2002
Revue française d’administration publique
L’Etat et les outre-mers
La justice outre-mer : justice du lointain, justice de proximité
Régis Lafargue
Magistrat Maître de conférences associé à l’Université Paris X-Nanterre
The judicial public service in the context of overseas territories has often to align
itself with the sociological particularities and the community structure of numerous
island societies. Thus, overseas France presents itself as a laboratory for the experimentation of new procedures whether this be in the areas of crime-prevention and policies for
towns, or new forms of judicial action such as community justice and municipal judges.
Judicial activity overseas has two faces : it guarantees state sovereignty but is in line with
social realities and cultural specificities.
Le service public judiciaire dans le contexte de l’outre-mer doit souvent composer
avec les particularismes sociologiques et la structure communautaire de nombreuses
sociétés insulaires. Ces particularismes sont parfois corroborés par un principe d’altérité
juridique résultant de la combinaison de statuts territoriaux « à la carte » et/ou de statuts
personnels — visés à l’article 75 de la Constitution — qui subsistent dans trois
collectivités : Mayotte
[1], la Nouvelle-Calédonie
[2] et Wallis-et-Futuna.
Les statuts territoriaux constituent le cadre général de l’action judiciaire en ce qu’ils
imposent soit un principe d’identité législative (DOM) soit, à l’inverse, un principe de
spécialité législative (TOM et POM). Toutefois, dans le cas de certains TOM, deux
contraintes coexistent, imposant une approche communautaire du droit : la première, qui
va dans le sens de l’altérité, tient à l’existence du statut personnel de droit particulier
visant la communauté autochtone, tandis que la seconde impose, au contraire, un principe
d’assimilation à l’égard du groupe de population relevant du statut civil de droit
commun. Cette dernière contrainte résulte de la loi du 9 juillet 1970
[3] qui impose un
principe d’identité législative en matière de droit des personnes et de la famille. Cette
disposition législative réaffirme
a contrario l’existence d’une frange de la population qui
échappe à l’application — totale ou partielle — des règles du code civil, mais à laquelle
s’impose une norme pénale d’application générale et uniforme
[4].
Au-delà de cette double spécificité, qui conduit à une « territorialisation » variable
de la norme juridique applicable, la justice outre-mer est confrontée aux mêmes défis que
ceux que rencontre l’institution judiciaire sur le reste du territoire national. Elle doit en
outre compter avec l’isolement lié à l’insularité. Cette contrainte s’est révélée, notamment, lors de la mise en œuvre de la loi du 15 juin 2000
[5], qui a imposé la
« mutualisation » des moyens entre juridictions de taille modeste
[6]. Elle a d’abord mis en
évidence les difficultés rencontrées par les tribunaux de première instance de Mamoudzou (Mayotte), Saint-Pierre-et-Miquelon et Mata-Utu (Wallis-et-Futuna) pour instaurer
le juge des libertés et de la détention, compte tenu de leurs effectifs
[7]. Le juge de
Wallis-et-Futuna est ainsi le dernier juge d’instruction pouvant encore incarcérer un mis
en examen, pour une durée de sept jours maximum, le temps d’organiser le transfèrement
et la comparution de ce dernier devant le juge des libertés et de la détention du tribunal
de Nouméa, à 2 000 kms de là
[8]. La loi du 15 juin 2000 a aussi été aménagée en ce qui
concerne la composition de la juridiction régionale de libération conditionnelle (JRLC),
présidée en principe par un conseiller de la cour d’appel et comprenant deux juges de
l’application des peines du ressort. Là où la cour d’appel (Papeete, Nouméa, Mayotte,
Saint-Pierre-et-Miquelon) ne compte qu’une seule juridiction du premier degré et donc
un seul juge de l’application des peines, la JRLC comprend donc deux conseillers de la
cour d’appel
[9].
Cette loi a révélé l’inadéquation entre les ambitions et les moyens d’un service
public judiciaire qui cumule la faiblesse des effectifs et un isolement géographique qui
rendait d’ores et déjà le principe de la collégialité difficile à respecter. Dans les territoires
ou pays d’outre-mer, là où subsistent des tribunaux de première instance, les juridictions
civiles statuent toujours à juge unique
[10].
Au plan pénal l’exigence de collégialité impose aux juges de Nouméa et de Papeete
d’aller siéger dans les sections détachées lors des audiences correctionnelles. À
Wallis-et-Futuna le président de cette juridiction ne disposant pas d’assesseurs professionnels a recours à des échevins, mais il est remplacé par un juge venant de Nouméa
lorsqu’il a lui-même instruit l’affaire renvoyée devant le tribunal correctionnel, à défaut
de pouvoir à la fois instruire et juger la même affaire.
Au-delà des adaptations structurelles qui renvoient à l’exercice du volet classique
des activités juridictionnelles, c’est la nature et l’approche des contentieux qui retiennent
plus particulièrement l’attention. L’outre-mer fournit une illustration pertinente des
potentialités que recèle une justice de proximité. Les juges du lointain ont été les
premiers confrontés à l’exigence d’une approche différente imposant parfois l’adaptation
des procédures. À la lumière de cette expérience, si la création des juges de proximité
peut apparaître, dans l’immédiat, comme une solution technique à l’engorgement des
tribunaux d’instance, elle risque fort de dépasser cet objectif pour accompagner, voire
favoriser le glissement communautaire de notre société.
Situé aux confins géographiques et juridiques, l’outre-mer a longtemps été perçu, de
métropole, comme le cadre d’une justice du lointain. Vue de l’outre-mer, cette justice est
le symbole d’un État tout aussi distant dont elle défend la souveraineté, tout en cherchant
à prendre en considération la dimension communautaire et la culture des sociétés dans
lesquelles s’inscrit son action. L’action judiciaire présente donc deux visages. Mais plus
que le fond, c’est la méthode qui fait d’abord l’intérêt d’une justice qui fournit, par la
variété de territoires éparpillés sur quasiment tous les océans du monde, un cadre pour
l’expérimentation de nouvelles réponses judiciaires.
DE L’APPROCHE DIFFÉRENTE À L’EXPÉRIMENTATION DE
NOUVELLES RÉPONSES JUDICIAIRES
L’outre-mer est, par sa variété géographique et culturelle, un laboratoire pour
l’expérimentation de procédures nouvelles. L’expérience des maisons de justice et du
droit à la Réunion, et le développement de l’échevinage en Nouvelle-Calédonie
soulignent l’intérêt suscité par des formes de justice plus « participative », modèle auquel
renvoie le projet actuel de création des « juges de proximité ». Cette vocation est
renforcée, en matière pénale, par la nécessité de développer les dispositifs de prévention
face au péril que constitue l’explosion de la délinquance juvénile. L’outre-mer intéresse
donc la politique judiciaire de la ville et, en son sein, l’action de la protection judiciaire
de la jeunesse.
Prévention de la délinquance et politique de la ville
La justice des mineurs, observatoire privilégié des crises en devenir, révèle les
carences induites par l’étroitesse du marché du travail, qui obère l’insertion sociale des
jeunes, le consumérisme et l’urbanisation de masse qui génèrent une délinquance
juvénile de plus en plus violente. Ces facteurs expliquent un taux d’incarcération des
mineurs plus élevé qu’en métropole, avec le recours à des « réponses » judiciaires fortes,
sinon même plus fortes qu’ailleurs en écho aux alarmes d’une opinion publique très
sensible au phénomène d’insécurité.
1°) La protection judiciaire de la jeunesse et les diffıcultés d’adaptation des
sociétés d’outre-mer
Pour les observateurs privilégiés de la réalité sociale que sont les chefs des services
de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
[11], les facteurs de crise observés dans les
banlieues métropolitaines sont aggravés outre-mer. Ces collectivités ont ainsi reproduit,
quelques décennies après, les travers qui ont affecté l’urbanisation de masse en
métropole. À la Réunion, la commune du Port et celle de Saint-Louis concentrent des
populations dans des zones que ne recoupent aucun bassin d’emploi. Sont ainsi apparues
des poches de pauvreté évoluant rapidement en zones de non-droit où se développe une
économie souterraine. Ces difficultés sont amplifiées par la démographie
[12]. À cela
s’ajoute le sentiment d’une concurrence « déloyale » faite aux réunionnais de souche par
l’immigration malgache, comorienne, mais aussi mahoraise. Pour la Guadeloupe, le
constat est similaire : 450 000 habitants, une démographie galopante, une délinquance
des mineurs en hausse, et le développement du trafic de crack. Les frustrations liées au
chômage et aux inégalités sociales sont exacerbées par une immigration en provenance
de Haïti ou de la Dominique.
Les mêmes erreurs, qui ont marqué le développement des banlieues en métropole,
ont été reproduites outre-mer. C’est cette impréparation que tente de corriger la politique
de la ville à laquelle participe, aux côtés des autres services de l’État, une protection
judiciaire de la jeunesse dotée de moyens renforcés.
2°) Le développement des moyens de la protection judiciaire de la jeunesse (PJJ)
et le recours à des partenariats plus larges
L’action de la PJJ s’étend sur les quatre premiers départements d’outre-mer
(Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion) outre Saint-Pierre-et-Miquelon, et
Mayotte
[13]. Ailleurs, la protection judiciaire de la jeunesse relève de la compétence des
gouvernements locaux de Polynésie ou de Nouvelle-Calédonie (depuis 2001 pour cette
dernière). Seul le territoire de Wallis-et-Futuna demeure, à ce jour, dépourvu de ce type
d’administration.
Les moyens en personnel, longtemps sous-évalués, ont quasiment doublé sur les
trois dernières années pour atteindre aujourd’hui un niveau d’encadrement et d’offre de
services, comparable à celui de la métropole. La Réunion, la plus peuplée de ces
collectivités, reste la mieux dotée
[14], suivie de la région Antilles-Guyane. La Réunion a
également vu quasiment doubler le nombre des juges pour enfants sur la période
2001-2002.
La protection judiciaire de la jeunesse agit comme partenaire des autres services
d’État. Ainsi, à la Guadeloupe, une réunion hebdomadaire, autour du préfet, des services
concernés — police, justice (parquet et PJJ), éducation nationale — permet de déterminer les priorités et d’orienter le déploiement des moyens sur le terrain en ciblant des lieux
et des actions prioritaires. Ces actions voisinent avec de grands projets de réhabilitation
du bâti, tel celui du « Grand projet ville » intéressant les localités de Pointe-à-Pitre et
Abymes.
La justice par le biais de la PJJ, mais plus encore du parquet, participe à la définition
de la politique de la ville. C’est dans ce cadre que sont apparues les maisons de justice
et du droit en métropole, comme outre-mer. Mais celles-ci ont parfois échappé au cadre
trop restreint fixé par les objectifs initiaux. Ainsi, les maisons de justice et du droit à la
Réunion ont été transcendées par une demande émanant de justiciables désireux d’y
trouver un juge de paix, qualifié « juge pays ». Cette expérience quitte le terrain de la
politique de la ville pour susciter une expression nouvelle de l’action judiciaire,
préfigurant les tous nouveaux « juges de proximité ».
Les nouvelles formes de l’action judiciaire : justice de proximité et échevinage
1°) Les maisons de justice et du droit à la Réunion : les « juges pays », un dispositif
judiciaire réapproprié par le corps social
Pratiquement contemporaines des premières expériences lancées en 1990 en
métropole (au TGI de Pontoise) les quatre premières maisons de justice et du droit (MJD)
à la Réunion virent le jour en 1991
[15] suivies de trois autres l’année suivante. Elles sont
au nombre de 27 aujourd’hui, réparties sur les ressorts de quatre tribunaux d’instance. Ce
succès tient au fait que les MJD sont apparues dès leur lancement comme particulièrement adaptées à la structure communautaire de la société réunionnaise
[16]. Elles furent
rapidement modelées par les acteurs locaux, et réappropriées par un tissu social
dynamique. La langue traduit à merveille cette réappropriation : pour les créolophones,
les « médiateurs conciliateurs » sont des « juges pays », terme qui souligne une justice
moins technicienne comprenant la langue du justiciable et exprimant mieux ses attaches
communautaires.
À la Réunion, le succès des MJD souligne une vocation spécifique qui interdit de les
considérer comme des sortes de tribunaux « du pauvre ». Elles ne pallient pas un
maillage judiciaire insuffisant puisqu’elles « doublent » souvent les juridictions existantes à proximité desquelles elles sont installées, traduisant une attente : le besoin d’un
véritable juge de paix dont la crédibilité sera d’autant plus forte qu’il sera un homme du
lieu (notable ou non) au fait des préoccupations de chacun. C’est du moins ce que semble
démontrer la dynamique qui a vu cette institution échapper à ses concepteurs.
Initialement, à la Réunion comme ailleurs, la vocation essentielle des MJD était le volet
pénal : la médiation. Le volet civil de leur action (la conciliation) n’était perçu que
comme le corollaire du pénal. Ce volet civil n’était donc appréhendé par les « médiateurs
conciliateurs » que parce que le parquet, à l’origine de cette expérience, décelait souvent
derrière une infraction pénale un litige civil non traité lequel avait fini par dégénérer en
trouble à l’ordre public. Or, contre toute attente, les MJD sont devenues des organes de
résolution des conflits civils à la requête et sur saisine directe de plaideurs potentiels
préférant s’adresser aux « juges pays » plutôt qu’à la juridiction civile compétente
[17].
Ce processus d’affranchissement porté par la demande du plaideur souligne, depuis
des années, le besoin d’un juge de paix dont l’atout majeur sera la connaissance de la
culture et la maîtrise de la langue créole. Il souligne aussi l’attrait que présente, pour de
nombreux justiciables, le règlement amiable des litiges, orientation marquante de la
réforme de la procédure civile intervenue en 1998
[18].
À l’heure où l’on envisage d’accroître la participation du citoyen à l’œuvre de
justice, l’échevinage conservé dans les TOM (souvent perçu comme le reliquat d’un
système judiciaire suranné) pourrait éclairer le débat sur les vertus et les faiblesses d’un
juge de proximité intervenant, en matière pénale, dans le traitement des contraventions.
Depuis 1990, la Nouvelle-Calédonie expérimente un échevinage inédit : des citoyens y
complètent le tribunal correctionnel dans ses formations collégiales.
2°) L’échevinage en matière pénale : l’exception néo-calédonienne
La Nouvelle-Calédonie comme la Polynésie sont des terres de prédilection pour
l’échevinage avec des tribunaux du travail et des tribunaux mixtes de commerce où
siègent côte à côte magistrats professionnels et échevins. Cependant, en Nouvelle-Calédonie existe, depuis la loi du 13 juin 1989
[19], un échevinage sans équivalent ailleurs.
Cette loi institue des « assesseurs civils » qui transmettent à la juridiction la sensibilité
de la société néo-calédonienne
[20].
Ces assesseurs en matière pénale ne doivent pas être confondus avec les « assesseurs coutumiers » qui composent, en Nouvelle-Calédonie, les juridictions civiles qui ont
à connaître de conflits opposant des personnes dont le statut personnel est le statut civil
coutumier kanak. À la différence des « assesseurs coutumiers » prévus par l’ordonnance
du 15 octobre 1982
[21] — qui appartiennent tous à l’ethnie mélanésienne et relèvent
nécessairement du statut de droit particulier — les citoyens qui composent les juridictions pénales, recrutés à partir des listes électorales, représentent la diversité ethnique du
pays.
Mais à l’instar des « assesseurs coutumiers » des formations civiles, les deux
« assesseurs civils » qui complètent les juridictions pénales ont voix délibérative et
participent à la prise de décision d’égal à égal avec les trois magistrats professionnels. Ils
traduisent une avancée de la « territorialisation » du droit. Car, force est de constater que
si leur recrutement permet un recrutement ethnique diversifié en ce qui concerne le
tribunal correctionnel de Nouméa, la proportion de Mélanésiens est plus marquée
s’agissant du tribunal de Koné. Quant au tribunal correctionnel de Lifou, les assesseurs
sont exclusivement mélanésiens (la circonscription territoriale de cette juridiction
correspondant à d’anciennes réserves intégrales).
Cette composition mixte des juridictions correctionnelles, fonctionnant à cinq
magistrats, peut s’interpréter comme une concession à la dimension culturelle, même
dans un domaine où prévaut un principe d’unité, c’est-à-dire d’uniformité, du droit pénal.
L’accord de Nouméa, signé le 5 mai 1998, le confirme en créant une « médiation pénale
coutumière » qui officialise une fonction de contrôle social des autorité coutumières,
certes très en-deçà de leur influence réelle
[22]. La médiation pénale coutumière figure
parmi les domaines pour lesquels le Congrès (l’assemblée territoriale) a mandat pour
délibérer et adopter une loi du pays. Lorsque le législateur national transfère une partie
de ses compétences au législateur local dans un domaine qui touche à la procédure
pénale, peut-on encore parler d’unité du droit pénal ?
L’outre-mer interroge ainsi nos principes, tout en démontrant que la défense des
droits régaliens de l’État n’interdit pas d’adapter le droit étatique au contexte où il trouve
application.
UNE ACTION JUDICIAIRE À DEUX VISAGES
L’outre-mer dévoile deux facettes de l’action judiciaire, partie prenante dans la
défense de la souveraineté d’un État certes lointain mais doté d’intérêts importants (au
regard de sa zone économique exclusive) et d’obligations tout aussi essentielles à l’égard
de ses citoyens ultramarins qui attendent la prise en compte de réalités locales et sociales
souvent dissemblables.
Une justice pénale garante de la souveraineté de l’État : la défense de la zone
économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF)
Garante de la souveraineté de l’État, la justice joue ce rôle en défendant un principe
d’assimilation en matière pénale alors même qu’un principe de différenciation peut être
mis en œuvre en matière civile sur le fondement de l’article 75 de la Constitution.
Mais cette mission de défense de la souveraineté de l’État apparaît plus nettement
encore dans son action à l’égard des zones économiques exclusives, particulièrement
celle d’un territoire relevant des juridictions réunionnaises : les TAAF. Une zone
immense (sept fois l’étendue du territoire métropolitain) qui présente un enjeu important
en matière de pêche du fait de la présence de légine, poisson très prisé du marché
japonais, qui attire des navires battant pavillons de complaisance
[23]. Cette situation a
conduit, à partir de la mi-1997, à l’intensification des contrôles de la marine nationale.
La justice à la Réunion a dû passer d’une répression peu spectaculaire du pillage artisanal
de la ressource à la lutte contre un pillage industriel. Il en est résulté un contentieux
âprement discuté dès lors qu’une loi du 18 novembre 1997 a accru les peines d’amende
encourues, et ajouté une peine de six mois d’emprisonnement (article 11 § II)
La particularité de ce contentieux est de faire intervenir dans une procédure de
nature pénale, le juge d’instance qui valide, par voie d’ordonnance, la saisie des navires
opérée par les affaires maritimes, et qui autorise la mainlevée de cette saisie contre le
versement d’un cautionnement fixé
[24] en fonction des pénalités
[25]. Cette ordonnance est
susceptible d’un recours, devant le tribunal international du droit de la mer siégeant à
Hambourg
[26] avant même l’épuisement des voies internes de recours, afin de garantir la
mainlevée à bref délai de la saisie du navire.
Cette procédure
[27] a fait l’objet d’une innovation essentielle, en ce qui concerne le
territoire des TAAF, par la loi du 18 novembre 1997, laquelle souligne la menace pesant
sur les ressources halieutiques, et permet une répression accrue. Avant la réforme, les
cautionnements limités par le plafond légal ne dépassaient pas 500 000 F. Sous l’empire
de la loi nouvelle leurs montants varient en fonction des quantités de poisson pêché et de
la valeur vénale du navire, dont aujourd’hui le tribunal correctionnel prononce systématiquement la saisie à titre de peine alternative à l’emprisonnement
[28].
Ce contentieux a suscité deux difficultés juridiques, aujourd’hui résolues. La
première résulte de l’impossibilité de concilier l’exigence de célérité qu’impose la
convention de Montego Bay et les délais inhérents à une information judiciaire visant à
atteindre, au-delà du capitaine du navire, les commanditaires : les armateurs.
Aujourd’hui, ceux-ci échappent à la répression, bénéficiant du traitement en urgence
qu’impose une norme internationale plus soucieuse de préservation des intérêts économiques des armements que de recherche de la vérité.
En témoigne l’affaire du Camouco qui a vu le Tribunal international du droit de la
mer ordonner, sur le fondement des articles 73 et 292 de la convention de Montego Bay,
la mainlevée de la saisie du navire contre le versement d’un cautionnement ramené à
8 millions de francs
[29]. Cette décision qui ruinait toutes velléités de recherche des
responsabilités dans le cadre d’une information judiciaire, soulignait le caractère
sui
generis de la procédure. Elle posait, en effet, un problème de compatibilité avec les
dispositions du code de procédure pénale puisqu’il était ordonné non seulement la fin de
la rétention du navire, mais aussi la levée des mesures restreignant la liberté du capitaine,
placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de quitter le territoire français.
Tirant toutes les conséquences de cette affaire, le parquet de Saint-Denis renonce
aujourd’hui à recourir à l’ouverture d’une information, et convoque le capitaine à
comparaître devant le tribunal correctionnel à la première date utile (sous réserve du délai
minimum de 10 jours qu’impose le respect des droits de la défense). Si la responsabilité
pénale des armements n’est plus recherchée, ceux-ci sont néanmoins atteints, puisque la
pratique courante du tribunal correctionnel est d’ajouter aux amendes encourues, la
confiscation, comme peine alternative à l’emprisonnement, des objets ayant servi à
commettre les faits (le navire notamment). La brièveté du traitement judiciaire permet en
tout cas de prévenir, désormais, tout recours devant la juridiction internationale.
Cette première difficulté de nature procédurale étant résolue, une autre difficulté
demeurait en ce qui concerne la preuve de l’infraction. En effet, même lorsque les faits
de pêche illégale avaient été constatés dans le cadre de la flagrance, la défense contestait
le fait que l’ensemble des prises l’ait été illégalement. La cour d’appel de Saint-Denis-de-la-Réunion retient une présomption de pêche illégale, portant sur la totalité de la
cargaison
[30], solution validée par la chambre commerciale de la Cour de cassation
[31].
Une justice civile aux prises avec des réalités sociales et culturelles spécifiques
L’action judiciaire, pour être crédible, doit parfois savoir accorder les principes
contenus dans la norme et les attentes des populations ou les réalités sociologiques. On
peut distinguer à cet égard les territoires où subsistent des statuts personnels de ceux où
seul le particularisme sociologique a parfois réussi à imposer des adaptations pratiques
au droit civil.
1°) Les territoires où subsistent des statuts personnels
Les statuts personnels prévus par l’article 75 de la Constitution subsistent à
Wallis-et-Futuna, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Coexistent ainsi deux systèmes
de droit civil correspondant chacun à une communauté régie par sa loi propre. Ce droit
personnel recouvre en Nouvelle-Calédonie l’ensemble des rapports civils entre personnes de statut coutumier kanak
[32], tandis qu’à Mayotte le droit particulier local ne
s’applique que « lorsque ces rapports sont relatifs à l’état, à la capacité des personnes,
aux régimes matrimoniaux, aux successions et libéralités »
[33]. L’amplitude de ce
particularisme juridique est donc variable dans ces deux hypothèses. Enfin, à Wallis-et-Futuna, la question n’a même pas lieu de se poser puisque l’arrêté du 20 septembre
1978
[34] créant des juridictions coutumières, n’est toujours pas mis en œuvre. Ceci ne
signifie pas que le droit coutumier n’y soit pas appliqué. Il l’est de façon massive mais
en dehors de tout contrôle de la justice étatique. Cette situation, qui évoque celle ayant
cours dans certains pays du tiers monde
[35], s’explique par la vitalité d’un pouvoir
traditionnel que se partagent au sommet de la hiérarchie coutumière les trois rois de
Wallis, Alo et Sigave.
La mise en œuvre en matière civile du statut coutumier kanak en Nouvelle-Calédonie s’est traduite par la création, en 1982, de juridictions coutumières composées
d’un magistrat professionnel et de deux assesseurs coutumiers qui ne commenceront à
fonctionner qu’en 1990.
À Mayotte des juridictions spécifiques existent de façon ancienne : le Cadi a jusqu’à
présent appliqué le droit coranique aux citoyens de droit particulier. La réforme de cette
justice opérée par la loi statutaire du 11 juillet 2001 favorise un processus d’intégration :
désormais, à l’exemple néo-calédonien, le droit particulier sera dit non pas par le Cadi
statuant seul mais par une collégialité composée d’un juge professionnel et de deux
« cadis assesseurs »
[36]. La question est de savoir dans quel sens jouera l’intégration, car
cette juridiction sera toujours tenue de mettre en œuvre les principes contenus au
Minhâdj-at-Tâlibîn
[37] et rien n’interdira aux deux « cadis assesseurs » de mettre en
minorité le juge professionnel
[38]. La Nouvelle-Calédonie témoigne, aujourd’hui encore,
de ce que le projet de mixité juridique reste l’objectif, même s’il n’est peut-être qu’un
leurre : les systèmes juridiques en concurrence étant fondés sur des logiques et des
principes trop éloignés les uns des autres.
Ces juridictions particulières soulignent le rapport unissant l’article 75 de la
Constitution au statut territorial. Le premier définit un principe, dont la portée réelle obéit
aux exigences du second. Le droit personnel est reconnu, mais il a ses limites. En dépit
de cela, la Cour de cassation veille à préserver cette spécificité à Mayotte
[39] comme en
Nouvelle-Calédonie
[40]. Aujourd’hui, comme autrefois, certaines décisions rendues en
matière coutumière avec l’aval du législateur et de la Cour de cassation semblent bien
exprimer, sur le plan civil, la survie, certes mal assumée, d’un ordre public ultramarin
contre lequel la Convention européenne des droits de l’homme sera d’un improbable
recours en raison de la clause des nécessités locales réservant, précisément, le cas de
l’outre mer
[41]. Mais le droit à l’altérité juridique ne peut dépasser, en tout état de cause,
les limites du statut civil : la loi pénale doit demeurer la même pour tous, comme l’a
rappelé la chambre criminelle le 10 octobre 2000
[42].
L’altérité juridique n’est reconnue, ni dans les départements d’outre-mer, là où
prévaut le principe d’identité législative (sauf à Mayotte), ni dans les territoires
d’outre-mer (TOM), là où, en dépit du principe de spécialité législative, le statut
personnel n’a plus d’existence légale (cas de la Polynésie)
[43]. Mais la sociologie a parfois
raison du droit, et la revendication à la différence trouve parfois ses voies propres en
s’appropriant des instruments juridiques de droit commun comme le montrent les
maisons de justice et du droit à la Réunion.
2°) Les autres collectivités : l’empreinte des particularismes sociologiques
Dans les départements d’outre-mer, le code civil s’applique de façon uniforme en
toutes matières (par l’effet du principe d’identité législative). Dans les TOM, il
s’applique en ce qui concerne le seul droit des personnes et de la famille pour les
personnes relevant du droit commun (loi du 9 juillet 1970).
Le principe de spécialité législative n’a dès lors d’incidence que dans les territoires
d’outre-mer, et seulement dans les domaines du droit qui excèdent les rapports
personnels et familiaux; ainsi le droit des contrats ou de la responsabilité civile,
notamment, s’y trouve régi par des textes abrogés en métropole ou amendés parfois de
longue date.
Pourtant, assez paradoxalement, c’est dans le domaine des droits personnels et
familiaux, matière sensible qui touche au cœur de l’intimité des individus et aux valeurs
d’une société, que l’assimilation est partout de règle, quel que soit le statut territorial
— ce qui peut se concevoir comme la contrepartie de la reconnaissance du statut civil
particulier. Un tel principe d’assimilation dans un domaine aussi sensible se heurte,
parfois, à l’empreinte des particularismes locaux, dans les départements d’outre-mer
puisque le statut civil particulier n’y existe pas (sauf à Mayotte), ou encore en Polynésie,
TOM où le statut civil particulier a été supprimé en 1945.
Le particularisme sociologique subsiste. En atteste le droit qui régit la famille
naturelle : celui-ci a évolué dans un sens favorable à l’outre-mer à partir de la loi du
3 janvier 1972 qui a posé le principe de l’égalité des filiations légitimes et naturelles. La
famille naturelle, longtemps marginalisée par les textes métropolitains, constitue
toujours, outre-mer, un mode d’organisation fréquent des rapports familiaux.
Ce particularisme explique le rôle précurseur de la jurisprudence outre-mer : en
témoigne, l’affaire Law-King et la résistance, en 1980, de la cour d’appel de Saint-Denis
de la Réunion
[44] face à la Cour de cassation dans sa volonté d’admettre la possession
d’état comme mode d’établissement de la filiation naturelle
[45]. Une opposition que
tranchera le législateur en 1982 en faveur de la cour d’appel
[46].
Cet exemple est emblématique car, outre le caractère répandu des unions naturelles
outre-mer, lorsqu’une particularité tenant à un mode de vie ne s’intègre pas à notre droit
du mariage. Celle-ci n’est appréhendée que par le droit de la famille naturelle. En
témoigne un exemple ancien à Tahiti, où la norme coutumière, supprimée en 1945, régit
toujours la pratique des « adoptions à la tahitienne »
[47]. À cette occasion la jurisprudence
avait refusé d’adapter le droit à la réalité sociale. C’est pourtant ce que fera la cour
d’appel de Saint-Denis trente ans plus tard en poussant le législateur à mettre le droit au
« diapason » de la société.
Le rapprochement de ces deux espèces souligne le chemin parcouru par une justice
d’outre-mer très réticente à l’égard des dérogations à la loi commune dans le
prolongement des avancées d’après-guerre qui avaient vu la suppression des juridictions
pénales indigènes
[48], et une reconnaissance essentiellement en négatif de l’altérité en
matière civile, dont témoigne encore l’article 75 de la Constitution
[49].
Non seulement les territoires qui connaissent un statut personnel de droit particulier
n’ont pas vu leurs populations y renoncer massivement, mais la loi organique du 19 mars
1999 pour la Nouvelle-Calédonie a dû aménager un dispositif de « retour » du droit
commun vers le droit coutumier, et même « d’accession » au droit coutumier pour des
personnes dont les ancêtres furent autrefois soumis à ce statut.
Outre-mer, plus que le passé c’est la vérité sociologique qui triomphe en imprégnant
le droit. L’affirmation d’une identité collective profite de la tendance actuelle (portée par
la Convention européenne des droits de l’homme) à protéger la vie privée. Les principes
de tolérance culturelle et de dignité favorisent l’enrichissement du droit privé.
Le corset juridique réajusté à partir de 1946, se desserre à mesure que la réalité
dément les pronostics un peu rapides sur le triomphe d’une modernité, incarnée par un
droit conquérant appelé à devenir la norme commune parce que fondée sur des principes
« universels ».
Le temps paraît venu de porter un regard différent sur la justice d’outre-mer. Deux
innovations récentes rapprochent la métropole de l’outre-mer. D’abord, la « mutualisation des moyens », initiée par la loi du 30 décembre 2000 qui crée une dynamique de
« satellisation » progressive des petites juridictions à l’égard de leurs voisines — surtout
vis-à-vis des cinquante tribunaux classés hors hiérarchie — dont l’aboutissement pourrait
être un système proche de celui des sections détachées existant dans les territoires
d’outre-mer. Cette organisation permet une gestion plus rationnelle des effectifs sans
sacrifier à l’impératif de proximité géographique.
Ensuite, la résurrection des juges de paix, sous l’appellation « juges de proximité »,
qui souligne la recherche de voies nouvelles vers une justice citoyenne proche des
réalités sociales. Un risque existe : celui de voir évoluer ces institutions nouvelles, au
contact des communautés vivant dans nos banlieues, vers un système alternatif
perpétuellement exposé à s’éloigner du « modèle », au nom d’excellentes raisons — la
recherche de solutions consensuelles — mais aussi au prix de solutions aux limites du
droit commun. L’exemple réunionnais nous enseigne qu’une forme de justice « précommunautaire » (à moins qu’elle ne soit « post-coloniale ») peut se développer même
au sein d’une collectivité soumise au principe d’identité législative. Mayotte nous
apportera peut-être la confirmation, la plus patente, de ce que le principe d’identité
législative n’empêche pas la spécificité juridique, en matière de droit des personnes et de
la famille, de prospérer.
L’actualité invite à revenir aux travaux — un temps tombés dans un oubli
commode — consacrés encore au milieu des années 1960 au droit de l’outre-mer, ou aux
réflexions d’Henry Solus qui, dès les années 1920, évoquait la relativité de nos normes,
pour en tirer des conséquences, sur le plan des règles d’ordre public, qui n’ont rien perdu
de leur intérêt
[50].
Tout magistrat sait qu’il n’existe pas de « petite » affaire : les petits litiges
intéressent souvent les plus grands principes. Dès lors, si le « juge de proximité » — qui
pourra intervenir au civil comme au pénal — doit être demain le maître d’œuvre d’un
« flexible droit », le défipour ce juge sera de trouver le juste équilibre. Car la tentation
sera grande de vouloir au nom de l’équité et d’une justice toujours plus proche « jouer
avec le feu » en mettant, aussi, à l’épreuve l’éventuelle « flexibilité » des principes
d’ordre public.
[1]
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, articles 59 et s.,
JO, 13 juillet 2001, p. 11199.
[2]
Loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, articles 7 et s.,
JO,
21 mars 1999, p. 4197.
[3]
Loi n° 70-589, du 9 juillet 1970, relative au statut civil de droit commun dans les territoires
d’outre-mer, JO, 10 juillet 1970, p. 6459.
[4]
Lafargue (R.)
, « La distinction du droit à la différence en droit civil et en droit pénal »,
in :
Faberon (J.-Y) et De Deckker (P.) (dir.),
L’État pluriculturel, Bruxelles, Bruylant, 2003.
[5]
Loi n° 2000-516, du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits
des victimes,
JO, 16 juin 2000, p. 9038.
[6]
Loi n° 2000-1534 du 30 décembre 2000, tendant à faciliter l’indemnisation des condamnés reconnus
innocents et portant diverses dispositions de coordination en matière de procédure pénale,
JO, 31 décembre
2000, p. 21191.
[7]
Quatre magistrats du siège à Mamoudzou, dont le président et le juge d’instruction, deux à
Saint-Pierre-et-Miquelon, et un seul à Mata-Utu où le président, faisant fonction de juge d’instruction, ne peut
être juge des libertés et de la détention.
[8]
Article 823 al. 1
er du code de procédure pénale.
[9]
Article 722-1-1 du code de procédure pénale.
[10]
À Papeete (outre ses sections détachées de Nuku-Hiva, et Raïatea), à Nouméa (outre les sections
détachées de Koné et de Lifou) et à Wallis-et-Futuna où non seulement la collégialité n’existe pas en matière
civile, mais où elle a dû être aménagée pour être effectivement mise en œuvre en matière pénale.
[11]
Rencontrés le 5 juin 2002 au ministère de la justice à l’invitation de M. Baffray, directeur régional
de l’outre mer (DRPJJ).
[12]
À la Réunion, un tiers des 700 000 habitants a moins de vingt ans, et dans une localité telle que Le
Port un jeune sur deux en âge de travailler est touché par le chômage. Le constat est identique à Saint-Louis.
[13]
Qui se trouve du fait de la réforme statutaire sur la voie, d’ici 2010, d’un complet alignement sur les
structures métropolitaines.
[14]
Les effectifs du secteur public s’élèvent à environ une centaine d’agents pour l’Île de la Réunion,
60 agents à la Guadeloupe, 50 agents à la Martinique, et 40 en Guyane.
[15]
Saint-Pierre, Le Tampon, Saint-Joseph, et Saint-Leu.
[16]
Les métis ou personnes d’origine africaine représentent 36 % de la population totale, les européens
(« créoles blancs » et métropolitains) 30 %, indiens tamouls, indiens musulmans, et asiatiques, respectivement
24 %, 5 % et 4 % de la population.
[17]
Lafargue (R.), « Les Maisons de justice et du droit à l’Île de la Réunion »,
Droit et Cultures,
décembre 2001, numéro hors série 2001/3 « Droit, justice et proximité ».
[18]
Loi n° 98-1163 du 18 décembre 1998 relative à l’accès au droit et à la résolution amiable des conflits.
[19]
Loi, n° 89-378, du 13 juin 1989 portant diverses dispositions relatives à l’organisation judiciaire en
Nouvelle-Calédonie.
[20]
L’ordonnance n° 92-1150 du 12 octobre 1992 a ajouté au code de l’organisation judiciaire deux
dispositions (articles L. 933-1 et L. 933-2) relatives au recrutement et à la mission de ces assesseurs.
[21]
Ordonnance n° 82-877 du 15 octobre 1982,
JO, 17 octobre 1982, p. 3106.
[22]
En effet, le document d’orientation de l’accord précise que : « Le rôle des autorités coutumières dans
la prévention sociale et la médiation pénale sera reconnu. Ce dernier rôle sera prévu dans les textes applicables
en Nouvelle-Calédonie en matière de procédure pénale » (1.2.4).
[23]
Armés généralement par des armateurs galiciens (nord-ouest de l’Espagne), lesquels, depuis la base
arrière que constitue l’île Maurice, se livrent au pillage systématique de cette ressource.
[24]
Conformément à l’article 142 du code de procédure pénale.
[25]
Prévues par l’article 4 de la loi du 18 juin 1966, modifié par l’article 11 de la loi du 18 novembre
1997, soit une amende dont le montant maximum est d’un million de francs augmenté de 500 000 F par tonne
de poisson pêché au-delà de 2 tonnes.
[26]
Juridiction instituée par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, signée à Montego
Bay le 10 décembre 1982,
JO, 7 septembre 1996.
[27]
Procédure régie par la loi du 1
er mars 1888, relative à l’exercice de la pêche dans les eaux sous
souveraineté ou juridiction française s’étendant au large des côtes des territoires d’outre-mer, complétée par la
loi n° 66-400 du 13 juin 1966 sur l’exercice de la pêche maritime et l’exploitation des produits de la mer dans
les TAAF, modifiée par la loi n° 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l’outre-mer,
et enfin la loi précitée du 18 novembre 1997. Le régime des saisies est enfin précisé par la loi n° 83-582 du
5 juillet 1983 (
JO, 6 juillet 1983, p. 2065), compétée par le décret n° 84-846 du 12 septembre 1984, article 6
(
JO, 20 septembre 1984, p. 2947).
[28]
Depuis la fin de l’année 1997, une vingtaine de bateaux ont été arraisonnés, avec des cautionnements
variant entre 1 et 75 millions de francs pour les onze palangriers arraisonnés entre décembre 1997 et octobre
1999. Quatre d’entre eux gisent aujourd’hui par le fond au large de côtes réunionnaises après avoir été
abandonnés par des armateurs dissuadés par le montant des cautionnements, puis confisqués par l’État pour être
ensuite sabordés.
[29]
Arrêt du 7 février 2000,
Panama c/ France. Au lieu des 20 millions de francs que fixait l’ordonnance
du 8 octobre 1999.
[30]
Dès lors que le bateau a été trouvé sur zone en situation doublement irrégulière pour avoir été surpris
en flagrant délit d’action de pêche, mais aussi pour n’avoir pas signalé son entrée dans la zone, en omettant
délibérément de déclarer la quantité de poisson déjà péché auprès du chef de district de l’archipel le plus
proche, comme le lui impose l’article 2 de la loi 66-400 du 13 juin 1966.
[31]
Com. 19 décembre 2000, n° 2173 (pourvoi formé par M. Sigmund capitaine du navire
Explorer à
l’encontre de l’arrêt rendu, par la cour d’appel de Saint-Denis, le 25 mars 1998). La chambre commerciale de
la Cour de cassation considère « qu’il avait été constaté à bord du navire la présence de 81 tonnes de poisson
et que le navire avait été surpris en action de pêche sans avoir au préalable signalé sa présence, ni déclaré son
tonnage de poisson; que de ces constatations, la cour d’appel, qui, sans dénaturation, a souverainement déduit
qu’elles permettaient de présumer que la totalité des prises avait été illégalement pêchée... ».
[32]
Selon les termes de l’article 7 de la loi organique du 19 mars 1999.
[33]
Loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001, article 59 alinéa 2.
[34]
Arrêté du 20 septembre 1978, n° 2063, du Haut-commissaire de la République dans l’Océan
Pacifique, portant organisation d’une juridiction de droit local dans le territoire de Wallis-et-Futuna (
Journal
Offıciel de Wallis).
[35]
Lafargue (R.), « L’État de droit et le nouveau code des personnes et de la famille en Centrafrique »,
Revue juridique et politique indépendance et coopération, n° 1,1997, p. 49-84.
[36]
Article 61 alinéa 2.
[37]
Un ouvrage du XIII
ème siècle, v. Guy (P.),
Études de droit comorien et approche de l’islam comorien,
Centre d’études juridiques comparatives de l’Université de Paris I, 1981,80 p.
[38]
Rien n’indique que la France réussira ici ce qu’elle n’a pu réaliser, il n’y a pas si longtemps, en
Afrique car, comme l’a rappelé un auteur africain, « les droits traditionnels et le droit français, n’ont pas réalisé
cette heureuse symbiose qui aurait pu doter l’Afrique noire d’une droit original dans lequel l’Europe serait
présente sans exiger l’absence de l’Afrique », Kouassigan (G.),
Quelle est ma loi ?, Ed. Pédone, 1974,311 p.
[39]
Civ. 1
ère, 25 février 1997,
JCP, 1997,22968, note Barrière et Garé.
[40]
Civ. 2
ème, 6 février 1991,
D., 1991, p. 93, et Civ. 1
ère, 13 octobre 1992,
JCP, 1992, IV, n° 3046.
[41]
V. notre étude,
La Coutume judiciaire en Nouvelle-Calédonie, aux sources d’un droit commun
coutumier, janvier 2002,200 p., recherche menée sous l’égide du GIP « mission de recherche droit et justice »
du ministère de la justice (à paraître).
[42]
Cass. crim, 10 octobre 2000, n° 5871,
Siwel Waehnya et autres (affaire des coutumiers de
Chepenehe).
[43]
Ordonnance du 24 mars 1945, relative à la suppression du statut particulier en Polynésie Française.
[44]
Saint-Denis de la Réunion 4 juillet 1980, D., 1981,58, note Vialard.
[45]
Civ. 1
ère, 8 mai 1979,
D., 1979,477, note Huet-Weiller. La Cour de cassation faisait application de
la jurisprudence habituelle (Civ. 1
ère 1872,
D., 1872,1,113) au motif que cela aurait permis de tourner la
restriction au droit de rechercher en justice une paternité naturelle : les modes d’établissement de la filiation
naturelle reposant classiquement sur des titres (reconnaissance ou jugement) ce qui excluait la possession
d’état.
[46]
La loi n° 82-536 du 25 juin 1982 introduisant l’actuel article 334-8 al. 2 du code civil.
[47]
Dérogeant à nos règles, celle-ci ne valait pas commencement de preuve suffisant pour intenter une
action en recherche de maternité naturelle (sur la base de l’ancien article 341 du code civil). Tribunal supérieur
de l’Océanie, 3 février 1949,
RJPUF, 1949, p. 490, note Hébraud. V. Cochin,
De la recherche naturelle dans
les établissements français de l’Océanie, Penant, II, p. 41.
[48]
Décret du 3 avril 1946, portant suppression de la justice indigène en matière pénale,
JO, 1
er mai
1946, p. 3680.
[49]
« Les citoyens de la République qui n’ont pas le statut civil de droit commun (...) conservent leur
statut personnel tant qu’ils n’y ont pas renoncé ».
[50]
Solus (H.),
Traité de la condition des indigènes en droit privé, Paris, 1927.