2002
Revue française d’administration publique
L’Etat et les outre-mers
La citoyenneté dans l’outre-mer français
Olivier Gohin
Professeur à l’Université Paris II — Panthéon-Assas
On the basis of contesting or overcoming the nation-state, new forms of ‘accessory’citizenship have emerged or are emerging to the extent that holding this status
supposes first and foremost that the primary status of French citizenship has been
acquired and remains so. Yet, one can see that the two forms of accompanying citizenship
provided for by law, that is citizenship of the European Union and citizenship of New
Caledonia, are not equivalent. The first, which may be situated in a federalist discourse,
allows citizens of the Union to enjoy supplementary rights, notably the right to vote and
to stand in local elections of a member state in which he or she resides but does not
possess the nationality; the second, which is part of a communitarian discourse, conflicts
with French citizenship in that it deprives those French citizens who are not citizens of
New Caledonia of political rights which they hold as a result of their French citizenship.
In this way, therefore, accessory citizenship is contradictory in its object and its effect.
If it is considered that citizenship, along with many other hazy notions, is both a ‘factor
of unity’as well as a ‘vector of exclusion’, it is possible to retain, in the present context
of overseas France, a form of integration via French citizenship and exclusion via the
citizenship of New Caledonia.
La citoyenneté est l’une de ces notions juridico-politiques — nombreuses, en
définitive — dont la définition est à la fois rare, délicate et approximative
[1] alors qu’elle
joue certainement un rôle décisif dans l’approche ou, mieux, dans la compréhension des
systèmes institutionnels. C’est avec la Révolution française que la notion émerge dans le
droit français sans que la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ne dise, à
aucun moment, ce qu’il faut entendre par ce terme auquel le texte fait pourtant référence
à huit reprises : deux fois dans le préambule et six fois dans le dispositif articulé
[2].
Toutefois, la Constitution du 3 septembre 1791 dont la Déclaration de 1789 est partie
intégrante, mentionne bien les conditions d’acquisition et de perte de citoyenneté, déjà
rapprochée de la nationalité
[3], et elle identifie, parmi les citoyens, ceux qui, étant actifs,
sont à la fois électeurs du Corps législatif, sur la base d’un suffrage censitaire
[4], et
éligibles à cette assemblée, en tant que représentants de la Nation
[5].
De même que la théorie de la souveraineté nationale implique le système
représentatif, de même la théorie de l’électorat-fonction justifie le suffrage censitaire
jusqu’à ce que cette dernière argumentation, développée par Sieyès en particulier, soit
balayée par les exigences de la démocratie politique qui suppose, non pas la souveraineté
populaire, mais l’électorat-droit, c’est-à-dire le droit de suffrage conféré à chaque citoyen
indistinctement, sans exclusive tenant à des considérations de fortune, d’intérêt ou
d’éducation. C’est en ce sens que les articles 7 et 8 de la Constitution inappliquée de
1793 proclament que « le peuple souverain est l’universalité des citoyens français » et
qu’« il nomme immédiatement ses députés ». Or, après une alternance entre retour au
suffrage censitaire
[6] et confiscation du suffrage universel
[7], la Constitution de 1848
réitère, dans son article 1
er, que « la souveraineté réside dans l’universalité des citoyens
français » avant de réaffirmer, dans son article 24, que « le suffrage est (...) universel ».
Dès lors, l’égalité politique rejoint l’égalité civile dans des conditions qui, jusqu’à nos
jours, n’ont pas été sans graves controverses ni profonds débats
[8].
À bien des égards, ce régime politique de la II
ème République, synthèse des deux
Révolutions de 1789 et de 1793, qu’après Michelet, les historiens distinguent encore
volontiers, fut source d’inspiration pour le constituant français au moment où il eut à
reconstruire la République sur les décombres du régime antérieur, disloqué dans la
défaite de 1940 et rejeté par le référendum de 1945. Il résultait ainsi du dispositif du titre
premier de la Constitution de 1946, repris et précisé par celui de la Constitution de 1958,
un compromis selon lequel « la souveraineté nationale appartient au peuple français »
[9].
Or, dans l’un et l’autre de ces deux régimes à base représentative
[10], le suffrage est
« universel »
[11] et « sont électeurs (...) tous les nationaux français majeurs des deux
sexes, jouissant de leurs droits civils et politiques »
[12]. Souveraineté nationale et
représentation parlementaire, mais aussi électorat-droit et recours au référendum, tels
sont les éléments fondamentaux de l’actuelle Constitution, texte qui ne se réfère ainsi à
la notion de citoyenneté que de façon épisodique :
- à l’article 1er pour affirmer « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans
distinction d’origine, de race ou de religion »;
- à l’article 34 pour attribuer compétence au législateur en vue de fixer les règles
concernant « les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l’exercice des
libertés publiques » et « les sujétions imposées par la défense nationale aux citoyens en
leur personne et en leurs biens »;
- à l’article 75 pour prescrire la conservation par « les citoyens de la République
qui n’ont pas le statut civil de droit commun » de « leur statut personnel tant qu’ils n’y
ont pas renoncé ».
Est-ce à dire que la notion de citoyenneté est occultée en droit positif ? La réponse
est certainement négative dès lors qu’il résulte, avec constance, de l’ensemble des textes
constitutionnels qu’en France, dans le cadre d’un État unitaire et d’une souveraineté
indivisible, la citoyenneté est en relation directe et principale avec la nationalité, compte
tenu de conditions objectives qui tiennent à l’acquisition de la majorité, au sens de la
majorité politique, ainsi qu’à la jouissance des droits civils et politiques, mais aussi,
depuis l’ordonnance du 21 avril 1944 et aux mêmes conditions, à l’inclusion des femmes
dans l’électorat. Tels sont les citoyens français : pour s’en tenir à la période du suffrage
universel, on rapprochera, en ce sens, le décret-loi du 5 mars 1848 qui proclame : « Sont
électeurs tous les Français âgés de vingt et un ans, résidant depuis six mois, et non
judiciairement privés ou suspendus de l’exercice de leurs droits civiques » de l’article 3,
alinéa 4 de la Constitution de 1958 qui, pour sa part, prescrit : « Sont électeurs, dans les
conditions déterminées par la loi, tous les nationaux français majeurs des deux sexes,
jouissant de leurs droits civils et politiques ». Sans doute, la condition de durée stable,
mais brève de résidence ne figure plus dans le dispositif constitutionnel. Mais le renvoi
de la Constitution de 1958 à la loi assure son développement par le code électoral dont,
d’une part, l’article L. 2 fixe la majorité à dix-huit ans accomplis et n’inclut dans
l’électorat que celles et ceux qui ne sont « dans aucun cas d’incapacité prévu par la loi »,
et, d’autre part, l’article L. 11-1° fixe une condition de principe à l’inscription des
électeurs sur la liste électorale, à leur demande : avoir leur domicile réel dans la
commune ou y habiter depuis six mois au moins.
Encore faut-il préciser que cette durée de résidence de six mois qui doit être
actuelle, effective et continue
[13], n’est que l’une des hypothèses de principe. Il n’est pas
interdit au législateur, par exception, de conditionner l’électorat à une durée plus longue
de résidence, sous le contrôle éventuel du juge constitutionnel, dès lors que c’est de façon
raisonnable et adaptée à telle ou telle situation électorale particulière. A été ainsi regardée
comme constitutionnelle, sans porter atteinte ni à la qualité de citoyen français ni au
caractère universel du suffrage, la durée de trois ans fixée par la loi du 5 juin 1987
organisant un scrutin d’autodétermination en Nouvelle-Calédonie, sur le fondement de
l’article 53, alinéa 3 de la Constitution
[14].
La citoyenneté française est donc la condition de l’accès des nationaux français à
l’ensemble des droits politiques
[15], à commencer par le caractère universel du suffrage.
Mais elle n’est pas la seule citoyenneté dont tous les Français disposent : il faut prendre
en compte, en effet, la citoyenneté de l’Union qui résulte notamment de l’article 17 du
traité sur l’Union européenne consolidé, ainsi rédigé : « Il est institué une citoyenneté de
l’Union. Est citoyen de l’Union toute personne ayant la nationalité d’un État membre. La
citoyenneté de l’Union complète la citoyenneté nationale et ne la remplace pas ». À la
lecture de ce dispositif, on observera la confusion entre citoyenneté et nationalité ainsi
que le caractère supplétif de la citoyenneté de l’Union, acquise pour autant que la qualité
de citoyen de l’État membre est elle-même détenue.
De plus, la citoyenneté française n’est pas la seule dont certains Français ont pu ou
peuvent disposer : il convient d’abord de mentionner la citoyenneté de l’Union française
de 1946 qui appartenait aux nationaux français, en tant que la République française
formait une partie de l’Union française, mais aussi aux ressortissants des territoires
d’outre-mer, lesquels, depuis la loi Lamine-Gueye du 7 mai 1946, étaient citoyens
français, sans être nécessairement, par exception, nationaux français
[16], et aux ressortissants de l’Union française, insusceptibles, quant à eux, d’être nationaux français pour
être ressortissants des territoires et États associés à la France dans l’Union française
[17].
En conséquence, autant les nationaux français de métropole et, par assimilation,
ceux des départements d’outre-mer
[18] ainsi que les nationaux des territoires d’outre-mer
étaient des citoyens français à part entière, autant les ressortissants non nationaux des
territoires d’outre-mer n’exerçaient leurs droits de citoyens français que dans le cadre de
lois particulières
[19] tandis que les ressortissants de l’Union française, pour leur part,
n’avaient pas la qualité de citoyens français pour n’être ni nationaux français ni
ressortissants non nationaux de territoires d’outre-mer. Autrement dit, la confusion entre
citoyenneté et nationalité conduisait les ressortissants non nationaux des territoires
français d’outre-mer à être des citoyens français à droits éventuellement minorés et les
ressortissants des territoires et États associés à ne pas être citoyens français du tout.
La citoyenneté de l’Union française permit alors de découpler citoyenneté et
nationalité en faisant accéder les deux dernières catégories aux droits et libertés garantis
par le préambule de la Constitution de 1946
[20], lequel n’incluait pas, toutefois, le droit
de suffrage en France. Par voie de conséquence, l’exercice en France du droit de suffrage
des ressortissants non nationaux des territoires d’outre-mer pouvait être restreint quand,
en toute hypothèse, celui des ressortissants des territoires et États associés était exclu.
Il importe ensuite de rappeler la citoyenneté de la Communauté institutionnelle de
1958 prévue, en termes particulièrement énergiques à l’article 77 abrogé, alinéa 2 de la
Constitution : « Il n’existe qu’une citoyenneté de la Communauté ». L’alinéa 3 du même
article 77 transposait, quant à lui, avec quelques adaptations, l’alinéa 1
er de l’article 2 du
droit unitaire de la République française
[21] dans le droit fédéral de la Communauté à son
origine : « Tous les citoyens sont égaux en droit, quelles que soient leur origine, leur race
ou leur religion. Ils ont les mêmes devoirs ». Il y avait là une pétition de principe en
l’absence de référence à un corpus commun de libertés publiques, le droit de suffrage
s’exerçant dans chaque État membre aux conditions définies par cet État, c’est-à-dire au
suffrage universel, en ce qui concernait les nationaux français, en métropole comme
outre-mer, et, outre-mer, dans l’outre-mer départementalisé comme dans l’outre-mer
territorialisé, ultérieurement non départementalisé
[22].
Il faut enfin et surtout souligner l’existence d’une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie
[23] fondée, d’une part, sur le point 2 de l’accord de Nouméa ainsi rédigé :
« L’un des principes de l’accord politique est la reconnaissance d’une citoyenneté de la
Nouvelle-Calédonie », tel que cet accord est publicisé et constitutionnalisé par la révision
du 20 juillet 1998, et, d’autre part, sur l’article 77 nouveau de la Constitution ainsi
révisée en tant qu’il renvoie lui-même à la loi organique le soin de déterminer « les règles
relatives à la citoyenneté ». L’article 4 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie dispose donc qu’« il est institué une citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie dont bénéficient les personnes de nationalité française qui remplissent les
conditions fixées à l’article 188 », lesquelles tiennent, en principe, à dix ans de domicile
en Nouvelle-Calédonie. On mentionnera, pour mémoire, que la tentative a existé de
transposer ce même schéma à la Polynésie française : l’article 78 nouveau de la
Constitution, voté par les deux assemblées en termes identiques
[24] prévoyait, en ce sens
que le nouveau statut de la Polynésie française définissait « les règles relatives à la
citoyenneté polynésienne » encore que, sur ce dernier point notamment, le Congrès,
initialement convoqué le 24 janvier 2000 pour l’adoption du projet de révision, ait été
renvoyé
sine die
[25] : dès lors, en droit positif, il n’existe pas de citoyenneté polynésienne
et, à l’avenir, il n’en existera pas
[26].
Sur fond de contestation ou de contournement de l’État-nation
[27], ont donc émergé
et émergent encore des citoyennetés que l’on a pu qualifier globalement de « complémentaires »
[28]. On dira plus volontiers qu’il s’agit, en droit, de citoyennetés accessoires
dans la mesure où leur détention suppose, au préalable, que la citoyenneté française, à
titre principal, soit et demeure acquise. Or, on peut établir que les deux citoyennetés
accessoires de droit positif que sont la citoyenneté de l’Union et la citoyenneté de la
Nouvelle-Calédonie ne sont pas équivalentes : la première qui participe d’un discours
fédéraliste, permet au citoyen de l’Union de bénéficier de droits supplémentaires,
notamment le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales de l’État membre
dont il n’est pas le ressortissant et où il réside; la seconde qui participe d’un discours
communautariste, entre en conflit avec la citoyenneté française dans la mesure où elle
prive les citoyens français non citoyens de la Nouvelle-Calédonie de droits politiques
qu’ils tiennent de leur citoyenneté française. En ce cas, la citoyenneté accessoire a donc
pour objet et pour effet d’être une citoyenneté contradictoire. Si l’on considère que la
citoyenneté, parmi bien d’autres notions ambivalentes, est à la fois « facteur d’union » et
« vecteur d’exclusion »
[29], on peut alors retenir, dans le contexte actuel de l’outre-mer
français, l’intégration par la citoyenneté française et l’exclusion par la citoyenneté de la
Nouvelle-Calédonie.
L’INTÉGRATION PAR LA CITOYENNETÉ FRANÇAISE
C’est la citoyenneté française qui permet que les droits politiques s’appliquent aux
nationaux français, à commencer par l’universalité du suffrage. C’est aussi la citoyenneté
française qui manifeste une capacité d’uniformisation politique de nature à constituer le
ciment de l’unité nationale.
Citoyenneté française et universalité du suffrage
Parmi les droits de l’homme, on identifie ceux qui relèvent de la sphère publique ou
politique ou encore civique et que l’on dénommera ci-après libertés fondamentales. Au
nombre de ces droits, il y a, en tout premier lieu, le droit de suffrage reconnu à tout
citoyen français, c’est-à-dire à tout national français sans exclusion qui puisse reposer, en
ce qui le concerne, sur des éléments objectifs autres que l’âge, le domicile réel ou la
résidence stable, la capacité juridique ou encore la jouissance des droits civils et
politiques
[30]. Encore faut-il que ces exclusions soient proportionnées, au sens de
raisonnables et de limitées car en adéquation avec la nécessité de préserver la légitimité
de tout régime démocratique. C’est en ce sens qu’en conformité avec la Constitution, le
suffrage qui comporte de telles exclusions, est cependant considéré comme universel
même si la part doit être faite à la contingence sociale de la norme juridique, autrement
dit à l’incidence de l’évolution des mœurs ou des esprits sur la règle de droit. Ainsi
l’universalité du suffrage en 1848 n’empêchait pas qu’en France, le droit de vote fût alors
réservé exclusivement aux citoyens de sexe masculin quand, depuis 1944, un tel suffrage
refusant l’égalité devant la loi électorale par une distinction de sexe, ne serait assurément
plus considéré comme universel.
Dans les colonies de l’Empire, la qualité de citoyen français va mettre longtemps à
s’imposer au titre du suffrage universel. Sans doute, la Révolution française avait
constitué, à cet égard, une avancée remarquable puisque le décret du 23 août 1792
proclamait : « Tous les citoyens libres, de quelque couleur et de quelque état qu’ils
soient, à l’exception de ceux qui sont dans l’état de domesticité ». Et le décret du
16 pluviôse An II tirait de la première abolition de l’esclavage la conséquence suivante :
« Tous les hommes, sans distinction de couleur, domiciliés dans les colonies, sont
citoyens français et jouiront des droits assurés par la Constitution ». Au demeurant, la
Constitution du Directoire prolongea ce mouvement d’assimilation puisqu’elle prévoyait
que « les colonies françaises sont parties intégrantes de la République ». Mais il faut
attendre la II
ème République, et plus précisément la seconde abolition de l’esclavage à
laquelle est attaché à jamais le nom de Schoelcher, pour qu’en 1848, la citoyenneté
française soit reconnue aux seules populations autochtones des vieilles colonies, celles
que la France avait constituées aux XVII
ème et XVIII
ème siècles. Les conditions de
l’exercice du suffrage sont, depuis lors, strictement les mêmes en métropole et dans cet
outre-mer, celui qui est actuellement départementalisé : Guadeloupe, Martinique,
Guyane et La Réunion
[31] et celui qui l’aura été un temps, Saint-Pierre-et-Miquelon
[32] : à
La Réunion, par exemple, le suffrage est universel, et alors masculin
[33], depuis 1848; ce
même suffrage universel est masculin et féminin depuis 1944.
S’agissant de l’Algérie et des nouvelles colonies formées au XIX
ème siècle, la
situation politique reste substantiellement différente pour tenir compte, non seulement
des différences de culture religieuse ou de statut civil qui imposent, dans l’immédiat, le
respect de l’identité autochtone, mais aussi du poids électoral considérable des personnes
concernées par une telle mesure d’assimilation même si, sur le long terme, la puissance
coloniale ne renonce pas à ce projet mobilisateur. Il en est ainsi, comme en Algérie
[34],
dans chacun des territoires d’outre-mer issus de ces nouvelles colonies mais extraits,
depuis la Charte de l’ONU de 1945 et la Constitution de 1946, et notamment son
préambule
[35], du contexte politique de la colonisation. En ce sens, on se contentera ici de
retracer, à titre d’exemple, les conséquences de l’accession des Calédoniens à la
citoyenneté française : avant même la loi Lamine-Gueye précitée du 7 mai 1946 qui
accordait cette citoyenneté à tous les ressortissants des territoires d’outre-mer
[36],
l’ordonnance du 24 mars 1945 disposait que « les indigènes des Établissements français
d’Océanie sont citoyens français ». Mais, sur la lancée de la loi Jonnart du 4 février
1919
[37], l’ordonnance du 22 août 1945 avait ensuite limité l’électorat à certains
Mélanésiens : anciens combattants, chefs coutumiers, pasteurs et moniteurs d’enseignement
[38], avant que ne soit exploitée la possibilité, ouverte par l’article 80 de la
Constitution de 1946, de limiter l’exercice des « droits de citoyens » par des lois
particulières pour retarder l’instauration du suffrage universel en Nouvelle-Calédonie :
ainsi la loi du 23 mai 1951 se contenta d’élargir le suffrage à de nouvelles catégories
d’autochtones
[39]. Et c’est finalement la loi du 26 juillet 1957, prise en application de la
loi-cadre Defferre du 23 juin 1956, qui vint accorder le droit de vote à l’ensemble de la
population néo-calédonienne, aux seules conditions de la loi électorale applicable
également en métropole et dans l’outre-mer départementalisé.
Il résulte, du reste, de la rédaction de l’article 3, alinéa 4 de la Constitution de 1958,
rapprochée de celle de l’article 80 de la Constitution de 1946, qu’en droit positif, ce sont
« tous les nationaux français » qui sont, en principe, électeurs en France, notamment dans
les territoires d’outre-mer, et donc citoyens français sans qu’il y ait lieu, désormais, de
distinguer entre ressortissants des territoires d’outre-mer et nationaux français ou
d’envisager des lois particulières visant à rétablir, peu ou prou, parmi les ressortissants
non nationaux des territoires d’outre-mer, la distinction ancienne entre citoyens actifs et
citoyens passifs. Au surplus, la Constitution de 1958 n’emploie plus la notion confuse de
« ressortissants » des territoires d’outre-mer, au titre de collectivités territoriales de la
République
[40] dont, en 1946, la vocation à l’évolution statutaire permanente, y compris
en dehors de la France, mais dans le cadre de l’Union française, était constitutionnellement garantie
[41].
À la qualité de citoyen français s’attachent, d’ailleurs, bien d’autres libertés
fondamentales que le seul droit de vote. Il suffit de mentionner qu’aux termes de
l’article 11 de la Déclaration de 1789, laquelle est, de façon explicite depuis 1973
[42],
l’une des normes de référence du contrôle de constitutionnalité, « tout citoyen peut (...)
parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de cette liberté dans les cas déterminés
par la loi ». De façon remarquable, et pour reprendre cet exemple, l’accession des
Mélanésiens à la citoyenneté française, en 1946, s’est ainsi accompagnée de la
suppression du code de l’indigénat de sorte qu’il fut alors mis fin aux restrictions
affectant notamment les libertés de résidence, de travail et de circulation des autochtones.
De même furent supprimés, à leur profit, l’impôt de capitation et les prestations forcées
dont les réquisitions et corvées.
Citoyenneté française et unité nationale
En droit aussi, tout se tient. En relation directe avec la construction de l’État-nation,
la citoyenneté française manifeste la construction d’une communauté nationale fondée
sur l’égalité en droit entre tous ses membres. Dire, après Schoelcher et dans un style
assurément daté, que « la République n’admet pas de distinction entre ses enfants », c’est
dépasser les nombreuses origines ethniques, religieuses, économiques ou sociales
auxquelles, en France, l’individu ou le groupe, en tant que tel, peut vouloir légitimement
se référer, voire se rattacher, au profit d’une adhésion consentie à un ensemble fondé sur
l’enracinement historique, la cohésion culturelle et l’unité politique. La traduction
constitutionnelle en est connue : « La France est une République indivisible (...) » et
« elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race
ou de religion ». S’agissant de la souveraineté nationale, « aucune section du peuple ni
aucun individu ne peut s’en attribuer l’exercice ». De même, « le suffrage (...) est
toujours universel (...) »
[43].
Or, le juge constitutionnel veille, avec une attention et une constance remarquables,
à préserver l’essence de cette construction qui, parfois mise en péril, est consubstantielle
à l’existence de l’État-nation en France, c’est-à-dire à l’existence de la France en tant que
celle-ci a d’abord été un État avant de devenir une nation. Il faut rappeler, en ce sens, la
décision du 9 mai 1991 par laquelle le Conseil constitutionnel considère que « la
Constitution française (...) ne connaît que le peuple français, composé de tous les
citoyens français sans distinction d’origine, de race ou de religion »
[44]. Et il y a là l’un
des « principes fondamentaux » qui, selon la décision du Conseil constitutionnel du
15 juin 1999, « s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe
que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de
croyance »
[45].
Ainsi, à droit constitutionnel constant, le juge compétent interdit qu’il existe, en
France, un autre peuple que le peuple français ou que la France puisse devenir partie à
telle convention européenne qui excite les particularismes régionaux, sous prétexte de
défense des langues régionales ou minoritaires. Dès lors, le Conseil constitutionnel, par
deux fois et à bon droit, aura consacré l’uniformisation politique résultant, de façon
nécessaire, d’un même statut constitutionnel dominé par la citoyenneté française : par
son vote, en effet, chaque citoyen français, de métropole et d’outre-mer, participe
également à l’exercice de la souveraineté nationale et contribue ainsi, pour sa part, à
l’unité de la nation dont l’État français — et lui seul — manifeste précisément la
souveraineté.
À l’évidence, cette unité du peuple français, au sein de l’État-nation et autour d’une
même citoyenneté, s’opère dans la diversité de populations qui relèvent de champs
socio-économiques distincts. L’uniformité politique qui est de droit constitutionnel ne
conduit pas, pour autant, à l’uniformité juridique, en général, parce qu’elle laisse sa place
à la différenciation des droits civils, selon des modalités qui peuvent être notablement
différentes d’une population d’outre-mer à l’autre, au titre des dispositifs fort complexes
et mal identifiés qui trouvent leur fondement dans les règles d’un Islam particulier à
Mayotte ou dans les règles de coutumes spécifiques en Guyane, en Nouvelle-Calédonie
ainsi qu’à Wallis-et-Futuna
[46]. Depuis 1946, il est conforme, en effet, à la distinction
entre le droit constitutionnel et les droits civils (laquelle renvoie fondamentalement à la
séparation entre le droit public et le droit privé) que, comme — à son tour — l’article 75
de la Constitution actuelle le prévoit expressément, la citoyenneté française puisse, au
sein de la République, cohabiter avec des statuts personnels.
Encore faut-il que, sous le contrôle du juge compétent, la suprématie du droit
constitutionnel ne soit pas mise en cause. De façon raisonnable, l’article 82, alinéa 2 de
la Constitution de 1946 l’exposait déjà en prescrivant que ce statut personnel « ne peut
en aucun cas constituer un motif pour refuser et limiter les droits et libertés attachés à la
qualité de citoyen français ». Et on ajoutera, au titre de la conventionnalité qui doit
importer, que ce même statut personnel ne saurait faire davantage obstacle ni à la qualité
de citoyen de l’Union européenne ni aux droits que tout citoyen français peut notamment
tirer de la Convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle est applicable
dans l’outre-mer français et dans la mesure différenciée où elle est applicable.
L’EXCLUSION PAR LA CITOYENNETÉ DE LA NOUVELLE-CALÉDONIE
Contredisant la logique d’intégration de la citoyenneté française, on retiendra une
seule des citoyennetés accessoires qui ont été, qui sont ou qui seraient applicables dans
l’outre-mer français : il s’agit de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie
[47], ce qui
évitera de revenir sur les citoyennetés de l’Union française, de la Communauté
institutionnelle, de l’Union européenne ou de la Polynésie française, pour les dénommer
approximativement ainsi. On peut alors vérifier, sans difficulté, et en sens inverse d’un
discours lénifiant fondé sur le retour à la paix civile ou sur les adaptations aux nécessités
locales, que la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie est la marque d’une rupture
communautariste, doublée de la mise en œuvre d’une ségrégation en droits.
Citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie et rupture communautariste
De façon explicite, l’accord de Nouméa du 5 mai 1998 mentionne à trois reprises,
dans son préambule, le « peuple kanak » qui a permis, à l’occasion de la révision du
20 juillet 1998, une réintroduction volontaire dans le droit constitutionnel, d’une notion
dont on pouvait penser, sur la base de la décision précitée du Conseil constitutionnel du
9 mai 1991, et dont on continue à penser qu’elle n’a plus sa place dans le droit positif,
y compris sur le fondement de l’alinéa 2 du préambule de la Constitution de 1958 dont
le juge constitutionnel a fait, jusqu’à présent, un usage hors de propos qui ne saurait être
probant, en aucune façon
[48].
Plus encore, sur fond de discours néo-décolonialiste et de repentir collectif, le même
préambule de l’accord de Nouméa se réfère expressément « au peuple d’origine » qui
doit être compris, précisément, comme ce « peuple kanak » qui serait détenteur d’une
créance réglée par un dispositif destiné, sur le long terme, à permettre, sinon à garantir
l’accession progressive de la Nouvelle-Calédonie à l’indépendance, dénommée « pleine
souveraineté »
[49]. Il s’agit, en définitive, de créer une situation irréversible, en habituant
les populations intéressées à l’idée d’une rupture négociée avec la France, au terme d’un
processus que l’on voudrait à la fois apaisé, mais inéluctable.
En soi, la démarche d’autodétermination n’a, à l’évidence, rien de choquant. Depuis
1958, et sur le fondement de l’article 53, alinéa 3 de la Constitution, elle aura permis la
sécession des départements d’Algérie en 1962, de trois îles de l’archipel des Comores en
1975 et du territoire français des Affars et des Issas en 1977. Elle aura aussi permis à
Mayotte, en 1976, et à la Nouvelle-Calédonie, en 1987, de se maintenir dans la
République française. Mais une telle démarche ne peut se faire en méconnaissance ou,
au mieux, en révision implicite de prescriptions constitutionnelles précitées qui exigent
qu’en droit constitutionnel, il ne soit pas distingué entre les Français à raison de leurs
origines.
Sans doute, en tant que telle, l’accession à cette citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie repose sur une partie majoritaire de l’électorat défini à une condition
apparemment objective et particulièrement contraignante : avoir dix ans au moins de
domicile en Nouvelle-Calédonie, la question étant de savoir si cette condition de principe
pour pouvoir voter se déplace tout au long de la période provisoire ou si, au contraire,
elle s’apprécie définitivement au 8 novembre 1998 : il y a là un conflit encore larvé entre,
d’une part, le Conseil constitutionnel, auteur de la première solution (celle d’un électorat
« glissant »)
[50], et, d’autre part, le camp indépendantiste, partisan de la seconde solution
(celle d’un électorat « gelé ») qu’il appartiendra au pouvoir constituant dérivé, le moment
venu (s’il vient), de trancher, en sachant qu’avant 2002, il existait au sein du Parlement
une majorité suffisante pour provoquer, en faveur de l’électorat « gelé », la censure de
l’interprétation du juge constitutionnel par révision de la révision
[51].
Mais on ne doit pas se dissimuler que, derrière cette polémique, se profile l’ampleur
de la modification qui est recherchée dans la composition de l’électorat calédonien dans
l’idée, difficile à vérifier, que la population mélanésienne serait majoritairement
favorable à l’indépendance de la Nouvelle-Calédonie alors qu’en revanche, les autres
populations de l’archipel y seraient majoritairement opposées. Il y a là, sur la durée d’une
génération, la volonté de provoquer, au plus tôt, une inversion du rapport de forces
électorales, sur la base de statistiques exposées, sans mauvaise conscience
[52], par le
président de la commission des lois devant l’Assemblée nationale, à l’occasion de la
première lecture du projet devenu loi constitutionnelle du 20 juillet 1998 : « Tant que la
population mélanésienne est démographiquement minoritaire, la question de l’accès à
l’indépendance semble arithmétiquement insoluble. Certes, les taux de fécondité et de
natalité des Kanaks sont nettement supérieurs à ceux des populations d’origine
européenne (taux de natalité 35 ‰ contre 18,7 ‰; taux de fécondité 150 ‰ contre
73 ‰) (...). C’est donc à l’émergence d’une identité calédonienne qu’il faut aujourd’hui
travailler ».
Autrement dit, sous couvert d’une citoyenneté accessoire, la manœuvre est double :
permettre aux électeurs mélanésiens, réputés indépendantistes, de devenir enfin majoritaires dans l’électorat et retirer leur droit de vote à nombre de citoyens français,
nouvellement installés en Nouvelle-Calédonie, par le motif inavoué que cette partie de
l’électorat (déjà plus de 7 % du total des électeurs à la consultation de 1998 et aux
élections locales de 1999) serait, pour sa part, anti-indépendantiste
[53] : l’apparence est
celle de la liaison acquise entre citoyenneté et électorat-droit. La réalité est la mise en
œuvre honteuse d’une citoyenneté limitée pour un électorat restreint.
Pour faire bonne mesure, on ajoutera que l’accession à cette citoyenneté de la
Nouvelle-Calédonie s’opère aussi sur la base d’éléments subjectifs qui prennent en
compte, en la matière, l’hérédité — et donc le droit du sang
[54] — ou encore la possession
du statut civil coutumier, voire le retour à ce statut. Dans cette fuite en avant
communautariste, on est décidément bien loin du découplage constaté entre droit
constitutionnel et droit civil dans lequel on avait cru voir un progrès de l’État de droit.
Citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie et ségrégation en droits
Au nombre des instruments de discrimination en faveur de la population mélanésienne, sur une base qui est, en réalité, ethnique, sinon ethniciste, il y a donc la
constitution de la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie, sans peuple calédonien
[55],
appelée à se transformer, à l’échéance, en nationalité
[56], c’est-à-dire que le rétablissement
du lien entre citoyenneté et nationalité ne se conçoit désormais, en Nouvelle-Calédonie,
que dans l’indépendance
[57]. Même aux antipodes de la métropole, on a quelque difficulté
à comprendre et donc à admettre qu’une citoyenneté accessoire soit ainsi le moyen de
neutraliser les libertés fondamentales qui s’attachent nécessairement à la citoyenneté
française, à commencer par le droit de vote, pour des considérations exprimées
ouvertement à l’encontre du caractère universel du suffrage sur une partie du territoire
français.
Mais le droit de vote n’est pas seul en cause dans la mesure où la citoyenneté de la
Nouvelle-Calédonie porte également atteinte à certains droits civils : en effet, elle vise à
préserver l’accès à l’emploi local, non seulement public, mais aussi privé
[58], au titre
d’une préférence territoriale affichée, susceptible d’entrer en conflit, tôt ou tard, avec le
droit conventionnel, qu’il s’agisse du droit international du travail ou qu’il s’agisse du
droit communautaire tel qu’il est applicable, en la matière, dans les pays et territoires
d’outre-mer. De même, elle vise à permettre le retour au statut civil personnel de ceux
qui auraient préalablement renoncé à ce « statut coutumier »
[59]. C’est assez dire que cette
citoyenneté contradictoire est un simple artifice visant à définir le périmètre d’une
population autochtone bientôt repliée sur elle-même
[60], à défaut de comprendre que son
cantonnement juridique et, plus tard, son isolement politique dans le sud du Pacifique
sont bien moins une chance qu’un handicap dans le cadre de la mondialisation.
On dira, en conclusion, que la citoyenneté n’est pas de ces notions dont le pouvoir
politique peut se jouer impunément. Elle traduit ces liens très forts, parce qu’enracinés
dans l’histoire ou dans la culture, qui permettent à un individu de participer d’un
ensemble bien plus vaste auquel il adhère ou dans lequel il se reconnaît. La citoyenneté
française correspond précisément à cette vision large et dynamique et elle a ainsi permis,
depuis 1958, et après bien des atermoiements, la pleine intégration de l’outre-mer à la
nation. Tel est le chemin du progrès de la démocratie politique que, dans le respect des
différences, tous ceux qui, outre-mer, ont fait et font encore librement le choix de la
France, peuvent aisément mesurer. Or, par le biais de citoyennetés accessoires, la prise
en compte de cette nécessaire diversité ne saurait aller jusqu’à détruire cette construction
fragile, au prix d’écarts toujours plus grands avec les principes fondateurs de la vie en
société : ces droits universels, tout à la fois ceux de l’homme et du citoyen, qu’à
l’initiative de grands visionnaires, la Révolution française notamment a proclamés et
qu’avec d’autres, mais à la révision de 1998 près, bien des juristes et des politiques
français ont approfondis et protégés, en France et dans le monde
[61]. Dans cette aventure
collective, l’outre-mer a une place à revendiquer, à prendre et à développer. Et c’est bien
la citoyenneté française qui constitue encore l’unique moyen qu’il y parvienne.
[1]
En ce sens, Danièle Lochak, « La citoyenneté : un concept juridique flou »,
in : Colas (D.) et al. (dir.),
Citoyenneté et nationalité — Perspectives en France et au Québec, Paris, PUF, 1991, p. 179 et s.
[2]
DDHC, articles 6,7 et 11 à 14.
[3]
Titre II, art. 2,3,4 (acquisition) et 6 (perte).
[4]
Titre III, chap. 1
er, section II, art. 2.
[5]
Ibid., section III, art. 3.
[6]
Const. de l’an III (Directoire) et Charte octroyée de 1814 (Restauration), y compris après sa révision
en 1830 (Monarchie de Juillet).
[7]
Const. de l’an VIII (Consulat) maintenue, par révisions successives, sous le I
er Empire.
[8]
Par exemple, au sujet du vote des femmes, des militaires, des étrangers ou des jeunes.
[9]
Const., art. 3, al. 1
er. La Constitution ne mentionne plus qu’il s’agit du peuple « français », ce qui se
déduit évidemment du contexte.
[10]
Sans exclusion du recours au référendum en matière constitutionnelle (1946 et 1958) ou législative
(1958).
[11]
Const. de 1946, art. 3, al. 3.
Ibid. dans la Const. de 1958 qui précise que le suffrage est « toujours »
universel.
[12]
Const. de 1958, art. 3, al. 4
[13]
Civ. 2
ème, 10 mars 1965,
Bull. civ., II, n° 253; 28 févr. 1973,
ibid., p. 77.
[14]
CC, 2 juin 1987,
Consultation des populations intéressées de la Nouvelle-Calédonie et dépendances,
déc. 87-226,
JO, 1987, p. 6058. On insiste sur le point suivant : la régularité de la construction juridique est liée
au défaut de censure du Conseil constitutionnel, comme cela résulte explicitement de l’article 2 du dispositif
de la décision. Mais le moyen de l’inconstitutionnalité n’est soulevé ni par les auteurs de la saisine ni d’office
et, en conséquence, il n’est pas examiné par le juge. De la motivation retenue, silencieuse ou — au mieux —
implicite, il est donc fort hasardeux de déduire une distinction systématique et illimitée, quant à dimension de
l’électorat, entre la population (scrutin normal) et les populations intéressées (scrutin d’autodétermination). Au
cas particulier, l’allongement de la durée de résidence de six mois à trois ans vise ouvertement à exclure du
scrutin des citoyens français installés, de façon transitoire, en Nouvelle-Calédonie : les militaires et certains
fonctionnaires de l’administration civile de l’État, dans l’idée, impossible à vérifier, que les résultats de la
consultation seraient alors faussés en faveur du maintien du territoire dans la République. Du reste, ils l’ont été,
en réalité, bien plus gravement du fait de l’abstention volontaire du camp indépendantiste auquel cette garantie
n’aura décidément pas été suffisante, il s’en fallait de beaucoup.
[15]
L’art. 7 du code civil distingue, en 1804, l’exercice des droits civils et la qualité de citoyen et, depuis
1889, l’exercice des droits civils des droits politiques, en faisant observer que 1889 signifie « la réinvention
d’un
jus soli républicain... en métropole » (Patrick Weil,
Qu’est-ce qu’un Français ? — Histoire de la
nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, 2002, p. 60). Il y a donc une équivalence à établir
entre la qualité de citoyen et l’exercice des droits politiques. On pourrait aller jusqu’à parler des droits civiques
qui ajoutent aux droits politiques des droits liés à l’exercice de fonctions publiques ou juridictionnelles (à ce
sujet, Jacques Chevallier, « Les transformations de la citoyenneté »,
Regards sur l’actualité, n° 250, avril 1999,
p. 8).
[16]
Ibid., art. 4 et 80.
[17]
Ibid., art. 60 et 81.
[19]
Ibid., art. 80. Ces lois particulières permettaient des discriminations. Par exemple, le deuxième
collège musulman en Algérie.
[21]
Numérotation initiale de la Constitution de 1958 dont on rappelle qu’elle est la Constitution de la
République française et de la Communauté, celle-ci se présentant initialement comme une construction de
caractère fédéral.
[22]
Par constitution, en 1976, de la collectivité territoriale de Mayotte, devenue collectivité départementale, en 2001, sans être un DOM, suivie de la transformation, en 1985, de Saint-Pierre-et-Miquelon en
collectivité territoriale et la sortie, en 1999, de la Nouvelle-Calédonie de son statut de TOM.
[23]
À ce sujet, François Luchaire,
Le statut constitutionnel de la Nouvelle-Calédonie, Paris, Économica,
2000, p. 23-28.
[24]
Vote acquis devant l’Assemblée nationale le 10 juin 1999 et devant le Sénat le 12 octobre 1999.
[25]
On notera que le report de cette révision constitutionnelle fut purement accidentel. Il était lié à la
menace de mise en échec par l’opposition parlementaire de la partie de la révision constitutionnelle concernant
le Conseil supérieur de la magistrature, à nouveau, qui devait intervenir le 24 au matin. Dès lors, le Président
de la République et le Premier ministre ont estimé inutile la réunion du Congrès, le 24 dans l’après-midi, pour
la partie de la révision constitutionnelle, alors nullement controversée, concernant encore la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française.
[26]
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’en effet, le vent politique a tourné. Avant les élections
présidentielles et législatives de 2002, la promesse d’une révision intégrale du Titre XII de la Constitution de
1958 a permis de désengager le président du gouvernement du territoire, de cette perspective (Gaston Flosse,
« La citoyenneté de pays : l’exemple de la Polynésie française »
in : Jean-Yves Faberon et Yves Gautier (dir.),
Identité, nationalité, citoyenneté outre-mer, Paris, CHEAM, 1999, p. 171-179). Sa réalisation risquerait, en
effet, d’ouvrir de sérieuses difficultés contentieuses, devant la Cour européenne des droits de l’homme en
particulier, comme c’est déjà le cas, en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie, depuis la révision
constitutionnelle de 1998 et la loi organique subséquente de 1999. Les mois qui viennent démontreront la force
de cet engagement et la pertinence de cette approche. Le projet de loi constitutionnelle déposé en mai 1999 afin
de doter la Polynésie française d’un nouveau statut est donc mort-né. Ce nouveau statut sera élaboré sur la base
du Titre XII révisé sans que la notion de citoyenneté polynésienne soit désormais retenue.
[27]
Y compris dans le cas de la Communauté institutionnelle de 1958 qui était initialement, c’est-à-dire
jusqu’à la révision de 1960, une construction de type fédéral à laquelle la France participait en tant qu’État
membre.
[28]
Jean-Louis Autin, « La pluri-citoyenneté »,
in : Jean-Yves Faberon et Guy Agniel (dir.),
La
souveraineté partagée en Nouvelle-Calédonie et en droit comparé, Paris, La Documentation française, (coll.
« Les études »), 2000, p. 435.
[29]
En ce sens, Danièle Lochak, « La citoyenneté européenne : facteur d’union ou vecteur d’exclusion ? »,
in : Geneviève Koubi (dir.),
De la citoyenneté, Paris, Litec, 1995, p. 51, et Jacques Chevallier,
op. cit.,
p. 5.
[30]
Ces exclusions qui visent à préserver la liberté de l’électeur, correspondent à des principes de valeur
constitutionnelle s’opposant, en revanche, à la division par catégories des électeurs pour tout suffrage politique.
Cela résulte notamment de la décision CC, 18 décembre 1982,
Quotas par sexe,
Rec., 66.
[31]
Ces quatre vieilles colonies sont constituées en départements d’outre-mer depuis la loi du 19 mars
1946.
[32]
De la loi du 19 juillet 1976 à la loi du 11 juin 1985. On doit également mentionner les quatre
communes sénégalaises de Dakar, Gorée, Rufisque et Saint-Louis où il n’y avait qu’un seul collège électoral.
Du reste, le décret du 27 avril 1848 accordait le droit de vote à tous les habitants du Sénégal, âgés de plus de
21 ans, jusqu’à la loi du 5 avril 1884, réaffirmée par la loi du 29 septembre 1916, qui, au sein de la population
autochtone, réservait ce droit aux seuls habitants des quatre communes précitées.
[33]
L’exclusion par le sexe n’est pas alors regardée comme attentatoire au caractère universel du
suffrage. Il est notable que nombre d’auteurs continuent à considérer que le suffrage est universel en France
depuis 1848 comme si, à cet égard, le curseur ne s’était pas quelque peu déplacé. Il faut croire que l’influence
abusive sur les constitutionnalistes français des auteurs de la III
ème République, prompts à justifier l’inégalité
politique par le sexe, reste décidément considérable.
[34]
Sur l’établissement progressif du suffrage universel en Algérie entre 1848 et 1958, voir Olivier
Gohin, « Le droit de vote »,
Espoir, n° 103, juillet 1995,
De Gaulle et la réforme de l’État, p. 14-23, spéc.
p. 18-21.
[35]
En ce sens, le préambule du préambule et ses alinéas 16 à 18. En particulier, à l’alinéa 18 : « La
France (...) écartant tout système de colonisation fondé sur l’arbitraire », etc.
[36]
Dispositif confirmé par l’article 80 préc. de la Constitution du 27 octobre 1946.
[37]
Cette loi créait, dans les colonies de l’Empire français, une citoyenneté autochtone, liée à l’existence
d’un statut civil personnel, distinct du statut civil de droit commun. En Algérie, elle avait permis aux
musulmans âgés de 25 ans, monogames ou célibataires, ayant deux ans de résidence et remplissant une
condition particulière de mérite, d’instruction ou de notabilité, de figurer dans un collège électoral spécial en
vue de leur participation aux seules élections locales.
[38]
Soit 1 500 Mélanésiens, dits alors « Canaques », sur 9 500 électeurs.
[39]
Le nombre des électeurs mélanésiens est alors porté à près de 9 000 pour un corps électoral en
Nouvelle-Calédonie d’environ 20 000 personnes.
[40]
Const. art. 60 et 85, al. 2.
[41]
Préambule, al. 16 et Const., art. 75.
[42]
CC, 27 décembre 1973,
Taxation d’offıce, déc. 73-51 DC,
Rec., 25;
GDCC 11
ème éd., Paris, Dalloz,
2001, n° 1 et les réf.
[43]
Const. de 1958, art. 1
er et 3, al. 2 et al. 3.
[44]
CC, 9 mai 1991,
Statut de la Corse, déc. 91-290 DC,
Rec., 50;
GDCC n° 44 et les réf.
[45]
CC, 15 juin 1999,
Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, déc. 99-412 DC,
Rec.,
71;
AJDA, 1999, p. 573, note Schoettl;
D., 1999, p. 598, note Larralde;
JCP, 1999, II, 10198, note R.
Debbasch;
Les petites affıches, 21 septembre 1999 (188), p. 18, note Verpeaux;
RDP, 1999,985, note
Mélin-Soucramanien;
RFDA, 2001,59, note Fraisseix.
[46]
À ce sujet, Jean-Yves Faberon (dir), « Les autochtones français d’outre-mer : populations, peuples ? »,
Droit et Cultures, n° 37,1999/1, p. 19-145.
[47]
Et non citoyenneté calédonienne ou néo-calédonienne, ce que les textes de 1998-1999 ne disent pas.
[48]
À ce sujet, les décisions mal fondées du Conseil constitutionnel, l’une sur la consultation de la
population intéressée sur l’évolution statutaire de Mayotte (déc. n° 2000-428 DC du 4 mai 2000,
Rec., 70;
AJDA, 2000, p. 561, note Schoettl et p. 567, note Faberon;
RDP, 2000, p. 883, note A.-M. Le Pourhiet;
RFDA,
2000, p. 737, note Gohin et p. 746, note Douence et Faure) et l’autre sur la loi d’orientation pour l’outre-mer
(déc. n° 2000-435 DC du 7 décembre 2000,
Rec., 164;
AJDA, 2001, p. 102, note Schoettl;
RDP, 2001, p. 247,
note Luchaire;
RFDC, 2001, p. 110, note Verpeaux). Ces décisions visaient à prévenir
a contrario le législateur
de l’impossibilité, à droit constitutionnel constant, de consulter la population corse sur l’évolution statutaire de
la collectivité territoriale.
[49]
Accord de Nouméa
— préambule, point 4, Const. art. 77 et loi org., art. 216 et s.
[50]
CC, 15 mars 1999,
Loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie, déc. 99-410 DC,
Rec., 51;
AJDA, 1999, p. 324, note Schoettl et p. 500, note Gohin;
RFDC, 1999, p. 328, note Pini, p. 334, note Car et
p. 345, note Faberon;
RDP, 1999, p. 1005, note A.-M. Le Pourhiet.
[51]
À ce sujet, Olivier Gohin, « Le droit de vote en Nouvelle-Calédonie »,
in : Jean-Yves Faberon et Guy
Agniel (dir).,
op. cit., p. 387-397.
[52]
Il y a là une pratique encore admise au sein de l’État en ce qui concerne la Nouvelle-Calédonie (à
ce sujet, Jean-Pierre Doumenge, « L’immigration dans les territoires d’outre-mer : réalités et perceptions »,
in :
Jean-Yves Faberon et Yves Gautier (dir.),
op. cit., p. 151-152). L’emploi-même du terme d’« immigration » au
sein du territoire français en dit long sur l’état de la question.
[53]
On observera que la citoyenneté de l’Union en tant que citoyenneté complémentaire de la
citoyenneté française peut être confortative de cette dernière citoyenneté dans la mesure où elle interdit que les
élections municipales en Nouvelle-Calédonie soient soumises au suffrage restreint. Paradoxalement, la garantie
est visiblement plus forte, en France, par le droit conventionnel que par le droit constitutionnel.
[54]
Inversement, la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie ne s’acquiert pas par le mariage. La méfiance
vis-à-vis des apports extérieurs est décidément bien grande...
[55]
Au sens juridique du terme (en ce sens, Olivier Gohin, « Alinéa 18 »,
in : Gérard Conac
et al. (dir.),
Le préambule de 1946, Paris, Dalloz, 2001, p. 401-435, spéc. p. 414-417. Bien entendu, ce n’est pas non plus
la citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie qui fait le peuple calédonien, sauf à vouloir prendre la conséquence
pour ce qui serait la cause (
contra, Jean-Yves Faberon, « Rapport introductif »,
in : Jean-Yves Faberon et Yves
Gautier,
op. cit., p. 15). Mais on ne conteste pas que la notion de « peuple calédonien » puisse avoir un sens
dans des sciences sociales autres que le droit.
[56]
Accord de Nouméa
— document d’orientation, points 2 et 6.
[57]
La citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie ne correspond pas à une communauté de destin choisie,
mais imposée, selon une logique qui n’est pas d’autonomie, mais de rupture par rapport à la métropole (
contra,
Philippe Martin, « Citoyen »,
in : Jean-Yves Faberon et François Garde (dir.),
Les institutions de la
Nouvelle-Calédonie, coll. « 101 mots pour comprendre »), Nouméa, E´ d. Île de Lumière, 2002, p. 45).
[58]
Accord de Nouméa — document d’orientation, point 2, Const. art. 77 nouv. et loi org. du 19 mars
1999, art. 24.
[59]
Accord de Nouméa — document d’orientation, point 1.1, Const. art. 77 nouv. et loi org., art. 13. Il
y a donc réassociation partielle du statut civil et du statut civique. Toutefois, pour sauver les apparences, ce lien
entre citoyenneté de la Nouvelle-Calédonie et statut civil coutumier n’est qu’implicite pour tenir compte, dans
les textes, du découplage théorique entre droit constitutionnel et droit civil.
[60]
On a écrit en ce sens qu’en Nouvelle-Calédonie, « ce n’est donc pas sa condition de citoyen qui
détermine ses droits, mais bien des droits politiques législativement et limitativement définis qui fondent sa
qualité de citoyen » (Philippe Martin,
op. cit., p. 46).
[61]
Les nombreux collègues qui expliquent et justifient la souveraineté d’un pouvoir constituant dérivé,
illimité et incontrôlé, devront s’inquiéter, pendant cinq ans, d’un Parlement où, depuis les élections législatives
de 2002, une même majorité politique détient, à elle seule, la majorité absolue des sièges dans chaque
assemblée et bien plus des trois cinquièmes des parlementaires quand la majorité des trois cinquièmes des
suffrages exprimés suffit pour réviser la Constitution.