2002
Revue française de gestion
Dirigeants/propriétaires
Rôle de l’actionnaire et système politique
Mark J. roe
[*]
L’auteur décrit les limites
de la théorie juridique. Il
estime qu’un cadre légal
est insuffisant pour
expliquer la séparation
propriété/management
dans les pays développés.
Un cadre légal peut-être
favorable aux actionnaires
minoritaires tout en
conduisant à un
développement des blocs
de contrôle. En fait, la
concentration de la
propriété est
essentiellement corrélative
aux coûts d’agence
managériaux élevés.
The author describes the limits
of the legal system. He considers
that a legal frame is insufficient
for explaining the separation
between the proprietary and the
management in developed
countries. A legal frame may be
favourable to the minority
shareholders while leading to a
development of the control
blocks. In fact the property
concentration is essentially
correlated to the high costs of
managerial agencies.
Dans quelle mesure la législation sur les sociétés
– et sa capacité à protéger les actionnaires
minoritaires des manœuvres des dirigeants –
est-elle importante pour favoriser le développement des
marchés financiers et garantir la séparation entre la propriété et le management ? Très importante, voire déterminante, selon les analyses les plus récentes pour lesquelles, sans la protection légale, les marchés financiers
ne pourraient émerger. En outre, si le droit des sociétés
est d’une qualité suffisante dans les nations les plus
avancées, alors la propriété originellement concentrée
sera à même de se diffuser sous la forme d’un actionnariat fragmenté.
Cette nouvelle perspective théorique constitue une
contribution très importante pour comprendre la fragilité
des marchés financiers dans les économies en transition
ou appartenant au tiers-monde. Mais elle a été
employée, voire suremployée, selon le point de vue que
nous développerons dans cet article, pour expliquer la
persistance d’actionnaires dominants et de marchés
financiers fragiles dans de nombreuses
nations prospères en Europe et en Asie.
Nous prétendons qu’elle a été suremployée,
car il y a beaucoup d’aspects essentiels
associés à la séparation propriété/ management que le droit des sociétés n’est pas à
même d’expliquer, et ne cherche même pas
à expliquer, dans les nations les plus développées. Il y a des facteurs très importants
sur lesquels le droit – tout au moins le droit
américain – est silencieux. Et dans ce cas,
les autres institutions ont un rôle plus
important.
Le problème est que la pensée académique
actuelle a tendance à confondre le coût de
l’opportunisme dû au comportement intéressé des dirigeants et celui des décisions
erronées qui entraînent des pertes pour les
actionnaires. Si le droit des sociétés cherche
à contrôler les conséquences du comportement opportuniste des dirigeants, il n’en est
pas de même du second aspect.
Ce dernier, lié à l’incompétence des dirigeants, est contrôlé par d’autres institutions, et l’intensité de ce contrôle varie
selon les nations. Les propriétaires tendent
à rester organisés sous forme de blocs de
contrôle dominants – ce qui conduit la propriété à ne pas se diffuser et les marchés
financiers à rester faibles – si les actionnaires s’attendent à ce que les coûts
d’agence managériaux soient très élevés
lorsque la séparation propriété/management
reste très forte.
Perdu au sein du débat académique actuel
(et peut-être également délaissé au profit
des dirigeants de certaines institutions
internationales), le droit des sociétés ne
cherche même plus à contrôler directement
les coûts les plus évidents associés à une
mauvaise gestion. D’autres institutions le
font. Pour ces dernières (concurrence sur le
marché des biens, rémunérations incitatives, prises de contrôle, normes assurant la
primauté des actionnaires, etc.), le droit des
sociétés (en dehors des règles concernant
les prises de contrôle, qui en raison de la
prime traditionnelle de 50 %, ne font que
fixer une limite externe – sans ajouter de
contraintes supplémentaires) ne représente
qu’un support et non l’institution centrale
Et, même si on pense que le droit a un rôle
au moins équivalent à jouer dans les deux
cas – pour motiver les dirigeants aussi bien
que pour dissuader les manœuvres internes
– ces deux aspects, incitation et dissuasion, relèvent de lois différentes. Certains
pays, selon le cas, gèrent mieux le premier
aspect – l’incitation – que le second – la
dissuasion. Ce faisant, ils favorisent le
développement d’un certain type d’organisation en termes de diffusion de la propriété. Même si les règles du droit des
sociétés sont parfaitement adaptées, si
d’autres institutions nécessaires au
contrôle des coûts d’agence managériaux
sont absentes (ou si d’autres institutions
sociales accroissent les coûts d’agence
managériaux), alors la séparation propriété/management reste faible.
Ce caractère secondaire du droit des sociétés est confirmé par différentes données :
parmi les nations les plus développées, certaines disposent, au vu de la mesure utilisée, d’une bonne protection des actionnaires minoritaires. Cependant, malgré
cette bonne protection qui protège contre
l’opportunisme des actionnaires majoritaires, la propriété ne s’est pas encore séparée nettement du management. Notre objectif est d’évaluer les conséquences théoriques des raisons qui sont à l’origine de
cette non-séparation, puisqu’au vu de ces
contre-exemples, le droit des sociétés n’a
pu conduire à son abandon.
Si la propriété ne s’est pas séparée du
management dans une nation, on ne peut
dire si cette séparation n’a pu se réaliser en
raison d’une absence de contrôle des agissements des actionnaires dominants visant
à spolier les minoritaires ou en raison de
coûts d’agence managériaux trop élevés en
cas de séparation. Ces deux causes pourraient avoir empêché conjointement la
séparation. Ou une seule d’entre elles pourrait avoir joué, l’autre n’intervenant pas.
Les coûts d’agence managériaux apparaissent sous deux formes. La première est
associée aux manœuvres qui permettent
aux dirigeants de s’approprier une partie de
la valeur, « le vol », que le droit des sociétés est apte et cherche à contrôler. En
revanche, il ignore le plus souvent l’autre
forme – le fait de se soustraire à ses responsabilités ou de poursuivre d’autres objectifs
que la valeur actionnariale. Si les conditions économiques, sociales ou politiques
entraînent des coûts d’agence managériaux
particulièrement élevés, et si ces coûts sont
mieux contrôlés grâce à un actionnaire
dominant, alors la concentration de la propriété perdurera quelle que soit la capacité
du droit des sociétés à contrôler les
manœuvres frauduleuses des dirigeants.
Nous allons tenter de voir, en général,
quelle sont les conditions économiques,
sociales et politiques qui peuvent être à
l’origine de coûts d’agence managériaux
élevés de façon durable. Nous allons tenter
de voir également comment une réduction
de ces coûts d’agence, qui apparemment est
actuellement en train de s’accomplir en
Europe continentale, peut être à même
d’accroître la demande d’institutions
légales facilitant la séparation.
De nombreux facteurs économiques ont pu
contribuer à maintenir les coûts d’agence à
des niveaux plus élevés dans certaines
nations, notamment : un marché des biens
faiblement concurrentiel; une impossibilité
de recourir efficacement à des systèmes de
rémunération incitatifs en raison du risque
entraîné au niveau des relations avec les
salariés; un niveau faible de confiance
sociale empêchant la professionnalisation
du management.
Le droit des sociétés, s’il est efficace, dissuade les dirigeants et les principaux
actionnaires d’entreprendre des manœuvres
frauduleuses : il supprime ou réduit le
risque que les actionnaires dominants transfèrent une partie de la valeur à leur seul profit ou que les dirigeants s’approprient la
valeur de la firme. Si, par exemple, ceux qui
détiennent le pouvoir en tirent des avantages très élevés, en s’appropriant une partie de la valeur de la firme, alors les petits
actionnaires se méfient et hésitent à acheter
les titres de la firme. La concentration de
propriété devrait en conséquence et toutes
choses égales par ailleurs, persister. Un
droit des sociétés efficace (ou d’autres
mécanismes tels que la réglementation
boursière, l’attention portée par les médias,
ou encore des intermédiaires chargés d’établir les réputations) peut, en réduisant le
risque de préjudice, faciliter la séparation
de la propriété et du management.
Mais la gestion d’une entreprise va bien audelà du contrôle des manœuvres frauduleuses de ceux qui détiennent le pouvoir, or
le droit des sociétés s’intéresse presque
exclusivement à ce contrôle. Les coûts
d’agence managériaux supportés par les
actionnaires minoritaires sont causés par
deuxfacteurs principaux : les manœuvres et
la mauvaise gestion. Le droit (tout au moins
le droit américain) permet de lutter contre
les premières, mais intervient rarement,
voire jamais, directement, pour réduire les
risques associés à la seconde. Notamment
dans le contexte américain ou prévaut la
business judgment rule selon laquelle les
tribunaux refusent d’intervenir quand les
actionnaires contestent la qualité de la gestion des dirigeants.
Actuellement la théorie juridique de la
firme échoue à expliquer pourquoi dans
plusieurs nations européennes prospères,
alors que la protection des actionnaires
minoritaires est bonne, la concentration de
la propriété perdure. La théorie la plus plausible est qu’une propriété concentrée persiste non pas en raison de la faiblesse du
droit des sociétés, mais parce que : a) les
coûts d’agence managériaux se traduisant
par une perte de valeur actionnariale
seraient très élevés en cas de séparation
totale, et b) la concentration de la propriété
réduit suffisamment ces coûts. Nous allons
considérer certains facteurs permettant
d’expliquer pourquoi ces coûts diffèrent
selon les nations et les firmes.
En outre, en déplaçant notre attention des
avantages privés que l’on peut s’approprier
légalement aux coûts d’agence managériaux on peut comprendre pourquoi dans
plusieurs nations développées, un droit des
sociétés sous-optimal du point de vue des
petits porteurs, peut persister. Un droit des
sociétés de qualité inférieure peut constituer un symptôme de faible séparation, plutôt qu’en être la cause première. Si les coûts
d’agence managériaux associés à la dissipation de valeur actionnariale se révélaient
trop élevés (parce que les institutions autres
que légales ne sont pas à même de les
réduire, voire les maintiennent à un niveau
élevé) alors il est peu probable que les différents acteurs (pouvoirs publics, investisseurs, créateurs d’entreprise et actionnaires
dominants) mettent en place un droit des
sociétés de qualité, car il serait peu utilisé.
Précisons le plan de cet article. Dans la première partie, nous présentons l’argument
portant sur la qualité du droit des sociétés
en insistant sur son importance. Dans la
seconde partie, nous montrons pourquoi
quand les coûts d’agence managériaux restent dangereusement élevés dans une
société tout en étant maîtrisables par les
actionnaires dominants, la qualité du droit
des sociétés n’est pas une variable pertinente ou, au mieux, est une variable de troisième ordre : même si cette qualité était
bonne, la propriété ne se séparerait pas du
management (nous distinguons deux types
de coûts d’agence : ceux qui correspondent
à un transfert de valeur des actionnaires aux
parties détenant le pouvoir et ceux à l’origine d’une réduction de la valeur actionnariale). Le droit des sociétés traditionnel peut
permettre de maîtriser les coûts d’agence
managériaux dus aux excès managériaux,
mais échoue à contenir ceux liés à une gestion défaillante. La concentration de la propriété va se maintenir dans les firmes des
nations caractérisées par des coûts d’agence
élevés même si la qualité du droit des sociétés traditionnel est élevée, si un actionnaire
dominant est en mesure de contrôler suffisamment ces coûts. Dans la partie 3, nous
indiquons pourquoi les données en faveur
de l’argument de la qualité légale, même si
elles corroborent bien l’explication avancée
pour les nations en transition, sont à considérer avec réserve pour les nations les plus
développées : dans la plupart de ces dernières, alors que les protections fondamentales dont bénéficient les actionnaires semblent efficaces et que les actions sont
suffisamment liquides, la propriété reste
confondue avec le management. D’autres
facteurs sont donc à l’origine de la persistance de la concentration de la propriété.
Enfin, nous concluons. Il est certes utile
qu’une société dispose d’un droit des
sociétés performant. Il réduit les coûts de
mise en place des grandes entreprises. Il
peut permettre d’empêcher, sinon de
réduire au minimum, les abus des actionnaires dominants, une condition nécessaire
à la séparation. Mais, dans l’ensemble des
nations les plus développées, il ne constitue pas la condition première justifiant
l’existence de ces grandes entreprises. Il ne
s’agit que d’un outil et non d’un déterminant fondamental.
I. – LE DROIT DES SOCIÉTÉS
COMME FACTEUR DÉTERMINANT
DE LA STRUCTURE DE PROPRIÉTÉ
L’explication dominante aujourd’hui, tant
dans les milieux académiques que politiques de l’absence de marchés financiers
développés en Europe continentale est le
rôle prétendument faible du droit des sociétés et du droit financier dans la protection
des actionnaires minoritaires, une faiblesse
qui semble s’opposer à la forte protection
dont ils bénéficient aux États-Unis. Cet
argument est notamment soutenu par un
important réseau de recherche européen,
des économistes financiers réputés, et un
nombre important de juristes
[1]. On imagine
la déception de Franco Modigliani, Prix
Nobel d’économie, lorsqu’il écrit que les
nations dotées de régimes légaux déficients
ne peuvent avoir des marchés d’actions efficaces et, par suite, «
the provision of funding shifts from dispersed risk capital (via
the stock market)… to debt, and from (stock
and bond) markets to institutions, i.e.,
towards intermediate credit. »
[2] Les principaux économistes ont montré que l’existence de marchés financiers liquides était
corrélée avec l’indice de protection légale
des actionnaires minoritaires
[3]. Ces protections sont importantes : «
[P]rotection of
shareholders… by the legal system is central
to understanding the patterns of corporate finance in different countries. Investor
protection [is] crucial
because, in many
countries, expropriation of minority shareholders… by the controlling shareholders is
extensive. »
[4] Les principaux chercheurs en
sciences juridiques se sont appuyés sur cet
argument pour proposer une théorie juridique de la gouvernance
[5].
Parallèlement, des institutions internationales telles que le FMI et la Banque mondiale sont fortement intervenues en faveur
de la réforme du droit des sociétés, en particulier des dispositions visant à protéger
les actionnaires minoritaires
[6]. L’OCDE et
la Banque mondiale ont pris des initiatives
importantes pour améliorer la gouvernance
des entreprises, tant dans le monde développé que dans les pays en voie de développement
[7].
Ce sont des initiatives intéressantes et
importantes. Elles peuvent très bien
atteindre leurs buts, une plus grande stabilité des entreprises et une meilleure performance économique, notamment dans les
pays en transition. Mais le droit des sociétés, et la réalisation des objectifs gouvernementaux à travers la réforme du droit, a ses
limites. Et ces limites sont beaucoup plus
étroites que ce que les gouvernants et la
théorie actuelle de la gouvernance des
entreprises ne sont actuellement en mesure
de discerner. Nous allons préciser quelles
sont ces limites dans les nations les plus
développées, limites au-delà desquelles le
droit des sociétés cesse d’être une institution de première importance.
1. La protection des actionnaires
minoritaires
L’argument central de la théorie juridique est
relativement évident : imaginons une nation
dont le droit protège mal les actionnaires
minoritaires contre les agissements d’un
actionnaire dominant cherchant à les spolier.
Un acheteur potentiel craint que l’actionnaire majoritaire s’approprie ultérieurement
de la valeur à son détriment. En conséquence, cet actionnaire potentiel n’est pas
disposé à acquérir le titre à sa juste valeur. Si
la décote qu’il applique est suffisamment
importante, l’actionnaire majoritaire refuse
de vendre ses titres et la concentration de la
propriété persistant, les marchés financiers
ne peuvent se développer.
Inversement, examinons le problème du
point de vue de l’actionnaire dominant. Supposons que le pouvoir dont il dispose s’accompagne de bénéfices privés importants.
Les bénéfices les plus apparents sur lesquels
le droit peut avoir une action sont ceux que
l’actionnaire dominant peut s’approprier au
détriment de la firme. S’il détient plus de
51 % des actions, il peut s’approprier 75 %
de la valeur de la firme en s’attribuant un sursalaire, en faisant verser des salaires fictifs à
des proches, en faisant financer par l’entreprise des dépenses personnelles ou encore en
surpayant des biens ou des services acquis
auprès de sociétés qu’il détient à 100 %. Ces
bénéfices privés peuvent être réduits en vertu
des obligations légales des dirigeants, des
contraintes qui interdisent les transactions
d’initiés et si les institutions judiciaires sont
à même d’appliquer les dispositions légales
(les bénéfices privés résultent également du
prestige associé à la direction de sa propre
entreprise ou de l’entreprise familiale, mais
le droit des sociétés a peu d’incidence sur ce
type d’avantage).
L’actionnaire dominant s’interroge pour
savoir s’il doit vendre à des actionnaires dispersés. En l’absence d’un actionnaire dominant à même de s’approprier la valeur, le
cours de l’action devrait refléter la valeur
fondamentale de l’entreprise. Mais selon la
théorie, les acheteurs s’ils sont rationnels
s’attendent à ce que les structures d’actionnariat diffuses soient instables : une prise de
contrôle externe qui permettrait de détenir
51 % du capital conduirait à une spoliation
des actionnaires minoritaires. Par suite, ils ne
sont toujours pas disposés à payer les titres à
leur juste valeur et l’actionnaire dominant,
vendeur potentiel, considérera que le prix
offert est inférieur à la valeur de ses titres s’il
conserve son bloc de contrôle (ou s’il le vend
tel quel, dans son intégralité).
Par conséquent, le bloc persiste
[8]. L’actionnaire dominant refuse d’abandonner le pouvoir car s’il détient moins de 51 % du capital, un tiers sera à même de s’approprier le
pouvoir et les bénéfices privés qui y sont
associés.
2. La théorie juridique : ses attraits
L’intérêt de l’argumentation qui sous-tend
la théorie juridique est indéniable. Les institutions techniques ont une responsabilité
importante dans les problèmes économiques rencontrés par la Russie ou certaines nations en transition. Les problèmes,
s’ils sont de nature technique, sont à notre
portée. Des résultats peuvent être obtenus.
Il est possible d’améliorer la situation juste
en réformant les institutions juridiques d’un
simple point de vue technique. Si la séparation propriété/management ne s’est pas produite en Allemagne, en France ou en Scandinavie, il est possible que ce soit en raison
de l’absence d’une solution technique qui
pourrait être aussi facile à mettre en œuvre
que l’est le chargement d’un programme
informatique à travers l’Atlantique. Mais
s’il s’avère que des dispositifs sociaux plus
fondamentaux – liés à l’organisation industrielle et à la concurrence, à la politique,
aux règles ou normes sociales sous-jacentes
à la valeur actionnariale – interviennent, il
en va différemment car il est beaucoup plus
difficile de les maîtriser au moyen d’une
solution technique
[9]. Ces institutions peuvent évoluer dans le temps (et semblent
l’avoir fait), mais elles ne sont pas contrôlées par des technocrates chargés de réformer le droit des sociétés.
Et en tant que théorie académique se suffisant à elle-même, l’argumentation reposant
sur la qualité du droit des sociétés est peu
critiquable. Elle est serrée et séduisante. Un
bon droit des sociétés réduit les coûts associés au management des grandes firmes; et
c’est un avantage pour une nation de disposer d’un tel droit. Mais cela ne suffit pas
pour comprendre pourquoi la séparation
propriété/management ne s’est pas produite,
même lorsque le noyau dur du droit des
sociétés est d’une qualité suffisante. Quand
les coûts d’agence managériaux associés à
la qualité de la gestion sont substantiels, la
concentration de la propriété perdure, même
si la qualité du droit des sociétés est élevée.
Au vu des faits que nous présenterons dans
la troisième partie – il y a de nombreux
pays prospères, disposant d’un droit de qualité sans que la séparation propriété/management ne se soit produite – la théorie juridique doit donc être perfectionnée ou
remplacée. C’est ce que nous allons considérer dans la deuxième partie.
II. – LES LIMITES DE LA THÉORIE
JURIDIQUE
1. Comment les coûts d’agence
managériaux empêchent la séparation
de se produire
Certaines firmes sont mal gérées lorsque la
propriété est séparée du management. Un
droit des sociétés efficace contraint les dirigeants à ne pas se comporter de façon
opportuniste; en revanche, il ne les incite
pas à gérer de façon performante. Une transaction effectuée avec un tiers de connivence peut être attaquée légalement, voire
empêchée si le droit est performant, mais le
droit ne peut avoir d’influence sur les transactions non rentables, les dirigeants pouvant s’abriter derrière la business judgment
rule aux États-Unis – une règle qui garantit
leur autonomie décisionnelle – pour bloquer toute investigation légale.
Soit une firme dans laquelle les coûts
d’agence managériaux se traduisant par une
perte de valeur actionnariale sont élevés en
cas de séparation propriété/management, et
faibles dans le cas contraire, du fait que
l’actionnaire dominant est à même de les
contenir. S’ils sont élevés, mais contraints
par la concentration de la propriété, cette
dernière tend à perdurer même si le droit
des sociétés protège parfaitement les
actionnaires minoritaires contre l’opportunisme des initiés. Les actionnaires dominants comparent les coûts associés à la
conservation de la fonction managériale (en
termes de perte de liquidité et de diversification) à ce qu’ils perdraient si les coûts
d’agence managériaux étaient élevés. Dans
ce cas, la séparation persistera même si le
droit est performant.
C’est un raisonnement élémentaire mais
important : il est nécessaire pour expliquer
les données que nous considérerons dans la
troisième partie.
2. L’amélioration du droit des sociétés
indépendamment de la séparation
Les arguments élémentaires, souvent ignorés, présentés précédemment, – selon lesquels l’amplitude des coûts d’agence managériaux peut déterminer la structure de
propriété même si le droit des sociétés traditionnel est performant – peuvent être
énoncés plus formellement au moyen d’un
modèle simple. Des coûts d’agence managériaux élevés peuvent empêcher la séparation de se produire indépendamment de la
qualité du droit des sociétés.
Soit :
AM les coûts d’agence managériaux supportés par les actionnaires et évitables au
moyen d’une propriété concentrée.
CCS les coûts supportés par les actionnaires
dominants en raison de la détention d’un
bloc de contrôle et de la surveillance exercée (c’est-à-dire, les coûts associés à la
perte de liquidité, à la non-optimalité de la
diversification, aux efforts déployés et,
peut-être, aux erreurs commises).
Si AM est élevé, la concentration de la propriété persiste que le droit permette ou non
de contrôler efficacement les bénéfices privés qu’un actionnaire dominant est à même
de s’approprier.
V la valeur de la société quand la propriété
est concentrée.
BCS les bénéfices privés liés au contrôle que
le droit des sociétés est à même de limiter.
Quelques mots à propos des définitions :
bien qu’aucun cadre simple ne puisse
rendre compte de toutes les variations, le
cadre retenu est très flexible. Par exemple,
il est possible de considérer le cas de fondateurs qui, se sentant dépassés, sont désireux de se faire remplacer par des dirigeants de métier ouverts à de nouvelles
idées. Un tel scénario ne se situe pas en
dehors du modèle : le signe de AM, les
coûts d’agence managériaux, changera en
conséquence; les dirigeants, au lieu d’être
considérés comme à l’origine de coûts,
seront une source de gains. Et CCS, les
coûts associés à la concentration pourront
également prendre un signe opposé au
signe normalement attendu (lié au coût
d’illiquidité et de diversification imparfaite de la détention d’un important bloc
de contrôle) : si la cession des titres par un
actionnaire dominant donne lieu à taxation, alors il est possible que la concentration soit moins coûteuse pour l’actionnaire
dominant que la diffusion. CCS serait alors
négatif.
Mais laissons ces aspects de côté pour
nous focaliser sur les dimensions centrales, les bénéfices privés revenant à ceux
qui détiennent le pouvoir et les coûts
d’agence managériaux : soit la valeur de la
firme V lorsque la propriété est concentrée. Supposons en premier lieu que les
coûts d’agence managériaux sont négligeables même si la firme est purement
managériale (actionnariat totalement diffus). Dans ce cas, les bénéfices privés
associés au management, une dimension
que le droit des sociétés est à même de
gérer, peuvent déterminer la séparation
entre la propriété et le management. Supposons un dirigeant qui détient 50 % des
actions de la société. Dans ce cas, il s’approprie la moitié de la valeur V, plus les
bénéfices nets associés au management.
(Dans ce premier modèle, très simple, la
valeur de la firme reste identique qu’il y ait
un actionnaire dominant ou non). Le dirigeantactionnaire conserve la direction
tant que l’inégalité suivante est vérifiée :
Le membre gauche de l’inégalité représente la valeur du bloc de contrôle pour
l’actionnaire dominant : la moitié des flux
issus de la firme augmentée des bénéfices
privés acquis au détriment des actionnaires
minoritaires, et diminuée des coûts associés au maintien du bloc (en liaison avec
les coûts de diversification et de liquidité).
Le membre droit symbolise la valeur qu’il
obtiendrait en vendant le bloc sur le marché. Selon l’inégalité [1], tant que les
bénéfices privés associés au management
excèdent son coût, la concentration de la
propriété persiste. Comme le droit des
sociétés peut permettre une réduction drastique des bénéfices privés, le facteur légal
joue un rôle déterminant dans l’inégalité
[1]. Il s’agit de la forme traditionnelle de
la théorie juridique qu’il est possible
d’aménager.
La modification se fait en introduisant AM,
les coûts d’agence managériaux traduisant
une perte de valeur actionnariale. Si ces
coûts sont non négligeables, alors le montant que les détenteurs du pouvoir obtiennent de la vente des actions sur le marché
est de (V-AM )/2. La concentration persiste,
si et seulement si :
En réarrangeant les termes précédents, la
concentration persiste si les bénéfices nets
revenant à ceux qui exercent le pouvoir
(BCS – CCs ) sont supérieurs au coût de la
diffusion pour le détenteur du pouvoir :
Soit encore, en réarrangeant de nouveau, si :
Selon la théorie juridique la diffusion ne se
réalise pas si B
CS > C
CS, le rôle de la loi
étant de contenir B
CS. Si ce schéma est correct, il reste incomplet. Si A
M est élevé, la
diffusion ne se produit pas même si B
CS est
nul pour un droit des sociétés totalement
efficace, car l’effet de A
M peut l’emporter
et déterminer ou non la séparation. B
CS, les
bénéfices privés pour l’actionnaire dominant peuvent jouer un rôle relativement
faible si A
M est très élevé. Il n’y a que
quand A
M tend vers zéro que les bénéfices
privés contrôlables légalement sont à même
de déterminer la diffusion
[10].
3. La capacité limitée du droit
des sociétés à réduire
les coûts d’agence
On pourrait objecter qu’en améliorant le
droit des sociétés, il serait possible de
réduire simultanément les bénéfices privés
revenant aux actionnaires (BCS, par réduction de la capacité de l’actionnaire dominant à s’approprier la valeur) et les coûts
d’agence managériaux (AM, par réduction
de la capacité des dirigeants à mal gérer
l’entreprise). Et on pourrait penser, à tort,
que le droit est à même de peser de façon
équivalente sur les deux types de coûts.
La business judgment rule
Si cette objection contient une part de
vérité, elle est majoritairement fausse. La
raison en est simple. Les coûts d’agence
managériaux représentent la somme des
coûts liés d’une part, à l’opportunisme
des managers (des salaires excessifs, des
transactions d’initiés, etc.), et d’autre
part, à leurs erreurs de gestion. Les analyses économiques habituellement ne distinguent pas ces deux types de coûts et les
regroupent sous le terme de « coûts
d’agence ». Les coûts d’agence proviennent à la fois des deux sources susmentionnées. Il est certes correct de les
regrouper dans la mesure où ces deux
types de coûts sont supportés par les
actionnaires
[11]. En revanche, il est incorrect de supposer que le droit (notamment
le droit des sociétés américain) est à
même de réduire les deux types de coûts
de manière aussi efficace.
La norme que le droit des sociétés applique
aux décisions managériales est pragmatique, aucune responsabilité n’est retenue
pour les erreurs managériales, en l’absence
de fraude ou de conflits d’intérêts
[12]. Cependant, les situations pour lesquelles le droit
ne se prononce pas peuvent être les plus
coûteuses (en termes de coûts d’agence
managériaux) pour les actionnaires.
Le droit traditionnel américain n’intervient qu’exceptionnellement de façon
directe pour réduire les risques liés aux
comportements opportunistes, aux
erreurs ou aux décisions managériales
inopportunes qui entraînent un gaspillage
de valeur actionnariale. La business judgment rule, en l’absence de fraude ou de
conflit d’intérêts, règne aux États-Unis.
Elle permet de protéger les dirigeants et
administrateurs des poursuites judiciaires
et de les soustraire à toute investigation
légale approfondie liée à des erreurs de
gestion.
Ce point est confirmé par cette déclaration
d’un chancelier très respecté du Delaware :
« Il y a une exception théorique à (la
business judgment rule qui exonère les administrateurs et les managers de toute responsabilité) celle selon laquelle certaines
décisions peuvent être si évidemment
« inopportunes » que la responsabilité […]
peut être mise en cause même en l’absence
de la preuve d’un conflit d’intérêts ou d’une
motivation non fondée. Cette exception,
cependant, n’a jamais conduit à demander
des indemnités à des administrateurs ou à
des dirigeants au (Delaware)
… Ainsi le fait
qu’une société ait subi des pertes… n’implique pas qu’il y ait lieu à indemnisation
quel que soit le caractère aventureux de
l’investissement
[13]. »
On n’exagère pas en disant que le droit des
sociétés américain n’a produit qu’un seul
exemple important de mise en cause de la
responsabilité des dirigeants pour mauvaise
gestion indépendamment de tout conflit
d’intérêts : l’arrêt « Smith v. Van Gorkom »
[14] une décision fortement critiquée
par les dirigeants et leurs avocats, et qui fut
promptement inversée
[15].
Il ne faudrait cependant pas en conclure
qu’il y a une faille dans le droit américain,
qu’il faudrait combler dans l’éventualité où
d’autres institutions ne seraient pas à même
de contrôler les coûts d’agence managériaux. La conclusion qui s’imposerait alors
est que les juges devraient apprécier systématiquement s’il leur est possible de gérer
les entreprises mieux que le management
actuel, pour conclure au bien-fondé d’une
intervention juridique. La plupart des spécialistes de ces questions pensent qu’un tel
processus serait trop coûteux pour les
sociétés
[16].
Les actionnaires dominants
On peut affiner cette analyse en considérant
les erreurs commises par les actionnaires
dominants. Mais on suppose habituellement
que ces coûts sont inférieurs à ceux liés aux
erreurs managériales non contrôlables par
les voies légales. Certes, certaines doctrines
légales, apparentées à la business judgment
rule, protègent à nouveau les actionnaires
dominants de poursuites légales en cas d’absence de conflits d’intérêts mais, comme les
actionnaires dominants possèdent des blocs
de contrôle, ils internalisent l’essentiel des
coûts liés aux erreurs quelle qu’en soit la
nature (contrairement aux dirigeants protégés sur le plan financier s’ils ne détiennent
pas de bloc contrôle, et juridiquement, en
raison de la business judgment rule). Un
actionnaire dominant est ainsi incité à
confier la gestion de la firme à des managers
professionnels s’ils pensent qu’ils sont à
même d’accroître la rentabilité.
4. La capacité indirecte du droit
à réduire les coûts d’agence
Nous avons jusqu’ici considéré les effets
du droit des sociétés, des obligations liées
aux mandats, des éventuelles poursuites
légales et du gaspillage lié à une mauvaise
gestion, sur la séparation propriété/management. Que le droit des sociétés soit à
même de réduire les effets des abus managériaux ou qu’il échoue (ou qu’un mécanisme de substitution échoue) à le faire, il
n’en résulte pas que la séparation devrait
être importante. Mais même si le droit permet cette réduction, les coûts d’agence
managériaux supportés par les actionnaires
peuvent être élevés et, s’ils sont élevés, la
concentration de la propriété devrait se
poursuivre. Des institutions autres que
légales peuvent accroître, réduire ou
contribuer à maîtriser les coûts d’agence
managériaux, par exemple, sous l’angle de
lé réduction, le caractère concurrentiel des
marchés des biens et services, des normes
de maximisation de la valeur actionnariale,
des rémunérations incitatives, des prises de
contrôle hostiles, ou encore des règles de
transparence.
Vis-à-vis de ces institutions, le droit a également un rôle à jouer. Mais ce rôle est indirect. Certes, le droit peut potentiellement
tout recouvrir dans une société. Il peut en
principe interdire les institutions qui réduisent indirectement les coûts d’agence.
Quelles qu’elles soient, ces institutions peuvent être soumises à imposition, détruites
ou interdites.
1) L’influence indirecte à travers la loi sur
les prises de contrôles
La loi concernée dans ce cas est celle qui est
la plus proche du noyau dur du droit des
sociétés. Les prises de contrôle sont (à juste
titre) considérées comme profondément
influencées par le droit des sociétés. Certes,
ce sont les acteurs privés qui doivent
prendre l’initiative d’une prise de contrôle,
et l’aspect juridique n’est que secondaire,
mais le succès de la prise de contrôle sera
conditionné par les tribunaux et le cadre
légal. Toutefois, la loi sur les prises de
contrôle – qui relève du droit des sociétés à
condition d’avoir une vue suffisamment
large du champ de ce droit – s’arrête là.
D’abord, en raison de l’existence d’une
prime de contrôle persistante et importante.
Depuis un certain temps, l’offreur, aux
États-Unis, doit proposer une prime de
l’ordre de 50 % par rapport au dernier cours
coté qui précède l’offre. Cependant, même
si les prises de contrôle dissuadaient totalement les dirigeants de mal gérer la firme à
l’intérieur de cette limite de 50 %, d’autres
institutions (comme la concurrence sur le
marché des biens, les rémunérations incitatives, le marché des dirigeants, etc.) interviendraient pour contraindre davantage les
dirigeants. Les prises de contrôle ne fournissent qu’une limite extrême, d’autres institutions interviennent à l’intérieur de cette
limite. Et comme la moitié de la valeur de la
firme représente un enjeu particulièrement
important, ces autres institutions, non
légales, jouent un rôle non négligeable.
On pourrait objecter en prétendant que la
loi américaine sur les prises de contrôle est
souple et donne aux dirigeants trop de latitude. Une meilleure loi sur les prises de
contrôle, – telle que celle qui existe en
Grande-Bretagne selon la plupart des commentaires américains – en étant plus efficace, permettrait de réduire davantage les
coûts d’agence managériaux et faciliterait
la séparation.
Ce type d’objection se heurte cependant à
deux problèmes importants : la loi américaine sur les prises de contrôle peut très bien
avoir des lacunes, mais les États-Unis
connaissent actuellement et depuis longtemps une des dispersions les plus importantes en termes de séparation de la propriété et du management : même si la loi sur
les prises de contrôle était et reste imparfaite
aux yeux des actionnaires, c’est aux États-Unis que la séparation est la plus forte au
sein des nations les plus développées. Cette
situation, à nouveau, montre que le droit des
sociétés (considéré ici sous l’angle de la loi
sur les prises de contrôle) n’est pas toujours
un déterminant principal de la séparation.
En outre, la comparaison sur ce point entre
les États-Unis et la Grande-Bretagne est instructive. Les critiques du droit des sociétés
américain mettent souvent en avant les
avantages de la loi britannique quant aux
prises de contrôle qu’il conviendrait d’adopter
[17]. Mais dans quelle mesure cette loi est-elle profitable aux actionnaires en Grande-Bretagne ? N’ayant pas connaissance d’une
mesure de cet avantage, nous avons entrepris de le mesurer nous-même. Les données
financières fournies par Thomson Financial
indiquent une prime potentielle de 50 %
pour les États-Unis. Pour la Grande-Bre-tagne, et sur la même période, la prime
apparaît inférieure et est de 40 %
[18].
Ce différentiel de 10 % ne doit pas être considéré comme négligeable. Une amélioration
de la performance du management de 10 %
pour une grande partie des firmes – c’est ce
qu’apporterait la loi anglaise plus adaptée –
serait très substantielle. Et pour le reste,
d’autres institutions, très différentes de celles
qui constituent le cœur du droit des sociétés,
telles que la concurrence sur les marchés ou
des institutions similaires, doivent intervenir.
2) L’influence indirecte via les lois
antitrust, fiscales et les autres institutions
Ainsi, tout en étant protégées des attaques
judiciaires directes, les décisions managériales courantes inopportunes ainsi que les
transactions effectuées par les sociétés, sont
sous l’influence d’autres institutions
sociales; et le droit peut faciliter ou empêcher le fonctionnement de ces institutions.
Mais les autres institutions (un marché des
biens concurrentiel, un système de rémunération incitatif, des normes favorables aux
actionnaires) constituent le premier facteur
de contrôle, la loi se limitant à assister ou à
entraver ces institutions dans leur fonctionnement. Toutefois, relativement aux abus
des initiés, le droit des sociétés reste un
obstacle fondamental et direct. Il empêche
les transferts de richesse, permet éventuellement de récupérer la valeur détournée et
punit les comportements opportunistes. Il
intervient directement.
Considérons la concurrence sur le marché
des biens, les normes favorisant la primauté
des actionnaires, le marché des dirigeants,
les rémunérations incitatives et la transparence des comptes. Des marchés fortement
concurrentiels, par exemple, peuvent plus
ou moins bien fonctionner selon le caractère plus ou moins contraignant de la loi
antitrust. Mais la contrainte première qui
s’exerce sur les dirigeants est la concurrence sur ce marché, pas la loi.
Quant aux normes favorables à la primauté
des actionnaires, elles peuvent être favorisées ou disqualifiées par les jugements prononcés. Cependant, ce sont les normes et
pas les jugements qui affectent directement
la performance managériale. De même, les
rémunérations incitatives peuvent être
encouragées ou dissuadées au moyen de la
fiscalité. Auquel cas, de nouveau, ce n’est
pas la règle fiscale qui agit directement sur
les dirigeants, mais le mécanisme incitatif
lié au mode de rémunération.
Bien que le droit ait une incidence sur ces
institutions, cette incidence diffère ici de
celle qu’elle a dans le cadre traditionnel du
droit des sociétés. Tout d’abord, cette incidence ne met pas en jeu l’argumentation centrale qui sous-tend la performance du droit
des sociétés, à savoir que cette dernière s’appuie sur la jurisprudence et la capacité des
tribunaux à contrôler les parties intéressées
et les transactions à l’origine de conflits d’intérêts conduisant à des transferts de valeur
profitables aux dirigeants ou aux actionnaires dominants. On peut objecter que les
lois antitrust et fiscales sont une composante
du droit des sociétés, mais la plupart prétendront qu’il s’agit au mieux d’une extension,
même s’il s’agit d’une extension importante.
En outre, d’autres institutions interviennent
et ont une incidence sur les caractéristiques
économiques, comme la concurrence. Si, par
exemple, l’économie est de faible taille ou si
la technologie utilisée ne conduit pas à
l’émergence de marchés concurrentiels,
alors même une loi antitrust très performante
ne permettra pas de rendre concurrentiels les
marchés.
Un autre argument, peut-être plus important, est que le droit ne s’attaque pas directement aux coûts supportés par les actionnaires (comme le droit le fait lorsque le
tribunal condamne un actionnaire dominant
qui s’approprie une partie de la valeur). Le
rôle du droit n’est pas de contraindre directement dans ce cas, mais de renforcer ou
d’affaiblir le jeu des institutions à même de
réduire la spoliation des actionnaires minoritaires. En outre, ces institutions sont souvent influencées par la politique. Dans la
plupart des nations, la politique conditionne
le fonctionnement d’au moins une des
quatre institutions citées.
5. Qu’en est-il si la loi affecte fortement
les deux types de coûts ?
Dans ce cas, on peut rejeter la proposition
que nous venons d’énoncer, selon laquelle
le droit ne jouerait qu’un rôle secondaire
pour contraindre les dirigeants à bien gérer
dans l’intérêt des actionnaires. On peut
constater que le droit affecte ces autres
institutions qui contrôlent les coûts
d’agence managériaux (la concurrence, les
rémunérations incitatives, etc.), et on peut
penser, en conséquence, que le droit joue un
rôle déterminant dans l’émergence des
firmes cotées et dans la séparation de la propriété et du management.
Mais même si on partage cette conclusion,
la logique de l’argumentation que nous
venons de présenter – les limites du droit
des sociétés – reste valable. Différentes
institutions et différentes lois influent sur
les coûts d’agence managériaux au-delà de
celles qui contraignent les comportements
opportunistes des initiés. Elles font rarement double emploi. Si une société apparaît plus performante avec un ensemble de
lois donné, le degré de séparation en est
généralement fortement affecté. Même si
le droit des sociétés peut empêcher les
transactions d’initiés, les autres types de
droit peuvent échouer à réduire les coûts
d’agence managériaux.
Supposons, pour poursuivre l’argumentation,
que le droit des sociétés, défini au sens large,
peut en étant élargi influer simultanément sur
les bénéfices privés et les coûts d’agence
managériaux. Alors, même si le droit des
sociétés était parfait, le degré de séparation
dépendrait également des autres institutions
dans la mesure où celles-ci ont une influence
sur les coûts d’agence managériaux.
6. Quelques précisions concernant
la définition des coûts d’agence
et des bénéfices privés
Celui qui détient le pouvoir peut souhaiter
contrôler la firme pour s’approprier de la
valeur aux dépens des actionnaires. On est
en présence des bénéfices privés associés au
pouvoir. Une illustration de cette spoliation
peut être trouvée dans le cas où l’actionnaire dominant est le propriétaire à 100 %
d’une autre société privée qui vend ses produits à la firme en les surfacturant. L’objectif principal de l’actionnaire dominant n’est
pas cependant de spolier les actionnaires
minoritaires mais de faire en sorte de
s’accaparer la valeur créée par transfert.
Pour éviter toute ambiguïté, la spoliation
n’est qu’un effet secondaire. Pour s’accaparer la valeur, le détenteur du pouvoir doit être
à même d’orienter les activités de la firme.
Toutefois son objectif premier n’est pas la
spoliation mais l’appropriation de la valeur.
Et les coûts d’agence managériaux représentent la valeur gaspillée par les dirigeants
en raison de leurs erreurs de gestion. Ils
peuvent surinvestir, sous-investir ou investir
de façon inopportune. Ils peuvent surpayer
les fournisseurs ou faire des choix techniques inadaptés. Ils peuvent réagir trop
lentement aux évolutions du marché.
Mais pour être précis, dans ce cas également, la spoliation ne sera qu’un résultat
annexe. Il y a perte de valeur car les dirigeants pourraient produire davantage d’efforts, travailler un peu plus longtemps ou ne
pas hésiter à prendre les décisions difficiles.
Leurs décisions ont une incidence sur leurs
propres intérêts dans la mesure où ils bénéficient des gains associés à une existence
plus facile. Mais le premier effet des coûts
d’agence managériaux est de réduire la
valeur, la valeur que s’approprient les dirigeants en travaillant un peu moins est
minime comparativement à la perte de valeur subie par les actionnaires.
7. Quelques précisions sur les limites
de la théorie juridique
Ainsi, dans la théorie juridique, sous sa
forme première, si la concentration de la
propriété perdure, on ne sait pas
a priori si
c’est parce que les actionnaires minoritaires
ont peur d’être spoliés par les actionnaires
dominants ou si c’est parce qu’ils craignent
que les dirigeants provoquent des pertes de
valeur en l’absence d’actionnaires dominants. Même si une évolution du droit des
sociétés dans les nations les plus développées, à travers une adaptation raisonnable et
non une transformation radicale (une hypothèse discutable sur le plan théorique
[19] ), est
à même d’accroître la diffusion du capital, il
est possible que la concentration persiste si
elle est due à des coûts d’agence managériaux élevés et si elle a peu de liens avec les
contraintes légales exercées sur les initiés.
Si les petits actionnaires s’inquiètent des
conséquences d’une absence de contrôle
des dirigeants, l’actionnaire dominant ne
peut céder ses actions à un prix suffisant. Il
a alors intérêt à conserver le pouvoir pour
contrôler les dirigeants ou pour gérer lui-même la firme.
III. – LES LIMITES DE LATHÉORIE
JURIDIQUE
QUELQUES DONNÉES
S’il était possible de mesurer la qualité du
droit des sociétés, alors on pourrait vérifier
s’il y a un lien fort entre la concentration de
la propriété et la protection des actionnaires
minoritaires, et on pourrait vérifier si ce lien
dépend du niveau de développement. Toute-fois, même si le degré de diffusion est corrélé avec la qualité de la loi, il n’en découle
pas pour autant que la validité de la théorie
juridique soit établie : si la diffusion de la
propriété a d’autres origines (par exemple,
politiques ou technologiques), il est possible
que les petits porteurs demandent un renforcement de la protection légale. Dans ce cas,
le droit des sociétés ne fait que suivre, et non
précéder, le développement du marché. En
revanche, si parmi les nations disposant
d’un droit des sociétés performant, la propriété reste concentrée, il est nécessaire de
dépasser la théorie juridique pour expliquer
cette situation.
1. La mesure de la qualité du droit
des sociétés
1) Les déterminants du droit des sociétés
Il est difficile d’évaluer la capacité du droit
des sociétés à protéger les actionnaires minoritaires. Pour ce faire, il faut en identifier les
déterminants (comment se fait-il que la
Grande-Bretagne réussisse sans offrir la possibilité d’exercer une action en responsabilité, une institution que les avocats américains, très soucieux des intérêts des
plaignants, considèrent comme une condition
sine qua non, alors que cette institution existe
en France, nation considérée comme protégeant mal les actionnaires par les spécialistes
américains)?
[20] Un moyen de protection peut
manquer, mais un mécanisme de substitution
plus performant peut exister. Par ailleurs,
même si les règles juridiques sont identiques
entre deux nations, les différences de qualité
dans les institutions chargées de faire exécuter les décisions judiciaires peuvent faire que
les niveaux de protection soient très différents (en raison de la corruption, d’un système judiciaire inefficace ou encore de ressources insuffisantes allouées au
fonctionnement du système judiciaire). Ou
encore, des
pratiques non inscrites dans la loi
et protégeant les actionnaires peuvent intervenir : un indice de qualité légale peut très
bien apparaître insuffisant alors que la réalité
est inverse si les contrats, les statuts juridiques ou encore la pratique des affaires permettent de compenser les lacunes de la loi.
À l'inverse des juristes, sceptiques devant
une telle tentative, les chercheurs en finance
qui se préoccupent de gouvernance n’hésitent pas à construire des indices de qualité
légale pour les différentes nations. Ils ont
entrepris un travail important qui plonge
bon nombre de professeurs de droit des
sociétés dans l’embarras dans la mesure où
ces derniers n’ont fait aucune tentative
comparable. Ces chercheurs prétendent de
façon convaincante que les institutions
légales sont fragiles dans de nombreux pays
du tiers-monde ou en transition et que cette
fragilité constitue un handicap pour le
développement des marchés financiers
[21].
Ces études ont également été interprétées,
de façon moins convaincante, comme
démontrant que la fragilité du droit des
sociétés était à l’origine du faible développement des marchés financiers en Europe
continentale. Non seulement de nombreux
juristes, spécialistes de droit des sociétés en
France, en Allemagne et en Scandinavie
pensent que leur droit des sociétés est de
qualité, mais ils prétendent également qu’à
certains égards il est même supérieur au
droit américain
[22].
Les concepteurs des indices de qualité
légale sont conscients de ne pas chercher à
mesurer la qualité fondamentale du droit
des sociétés dans chaque nation mais de
n’utiliser que des indicateurs approximatifs : il est possible que les indices retenus se focalisent sur des règles secondaires
en matière de protection des actionnaires et
qu’ils représentent davantage une évaluation de l’ensemble des institutions qui protègent les actionnaires, un ensemble pour
lequel il pourrait y avoir une mesure
directe. Et il est possible que les institutions
qui protègent les petits actionnaires aux
États-Unis soient absentes des autres pays
ou, au moins, que dans certains d’eux, il
existe d’autres lois ou d’autres institutions
assurant la protection des petits porteurs.
Une amélioration serait donc possible
[23].
Il est possible d’énumérer les différentes
règles, mais il est difficile de savoir
- quelles sont les règles de substitution et,
par conséquent, quels sont les pays dont la
législation présente véritablement des failles,
- quelles sont les règles véritablement
importantes,
- dans quelle mesure les acteurs suivent les
règles énoncées, et
- si les règles considérées sont celles que les
marchés financiers considèrent comme fondamentales, ou s’il s’agit de règles servant
juste à améliorer superficiellement le fonctionnement des marchés, lequel serait déterminé par d’autres causes plus fondamentales.
Certaines règles n’ont qu’un rôle cosmétique, d’autres importent réellement. Comment les identifier respectivement ?
2) Quel est le minimum acceptable
en matière de droit des sociétés ?
Est-il possible d’évaluer au moyen de
quelques données financières la qualité
moyenne du droit des sociétés dans une
nation ? Si nous étions à même d’évaluer la
prime de contrôle moyenne pour toutes les
nations, cela serait possible. Dans les
nations où la prime est élevée, nous pourrions en déduire que le droit des sociétés, ou
la façon dont les lois sont exécutées, est de
moins bonne qualité, et inversement dans
les nations où la prime offerte est faible.
Soit une firme dont la valeur est de 100millions de dollars, avec un bloc de contrôle de
51 % du capital évalué à 60 M$, les autres
actions représentant une somme de 40 M$.
Si on est à même d’observer ces valeurs, on
dispose d’une mesure grossière de la valeur
associée au pouvoir : l’actionnaire dominant paie vraisemblablement une prime de
10 % (mesurée en pourcentage de la valeur
de la firme) car il est à même de s’approprier 10 % de la valeur de la firme aux
dépens des actionnaires minoritaires. Si la
qualité du droit des sociétés est le facteur
déterminant de la séparation, alors les
nations pour lesquelles il existe des écarts
importants entre la valeur associée au pouvoir et celle des actions détenues par les
actionnaires minoritaires seront caractérisées par une propriété plus concentrée
[24].
2. Quelques données concernant
les nations offrant simultanément
une bonne qualité légale et une faible
séparation
1) Les mesures de marché de la valeur
du bloc de contrôle
Nous disposons de données sur la valeur du
bloc de contrôle grâce aux chercheurs qui
ont étudié la prime payée à partir de la différence entre le prix payé et le cours précédant la transaction sur le bloc de contrôle.
Aux États-Unis, on a évalué cette prime en
moyenne à 4 % de la valeur de l’entreprise
[25]. En Italie, une recherche similaire conclut à une prime de l’ordre de 25 %
à 30 % voire davantage
[26], une prime apparemment cohérente avec la théorie juridique (puisque la propriété est concentrée
en Italie et que la qualité légale selon la
mesure proposée, y semble faible
[27] ).
En revanche, en Allemagne, on a évalué
récemment et de façon surprenante que la
prime de contrôle n’était que de 4 % de la
valeur de la firme
[28], un résultat qui contredit
la théorie juridique sous sa forme primaire,
car la propriété en Allemagne est concentrée
alors qu’il s’agit d’une nation prospère, la
troisième économie mondiale
[29].
Il est possible cependant que ces données
conduisent à sous-évaluer les bénéfices privés; ces derniers peuvent avoir été captés
avant la cession du bloc, auquel cas ils ne
sont pas pris en compte dans les prix de cession. En outre, les firmes dont on a vendu les
blocs de contrôle peuvent être celles pour
lesquelles les bénéfices privés sont réduits,
alors que celles pour lesquelles ces bénéfices
sont élevés ne font pas l’objet de cessions de
blocs. Mais même avec cette réserve, il est
vraisemblable que les bénéfices privés attendus sont équivalents à ceux associés aux
blocs de contrôle aux États-Unis.
Ainsi, la prime de contrôle en Allemagne est
du même ordre que ce qu’elle est aux États-Unis, soit 4 %. Ce résultat mérite un commentaire. La mise en évidence de ce chiffre
implique qu’il est nécessaire d’aller au-delà
de la théorie juridique sous sa forme primaire. Si les blocs de contrôle se négocient
avec une prime aussi faible dans la troisième
économie mondiale, dans laquelle la propriété est concentrée, il est vraisemblable que
d’autres facteurs sont à l’origine de la persistance de la concentration de la propriété.
Une cause possible est que la cogestion à l’allemande – grâce à laquelle les salariés occupent la moitié des sièges des conseils d’administration des grandes sociétés – soit à
l’origine de la concentration de la propriété
dans les grandes entreprises allemandes.
Cette prime de 4 % représente moins que la
perte de valeur actionnariale mesurée lors de
l’évolution du système de la cogestion en
1976 marqué par l’accroissement de la représentation des salariés au conseil d’administration d’un tiers à la moitié des sièges
[30].
La faible valeur de la prime de contrôle de
4 % en Allemagne montre aussi pourquoi il
est si difficile de construire un indice de qualité légale. Pour détourner une partie de la
valeur, l’actionnaire dominant doit normalement pouvoir effectuer une transaction
importante – une reprise d’entreprise, une
fusion ou une cession à un tiers avec lequel il
entretient des liens d’intérêt. Et pour procéder
à une telle transaction par l’intermédiaire
d’une société, il est nécessaire d’avoir l’appui
de son conseil d’administration. Comme aux
États-Unis, l’actionnaire dominant a fréquemment le pouvoir de désigner l’ensemble
des membres du conseil d’administration, il
est à même de contrôler celui-ci en totalité.
En revanche, en Allemagne, l’actionnaire
dominant ne peut jamais contrôler totalement
le conseil d’administration, car le droit allemand impose que la moitié des sièges soit
détenue par les représentants des salariés et
qu’en outre les banques occupent également
une partie des sièges en raison des procurations qui leur sont confiées par leurs clients.
D’autres caractéristiques du droit des sociétés
allemand peuvent cependant donner l’impression d’une faible protection des actionnaires minoritaires au travers de l’indice
comparé. Mais même avec cette réserve, l’actionnaire dominant peut être fréquemment
dans l’impossibilité de favoriser un tiers
ayant des intérêts liés car il n’est pas à même
de contrôler totalement le conseil d’administration. L’existence d’interactions empêche
de contrôler les mécanismes légaux centraux.
Deux autres chercheurs utilisant une
méthode différente parviennent à des résultats similaires. Ils ont étudié les effets de la
concentration de la propriété dans 100 sociétés cotées allemandes et ont conclu que le
passage d’une propriété diffuse à une propriété concentrée dans les sociétés allemandes permettrait de multiplier par deux la
valeur de ces entreprises
[31]. Le renforcement
de la concentration de la propriété bénéficierait aux actionnaires minoritaires. Ce scénario est peu conforme à la théorie juridique
[32]
mais peut très bien s’expliquer par la théorie
des coûts d’agence managériaux.
Les données allemandes récentes, portant
sur la prime de contrôle, offrent un contre
exemple remarquable à la théorie juridique
sous sa forme primaire. Ce contre exemple
est important, mais il peut s’expliquer par
un facteur spécifique à l’Allemagne, non
imitable par les autres nations. La théorie
serait inapplicable dans le contexte allemand mais garderait sa validité dans les
autres contextes nationaux. Pour vérifier ce
dernier point, il est nécessaire de considérer
d’autres données.
2) Les différentes catégories d’actions
L’efficacité du droit des sociétés peut être
mesurée approximativement à travers la
prime associée au droit de vote quand la
firme émet simultanément des actions avec
et sans droit de vote. Considérons ainsi une
société avec deux catégories d’actions, les
actions de catégorie A dotées du droit de
vote et les actions de catégorie B sans droit
de vote, les deux catégories donnant un
droit équivalent aux dividendes (de nombreuses variantes existent). Un actionnaire
dominant n’est pas à même de s’approprier
les bénéfices du contrôle au moyen des
actions B mais le peut en détenant les
actions A. Sur le plan formel, les deux catégories d’actions ont les mêmes droits pécuniaires. Si la valeur des actions de catégorie
A est plus élevée que celle des actions de
catégorie B, on dispose d’une mesure de la
valeur que l’actionnaire dominant peut
s’approprier subrepticement aux dépens des
minoritaires. Un droit des sociétés performant est à même de contenir cette valeur –
et le différentiel de valeur – à un niveau
faible. Si on peut mesurer cette différence
entre les nations, on dispose alors d’un indicateur de la qualité légale.
Les données concernant le niveau de la
prime associée au droit de vote sont désormais disponibles (tableau 1). En Italie et en
France, la prime liée au droit de vote est
élevée, aux États-Unis elle est faible – une
différence conforme à la théorie juridique,
car chacun de ces deux pays a une propriété fortement concentrée. Mais des données récentes conduisent à remettre en
cause la théorie juridique; l’Allemagne est
une nation dont le droit des sociétés est
supposé peu performant selon les indices
établis par les économistes financiers, toutefois, la prime différentielle montre que
les actionnaires qui ne disposent pas de
droits de vote sont plutôt bien protégés,
une conclusion favorable à ceux qui prétendent que la législation et la protection
des actionnaires en Allemagne est de qualité
[33]. Et l’Allemagne n’est pas un cas
isolé : quatre nations scandinaves offrent
également une bonne protection à leurs
actionnaires minoritaires tout en présentant
une forte concentration de la propriété.
Les niveaux de ces primes de vote conduisent à douter de la possibilité d’expliquer
le degré de séparation propriété/management dans les nations les plus prospères à
partir d’une seule variable. De fait, il est
utile de considérer d’autres données issues
d’autres recherches. En outre, le nombre
d’observations, une douzaine, apparaît
faible.
Il faut également souligner que le recours à
la prime de vote pour mesurer la valeur du
contrôle constitue une approximation grossière. Si l’actionnaire dominant détient la
majorité des actions de catégorie A, alors
les données observées reviennent à comparer le cours du titre pour les actionnaires
minoritaires détenant les actions Aau cours
des actions B sans droit de vote. Mais les
minoritaires qui détiennent les actions A
n’ont pas le pouvoir, ils peuvent à la rigueur
se coaliser avec le bloc de contrôle
[34].
Ainsi, bien que ces données soient les
meilleures dont nous disposons pour évaluer la prime associée au vote, elles restent
imparfaites pour nos besoins. Certes la
quantification associée à ces données
confirme la qualité de la protection légale.
La prime américaine est faible ce qui
confirme que la législation des sociétés de
ce pays est de qualité. La prime allemande
est également faible, comme le confirment
les données récentes sur les blocs de
contrôle. Il en est de même pour la prime en
Suède, et les chercheurs scandinaves rapportent même qu’il n’y a pas d’exemple,
même anecdotique, de spoliation des minoritaires. Selon deux de ces chercheurs « la
valeur du contrôle ne provient pas de la possibilité de s’approprier une partie de la
valeur aux dépens des minoritaires […]
(mais) doit être expliquée par d’autres
considérations économiques »
[35]. D’autres
chercheurs suédois rapportent que :
« Les actionnaires externes ne s’abstiennent
pas d’investir sur la bourse de Stockholm
puisque 55 % des Suédois détiennent des
actions… et que 33 % du solde sont détenus
par des investisseurs étrangers […] Le ratio
actions détenues par des actionnaires minoritaires sur PNB est de 0,51 en Suède à comparer aux 0,58 des États-Unis […] On ne
peut en conclure qu’une faible protection des
investisseurs a pu entraver le développement
des marchés financiers en Suède…
[36] »
Les autres nations scandinaves ont une
réputation semblable et les primes de
contrôle y sont également faibles. En outre,
même si les principaux actionnaires dominants suédois ont fréquemment recours au
système des différentes catégories d’actions, ils ne le font pas de façon à verrouiller le contrôle : la holding de la famille
Wallenberg n’a pas un contrôle majoritaire;
le montage adopté lui permet de s’approprier 5 % du cash-flow en détenant 25 %
(pas une majorité) des droits de vote
[37] ce
qui potentiellement laisse le pouvoir aux
75 % de droits de vote résiduels
[38]. Les
primes de contrôle dans les nations les
moins développées (non présentées dans le
tableau 1) dont les marchés financiers sont
en voie d’émergence, sont élevées.
Tableau 1
PRIME DE VOTE ET SÉPARATION DE LA PROPRIÉTÉ
Tableau 1
PRIME DE VOTE ET SÉPARATION DE LA PROPRIÉTÉ
Proportion de grandes sociétés
Pays Prime de vote à structure de propriété dispersée
Australie 0,23 0,65
Canada 0,03 0,60
Danemark 0,01 0,40
Finlande 0,00 0,35
France 0,28 0,60
Allemagne 0,10 0,50
Italie 0,29 0,20
Norvège 0,06 0,25
Suède 0,01 0,25
Suisse 0,05 0,60
Royaume Uni 0,10 1,00
États-Unis 0,02 0,80
Source : les données concernant la prime de vote proviennent de T. Nenova, « The Value of Corporate Votes and
Control Benefits:A Cross-Country Analysis » (Harvard Economic Paper, 21 septembre 2000); les données sur la
concentration de la propriété sont issues de La Porta et al., supra note 1. La proportion de firmes dont la structure
de propriété est dispersée est évaluée à partir du pourcentage de firmes parmi les 20 plus grandes qui disposent d’un
bloc de contrôle égal ou supérieur à 20 % du capital.
les données concernant la prime de vote proviennent de T. Nenova, « The Value of Corporate Votes and
Pour prendre à nouveau une précaution oratoire, nous ne prétendons pas que ces données permettent d’établir qu’un droit des
sociétés performant ne joue pas de rôle
important. Ce que nous prétendons, c’est
que tout en disposant d’un tel type de droit,
certaines nations prospères continuent
d’avoir des structures de propriété fortement concentrées. L’argumentation qui a
été développée dans cette première partie
n’est pas que la qualité du droit des sociétés
n’est pas un facteur à retenir au sein des
nations les plus prospères – elle permet de
maintenir les coûts associés à la gestion des
grandes entreprises à un niveau faible – elle
consiste plutôt à dire que lorsque cette qualité est déjà d’un niveau satisfaisant, une
amélioration marginale n’a pas une forte
influence sur la diffusion de la propriété.
D’autres facteurs jouent un rôle plus important, notamment la capacité des dirigeants à
provoquer des pertes de valeur semble
exclure une forte séparation.
3) La prime de contrôle
D’autres données récentes concernant la
qualité du droit des sociétés sont également
instructives et permettent encore davantage
d’écarter la version primaire de la théorie
juridique.
La prime de contrôle peut permettre de
révéler la qualité du droit des sociétés. Soit
un actionnaire dominant possédant 50 %
d’une société valant 7500 $ et dont le capital est réparti en 100 actions, cet actionnaire
vend, sous forme de bloc, les 50 actions
qu’il détient non pas au prix de 75 $ l’action, mais à un prix de 100 $, alors que le
cours normal des actions est de 50 $. La
prime de contrôle de 50 $ par action permet
de mesurer les bénéfices privés associés au
contrôle, bénéfices qu’un droit des sociétés
de meilleure qualité pourrait obliger à partager de façon équitable avec les actionnaires. L’actionnaire dominant est à même
de s’approprier 50 $ × 50 actions, soit
2500 $ de la valeur de la firme, sur un total
de 7500 $. La prime représente 33 % de la
valeur de la firme.
Si, dans un autre pays, dans une société
similaire, les actions de l’actionnaire dominant se vendaient à 80 $ alors que le cours
normal pour les actions vendues hors bloc
est de 70 $, la valeur que s’approprierait
l’actionnaire dominant serait de 250 $ (50
actions x 5 $ par action), soit 3,3 % de la
valeur de la firme. Selon nous, le premier
scénario (de 100 $ par action) suppose un
droit des sociétés peu performant, au
contraire du second (de 80 $ par action)
[39].
Les économistes se sont ainsi efforcés de
réunir de telles données. Dans les deux dernières colonnes du tableau 2 figurent les
données concernant les nations les plus
développées.
Un examen rapide ne révèle aucune régularité. Si l’échantillon ne comprenait que
l’Autriche, l’Italie, les États-Unis et le
Royaume-Uni, on disposerait d’un profil
confirmant parfaitement la théorie juridique : l’Autriche et l’Italie présentent une
structure de propriété concentrée et des
primes de contrôle élevées; les États-Unis
et le Royaume-Uni ont des primes faibles et
une concentration de la propriété peu prononcée. Pour ces quatre nations, la théorie
juridique est parfaitement confirmée, ce qui
montre qu’elle ne peut être négligée
[40].
Mais les autres nations développées présentent également des primes de contrôle
réduites tout en ayant un degré de concentration de la propriété élevé. Considérons
de nouveau les nations scandinaves : une
prime réduite, une concentration élevée. Il
en est quasiment de même pour l’Allemagne et la Suisse : des primes faibles
avec une concentration élevée en Allemagne et moyenne en Suisse. Et toujours
dans cet échantillon, que ce soit pour les
Pays-Bas ou la France, si la propriété est
concentrée, il n’en résulte pas que la protection des minoritaires soit insuffisante.
Globalement, le « signe » de la relation est
conforme à ce que prédit la théorie juridique, mais le degré de significativité est
faible ainsi que la part de variance expliquée (12 %).
Ce caractère globalement satisfaisant est
confirmé, tant graphiquement que statistiquement, même si les résultats sont « tirés »
par les cas extrêmes de l’Autriche et de
l’Italie.
Tableau 2
PRIME DE CONTRÔLE ET STRUCTURE DE LA PROPRIÉTÉ
Tableau 2
PRIME DE CONTRÔLE ET STRUCTURE DE LA PROPRIÉTÉ
(1)
(2) (3)Absence d’un bloc
Prime moyenne Prime moyennePays de contrôle d’au moins
en pourcentage « corrigée »20 % dans les sociétés
des fonds propres des effets sectorielsde taille moyenne
Australie 0,30 0,02 0,04
Autriche 0,00 0,38 0,34
Canada 0,60 0,01 – 0,04
Danemark 0,30 0,08 0,03
Finlande 0,20 0,10 – 0,01
France 0,00 0,02 0,04
Allemagne 0,10 0,10 0,02
Italie 0,00 0,37 0,30
Japon 0,30 – 0,04 – 0,04
Pays-Bas 0,10 0,02 0,02
Norvège 0,20 0,01 0,04
Suède 0,10 0,06 0,03
Suisse 0,50 0,06 – 0,06
Royaume Uni 0,60 0,02 0,04
États-Unis 0,90 0,02 0,04
Source : (2) et (3) : Dyck et Zingales (2001); (1) : La Porta, supra note 1.
(2) et (3) : Dyck et Zingales (2001); (1) : La Porta, supra note 1.
Pour être précis, selon les données, il
semble qu’il y ait un groupe de nations
prospères à même de contrôler le comportement des initiés avec des structures
de propriété concentrées. Si la propriété
se diffusait davantage, de nouveaux
mécanismes permettant de s’approprier la
valeur émergeraient probablement. En
fonction de l’évolution des circonstances,
ils seraient peut-être incontrôlables. Par
exemple, les actionnaires dominants
actuels pourraient ne plus se sentir liés
par certaines contraintes sociales si de
nouvelles structures apparaissaient. Ce
type de problème conduit à considérer
prudemment les données. On peut juste
affirmer qu’au vu des primes de contrôle,
certaines mesures protectrices interviennent. C’est déjà beaucoup mais cela reste
insuffisant.
Si la prime de contrôle est la seule mesure
disponible de la qualité du droit des sociétés, on est conduit à conclure que seule une
partie très mineure de la dispersion de la
propriété s’explique pour les nations les
plus développées.
4) Qu’en est-il pour les nations
moins développées ?
On peut observer que de nombreuses
nations peu développées ont des institutions législatives en piteux état. Il est possible que ce handicap les empêche de se
développer, mais constater cette coïncidence entre l’état de la législation et le
niveau de développement économique ne
suffit pas. Que l’Afghanistan dispose
d’un appareil légal insuffisant pour protéger les actionnaires minoritaires ne nous
permet pas de conclure que son faible
développement est dû davantage à la faiblesse du droit des sociétés plutôt qu’à
celle d’autres institutions. Si les institutions concernant les droits de propriété
sont insuffisamment développées, elles
peuvent constituer les principaux handicaps empêchant l’Afghanistan de se développer et de mettre en place les institutions privées complexes nécessaires à
l’émergence des firmes cotées et à la diffusion de la propriété. C’est seulement en
tenant compte de ces autres facteurs que
nous serons à même de dire si le handicap
juridique est à l’origine du problème de
développement. La variable omise peut
être associée à la faiblesse des institutions
chargées de protéger les droits de propriété en général, les institutions juridiques n’étant qu’une manifestation
superficielle et mineure d’un handicap
beaucoup plus fondamental.
Figure 1
PRIME DE CONTRÔLE CONTRE DISPERSION DE LA PROPRIÉTÉ
Toutefois, nous nous focalisons ici sur les
nations les plus développées. Même si la
législation sur les sociétés est l’institution
qui freine le développement, les données
nous montrent que ce n’est pas ce facteur
qui empêche le développement des marchés
financiers et la diffusion de la propriété
dans les nations les plus développées.
D’autres facteurs interviennent.
Figure 2
DISPERSION DE LA PROPRIÉTÉ CONTRE PRIME DE CONTRÔLE
5) L’exécution des contrats
Une législation de mauvaise qualité permet
d’expliquer la présence de marchés financiers peu développés si le cadre légal est
si
faible qu’il est impossible d’exécuter les
contrats fondamentaux – comme c’est le
cas en Russie actuellement et dans de nombreuses économies en transition ainsi que
dans la majeure partie des pays en voie de
développement – ce qui rend impossible
l’émergence d’institutions complexes en
matière de sociétés
[41]. Il s’agit d’un aspect
important car :
- on suppose que la qualité de la loi
- contractuelle est corrélée à celle de la légis-
- sur les sociétés et,
- la plupart des facteurs utiles en matière
- droit des sociétés peuvent être
construits à partir d’un droit des contrats
de qualité, soit directement par le législateur, soit indirectement par les parties aux
contrats.
La plupart des nations qui, selon les
mesures proposées, disposent d’un droit des
sociétés de qualité ont également un droit
des contrats performant. Que ce soit dans
les nations scandinaves, en Allemagne, en
France ainsi que dans plusieurs autres
nations européennes, l’exécution des
contrats commerciaux se fait aussi bien
qu’aux États-Unis
[42]. Ce point conduit à
contester encore plus fortement la capacité
de la théorie juridique à expliquer la séparation propriété/management dans les
nations les plus riches. La loi contractuelle
y est de qualité ainsi que le droit des sociétés qui, à de nombreux égards, n’est qu’une
forme particulière du droit des contrats. Les
nations à même de construire un droit des
contrats performant sont également aptes à
mettre en place une législation sur les sociétés de qualité.
Les études portant sur le climat des
affaires confirment cette conclusion : les
institutions encadrant les relations commerciales en Europe continentale sont
aussi adaptées que dans les pays anglosaxons; en revanche, les marchés du travail européens sont souvent considérés
comme plus rigides
[43]. Cette rigidité – et
non le droit des sociétés – pourrait être à
l’origine de coûts d’agence managériaux
plus élevés comme nous allons le voir dans
la prochaine section.
Il n’est pas non plus logique de supposer
que dans les pays où il est difficile de faire
exécuter les règles juridiques en matière
de droit des sociétés, cette difficulté est la
première cause de la faiblesse des marchés
financiers dans les nations qui ont, par
ailleurs, mis en place des institutions protégeant de façon satisfaisante les droits de
propriété et les contrats. Si la demande
pour une propriété diffuse était suffisamment forte dans ces nations, les investisseurs et les entreprises auraient tenté de
mettre en place les institutions nécessaires
au bon fonctionnement des marchés financiers. Si les sociétés, qui ont réussi à établir des institutions complexes dans le
domaine du droit et des relations d’affaires, n’ont pas cherché à mettre en place
de telles institutions en matière de droit
des sociétés, alors il existe vraisemblablement une raison plus profonde à ce comportement.
On pourrait tenter de faire une synthèse de
la théorie juridique et de la théorie des coûts
d’agence managériaux sous la forme d’une
argumentation en deux points. Si le droit des
sociétés et le système judiciaire sont
défaillants alors les firmes cotées ne peuvent
émerger, car le système échoue à protéger
les actionnaires minoritaires. Cette proposition décrit l’état de nombreuses nations du
tiers-monde ou en transition. Mais, si le
droit des contrats ou le cœur du droit des
sociétés sont de qualité comme c’est le cas
dans de nombreuses nations européennes ou
aux États-Unis, alors le fait qu’une nation
s’appuie sur ces institutions pour proposer
d’autres institutions favorables à la diffusion
de la propriété (en rédigeant des contrats
complexes, en améliorant le droit des sociétés, ou en mettant en place des institutions
annexes telles que des bourses de valeurs ou
des intermédiaires efficaces), s’apprécie en
fonction des gains associés à la possibilité
de réduire les coûts d’agence managériaux.
3. Les autres facteurs nécessaires
à la diffusion de la propriété
dans les pays développés
Selon notre argumentation, un droit des
sociétés performant n’entraîne pas nécessairement la séparation propriété/management. Si les firmes supportent des coûts
d’agence managériaux élevés en présence
de séparation, cette dernière ne se produit
pas. Dans les nations pour lesquelles ces
coûts sont très élevés, la séparation est plus
rare que dans les nations où ils sont faibles.
Le droit de société ne suffit pas à entraîner
la séparation. D’autres conditions sont
nécessaires. Pour être complet, nous présentons brièvement ces conditions.
1) Les conditions économiques préalables
Les conditions économiques et technologiques doivent être telles qu’il y ait une
demande de grandes firmes managériales
cotées ayant besoin de capitaux importants.
Si l’économie est trop pauvre pour qu’il y
ait une telle demande (de nombreuses
nations sont dans cette catégorie) ou si les
technologies dominantes ne conduisent pas
à de fortes économies d’échelle, alors on ne
cherchera pas à mettre en place des firmes
managériales. En outre, la répartition de la
richesse et des revenus doit être telle qu’elle
puisse sous-tendre une demande de grandes
firmes managériales
[44]. Des marchés de
produits fortement concurrentiels permettent plus facilement de contenir les coûts
d’agence managériaux. Si les marchés sont
faiblement concurrentiels, les dirigeants ont
davantage de latitude.
2) Les conditions politiques
Même si certaines sociétés modernes