Revue française de droit constitutionnel 2006/4
Revue française de droit constitutionnel
2006/4 (n° 68)
228 pages
Editeur
I.S.B.N. 9782130556114
DOI 10.3917/rfdc.068.0837
A propos de cette revue Site Web
Acheter en ligne

Un abonnement.

Ajouter au panier Ajouter au panier - Revue française de droit constitutionnel
Abonnement annuel particulier 2013 98 €

Tous les numéros en ligne sont immédiatement accessibles.

ATTENTION : cette offre d'abonnement est exclusivement réservée
aux particuliers. Pour un abonnement institutionnel, veuillez
vous adresser à l'éditeur de la revue ou à votre agence d'abonnements.

Cairn.info respecte votre vie privée
Alertes e-mail

Recevez des alertes automatiques relatives à cet article.

S'inscrire Alertes e-mail - Revue française de droit constitutionnel

Être averti par courriel à chaque nouvelle parution :
d'un numéro de cette revue
d'une publication de Florence Chaltiel
d'une citation de cet article

Votre adresse e-mail

Gérer vos alertes sur Cairn.info

Cairn.info respecte votre vie privée
Chronique

Vous consultezDroit constitutionnel et droit communautaire

Nouvelle précision sur les rapports entre le droit constitutionnel et le droit communautaire La décision du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006 sur la loi relative aux droits d’auteurs

AuteurFlorence Chaltiel du même auteur

professeur à l’IEP de Grenoble.

La loi relative aux droits d’auteurs et aux droits voisins dans la société de l’information, longuement préparée[1] [1] Le projet est déposé au bureau de l’Assemblée nationale...
suite
, largement contestée[2] [2] Les débats s’exacerbent progressivement sur la question...
suite
, vient d’être censurée par le juge constitutionnel[3] [3] Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi...
suite
. La censure porte sur une partie non négligeable de la loi concernant des cas d’exonération de répression[4] [4] Considérant n° 57. Le dernier alinéa de l’article...
suite
, l’absence de définition de la notion d’interopérabilité[5] [5] Considérant n° 60. En raison de la définition...
suite
et sur le principe d’égalité devant la loi pénale[6] [6] Considérant n° 65. Il juge contraire au principe...
suite
.

2 Le titre I de la loi a pour objet de transposer la directive du 22 mai 2001[7] [7] Directive 2001/ 29/ CE du Parlement européen et du Conseil...
suite
sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information. Un des intérêts majeurs de la décision rendue par le juge constitutionnel au cœur de l’été tient dans de nouvelles précisions sur les rapports entre l’ordre juridique constitutionnel et l’ordre juridique communautaire. C’est à cet aspect qu’est consacré le présent commentaire.

3 A ce titre, cette décision s’inscrit dans la droite ligne de la décision du 10 juin 2004 rendue sur la loi relative à l’économie numérique[8] [8] Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi sur...
suite
. Cette dernière avait fait l’objet de commentaires contrastés[9] [9] Pierre-Yves Monjal, La Constitution, toute la Constitution,...
suite
. Son ambiguïté avait en effet conduit dans un premier temps à y voir une consécration de la primauté absolue du droit communautaire. De grands quotidiens avaient titré dans ce sens[10] [10] Il en est ainsi des quotidiens Le Monde et Le Figaro notamment. ...
suite
, le Premier ministre d’alors, Jean-Pierre Raffarin, interrogé au journal de vingt heures d’une grande chaîne hertzienne[11] [11] Jean-Pierre Raffarin était en effet l’invité du Journal...
suite
, s’était félicité d’une telle reconnaissance.

4 En réalité, si le Conseil constitutionnel affirme que la transposition des directives est une exigence constitutionnelle, ce qui va certes dans le sens des commentaires sus-évoqués, il n’en précise pas moins l’exception de « dispositions constitutionnelles expresses[12] [12] Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi sur...
suite
 » contraires. Dès lors, à l’enthousiasme premier avait succédé un doute second. Que sont ces réserves constitutionnelles expresses contraires et le juge constitutionnel se permettrait-il d’écarter une directive en cas de contrariété, au risque de mener la France devant le prétoire communautaire ? Le juge a par ailleurs précisé en 2006 qu’il ne lui revient pas de contrôler la loi par rapport à une directive en dehors des cas de transposition[13] [13] Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour...
suite
. Il ne s’agit là que d’une application de la jurisprudence IVG[14] [14] Décision 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG, Rec. p.  19,...
suite
par laquelle le Conseil constitutionnel refuse de contrôler la loi par rapport aux engagements internationaux de la France. L’évolution est liée à la constitutionnalisation de l’Union européenne depuis 1992. Ainsi, depuis lors, il entre dans les missions du Conseil constitutionnel de veiller au respect du droit communautaire, par cela seul que le pouvoir constituant l’a inscrit dans la norme suprême.

5 Dans la décision rendue le 27 juillet 2006, le juge prolonge et innove. Il prolonge sa jurisprudence antérieure, frappée du sceau d’une double volonté de protection de la souveraineté constitutionnelle de la France et de respect des engagements européens de la France. Il confirme ainsi les deux grands principes du droit communautaire que sont la primauté et l’effet direct (I). Il innove en modifiant la formule employée quant aux risques de contrariété entre le droit communautaire et le droit constitutionnel. Il semble alors renforcer la réserve de constitutionnalité (II).

I – LA PRIMAUTÉ ET L’EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE CONFIRMÉS

6 Le Conseil constitutionnel, fidèle à sa jurisprudence antérieure, confirme le principe de primauté. Celui-ci est une exigence constitutionnelle, conformément à la volonté du pouvoir constituant. Le juge intègre dans le même temps le principe de l’effet direct (A). Ce faisant, il tire toutes les conséquences de la précision de la directive ici transposée en posant des réserves d’interprétation conditionnées par le droit communautaire (B).

A – LA PRIMAUTÉ ET L’EFFET DIRECT DU DROIT COMMUNAUTAIRE, VOLONTÉ DU POUVOIR CONSTITUANT

7 Les principes d’effet direct et de primauté, mis en évidence de longue date par la Cour de justice des Communautés européennes[15] [15] CJCE 15 juillet 1964, Costa c/ ENEL, aff. 6/ 64, Rec. 1964,...
suite
se sont vus progressivement reconnus par les juridictions nationales. Non sans quelques controverses[16] [16] Rappelons les positions des Cours constitutionnelles italienne...
suite
ou retard[17] [17] Suite à la jurisprudence IVG de 1975 où le juge constitutionnel...
suite
, les juges nationaux ont accepté d’appliquer directement le droit communautaire et de le faire prévaloir sur la loi nationale. L’article 55 de la Constitution pose d’ailleurs le principe de la primauté du droit international – et a fortiori du droit communautaire – sur la loi nationale.

8 Les constitutionnalisations successives de l’appartenance française à l’Union européenne ne font que renforcer ces exigences Ainsi en 1992, puis en 1999, en 2003 et enfin, en 2005, la Constitution française est révisée pour tenir compte des traités européens. En 1992, pour la première fois, la France, par la voix de son pouvoir constituant dérivé, inscrit son appartenance à l’Union européenne au plus haut niveau de la hiérarchie des normes. Il s’agit alors de ratifier le traité de Maastricht préalablement censuré par le Conseil constitutionnel[18] [18] Il s’agissait alors de certaines dispositions relatives...
suite
. En 1999, la révision est liée à l’inconstitutionnalité du traité d’Amsterdam sur des points plus limités[19] [19] Suite à la décision n° 97- 393 DC du 31 décembre...
suite
. En 2003, le pouvoir constituant inscrit le principe essentiel du mandat d’arrêt européen[20] [20] Révisant de nouveau l’article 88-2, en indiquant que...
suite
– mettant fin aux traditionnelles et longues procédures d’extradition. Enfin, en 2005, la Constitution française est révisée pour accueillir les conditions nouvelles créées par le traité établissant une Constitution pour l’Europe[21] [21] Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er...
suite
. Cette quadruple constitutionnalisation ne saurait dès lors rester sans effets sur le comportement européen du juge constitutionnel[22] [22] V. par ex. décision n° 98-400 du 20 mai 1998, Loi...
suite
.

9 Quant au principe d’effet direct, il est reconnu par les juges nationaux, aux prix de raisonnements parfois sophistiqués, le Conseil d’État refusant l’invocabilité de substitution des directives communautaires. La jurisprudence Cohn-Bendit[23] [23] CE, Ass. 22 décembre 1978, Cohn Bendit, Rec. p.  524. ...
suite
refusant à l’individu de se prévaloir d’une directive à l’encontre d’une mesure individuelle est toujours d’actualité même si ses effets privatifs des droits tenus d’une directive sont anéantis. En effet, l’invocabilité d’exclusion, reconnue par le juge administratif, permet de se prévaloir de la directive non pas à l’encontre d’une mesure individuelle mais à l’encontre d’une mesure réglementaire, laquelle, si elle n’est pas conforme à la directive, prive dès lors la mesure individuelle de base légale[24] [24] V. F. Chaltiel, La prise de décision dans l’Union européenne,...
suite
.

10 Dans la présente décision, le Conseil constitutionnel reprend à son compte les critères de l’effet direct d’une directive[25] [25] CJCE, Van Duyn du 4 décembre 1974 (41/ 74). Les critères...
suite
. Ainsi, il affirme « que la directive du 22 mai 2001 susvisée, qui n’est contraire à aucune règle ni à aucun principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, comporte des dispositions inconditionnelles et précises, notamment le 5 de son article 5[26] [26] Décision du 27 juillet 2006, précitée, considérant n° 28. ...
suite
 ». Il prend ainsi implicitement acte de la compétence liée du Parlement français dans la transposition des directives. Il ajoute « qu’il résulte des dispositions de la directive, éclairées par ses propres considérants, qu’afin de sauvegarder l’économie de la création et d’assurer l’harmonisation des échanges de biens et services culturels dans l’Union européenne, les États membres doivent faire prévaloir les droits des auteurs et des titulaires de droits voisins »[27] [27] Idem, considérant n° 29. ...
suite
. Enfin, il précise « dès lors, que la loi française de transposition serait contraire à l’exigence constitutionnelle qui résulte de l’article 88-1 de la Constitution si elle portait atteinte aux prérogatives que la directive reconnaît aux auteurs ou aux titulaires de droits voisins en matière de reproduction et de communication au public de leurs œuvres ou prestations ; qu’en pareil cas, en effet, elle méconnaîtrait manifestement tant l’objectif général poursuivi par la directive que ses dispositions inconditionnelles »[28] [28] Idem, considérant n° 30. ...
suite
. Ainsi, le Haut Conseil apporte un soin méticuleux aux exigences de la directive, ce qui le conduit à formuler des réserves d’interprétation en lien avec cette dernière.

B – DES RÉSERVES D’INTERPRÉTATION CONDITIONNÉES PAR LA DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE

11 Le Conseil constitutionnel affirme que « la directive du 22 mai 2001 susvisée, qui n’est contraire à aucune règle ni à aucun principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, comporte des dispositions inconditionnelles et précises ».

12 Il en édicte dès lors des réserves d’interprétation commandées par le droit communautaire. Il précise en effet que les mesures de conciliation adoptées par le législateur entre droit d’auteur et droits voisins, d’une part, objectif d’« interopérabilité », d’autre part, ne sauraient porter atteinte aux prérogatives des auteurs et des titulaires de droits voisins sans méconnaître l’exigence constitutionnelle de transposition; que la même considération vaut pour les mesures de conciliation arrêtées par la loi déférée entre les droits des auteurs et des titulaires de droits voisins, d’une part, et l’exercice effectif de l’exception pour copie privée, d’autre part »[29] [29] Idem, considérant n° 31. ...
suite
.

13 Il ajoute que les dispositions critiquées se bornent à tirer les conséquences nécessaires de ces dispositions inconditionnelles et précises sur lesquelles il n’appartient pas au Conseil constitutionnel de se prononcer ; que, par suite, le grief invoqué par les requérants ne peut être utilement présenté devant lui[30] [30] Idem, considérant n° 35. ...
suite
. Il s’agit bien pour le Conseil constitutionnel de tirer toutes les conséquences des exigences de la directive transposée par la loi. Il refuse de se prononcer sur la constitutionnalité de la directive, nonobstant la réserve maintenue de constitutionnalité que l’on développera dans la deuxième partie du commentaire.

14 S’agissant des exceptions aux droits exclusifs de reproduction, que les dispositions de la section intitulée « Mesures techniques de protection et d’information », insérées dans le code de la propriété intellectuelle par la loi déférée, [elles] devront être entendues comme n’interdisant pas aux auteurs ou aux titulaires de droits voisins de recourir à des mesures techniques de protection limitant le bénéfice de l’exception à une copie unique, voire faisant obstacle à toute copie, dans les cas particuliers où une telle solution serait commandée par la nécessité d’assurer l’exploitation normale de l’œuvre ou par celle de prévenir un préjudice injustifié à leurs intérêts légitimes ; qu’en effet, toute autre interprétation serait manifestement incompatible avec le respect du principe du « test en trois étapes », auquel le 5 de l’article 5 de la directive du 22 mai 2001 susvisée subordonne, comme il a été dit ci-dessus, l’exercice de chaque exception aux droits exclusifs des auteurs et titulaires de droits voisins »[31] [31] Idem, considérant n° 37. ...
suite
.

15 « Conformément au considérant 48 de la directive du 22 mai 2001 (…) et aux travaux préparatoires, la cause d’exonération prévue au bénéfice de la « recherche » par les nouveaux articles L. 335-3-1, L. 335-3-2, L. 335-4-1 et L. 335-4-2 du code de la propriété intellectuelle doit s’entendre de la recherche scientifique en cryptographie et à condition qu’elle ne tende pas à porter préjudice aux titulaires des droits »[32] [32] Idem, considérant n° 62. ...
suite
.

16 Enfin, « considérant que la référence faite par l’article 13 au respect du “droit d’auteur” doit s’entendre, compte tenu du contexte dans lequel elle s’insère, comme renvoyant également au respect des droits voisins du droit d’auteur », le Conseil constitutionnel conclut alors « que, sous cette réserve, l’article 13 n’est pas manifestement incompatible avec la directive du 22 mai 2001 »[33] [33] Idem, considérant n° 40. ...
suite
.

17 Au terme de son raisonnement, le juge constitutionnel émet donc plusieurs réserves d’interprétation de sorte que la loi ne soit pas « manifestement incompatible » avec la directive. La question se pose alors de savoir si la CJCE admettra comme fidèle au principe de primauté une telle démarche ? Rien n’est moins sûr d’autant que la réserve de constitutionnalité se trouve quant à elle renforcée.

II – LA RÉSERVE DE CONSTITUTIONNALITÉ RENFORCÉE

18 Le Conseil constitutionnel, par une formule semble-t-il inédite, affirme que « la transposition d’une directive ne saurait aller à l’encontre d’une règle ou d’un principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France, sauf à ce que le constituant y ait consenti ». Il s’agit bien là d’une réserve de constitutionnalité. Elle est modifiée dans sa formulation par rapport à celle de 2004. Le Conseil constitutionnel évoque alors la notion de « disposition constitutionnelle expresse contraire »[34] [34] Décision n° 2004-496 DC, 10 juin 2004, Loi pour...
suite
. La question se pose alors de savoir ce que recouvre une telle notion. S’agit-il des dispositions explicites de la Constitution, excluant de ce fait les principes non écrits ? Désormais la notion d’identité constitutionnelle est le critère retenu par le juge, ce qui témoigne d’un élargissement de la réserve de constitutionnalité (A). Il n’est pas certain que cet élargissement soit bien accueilli par la Cour de justice des Communautés européennes, d’autant plus que le Conseil constitutionnel exclut toute saisine de celle-ci (B).

A – L’ÉLARGISSEMENT DE LA RÉSERVE DE CONSTITUTIONNALITÉ

19 Autant la notion de « disposition constitutionnelle expresse » apparaît d’interprétation stricte, autant la nouvelle expression d’« identité constitutionnelle » pourrait s’avérer d’interprétation large.

20 En 2004, le Conseil constitutionnel jugeait en effet « qu’ainsi, la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la Constitution; qu’en l’absence d’une telle disposition, il n’appartient qu’au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne »[35] [35] Décision n° 2004-496 DC, 10 juin 2004, Loi pour...
suite
.

21 Désormais, la réserve de constitutionnalité semble plus large et imprécise encore. A part le terme de « règle » qui se comprend aisément, la notion de « principe inhérent à l’identité constitutionnelle de la France » apparaît quelque peu énigmatique. Une double interrogation naît de cette formule nouvelle. D’une part, qu’est-ce que l’identité constitutionnelle de la France ? D’autre part, qu’est-ce qu’un principe inhérent à la dite identité ?

22 L’identité constitutionnelle de la France ne semble en toute hypothèse pas en contradiction avec l’Union européenne. En effet, en l’absence de définition unique, faute d’exister dans un texte reconnu comme tel, l’identité constitutionnelle française peut se définir autour de quelques éléments fondamentaux. En premier lieu, la Constitution elle-même, définit la France comme une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion. Elle respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée. Si l’on s’en tient à l’article 1er de la Constitution française, nous disposons là des caractéristiques de l’identité constitutionnelle française. On peut y ajouter que la France est un régime parlementaire, comprenant des instruments de rationalisation du parlementarisme. On peut préciser, enfin, mais non des moindres, que la France participe à l’Union européenne, comme en dispose l’article 88-1 de la Constitution. Ainsi peut-on caractériser l’identité constitutionnelle de la France. Ces grands principes ont peu de risques d’être menacés ou mis en cause par les textes européens. Cependant, sur le plan des principes, l’imprécision de la notion d’« identité constitutionnelle » ne rend pas aisé le contrôle de constitutionnalité à venir. On peut à ce titre se demander si la notion plus simple de « disposition constitutionnelle expresse contraire » n’est pas plus facile à manier. La remarque est accrue par la référence aux principes inhérents à cette identité constitutionnelle de la France. L’imprécision est encore de rigueur, même si l’on peut légitimement penser qu’il s’agit des principes de valeur constitutionnelle.

23 En somme cette nouvelle formule pourrait bien susciter plus de difficultés qu’elle n’en résout. En outre, il n’est pas certain que la marge d’exclusion des textes communautaires soit conforme à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes. Cette interrogation est renforcée par le refus désormais posé par le Conseil constitutionnel de toute saisine de la CJCE.

B – L’EXCLUSION DU RENVOI PRÉJUDICIEL PAR LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL

24 Le juge affirme que « devant statuer avant la promulgation de la loi dans le délai prévu par l’article 61 de la Constitution, le Conseil constitutionnel ne peut saisir la Cour de justice des Communautés européennes de la question préjudicielle prévue par l’article 234 du Traité instituant la Communauté européenne ; qu’il ne saurait en conséquence déclarer non conforme à l’article 88-1 de la Constitution qu’une disposition législative manifestement incompatible avec la directive qu’elle a pour objet de transposer ; qu’en tout état de cause, il revient aux autorités juridictionnelles nationales, le cas échéant, de saisir la Cour de justice des Communautés européennes à titre préjudiciel ».

25 Le juge constitutionnel, en refusant sa capacité de saisir la CJCE d’un renvoi préjudiciel, fait à la fois acte de limitation de sa propre compétence, et d’extension de cette même compétence. On s’interrogera enfin sur la conformité d’une telle abstention avec le droit communautaire.

26 Le Conseil constitutionnel limite sa propre compétence en se refusant à saisir la CJCE d’un renvoi préjudiciel. La question n’avait pas jusque là reçu de réponse aussi claire. En 2004, le juge constitutionnel avait fait référence, d’abord dans sa décision du 10 juin 2004 précitée, puis dans trois décisions du mois de juillet, au rôle de la CJCE dans le cadre du renvoi préjudiciel. Il s’exprimait alors ainsi « Considérant qu’aux termes de l’article 88-1 de la Constitution : « La République participe aux Communautés européennes et à l’Union européenne, constituées d’États qui ont choisi librement, en vertu des traités qui les ont instituées, d’exercer en commun certaines de leurs compétences »; qu’ainsi, la transposition en droit interne d’une directive communautaire résulte d’une exigence constitutionnelle à laquelle il ne pourrait être fait obstacle qu’en raison d’une disposition expresse contraire de la Constitution; qu’en l’absence d’une telle disposition, il n’appartient qu’au juge communautaire, saisi le cas échéant à titre préjudiciel, de contrôler le respect par une directive communautaire tant des compétences définies par les traités que des droits fondamentaux garantis par l’article 6 du Traité sur l’Union européenne »[36] [36] Décision n° 2004-496 DC, 10 juin 2004, Loi pour...
suite
. Le même considérant se retrouve dans une décision du 1er juillet 2004[37] [37] Décision n° 2004-497 DC, 1er juillet...
suite
, puis dans deux décisions du même jour relatives aux données personnelles pour l’une[38] [38] Décision n° 2004-499 DC, 29 juillet 2004, Protection...
suite
et à la bioéthique pour l’autre[39] [39] Décision n° 2004-498 DC, 29 juillet 2004, Loi relative...
suite
. Le Conseil constitutionnel faisait référence à la CJCE et au renvoi préjudiciel sans se prononcer sur sa propre compétence pour actionner ledit recours.

27 Dans la décision du 27 juillet 2006, il réserve cette action aux juges ordinaires, en donnant pour argument le délai d’un mois qui est le sien pour statuer sur les lois dont il est saisi. Il s’interdit alors de bénéficier de l’éclairage de la Cour de justice. Une telle position peut s’expliquer à un double point de vue. En premier lieu, la Constitution ne donne pas de titre de compétence au Conseil constitutionnel pour saisir un juge supranational. Dans ce sens, on peut ajouter que l’ordre juridique constitutionnel étant considéré comme suprême par l’ensemble des juridictions internes, le Conseil constitutionnel doit pouvoir disposer d’une souveraineté d’interprétation de la Constitution. Enfin, on peut ajouter que la Constitution française a dû être révisée pour permettre au Parlement français de saisir la CJCE, dans le cadre de la Constitution européenne. Le silence était dès lors considéré comme une absence de capacité juridique, selon la décision du Conseil constitutionnel du 19 novembre 2004.

28 En sens inverse, on peut constater que rien n’interdit au Conseil constitutionnel de saisir la CJCE. En l’absence de précision, rien ne semble l’empêcher. Toujours dans ce sens, le titre XV de la Constitution française, entièrement dédié à la participation française à l’Union pose une obligation de respect de nos engagements. Dès lors, en cas de doute sur l’interprétation du droit communautaire, le dialogue institutionnalisé entre le juge constitutionnel suprême et le juge communautaire suprême pourrait s’avérer fructueux. L’argument du temps pourrait être réglé soit par une procédure d’urgence devant la CJCE soit par une suspension de la durée de l’instance devant la juridiction constitutionnelle, pendant que la CJCE statue.

29 En rejetant l’idée d’un renvoi préjudiciel devant la CJCE, le Conseil constitutionnel élargit sa capacité d’interprétation. Il s’autorise en effet à observer si la réserve de constitutionnalité, qu’il a lui-même énoncée, est respectée ou pas. Dans un souci de respect du droit communautaire et de la CJCE, il encadre néanmoins cette compétence. Il affirme en effet que seule une incompatibilité manifeste d’une loi avec une directive le conduirait à écarter la loi. Il demande alors aux juridictions ordinaires de jouer le rôle de juge communautaire de droit commun en saisissant le cas échéant la CJCE. En affirmant une telle position, le Conseil constitutionnel admet donc implicitement qu’une incompatibilité non manifeste pourrait se produire, que dans ce cas, il n’en dirait rien, et que le juge ordinaire ferait ensuite son travail. Une telle position rend dès lors hypothétique et lointaine la constatation de non compatibilité. En effet, il dépendra alors d’un procès, de l’interprétation du droit que feront les juges de première instance et éventuellement d’appel. Seul le juge de dernière instance étant tenu de renvoyer la question en cas de doute sur l’interprétation – pas sur la légalité, sur ce point tout juge étant tenu de renvoyer à la CJCE – du droit communautaire, le délai entre le doute tu par le juge constitutionnel et le doute reconnu par le juge ordinaire suprême risque d’être long. Si la CJCE accepte la théorie de l’acte clair, ce n’est que dans de strictes conditions dans lesquelles ne semble pas entrer l’abstention totale affirmée par le juge constitutionnel.

30 Ainsi, dans la décision ici commentée, il affirme que la loi « n’a pas non plus manifestement méconnu les dispositions du 4 de l’article 6 de la directive du 22 mai 2001 »[40] [40] Considérant n° 50. ...
suite
. Enfin, hors application du droit communautaire, la question ne peut même pas être posée devant lui. Il répond donc que « contrairement à ce qu’affirment les requérants, l’article 44 qui figure dans le titre IV de la loi déférée relatif au dépôt légal, n’a pas pour objet de transposer la directive du 22 mai 2001 ».

31 Il résulte une grille d’analyse précisée des rapports entre le droit constitutionnel et le droit communautaire. L’identité constitutionnelle de la France prime. Le Conseil constitutionnel ne s’estime pas compétent pour contrôler la loi par rapport à une directive sauf en cas de transposition de l’une par l’autre. Il ne s’estime pas davantage compétent pour saisir la CJCE d’un renvoi préjudiciel. Enfin, il n’exclut pas de censurer une loi qui méconnaîtrait manifestement une directive dans le cadre de sa transposition.

32 Cette grille d’analyse organisée pose de nouvelles questions. Qu’est exactement l’identité constitutionnelle de la France ? Le maintien de la jurisprudence IVG hors cas d’application du droit communautaire est-il tenable dans une Europe constitutionnalisée ? Le refus du Conseil constitutionnel de dialoguer avec la CJCE par le jeu du renvoi préjudiciel est-il juridiquement fondé ? N’est-il pas juridiquement contestable à la fois au nom des règles relatives au procès équitable et de la jurisprudence de la CJCE ?

33 A l’heure où la Cour de justice est des plus vigilantes sur le respect du droit communautaire par les juridictions suprêmes[41] [41] V. dernièrement CJCE, 13 juin 2006, aff. C 173/ 03, Traghetti...
suite
, il n’est pas certain que la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 27 juillet 2006 ne doive pas être précisée rapidement.

 

Notes

[ 1] Le projet est déposé au bureau de l’Assemblée nationale le 12 novembre 2003. Elle a pour objet majeur de transposer la directive européenne du 22 mai 2001, directive 2001/29/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur « l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ».Retour

[ 2] Les débats s’exacerbent progressivement sur la question sensible des droits d’auteurs, l’urgence est finalement déclarée et l’opposition saisit le Conseil constitutionnel, donnant lieu à la décision ici commentée. Retour

[ 3] Décision n° 2006-540 DC du 27 juillet 2006, Loi relative aux droits d’auteurs et droits voisins. Retour

[ 4] Considérant n° 57. Le dernier alinéa de l’article 21, qui instituait, dans des conditions imprécises et discriminatoires, une cause d’exonération de la répression prévue par le reste de cet article à l’encontre de l’édition de logiciels manifestement destinés à échanger des œuvres sans autorisation.Retour

[ 5] Considérant n° 60. En raison de la définition imprécise de la notion d’« interopérabilité », les références à cette notion figurant aux articles 22 et 23 de la loi déférée, qui exonéraient de responsabilité pénale le contournement des « mesures techniques de protection » voulues par les auteurs et titulaires de droits voisins, ainsi que l’altération des éléments d’information relatifs à leur régime de protection, lorsque de tels actes étaient « réalisés à des fins d’interopérabilité ».Retour

[ 6] Considérant n° 65. Il juge contraire au principe d’égalité devant la loi pénale, l’article 24, qui, dans le cas particulier de l’utilisation d’un logiciel d’échanges « pair à pair », qualifiait de contraventions des actes de reproduction ou de mise à disposition d’œuvres protégées qui constitueraient des délits de contrefaçon s’ils étaient commis par tout autre moyen de communication en ligne.Retour

[ 7] Directive 2001/29/ CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur « l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information ».Retour

[ 8] Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi sur l’économie numérique.Retour

[ 9] Pierre-Yves Monjal, La Constitution, toute la Constitution, rien que le droit communautaire… (Remarques à vif à propos de la décision du Conseil constitutionnel du 10 juin 2004, n° 2004-496), Les petites affiches, 12 août 2004 (161), p. 16-22; Jean-Éric Schoettl, Le nouveau régime juridique des la communication en ligne devant le Conseil constitutionnel, Les petites affiches, 18 juin 2004 (122), p. 10-21; Loi pour la confiance dans l’économie numérique : le Conseil constitutionnel a annulé une disposition et émis une réserve d’interprétation, Semaine juridique (JCP), 2004 (23), p. 1160; Bertrand Mathieu, Le Conseil constitutionnel conforte la construction européenne en s’appuyant sur les exigences constitutionnelles nationales, Dalloz, 2004 (25), p. 1739-1740; Paul Cassia, Le véritable sens de la décision n° 2004-496 du Conseil constitutionnel, Actualité juridique droit administratif, 2004 (26), p. 1385; Florence Chaltiel, RMC, Le Conseil constitutionnel au rendez-vous de la Constitution européenne, Les petites affiches, 13-14 juillet 2004 (140-141), p. 3-7, Philippe Blanchetier, Point de départ du délai de prescription des délits de presse sur internet : l’occasion manquée, Semaine juridique (JCP), 2004 (29), p. 1335-1336; Jean-Claude Zarka, Semaine juridique (JCP), 2004 (29), p. 1332-1335; Dominique Chagnollaud, Watson propage une fausse nouvelle (après la décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 du Conseil constitutionnel), Les petites affiches, 9 juillet 2004 (137), p. 5-7; Benoît Tabaka, Censure partielle de la LCEN par le Conseil constitutionnel, Légipresse, 2004 (213), p. 53; Jacques Arrighi de Casanova, La décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004 et la hiérarchie des normes, Actualité juridique droit administratif, 2004 (28), p. 1534-1537. Marie Gautier, Fabrice Melleray, Le refus du Conseil constitutionnel d’apprécier la constitutionnalité de dispositions législatives transposant une directive communautaire, Actualité juridique droit administratif, 2004 (28), p. 1537-1541; Sylvie Brondel, Quand le contrôle du Conseil constitutionnel s’arrête devant une directive, Actualité juridique droit administratif, 2004 (23), p. 1216 (brève) ; Xavier Magnon, Le Conseil constitutionnel tranche le débat, Journal des sociétés, 2004 (12), p. 23; Henri Oberdorff, Le Conseil constitutionnel et l’ordre juridique communautaire : coopération et contrôle (à propos de la décision du Conseil constitutionnel n°2004-496 du 10 juin 2004 relative à la loi pour la confiance dans l’économie numérique), Revue du droit public, 2004 (4), p. 869-877; Jérôme Roux, Le Conseil constitutionnel, le droit communautaire dérivé et la Constitution, Revue du droit public, 2004 (4), p. 912-933; Anne Levade, Le Conseil constitutionnel aux prises avec le droit communautaire dérivé, Revue du droit public, 2004 (4), p. 889-911; Jean-Pierre Camby, Le droit communautaire est-il soluble dans la Constitution ?, Revue du droit public, 2004 (4), p. 878-888; Olivier Gohin, Transposition des normes - Constitution. Il est aujourd’hui possible, en France, d’exciper d’une disposition de l’ordre constitutionnel français pour invalider, même indirectement, un acte du droit communautaire dérivé, Semaine juridique (Administration et coll. Terri.), 2004 (40-41), p. 1263-1266; Michel Verpeaux, Contrôle de la loi transposant une directive communautaire, Droit administratif, 2004 (8-9), p. 27-29; Révolution, constat et verrou, Actualité juridique droit administratif, 2004 (28), p. 1497; Bruno Genevois, Le Conseil constitutionnel et le droit communautaire dérivé, Revue française de droit administratif, 2003 (4), p. 651-661; Christine Maugue, La décision du Conseil constitutionnel sur la loi pour la confiance dans l’économie numérique ou la consécration par le Conseil constitutionnel de la théorie de la directive-écran, Courrier Juridique des Finances et l’Industrie, 2004 (28), p. 2-6; Jean-Philippe Kovar, Commentaire des décisions du Conseil constitutionnel du 10 juin et du 1er juillet 2004 : rapport entre le droit communautaire et le droit national, Revue trimestrielle de droit européen, 2004 (3), p. 580-597; Damien Chamussy, Le Conseil constitutionnel, le droit communautaire et la sécurité juridique, Actualité juridique droit administratif, 2004 (35), p. 1937-1941.Retour

[ 10] Il en est ainsi des quotidiens Le Monde et Le Figaro notamment.Retour

[ 11] Jean-Pierre Raffarin était en effet l’invité du Journal de 20 heures présenté par Patrick Poivre d’Arvor.Retour

[ 12] Décision n° 2004-496 DC du 10 juin 2004, Loi sur l’économie numérique, considérant n° 7.Retour

[ 13] Décision n° 2006-535 DC du 30 mars 2006, Loi pour l’égalité des chances, considérant n° 28. Retour

[ 14] Décision 74-54 DC du 15 janvier 1975, IVG, Rec. p. 19, JCP, 1975, II, 180030, note E. M. Bey, RDP, 1975, p. 185, note L. Favoreu et L. Philip, D. 1975, Jurisprudence, p. 530, note L. Hamon, GP, 14 et 15 janvier 1976, Jurisprudence, p. 25, note A. Pellet, AJDA, 1975, p. 134, note J. Rivero, JDI, 1975, p. 249, note D. Ruzie, CDE, 1975, p. 608, note J. Rideau.Retour

[ 15] CJCE 15 juillet 1964, Costa c/ ENEL, aff. 6/64, Rec. 1964, p. 1141.26, sur le principe de primauté, CJCE 5 février 1963, Van Gend en Loos, aff. 26/62, Rec. 1963, p. 3 sur le principe d’effet direct.Retour

[ 16] Rappelons les positions des Cours constitutionnelles italienne et allemande de la fin des années 1960, début des années 1970. Elles n’admettaient pas le principe de primauté en l’absence de protection suffisante des droits fondamentaux dans l’ordre juridique communautaire. Il s’en est suivi une protection jurisprudentielle par la CJCE, conduisant ainsi les juridictions suprêmes à accepter le principe de primauté.Retour

[ 17] Suite à la jurisprudence IVG de 1975 où le juge constitutionnel français décline sa compétence quant au contrôle de la loi nationale par rapport au traité, cette mission est revenue aux juges ordinaires. La Cour de cassation exerce cette mission dès 1975, avec l’arrêt Société des cafés Jacques Vabre. Le Conseil d’État quant à lui, opère dans un premier temps, une distinction entre la loi antérieure et la loi postérieure au traité. La première pouvait être écartée au profit d’un traité mais pas la seconde. La position se défendait par une conception de la séparation des pouvoirs faisant du juge le serviteur et non le censeur de la loi. Il faut ainsi attendre 1989 et le fameux arrêt Nicolo pour que le Conseil d’État admette son rôle plein d’application prioritaire du droit communautaire. Retour

[ 18] Il s’agissait alors de certaines dispositions relatives à l’Union économique et monétaire, d’une partie de la politique des visas et d’une partie de la citoyenneté européenne. La révisionadjonction donna lieu à l’écriture des articles 88-2 et 88-3. V. sur ce point, F. Chaltiel, Les bases constitutionnelles du droit communautaire, Mélanges Pactet, Dalloz, 2003, p. 551 et s.Retour

[ 19] Suite à la décision n° 97- 393 DC du 31 décembre 1997, révision constitutionnelle du 25 janvier 1999, modifiant le titre XV de la Constitution. L’article 88-2 avait alors été modifié pour tenir compte des extensions de compétences communautaires en matière de libre circulation des personnes.Retour

[ 20] Révisant de nouveau l’article 88-2, en indiquant que « la loi fixe les règles relatives au mandat d’arrêt européen en application des actes pris sur le fondement du traité sur l’Union européenne ». Loi constitutionnelle n° 2003-267 du 25 mars 2003 relative au mandat d’arrêt européen.Retour

[ 21] Loi constitutionnelle n° 2005-204 du 1er mars 2005 modifiant le titre XV de la Constitution.Retour

[ 22] V. par ex. décision n° 98-400 du 20 mai 1998, Loi organique déterminant les conditions d’application de l’article 88-3 de la Constitution, JORF, 26 mai 1998, p 8003.Retour

[ 23] CE, Ass. 22 décembre 1978, Cohn Bendit, Rec. p. 524. Retour

[ 24] V. F. Chaltiel, La prise de décision dans l’Union européenne, La Documentation française, 2006. Retour

[ 25] CJCE, Van Duyn du 4 décembre 1974 (41/74). Les critères sont ceux de règles claires, précises et inconditionnelles. Retour

[ 26] Décision du 27 juillet 2006, précitée, considérant n° 28.Retour

[ 27] Idem, considérant n° 29.Retour

[ 28] Idem, considérant n° 30. Retour

[ 29] Idem, considérant n° 31.Retour

[ 30] Idem, considérant n° 35.Retour

[ 31] Idem, considérant n° 37.Retour

[ 32] Idem, considérant n° 62.Retour

[ 33] Idem, considérant n° 40. Retour

[ 34] Décision n° 2004-496 DC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, considérant n° 7.Retour

[ 35] Décision n° 2004-496 DC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, considérant n° 7. Retour

[ 36] Décision n° 2004-496 DC, 10 juin 2004, Loi pour la confiance dans l’économie numérique, considérant n° 7. Retour

[ 37] Décision n° 2004-497 DC, 1er juillet 2004, Loi relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle, considérant n° 18.Retour

[ 38] Décision n° 2004-499 DC, 29 juillet 2004, Protection des données personnelles, considérant n° 7.Retour

[ 39] Décision n° 2004-498 DC, 29 juillet 2004, Loi relative à la bioéthique, considérant n° 4.Retour

[ 40] Considérant n° 50. Retour

[ 41] V. dernièrement CJCE, 13 juin 2006, aff. C 173/03, Traghetti del mediterraneo SpA, en liquidation contre Repubblica italiana. Dans cette décision, la Cour juge contraire aux exigences communautaires une loi italienne par trop limitative de l’engagement de la responsabilité de l’État en raison de ses juridictions suprêmes. Cette jurisprudence est la suite de l’arrêt Köbler qui pose le principe de la responsabilité de l’État en raison des violations du droit communautaire par une juridiction suprême. CJCE, 30 septembre 2003, C 224/01, Köbler, Rec., p. I-10239.Retour

PLAN DE L'ARTICLE


POUR CITER CET ARTICLE

Florence Chaltiel « Droit constitutionnel et droit communautaire », Revue française de droit constitutionnel 4/2006 (n° 68), p. 837-847.
URL :
www.cairn.info/revue-francaise-de-droit-constitutionnel-2006-4-page-837.htm.
DOI : 10.3917/rfdc.068.0837.