2003
Revue française de gestion
Contrôle inter
Audit financier et contrôle interne
L’apport de la loi Sarbanes-Oxley
Hervé Stolowy
Eduard Pujol
Mauro Molinari
[*]
La loi Sarbanes-Oxley a
pour objectif d’augmenter
la responsabilité des
sociétés et de mieux
protéger les investisseurs,
ainsi que de redonner
confiance aux investisseurs
et aux petits épargnants.
Cette loi comporte en
particulier un volet
que nous étudions dans cet
article : l’obligation pour
les dirigeants des sociétés
américaines d’évaluer
l’efficacité et la qualité de
leur système de contrôle
interne. Cette loi
américaine va avoir
d’importantes
conséquences, tant en
termes d’organisation des
entreprises qu’au plan
mondial.
L’économie américaine, portée par la nouvelle économie, la globalisation et les nouveaux instruments financiers, et alimentée
gistré tout au long des années 1990 sa croissance la
par des marchés boursiers en pleine euphorie, a enre
plus longue de l’après-guerre (Rioux, 2003). Cette
évolution s’est appuyée sur quelques schémas
simples : forte exigence de la part des investisseurs en
termes de rentabilité, augmentation dans des proportions très fortes de la valeur boursière de certaines
valeurs dites « technologiques », plus-values colossales réalisées en bourse, stratégies de croissance
externe démesurées…
Cependant, pour pouvoir satisfaire les nombreuses exigences de leurs différentes « parties prenantes » (
stakeholders), certains dirigeants n’ont pas hésité à user
(voire abuser) de pratiques comptables dites
« créatives »
[1] ou « agressives »
[2] allant, dans
plusieurs cas, jusqu’à des comportements
totalement frauduleux.
Le retournement de la conjoncture boursière, initié en 2000, s’est traduit, en mars
2001, par l’« éclatement de la bulle spéculative » et de nombreuses pratiques évoquées ci-dessus ont été découvertes, notamment parce qu’elles n’étaient plus
« tenables » pour les entreprises dont le
cours de bourse constituait le « soubassement » de leurs turpitudes
[3].
Les nombreux scandales qui ont alors
frappé les États-Unis en 2001 et au début
de l’année 2002 (avec Enron, en tête,
mais aussi Adelphia, Xerox, et surtout
WorldCom) ont entraîné, comme le rappelle Descheemaeker (2003), une réaction brutale du législateur américain et
l’adoption de la loi dite « Sarbanes-Oxley »
[4], votée par le Congrès des États-Unis et ratifiée par le président Bush le 30
juillet 2002
[5].
Cette loi Sarbanes-Oxley constitue la plus
importante réforme aux États-Unis depuis
la crise des années 1930 et le Securities
Act de 1934 qui régit encore largement le
monde de la finance aux États-Unis. Elle
est guidée par trois grands principes :
l’exactitude et l’accessibilité de l’information, la responsabilité des gestionnaires
et l’indépendance des organes vérificateurs. La loi a pour objectif d’augmenter
la responsabilité de la société et de mieux
protéger les investisseurs, ainsi que redonner confiance aux investisseurs et aux
petits épargnants (Rioux, 2003). Cette loi
comporte un volet qui nous préoccupe
directement dans cet article : l’obligation
pour les dirigeants des sociétés américaines d’évaluer l’efficacité et la qualité
de leur système de contrôle interne. Ainsi,
après avoir présenté brièvement les principaux éléments de cette loi, nous développerons les dispositions portant sur le
contrôle interne. Mais il convient de ne
pas négliger les conséquences de cette loi
américaine, tant en termes d’organisation
des entreprises qu’au plan mondial. La loi
sur la sécurité financière fournit un excellent aperçu des possibles conséquences en
France.
I. – LE CONTENU DE LA LOI
SARBANES-OXLEY
La loi contient six axes principaux (Rioux,
2003 ; Descheemaeker, 2003).
1. Certification des comptes
Le directeur général (Chief Executive Officer, CEO) et le Directeur Financier (Chief
Financial Officer, CFO) sont obligés de certifier les états financiers publiés, au moyen
d’une déclaration signée (loi Sarbanes-Oxley, article 302).
2. Contenu des rapports
Les entreprises doivent fournir à la Securities and Exchange Commission (SEC) des
informations supplémentaires afin d’améliorer l’accès à l’information et la fiabilité
de cette information. Les entreprises doivent rendre publics les ajustements comptables identifiés par les auditeurs, les engagements hors bilan, ainsi que les
changements dans la propriété des actifs
détenus par les dirigeants. En outre, les dirigeants doivent rédiger un rapport sur les
procédures du contrôle interne (voir ciaprès) et préciser si un code d’éthique a été
adopté.
3. Contrôle de la SEC
La SEC devra procéder à un contrôle régulier des sociétés cotées, ce contrôle devant
intervenir au moins une fois tous les trois
ans.
4. Comités d’audit et règles d’audit
Les entreprises doivent mettre en place un
comité d’audit indépendant pour superviser
le processus de vérification. Ce comité est
responsable du choix, de la désignation, de
la rémunération et la supervision des auditeurs. Il doit également mettre en place des
procédures pour recevoir et traiter les réclamations mettant en cause la comptabilité,
les contrôles internes comptables et l’audit,
et pour garantir le traitement confidentiel
des observations émanant du personnel de
la société concernant des problèmes comptables ou d’audit (loi Sarbanes-Oxley,
article 301).
En outre, la loi prévoit la rotation des auditeurs externes (article 203). Par ailleurs,
dans le souci de réduire les conflits d’intérêts, les auditeurs externes ne peuvent offrir
à l’entreprise dont ils vérifient les comptes,
des services autres que ceux qui sont directement reliés à cette activité (notamment
des services liés à la mise en place de systèmes d’information) (loi Sarbanes-Oxley,
article 201).
5. Création du Public Company
Accounting Oversight Board
Dans le cadre de la loi (articles 101-109),
un nouvel organisme de réglementation et
de surveillance est créé, le Public Company
Accounting Oversight Board (PCAOB).
Cet organisme doit superviser les cabinets
d’audit, établir des normes, mener des
enquêtes et sanctionner les personnes physiques ou morales qui ne respectent pas les
règles. Dépendant de la SEC, ce nouvel
organisme de contrôle comprend cinq
membres nommés par celle-ci, et dispose
de pouvoirs d’enquête et de sanction.
6. Sanctions
Des sanctions pénales sont créées et
d’autres considérablement renforcées.
Nous retiendrons, à titre d’exemple, que la
certification d’états financiers non
conformes à la réglementation est passible
d’une amende d’un million de dollars ou
d’un emprisonnement de 10 ans au plus. En
outre, la commission intentionnelle de la
même infraction fait passer l’amende à 5
millions de dollars et l’emprisonnement à
20 ans (article 906 de la loi Sarbanes-Oxley).
La falsification de documents dans le but de
faire obstacle à une enquête fait l’objet
d’une amende à laquelle peuvent venir
s’ajouter des peines de prison pouvant
atteindre 20 ans (article 802)
[6].
II. – LE CONTRÔLE INTERNE
DANS LA LOI SARBANES-OXLEY
Dans le cadre de l’amélioration du contenu
des rapports évoquée ci-dessus, la loi SarbanesOxley contient divers articles concernant les nouvelles responsabilités des dirigeants d’entreprise en matière de contrôle
interne. Il s’agit notamment des articles 302
et 404. Il paraît cependant utile de fournir
brièvement une définition de la notion de
contrôle interne et de s’interroger sur
l’éventuel diagnostic sur les insuffisances
du contrôle interne sous-jacent à la loi
Sarbanes-Oxley.
1. Définition du contrôle interne
L’Ordre des experts comptables français fournit une définition qui nous paraît claire et
d’application universelle (OECCA,1977) : le
contrôle interne est « l’ensemble des sécurités
contribuant à la maîtrise de l’entreprise. Il a
pour but, d’un côté, d’assurer la protection, la
sauvegarde du patrimoine et la qualité de l’information, de l’autre, d’assurer l’application
des instructions de la direction et de favoriser
l’amélioration des performances. Il se manifeste par l’organisation, les méthodes et procédures de chacune des activitiés de l’entreprise pour maintenir la pérennité de celle-ci ».
2. Insuffisances du contrôle interne
Alors que la loi Sarbanes-Oxley contient
des dispositions très importantes en matière
de contrôle interne (voir ci-dessous), nous
ne trouvons pas trace d’un éventuel diagnostic sur les insuffisances de ce contrôle.
Par exemple, dans le rapport du Sénat américain (2002) publié à la suite de l’affaire
Enron, plusieurs causes de la débâcle sont
avancées : non-respect des obligations fiduciaires (manque de contrôle du conseil
d’administration), comptabilité à haut
risque, conflits d’intérêts indésirables,
importance du « hors bilan », rémunérations excessives et manque d’indépendance
(du conseil d’administration et des auditeurs). Le contrôle interne n’est aucunement mentionné comme ayant été un « problème » dans le cadre de l’affaire Enron.
Aussi, les dispositions de la loi Sarbanes-Oxley sur le contrôle interne sont souvent
présentées sans motivation spécifique mais
comme contribuant à l’amélioration de l’information financière (voir Rioux, 2003 ;
Descheemaeker, 2003).
3. Article 302. Certification
des états financiers [7]
Avant d’aborder le contrôle interne proprement dit, il convient de mentionner le fait
que, aux termes de l’article 302 de la loi
[8],
le directeur général (CEO) et le directeur
financier (CFO) de l’entreprise doivent
préparer une déclaration, accompagnant le
rapport des auditeurs, qui certifie la validité
des états financiers et des indications hors
bilan contenues dans le rapport annuel (ou
les rapports périodiques). Cette déclaration
doit aussi signaler que les états financiers
présentent de manière sincère, dans tous
leurs aspects significatifs, la situation
financière et les résultats de l’activité de
l’entreprise.
Cet article qui impose une « certification
des états financiers » par les dirigeants a
également des conséquences en matière de
contrôle interne puisque les dirigeants
attestent qu’ils :
- sont responsables de la mise en place et
du maintien du contrôle interne
[9];
- ont conçu ce contrôle de telle sorte que
toute information significative concernant
l’entreprise et les sociétés consolidées est
connue par les dirigeants, notamment pendant la période de préparation des rapports
périodiques ;
- ont évalué l’efficacité du contrôle interne
de l’entreprise à moins de 90 jours de la
publication des rapports ;
- ont présenté dans leur rapport leurs
conclusions concernant l’efficacité du
contrôle interne fondées sur leur évaluation.
En outre, les dirigeants doivent signaler aux
auditeurs et au comité d’audit les déficiences dans le contrôle interne et les
fraudes liées au contrôle interne. Enfin, les
dirigeants doivent mentionner dans leur
rapport s’il y a eu des changements significatifs dans le contrôle interne après la date
d’évaluation.
4. Article 404. Évaluation du contrôle
interne
[10]
La loi
[11] exige que chaque rapport annuel
contienne un rapport sur le contrôle interne
qui :
- confirme que la direction est responsable de la mise en place et de la gestion
d’une structure de contrôle interne adéquate et de procédures pour la communication financière,
- contienne une évaluation de l’efficacité de
la structure de contrôle interne et des procédures de communication financière, à la
date de clôture des comptes.
Quant aux auditeurs, ils doivent faire une
attestation, dans leur rapport, sur l’évaluation du contrôle interne réalisée par la
direction de l’entreprise.
5. Commentaires
Depuis longtemps, la SEC avait essayé de
faire adopter des propositions sur le reporting du contrôle interne, mais toute tentative
avait échoué jusqu’en 2002, quand la mise
en place de la loi Sarbanes-Oxley fournit
l’occasion, notamment, pour définir les
obligations des sociétés au sujet du contrôle
interne (Barlas, 2003).
La réaction des groupes cotés n’a pas été
enthousiaste : les réticences qui avaient
joué contre les anciennes propositions étant
toujours présentes, mais le pouvoir de
négociation des sociétés s’est trouvé affaibli suite à la série de scandales des années
2001-2002.
ARTICLE 302 DE LA LOI SARBANES-OXLEY
“(a) Regulations required – The Commission shall, by rule, require, for each company
filing periodic reports under section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of
1934 […], that the principal executive officer or officers and the principal financial
officer or officers […], certify in each annual or quarterly report filed or submitted
[…] that :
- The signing officer has reviewed the report;
- Based on the officer’s knowledge, the report does not contain any untrue statement
of a material fact or omit to state a material fact necessary in order to make the statements made, in light of circumstances under which such statements were made, not
misleading;
- Based on such officer’s knowledge, the financial statements, and other financial information included in the report, fairly present in all material respects the financial condition and results of operations of the issuer as of, and for, the periods presented in the
report;
- The signing officers :
- are responsible for establishing and maintaining internal controls;
- have designed such internal controls to ensure that material information relating to
the issuer and its consolidated subsidiaries is made known to such officers by others
within those entities, particularly during the period in which the periodic reports are
being prepared;
- have evaluated the effectiveness of the issuer’s internal controls as of a date within
90 days prior to the report; and
- have presented in the report their conclusions about the effectiveness of their internal controls based on their evaluation as of that date;
- The signing officers have disclosed to the issuer’s auditors and the audit committee of
the board of directors […]:
- all significant deficiencies in the design or operation of internal controls which
could adversely affect the issuer’s ability to record, process, summarize, and report
financial data and have identified for the issuer’s auditors any material weaknesses in
internal controls; and
- any fraud, whether or not material, that involves management or other employees
who have a significant role in the issuer’s internal controls; and;
- The signing officers have indicated in the report whether or not there were significant
changes in internal controls or in other factors that could significantly affect internal
controls subsequent to the date of their evaluation, including any corrective actions with
regard to significant deficiencies and material weaknesses. […].”
ARTICLE 404 DE LA LOI SARBANES-OXLEY
- “Rules required – The Commission shall prescribe rules requiring each annual report
required by section 13(a) or 15(d) of the Securities Exchange Act of 1934 […] to contain
an internal control report, which shall:
- State the responsibility of management for establishing and maintaining an adequate internal control structure and procedures for financial reporting; and
- Contain an assessment, as of the end of the most recent fiscal year of the issuer, of
the effectiveness of the internal control structure and procedures of the issuer for financial reporting.
- Internal control evaluation and reporting. – With respect to the internal control
assessment required by subsection (a), each registered public accounting firm that
prepares or issues the audit report for the issuer shall attest to, and report on, the
assessment made by the management of the issuer. An attestation made under this
subsection shall be made in accordance with standards for attestation engagements
issued or adopted by the Board. Any such attestation shall not be the subject of a
separate engagement”.
Les objections à l’encontre des dispositions
de la loi sur le contrôle interne sont notamment les suivantes (Barlas, 2003) :
- le coût des procédures d’attestation et du
rapport fourni par des auditeurs indépendants pourrait être trop élevé et finalement
dépasser la valeur de l’information apportée
aux investisseurs ;
- les normes qui doivent être élaborées par
le PCAOB (organisme évoqué précédemment) concernant l’émission des rapports
sur le contrôle interne ne sont pas encore
publiées. Or une telle publication sur le
contrôle interne va inévitablement soulever
une problématique coûts/bénéfices. Quelle
information publier ? Cette information est-elle utile ? Cette information n’est-elle pas
trop coûteuse ? Dans ce contexte, les sociétés américaines souhaitaient voir reportée
l’application des normes sur le contrôle
interne. Elles ont de ce point de vue été
entendues puisque la SEC a décidé en mai
2003 de leur donner une année supplémentaire pour appliquer les dispositions de l’article 404, en publiant le rapport sur le
contrôle interne dans le cadre des exercices
comptables se clôturant à partir du 15 juin
2004.
III. – CONSÉQUENCES DE
LA LOI SARBANES-OXLEY
SUR L’ORGANISATION
DE L’ENTREPRISE
La loi Sarbanes-Oxley, et notamment ses
composantes traitant du contrôle interne, va
tout d’abord avoir des conséquences sur les
entreprises elles-mêmes.
L’objectif de la SEC avec la loi Sarbanes-Oxley est, rappelons-le, de s’assurer qu’une
société met bien en place les procédures
nécessaires à la collecte, l’analyse et la diffusion de toute information qui doit être
incluse dans les rapports financiers. En
conséquence, en raison de l’obligation de
certifier les états financiers par la direction
de l’entreprise (article 302 de la loi), les
sociétés doivent considérer le fait d’adopter
des procédures internes particulières pour
délivrer ces certifications.
Dans ce contexte, le directeur général et le
directeur financier doivent discuter avec
le comité d’audit, le conseil d’administration et les auditeurs externes, toute déclaration concernant les états financiers de
l’entreprise mentionnée dans les rapports
périodiques.
Si l’on en vient au contrôle interne, la loi
oblige les entreprises à évaluer, sous la responsabilité de la direction, l’efficacité de la
conception et la mise en place des procédures de contrôle. Cette évaluation a pour
objectif d’identifier les points faibles de
chaque procédure ainsi que toute faiblesse
qui puisse mettre en cause la capacité de
l’entreprise à collecter, analyser et révéler
l’information exigée dans un délai de temps
défini. Tout changement dans les procédures de contrôle, y compris les actions correctives qui ont été prises suite à l’identification de faiblesses ou déficiences, doit
également être évalué. Avant la publication
du rapport annuel, les résultats de cette évaluation doivent être communiqués et réexaminés par la direction et par le conseil d’administration de l’entreprise (Sullivan,
2002).
La SEC ne propose pas de procédures spécifiques pour diriger cette évaluation.
Chaque entreprise doit plutôt développer
les procédures qui s’adaptent le mieux à sa
gestion et au déroulement de ses activités.
Néanmoins, la SEC propose la création
d’un comité dépendant de la direction qui
serait responsable de l’évaluation du caractère significatif des informations obtenues
(materiality of information) et de la détermination de l’opportunité de leur publication (determining disclosure obligations on
a timely basis).
Selon la SEC, ce comité peut être formé par
les membres suivants (Sullivan, 2002) :
- le chef comptable (principal accounting
officer) ;
- le responsable juridique ou membre du
management qui rend compte au responsable juridique (the general counsel or
other senior legal official with responsibility for disclosure matters who reports to
the general counsel) ;
- le responsable de la gestion des risques
-
principal risk management officer) ;
- le responsable des relations avec les
actionnaires (chief investor relations officer);
- les autres membres du management ou
employés, y compris des personnes qui participent aux différentes activités, si la
société le juge nécessaire.
Enfin, les exigences de la loi Sarbanes-Oxley sur la validation du contrôle interne
augmenteront sensiblement le coût de l’audit pour les groupes cotés aux États-Unis
(Accounting Office Management & Administration Report, 2002) : les auditeurs voudront avoir la certitude que le processus de
contrôle choisi par le management est
rigoureux, ce qui comportera un renforcement des vérifications. Les contrôles financiers devront être dûment documentés et
communiqués à toutes les personnes
concernées, et leur efficacité testée. Inévitablement, ces lourdes procédures risquent de
focaliser l’attention du management sur la
forme des contrôles, et de faire passer au
deuxième plan le contenu.
IV. – LES CONSÉQUENCES
DE LA LOI SARBANES-OXLEY
À L’ÉTRANGER
1. Généralités
Dans certains pays, les lois nationales prévoient des déclarations semblables à celles
demandées par la SEC : c’est le cas du
Royaume Uni, où le conseil d’administration (Board of Directors) doit expliquer
comment les procédures de contrôle
interne ont été vérifiées (Hughes, 2003).
Dans la pratique les deux législations ont
le même but, mais la mise en œuvre est
différente : aux États-Unis, il faut expliquer si le contrôle interne a détecté des
problèmes ou pas. Il faut publier cette
information et surtout il faut la faire valider par un auditeur externe, ce qui
engendre trois différences essentielles
avec les normes britanniques.
2. Le contexte français :
la loi sur la sécurité financière
Dans le contexte de l’adoption de la loi
Sarbanes-Oxley aux États-Unis, un projet
de loi sur la sécurité financière a été diffusé en France et déposé au Sénat le
5 février 2003. Il a été adopté sous la
forme de la loi n° 2003-706 du 1
er août
2003 de sécurité financière (JO du 2 août
2003)
[12]. Le texte a pour ambition de
ramener la confiance sur les marchés
financiers, ébranlés par la crise ouverte
née des scandales financiers aux États-Unis. Les différentes dispositions s’articulent autour de trois axes :
- la modernisation des autorités de
contrôle avec la création de l’Autorité des
marchés financiers,
- le renforcement de la sécurité des épargnants et,
- l’amélioration du contrôle des comptes
des entreprises.
Dans le présent article, nous nous intéresserons plus particulièrement au troisième
aspect du projet. Dans le titre III « Modernisation du contrôle légal des comptes et
transparence », Chapitre II « De la transparence dans les entreprises », l’article 117
prévoit deux dispositions qui concernent le
contrôle interne :
- « L’article L. 225-37 est complété par un
alinéa ainsi rédigé : “Le président du
conseil d’administration rend compte,
dans un rapport joint au rapport mentionné
aux articles L. 225-100, L. 225-102,
L. 225-102-1 et L. 233-26 des conditions
de préparation et d’organisation des travaux du conseil ainsi que des procédures
de contrôle interne mises en place par la
société. […]”».
- « L’article L. 225-68 est complété par un
alinéa ainsi rédigé : “Le président du
conseil de surveillance rend compte, dans
un rapport joint au rapport mentionné à
l’alinéa précédent et à l’article L. 233-26,
des conditions de préparation et d’organisation des travaux du conseil ainsi que des
procédures de contrôle interne mises en
place par la société” ».
Précisons que l’article L. 225-37 concerne
les SA classiques tandis que l’article
L. 225-68 vise les SA à directoire. En outre,
ces dispositions entrent en vigueur pour les
exercices comptables ouverts à partir du
1er janvier 2003. Le rapport sera donc présenté en 2004, lors de l’assemblée générale
des actionnaires statuant sur les comptes
2003.
Concrètement, le rapport sur le contrôle
interne devra être joint au rapport de gestion. Cette formule offre l’avantage de
rendre public le rapport joint, puisqu’il
sera déposé au greffe comme le rapport de
gestion
[13].
Par ailleurs, l’article 120 de la loi prévoit
que « L’article L. 225-235 du code de commerce est ainsi modifié : […] 3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : “Les commissaires aux comptes présentent, dans un
rapport joint au rapport mentionné au
deuxième alinéa de l’article L. 225-100,
leurs observations sur le rapport mentionné,
selon le cas, à l’article L. 225-37 ou à l’article L. 225-68, pour celles des procédures
de contrôle interne qui sont relatives à l’élaboration et au traitement de l’information
comptable et financière” ».
Ce texte prévoit que le rapport consignant
les observations du commissaire aux
comptes sur les procédures de contrôle
interne de la société sera joint au rapport du
commissaire aux comptes sur la certification des comptes
[14]. Notons que la mission du commissaire aux comptes est étendue et va au-delà de la certification
« traditionnelle » de la régularité, de la sincérité et de l’image fidèle des comptes.
Cependant, la loi restreint l’intervention des
commissaires aux comptes aux procédures
de contrôle interne qui sont liées à l’information comptable et financière.
L’attention autour de la loi Sarbanes-Oxley
a porté surtout sur les aspects les plus frappants introduits dans la législation américaine, comme par exemple les lourdes
conséquences pénales pour les dirigeants
fautifs (Rosen et Kramer, 2003 ; Martin et
Robinson, 2002). En revanche, les pratiques
quotidiennes à mettre en place pour être en
conformité avec la loi en matière de contrôle
interne (Scanlon et Wakefield,2002), ont été
négligées, alors que la date limite pour la
mise en place des procédures est proche,
même si elle a été récemment reportée.
De nombreux points restent donc encore en
suspens :
- Comment les entreprises américaines
vont-elles concrètement organiser la « certification du contrôle interne » ?
- La loi sur la sécurité financière ayant
confirmé les intentions du projet en matière
de contrôle interne en France, comment les
entreprises françaises mettront-elles en
- uvre, à leur tour, une telle obligation ?
L’avenir proche sera encore plein d’intérêt
et le contrôle interne a de beaux jours
devant lui.
·
Accounting Office Management & Administration Report. “How CPA firms can foster a
‘renaissance’in auditing”, vol. 2, n° 12, décembre, 2002, p. 1 et p. 13.
·
S. Barlas, “Companies not excited about prospective internal controls report”, Strategic
Finance, vol. 84, n° 8,2003, p. 23-24.
·
P. Descheemaeker, « Nouvelle régulation internationale des sociétés cotées : les principales
dispositions du Sarbanes-Oxley Act of 2002 », Bulletin Joly Sociétés, janvier, 2003, p. 5-11.
·
M. Hughes, “Some devil in the detail : Businesses could be underestimating their responsibilities on the need for internal controls under the Sarbanes-Oxley Act”, Financial Times, 27
février, 2003, p. 2.
·
D. Martin et G. Robinson, “CEO and CFO certifications and new filing deadlines for annual
and quarterly reports”, Covington & Burling – Securities Practice Group, 2002.
·
Ordre des experts comptables et des comptables agréés (OECCA), « Le contrôle interne »,
rapport du 32e congrès, 1977.
·
M. Rioux, « À la rescousse du capitalisme américain : la loi Sarbanes-Oxley », Observatoire
des Amériques, janvier 2003.
·
R. Rosen. et D. Kramer, “Litigation implications of the CEO and CFO certification requirements of the Sarbanes-Oxley Act”, Insights; the Corporate & Securities Law Advisor,
vol. 17, n° 1,2002, p. 2-8.
·
M. Scanlon et A. Wakefield, “Additional SEC rulemaking to implement the Sarbanes-Oxley
·
Act”, Insights; the Corporate & Securities Law Advisor, vol. 16, n° 12,2002, p. 33-36.
·
Sénat américain, « Le rôle du conseil d’administration dans la chute d’Enron », Rapport préparé par la sous-commission permanente d’enquête de la commission des affaires gouvernementales, Sénat des États-Unis, 8 juillet 2002,107e congrès, 2e session, Rapport 107-70 in
« Les leçons d’Enron », dirigé par Frison-Roche M.A., Autrement, 2003, p. 57-143.
·
H. Stolowy, « Comptabilité créative », Encyclopédie de Comptabilité, Contrôle de Gestion
et Audit (sous la direction de B. Colasse), Economica, 2000, p. 157-178.
·
T. Sullivan, “CEO and CFO certification requirements”, Memorandum. Hinshaw &
Culbertson, 12 août 2002.
[*]
Nous remercions les évaluateurs anonymes pour leurs remarques qui
ont permis d’améliorer l’article.
[1]
La comptabilité créative peut être définie comme « un ensemble de procédés visant à modifier le niveau de résultat, dans un souci d’optimisation ou de minimisation, ou la présentation des états financiers, sans que ces objectifs
s’excluent mutuellement ». Les procédés mis en œuvre s’appuient sur les choix offerts par la réglementation comptable ainsi que sur les possibilités ouvertes par les faiblesses et les carences des textes comptables ou bien encore
sur les divergences entre les règles françaises et les règles internationales, mais aussi sur des montages pour lesquels
la comptabilité peut intervenir selon deux schémas opposés :la détermination de la traduction comptable d’une opération juridico-financière ou l’élaboration d’un montage juridico-financier dans un objectif de modification du résultat ou des états financiers (Stolowy, 2000).
[2]
Le terme d’
agressive accounting a été très en vogue aux États-Unis pendant toute la période d’euphorie boursière
des années 1990. Sans faire l’objet d’une définition unanimement reconnue, il correspond, selon nous, à l’utilisation, dans des conditions extrêmes, des options laissées par les règles comptables.
[3]
Il a été notamment prouvé qu’Enron a utilisé ses propres titres comme garantie dans de nombreux montages et
que la chute des cours de bourse a fait s’effondrer les montages comme un château de cartes.
[4]
Le texte précise que la loi peut être citée en tant que
Sarbanes-Oxley Act of 2002. Elle tient son nom des deux
membres du congrès qui en ont été les rédacteurs : le sénateur démocrate Paul Sarbanes, président de la Commission des affaires bancaires, et le représentant républicain Michael Oxley, président de la Commission des services
financiers.
[5]
Le texte intégral de la loi peut être facilement trouvé sur internet, notamment à l’adresse suivante :
http ://news.findlaw.com/hdocs/docs/gwbush/sarbanesoxley072302.pdf
[6]
Cette nouvelle sanction semble être l’une des conséquences de la destruction des documents de la société Enron
par le bureau du Cabinet Andersen à Houston.
[7]
Section 302 : Corporate Responsibility For Financial Reports.
[8]
Eu égard à l’importance de l’article 302 de la loi, nous en reproduisons une partie du texte en encadré.
[9]
La loi Sarbanes-Oxley utilise souvent le pluriel :
internal controls (contrôles internes). Par habitude par rapport
à la pratique française, nous préférons utiliser le singulier pour désigner l’ensemble des systèmes et procédures de
contrôle interne.
[10]
Section 404 : Management Assessment of Internal Controls.
[11]
Eu égard à l’importance de l’article 404 de la loi, nous en reproduisons le texte intégral en encadré.
[12]
Le texte intégral de la loi, du projet de loi, des amendements, des comptes rendus de débats ainsi que des rapports parlementaires concernant cette réforme est disponible sur les sites internet du Sénat (
(www. senat. fr)et de
l’Assemblée nationale
(www. assemblee-nationale. fr)
[13]
Intervention de Hyest, débats Sénat, séance du 20 mars 2003.
[14]
Amendement du Sénat, intervention de Hyest, débats Sénat, séance du 20 mars 2003.