Revue française d'administration publique
E.N.A.

I.S.B.N.sans
206 pages

p. 3 à 5
doi: 10.3917/rfap.101.0003

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no101 2002/1

2002 Revue française d’administration publique

Avant-propos

La réforme constitutionnelle et l’outre-mer

Brigitte Girardin Ministre de l’outre-mer
Je remercie la Revue française d’administration publique de consacrer un numéro spécial à l’outre-mer. Les collectivités françaises d’outre-mer sont d’abord un atout pour la France et une part irremplaçable de notre communauté nationale. Elles donnent à l’Europe ses nouvelles frontières et à la France sa dimension mondiale.
Un thème majeur, conforme aux engagements pris par le Président de la République, domine l’action que j’entends mener dans les responsabilités ministérielles qui sont les miennes. Il s’agit de garantir l’appartenance des collectivités d’outre-mer à la République, tout en déléguant localement davantage de responsabilités.
L’ambition que le gouvernement nourrit pour l’outre-mer est de redonner à la Martinique, à la Guadeloupe, à la Guyane, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Réunion, à Mayotte, à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française, aux îles de Wallis-et-Futuna et aux Terres australes et antarctiques françaises, la place qui leur revient au sein de la Nation.
Aujourd’hui, la République décentralisée qui se dessine à travers le projet de loi constitutionnelle actuellement soumis au Parlement, revêt une dimension particulière pour l’outre-mer. Les contours de la France de demain, qu’incarne la révision constitutionnelle, prennent pleinement en compte la dimension singulière que l’outre-mer donne à la France.
L’ancrage des dix collectivités d’outre-mer dans la République est réaffirmé. Elles seront nommément citées dans la Constitution. C’est là une garantie fondamentale de leur appartenance à la Nation. Il était ainsi pour le moins paradoxal que Mayotte figure dans la Constitution de la République islamique des Comores qui la revendique, et non dans celle de la République française. Inscrites dans la Constitution, elles ne pourront plus quitter la communauté nationale sans une décision du pouvoir constituant.
La réforme du titre XII de la Constitution, en particulier les modifications apportées au contenu des articles 73 et 74, ne dissocie pas les évolutions engagées outre-mer de celles qui le sont en métropole. La prise en compte de la spécificité des collectivités d’outre-mer s’effectue dans le strict respect des principes d’indivisibilité et d’unité de la République, réaffirmés par le chef de l’État : si les marges de manœuvre des collectivités sont accrues, il ne saurait être question de « citoyenneté » locale ou de pouvoir législatif qui ne soit pas national.
Pour autant, le modèle unique a d’ores et déjà vécu. L’outre-mer présente déjà une réalité institutionnelle diversifiée. Il n’y a plus aujourd’hui une stricte répartition entre les deux catégories de collectivités d’outre-mer. Le département d’outre-mer et le territoire d’outre-mer, fondés respectivement sur l’assimilation législative et la spécialité législative, ont été complétés par de nouvelles catégories de collectivités créées par la loi. À titre d’exemple, Saint-Pierre-et-Miquelon, dont l’architecture institutionnelle comporte un conseil général, symbole du département, bénéficie d’un régime de spécialité législative partiel, et la collectivité exerce les pouvoirs d’un territoire d’outre-mer, des compétences exclusives en matière fiscale, douanière ou de réglementation de l’urbanisme et de la construction.
La réforme constitutionnelle fixera un cadre global et cohérent dans lequel chaque collectivité pourra évoluer, si elle le souhaite, et seulement si elle le souhaite, vers une adaptation renforcée pour les départements d’outre-mer ou vers une spécialité confortée autour du concept d’autonomie pour les autres collectivités. L’assouplissement des modèles statutaires s’accompagne de garanties démocratiques nouvelles. Jusqu’à aujourd’hui, les évolutions statutaires ont souvent été imposées « d’en haut », sans que les citoyens français concernés aient été ni consultés, ni écoutés. Actuellement, notre Constitution ne comporte aucun « verrou » démocratique qui s’impose aux pouvoirs publics. Ainsi, en 1976, Saint-Pierre-et-Miquelon, qui était un territoire d’outre-mer, est devenu un département sans que sa population ou ses élus l’aient souhaité. Inversement, en 1985, cet archipel a cessé d’être un département sans que sa population soit davantage consultée.
Dorénavant, aucune évolution statutaire majeure ne pourra intervenir sans que trois conditions soient préalablement satisfaites. Toute proposition d’évolution telle que le passage d’un règne d’assimilation à un règne de spécialité législative, ou l’adoption d’une assemblée unique, comme par exemple la création d’une assemblée unique en lieu et place des conseils généraux et régionaux dans les actuels départements d’outre-mer, devra être initiée par les acteurs locaux. Le temps où le pouvoir central imposait, ou tentait d’imposer, des réformes conçues dans les cénacles politico-administratifs parisiens est révolu. La vaine tentative de création à la Réunion d’un « congrès » et d’un deuxième département a été le dernier avatar de ces pratiques, expression d’une parfaite indifférence à l’égard des attentes exprimées localement. Une fois la proposition de réforme formalisée de façon consensuelle au niveau local, elle sera transmise au gouvernement. Sa conformité conditionne l’étape suivante : les électeurs concernés de la collectivité, ou de la partie de collectivité, seront alors consultés par décision du Président de la République sur proposition du gouvernement ou des deux assemblées du Parlement. Il est normal que le chef de l’État, garant de l’intégrité du territoire et du respect de la Constitution, soit directement impliqué dans l’évolution institutionnelle d’une partie du territoire national, fut-elle située à des milliers de kilomètres de la métropole. En outre, c’est le consentement et non le simple avis des électeurs concernés qui devra être recueilli.
Enfin, le Parlement sera appelé à donner un prolongement législatif aux évolutions acceptées localement. Il demeurera libre de ne pas donner suite à une évolution qui n’aurait pas recueilli un consentement clairement exprimé.
Ainsi, la réforme constitutionnelle affirme l’existence pleine et entière des collectivités d’outre-mer dans la République, tient compte de leur spécificité, renforce le principe de décentralisation, mais surtout garantit nos concitoyens contre toute évolution institutionnelle à laquelle ils n’auraient pas clairement adhéré au préalable.
La Nation s’est construite autour de la diversité de ceux qui la composent et adhèrent à ses valeurs fondamentales. L’outre-mer y apporte une contribution essentielle.
La réforme constitutionnelle réaffirme le lien qui unit la métropole à l’outre-mer, en assurant une décentralisation effective des compétences dont l’étendue respectera les évolutions souhaitées par nos concitoyens français qui y vivent.
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