2001
Figures de la Psychanalyse
Tribune
La psychanalyse et l’État
Jacques Sédat
« Nous n’estimons pas du tout souhaitable que la
psychanalyse soit absorbée par la médecine et trouve
sa sédimentation ultime dans un traité de psychiatrie,
au chapitre thérapeutique, à côté de procédés tels que
la suggestion hypnotique, l’autosuggestion, la persuasion, qui, puisés aux sources de notre ignorance,
doivent leur effet à court terme à l’inertie et à la
lâcheté des foules. »
Actuellement, plusieurs initiatives concernent la réglementation, ou l’appel à la réglementation de la psychothérapie. Une proposition de loi d’initiative parlementaire du
Dr Accoyer, député RPR d’Annecy, a été déposée pour que l’exercice de la psychothérapie
ne relève pas d’une profession mais d’un acte psychothérapique qui soit réservé aux
psychiatres et aux psychologues. Une proposition de loi d’initiative parlementaire inspirée
par le Syndicat national des praticiens en psychothérapie (SNP-Psy), membre de l’AFFOP
(Association fédérative française des organisations de psychothérapie), a été proposée le
20 mars 2000 par un député vert (Jean-Michel Marchand), en faveur de la psychothérapie
comme profession. Une autre proposition de loi, émanant de la FFdP (Fédération française
de psychothérapie), présidée par Michel Meignant, a été adressée au secrétariat d’État à
la Santé. Enfin, des initiatives et des hésitations gouvernementales en provenance du
ministère de la Santé (ce qui est différent de l’initiative parlementaire) se font jour au
sujet d’un éventuel projet de loi concernant la définition d’une profession de psychothérapeute probablement à trois entrées : psychothérapies relationnelles, cognitivistes et
systémiques, ou bien, selon un autre modèle juridique, un projet de protection du titre de
psychothérapeute pourrait être proposé. Et la psychanalyse pourrait éventuellement être
intégrée dans le champ des psychothérapies relationnelles.
Deux textes récents indiquent une certaine orientation du ministère. En premier lieu
la réponse de Madame Dominique Gillot, secrétaire d’État à la Santé et aux Handicapés,
rejetant l’amendement Accoyer, le jeudi 11 janvier 2001 à l’Assemblée nationale :
« Monsieur Accoyer a présenté un amendement, n° 113, ainsi libellé :
« Après l’article 17, insérer l’article suivant :
« Il est inséré, après l’article L. 360 du code de la santé publique, un article L. 360-1
ainsi rédigé :
« Art. L. 360-1 - Les psychothérapies sont des traitements médico-psychologiques des
souffrances mentales. Comme toute thérapeutique, leur prescription et leur mise en
œuvre ne peuvent relever que de professionnels qualifiés : médecins qualifiés en psychiatrie et psychologues cliniciens.
« Les professionnels qui dispensent des psychothérapies depuis plus de cinq ans à la
date de la promulgation de la présente loi pourront poursuivre cette activité thérapeutique, après évaluation de leurs connaissances et pratiques par un jury composé d’universitaires et de professionnels dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État. »
Cet amendement est-il défendu ?
– M. Jean Ueberschlag : Oui, monsieur le président.
– M. le président : Quel est l’avis de la commission ?
– M. Philippe Nauche, rapporteur : Défavorable.
– M. le président : Quel est l’avis du Gouvernement ?
– Mme Dominique Gillot : Défavorable également. Il est nécessaire d’encadrer la
pratique de la psychothérapie. Des travaux sont en cours. La proposition de Mr Accoyer
est très restrictive puisqu’elle vise à réserver l’exercice de la psychothérapie aux médecins
qualifiés en psychiatrie et aux psychologues cliniciens. Or il est important de valider les
compétences mises en évidence par les personnes qui pratiquent cette discipline. Les
travaux menés actuellement sur l’évolution des métiers en santé mentale, dans le cadre
des protocoles des 13 et 14 mars 2000, permettront d’apporter une réponse plus adéquate
à la protection des usagers et à la demande des psychothérapeutes eux-mêmes. Ils seront
achevés d’ici à la fin de l’été. Je demande donc le rejet de l’amendement, tout en
indiquant que des propositions précises seront prochainement formulées.
– M. le président : Je mets aux voix l’amendement n° 113.
(L’amendement n’est pas adopté). »
Plus récemment, on relèvera l’allocution de M. Bernard Kouchner, ministre délégué à
la Santé, lors de la journée mondiale de la santé sur La santé mentale, le 5 avril 2001, dont
voici les axes :
« Il me semble en effet nécessaire de poser les bases d’une refondation de la politique
de santé mentale dans un cadre qui donnera lieu à une large concertation associant
usagers, professionnels et représentants institutionnels, notamment les élus locaux. Celle-ci permettra d’engager un débat national essentiel au regard des enjeux de notre société.
Sa traduction est susceptible de passer par une loi-cadre.
– 1er axe : Renforcer la place des usagers dans le dispositif de la santé mentale et affirmer
les droits des malades en limitant les procédures de contrainte aux situations thérapeutiques qui le nécessitent strictement.
– 2e axe : Centrer la mise en œuvre de la politique de sectorisation sur les besoins des
usagers.
– 3e : Faire évoluer les pratiques professionnelles en lien avec la nouvelle organisation
projetée.
Il y a également débat aujourd’hui sur la question de l’encadrement de l’exercice des
psychothérapies. Certains abus, sur des personnes généralement vulnérables, peuvent
nous inciter à limiter l’accès à un titre de psychothérapeute à des professionnels dûment
formés et présentant toutes les garanties nécessaires. En ce sens, notre pays doit
développer une évaluation fine des techniques de psychothérapie qui font consensus dans
la communauté scientifique. C’est à l’ANAES (Agence nationale d’accréditation et d’évaluation en santé) de mener cette analyse et je vais l’en charger. »
Notons un terme nouveau qui apparaît chez les deux ministres, celui d’usager, à la
place de celui de patient. Ceci n’est pas sans modifier le cadre de la relation psychothérapeutique, et l’idée que s’en font les pouvoirs publics. Néanmoins la demande d’enquête
menée par l’ANAES semble indiquer que le ministère veut prendre son temps avant de
légiférer.
Pour déployer les modalités de rapports entre la psychanalyse et l’État, je vais répartir
cet exposé en quatre parties :
- La psychanalyse a rapport à l’État.
- La psychanalyse n’a pas de rapport à l’État.
- Quelles méthodes employer pour que la psychanalyse ait rapport à l’État, sans se
dénaturer.
- La Laïenanalyse freudienne actuelle.
1. Je pars d’un point de vue historique en vous relatant comment les choses ont évolué
à partir de 1983. Le 12 septembre 1983, une instruction de la Direction générale des
Impôts (la DGI), appliquant les normes européennes de réglementation de la TVA, exonère
de la TVA tous les analystes « concourant aux activités de soins et du traitement des
personnes » et possédant un diplôme de psychologie de type DESS. Face à cela, il y eut une
requête en contentieux, double requête au Conseil d’État, de l’Association freudienne (AF)
d’une part, et d’un groupe d’analystes d’autre part. La décision du Conseil d’État est
importante pour que nous réalisions comment prendre contact avec l’État, pour éviter des
effets pervers, et saisir comment l’État appréhende la question du statut de psychanalyste.
Le recours au Conseil d’État de l’Association freudienne d’une part, et de quelques
analystes d’autre part, en 1983-84, porte sur le fait que la Direction générale des Impôts
procède par un excès de pouvoir, puisqu’il s’agissait d’une directive venant d’un ministère,
et non pas d’une décision votée par le Parlement. Sur ce plan-là, le Conseil d’État leur a
donné raison. Voici les conclusions de Mr Racine, conseiller d’État, à l’époque commissaire
du Gouvernement : « Il n’est pas admissible dans un État de Droit, que la situation au
regard de l’impôt d’une activité ou d’une profession donnée soit réglée au prix d’une
répartition en trois cercles desquels le premier seul a une base légale : les psychanalystes
docteurs en médecine ; le second ne repose que sur une doctrine administrative publiée
mais illégale (voir la directive 83 de la Direction générale des impôts) ; et le troisième ne
repose que sur des appréciations portées d’une manière quasi clandestine sur les mérites
individuels des praticiens concernés (allusion à la Commission Gérolami). » Aussi, à partir
de l’exposé du commissaire du Gouvernement, l’initiative de la DGI (Direction générale des
impôts) a été cassée, et la conclusion a été que tous les analystes non médecins pouvaient
être assujettis à la TVA.
Comment dès lors a-t-on pu faire pour que les analystes non médecins ne soient pas
assujettis à la TVA, à partir de cette requête en contentieux au Conseil d’État ? La solution
a été la suivante : un cavalier budgétaire a été inscrit dans la Loi de Finances rectificative
de 1993 (il a fallu du temps !), qui a décidé d’inscrire dans le Code général des Impôts
qu’après les professions paramédicales, les psychologues, psychanalystes et psychothérapeutes titulaires d’un des diplômes requis à la date de sa délivrance et pouvant être
recrutés dans la fonction publique, sont exonérés de la TVA.
De ce fait, dans la situation actuelle, existent différentes catégories de psychanalystes,
qui relèvent de droits différents : les psychiatres qui exercent la psychanalyse sous couverture psychiatrique, les psychologues titulaires d’un DESS qui exercent la psychanalyse sous
couverture psychologique, et la liste des deux cent quinze analystes qui ont été exonérés
de la TVA par la Commission Gérolami. À cela s’ajoutent les analystes assujettis à la TVA.
La Commission Gérolami représente un autre type de rapport à l’État. Ayant fait partie
de cette Commission, je vous en livre les modalités de fonctionnement, et ce qui a conduit
ensuite Serge Leclaire, moi-même, et quelques autres, à prendre une initiative dont j’indiquerai le sens, même si, du fait des conditions dans lesquelles nous l’avons prise, elle ne
pouvait pas être entendue à ce moment-là. Pendant que se gérait ce contentieux au
Conseil d’État qui a duré de 1983 à 1990, une autre initiative, celle de monsieur Juppé, à
l’époque ministre du Budget, et de madame Barzach, ministre de la Santé, a essayé de
régler les situations acquises, eu égard à la directive de la Direction générale des impôts
de 1983 : ils ont constitué un groupe d’analystes en position d’experts, parmi lesquels
S. Leclaire, C. Jeangirard, M. Assabgui, M. Czermak, M. Montrelay, C. Simatos, moi-même...
Dans une première réunion, la Directrice générale de la Santé et monsieur Gérolami,
conseiller-maître à la Cour des Comptes qui a présidé ensuite les réunions, nous ont laissé
définir les critères acceptables qui permettaient à l’État de reconnaître la formation des
psychanalystes. Les critères étaient les suivants, élaborés par les psychanalystes présents,
appartenant ou ayant appartenu (cela se passait après la dissolution de l’École freudienne)
à une association psychanalytique (importance donc des associations) : formation personnelle (analyse personnelle), contrôles, séminaires, travail en institution éventellement,
état des travaux écrits psychanalytiques, et, évidemment, dernière déclaration d’impôts
(puisqu’on ne peut demander d’être exonéré d’un impôt que si on paye cet impôt). Ces
critères ont été acceptés par la Directrice générale de la Santé de l’époque et par monsieur
Gérolami de la Cour des Comptes (dont la fonction est de contrôler les finances publiques,
alors que le Conseil d’État contrôle la conformité des lois par rapport à la Constitution).
L’information sur cette commission a été communiquée aux différentes associations, et
pendant neuf mois, nous nous sommes réunis une journée complète par mois pour
examiner les dossiers : deux cent quinze à deux cent trente postulants ont été reconnus
comme exerçant la psychanalyse par la commission, sur les cinq cents candidats.
À la fin de ce travail qui a duré de novembre 1988 à juillet 1989, lors de la dernière
réunion, S. Leclaire et moi-même avons été interpellés par monsieur Gérolami, qui nous a
fait la suggestion suivante : pourquoi n’y aurait-il pas une instance permanente qui gère
les interfaces entre les psychanalystes et les associations d’une part, et les instances
gouvernementales d’autre part, à savoir le ministère de la Santé, la Délégation interministérielle aux professions libérales, et le ministère des Finances ou du Budget ? C’est à
partir de cette idée, et du terme « instance ordinale » prononcé par monsieur Gérolami,
et non inventé par Leclaire ou moi-même, que nous avons réfléchi en nous rencontrant
avant les vacances, et nous avons élaboré ce qui est devenu le 15 décembre 1989, par la
publication du Monde, L’adresse aux analystes, et en même temps, par une lettre adressée
à tous les analystes qui étaient sur les listes que nous avions, un appel pour une instance
ordinale des psychanalystes. Le mot « ordinal » rappelait Vichy pour certains, et d’autre
part ce coup d’éclat non concerté, faisant interprétation pour la communauté analytique,
a surpris tout le monde et ne pouvait favoriser une réflexion sereine sur la possibilité de
gérer les affaires psychanalytiques. Mais forts de l’expérience de la Commission Gérolami,
il était clair pour nous que les psychanalystes devaient prendre en main leurs affaires et
essayer d’instaurer un interface entre les pouvoirs publics d’une part, et les institutions
psychanalytiques d’autre part, pour maintenir et préserver l’autonomie de notre discipline, au lieu de risquer de se laisser définir progressivement par des textes réglementaires. Nous pensions aussi que l’exercice de la psychanalyse sous couverture d’autres disciplines (médecine, psychologie) ne pourrait pas durer indéfiniment.
Ainsi, de fait, les psychanalystes ont rapport à l’État, et les recours en contentieux au
Conseil d’État appelaient en quelque sorte une réglementation de la psychanalyse, du fait
même que le Conseil d’État a constaté, par le commissaire du Gouvernement, que la
profession de psychanalyste est une « profession para-médicale non réglementée ».
Autrement dit, il est impossible d’exonérer d’un impôt ou d’assujettir les uns plutôt que
les autres. Aussi lorsque les analystes ont envie de soutenir la spécificité de la psychanalyse, il faut bien différencier le registre des réglementations qui viennent à partir de différentes administrations concerner les analystes sur des points particuliers, de ce qui est plus
décisoire, et qui relève de l’autonomie de la psychanalyse, à travers une forme de statut
réglementaire. Donc, à la suite de cet appel, nous avons fondé l’APUI, Association pour une
instance tierce des psychanalystes, en janvier 1990, et publié un
État des lieux de la psychanalyse
[2]. Le chapitre juridique toujours actuel, rédigé sous l’inspiration de Michel Troper,
professeur de droit civil, et de moi-même, par un de ses assistants, indique les différents
scénarios juridiques permettant d’autonomiser la psychanalyse par rapport à d’autres
disciplines.
2. Second volet : En quoi la psychanalyse ne relève pas de l’État et de ses administrations ? La psychanalyse, inévitablement, sera toujours en France sous tutelle du ministère
de la Santé, il est illusoire de penser qu’elle soit un jour sous tutelle du ministère de la
Culture. Certes, elle n’a pas pour but de gérer la santé mentale, mais elle gère quelque
chose qui n’est pas une maladie : le malaise propre au sujet, propre au positionnement du
sujet face à la société, face au Ça, au Surmoi, et au Moi. Ce Moi dont Freud en 1933 dans
sa XXXI
e conférence,
La décomposition de la personnalité psychique, écrivait qu’il est la
« fonction synthétique » qui permet de faire face aux assauts de l’intérieur du Ça et du
Surmoi, et de faire face à la réalité : « Le Moi est le sujet au sens le plus propre
[3]. » Mais
en 1938, avec
Le clivage du Moi, le Moi n’est plus le sujet au sens le plus propre, il est au
contraire clivé en permanence entre son acceptation du pulsionnel auquel il doit consentir
légitimement mais partiellement, et d’autre part sa difficile prise de conscience de la
réalité, travail singulier pour chacun. Cette même année 1938, Freud, éloigné de toute
perspective scientifique, pouvait écrire dans l’
Abrégé de psychanalyse (posthume) : « Le
réel demeurera toujours inconnaissable
[4]. »
Par rapport à cette spécificité de la psychanalyse, qui n’est pas la gestion du soin, mais
la prise en compte du malaise, la tâche que peut s’assigner la psychanalyse est de rendre
possible l’analyse des assujettissements transférentiels. Au principe même de la psychanalyse, il y a la névrose de transfert, l’analyse du transfert et la diminution des transferts
(diminuer l’influence de l’autre et l’allégeance à l’autre). Freud l’énonce ainsi dans sa
XXI
e conférence,
Évolution de la libido et organisations sexuelles : « L’individu doit se
consacrer à la grande tâche de se déprendre de ses parents » (le terme ici est
Ablösung qui
est le même que pour la dissolution du transfert,
Lösung ). « Sa solution seule (se
déprendre des parents) lui permet de cesser d’être un enfant assujetti à des transferts à
l’égard des grandes personnes, pour devenir un membre de la communauté sociale
[5]. »
Aussi peut-on dire que la psychanalyse n’est en aucun cas le relais d’idéaux, que ce soit les
idéaux de la société, les idéaux de l’État, ou de telle idéologie. La psychanalyse est extraterritoriale, mais aujourd’hui elle ne peut plus être extraterritoriale au sens où Lacan
l’énonce dans
Variantes de la cure type : « la psychanalyse procède comme la science d’un
principe d’extraterritorialité
[6] », position qu’il reprend dans la Proposition du 9 octobre
1967
[7]. Ce qui aujourd’hui peut et doit être extraterritorial, c’est l’espace de la séance, en
tant qu’il y a pour la séance analytique un principe d’extraterritorialité par rapport à tous
les idéaux et à tous les énoncés culturels qui nous ont affectés ; par rapport aussi à toute
ingérence extérieure. Ce qui est exigible et extraterritorial de la psychanalyse, c’est qu’elle
ne soit pas une courroie de transmission et une caisse de résonance d’idéaux qu’elle aurait
à transmettre. Ce que la psychanalyse a à transmettre, c’est le fait qu’un sujet puisse
décliner les modalités selon lesquelles il a été pris dans des transferts, et qu’il puisse s’en
défaire au moins partiellement.
3. Alors, quelles propositions ? Il semble que les initiatives de 1983 et 1984, le recours
au Conseil d’État, l’initiative prise par Serge Leclaire, ne conviennent plus dans la situation actuelle. Nous sommes aujourd’hui dans une situation où il y a appel à réglementation par le public, appel à réglementation par un certain nombre de psychothérapeutes
qui aimeraient bien, peut-être, hausser leur dignité en rangeant la psychanalyse parmi les
psychothérapies, et appel à réglementation par la Commission Vivien sur les sectes, et par
le souci de la protection du public que peuvent avoir des personnes comme le Dr Accoyer
qui a pris cette initiative parlementaire pour insérer la psychothérapie dans le Code de la
santé publique, en la réservant aux psychiatres et aux docteurs en psychologie.
La solution est à trouver collectivement entre analystes, sans qu’une association se
précipite pour anticiper par une initiative, sans concertation avec les autres. Lorsque nous
avions envoyé, à la suite de l’état des lieux avec Serge Leclaire, aux différents présidents
d’associations, un projet de Charte des psychanalystes, j’avais reçu la réponse suivante du
Président de la SPP de l’époque, Gilbert Diatkine, datée du 14 septembre 1993, parue dans
le bulletin de la SPP, que je relate ici pour montrer que les temps ont changé : « Vous ne
mentionnez pas deux aspects de la situation actuelle qui inquiète le plus la Société psychanalytique de Paris. D’une part, un grand nombre d’analystes s’autorisent d’eux-mêmes à
se dire tels, rien n’assure qu’ils aient été eux-mêmes analysés. D’autre part, le remboursement des cures par la Sécurité sociale entraîne une remédicalisation de la profession à
laquelle nous sommes complètement opposés. Nous partageons votre opinion que ce
statu quo déplorable ne peut pas être modifié sans un accord des psychanalystes entre
eux. Nous n’avons d’ailleurs pas de meilleure protection contre un statut que la division
de la psychanalyse. » Or aujourd’hui, jouer sur nos divisions pour que le statu quo nous
protège de différentes initiatives réglementaires n’est peut-être plus suffisant.
Actuellement, les deux ou trois groupes de travail où sont représentées les principales
associations psychanalytiques, même s’ils avancent lentement, ouvrent peut-être la voie pour
trouver un scénario juridique qui permettrait, face aux différentes réglementations qui nous
assaillent et nous définissent partiellement, de pouvoir inventer une position réglementaire
qui affirme l’autonomie interne de la psychanalyse. Autonomie interne pour préserver la
psychanalyse comme espace extraterritorial d’énonciation, et autonomie externe qui
permette d’assurer la « formation la plus appropriée », et l’habilitation des analystes par les
associations de psychanalystes elles-mêmes, et non par un diplôme universitaire.
4. La Laïenanalyse comme espace extraterritorial.
Soulignons, au départ, qu’à partir de la théorie de la Laienanalyse, on ne peut pas
théoriquement fonder une position simple de la psychanalyse dans le social et dans l’État.
C’est une affaire de conjoncture, d’opportunité, mais il n’y a pas de passage obligé, de
lien, entre une théorie de la cure, une théorie de la formation analytique, voire une
conception de l’association psychanalytique, et une politique pour la psychanalyse dans le
champ social et juridique.
Lacan, en 1957, à la suite d’une conférence de Georges Favez, lançait cette boutade :
« L’analyse thérapeutique a toujours quelque chose d’assez limité. La guérison y a toujours
tout de même un caractère de bienfait, de surcroît, comme je l’ai dit au scandale de
certaines oreilles. » Lacan faisait ici allusion aux
Variantes de la cure type ( 1955). « Bien
averti par Freud de regarder de près aux effets dans son expérience de ce dont le terme
furor sanandi annonce assez le danger, il ne tient pas tellement au bout du compte à en
donner les apparences. S’il admet donc la guérison comme bénéfice de surcroît de la cure
psychanalytique, il se garde de tout abus du désir de guérir
[8]. »
Le 1
er février 1922, la compagnie Georges Pitoeff joue une pièce de Henri-Robert
Lenormand,
Le Mangeur de rêves, qui a un considérable succès populaire. Elle met en
scène une hystérique traitée par un analyste, qui se suicide à la fin. Les milieux médicaux
n’apprécient absolument pas ce tapage médiatique et font appel à la discrétion. C’est
même la clandestinité qui est préconisée dans un article paru dans
Le Progrès médical :
« J’estime qu’en présence d’un malade il faut faire de la psychoanalyse sans le crier sur les
toits, sans le dire au patient lui-même (
sic !); il faut toujours penser à ce procédé thérapeutique, l’employer quelquefois et n’en parler jamais
[9]. » Ce que soutiennent les
médecins en 1922 sur le bon usage de la psychanalyse se résume à faire de la psychanalyse sans le savoir, mais sous couverture médicale évidemment : une psychanalyse qu’on
pourrait qualifier de « marrane ».
Cela rejoint curieusement les positions de Wilhelm Reich qui, lors du débat sur la
psychanalyse profane ouvert par le livre de Freud sur la
Laienanalyse, écrit ceci : « Il faut
une sélection. Cette sélection ne saurait être purement analytique. Seule la sélection
médicale assortie d’un
numerus clausus et d’un monopole d’exercice légal est assez forte
pour garantir la compétence dans un domaine aussi indécis et flou que l’analyse
[10]. » La
tentation d’annexion de la psychanalyse par la médecine ne date donc pas du D
r Accoyer,
soutenu par un syndicat de psychiatres qui voudrait réserver la psychothérapie aux
médecins psychiatres.
C’est bien de l’indétermination de la Laienanalyse, et de l’impossibilité de l’inscription
sociale de la psychanalyse qui rejaillit comme un serpent de mer, que naissent les questions
qui se posent aujourd’hui.
Donc, revenir à la
Laienanalyse, c’est essayer de repérer ce qui, pour Freud et aujourd’hui pour nous, est essentiel à la psychanalyse. Le terme
Laienanalyse renvoie évidemment au laïc, à ce qui s’oppose au clerc dans le sens savant du terme, et renvoie donc à ce
qui est non savant. Dans son texte anonyme sur Michel-Ange, Freud écrit : « Je précise
préalablement qu’en matière d’art, je ne suis pas un connaisseur, mais un profane (
Ich kein
Kunstkenner bin, sonder Laie
[11]). Il y a de l’amateur dans la façon dont Freud propose
l’analyse comme
Laienanalyse. Le laïc renvoie au clerc, et le profane renvoie à ce qui est
en dehors du Temple, c’est-à-dire au non-sacré. Si on remonte un peu plus haut dans
l’œuvre de Freud, on trouve une première définition de la psychanalyse, avec le cas
Elisabeth von R., le premier écrit des études sur l’hystérie daté de 1892, avec cette conclusion : « Je n’ai pas toujours été psychothérapeute, mais j’ai été formé aux diagnostics
locaux et à l’électrodiagnostic comme les autres neuropathologistes, et je suis encore moi-même singulièrement étonné de ce que les histoires de malades (
Krankengeschichten )
que j’écris se lisent comme des nouvelles (
Novellen ) et qu’elles soient dépourvues pour
ainsi dire du caractère sérieux de la scientificité (
Wissenchaftlichkeit ). Je dois me consoler
du fait que la nature de l’objet est manifestement responsable de ce résultat et non mon
choix personnel ; le diagnostic local et les réactions électriques n’ont aucune valeur pour
l’étude de l’hystérie, tandis qu’une présentation (
Darstellung) approfondie des processus
psychiques (
seelischen Vorgänge), à la façon dont elle nous est donnée par les poètes
(
Dichter ), me permet, par l’emploi de quelques rares formules psychologiques, d’obtenir
une certaine intelligence du déroulement d’une hystérie. De telles histoires de malades
(
Krankengeschichten) doivent être considérées comme psychiatriques, mais elles ont sur
celles-ci un avantage, précisément la relation étroite entre l’histoire de la souffrance
(
Leidengeschichte) et les symptômes de la maladie (
Krankheitssymptomen), relation que
nous cherchons en vain dans les biographies d’autres psychoses
[12]. » Or, comment
entendre ici le terme « psychothérapeute » employé par Freud au début de cet extrait ? Il
renvoie à quelque chose de non médical. En indiquant « Je n’ai pas toujours été psycho-thérapeute mais je le suis maintenant », Freud se situe en dehors de la médecine, de la
médecine en tant que médecine scientifique, de l’idéal scientiste qui régnait chez Charcot,
Gilles de La Tourette et Babinski par la suite, pour s’inscrire du côté de l’école de Nancy,
c’est-à-dire Bernheim, Liébault, Liégeois, les initiateurs de la psychothérapie moderne
privilégiant l’usage de la parole par rapport à la description anatomique des symptômes
du patient. Ce qui permet à Freud de s’exprimer ainsi : « La psychanalyse s’écrit comme
une nouvelle », c’est-à-dire non pas un roman, mais un récit au plus près de la singularité
du sujet (puisqu’il s’agit de l’histoire d’un malade), et donc, qu’elle est dépourvue du
caractère de la scientificité qui règne dans les idéaux de la médecine à la fin du XIX
e siècle.
La
Laienanalyse pour Freud, en tant que discipline autonome, est une discipline qui «
farà
da sè », selon l’expression dont il use dans une lettre à Jung concernant Sabina Spielrein : « Ce
qui ne semble plus sujet à réflexion, c’est que la Spielrein veut subordonner le matériel
psychologique à des points de vue biologiques. Cette dépendance est autant à rejeter que la
dépendance philosophique, physiologique, ou de l’anatomie du cerveau. La psychanalyse
farà da sè
[13] » (allusion à Garibaldi : «
L’Italia farà da sè »). La psychanalyse n’a pas besoin de
s’étayer sur quelque autre discipline et sur quelque savoir que ce soit. Elle implique au
contraire une rupture, une prise de distance par rapport aux savoirs déjà institués. C’est pour
cela que dans
La question de la Laienanalyse, son texte de 1926, Freud parle d’un institut
idéal pour « la formation la plus appropriée » dans laquelle on étudierait la mythologie, les
religions, la psychologie, la linguistique..., en quelque sorte une entrée dans la culture.
Ceci se traduit au niveau de la séance, puisque la définition qu’il donne de la règle
fondamentale s’éloigne de toute discipline scientifique. Double versant de la règle. On ne
pense généralement qu’au versant patient, analysant : donc du côté de l’analysant, il
s’agit de laisser venir les pensées qui surviennent. Du côté analyste, Freud propose non pas
une position d’émetteur, mais de récepteur (pour reprendre l’opposition introduite par
Lévi-Strauss dans
L’Efficacité symbolique), à savoir « se déplacer d’une position psychique
à une autre selon les besoins du patient
[14] ». Dans le texte où il propose ce second versant
de la règle fondamentale, Freud oppose la position psychique,
psychische Einstellung, à ce
qui serait une position de savoir renvoyant au psychiatre et à un idéal scientifique, voire
scientiste, une position de pensée intellectualiste,
intellektualisticher Denkeinstellung,
qui protège l’analyste du transfert de l’analysant.
Autrement dit, à la différence de Hegel qui dans La Phénoménologie de l’esprit
entend faire une science de l’expérience de la conscience (sous-titre de cet ouvrage), pour
y reconnaître en quelque sorte la ruse de la raison et en quoi la conscience de soi est essentiellement ce à quoi le sujet doit s’assujettir, le projet freudien, dans la lignée des psycho-thérapeutes laïques et profanes, entend inventer un protocole d’énonciation où un sujet
émetteur puisse décliner son histoire. Le protocole freudien de la cure analytique est donc
fondé sur sa confiance dans l’aléatoire de la parole, et non sur une science du sujet.
Telle est, pour l’essentiel, la Laienanalyse selon Freud. Pas de strabisme divergent sur
la médecine, sur la science de son temps, pas d’appui sur la théorisation psychanalytique
qui est avant tout une théorie de l’événementialité psychique, mais confiance en
l’advenue de la parole. C’est pour cela qu’aux États-Unis en 1975, Lacan pouvait dire que
la psychanalyse est dans son fond « une pratique de bavardage » ; ceci est dans le droit fil
des perspectives freudiennes sur le fonctionnement psychique de la cure analytique, et sur
le statut épistémologique de la psychanalyse.
En résumé, la psychanalyse n’est pas un système de représentations, mais cette possibilité d’être l’analyseur des systèmes de représentations, non pas dans leur globalité, mais
pour un sujet singulier, pour la façon dont il a été affecté, marqué, engrammé par les
différents systèmes de représentations qui constituent sa culture propre. La psychanalyse
n’est donc en aucun cas l’accès privilégié à un ordre du discours, et quelles que soient les
théorisations psychanalytiques du fonctionnement psychique ou de l’espace de la science,
Freud, Melanie Klein, Jacques Lacan, Winnicott et d’autres, tous les analystes peuvent se
reconnaître dans la définition suivante : « La séance d’analyse est un espace extraterritorial d’énonciation », et non pas d’énoncés.
À quelles conditions cet espace extraterritorial peut-il être préservé ? Il s’agit là d’un
problème de conjoncture. Il n’y a pas de politique de la psychanalyse tirée de la psychanalyse.
Dans la XXXIV
e des
Nouvelles Conférences,
Éclaircissements, applications, orientations, Freud
écrit : « Supposez, par exemple, qu’un analyste attache peu de prix à l’influence du passé
personnel et cherche la cause des névroses exclusivement dans des motifs présents et des
attentes orientées vers l’avenir. Il négligera alors également l’analyse de l’enfance, adoptera
même une autre technique et devra compenser l’absence des résultats de l’analyse infantile
par un accroissement de son influence didactique et par des indications directes concernant
des buts d’existence déterminés. » Freud termine alors par cette boutade : « Nous autres, nous
dirons alors : “C’est peut-être une école de sagesse, mais ce n’est plus une analyse”
[15]. » La
psychanalyse se caractérise non par une école rassemblée autour d’un maître en savoir ou en
sagesse (ce qui renverrait à une position de transmission chamanique ou à la pratique des
sectes), mais du fait que la seule autorité de l’analyse tient à ce qu’elle légitime un sujet par
le poids et le prix accordé à cette parole singulière qui peut lui restituer son histoire. Avec la
psychanalyse, il est possible de sortir de l’intersubjectivité en miroir, d’une position de maîtrise
chamanique, pour que l’analyste accède à une position tierce, à cette « tierce personne »
(
dritte Person), position que Freud découvre au cours des
Études sur l’hystérie.
Le lieu d’où l’analyste entend un patient est la place que celui-ci lui assigne dans le
transfert en position tierce, celle de laquelle le patient n’a pu être entendu à différents
moments de son histoire.
[1]
S. Freud,
La Question de l’analyse profane ( 1926
e), Paris, Gallimard, 1985, p. 136.
[2]
S. Leclaire et l’APUI,
État des lieux de la psychanalyse, Paris, Albin Michel, 1991.
[3]
S. Freud,
Nouvelles Conférences d’introduction à la psychanalyse ( 1933
a), Paris, Gallimard,
1984, p. 82.
[4]
S. Freud,
Abrégé de psychanalyse ( 1940
a), Paris, PUF, 1975, p. 71.
[5]
S. Freud,
Conférences d’introduction à la psychanalyse ( 1916-1917), Paris, Gallimard, 1999,
p. 427-428.
[6]
J. Lacan,
Écrits, Paris, Le Seuil, 1966, p. 324 ; J. Lacan,
Autres Écrits, Paris, Le Seuil, 2001, p. 256.
[7]
J. Lacan, « Variantes de la cure type » ( 1955), dans
Écrits, Paris, Le Seuil, 1966, p. 324.
[8]
Cité par Alain de Mijolla dans
Histoire de la psychanalyse, t. II, ouvrage collectif dirigé par
Roland Jaccard, Paris, Hachette, 1982, p. 21.
[9]
Cité par Michel Schneider dans sa postface à
La Question de l’analyse profane ( 1926
e) de
S. Freud, Paris, Gallimard, 1985, p. 162.
[10]
S. Freud, « Le Moïse de Michel-Ange » ( 1914
b) , dans
L’Inquiétante Étrangeté et autres essais,
Paris, Gallimard, 1985, p. 172.
[11]
S. Freud,
Études sur l’hystérie ( 1895
d ), Paris, PUF, 1956, p. 127-128, traduction personnelle dans
Jacques Sédat,
Freud, Paris, Armand Colin, 2001, p. 7-8.
[12]
« Lettre de Freud à Jung du 30 novembre 1911 », dans
Correspondance Freud-Jung vol. II,
Paris, Gallimard 1975, p. 230.
[13]
S. Freud, « Conseils aux médecins » ( 1912
e), dans
La Technique psychanalytique, Paris, PUF,
p. 65.
[14]
S. Freud,
Nouvelles Conférences d’introduction à la psychanalyse ( 1933
a), Paris, Gallimard,
1984, p. 192.
[15]
S. Freud,
Études sur l’hystérie ( 1895
d), Paris, PUF, 1956, p. 246.