2002
Revue française de gestion
Droit
L’évolution juridique du cadre
Alain Couret
La construction du cadre
juridique de l’actionnariat
est marquée par une
grande continuité visant à
mieux définir l’actionnaire.
Toutefois le législateur ne
considère certainement pas
que l’amélioration de la
défense des actionnaires
peut être considérée
comme une fin en soi
contrairement à la logique
de « corporate
governance »
The construction of the
shareholding legal frame is
characterised by an outstanding
continuity aiming to a better
definition of the shareholder.
However, the legislator certainly
does not consider that the
improvement of the shareholder’s
defence may be considered as an
end per se as opposed to the
corporate governance logic.
Il est assez évident que l’on ne peut pas s’intéresser à
l’actionnaire sans envisager l’examen du cadre juridique dans lequel se comporte cet actionnaire. L’ac
tionnaire dispose d’un statut juridique qui lui confère un
certain nombre de droits et lui impose un certain nombre
d’obligations. Ce statut doit donc être précisé et plus
exactement dans une optique dynamique puisque notre
réflexion portera sur l’évolution du cadre juridique.
Encore faut-il préalablement apporter quelques indications quant à la délimitation du sujet. L’actionnaire est
d’abord lié à la société anonyme mais l’actionnaire peut
également apparaître dans les sociétés en commandite
par actions. La rareté de ces dernières (environ 300) fait
qu’aujourd’hui la position de l’actionnaire dans les
sociétés en commandite par actions n’est que de faible
enseignement pour nos réflexions. Pour l’essentiel
cependant, son statut est identique à celui de l’actionnaire de la société anonyme. Dans les sociétés par
actions simplifiées, l’associé ne porte pas en principe le
titre d’actionnaire mais celui d’associé : encore lorsque
l’on approfondit, peut-on se rendre compte de ce que la
terminologie du législateur est incertaine. Reste toute-fois que la considération de la personne est plus importante dans ces sociétés que dans les sociétés anonymes
classiques. Le titulaire des actions n’est guère assimilable ici à un actionnaire de société anonyme. Cette discussion illustre des difficultés à fixer les frontières de
l’actionnariat.
Jusqu’à une époque récente, l’actionnaire
apparaissait comme un personnage particulièrement original parmi l’ensemble de la
communauté des associés des sociétés. Porteur de titres facilement négociables, à
savoir de valeurs mobilières, l’actionnaire
se singularisait par rapport à l’ensemble des
associés porteurs de simples parts sociales.
À vrai dire, l’opinion publique s’y trompait
grandement qui qualifiait souvent de
manière générale tout associé d’actionnaire
sans percevoir véritablement la différence
des choses.
Or, l’évolution du droit montre que, de plus
en plus, le statut général de l’associé de
société est calqué sur le statut d’actionnaire.
Comme des auteurs ont pu le faire remarquer récemment, la part sociale se rapproche, surtout par ses modes de cession, de
l’action, ce qui entraîne l’effacement progressif de la distinction de l’une et de
l’autre
[1]. La tendance de notre droit est
d’autre part d’attribuer progressivement
aux associés des autres formes sociales des
prérogatives expérimentées dans les sociétés anonymes.
Si l’on se limite à l’actionnaire traditionnel,
acteur de la société anonyme, force est de
constater qu’il regroupe deux situations;
cet actionnaire peut aussi bien être propriétaire d’actions d’une société cotée que
d’une société dont les titres ne sont pas
admis sur un marché réglementé. Pour l’essentiel, les prérogatives de ces deux catégories d’actionnaires sont identiques. Il est
bien évident cependant que la situation de
l’actionnaire des sociétés cotées en bourse
est une situation plus chargée de contenu
juridique et c’est la raison pour laquelle
nous nous attacherons essentiellement à
cette situation.
Pour apprécier l’évolution du cadre juridique, encore faut-il opérer quelques rappels simples quant aux grandes étapes de
l’évolution du droit des sociétés français.
Antérieurement à la grande loi du 24 juillet
1867, les sociétés anonymes s’étaient mal
développées dans la mesure où une autorisation était nécessaire pour leur création, ce
qui n’était au demeurant pas le cas pour les
sociétés en commandite par actions. La loi
de 1867 libère les sociétés anonymes du
carcan de cette autorisation (article 21) et
pose un certain nombre de règles, celles
d’entre elles concernant le statut de l’actionnaire étant pour le moins peu nombreuses. Un siècle plus tard, la loi du
24 juillet 1966 est la charte du droit
moderne des sociétés. Cette loi est déjà
riche de dispositions concernant le statut
individuel des actionnaires. Par la suite,
nous n’aurons plus de textes aussi fondamentaux que les deux grandes lois dont il
vient d’être fait état. Certes, au début des
années 1980, la préoccupation des pouvoirs
publics d’instaurer une prévention des
entreprises en difficulté va conduire à
mettre en place un certain nombre de procédés permettant de détecter les difficultés
à venir en confiant notamment aux actionnaires le droit de participer à la prévention
de ces difficultés
[2]. Toutefois, les multiples
dispositions qui seront adoptées ultérieurement procéderont de textes mineurs et bien
souvent de lois intitulées DDOEF (Diverses
dispositions d’ordre économique et financier), c’est-à-dire de lois véritablement
fourre-tout. Très récemment, la loi du
15 mai 2001 sur les nouvelles régulations
économiques (NRE)
[3] est venue à son tour
réformer un certain nombre de dispositions
de la loi du 24 juillet 1966 insérées désormais depuis septembre 2000 dans le Code
de commerce et cela avec un souci de modifier un certain nombre de dispositions qui
intéressaient les droits des actionnaires.
Si l’on essaye de structurer l’évolution générale du cadre juridique définissant la condition de l’actionnaire, on peut formuler deux
constatations et susciter une interrogation.
Dans l’ordre des constatations, il est facile
de relever une très grande continuité dans
la construction de ce cadre juridique. La loi
du 24 juillet 1966 a posé un certain nombre
de règles qui n’ont cessé d’être améliorées
dans un sens apprécié par les actionnaires.
La continuité est donc la caractéristique
première de l’évolution de ce cadre juridique. Mais cette continuité, pour être la
caractéristique première, n’exclut pas des
discontinuités, des stratégies de rupture,
voire même des stratégies de retour en
arrière dans la construction de ce cadre
juridique. Il est frappant de constater qu’à
certaines périodes, le législateur a choisi de
changer totalement de méthodes pour améliorer de manière très qualitative la protection des actionnaires. Quelquefois aussi, ce
changement de méthodes a été plutôt la
marque d’une régression.
S’agissant de l’interrogation, elle porte sur
les finalités des pouvoirs publics dans la
défense des actionnaires. Il est bien évident
que la logique retenue ne saurait être considérée comme totalement neutre. Dans une
logique de corporate governance, l’amélioration de la défense des actionnaires peut
être considérée comme une fin en soi, l’actionnaire étant considéré comme la fin
ultime du système, comme celui dont l’intérêt doit être prioritairement satisfait par le
fonctionnement social. Peut-on considérer
que la politique des pouvoirs publics s’inscrit dans cette perspective ? Nous aurons
dans un troisième temps à nous interroger
notamment sur ce point.
Nous envisagerons donc successivement :
- la continuité dans la construction du cadre
juridique;
- les discontinuités, stratégies de rupture et
logiques de régression dans la construction
du cadre juridique;
- les finalités de l’action des pouvoirs
publics dans la défense des actionnaires.
I – LACONTINUITÉ
DANS LACONSTRUCTION
DU CADRE JURIDIQUE
Il ne fait pas de doute pour l’observateur
que depuis la loi du 24 juillet 1966 qui
constitue véritablement la base du droit
moderne des sociétés, on a assisté à une
amélioration constante de la protection
individuelle de l’actionnaire dans sa
société. La loi précitée était déjà riche de
mesures en la matière
[4]. Par la suite, cette
protection individuelle de l’actionnaire est
apparue comme un facteur commun à
toutes les politiques qui ont été conduites et
cela par-delà les clivages politiques qui ont
pu dominer à des époques différentes.
Cette amélioration constante de la protection
individuelle de l’actionnaire peut être appréciée au travers de trois lignes directrices. Ce
sont tout d’abord les prérogatives strictement individuelles reconnues aux actionnaires quelle que soit la part détenue par eux
qui ont fait l’objet de perfectionnements
constants. La loi de 1966 avait ensuite
reconnu aux actionnaires divers droits de critique mais assortis d’une condition de seuil :
ici encore ces droits n’ont cessé de faire l’objet d’améliorations. Enfin, et pour l’essentiel,
depuis le début des années 1990, la protection individuelle de l’actionnaire dans les
sociétés cotées en bourse passe par l’affirmation de véritables droits de sortie dans des
circonstances définies.
1. Les prérogatives accordées
sans condition de seuil
Tout actionnaire bénéficie, de par sa condition, d’un certain nombre de prérogatives
dont il ne saurait être dépossédé et que l’on
qualifie parfois de droits « propres » de l’actionnaire. Toutefois, parmi ces prérogatives,
il convient d’en distinguer deux sortes : d’une
part, en effet, certaines prérogatives sont
extérieures à l’idée de proportionnalité et
sont donc indifférentes au nombre de titres
détenu. Que l’on détienne une action ou plusieurs, l’étendue du droit est toujours identique. D’autre part, il est des prérogatives
dont l’intensité s’accroît avec le montant de
la participation détenue dans le capital social.
L’évolution a tendu vers un renforcement
des prérogatives extérieures à l’idée de proportionnalité, et vers une remise en cause
de l’effet de proportionnalité.
Le renforcement des prérogatives
extérieures à l’idée de proportionnalité
Le droit qui a fait l’objet des plus grandes
attentions de la part du législateur est incontestablement le
droit à l’information. De
réformes en réformes, l’actionnaire a vu
s’étendre ce droit à l’information qui est
devenu avec la loi sur les nouvelles réglementations économiques un véritable
droit à
la transparence. Le droit à l’information est
d’abord fondamentalement un droit qui doit
s’exercer avant les assemblées générales
annuelles. De ce point de vue l’actionnaire
doit recevoir nécessairement un certain
nombre d’informations qui sont jointes à
l’envoi d’une procuration
[5]. L’actionnaire
peut également demander à recevoir diverses
informations
[6]. Enfin, un certain nombre
d’informations sont disponibles au siège
social et l’actionnaire peut s’y rendre pour en
prendre connaissance. Mais l’actionnaire
peut également dès la convocation poser par
écrit des questions aux dirigeants et ceux-ci
devront y répondre au cours de l’assemblée
générale
[7]. Hors la période précédant la tenue
des assemblées générales, l’actionnaire peut
exercer son droit à l’information tout au long
de l’année. Il peut prendre connaissance au
siège des comptes et documents sociaux intéressant les trois derniers exercices
[8].
À côté du droit à l’information, l’actionnaire
a vu renforcer son droit de
participer aux
assemblées générales. Il a vu ainsi se renforcer le droit d’y participer physiquement
puisque la loi sur les nouvelles régulations
économiques du 15 mai 2001 exclut toutes
conditions d’accès à l’assemblée autre que
la détention d’une seule action. Sont désormais réputées non écrites toutes les clauses
exigeant la détention d’un seuil minimum
d’actions pour pouvoir siéger à l’assemblée.
D’autre part, plusieurs textes ont essayé de
faciliter la participation à l’assemblée à distance. Outre le vote par procuration et le
vote par correspondance, la loi sur les nouvelles régulations économiques a ici encore
amélioré considérablement les choses
puisque les statuts de la société peuvent
mettre en place un système de participation
aux assemblées par visioconférence et
autres moyens de télécommunication
[9].
Le droit de faire partie de la société n’a
jamais véritablement été contesté par le
législateur et plus globalement ce droit a toujours été reconnu par notre système juridique. La pratique toutefois a été régulièrement tentée de faciliter les démarches
d’exclusion de l’actionnaire pour pouvoir
dans certaines circonstances favoriser le bon
déroulement de la vie sociale. Si la jurisprudence de la Cour de cassation a fait preuve
d’une grande défaveur à l’encontre de l’exclusion de l’actionnaire
[10], il n’en a pas été
de même de la part du législateur qui dans
une loi du 31 décembre 1993
[11], est venu
consacrer l’exclusion de l’actionnaire pour
cause d’utilité privée, dans des circonstances
tout à fait particulières. En effet, dès l’instant
où la société est cotée sur un marché réglementé et où une offre publique de retrait a été
proposée aux actionnaires minoritaires de la
société, cette offre publique de retrait peut
être assortie d’un retrait obligatoire
[12]. Cette
démarche qualifiée fréquemment de
squeeze-outa été consacrée non seulement
par le droit français mais également par le
droit de certains pays voisins. Cette atteinte
considérable ne doit cependant pas être exagérée dans sa portée : elle ne concerne que
les sociétés cotées et ne peut intervenir que
dans des situations tout à fait particulières.
Enfin un droit essentiel pour l’actionnaire
est le droit d’agir en responsabilitéà l’encontre des dirigeants de la société, que l’action soit une action en responsabilité civile
ou une action en responsabilité pénale. Le
droit d’agir en responsabilité civile est
expressément consacré par le code de commerce et l’exercice de ce droit a été facilité
par la jurisprudence. De même, a été facilité
par la jurisprudence l’exercice des actions
en responsabilité pénale introduites par les
actionnaires, ces actions jouant d’une certaine manière un rôle de régulation sociale.
Les prérogatives sensibles à l’idée
de proportionnalité : les tendances
à l’affaiblissement de l’effet
de proportionnalité
Le droit de vote, le droit aux bénéfices, le
droit préférentiel de souscription de l’actionnaire et plus généralement le droit aux
réserves sont des droits dont l’exercice est
conditionné par l’idée de proportion de
titres détenus.
S’agissant tout d’abord
du droit de vote, la
position de notre système juridique est à la
fois claire et ambiguë. Elle est tout d’abord
claire en ce sens que le Code de commerce
veille au respect de l’idée de proportionnalité et n’autorise que très exceptionnellement des manquements à ce principe. Sans
doute une société peut-elle émettre des
actions à dividende prioritaire sans droit de
vote
[13], ce qui aboutit à constituer un corps
d’actionnaires dépourvus de cette prérogative. La loi a toutefois enserré l’émission de
ces actions dans des limites importantes;
d’autre part, l’expérience montre que ces
actions sont difficilement utilisables pour
les sociétés cotées, compte tenu de la décote
qui les frappe habituellement. De même, le
code de commerce autorise-t-il l’adoption
d’actions à droit de vote double
[14]; ici
encore les limites fixées par les textes font
qu’on ne peut guère abuser de cette prérogative qui toutefois paraît aujourd’hui comme
une pratique archaïque sur les marchés
financiers. En effet, le droit de vote double
qui est largement condamné par les tenants
de la
corporate governance est un procédé
de nature à renforcer artificiellement les
majorités sans autre contrepartie que celle
qui est liée à l’écoulement d’un temps minimum de détention des titres. Les associations de minoritaires s’insurgent régulièrement contre la pratique de ces actions à droit
de vote double qu’à aucun moment le législateur français n’a envisagé de supprimer.
Mais c’est peut-être de la pratique qu’émergent les comportements les plus nuisibles au
principe de proportionnalité du droit de
vote. Le Code de commerce en effet n’interdit pas le plafonnement du droit de vote
[15] et
un certain nombre de sociétés ont adopté ce
plafonnement comme technique de défense
anti-OPA. Quelle que soit la fraction de
capital détenue, on voit ainsi le droit de vote
détenu plafonné à 8 %, 10 %, 15 % etc. de
l’ensemble des droits de vote, ce qui aboutit
inexorablement à renforcer les directions en
place en limitant, voire en évacuant le pouvoir de police du marché. Si la Commission
des opérations de Bourse n’a guère manifesté d’enthousiasme devant des mesures de
ce type, il n’y a eu à ce jour aucune contestation véritablement aboutie qui permettrait
de témoigner d’une hostilité de la jurisprudence à des pratiques de ce type.
S’agissant maintenant des droits pécuniairesdes actionnaires, le traditionnel principe d’égalité des actionnaires a largement
été remis en cause dans les faits, même si
ces remises en cause n’affectent pas véritablement le principe lui-même. Le principe
d’égalité n’est pas en effet un principe général mais un principe d’égalité par catégorie.
L’inégalité peut donc s’instaurer dès lors
que sont créées de véritables catégories
d’actions. On a donc vu fleurir à l’époque
moderne de multiples catégories nouvelles
d’actions assorties pour l’essentiel de privilèges financiers particuliers encore que l’on
voit également régulièrement des émissions
de titres dont les privilèges ne sont pas seulement pécuniaires. Ces politiques de différenciation financière n’affectent pas véritablement la condition de l’actionnaire dès
lors que ces politiques sont subordonnées à
un assentiment des actionnaires en assemblée générale extraordinaire.
2. Les droits de critique assortis
d’une condition de seuil
La loi du 24 juillet 1966 avait considéré que
la minorité pouvait être susceptible d’exercer un rôle de contre-pouvoir au travers de
l’octroi de droits de critique. Toutefois, il
était apparu que ces droits de critique ne
pouvaient être systématiques et qu’il
convenait d’en limiter l’usage aux bénéfices d’actionnaires détenant une condition
minimale de capital. Ces droits de critique
étaient donc assortis de conditions de seuil.
L’évolution ultérieure a tendu à la fois à
multiplier les droits de critique tout en
abaissant les seuils initialement convenus.
1° – La multiplication des droits de critique
On peut séparer ces droits de critique en
deux catégories dans la mesure où il y a tout
d’abord des droits de critique directs,
ensuite des droits de critique intermédiés.
S’agissant des droits de critique directs,
bon nombre de ces droits existaient déjà
dans la loi du 24 juillet 1966. Ainsi, les
actionnaires peuvent exercer collectivement l’action sociale en responsabilité
contre les dirigeants. De même, peuvent-ils
demander en justice la désignation d’un
mandataire chargé de convoquer l’assemblée en dehors du cas d’urgence. Ils peuvent encore demander l’inscription d’une
question à l’ordre du jour de l’assemblée.
La loi du 1er mars 1984 sur la prévention des
difficultés des entreprises est venue ajouter
une autre prérogative en décidant que les
actionnaires remplissant certaines conditions
de seuil pouvaient poser des questions écrites
deux fois par an sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.
S’agissant maintenant des
droits de critique intermédiés, les minoritaires ayant
dépassé un certain seuil de détention du
capital peuvent exercer certains droits de
critique mais ce droit de critique suppose
nécessairement l’intermédiation du juge.
Ainsi, les minoritaires peuvent-ils demander
en justice la désignation d’un expert de gestion
[16] dans des conditions qui ont été modifiées par la loi sur les nouvelles régulations
économiques du 15 mai 2001. Par ailleurs,
des minoritaires peuvent également demander en justice la récusation ou la révocation du commissaire aux comptes
[17]. De
même encore, des actionnaires représentant
un certain seuil peuvent demander en justice
la désignation d’un mandataire chargé de
convoquer l’assemblée hors le cas d’urgence
[18]. En cas d’urgence, par contre, tout
actionnaire peut introduire ce type de
demande.
La généralisation d’un seuil unique
Pour accéder à certaines prérogatives, quel
seuil retenir qui confère une certaine légitimité à l’exercice du droit de critique ?
La loi du 24 juillet 1966 avait introduit des
différenciations quelque peu complexes
mais un chiffre général semblait se dégager
qui valait dans le plus grand nombre d’hypothèses : ce seuil était le seuil de 10 %. Si
dans une société non cotée ce seuil de 10 %
pouvait être atteint sans trop de difficulté
par bon nombre d’actionnaires, il devenait
particulièrement élevé dans les sociétés
cotées en bourse. On sait bien que dans les
sociétés cotées au premier marché et parfois
aussi au second marché, le seuil de 10 % est
plus le seuil d’une influence déterminante
que le seuil d’accès à une contestation.
Face aux très nombreuses critiques qui
étaient formulées depuis longtemps sur ce
point, la loi NRE du 15 mai 2001 a décidé
de réduire ces minima. Le seuil aujourd’hui
est un seuil généralisé de 5 %, seuil qui
rend plus recevables les demandes des
minoritaires tout en demeurant néanmoins
relativement élevé. Reste que dans le cas
des sociétés cotées en bourse, ce seuil de
5 % reste extraordinairement élevé et qu’il
a peu de chance d’être atteint notamment
sur les sociétés cotées au premier marché.
C’est la raison pour laquelle ont été mis en
place par le Code de commerce des systèmes de seuils dégressifs allant de 0,5 % à
5 % selon le montant du capital social. Mais
cet abaissement de seuil en deçà de 5 %
n’est guère envisageable que pour des associations d’actionnaires, point que l’on envisagera ultérieurement.
3. Les droits de sortie reconnus
aux actionnaires
Le texte fondateur est ici la loi du 2août 1989 :
Sécurité et transparence du marché financier.
Ce texte est venu améliorer considérablement
la situation des actionnaires des sociétés cotées
puisqu’il instaure deux séries de dispositions.
D’une part, l’offre publique obligatoire,
d’autre part, l’offre publique de retrait.
Au cas de franchissement du seuil de
33,33 % dans le capital d’une société cotée,
l’auteur du franchissement doit déposer un
projet d’offre publique obligatoire portant sur
le solde des actions
[19]. À ce premier cas
d’offre publique obligatoire, le règlement du
Conseil des marchés financiers adjoint des
cas plus marginaux, dont l’accroissement de
sa participation de plus de 2 % en moins d’un
an, dès lors que l’on détient plus du tiers du
capital social
[20]. Dès lors que 95 % du capital d’une société est détenu par un même opérateur, une offre publique de retrait peut être
proposée par cet opérateur ou exigée de lui
[21]. Il en va de même en cas de transformation
de la société en commandite par actions
[22].
Il est intéressant d’observer que ces principes initiaux fixés par la loi ont été amplifiés dans le sens d’une meilleure protection
des actionnaires tant par le règlement du
Conseil des marchés financiers chargés de
leur mise en œuvre que par la jurisprudence
de la Cour d’appel de Paris, instance de
recours contre les décisions du Conseil des
Marchés Financiers. Le règlement CMF a
ajouté des cas spécifiques d’offres
publiques de retrait aux cas définis par la
loi
[23]. Il a donc dépassé les limites de la
délégation réglementaire qui lui avait été
consentie afin de mieux protéger encore les
intérêts des actionnaires. La Cour d’appel
de Paris s’est pour sa part efforcée avec une
constance qui est de plus en plus évidente
de contrôler le prix retenu tant pour les
offres publiques de retrait que pour les
offres publiques d’achat et ce afin de contribuer à l’amélioration du prix accordé dans
le cadre de ces opérations
[24]. S’est ainsi
progressivement construite une théorie du
prix équitable qui ne figurait nullement
dans les prévisions du législateur
[25].
II. – LES DISCONTINUITÉS,
LES STRATÉGIES DE RUPTURE
ET LES PHÉNOMÈNES
DE RÉGRESSION DANS
LACONSTRUCTION
DU CADRE JURIDIQUE
L’évidente continuité que l’on vient de mettre
en valeur dans la construction du cadre juridique contient en elle-même ses propres
limites. L’expérience a en effet montré que le
simple développement des idées dominantes
dans la loi du 24 juillet 1966 n’était pas de
nature à assurer aux actionnaires la protection
qui semblait devoir être devenue nécessaire.
La construction du cadre juridique a donc
connu un certain nombre de discontinuités,
de stratégies de rupture qui ont permis de
renouveler cette protection. Elle a connu
aussi de véritables phénomènes de régression. Trois exemples seront successivement
donnés de ces démarches.
1. Les logiques d’innovation : la difficile
conception d’un système de défense
collective des actionnaires
Pendant une longue période notre droit des
sociétés n’a guère manifesté de sympathie en
faveur de l’action des associations pour la
défense des actionnaires. La première grande
rupture avec cette logique remonte à 1989 et
depuis cette période des efforts ont été faits
pour renforcer le rôle de ces associations.
L’expérience montre cependant que cette
démarche n’est pas suffisante et que d’autres
démarches complémentaires initiées par la
pratique ont pu avoir un certain rôle.
Les associations d’investisseurs
et les associations d’actionnaires [26]
C’est une loi du 5 juillet 1988 complétée
par une loi du 23 juin 1989 qui est venue
créer les associations d’investisseurs. Ces
associations, qui doivent préalablement être
agréées, peuvent agir en justice devant
toutes les juridictions pour obtenir réparation des préjudices liés à des faits portant un
préjudice direct ou direct à l’intérêt collectif des investisseurs ou de certaines catégories d’entre eux. Une loi du 8 août 1994
portant diverses dispositions d’ordre économique et financier est venue accroître le
rôle de cette association en introduisant des
dispositions facilitant les actions judiciaires
de ces associations. Désormais en effet ces
associations, si elles ont été mandatées au
moins par deux des investisseurs concernés,
peuvent agir en réparation devant toute juridiction au nom de ces investisseurs lorsque
ces derniers, personnes physiques, ont subi
des préjudices individuels qui ont été causés par le fait d’une même personne et qui
ont une origine commune. À côté de ces
associations d’investisseurs, il faut faire
état des associations d’actionnaires qui
regroupent les actionnaires d’une même
société dont les titres sont inscrits à la cote
d’un marché réglementaire. Ces actionnaires doivent justifier d’une inscription
nominative d’au moins deux ans et détenir
ensemble au moins 5 % des droits de vote.
Ce pourcentage de 5 % des droits de vote a
été réduit, dès l’instant où la société
dépasse un capital de 5 millions de francs.
À ces associations est reconnue la possibilité d’exercer bon nombre de droits des
actionnaires. Elles peuvent demander la
désignation en justice d’un mandataire
chargé de convoquer l’assemblée générale;
elles peuvent demander l’inscription à
l’ordre du jour de projets de résolution, la
récusation des commissaires aux comptes;
elles peuvent encore demander une expertise de gestion, exercer l’action sociale en
responsabilité contre les administrateurs.
Elles peuvent poser par écrit deux fois par
an des questions sur tout fait de nature à
compromettre la continuité de l’exploitation; enfin, elles peuvent exercer l’action en
relèvement des commissaires aux comptes.
Toutes ces diverses mesures marquent
incontestablement une rupture avec la
période antérieure dans la mesure où,
comme on l’a déjà indiqué, notre droit était
peu favorable en matière de sociétés par
actions à l’intervention des associations
d’actionnaires.
Force est néanmoins de constater que dans
les faits ces associations ont un rôle très
limité. Pour reprendre l’expression de deux
auteurs
[27] ces associations connaissent une
absence de succès remarquable. Il ne fait
guère de doute que les associations se sont
mal développées en raison des conditions
de constitution qui condamnent leurs développements. Avec quelques améliorations
techniques, il ne fait pas de doute que ces
associations d’actionnaires pourraient
devenir un véritable élément du gouvernement d’entreprise
[28].
La collectivisation privée de la défense
C’est sans doute la pratique qui a bouleversé de manière significative les schémas
classiques. Un phénomène nouveau s’est
développé en Europe qui est par ailleurs
très courant aux États-Unis. On a assisté à
la création de sociétés commerciales se
donnant pour objet la défense des intérêts
des actionnaires minoritaires : l’exemple le
plus connu est la société de droit belge
DEMINOR
[29].
Une telle pratique pose un problème
éthique compte tenu du fait qu’elle est fondée sur une défense essentiellement motivée par des considérations mercantiles
[30].
Certains observateurs toutefois n’apparaissent pas choqués par ce processus surprenant
« C’est une question de valeur qui relève
d’un débat de fonds : celui de l’intéressement aux résultats. En droit des affaires, il
n’est pas exceptionnel que l’intéressement
aux résultats soit perçu comme un mal
nécessaire. Mais cet intéressement peut avoir
des effets pervers : l’exploitation abusive de
la défense des minorités peut conduire à la
paralysie des sociétés. Faire commerce de la
détresse des minorités peut certainement être
vu négativement. Mais – l’exemple de
DEMINOR le démontrant – ce commerce
peut aussi rendre plus efficace la défense du
droit des minorités. À notre avis, la commercialisation de l’intérêt des minoritaires ne
doit pas choquer outre mesure dans un
domaine où le contentieux, c’est la guerre
économique par d’autres moyens… »
[31].
Par-delà l’appréciation sur la légitimité de
l’intervention de ces sociétés commerciales,
se pose la question de savoir quelles peuvent
être les conséquences de la concurrence que
ces sociétés exercent sur un terrain légitimement occupé par les associations agréées
d’investisseurs. La question est alors de
savoir si la multiplication des structures et
des groupes ne nuit pas à la représentation
des minorités en divisant celles-ci
[32].
2. Les changements de paradigme
Deux exemples significatifs de changements de paradigme peuvent être donnés.
Le premier concerne les modes de sanction
retenus par le droit des sociétés pour assurer la protection des actionnaires; le second
concerne le périmètre de la protection assurée à l’actionnaire.
Le renouvellement des systèmes
de sanctions
On ne saurait revenir dans le cadre modeste
de cet article sur l’évolution et le renouvellement du système des sanctions retenu par
le droit des sociétés. Tout au moins peut-on
se hasarder à quelques simples observations
et notamment à l’observation qui est la plus
couramment relevée : la tendance est
aujourd’hui au reflux des sanctions pénales
et cela, au profit de l’apparition de nouvelles sanctions civiles.
Le reflux des sanctions pénales est sensible. La loi du 24 juillet 1966 avait beaucoup privilégié le recours aux sanctions
pénales. Cette loi fourmillait de diverses
sanctions dont certaines ne concernaient
véritablement que des infractions purement
matérielles. Le vœu avait été formulé par
beaucoup d’observateurs de voir progressivement se dépénaliser la vie des affaires au
profit d’une logique différente de sanctions.
C’est dans la loi NRE du 15 mai 2001 que
l’on trouve le premier phénomène véritable
de dépénalisation. La loi supprime toute
une série d’infractions pénales dont à vrai
dire la caractéristique essentielle est
qu’elles n’ont jamais véritablement été
mises en œuvre. Il ne faut donc sans doute
pas accorder à ce phénomène de dépénalisation une importance excessive dans la
mesure où véritablement il s’agit plutôt
d’adapter le droit à ce qui était antérieurement la réalité des faits. En revanche, l’attention doit se reporter de manière plus
aiguë sur l’évolution de la jurisprudence
relative à un certain nombre d’infractions et
notamment à l’infraction d’abus de biens
sociaux. Il est incontestable qu’après une
période où cette infraction a été facile à
mettre en œuvre, la jurisprudence a cherché
à freiner ce mécanisme qui pouvait à divers
points de vue apparaître extrêmement dangereux. Notamment, avait été dénoncée par
beaucoup l’imprescriptibilité qui semblait
caractériser cette infraction compte tenu du
fait que la jurisprudence considérait que la
prescription ne pouvait courir qu’à partir du
moment où l’infraction avait été suffisamment révélée pour pouvoir faire l’objet de
poursuites pénales.
Depuis 1998, les efforts de la Chambre criminelle de la Cour de cassation ont porté
sur la recherche de systèmes permettant de
rétablir une véritable prescription. Plusieurs
arrêts considèrent que la prescription court
à partir du moment où les comptes sociaux
ont été présentés à l’assemblée générale.
Moins axée sur la protection pénale, la protection de l’actionnaire tend aujourd’hui à
préférerdes instruments de nature civile.
La loi du 15mai 2001 caractérise ici encore
un basculement. Elle est venue mettre en
place des systèmes d’assistance aux actionnaires qui passent par le recours au juge.
Désormais, l’actionnaire a la possibilité
d’obtenir du juge une injonction de faire
chaque fois que réponse n’a pas été apportée à ses demandes auprès des dirigeants
sociaux.
Peut être ainsi être obtenue, dans le cadre
du référé injonction, communication de
l’inventaire et des comptes annuels, de la
liste des administrateurs ou des membres
du directoire, des rapports du conseil d’administration ou du directoire et du conseil
de surveillance, des rapports des commissaires aux comptes, etc. L’action se déroule
dans le cadre d’une procédure de référé
sans qu’il y ait nécessairement urgence et
même si l’on est en présence d’une contestation sérieuse. Afin de donner force à sa
décision, le juge des référés pourra assortir
son référé injonction d’une astreinte. Tout
n’est cependant pas possible dans le cadre
de cette procédure et les possibilités d’utilisation sont limitativement énumérées. Ainsi
par exemple aucun texte ne prévoit la possibilité de recourir à cette démarche pour
avoir communication des rémunérations
accordées aux mandataires sociaux qui doivent être désormais révélées et qui ne le
seraient pas.
La remise en cause du périmètre naturel
de protection
Traditionnellement, l’actionnaire est protégé
en tant que détenteur de titres de sa société.
Ces droits s’arrêtent normalement là compte
tenu de ce paradigme du droit des sociétés
que l’on dénonce fréquemment comme l’absence d’un véritable droit des groupes.
Mais à l’époque récente, ici encore, diverses
dispositions de notre droit ont contribué à
l’affaiblissement de ce paradigme.
Aussi singulier que cela puisse paraître
pour le non juriste, le groupe de sociétés est
traditionnellement appréhendé par le droit
français comme une somme d’entités indépendantes quoique réunies entre elles par
des liens de participation étroits. Si le
groupe est un espace dans la plupart des cas
unifiés du point de vue du management, le
groupe demeure aux yeux du juriste une
somme d’entités devant fonctionner comme
si elles étaient indépendantes.
Cette approche peut apparaître artificielle et
condamnable en tant que telle. En réalité, il
est peut-être moins évident d’anéantir cette
conception que de la critiquer. En effet, il
faut bien voir que cette conception protège
les actionnaires minoritaires des diverses
sociétés du groupe dans la mesure où elles
condamnent chacune des entités à assurer
son intérêt social sans être contrainte aux
sacrifices au profit de l’entité groupe. Au
demeurant, si demain notre droit reconnaissait une logique d’assujettissement, cette
logique devrait être organisée selon des
modalités extrêmement complexes compte
tenu des divers intérêts qui doivent être protégés. La logique générale du législateur
n’a donc jamais été véritablement de rejeter
l’état du droit actuel. Si la loi du 24 juillet
1966 avait été pressée de concevoir un droit
des groupes, depuis lors l’expérience a
montré que l’intérêt pour cette idée n’avait
cessé de décroître dans les esprits.
La remise en cause du paradigme est amorcée depuis plusieurs années. Cette remise
en cause ne saurait être qu’une remise en
cause partielle et extrêmement limitée ce
qui ne l’empêche pas d’être significative.
Pour l’essentiel, la protection de l’actionnaire dans le groupe passe par un perfectionnement de son droit à l’information. La
loi NRE du 15 mai 2001 est sans doute le
texte qui est le plus significatif en la
matière. D’une part, en effet, la loi oblige
désormais à une révélation de toutes les
conventions qui peuvent être passées au
sein du groupe, ce qui permet aux actionnaires désormais de prendre une meilleure
connaissance de l’existence des multiples
transferts intergroupes.
D’autre part, s’agissant de la transparence
des diverses rémunérations, désormais l’actionnaire est à même de connaître les rémunérations reçues non seulement au sein de
la société dont il est actionnaire, mais
encore les rémunérations reçues par les
mandataires sociaux émanant des diverses
sociétés contrôlées par la société dont il est
actionnaire. Le même élargissement de l’information concerne les politiques de stockoptions. Enfin, la loi NRE est venue également prévoir très expressément que
l’expertise de gestion dont il a été fait précédemment et qui peut être demandée par
des actionnaires représentant 5 % du capital
concernait désormais non seulement des
opérations de gestion au sein de la société
mais encore des opérations de gestion éventuellement conduites dans une filiale. Cette
solution est une véritable solution de rupture puisque la jurisprudence antérieure
s’opposait à une désignation de ce type
compte tenu de l’autonomie de chacune des
entités du groupe.
Cette solution est au demeurant cohérente
avec la jurisprudence de la Chambre criminelle de la Cour de cassation et aux termes
de laquelle l’actionnaire de la société mère
peut se constituer partie civile pour des
infractions pénales commises par des mandataires sociaux dans une filiale
[33] ou agir
en responsabilité civile contre les dirigeants
d’une filiale alors qu’il n’est pas actionnaire
de cette dernière
[34].
Il est manifeste que de plus en plus, la qualité d’associé tend à s’apprécier au niveau
du groupe de sociétés
[35]
3. Les logiques de régression
Singulièrement, la loi du 15 mai 2001 plus
particulièrement a introduit des phénomènes de régression qui vont à l’encontre
du souci dominant de protection de l’actionnaire et deux exemples peuvent être
donnés. Le premier touche à l’expertise de
gestion des minoritaires déjà évoquée, le
second touche à la procédure d’identification des actionnaires.
S’agissant tout d’abord de
l’action des
minoritaires tendant à la désignation d’un
expert de gestion, le droit antérieur permettait aux actionnaires de solliciter du juge la
désignation d’un expert chargé de réaliser un
rapport sur une ou plusieurs opérations de
gestion. La loi du 15 mai 2001 est venue
modifier la procédure. La loi du 15 mai 2001
marque une régression en ce sens que désormais la désignation en justice d’un expert de
minorité est subordonnée à une procédure
préalable qui est celle de questions posées
aux dirigeants. Ce n’est que si ces questions
n’obtiennent pas une réponse satisfaisante
que les actionnaires minoritaires peuvent
déclencher la procédure de désignation de
l’expert. Cette solution apparaît d’autant
plus comme une régression que la même
démarche n’a pas été imposée au comité
d’entreprise, au ministère public ou à la
Commission des opérations de Bourse qui
sont titulaires du même droit d’agir
[36].
La procédure d’identification des actionnaires apparaît, notamment pour beaucoup
d’actionnaires étrangers et plus particulièrement américains, comme une véritable
régression. Une loi du 17 mars 1987 avait
introduit en France la procédure du titre au
porteur identifiable qui permettait d’identifier l’actionnariat des sociétés cotées en
bourse pour autant que les statuts aient envisagé cette procédure d’identification. Dans
l’état de cette procédure, il n’était pas possible de dépasser la connaissance première et
notamment d’arriver à découvrir les
détenteurs véritables du contrôle. La loi
NRE du 15 mai 2001 est venue ici mettre en
place une procédure qui permet de lever à
peu près tous les obstacles à la connaissance.
Ces techniques qui ont pour objectif la sauvegarde des directions en place par la prévention du risque d’offres publiques ne sauraient être présentées comme des mesures
favorables aux actionnaires. Au contraire, il
s’agit de mesures restrictives, là encore
faut-il bien voir qu’elles ne concernent
qu’un seul type d’actionnaires à savoir des
actionnaires dont la taille ne permet pas de
les assimiler à de petits actionnaires.
III. – LES FINALITÉS DE L’ACTION
DES POUVOIRS PUBLICS DANS
LA DÉFENSE DES ACTIONNAIRES
Le maître mot, on l’a vu, est le mot de
« défense ». On a vu précédemment que
cette défense s’était faite à la fois par l’approfondissement de certaines solutions et
par l’imagination de solutions tout à fait
nouvelles. Encore convient-il de s’interroger maintenant sur la finalité de ces politiques de défense.
En France, plus peut-être que dans la plupart des pays développés, deux grandes
approches se heurtent. La société est-elle la
servante des intérêts de l’entreprise ou celle
de ses actionnaires ? Un auteur a posé
remarquablement les termes du débat :
« Assigner à une société la recherche de l’intérêt exclusif de ses actionnaires, c’est soumettre tout acte de gestion, toute décision,
tout investissement ou désinvestissement au
seul critère de l’intérêt des actionnaires. En
revanche, assigner à une société la
recherche de la prospérité de l’entreprise,
c’est soumettre ces actes, décisions et investissements au critère de l’intérêt de l’entreprise et des intérêts catégoriels qu’elle met
en présence. Gérer les capitaux des actionnaires dans l’intérêt de l’entreprise est une
chose, gérer l’entreprise dans l’intérêt des
actionnaires est autre chose. Une entreprise
prospère peut dégager des profits, une
société gérée dans l’intérêt des actionnaires
doit créer pour eux de la valeur »
[37].
Peut-on considérer au regard de l’évolution
du droit français que la satisfaction de l’actionnaire est la fin ultime du système économique ? S’est-il agi de consacrer cette souveraineté de l’actionnaire sur les marchés,
souveraineté autant prônée par certains que
dénoncée par d’autres ? Les réponses que
l’on peut donner sont pour l’essentiel négatives. Deux constatations à notre sens s’imposent, qui sont au demeurant difficilement
réfutables. Tout d’abord, il est évident que la
satisfaction de l’actionnaire n’est pas l’objectif prioritaire de la législation la plus
récente. Le droit français ne s’inscrit pas
dans une logique véritable de corporate
governance(A). Dans ce contexte, l’analyse
du rapport actionnaires/dirigeants ne s’inscrit que très partiellement dans un rapport
d’agence, ce qui aboutit à une infirmation du
paradigme dominant dans la théorie financière (B). Enfin peut se poser la question de
savoir si la protection accordée par le droit
vise plutôt l’associé ou l’investisseur (C).
1. Absence de primauté de l’intérêt
de l’actionnaire
Cette absence de primauté de l’intérêt de
l’actionnaire peut être déclinée autour de
deux thèmes. On constatera tout d’abord
que, malgré les avancées dont elle est porteuse, la loi NRE du 15mai 2001 ne procède
qu’à une réception limitée des principes de
corporate governance. Une deuxième
constatation est celle de l’affaiblissement de
la singularité de l’actionnaire par rapport
aux salariés, la loi NRE étant un des éléments contribuant à cet affaiblissement.
La réception limitée des principes
de corporate governance
Le mouvement de la corporate governance
est attaché à des pratiques de gestion maintenant bien connues :
- la dissociation des fonctions de président
et de directeur général;
- la création de comités spécialisés;
- la transparence dans la composition des
conseils, la rémunération de ses membres,
etc.
On a beaucoup dit que la loi du 15 mai 2001
(NRE) sacrifiait à la mode de la corporate
governance. Comme très souvent dans ce
genre de circonstance, on l’a sans doute
beaucoup trop dit pour que cela soit vraiment exact. À y regarder de près en effet,
les choses sans doute beaucoup plus complexes. Certes, on trouve dans la loi NRE
des dispositions qui procèdent d’une
démarche d’alignement : ainsi l’instauration de la présidence dissociée, ainsi encore
une recherche systématique de la transparence. Sur ce point, manifestement, les exigences des tenants de la corporate governance ont été satisfaites par les dispositions
nouvelles. On rencontre aussi un certain
nombre de dispositions qui procèdent plutôt
d’une logique de convergence sans qu’il y
ait véritablement volonté d’alignement.
Ainsi, la limitation des cumuls de mandats,
ainsi encore l’amélioration du droit à l’information des associés.
Mais dans le même temps la loi NRE nourrit d’importants foyers de résistance au
principe du gouvernement d’entreprise. Il
est d’abord possible de relever un certain
nombre de dispositions antinomiques avec
la logique du gouvernement d’entreprise et
notamment l’accroissement des pouvoirs
des salariés parallèlement à l’accroissement
des pouvoirs des actionnaires. Mais il est
possible également de relever un certain
nombre de dispositions paradoxales : ainsi
le rôle du conseil d’administration semble
avoir été minoré alors même qu’une bonne
gouvernance d’entreprise impose un
accroissement des droits de cet organisme.
Sur le terrain de l’admission des principes
de corporate governance le bilan est donc
nuancé, la loi ayant croisé des dispositions
qui ne sont pas toutes nécessairement
compatibles.
L’affaiblissement de la singularité
de l’actionnaire par rapport aux salariés
La frontière entre l’actionnaire et le salarié
tend à devenir poreuse. Ceci est pour partie
la conséquence de la multiplication des
politiques de développement de l’actionnariat salarié. Mais il faut bien voir également
que les dernières années ont vu un affaiblissement de la singularité de l’actionnaire par
rapport au salarié. Ainsi la loi sur l’épargne
salariale oblige-t-elle les sociétés qui souhaitent procéder à une augmentation de
capital de proposer à l’assemblée générale
une résolution relative à l’attribution d’actions aux salariés. Le non-respect de ces
dispositions a pour conséquence la nullité
de l’augmentation du capital, sanction tout
à fait redoutable alors même que la disposition sanctionnée est une disposition dont
l’objectif est seulement d’encourager l’actionnariat salarié.
Mais c’est ici encore la loi sur les nouvelles
régulations économiques qui est typique.
Comme le note un auteur : « Cette loi est
d’ailleurs ambiguë car, s’il est vrai qu’elle
accroît le pouvoir des actionnaires à l’encontre des dirigeants – et en cela, elle rapproche le droit français du droit angloaméricain –, elle confère également aux
salariés le droit d’exprimer la défense de
leurs intérêts dans les prises de décisions
sociétaires, ce qui s’oppose à cette même
culture anglo-américaine, laquelle réduit le
jeu des pouvoirs aux seuls actionnaires. La
loi sur les nouvelles régulations économiques est donc l’exemple même de cette
dialectique du donné et du construit, de ce
qui sera subi – à savoir l’emprise des
mœurs américaines en matière de sociétés
– et ce qui est imposé – à savoir la
contrainte en vue d’une plus grande considération des salariés »
[38].
La loi sur les nouvelles régulations économiques a accru dans des proportions considérables les droits reconnus au comité d’entreprise
[39]. Celui-ci peut envoyer deux délégués aux assemblées générales de la
société. Il peut également demander la
convocation d’une assemblée générale de la
société en demandant en justice la désignation d’un mandataire chargé de convoquer
cette assemblée. Il peut également demander l’inscription de projets de résolution à l’ordre du jour. À l’extrême limite il
peut demander à la fois la réunion de l’assemblée générale et l’inscription à l’ordre
du jour de la révocation de tel ou tel dirigeant : il ne s’agit pas ici d’un cas d’école
mais de la première application jurisprudentielle de la loi; dans l’affaire GEM-PLUS en effet, le tribunal de commerce de
Marseille a reconnu le droit à ce comité de
convoquer une assemblée. Toutefois, cette
assemblée une fois réunie a procédé à la
révocation des dirigeants de l’entreprise.
Plus récemment, la loi dite de modernisation sociale est venue prévoir la désignation
obligatoire d’administrateurs par les salariés actionnaires dès lors que le pourcentage
de ces salariés actionnaires dépasse 3 % du
capital social
[40].
Le droit des sociétés se trouve ainsi perturbé par le droit social et la singularité de
l’actionnaire s’affaiblit considérablement.
2. Absence de véritable rapport
d’agence dans les rapports
actionnaires-dirigeants
Cette deuxième proposition vient prolonger
la précédente. L’actionnaire n’étant pas
source unique de légitimité, le rapport qu’il
entretient avec les dirigeants de la société
est nécessairement marqué par une certaine
ambiguïté.
Le modèle dominant dans la littérature économique est celui d’un rapport actionnaires/dirigeants basé sur une relation
d’agence. Le caractère prégnant de ce
modèle semble interdire toute contestation
possible. Force est cependant, pour le
juriste, de constater que ce modèle n’a
qu’une valeur très moyennement explicative de la relation entre actionnaires et dirigeants dans le droit français des sociétés.
Certes, notre droit a longtemps considéré
que les mandataires sociaux – et le vocabulaire est en fait significatif – étaient désignés par les actionnaires pour exécuter leur
volonté. Et l’une des marques de cette soumission résidait dans la fameuse révocabilité ad nutum, c’est-à-dire la révocabilité
sur un simple signe de tête. Même si la
révocation n’était pas inscrite à l’ordre du
jour, il était possible, sur simple incident de
séance, de procéder à la révocation du mandataire qui avait déçu.
L’évolution de notre système juridique
depuis la loi du 24 juillet 1966 s’éloigne de
ce schéma sans au demeurant le condamner
totalement
[41]. La loi du 24 juillet 1966
décide ainsi que les dirigeants ont désormais des pouvoirs légaux, c’est-à-dire des
pouvoirs déterminés par la loi et non par le
mandat donné par les actionnaires. En
d’autres termes, les dirigeants de la société
peuvent engager celle-ci même au-delà de
son objet social et donc même en dépassant
très largement le mandat qui leur a été
consenti.
Cette réalité juridique n’est au demeurant
pas uniquement une réalité française. Les
règles retenues par le législateur français
procèdent de normes européennes exprimées dans une directive. On les retrouve
donc nécessairement dans tous les systèmes
juridiques de la Communauté.
Mais ce n’est peut-être pas ce qui affecte le
plus profondément la nature de la relation
actionnaires/dirigeants. C’est plutôt dans
les conditions de révocation de ces dirigeants que l’on aperçoit un affaiblissement
évident d’une relation de mandat. La révocabilité ad nutum tend à se restreindre sous
les coups de butoir tant de la jurisprudence
que du législateur. La loi NRE du 15 mai
2001 qui introduit la dissociation entre présidence et direction générale prévoit que
désormais le directeur général ne peut être
révoqué que pour justes motifs : seul le
président demeure révocable ad nutum.
Sans doute peut-on faire observer que l’exigence de ce juste motif est sans incidence
aucune sur le droit de révoquer : en l’absence de juste motif, la société sera simplement amenée à verser des dommagesintérêts au mandataire révoqué. Reste que le
droit de mettre fin à la mission du dirigeant
n’est plus véritablement discrétionnaire.
Ce caractère discrétionnaire a été affecté
également par l’attitude du juge. La jurisprudence s’est efforcée par divers moyens
d’enrayer le processus de révocabilité ad
nutum en utilisant les recettes de la théorie
de l’abus de droit. Dans un premier temps,
elle est venue sanctionner les révocations
intervenues dans des conditions injurieuses
ou vexatoires pour le dirigeant révoqué
[42].
Dans un deuxième temps, elle s’efforce
aujourd’hui depuis un arrêt de 1994 de
faire respecter les droits de la défense, le
principe du contradictoire lors des révocations de mandataires sociaux
[43]. D’autre
part, elle s’efforce également de valider un
certain nombre d’accords d’indemnisation
du mandataire social révoqué, accords qui
auraient été considérés il y a quelques
années comme attentatoire à la libre révocabilité
[44].
3. Le statut juridique de l’actionnaire :
protection de l’associé
ou de l’investisseur ?
La question est également délicate compte
tenu de l’ambiguïté ici encore du droit français. Celui-ci a eu le souci à partir du début
des années 1980 de développer le marché
financier français pour faire de Paris un
centre attractif pouvant concurrencer efficacement la place de Londres. Or l’efficacité
d’un marché dépend en grande partie de la
qualité de la protection accordée aux
actionnaires minoritaires
[45]. Protéger l’actionnaire comme investisseur devenait alors
une priorité. Et il est banal aujourd’hui de
retenir que la plupart des textes modifiant le
droit des sociétés ont à partir du début des
années 1980 des textes dont l’intitulé à une
connotation fortement financière. On a pu
ainsi parler d’une
instrumentalisation du
droit des sociétés, ce droit devenant plutôt
un outil au service du marché qu’un droit
véritable au service des actionnaires. L’hypothèse que l’on pourrait formuler serait
donc celle d’un statut juridique de l’actionnaire réduit pour l’essentiel à un statut de
l’investisseur.
On peut toutefois douter de la validité de
cette hypothèse qui ne semble pas confirmée par les textes récents et plus particulièrement par la loi NRE abordée à plusieurs
reprises dans cet exposé. C’est ainsi par
exemple que le droit à la transparence qui
implique la publication des rémunérations
reçues par les mandataires sociaux s’impose désormais tant dans les sociétés cotées
que dans les sociétés non cotées. C’est ainsi
encore que la dissociation des fonctions de
Président et de directeur général est ouverte
tant aux unes qu’aux autres. C’est donc
bien l’actionnaire en tant qu’associé qui fait
pour l’essentiel l’objet de la sollicitude du
législateur.
Mais il est vrai que l’on pourrait avoir une
lecture différente des choses et observer
que le droit français n’a pas su distinguer
véritablement entre sociétés ouvertes et
sociétés fermées. Mû seulement par la
considération des sociétés faisant publiquement appel à l’épargne, il en légifère guère
que pour elles et les règles définies s’appliquent incidemment aux sociétés qui ne font
pas appel public à l’épargne, sans qu’il y ait
volonté de prendre en compte d’une quelconque manière la spécificité de ces dernières. Auquel cas l’investisseur l’emporterait sur l’associé dans la confection du
statut juridique de l’actionnaire.
Voici donc quelques clefs de lecture pour
apprécier l’évolution du cadre juridique
dans lequel se meut l’actionnaire. Mais la
matière est vaste et souvent techniquement
complexe. La lecture d’une évolution par
ailleurs n’est jamais neutre car elle est
inévitablement l’expression des convictions
profondes de son auteur. Le lecteur curieux
d’approfondissement ne pourra pas faire
l’économie de la découverte des fondamentaux en la matière
[46].
[1]
Voir Reigne P. et Delorme T., « Réflexions sur la distinction de l’associé et de l’actionnaire »,
Affaires 2002.
[2]
Loi du 1
er mars 1984 sur la prévention des difficultés des entreprises.
[3]
Viandier A. et Charveriat A.,
Sociétés et loi NRE, Éditions Francis Lefebvre, 2002.
[4]
Voir la thèse de Dominique Schmidt « Les droits de la minorité dans la société anonyme », Strasbourg 1967.
[5]
Art. 133 du décret du 13 juillet 1967.
[6]
Art. 135 du décret du 13 juillet 1967.
[7]
Art. L 225-108 du Code de commerce.
[8]
Voir Code de commerce Art. L. 225-117 et décret du 13 juillet 1967, article 152 et 143.
[9]
Article L. 225-107 du Code de commerce. Articles 20 à 40 du décret 2002-803. Voir également, Rapport ANSA
« L’utilisation des moyens de télétransmission et les assemblées générales d’actionnaires », janvier 2000.
[10]
La Cour de cassation a proclamé en 1996 le principe de l’interdiction de l’exclusion de l’associé.
[12]
Règlement général du CMF, Titre V, Chapitre VII, articles 5-7-1 et s.
[13]
Articles L. 228-12 à L. 228-20 du Code de commerce; articles D. 153-4 à D. 153-11 du décret du 13 juillet 1967.
[14]
Article L. 225-123 du Code de commerce.
[15]
Article L. 225-125 du Code de commerce, voir sur cette question Dominique Schmidt, « Plafonnement du droit
de vote et OPA », Revue de droit bancaire, 1994, p. 151.
[16]
Art. L. 225-231.
[17]
Art. L. 225-230 et L. 225-33 du Code de commerce.
[18]
Art. L. 225-103 du Code de commerce et art. 122 du décret du 13 juillet 1967.
[19]
Règlement général CMF, Titre V, Chapitre V, article 5-5-2.
[20]
Règlement général CMF, article 5-5-4.
[21]
Règlement général CMF, Titre V, Chapitre VI, articles 5-6-1 à 5-6-4.
[22]
Règlement général CMF, article 5-6-5.
[23]
Règlement général CMF, article 5-6-6.
[24]
Voir notamment, « affaire Adam/Schneider/Legrand », CA Paris, 3 novembre 2001,
Revue de jurisprudence de
Droit des affaires, p. 803 et s.
[25]
Voir Danglehant C., « Le nouveau statut des minoritaires dans les sociétés anonymes cotées; l’application du
principe de l’équité »,
Revue des sociétés, avril-juin 1996, p. 217 et s.
[26]
Lebars B., Les associations de défense d’actionnaires et d’investisseurs, Thèse éditée sur CD Rom Transactive
2000.
[27]
Canu V. et Saint-Mars B. (de), « Les associations d’actionnaires, éléments du gouvernement d’entreprise ? »,
RDBB, janvier-février 2000/1, p. 46.
[28]
Cf. art. Canu et de Saint-Mars précité.
[29]
Cf. Routier R., « La défense collective des minorités dans les sociétés de capitaux : France, Québec, Belgique »,
Rev. internationale de droit des affaires, p. 5 et s.
[30]
Voir Richard Routier, précité, n° 64, p. 41.
[31]
Voir Richard Routier, précité, n° 64, p. 41.
[32]
Routier R., n° 65, p. 42.
[33]
Voir,
Bulletin Joly, 6 février 1996, p. 409, note Barbieri J.-F., 13 décembre 2000,
Bulletin Joly, 2001, p. 386 note
Barbieri J.-F.
[34]
Cass. crim. 4 avril 2001, Dalloz 2002, p. 1475 et s., obs. Scholastique E.
[35]
Voir Cordelier E., L’abus en droit des sociétés, Thèse, Université Toulouse I, 2002, n° 376.
[36]
Voir, sur cette question, Cerati-Gauthier A., « La nouvelle expertise de gestion assure-t-elle une meilleure information aux actionnaires minoritaires ? »,
Les Petites Affiches, 5 avril 2002, n° 69, p. 4 et s.
[37]
Schmidt D.,
Les conflits d’intérêt dans les sociétés par actions, Éditions Joly, 1999, p. 13.
[38]
Voir Frison-Roche M.-A., « Le droit français des sociétés entre
corporate governance et culture de marché »,
in Plihon D. et Ponssard J.-P.,
La montée en puissance des fonds d’investissement, La Documentation française,
2002, p. 77 et s.
[39]
Saintourens B., « Les prérogatives du comité d’entreprise après la loi relative aux nouvelles régulations économiques »,
Bulletin Joly, 2002, p. 7 et s.
[40]
Saintourens B., article précité.
[41]
Voir sur le débat Didier P., « Théorie économique et droit des sociétés », Études Sayag, 1997, p. 227.
[42]
Cour de cassation Chambre commerciale, 2 octobre 1978,
Rev. soc., 1979, p. 328 et s.; même Cour Chambre
sociale, 19 octobre 1981,
Rev. soc., 1981, p. 821 et s.
[43]
Cordelier E., L’abus en droit des sociétés, Thèse précitée, n° 1080 et s.
[44]
Voir Cozian, Viandier et Deboissy,
Droit des sociétés, LITEC 2001,14
e édition n° 689 et s.
[45]
Voir les comparaisons de La Porta R., Lopez de Silanes F., Shleifer A., Vishny R., « Investor protection and corporate governance »,
Journal of Financial Economics, vol. 58, n° 3,2000.
[46]
Voir notamment Merle P.,
Sociétés commerciales, Précis Dalloz 2001; Germain M.,
Traité de droit commercial,
Tome 1, vol. 2, LGDJ, 2002; Cozian, Viandier et Deboissy précités; Guyon Y.,
Droit des affaires, Economica,
Tome 1,2001.