2001
FLUX
Dossier : Dérégulation, état des lieux
La régulation communautaire des services publics de réseaux
Vers une théorie générale de la « concurrence régulée » ?
Stéphane Rodrigues
Docteur en droit, Maître de conférences à l’Université Paris I (Panthéon-Sorbonne).
Deux ans après l’entrée en vigueur du Traité d’Amsterdam, qui a introduit un nouvel article 16 dans le Traité instituant la Communauté européenne relatif aux services d’intérêt économique général, un premier bilan peut être dressé de la construction progressive, pour la réalisation du marché intérieur, d’un cadre communautaire des services publics organisés en réseaux (énergie, postes, télécommunications, transports).
L’approche communautaire était d’autant plus délicate que la notion de service public ne fait pas l’objet d’une définition uniforme dans les États membres (notamment en Allemagne, en Espagne, en France et au Royaume-Uni). Aussi, les institutions de Bruxelles ont-elles développé plusieurs concepts — en droit originaire (article 73CE : service public ; article 86CE : service d’intérêt économique général) comme en droit dérivé (obligations de service public et service universel) —, qui, pour l’essentiel, rendent compte d’une réalité commune : des activités économiques d’intérêt général assumées et/ou placées sous le contrôle des pouvoirs publics.
Aussi, a priori neutre à l’égard de la nature publique ou privée de l’opérateur du service public, dont elle reconnaît la diversité des modes nationaux de gestion, la Communauté européenne est-elle la source d’un nouveau cadre de régulation des services publics de réseaux (énergie, postes, télécommunications, transports) : d’une part, d’un point de vue institutionnel, le droit communautaire contraint les États à repenser leurs relations avec les opérateurs du service public et en suscitant l’émergence de nouvelles instances de réglementation et de contrôle des réseaux ; d’autre part, d’un point de vue matériel, il enrichit les règles de fonctionnement des services publics, encadre l’aménagement des règles de concurrence dont les entreprises de réseaux bénéficient et veille à leur garantir un régime de financement pérenne.
Ce faisant, droits nationaux et communautaire convergent et se complètent dans la recherche de l’équilibre entre les priorités concurrentielles et libre-échangistes du marché unique et les considérations d’intérêt général dont les services publics de réseaux sont porteurs en tant qu’éléments du modèle européen de société.
Two years after the adoption of the Amsterdam Treaty and the introduction of a new article in the EC Treaty (article 16 on services of general economic interest), the paper assesses the emerging Community framework regarding network public utility services (energy, postal services, telecommunications, transport).
Community legislation making was all the more difficult since the notion of public service differed from one EU country to another (compare e.g. Germany, Spain, France, and the United Kingdom). Nevertheless, the EU institutions have developped several concepts (article 73EC : public services ; article 86EC : services affected with a general economic interest ; public and universal service obligations) dealing with economic activities affecting the general interest and/or organised by public authorities. These innovations have had two main consequences : (i) EU member states were forced to reevaluate their relations with public utility operators (and, in particular, the new legal framework has favored the creation of independant regulatory commissions) ; and (ii) utility industries enjoy more sophisticated rules, which provide in particular for the regulation of competition and for the sustainable funding of those industries.
Thus national and EU laws are converging and complement each other in the search for the proper balance between the free trade and competition rules of the single market and the general interest concerns that affect public utility services (now acknowledged as an element of the European social model).
Il y a encore quelques années, la question du service public ne se posait pas pour le juriste de droit communautaire. On pouvait penser que le concept même de service public, si imprégné de souveraineté nationale et si chargé, tout du moins en France, de référents historiques, politiques et sociaux, devait rester en dehors du champ d’intervention du droit de la Communauté européenne.
C’était oublier que le service public et les entités qui en assument la responsabilité et la gestion s’étaient transformés au cours des ans : d’une part, le service public n’est plus uniquement celui des fonctions régaliennes de l’État (éducation, justice, police ou santé) : il s’est introduit, sans difficulté au demeurant, dans la sphère économique, pour donner naissance à la catégorie des services publics industriels et commerciaux, dont se détache aujourd’hui celle des services publics de réseaux (énergie, postes, télécommunications, transports…) ; d’autre part, le service public n’est plus synonyme de personne publique ; si le lien est encore privilégié par exemple entre entreprise publique et mission de service public, notamment en France, la délégation à une entreprise privée s’est imposée progressivement, sur le modèle de la concession ou sous d’autres formes, jusqu’à devenir parfois la règle pour certains services (à l’instar du réseau local de distribution d’eau).
Dès lors, dans la mesure où le droit issu du Traité de Rome de 1957 instituant la Communauté économique européenne (devenue Communauté européenne), en prônant l’égalité de traitement des entreprises publiques et privées, cherche à appréhender l’activité économique au nom des principes de libre échange et de libre concurrence au sein du marché unique, les services publics de réseaux ne pouvaient pas rester longtemps à l’écart de la logique unificatrice communautaire. Et ce d’autant plus, qu’au fur et à mesure où le service public s’installait dans la sphère marchande, donc dans celle du droit communautaire, la Communauté européenne elle-même a progressivement multiplié les points d’ancrage sur les services publics en général.
Alors que le texte fondateur de 1957 ne s’intéressait au service public que sous l’angle de l’exception
[1], l’Acte unique de 1986 et le Traité de Maastricht de 1992 ont multiplié les références chères au thème du service public : cohésion économique et sociale, protection des consommateurs et de l’environnement, politique industrielle et réseaux transeuropéens. Mais c’est surtout le Traité d’Amsterdam signé en octobre 1997 et entré en vigueur en mai 1999 qui opère le saut qualitatif en introduisant un nouvel article 16CE, dont il est utile de rappeler les termes : « Sans préjudice des articles 73, 86 et 87, et eu égard à la place qu’occupent les services d’intérêt général parmi les valeurs communes de l’Union ainsi qu’au rôle qu’ils jouent dans la promotion de la cohésion sociale et territoriale de l’Union, la Communauté et ses États membres, chacun dans les limites de leurs compétences respectives et dans les limites du champ d’application du présent traité, veillent à ce que ces services fonctionnent sur la base de principes et dans des conditions qui leur permettent d’accomplir leurs missions ».
L’article 16 CE est clairement le fruit d’un compromis né des débats qui ont agité les différents États membres et institutions communautaires lors de la conférence intergouvernementale de révision des traités de 1996, entre préoccupations citoyennes (le service public vecteur national de l’intérêt général et élément du modèle social européen) et exigences communautaires (le service public intégré au marché unique)
[2].
Les efforts de la Commission pour livrer les clés de ce compromis doivent être soulignés. Mais si l’on veut bien relire son importante communication du 11 septembre 1996 intitulée « Les services d’intérêt général en Europe »
[3], même dans sa version amendée en septembre 2000 suite au mandat du Conseil européen de Lisbonne
[4], force est de constater que la portée de l’article 16 CE est peut-être encore sous-estimée. Or, en tant que disposition figurant au titre des « principes » régissant la Communauté européenne, elle ne peut plus être ignorée du législateur communautaire dans son appréhension des activités économiques de réseaux. C’est ainsi que pour la première fois la Commission a expressément fait référence à l’article 16 dans les considérants de sa proposition visant à réglementer les contrats de service public de transports de voyageurs pour en déduire que « l’introduction de la concurrence doit donc s’accompagner de règles communautaires garantissant la protection de l’intérêt général sur le plan de la qualité et de la disponibilité des transports publics »
[5]. Il n’est donc pas impossible d’imaginer que l’article 16 CE serve de base juridique à une théorie plus ambitieuse de la « concurrence régulée », pour reprendre les termes utilisés par la Commission européenne elle-même, lorsqu’elle cherche à caractériser un mode de régulation à mi-chemin entre le marché fermé et la déréglementation
[6].
S’il est peut-être trop tôt pour parler d’une théorie générale de la concurrence régulée
[7], le nouvel article 16 CE apparaît en tout état de cause comme le point d’orgue d’une évolution fondamentale : celle qui voit la Communauté européenne s’ériger comme un nouveau cadre de régulation du service public de réseau s’ajoutant — avant de s’y substituer ? — aux niveaux national et local.
Sur cette évolution, il est proposé d’opérer un retour, du point de vue de la régulation juridique, définie comme la fonction d’un État « qui ne se substitue plus aux agents économiques mais se borne à leur imposer certaines règles du jeu et s’efforce d’harmoniser leurs actions »
[8]. Sous cet angle, nous défendrons la proposition suivante
[9] : loin de cantonner l’idée de service public aux confins du pré carré de la souveraineté nationale, le droit communautaire participe à son renouvellement, tant institutionnel, en agissant sur le positionnement des joueurs et des arbitres (I) que matériel, en enrichissant les règles du jeu (II).
Le renouvellement institutionnel du service public de réseau
L’influence du droit communautaire sur le cadre institutionnel des services publics se manifeste notamment à deux égards : d’une part, il semble inciter à la gestion privée du service public malgré sa neutralité de principe (A) ; d’autre part, il préconise et parfois impose la création de nouvelles instances de régulation des activités de réseaux (B).
L’incitation à la gestion privée des réseaux
Non seulement le législateur communautaire ne semble pas toujours respecter le principe de neutralité qui découle du traité à l’égard de la gestion publique ou privée des services publics (I), mais il cherche également à encadrer les modalités de la gestion déléguée en en proposant sa propre conception (II).
Un principe de neutralité quelque peu malmené
Le traité de Rome, en son article 295 (ancien article 222), énonce qu’il « ne préjuge en rien du régime de la propriété dans les États membres ». Il en découle que le droit communautaire n’a pas à imposer le caractère public ou privé du gestionnaire d’un service public, qu’il soit d’ailleurs organisé ou non en réseau. Pourtant, quelques interventions de la Commission européenne laissent percer une interprétation quelque peu libre de ce principe de neutralité. Trois exemples permettent de l’illustrer dans trois domaines distincts de l’action communautaire.
Le premier exemple est puisé dans le contrôle communautaire des aides d’État. On rappellera que le Traité de Rome interdit en principe les aides publiques faussant la concurrence, tout en reconnaissant à la Commission un pouvoir d’autorisation de certaines d’entre elles (cf. articles 87 à 89 CE). Or, il n’est pas rare de constater que dans certaines de ses décisions visant des aides à des entreprises publiques, la Commission fasse de la privatisation de ces dernières une des conditions d’autorisation. Il suffit de se référer à la décision de la Commission de 1994 concernant les aides de l’État français au groupe Bull, dont il découle que Bruxelles a en quelque sorte transformé l’engagement de la France de privatiser la société en une condition formelle d’approbation du programme d’aide
[10].
Le deuxième exemple peut être puisé dans la politique de développement des réseaux transeuropéens, instaurée par le Traité de Maastricht, dans les domaines de l’énergie, des télécommunications et des transports
[11]. Il est clair, qu’indépendamment des problèmes techniques rencontrés (relatifs notamment à l’interconnexion et à l’interopérabilité des réseaux), le principal obstacle à l’établissement de ces RTE est d’ordre financier : sur les quelques 400 milliards d’euros de besoins évalués par la Commission
[12], guère plus de 10 milliards ont été à ce jour mobilisés ou programmés. En conséquence de quoi, les institutions communautaires ne cessent d’appeler au partenariat public-privé (PPP). Certains y verront un simple aveu de dépit devant l’incapacité des États à mobiliser des fonds publics. L’exemple britannique, dont s’inspire le système de PPP, et l’action menée par la Banque européenne d’investissement (BEI)
[13] pourraient laisser penser au contraire qu’une réelle stratégie communautaire se dessine en ce sens, répondant à plusieurs objectifs de l’Union européenne : maintien d’un niveau élevé d’investissement économique (objectif de cohésion) et maîtrise des dépenses budgétaires (objectif de l’UEM), tout en tirant avantage de la mise en commun du savoir-faire spécifique des secteurs public et privé. Il n’en reste pas moins que l’investisseur privé ne peut s’intéresser à une telle stratégie sans un minimum de garantie financière et de sécurité juridique sur le long terme, ce qui implique souvent, s’agissant d’infrastructures, des règles dérogatoires au droit commun de la concurrence, en termes notamment d’exclusivité de gestion ou d’exploitation et de droits de propriété. Les choix à opérer peuvent alors parfois mal s’accommoder de la neutralité supposée de l’action communautaire en ce domaine.
Enfin, la réglementation communautaire des télécommunications nous fournit un troisième exemple à méditer. Au nom de l’égalité des chances entre concurrents et au nom de la transparence, la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) et les directives ont imposé un principe de dissociation entre les fonctions d’opérateur et de régulateur. Le bon sens inspire un tel principe : ne pas être à la fois juge et partie sur le marché. Mais comment faire respecter ce principe à l’État qui crée des entreprises publiques susceptibles d’intervenir sur un marché d’activités de réseau ? La Commission semble avoir trouvé sa réponse en proposant ni plus ni moins un principe de dissociation « actionnaire/régulateur ». On peut ainsi lire dans la directive « Télécommunications » de 1997 que les États membres qui conservent la propriété ou, « dans une large mesure », le contrôle des organismes fournissant des réseaux et/ou des services de télécommunications doivent garantir « une réelle séparation structurelle entre les fonctions de réglementation et les activités liées à la propriété ou au contrôle »
[14]. Une telle exigence, bien que logique en soi, incite dès lors l’État à revoir sa politique d’actionnariat public, dans la mesure où il conserve toujours des fonctions de régulateur, même en présence d’une autorité dite indépendante de régulation
[15]. Or, si le champ même du secteur public est ainsi amené à évoluer sous l’influence, même indirecte, de la réglementation communautaire, on voudra bien s’interroger sur les limites du principe de neutralité posé par l’article 295 CE.
Si on ajoute à ces trois exemples, les dispositions relatives à l’Union économique et monétaire qui incitent les États membres à une discipline budgétaire rigoureuse et à une réduction progressive de la dette publique, on reconnaîtra que les marges de man
Å“uvre nationales deviennent plus étroites quant au maintien ou à l’extension d’un secteur public, dans lequel les entreprises de réseau trouvaient jusqu’à présent leur place dans la plupart des États de l’Union
[16]. Rien d’étonnant en tout cas à ce que la gestion privée du service public de réseau ait le vent en poupe.
Le développement de la gestion déléguée en Europe
Si la Commission ne peut que se réjouir du développement de la gestion déléguée des services publics en Europe
[17], elle cherche tout de même à en harmoniser les grands principes, par le biais principalement de la réglementation des marchés publics.
À cet égard, l’expérience française de la concession de service public (avec son équivalent dans plusieurs États membres) attire particulièrement l’attention de la Commission. En l’état actuel de la législation communautaire, seules les concessions de travaux sont explicitement visées par les directives dites « marchés publics »
[18]. Ce qui n’empêche pas la Commission de rappeler que les concessions de service ne peuvent s’affranchir du respect des principes de transparence, de non discrimination et mise en concurrence qui régissent les marchés publics. La communication interprétative de la Commission du 29 avril 2000 sur les concessions en droit communautaire
[19] l’indique avec clarté. Elle tente par ailleurs de donner une définition communautaire de la concession de services, identifiée « lorsque l’opérateur supporte les risques liés au service en cause (établissement du service et son exploitation) en se rémunérant sur l’usager, notamment par la perception de redevances, sous quelque forme que ce soit » et qui porte normalement sur des activités « qui, de par leur nature, leur objet et les règles auxquelles elles sont soumises, sont susceptibles de relever de la responsabilité de l’État et qui peuvent faire l’objet de droits exclusifs ou spéciaux ».
Une telle approche ne permet pas toutefois d’englober tous les contrats par lesquels les pouvoirs publics « externalisent » la gestion d’un service, et que le droit français tente d’appréhender sous la notion de délégation de service public. D’autant que cette dernière notion demeure centrée, en l’état actuel de la jurisprudence administrative, sur la seule rémunération de l’exploitant. Paradoxalement, le droit communautaire en ce domaine pourrait se révéler source d’insécurité juridique
[20], à l’heure où se développe le recours à la technique des « Building Operating Transfer » (BOT) et des « Private Finance Initiative » (PFI) en Grande-Bretagne.
Mais la jurisprudence française peut encore et aura certainement à évoluer, tout comme le législateur français a été amené à évoluer pour intégrer dans son paysage institutionnel de nouvelles instances de régulation des entreprises de réseau.
De nouvelles instances de régulation des réseaux
En application du principe précité de dissociation des fonctions de régulateur et d’opérateur, le droit communautaire a demandé aux États membres de mettre en place des « autorités réglementaires nationales » (ARN) qui soient « juridiquement distinctes et fonctionnellement indépendantes » des organismes intervenant dans le secteur qu’elles contrôlent. Elles sont en effet chargées de veiller à la bonne application des règles de concurrence dans les différents secteurs progressivement libéralisés et d’arbitrer les litiges éventuels entre les opérateurs de ces secteurs : télécommunications
[21], électricité
[22], postes
[23] et gaz naturel
[24].
L’adaptation des États à ces « ARN » s’est faite en référence à deux modèles : d’une part, le modèle britannique de l’office de régulation
[25], privilégiant une approche « personnalisée » en ce sens que l’essentiel des pouvoirs est entre les mains du directeur général de l’office ; d’autre part, le modèle français de l’autorité administrative indépendante (dite AAI), qui présente en général un caractère collégial
[26]. En ce qui concerne la France, le principal défi de ces nouvelles instances de régulation est l’affirmation de leurs pouvoirs autant vis-à-vis des opérateurs (notamment les opérateurs historiques dominants) que des ministères de tutelle (soucieux de continuer à exercer leur compétence réglementaire), grâce au développement de leur expertise et de leurs moyens d’intervention, mais grâce aussi à leur nécessaire coopération avec les autorités de la concurrence (Conseil de la concurrence et Cour d’appel de Paris), sans oublier le respect des exigences du juge administratif dans la sphère de ses compétences
[27].
Mais le développement des ARN soulève aussi un défi pour la Communauté européenne elle-même. Dans un souci de cohérence, doit-elle chercher à coordonner leur action ou du moins à les encourager en ce sens, à l’instar de la création en mars 2000 du forum européen des régulateurs de l’électricité ? Ou bien doit-on envisager l’instauration d’instances européennes de régulation, sur le modèle des agences (telle la future agence de régulation de l’espace aérien) ?
Dès lors, le rôle même de la Commission ne serait-il pas à reconsidérer dans les secteurs concernés ? Ce ne serait pas là le moindre des paradoxes d’un cadre institutionnel de régulation en pleine mutation et dont la portée s’étend également aux règles matérielles applicables aux entreprises de réseaux.
Le renouvellement matériel du service public de réseau
Le droit communautaire participe, en empruntant trois voies principales, au renouvellement des règles matérielles applicables aux services publics de réseaux : d’une part, en enrichissant leurs principes de fonctionnement ; d’autre part, en leur aménageant un régime partiellement dérogatoire de la concurrence; enfin, en veillant à leur garantir un régime de financement pérenne.
Des règles de fonctionnement enrichies
En droit public français, le fonctionnement du service public doit répondre à un certain nombre de contraintes, identifiées sous le terme générique d’obligations de service public imposées à l’opérateur et en contrepartie desquelles ce dernier se voit reconnaître le bénéfice de certaines situations privilégiées ou de prérogatives exorbitantes du droit commun. Or, non seulement le droit communautaire reconnaît et actualise ces principes de gestion, mais il en affirme également de nouveaux.
Reconnaissance des principes traditionnels du service public
Sans reprendre en tant que tel le tryptique bien connu du droit administratif français sur la continuité, l’égalité et l’adaptabilité du service public, le droit communautaire dérivé s’en inspire directement, aussi bien dans la définition des obligations de service public que dans celle du service universel.
S’agissant des obligations de service public, elles sont définies par le droit communautaire dans les secteurs des transports et de l’énergie. Ainsi, par exemple, les compagnies aériennes peuvent se voir imposer des contraintes de service public à condition qu’elles permettent « une prestation de service adéquate répondant à des normes fixes en matière de continuité, de régularité, de capacité et de prix »
[28]. De même, la directive « Électricité » de 1996 inscrit les préoccupations de continuité dans la sécurité d’approvisionnement et la planification à long terme, tandis que l’égalité de traitement des clients est imposée en matière de tarification
[29].
Les mêmes principes se retrouvent dans la définition communautaire du service universel, pour les secteurs des postes et des télécommunications. La résolution du Conseil de 1994 sur les principes en matière de service universel dans le secteur des télécommunications énonce que « les principes d’universalité, d’égalité et de continuité sont à la base [du service universel] pour permettre l’accès à un ensemble minimal de services définis d’une qualité donnée, ainsi que la fourniture de ces services à tous les utilisateurs indépendamment de leur localisation géographique et, à la lumière des conditions spécifiques nationales, à un prix abordable »
[30]. Quant à la directive postale, elle impose aux opérateurs d’« offrir aux utilisateurs se trouvant dans des conditions comparables un service identique », qui soit disponible « sans discrimination, sous quelque forme que ce soit, notamment pour des raisons d’ordre politique, religieux ou idéologique » et qui ne soit pas interrompu ou arrêté « sauf cas de force majeure »
[31].
Ce faisant néanmoins, le droit communautaire semble parfois aller plus loin que le droit français dans l’interprétation de certains principes, tel que celui de l’égalité devant le service public. La directive postale en fournit un exemple topique lorsqu’elle impose la possibilité d’accès au service postal en tout point du territoire « à des prix abordables pour tous les utilisateurs » ; or, le principe d’égalité du droit public français « n’a jamais impliqué ni, bien sûr, la gratuité ni même l’existence de normes de tarifs maximaux de nature à rendre le service effectivement abordable pour chacun »
[32].
Rien d’étonnant dès lors que le droit communautaire s’autorise même à développer de nouveaux principes de gestion du service public.
Affirmation de nouveaux principes de gestion du service public
Au fur et à mesure que se construit un véritable régime communautaire des activités de service public en réseau, de nouveaux principes de gestion voient le jour. Certains sont aujourd’hui bien ancrés. D’autres doivent encore être consolidés.
C’est tout d’abord l’exigence de transparence dans la gestion des services publics qui a conduit le droit communautaire à imposer, comme on l’a vu précédemment, le principe de séparation des fonctions d’opérateur et de régulateur, mais également à définir un principe d’individualisation des activités d’un même opérateur, afin d’éviter que le cumul d’activités économiques intégrées ne lui confère un pouvoir de marché trop important et afin de le dissuader d’opérer des subventions croisées entre celles de ses activités rentables ouvertes au marché et celles, moins rentables, qui sont réservées au service public. Néanmoins, ce nouveau principe de dissociation, même s’il devient désormais applicable à toute entreprise publique intervenant à la fois dans un secteur concurrentiel et dans un secteur réservé
[33], n’a pas encore acquis un statut unifié dans la mesure où son intensité demeure variable selon les secteurs. Ainsi, seule la dissociation comptable des activités de gestion et d’exploitation des infrastructures est-elle pour l’heure requise dans le secteur des transports ferroviaires
[34]. En revanche, la dissociation organique ou institutionnelle est imposée dans le secteur de l’énergie (notamment quant aux activités de l’acheteur unique qui doivent être gérées séparément des activités de production et de distribution de l’entreprise intégrée)
[35], tout comme elle est dans le secteur de la communication, pour éviter qu’un même opérateur fournisse des services de télécommunications et des services de télévision par câble
[36].
Par ailleurs, c’est la mise en
Å“uvre de nouvelles politiques communautaires qui permet le développement de nouveaux principes dans la gestion de certains services publics en réseaux. Il en est ainsi de la prise en compte croissante des intérêts du consommateur, en tant qu’usager du service public. Pour le droit communautaire, satisfaire le consommateur ce n’est pas seulement lui garantir des prix les plus bas possibles, ou du moins présentant un « caractère abordable », c’est aussi lui fournir un service public de qualité — la notion de service universel intégrant alors une référence à des normes de qualité qui peuvent même être définies en grande partie au niveau communautaire
[37] et faire en sorte de l’associer au mieux à l’adaptation du service rendu au progrès technologique et aux besoins des utilisateurs
[38]. Une approche similaire résulte de la contribution potentielle des services publics de réseau à la protection de l’environnement, telle que le titre XIX du traité CE l’organise au niveau communautaire. C’est en ce sens que les directives « Électricité » et « Gaz » font de la protection de l’environnement une des obligations de service public susceptible d’être imposée par l’État aux opérateurs du secteur
[39]. Enfin, on peut légitimement soutenir qu’au titre du développement des réseaux transeuropéens, nouvelle action communautaire depuis le Traité de Maastricht, le régime spécifique aux réseaux d’énergie, de télécommunications et de transports y puise une justification solide.
Quoi qu’il en soit et indépendamment du droit dérivé définissant les obligations de service public et le service universel, notions nécessairement évolutives et dynamiques
[40], les principes du service public avaient déjà été affirmés par la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) qui en font ainsi des éléments intrinsèques de la notion de services d’intérêt économique général des articles 16 et 86-2 CE. L’arrêt « Corbeau » de 1993, rendu à propos du service postal, en est la référence fondatrice, mettant en exergue « l’obligation d’assurer la collecte, le transport et la distribution du courrier, au profit de tous les usagers, sur l’ensemble du territoire de l’État concerné, à des tarifs uniformes et à des conditions de qualité similaire »
[41]. Tandis que d’autres arrêts ont pu mettre en avant d’autres préoccupations, telle que la protection de l’environnement, pour reconnaître un service d’intérêt économique général
[42]. La portée de ces arrêts est d’autant plus essentielle qu’une déclaration annexée au traité d’Amsterdam souligne que les dispositions du nouvel article 16 CE doivent être mises en
Å“uvre « dans le plein respect de la jurisprudence de la Cour de justice, en ce qui concerne, entre autres, les principes d’égalité de traitement, ainsi que de qualité et de continuité de ces services »
[43].
Certes, une telle jurisprudence peut encore évoluer. Néanmoins, les principes ainsi posés ne devraient que s’affirmer davantage comme les principes fondamentaux du cadre régulateur des services publics de réseaux. Et ce d’autant plus que cette Å“uvre prétorienne du juge communautaire est complémentaire de celle développée dans le sens d’un régime concurrentiel spécifique à ces services.
Un régime de concurrence partiellement dérogatoire
Depuis ses origines, le Traité de Rome a établi, avec son article 90, paragraphe 2 (devenu article 86-2 CE), un régime dérogatoire aux règles du traité, notamment aux règles de concurrence, au bénéfice des entreprises chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général. Ce n’est toutefois que récemment, à la fin des années 1980, début des années 1990, que le juge communautaire a fourni un cadre d’interprétation permettant d’en apprécier davantage la portée. L’objectif d’un régime dérogatoire a été ainsi clairement mis en valeur par la Cour de justice : « concilier l’intérêt des États membres à utiliser certaines entreprises, notamment du secteur public, en tant qu’instrument de politique économique ou fiscale avec l’intérêt de la Communauté au respect des règles de concurrence et à la préservation de l’unité du marché commun »
[44].
On rappellera tout d’abord que le régime dérogatoire de l’article 86-2 CE ne vise que les entreprises exerçant une activité économique
[45], dans la mesure où le droit de la concurrence ne s’applique ni aux activités à caractère exclusivement social mettant en
Å“uvre le principe de solidarité nationale
[46], ni aux activités régaliennes mettant en
Å“uvre des prérogatives de puissance publique
[47].
Pour être en mesure de ne pas se voir appliquer les règles de concurrence, l’entreprise en question doit satisfaire à trois séries de conditions, qu’il ne s’agit ici que de présenter sommairement.
En premier lieu, l’entreprise doit démontrer qu’elle s’est vue expressément et effectivement confier une mission de service public, « par un acte de puissance publique »
[48], qu’il s’agisse d’une loi
[49], d’un acte réglementaire
[50], d’un contrat de concession de droit public
[51] ou encore en application d’une convention internationale
[52]. De simples relations entretenues avec les pouvoirs publics ne sauraient donc suffire.
En second lieu, l’entreprise doit être en mesure de démontrer que l’application des règles du traité ferait « échec à l’accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière » qui lui a été impartie. Là réside le cÅ“ur du contrôle exercé par le juge communautaire au titre de l’article 86-2 CE et qui résume parfaitement l’esprit dans lequel la régulation des entreprises de réseaux s’opère.
Le juge va tout d’abord vérifier que les obligations revendiquées par l’entreprise comme devant justifier une dérogation aux règles de concurrence notamment, « présentent un lien avec l’objet du service d’intérêt économique général en cause » et « visent directement à contribuer à la satisfaction de cet intérêt »
[53]. Ensuite, le juge appréciera dans quelle mesure les restrictions à la concurrence « s’avèrent nécessaires pour permettre à l’entreprise investie d’une mission d’intérêt général d’accomplir celle-ci »
[54]. Ce critère de nécessité s’apprécie lui-même au regard de l’accomplissement de la mission « dans des conditions économiquement acceptables » ou « équilibrées »
[55]. C’est ainsi que la Cour de justice, dans l’affaire « Corbeau » précitée, a su être sensible aux risques d’écrémage qui résulteraient d’une ouverture trop grande à la concurrence de tous les services postaux, au détriment du service de base et a ainsi admis certaines formes de subventions croisées au sein de l’opérateur historique. Le juge communautaire opère ce faisant un contrôle de proportionnalité.
Mais, s’il n’est pas exigé d’attendre que la « viabilité économique » de l’entreprise de service public soit « menacée » pour revendiquer le bénéfice de l’article 86-2 CE
[56], encore faut-il, en quelque sorte, mériter cette dérogation, en ce sens que si, de fait, l’entreprise investie d’une mission d’intérêt général se révèle incapable de satisfaire à celle-ci, elle ne saurait s’en prévaloir comme garde-fou contre toute forme de concurrence. En d’autres termes, la « carence » ou la « défaillance » du service public fait obstacle à la revendication du régime dérogatoire à la concurrence
[57].
Enfin, en troisième et dernier lieu, la dérogation de l’article 86-2 CE ne s’appliquera que si le « développement des échanges » n’est pas affecté « dans une mesure contraire à l’intérêt de la Communauté ». La jurisprudence demeure néanmoins peu prolixe sur cette condition. Elle résume en fait l’intérêt communautaire que le juge est amené à mettre en balance avec l’intérêt national du service public. Le contrôle de proportionnalité ainsi mis en Å“uvre est pour le moins subjectif. Il n’est pas pour autant étranger à la nature même du droit communautaire, à la fois droit du compromis et droit du mouvement, qui permet ainsi au service public non seulement de s’intégrer au jeu de la concurrence en tenant compte de ses spécificités mais aussi de renouveler ses sources de financement.
Un régime de financement encadré
Sans remettre en cause la compétence de principe des États dans le financement du service public
[58], le droit communautaire est vigilant à ce que les modalités financières mises en
Å“uvre ne contredisent pas les principes fondamentaux du marché commun. C’est ainsi que le droit communautaire semble plutôt réticent à l’égard du financement par compensation et entend privilégier un régime de financement par solidarité.
Le financement par compensation des charges de service public peut être « externalisé » ou « internalisé ». Dans le premier cas, la compensation externe s’entend de l’intervention extérieure d’une autorité publique qui assure l’équilibre financier de l’entreprise de service public, soit directement, par l’octroi d’une aide financière, soit indirectement en lui assurant en quelque sorte une rente de situation par l’octroi de droits exclusifs et/ou spéciaux. L’octroi d’aides publiques fait alors l’objet d’un contrôle communautaire rigoureux, au titre des articles 87 à 89 CE, ainsi que de plusieurs instruments de droit dérivé pour certains secteurs, tel que celui des transports
[59].
S’agissant d’aides octroyées en quelque sorte « à des fins de service public », on retrouve ici un contrôle de nécessité et de proportionnalité de l’aide tel que mis en
Å“uvre pour l’application de l’article 86-2 CE. Pour le juge communautaire, le versement de l’aide ne sera susceptible d’échapper à l’interdiction que si elle « ne vise qu’à compenser les surcoûts engendrés par l’accomplissement de la mission particulière incombant à l’entreprise chargée de la gestion d’un service d’intérêt économique général » et que si « l’octroi s’avère nécessaire pour que ladite entreprise puisse assurer ses obligations de service public dans des conditions d’équilibre économique »
[60]. Le problème vient alors de ce que le juge du droit doit se muer en expert économique, ce à quoi il n’a ni été formé ni préparé, et qui le mettra plus souvent dans l’incapacité de trancher, en accordant dès lors une marge d’appréciation importante à la Commission européenne. Il en est d’ailleurs de même lorsqu’il s’agit d’apprécier le financement du service public par compensation interne qui repose, pour l’essentiel, sur les mécanismes de la subvention croisée et de la péréquation tarifaire.
C’est là une des raisons pour lesquelles les institutions communautaires semblent vouloir privilégier les mécanismes de partage des coûts de la fourniture du service public, partage fondé sur le principe de la solidarité financière et qui peut faire appel à deux systèmes : d’une part, un système de redevances demandées à tous les opérateurs pour contribuer au financement du service universel, à l’instar de ce qui est prévu par les directives communautaires relatives aux télécommunications
[61] ; et, d’autre part, un système de fonds de financement géré par un organisme indépendant et ayant pour but de percevoir les contributions des opérateurs éligibles au coût des obligations de service universel et de verser ces fonds aux opérateurs concernés par ces obligations. La France est ainsi un des rares États de l’Union européenne a avoir opté pour la mise en place d’un tel fonds de service universel pour les télécommunications, sans pour autant avoir échappé aux critiques quant à la contribution d’un tel mécanisme au développement de la concurrence, les nouveaux entrants se plaignant d’y voir un obstacle à leur propre stratégie de conquête du marché. Critiques qui pourraient d’ailleurs être reprises par les nouveaux acteurs du marché de l’électricité, appelés eux aussi à participer au financement d’un « fonds du service public de la production d’électricité »
[62].
À concept spécifique, régime spécifique. La régulation communautaire des réseaux de service public ne saurait échapper à la règle. En développant progressivement un nouvel ensemble de règles institutionnelles et matérielles, le droit communautaire a donné naissance à un droit propre à ces réseaux ; un nouveau droit à la fois conflictuel, parce que basé sur des compromis et des équilibres entre intérêts supérieurs; évolutif, parce que lié à l’évolution économique et technologique ; et enfin pluriel, en ce sens que « tel ou tel aspect de ce droit a pu être particulièrement élaboré dans le cadre d’un secteur donné, sans l’avoir été dans un autre »
[63].
La consolidation de ce droit communautaire des réseaux permet ainsi de dépasser l’opposition souvent latente entre réglementation et concurrence ou entre harmonisation et libéralisation. Elle permet aussi, dans une certaine mesure, de réconcilier économistes et juristes sur l’autel de la régulation, en tant que nouvelle fonction d’un État qui, à la fois, fixe des règles qu’il sait évolutives, parce que transitoires d’un état de la concurrence aux limites circonscrites, et les fait respecter, dans un esprit le plus pragmatique possible, par des instances expertes et soumises au contrôle du droit commun.
C’est en ce sens également que le thème d’une « concurrence régulée »
[64], prenant pour base juridique l’article 16 du traité CE, pourrait fournir un modèle de réflexion plus général pour l’ensemble des secteurs de service public et nourrir ainsi le débat lancé par le gouvernement français sur l’opportunité et la pertinence d’une norme-cadre posant les principes communs de la régulation européenne de ces secteurs, sans pour autant ignorer les spécificités de chacun d’entre eux
[65].
Ce faisant, on se demandera si le retour d’expérience sur une régulation décennale des réseaux au niveau européen n’aura pas été un retour aux sources du droit économique, qui, pour s’affranchir des frontières stériles et souvent artificielles posées entre le droit et l’économie
[66], a progressivement permis aux États modernes du Vieux continent de façonner un modèle européen de société, dans lequel la défense de l’intérêt général a trouvé dans la loi du marché davantage un nouveau mode d’affirmation, qu’un terrain de confrontation.
Août 2001
[1]
À travers deux articles : l’ancien article 77 (devenu article 73 CE) autorisant les aides inhérentes aux obligations de service public dans les transports et l’ancien article 90-2 (devenu article 86-2 CE) permettant de déroger aux règles de concurrence pour l’accomplissement des missions d’intérêt économique général.
[2]
Sur cette disposition nouvelle :
Pingel-Lenuzza I., 2000, « Article 16 CE », in Commentaire Article par Article des traités UE et CE, sous la direction de Ph. Léger, Bruylant, Dalloz, Helbing & Lichtenhahn, pp. 217-223 ;
Rodrigues S. 1998, « Services publics et Traité d’Amsterdam : genèse et portée du futur article 16 CE », in
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 1, pp. 37-46 et
Ross M., 2000, « Article 16 E.C. and services of general interest : from derogation to obligation » ?, in
European Law Review, n° 25, pp. 22-38.
[3]
COM (96) 443, in J
ournal officiel des Communautés européennes (JOCE) n° C-281 du 26.9.1996.
[4]
En ce sens : point 19 des conclusions du sommet de Lisbonne des 24/25 mars 2000.
[5]
Considérant n° 9 de la proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l’action des États membres en matière d’exigences de service public et à l’attribution de contrats de service public dans le domaine des transports de voyageurs par chemin de fer, par route et par voie navigable (
JOCE n° C-365 E du 19.12.2000).
[6]
Point 2.2.3 sous ii) de l’exposé des motifs de la proposition de règlement précitée sur les transports de voyageurs et considérant n° 7 de ladite proposition.
[7]
Voir infra, conclusion.
[8]
Chevallier J., 1998, « Régulation et polycentrisme dans l’administration française »,
Revue administrative, n° 301, p. 46
[9]
Proposition défendue dans notre thèse de doctorat :
Rodrigues S., 2000,
La nouvelle régulation des services publics en Europe : énergie, postes, télécommunications et transports, Paris, Tec&Doc, Lavoisier.
[10]
Décision n° 94/1073/CE, in
JOCE du 31.12.1994, n° L-386, p. 10. Sur cette interprétation en référence à d’autres décisions, lire notamment :
Devroe W., 1997, « Privatizations and Community Law : Neutrality versus Policy »,
Common Market Law Review, p. 270.
[11]
Titre XV du Traité (articles 154 et 155 CE).
[12]
Commission européenne, 1993, Livre blanc
« Compétitivité, croissance et emploi. Les défis et les pistes pour entrer dans le XXIe siècle », COM (93) 700.
[13]
Parmi les projets récents financés sur la base d’un PPP et coordonnés par la BEI, on peut citer des installations de traitement des déchets ou de production d’énergie alternative en France et au Royaume-Uni, le développement d’autoroutes au Portugal, des voies urbaines en Allemagne, ou encore la liaison de l’Öresund entre le Danemark et la Suède.
[14]
Directive n° 97/51/CE du Parlement européen et du Conseil, in
JOCE n° L-295 du 29.10.1997, p. 23.
[15]
Ainsi, par exemple, la loi française de réglementation des télécommunications de juillet 1996 précise bien que la régulation du secteur relève à la fois du ministre en charge de ce secteur et de l’Autorité de Régulation des Télécommunications (v. infra). Il en est de même de la loi de février 2000 sur l’électricité (cf. infra). À cet égard, il ne semble pas s’agir d’une spécificité française : le schéma de la « co-régulation » est privilégié dans tous les États membres.
[16]
Pour les entreprises publiques en général, cette place varie selon les États de l’Union entre 3 % (Grande-Bretagne) et 15 % (Grèce), la France se situant autour de 10 % : cf.
Bizaguet A., 1997,
Quelques chiffres sur l’impact économique des entreprises à participation publique dans l’Union européenne, étude du Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP).
[17]
Sur ce développement, lire notamment :
Raymundie O., 1994,
Gestion déléguée des services publics en France et en Europe, Paris, Le Moniteur.
[18]
Il s’agit des directives couvrant respectivement les travaux, les achats de fournitures, et les prestations de services, lesquelles devraient être codifiées et refondues dans un seul texte, selon les propositions de la Commission présentées en mai 2000.
[19]
JOCE n° C-121 du 29.4.2000, p. 2.
[20]
Comme le laisse à penser la jurisprudence la plus récente de la Cour de justice des Communautés européennes, qui développe l’idée selon laquelle un contrat de concession de service public des télécommunications, tout en étant « visé » par les directives sur les marchés publics, est néanmoins « exclu » de leur champ d’application, même si cela ne doit pas soustraire l’autorité adjudicatrice du respect des obligations générales de non-discrimination et de transparence : cf. CJCE, 7 décembre 2000, « Telekom Austria AG », n° C-324/98.
[21]
Notamment la directive n° 92/44/CE du 5 juin 1992 dite « ONP-Lignes louées ».
[22]
Directive n°96/92/CE du 19 décembre 1996 relative au marché intérieur de l’électricité, in
JOCE n°L-27 du 30.1.1997, ci-après la directive « Électricité ».
[23]
Directive n°97/67/CE du 15 décembre 1997 relative au marché intérieur des services postaux in
JOCE n° L-15 du 21.1.1998, ci-après la directive postale.
[24]
Directive n°98/30/CE du 22 juin 1998, relative au marché intérieur du gaz naturel, in
JOCE n° L-204 du 21.7.1998, ci-après la directive « Gaz ».
[25]
Il s’agit notamment de l’OFTEL pour les télécommunications ; de l’OFGEM, pour le gaz et l’électricité (fusion opérée en 1999 de l’OFFER et de l’OFGAS) ou encore de l’OFRAIL, pour les chemins de fer.
[26]
Avec deux exemples français dans les réseaux : d’une part, l’Autorité de régulation des télécommunications (ci-après ART), instituée par la loi n° 96-659 de réglementation des télécommunications du 26 juillet 1996 (JORF du 27.7.1996) ; et, d’autre part, la Commission de régulation de l’électricité (ci-après la CRE) instituée par la loi n° 2000-108 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité du 10 février 2000 (JORF du 11.2.2000). La CRE devrait voir ses compétences élargies au secteur du gaz, en devenant la Commission de régulation de l’électricité et du gaz (CREG) à la suite de l’adoption de la loi de transposition de la directive « Gaz ». Par ailleurs, la directive postale précitée de 1997 impose également la mise en place d’une autorité de régulation, exigence à laquelle la France n’a toujours pas répondu, malgré l’ouverture d’une procédure à son encontre décidée par la Commission européenne depuis juin 2001.
[27]
Notamment pour contrôler l’exercice du pouvoir de sanction reconnu à l’ART et à la CRE, comme la loi le prévoit ; mais aussi dans la mesure où le juge administratif s’est affirmé comme juge du droit public de la concurrence : cf. 3 arrêts significatifs de cette évolution : Conseil d’État, 8 novembre 1996, « Fédération française des sociétés d’assurances » ; 3 novembre 1997, « Société Million et Marais » et 1er avril 1998, « Union hospitalière privée ».
[28]
En ce sens : article 4 du règlement n° 2408/92/CE du 24 juillet 1992 concernant l’accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires, in
JOCE n° L-240 du 24.8.1992, p. 8.
[29]
En ce sens : les articles 3 et 10 de la directive 96/92 précitée, dont le contenu est repris en termes identiques dans la directive « Gaz ».
[30]
Résolution du Conseil, in
JOCE n° C-48 du 7.2.1994, p. 1.
[31]
En ce sens : articles 3-1° et 5-1° de la directive 97/67 précitée.
[32]
Lombard, M., 1998, « Le service postal communautaire »,
Actualité juridique du Droit administratif, p. 718.
[33]
La Commission a adopté en ce sens la directive 2000/52/CE du 26 juillet 2000 modifiant la directive 80/723/CEE relative à la transparence des relations financières entre les États membres et les entreprises publiques, in
JOCE n° L-193 du 29.7.2000, pp. 75 et s.
[34]
Article 6 de la directive n° 91/440 du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, in
JOCE n° L- 237 du 24.8.1991 Même si finalement la France a opté en 1997 pour une séparation institutionnelle entre la SNCF et le nouvel établissement public Réseau Ferré de France (RFF). Toutefois, la nouvelle directive 2001/12/CE du 26 février 2001 modifie le texte de 1991 pour poser le principe de la séparation organique à compter de mars 2003 (
JOCE n° L 75 du 15.3.2001).
[35]
Article 15 de la directive « Électricité » précitée. La question du respect de cette disposition se pose au regard du choix du législateur français de désigner le gestionnaire du réseau de transport d’électricité au sein de l’opérateur EDF, même s’il s’agit d’une division autonome sur le plan de la gestion.
[36]
Directive n° 1999/64 de la Commission du 23 juin 1999 « assurant que les réseaux de télécommunications et les réseaux câblés de télédistribution détenus par un seul et même opérateur constituent des entités juridiques distinctes », in
JOCE n° L-175 du 10.7.1999.
[37]
Il en est ainsi des services postaux transfrontières intracommunautaires dont les normes de qualité sont fixées par le Parlement européen et le Conseil. Une annexe à la directive postale définit ces normes. Le critère de référence est le délai d’acheminement fixé à « J + 3 » pour 85 % des envois et à « J + 5 » pour 97 % des envois.
[38]
Sur cette démarche dans le secteur des transports : cf. Commission européenne, 1996, « Un réseau pour les citoyens : comment tirer parti du potentiel des transports publics de passagers en Europe », Livre vert.
[39]
Article 3 des directives 96/92 et 98/30 précitées. La jurisprudence s’était déjà prononcée en ce sens dans l’arrêt « Commune d’Almelo » précité de la Cour de justice.
[40]
C’est ainsi par exemple que la loi française des télécommunications de 1996 prévoit une clause de rendez-vous pour l’adaptation du champ du service universel des télécommunications.
[41]
CJCE, 19 mai 1993,
« Paul Corbeau », n° C-320/91.
[42]
En ce sens : CJCE, 27 avril 1994,
« Commune d’Almelo », n° C-393/92 et 23 mai 2000,
« Commune de Copenhague », n° C-209/98.
[43]
Déclaration n° 13 annexée à l’Acte final du Traité d’Amsterdam du 2 octobre 1997.
[44]
CJCE, 19 mars 1991,
« France contre Commission », n° C-202/88 (affaire dite des « terminaux de télécommunications »).
[45]
Dans le contexte du droit de la concurrence, la CJCE entend par entreprise « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement » : cf. CJCE, 23 avril 1991,
« Höfner et Elser », n° C-41/90.
[46]
En ce sens : CJCE, 17 février 1993,
« Christian Poucet » et
« Daniel Pistre », n° C-159 et 160/91.
[47]
En ce sens : CJCE, 19 janvier 1994,
« SAT et Eurocontrol », n° C-364/92.
[48]
En ce sens : CJCE, 21 mars 1974,
« BRT contre SABAM et FONIOR », n° 127/73.
[49]
Comme dans l’arrêt
« Corbeau » précité, concernant le monopole légal de la distribution du courrier en Belgique.
[50]
En ce sens : TPI, 12 décembre 1991,
« SEP contre Gasunie », n° T-39/90, s’agissant d’un décret organisant la distribution régionale du gaz aux Pays-Bas.
[51]
Comme dans l’arrêt
« Commune d’Almelo » précité, concernant la concession par le ministre de l’économie de la distribution régionale d’électricité aux Pays-Bas.
[52]
En ce sens : CJCE, 10 février 2000,
« Deutsche Post (DPAG) », n° C-147 et 148/97, à propos de la Convention postale universelle, telle qu’introduite en droit allemand par une loi nationale.
[53]
En ce sens : CJCE, 27 octobre 1997,
« Commission contre France », n° C-159/94 (affaire dite des monopoles d’EDF-GDF).
[54]
En ce sens : l’arrêt
« Commune d’Almelo » précité.
[55]
En ce sens : les arrêts
« Corbeau » et
« DPAG » précités. Voir aussi : CJCE, 17 mai 2001, « TNT Traco Spa et Poste Italiane Spa », n° C-340/99 qui précise que la charge de service public doit reposer sur l’entreprise « indépendamment de la rentabilité du secteur desservi ».
[56]
En ce sens : l’arrêt «
EDF-GDF » précité.
[57]
En ce sens : l’arrêt
« Höfner et Elser » précité, confirmé par CJCE, 11 décembre 1997,
« Job Centre », n° C-55/96 et 8 juin 2000,
« Giovanni Carra », n° C-258/98, à propos, d’offices publics de placement de main d’
Å“uvre qui n’étaient « manifestement pas en mesure de satisfaire la demande que présentait le marché du travail » et qui, dès lors, ne pouvait invoquer leur mission d’intérêt général pour empêcher la concurrence d’offices privés de placement.
[58]
Comme, par exemple, le protocole sur le système de radiodiffusion publique annexé au traité d’Amsterdam le rappelle : « Les dispositions du traité instituant la Communauté européenne sont sans préjudice de la compétence des États membres de pourvoir au financement du service public de radiodiffusion… ».
[59]
Pour les transports terrestres : règlement n° 1169/69 du Conseil du 26 juin 1969, tel que modifié en 1991 et pour les transports aériens : règlement n° 2408/92 précité.
[60]
En ce sens : TPI, 27 février 1997,
« Fédération française des sociétés d’assurance (FFSA) », n° T-106/95. Voir aussi : TPI, 14 décembre 2000,
« Union française de l’express (UFEX) », n° T-613/97.
[61]
Notamment les directives 97/33/CE et 98/10/CE précitées. Il en est ainsi de la redevance complémentaire à la rémunération d’interconnexion prévue en France par l’article L.35-3-II-1° du Code des postes et télécommunications, et versée à France Telecom par tout opérateur du secteur. La jurisprudence récente de la Cour de justice ne semble pas avoir jouer son rôle clarificateur, en validant le système italien selon lequel tout prestataire de services postaux ne relevant pas du service universel a l’obligation de payer un droit postal à l’opérateur du service universel pour financer ledit service universel et lui permettre d’être géré « dans des conditions économiquement équilibrées » : arrêt « TNT Traco/Poste Italiane» précité.
[62]
Article 5-I de la loi précitée du 10 février 2000 sur le service public de l’électricité.
[63]
Sur cette approche :
Cohen-Tanugi L., 1994, « Vers un droit européen des activités de réseau », in
L’Europe à l’épreuve de l’intérêt général, sous la direction de Ch. Stoffaes, Paris, ASPE éditions.
[64]
Cf. Proposition précitée de règlement sur les contrats de service publics de transports de voyageurs. V. aussi :
Grard, L., 2001, « Nouvelles régulations et nouveaux régulateurs dans le secteur des transports en Europe », in
Revue du Marché commun et de l’Union européenne, n° 447, pp. 258-266.
[65]
Extrait du discours du Premier Ministre, Lionel Jospin, du 28 mai 2001 sur l’avenir de l’Europe élargie :
« les Européens ont besoin, pour garantir l’égalité des citoyens, leur solidarité et l’intérêt général, de services publics forts et efficaces; je suis favorable à une directive européenne qui définirait un cadre juridique permettant de consolider, sous la responsabilité des États, le rôle des services publics en Europe ». Un mémorandum du gouvernement français devait être déposé en ce sens auprès de la présidence belge durant l’été 2001, en vue du rapport sur la Déclaration de Nice qui doit être fait au Conseil européen de Laeken de décembre 2001.
[66]
Tout comme celles existant au sein même de la discipline juridique entre le droit public et le droit privé, dont le nouveau cadre de régulation des services publics démontre le caractère dépassé.