Revue française d'administration publique
E.N.A.

I.S.B.N.sans
206 pages

p. 69 à 82
doi: 10.3917/rfap.101.0069

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L'Etat et les outre-mers

no101 2002/1

2002 Revue française d’administration publique L’Etat et les outre-mers

La citoyenneté dans l’outre-mer français

Olivier Gohin Professeur à l’Université Paris II — Panthéon-Assas
On the basis of contesting or overcoming the nation-state, new forms of ‘accessory’citizenship have emerged or are emerging to the extent that holding this status supposes first and foremost that the primary status of French citizenship has been acquired and remains so. Yet, one can see that the two forms of accompanying citizenship provided for by law, that is citizenship of the European Union and citizenship of New Caledonia, are not equivalent. The first, which may be situated in a federalist discourse, allows citizens of the Union to enjoy supplementary rights, notably the right to vote and to stand in local elections of a member state in which he or she resides but does not possess the nationality; the second, which is part of a communitarian discourse, conflicts with French citizenship in that it deprives those French citizens who are not citizens of New Caledonia of political rights which they hold as a result of their French citizenship. In this way, therefore, accessory citizenship is contradictory in its object and its effect. If it is considered that citizenship, along with many other hazy notions, is both a ‘factor of unity’as well as a ‘vector of exclusion’, it is possible to retain, in the present context of overseas France, a form of integration via French citizenship and exclusion via the citizenship of New Caledonia.
La citoyenneté est l’une de ces notions juridico-politiques — nombreuses, en définitive — dont la définition est à la fois rare, délicate et approximative [1] alors qu’elle joue certainement un rôle décisif dans l’approche ou, mieux, dans la compréhension des systèmes institutionnels. C’est avec la Révolution française que la notion émerge dans le droit français sans que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne dise, à aucun moment, ce qu’il faut entendre par ce terme auquel le texte fait pourtant référence à huit reprises : deux fois dans le préambule et six fois dans le dispositif articulé [2]. Toutefois, la Constitution du 3 septembre 1791 dont la Déclaration de 1789 est partie intégrante, mentionne bien les conditions d’acquisition et de perte de citoyenneté, déjà rapprochée de la nationalité [3], et elle identifie, parmi les citoyens, ceux qui, étant actifs, sont à la fois électeurs du Corps législatif, sur la base d’un suffrage censitaire [4], et éligibles à cette assemblée, en tant que représentants de la Nation [5].
De même que la théorie de la souveraineté nationale implique le système représentatif, de même la théorie de l’électorat-fonction justifie le suffrage censitaire jusqu’à ce que cette dernière argumentation, développée par Sieyès en particulier, soit balayée par les exigences de la démocratie politique qui suppose, non pas la souveraineté populaire, mais l’électorat-droit, c’est-à-dire le droit de suffrage conféré à chaque citoyen indistinctement, sans exclusive tenant à des considérations de fortune, d’intérêt ou d’éducation. C’est en ce sens que les articles 7 et 8 de la Constitution inappliquée de 1793 proclament que « le peuple souverain est l’universalité des citoyens français » et qu’« il nomme immédiatement ses députés ». Or, après une alternance entre retour au suffrage censitaire [6] et confiscation du suffrage universel [7], la Constitution de 1848 réitère, dans son article 1er, que « la souveraineté réside dans l’universalité des citoyens français » avant de réaffirmer, dans son article 24, que « le suffrage est (...) universel ». Dès lors, l’égalité politique rejoint l’égalité civile dans des conditions qui, jusqu’à nos jours, n’ont pas été sans graves controverses ni profonds débats [8].
À bien des égards, ce régime politique de la IIème République, synthèse des deux Révolutions de 1789 et de 1793, qu’après Michelet, les historiens distinguent encore volontiers, fut source d’inspiration pour le constituant français au moment où il eut à reconstruire la République sur les décombres du régime antérieur, disloqué dans la défaite de 1940 et rejeté par le référendum de 1945. Il résultait ainsi du dispositif du titre premier de la Constitution de 1946, repris et précisé par celui de la Constitution de 1958, un compromis selon lequel « la souveraineté nationale appartient au peuple français » [9]. Or, dans l’un et l’autre de ces deux régimes à base représentative [10], le suffrage est « universel » [11] et « sont électeurs (...) tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques » [12]. Souveraineté nationale et représentation parlementaire, mais aussi électorat-droit et recours au référendum, tels sont les éléments fondamentaux de l’actuelle Constitution, texte qui ne se réfère ainsi à la notion de citoyenneté que de façon épisodique :
  • à l’article 1er pour affirmer « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion »;
  • à l’article 34 pour attribuer compétence au législateur en vue de fixer les règles concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques » et « les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en leur personne et en leurs biens »;
  • à l’article 75 pour prescrire la conservation par « les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun » de « leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé ».
Est-ce à dire que la notion de citoyenneté est occultée en droit positif ? La réponse est certainement négative dès lors qu’il résulte, avec constance, de l’ensemble des textes constitutionnels qu’en France, dans le cadre d’un État unitaire et d’une souveraineté indivisible, la citoyenneté est en relation directe et principale avec la nationalité, compte tenu de conditions objectives qui tiennent à l’acquisition de la majorité, au sens de la majorité politique, ainsi qu’à la jouissance des droits civils et politiques, mais aussi, depuis l’ordonnance du 21 avril 1944 et aux mêmes conditions, à l’inclusion des femmes dans l’électorat. Tels sont les citoyens français : pour s’en tenir à la période du suffrage universel, on rapprochera, en ce sens, le décret-loi du 5 mars 1848 qui proclame : « Sont électeurs tous les Français âgés de vingt et un ans, résidant depuis six mois, et non judiciairement privés ou suspendus de l’exercice de leurs droits civiques » de l’article 3, alinéa 4 de la Constitution de 1958 qui, pour sa part, prescrit : « Sont électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques ». Sans doute, la condition de durée stable, mais brève de résidence ne figure plus dans le dispositif constitutionnel. Mais le renvoi de la Constitution de 1958 à la loi assure son développement par le code électoral dont, d’une part, l’article L. 2 fixe la majorité à dix-huit ans accomplis et n’inclut dans l’électorat que celles et ceux qui ne sont « dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi », et, d’autre part, l’article L. 11-1° fixe une condition de principe à l’inscription des électeurs sur la liste électorale, à leur demande : avoir leur domicile réel dans la commune ou y habiter depuis six mois au moins.
Encore faut-il préciser que cette durée de résidence de six mois qui doit être actuelle, effective et continue [13], n’est que l’une des hypothèses de principe. Il n’est pas interdit au législateur, par exception, de conditionner l’électorat à une durée plus longue de résidence, sous le contrôle éventuel du juge constitutionnel, dès lors que c’est de façon raisonnable et adaptée à telle ou telle situation électorale particulière. A été ainsi regardée comme constitutionnelle, sans porter atteinte ni à la qualité de citoyen français ni au caractère universel du suffrage, la durée de trois ans fixée par la loi du 5 juin 1987 organisant un scrutin d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de l’article 53, alinéa 3 de la Constitution [14].
La citoyenneté française est donc la condition de l’accès des nationaux français à l’ensemble des droits politiques [15], à commencer par le caractère universel du suffrage. Mais elle n’est pas la seule citoyenneté dont tous les Français disposent : il faut prendre en compte, en effet, la citoyenneté de l’Union qui résulte notamment de l’article 17 du traité sur l’Union européenne consolidé, ainsi rédigé : « Il est institué une citoyenneté de l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ». À la lecture de ce dispositif, on observera la confusion entre citoyenneté et nationalité ainsi que le caractère supplétif de la citoyenneté de l’Union, acquise pour autant que la qualité de citoyen de l’État membre est elle-même détenue.
De plus, la citoyenneté française n’est pas la seule dont certains Français ont pu ou peuvent disposer : il convient d’abord de mentionner la citoyenneté de l’Union française de 1946 qui appartenait aux nationaux français, en tant que la République française formait une partie de l’Union française, mais aussi aux ressortissants des territoires d’outre-mer, lesquels, depuis la loi Lamine-Gueye du 7 mai 1946, étaient citoyens français, sans être nécessairement, par exception, nationaux français [16], et aux ressortissants de l’Union française, insusceptibles, quant à eux, d’être nationaux français pour être ressortissants des territoires et États associés à la France dans l’Union française [17].
En conséquence, autant les nationaux français de métropole et, par assimilation, ceux des départements d’outre-mer [18] ainsi que les nationaux des territoires d’outre-mer étaient des citoyens français à part entière, autant les ressortissants non nationaux des territoires d’outre-mer n’exerçaient leurs droits de citoyens français que dans le cadre de lois particulières [19] tandis que les ressortissants de l’Union française, pour leur part, n’avaient pas la qualité de citoyens français pour n’être ni nationaux français ni ressortissants non nationaux de territoires d’outre-mer. Autrement dit, la confusion entre citoyenneté et nationalité conduisait les ressortissants non nationaux des territoires français d’outre-mer à être des citoyens français à droits éventuellement minorés et les ressortissants des territoires et États associés à ne pas être citoyens français du tout.
La citoyenneté de l’Union française permit alors de découpler citoyenneté et nationalité en faisant accéder les deux dernières catégories aux droits et libertés garantis par le préambule de la Constitution de 1946 [20], lequel n’incluait pas, toutefois, le droit de suffrage en France. Par voie de conséquence, l’exercice en France du droit de suffrage des ressortissants non nationaux des territoires d’outre-mer pouvait être restreint quand, en toute hypothèse, celui des ressortissants des territoires et États associés était exclu.
Il importe ensuite de rappeler la citoyenneté de la Communauté institutionnelle de 1958 prévue, en termes particulièrement énergiques à l’article 77 abrogé, alinéa 2 de la Constitution : « Il n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté ». L’alinéa 3 du même article 77 transposait, quant à lui, avec quelques adaptations, l’alinéa 1er de l’article 2 du droit unitaire de la République française [21] dans le droit fédéral de la Communauté à son origine : « Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race ou leur religion. Ils ont les mêmes devoirs ». Il y avait là une pétition de principe en l’absence de référence à un corpus commun de libertés publiques, le droit de suffrage s’exerçant dans chaque État membre aux conditions définies par cet État, c’est-à-dire au suffrage universel, en ce qui concernait les nationaux français, en métropole comme outre-mer, et, outre-mer, dans l’outre-mer départementalisé comme dans l’outre-mer territorialisé, ultérieurement non départementalisé [22].
Il faut enfin et surtout souligner l’existence d’une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie [23] fondée, d’une part, sur le point 2 de l’accord de Nouméa ainsi rédigé : « L’un des principes de l’accord politique est la reconnaissance d’une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie », tel que cet accord est publicisé et constitutionnalisé par la révision du 20 juillet 1998, et, d’autre part, sur l’article 77 nouveau de la Constitution ainsi révisée en tant qu’il renvoie lui-même à la loi organique le soin de déterminer « les règles relatives à la citoyenneté ». L’article 4 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie dispose donc qu’« il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les conditions fixées à l’article 188 », lesquelles tiennent, en principe, à dix ans de domicile en Nouvelle-Calédonie. On mentionnera, pour mémoire, que la tentative a existé de transposer ce même schéma à la Polynésie française : l’article 78 nouveau de la Constitution, voté par les deux assemblées en termes identiques [24] prévoyait, en ce sens que le nouveau statut de la Polynésie française définissait « les règles relatives à la citoyenneté polynésienne » encore que, sur ce dernier point notamment, le Congrès, initialement convoqué le 24 janvier 2000 pour l’adoption du projet de révision, ait été renvoyé sine die [25] : dès lors, en droit positif, il n’existe pas de citoyenneté polynésienne et, à l’avenir, il n’en existera pas [26].
Sur fond de contestation ou de contournement de l’État-nation [27], ont donc émergé et émergent encore des citoyennetés que l’on a pu qualifier globalement de « complémentaires » [28]. On dira plus volontiers qu’il s’agit, en droit, de citoyennetés accessoires dans la mesure où leur détention suppose, au préalable, que la citoyenneté française, à titre principal, soit et demeure acquise. Or, on peut établir que les deux citoyennetés accessoires de droit positif que sont la citoyenneté de l’Union et la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie ne sont pas équivalentes : la première qui participe d’un discours fédéraliste, permet au citoyen de l’Union de bénéficier de droits supplémentaires, notamment le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales de l’État membre dont il n’est pas le ressortissant et où il réside; la seconde qui participe d’un discours communautariste, entre en conflit avec la citoyenneté française dans la mesure où elle prive les citoyens français non citoyens de la Nouvelle-Calédonie de droits politiques qu’ils tiennent de leur citoyenneté française. En ce cas, la citoyenneté accessoire a donc pour objet et pour effet d’être une citoyenneté contradictoire. Si l’on considère que la citoyenneté, parmi bien d’autres notions ambivalentes, est à la fois « facteur d’union » et « vecteur d’exclusion » [29], on peut alors retenir, dans le contexte actuel de l’outre-mer français, l’intégration par la citoyenneté française et l’exclusion par la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie.
 
L’INTÉGRATION PAR LA CITOYENNETÉ FRANÇAISE
 
 
C’est la citoyenneté française qui permet que les droits politiques s’appliquent aux nationaux français, à commencer par l’universalité du suffrage. C’est aussi la citoyenneté française qui manifeste une capacité d’uniformisation politique de nature à constituer le ciment de l’unité nationale.
Citoyenneté française et universalité du suffrage
Parmi les droits de l’homme, on identifie ceux qui relèvent de la sphère publique ou politique ou encore civique et que l’on dénommera ci-après libertés fondamentales. Au nombre de ces droits, il y a, en tout premier lieu, le droit de suffrage reconnu à tout citoyen français, c’est-à-dire à tout national français sans exclusion qui puisse reposer, en ce qui le concerne, sur des éléments objectifs autres que l’âge, le domicile réel ou la résidence stable, la capacité juridique ou encore la jouissance des droits civils et politiques [30]. Encore faut-il que ces exclusions soient proportionnées, au sens de raisonnables et de limitées car en adéquation avec la nécessité de préserver la légitimité de tout régime démocratique. C’est en ce sens qu’en conformité avec la Constitution, le suffrage qui comporte de telles exclusions, est cependant considéré comme universel même si la part doit être faite à la contingence sociale de la norme juridique, autrement dit à l’incidence de l’évolution des mœurs ou des esprits sur la règle de droit. Ainsi l’universalité du suffrage en 1848 n’empêchait pas qu’en France, le droit de vote fût alors réservé exclusivement aux citoyens de sexe masculin quand, depuis 1944, un tel suffrage refusant l’égalité devant la loi électorale par une distinction de sexe, ne serait assurément plus considéré comme universel.
Dans les colonies de l’Empire, la qualité de citoyen français va mettre longtemps à s’imposer au titre du suffrage universel. Sans doute, la Révolution française avait constitué, à cet égard, une avancée remarquable puisque le décret du 23 août 1792 proclamait : « Tous les citoyens libres, de quelque couleur et de quelque état qu’ils soient, à l’exception de ceux qui sont dans l’état de domesticité ». Et le décret du 16 pluviôse An II tirait de la première abolition de l’esclavage la conséquence suivante : « Tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont citoyens français et jouiront des droits assurés par la Constitution ». Au demeurant, la Constitution du Directoire prolongea ce mouvement d’assimilation puisqu’elle prévoyait que « les colonies françaises sont parties intégrantes de la République ». Mais il faut attendre la IIème République, et plus précisément la seconde abolition de l’esclavage à laquelle est attaché à jamais le nom de Schoelcher, pour qu’en 1848, la citoyenneté française soit reconnue aux seules populations autochtones des vieilles colonies, celles que la France avait constituées aux XVIIème et XVIIIème siècles. Les conditions de l’exercice du suffrage sont, depuis lors, strictement les mêmes en métropole et dans cet outre-mer, celui qui est actuellement départementalisé : Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion [31] et celui qui l’aura été un temps, Saint-Pierre-et-Miquelon [32] : à La Réunion, par exemple, le suffrage est universel, et alors masculin [33], depuis 1848; ce même suffrage universel est masculin et féminin depuis 1944.
S’agissant de l’Algérie et des nouvelles colonies formées au XIXème siècle, la situation politique reste substantiellement différente pour tenir compte, non seulement des différences de culture religieuse ou de statut civil qui imposent, dans l’immédiat, le respect de l’identité autochtone, mais aussi du poids électoral considérable des personnes concernées par une telle mesure d’assimilation même si, sur le long terme, la puissance coloniale ne renonce pas à ce projet mobilisateur. Il en est ainsi, comme en Algérie [34], dans chacun des territoires d’outre-mer issus de ces nouvelles colonies mais extraits, depuis la Charte de l’ONU de 1945 et la Constitution de 1946, et notamment son préambule [35], du contexte politique de la colonisation. En ce sens, on se contentera ici de retracer, à titre d’exemple, les conséquences de l’accession des Calédoniens à la citoyenneté française : avant même la loi Lamine-Gueye précitée du 7 mai 1946 qui accordait cette citoyenneté à tous les ressortissants des territoires d’outre-mer [36], l’ordonnance du 24 mars 1945 disposait que « les indigènes des Établissements français d’Océanie sont citoyens français ». Mais, sur la lancée de la loi Jonnart du 4 février 1919 [37], l’ordonnance du 22 août 1945 avait ensuite limité l’électorat à certains Mélanésiens : anciens combattants, chefs coutumiers, pasteurs et moniteurs d’enseignement [38], avant que ne soit exploitée la possibilité, ouverte par l’article 80 de la Constitution de 1946, de limiter l’exercice des « droits de citoyens » par des lois particulières pour retarder l’instauration du suffrage universel en Nouvelle-Calédonie : ainsi la loi du 23 mai 1951 se contenta d’élargir le suffrage à de nouvelles catégories d’autochtones [39]. Et c’est finalement la loi du 26 juillet 1957, prise en application de la loi-cadre Defferre du 23 juin 1956, qui vint accorder le droit de vote à l’ensemble de la population néo-calédonienne, aux seules conditions de la loi électorale applicable également en métropole et dans l’outre-mer départementalisé.
Il résulte, du reste, de la rédaction de l’article 3, alinéa 4 de la Constitution de 1958, rapprochée de celle de l’article 80 de la Constitution de 1946, qu’en droit positif, ce sont « tous les nationaux français » qui sont, en principe, électeurs en France, notamment dans les territoires d’outre-mer, et donc citoyens français sans qu’il y ait lieu, désormais, de distinguer entre ressortissants des territoires d’outre-mer et nationaux français ou d’envisager des lois particulières visant à rétablir, peu ou prou, parmi les ressortissants non nationaux des territoires d’outre-mer, la distinction ancienne entre citoyens actifs et citoyens passifs. Au surplus, la Constitution de 1958 n’emploie plus la notion confuse de « ressortissants » des territoires d’outre-mer, au titre de collectivités territoriales de la République [40] dont, en 1946, la vocation à l’évolution statutaire permanente, y compris en dehors de la France, mais dans le cadre de l’Union française, était constitutionnellement garantie [41].
À la qualité de citoyen français s’attachent, d’ailleurs, bien d’autres libertés fondamentales que le seul droit de vote. Il suffit de mentionner qu’aux termes de l’article 11 de la Déclaration de 1789, laquelle est, de façon explicite depuis 1973 [42], l’une des normes de référence du contrôle de constitutionnalité, « tout citoyen peut (...) parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». De façon remarquable, et pour reprendre cet exemple, l’accession des Mélanésiens à la citoyenneté française, en 1946, s’est ainsi accompagnée de la suppression du code de l’indigénat de sorte qu’il fut alors mis fin aux restrictions affectant notamment les libertés de résidence, de travail et de circulation des autochtones. De même furent supprimés, à leur profit, l’impôt de capitation et les prestations forcées dont les réquisitions et corvées.
Citoyenneté française et unité nationale
En droit aussi, tout se tient. En relation directe avec la construction de l’État-nation, la citoyenneté française manifeste la construction d’une communauté nationale fondée sur l’égalité en droit entre tous ses membres. Dire, après Schoelcher et dans un style assurément daté, que « la République n’admet pas de distinction entre ses enfants », c’est dépasser les nombreuses origines ethniques, religieuses, économiques ou sociales auxquelles, en France, l’individu ou le groupe, en tant que tel, peut vouloir légitimement se référer, voire se rattacher, au profit d’une adhésion consentie à un ensemble fondé sur l’enracinement historique, la cohésion culturelle et l’unité politique. La traduction constitutionnelle en est connue : « La France est une République indivisible (...) » et « elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion ». S’agissant de la souveraineté nationale, « aucune section du peuple ni aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ». De même, « le suffrage (...) est toujours universel (...) » [43].
Or, le juge constitutionnel veille, avec une attention et une constance remarquables, à préserver l’essence de cette construction qui, parfois mise en péril, est consubstantielle à l’existence de l’État-nation en France, c’est-à-dire à l’existence de la France en tant que celle-ci a d’abord été un État avant de devenir une nation. Il faut rappeler, en ce sens, la décision du 9 mai 1991 par laquelle le Conseil constitutionnel considère que « la Constitution française (...) ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion » [44]. Et il y a là l’un des « principes fondamentaux » qui, selon la décision du Conseil constitutionnel du 15 juin 1999, « s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance » [45].
Ainsi, à droit constitutionnel constant, le juge compétent interdit qu’il existe, en France, un autre peuple que le peuple français ou que la France puisse devenir partie à telle convention européenne qui excite les particularismes régionaux, sous prétexte de défense des langues régionales ou minoritaires. Dès lors, le Conseil constitutionnel, par deux fois et à bon droit, aura consacré l’uniformisation politique résultant, de façon nécessaire, d’un même statut constitutionnel dominé par la citoyenneté française : par son vote, en effet, chaque citoyen français, de métropole et d’outre-mer, participe également à l’exercice de la souveraineté nationale et contribue ainsi, pour sa part, à l’unité de la nation dont l’État français — et lui seul — manifeste précisément la souveraineté.
À l’évidence, cette unité du peuple français, au sein de l’État-nation et autour d’une même citoyenneté, s’opère dans la diversité de populations qui relèvent de champs socio-économiques distincts. L’uniformité politique qui est de droit constitutionnel ne conduit pas, pour autant, à l’uniformité juridique, en général, parce qu’elle laisse sa place à la différenciation des droits civils, selon des modalités qui peuvent être notablement différentes d’une population d’outre-mer à l’autre, au titre des dispositifs fort complexes et mal identifiés qui trouvent leur fondement dans les règles d’un Islam particulier à Mayotte ou dans les règles de coutumes spécifiques en Guyane, en Nouvelle-Calédonie ainsi qu’à Wallis-et-Futuna [46]. Depuis 1946, il est conforme, en effet, à la distinction entre le droit constitutionnel et les droits civils (laquelle renvoie fondamentalement à la séparation entre le droit public et le droit privé) que, comme — à son tour — l’article 75 de la Constitution actuelle le prévoit expressément, la citoyenneté française puisse, au sein de la République, cohabiter avec des statuts personnels.
Encore faut-il que, sous le contrôle du juge compétent, la suprématie du droit constitutionnel ne soit pas mise en cause. De façon raisonnable, l’article 82, alinéa 2 de la Constitution de 1946 l’exposait déjà en prescrivant que ce statut personnel « ne peut en aucun cas constituer un motif pour refuser et limiter les droits et libertés attachés à la qualité de citoyen français ». Et on ajoutera, au titre de la conventionnalité qui doit importer, que ce même statut personnel ne saurait faire davantage obstacle ni à la qualité de citoyen de l’Union européenne ni aux droits que tout citoyen français peut notamment tirer de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle est applicable dans l’outre-mer français et dans la mesure différenciée où elle est applicable.
 
L’EXCLUSION PAR LA CITOYENNETÉ DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
 
 
Contredisant la logique d’intégration de la citoyenneté française, on retiendra une seule des citoyennetés accessoires qui ont été, qui sont ou qui seraient applicables dans l’outre-mer français : il s’agit de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie [47], ce qui évitera de revenir sur les citoyennetés de l’Union française, de la Communauté institutionnelle, de l’Union européenne ou de la Polynésie française, pour les dénommer approximativement ainsi. On peut alors vérifier, sans difficulté, et en sens inverse d’un discours lénifiant fondé sur le retour à la paix civile ou sur les adaptations aux nécessités locales, que la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie est la marque d’une rupture communautariste, doublée de la mise en œuvre d’une ségrégation en droits.
Citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie et rupture communautariste
De façon explicite, l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 mentionne à trois reprises, dans son préambule, le « peuple kanak » qui a permis, à l’occasion de la révision du 20 juillet 1998, une réintroduction volontaire dans le droit constitutionnel, d’une notion dont on pouvait penser, sur la base de la décision précitée du Conseil constitutionnel du 9 mai 1991, et dont on continue à penser qu’elle n’a plus sa place dans le droit positif, y compris sur le fondement de l’alinéa 2 du préambule de la Constitution de 1958 dont le juge constitutionnel a fait, jusqu’à présent, un usage hors de propos qui ne saurait être probant, en aucune façon [48].
Plus encore, sur fond de discours néo-décolonialiste et de repentir collectif, le même préambule de l’accord de Nouméa se réfère expressément « au peuple d’origine » qui doit être compris, précisément, comme ce « peuple kanak » qui serait détenteur d’une créance réglée par un dispositif destiné, sur le long terme, à permettre, sinon à garantir l’accession progressive de la Nouvelle-Calédonie à l’indépendance, dénommée « pleine souveraineté » [49]. Il s’agit, en définitive, de créer une situation irréversible, en habituant les populations intéressées à l’idée d’une rupture négociée avec la France, au terme d’un processus que l’on voudrait à la fois apaisé, mais inéluctable.
En soi, la démarche d’autodétermination n’a, à l’évidence, rien de choquant. Depuis 1958, et sur le fondement de l’article 53, alinéa 3 de la Constitution, elle aura permis la sécession des départements d’Algérie en 1962, de trois îles de l’archipel des Comores en 1975 et du territoire français des Affars et des Issas en 1977. Elle aura aussi permis à Mayotte, en 1976, et à la Nouvelle-Calédonie, en 1987, de se maintenir dans la République française. Mais une telle démarche ne peut se faire en méconnaissance ou, au mieux, en révision implicite de prescriptions constitutionnelles précitées qui exigent qu’en droit constitutionnel, il ne soit pas distingué entre les Français à raison de leurs origines.
Sans doute, en tant que telle, l’accession à cette citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie repose sur une partie majoritaire de l’électorat défini à une condition apparemment objective et particulièrement contraignante : avoir dix ans au moins de domicile en Nouvelle-Calédonie, la question étant de savoir si cette condition de principe pour pouvoir voter se déplace tout au long de la période provisoire ou si, au contraire, elle s’apprécie définitivement au 8 novembre 1998 : il y a là un conflit encore larvé entre, d’une part, le Conseil constitutionnel, auteur de la première solution (celle d’un électorat « glissant ») [50], et, d’autre part, le camp indépendantiste, partisan de la seconde solution (celle d’un électorat « gelé ») qu’il appartiendra au pouvoir constituant dérivé, le moment venu (s’il vient), de trancher, en sachant qu’avant 2002, il existait au sein du Parlement une majorité suffisante pour provoquer, en faveur de l’électorat « gelé », la censure de l’interprétation du juge constitutionnel par révision de la révision [51].
Mais on ne doit pas se dissimuler que, derrière cette polémique, se profile l’ampleur de la modification qui est recherchée dans la composition de l’électorat calédonien dans l’idée, difficile à vérifier, que la population mélanésienne serait majoritairement favorable à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie alors qu’en revanche, les autres populations de l’archipel y seraient majoritairement opposées. Il y a là, sur la durée d’une génération, la volonté de provoquer, au plus tôt, une inversion du rapport de forces électorales, sur la base de statistiques exposées, sans mauvaise conscience [52], par le président de la commission des lois devant l’Assemblée nationale, à l’occasion de la première lecture du projet devenu loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 : « Tant que la population mélanésienne est démographiquement minoritaire, la question de l’accès à l’indépendance semble arithmétiquement insoluble. Certes, les taux de fécondité et de natalité des Kanaks sont nettement supérieurs à ceux des populations d’origine européenne (taux de natalité 35 ‰ contre 18,7 ‰; taux de fécondité 150 ‰ contre 73 ‰) (...). C’est donc à l’émergence d’une identité calédonienne qu’il faut aujourd’hui travailler ».
Autrement dit, sous couvert d’une citoyenneté accessoire, la manœuvre est double : permettre aux électeurs mélanésiens, réputés indépendantistes, de devenir enfin majoritaires dans l’électorat et retirer leur droit de vote à nombre de citoyens français, nouvellement installés en Nouvelle-Calédonie, par le motif inavoué que cette partie de l’électorat (déjà plus de 7 % du total des électeurs à la consultation de 1998 et aux élections locales de 1999) serait, pour sa part, anti-indépendantiste [53] : l’apparence est celle de la liaison acquise entre citoyenneté et électorat-droit. La réalité est la mise en œuvre honteuse d’une citoyenneté limitée pour un électorat restreint.
Pour faire bonne mesure, on ajoutera que l’accession à cette citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie s’opère aussi sur la base d’éléments subjectifs qui prennent en compte, en la matière, l’hérédité — et donc le droit du sang [54] — ou encore la possession du statut civil coutumier, voire le retour à ce statut. Dans cette fuite en avant communautariste, on est décidément bien loin du découplage constaté entre droit constitutionnel et droit civil dans lequel on avait cru voir un progrès de l’État de droit.
Citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie et ségrégation en droits
Au nombre des instruments de discrimination en faveur de la population mélanésienne, sur une base qui est, en réalité, ethnique, sinon ethniciste, il y a donc la constitution de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, sans peuple calédonien [55], appelée à se transformer, à l’échéance, en nationalité [56], c’est-à-dire que le rétablissement du lien entre citoyenneté et nationalité ne se conçoit désormais, en Nouvelle-Calédonie, que dans l’indépendance [57]. Même aux antipodes de la métropole, on a quelque difficulté à comprendre et donc à admettre qu’une citoyenneté accessoire soit ainsi le moyen de neutraliser les libertés fondamentales qui s’attachent nécessairement à la citoyenneté française, à commencer par le droit de vote, pour des considérations exprimées ouvertement à l’encontre du caractère universel du suffrage sur une partie du territoire français.
Mais le droit de vote n’est pas seul en cause dans la mesure où la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie porte également atteinte à certains droits civils : en effet, elle vise à préserver l’accès à l’emploi local, non seulement public, mais aussi privé [58], au titre d’une préférence territoriale affichée, susceptible d’entrer en conflit, tôt ou tard, avec le droit conventionnel, qu’il s’agisse du droit international du travail ou qu’il s’agisse du droit communautaire tel qu’il est applicable, en la matière, dans les pays et territoires d’outre-mer. De même, elle vise à permettre le retour au statut civil personnel de ceux qui auraient préalablement renoncé à ce « statut coutumier » [59]. C’est assez dire que cette citoyenneté contradictoire est un simple artifice visant à définir le périmètre d’une population autochtone bientôt repliée sur elle-même [60], à défaut de comprendre que son cantonnement juridique et, plus tard, son isolement politique dans le sud du Pacifique sont bien moins une chance qu’un handicap dans le cadre de la mondialisation.
On dira, en conclusion, que la citoyenneté n’est pas de ces notions dont le pouvoir politique peut se jouer impunément. Elle traduit ces liens très forts, parce qu’enracinés dans l’histoire ou dans la culture, qui permettent à un individu de participer d’un ensemble bien plus vaste auquel il adhère ou dans lequel il se reconnaît. La citoyenneté française correspond précisément à cette vision large et dynamique et elle a ainsi permis, depuis 1958, et après bien des atermoiements, la pleine intégration de l’outre-mer à la nation. Tel est le chemin du progrès de la démocratie politique que, dans le respect des différences, tous ceux qui, outre-mer, ont fait et font encore librement le choix de la France, peuvent aisément mesurer. Or, par le biais de citoyennetés accessoires, la prise en compte de cette nécessaire diversité ne saurait aller jusqu’à détruire cette construction fragile, au prix d’écarts toujours plus grands avec les principes fondateurs de la vie en société : ces droits universels, tout à la fois ceux de l’homme et du citoyen, qu’à l’initiative de grands visionnaires, la Révolution française notamment a proclamés et qu’avec d’autres, mais à la révision de 1998 près, bien des juristes et des politiques français ont approfondis et protégés, en France et dans le monde [61]. Dans cette aventure collective, l’outre-mer a une place à revendiquer, à prendre et à développer. Et c’est bien la citoyenneté française qui constitue encore l’unique moyen qu’il y parvienne.
 
NOTES
 
[1]En ce sens, Danièle Lochak, « La citoyenneté : un concept juridique flou », in : Colas (D.) et al. (dir.), Citoyenneté et nationalité — Perspectives en France et au Québec, Paris, PUF, 1991, p. 179 et s.
[2]DDHC, articles 6,7 et 11 à 14.
[3]Titre II, art. 2,3,4 (acquisition) et 6 (perte).
[4]Titre III, chap. 1er, section II, art. 2.
[5]Ibid., section III, art. 3.
[6]Const. de l’an III (Directoire) et Charte octroyée de 1814 (Restauration), y compris après sa révision en 1830 (Monarchie de Juillet).
[7]Const. de l’an VIII (Consulat) maintenue, par révisions successives, sous le Ier Empire.
[8]Par exemple, au sujet du vote des femmes, des militaires, des étrangers ou des jeunes.
[9]Const., art. 3, al. 1er. La Constitution ne mentionne plus qu’il s’agit du peuple « français », ce qui se déduit évidemment du contexte.
[10]Sans exclusion du recours au référendum en matière constitutionnelle (1946 et 1958) ou législative (1958).
[11]Const. de 1946, art. 3, al. 3. Ibid. dans la Const. de 1958 qui précise que le suffrage est « toujours » universel.
[12]Const. de 1958, art. 3, al. 4
[13]Civ. 2ème, 10 mars 1965, Bull. civ., II, n° 253; 28 févr. 1973, ibid., p. 77.
[14]CC, 2 juin 1987, Consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances, déc. 87-226, JO, 1987, p. 6058. On insiste sur le point suivant : la régularité de la construction juridique est liée au défaut de censure du Conseil constitutionnel, comme cela résulte explicitement de l’article 2 du dispositif de la décision. Mais le moyen de l’inconstitutionnalité n’est soulevé ni par les auteurs de la saisine ni d’office et, en conséquence, il n’est pas examiné par le juge. De la motivation retenue, silencieuse ou — au mieux — implicite, il est donc fort hasardeux de déduire une distinction systématique et illimitée, quant à dimension de l’électorat, entre la population (scrutin normal) et les populations intéressées (scrutin d’autodétermination). Au cas particulier, l’allongement de la durée de résidence de six mois à trois ans vise ouvertement à exclure du scrutin des citoyens français installés, de façon transitoire, en Nouvelle-Calédonie : les militaires et certains fonctionnaires de l’administration civile de l’État, dans l’idée, impossible à vérifier, que les résultats de la consultation seraient alors faussés en faveur du maintien du territoire dans la République. Du reste, ils l’ont été, en réalité, bien plus gravement du fait de l’abstention volontaire du camp indépendantiste auquel cette garantie n’aura décidément pas été suffisante, il s’en fallait de beaucoup.
[15]L’art. 7 du code civil distingue, en 1804, l’exercice des droits civils et la qualité de citoyen et, depuis 1889, l’exercice des droits civils des droits politiques, en faisant observer que 1889 signifie « la réinvention d’un jus soli républicain... en métropole » (Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? — Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, 2002, p. 60). Il y a donc une équivalence à établir entre la qualité de citoyen et l’exercice des droits politiques. On pourrait aller jusqu’à parler des droits civiques qui ajoutent aux droits politiques des droits liés à l’exercice de fonctions publiques ou juridictionnelles (à ce sujet, Jacques Chevallier, « Les transformations de la citoyenneté », Regards sur l’actualité, n° 250, avril 1999, p. 8).
[16]Ibid., art. 4 et 80.
[17]Ibid., art. 60 et 81.
[18]Ibid., art. 73.
[19]Ibid., art. 80. Ces lois particulières permettaient des discriminations. Par exemple, le deuxième collège musulman en Algérie.
[20]Ibid., art. 81.
[21]Numérotation initiale de la Constitution de 1958 dont on rappelle qu’elle est la Constitution de la République française et de la Communauté, celle-ci se présentant initialement comme une construction de caractère fédéral.
[22]Par constitution, en 1976, de la collectivité territoriale de Mayotte, devenue collectivité départementale, en 2001, sans être un DOM, suivie de la transformation, en 1985, de Saint-Pierre-et-Miquelon en collectivité territoriale et la sortie, en 1999, de la Nouvelle-Calédonie de son statut de TOM.
[23]À ce sujet, François Luchaire, Le statut constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie, Paris, Économica, 2000, p. 23-28.
[24]Vote acquis devant l’Assemblée nationale le 10 juin 1999 et devant le Sénat le 12 octobre 1999.
[25]On notera que le report de cette révision constitutionnelle fut purement accidentel. Il était lié à la menace de mise en échec par l’opposition parlementaire de la partie de la révision constitutionnelle concernant le Conseil supérieur de la magistrature, à nouveau, qui devait intervenir le 24 au matin. Dès lors, le Président de la République et le Premier ministre ont estimé inutile la réunion du Congrès, le 24 dans l’après-midi, pour la partie de la révision constitutionnelle, alors nullement controversée, concernant encore la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
[26]Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en effet, le vent politique a tourné. Avant les élections présidentielles et législatives de 2002, la promesse d’une révision intégrale du Titre XII de la Constitution de 1958 a permis de désengager le président du gouvernement du territoire, de cette perspective (Gaston Flosse, « La citoyenneté de pays : l’exemple de la Polynésie française » in : Jean-Yves Faberon et Yves Gautier (dir.), Identité, nationalité, citoyenneté outre-mer, Paris, CHEAM, 1999, p. 171-179). Sa réalisation risquerait, en effet, d’ouvrir de sérieuses difficultés contentieuses, devant la Cour européenne des droits de l’homme en particulier, comme c’est déjà le cas, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, depuis la révision constitutionnelle de 1998 et la loi organique subséquente de 1999. Les mois qui viennent démontreront la force de cet engagement et la pertinence de cette approche. Le projet de loi constitutionnelle déposé en mai 1999 afin de doter la Polynésie française d’un nouveau statut est donc mort-né. Ce nouveau statut sera élaboré sur la base du Titre XII révisé sans que la notion de citoyenneté polynésienne soit désormais retenue.
[27]Y compris dans le cas de la Communauté institutionnelle de 1958 qui était initialement, c’est-à-dire jusqu’à la révision de 1960, une construction de type fédéral à laquelle la France participait en tant qu’État membre.
[28]Jean-Louis Autin, « La pluri-citoyenneté », in : Jean-Yves Faberon et Guy Agniel (dir.), La souveraineté partagée en Nouvelle-Calédonie et en droit comparé, Paris, La Documentation française, (coll. « Les études »), 2000, p. 435.
[29]En ce sens, Danièle Lochak, « La citoyenneté européenne : facteur d’union ou vecteur d’exclusion ? », in : Geneviève Koubi (dir.), De la citoyenneté, Paris, Litec, 1995, p. 51, et Jacques Chevallier, op. cit., p. 5.
[30]Ces exclusions qui visent à préserver la liberté de l’électeur, correspondent à des principes de valeur constitutionnelle s’opposant, en revanche, à la division par catégories des électeurs pour tout suffrage politique. Cela résulte notamment de la décision CC, 18 décembre 1982, Quotas par sexe, Rec., 66.
[31]Ces quatre vieilles colonies sont constituées en départements d’outre-mer depuis la loi du 19 mars 1946.
[32]De la loi du 19 juillet 1976 à la loi du 11 juin 1985. On doit également mentionner les quatre communes sénégalaises de Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis où il n’y avait qu’un seul collège électoral. Du reste, le décret du 27 avril 1848 accordait le droit de vote à tous les habitants du Sénégal, âgés de plus de 21 ans, jusqu’à la loi du 5 avril 1884, réaffirmée par la loi du 29 septembre 1916, qui, au sein de la population autochtone, réservait ce droit aux seuls habitants des quatre communes précitées.
[33]L’exclusion par le sexe n’est pas alors regardée comme attentatoire au caractère universel du suffrage. Il est notable que nombre d’auteurs continuent à considérer que le suffrage est universel en France depuis 1848 comme si, à cet égard, le curseur ne s’était pas quelque peu déplacé. Il faut croire que l’influence abusive sur les constitutionnalistes français des auteurs de la IIIème République, prompts à justifier l’inégalité politique par le sexe, reste décidément considérable.
[34]Sur l’établissement progressif du suffrage universel en Algérie entre 1848 et 1958, voir Olivier Gohin, « Le droit de vote », Espoir, n° 103, juillet 1995, De Gaulle et la réforme de l’État, p. 14-23, spéc. p. 18-21.
[35]En ce sens, le préambule du préambule et ses alinéas 16 à 18. En particulier, à l’alinéa 18 : « La France (...) écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire », etc.
[36]Dispositif confirmé par l’article 80 préc. de la Constitution du 27 octobre 1946.
[37]Cette loi créait, dans les colonies de l’Empire français, une citoyenneté autochtone, liée à l’existence d’un statut civil personnel, distinct du statut civil de droit commun. En Algérie, elle avait permis aux musulmans âgés de 25 ans, monogames ou célibataires, ayant deux ans de résidence et remplissant une condition particulière de mérite, d’instruction ou de notabilité, de figurer dans un collège électoral spécial en vue de leur participation aux seules élections locales.
[38]Soit 1 500 Mélanésiens, dits alors « Canaques », sur 9 500 électeurs.
[39]Le nombre des électeurs mélanésiens est alors porté à près de 9 000 pour un corps électoral en Nouvelle-Calédonie d’environ 20 000 personnes.
[40]Const. art. 60 et 85, al. 2.
[41]Préambule, al. 16 et Const., art. 75.
[42]CC, 27 décembre 1973, Taxation d’offıce, déc. 73-51 DC, Rec., 25; GDCC 11ème éd., Paris, Dalloz, 2001, n° 1 et les réf.
[43]Const. de 1958, art. 1er et 3, al. 2 et al. 3.
[44]CC, 9 mai 1991, Statut de la Corse, déc. 91-290 DC, Rec., 50; GDCC n° 44 et les réf.
[45]CC, 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, déc. 99-412 DC, Rec., 71; AJDA, 1999, p. 573, note Schoettl; D., 1999, p. 598, note Larralde; JCP, 1999, II, 10198, note R. Debbasch; Les petites affıches, 21 septembre 1999 (188), p. 18, note Verpeaux; RDP, 1999,985, note Mélin-Soucramanien; RFDA, 2001,59, note Fraisseix.
[46]À ce sujet, Jean-Yves Faberon (dir), « Les autochtones français d’outre-mer : populations, peuples ? », Droit et Cultures, n° 37,1999/1, p. 19-145.
[47]Et non citoyenneté calédonienne ou néo-calédonienne, ce que les textes de 1998-1999 ne disent pas.
[48]À ce sujet, les décisions mal fondées du Conseil constitutionnel, l’une sur la consultation de la population intéressée sur l’évolution statutaire de Mayotte (déc. n° 2000-428 DC du 4 mai 2000, Rec., 70; AJDA, 2000, p. 561, note Schoettl et p. 567, note Faberon; RDP, 2000, p. 883, note A.-M. Le Pourhiet; RFDA, 2000, p. 737, note Gohin et p. 746, note Douence et Faure) et l’autre sur la loi d’orientation pour l’outre-mer (déc. n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000, Rec., 164; AJDA, 2001, p. 102, note Schoettl; RDP, 2001, p. 247, note Luchaire; RFDC, 2001, p. 110, note Verpeaux). Ces décisions visaient à prévenir a contrario le législateur de l’impossibilité, à droit constitutionnel constant, de consulter la population corse sur l’évolution statutaire de la collectivité territoriale.
[49]Accord de Nouméa préambule, point 4, Const. art. 77 et loi org., art. 216 et s.
[50]CC, 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, déc. 99-410 DC, Rec., 51; AJDA, 1999, p. 324, note Schoettl et p. 500, note Gohin; RFDC, 1999, p. 328, note Pini, p. 334, note Car et p. 345, note Faberon; RDP, 1999, p. 1005, note A.-M. Le Pourhiet.
[51]À ce sujet, Olivier Gohin, « Le droit de vote en Nouvelle-Calédonie », in : Jean-Yves Faberon et Guy Agniel (dir)., op. cit., p. 387-397.
[52]Il y a là une pratique encore admise au sein de l’État en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie (à ce sujet, Jean-Pierre Doumenge, « L’immigration dans les territoires d’outre-mer : réalités et perceptions », in : Jean-Yves Faberon et Yves Gautier (dir.), op. cit., p. 151-152). L’emploi-même du terme d’« immigration » au sein du territoire français en dit long sur l’état de la question.
[53]On observera que la citoyenneté de l’Union en tant que citoyenneté complémentaire de la citoyenneté française peut être confortative de cette dernière citoyenneté dans la mesure où elle interdit que les élections municipales en Nouvelle-Calédonie soient soumises au suffrage restreint. Paradoxalement, la garantie est visiblement plus forte, en France, par le droit conventionnel que par le droit constitutionnel.
[54]Inversement, la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie ne s’acquiert pas par le mariage. La méfiance vis-à-vis des apports extérieurs est décidément bien grande...
[55]Au sens juridique du terme (en ce sens, Olivier Gohin, « Alinéa 18 », in : Gérard Conac et al. (dir.), Le préambule de 1946, Paris, Dalloz, 2001, p. 401-435, spéc. p. 414-417. Bien entendu, ce n’est pas non plus la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie qui fait le peuple calédonien, sauf à vouloir prendre la conséquence pour ce qui serait la cause (contra, Jean-Yves Faberon, « Rapport introductif », in : Jean-Yves Faberon et Yves Gautier, op. cit., p. 15). Mais on ne conteste pas que la notion de « peuple calédonien » puisse avoir un sens dans des sciences sociales autres que le droit.
[56]Accord de Nouméa document d’orientation, points 2 et 6.
[57]La citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie ne correspond pas à une communauté de destin choisie, mais imposée, selon une logique qui n’est pas d’autonomie, mais de rupture par rapport à la métropole (contra, Philippe Martin, « Citoyen », in : Jean-Yves Faberon et François Garde (dir.), Les institutions de la Nouvelle-Calédonie, coll. « 101 mots pour comprendre »), Nouméa, E´ d. Île de Lumière, 2002, p. 45).
[58]Accord de Nouméa — document d’orientation, point 2, Const. art. 77 nouv. et loi org. du 19 mars 1999, art. 24.
[59]Accord de Nouméa — document d’orientation, point 1.1, Const. art. 77 nouv. et loi org., art. 13. Il y a donc réassociation partielle du statut civil et du statut civique. Toutefois, pour sauver les apparences, ce lien entre citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie et statut civil coutumier n’est qu’implicite pour tenir compte, dans les textes, du découplage théorique entre droit constitutionnel et droit civil.
[60]On a écrit en ce sens qu’en Nouvelle-Calédonie, « ce n’est donc pas sa condition de citoyen qui détermine ses droits, mais bien des droits politiques législativement et limitativement définis qui fondent sa qualité de citoyen » (Philippe Martin, op. cit., p. 46).
[61]Les nombreux collègues qui expliquent et justifient la souveraineté d’un pouvoir constituant dérivé, illimité et incontrôlé, devront s’inquiéter, pendant cinq ans, d’un Parlement où, depuis les élections législatives de 2002, une même majorité politique détient, à elle seule, la majorité absolue des sièges dans chaque assemblée et bien plus des trois cinquièmes des parlementaires quand la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés suffit pour réviser la Constitution.
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Const. de 1958, art. 1er et 3, al. 2 et al. 3. Suite de la note...
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CC, 9 mai 1991, Statut de la Corse, déc. 91-290 DC, Rec., 5...
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[45]
CC, 15 juin 1999, Charte européenne des langues régionales ...
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[46]
À ce sujet, Jean-Yves Faberon (dir), « Les autochtones fran...
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[47]
Et non citoyenneté calédonienne ou néo-calédonienne, ce que...
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[48]
À ce sujet, les décisions mal fondées du Conseil constituti...
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[49]
Accord de Nouméa — préambule, point 4, Const. art. 77 et lo...
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[50]
CC, 15 mars 1999, Loi organique relative à la Nouvelle-Calé...
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[51]
À ce sujet, Olivier Gohin, « Le droit de vote en Nouvelle-C...
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[52]
Il y a là une pratique encore admise au sein de l’État en c...
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[53]
On observera que la citoyenneté de l’Union en tant que cito...
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[54]
Inversement, la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie ne s’a...
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[55]
Au sens juridique du terme (en ce sens, Olivier Gohin, « Al...
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[56]
Accord de Nouméa — document d’orientation, points 2 et 6. Suite de la note...
[57]
La citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie ne correspond pas à...
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[58]
Accord de Nouméa — document d’orientation, point 2, Const. ...
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[59]
Accord de Nouméa — document d’orientation, point 1.1, Const...
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[60]
On a écrit en ce sens qu’en Nouvelle-Calédonie, « ce n’est ...
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[61]
Les nombreux collègues qui expliquent et justifient la souv...
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