2002
Revue française d’administration publique
Diversité et évolution des outre-mers
De la décentralisation à l’autonomie : la Guyane
Maude Elfort
Maître de conférences à l’Université des Antilles et de la Guyane
While the regional reform of 1972 was carried out within the legal framework
governing public agencies, with competences limited to the field of investments, the
reform initiated by the law of March 1982 was quite different in that it put into place a
fully competent collectivity which, like departments, benefited from a general competence clause. How then, from now on, to divide competences between these two
collectivities ? In practice, the new division of competences between the two collectivities has brought about a fractioning of powers which is prejudicial to the ability of
citizens to identify the collectivity which is responsible. Moreover, the legal and financial
constraints continue to reveal the inadequacy of the current institutional framework. This
explains why in Guyana a new status is being called cining to transfer more
decision-making powers to a renewed local assembly. While originally a demand of the
Guyana Socialist Party (PSG) it has been taken up today by almost all political and
professional forces in Guyana.
Érigés en départements par la loi du 19 mars 1946, soumis au principe constitutionnel de l’assimilation législative par les constitutions de 1946 et de 1958 que tempère
une faculté d’adaptation de leur organisation administrative et de leur régime législatif,
les quatre DOM
[1] bénéficient, à l’instar de leurs homologues métropolitains, du
mouvement de décentralisation lancé par le gouvernement Mauroy au début des années
1980.
Intervenant en Guyane dans un contexte politique divisé entre départementalistes,
favorables à l’extension sans adaptation de la loi du 2 mars 1982, et nationalistes ou
autonomistes revendiquant un statut spécial pour la Guyane, le texte de 1982 fait d’abord
l’objet d’adaptations
[2]. Elles visent à l’installation d’une assemblée unique remplaçant le
département et la région, dotée de quelques compétences spécifiques. Mais ce projet est
déclaré non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision du
2 décembre 1982
[3]. Tirant les conséquences du rejet de l’assemblée unique par le Conseil
constitutionnel, la loi du 31 décembre 1982 (modifiée par celle du 6 janvier 1986 sur
l’organisation des régions) maintient le système de la région monodépartementale, mis
en place par la loi du 5 juillet 1972. Si la réforme régionale de 1972 s’inscrit dans le cadre
juridique de l’établissement public doté, en vertu du principe de spécialité de compétences limitées au domaine des investissements, il n’en est pas de même de celle initiée
en 1982 qui voit la mise en place d’une collectivité de plein exercice, investie, comme
le département, d’une clause générale de compétences.
Dès lors, comment répartir les compétences entre ces deux collectivités ? Selon le
rapporteur de la loi sur les compétences des régions d’outre-mer
[4], trois principes doivent
guider cette répartition : préciser « la vocation de la région pour préparer le long terme,
le département ayant la charge du quotidien »; « attribuer des blocs de compétences
homogènes à la région pour éviter le cas échéant la concurrence avec le département »;
faire en sorte que « la région puisse bénéficier de certains pouvoirs spécifiques reconnus
précédemment aux départements dans le domaine fiscal ».
Le respect de ces principes par les textes attributifs de compétences a-t-il permis un
fonctionnement harmonieux des différents niveaux d’administration ? En pratique, la
nouvelle répartition des compétences entre les deux collectivités a entraîné un fractionnement des attributions préjudiciable à l’identification claire, par le citoyen, de la
collectivité responsable; en outre, les contraintes juridiques et financières qui s’imposent
aux collectivités font ressortir l’inadéquation du cadre institutionnel actuel.
Ce constat explique la revendication d’un nouveau statut tendant à transférer un plus
grand nombre de pouvoirs de décision au bénéfice d’une assemblée locale renouvelée,
demande d’abord formulée par le parti socialiste guyanais (PSG) reprise aujourd’hui par
la quasi totalité des forces politiques et professionnelles guyanaises.
L’INADÉQUATION DU CADRE INSTITUTIONNEL ACTUEL
Cette inadéquation résulte de la coexistence de deux collectivités sur un même
territoire et des limites juridiques et financières imposées aux collectivités dans la mise
en œuvre de leurs politiques.
Une région monodépartementale
La superposition de deux collectivités territoriales, dotées chacune d’un exécutif élu
et d’une assemblée délibérante, comportait des risques de tension pour la répartition des
tâches. Toutefois, en précisant dans l’exposé des motifs que le conseil général a la charge
du quotidien et le conseil régional celle du développement économique, la loi manifeste
le souci de limiter, autant que faire se peut, les occasions de conflit.
L’élargissement du champ des compétences locales outre-mer résulte d’un ensemble de textes généraux
[5] et spéciaux
[6]. Ils font apparaître que le département et la région
d’outre-mer disposent de domaines d’action en principe distincts, fondés sur le respect
de la règle du bloc des compétences, mais que la structure monodépartementale conduit
inévitablement à l’imbrication, de fait, des compétences régionales et départementales.
Soit les textes opèrent un partage des responsabilités entre les deux collectivités, par
exemple, dans le domaine de l’enseignement
[7], du transport
[8], de l’environnement
[9], de
la culture
[10] ou des ports
[11], et dans ce cas la cohérence des politiques publiques mises
en œuvre impose la mise en place de dispositifs de coordination, telles que les
conventions de partenariat. Le plus souvent cette coordination s’opère sans grande
difficulté
[12]. Mais on note parfois quelques dysfonctionnements, nuisant à la cohérence
des initiatives locales, même dans les périodes où les deux assemblées sont dirigées par
le même courant politique
[13]. Soit les textes attribuent aux collectivités des compétences
concurrentes, en matière d’habitat par exemple
[14], ou de conservation et de mise en
valeur du patrimoine (relevant des communes et du département) ou encore, dans les
domaines de l’aménagement et du sport
[15].
Les risques de chevauchement des compétences étaient réels. Après une période
d’euphorie (entre 1984 et 1992) pendant laquelle on a vu les collectivités intervenir tous
azimuts
[16] au nom de la défense des intérêts de leur circonscription, la faiblesse des
moyens financiers, matériels et humains dont elles disposent, l’accroissement des charges
(RMI, aide médicale hospitalière, politique de la ville, prestation spécifique dépendance,
couverture maladie universelle, etc.) les a contraintes à limiter le champ de leurs
interventions pour se recentrer sur leurs compétences propres.
Des limites juridiques et financières
1°) Les limites juridiques
Dans la mise en œuvre concrète des compétences régionales et départementales,
l’État reste un interlocuteur incontournable car l’exercice des compétences locales
s’inscrit généralement dans le cadre de politiques nationales fixant des orientations
d’ensemble.
Cette dépendance vis-à-vis de l’État est plus marquée dans certains domaines tels
que celui de la formation professionnelle, transférée à la région en 1983, mais dont les
financements ont été conservés par l’État. De même, l’intervention des collectivités en
matière de formation initiale se limite aux dépenses d’investissements et de fonctionnement des établissements scolaires à l’exclusion de la définition des politiques éducatives
[17].
Par ailleurs, l’application du droit commun conduit parfois à des difficultés, la
spécificité des DOM en général, et de la Guyane, en particulier, n’étant guère reconnue.
L’exemple le plus édifiant est celui des communes de l’intérieur, qui en raison de la
morphologie de la Guyane (une étroite bordure maritime contrastant avec l’épaisse forêt
équatoriale couvrant plus de 90 % du département), ne sont accessibles que par voie
maritime ou aérienne; leur isolement
[18] ne favorise pas l’organisation des services
publics de première nécessité
[19], et constitue un frein puissant à l’investissement
économique. Du fait de l’absence d’activités industrielles, ces communes sont dépourvues de ressources fiscales propres et ne subsistent que grâce aux dotations de l’État, aux
subventions de la région et du département, ainsi qu’aux recettes de l’octroi de mer. Dans
ces conditions, comment ces communes peuvent elles assumer les compétences de droit
commun que leur confient les lois de décentralisation
[20] ?
De même, la loi du 22 juillet 1983 confie au département l’organisation et le
fonctionnement des transports scolaires. Or, l’absence de voies terrestres reliant les
communes de l’intérieur à celles du littoral contraint le département à faire appel à une
catégorie particulière de personnel, les piroguiers motoristes, dont les compétences
spécifiques ne sont prises en compte par aucun des cadres d’emplois actuels de la
fonction publique. De même, l’application aux piroguiers privés bushinengue, des règles
du nouveau code des marchés publics en matière de publicité et de mise en concurrence
des projets de marchés publics se révèle fort malaisée.
Quant à l’exercice par le conseil général des compétences liées à la lutte contre les
maladies humaines transmises par les insectes, il s’est traduit par la création d’un service
de désinfection employant 149 agents de salubrité dont certains, les microscopistes, sont
chargés de la surveillance et de l’interprétation des lames de recherche d’hématozoaires
du paludisme. Ce personnel qui, dans le droit commun, relève de l’État
[21] (article L. 753,
L. 757 et L. 761 du code de la santé publique), ne bénéficie, du fait de cette situation
dérogatoire, d’aucun statut précis, certains appartenant au cadre d’emploi d’agent de
salubrité, d’autres à celui d’agent d’entretien, d’autres encore à celui d’aide médicotechnique.
Le reclassement des agents recrutés avant 1986 dans le cadre d’emploi des agents
d’hygiène, et l’équivalence entre le cadre d’emploi d’agent de salubrité et le corps
d’agent sanitaire, sont ainsi proposés par le département
[22].
La question autochtone fournit un autre exemple des difficultés d’application du
droit commun. L’existence en Guyane (seul DOM à présenter cette particularité) de
populations autochtones et bushinengue, perpétuant les modes de vie traditionnels et
représentant environ 10 % de la population, pose le problème de leur reconnaissance
politique et juridique. Pour l’heure, au nom de l’intégration et du principe d’égalité des
citoyens, la France refuse d’admettre l’existence de groupes ethniques sur son sol, qu’il
s’agisse ou non de minorités
[23], ce qui explique qu’elle n’ait pas signé la Convention 169
de l’Organisation internationale du travail de 1989 concernant les peuples indigènes et
tribaux dans les pays indépendants. De même, dans sa décision n° 99-412 DC du 15 juin
1999 sur la conformité de la charte européenne des langues régionales à la Constitution,
le Conseil constitutionnel juge que le principe d’égalité devant la loi et le principe
d’unicité du peuple français « s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs
à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture et de
langue ou de croyance ».
Toutefois, certains textes relatifs au domaine de l’État
[24] reconnaissent l’existence
de droits d’usage et de droits traditionnels de propriété au profit de « communautés
d’habitants tirant traditionnellement leurs moyens de subsistance de la forêt ». Mais ces
dispositions, qui sont peu appliquées, sont loin de répondre aux attentes et aux
revendications de ces communautés
[25]. Leur mobilisation, à partir des années 1980
[26],
coïncide avec la création d’un groupe de travail à l’Organisation des Nations Unies (créé
le 7 mai 1982) et avec le projet de déclaration universelle des droits des peuples
autochtones. En consacrant l’existence du peuple kanak, le préambule de l’accord de
Nouméa du 5 mai 1998 constitue un précédent qui ne manque pas d’intérêt, alors que le
contexte international favorable à la reconnaissance des droits des peuples autochtones
rend la position de la France de plus en plus inconfortable
[27].
Si les revendications locales portent surtout sur la possibilité de dérogations au droit
commun, elles concernent parfois des demandes d’extension de la législation nationale;
la question foncière en fournit un bon exemple.
En Guyane, pour des raisons historiques, l’État est propriétaire de plus de 90 % du
patrimoine foncier, alors que celui des collectivités ne dépasse pas 0,2 % et que les terres
privées représentent un peu moins de 10 %
[28]. Cette situation, qui date du décret du
15 novembre 1898, est consacrée par l’article D. 33 du code du domaine de l’État qui
dispose que « les terres vacantes et sans maître du département de la Guyane, ainsi que
celles qui n’ont pas été reconnues comme étant propriétés privées individuelles ou
collectives en vertu des dispositions du décret n° 46-80 du 16 janvier 1946, font partie
du domaine de l’État ».
Justifié à l’origine par la nécessité de protéger l’environnement, ce système
constitue, aujourd’hui, un frein au développement des politiques d’aménagement des
collectivités. Le transfert du foncier aux collectivités est pourtant une revendication
ancienne. D’abord portée par les élus municipaux siégeant au sein de l’assemblée
départementale
[29] et aboutissant à l’intervention du décret du 4 août 1973
[30], cette
revendication fut ensuite relayée, à partir de 1982, par les parlementaires guyanais
réclamant l’extension du texte de 1973 au département et à la région, finalement réalisée
par le décret du 14 avril 1987.
Mais les difficultés d’application de ce dispositif relancent les revendications
foncières
[31] et force est de constater qu’en 2002 cette question reste d’actualité, en dépit
de l’intervention des décrets du 16 janvier 1992, du 31 octobre 1996
[32] et en dernier lieu
de l’ordonnance du 2 septembre 1998, l’État restant propriétaire de la quasi totalité des
terres en Guyane. Il est clair que seul le transfert du domaine foncier de l’État aux
collectivités pourrait mettre fin à ce débat récurrent.
2°) Limites financières
Aux termes de l’article 102 de la loi du 20 mars 1982, « tout accroissement net des
charges résultant des transferts de compétence entre l’État et les collectivités territoriales
sera compensé par un transfert de ressources ». La loi du 7 janvier 1983 précise que « les
ressources transférées doivent assurer la compensation intégrale des transferts de
compétences ». Diverses dotations attribuées par l’État aux collectivités sont ainsi
destinées à compenser les charges résultant des compétences transférées : dotation
générale de décentralisation, dotation régionale d’équipement scolaire, dotation départementale d’équipement des collèges ; mais les critères de répartition retenus apparaissent totalement inadaptés à la forte croissance démographique observée en Guyane
[33].
Cette inadéquation des ressources aux charges est particulièrement criante en matière
d’aide sociale (aide à l’enfance, prestation d’autonomie vieillesse), d’insertion (RMI), de
logement (application de la loi Besson sur le logement des plus démunis), d’infrastructure de communication, d’équipements et de transports scolaires. Les collectivités ont dû,
dès lors, puiser dans leurs ressources propres ou faire appel à l’emprunt pour trouver des
compléments de financement
[34].
En outre, le maintien au budget du département en 1982 de charges particulières non
compensées, telles que les indemnités versées aux chefs coutumiers amérindiens et
bushinengue (900 000 F/an) ou la rémunération des 27 ministres du culte catholique
(3 806 842,49 F) limite d’autant ses capacités d’action.
L’ensemble de ces facteurs explique les difficultés financières auxquelles sont
confrontées les collectivités à partir des années 1990
[35], conduisant ainsi à l’adoption de
politiques de rigueur dans un contexte d’accroissement des charges et de retard de
développement.
Cette rigueur nouvelle, conjuguée à la fin des grands chantiers publics
[36] marque le
début de la grave crise économique et sociale qui secoue toujours la Guyane. Les années
1992-1996 sont ainsi régulièrement ponctuées par des grèves et des manifestations
parfois violentes, et l’explosion sociale de novembre 1996 fait clairement apparaître la
nécessité de réfléchir aux causes profondes de cette crise.
Initiés par le gouvernement, les États généraux du développement économique réel
et durable qui se déroulent d’avril à décembre 1997 suscitent un large débat et donnent
lieu à la rédaction d’un rapport remis au gouvernement le 15 janvier 1998. Il énumère les
éléments de la crise. Au plan économique, l’accent est mis sur le déséquilibre du secteur
productif
[37], le déficit de la balance commerciale
[38] et la dépendance de la Guyane à
l’égard de la métropole, principal fournisseur et débouché du département. Au plan
social, est souligné le taux élevé de chômage
[39] et le nombre important d’allocataires du
RMI
[40] (9 428 personnes). Au plan culturel, l’absence de prise en compte de l’identité
pluri-ethnique de la société guyanaise a pour conséquence des interrogations sur
l’appartenance de la Guyane à l’ensemble français qui émanent d’une frange croissante
de l’opinion, ce qui explique aussi, peut-être, l’importance des taux d’abstention aux
élections
[41]. Au plan politique, sont dénoncées l’inadaptation du cadre institutionnel
retenu en 1982 et l’absence de réelles responsabilités locales
[42].
VERS UN NOUVEAU CADRE INSTITUTIONNEL ?
Pour juger du caractère opératoire du projet d’autonomie porté par les forces
politiques guyanaises, il convient de situer, au préalable, le contexte social et économique.
Le contexte social et économique
1°) Le contexte social
Au début des années 1960, la population guyanaise se compose d’une majorité de
créoles, environ 70 % des 33 295 habitants recensé en 1961. À partir des années 1965,
la Guyane connaît une explosion démographique résultant à la fois d’une forte croissance
démographique et de l’arrivée massive d’immigrants attirés par le niveau de vie du
département ou chassés de leur pays par des conflits armés
[43]. Se constituent alors
d’importantes communautés haïtienne (15 % en 1999), brésilienne (12 %), surinamaise
(6 %), chinoise (6 %), guyanéenne (4 %), hmongs (1 %)
[44], dont la vitalité démographique s’exprime par des taux de natalité élevés : plus de 5,8 entre 1982 et 1990.
Conséquence de cette forte dynamique démographique (+ 3,6 %/an), plus de la
moitié de la population a moins de 25 ans et plus de 35 % a moins de 15 ans (contre 10 %
en métropole). Une disparité géographique et culturelle sépare ainsi la zone littorale
regroupant 80 % de la population et les 20 % restant qui se répartissent entre les
communes de l’intérieur dont plusieurs accueillent des communautés perpétuant un
mode de vie traditionnel
[45].
2°) Le contexte économique
Selon le rapport des États généraux du développement économique réel et durable
de la Guyane, « (elle) se caractérise en première approche par une dualité entre une
économie de comptoir, basée sur le commerce d’importation, et un système productif
marginal et à faible valeur ajoutée, constitué, pour une part importante, du secteur
primaire (agriculture, sylviculture ou pêche) et de manière accessoire, du secteur
secondaire (activités minières et agro-industries) ».
À vrai dire, sur bien des points, l’économie de la Guyane est comparable à celle des
autres DOM. On y retrouve ainsi un taux de chômage élevé (19,2 % contre 9 % en
métropole), la prédominance d’un secteur tertiaire (67,3 %) à la fois sur le secteur
primaire et sur le secteur secondaire, l’absence de réelle industrialisation et de sources
d’énergie naturelle, enfin une production agricole peu compétitive.
L’ensemble de ces éléments conduit les rapporteurs des États généraux à constater :
« En termes d’aménagement du territoire, le développement du secteur non marchand et
de ses satellites du secteur marchand a généré un développement du littoral qui n’a nul
besoin des ressources concentrées en grande partie à l’intérieur des terres. Il est donc
naturel que les politiques retenues n’aient pu contribuer à la mise en place des
infrastructures de communications les plus appropriées au désenclavement des zones qui
pourraient être à la base d’un développement des secteurs primaire, secondaire ou du
tourisme ».
Quelles sont donc ces ressources qui pourraient contribuer à la diversification
économique de la Guyane ? Comparée aux autres DOM, la Guyane dispose de
potentialités importantes en matières halieutique, forestière et minière. Avec 350 km de
façade maritime et une zone économique exclusive d’une superficie de 130 140 km2, le
secteur de la pêche représente la troisième activité exportatrice du département; celle-ci
fait du port du Larivot le troisième port de pêche français avec 162 MF exportés en
ressources crevettières. Toutefois, la vétusté des installations et surtout la vive concurrence étrangère — qui a d’ailleurs conduit, après une forte mobilisation des professionnels, à un renforcement du dispositif de surveillance de la zone de pêche française —
sont des facteurs de fragilité qui justifient des mesures de restructuration.
Le secteur aurifère est la deuxième activité exportatrice du département avec une
production de 7,3 T en 2001, concernant environ 2 500 emplois. De même, le secteur
forestier avec 7,5 M d’hectares et plus de 400 000 espèces végétales et animales constitue
un potentiel important. Cependant, les difficultés d’accès aux ressources aurifères et
forestières rendent les coûts d’exploration et d’exploitation onéreux et motivent la
demande de détaxe du carburant adressée à la région par les orpailleurs
[46].
Par ailleurs, d’autres secteurs présentent des potentialités encore insuffisamment
exploitées. Pour l’heure peu développé, le tourisme pourrait contribuer à la diversification économique. Les atouts de la Guyane en la matière ne sont pas négligeables : faune
et flore exceptionnelles, vestiges du bagne, activités spatiales, sites archéologiques et
historiques. Mais les obstacles au développement de ce secteur sont nombreux. En
premier lieu, la Guyane souffre d’une image négative : enfer vert, maladies, chaleur,
serpents sont les clichés les plus répandus. En second lieu, une desserte aérienne limitée,
et des zones de l’intérieur difficiles d’accès ne facilitent pas le déplacement des touristes.
En troisième lieu, des produits touristiques chers (un billet d’avion entre la Guyane et la
Martinique coûte environ 3 200 F, autant qu’un billet entre la Martinique et la France
métropolitaine; et que dire des 7 à 8 000 F que doit débourser un particulier s’il veut se
rendre en métropole au mois de juillet et d’août !..) et une offre d’hébergement mal
répartie sur le territoire sont les contraintes qui pèsent sur cette activité. L’effort de
valorisation doit donc porter sur ces différents points et dans cette perspective, le comité
du tourisme guyanais a lancé une campagne de promotion avec l’objectif affiché de
rattraper la moyenne nationale d’ici 2006, soit 150 000 touristes par an
[47].
Par ailleurs, la coopération régionale pourrait contribuer au désenclavement de la
Guyane. Certes, les obstacles ne manquent pas, en particulier linguistiques (seule région
française sur le continent sud-américain) et juridiques (nécessité de visas, compétence
exclusive de l’État en matière de relations internationales, soumission de la Guyane à
l’ensemble des normes européennes). Néanmoins, le projet de DOCUP 2000-2006 fait
état d’un développement rapide de cette coopération. S’inspirant du rapport Lise-Tamaya, la loi d’orientation pour l’outre-mer de décembre 2000 (articles 42 et 43)
reconnaît aux collectivités régionale et départementale, de nouvelles possibilités d’action
internationale et de coopération régionale qui sont autant d’avancées intéressantes, même
si l’intervention du Conseil constitutionnel a sensiblement réduit la portée de la loi
[48].
Ces nouvelles dispositions devraient faciliter le développement de la coopération entre la
Guyane et ses voisins ; le projet de DOCUP 2000-2006, mentionnant les nombreuses
initiatives prises notamment par la Chambre de commerce et de l’industrie de la Guyane
ou les organismes de recherche, souligne le développement rapide de cette coopération.
L’avant-projet d’accord relatif à l’avenir de la Guyane
S’inscrivant dans le prolongement du Pacte de développement approuvé le
27 février 1999 par les deux collectivités régionale et départementale, l’avant-projet
d’accord adopté le 29 juin 2001 par le congrès des élus régionaux et départementaux,
propose la création d’une collectivité dans le cadre de la République et de l’Europe,
désignée par l’expression de collectivité territoriale de la Guyane
[49]. Se substituant au
département et à la région, la nouvelle collectivité dotée d’un organe délibérant,
l’assemblée, composée d’au moins 41 membres dont le mode de désignation doit
permettre la représentation de la population guyanaise et tenir compte de la diversité du
territoire. Pour ce faire, l’assemblée comprend deux catégories d’élus, les uns élus au
scrutin de liste selon la représentation proportionnelle sur l’ensemble du territoire, les
autres élus dans chaque district également au scrutin proportionnel. Tous sont élus en
même temps que les conseillers de districts, les premiers de liste siégeant à l’assemblée
territoriale, les suivants au conseil de district (système inspiré de celui retenu en
Nouvelle-Calédonie).
Cette assemblée contrôle l’autorité exécutive, dite conseil exécutif, dont elle élit le
président et les membres (6 à 10); elle peut le renverser par le vote d’une motion de
défiance qui doit être motivée selon des modalités à définir, mais on peut penser que
celles-ci porteront sur l’exigence de la désignation du président et des conseillers
exécutifs appelés, en cas de vote de la motion, à remplacer le conseil en fonction.
Visant à limiter le cumul de mandats électifs et à assurer l’indépendance de
l’autorité exécutive, le projet prévoit l’incompatibilité des mandats de parlementaire avec
les fonctions de président ou de membre du conseil exécutif, de président de l’assemblée
et de président d’un conseil de district. De même, le projet énonce l’incompatibilité de
la qualité de membre du conseil exécutif avec celle de membre de l’assemblée ou d’un
conseil de district, rappelant ainsi les incompatibilités mentionnées par l’article 20 de la
Constitution.
La nouvelle collectivité est assistée de deux organismes consultatifs, le Conseil
économique, social et culturel, dont l’effectif ne pourra être supérieur à celui de
l’assemblée, et un conseil des autorités coutumières dont la composition n’est pas définie
mais qui intégrera, sans doute, les représentants des chefs coutumiers amérindiens et
bushinengue. S’agissant des modalités de fonctionnement de ce conseil, il doit faire
l’objet de discussions ultérieures auxquelles seront associées les autorités coutumières.
La consultation obligatoire des deux conseils est requise en ce qui concerne tant les
projets de lois de pays que les projets de rapports relevant de leurs domaines respectifs.
Toutefois, le peu d’intérêt manifesté par les participants au 1
er forum des élus
amérindiens à l’égard de ces dispositions destinées pourtant à prendre en compte les
valeurs et traditions autochtones, illustre le langage de sourd qui préside aux relations
entre communautés créole et amérindienne
[50].
La volonté de doter l’assemblée de moyens lui permettant de prévoir les adaptations
nécessaires à la spécificité de la Guyane se manifeste par la reconnaissance d’un large
pouvoir de modification et d’adaptation des dispositions réglementaires et législatives
nationales mais également par la possibilité qui lui est attribuée d’adopter des lois de
pays dans des domaines ou pour des activités non déterminés par le projet d’accord. La
loi de pays, votée par l’assemblée, peut-être déférée avant publication au Conseil
constitutionnel par le président du conseil exécutif, le président de l’assemblée ou au
moins 10 élus de l’assemblée, le délai de saisine n’étant toutefois pas précisé.
Emprunté au statut de la Nouvelle-Calédonie, cette catégorie d’actes fait l’objet des
articles 99 à 107 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle Calédonie.
L’article 99 soumet ces lois du pays à différentes contraintes : avis préalable du Conseil
d’État, nouvelle délibération (qui ne peut être refusée) sur demande de certaines autorités
dont le représentant de l’État, enfin promulgation des lois par ce même représentant de
l’État. De même l’article 99 souligne la nature juridique de ces textes qui ont force de loi
et ne sont susceptibles d’aucun recours après leur promulgation.
Ce système de souveraineté partagée symbolisé par la dévolution d’un pouvoir
législatif à une assemblée territoriale ne s’applique, pour l’heure, qu’en Nouvelle-Calédonie. Le projet de loi constitutionnelle adopté par le Parlement le 12 octobre 1999
(et en attente de réunion du Congrès) en prévoit l’extension à la Polynésie française et
il n’est pas aberrant d’imaginer la possibilité d’un tel transfert de pouvoir législatif à la
collectivité de Guyane dont l’éloignement de la métropole est comparable.
Toutefois, la possibilité d’autoriser la collectivité territoriale de Corse à prendre des
mesures relevant de la loi, prévue par l’article 1
er du projet de loi relatif à la Corse ayant
été déclaré contraire à la Constitution
[51], la proposition formulée par le gouvernement
lors des discussions avec les élus guyanais s’inscrit dans un cadre juridique différent,
inspiré de l’article 38 de la Constitution. Ainsi, « dans ses domaines de compétences et
à son initiative, l’assemblée territoriale de Guyane pourrait être autorisée par le
Parlement à prendre, pendant un délai déterminé, des mesures qui sont normalement du
domaine de la loi »
[52]. Le changement de majorité politique remet tout en question et l’on
semble plutôt s’orienter, désormais, vers une modification du titre 12 de la Constitution
[53].
S’agissant des compétences de la collectivité territoriale, celle-ci dispose d’attributions propres — dans des domaines aussi divers que le foncier, la fiscalité locale, la
coopération régionale, l’enseignement primaire, l’action sanitaire et sociale, l’audiovisuel, l’organisation de la fonction publique territoriale, l’aménagement du territoire,
l’exploitation, l’exploration de la gestion et de la conservation des ressources naturelles
biologiques et non biologiques — et de compétences partagées avec l’État — dans les
domaines de la sécurité publique, de l’enseignement supérieur, de la réglementation et du
contrôle de l’immigration, des investissements directs étrangers, du régime douanier et
du commerce extérieur. Les missions régaliennes telles que la justice, le contrôle
administratif, la défense, la monnaie et la diplomatie restent de la compétence exclusive
de l’État.
Le rééquilibrage du territoire est assuré par la création de quatre districts (ouest,
centre ouest, centre littoral, est) érigés en collectivités territoriales
[54], dont les organes,
conseil et président, sont élus pour cinq ans selon le mode de scrutin majoritaire. Si leurs
compétences et leurs ressources ne sont pas définies, le projet précise cependant qu’ils
exercent notamment les attributions des communautés de communes. Cela signifie-t-il
qu’ils se substituent aux actuelles communautés de communes de l’ouest
[55] et du
littoral
[56] ? Celles-ci sont des établissements publics de coopération intercommunale à
fiscalité propre, dotés, en vertu de la loi du 6 février 1992 (confirmée par celle du
12 juillet 1999), de compétences obligatoires (en relation avec l’aménagement de
l’espace et le développement économique) et optionnelles, toutes choisies par les
communes.
Certes, l’institution de collectivités intermédiaires, en particulier dans le centre
ouest et l’est, serait de nature à mieux prendre en compte les intérêts spécifiques de ces
zones, mais on peut se demander si le développement des structures intercommunales
[57]
ne serait pas une formule plus adaptée, les communes restant libres de déléguer ou pas
certaines de leurs compétences, voire de quitter la structure de coopération.
La prise en compte de l’identité pluriculturelle de la société guyanaise se traduit par
la reconnaissance officielle, à côté du français, des langues constitutives du patrimoine
guyanais, à savoir le créole, les langues amérindiennes et bushinengue. Le nombre de
celles-ci, six pour les amérindiens, quatre pour les bushinengue, risque d’être un facteur
de complexité. La volonté de prendre en compte le droit coutumier est également
mentionnée.
S’agissant enfin, des moyens et des ressources de la collectivité territoriale, le projet
prévoit la mise à disposition des agents et des services de l’État nécessaires à l’exercice
des compétences transférées. Les ressources attribuées à la collectivité doivent permettre
la compensation financière des compétences transférées : sont ainsi prévues, au profit des
communes, une dotation de rattrapage, et au profit des districts, une dotation de premiers
équipements. De même, un plan exceptionnel d’investissements publics assure la mise à
niveau des infrastructures aéroportuaires, portuaires, routières et ferroviaires.
Destinées à atténuer les handicaps sociaux et économiques dont souffre la Guyane,
des mesures de rattrapage et d’accompagnement portant tant sur l’adaptation du code des
marchés publics et de la fonction publique territoriale, la modernisation et la consolidation des entreprises, l’organisation des marchés et des filières productives, la création de
zones franches, les investissements liés à la communication, etc. sont également prévues.
Le domaine des transports, qui du fait de l’enclavement de huit des vingt-deux
communes de Guyane revêt une grande importance, fait l’objet d’une attention
particulière avec l’institution d’une dotation de continuité territoriale et la création d’une
agence territoriale de transports. Enfin, le projet préconise la constitution d’un corps
électoral spécifique, portant ainsi atteinte au principe constitutionnel d’égalité.
Ce statut spécifique, revendiqué par les élus guyanais, va bien au-delà des mesures
d’adaptation autorisées par l’article 73 de la Constitution. En revanche, dans sa décision
du 9 mai 1991, le Conseil constitutionnel, par une interprétation constructive, énonce que
« la consécration par les articles 74 et 76 de la Constitution du particularisme de la
situation des TOM (...) ne fait pas obstacle à ce que le législateur, agissant sur le
fondement des dispositions précitées des articles 34 et 72 de la Constitution, crée une
nouvelle catégorie de collectivité territoriale, même ne comprenant qu’une unité, et la
dote d’un statut spécifique ». Les seules limites à la liberté du législateur étant le respect
du principe de libre administration des collectivités territoriales (article 72, alinéa 2) et le
respect des prérogatives de l’État (article 72, alinéa 3 de la Constitution). Ces deux
limites étant respectées par le projet d’accord, la reconnaissance de la spécificité
guyanaise pourrait dès lors intervenir sur ces fondements.
Par ailleurs, quelle serait l’incidence d’un changement de statut au regard de
l’application du droit communautaire ? En d’autres termes, la Guyane peut-elle devenir
une collectivité territoriale sans pour autant perdre le bénéfice des fonds structurels
européens (FEOGA, FSE, FEDER)
[58] ? L’ensemble de la doctrine s’accorde pour donner
une réponse négative à cette question. En effet, les dispositions de l’article 299 §2 du
traité d’Amsterdam s’appliquent aux départements d’outre-mer, « partie intégrante de la
République française ». Il n’en serait autrement que si le traité avait procédé à
l’énumération de chacune des collectivités territoriales concernées, comme c’est le cas
pour les Canaries (espagnoles), les Açores et Madère (portugaises). À défaut, reste
ouverte la possibilité d’une renégociation du traité
[59].
En définitive, nombre d’interrogations subsistent à la lecture du projet et la
succession des échéances électorales en 2002 n’a pas permis d’avancées significatives
sur ces différents points
[60]. Le changement de majorité parlementaire modifie l’ordre des
priorités : d’abord, révision de la Constitution; ensuite, consultation de la population;
enfin adoption du statut.
Dans l’attente de cette importante réforme statutaire, le droit à l’expérimentation
prévu par la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, et présenté par
le Premier ministre, J.-P. Raffarin, lors de sa déclaration de politique générale à
l’Assemblée nationale, comme un des axes de sa politique de décentralisation peut être
le moyen de vérifier que de nouveaux transferts de compétences répondent bien aux
objectifs recherchés.
[1]
Guyane, Martinique, Guadeloupe, Réunion.
[2]
Projet de loi portant adaptation de la loi du 2 mars 1982 à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique
et à la Réunion, adopté le 23 novembre 1982 par l’Assemblée nationale.
[3]
Conseil constitutionnel, 2 décembre 1982, p. 70.
[4]
JO débats parlementaires, Assemblée nationale, 20 décembre 1983, p. 6715.
[5]
Loi du 2 mars 1982, lois des 7 janvier et 22 juillet 1983.
[6]
Lois du 31 décembre 1982 et du 2 août 1984.
[7]
À la région, la responsabilité des lycées, au département, la responsabilité des collèges.
[8]
Le département a compétence pour l’organisation des services réguliers publics non urbains de
transports de personnes.
[9]
Compétence du département en matière de fixation des itinéraires de promenade et de randonnée.
[10]
Compétence du département en matière de gestion des bibliothèques centrales de prêt.
[11]
Compétence de la région pour les canaux et ports fluviaux, et du département pour la gestion des
ports maritimes.
[12]
Dans le domaine du transport (création d’un syndicat mixte de transport), du tourisme (création d’un
comité du tourisme), de l’enseignement supérieur (projet de création d’un pôle universitaire), ou du sport
(création d’un centre médico-sportif).
[13]
Notamment dans les politiques d’attribution des aides à divers organismes ; également dans les avis
formulés sur les textes soumis à consultation par le gouvernement.
[14]
Le département tout comme la région étant appelés à définir leurs priorités.
[15]
Sur les compétences dévolues à la région et au département par les lois de 1983 et de 1984, cf.
Luchaire (F. et Y.),
Le droit de la décentralisation, Paris, PUF, 1989.
[16]
En matière d’enseignement supérieur, de structures hospitalières, d’emploi, d’interventions économiques, d’infrastructures routières. Cf.
Orientations budgétaires de la région et du département, 1986,1987
et s.
[17]
Rapport des États généraux du développement économique réel et durable de la Guyane, janvier
1998, p. 44.
[18]
Regroupant en majeure partie des communautés autochtones et bushinengue.
[19]
Eau potable, collecte et traitement des eaux usées et pluviales, téléphone, électricité, traitement des
déchets...
[20]
Sur la situation de ces communes, cf. Elfort (M.), « Une situation atypique, l’administration des
communes de l’intérieur de la Guyane »,
in : Questions sur l’administration des DOM, CRPLC, Économica,
1989. Rapport Lise-Tamaya,
Les départements d’outre-mer : la voie de la responsabilité, 2000.
[21]
Corps des agents sanitaires.
[22]
Note à l’attention du directeur de la solidarité et de la prévention, département de la Guyane, 30 mai
2000.
[23]
Il convient de signaler qu’un arrêté préfectoral du 14/10/1970 soumet à autorisation préfectorale
l’accès aux communes de Camopi.
[24]
Articles R. 710-56 et s. du code du domaine de l’État.
[25]
Tiouka (A.) « Droits collectifs des peuples autochtones, le cas des amérindiens de Guyane
française » 1998. Pour l’heure, 18 projets de zones de subsistance, représentant 630 000 ha, sont à l’étude.
[26]
Création de l’association des amérindiens de Guyane devenue en 1989 Fédération des organisations
amérindiennes de Guyane, très active politiquement et culturellement. Moins politisés, les bushinengue se sont
plutôt constitués en associations culturelles.
[27]
Cf. notamment, Garde (F.), « Autochtones, mémoire et refondation : Nouvelle-Zélande, Canada,
Nouvelle-Calédonie, Suède, Australie »,
in :
La souveraineté partagée en Nouvelle-Calédonie et en droit
comparé, sous la direction de Faberon (J.-Y.) et Agniel (G.), Paris, La Documentation française, 2000.
[28]
Dont 1/10 appartient au Centre spatial guyanais, soit plus de 77 000 ha.
[29]
Résolutions de 1966 et de 1970 portant sur l’attribution aux communes du territoire d’implantation
de leur bourg et la constitution de réserves foncières.
[30]
Il donne la possibilité aux communes d’obtenir des concessions sous réserve de la présentation d’un
dossier technique et de l’affectation des terrains à des usages publics.
[31]
Elles n’émanent plus seulement des collectivités mais également du monde agricole et de la
population, cf. Calmont (A.), « Le problème foncier en Guyane : le poids de la domanialité »,
in : La question
de la terre dans les colonies et départements français d’Amérique 1848-1998, ed. Karthala, 2001.
[32]
Elle crée l’Établissement public d’aménagement de la Guyane, chargé d’une part de passer au nom
de l’État, les contrats de concession, et d’autre part, de réaliser les travaux d’aménagement rural sur les terres
confiées par l’État en vue de les rétrocéder après aménagement.
[33]
Cf. notamment,
Rapport sur la situation financière du département de la Guyane, 31 mars 2000.
[34]
Exemple de la région pour la construction des ponts de Mana (1989) et de Roura (1991).
[35]
Cf. notamment, rapport d’audit présenté en juin 1992 par l’inspection générale des finances et
l’inspection générale de l’administration sur la situation budgétaire et comptable de la région; également,
situation financière du département, 1994,1995,1996.
[36]
Barrage de Petit Saut, travaux liés à l’activité spatiale pour le lanceur Ariane.
[37]
10 % contre 67,3 % pour le tertiaire.
[38]
Fin novembre 2001, ce déficit s’élève à 464,8 millions d’euros, en progression de 4,8 sur un an. Le
taux de couverture s’établit à 20,1 % au 30 novembre 2001. IEDOM, bulletin trimestriel de conjoncture, février
2002.
[39]
19,2 % soit 12 036 demandeurs d’emploi.
[40]
9 428 personnes, soit plus 4,3 % sur un an : 2000-01.
[41]
Environ 70 % aux dernières élections législatives.
[42]
Rapport des États généraux, janvier 1998.
[43]
Cf. Mam-Lamm-Fouck (S.),
Histoire générale de la Guyane Française, Ibis rouge éditions, 1996.
[44]
Selon les statistiques, la population étrangère représente plus de 40 % de la population totale
(70 000 environ); Rapport IEDOM 2001. Toutefois, il est fort probable que ce chiffre soit sous estimé en raison
de l’importance de l’immigration clandestine qui représenterait environ 26 000 individus.
[45]
Projet de Document unique de programmation, 2000-06, p. 3 et s.
[46]
Sur tout ces points, DOCUP 2000-06, p. 17 et s.; et Rapport de l’IEDOM, février 2002.
[47]
France Guyane, 3 juillet 2002, p. 5.
[48]
Cf. Goesel-Le Bihan (V.), « Les relations internationales : le dispositif juridique »,
in : La loi
d’orientation pour l’Outre-Mer du 13/12/2000, sous la direction de Elfort (M.), Faberon (J.-Y.), Goesel-Le
Bihan (V.), Michalon (T.) et Reno (F.), Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2001.
[49]
Il convient de rappeler que la revendication pour un statut d’autonomie n’est pas nouvelle : cf. projet
de création d’un territoire autonome guyanais présenté par le PSG en février 1972; proposition d’un statut
particulier pour la Guyane, présentée par les parlementaires Castor et Tarcy, Cayenne, 1981; proposition de loi
organique relative au statut de la Guyane déposée devant le Sénat par le sénateur Othily, 1998-99.
[50]
France Guyane 11/12/01, p. 12.
[51]
Conseil constitutionnel, 17 janvier 2002,
JO, 23/01/02, p. 1526.
[52]
Cf. propositions du gouvernement sur les orientations pouvant servir de base à un accord sur l’avenir
institutionnel de la Guyane, octobre 2001.
[53]
Il comprend les articles 72 à 74.
[54]
Pour assurer ce rééquilibrage géographique et administratif, le député RPR, L. Bertrand, propose le
découpage de la Guyane en deux départements. Cette bidépartementalisation ne semble pas trouver beaucoup
d’écho dans la population.
[55]
Regroupant les communes de Saint-Laurent, de Grand-Santi, de Papaîchton, d’Awala-Yalimapo,
d’Apatou, Mana.
[56]
Cayenne, Rémire-Montjoly, Matoury, Montsinery-Tonnegrande.
[57]
La création d’une troisième communauté de communes qui regrouperait les communes de l’est, est
en voie de création.
[58]
Pour la période 1994-1999, le montant de ces fonds alloués à la Guyane s’élève à 199,27 millions
d’euros. Rapport précité, Lise/Tamaya, p. 51.
[59]
Sur ces points, cf. Deshayes (F.), « Problématique de l’évolution statutaire et gestion des fonds
stucturels dans les DOM »; cf. également Gohin (O.) : « Évolution des départements d’outre-mer et
Constitution »,
in : L’évolution du statut de département d’outre-mer, Faberon (J.-Y.) et Auby (J.-F.) (dir.),
Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2000.
[60]
Les réunions de travail de la délégation guyanaise — instance regroupant des représentants de
l’ensemble des partis politiques — ont repris le 21/06/2002 et ses membres ont rencontré le nouveau ministre
de l’outre-mer lors de son séjour en Guyane en juin 2002.