2002
Revue française d’administration publique
Avant-propos
La réforme constitutionnelle et l’outre-mer
Brigitte Girardin
Ministre de l’outre-mer
Je remercie la Revue française d’administration publique de consacrer un numéro
spécial à l’outre-mer. Les collectivités françaises d’outre-mer sont d’abord un atout pour
la France et une part irremplaçable de notre communauté nationale. Elles donnent à
l’Europe ses nouvelles frontières et à la France sa dimension mondiale.
Un thème majeur, conforme aux engagements pris par le Président de la République, domine l’action que j’entends mener dans les responsabilités ministérielles qui sont
les miennes. Il s’agit de garantir l’appartenance des collectivités d’outre-mer à la
République, tout en déléguant localement davantage de responsabilités.
L’ambition que le gouvernement nourrit pour l’outre-mer est de redonner à la
Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Réunion, à
Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles de Wallis-et-Futuna
et aux Terres australes et antarctiques françaises, la place qui leur revient au sein de la
Nation.
Aujourd’hui, la République décentralisée qui se dessine à travers le projet de loi
constitutionnelle actuellement soumis au Parlement, revêt une dimension particulière
pour l’outre-mer. Les contours de la France de demain, qu’incarne la révision
constitutionnelle, prennent pleinement en compte la dimension singulière que l’outre-mer donne à la France.
L’ancrage des dix collectivités d’outre-mer dans la République est réaffirmé. Elles
seront nommément citées dans la Constitution. C’est là une garantie fondamentale de
leur appartenance à la Nation. Il était ainsi pour le moins paradoxal que Mayotte figure
dans la Constitution de la République islamique des Comores qui la revendique, et non
dans celle de la République française. Inscrites dans la Constitution, elles ne pourront
plus quitter la communauté nationale sans une décision du pouvoir constituant.
La réforme du titre XII de la Constitution, en particulier les modifications apportées
au contenu des articles 73 et 74, ne dissocie pas les évolutions engagées outre-mer de
celles qui le sont en métropole. La prise en compte de la spécificité des collectivités
d’outre-mer s’effectue dans le strict respect des principes d’indivisibilité et d’unité de la
République, réaffirmés par le chef de l’État : si les marges de manœuvre des collectivités
sont accrues, il ne saurait être question de « citoyenneté » locale ou de pouvoir législatif
qui ne soit pas national.
Pour autant, le modèle unique a d’ores et déjà vécu. L’outre-mer présente déjà une
réalité institutionnelle diversifiée. Il n’y a plus aujourd’hui une stricte répartition entre les
deux catégories de collectivités d’outre-mer. Le département d’outre-mer et le territoire
d’outre-mer, fondés respectivement sur l’assimilation législative et la spécialité législative, ont été complétés par de nouvelles catégories de collectivités créées par la loi. À
titre d’exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’architecture institutionnelle comporte
un conseil général, symbole du département, bénéficie d’un régime de spécialité
législative partiel, et la collectivité exerce les pouvoirs d’un territoire d’outre-mer, des
compétences exclusives en matière fiscale, douanière ou de réglementation de l’urbanisme et de la construction.
La réforme constitutionnelle fixera un cadre global et cohérent dans lequel chaque
collectivité pourra évoluer, si elle le souhaite, et seulement si elle le souhaite, vers une
adaptation renforcée pour les départements d’outre-mer ou vers une spécialité confortée
autour du concept d’autonomie pour les autres collectivités. L’assouplissement des
modèles statutaires s’accompagne de garanties démocratiques nouvelles. Jusqu’à
aujourd’hui, les évolutions statutaires ont souvent été imposées « d’en haut », sans que
les citoyens français concernés aient été ni consultés, ni écoutés. Actuellement, notre
Constitution ne comporte aucun « verrou » démocratique qui s’impose aux pouvoirs
publics. Ainsi, en 1976, Saint-Pierre-et-Miquelon, qui était un territoire d’outre-mer, est
devenu un département sans que sa population ou ses élus l’aient souhaité. Inversement,
en 1985, cet archipel a cessé d’être un département sans que sa population soit davantage
consultée.
Dorénavant, aucune évolution statutaire majeure ne pourra intervenir sans que trois
conditions soient préalablement satisfaites. Toute proposition d’évolution telle que le
passage d’un règne d’assimilation à un règne de spécialité législative, ou l’adoption
d’une assemblée unique, comme par exemple la création d’une assemblée unique en lieu
et place des conseils généraux et régionaux dans les actuels départements d’outre-mer,
devra être initiée par les acteurs locaux. Le temps où le pouvoir central imposait, ou
tentait d’imposer, des réformes conçues dans les cénacles politico-administratifs parisiens est révolu. La vaine tentative de création à la Réunion d’un « congrès » et d’un
deuxième département a été le dernier avatar de ces pratiques, expression d’une parfaite
indifférence à l’égard des attentes exprimées localement. Une fois la proposition de
réforme formalisée de façon consensuelle au niveau local, elle sera transmise au
gouvernement. Sa conformité conditionne l’étape suivante : les électeurs concernés de la
collectivité, ou de la partie de collectivité, seront alors consultés par décision du
Président de la République sur proposition du gouvernement ou des deux assemblées du
Parlement. Il est normal que le chef de l’État, garant de l’intégrité du territoire et du
respect de la Constitution, soit directement impliqué dans l’évolution institutionnelle
d’une partie du territoire national, fut-elle située à des milliers de kilomètres de la
métropole. En outre, c’est le consentement et non le simple avis des électeurs concernés
qui devra être recueilli.
Enfin, le Parlement sera appelé à donner un prolongement législatif aux évolutions
acceptées localement. Il demeurera libre de ne pas donner suite à une évolution qui
n’aurait pas recueilli un consentement clairement exprimé.
Ainsi, la réforme constitutionnelle affirme l’existence pleine et entière des collectivités d’outre-mer dans la République, tient compte de leur spécificité, renforce le
principe de décentralisation, mais surtout garantit nos concitoyens contre toute évolution
institutionnelle à laquelle ils n’auraient pas clairement adhéré au préalable.
La Nation s’est construite autour de la diversité de ceux qui la composent et
adhèrent à ses valeurs fondamentales. L’outre-mer y apporte une contribution essentielle.
La réforme constitutionnelle réaffirme le lien qui unit la métropole à l’outre-mer, en
assurant une décentralisation effective des compétences dont l’étendue respectera les
évolutions souhaitées par nos concitoyens français qui y vivent.