Revue française d'administration publique
E.N.A.

I.S.B.N.sans
206 pages

p. 97 à 109
doi: 10.3917/rfap.101.0097

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L'Etat et les outre-mers

no101 2002/1

2002 Revue française d’administration publique L’Etat et les outre-mers

La justice outre-mer : justice du lointain, justice de proximité

Régis Lafargue Magistrat Maître de conférences associé à l’Université Paris X-Nanterre
The judicial public service in the context of overseas territories has often to align itself with the sociological particularities and the community structure of numerous island societies. Thus, overseas France presents itself as a laboratory for the experimentation of new procedures whether this be in the areas of crime-prevention and policies for towns, or new forms of judicial action such as community justice and municipal judges. Judicial activity overseas has two faces : it guarantees state sovereignty but is in line with social realities and cultural specificities.
Le service public judiciaire dans le contexte de l’outre-mer doit souvent composer avec les particularismes sociologiques et la structure communautaire de nombreuses sociétés insulaires. Ces particularismes sont parfois corroborés par un principe d’altérité juridique résultant de la combinaison de statuts territoriaux « à la carte » et/ou de statuts personnels — visés à l’article 75 de la Constitution — qui subsistent dans trois collectivités : Mayotte [1], la Nouvelle-Calédonie [2] et Wallis-et-Futuna.
Les statuts territoriaux constituent le cadre général de l’action judiciaire en ce qu’ils imposent soit un principe d’identité législative (DOM) soit, à l’inverse, un principe de spécialité législative (TOM et POM). Toutefois, dans le cas de certains TOM, deux contraintes coexistent, imposant une approche communautaire du droit : la première, qui va dans le sens de l’altérité, tient à l’existence du statut personnel de droit particulier visant la communauté autochtone, tandis que la seconde impose, au contraire, un principe d’assimilation à l’égard du groupe de population relevant du statut civil de droit commun. Cette dernière contrainte résulte de la loi du 9 juillet 1970 [3] qui impose un principe d’identité législative en matière de droit des personnes et de la famille. Cette disposition législative réaffirme a contrario l’existence d’une frange de la population qui échappe à l’application — totale ou partielle — des règles du code civil, mais à laquelle s’impose une norme pénale d’application générale et uniforme [4].
Au-delà de cette double spécificité, qui conduit à une « territorialisation » variable de la norme juridique applicable, la justice outre-mer est confrontée aux mêmes défis que ceux que rencontre l’institution judiciaire sur le reste du territoire national. Elle doit en outre compter avec l’isolement lié à l’insularité. Cette contrainte s’est révélée, notamment, lors de la mise en œuvre de la loi du 15 juin 2000 [5], qui a imposé la « mutualisation » des moyens entre juridictions de taille modeste [6]. Elle a d’abord mis en évidence les difficultés rencontrées par les tribunaux de première instance de Mamoudzou (Mayotte), Saint-Pierre-et-Miquelon et Mata-Utu (Wallis-et-Futuna) pour instaurer le juge des libertés et de la détention, compte tenu de leurs effectifs [7]. Le juge de Wallis-et-Futuna est ainsi le dernier juge d’instruction pouvant encore incarcérer un mis en examen, pour une durée de sept jours maximum, le temps d’organiser le transfèrement et la comparution de ce dernier devant le juge des libertés et de la détention du tribunal de Nouméa, à 2 000 kms de là [8]. La loi du 15 juin 2000 a aussi été aménagée en ce qui concerne la composition de la juridiction régionale de libération conditionnelle (JRLC), présidée en principe par un conseiller de la cour d’appel et comprenant deux juges de l’application des peines du ressort. Là où la cour d’appel (Papeete, Nouméa, Mayotte, Saint-Pierre-et-Miquelon) ne compte qu’une seule juridiction du premier degré et donc un seul juge de l’application des peines, la JRLC comprend donc deux conseillers de la cour d’appel [9].
Cette loi a révélé l’inadéquation entre les ambitions et les moyens d’un service public judiciaire qui cumule la faiblesse des effectifs et un isolement géographique qui rendait d’ores et déjà le principe de la collégialité difficile à respecter. Dans les territoires ou pays d’outre-mer, là où subsistent des tribunaux de première instance, les juridictions civiles statuent toujours à juge unique [10].
Au plan pénal l’exigence de collégialité impose aux juges de Nouméa et de Papeete d’aller siéger dans les sections détachées lors des audiences correctionnelles. À Wallis-et-Futuna le président de cette juridiction ne disposant pas d’assesseurs professionnels a recours à des échevins, mais il est remplacé par un juge venant de Nouméa lorsqu’il a lui-même instruit l’affaire renvoyée devant le tribunal correctionnel, à défaut de pouvoir à la fois instruire et juger la même affaire.
Au-delà des adaptations structurelles qui renvoient à l’exercice du volet classique des activités juridictionnelles, c’est la nature et l’approche des contentieux qui retiennent plus particulièrement l’attention. L’outre-mer fournit une illustration pertinente des potentialités que recèle une justice de proximité. Les juges du lointain ont été les premiers confrontés à l’exigence d’une approche différente imposant parfois l’adaptation des procédures. À la lumière de cette expérience, si la création des juges de proximité peut apparaître, dans l’immédiat, comme une solution technique à l’engorgement des tribunaux d’instance, elle risque fort de dépasser cet objectif pour accompagner, voire favoriser le glissement communautaire de notre société.
Situé aux confins géographiques et juridiques, l’outre-mer a longtemps été perçu, de métropole, comme le cadre d’une justice du lointain. Vue de l’outre-mer, cette justice est le symbole d’un État tout aussi distant dont elle défend la souveraineté, tout en cherchant à prendre en considération la dimension communautaire et la culture des sociétés dans lesquelles s’inscrit son action. L’action judiciaire présente donc deux visages. Mais plus que le fond, c’est la méthode qui fait d’abord l’intérêt d’une justice qui fournit, par la variété de territoires éparpillés sur quasiment tous les océans du monde, un cadre pour l’expérimentation de nouvelles réponses judiciaires.
 
DE L’APPROCHE DIFFÉRENTE À L’EXPÉRIMENTATION DE NOUVELLES RÉPONSES JUDICIAIRES
 
 
L’outre-mer est, par sa variété géographique et culturelle, un laboratoire pour l’expérimentation de procédures nouvelles. L’expérience des maisons de justice et du droit à la Réunion, et le développement de l’échevinage en Nouvelle-Calédonie soulignent l’intérêt suscité par des formes de justice plus « participative », modèle auquel renvoie le projet actuel de création des « juges de proximité ». Cette vocation est renforcée, en matière pénale, par la nécessité de développer les dispositifs de prévention face au péril que constitue l’explosion de la délinquance juvénile. L’outre-mer intéresse donc la politique judiciaire de la ville et, en son sein, l’action de la protection judiciaire de la jeunesse.
Prévention de la délinquance et politique de la ville
La justice des mineurs, observatoire privilégié des crises en devenir, révèle les carences induites par l’étroitesse du marché du travail, qui obère l’insertion sociale des jeunes, le consumérisme et l’urbanisation de masse qui génèrent une délinquance juvénile de plus en plus violente. Ces facteurs expliquent un taux d’incarcération des mineurs plus élevé qu’en métropole, avec le recours à des « réponses » judiciaires fortes, sinon même plus fortes qu’ailleurs en écho aux alarmes d’une opinion publique très sensible au phénomène d’insécurité.
1°) La protection judiciaire de la jeunesse et les diffıcultés d’adaptation des sociétés d’outre-mer
Pour les observateurs privilégiés de la réalité sociale que sont les chefs des services de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) [11], les facteurs de crise observés dans les banlieues métropolitaines sont aggravés outre-mer. Ces collectivités ont ainsi reproduit, quelques décennies après, les travers qui ont affecté l’urbanisation de masse en métropole. À la Réunion, la commune du Port et celle de Saint-Louis concentrent des populations dans des zones que ne recoupent aucun bassin d’emploi. Sont ainsi apparues des poches de pauvreté évoluant rapidement en zones de non-droit où se développe une économie souterraine. Ces difficultés sont amplifiées par la démographie [12]. À cela s’ajoute le sentiment d’une concurrence « déloyale » faite aux réunionnais de souche par l’immigration malgache, comorienne, mais aussi mahoraise. Pour la Guadeloupe, le constat est similaire : 450 000 habitants, une démographie galopante, une délinquance des mineurs en hausse, et le développement du trafic de crack. Les frustrations liées au chômage et aux inégalités sociales sont exacerbées par une immigration en provenance de Haïti ou de la Dominique.
Les mêmes erreurs, qui ont marqué le développement des banlieues en métropole, ont été reproduites outre-mer. C’est cette impréparation que tente de corriger la politique de la ville à laquelle participe, aux côtés des autres services de l’État, une protection judiciaire de la jeunesse dotée de moyens renforcés.
2°) Le développement des moyens de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ) et le recours à des partenariats plus larges
L’action de la PJJ s’étend sur les quatre premiers départements d’outre-mer (Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion) outre Saint-Pierre-et-Miquelon, et Mayotte [13]. Ailleurs, la protection judiciaire de la jeunesse relève de la compétence des gouvernements locaux de Polynésie ou de Nouvelle-Calédonie (depuis 2001 pour cette dernière). Seul le territoire de Wallis-et-Futuna demeure, à ce jour, dépourvu de ce type d’administration.
Les moyens en personnel, longtemps sous-évalués, ont quasiment doublé sur les trois dernières années pour atteindre aujourd’hui un niveau d’encadrement et d’offre de services, comparable à celui de la métropole. La Réunion, la plus peuplée de ces collectivités, reste la mieux dotée [14], suivie de la région Antilles-Guyane. La Réunion a également vu quasiment doubler le nombre des juges pour enfants sur la période 2001-2002.
La protection judiciaire de la jeunesse agit comme partenaire des autres services d’État. Ainsi, à la Guadeloupe, une réunion hebdomadaire, autour du préfet, des services concernés — police, justice (parquet et PJJ), éducation nationale — permet de déterminer les priorités et d’orienter le déploiement des moyens sur le terrain en ciblant des lieux et des actions prioritaires. Ces actions voisinent avec de grands projets de réhabilitation du bâti, tel celui du « Grand projet ville » intéressant les localités de Pointe-à-Pitre et Abymes.
La justice par le biais de la PJJ, mais plus encore du parquet, participe à la définition de la politique de la ville. C’est dans ce cadre que sont apparues les maisons de justice et du droit en métropole, comme outre-mer. Mais celles-ci ont parfois échappé au cadre trop restreint fixé par les objectifs initiaux. Ainsi, les maisons de justice et du droit à la Réunion ont été transcendées par une demande émanant de justiciables désireux d’y trouver un juge de paix, qualifié « juge pays ». Cette expérience quitte le terrain de la politique de la ville pour susciter une expression nouvelle de l’action judiciaire, préfigurant les tous nouveaux « juges de proximité ».
Les nouvelles formes de l’action judiciaire : justice de proximité et échevinage
1°) Les maisons de justice et du droit à la Réunion : les « juges pays », un dispositif judiciaire réapproprié par le corps social
Pratiquement contemporaines des premières expériences lancées en 1990 en métropole (au TGI de Pontoise) les quatre premières maisons de justice et du droit (MJD) à la Réunion virent le jour en 1991 [15] suivies de trois autres l’année suivante. Elles sont au nombre de 27 aujourd’hui, réparties sur les ressorts de quatre tribunaux d’instance. Ce succès tient au fait que les MJD sont apparues dès leur lancement comme particulièrement adaptées à la structure communautaire de la société réunionnaise [16]. Elles furent rapidement modelées par les acteurs locaux, et réappropriées par un tissu social dynamique. La langue traduit à merveille cette réappropriation : pour les créolophones, les « médiateurs conciliateurs » sont des « juges pays », terme qui souligne une justice moins technicienne comprenant la langue du justiciable et exprimant mieux ses attaches communautaires.
À la Réunion, le succès des MJD souligne une vocation spécifique qui interdit de les considérer comme des sortes de tribunaux « du pauvre ». Elles ne pallient pas un maillage judiciaire insuffisant puisqu’elles « doublent » souvent les juridictions existantes à proximité desquelles elles sont installées, traduisant une attente : le besoin d’un véritable juge de paix dont la crédibilité sera d’autant plus forte qu’il sera un homme du lieu (notable ou non) au fait des préoccupations de chacun. C’est du moins ce que semble démontrer la dynamique qui a vu cette institution échapper à ses concepteurs. Initialement, à la Réunion comme ailleurs, la vocation essentielle des MJD était le volet pénal : la médiation. Le volet civil de leur action (la conciliation) n’était perçu que comme le corollaire du pénal. Ce volet civil n’était donc appréhendé par les « médiateurs conciliateurs » que parce que le parquet, à l’origine de cette expérience, décelait souvent derrière une infraction pénale un litige civil non traité lequel avait fini par dégénérer en trouble à l’ordre public. Or, contre toute attente, les MJD sont devenues des organes de résolution des conflits civils à la requête et sur saisine directe de plaideurs potentiels préférant s’adresser aux « juges pays » plutôt qu’à la juridiction civile compétente [17].
Ce processus d’affranchissement porté par la demande du plaideur souligne, depuis des années, le besoin d’un juge de paix dont l’atout majeur sera la connaissance de la culture et la maîtrise de la langue créole. Il souligne aussi l’attrait que présente, pour de nombreux justiciables, le règlement amiable des litiges, orientation marquante de la réforme de la procédure civile intervenue en 1998 [18].
À l’heure où l’on envisage d’accroître la participation du citoyen à l’œuvre de justice, l’échevinage conservé dans les TOM (souvent perçu comme le reliquat d’un système judiciaire suranné) pourrait éclairer le débat sur les vertus et les faiblesses d’un juge de proximité intervenant, en matière pénale, dans le traitement des contraventions. Depuis 1990, la Nouvelle-Calédonie expérimente un échevinage inédit : des citoyens y complètent le tribunal correctionnel dans ses formations collégiales.
2°) L’échevinage en matière pénale : l’exception néo-calédonienne
La Nouvelle-Calédonie comme la Polynésie sont des terres de prédilection pour l’échevinage avec des tribunaux du travail et des tribunaux mixtes de commerce où siègent côte à côte magistrats professionnels et échevins. Cependant, en Nouvelle-Calédonie existe, depuis la loi du 13 juin 1989 [19], un échevinage sans équivalent ailleurs. Cette loi institue des « assesseurs civils » qui transmettent à la juridiction la sensibilité de la société néo-calédonienne [20].
Ces assesseurs en matière pénale ne doivent pas être confondus avec les « assesseurs coutumiers » qui composent, en Nouvelle-Calédonie, les juridictions civiles qui ont à connaître de conflits opposant des personnes dont le statut personnel est le statut civil coutumier kanak. À la différence des « assesseurs coutumiers » prévus par l’ordonnance du 15 octobre 1982 [21] — qui appartiennent tous à l’ethnie mélanésienne et relèvent nécessairement du statut de droit particulier — les citoyens qui composent les juridictions pénales, recrutés à partir des listes électorales, représentent la diversité ethnique du pays.
Mais à l’instar des « assesseurs coutumiers » des formations civiles, les deux « assesseurs civils » qui complètent les juridictions pénales ont voix délibérative et participent à la prise de décision d’égal à égal avec les trois magistrats professionnels. Ils traduisent une avancée de la « territorialisation » du droit. Car, force est de constater que si leur recrutement permet un recrutement ethnique diversifié en ce qui concerne le tribunal correctionnel de Nouméa, la proportion de Mélanésiens est plus marquée s’agissant du tribunal de Koné. Quant au tribunal correctionnel de Lifou, les assesseurs sont exclusivement mélanésiens (la circonscription territoriale de cette juridiction correspondant à d’anciennes réserves intégrales).
Cette composition mixte des juridictions correctionnelles, fonctionnant à cinq magistrats, peut s’interpréter comme une concession à la dimension culturelle, même dans un domaine où prévaut un principe d’unité, c’est-à-dire d’uniformité, du droit pénal. L’accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998, le confirme en créant une « médiation pénale coutumière » qui officialise une fonction de contrôle social des autorité coutumières, certes très en-deçà de leur influence réelle [22]. La médiation pénale coutumière figure parmi les domaines pour lesquels le Congrès (l’assemblée territoriale) a mandat pour délibérer et adopter une loi du pays. Lorsque le législateur national transfère une partie de ses compétences au législateur local dans un domaine qui touche à la procédure pénale, peut-on encore parler d’unité du droit pénal ?
L’outre-mer interroge ainsi nos principes, tout en démontrant que la défense des droits régaliens de l’État n’interdit pas d’adapter le droit étatique au contexte où il trouve application.
 
UNE ACTION JUDICIAIRE À DEUX VISAGES
 
 
L’outre-mer dévoile deux facettes de l’action judiciaire, partie prenante dans la défense de la souveraineté d’un État certes lointain mais doté d’intérêts importants (au regard de sa zone économique exclusive) et d’obligations tout aussi essentielles à l’égard de ses citoyens ultramarins qui attendent la prise en compte de réalités locales et sociales souvent dissemblables.
Une justice pénale garante de la souveraineté de l’État : la défense de la zone
économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
Garante de la souveraineté de l’État, la justice joue ce rôle en défendant un principe d’assimilation en matière pénale alors même qu’un principe de différenciation peut être mis en œuvre en matière civile sur le fondement de l’article 75 de la Constitution.
Mais cette mission de défense de la souveraineté de l’État apparaît plus nettement encore dans son action à l’égard des zones économiques exclusives, particulièrement celle d’un territoire relevant des juridictions réunionnaises : les TAAF. Une zone immense (sept fois l’étendue du territoire métropolitain) qui présente un enjeu important en matière de pêche du fait de la présence de légine, poisson très prisé du marché japonais, qui attire des navires battant pavillons de complaisance [23]. Cette situation a conduit, à partir de la mi-1997, à l’intensification des contrôles de la marine nationale. La justice à la Réunion a dû passer d’une répression peu spectaculaire du pillage artisanal de la ressource à la lutte contre un pillage industriel. Il en est résulté un contentieux âprement discuté dès lors qu’une loi du 18 novembre 1997 a accru les peines d’amende encourues, et ajouté une peine de six mois d’emprisonnement (article 11 § II)
La particularité de ce contentieux est de faire intervenir dans une procédure de nature pénale, le juge d’instance qui valide, par voie d’ordonnance, la saisie des navires opérée par les affaires maritimes, et qui autorise la mainlevée de cette saisie contre le versement d’un cautionnement fixé [24] en fonction des pénalités [25]. Cette ordonnance est susceptible d’un recours, devant le tribunal international du droit de la mer siégeant à Hambourg [26] avant même l’épuisement des voies internes de recours, afin de garantir la mainlevée à bref délai de la saisie du navire.
Cette procédure [27] a fait l’objet d’une innovation essentielle, en ce qui concerne le territoire des TAAF, par la loi du 18 novembre 1997, laquelle souligne la menace pesant sur les ressources halieutiques, et permet une répression accrue. Avant la réforme, les cautionnements limités par le plafond légal ne dépassaient pas 500 000 F. Sous l’empire de la loi nouvelle leurs montants varient en fonction des quantités de poisson pêché et de la valeur vénale du navire, dont aujourd’hui le tribunal correctionnel prononce systématiquement la saisie à titre de peine alternative à l’emprisonnement [28].
Ce contentieux a suscité deux difficultés juridiques, aujourd’hui résolues. La première résulte de l’impossibilité de concilier l’exigence de célérité qu’impose la convention de Montego Bay et les délais inhérents à une information judiciaire visant à atteindre, au-delà du capitaine du navire, les commanditaires : les armateurs. Aujourd’hui, ceux-ci échappent à la répression, bénéficiant du traitement en urgence qu’impose une norme internationale plus soucieuse de préservation des intérêts économiques des armements que de recherche de la vérité.
En témoigne l’affaire du Camouco qui a vu le Tribunal international du droit de la mer ordonner, sur le fondement des articles 73 et 292 de la convention de Montego Bay, la mainlevée de la saisie du navire contre le versement d’un cautionnement ramené à 8 millions de francs [29]. Cette décision qui ruinait toutes velléités de recherche des responsabilités dans le cadre d’une information judiciaire, soulignait le caractère sui generis de la procédure. Elle posait, en effet, un problème de compatibilité avec les dispositions du code de procédure pénale puisqu’il était ordonné non seulement la fin de la rétention du navire, mais aussi la levée des mesures restreignant la liberté du capitaine, placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français.
Tirant toutes les conséquences de cette affaire, le parquet de Saint-Denis renonce aujourd’hui à recourir à l’ouverture d’une information, et convoque le capitaine à comparaître devant le tribunal correctionnel à la première date utile (sous réserve du délai minimum de 10 jours qu’impose le respect des droits de la défense). Si la responsabilité pénale des armements n’est plus recherchée, ceux-ci sont néanmoins atteints, puisque la pratique courante du tribunal correctionnel est d’ajouter aux amendes encourues, la confiscation, comme peine alternative à l’emprisonnement, des objets ayant servi à commettre les faits (le navire notamment). La brièveté du traitement judiciaire permet en tout cas de prévenir, désormais, tout recours devant la juridiction internationale.
Cette première difficulté de nature procédurale étant résolue, une autre difficulté demeurait en ce qui concerne la preuve de l’infraction. En effet, même lorsque les faits de pêche illégale avaient été constatés dans le cadre de la flagrance, la défense contestait le fait que l’ensemble des prises l’ait été illégalement. La cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion retient une présomption de pêche illégale, portant sur la totalité de la cargaison [30], solution validée par la chambre commerciale de la Cour de cassation [31].
Une justice civile aux prises avec des réalités sociales et culturelles spécifiques
L’action judiciaire, pour être crédible, doit parfois savoir accorder les principes contenus dans la norme et les attentes des populations ou les réalités sociologiques. On peut distinguer à cet égard les territoires où subsistent des statuts personnels de ceux où seul le particularisme sociologique a parfois réussi à imposer des adaptations pratiques au droit civil.
1°) Les territoires où subsistent des statuts personnels
Les statuts personnels prévus par l’article 75 de la Constitution subsistent à Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Coexistent ainsi deux systèmes de droit civil correspondant chacun à une communauté régie par sa loi propre. Ce droit personnel recouvre en Nouvelle-Calédonie l’ensemble des rapports civils entre personnes de statut coutumier kanak [32], tandis qu’à Mayotte le droit particulier local ne s’applique que « lorsque ces rapports sont relatifs à l’état, à la capacité des personnes, aux régimes matrimoniaux, aux successions et libéralités » [33]. L’amplitude de ce particularisme juridique est donc variable dans ces deux hypothèses. Enfin, à Wallis-et-Futuna, la question n’a même pas lieu de se poser puisque l’arrêté du 20 septembre 1978 [34] créant des juridictions coutumières, n’est toujours pas mis en œuvre. Ceci ne signifie pas que le droit coutumier n’y soit pas appliqué. Il l’est de façon massive mais en dehors de tout contrôle de la justice étatique. Cette situation, qui évoque celle ayant cours dans certains pays du tiers monde [35], s’explique par la vitalité d’un pouvoir traditionnel que se partagent au sommet de la hiérarchie coutumière les trois rois de Wallis, Alo et Sigave.
La mise en œuvre en matière civile du statut coutumier kanak en Nouvelle-Calédonie s’est traduite par la création, en 1982, de juridictions coutumières composées d’un magistrat professionnel et de deux assesseurs coutumiers qui ne commenceront à fonctionner qu’en 1990.
À Mayotte des juridictions spécifiques existent de façon ancienne : le Cadi a jusqu’à présent appliqué le droit coranique aux citoyens de droit particulier. La réforme de cette justice opérée par la loi statutaire du 11 juillet 2001 favorise un processus d’intégration : désormais, à l’exemple néo-calédonien, le droit particulier sera dit non pas par le Cadi statuant seul mais par une collégialité composée d’un juge professionnel et de deux « cadis assesseurs » [36]. La question est de savoir dans quel sens jouera l’intégration, car cette juridiction sera toujours tenue de mettre en œuvre les principes contenus au Minhâdj-at-Tâlibîn [37] et rien n’interdira aux deux « cadis assesseurs » de mettre en minorité le juge professionnel [38]. La Nouvelle-Calédonie témoigne, aujourd’hui encore, de ce que le projet de mixité juridique reste l’objectif, même s’il n’est peut-être qu’un leurre : les systèmes juridiques en concurrence étant fondés sur des logiques et des principes trop éloignés les uns des autres.
Ces juridictions particulières soulignent le rapport unissant l’article 75 de la Constitution au statut territorial. Le premier définit un principe, dont la portée réelle obéit aux exigences du second. Le droit personnel est reconnu, mais il a ses limites. En dépit de cela, la Cour de cassation veille à préserver cette spécificité à Mayotte [39] comme en Nouvelle-Calédonie [40]. Aujourd’hui, comme autrefois, certaines décisions rendues en matière coutumière avec l’aval du législateur et de la Cour de cassation semblent bien exprimer, sur le plan civil, la survie, certes mal assumée, d’un ordre public ultramarin contre lequel la Convention européenne des droits de l’homme sera d’un improbable recours en raison de la clause des nécessités locales réservant, précisément, le cas de l’outre mer [41]. Mais le droit à l’altérité juridique ne peut dépasser, en tout état de cause, les limites du statut civil : la loi pénale doit demeurer la même pour tous, comme l’a rappelé la chambre criminelle le 10 octobre 2000 [42].
L’altérité juridique n’est reconnue, ni dans les départements d’outre-mer, là où prévaut le principe d’identité législative (sauf à Mayotte), ni dans les territoires d’outre-mer (TOM), là où, en dépit du principe de spécialité législative, le statut personnel n’a plus d’existence légale (cas de la Polynésie) [43]. Mais la sociologie a parfois raison du droit, et la revendication à la différence trouve parfois ses voies propres en s’appropriant des instruments juridiques de droit commun comme le montrent les maisons de justice et du droit à la Réunion.
2°) Les autres collectivités : l’empreinte des particularismes sociologiques
Dans les départements d’outre-mer, le code civil s’applique de façon uniforme en toutes matières (par l’effet du principe d’identité législative). Dans les TOM, il s’applique en ce qui concerne le seul droit des personnes et de la famille pour les personnes relevant du droit commun (loi du 9 juillet 1970).
Le principe de spécialité législative n’a dès lors d’incidence que dans les territoires d’outre-mer, et seulement dans les domaines du droit qui excèdent les rapports personnels et familiaux; ainsi le droit des contrats ou de la responsabilité civile, notamment, s’y trouve régi par des textes abrogés en métropole ou amendés parfois de longue date.
Pourtant, assez paradoxalement, c’est dans le domaine des droits personnels et familiaux, matière sensible qui touche au cœur de l’intimité des individus et aux valeurs d’une société, que l’assimilation est partout de règle, quel que soit le statut territorial — ce qui peut se concevoir comme la contrepartie de la reconnaissance du statut civil particulier. Un tel principe d’assimilation dans un domaine aussi sensible se heurte, parfois, à l’empreinte des particularismes locaux, dans les départements d’outre-mer puisque le statut civil particulier n’y existe pas (sauf à Mayotte), ou encore en Polynésie, TOM où le statut civil particulier a été supprimé en 1945.
Le particularisme sociologique subsiste. En atteste le droit qui régit la famille naturelle : celui-ci a évolué dans un sens favorable à l’outre-mer à partir de la loi du 3 janvier 1972 qui a posé le principe de l’égalité des filiations légitimes et naturelles. La famille naturelle, longtemps marginalisée par les textes métropolitains, constitue toujours, outre-mer, un mode d’organisation fréquent des rapports familiaux.
Ce particularisme explique le rôle précurseur de la jurisprudence outre-mer : en témoigne, l’affaire Law-King et la résistance, en 1980, de la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion [44] face à la Cour de cassation dans sa volonté d’admettre la possession d’état comme mode d’établissement de la filiation naturelle [45]. Une opposition que tranchera le législateur en 1982 en faveur de la cour d’appel [46].
Cet exemple est emblématique car, outre le caractère répandu des unions naturelles outre-mer, lorsqu’une particularité tenant à un mode de vie ne s’intègre pas à notre droit du mariage. Celle-ci n’est appréhendée que par le droit de la famille naturelle. En témoigne un exemple ancien à Tahiti, où la norme coutumière, supprimée en 1945, régit toujours la pratique des « adoptions à la tahitienne » [47]. À cette occasion la jurisprudence avait refusé d’adapter le droit à la réalité sociale. C’est pourtant ce que fera la cour d’appel de Saint-Denis trente ans plus tard en poussant le législateur à mettre le droit au « diapason » de la société.
Le rapprochement de ces deux espèces souligne le chemin parcouru par une justice d’outre-mer très réticente à l’égard des dérogations à la loi commune dans le prolongement des avancées d’après-guerre qui avaient vu la suppression des juridictions pénales indigènes [48], et une reconnaissance essentiellement en négatif de l’altérité en matière civile, dont témoigne encore l’article 75 de la Constitution [49].
Non seulement les territoires qui connaissent un statut personnel de droit particulier n’ont pas vu leurs populations y renoncer massivement, mais la loi organique du 19 mars 1999 pour la Nouvelle-Calédonie a dû aménager un dispositif de « retour » du droit commun vers le droit coutumier, et même « d’accession » au droit coutumier pour des personnes dont les ancêtres furent autrefois soumis à ce statut.
Outre-mer, plus que le passé c’est la vérité sociologique qui triomphe en imprégnant le droit. L’affirmation d’une identité collective profite de la tendance actuelle (portée par la Convention européenne des droits de l’homme) à protéger la vie privée. Les principes de tolérance culturelle et de dignité favorisent l’enrichissement du droit privé.
Le corset juridique réajusté à partir de 1946, se desserre à mesure que la réalité dément les pronostics un peu rapides sur le triomphe d’une modernité, incarnée par un droit conquérant appelé à devenir la norme commune parce que fondée sur des principes « universels ».
Le temps paraît venu de porter un regard différent sur la justice d’outre-mer. Deux innovations récentes rapprochent la métropole de l’outre-mer. D’abord, la « mutualisation des moyens », initiée par la loi du 30 décembre 2000 qui crée une dynamique de « satellisation » progressive des petites juridictions à l’égard de leurs voisines — surtout vis-à-vis des cinquante tribunaux classés hors hiérarchie — dont l’aboutissement pourrait être un système proche de celui des sections détachées existant dans les territoires d’outre-mer. Cette organisation permet une gestion plus rationnelle des effectifs sans sacrifier à l’impératif de proximité géographique.
Ensuite, la résurrection des juges de paix, sous l’appellation « juges de proximité », qui souligne la recherche de voies nouvelles vers une justice citoyenne proche des réalités sociales. Un risque existe : celui de voir évoluer ces institutions nouvelles, au contact des communautés vivant dans nos banlieues, vers un système alternatif perpétuellement exposé à s’éloigner du « modèle », au nom d’excellentes raisons — la recherche de solutions consensuelles — mais aussi au prix de solutions aux limites du droit commun. L’exemple réunionnais nous enseigne qu’une forme de justice « précommunautaire » (à moins qu’elle ne soit « post-coloniale ») peut se développer même au sein d’une collectivité soumise au principe d’identité législative. Mayotte nous apportera peut-être la confirmation, la plus patente, de ce que le principe d’identité législative n’empêche pas la spécificité juridique, en matière de droit des personnes et de la famille, de prospérer.
L’actualité invite à revenir aux travaux — un temps tombés dans un oubli commode — consacrés encore au milieu des années 1960 au droit de l’outre-mer, ou aux réflexions d’Henry Solus qui, dès les années 1920, évoquait la relativité de nos normes, pour en tirer des conséquences, sur le plan des règles d’ordre public, qui n’ont rien perdu de leur intérêt [50].
Tout magistrat sait qu’il n’existe pas de « petite » affaire : les petits litiges intéressent souvent les plus grands principes. Dès lors, si le « juge de proximité » — qui pourra intervenir au civil comme au pénal — doit être demain le maître d’œuvre d’un « flexible droit », le défipour ce juge sera de trouver le juste équilibre. Car la tentation sera grande de vouloir au nom de l’équité et d’une justice toujours plus proche « jouer avec le feu » en mettant, aussi, à l’épreuve l’éventuelle « flexibilité » des principes d’ordre public.
 
NOTES
 
[1]Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, articles 59 et s., JO, 13 juillet 2001, p. 11199.
[2]Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, articles 7 et s., JO, 21 mars 1999, p. 4197.
[3]Loi n° 70-589, du 9 juillet 1970, relative au statut civil de droit commun dans les territoires d’outre-mer, JO, 10 juillet 1970, p. 6459.
[4]Lafargue (R.), « La distinction du droit à la différence en droit civil et en droit pénal », in : Faberon (J.-Y) et De Deckker (P.) (dir.), L’État pluriculturel, Bruxelles, Bruylant, 2003.
[5]Loi n° 2000-516, du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, JO, 16 juin 2000, p. 9038.
[6]Loi n° 2000-1534 du 30 décembre 2000, tendant à faciliter l’indemnisation des condamnés reconnus innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale, JO, 31 décembre 2000, p. 21191.
[7]Quatre magistrats du siège à Mamoudzou, dont le président et le juge d’instruction, deux à Saint-Pierre-et-Miquelon, et un seul à Mata-Utu où le président, faisant fonction de juge d’instruction, ne peut être juge des libertés et de la détention.
[8]Article 823 al. 1er du code de procédure pénale.
[9]Article 722-1-1 du code de procédure pénale.
[10]À Papeete (outre ses sections détachées de Nuku-Hiva, et Raïatea), à Nouméa (outre les sections détachées de Koné et de Lifou) et à Wallis-et-Futuna où non seulement la collégialité n’existe pas en matière civile, mais où elle a dû être aménagée pour être effectivement mise en œuvre en matière pénale.
[11]Rencontrés le 5 juin 2002 au ministère de la justice à l’invitation de M. Baffray, directeur régional de l’outre mer (DRPJJ).
[12]À la Réunion, un tiers des 700 000 habitants a moins de vingt ans, et dans une localité telle que Le Port un jeune sur deux en âge de travailler est touché par le chômage. Le constat est identique à Saint-Louis.
[13]Qui se trouve du fait de la réforme statutaire sur la voie, d’ici 2010, d’un complet alignement sur les structures métropolitaines.
[14]Les effectifs du secteur public s’élèvent à environ une centaine d’agents pour l’Île de la Réunion, 60 agents à la Guadeloupe, 50 agents à la Martinique, et 40 en Guyane.
[15]Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-Joseph, et Saint-Leu.
[16]Les métis ou personnes d’origine africaine représentent 36 % de la population totale, les européens (« créoles blancs » et métropolitains) 30 %, indiens tamouls, indiens musulmans, et asiatiques, respectivement 24 %, 5 % et 4 % de la population.
[17]Lafargue (R.), « Les Maisons de justice et du droit à l’Île de la Réunion », Droit et Cultures, décembre 2001, numéro hors série 2001/3 « Droit, justice et proximité ».
[18]Loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits.
[19]Loi, n° 89-378, du 13 juin 1989 portant diverses dispositions relatives à l’organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie.
[20]L’ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 a ajouté au code de l’organisation judiciaire deux dispositions (articles L. 933-1 et L. 933-2) relatives au recrutement et à la mission de ces assesseurs.
[21]Ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982, JO, 17 octobre 1982, p. 3106.
[22]En effet, le document d’orientation de l’accord précise que : « Le rôle des autorités coutumières dans la prévention sociale et la médiation pénale sera reconnu. Ce dernier rôle sera prévu dans les textes applicables en Nouvelle-Calédonie en matière de procédure pénale » (1.2.4).
[23]Armés généralement par des armateurs galiciens (nord-ouest de l’Espagne), lesquels, depuis la base arrière que constitue l’île Maurice, se livrent au pillage systématique de cette ressource.
[24]Conformément à l’article 142 du code de procédure pénale.
[25]Prévues par l’article 4 de la loi du 18 juin 1966, modifié par l’article 11 de la loi du 18 novembre 1997, soit une amende dont le montant maximum est d’un million de francs augmenté de 500 000 F par tonne de poisson pêché au-delà de 2 tonnes.
[26]Juridiction instituée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego Bay le 10 décembre 1982, JO, 7 septembre 1996.
[27]Procédure régie par la loi du 1er mars 1888, relative à l’exercice de la pêche dans les eaux sous souveraineté ou juridiction française s’étendant au large des côtes des territoires d’outre-mer, complétée par la loi n° 66-400 du 13 juin 1966 sur l’exercice de la pêche maritime et l’exploitation des produits de la mer dans les TAAF, modifiée par la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer, et enfin la loi précitée du 18 novembre 1997. Le régime des saisies est enfin précisé par la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 (JO, 6 juillet 1983, p. 2065), compétée par le décret n° 84-846 du 12 septembre 1984, article 6 (JO, 20 septembre 1984, p. 2947).
[28]Depuis la fin de l’année 1997, une vingtaine de bateaux ont été arraisonnés, avec des cautionnements variant entre 1 et 75 millions de francs pour les onze palangriers arraisonnés entre décembre 1997 et octobre 1999. Quatre d’entre eux gisent aujourd’hui par le fond au large de côtes réunionnaises après avoir été abandonnés par des armateurs dissuadés par le montant des cautionnements, puis confisqués par l’État pour être ensuite sabordés.
[29]Arrêt du 7 février 2000, Panama c/ France. Au lieu des 20 millions de francs que fixait l’ordonnance du 8 octobre 1999.
[30]Dès lors que le bateau a été trouvé sur zone en situation doublement irrégulière pour avoir été surpris en flagrant délit d’action de pêche, mais aussi pour n’avoir pas signalé son entrée dans la zone, en omettant délibérément de déclarer la quantité de poisson déjà péché auprès du chef de district de l’archipel le plus proche, comme le lui impose l’article 2 de la loi 66-400 du 13 juin 1966.
[31]Com. 19 décembre 2000, n° 2173 (pourvoi formé par M. Sigmund capitaine du navire Explorer à l’encontre de l’arrêt rendu, par la cour d’appel de Saint-Denis, le 25 mars 1998). La chambre commerciale de la Cour de cassation considère « qu’il avait été constaté à bord du navire la présence de 81 tonnes de poisson et que le navire avait été surpris en action de pêche sans avoir au préalable signalé sa présence, ni déclaré son tonnage de poisson; que de ces constatations, la cour d’appel, qui, sans dénaturation, a souverainement déduit qu’elles permettaient de présumer que la totalité des prises avait été illégalement pêchée... ».
[32]Selon les termes de l’article 7 de la loi organique du 19 mars 1999.
[33]Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 59 alinéa 2.
[34]Arrêté du 20 septembre 1978, n° 2063, du Haut-commissaire de la République dans l’Océan Pacifique, portant organisation d’une juridiction de droit local dans le territoire de Wallis-et-Futuna (Journal Offıciel de Wallis).
[35]Lafargue (R.), « L’État de droit et le nouveau code des personnes et de la famille en Centrafrique », Revue juridique et politique indépendance et coopération, n° 1,1997, p. 49-84.
[36]Article 61 alinéa 2.
[37]Un ouvrage du XIIIème siècle, v. Guy (P.), Études de droit comorien et approche de l’islam comorien, Centre d’études juridiques comparatives de l’Université de Paris I, 1981,80 p.
[38]Rien n’indique que la France réussira ici ce qu’elle n’a pu réaliser, il n’y a pas si longtemps, en Afrique car, comme l’a rappelé un auteur africain, « les droits traditionnels et le droit français, n’ont pas réalisé cette heureuse symbiose qui aurait pu doter l’Afrique noire d’une droit original dans lequel l’Europe serait présente sans exiger l’absence de l’Afrique », Kouassigan (G.), Quelle est ma loi ?, Ed. Pédone, 1974,311 p.
[39]Civ. 1ère, 25 février 1997, JCP, 1997,22968, note Barrière et Garé.
[40]Civ. 2ème, 6 février 1991, D., 1991, p. 93, et Civ. 1ère, 13 octobre 1992, JCP, 1992, IV, n° 3046.
[41]V. notre étude, La Coutume judiciaire en Nouvelle-Calédonie, aux sources d’un droit commun coutumier, janvier 2002,200 p., recherche menée sous l’égide du GIP « mission de recherche droit et justice » du ministère de la justice (à paraître).
[42]Cass. crim, 10 octobre 2000, n° 5871, Siwel Waehnya et autres (affaire des coutumiers de Chepenehe).
[43]Ordonnance du 24 mars 1945, relative à la suppression du statut particulier en Polynésie Française.
[44]Saint-Denis de la Réunion 4 juillet 1980, D., 1981,58, note Vialard.
[45]Civ. 1ère, 8 mai 1979, D., 1979,477, note Huet-Weiller. La Cour de cassation faisait application de la jurisprudence habituelle (Civ. 1ère 1872, D., 1872,1,113) au motif que cela aurait permis de tourner la restriction au droit de rechercher en justice une paternité naturelle : les modes d’établissement de la filiation naturelle reposant classiquement sur des titres (reconnaissance ou jugement) ce qui excluait la possession d’état.
[46]La loi n° 82-536 du 25 juin 1982 introduisant l’actuel article 334-8 al. 2 du code civil.
[47]Dérogeant à nos règles, celle-ci ne valait pas commencement de preuve suffisant pour intenter une action en recherche de maternité naturelle (sur la base de l’ancien article 341 du code civil). Tribunal supérieur de l’Océanie, 3 février 1949, RJPUF, 1949, p. 490, note Hébraud. V. Cochin, De la recherche naturelle dans les établissements français de l’Océanie, Penant, II, p. 41.
[48]Décret du 3 avril 1946, portant suppression de la justice indigène en matière pénale, JO, 1er mai 1946, p. 3680.
[49]« Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun (...) conservent leur statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé ».
[50]Solus (H.), Traité de la condition des indigènes en droit privé, Paris, 1927.
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