Revue française de droit constitutionnel 2002/1
Revue française de droit constitutionnel
2002/1 (n° 49)
264 pages
Editeur
I.S.B.N. 9782130527893
DOI 10.3917/rfdc.049.0087
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1. Décision du Conseil constitutionnel n° 98-408 dc du 22 janvier 1999 (considérant n° 16)


Considérant qu’il résulte de l’article 68 de la Constitution que le Président de la République, pour les actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison, bénéficie d’une immunité ; qu’au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de justice, selon les modalités fixées par le même article ; qu’en vertu de l’article 68-1 de la Constitution, les membres du gouvernement ne peuvent être jugés pour les crimes et délits commis dans l’exercice de leurs fonctions que par la Cour de justice de la République ; qu’enfin les membres du Parlement, en vertu du premier alinéa de l’article 26 de la Constitution, bénéficient d’une immunité à raison des opinions ou votes émis dans l’exercice de leurs fonctions, et, en application du deuxième alinéa du même article, ne peuvent faire l’objet, en matière criminelle ou correctionnelle, hors les cas de flagrance ou de condamnation définitive, d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation du bureau de l’assemblée dont ils font partie.

2. Communiqué du Conseil constitutionnel du 10 octobre 2000

2 Le Conseil constitutionnel, dont les décisions s’imposent, en vertu de l’article 62 de la Constitution, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, ne réagit qu’à titre exceptionnel aux commentaires publics le concernant. Tel est le cas aujourd’hui en raison de déclarations qui mettent en cause l’honneur de l’institution et de chacun de ses membres en présentant comme résultant d’un « marché » entre le président du Conseil constitutionnel alors en fonctions et le Président de la République la partie de la décision du 22 janvier 1999 portant sur la responsabilité pénale du chef de l’État.

3 Aussi le Conseil estime-t-il nécessaire de rappeler que :

  1. Les délibérations du Conseil constitutionnel sont collégiales. Il est inadmissible de présenter ses membres comme susceptibles de céder aux prétendus calculs de l’un d’entre eux.
  2. Le Conseil constitutionnel a eu à répondre, en 1999, à une demande conjointe du Président de la République et du Premier ministre relative à la compatibilité avec la Constitution du traité sur la Cour pénale internationale. Il a donc procédé, comme il en a la mission, à une analyse exhaustive de ce texte pour dire précisément en quoi il contredisait la Constitution, en particulier son article 68.
  3. Conforme au texte de l’article 68 de la Constitution, la décision du 22 janvier 1999 précise que le statut pénal du Président de la République, s’agissant d’actes antérieurs à ses fonctions ou détachables de celles-ci, réserve, pendant la durée de son mandat, la possibilité de poursuites devant la seule Haute Cour de justice.

4 Le statut pénal du Président de la République ne confère donc pas une « immunité pénale », mais un privilège de juridiction pendant la durée du mandat.

5 Ainsi est assuré, selon la tradition constitutionnelle de la France, le respect des principes républicains.

3. Ordonnance rendue par le juge Desmure le 15 avril 1999 (extraits)

6 […] Sur notre compétence à poursuivre l’instruction :

  1. Attendu qu’en application du principe fondamental de la séparation des pouvoirs et afin d’assurer la continuité des instructions, la Constitution a prévu, en ses articles 26 et 68-1, les règles procédurales applicables lorsque la responsabilité pénale d’un parlementaire ou d’un membre du gouvernement est susceptible d’être engagée.
  2. Attendu, en ce qui concerne le Président de la République, élu au suffrage universel direct et chargé précisément par l’article 5 de la Constitution d’assurer le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État, que l’article 68 de la Constitution dispose : « Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux Assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice ».
  3. Attendu que le Conseil constitutionnel, par une décision du 22 janvier 1999, a affirmé que, pendant la durée de ses fonctions, la responsabilité pénale du Président de la République ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de justice, selon les modalités fixées par l’article 68 précité.
  4. Attendu qu’aux termes de l’article 62 de la Constitution les décisions du Conseil constitutionnel s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ;
  5. Attendu en conséquence, et en considération des fonctions de Président de la République actuellement exercées par M. Jacques Chirac, qu’il convient de nous déclarer incompétent pour instruire sur les faits le concernant ;

7 Par ces motifs :

8 Rejetons la demande d’audition de témoin présentée par M. Brossault, partie civile ;

9 Nous déclarons incompétent pour instruire sur les faits susceptibles d’être imputés à M. Jacques Chirac à titre personnel.

10 Fait en notre cabinet, le 15 avril 1999.

11 Le juge d’instruction Patrick Desmure.

4. Arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 11 janvier 2000 (extrait)

12 […] Considérant que l’article 68 de la Constitution a pour effet d’édicter, en faveur du Président de la République, pendant la durée de son mandat, un privilège de juridiction interdisant tout acte de poursuite dirigé à son encontre et sa mise en examen, devant la juridiction répressive de droit commun, pour les faits délictueux qui auraient été commis en dehors de l’exercice de ses fonctions ou avant son élection ;

13 Que l’article 68 n’entraîne par contre aucune compétence du juge d’instruction pour instruire sur de tels faits, une mise en examen demeurant éventuellement possible après l’exercice de ce mandat ;

14 Qu’une incompétence du juge d’instruction pendant la durée du mandat de Président de la République aurait pour effet d’interrompre le cours de la justice, également en l’espèce à l’égard des personnes mises en examen, l’ensemble des faits dont le juge d’instruction est saisi étant indivisible ;

15 Que, contrairement à ce qui est soutenu dans les réquisitions de M. le procureur général, la compétence du juge d’instruction ne peut avoir pour effet de paralyser l’exercice, par le chef de l’État de ses attributions constitutionnelles ni d’instaurer un contrôle du pouvoir exécutif par la justice, les faits étant supposés avoir été commis avant que Monsieur Jacques Chirac ait été élu Président de la République ;

16 Que le magistrat instructeur demeure donc compétent, malgré la saisie de la note concernant Mme Farard, pour instruire sur l’existence des faits qualifiés de prise illégale d’intérêt, consistant en la mise à la disposition du RPR d’agents et chargés de mission de la Ville de Paris ;

17 Que l’ordonnance entreprise doit en conséquence être infirmée ;

18 Par ces motifs En la forme,

19 Dit n’y avoir lieu à statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile de M. Pierre Alain Brossault ;

20 Déclare son appel recevable en la forme ;

21 Donne acte à M. Pierre Alain Brossault de ce qu’il limite son appel à la seconde partie de l’ordonnance, celle par laquelle le juge d’instruction s’est déclaré incompétent ;

22 Au fond, Infirme l’ordonnance entreprise ;

23 Dit que le juge d’instruction demeure compétent pour instruire sur l’ensemble des faits de mise à la disposition du RPR d’agents et chargés de mission de la VILLE DE PARIS, sous réserve de l’application de l’article 68 de la Constitution faisant obstacle à la mise en examen du Président de la République durant l’exercice de son mandat ;

24 Fait retour de la procédure au même juge d’instruction ;

25 Laisse à la diligence du ministère public l’exécution du présent arrêt.

5. Ordonnance rendue par le juge Halphen le 25 avril 2001 (extrait)

26 […] Vu les articles 62 et 68 de la Constitution et 113-8 du code de procédure pénale ; […]

27 Attendu qu’en application du principe fondamental de la séparation des pouvoirs, rappelé par la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999, la responsabilité pénale du Président de la République pour les actes antérieurs à son élection ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de justice, qu’une audition en tant que témoin assisté doit être considérée, selon la loi du 15 juin 2000, comme une mise en cause de cette personne.

28 Attendu […] qu’il convient de nous déclarer incompétent pour poursuivre ce volet de notre information.

29 Par ces motifs, nous déclarons incompétent pour instruire sur la participation de Jacques Chirac aux faits dont nous sommes saisis.

6. Proposition de loi constitutionnelle de MM. Jean-Marc Ayrault, Bernard Roman, François Hollande et André Vallini tendant à modifier l’article 68 de la Constitution, n° 3091 déposée le 29 mai 2001 et adoptée par l’Assemblée nationale en 1re lecture le 19 juin 2001

30 […] Article premier : L’article 68 de la Constitution est ainsi rédigé : « Art. 68 - Le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation pour ces actes que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de justice.

31 Pour les actes susceptibles d’être qualifiés crimes ou délits, qu’ils aient été commis antérieurement ou au cours de son mandat, et qui sont sans lien avec l’exercice de ses fonctions, le Président de la République est pénalement responsable. Les poursuites ne peuvent être engagées contre lui que sur décision d’une commission des requêtes, saisie par le parquet ou la partie qui se prétend lésée. Celle-ci ordonne soit le classement de la procédure, soit sa transmission au parquet.

32 Le Président de la République ne peut faire l’objet d’une arrestation ou de toute autre mesure privative ou restrictive de liberté qu’avec l’autorisation de la commission des requêtes. Cette autorisation n’est pas requise en cas de crime ou délit flagrant ou de condamnation définitive.

33 Une loi organique détermine les conditions d’application du présent article.

34 Article 2 : L’intitulé du titre XV de la Constitution est ainsi rédigé : « De la responsabilité du Président de la République ».

35 Article 3 : Les dispositions des articles précédents entrent en application à l’expiration du mandat présidentiel ayant débuté en 1995, quelle que soit la date à laquelle les faits ont été commis.

7. Ordonnance rendue par les juges Armand Riberolles, Marc Brisset-Foucault et Renaud Van Ruymbeke le 17 juillet 2001

36 […] Attendu qu’il convient, pour la détermination du statut pénal du Président de la République et l’interprétation de l’article 68-4 de la Constitution de la Ve République, de se référer à la décision n° 98-408 DC du 22 janvier 1999 du Conseil constitutionnel et à son considérant n° 16 dont la lecture indique suffisamment qu’il ne s’agit pas d’un « obiter dictum » – ce que la troisième chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de Paris a confirmé dans un arrêt du 29 juin 2001 – et qu’en conséquence la responsabilité pénale du chef de l’État pour des actes commis antérieurement à ses fonctions ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de justice ;

37 […] Que c’est l’existence de ces indices, quelle que soit leur gravité ou leur concordance, qui constitue la mise en cause justifiant le régime protecteur des articles 113-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

38 Attendu que cette forme de mise en cause, en ce que le législateur a prévu qu’elle pouvait sans survenance d’élément nouveau se transformer en une mise en examen, est susceptible de participer de la mise en mouvement de l’action publique contre celui qui en est l’objet ;

39 Attendu, sur cette question nouvelle et selon la conception extensive de la séparation des pouvoirs que les silences de la Constitution et de la jurisprudence imposent d’adopter, qu’une audition du chef de l’État en qualité de témoin assisté ne saurait relever d’une juridiction ordinaire ;

40 Attendu que l’impossibilité constitutionnelle dans laquelle se trouve la juridiction d’instruction de recueillir les explications de M. Jacques Chirac ne saurait cependant se traduire par un empêchement à révéler à l’information le niveau de connaissance, qu’en sa double qualité de maire de Paris et de président du Rassemblement pour la République, il avait des activités des divers mis en examen en faveur du financement de son mouvement ainsi que de l’origine des sommes en espèces conservées à la mairie de Paris ;

41 Qu’ainsi, seule la Haute Cour de justice paraît compétente, sans qu’il soit porté atteinte aux principes constitutionnels de séparation des pouvoirs, pour procéder à l’audition du chef de l’État ;

42 Par ces motifs Vu l’article 68 de la Constitution, Vu les articles 113-2 et suivants du Code de procédure pénale

43 Disons nous déclarer incompétents pour procéder à l’audition de Monsieur Jacques Chirac en qualité de témoin assisté ;

44 Ordonnons que le dossier de cette information, côté par le greffier, soit communiqué immédiatement à M. le Procureur de la République pour être transmis à la juridiction compétente.

8. Arrêt n° 481 du 10 octobre 2001 (extrait)

45 Cour de cassation - Assemblée plénière Rejet Demandeur(s) à la cassation : M. Michel Breisacher

46 Vu l’article 575, alinéa 2,4°, du Code de procédure pénale et les articles L. 2132-5 et L. 2132-7 du Code général des collectivités territoriales ;

47 Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

48 Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué (Paris, chambre de l’instruction, 29 juin 2001) qu’au vu d’un rapport de la Chambre régionale des comptes, une information a été ouverte contre personne non dénommée pour favoritisme, détournement de fonds publics, abus de biens sociaux, prise ou conservation illégale d’intérêt, complicité, recel, concernant des irrégularités dans les marchés publics passés par la Société d’économie mixte parisienne de prestations, dissoute le 22 juillet 1996, dont la ville de Paris, le département de Paris et d’autres sociétés d’économie mixte étaient les actionnaires ;

49 Que, s’étant constitué partie civile en lieu et place de la ville de Paris en vertu d’une autorisation donnée le 7 juillet 2000 par le tribunal administratif, M.Michel Breisacher a saisi le 21 novembre 2000 les juges d’instruction d’une requête motivée en vue de l’audition, en qualité de témoin, de M. Jacques Chirac, à l’époque des faits maire de Paris et aujourd’hui Président de la République ;

50 Que, par ordonnance du 14 décembre 2000, les juges d’instruction se sont déclarés incompétents pour procéder à l’acte d’information sollicité, aux motifs que la demande d’audition est formulée en des termes tendant à la mise en cause pénale de M. Jacques Chirac, qu’aux termes de l’article 68 de la Constitution, le Président de la République n’est responsable des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions qu’en cas de haute trahison, et que, selon l’interprétation que donne de ce texte la décision du 22 janvier 1999 du Conseil constitutionnel, « au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité pénale ne peut être mise en cause que devant la Haute Cour de justice, selon les modalités fixées par le même article » ;

51 Attendu que, pour confirmer l’ordonnance entreprise, l’arrêt retient que ce dernier membre de phrase est un des motifs qui fondent la décision du Conseil constitutionnel, dont, en vertu de l’article 62 de la Constitution, les décisions s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et judiciaires, et que, dès lors, tant l’article 68 de la Constitution que la décision du 22 janvier 1999 du Conseil constitutionnel excluent la mise en mouvement, par l’autorité judiciaire de droit commun, de l’action publique à l’encontre d’un Président de la République dans les conditions prévues par le Code de procédure pénale, pendant la durée du mandat présidentiel, les juges d’instruction restant néanmoins compétents pour instruire les faits à l’égard de toute autre personne, auteur ou complice ;

52 Attendu que le demandeur fait grief à l’arrêt d’avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

  1. que, n’ayant statué que sur la constitutionnalité de l’article 27 du traité portant statut de la Cour pénale internationale, la décision du Conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 ne dispose d’aucune autorité de chose jugée à l’égard du juge pénal agissant en application des dispositions du Code de procédure pénale, qui n’ont fait l’objet d’aucune décision du Conseil constitutionnel portant sur la question de l’immunité du chef de l’État ;
  2. qu’en vertu du principe constitutionnel de l’égalité des citoyens devant la loi, l’immunité instituée au profit du Président de la République par l’article 68 de la Constitution ne s’applique qu’aux actes qu’il a accomplis dans l’exercice de ses fonctions et que, pour le surplus, il est placé dans la même situation que tous les citoyens et relève des juridictions pénales de droit commun ;

53 Mais attendu que, si l’autorité des décisions du Conseil constitutionnel s’attache non seulement au dispositif, mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire, ces décisions ne s’imposent aux pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles qu’en ce qui concerne le texte soumis à l’examen du Conseil ; qu’en l’espèce, la décision du 22 janvier 1999 n’a statué que sur la possibilité de déférer le Président de la République à la Cour pénale internationale pour y répondre des crimes de la compétence de cette Cour ; qu’il appartient, dès lors, aux juridictions de l’ordre judiciaire de déterminer si le Président de la République peut être entendu en qualité de témoin ou être poursuivi devant elles pour y répondre de toute autre infraction commise en dehors de l’exercice de ses fonctions ;

54 Attendu que, rapproché de l’article 3 et du titre II de la Constitution, l’article 68 doit être interprété en ce sens qu’étant élu directement par le peuple pour assurer, notamment, le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’État, le Président de la République ne peut, pendant la durée de son mandat, être entendu comme témoin assisté, ni être mis en examen, cité ou renvoyé pour une infraction quelconque devant une juridiction pénale de droit commun ; qu’il n’est pas davantage soumis à l’obligation de comparaître en tant que témoin prévue par l’article 101 du Code de procédure pénale, dès lors que cette obligation est assortie par l’article 109 dudit Code d’une mesure de contrainte par la force publique et qu’elle est pénalement sanctionnée ;

55 Que, la Haute Cour de justice n’étant compétente que pour connaître des actes de haute trahison du Président de la République commis dans l’exercice de ses fonctions, les poursuites pour tous les autres actes devant les juridictions pénales de droit commun ne peuvent être exercées pendant la durée du mandat présidentiel, la prescription de l’action publique étant alors suspendue ;

56 Attendu que, si c’est à tort que la chambre de l’instruction, au lieu de constater l’irrecevabilité de la requête de la partie civile, a déclaré les juges d’instruction incompétents pour procéder à l’audition de M. Jacques Chirac, l’arrêt, néanmoins, n’encourt pas la censure, dès lors que les magistrats instructeurs, compétents pour instruire à l’égard de toute autre personne, n’avaient pas le pouvoir de procéder à un tel acte d’information ;

57 D’où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

58 Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;

59 Par ces motifs :

60 Rejette le pourvoi.

 

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« Documents », Revue française de droit constitutionnel 1/2002 (n° 49), p. 87-93.
URL :
www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2002-1-page-87.htm.
DOI : 10.3917/rfdc.049.0087.