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S'inscrire Alertes e-mail - Revue française de droit constitutionnel Cairn.info respecte votre vie privéeVous consultezL’élargissement du principe de publicité des débats judiciaires : une judiciarisation du débat public
AuteurSandrine Roure du même auteur
docteur en droit, ATER à l’Université Jean-Monnet de Saint-Étienne, CERCOP.« Le juge fait désormais partie intégrante de la vie démocratique »[1] [1] Antoine Garapon, « La révolution invisible », Les Petites...
suite. Le constat ainsi posé par Antoine Garapon souligne la place occupée aujourd’hui par l’institution judiciaire dans les sociétés démocratiques où les attentes de l’opinion publique ne sont pas seulement tournées vers un seul acteur – en l’occurrence le politique –, mais bien vers toutes institutions qui participent au fonctionnement d’une société dans laquelle le citoyen exerce un droit de regard et un contrôle. Cette participation du citoyen se manifeste essentiellement par « une communication vivante entre citoyens et institutions »[2] [2] Daniel Becourt, « Droit et information », La Gazette...
suite. Ainsi, bien que dans la tradition française la vie démocratique semble s’être construite sans la figure du juge judiciaire, celui-ci apparaît ces dernières décennies comme un acteur privilégié de la vie démocratique de la société. Cette prévalence que semble connaître l’institution judiciaire s’inscrit dans le développement d’une démocratie participative où la liberté d’information et de communication occupe une place primordiale en tant qu’instrument de connaissance donnant aux citoyens les moyens d’intervenir et d’exercer pleinement leur contrôle sur l’organisation et le fonctionnement de la société, tant dans la sphère civile que politique. De fait, tout cloisonnement entre justice et information se révèle de plus en plus insoutenable face à la logique de transparence et de connaissance que véhicule l’ordre démocratique. Cette nécessité d’information passe quasi-exclusivement par des médias ayant acquis, de par leur rôle, un véritable statut d’institution participant de la vie démocratique d’un pays. Les relations entre ce « quatrième pouvoir » et le « pouvoir » judiciaire pourraient être idylliquement perçues comme une collaboration entre deux institutions qui concourent à la préservation de l’ordre social et politique. Mais, c’est sous l’angle d’un conflit que la relation justice et médias semble s’être construite. En témoigne la controverse récurrente portant sur l’élargissement de la publicité des débats judiciaires et la relation médias-justice[3] [3] Controverse toujours présente et active non seulement dans...
suite. Les diverses propositions visant à ouvrir les tribunaux aux médias se caractérisent par une compréhension conflictuelle de leur relation sous-tendue par l’idée d’un déplacement de l’exercice du contrôle social du juge vers les médias. Ce mouvement structurel par lequel l’institution chargée d’incarner la légalité – à savoir le juge – serait concurrencée par les médias apparaît comme un élément moteur de l’ouverture de l’institution judiciaire vers le citoyen. En effet, tout en rappelant « que la finalité des médias n’est pas la finalité judiciaire et qu’il y a une sorte d’hétérogénéité entre leurs démarches »[4] [4] Robert Badinter, Acte de colloque, 3e Rencontres...
suite, la nécessité d’une transparence sur le fonctionnement de la justice a été une nouvelle fois relevée dans le rapport Linden qui souligne que « ce souci de transparence participe de la nature même de la démocratie. Les citoyens ont le droit d’être informés sur le fonctionnement de l’institution judiciaire qui doit pouvoir répondre à cette demande »[5] [5] Rapport de la Commission sur l’enregistrement et la diffusion...
suite.
2 La nécessité débattue d’un élargissement du principe de publicité des débats judiciaires répondrait donc à une exigence démocratique expansionniste visant à réaffirmer, auprès des citoyens, la première place du juge judiciaire en tant qu’institution exerçant le contrôle de l’ordre social. Si une telle approche a le mérite de ne pas éluder les enjeux de pouvoirs au sein de la société civile, elle postule néanmoins la mise en retrait actuelle de la figure du juge en se fondant sur une acception de celui-ci imprégnée de l’image qu’en véhicule les médias[6] [6] Frédéric Hanin, La personnalisation de l’image du magistrat...
suite. De ce point de vue, l’ouverture du principe de publicité des débats judiciaires – avec principalement l’enregistrement et la diffusion des débats (deux problématiques différentes) – reviendrait à introduire au sein de la justice une logique médiatique pouvant potentiellement faire « éclater » l’orthodoxie judiciaire. Ce risque de dérive et la nécessité de se prémunir contre une justice spectacle ont toujours été clairement soulignés[7] [7] « (…) il ne faudrait pas que, parce que la justice a,...
suite, si bien que le renforcement du principe de publicité des débats judiciaires ne peut, et ne doit, se concevoir que si les médias restent – comme leur nom l’indique – des « médiateurs » entre une justice rendue « au nom du peuple français » et des citoyens « éclairés » sur le fonctionnement de celle-ci. En ce sens, le rapport Linden propose des possibilités d’extension du principe de publicité des débats judiciaires qui se caractérisent par la reconnaissance d’une maîtrise quasi-totale de l’institution judiciaire sur l’enregistrement des débats mais sans se prononcer clairement sur les modalités du contrôle de leur diffusion[8] [8] Or, comme le rappelle Robert Badinter « (…) le maître...
suite. L’objectif est pourtant clair : la question de la publicité des débats judiciaires s’inscrit dans le cadre de la recherche d’un approfondissement de la démocratie à travers l’un de ces principaux piliers : la justice, et non dans le but de renforcer le pouvoir médiatique en lui cédant une place au côté du juge dans son pouvoir de dire le « juste ».
3 Saisie à la fois par le droit, les sciences sociales et les sciences politiques, la relation entre justice et médias, qui se trouve au centre du questionnement sur le principe de publicité des débats judiciaires et son élargissement, n’est-elle pas un enjeu sous-jacent d’une problématique plus vaste : celle de la place du juge dans la société démocratique actuelle ? Le débat sur le principe de publicité mené au sein des institutions étatiques s’inscrit, en effet, dans un processus de démocratisation de la société qui vise à reconnaître et donner aux citoyens les outils nécessaires à l’exercice d’un contrôle les faisant participer à l’organisation de la société dans laquelle ils vivent. De fait, l’analyse de l’élargissement, ou plus précisément de la volonté d’élargissement, du principe de publicité, qui interroge actuellement le pouvoir politique comme les acteurs institutionnels, révèle une mutation dans le traitement du débat public. Sans revenir directement sur le coût avantage/inconvénient d’une compréhension plus extensive du principe de publicité des débats judiciaires, l’examen même des débats portant sur cet élargissement met en évidence une dialectique nouvelle entre le juge et le citoyen : l’élargissement du principe de publicité des débats judiciaires révèle une judiciarisation du débat public. Cette judiciarisation résulte d’un double phénomène qui veut que les médias investissent de plus en plus la scène juridique et judiciaire tandis que l’institution judiciaire entend s’ouvrir davantage au regard de l’opinion publique. Deux axes de « convergence démocratique » pour une même justification : le renforcement de la démocratie. Mais pourquoi voir dans ce mouvement une judiciarisation du débat public plutôt qu’une médiatisation du procès judiciaire ? Le principe de publicité des débats judiciaires s’inscrit dans le cadre démocratique. Dès lors, son élargissement suppose que le rapprochement qu’il suscite entre les médias et le judiciaire réponde à l’exigence démocratique. Or, la médiatisation du procès judiciaire présume une soumission de l’institution judiciaire au cadre médiatique l’éloignant, de fait, de sa règle et de son espace propre qui la réalise. Au contraire, la judiciarisation du débat public, suppose une adaptation des médias et plus largement des moyens de publicité des débats judiciaires au cadre imposé par l’institution judiciaire. C’est parce que le respect de ce cadre est au cœur de l’exigence démocratique que ce principe révèle une judiciarisation du débat public : c’est-à-dire une médiation de la justice vers l’opinion publique mais dans le respect de sa règle et de son espace propre. En effet, si le principe démocratique de publicité des débats judiciaire participe du débat public (I) il ne se confond pas avec lui, de sorte que son élargissement (par l’enregistrement et/ou la diffusion des débats) influe sur le débat public (II) en donnant lieu à un ajustement de celui-ci aux particularismes qui caractérisent l’institution judiciaire entraînant, de fait, une judiciarisation du débat public.
I – LA PUBLICITÉ DES DÉBATS JUDICIAIRES : UN PRINCIPE DÉMOCRATIQUE PARTICIPANT DU DÉBAT PUBLIC
4 Le principe de la démocratie commande que la justice soit publique[9] [9] Il convient de souligner qu’en aucun cas la démocratie...
suite. Ce principe de publicité des débats judiciaires s’inscrit donc logiquement dans la démocratie participative actuelle. Il est, en effet, posé comme un principe procédural permettant, comme son nom l’indique, une « publicité » qui doit être assurée auprès des citoyens au nom desquels la justice est rendue. De fait, il participe au débat public en alimentant celui-ci. Cette participation reconnue et fondée sur l’idée démocratique (A) reste cependant une participation sous réserve en raison de la fonction régalienne confiée à l’institution judiciaire (B).
A – UNE PARTICIPATION RECONNUE
5 La notion d’information publique n’est pas une donnée familière dans la tradition administrative et politique française. Concernant la justice, elle est cependant affirmée depuis longtemps à travers l’accès et la diffusion de la jurisprudence[10] [10] « Augustin-Charles Renouard, conseiller à la Cour de...
suite. Alors que les évolutions technologiques permettent désormais d’élargir plus facilement cette information au profit des citoyens, la publicité des débats judiciaires devient, en tant que telle, un enjeu du débat public. De plus, la gestion et la diffusion de ces débats suscitent une réflexion quant à la place de l’institution judiciaire qui tend à devenir un véritable acteur du débat public. Plus qu’une simple information, c’est la garantie pour le citoyen d’un véritable droit de savoir qui est aujourd’hui recherché à travers le principe de publicité. Si l’affirmation d’une institution judiciaire participant, et alimentant, le débat public peut apparaître novatrice, elle n’est pas pour autant inattendue puisque le principe de publicité des débats judiciaires, qui lie déjà l’institution à l’espace public, prend racine dans le fonctionnement même du système démocratique.
6 C’est, en effet, l’idée démocratique qui est au fondement même du principe de publicité des débats judiciaires (1). Il n’est alors pas surprenant que ce principe soit l’un des premiers à être affecté par le processus d’élargissement démocratique qui s’empare de l’institution depuis plusieurs années. Mais l’évolution que cet élargissement semble commander au principe de publicité des débats se heurte à la place que ce dernier occupe au confluent des droits fondamentaux (2). Cette place le rend à la fois indispensable à la construction d’un débat public en démocratie et sensible à tout élargissement que commande la démocratie.
1 – Un principe procédural fondé sur l’idée démocratique
7 Le droit à la publicité des débats judiciaires est fondé sur l’idée démocratique elle-même qui commande que la justice, rendue au nom du peuple, puisse être placée sous son contrôle. La publicité des débats permet à la fois d’éviter tout débordement du juge et aux citoyens – justiciables potentiels – de connaître les arguments de chacun afin de se forger, non pas un « jugement », mais une opinion qui lui soit propre et qui lui permette d’exercer son regard critique. Le principe selon lequel les débats de toute instance juridictionnelle doivent être publics est ainsi entièrement tourné vers un droit de savoir et une information du citoyen qui passe actuellement par la diffusion des faits et leur libre commentaire à travers les médias.
8 Dès son origine, ce principe est étroitement lié aux citoyens qui le réclamaient dans les Cahiers de Doléances[11] [11] Voir notamment : Diocèse de Bézier « Article 15e :...
suite. Issu de la Révolution de 1789, le droit à la publicité des décisions de justice, exclu sous l’Ancien Régime[12] [12] « La justice de l’Ancien Régime cultive le secret. ...
suite, fut reconnu en 1790 par les lois des 16 et 24 août qui prévoyaient que « la publicité des plaidoyers, rapports et jugements aussi bien au civil qu’au pénal était obligatoire pour le juge »[13] [13] Lois des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire,...
suite. La conception de la démocratie comme régime de lumière[14] [14] Alain Bernard, op. cit. ...
suite va poser le principe de publicité de la justice lequel sera constitutionnalisé par la Constitution du 5 fructidor An III qui pose dans son article 208 que « les séances des tribunaux sont publiques, les juges délibèrent en secret, les jugements sont prononcés à haute voix »[15] [15] La logique du principe de publicité est poussée à son...
suite. La Constitution du 4 novembre 1848 prévoit quant à elle dans son article 81 que « les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ».
9 Aujourd’hui, le principe de publicité des débats est reconnu, au sens du droit public, comme principe général du droit[16] [16] CE, 4 octobre 1974, Dame David, Leb. , p. 464, et...
suite et comme une exigence constitutionnelle limitée[17] [17] CC, n° 2004-492 DC, 2 mars 2004, JO, 10 mars 2004,...
suite. S’il a commencé par viser le procès pénal, dans lequel on craint plus ouvertement l’arbitraire et l’erreur judiciaire, le principe de publicité s’applique désormais à l’ensemble des institutions de jugements, civile, commerciale et administrative. L’état actuel du droit est le fruit de cette évolution qui a vu naître le principe de publicité des débats dans l’antre même de l’idée démocratique qui commande que l’activité judiciaire s’exerce sous le regard du public afin que ce dernier puisse contrôler la façon dont la justice est rendue. Il s’agit d’une exigence nécessaire posée par l’article 10 de la Déclaration universelle des droits de l’homme qui proclame que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial… »[18] [18] Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre...
suite, ainsi que par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui stipule que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable… ». Ce principe figure également à l’article 14 paragraphe 1 du Pacte international de l’ONU relatif aux droits civils et politiques[19] [19] Article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits...
suite. Posé par les différents codes[20] [20] En matière civile, « les débats sont publics sauf les...
suite organisant le déroulement de la procédure devant les juridictions civiles ou pénales[21] [21] Il ne sera pas traité dans cette étude des juridictions...
suite, le principe de publicité des débats n’est cependant pas qu’un simple principe de procédure. Par la protection qu’il offre aux justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public, il est aussi une véritable règle de fond qui contribue à préserver la confiance dans les cours et tribunaux. Il participe ainsi à un impératif démocratique de transparence qui se réalise à travers l’utilisation des moyens de communication portant à la connaissance des citoyens le déroulement de l’audience. En effet, si la publicité des débats suppose d’abord que toute personne souhaitant assister à un procès puisse pénétrer dans la salle d’audience, elle implique ensuite que la presse puisse rendre compte des débats[22] [22] Le principe de la publicité des débats emporte comme corollaire...
suite. Le développement et la diversification des moyens de communication a été à l’origine d’une évolution de la législation relative aux modalités de publicité des débats judiciaires. L’effectivité de cette publicité ne peut ignorer les moyens techniques qui offrent aujourd’hui la possibilité de rendre la justice, non plus seulement au nom du peuple, mais aussi aux yeux du plus grand nombre[23] [23] « aux yeux du peuple » notent certains commentateurs. ...
suite.
10 Depuis la dernière guerre, la législation ouvrant l’accès des salles d’audience aux micros, photographes et caméras, a oscillé entre une liberté totale et une interdiction quasi-absolue[24] [24] La liberté totale est la règle de la fin de la guerre...
suite pour laisser place à une liberté réglementée soumise à de strictes conditions de forme[25] [25] C’est la loi dite « sécurité et liberté » qui va...
suite. Mais le constat d’une multiplication des dérogations, de plus en plus nombreuses, s’impose et marque l’inadaptation d’une législation qui a évolué depuis 1981 en ajoutant, à une priorité de préservation de la sérénité et de la solennité des audiences, un souci de transparence des débats qui s’est exprimé avec les lois du 2 février 1981 et du 11 juillet 1985[26] [26] Loi n° 81-82 du 2 février 1981, renforçant la...
suite. Cette dernière autorise « l’enregistrement des débats judiciaires dans le cadre de la constitution d’archives historiques de la justice et la diffusion de ces mêmes débats dans des délais et des conditions différentes selon que ceux-ci concernent des crimes contre l’humanité ou toute autre affaire »[27] [27] Voir le Rapport de la Commission sur l’enregistrement...
suite. En outre, la loi prévoit la possibilité d’enregistrer certains actes judiciaires reconnaissant ainsi l’utilité que peut avoir pour l’institution judiciaire elle-même l’enregistrement de tout ou partie des débats[28] [28] Dans le même sens, la réforme de l’article 308 du Code...
suite. Mais dans une démocratie participative où l’ordre public démocratique se définit aussi à travers les principes privilégiés de liberté d’expression et de droit à l’information, les textes interdisant, réprimant ou limitant la captation et la diffusion des audiences judiciaires sont vivement critiqués à travers l’allégation d’une ineffectivité du principe de publicité de la justice[29] [29] Il est cependant à noter que la loi du 11 juillet 1985...
suite.
11 Souci de transparence qui participe de la nature même de la démocratie, recherche d’une effectivité du principe de publicité des débats, garantie du droit d’être informé sur le fonctionnement de l’institution judiciaire : telles sont les préoccupations qui ont présidé à la réflexion ouverte par la Chancellerie depuis 2003[30] [30] En septembre 2003 un groupe de travail est constitué à...
suite. Le principe de publicité révèle, si cela était nécessaire, son inscription et sa participation incontournable à l’existence d’une société démocratique dans laquelle l’information publique ouvre aux citoyens le plein exercice d’une participation démocratique. En ce sens, le principe de publicité des débats judiciaires n’est pas une simple règle de procédure nouant une relation entre l’institution judiciaire et le justiciable. Elle est aussi dominée par le paradigme de la relation citoyens-institutions démocratiques car elle procède d’un droit de savoir et de connaître. Par l’effectivité du principe de publicité des débats il ne s’agit pas uniquement d’informer ou de guider le justiciable potentiel. Il s’agit de reconnaître aux citoyens l’exercice de leurs droits démocratiques de regard[31] [31] Si ce n’est aussi de contrôle. ...
suite sur une institution pilier de la démocratie. Reconnu, par les juridictions judiciaires, comme faisant partie des principes généraux du droit, la publicité des débats se révèle donc comme une règle de procédure à part qui tend à être une véritable règle de fond plaçant le principe de publicité des débats au confluent des droits fondamentaux.
2 – Un principe procédural au confluent des droits fondamentaux
12 Le principe de publicité des débats est généralement admis comme un principe démocratique par l’ensemble des juridictions européennes et françaises. Bien plus qu’un simple principe de procédure, il est une garantie de démocratie fondamentale, comme se plaît souvent à le rappeler la Cour européenne des droits de l’homme de Strasbourg qui a reconnu dans un arrêt du 20 mai 1988 que « la publicité des débats judiciaires constitue un principe fondamental consacré par l’article 6 paragraphe 1 »[32] [32] CEDH, 20 mai 1988, arrêt Gautrin et autres c/ France, Recueil...
suite. Elle rappelle que cette publicité « protège les justiciables contre une justice échappant au contrôle du public ; elle contribue aussi à préserver la confiance de chacun dans les Cours ou tribunaux. Par la transparence qu’elle donne à l’administration de la justice, elle aide à atteindre le but de l’article 6 paragraphe 1 : le procès équitable, dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique au sens de la Convention »[33] [33] Voir notamment : CEDH, 26 septembre 1995, arrêt Diennet...
suite. La Cour considère donc que le principe de publicité des débats permet aux citoyens de vérifier que le procès s’est déroulé de façon équitable. L’importance qu’elle accorde à cette garantie, et qui apparaît à travers l’apport de sa jurisprudence dans le domaine disciplinaire[34] [34] La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît l’application...
suite, pose le principe de publicité comme une exigence conventionnelle. Cependant, la question de la « fondamentalité » de la règle de publicité reste posée au regard de son application[35] [35] Voir le débat entre Eric Garaud et Guy Canivet, in Cahiers...
suite.
13 Comme pour la Cour européenne des droits de l’homme, le principe de publicité des débats participe pour le juge judiciaire de la garantie d’une justice impartiale et équitable. La Cour de cassation a ainsi reconnu que le principe de publicité, qui s’applique aux juridictions statuant sur le bien-fondé d’une accusation en matière pénale ou bien sur une contestation relative à une obligation ou un droit de caractère civil, est « une règle d’ordre public » et « un principe général du droit »[36] [36] C. cass. civ. 1re, 28 avril 1998, Bull. , 1998,...
suite. Néanmoins, si la publicité des débats est une exigence normative forte, elle n’a pas valeur de principe général du droit applicable en toute matière et devant toute juridiction. Certes, l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales pose pour principe que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial (…) », mais sa consécration constitutionnelle reste limitée. Dans sa décision du 2 mars 2004, le Conseil constitutionnel a jugé « qu’il résulte de la combinaison des articles 6,8,9 et 16 de la Déclaration de 1789 que le jugement d’une affaire pénale pouvant conduire à une privation de liberté doit, sauf circonstances particulières nécessitant le huis clos, faire l’objet d’une audience publique »[37] [37] CC, n° 2004-492 DC, 2 mars 2004, JO, 10 mars 2004,...
suite. Bien que reconnaissant ainsi pour la première fois une valeur constitutionnelle au principe de publicité, le juge constitutionnel n’en fait qu’une exigence constitutionnelle limitée, et non un principe général de la procédure juridictionnelle, conformément à sa jurisprudence antérieure : « Considérant que le règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l’élection des députés et des sénateurs, pris sur le fondement de l’article56 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, dispose dans son article 17 que : “Les séances du Conseil constitutionnel ne sont pas publiques”; (...) ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, il n’existe aucun principe général du droit prescrivant la publicité des débats en toute matière et devant toute juridiction »[38] [38] CC, n° 88-1113,8 novembre 1988, AN, Seine-Saint-Denis,...
suite. La valeur de principe général du droit reconnue au principe de publicité des débats judiciaires[39] [39] CE ass. , 4 octobre 1974, Dame David, op. cit. , voir aussi...
suite, qui ne se retrouve pas pour les autres ordres de juridictions[40] [40] Le principe de publicité de l’audience n’est pas reconnu...
suite, fait l’objet d’exceptions fixées en matière pénale par le législateur[41] [41] Les articles 34 et 37 de la Constitution déterminent l’autorité...
suite qui peut prévoir le huis clos dans des circonstances particulières même lorsque la publicité a été reconnue comme une exigence constitutionnelle[42] [42] CC, n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004, JO, 24 novembre...
suite. Pour les autres juridictions judiciaires, la publicité de l’audience est un principe général de droit auquel seule la loi peut déroger[43] [43] CE, 4 octobre 1974, Dame David, op. cit. ...
suite.
14 L’ubiquité du principe, à la fois règle de procédure et principe fondamental conventionnel participant de la garantie d’un procès équitable, le place au confluent des droits fondamentaux. Pour autant, sa « fondamentalité » ne commande pas nécessairement sanction de son non-respect. Si le Code d’instruction criminelle et le Code de procédure pénale font de la publicité une formalité substantielle des procédures d’audience[44] [44] Cf. articles 306,400,512 et 535 du Code de procédure pénale. ...
suite dont le respect doit être mentionné à peine de nullité dans les jugements, l’affectation de la validité d’une décision de justice par non-respect de la publicité des débats n’est pas automatique. Sans établir une hiérarchie entre les principes définis au paragraphe 1er de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, la violation du principe de publicité peut apparaître comme superficielle au regard de la jurisprudence nationale. Ainsi, la Cour de cassation a pu juger que « si c’est à tort que l’affaire a été débattue en chambre du conseil et non pas en audience publique, l’irrégularité commise ne doit pas entraîner l’annulation de la décision, dès lors qu’il n’est pas établi, ni même allégué, qu’elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur »[45] [45] Cass. crim. , 15 juin 1999, Bull. crim. n° 135, p. 370. ...
suite. Ce motif d’« atteinte portée aux intérêts du demandeur »[46] [46] Sujet de la controverse selon laquelle ce motif tiré de...
suite, qui a pour conséquence de ne pas faire prévaloir l’article 6 de la Convention européenne sur le droit français qui met en balance les intérêts privés, se retrouve chaque fois que la Cour considère que les faits ne constituent pas une accusation en matière pénale[47] [47] Voir notamment à propos d’une semi-liberté : Cass. ...
suite. De même que le non-respect du principe de publicité n’est pas toujours sanctionné, la présence d’une publicité, alors que la décision aurait du être prise à huis clos, n’entraîne pas une nullité : « Attendu que, s’il résulte des mentions de l’arrêt attaqué que les débats se sont déroulés en audience publique, et que la décision a été rendu publiquement, cette irrégularité ne doit pas entraîner l’annulation de la décision, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle ait porté atteinte aux intérêts du demandeur »[48] [48] Cass. crim. , 2 février 2005, Inédit, pourvoi n° 04-83652. ...
suite. Dans les autres cas d’une contestation portant sur une violation de l’article 6 pour non respect du principe de publicité, la haute juridiction rappelle que selon l’article 306 alinéa 1er du Code de procédure pénale « le huis clos ne peut être ordonné que si la Cour constate, dans l’arrêt, que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs », dès lors « aucune disposition légale ou conventionnelle n’autorise la Cour a s’affranchir de la publicité des débats dans le seul intérêt d’une prétendue bonne administration de la justice, ou dans l’intérêt purement privé d’une partie au procès »[49] [49] Cass. crim. , 27 septembre 2000, Bull. crim. n° 283. ...
suite. Il convient néanmoins de souligner que, s’agissant des procès pénaux pouvant conduire à une privation de liberté, le Conseil constitutionnel a, par deux jurisprudences antérieures à sa décision du 2 mars 2004, transposé en droit constitutionnel interne l’exigence de la publicité de l’audience énoncée à l’article 6 de la CEDH[50] [50] CC, n° 98-408 DC, 22 janvier 1999, Rec. , p. 29,...
suite en se fondant sur les normes constitutionnelles que sont l’article 66 de la Constitution et les articles 6,8,9 et 16 de la Déclaration de 1789[51] [51] CC, n° 2004-492 DC, Perben II, cons. 117, op. cit. ...
suite.
15 Principe au confluent des droits fondamentaux, chargé d’un fort symbolisme, la publicité des débats judiciaires apparaît comme une garantie fondamentale accordée aux citoyens pour l’exercice des libertés publiques. Comme le souligne Alain Lacabarats, conseiller à la Cour de cassation, « la publicité de la justice est devenue un standard démocratique commun »[52] [52] Alain Lacabarats, conseiller à la Cour de cassation et...
suite de l’Europe élargie dans la mesure où la Cour européenne des droits de l’homme considère cette publicité comme une exigence garantissant le déroulement équitable du procès. Obligation conventionnelle, posée comme un principe de procédure et reconnue comme un principe général du droit participant à la réalisation de l’exigence démocratique d’un « procès équitable », la publicité des débats judiciaires contribue à rendre effectives les exigences démocratiques attachées à la fonction de juger. Si comme l’affirmait Faustin Hélie en 1866, « la publicité de l’audience est une forme essentielle de la procédure, la plus essentielle peut-être, car elle éclaire tous les actes du juge ; elle les défère, à mesure qu’ils s’accomplissent, à l’examen et au contrôle du public ; elle s’oppose à tous les excès en permettant de juger tous les jugements ; elle rassure les justiciables ; elle rehausse enfin les fonctions de la justice en y attachant plus de considération et d’éclat »[53] [53] Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, 2e...
suite, le principe de publicité des débats favorise aussi une bonne administration de la justice et un procès équitable. Il donne une transparence à l’administration de la justice en plaçant son exercice sous le regard du peuple. La publicité des débats protège ainsi « l’individu d’une justice secrète échappant au contrôle du public lequel doit pouvoir, en toute circonstance de lieu et de temps, s’assurer de la véracité de la relation des faits lors de l’audience »[54] [54] Code de la Convention européenne, Litec, 2003-2004, p. 92...
suite.
16 C’est ce positionnement du principe de publicité des débats judiciaires au confluent des droits fondamentaux qui vient nécessairement limiter son élargissement à la captation et diffusion des débats. Le droit interne, comme européen, instaure en effet un équilibre en posant la publicité en tant que principe mais en l’assortissant de tempéraments qui permettent une prise en compte des droits auxquels se trouve nécessairement confronté le principe de publicité. La nécessité de cet équilibre trouvé par la conciliation avec d’autres droits influe aussi sur la participation au débat public du principe de publicité des débats judiciaires. De plus, si ce principe de publicité est bien fondé sur l’idée démocratique qui le fait participer au débat public, il se trouve néanmoins exercé par une institution dont la fonction régalienne ajoute en démocratie une réserve nécessaire à sa participation au débat public.
B – UNE PARTICIPATION SOUS RÉSERVE
17 Le principe de publicité des débats judiciaires répond à un impératif démocratique et ne saurait être absent d’une société qui se veut telle. Mais l’élargissement des modalités de réalisation de ce principe destiné à « contrôler » la façon dont la justice est rendue interroge nécessairement le citoyen comme le justiciable tant sur le respect de ses droits fondamentaux que sur la garantie de sérénité et d’équité de la justice. Ainsi, sans se référer aux débordements que la liberté totale de publicité a engendré de la fin de la guerre jusqu’en 1954, conduisant le législateur de la IVe République à interdire tout enregistrement de débats judiciaires[55] [55] De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’en 1954...
suite, le principe même de publicité est aujourd’hui posé assorti de limites et d’exceptions tant au niveau national qu’européen. Ce tempérament vise à protéger les caractéristiques de la justice dans une société démocratique à savoir le respect des droits fondamentaux des personnes lors du procès ainsi que le respect des principes démocratiques régissant la fonction régalienne de juger confiée à l’institution judiciaire. La publicité des débats à l’audience est une garantie pour le justiciable et pour son juge : le premier est assuré d’être entendu par une juridiction qui ne sera ni aveugle ni partiale, le second voit son travail et sa fonction gagner en autorité morale.
18 Le principe de publicité des débats judiciaires participe donc du débat public en tant que principe démocratique mais cette participation se trouve limitée à la fois par sa nécessaire conciliation avec d’autres droits (1) et par le principe même de démocratie (2).
1 – Une réserve liée au respect d’autres droits
19 La démocratie, qui ne saurait s’accommoder d’une justice secrète, ne peut ignorer les atteintes aux droits fondamentaux qu’une application stricte du principe de publicité des débats peut entraîner.
20 Le droit français, comme international, adopte un principe de publicité de la justice qui se traduit notamment par la publicité des débats judiciaires consacrée en droit interne par un ensemble de dispositions codifiées par la procédure civile et pénale. Posé comme principe, le droit de juger publiquement connaît une exception et des limites qui viennent garantir le respect de droits auxquels la publicité des débats peut porter atteinte. Ces tempéraments sont essentiellement liés au procès pénal auquel le principe de publicité des débats a pour conséquence d’ajouter un acteur extrêmement sensible : le public.
21 Domaine privilégié des discussions passionnelles, le procès pénal est ainsi frappé d’une exception au principe de publicité : le huis clos[56] [56] « La publicité des débats judiciaires est une règle...
suite. Exception de plein droit ou exception « acceptée » par les parties[57] [57] La Chambre criminelle a jugé que « si l’article 306...
suite, le huis clos déroge au principe pour faire prévaloir les droits de la personne[58] [58] Néanmoins l’exécution incomplète de l’arrêt de huis...
suite. Le principe de publicité, droit fondamental de procédure essentiellement objectif, trouve ainsi à se concilier avec un droit fondamental individuel des personnes dans le but de sauvegarder l’ordre public. En effet, prononcé par décision motivée quand l’ordre public ou les bonnes mœurs risquent de souffrir d’une publicité complète, le huis clos, total ou partiel, permet d’interdire l’accès de la salle d’audience au public[59] [59] Le huis clos peut viser toutes personnes étrangères au...
suite. Pouvant être décidé par toutes les juridictions de jugement[60] [60] Y compris par celles qui jugent des mineurs : le huis clos...
suite qui le justifient par les dangers qu’une trop grande publicité ferait courir à l’ordre public ou aux mœurs[61] [61] La décision qui prononce le huis clos doit mentionner expressément...
suite, le huis clos est prononcé par les magistrats qui apprécient souverainement l’opportunité de la mesure[62] [62] Ni le consentement ni l’avis de l’individu poursuivi...
suite. Cependant, depuis une loi du 23 décembre 1980[63] [63] Modifiant l’article 306 du Code de procédure civile :...
suite le huis clos est « de droit » dans les affaires de viol, simple ou aggravé, ou d’attentat à la pudeur de nature criminelle[64] [64] Au sens des articles 332 et 333-1 du Code pénal. ...
suite si la victime, constituée partie civile, le réclame. Dans les autres cas, lorsque la victime n’a pas réclamé elle-même le huis clos, celui-ci ne peut être ordonné que si elle ne s’y oppose pas. De fait, devant la Cour d’assises, les victimes jouent en matière de publicité des débats un rôle important, qu’il soit passif ou actif.
22 Ainsi, face à la divergence des intérêts en présence – intérêt des victimes et intérêt de la société – les droits de la personne prévalent. Il en est de même concernant l’obligation impérative qui résulte de la coïncidence du droit national et européen sur la protection des mineurs : pour ces derniers les débats sont secrets de plein droit[65] [65] La haute juridiction a jugé à plusieurs reprises : que...
suite. Il s’agit d’une exception notable au principe fondamental de procédure pénale qu’est la publicité des débats et à laquelle l’intéressé ne peut renoncer. La nécessité de protéger les mineurs délinquants et de préserver leur avenir apparaît donc comme un motif élevé permettant de déroger au principe de base.
23 A côté de ces exceptions au principe de publicité des débats (exceptions qui peuvent aller jusqu’à une inversion radicale du principe) se trouvent des limites au droit de juger publiquement qui sont à la mesure des droits d’autrui et des intérêts généraux de la société. Ainsi des limites au principe sont prévues pour protéger les parties elles-mêmes dans leur vie privée ou le secret de leurs affaires, ou pour préserver l’intérêt général, l’ordre public, la morale, et la défense nationale. Si ces limites sont toujours d’interprétation stricte, les termes utilisés par les textes peuvent se révéler parfois vagues et subjectifs. Il en est par exemple ainsi de la notion de « moralité publique » ou d’« intérêts de la justice » qui font nécessairement l’objet d’une appréciation discrétionnaire de la part du juge. Appréciation qui ne saurait cependant être considérée comme arbitraire dans la mesure où non seulement le juge doit assurer une proportionnalité entre les intérêts en présence, mais aussi parce que l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme commande, sauf dans des cas très restrictifs, qu’un débat ait lieu sur l’application même du principe de publicité. En effet, la Cour de Strasbourg a considéré qu’un justiciable pouvait renoncer à son droit de publicité dès lors qu’aucune contrainte ne s’est exercée sur lui[66] [66] CEDH, Deweer c. Belgique, 27 février 1980, Série A, n° 35,...
suite, et que cette renonciation pouvait être tacite si le droit national donne la possibilité de s’exprimer sur ce point[67] [67] Ibidem. ...
suite. Le justiciable est donc considéré par la Cour comme pouvant avoir sa propre opinion et vouloir le secret là où le principe de publicité des débats s’applique. A contrario, il doit pouvoir vouloir la publicité là où le secret est imposé par la loi. Dans tous les cas, et compte tenu du fait qu’en matière pénale le président dispose d’un pouvoir discrétionnaire quant à la tenue des débats en chambre du Conseil ou en audience publique, la possibilité d’une discussion sur le caractère secret des débats marque le souci, pour la Cour européenne, de garantir l’aspect démocratique de la procédure et le principe d’une appréciation équilibrée des intérêts en cause. Si le renoncement possible à la publicité des débats constitue une certaine limite au principe et souligne l’étroitesse du lien qui l’unit au respect des droits fondamentaux dans une société démocratique, des limites visant plus directement les droits du justiciable posent de façon quasi-impérative le secret des débats. Outre le secret dit de défense qui exclut la publicité afin d’assurer la sécurité nationale, la présomption d’innocence et le droit au respect de la vie privée[68] [68] « La FNUJA considère la présomption d’innocence et...
suite limitent le principe de publicité par la conciliation qu’ils imposent entre les intérêts des individus et ceux de la société. Le procès pénal est particulièrement révélateur de la tension ainsi créée entre le justiciable et une société civile plus que jamais intéressée au fonctionnement de la justice, notamment pénale, et qui perçoit généralement comme un signe de culpabilité naissante la seule procédure pénale engagée à l’égard des présumés innocents. Bien que seule une condamnation pénale résultant d’un procès puisse poser la culpabilité d’un individu et renverser de fait la présomption d’innocence, la connaissance de l’ouverture d’une procédure pénale à l’encontre d’un individu est souvent perçue dans la société civile comme une marque de culpabilité. Le risque de voir un élargissement des modalités de publicité des débats renforcer cette situation fortement préjudiciable au présumé innocent révèle l’imbrication étroite existant entre le principe de publicité et les droits fondamentaux des parties aux procès. La publicité ne saurait, en effet, porter atteinte à l’indépendance de la justice qui doit être préservée, et à la dignité des personnes qui doit être protégée. En ce sens, l’article 10 paragraphe 2 de la Convention des droits de l’homme pose, si ce ne sont des limites, tout au moins des contraintes à la réalisation du principe de publicité des débats judiciaires puisque la liberté d’expression et le droit à l’information peuvent « être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire ». Le droit au respect de la vie privée se trouverait, en outre, affecté par l’élargissement du principe de publicité des débats au regard de l’existence d’un droit à l’oubli[69] [69] Il ne s’agit pas ici de s’interroger sur le point de...
suite. La question du droit à l’oubli et à la réinsertion interroge directement sur les conséquences d’un élargissement des modes de publicités des débats et notamment leur diffusion (à plus ou moins long terme). En effet, le procès est pour les victimes « un instant de la vie qui doit permettre de mettre un terme à un conflit. La victime va essayer ensuite de se reconstruire. Parfois, elle change de métier ou de domicile pour se faire oublier de son entourage. De la même façon, le délinquant va purger sa peine et, à sa sortie, il va vouloir se réinsérer dans la société »[70] [70] Alain Boulay, Président de l’Association d’aide aux...
suite. En la matière, le rapport Linden a néanmoins préconisé « une diffusion [des débats] pendant un bref délai, la commission a cherché à parvenir à un point d’équilibre entre le droit de savoir et le « droit à l’oubli ». Dans cette perspective, il est apparu légitime de soumettre toute rediffusion à l’autorisation d’un magistrat qui pourrait être le président du tribunal de grande instance »[71] [71] Rapport Linden, op. cit. , p. 25. ...
suite.
24 La conciliation du principe de publicité avec d’autres droits se pose aussi dans la mesure où la publicité n’est pas assurée par la seule présence du public aux débats[72] [72] Il convient de noter cependant que « la publicité est...
suite (ou par la possible retransmission visuelle du procès). Elle l’est également par la possibilité de publier le compte-rendu des débats. Cette forme de publicité par publication peut connaître un élargissement sans précédent avec les possibilités d’accès à distance par Internet aux données judiciaires. La publication des décisions de justice peut donner un aperçu des difficultés liées à une retranscription des débats judiciaires car les conséquences sur le respect de la vie privée des justiciables ont déjà suscité une réflexion élargie[73] [73] Depuis 1985, la Commission nationale Informatique et Libertés...
suite en la matière. « La diffusion en ligne de la jurisprudence sur les sites internet publics et privés de la planète fait de l’anonymisation des décisions de justice une question centrale. L’élargissement de l’accès au droit ne saurait en effet s’accompagner d’atteintes à la liberté individuelle et à la vie privée rendues désormais possibles par la constitution de fichiers et la définition de profils à partir de l’identification des parties dans les décisions »[74] [74] Emmanuel Lesueur de Grivy, « La question de l’anonymisation...
suite. Le conseiller Emmanuel Lesueur de Grivy rappelle ainsi dans une étude relative aux conditions d’anonymisation des décisions de justice et plus particulièrement de celles de la Cour de cassation que « le caractère public d’une décision de justice contenant des données personnelles ne peut avoir pour effet de priver indéfiniment de toute protection de leur vie privée les justiciables ». Aux côtés de la loi sur la presse du 29 juillet 1881 et de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés[75] [75] Lois qui ne répondent que très imparfaitement aux exigences...
suite, c’est désormais dans le cadre de la transposition de la Directive européenne du 24 octobre 1995, que devront être recherchées les adaptations de l’encadrement juridique d’une telle publicité des décisions de justice.
25 C’est dans ce contexte d’un élargissement croissant des moyens de communication que les termes du débat relatif à l’élargissement des modalités de publicité des débats judiciaires sont aujourd’hui posés. Si les périodes de secret et de publicité qui alternent toujours au cours de l’instance soulignent la double nécessité d’un droit à la publicité des débats et d’une protection des individus, c’est sans remettre en cause la primauté du principe de publicité : la publicité des débats « est le principe et les restrictions, le huis clos et le secret l’exception »[76] [76] Alain Lacabarats, interview, 2e Conférence du...
suite. Cette publicité est parfois considérée comme restreinte en France, et plus généralement en Europe, où les médias audiovisuels n’ont pas un accès libre aux tribunaux. Cette restriction, qui ouvre la réflexion sur le point de savoir jusqu’où doit aller la publicité, c’est-à-dire comment doit-elle se réaliser, rappelle que dans une société démocratique le principe de publicité doit impérativement être défini à l’intérieur du cadre démocratique. En d’autres termes, le principe même de démocratie impose, pour son respect, que la publicité des débats réponde aux exigences démocratiques lesquelles constituent, de fait, une limite à la détermination du contenu des modalités de réalisation du principe de publicité.
2 – Une réserve liée au principe même de démocratie
26 Les limites actuelles au droit de juger publiquement ne touchent pas uniquement la garantie et la protection des droits fondamentaux du justiciable; elles sont aussi commandées par la nécessaire garantie des principes démocratiques attachés à la fonction de juger qui doivent se concilier avec les droits fondamentaux du citoyen – tel le droit à l’information.
27 Le principe démocratique commande que la fonction régalienne de juger, dont est en charge l’institution judiciaire, obéisse aux principes d’impartialité et d’indépendance qui assurent le droit à un procès équitable[77] [77] Article 6 de la CEDH : « Toute personne a droit à ce...
suite dont la garantie compte parmi les principes de toute société démocratique[78] [78] CEDH, Axen c. Allemagne, 8 décembre 1983, Série A, n° 72,...
suite. Ainsi, l’indépendance « doit être assurée, notamment vis à vis des parties, du pouvoir exécutif, mais aussi vis à vis des pouvoirs sociaux et des médias »[79] [79] V. Matcher, « La notion de tribunal », in Les nouveaux...
suite. C’est la garantie de ce principe qui a conduit la Cour européenne, au début des années quatre-vingt-dix, à constater « le manque d’indépendance fonctionnelle » du Conseil d’État français lié, en matière contentieuse après renvoi préjudiciel, à l’interprétation donnée par le gouvernement à un traité[80] [80] CEDH, Beaumartin c. France, 24 novembre 1994, Série A,...
suite. La Haute juridiction administrative s’est par la suite reconnue compétente pour interpréter les traités[81] [81] CE, 29 juin 1990, GISTI, Leb. , p. 171, note Abraham. ...
suite, suivie par les juridictions civiles[82] [82] Notamment : Cass. civ. 1re, 19 décembre 1995,...
suite. Considérée comme une condition indispensable à l’effectivité de la justice dans un État de droit, l’indépendance de la justice est garantie par les traités internationaux qui fixent les principes du procès équitable. La Constitution de 1958 la consacre en particulier dans son article 64 qui fait du Président de la République, assisté du Conseil supérieur de la magistrature, le garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire. Ce même article, qui prévoit l’inamovibilité des magistrats du siège, ajoute qu’une loi organique porte statut des magistrats. Procédant au contrôle des lois organiques, le Conseil constitutionnel a alors été amené à se prononcer sur le principe d’indépendance des magistrats qu’il considère comme « indissociable de l’exercice des fonctions judiciaires »[83] [83] Notamment : CC, n° 2004-510 DC, 20 janvier 2005,...
suite. Il en a fixé les contours en précisant « qu’il résulte des dispositions de l’article 64 de la Constitution en ce qui concerne l’autorité judiciaire (…) que l’indépendance des juridictions est garantie ainsi que le caractère spécifique de leurs fonctions »[84] [84] CC, n° 2001-448 DC, 25 juillet 2001, Rec. , p. 99,...
suite « (…) sur lesquelles ne peuvent empiéter ni le législateur ni le Gouvernement ; qu’ainsi, il n’appartient ni au législateur ni au Gouvernement de censurer les décisions des juridictions, d’adresser à celles-ci des injonctions et de se substituer à elles dans le jugement des litiges relevant de leur compétence »[85] [85] CC, n° 80-119 DC, 22 juillet 1980, Rec. , p. 46,...
suite. Cette jurisprudence rappelle que le principe d’indépendance se fonde sur celui de la séparation des pouvoirs posé par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 selon lequel « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution ». L’indépendance du juge dans ses décisions[86] [86] « On espère que la décision d’un juge libre sera impartiale. ...
suite contribue à créer une confiance du citoyen dans la justice. Cette indépendance ne saurait dès lors être remise en cause par une application du principe de publicité des débats qui serait telle que le contrôle démocratique du fonctionnement de la justice qu’elle renforce place le juge sous une pression populaire et/ou médiatique portant atteinte à son indépendance.
28 Comme l’indépendance du juge, son corollaire – l’impartialité – constitue une limite « démocratique » au principe de publicité des débats judiciaires. Le devoir d’impartialité posé par l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, a été consacré par le Conseil d’Etat[87] [87] CE Ass. , 3 décembre 1999, n° 207434, Didier, Leb. ,...
suite comme principe général du droit et « ne se réduit plus à une somme de prescriptions relatives à l’organisation et à la composition des juridictions[88] [88] Notamment : article L. 131-4 du Code de l’organisation...
suite issues du droit interne »[89] [89] Dominique Karsenty, « Le droit au procès équitable :...
suite. La juridiction européenne, qui apprécie l’exigence d’impartialité de façon objective et subjective[90] [90] Voir notamment Jean-François Renucci, Droit européen des...
suite, sanctionne régulièrement son non-respect[91] [91] Voir Dominique Karsenty, « Le droit au procès équitable :...
suite en adoptant, au fil des espèces, une approche concrète aujourd’hui partagée par la Cour de cassation[92] [92] Koering-Joulin, « Le juge impartial », Justices, 1998,...
suite. Il convient alors de souligner que le droit à la publicité des débats, et plus principalement certains modes de publicité tels l’enregistrement et la diffusion, n’établit pas obligatoirement l’existence d’une justice impartiale. Ce n’est pas parce que les débats seront publics que la justice sera bien rendue. Si une société peut organiser une publicité ostentatoire de ses débats judiciaires pour répondre à une exigence de transparence démocratique, c’est avant tout la qualité personnelle de ces magistrats, leur compétence, leur indépendance et leur loyauté qui feront du procès un procès équitable dans le respect de la loyauté des débats. Ainsi, le respect d’une déontologie du corps judiciaire participe directement à la garantie de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, et c’est dans le respect du principe démocratique du droit à un procès équitable que l’exigence démocratique de publicité est tenue de se réaliser.
29 La démocratie, qui repose sur le principe de la séparation des pouvoirs, commande, en outre, que cette claire distinction ne soit pas remise en cause par un pouvoir médiatique qui se saisirait de la fonction sociale de rendre la justice. Le droit à l’information se trouve intimement lié au principe de publicité des débats qui y participe. En effet, « la question de la publicité pose (…) une dialectique entre le droit à l’information et le droit à ce qui doit être préservé : les justiciables et la présomption d’innocence »[93] [93] Robert Badinter, Acte de colloque, 3e Rencontres...
suite. Dans le cadre d’un ordre public défini de façon démocratique, les principes de liberté d’expression[94] [94] Proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits...
suite et du droit à l’information sont privilégiés et permettent d’instituer une communication vivante entre les citoyens et leurs institutions[95] [95] La législation sur la liberté d’expression concerne...
suite. L’information est nécessaire à la réalisation d’un débat public. Cependant, si l’information du public sur la justice est importante, et même indispensable pour éviter l’arbitraire, l’élargissement du principe de publicité des débats souligne la nécessité d’une conciliation entre des exigences complémentaires mais contradictoires. Si le Conseil constitutionnel a reconnu que la liberté d’expression est « une liberté fondamentale d’autant plus précieuse que son exercice est une garantie essentielle des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale (…) »[96] [96] CC, n° 84-181 DC, 11 octobre 1984, Rec. , p. 78. ...
suite, il n’a reconnu qu’implicitement le droit à l’information[97] [97] Qui ne doit pas être confondu avec la liberté de l’information. ...
suite, qui est le corollaire nécessaire à la liberté d’opinion, dans sa décision Entreprise de presse[98] [98] CC, n° 84-181 DC, op. cit. ...
suite. Il reconnaît alors une nouvelle approche à la liberté de la presse en soulignant l’intérêt des lecteurs « qui sont au nombre des destinataires essentiels de la liberté proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ». Ce droit à l’information[99] [99] Voir E. Derieux, Droit de la communication, LGDJ, 4e...
suite qui n’est pas expressément formulé dans cette décision, n’est par ailleurs pas proclamé officiellement dans une loi nationale. C’est donc en se référant au nécessaire « pluralisme des quotidiens d’information politique et générale » dont il a fait un « objectif à valeur constitutionnelle » que la Haute juridiction Constitutionnelle consacre, de façon implicite, le droit du public à l’information tout en se référant à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen[100] [100] Sur les raisons de ce visa de l’article 11 qui ne dit...
suite. Néanmoins, comme l’affirme Jacques Chevallier, dans sa décision d’octobre 1984, le Conseil constitutionnel consacre aussi un droit d’accès à l’information : « en se plaçant du côté des destinataires et en s’efforçant de garantir l’accès de tous à l’information, on se préoccupe de l’exercice concret de la liberté de communication et on la transforme en un véritable droit subjectif au profit des individus »[101] [101] J. Chevallier, « Constitution et communication », Dalloz,...
suite. Ce droit à l’information implicitement reconnu commande donc un accès pour les citoyens à des renseignements ou des informations de toute nature, y compris les informations de nature administrative ou judiciaire. Cette évolution vers la consécration d’un véritable droit à l’information s’étend aujourd’hui à l’ensemble des organes institutionnels de toute société démocratique. L’information publique est devenue elle-même un enjeu du débat public pour s’inscrire comme une donnée essentielle de la relation État-citoyen. L’élargissement des modalités du principe de publicité des débats judiciaires répond à cette évolution qui tend de plus en plus à instaurer un nouveau paradigme dans la relation du citoyen à l’État en faisant de l’obligation d’information l’exercice d’un véritable droit de savoir. Mais le droit du public à l’information, qui vaut aussi pour l’image, ne peut être absolu. Susceptible d’entrer en conflit avec d’autres droits fondamentaux tels ceux de la personnalité, il doit nécessairement se concilier avec eux.
30 Le conflit entre droit de l’information et droit au respect de sa vie privée se résout en faveur du droit à l’information dès l’instant où la divulgation apparaît nécessaire à une bonne information des citoyens dans une société démocratique. Le Tribunal de grande instance de Paris a considéré en ce sens que « le droit du public à l’information doit être compris non seulement comme le droit de savoir mais également le droit de voir; qu’il en résulte qu’un fait dont le public doit être informé peut ainsi être traduit par les images qui sont nécessaires dans la mesure où elles fournissent un élément de connaissance »[102] [102] TGI, Paris, 23 janvier 1999, Affaire Utrillo, Fabris c/ France...
suite. Ces restrictions et limites au droit à l’information ne peuvent être ignorées dans l’application d’un principe élargi de publicité des débats judiciaires qui participe de l’information donnée au citoyen sur le fonctionnement de l’institution judiciaire.
31 Le rôle d’information civique portant sur le fonctionnement de l’institution judiciaire, et que le principe de publicité des débats judiciaires semble devoir véhiculer[103] [103] « La présence des médias pourrait répondre à un triple...
suite, implique de concilier des exigences complémentaires mais qui resteront contradictoires si elles ne sont pas envisagées dans un intérêt général conforme au principe démocratique. En effet, le principe procédural de publicité des débats trouve à la fois son fondement et ses limites dans le principe même de démocratie. Il est, en outre, incontestablement un facteur de communication dans la mesure où il permet un échange entre des espaces répondant à des règles différentes – la société civile et l’espace judiciaire – par l’intermédiaire de moyens d’information suivant eux aussi leur propre logique (essentiellement commerciale). De fait, si dans une société démocratique où la justice est nécessairement publique, l’effectivité du principe de publicité des débats ne peut ignorer les possibilités offertes par le progrès technologique, au risque de voir altérée la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire, l’élargissement des moyens de publicité des débats judiciaires qui en découlent – notamment par l’audiovisuel ou l’internet – est tenu au respect du principe démocratique et de ses conséquences. Dans ce cadre, l’élargissement des modalités de publicité des débats vient renforcer la participation de la justice au débat public.
32 Tout comme le droit à l’information auquel il est lié, le principe de publicité des débats judiciaires se trouve limité par la conciliation nécessaire avec d’autres droits qu’impose le principe démocratique sur lequel il se fonde. C’est ce même rattachement à l’idée démocratique, qui vient garantir la primauté de l’institution judiciaire lors d’un élargissement éventuel du principe de publicité. En effet, loin de « devoir » succomber à une médiatisation des débats judiciaires, et par-là même de l’institution, le respect du principe démocratique se lit comme un facteur de judiciarisation du débat public en imposant une limitation à l’élargissement des modalités de publicité entraînant un ajustement du débat public aux caractéristiques et valeurs essentielles du fonctionnement de l’institution judiciaire.
II – LA PUBLICITÉ DES DÉBATS JUDICIAIRES : L’ÉLARGISSEMENT D’UN PRINCIPE DÉMOCRATIQUE INFLUANT SUR LE DÉBAT PUBLIC
33 L’élargissement du principe de publicité des débats judiciaires s’envisage aujourd’hui par l’utilisation de moyens audiovisuels. Mais si la mise en œuvre de cet élargissement ne peut ignorer les moyens de communications actuels, elle ne saurait pour autant prendre le risque de voir le débat judiciaire sortir des palais de justice. En ce sens, le rapport Linden, en se prononçant en faveur d’un régime d’autorisation préalable de l’institution, donne au pouvoir judiciaire le contrôle de cet élargissement tout en répondant à une logique de judiciarisation de la société où les repères démocratiques se déterminent par rapport au respect du droit. De fait, l’élargissement du principe de publicité contribue à cette judiciarisation en investissant le débat public sur lequel il agit. En effet, si le principe de publicité des débats est aujourd’hui intrinsèquement lié à la fonction délibérative du judiciaire, il ne consacre celle-ci (B) qu’en restant dépendant de la spécificité de la fonction juridictionnelle de l’institution judiciaire (A).
A – UN PRINCIPE DÉPENDANT DE LA SPÉCIFICITÉ DE LA FONCTION JURIDICTIONNELLE DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE
34 Le principe de publicité des débats judiciaires est un principe de procédure qui constitue une garantie fondamentale de la démocratie en plaçant l’institution judiciaire sous le regard et le contrôle du citoyen. En ce sens, il participe du débat public sans pour autant se confondre avec lui. Les prétoires constituent la place privilégiée de la justice d’où est exclue l’opinion publique laquelle occupe par nature l’espace du débat public. La propension de cet espace à « infiltrer » l’ensemble des institutions étatiques marque un développement de la démocratie qui se manifeste actuellement, concernant l’institution judiciaire, par l’étude d’un possible élargissement du principe de publicité des débats judiciaires. Cet élargissement, qui vise essentiellement à ouvrir les prétoires aux caméras, trouverait sa justification dans l’existence d’un « réel intérêt, en terme d’amélioration de l’accès à la citoyenneté et en terme de démocratie à montrer le fonctionnement de l’institution »[104] [104] « Un rapport prudent et pragmatique », Entretien avec...
suite. Cependant, tout comme l’accès des tribunaux aux caméras et micros ne peut s’exempter, sous couvert de transparence et de pédagogie, des impératifs démocratiques garantissant les droits des justiciables, l’élargissement de ce principe ne peut conduire à une « dilution » du pouvoir judiciaire dans l’espace médiatique. De fait, le contrôle par l’institution judiciaire de la médiatisation de la publicité des débats répond à la spécificité de la fonction sociale et juridique d’ordre attribuée à la justice (1) qui commande le respect du cadre juridictionnel pour l’application du principe de publicité (2). Répondant ainsi à la nécessaire préservation d’un équilibre dans la démocratisation politique et sociale de la justice, se dessine une judiciarisation du débat public dans laquelle les règles spécifiques de l’institution judiciaire peuvent se réaffirmer face aux risques reconnus et inquiétants d’une justice-spectacle.
1 – La spécificité de la fonction sociale et juridique d’ordre attribuée à la justice
35 L’évolution de la justice accompagne l’évolution sociale. Si le juge a toujours eu une fonction d’ordre juridique et sociale, l’exercice par la justice du contrôle de l’ordre social se trouve aujourd’hui confronté à une démocratie dans laquelle le pouvoir médiatique donne au citoyen l’illusion d’une participation directe. L’élargissement du principe de publicité des médias doit-il pour autant laisser croire à un glissement de la fonction de justice vers les médias ? La réponse est non seulement négative mais renferme aussi, en elle-même, les clés d’une compréhension de la fonction judiciaire indissociablement liée à sa légitimation au sein d’une société démocratique.
36 Le premier argument pouvant pallier les craintes – justifiées – d’une « délocalisation » de la justice dans les médias repose sur la notion de représentation. La fonction de la justice est d’assumer un contrôle de l’ordre social. Chargée d’incarner la légalité dans la société démocratique, l’institution judiciaire se trouve alors directement confrontée aux évolutions structurelles contemporaines visant son fonctionnement. L’ouverture aux médias des débats judiciaires pourrait souligner l’incapacité dans laquelle se trouverait la justice d’assumer sa fonction sociale. Mais ce serait oublier que cette fonction se construit aussi à travers les représentations qu’en ont et qu’en donnent les médias. La représentation institutionnelle juridique de l’autorité incarnant un pouvoir régalien s’accompagne, en effet, d’une représentation socialement construite par les comportements et les rapports que l’institution entretient avec l’ensemble des partenaires sociaux et institutionnels. C’est à ce second niveau de représentation qu’intervient essentiellement le principe de publicité élargi des débats. Bien que répondant à une logique de mise en scène de la justice, la fonction sociale assignée aux médias participe à la représentation de cette justice en retranscrivant pour le groupe social les rites et symboles de la fonction de juger et en permettant ainsi de garantir la cohésion et l’ordre social. Cet exercice – à la fois réel et symbolique – d’un contrôle social peut relever des médias et de l’institution judiciaire. Cette double appartenance est à l’origine d’une vision conflictuelle du rapport entre justice et médias qui veut que ces derniers occupent partiellement l’espace de la justice en raison d’une défaillance de la fonction de contrôle social de l’institution. Or, le rôle des médias dans l’exercice de cette fonction relève moins d’une « faiblesse » de l’institution que d’une nécessité démocratique de représentation de cette institution auprès de la sphère sociale. En ce sens, l’ouverture des prétoires aux caméras viendrait, certes, combler une « insuffisance » de l’institution judiciaire : mais ce serait celle de la re-transmission de sa fonction de contrôle social auprès des citoyens ; et non celle de la défaillance de ce contrôle. S’il convient évidemment de reconnaître que le contrôle de l’ordre social par la justice ne peut être pleinement réalisé sans une « médiatisation » de la justice d’autant plus large qu’elle s’inscrit dans une démocratie où information et communication apparaissent comme les principaux liens participatifs des citoyens à la vie démocratique ; il est aussi nécessaire de souligner que la représentation de la justice à travers l’ouverture du principe de publicité des débats participe de la construction de la légitimité de la justice.
37 La prise en considération des modes de construction de la légitimité de l’institution judiciaire constitue le second argument servant de repoussoir à une dérive de la fonction de juger vers les médias. Il est vrai, les médias tendent à se montrer de plus en plus comme un mode de contrôle social remplaçant les institutions traditionnelles, se plaçant ainsi dans une concurrence de légitimité avec l’institution judiciaire. Cette attitude souligne que la légitimité dans l’exercice du contrôle de l’ordre social ne peut plus aujourd’hui être analysée uniquement sur le fondement d’une légitimité institutionnelle. Elle doit nécessairement tenir compte des citoyens au nom desquels la justice est rendue. Cette prise en compte passe alors par la connaissance – à laquelle l’élargissement des modalités de publicité peut participer – du fonctionnement de l’institution judiciaire. La communication médiatique apparaît alors comme un instrument participant de la légitimation de l’institution judiciaire dans sa fonction sociale.
38 La communication, apanage des médias, trouve à s’exprimer au cœur de l’institution judiciaire à travers le principe de publicité des débats. En ce sens, la règle de la publicité constitue un élément clé de la légitimité du processus judiciaire : elle est la raison du respect des décisions tant par les parties que par l’opinion publique. Elle renforce la confiance des citoyens dans l’institution judiciaire et facilite leur compréhension de l’administration de la justice. La présence des médias peut alors contribuer à renforcer cette légitimation à travers notamment les objectifs de transparence, de pédagogie et de culture qu’elle véhicule[105] [105] « La présence des médias pourrait donc répondre à...
suite.
39 Ainsi, l’institution judiciaire peut trouver à se légitimer auprès de la sphère sociale à travers l’instrument médiatique mais à condition qu’elle ne réponde pas à la logique de celui-ci : d’où la nécessité d’un élargissement du principe de publicité des débats sous contrôle de l’institution judiciaire. En effet, si dans la démocratie actuelle la légitimité correspond à la fois au caractère représentatif de l’institution mais aussi à l’adhésion dans celle-ci[106] [106] « Nous vivons dans une “démocratie fiduciaire”, dont...
suite, l’élargissement de la publicité des débats au cadre médiatique ne doit pas venir remettre en cause cette confiance. Si la légitimité des médias trouve sa source dans les fonctions qu’ils assurent au sein du champ démocratique, celle de l’institution judiciaire la trouve essentiellement dans sa fonction de « garantie » au sein d’un État de droit. La spécificité judiciaire, qui repose essentiellement sur sa fonction de dire le droit en assurant une sécurité juridique et en préservant la paix sociale, construit alors positivement sa légitimité : il ne s’agit pas de légitimer la justice contre les médias, mais de donner à voir la légitimité de l’institution à travers les médias. La règle de la publicité des débats intervient alors comme le vecteur essentiel de la re-lecture de l’État de droit dans le champ démocratique. Il est un fait que le pouvoir médiatique, qui échappe aux limitations institutionnelles, est le seul à avoir la maîtrise de l’information médiatique, et le risque d’une instrumentalisation de la justice est présent. En effet, si l’institution judiciaire est dépendante des médias dès qu’elle entre dans leur sphère d’intervention pour la retransmission de sa fonction auprès des citoyens, le principe de publicité des débats – qui par son élargissement participe de la liaison dangereuse médias-justice –, reste un principe de procédure judiciaire : son application relève alors nécessairement des règles propres à la spécificité de la justice. Il n’a pas pour vocation de répondre à l’intérêt des médias, mais bien de servir la fonction juridictionnelle dans la connaissance par les citoyens de sa mission première : la garantie de la paix sociale. Dans le cadre d’un élargissement des modalités de publicité des débats, une différence importante apparaît alors entre deux « instants » dans la réalisation de la publicité : la captation, c’est-à-dire l’enregistrement d’un procès dans son ensemble, et sa diffusion (entière ou partielle) par les chaînes de télévisions. Si la première peut, sous contrôle de l’institution et par le respect des principes et limites applicables au principe de publicité des débats[107] [107] Tels que précédemment développés (voir I). ...
suite, faire œuvre pédagogique ; le second, qui a certes aussi un caractère pédagogique[108] [108] La Commission Linden « est partie de l’idée qu’on...
suite, concentre cependant des difficultés particulières qu’une diffusion massive de la quotidienneté de l’institution judiciaire, c’est-à-dire du jugement de « telle ou telle affaire identifiée et identifiable »[109] [109] Robert Badinter, Acte de colloque, 3e Rencontres...
suite, peut soulever, d’autant que les possibilités de contrôle sur les modalités de cette diffusion sont encore vagues.
40 En effet, la fonction pédagogique de la justice, qui répond au souci du citoyen d’être mieux informé sur le fonctionnement de l’institution judiciaire, a déjà contribué à un élargissement du principe de publicité. La loi du 11 juillet 1985[110] [110] Loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la conservation...
suite, est venue autoriser l’enregistrement de procès pour la constitution d’archives historiques de la justice. Cette évolution s’est toujours inscrite dans la recherche d’une publicité qui assure la diffusion des débats sans interférer avec eux : la loi de 1985[111] [111] Notons que la loi de 1985 vient s’ajouter à la possibilité...
suite laisse ainsi au juge la maîtrise de cette procédure dans le respect des règles de droit[112] [112] Pour une application de cette procédure voir notamment :...
suite. Mais si le rapport Linden souligne le même souci de contrôle par l’institution judiciaire de l’élargissement du principe de publicité concernant la captation audiovisuelle des débats, les modalités de leur diffusion échappent quelque peu à l’institution judiciaire pour revenir aux médias. Ainsi, si la diffusion d’extraits des débats est autorisée, la Commission préconise de « laisser la responsabilité du choix des images et/ou du son et de leur montage aux médias » et de « sanctionner les manquements selon les règles de droit commun de la responsabilité »[113] [113] Rapport Linden, op. cit. , p. 31. ...
suite. Ainsi, bien que la Commission se soit prononcée contre la possibilité de diffusion en direct ou léger différé et ait écarté la possibilité d’une diffusion avant le prononcé de la décision, les conditions d’utilisation des enregistrements restent soumises à controverse[114] [114] « La diffusion, évidemment, correspond au temps médiatique,...
suite. Au terme de son rapport, la Commission se prononce donc en faveur de la suppression de l’interdiction de filmer les débats et préconise la légalisation, sous certaines conditions, de l’enregistrement et de la diffusion des débats, par l’institution d’un régime d’autorisation préalable. Ainsi, face aux risques attachés à la présence des caméras dans les prétoires, la justice entend réaffirmer la spécificité de sa fonction afin de ne pas participer à un déplacement de l’exercice de la fonction de justice de l’institution judiciaire vers les médias ; ce qui aurait pour conséquence un déplacement du statut de la légalité.
41 Sans ignorer la prétention des médias à représenter les aspirations de justice et de contrôle social des citoyens, et leur velléité à s’autolégitimer face à l’institution judiciaire en se posant comme porte-parole de l’opinion publique, la spécificité même de la fonction juridictionnelle implique que l’élargissement des modalités de publicité ne porte pas atteinte à la préservation d’un équilibre dans la démocratisation politique et sociale de la justice.
2 – Le nécessaire respect du cadre juridictionnel pour l’élargissement du principe de publicité des débats judiciaires
42 « L’activité juridictionnelle est l’antithèse de l’activité médiatique »[115] [115] G. Bolard et S. Guinchard, « Le juge dans la cité »,...
suite. Le fonctionnement de la justice ne peut participer à l’équilibre démocratique sans respecter les finalités et méthodes qui répondent à sa fonction de garant de la paix sociale. La préservation d’un équilibre dans une démocratisation politique et sociale de la justice impose donc une conciliation entre l’élargissement de principes – tel que celui de la publicité des débats judiciaires – qui contribuent à une certaine démocratisation de l’institution, et le respect des procédures spécifiques à cette même institution qui garantissent son ancrage au sein de l’État de droit. Le risque inhérent à une ouverture des prétoires aux médias audiovisuels est celui, par ailleurs déjà dénoncé[116] [116] Voir notamment : « La justice est-elle « délocalisable »...
suite, d’une « délocalisation » de la justice dans les médias. Pourtant, l’élargissement du principe de publicité n’implique pas un renoncement au respect des procédures et à la juridicité des normes auxquelles l’institution se réfère dans son fonctionnement. Au contraire, ce n’est que dans le respect du cadre spécifiquement juridictionnel, que l’application du principe de publicité peut participer d’une démocratisation de l’institution judiciaire.
43 La relation médias-justice est le plus souvent perçue comme une relation d’instrumentalisation réciproque en raison de la prétention des médias à assumer auprès des citoyens une fonction sociale, si ce n’est de « justice », tout au moins de régulation de l’ordre social. Cependant, s’il revient principalement à la fonction de justice de contribuer à la régulation générale de la société par le contrôle social qu’elle exerce, elle ne peut inscrire cette fonction dans le cadre d’une démocratisation politique et sociale que si elle l’appréhende au sein de son propre fonctionnement spécifique. Il ne s’agit plus alors pour elle de chercher à instrumentaliser, pour son propre intérêt, la publicité notamment audiovisuelle qui peut être faite des débats judiciaires, mais de considérer celle-ci comme une nouvelle forme d’inscription de la justice dans l’espace public. Les médias deviendraient alors, comme leur nom l’indique, les « médiateurs » d’une connaissance des conditions d’élaboration des décisions de justice vers les citoyens.
44 La justice étant une fonction régalienne, elle participe et s’inscrit dans l’État de droit. Si la médiatisation de la justice peut apparaître conforme au développement démocratique de l’institution, puisque la justice est rendue « au nom du peuple souverain », elle ne peut cependant se faire en dehors du cadre institutionnel qui garantit à travers le respect de ses procédures celui de la règle de droit. Le principe élargi de publicité des débats judiciaires doit dès lors trouver à s’exprimer au sein de ce cadre défini par un lieu et un temps judiciaires qui commandent aux règles du débat. L’État de droit ne peut en effet être respecté en dehors des mécanismes matériels qui le fondent et participent de la symbolisation de la fonction juridictionnelle. Face à l’autorité judiciaire, les médias s’inscrivent en dehors des médiations institutionnelles, c’est-à-dire en dehors du cadre qui préserve et fonde l’identité et la spécificité de la fonction juridictionnelle. Ils sont le symbole d’une justice recherchée sur la place publique et qui alimente les critiques d’une « délocalisation » de la justice reposant sur « l’illusion contemporaine d’une démocratie directe »[117] [117] Antoine Garapon, « La justice est-elle “délocalisable”...
suite. Le principe de publicité des débats se trouve à la jonction de cette logique médiatique répondant à un temps et une nécessité économique propres et d’une scène juridique qui exige d’être représentée par un lieu et temps spécifiques[118] [118] « Il n’y a évidemment rien à voir entre le temps judiciaire...
suite afin de remplir son rôle de symbolisation et de représentation. C’est ce rôle qui permet dans une démocratie l’institutionnalisation d’un espace qui assure et garantit une « triangularisation des rapports sociaux »[119] [119] Antoine Garapon, « La justice est-elle “délocalisable”...
suite entre la victime, les parties et l’auteur présumé. Cette triangularisation participe de la symbolisation de la justice et permet d’opérer une mise à distance symbolique grâce à laquelle la justice peut exercer sa fonction de règlement des conflits. Le respect du lieu et du temps judiciaire à travers celui de la procédure, et donc des règles du débat, répond à la nécessité de préserver le « sens » de la justice. En effet, le cadre judiciaire, c’est-à-dire un lieu déterminé et répondant à des règles propres, donne « sens » à la fonction juridictionnelle et lui permet d’avoir une prise sur le réel à travers la sacralisation qu’il opère. C’est à ce cadre judiciaire, opposé au cadre médiatique, qu’appartient par définition le principe procédural de publicité des débats judiciaires.
45 Si le principe de publicité relève bien de l’espace juridique, son élargissement à la captation et la diffusion des débats le place au contact direct de l’espace médiatique et peut laisser craindre un investissement par celui-ci de l’espace judiciaire affectant, de fait, les règles qui fondent la spécificité et l’existence même de cette scène juridique. Ce risque, pris en considération par les divers rapports concernant l’élargissement du principe, résulte d’une réalité de la société démocratique contemporaine qui veut que l’immédiateté et la prise en compte des seuls intérêts du moment soit considérées comme « justes ». Cette réalité véhiculée par les règles même de la sphère médiatique s’oppose à celles qui régissent la scène judiciaire. En ce sens, l’élargissement du principe de publicité ne semble pouvoir se faire sans un contrôle exercé par l’autorité judiciaire elle-même, garante du respect des règles du débat. Mais la captation et la diffusion des débats judiciaires est aussi le moyen de réintroduire dans le traitement de l’information juridique par les médias, et donc par-là même au sein de la société civile, une représentation de la scène juridique. Si « la disparition de cette scène a quelque chose à voir avec la violence (…) il est indispensable que cette scène juridique soit représentée »[120] [120] Ibidem, p. 80. ...
suite. Le principe élargi de publicité des débats contribue alors à rendre accessible cette réalité judiciaire, ce rituel judiciaire, à l’ensemble de la société civile. Il permet à la scène juridique, c’est-à-dire à la représentation, d’investir un espace médiatique duquel elle est absente, et de donner à voir l’importance de la représentation dans « la purgation de la violence collective » dans une société démocratique. Certes le risque d’ambiguïté n’est pas absent : communiquer à la sphère publique les nécessités de la représentation de l’espace judiciaire par une institution démocratique, afin de permettre une symbolisation et une interprétation garantes du maintien de la paix sociale, et cela à travers un « média » répondant à une logique de fonctionnement où la « présence » et le sens le plus immédiat priment sur la représentation, est nécessairement porteur de risques notamment en ce qui concerne l’actualité judiciaire[121] [121] Le traitement de l’actualité judiciaire apparaît en...
suite. L’élargissement de la publicité des débats ne saurait s’opposer à la nécessité pour l’institution judiciaire de rester dans son cadre originel par la préservation de ses symboles et de ses attributs originaux.
46 En effet, de la ritualisation du procès, qui favorise l’objectivité, la neutralité et par là l’autorité du juge, découle la sérénité du procès. Comme le souligne le rapport Linden « la présence des médias audiovisuels dans les prétoires ne doit en aucun cas affecter la nécessaire sérénité des débats. (…) Chaque membre de la commission est parfaitement conscient que cette sérénité est une exigence absolue au même titre que la protection de personnes. Il lui semble que cette exigence ne pourra être effective que si le rôle de police d’audience du président est conforté et total à l’égard des médias. Il doit avoir le pouvoir d’interrompre la captation pour maintenir la sérénité des débats »[122] [122] Extrait du Rapport Linden, op. cit. , p. 21. ...
suite. Le lieu et le temps judiciaires sont directement garants de cette sérénité. Ainsi, si l’élargissement du principe de publicité peut contribuer à plus de transparence de la justice – transparence qui concourt à rendre crédible la justice aux yeux des citoyens –, celle-ci ne doit pas se faire au détriment de sa transcendance. Le calme et la solennité des débats participent de la représentation et de la mise à distance nécessaire pour rendre la justice. Toute affectation de cette sérénité engendrerait une « justice-spectacle » dans laquelle la parole de la justice serait « brouillée ».
47 Le lieu d’où parle la justice, le recueillement de la parole par la justice, le temps pris pour entendre et construire ces paroles, sont des éléments constitutifs du cadre judiciaire qui fondent non seulement son identité mais aussi son existence. Le principe élargi de publicité des débats ne peut que participer du respect de cette procédure qui situe le discours judiciaire, par le fait qu’il peut donner à voir, à la société civile, la scène judiciaire. Les propositions de la Commission Linden, en soumettant pour une grande part l’élargissement du principe de publicité des débats judiciaires au contrôle de l’institution judiciaire, ont donc pour conséquence de repositionner la justice parmi les instruments du débat public tout en consacrant sa fonction délibérative.
B – UN PRINCIPE CONSACRANT LA FONCTION DÉLIBÉRATIVE DE L’INSTITUTION JUDICIAIRE
48 L’élargissement du principe de publicité contribue à une judiciarisation du débat public à la fois en investissant son espace d’expression et en agissant sur lui. Cette interférence, qui met à jour un rapport complexe de dépendance et d’opposition entre la justice et les médias, s’exécute à travers la fonction délibérative du pouvoir judiciaire que consacre le principe élargi de publicité des débats, intrinsèquement lié à cette fonction. Ce principe met en exergue la relation existant entre deux champs sociaux différents – la justice et les médias – liés par la nécessité démocratique[123] [123] Cf. infra I. ...
suite. Cette relation peut prend la forme d’un contrôle réciproque. En effet, si les médias portent un regard critique envers la justice, cette dernière juge aussi les médias à travers le contrôle du respect de la liberté d’expression et d’information. Par ce contrôle, le juge judiciaire garantit le droit de tous ceux qui veulent participer au débat public de pouvoir le faire. Or, c’est par le débat public que s’effectue la critique sociale face au pouvoir. Critique à laquelle les médias participent soit directement soit en permettant aux citoyens d’être suffisamment informés. De fait, la fonction judiciaire permet la réalisation d’une condition essentielle à l’existence d’une démocratie, à savoir la possibilité de débattre de l’exercice et des finalités du pouvoir. Ce contrôle de la liberté d’expression et de la liberté de la presse par le juge se fait aussi sous le regard des médias. En effet, en tant qu’institution publique le pouvoir judiciaire se trouve aujourd’hui soumis à leur « contrôle ». Cet état de fait, qui consacre la fonction délibérative de l’institution judiciaire, résulte d’une évolution de la place de la justice dans la démocratie que caractérise en partie la volonté d’élargissement du principe de publicité. L’exercice du pouvoir judiciaire se trouve intégré à la démocratie délibérative à la fois en tant qu’acteur et objet de la délibération. L’élargissement du principe de publicité apparaît alors comme une réponse à la nouvelle place (1) « concurrentielle » (2) que l’institution judiciaire semble occuper au sein de la société démocratique.
1 – Une évolution de la place des acteurs du débat public : la nouvelle place de l’institution judiciaire dans la société démocratique
49 Dans la société démocratique actuelle, l’institution judiciaire est devenue un acteur et un objet de la délibération. La volonté d’élargissement du principe de publicité des débats à la captation et la diffusion de ces derniers résulte de l’évolution même de la place des acteurs du débat public. Cette évolution a vu l’institution judiciaire prendre une place croissante dans des débats importants touchant à la définition des valeurs dans la société actuelle. En effet, la multiplication des lois et des règles juridiques de portée générale a d’autant plus contribué à faire intervenir le juge dans les débats de société que le pouvoir législatif est confronté à la difficulté d’établir des normes précises applicables à toutes les situations : la fonction d’interprétation du juge s’est ainsi trouvée favorisée et étendue. Par cette activité, qui a pu être dénoncée comme activisme judiciaire, le juge contribue à un ajustement du droit aux évolutions et changements sociaux. L’institution judiciaire devient alors le lieu d’un débat continu sur la société et prend place, de fait, dans l’espace public. Dans cet espace, le pouvoir judiciaire est alors nécessairement soumis au regard de l’opinion publique. En participant, même indirectement[124] [124] La fonction du juge est, en effet, de trancher un conflit...
suite, par son activité, aux débats qui animent la société, l’autorité judiciaire s’expose à la critique de l’opinion publique qui va s’intéresser au bien fondé de ses décisions et le discuter. Ces décisions deviennent un enjeu du débat public. L’institution judiciaire devient, malgré elle, un interlocuteur du débat social. Outre que peut se poser alors, pour l’institution, un problème de légitimité à exercer un tel rôle et à déterminer par ces décisions et interprétations un état des valeurs sociales du moment, l’élargissement du principe de publicité des débats peut venir pallier l’impression d’arbitraire[125] [125] Souvent dénoncée à travers l’accusation de « gouvernement...
suite de certaines de ces interprétations en offrant aux citoyens la possibilité de suivre et connaître l’intégralité des débats. C’est en effet parce que le pouvoir judiciaire fait désormais l’objet d’une délibération, tout en participant de celle-ci, que la fonction de communication assurée par les médias trouve une place et une justification. Pour autant, placée sous le regard des médias, la justice ne se trouve pas dans un rapport que l’on pourrait croire égalitaire de pouvoir/contre pouvoir. Il se crée, en effet, une relation complexe et ambiguë du fait même que la fonction judiciaire est soumise au devoir de réserve. Pour cette raison, et en contre-partie de la situation d’inégalité dans laquelle est placée la justice face à l’information concernant sa propre activité, les médias intervenant dans le cadre d’un élargissement du principe de publicité doivent être limités à un rôle de « transmetteur » sans interférer dans ce qui est transmis : comme l’énonce clairement le dernier rapport concernant l’élargissement du principe de publicité, l’autorité judiciaire doit donc avoir la maîtrise de la mise en œuvre de cette captation : « Le système préconisé par la commission et ses modalités de mises en œuvre présentent l’avantage de conserver à l’institution judiciaire un regard sur la captation et la diffusion des débats tout en laissant les médias travailler dans des conditions bien meilleures que celles qui sont les leurs aujourd’hui »[126] [126] Rapport Linden, op. cit. , p. 28. ...
suite.
50 L’avènement d’un juge acteur du débat public renforce le lien existant entre la société civile et la justice. En effet, la société civile n’entend plus seulement connaître, et voire contrôler, le fonctionnement de la justice à travers le principe de publicité des débats existant, mais tend à se « servir » de la justice comme d’un « agent de régulation »[127] [127] Pour employer un terme appartenant au discours économique,...
suite. Le nouveau rôle du juge se décline de plus en plus en terme de recherche d’une certaine équité entre des individus qui n’hésitent plus à saisir la justice. Cette nouvelle place du juge, objet et acteur du débat public, résulte d’une double évolution : d’une part, celle d’un développement de la conscience juridique du citoyen qui se réalise dans une société connaissant un déclin des « hiérarchies traditionnelles » qui permettaient autrefois d’« exprimer et canaliser les conflits »[128] [128] Antoine Garapon, « La révolution invisible », Les Petites...
suite; d’autre part celle d’un développement sans précédent de la société informationnelle qui « offre une lecture continue des événements perturbateurs de l’harmonie sociale »[129] [129] Robert Cario, « Médias et insécurité : entre droit...
suite. Dans ce contexte, les citoyens utilisent de plus en plus la justice comme un instrument de régulation venant réparer les déséquilibres de la société.
51 Les médias de leur côté pèsent de plus en plus dans le débat judiciaire, tant par le développement du journalisme d’investigation, que par le commentaire des décisions de justice au mépris souvent du respect des règles de droit telle que le secret de l’instruction. Les médias se placent alors dans le débat public en tant que garant d’une transparence de l’activité judiciaire qu’ils considèrent être la seule voie de contrôle de l’institution. S’il ne saurait bien évidemment être question de remettre en cause le droit inaliénable et sacré de la liberté d’expression qui est au fondement des sociétés démocratiques, il convient alors de tirer toutes les conséquences attachées à un droit de l’information dont la force prégnante augmente dans nos sociétés. En effet, si l’information est reconnue comme une exigence légitime du citoyen, la question se pose alors pour l’institution judiciaire d’assurer une conciliation entre le respect des principes juridiques et fondamentaux de la personne qui commandent le fonctionnement de la justice et la satisfaction du droit à l’information pour la société civile. C’est dans cet interstice que se glisse l’élargissement du principe de publicité des débats judiciaires. En donnant à voir au plus grand nombre un espace judiciaire qui, par définition, met en scène la résolution des conflits, le principe de publicité élargi à la captation et la diffusion des débats semble répondre au déficit de régulation sociale des conflits en montrant l’existence d’un cadre spécifique – hors la société civile – pour la résolution des conflits. De plus, il crée une ouverture autour de la justice, une « fenêtre » démocratique, par laquelle non seulement le citoyen peut exercer son pouvoir de contrôle en étant mieux informé, mais qui offre surtout à ce même citoyen, par l’ouverture qu’il crée autour des affaires judiciaires, la possibilité de s’impliquer et de participer plus activement au débat social. La médiatisation de l’institution judiciaire telle que proposée par les récents rapports, à travers l’élargissement du principe de publicité des débats, consacre l’ouverture d’une participation de la justice au débat public[130] [130] En tant qu’acteur et objet du débat. ...
suite et donne au citoyen de plus amples moyens pour contribuer à ce même débat en renforçant son rôle d’acteur dans l’espace social.
52 De cette nouvelle place de l’institution judiciaire dans la société démocratique naît la volonté d’un élargissement du principe de publicité des débats judiciaires sans lequel l’institution judiciaire se trouve dans une situation ambiguë : celle de participer du et au débat public sans que ce débat soit accessible au plus grand nombre des citoyens – autres acteurs du débat. Si l’accessibilité des débats judiciaires ne peut se réaliser sans passer par les médias, pour autant, la maîtrise de la captation et de la diffusion des débats revient à l’autorité judiciaire dès lors que les médias n’interviennent qu’en tant que « transmetteur » vers l’espace public de discussion et non comme acteur de la discussion[131] [131] Fonction qu’ils peuvent exercer après la diffusion des...
suite. Cet élargissement répond à la place « concurrentielle » que le juge occupe désormais au sein de la société démocratique.
2 – L’élargissement du principe de publicité des débats : une évolution répondant à la place « concurrentielle » occupée par le juge dans la société démocratique
53 Le principe de publicité des débats judiciaires participe en lui-même du débat public. Pourtant, l’état actuel de la législation en matière d’enregistrement et de diffusion des débats se heurte à l’existence d’un débat public recherchant constamment la parole du juge dans un contexte de judiciarisation de la société qui semble se faire en l’absence de l’institution judiciaire. L’élargissement des modalités du principe de publicité des débats apparaît alors répondre à une évolution de la place des acteurs du débat public qui met en évidence une nouvelle place « concurrentielle » du juge dans la société démocratique.
54 Propulsé dans l’espace du débat public, le juge se trouve en « concurrence » avec les autres acteurs de ce débat, à savoir principalement les médias eux-mêmes, le pouvoir politique et une partie des acteurs sociaux. Il ne s’agit évidemment pas d’une concurrence directe entre ces acteurs qui s’envisagerait en terme de conflit, de rivalité ou d’opposition, mais plutôt d’une concurrence entendue en termes de concours : le juge concourt en effet, désormais, avec le politique et avec les médias à la définition, ou plutôt la détermination, des valeurs dans lesquelles une société choisit de se reconnaître. Il entre alors en concurrence avec les pouvoirs médiatique et politique en tant que pouvoir offrant au citoyen une transcription des règles sociales auxquelles ce citoyen se reconnaît lié. L’importance de la place occupée par l’institution judiciaire dans le débat public apparaît à travers une double évolution : celle d’une « judiciarisation » du discours médiatique, et celle d’une transformation de sa relation face au politique.
55 Ces dernières décennies ont vu l’appareil médiatique se saisir des « méthodes » de la justice. Il ne se contente plus de rapporter ce que fait la justice voire, comme le veut la démocratie, d’influer sur son cours par l’information de l’opinion publique et le contrôle des citoyens qui en résulte : il semble s’être arrogé le droit de dire le « juste ». En essayant d’imiter la justice, les médias tentent de s’attribuer une légitimité qui leur fait défaut. Mais, contrairement à l’institution judiciaire, leurs prises de position ne peuvent être qualifiées véritablement de « débats », et la controverse ne saurait se confondre avec le contradictoire. Le discours médiatique ne se contente pas de reprendre les termes du discours judiciaire, il met aussi en œuvre une logique de dé-légitimation de l’autorité judiciaire. Ainsi, dans les médias, le jugement apparaît le plus souvent, moins comme une décision de l’institution judiciaire que comme la décision d’un seul homme, le juge. Laissant croire à une décision purement subjective, le discours médiatique oppose l’opinion publique à la décision rendue. Or, faut-il le rappeler, si les médias sont « le vecteur du contrôle démocratique »[132] [132] Termes employés par le procureur Eric de Montgolfier, Libération,...
suite ils n’en sont que le « vecteur ». De fait, l’élargissement du principe de publicité des débats judiciaires semble s’inscrire contre la volonté des médias de rechercher la justice sur la place publique. En effet, si l’élargissement du principe de publicité projette l’institution judiciaire dans l’espace public, il donne cependant à voir la justice au moyen des médias et non à travers leur regard. Il permet ainsi au citoyen de « saisir » la justice et de l’inscrire dans le lieu qui préserve son identité. La publicité élargie des débats permet en quelque sorte de faire « re-rentrer » la justice dans les prétoires en donnant à voir ceux-ci. Face à la judiciarisation du discours médiatique, la captation et la diffusion des débats judiciaires doit permettre à l’institution judiciaire « de reprendre la main » : d’où la nécessité pour elle de garder la maîtrise et le contrôle de cette nouvelle étendue du principe de publicité des débats. En effet, il apparaît clairement que la diffusion des débats, c’est-à-dire de l’actualité judiciaire, peut réunir potentiellement l’ensemble des critiques aujourd’hui portées envers un traitement de l’information judiciaire qui se focalise plus sur la manière dont est jugée telle ou telle espèce, en personnalisant l’action judiciaire à travers tel ou tel juge, que sur la façon dont fonctionne la justice.
56 L’importance occupée aujourd’hui par le judiciaire dans le débat public se retrouve aussi dans sa relation avec le discours politique. Il ne s’agit pas ici de confronter la relation justice/politique dont le caractère indispensable pour l’existence d’une véritable démocratie répond à l’intérêt que les médias portent à ces affaires dites « politiques ». Il s’agit plutôt de souligner la concordance de mutation entre deux pouvoirs régaliens que l’évolution démocratique soumet irréductiblement au regard des citoyens. En effet, l’élargissement du principe de publicité des débats s’impose désormais au pouvoir judiciaire comme en son temps au pouvoir politique, et cela dans le respect et les exigences d’un seul principe : celui de la démocratie. Par l’élargissement du principe de publicité des débats judiciaires, l’institution judiciaire s’intégrerait au processus d’information publique comme l’a fait le pouvoir politique en autorisant la publicité, par l’enregistrement et la diffusion, des débats parlementaires. Consacré par l’article 33 de la Constitution[133] [133] Article 33, alinéa premier de la Constitution : « Les...
suite, le principe de la publicité des débats à l’Assemblée nationale s’incarne aujourd’hui à travers un ensemble de moyens de communication audiovisuelle[134] [134] Si le premier enregistrement télévisé des débats à...
suite. En effet, les techniques modernes de diffusion ont considérablement élargi le champ de la publicité de ces débats : ainsi, en décembre 1996 fût inséré, dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, un article 45-1 qui autorise les assemblées parlementaires « sous le contrôle de [leur] Bureau, à produire et faire diffuser par voie hertzienne ou distribuer par câble un programme de présentation et de compte rendu de [leurs] travaux ». Il ressort des débats portant sur la création de la chaîne parlementaire[135] [135] Rapport de M. Didier Mathus au nom de la Commission des...
suite l’argument selon lequel la captation et la diffusion des débats des assemblées doivent permettre de mieux valoriser leurs travaux respectifs et rapprocher le Parlement des citoyens. La diffusion des débats jouerait ainsi un rôle de formation du citoyen aux divers aspects de la vie publique, favorisant l’expression d’une démocratie plus transparente. Ces mêmes thèmes, d’intérêt pédagogique, d’objectif de transparence, de renforcement de la démocratie, se retrouvent dans les discussions actuelles sur l’élargissement du principe de publicité des débats judiciaires. Certes, si l’institution judiciaire n’a pas le caractère représentatif des assemblées politiques, il n’en demeure pas moins que ses décisions sont rendues « au nom du peuple français » et que, comme il a été démontré précédemment, l’évolution de la démocratie participative l’a intégré dans le débat public. Débat qui est l’un des principaux instruments participant de l’exercice d’une démocratie véritable dans laquelle le citoyen exerce un pouvoir de contrôle, lequel ne peut exister sans une information suffisante du citoyen. De même, les inquiétudes soulevées par la présence des caméras dans les prétoires font écho à celles entendues lors des discussions parlementaires[136] [136] Ibidem, p. 14. Les parlementaires soulignent que...
suite et soulignées par divers rapports, dont le rapport Mathus du 8 décembre 1999[137] [137] Rapport de M. Didier Mathus, 8 décembre 1999, op. cit. ...
suite, dans lequel Serge Blisko relève qu’ « il ne faudrait pas qu’à l’avenir le comportement des députés et leur façon de travailler soient dictés par les impératifs de la retransmission télévisuelle ». Si comme pour les Assemblées parlementaires, le risque de perversion de l’institution judiciaire par la captation et la diffusion des débats est réel, les discussions, réflexions et débats menés sur le sujet montrent qu’il ne saurait s’agir d’un obstacle insurmontable venant remettre en cause une mutation liée à l’évolution démocratique. En ce sens, la nécessité d’un contrôle par l’institution concernée des conditions de mises en œuvre de l’élargissement du champ de la publicité des débats apparaît comme la seule solution permettant de trouver des palliatifs aux risques réels de dérives.
57 L’élargissement du principe de publicité des débats judiciaires répond aussi à une évolution du politique. Ces dernières décennies ont, en effet, été marquées par un recul du politique dans la régulation des conflits. Cette dépolitisation du débat public s’est accompagnée d’une judiciarisation des mécanismes de régulation. De fait, le citoyen s’est tourné vers la justice, institution régalienne, pour obtenir cette régulation. Son attente en recourant au procès n’est donc plus seulement une réparation par indemnisation pécuniaire, mais vise aussi à obtenir « une réparation symbolique de nature politique »[138] [138] Antoine Garapon, « La révolution invisible », op. cit. ...
suite. L’élargissement du champ de la publicité des débats semble aussi répondre à cette nouvelle distribution des « rôles » dans le débat public. En positionnant la justice parmi les instruments du débat public, il vise à maintenir la spécificité d’une institution dont la mauvaise connaissance de ces procédures et de ces règles pourraient être matière à une délégitimation de l’institution et une dérive vers un tribunal utilisé et représenté comme tribune politique.
58 Le principe de publicité des débats judiciaires et son élargissement par l’enregistrement et la diffusion des débats ouvre à juste titre la discussion sur les risques importants d’une justice spectacle[139] [139] Voir en ce sens : Annexes, Rapport de la Commission sur...
suite, c’est-à-dire d’une justice se détournant de sa propre finalité – à savoir le justiciable – pour répondre aux attentes et aux caractéristiques d’une médiatisation qui transformerait son cadre et ses règles. Aujourd’hui « tout le monde est d’accord pour dire qu’il n’y a aucune raison pour que les palais de justice soient inaccessibles, aucune raison qu’on ne voie pas comment un parquet fonctionne, comment une audience fonctionne et comment tout se passe. Simplement, il faut toujours penser à prendre garde au respect du droit à la personnalité et au respect du droit à l’image »[140] [140] Robert Badinter, Acte de colloque, 3e Rencontres...
suite.
59 Tout autant que les risques identifiés d’une médiatisation de l’institution judiciaire, la réalité d’un processus de judiciarisation de la société démocratique, que confirme l’élargissement des modalités de réalisation du principe de publicité des débats par l’investissement du judiciaire dans le débat public, est efficiente : elle n’est pourtant que rarement soulignée. Peut-être, parce que tout en signifiant une « sur-judiciarisation » de la société démocratique, la judiciarisation du débat public par l’élargissement du principe de publicité fait du pouvoir judiciaire la seule institution régalienne et le dernier espace social capable de donner un lieu d’expression et de canalisation aux conflits de la société civile. Dans ce contexte, l’institution judiciaire doit rester maître de la captation et de la diffusion des débats judiciaires afin de garantir l’existence d’un lieu et d’un cadre judiciaire régis par des règles spécifiques qui préservent une symbolisation participant directement de la démocratie.
60 S’il y a « une vertu politique à ce que les Français sachent comment fonctionne leur justice car ils ne connaissent pas l’institution judiciaire »[141] [141] Martine Delahaye, « Le juge et le cameraman », Le Monde,...
suite, il y a une exigence démocratique à ce qu’ils la connaissent par l’intermédiaire d’une médiatisation qui respecte l’éthique démocratique et les impératifs fondamentaux qu’elle véhicule.
Notes
[ 1] Antoine Garapon, « La révolution invisible », Les Petites Affiches, 9 novembre 1998, n° 134, p. 4.
[ 2] Daniel Becourt, « Droit et information », La Gazette du Palais, 1998,2, p. 1218.
[ 3] Controverse toujours présente et active non seulement dans le paysage français – comme en témoignent les 3e Rencontres sénatoriales de la justice, du 7 juin 2005, sur le thème « Justice et médias : des caméras dans les prétoires ? » –, mais aussi au niveau européen. C’est ainsi que la 2e Conférence européenne des juges, qui s’est tenue à Cracovie les 25 et 26 avril 2005, s’intitulait « Justice et Médias », http ://www.coe.int/ccje
[ 4] Robert Badinter, Acte de colloque, 3e Rencontres sénatoriales de la Justice, « Justice et médias : des caméras dans les prétoires », 7 juin 2005, h http ://www.senat.fr/colloques/rencontres_justice_3/rencontres_justice_3.htmlou Librairie du Sénat.
[ 5] Rapport de la Commission sur l’enregistrement et la diffusion des débats judiciaires, dit « Rapport Linden », 22 février 2005 ( (http ://www.justice.gouv.fr/publicat/rapport/ linden.htm).
[ 6] Frédéric Hanin, La personnalisation de l’image du magistrat dans la presse : l’exemple de « l’affaire Urba », in « Justice et Médias », Revue internationale de théorie du droit et de socio-logie politique, 1994, n° 26, p. 19.
[ 7] « (…) il ne faudrait pas que, parce que la justice a, par essence, un caractère souvent dramatique et parfois spectaculaire, on aille vers une sorte de représentation par les médias d’une justice qui, parce qu’elle serait filmée en direct, serait encore plus considérée comme une justice spectacle ». Robert Badinter, Acte de colloque, « Justice et médias : des caméras dans les prétoires », op. cit.
[ 8] Or, comme le rappelle Robert Badinter « (…) le maître du jeu est le maître de la diffusion. Il n’y a aucun doute là-dessus (…) », in Acte de colloque, « Justice et médias : des caméras dans les prétoires », op. cit.
[ 9] Il convient de souligner qu’en aucun cas la démocratie n’exige un enregistrement et une diffusion des débats judiciaires ; et nombreux sont les pays d’où cette forme de publicité est absente et dont le caractère de démocratie ne saurait pour autant être contesté. Néanmoins, dans le cadre de la réflexion ici menée, il ne saurait être fait abstraction du lien existant (et qui va être démontré) entre l’élargissement du principe de publicité des débats à leur enregistrement voire leur diffusion et les évolutions de la démocratie actuelle.
[ 10] « Augustin-Charles Renouard, conseiller à la Cour de cassation, écrivait en 1839 au chapitre “jugements et arrêts” du “Traité des droits d’auteurs dans la littérature, les sciences et les beaux-arts” : “les jugements et arrêts des cours et tribunaux, que ces tribunaux soient composés d’un juge ou de plusieurs, ne sont la propriété ni du siège duquel ils émanent, ni des plaideurs qui les provoquent. Ils appartiennent au pays tout entier ; leur publicité est à la fois une garantie pour les justiciables et un moyen d’enseignement pour tous les citoyens” (…) », Emmanuel Lesueur de Givry, conseiller à la Cour de cassation, in Rapport annuel de la Cour de Cassation, 2003, p. 269. De plus, la diffusion de la jurisprudence participe de « l’objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi » ( CC, n° 99-421 DC, 16 décembre 1999, Rec., p. 136) dont la consécration par le Conseil constitutionnel vient s’ajouter à la reconnaissance par le Conseil d’État d’une « mission de service public » ( CE, 17 décembre 1997, Ordre des avocats à la Cour d’appel de Paris, Leb., p. 491, « la mise à la disposition et la diffusion de textes, décisions et documents juridiques de la nature de ceux mentionnés à l’article 1er précité du décret attaqué, dans des conditions adaptées à l’état des techniques, s’appliquant, sans exclusive ni distinction, à l’ensemble de ces textes, décisions et documents (…) constituent, par nature, une mission de service public au bon accomplissement de laquelle il appartient à l’État de veiller »).
[ 11] Voir notamment : Diocèse de Bézier « Article 15e : (…) la réforme du Code criminel et du caude sciville, se faisant simplifier la procédure, la rendre publique (…) », in États Généraux de 1789, Sénéchaussées de Bézier et Montpellier – Procès-verbaux et Cahiers de doléances –, Archives départementales de l’Hérault, J.-P. Donnadieu, p. 292. Sénéchaussée de Montpellier, Tiers-état : « (…) qui fasse marcher l’accusation et le justification d’un pas égal, qui rende toute la procédure publique (…) les opinions des juges seront données à voix haute (…) », ibidem, p. 796. Et Diocèse de Nîmes : « ss. 2, art. 6 (…) qu’en toutes accusations que la procédure soit publique (…) », ibidem, p. 738.
[ 12] « La justice de l’Ancien Régime cultive le secret. […] les parlements ne cessent, jusqu’à la Révolution de s’opposer au principe de la publicité de leurs arrêts dans le domaine civil. Propriétaires de leurs arrêts comme de leurs offices, les magistrats redoutent de livrer au public la discussion des décisions et à des profanes l’élaboration de la jurisprudence », Alain Bernard, Dalloz, 1997, n° 4, note juris., p. 53. Voir aussi, E. Serverin, De la jurisprudence en droit privé. Théorie d’une pratique, PUL, Lyon, 1985, p. 47; et J.-P. Royer, Histoire de la justice en France, PUF, Paris, 1995, p. 172 et s.
[ 13] Lois des 16 et 24 août 1790 sur l’organisation judiciaire, Recueil Duvergier, p. 361.
[ 14] Alain Bernard, op. cit.
[ 15] La logique du principe de publicité est poussée à son extrême avec l’article 7 de la loi du 20 avril 1810 qui dispose que « les arrêts qui n’ont pas été rendus publiquement sont déclarés nuls ».
[ 16] CE, 4 octobre 1974, Dame David, Leb., p. 464, et JCP, 1975, II, n° 17967, note R. Drago.
[ 17] CC, n° 2004-492 DC, 2 mars 2004, JO, 10 mars 2004, p. 4637, Décision dite « Perben II ». Voir 2) suivant, « Un principe procédural au confluent des droits fondamentaux ».
[ 18] Déclaration universelle des droits de l’homme, 10 décembre 1948, articles 6,8,9,10 et 16.
[ 19] Article 14 § 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966 : « (…) Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (…) ».
[ 20] En matière civile, « les débats sont publics sauf les cas où la loi exige qu’ils aient lieu en chambre du Conseil » (article 433 du nouveau Code de procédure civile). En outre, « le juge peut décider que les débats auront lieu ou se poursuivront en chambre du Conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, ou si toutes les parties le demandent, ou s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice » (article 435 du nouveau Code de procédure civile). En matière pénale, le Code de procédure pénale pose le principe de publicité des débats dans ses articles 306 et 400, qui prévoient respectivement que la Cour d’assises et les tribunaux correctionnels peuvent siéger à huis clos lorsque « la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs », le tribunal ordonne alors le huis clos par jugement ou arrêt rendu en audience publique. De plus, la victime d’un attentat à la pudeur de nature criminelle ou d’un viol qui s’est régulièrement constituée partie civile est en droit d’exiger le huis clos (article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale).
[ 21] Il ne sera pas traité dans cette étude des juridictions disciplinaires et administratives. On peut souligner néanmoins que devant ces dernières, « la publicité des audiences n’est exigée qu’à la condition qu’un texte législatif ou réglementaire impose l’observation de cette règle de procédure » ( CE, 25 juin 1948, Brillaud, Leb., p. 292 et CE, 4 octobre 1967, Wattebled, Leb., p. 351). Les audiences sont donc publiques devant les juridictions administratives de droit commun (les tribunaux et cours administratives d’appel – article R. 195 du Code des tribunaux administratifs) ainsi que devant les formations de jugements du Conseil d’État (article 66 de l’ordonnance du 31 juillet 1945) et devant certaines juridictions spéciales, telle la juridiction des pensions, ou la juridiction de la tarification sanitaire et sociale.
[ 22] Le principe de la publicité des débats emporte comme corollaire le droit pour les journalistes de donner à leurs lecteurs un aperçu du déroulement de l’audience. C’est pourquoi le récit fidèle du déroulement de celle-ci est couvert par une immunité judiciaire : Cass. crim., 6 octobre 1992, Gazette du Palais, 1993, I, ch. crim. 138, « Aux termes de l’article 41 alinéa 3 de la loi du 29 juillet 1881, le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires ne donne lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage ».
[ 23] « aux yeux du peuple » notent certains commentateurs. Pour une discussion en la matière voir l’Acte de colloque des 3e Rencontres sénatoriales de la justice (op. cit.) au cours desquelles Yves Chapenel (procureur général près la Cour d’appel de Reims) note que l’« on parle de l’introduction des caméras dans les prétoires, mais le public est déjà dans les prétoires, comme cela vient d’être rappelé, et, après tout, la caméra n’est jamais que l’œil du public »; tandis que Michel Deléan (journaliste) s’interroge : « (…) la justice est rendue au nom du peuple français mais (…) l’accès aux salles d’audience n’est pas toujours aisé pour les citoyens. La question que l’on pourrait se poser (…) est de savoir si la caméra ou le média audiovisuel peut être l’œil du citoyen ou non ».
[ 24] La liberté totale est la règle de la fin de la guerre jusqu’à la loi du 6 septembre 1954 modifiant les dispositions de l’article 39 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881 et qui interdit à l’intérieur des salles d’audience et aux cours des débats l’emploi de tout appareil d’enregistrement sonore, appareil photographique, caméra de télévision ou de cinéma ; le texte prévoyait cependant que cette interdiction puisse être levée à l’initiative du garde des Sceaux.
[ 25] C’est la loi dite « sécurité et liberté » qui va mettre un terme à 27 ans d’interdiction quasi-absolue de publicité des débats judiciaires en créant un article 38 ter à la loi du 29juillet 1881 au terme duquel l’interdiction se trouve assouplie par la possibilité laissée au magistrat dirigeant les débats d’autoriser sur demande – avec le consentement du représentant du parquet et celui des parties en cause – des prises de vue lorsque les débats ne sont pas commencés.
[ 26] Loi n° 81-82 du 2 février 1981, renforçant la sécurité et protégeant la liberté des personnes, JO, 3 février 1981, p. 415 et loi n° 85-699 du 11 juillet 1985, tendant à la Constitution d’archives audiovisuelles de la justice, JO, 12 juillet 1985, p. 7885.
[ 27] Voir le Rapport de la Commission sur l’enregistrement et la diffusion des débats judiciaires, dit « Rapport Linden », 22 février 2005, op. cit.
[ 28] Dans le même sens, la réforme de l’article 308 du Code de procédure pénale par la loi du 9 mars 2004 permet au président de la cour d’assises d’ordonner de sa propre initiative ou à celle des parties civiles, l’enregistrement de tout ou partie des débats ; enregistrement pouvant être utilisé dans le cadre du procès lui-même, devant l’instance d’appel, lors d’un pourvoi en cassation ou en cas de demande de révision. De même, l’article 706-52 du Code pénal autorise l’enregistrement en cours d’enquête et d’instruction, de l’audition des mineurs victimes d’infractions de nature sexuelle graves.
[ 29] Il est cependant à noter que la loi du 11 juillet 1985 n’a jamais été appliquée dans toute sa potentialité. Comme le souligne encore aujourd’hui Robert Badinter, « elle n’était pas faite pour qu’on se contente de filmer les crimes contre l’humanité. Nous voulions le double aspect : l’aspect historique et l’aspect pédagogique ». Cette loi « avait deux dimensions très précises : une dimension historique : conservation des grands procès à fin d’utilisation par les historiens au bout d’un certain temps, pour une diffusion ; une dimension pédagogique : conservation de “l’immédiat” judiciaire pour pouvoir le présenter à l’école de la magistrature et le livrer ensuite au public si besoin en était ». Acte de colloque, 3e Rencontres sénatoriales de la justice, op. cit.
[ 30] En septembre 2003 un groupe de travail est constitué à la Chancellerie sur l’ouverture des débats judiciaires aux médias audiovisuels. Sur la base de ces premières recommandations le ministre de la Justice demande en juin 2004 la conduite d’une concertation entre les différents acteurs du monde judiciaire, médiatique, les parlementaires, sociologues et psychologues, qui aboutira le 22 février 2005 à la remise du Rapport Linden.
[ 31] Si ce n’est aussi de contrôle.
[ 32] CEDH, 20 mai 1988, arrêt Gautrin et autres c/France, Recueil des arrêts et décisions 1998-III, p. 1022-1024, § 33 et § 42.
[ 33] Voir notamment : CEDH, 26 septembre 1995, arrêt Diennet c/France, Série A, n° 384, § 3, p. 14-15 (sur lequel : F. Sudre, chronique d’actualité, JCP, 1996, I, n° 3910, n° 25 ou RUDH, 1996, p. 11). Et CEDH, 29 septembre 1999, Serre c/France, req. n° 29718/96. Avant cela, voir notamment : CEDH, 8 décembre 1983, Pretto et autres c. Italie, Série A, n° 71, § 21; CEDH, 8 décembre 1983, Axen c/RFA, Série A, n° 72, § 85 et CEDH, 22 février 1984, Sutter c/Suisse, Série A, n° 74, § 26, p. 12.
[ 34] La Cour européenne des droits de l’homme reconnaît l’application du principe de procès équitable et donc de la publicité aux instances disciplinaires : CEDH, 10 février 1983, Le Compte Van Leuven et De Mayer c/Belgique, Série A, n° 5.
[ 35] Voir le débat entre Eric Garaud et Guy Canivet, in Cahiers du CREDHO, n° 6, « 1999, une année de transition pour la nouvelle Cour de Strasbourg », Paul Tavernier.
[ 36] C. cass. civ. 1re, 28 avril 1998, Bull., 1998, I, n° 155, p. 102 : « (…) attendu que si la publicité des débats est un principe général du droit, la loi peut en limiter la portée en exigeant ou en permettant que ces débats aient lieu en chambre du conseil ».
[ 37] CC, n° 2004-492 DC, 2 mars 2004, JO, 10 mars 2004, p. 4637, décision dite « Perben II », sur la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité.
[ 38] CC, n° 88-1113,8 novembre 1988, AN, Seine-Saint-Denis, 6e circ., Rec., p. 196.
[ 39] CE ass., 4 octobre 1974, Dame David, op. cit., voir aussi AJDA, 1974, p. 546, et Semaine juridique, 1975, II, n° 17967, note Drago. Voir postérieurement : CE, 16 janvier 1976, Dreyfus, Leb., p. 46; CE ass., 11 février 1977, Groupe des industries métallurgiques de la région parisienne, Leb., p. 81. Et cass. civ. 1re, 3 novembre 1976, Bull. n° 322, p. 258; Cass. civ. 1re, 28 avril 1998, Bull. I, n° 155, p. 102 et Semaine Juridique, 9 juin 1999, n° 23, p. 1089, note J. Pralus-Dupuy ; cass. ass. pl., 22 décembre 2000, Bull. 2000, n° 12, p. 21.
[ 40] Le principe de publicité de l’audience n’est pas reconnu comme un principe général du droit pour les juridictions administratives (cf. Chapus, Introduction au régime du contentieux administratif, Montchrestien, 9e éd., p. 173; et conclusions de D. Labetoulle : CE, sec., 27 octobre 1978, Debout, Leb., p. 395). Devant les juridictions administratives « la publicité des audiences n’est exigée qu’à la condition qu’un texte législatif ou réglementaire impose l’observation de cette règle de procédure » : CE, 25 juin 1948, Brillaud, Leb., p. 292, D. 1949, somm. p. 21; CE, 4 octobre 1967, Wattebled, op. cit.
[ 41] Les articles 34 et 37 de la Constitution déterminent l’autorité compétente pour décider du caractère public de l’audience devant une juridiction.
[ 42] CC, n° 2004-505 DC, 19 novembre 2004, JO, 24 novembre 2004, cons. 19 : « Considérant (…) que le champ d’application de l’article II-107 du traité, relatif au droit au recours effectif et à un tribunal impartial, est plus large que celui de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, puisqu’il ne concerne pas seulement les contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil ou le bien-fondé d’une accusation en matière pénale ; qu’il résulte néanmoins des explications du præsidium que la publicité des audiences peut être soumise aux restrictions prévues à cet article de la Convention »; qu’ainsi, « l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ».
[ 43] CE, 4 octobre 1974, Dame David, op. cit.
[ 44] Cf. articles 306,400,512 et 535 du Code de procédure pénale.
[ 45] Cass. crim., 15 juin 1999, Bull. crim. n° 135, p. 370. Pour une controverse suscitée par cet arrêt, voir notamment : « Arrêt controversé de la Cour de cassation sur la publicité des débats », Le Monde, 21 août 1999, Acacio Pereira.
[ 46] Sujet de la controverse selon laquelle ce motif tiré de l’article 802 du Code de procédure pénale (« toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la nullité que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu’elle concerne ») risquerait de ne pas être conforme au principe général impératif posé par l’article 6 de la CEDH.
[ 47] Voir notamment à propos d’une semi-liberté : Cass. crim., 2 juin 2004, Inédit, pourvoi n° 03-87954.
[ 48] Cass. crim., 2 février 2005, Inédit, pourvoi n° 04-83652.
[ 49] Cass. crim., 27 septembre 2000, Bull. crim. n° 283.
[ 50] CC, n° 98-408 DC, 22 janvier 1999, Rec., p. 29, cons. 25; et CC, n° 2002-461 DC, 29 août 2002, Rec., p. 204 cons. 81.
[ 51] CC, n° 2004-492 DC, Perben II, cons. 117, op. cit.
[ 52] Alain Lacabarats, conseiller à la Cour de cassation et président du Conseil consultatif des juges européens du Conseil de l’Europe, interview, 2e Conférence du Conseil consultatif des juges européens, « justice et société », 25/26 avril 2005, Cracovie, h http ://www.coe. int/t/f/com/ dossiers/interviews/20050425_interv_lacabarats.asp
[ 53] Faustin Hélie, Traité de l’instruction criminelle, 2e éd., 1866-1867, Plon.
[ 54] Code de la Convention européenne, Litec, 2003-2004, p. 92 et s.
[ 55] De la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu’en 1954 s’étale une période où la liberté totale de publicité par captation et diffusion des débats judiciaires prédomine. Cette liberté de rendre compte par tous moyens des audiences tant politiques que criminelles fut à l’origine, pour ces dernières, de débordements et d’abus qui restent aujourd’hui présents dans la réflexion sur l’élargissement de la publicité des débats judiciaires (par exemple l’affaire Marie Besnard de 1949 à 1951 et le procès de Gaston Dominici en 1954-1955 furent significatifs des risques portés par la diffusion médiatique des débats).
[ 56] « La publicité des débats judiciaires est une règle d’ordre public à laquelle il ne peut être dérogé que dans les cas limitativement déterminés par la loi », voir notamment Cass. crim., 2 juin 2004, n° pourvoi 03-84466, Inédit; Cass. crim., 17 octobre 2001, Bull. crim. n° 212, p. 679. « Selon l’article 400 alinéa 2 et 512 du Code de procédure pénale, le huis clos ne peut être ordonné que si le tribunal ou la cour d’appel constate dans le jugement ou l’arrêt que la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs », Cass. crim., 17 octobre 2001, op. cit.
[ 57] La Chambre criminelle a jugé que « si l’article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale accorde à la victime partie civile le droit de s’opposer au huis clos, l’absence d’opposition de sa part laisse à la Cour l’entière liberté, la mesure eût-elle été sollicitée par une autre partie, de décider que les débats seraient publics », Cass. crim., 6 décembre 2000, Bull. crim. n° 364, p. 1103.
[ 58] Néanmoins l’exécution incomplète de l’arrêt de huis clos n’affecte pas les droits de la défense et ne peut être critiqué par l’accusé (Cass. crim., 19 avril 2000, Bull. crim. n° 156). L’accusé ne peut donc faire un moyen de cassation de ce que la publicité de l’audience a été rétablie avant la fin des débats (Cass. crim., 8 mars 2000, Bull. crim. n° 108).
[ 59] Le huis clos peut viser toutes personnes étrangères au procès, ou admettre la présence de certaines d’entre elles. Il peut être limité à une partie des débats ou les couvrir entièrement. En pratique, rien n’empêche qu’avant la fin des débats, on revienne à la publicité complète, même si le huis clos avait été ordonné pour toute la durée de l’audience, mais ce retour au droit commun ne doit pas préjudicier à l’accusé ou au prévenu.
[ 60] Y compris par celles qui jugent des mineurs : le huis clos se surajoutant alors à la publicité restreinte que doivent déjà respecter ces juridictions.
[ 61] La décision qui prononce le huis clos doit mentionner expressément ces dangers. Article 306 alinéa 1 du Code de procédure pénale : « Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs. Dans ce cas, la Cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique ». L’article 400 du Code de procédure pénale prévoit par une formule identique le prononcé du huis clos lorsque « la publicité est dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ».
[ 62] Ni le consentement ni l’avis de l’individu poursuivi n’est demandé. De plus, celui-ci ne peut s’opposer à la décision des juges, ni la critiquer.
[ 63] Modifiant l’article 306 du Code de procédure civile : voir article 306 alinéa 3 du Code de procédure pénale.
[ 64] Au sens des articles 332 et 333-1 du Code pénal.
[ 65] La haute juridiction a jugé à plusieurs reprises : que « la publicité restreinte imposée à la Cour d’assises des mineurs par les articles 14 et 20 de l’ordonnance du 2 février 1945, est une condition essentielle de la validité des débats devant cette juridiction » (Cass. crim., 11 mai 1988, Bull. crim. n° 210, p. 548) et qu’ « il s’agit là d’une règle d’ordre public à laquelle il ne saurait, en aucun cas, être dérogé » (Cass. crim., 6 janvier 1993, Bull. crim. n° 10, p. 20).
[ 66] CEDH, Deweer c. Belgique, 27 février 1980, Série A, n° 35, p. 23, § 48 à 54. Et CEDH, Hâkansson et Sturesson c. Suède, 21 février 1990, Série A, n° 171-A, p. 20, § 66.
[ 67] Ibidem.
[ 68] « La FNUJA considère la présomption d’innocence et la protection de la vie privée comme étant des principes supérieurs à celui de la publicité », Fédération nationale des unions des jeunes avocats, Metz, 1995, Motions, in http ://www.fnuja.com
[ 69] Il ne s’agit pas ici de s’interroger sur le point de savoir si le droit à l’oubli est un droit autonome ou s’il est une manifestation d’un droit plus général : le droit au respect de la vie privée. Sur ce point voir notamment : J-Cl. civ., art. 9, fasc. 1. Et C. Costaz, « Le droit à l’oubli », Gazette du Palais, 27 juillet 1995, p. 961.
[ 70] Alain Boulay, Président de l’Association d’aide aux parents d’enfants victimes (AAPEV), in Acte de colloque, 3e Rencontres sénatoriales de la justice, op. cit.
[ 71] Rapport Linden, op. cit., p. 25.
[ 72] Il convient de noter cependant que « la publicité est parfois limitée, en application de principes supérieurs de moralité et de bienséance, qui permettent d’écarter de l’audience certaines personnes ou même la totalité du public : le président de toute juridiction répressive peut tout d’abord interdire l’accès de la salle d’audience aux mineurs ou à certains d’entre eux (art. 306,400,512 et 535 CPP, reprenant les termes d’une loi du 15 juillet 1944). Il arrive qu’un ou plusieurs individus troublent la bonne tenue de l’audience par leur attitude, leur manque de respect envers la justice, leur tapage ou même les infractions qu’ils commettent (art. 321,404,512 et 535 CPP ). Le président de la juridiction peut les faire expulser ; et s’ils résistent ou causent du tumulte, la juridiction peut les placer sous mandat de dépôt et les frapper de deux mois à deux ans d’emprisonnement », Merle et Vitu, Traité de droit criminel, t. II, 4e éd., 1989, p. 700, n° 613 et s.
[ 73] Depuis 1985, la Commission nationale Informatique et Libertés a eu maintes fois l’occasion d’approfondir la réflexion sur le problème de l’anonymisation des bases de données juridiques.
[ 74] Emmanuel Lesueur de Grivy, « La question de l’anonymisation des décisions de justice », Rapport annuel de la Cour de cassation, 2000, p. 93.
[ 75] Lois qui ne répondent que très imparfaitement aux exigences de protection des données personnelles et de la vie privée des citoyens au regard de la publication des décisions de justice.
[ 76] Alain Lacabarats, interview, 2e Conférence du Conseil consultatif des juges européens, « justice et société », op. cit.
[ 77] Article 6 de la CEDH : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (…) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi (…) ».
[ 78] CEDH, Axen c. Allemagne, 8 décembre 1983, Série A, n° 72, p. 12, § 25; et CEDH, 15 juillet 2003, Ernst et autres c. Belgique, req. n° 33400/96.
[ 79] V. Matcher, « La notion de tribunal », in Les nouveaux développements du procès équitable, Bruylant, p. 36 et s.
[ 80] CEDH, Beaumartin c. France, 24 novembre 1994, Série A, n° 296-B, p. 63. Le Conseil d’État a ainsi abandonné progressivement le principe du renvoi préjudiciel au ministre des Affaires étrangères.
[ 81] CE, 29 juin 1990, GISTI, Leb., p. 171, note Abraham.
[ 82] Notamment : Cass. civ. 1re, 19 décembre 1995, Bull. n° 470. Et Cass. crim, 30 mars 1999, Bull. crim. 60, p. 155.
[ 83] Notamment : CC, n° 2004-510 DC, 20 janvier 2005, JO, 27 janvier 2005, p. 1412, cons. 17. « Considérant, toutefois, que doivent être apportées en pareil cas des garanties appropriées permettant de satisfaire au principe d’indépendance, indissociable de l’exercice de fonctions judiciaires »; et CC, n° 92-305 DC, 21 février 1992, Rec., p. 27, cons. 64.
[ 84] CC, n° 2001-448 DC, 25 juillet 2001, Rec., p. 99, cons. 105.
[ 85] CC, n° 80-119 DC, 22 juillet 1980, Rec., p. 46, cons. 6.
[ 86] « On espère que la décision d’un juge libre sera impartiale. C’est une condition de la neutralité, de l’objectivité de son jugement. L’indépendance du juge assure la protection des droits de chacun contre les puissances dominantes, en particulier les autres pouvoirs de l’État », Guy Canivet, Extrait du discours prononcé lors de l’audience solennelle de début d’année judiciaire le 11 janvier 2002, Rapport annuel de la Cour de cassation, 2001.
[ 87] CE Ass., 3 décembre 1999, n° 207434, Didier, Leb., p. 399; CE Ass., 3 décembre 1999, Caisse de Crédit mutuel de Bain-Tresbœuf, Leb., p. 397; CE sect., 3 décembre 1999, Leriche, Leb., p. 402. Voir aussi F. Sudre, « La découverte du principe général d’impartialité en droit interne », in JCP, chron., 8 mars 2000,10 267.
[ 88] Notamment : article L. 131-4 du Code de l’organisation judiciaire ; article 341 du Code de procédure civile et articles 49,253 et 610 du Code de procédure pénale.
[ 89] Dominique Karsenty, « Le droit au procès équitable : évolution récente de la jurisprudence de la chambre criminelle », Rapport de la Cour de cassation, 2001, p. 111.
[ 90] Voir notamment Jean-François Renucci, Droit européen des droits de l’homme, LGDJ, 2001,2e éd., p. 189 et s. On peut noter le peu d’application en droit européen mais également en droit interne de la garantie d’impartialité dite subjective. Voir cependant une condamnation de la France pour violation de l’impartialité subjective : CEDH, Remli c. France, 23 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions, 1996 II, p. 570.
[ 91] Voir Dominique Karsenty, « Le droit au procès équitable : évolution récente de la jurisprudence de la chambre criminelle », op. cit.; et les extraits du rapport de M. Sargos, JCP, II, 1998, n° 49,10198, p. 2117.
[ 92] Koering-Joulin, « Le juge impartial », Justices, 1998, n° 10, p. 1 et s.
[ 93] Robert Badinter, Acte de colloque, 3e Rencontres sénatoriales de la justice, op. cit.
[ 94] Proclamée par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, cette liberté a été réaffirmée par l’article 19 de la Déclaration universelle des droits de l’homme du 10 décembre 1948, l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 et l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.
[ 95] La législation sur la liberté d’expression concerne essentiellement la presse écrite ou audiovisuelle. Les dispositions applicables à la presse sont contenues principalement dans la loi bien connue du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse, modifiée notamment par la loi du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, et dernièrement par celle du 15 juin 2000 sur la présomption d’innocence et les droits des victimes. Le régime de l’audiovisuel est essentiellement prévu par la loi du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle, modifiée et complétée par la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de la communication.
[ 96] CC, n° 84-181 DC, 11 octobre 1984, Rec., p. 78.
[ 97] Qui ne doit pas être confondu avec la liberté de l’information.
[ 98] CC, n° 84-181 DC, op. cit.
[ 99] Voir E. Derieux, Droit de la communication, LGDJ, 4e édition, 2003.
[ 100] Sur les raisons de ce visa de l’article 11 qui ne dit rien sur l’existence de ce droit, mais a une portée plus générale que la loi du 29 juillet 1881 qui évoque le premier aspect de la liberté d’information : voir T. Massis, « Le droit du citoyen à l’information dans la jurisprudence française », Gazette du Palais, 10 février 1996, n° 40, p. 2.
[ 101] J. Chevallier, « Constitution et communication », Dalloz, 1991, chron. p. 252.
[ 102] TGI, Paris, 23 janvier 1999, Affaire Utrillo, Fabris c/France 2, Dalloz, 1999.2, p. 580, note P. Kamina. Le Tribunal a ainsi accueilli une argumentation fondée sur l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette décision fut critiquée par la doctrine (B. Edelman, « Du mauvais usage des droits de l’homme », Dalloz Affaires, 2000, chron. p. 455) et réformée par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 30 mai 2001, Dalloz, 2001.2, p. 2504, note C. Caron.
[ 103] « La présence des médias pourrait répondre à un triple objectif : (…) – de pédagogie : tout citoyen serait (…) à même de mieux comprendre les enjeux auxquels l’institution est confrontée, – et enfin de culture : le mode de fonctionnement judiciaire serait mis à la portée de tous. », Extrait du Rapport Linden, op. cit.
[ 104] « Un rapport prudent et pragmatique », Entretien avec Elisabeth Linden, premier président de la Cour d’appel et président de la Commission, in h http ://www.culturedroit. com/pages/extraCD2_justiceimage.htm
[ 105] « La présence des médias pourrait donc répondre à un triple objectif : de transparence : rien de ce qui se fait n’est caché aux yeux du public ; de pédagogie : tout citoyen serait, d’une part, éclairé sur les risques encourus en cas de comportement déviant et sur les procédures à suivre en cas de litige et, d’autre part, à même de mieux comprendre les enjeux auxquels l’institution est confrontée ; et enfin de culture : le mode de fonctionnement judiciaire serait mis à la portée de tous », extrait du Rapport Linden, p. 7, op. cit.
[ 106] « Nous vivons dans une “démocratie fiduciaire”, dont il convient d’assurer la péren-nité. La captation et la diffusion de débats judiciaires pourraient y contribuer », extrait du Rapport Linden, p. 7, op. cit.
[ 107] Tels que précédemment développés (voir I).
[ 108] La Commission Linden « est partie de l’idée qu’on ne pouvait pas définitivement scinder la question de la pédagogie de celle du débat judiciaire en tant que tel, dans la mesure où le débat lui-même portait une dimension pédagogique quelle que soit la nature de ce débat judiciaire », Elisabeth Linden, Acte de colloque, 3e Rencontres sénatoriales de la justice, op. cit.
[ 109] Robert Badinter, Acte de colloque, 3e Rencontres sénatoriales de la justice, op. cit.
[ 110] Loi n° 85-699 du 11 juillet 1985 tendant à la conservation d’archives audiovisuelles de la justice, JO, 12 juillet 1985, modifiée par la loi n° 90-615 du 13 juillet 1990, JO, 14 juillet 1990, modifiée par l’Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004, JO, 24 février 2004. Décret n° 86-74 du 15 janvier 1986, JO, 17 janvier 1986, et Arrêté du 19 janvier 1989, JO, 9 février 1989, pris pour l’application de la loi n° 85-699.
[ 111] Notons que la loi de 1985 vient s’ajouter à la possibilité de procéder à des enregistrements à des fins probatoires (article 308 du Code de procédure pénale). Ces procédures, essentiellement conçues pour une bonne administration de la justice, ne sont certes pas destinées à l’information de l’opinion publique mais elles soulignent le poids des nouvelles technologies de l’information dans le fonctionnement de la justice.
[ 112] Pour une application de cette procédure voir notamment : Rapport de Mme Ménotti, Conseiller rapporteur, BICC, n° 596,15 avril 2004 : Recours inédit en annulation formé contre une ordonnance du premier président de la Cour d’appel d’Angers du 16 janvier 2004, rejetant la requête d’un accusé, tendant à l’enregistrement des débats ouverts, le 26 janvier 2004, devant la Cour d’assises de la Mayenne pour viols aggravés.
[ 113] Rapport Linden, op. cit., p. 31.
[ 114] « La diffusion, évidemment, correspond au temps médiatique, qui est différent du temps judiciaire, et on entre dans d’autres ordres de difficulté qui sont considérables », Robert Badinter, Acte de colloque, 3e Rencontres sénatoriales de la justice, op. cit.
[ 115] G. Bolard et S. Guinchard, « Le juge dans la cité », JCP, éd. Générale, n° 22, 29 mai 2002, p. 980.
[ 116] Voir notamment : « La justice est-elle « délocalisable » dans les médias ? », Antoine Garapon, in Droit et Société, n° 26,1994, p. 73.
[ 117] Antoine Garapon, « La justice est-elle “délocalisable” dans les médias ? », op. cit., p. 75.
[ 118] « Il n’y a évidemment rien à voir entre le temps judiciaire et le temps médiatique, il n’y a rien à voir non plus dans les finalités », Robert Badinter, Acte de colloque, 3e Rencontres sénatoriales de la justice, op. cit.
[ 119] Antoine Garapon, « La justice est-elle “délocalisable” dans les médias ? », op. cit., p. 78 et 81.
[ 120] Ibidem, p. 80.
[ 121] Le traitement de l’actualité judiciaire apparaît en effet plus sensible aux risques de dérives et manipulation, du fait de la diffusion des débats, que ne semblent l’être les documentaires, magazines ou autres formats de diffusion portant sur le fonctionnement de l’institution judiciaire.
[ 122] Extrait du Rapport Linden, op. cit., p. 21.
[ 123] Cf. infra I.
[ 124] La fonction du juge est, en effet, de trancher un conflit existant entre deux parties, et non de déterminer ou discuter les valeurs dans lesquelles une société a choisi de se reconnaître : il le fait par incidence, du fait de la nécessité dans laquelle il se trouve d’interpréter la norme législative pour pouvoir l’appliquer au cas d’espèce qui lui est soumis et résoudre le litige.
[ 125] Souvent dénoncée à travers l’accusation de « gouvernement des juges ».
[ 126] Rapport Linden, op. cit., p. 28.
[ 127] Pour employer un terme appartenant au discours économique, mais qui souligne clairement le rôle de gardien et de contrôle reconnu au juge dans la garantie d’une normalisation et rationalisation des comportements sociaux.
[ 128] Antoine Garapon, « La révolution invisible », Les Petites Affiches, 9 novembre 1998, n° 134, p. 4.
[ 129] Robert Cario, « Médias et insécurité : entre droit d’informer et illusion sécuritaire », Dalloz, 2004, chron., p. 75.
[ 130] En tant qu’acteur et objet du débat.
[ 131] Fonction qu’ils peuvent exercer après la diffusion des débats afin de jouer librement leur rôle de critique indispensable dans une démocratie.
[ 132] Termes employés par le procureur Eric de Montgolfier, Libération, 1er juillet 1993.
[ 133] Article 33, alinéa premier de la Constitution : « Les séances des deux assemblées sont publiques ».
[ 134] Si le premier enregistrement télévisé des débats à l’Assemblée nationale date du 23 mars 1956 (avec l’entrée en séance du président et le premier quart d’heure de la séance), l’offre d’image s’est depuis considérablement accrue : depuis 1982 les questions au gouvernement sont télévisées en direct ; en octobre 1993 a été créé « canal Assemblée nationale » devenu en avril 1996 « canal assemblées » puis « la chaîne parlementaire » par la loi du 30 décembre 1999. Sans oublier les nouvelles technologies tel l’Internet qui offre aussi une retransmission des débats.
[ 135] Rapport de M. Didier Mathus au nom de la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales sur la proposition de loi de M. Laurent Fabius portant création de la Chaîne parlementaire, n° 2007,8 décembre 1999, h http ://www.assemblée-nationale.fr/ rapports/r2007.asp, Discussion générale, p. 13.
[ 136] Ibidem, p. 14. Les parlementaires soulignent que « le risque de perversion par la télévision de l’institution parlementaire est réel, il conviendra d’y veiller ». Il convient aussi de noter que l’analyse de la captation et de la diffusion des débats parlementaires renseigne utilement sur l’utilisation et la diffusion des débats filmés. Comme le souligne François Zocchetto, sénateur de la Mayenne et vice-président de la commission des lois : « (…) ce sont les séances publiques qui sont filmées. Or que se passe-t-il ? Soit ces séances sont diffusées sur une chaîne thématique, comme Public Sénat, auquel cas il est de bon ton de dire que c’est une chaîne qui n’est pas regardée et qu’elle n’intéresse pas les gens ; soit les seuls moments qui sont montrés et qui sont extraits de ces films sont ceux qui, à mon avis, ne sont pas les plus révélateurs du débat politique. En effet, si, par extraordinaire, on voit une image du Sénat (je n’y pense même pas) ou plutôt de l’Assemblée nationale au journal de 20heures, on va voir une phase d’incidents et d’invectives, une phase qui est réelle, puisqu’elle n’est pas travestie et qu’il faut l’assumer, mais qui va obligatoirement caricaturer le travail de l’homme politique. Finalement, l’argument se retourne : là où on pensait avoir fait une œuvre utile pour que nos concitoyens comprennent mieux notre travail, ils le comprennent encore moins », in Acte de colloque, 3e Rencontres sénatoriales de la justice, op. cit.
[ 137] Rapport de M. Didier Mathus, 8 décembre 1999, op. cit.
[ 138] Antoine Garapon, « La révolution invisible », op. cit.
[ 139] Voir en ce sens : Annexes, Rapport de la Commission sur l’enregistrement et la diffusion des débats judiciaires, 22 février 2005, op. cit. Notamment, les effets négatifs sur le bon déroulement du procès de la législation des États-Unis relative à la retransmission audiovisuelle.
[ 140] Robert Badinter, Acte de colloque, 3e Rencontres sénatoriales de la justice, op. cit.
[ 141] Martine Delahaye, « Le juge et le cameraman », Le Monde, Dossier, 15-21 novembre 2005.
PLAN DE L'ARTICLE
- I – LA PUBLICITÉ DES DÉBATS JUDICIAIRES : UN PRINCIPE DÉMOCRATIQUE PARTICIPANT DU DÉBAT PUBLIC
- II – LA PUBLICITÉ DES DÉBATS JUDICIAIRES : L’ÉLARGISSEMENT D’UN PRINCIPE DÉMOCRATIQUE INFLUANT SUR LE DÉBAT PUBLIC
POUR CITER CET ARTICLE
Sandrine Roure « L'élargissement du principe de publicité des débats judiciaires : une judiciarisation du débat public », Revue française de droit constitutionnel 4/2006 (n° 68), p. 737-779.
URL : www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2006-4-page-737.htm.
DOI : 10.3917/rfdc.068.0737.




