2002
Revue française d’administration publique
Diversité et évolution des outre-mers
La décentralisation dans les DOM entre continuité et renouvellement
Dominique Custos
Professeure à l’Université de Caen, détachée auprès de l’Université de Loyola (États-Unis)
After a period of twenty years of decentralisation in the overseas departments it is
now possible to evaluate the lines of continuity and discontinuity. With regard to the
former, there has been an accentuation of departmental regionalisation and the
continuation of divisions of the basis of origin at the top level of local administration.
Lines of discontinuity are mainly to be found with respect to the transformation of
methods of adaptation and in the restructuring of the debate on institutions.
La loi du 2 mars 1982 qui libère les collectivités locales d’une tutelle séculaire et
raffermit leurs pouvoirs s’est annoncée comme une manière de révolution tranquille. Elle
a opèré une transfiguration sur une terre asséchée par des siècles de centralisation. Elle
ne constitue cependant que l’an premier de la décentralisation. En effet, des questions
telles que celles du statut de l’élu local, de la rationalisation de la carte administrative
locale, du cumul de mandats électifs, et des finances locales maintiennent ouvert le
chantier
[1].
Il reste à savoir, par delà ce diagnostic général, quelle évaluation spécifique des
vingt ans de décentralisation peut être établie à l’égard des DOM. En dégageant, d’un
côté, les lignes de continuité, de l’autre, les lignes de discontinuité qui parcourent
l’administration locale ultramarine depuis la vague de décentralisation de 1982, une mise
en perspective devient possible qui éclaire sur les changements en cours ou imminents
et les pesanteurs persistantes ainsi que les évolutions qu’elles appellent.
Les axes de fidélité sont décelables aussi bien dans la régionalisation monodépartementale que dans la répartition par origine des agents de l’administration locale d’État
et décentralisée. Il reste néanmoins que, dans le premier cas, la trame de constance ne
date que de trente ans alors que dans le second, elle tisse des liens avec la période
pré-départementale.
L’accentuation de la régionalisation monodépartementale
La région monodépartementale est l’ertzat ultramarin de la région pluridépartementale métropolitaine introduite en 1972. Elle est le résultat d’une action assimilationniste
tapie derrière une logique d’adaptation dévoyée. Elle se nourrit, en réalité, de prévention
contre l’imprégnation supposée centrifuge de la région pluridépartementale dans le
contexte ultramarin. Mais quand bien même elle ne trouve pas sa source dans la
révolution administrative de 1982, celle-ci lui imprime comme une ourle d’accentuation.
La décentralisation transmue l’établissement public régional en collectivité à part
entière de telle sorte qu’après les élections régionales tenues dans les DOM en
application de la loi générale du 2 mars 1982 et de la loi spécifique du 31 décembre 1982,
la coexistence de deux collectivités locales succède à celle d’une collectivité locale et
d’un établissement public territorial. Une intensification de la régionalisation monodépartementale en résulte inexorablement. Là où l’on avait affaire à une collectivité locale
et à un établissement territorial sous tutelle préfectorale, on a désormais affaire à deux
collectivités locales de plein exercice, libérées de l’emprise du représentant de l’État,
arc-boutées chacune sur un tout nouvel exécutif élu et une assemblée porteuse de la
légitimité démocratique directe. Là où l’on avait affaire à une libre administration
départementale à l’objet limité et à un conseil régional plus capable de réflexion
prospective que d’actions de grande envergure, on a désormais affaire à des compétences
dûment précisées dans des lois générales ou spécifiques d’allocation (loi du 2 août 1984)
qui prétendent dessiner des profils de référence. La communauté d’assise territoriale dont
les conséquences néfastes demeuraient potentielles cède donc la place à la superposition
sur un même territoire de deux collectivités majeures à la nocivité vite éprouvée. Dans
un tel contexte, la distinction de l’intérêt départemental et de l’intérêt régional,
singulièrement dans les hypothèses de compétences partagées, devient d’autant plus
cruciale et acquiert un degré de difficulté supplémentaire.
Autant dire que ce type de décentralisation en sécrétant des ferments de l’affirmation de la vocation et de la revendication institutionnelles, a attisé la compétition et la
confusion institutionnelles. La superposition territoriale cultive la concurrence entre
chefs de collectivités. À la faveur d’une forte personnalisation ainsi que de l’ivresse de
la fraîche liberté et des nouveaux pouvoirs, elle exacerbe la surenchère dans la folie des
grandeurs. Elle fourmille ainsi d’initiatives symboliques qui évoquent plus le souci de
marquer d’une présence dans le cadre de la communication politique que de la
préoccupation de gestionnaires de l’intérêt public. La superposition territoriale entretient
la concurrence entre politiques d’action. Elle incite chaque collectivité à investir les
terrains les plus visibles comme ceux de la défense des cultures de base, de l’arbitrage
de conflits sociaux, parfois au mépris du balisage législatif des matières respectives.
Cette concurrence perverse qui culmine dans l’hypothèse de majorités locales opposées
ne s’évanouit pas en cas d’identité de couleur politique, elle connaît simplement une
atténuation. La superposition territoriale offre une terre d’élection à l’inefficacité
administrative. Intrinsèquement synonyme d’une pernicieuse démultiplication des structures et des personnels administratifs, elle produit le gaspillage des deniers publics et
allonge le temps de règlement des dossiers. Le dédoublement persistant du personnel
politique local, en dépit de la volonté de renouvellement de la classe politique qui animait
le législateur dans les années 1980, est un facteur d’aggravation des effets pervers en ce
qu’elle accuse l’impression de doublon et de répétition d’un rituel détaché de la société
civile qui dès lors est davantage tenté par la non-participation.
Pour cette société civile, s’ajoute une difficulté d’identification à la haute administration d’État dont la répartition par origine offre une fidélité d’autant plus notable à la
figure de l’administration ultramarine d’avant 1982 qu’elle contraste avec celle de la
haute administration décentralisée.
La persistance de la répartition par origine de la haute administration locale
Lorsqu’en 1982, la vague de décentralisation aborde les côtes ultramarines, la
répartition par origine géographique — et donc très souvent, mais pas toujours, ethnique
— de l’administration d’État y est encore prisonnière du passé, dans la mesure où les
postes d’encadrement sont détenus par les agents originaires de l’Hexagone. Vingt ans
plus tard, malgré quelques nominations symboliques d’originaires de l’outre-mer, cette
haute administration présente toujours le même visage. Les réunions des chefs de
services déconcentrés aujourd’hui reproduisent de façon plutôt fidèle le modèle de
répartition géographique d’antan. Or, il convient de se rappeler que la départementalisation en tant que mode de décolonisation promettait de substituer l’assimilation à
l’assujettissement et corrélativement la disparition de la réservation des emplois
d’encadrement aux représentants du pays colonisateur. La règle d’affectation a incontestablement changé : elle ne repose plus sur une logique préférentielle à base ethnique,
mais reconnaît à l’ensemble des citoyens une égale vocation à ce type d’emplois publics.
Toutefois, sur le plan de la sociologie administrative, la départementalisation n’a pas été
à la hauteur de sa promesse au regard de la persistance de la répartition des emplois entre
métropolitains et ultramarins. Que le sommet de l’administration, et singulièrement dans
les structures régaliennes de celle-ci, continue de se reproduire presqu’à l’identique n’est
pas sans conséquence sur sa relation avec les administrés. La succession des chefs de
service métropolitains, leur très défendable solidarité en arrivent à créer chez les
destinataires ultramarins de l’action administrative le sentiment d’avoir affaire à une
sorte de caste administrative et à installer la communication des hautes sphères de
l’institution administrative dans un cadre d’extériorité et d’altérité qui n’est pas propice
à son bon fonctionnement. La haute administration d’État offre ainsi une physionomie
trop évocatrice du passé pré-départemental et prête ainsi fâcheusement le flanc à
l’étiquette facile d’administration d’expression coloniale. L’huilage des rouages administratifs suppose, en effet, un sentiment de communauté entre l’administration et son
environnement humain, un sentiment de potentialité de la permutation des rôles entre
l’administrateur et l’administré. Lorsque ce sentiment se dissipe, et spécialement dans le
cadre des services les plus significatifs de l’idée de puissance publique, une dangereuse
rupture s’installe.
Cette constance de la distribution des emplois hiérarchiques de l’administration
d’État coexiste désormais avec un encadrement de l’administration décentralisée assuré,
pour l’essentiel, par des originaires des DOM. Le gain de compétences a en effet poussé
au déploiement des cadres politico-administratifs ou proprement administratifs dans les
communes, les départements et les régions ; et ce personnel à discrétion ainsi que les
lauréats des concours locaux sont le plus souvent des natifs du département considéré.
Les relations de travail entre l’administration déconcentrée et l’administration décentralisée font donc se rencontrer des métropolitains qui représentent l’État et des ultramarins
mandatés par les collectivités locales. La cristallisation des représentations respectives
qui fige la représentativité est pernicieuse. Elle fait penser à des exclusivités réciproques,
comme si haute administration déconcentrée et haute administration décentralisée étaient
des chasses gardées pour chacune des deux catégories d’agents. Elle alimente une
manière d’identification entre intérêt national et origine métropolitaine et entre intérêt
local et origine ultramarine. Des raccourcis d’analyse, des préjugés inconscients, des
procès d’intention polluent de part et d’autre les échanges périphériques lors, par
exemple, de la négociation du contrat de plan État-région ou d’un projet de statut, d’un
programme de cofinancement ou de la conduite à tenir face à une situation de crise.
En définitive, l’existence d’une haute administration décentralisée assurée par des
originaires de ces collectivités semble très imparfaitement compenser leur déficit
d’occupation des postes de la haute administration déconcentrée dans la mesure où elle
conforte la spécialisation des agents selon leur origine et ne corrige nullement ce trait
passéiste. Il est évident que cette sociologie administrative s’inscrit dans le cadre de
données sociologiques générales, qu’il s’agisse de la distribution des emplois par origine
géographique sur le marché public ou privé dans les DOM et dans l’Hexagone, qu’il
s’agisse de la longévité des termes tels que métropole et métropolitain alors même que
ceux historiquement correspondants de colonie et de colonisé sont officiellement bannis.
Si les deux précédents constats sont indicatifs de la prégnance des pesanteurs qui
affectent la décentralisation dans les DOM, ils ne sauraient, cependant, occulter
l’émergence de lignes de discontinuité prometteuses de renouvellement.
LES LIGNES DE DISCONTINUITÉ
Elles sont détectables aussi bien dans la méthode d’adaptation employée à l’égard
des institutions que dans la structuration du débat institutionnel. Elles reposent pour
beaucoup sur la loi d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 2000 et le projet de
loi constitutionnelle du 16 octobre 2002.
La transformation de la méthode d’adaptation
En 1982, la première tentative d’adaptation consistait en l’instauration d’une
assemblée unique élue à la représentation proportionnelle, appelée tour à tour à faire
office de conseil général et de conseil régional. Elle fut invalidée par le Conseil
constitutionnel, le 2 décembre 1982, en ce qu’elle ne rendait pas possible la représentation des composantes territoriales du département.
Abandonnant cette méthode volontaire qui, au nom de l’efficacité, amenait à
retoucher l’organisation administrative principale, le Parlement adopta un profil bas en
prévoyant des institutions secondaires nouvelles, des compétences additionnelles et des
ressources supplémentaires par rapport au modèle métropolitain. Le schéma organisationnel, la distribution de compétences, la structure budgétaire de base des départements
et des régions se retrouvaient dans les départements et régions d’outre-mer. Le
supplément d’instances à côté de l’organe exécutif, de l’assemblée délibérante et du
conseil économique et social communs, le rajout de compétences par rapport au corps de
pouvoirs généralement décentralisés, l’addition de sources de recettes par rapport au
droit commun budgétaire local déclinaient ainsi la spécificité des régions d’outre-mer, en
application des lois du 31 décembre 1982 et du 2 août 1984 qui, ce faisant, s’inspiraient
de la législation spéciale du 2 mars 1982 consacrée au statut de la Corse.
Concrètement, l’institution d’un organe consultatif tel que le comité de la culture,
de l’éducation et de l’environnement, la possibilité de créer des établissements publics
dénommés agences, autrement dit des organes gestionnaires de projets ou de services
publics régionaux, la mise en place d’organes de coordination tels que le centre de
promotion de la santé et le conseil régional de l’habitat distinguaient du point de vue
organique la décentralisation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion
de la décentralisation sur le continent. Sur le plan matériel, l’exercice de compétences
consultatives auprès des titulaires du pouvoir normatif national de planification par voie
unilatérale
[2] ou conventionnelle
[3], de consultation ou d’information relatives à des
décisions étatiques
[4], de gestion de services publics administratifs
[5] ou industriels et
commerciaux
[6] et enfin de fixation des taux de l’octroi de mer
[7]. Les droits assimilés à
l’octroi de mer et frappant les rhums et spiritueux, la taxe régionale sur les carburants en
offraient l’originalité sous l’angle financier. La constitution de ce complément de
compétences ou de ressources au profit de la collectivité régionale ne résultait pas
toujours d’un transfert en provenance de l’État mais, pour ce qui a trait à l’octroi de mer,
d’une ré-affectation de dimension périphérique; ainsi s’opéraient simultanément un
mouvement vertical typique de la décentralisation et un mouvement horizontal de
déshabillage du département au profit de la région. Cette translation plaçait le
département d’outre-mer sous un jour d’assimilation
[8] tandis que la région d’outre-mer
se teintait davantage d’adaptation.
Les méthodes d’adaptation auxquelles recourt le législateur du 13 décembre 2000
tiennent à la fois de la continuité et de la rupture. Par fidélité méthodologique, celui-ci
se laisse également aller à l’octroi de compétences supplémentaires aux collectivités
ultramarines. Les conseils généraux des DOM en bénéficient dans quatre domaines.
D’une part et dans l’esprit du décret du 26 avril 1960, ils sont associés, sous forme de
consultation ou de reconnaissance d’un droit de proposition, à la création de normes
nationales ou externes par l’État et la Communauté européenne
[9]. D’autre part, ils
reçoivent un pouvoir consultatif obligatoire
[10] relativement à la programmation des aides
de l’E´ tat au logement. En troisième lieu, ils deviennent titulaires du droit de donner un
avis obligatoire auprès de l’Autorité de régulation des télécommunications. Enfin, ils
jouissent désormais d’un droit identique en ce qui concerne les concessions portuaires et
aéroportuaires. Pareil surplus de compétences au profit des conseils généraux est
significatif d’une nouvelle prise de position du Parlement quant au choix du destinataire
du transfert spécifique à la périphérie ultramarine. Le département acquiert, en effet, la
qualité de bénéficiaire de décentralisation adaptée à l’instar de la région. La symbolique
de la pureté assimilationniste tissée par la réforme de 1982-1984 en faveur du
département en sort affadie. La continuité méthodologique souffre donc quelques
nuances.
À défaut de détenir l’exclusivité du transfert spécifique en provenance de l’État, la
région offre, à cet égard, une figure de privilégiée aux termes de la loi d’orientation pour
l’outre-mer. Elle bénéficie tout d’abord des mêmes attributions supplémentaires que le
département. En outre, elle est désormais compétente pour adopter un schéma d’aménagement régional ainsi qu’un plan énergétique régional, de gestion et de conservation
des ressources de la mer, d’élaborer et de mettre en œuvre l’inventaire minier en mer. À
sa demande, elle obtient le transfert de la charge de la voirie classée en route nationale.
Enfin, département et région jouissent d’attributions en matière internationale
[11].
Du projet d’assemblée unique à la logique postérieurement adoptée, on retrouve le
souci de respecter l’attelage de l’évolution institutionnelle des DOM à celle de
l’Hexagone, prévu par l’art. 73 de la Constitution. Lorsque le législateur de 2000, tirant
les leçons de la validation par le Conseil constitutionnel de catégorie-singleton sur le
fondement de l’art. 72 al. 2, promeut l’idée du statut à la carte, il provoque une rupture
dans la méthode d’adaptation des institutions des DOM. Non seulement l’ingénierie
institutionnelle des DOM se dissocie désormais de celle des collectivités hexagonales
mais encore elle se conçoit de façon autonome d’un DOM à l’autre.
Il s’agit d’un choix de décentralisation asymétrique à double détente dont on peut
trouver des signes avant-coureurs dans l’hétérogénéité historique des TOM, dans
l’éclosion des collectivités territoriales à statut unique outre-mer
[12] ou en Corse
[13], dans
l’émergence des catégories de pays d’outre-mer
[14] ou de collectivité départementale
[15].
L’asymétrie surgit, d’abord, entre les DOM et les départements hexagonaux. À ce titre,
elle est assimilable à une libération qui viendrait se superposer à celle de 1982. On est,
en effet, tenté de qualifier de libérateur le discours institutionnel qui, en se défaisant de
la confusion entre unité et uniformité, entre séparatisme et diversité institutionnelle,
promeut une restructuration de l’échiquier politique. Il est susceptible de déminer le
débat sur l’adaptation et rend envisageable la sortie du carcan de la région monodépartementale et de son cortège d’effets pervers. L’approche asymétrique s’installe, ensuite,
à l’intérieur même du cercle des DOM. Il est désormais possible à la Guadeloupe, la
Guyane, la Martinique, et la Réunion de se libérer du prisme réducteur et/ou déformant
de l’appréhension globalisante, de bénéficier de statuts propres, dont les projets respectifs
auront été initiés par leurs élus locaux, discutés avec le gouvernement, approuvés par
leurs populations, votés par le Parlement et entérinés par le Conseil constitutionnel. Il est
vrai que la consistance de l’asymétrie potentielle est variable selon que l’on raisonne à
droit constitutionnel constant ou dans le cadre d’une révision de la Constitution qui
déplacerait les bornes placées par le Conseil constitutionnel dans ses décisions du
7 décembre 2000 et du 17 janvier 2002. Que précisément la confection de tels statuts
ultramarins inspire des éléments
[16] d’une réforme constitutionnelle d’application générale qui engagent le deuxième acte de la décentralisation à l’échelle nationale est
révélateur de la qualité de laboratoire institutionnel et juridique de l’outre-mer
[17].
La transformation de la méthode d’adaptation est, par conséquent, porteuse d’une
nouvelle structuration du débat institutionnel qui s’enrichit par ailleurs de l’intégration de
la dimension communautaire et de la dimension internationale.
La restructuration du débat institutionnel
a) La dimension communautaire
Lorsque s’ouvre l’acte 1 de la décentralisation, la prise de conscience de l’applicabilité intégrale du droit communautaire dans les DOM est récente. La clarification
jurisprudentielle du statut communautaire des DOM ne date, en effet, que de l’arrêt
Hansen rendu par la CJCE le 10 octobre 1978 et place sous le feu des projecteurs ce qui
n’était perçu que comme un pâle élément du décor ultramarin. Le processus de mise en
place du marché unique, gros de menaces pour les divers régimes protecteurs de
l’économie ultramarine, est un premier facteur de réorganisation du débat institutionnel.
La question de l’opportunité de l’appartenance des DOM à la Communauté européenne
ou de la nécessité de la consécration
[18] dans les sources primaires du principe
d’adaptation du droit communautaire s’inscrit alors clairement comme une dimension du
débat institutionnel. La réforme, en 1989-1992, du régime de l’octroi de mer, symbole
d’une certaine autonomie financière, cristallise l’aspect négatif des potentialités du droit
communautaire à l’égard de l’avenir institutionnel des DOM. En effet, le contrôle
préventif exercé par la Commission européenne sur les exonérations relatives au volet
interne de l’octroi de mer impose un puissant contre-courant à la vague libératrice de
1982. Il relativise la pertinence des compétences octroyées par l’État, et oblige les
collectivités locales à dépasser le niveau national dans la défense de leurs intérêts.
La politique régionale communautaire couplée avec la réforme des fonds structurels
de 1988 fournit un deuxième facteur de restructuration. Cependant, elle affecte le débat
sous un jour plus positif. Loin d’être une cause d’affaiblissement de la décentralisation,
la superposition de la dimension communautaire se présente, dans cette optique, comme
un moyen d’affermissement de celle-ci. En effet, dans le cadre d’un partenariat
Communauté-État-régions, désormais bien rodé, elle promeut la participation des DOM
à la mise en œuvre de la politique communautaire qui leur est destinée
[19] et cultive chez
les élus locaux un sentiment de majorité politique dans leurs relations avec le pouvoir
national. Celui-ci peut, parfois, les inciter à instrumentaliser le principe de subsidiarité au
profit de la décentralisation et à couver des yeux l’émergence d’un droit d’action des
collectivités locales auprès de la juridiction communautaire.
D’une façon générale, la prise en compte de la donnée communautaire est depuis
devenue indispensable non seulement pour la juste appréciation de la portée d’un
transfert de compétences mais encore pour l’exacte évaluation de la faisabilité et des
implications d’un projet statutaire
[20]. La Communauté européenne a donc quitté son rôle
de figurante et s’est trouvée catapultée actrice véritable de la scène institutionnelle dans
les DOM. En témoignent des rapports institutionnels nouveaux entre les collectivités
locales, dûment reconnues comme régions ultra-périphériques, et le groupe inter-services
mis en place par la Commission en 1986. Une autre série de relations institutionnelles
inédites résulte également de l’accentuation de la dimension communautaire dans le
débat institutionnel ultramarin. Il s’agit de celle qui se développe entre collectivités
ultra-périphériques françaises, espagnoles et portugaises et qui est animée par une
stratégie commune de défense de l’adaptation du droit et de la politique communautaires
à l’égard de l’ultra-périphérie. L’existence de pareille stratégie qui se concentre
aujourd’hui sur les risques de déclassement des régions ultra-périphériques en tant que
bénéficiaires de financement résultant de l’élargissement de l’Europe communautaire,
révèle l’ouverture à la dimension communautaire du débat institutionnel dans les DOM
et suggère le rôle de la compétence internationale locale dans la restructuration de ce
dernier.
b) La compétence internationale locale
Pour saisir la portée de la rupture sur ce point, il convient de rappeler l’état du droit
avant l’adoption de la loi d’orientation du 13 décembre 2000 et de distinguer entre la
réglementation d’application générale et la réglementation spécifique aux DOM.
Dans la première catégorie, la loi du 15 juillet 1982 ouvre aux collectivités locales
françaises la possibilité de créer des groupements d’intérêt public en vue de favoriser la
coopération interrégionale et transfrontalière avec les collectivités locales appartenant
aux États membres de l’Union européenne. Elle est complétée par la loi du 25 juin 1999
qui, dans le même cadre, les autorise à adhérer à un organisme public de droit étranger
ou à participer au capital d’une personne morale de droit étranger. Mais la situation
géographique excentrée des DOM par rapport à l’Europe continentale prive de
pertinence de telles dispositions à leur endroit. La loi du 6 février 1992 impose un constat
identique d’inadaptation. Elle autorise, certes, la passation de conventions de coopération
— ayant valeur d’actes locaux internes soumis au contrôle de légalité — avec les
collectivités territoriales étrangères et leurs groupements dans la limite de leurs
compétences internes, mais la configuration géopolitique des DOM insulaires entourés
d’États de petite taille limite, en réalité, l’usage du dispositif à la Guyane. Quand le
législateur en vient, le 4 février 1995, à interdire formellement aux collectivités locales
françaises la signature de conventions de quelque nature que ce soit avec des États
étrangers, le sort de la compétence internationale locale des DOM semble figé.
Dans la seconde catégorie, la loi du 31 décembre 1982 ne mentionne qu’une
compétence consultative des conseils régionaux ultramarins quant à l’adoption de
certains accords internationaux
[21] par l’État tandis que le pouvoir exécutif intervient, par
circulaire le 12 mai 1987, pour encadrer la pratique gouvernementale de la participation
des élus régionaux à des négociations internationales conduites par l’État et intéressant
directement leur collectivité. Il s’agit, d’une part, d’une compétence décentralisée mais
dépourvue d’une capacité de décision, d’autre part, d’une compétence déconcentrée sous
l’égide de l’État.
Le législateur de l’an 2000 tranche, d’abord, par le simple fait qu’il consacre un titre
entier à « l’action internationale »
[22] des DOM. L’existence d’un tel dispositif constitue,
en lui-même, une indication du rôle désormais moteur de ladite question dans le débat
institutionnel. Pour ce qui a trait à son contenu, le législateur se révèle inventif dans
l’utilisation de règles inspirées du droit ou de la pratique valables pour l’outre-mer non
départementalisé. Certes, il poursuit dans une optique similaire à la réglementation
spécifique précédente quand, en matière de compétence étatiques ou partagées, il
reconnaît une compétence de proposition aux conseils généraux et régionaux
[23] ou
autorise leur association ou leur participation
[24] à des négociations menées par l’État, ou
encore l’attribution de la qualité de représentant de l’État à leurs chefs au sein
d’organismes régionaux
[25]. En revanche, il opère une sorte de décrochage quand,
s’agissant des domaines de compétence de l’État, il autorise la délivrance aux exécutifs
locaux par l’État non seulement du pouvoir de négocier mais encore de signer des
accords internationaux
[26]; il réalise un saut quand, dans les domaines de compétence
locale, il ouvre la possibilité aux exécutifs ultramarins de négocier et de signer au nom
de la République française des accords internationaux ou quand, il réserve aux régions
[27]
la possibilité de devenir, avec l’accord des autorités centrales, des membres associés
d’organismes régionaux ou des observateurs auprès de ceux-ci. L’interprétation neutralisante du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000 prend soin de préciser que les
actes internationaux demeurent des actes étatiques dont les autorités de la République
conservent la discrétion et que les élus locaux demeurent les mandataires de ces
dernières. Le recours au dédoublement fonctionnel des élus locaux et à la déconcentration à leur profit d’une compétence hautement symbolique de la figure régalienne (la
confection des accords internationaux) dans des domaines en principe acquis à
l’intervention locale au regard de la décentralisation est significative d’une conciliation
entre la traditionnelle exclusivité de l’État et la prégnance nouvelle de la compétence
locale internationale dans le débat de la décentralisation relatif aux DOM. La controverse
née, en juillet 2001, du refus du Président de la République d’honorer la demande des
élus des départements français d’Amérique tendant à l’accession à la qualité de membres
associés au sein de l’AEC incite à penser que cet aspect du chantier est résolument
ouvert.
[1]
La loi relative à la démocratie de proximité du 27 février 2002 qui prétendait ouvrir la première scène
du deuxième acte de la décentralisation, s’est vue, à la faveur de l’alternance politique de 2002, ravalée au rang
de prélude. Le projet de loi constitutionnnelle relatif à l’organisation décentralisée de la République lui a, en
effet, ravi la primeur de l’intensité dramatique. Celui-ci consolide la décentralisation en lui fournissant une
ossature constitutionnelle.
[2]
Il s’agit de l’adoption du schéma d’aménagement régional qui inclut le schéma de mise en valeur des
ressources de la mer, de la définition d’orientations en matière de développement de l’agriculture et de la forêt
dans le cadre du plan régional, de l’élaboration et de la mise en œuvre de l’inventaire minier, de plan d’actions
en matière de développement industriel, de logement, de culture, d’environnement et de tourisme.
[3]
Il s’agit de l’élaboration de la politique de mise en valeur de la forêt guyanaise et de celle de
l’inventaire minier.
[4]
Il s’agit de la consultation relative à l’établissement du programme d’interventions en matière
d’emploi et de formation professionnelle, de celle relative aux programme d’exploitation des compagnies
aériennes et maritimes desservant lesdites régions, de celle relative à l’octroi d’autorisation de diffusion aux
sociétés de communication audiovisuelle, de l’information sur les conditions d’organisation et de fonctionnement du service public de la radiodiffusion et de la télévision.
[5]
Il s’agit des activités éducatives et culturelles complémentaires visant à promouvoir la culture et les
langues régionales.
[6]
Il s’agit de la création de sociétés d’économie mixte dans le transport aérien et maritime ou de la
participation au capital de sociétés immobilières.
[7]
Le produit de l’octroi de mer ne finance pas les dépenses régionales. En effet, après perception d’un
prélèvement pour frais d’assiette et de recouvrement par l’État, une dotation globale est répartie entre les
communes dans 3 départements sur 4 ou entre les communes et le département de la Guyane et le solde
alimente le fonds régional pour le développement et l’emploi. La loi du 13 décembre 2000 affecte les ressources
dudit fonds aux communes et aux établissements publics de coopération communale pour les investissements
en faveur de l’emploi.
[8]
À cette date, les conseils généraux ultramarins conservent la compétence d’avis et de proposition en
matière d’adaptation du régime législatif des DOM que leur a reconnu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960.
[9]
Perrot (D), « Les formes de participation de collectivités ultramarines à l’élaboration d’actes de la
Communauté européenne »,
in : La loi d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 2000, Presses
Universitaires d’Aix-Marseille, 2001, p. 559-584.
[10]
Comparativement, le conseil régional n’obtient qu’un pouvoir consultatif facultatif.
[11]
Infra, II, B, 2.
[12]
L’avant-dernier statut de Mayotte et l’actuel statut de Saint-Pierre-et-Miquelon.
[13]
Tous les statuts de l’île de beauté depuis 1982.
[14]
Le processus est acquis en Nouvelle-Calédonie depuis le dernier statut et en souffrance en Polynésie.
[15]
L’actuel statut de Mayotte.
[16]
le projet de loi constitutionnelle relatif à l’organisation décentralisée de la République du 16 octobre
2002 : Art. 4 al. 3 : pouvoir réglementaire local, art. 5 al. 3 : consultation sur statut particulier.
[17]
Le projet de loi constitutionnelle ne dément pas ce choix en faveur de l’asymétrie administrative et
juridique. La mise en œuvre du pouvoir d’adaptation, désormais fondé sur les « caractéristiques et contraintes
particulières », par les autorités centrales (art. 8 al. 1) recèle des potentialités d’asymétrie, au moins, entre
départements et régions d’outre-mer et leurs équivalents hexagonaux. En outre, le pouvoir réglementaire local
d’adaptation des textes nationaux (art. 8 al. 2) et le pouvoir réglementaire local directement inspiré par les
« spécificités » (art. 8 al. 3) offrent dorénavant des possibilités de diversification normative et organisationnelle
au cœur du statut symbolisant l’assimilation. Enfin, même si l’on devine que le Conseil constitutionnel saura
remédier à ce risque d’émiettement du statut départemental ou régional et ainsi atténuer ces deux premiers
fondements de l’asymétrie, on est forcé de constater un certain degré de filiation méthodologique entre la loi
de l’an 2000 et le projet de loi de 2002 à travers la translation autorisée entre assimilation et spécialité (art. 8
al. 5). Dans les deux textes, chaque départements-région d’outre-mer peut opter pour le décrochage de la
linéarité hexagonale et acquérir un statut à la carte de « collectivité d’outre-mer » plus ou moins autonome.
[18]
Elle interviendra avec l’adoption du traité d’Amsterdam.
[19]
Au premier rang desquels, se trouve le POSEIDOM.
[20]
Ziller (J.), « Les possibilités et les limites constitutionnelles et internationales d’évolutions
statutaires »,
in :
La loi d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 2000,
op. cit., p. 66-91.
[21]
Accord touchant à la coopération régionale et à l’exploitation de la zone économique exclusive.
[22]
Chicot (P.-Y.),
L’affırmation juridique de la compétence internationale locale. L’exemple de la
Guadeloupe, Thèse soutenue à l’Université de Caen le 29 juin 2002. Goesel-Le Bihan (V.), « Les relations
internationales : le dispositif juridique »,
in :
La loi d’orientation pour l’outre-mer du 13 décembre 2000, op.
cit., p. 527-547; Gohin (O.), « L’action internationale de l’État outre-mer »,
AJDA, 2001, p. 438-443.
[23]
L. 3441-2 et 4433-4-1.
[24]
L. 3441-3 al. 2 et L 4433-4-2 al. 2. L. 3441-5 al. 1 et L. 4433-4-4 al. 1.
[25]
L. 3441-3 al. 3 et L 4433-4-2 al. 3.
[26]
L. 3441-3 al. 1 et L. 4433-4-2 al. 1.