de Mr Racine, conseiller d’État, à l’époque commissaire du Gouvernement : « Il n’est pas admissible dans un État de Droit, que la situation au regard de l’impôt d’une activité ou d’une profession donnée soit réglée au prix d’une répartition en trois cercles desquels le premier seul a une base légale : les psychanalystes docteurs en médecine ; le second ne repose que sur une doctrine administrative publiée mais illégale (voir la directive 83 de la Direction générale des impôts) ; et le troisième ne repose que sur des appréciations portées d’une manière quasi clandestine sur les mérites individuels des praticiens concernés (allusion à la Commission Gérolami). » Aussi, à partir de l’exposé du commissaire du Gouvernement, l’initiative de la DGI (Direction générale des impôts) a été cassée, et la conclusion a été que tous les analystes non médecins pouvaient être assujettis à la TVA.
Comment dès lors a-t-on pu faire pour que les analystes non médecins ne soient pas assujettis à la TVA, à partir de cette requête en contentieux au Conseil d’État ? La solution a été la suivante : un cavalier budgétaire a été inscrit dans la Loi de Finances rectificative de 1993 (il a fallu du temps !), qui a décidé d’inscrire dans le Code général des Impôts qu’après les professions paramédicales, les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis à la date de sa délivrance et pouvant être recrutés dans la fonction publique, sont exonérés de la TVA.
De ce fait, dans la situation actuelle, existent différentes catégories de psychanalystes, qui relèvent de droits différents : les psychiatres qui exercent la psychanalyse sous couverture psychiatrique, les psychologues titulaires d’un DESS qui exercent la psychanalyse sous couverture psychologique, et la liste des deux cent quinze analystes qui ont été exonérés de la TVA par la Commission Gérolami. À cela s’ajoutent les analystes assujettis à la TVA.
La Commission Gérolami représente un autre type de rapport à l’État. Ayant fait partie de cette Commission, je vous en livre les modalités de fonctionnement, et ce qui a conduit ensuite Serge Leclaire, moi-même, et quelques autres, à prendre une initiative dont j’indiquerai le sens, même si, du fait des conditions dans lesquelles nous l’avons prise, elle ne pouvait pas être entendue à ce moment-là. Pendant que se gérait ce contentieux au Conseil d’État qui a duré de 1983 à 1990, une autre initiative, celle de monsieur Juppé, à l’époque ministre du Budget, et de madame Barzach, ministre de la Santé, a essayé de régler les situations acquises, eu égard à la directive de la Direction générale des impôts de 1983 : ils ont constitué un groupe d’analystes en position d’experts, parmi lesquels S. Leclaire, C. Jeangirard, M. Assabgui, M. Czermak, M. Montrelay, C. Simatos, moi-même... Dans une première réunion, la Directrice générale de la Santé et monsieur Gérolami, conseiller-maître à la Cour des Comptes qui a présidé ensuite les réunions, nous ont laissé définir les critères acceptables qui permettaient à l’État de reconnaître la formation des psychanalystes. Les critères étaient les suivants, élaborés par les psychanalystes présents, appartenant ou ayant appartenu (cela se passait après la dissolution de l’École freudienne) à une association psychanalytique (importance donc des associations) : formation personnelle (analyse personnelle), contrôles, séminaires, travail en institution éventellement, état des travaux écrits psychanalytiques, et, évidemment, dernière déclaration d’impôts (puisqu’on ne peut demander d’être exonéré d’un impôt que si on paye cet impôt). Ces critères ont été acceptés par la Directrice générale de la Santé de l’époque et par monsieur Gérolami de la Cour des Comptes (dont la fonction est de contrôler les finances publiques, alors que le Conseil d’État contrôle la conformité des lois par rapport à la Constitution). L’information sur cette commission a été communiquée aux différentes associations, et pendant neuf mois, nous nous sommes réunis une journée complète par mois pour examiner les dossiers : deux cent quinze à deux cent trente postulants ont été reconnus comme exerçant la psychanalyse par la commission, sur les cinq cents candidats.
À la fin de ce travail qui a duré de novembre 1988 à juillet 1989, lors de la dernière réunion, S. Leclaire et moi-même avons été interpellés par monsieur Gérolami, qui nous a fait la suggestion suivante : pourquoi n’y aurait-il pas une instance permanente qui gère les interfaces entre les psychanalystes et les associations d’une part, et les instances gouvernementales d’autre part, à savoir le ministère de la Santé, la Délégation interministérielle aux professions libérales, et le ministère des Finances ou du Budget ? C’est à partir de cette idée, et du terme « instance ordinale » prononcé par monsieur Gérolami, et non inventé par Leclaire ou moi-même, que nous avons réfléchi en nous rencontrant avant les vacances, et nous avons élaboré ce qui est devenu le 15 décembre 1989, par la publication du Monde, L’adresse aux analystes, et en même temps, par une lettre adressée à tous les analystes qui étaient sur les listes que nous avions, un appel pour une instance ordinale des psychanalystes. Le mot « ordinal » rappelait Vichy pour certains, et d’autre part ce coup d’éclat non concerté, faisant interprétation pour la communauté analytique, a surpris tout le monde et ne pouvait favoriser une réflexion sereine sur la possibilité de gérer les affaires psychanalytiques. Mais forts de l’expérience de la Commission Gérolami, il était clair pour nous que les psychanalystes devaient prendre en main leurs affaires et essayer d’instaurer un interface entre les pouvoirs publics d’une part, et les institutions psychanalytiques d’autre part, pour maintenir et préserver l’autonomie de notre discipline, au lieu de risquer de se laisser définir progressivement par des textes réglementaires. Nous pensions aussi que l’exercice de la psychanalyse sous couverture d’autres disciplines (médecine, psychologie) ne pourrait pas durer indéfiniment.
Ainsi, de fait, les psychanalystes ont rapport à l’État, et les recours en contentieux au Conseil d’État appelaient en quelque sorte une réglementation de la psychanalyse, du fait même que le Conseil d’État a constaté, par le commissaire du Gouvernement, que la profession de psychanalyste est une « profession para-médicale non réglementée ». Autrement dit, il est impossible d’exonérer d’un impôt ou d’assujettir les uns plutôt que les autres. Aussi lorsque les analystes ont envie de soutenir la spécificité de la psychanalyse, il faut bien différencier le registre des réglementations qui viennent à partir de différentes administrations concerner les analystes sur des points particuliers, de ce qui est plus décisoire, et qui relève de l’autonomie de la psychanalyse, à travers une forme de statut réglementaire. Donc, à la suite de cet appel, nous avons fondé l’APUI, Association pour une instance tierce des psychanalystes, en janvier 1990, et publié un État des lieux de la psychanalyse [2]. Le chapitre juridique toujours actuel, rédigé sous l’inspiration de Michel Troper, professeur de droit civil, et de moi-même, par un de ses assistants, indique les différents scénarios juridiques permettant d’autonomiser la psychanalyse par rapport à d’autres disciplines.
2. Second volet : En quoi la psychanalyse ne relève pas de l’État et de ses administrations ? La psychanalyse, inévitablement, sera toujours en France sous tutelle du ministère de la Santé, il est illusoire de penser qu’elle soit un jour sous tutelle du ministère de la Culture. Certes, elle n’a pas pour but de gérer la santé mentale, mais elle gère quelque chose qui n’est pas une maladie : le malaise propre au sujet, propre au positionnement du sujet face à la société, face au Ça, au Surmoi, et au Moi. Ce Moi dont Freud en 1933 dans sa XXXIe conférence, La décomposition de la personnalité psychique, écrivait qu’il est la « fonction synthétique » qui permet de faire face aux assauts de l’intérieur du Ça et du Surmoi, et de faire face à la réalité : « Le Moi est le sujet au sens le plus propre [3]. » Mais en 1938, avec Le clivage du Moi, le Moi n’est plus le sujet au sens le plus propre, il est au contraire clivé en permanence entre son acceptation du pulsionnel auquel il doit consentir légitimement mais partiellement, et d’autre part sa difficile prise de conscience de la réalité, travail singulier pour chacun. Cette même année 1938, Freud, éloigné de toute perspective scientifique, pouvait écrire dans l’Abrégé de psychanalyse (posthume) : « Le réel demeurera toujours inconnaissable [4]. »
Par rapport à cette spécificité de la psychanalyse, qui n’est pas la gestion du soin, mais la prise en compte du malaise, la tâche que peut s’assigner la psychanalyse est de rendre possible l’analyse des assujettissements transférentiels. Au principe même de la psychanalyse, il y a la névrose de transfert, l’analyse du transfert et la diminution des transferts (diminuer l’influence de l’autre et l’allégeance à l’autre). Freud l’énonce ainsi dans sa XXIe conférence, Évolution de la libido et organisations sexuelles : « L’individu doit se consacrer à la grande tâche de se déprendre de ses parents » (le terme ici est Ablösung qui est le même que pour la dissolution du transfert, Lösung ). « Sa solution seule (se déprendre des parents) lui permet de cesser d’être un enfant assujetti à des transferts à l’égard des grandes personnes, pour devenir un membre de la communauté sociale [5]. » Aussi peut-on dire que la psychanalyse n’est en aucun cas le relais d’idéaux, que ce soit les idéaux de la société, les idéaux de l’État, ou de telle idéologie. La psychanalyse est extraterritoriale, mais aujourd’hui elle ne peut plus être extraterritoriale au sens où Lacan l’énonce dans Variantes de la cure type : « la psychanalyse procède comme la science d’un principe d’extraterritorialité [6] », position qu’il reprend dans la Proposition du 9 octobre 1967 [7]. Ce qui aujourd’hui peut et doit être extraterritorial, c’est l’espace de la séance, en tant qu’il y a pour la séance analytique un principe d’extraterritorialité par rapport à tous les idéaux et à tous les énoncés culturels qui nous ont affectés ; par rapport aussi à toute ingérence extérieure. Ce qui est exigible et extraterritorial de la psychanalyse, c’est qu’elle ne soit pas une courroie de transmission et une caisse de résonance d’idéaux qu’elle aurait à transmettre. Ce que la psychanalyse a à transmettre, c’est le fait qu’un sujet puisse décliner les modalités selon lesquelles il a été pris dans des transferts, et qu’il puisse s’en défaire au moins partiellement.
3. Alors, quelles propositions ? Il semble que les initiatives de 1983 et 1984, le recours au Conseil d’État, l’initiative prise par Serge Leclaire, ne conviennent plus dans la situation actuelle. Nous sommes aujourd’hui dans une situation où il y a appel à réglementation par le public, appel à réglementation par un certain nombre de psychothérapeutes qui aimeraient bien, peut-être, hausser leur dignité en rangeant la psychanalyse parmi les psychothérapies, et appel à réglementation par la Commission Vivien sur les sectes, et par le souci de la protection du public que peuvent avoir des personnes comme le Dr Accoyer qui a pris cette initiative parlementaire pour insérer la psychothérapie dans le Code de la santé publique, en la réservant aux psychiatres et aux docteurs en psychologie.
La solution est à trouver collectivement entre analystes, sans qu’une association se précipite pour anticiper par une initiative, sans concertation avec les autres. Lorsque nous avions envoyé, à la suite de l’état des lieux avec Serge Leclaire, aux différents présidents d’associations, un projet de Charte des psychanalystes, j’avais reçu la réponse suivante du Président de la SPP de l’époque, Gilbert Diatkine, datée du 14 septembre 1993, parue dans le bulletin de la SPP, que je relate ici pour montrer que les temps ont changé : « Vous ne mentionnez pas deux aspects de la situation actuelle qui inquiète le plus la Société psychanalytique de Paris. D’une part, un grand nombre d’analystes s’autorisent d’eux-mêmes à se dire tels, rien n’assure qu’ils aient été eux-mêmes analysés. D’autre part, le remboursement des cures par la Sécurité sociale entraîne une remédicalisation de la profession à laquelle nous sommes complètement opposés. Nous partageons votre opinion que ce statu quo déplorable ne peut pas être modifié sans un accord des psychanalystes entre eux. Nous n’avons d’ailleurs pas de meilleure protection contre un statut que la division de la psychanalyse. » Or aujourd’hui, jouer sur nos divisions pour que le statu quo nous protège de différentes initiatives réglementaires n’est peut-être plus suffisant.
Actuellement, les deux ou trois groupes de travail où sont représentées les principales associations psychanalytiques, même s’ils avancent lentement, ouvrent peut-être la voie pour trouver un scénario juridique qui permettrait, face aux différentes réglementations qui nous assaillent et nous définissent partiellement, de pouvoir inventer une position réglementaire qui affirme l’autonomie interne de la psychanalyse. Autonomie interne pour préserver la psychanalyse comme espace extraterritorial d’énonciation, et autonomie externe qui permette d’assurer la « formation la plus appropriée », et l’habilitation des analystes par les associations de psychanalystes elles-mêmes, et non par un diplôme universitaire.
4. La Laïenanalyse comme espace extraterritorial.
Soulignons, au départ, qu’à partir de la théorie de la Laienanalyse, on ne peut pas théoriquement fonder une position simple de la psychanalyse dans le social et dans l’État. C’est une affaire de conjoncture, d’opportunité, mais il n’y a pas de passage obligé, de lien, entre une théorie de la cure, une théorie de la formation analytique, voire une conception de l’association psychanalytique, et une politique pour la psychanalyse dans le champ social et juridique.
Lacan, en 1957, à la suite d’une conférence de Georges Favez, lançait cette boutade : « L’analyse thérapeutique a toujours quelque chose d’assez limité. La guérison y a toujours tout de même un caractère de bienfait, de surcroît, comme je l’ai dit au scandale de certaines oreilles. » Lacan faisait ici allusion aux Variantes de la cure type ( 1955). « Bien averti par Freud de regarder de près aux effets dans son expérience de ce dont le terme furor sanandi annonce assez le danger, il ne tient pas tellement au bout du compte à en donner les apparences. S’il admet donc la guérison comme bénéfice de surcroît de la cure psychanalytique, il se garde de tout abus du désir de guérir [8]. »
Le 1er février 1922, la compagnie Georges Pitoeff joue une pièce de Henri-Robert Lenormand, Le Mangeur de rêves, qui a un considérable succès populaire. Elle met en scène une hystérique traitée par un analyste, qui se suicide à la fin. Les milieux médicaux n’apprécient absolument pas ce tapage médiatique et font appel à la discrétion. C’est même la clandestinité qui est préconisée dans un article paru dans Le Progrès médical : « J’estime qu’en présence d’un malade il faut faire de la psychoanalyse sans le crier sur les toits, sans le dire au patient lui-même ( sic !); il faut toujours penser à ce procédé thérapeutique, l’employer quelquefois et n’en parler jamais [9]. » Ce que soutiennent les médecins en 1922 sur le bon usage de la psychanalyse se résume à faire de la psychanalyse sans le savoir, mais sous couverture médicale évidemment : une psychanalyse qu’on pourrait qualifier de « marrane ».
Cela rejoint curieusement les positions de Wilhelm Reich qui, lors du débat sur la psychanalyse profane ouvert par le livre de Freud sur la Laienanalyse, écrit ceci : « Il faut une sélection. Cette sélection ne saurait être purement analytique. Seule la sélection médicale assortie d’un numerus clausus et d’un monopole d’exercice légal est assez forte pour garantir la compétence dans un domaine aussi indécis et flou que l’analyse [10]. » La tentation d’annexion de la psychanalyse par la médecine ne date donc pas du Dr Accoyer, soutenu par un syndicat de psychiatres qui voudrait réserver la psychothérapie aux médecins psychiatres.
C’est bien de l’indétermination de la Laienanalyse, et de l’impossibilité de l’inscription sociale de la psychanalyse qui rejaillit comme un serpent de mer, que naissent les questions qui se posent aujourd’hui.
Donc, revenir à la Laienanalyse, c’est essayer de repérer ce qui, pour Freud et aujourd’hui pour nous, est essentiel à la psychanalyse. Le terme Laienanalyse renvoie évidemment au laïc, à ce qui s’oppose au clerc dans le sens savant du terme, et renvoie donc à ce qui est non savant. Dans son texte anonyme sur Michel-Ange, Freud écrit : « Je précise préalablement qu’en matière d’art, je ne suis pas un connaisseur, mais un profane ( Ich kein Kunstkenner bin, sonder Laie [11]). Il y a de l’amateur dans la façon dont Freud propose l’analyse comme Laienanalyse. Le laïc renvoie au clerc, et le profane renvoie à ce qui est en dehors du Temple, c’est-à-dire au non-sacré. Si on remonte un peu plus haut dans l’œuvre de Freud, on trouve une première définition de la psychanalyse, avec le cas Elisabeth von R., le premier écrit des études sur l’hystérie daté de 1892, avec cette conclusion : « Je n’ai pas toujours été psychothérapeute, mais j’ai été formé aux diagnostics locaux et à l’électrodiagnostic comme les autres neuropathologistes, et je suis encore moi-même singulièrement étonné de ce que les histoires de malades ( Krankengeschichten ) que j’écris se lisent comme des nouvelles ( Novellen ) et qu’elles soient dépourvues pour ainsi dire du caractère sérieux de la scientificité ( Wissenchaftlichkeit ). Je dois me consoler du fait que la nature de l’objet est manifestement responsable de ce résultat et non mon choix personnel ; le diagnostic local et les réactions électriques n’ont aucune valeur pour l’étude de l’hystérie, tandis qu’une présentation ( Darstellung) approfondie des processus psychiques ( seelischen Vorgänge), à la façon dont elle nous est donnée par les poètes ( Dichter ), me permet, par l’emploi de quelques rares formules psychologiques, d’obtenir une certaine intelligence du déroulement d’une hystérie. De telles histoires de malades ( Krankengeschichten) doivent être considérées comme psychiatriques, mais elles ont sur celles-ci un avantage, précisément la relation étroite entre l’histoire de la souffrance ( Leidengeschichte) et les symptômes de la maladie ( Krankheitssymptomen), relation que nous cherchons en vain dans les biographies d’autres psychoses [12]. » Or, comment entendre ici le terme « psychothérapeute » employé par Freud au début de cet extrait ? Il renvoie à quelque chose de non médical. En indiquant « Je n’ai pas toujours été psycho-thérapeute mais je le suis maintenant », Freud se situe en dehors de la médecine, de la médecine en tant que médecine scientifique, de l’idéal scientiste qui régnait chez Charcot, Gilles de La Tourette et Babinski par la suite, pour s’inscrire du côté de l’école de Nancy, c’est-à-dire Bernheim, Liébault, Liégeois, les initiateurs de la psychothérapie moderne privilégiant l’usage de la parole par rapport à la description anatomique des symptômes du patient. Ce qui permet à Freud de s’exprimer ainsi : « La psychanalyse s’écrit comme une nouvelle », c’est-à-dire non pas un roman, mais un récit au plus près de la singularité du sujet (puisqu’il s’agit de l’histoire d’un malade), et donc, qu’elle est dépourvue du caractère de la scientificité qui règne dans les idéaux de la médecine à la fin du XIXe siècle.
La Laienanalyse pour Freud, en tant que discipline autonome, est une discipline qui « farà da sè », selon l’expression dont il use dans une lettre à Jung concernant Sabina Spielrein : « Ce qui ne semble plus sujet à réflexion, c’est que la Spielrein veut subordonner le matériel psychologique à des points de vue biologiques. Cette dépendance est autant à rejeter que la dépendance philosophique, physiologique, ou de l’anatomie du cerveau. La psychanalyse farà da sè [13] » (allusion à Garibaldi : « L’Italia farà da sè »). La psychanalyse n’a pas besoin de s’étayer sur quelque autre discipline et sur quelque savoir que ce soit. Elle implique au contraire une rupture, une prise de distance par rapport aux savoirs déjà institués. C’est pour cela que dans La question de la Laienanalyse, son texte de 1926, Freud parle d’un institut idéal pour « la formation la plus appropriée » dans laquelle on étudierait la mythologie, les religions, la psychologie, la linguistique..., en quelque sorte une entrée dans la culture.
Ceci se traduit au niveau de la séance, puisque la définition qu’il donne de la règle fondamentale s’éloigne de toute discipline scientifique. Double versant de la règle. On ne pense généralement qu’au versant patient, analysant : donc du côté de l’analysant, il s’agit de laisser venir les pensées qui surviennent. Du côté analyste, Freud propose non pas une position d’émetteur, mais de récepteur (pour reprendre l’opposition introduite par Lévi-Strauss dans L’Efficacité symbolique), à savoir « se déplacer d’une position psychique à une autre selon les besoins du patient [14] ». Dans le texte où il propose ce second versant de la règle fondamentale, Freud oppose la position psychique, psychische Einstellung, à ce qui serait une position de savoir renvoyant au psychiatre et à un idéal scientifique, voire scientiste, une position de pensée intellectualiste, intellektualisticher Denkeinstellung, qui protège l’analyste du transfert de l’analysant.
Autrement dit, à la différence de Hegel qui dans La Phénoménologie de l’esprit entend faire une science de l’expérience de la conscience (sous-titre de cet ouvrage), pour y reconnaître en quelque sorte la ruse de la raison et en quoi la conscience de soi est essentiellement ce à quoi le sujet doit s’assujettir, le projet freudien, dans la lignée des psycho-thérapeutes laïques et profanes, entend inventer un protocole d’énonciation où un sujet émetteur puisse décliner son histoire. Le protocole freudien de la cure analytique est donc fondé sur sa confiance dans l’aléatoire de la parole, et non sur une science du sujet.
Telle est, pour l’essentiel, la Laienanalyse selon Freud. Pas de strabisme divergent sur la médecine, sur la science de son temps, pas d’appui sur la théorisation psychanalytique qui est avant tout une théorie de l’événementialité psychique, mais confiance en l’advenue de la parole. C’est pour cela qu’aux États-Unis en 1975, Lacan pouvait dire que la psychanalyse est dans son fond « une pratique de bavardage » ; ceci est dans le droit fil des perspectives freudiennes sur le fonctionnement psychique de la cure analytique, et sur le statut épistémologique de la psychanalyse.
En résumé, la psychanalyse n’est pas un système de représentations, mais cette possibilité d’être l’analyseur des systèmes de représentations, non pas dans leur globalité, mais pour un sujet singulier, pour la façon dont il a été affecté, marqué, engrammé par les différents systèmes de représentations qui constituent sa culture propre. La psychanalyse n’est donc en aucun cas l’accès privilégié à un ordre du discours, et quelles que soient les théorisations psychanalytiques du fonctionnement psychique ou de l’espace de la science, Freud, Melanie Klein, Jacques Lacan, Winnicott et d’autres, tous les analystes peuvent se reconnaître dans la définition suivante : « La séance d’analyse est un espace extraterritorial d’énonciation », et non pas d’énoncés.
À quelles conditions cet espace extraterritorial peut-il être préservé ? Il s’agit là d’un problème de conjoncture. Il n’y a pas de politique de la psychanalyse tirée de la psychanalyse. Dans la XXXIVe des Nouvelles Conférences, Éclaircissements, applications, orientations, Freud écrit : « Supposez, par exemple, qu’un analyste attache peu de prix à l’influence du passé personnel et cherche la cause des névroses exclusivement dans des motifs présents et des attentes orientées vers l’avenir. Il négligera alors également l’analyse de l’enfance, adoptera même une autre technique et devra compenser l’absence des résultats de l’analyse infantile par un accroissement de son influence didactique et par des indications directes concernant des buts d’existence déterminés. » Freud termine alors par cette boutade : « Nous autres, nous dirons alors : “C’est peut-être une école de sagesse, mais ce n’est plus une analyse” [15]. » La psychanalyse se caractérise non par une école rassemblée autour d’un maître en savoir ou en sagesse (ce qui renverrait à une position de transmission chamanique ou à la pratique des sectes), mais du fait que la seule autorité de l’analyse tient à ce qu’elle légitime un sujet par le poids et le prix accordé à cette parole singulière qui peut lui restituer son histoire. Avec la psychanalyse, il est possible de sortir de l’intersubjectivité en miroir, d’une position de maîtrise chamanique, pour que l’analyste accède à une position tierce, à cette « tierce personne » ( dritte Person), position que Freud découvre au cours des Études sur l’hystérie.
Le lieu d’où l’analyste entend un patient est la place que celui-ci lui assigne dans le transfert en position tierce, celle de laquelle le patient n’a pu être entendu à différents moments de son histoire.
 
NOTES
 
[1] S. Freud, La Question de l’analyse profane ( 1926 e), Paris, Gallimard, 1985, p. 136.
[2] S. Leclaire et l’APUI, État des lieux de la psychanalyse, Paris, Albin Michel, 1991.
[3] S. Freud, Nouvelles Conférences d’introduction à la psychanalyse ( 1933 a), Paris, Gallimard, 1984, p. 82.
[4] S. Freud, Abrégé de psychanalyse ( 1940 a), Paris, PUF, 1975, p. 71.
[5] S. Freud, Conférences d’introduction à la psychanalyse ( 1916-1917), Paris, Gallimard, 1999, p. 427-428.
[6] J. Lacan, Écrits, Paris, Le Seuil, 1966, p. 324 ; J. Lacan, Autres Écrits, Paris, Le Seuil, 2001, p. 256.
[7] J. Lacan, « Variantes de la cure type » ( 1955), dans Écrits, Paris, Le Seuil, 1966, p. 324.
[8] Cité par Alain de Mijolla dans Histoire de la psychanalyse, t. II, ouvrage collectif dirigé par Roland Jaccard, Paris, Hachette, 1982, p. 21.
[9] Cité par Michel Schneider dans sa postface à La Question de l’analyse profane ( 1926 e) de S. Freud, Paris, Gallimard, 1985, p. 162.
[10] S. Freud, « Le Moïse de Michel-Ange » ( 1914 b) , dans L’Inquiétante Étrangeté et autres essais, Paris, Gallimard, 1985, p. 172.
[11] S. Freud, Études sur l’hystérie ( 1895 d ), Paris, PUF, 1956, p. 127-128, traduction personnelle dans Jacques Sédat, Freud, Paris, Armand Colin, 2001, p. 7-8.
[12] « Lettre de Freud à Jung du 30 novembre 1911 », dans Correspondance Freud-Jung vol. II, Paris, Gallimard 1975, p. 230.
[13] S. Freud, « Conseils aux médecins » ( 1912 e), dans La Technique psychanalytique, Paris, PUF, p. 65.
[14] S. Freud, Nouvelles Conférences d’introduction à la psychanalyse ( 1933 a), Paris, Gallimard, 1984, p. 192.
[15] S. Freud, Études sur l’hystérie ( 1895 d), Paris, PUF, 1956, p. 246.
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