Revue française de gestion
Lavoisier

I.S.B.N.sans
274 pages

p. 151 à 159
doi: en cours

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Environnement

no 147 2003/6

2003 Revue française de gestion Environnement

La communication environnementale de l’entreprise

Alain Mikol
L’évolution des normes, des textes légaux et des exigences des parties prenantes (stakeholders) en matière environnementale conduit peu à peu les grandes entreprises à communiquer sur leurs actions en faveur de la protection de l’environnement. S’il est certain que la qualité de l’information diffusée s’améliore, il est néanmoins difficile de savoir s’il en est de même des politiques de protection de l’environnement menées par les entreprises.
L’ouverture du monde industriel aux préoccupations environnementales a d’abord été le fruit du renforcement des normes réglementaires et des exigences des riverains des usines. En effet, si les conséquences des activités industrielles ont été longtemps tenues pour une contrepartie inévitable du progrès et n’obligeaient à aucun investissement en matière environnementale, la multiplication des normes et des réglementations conduisent aujourd’hui à une prise en compte attentive des effets de l’activité de l’entreprise sur l’environnement, jalousement surveillée par les victimes des conséquences désagréables ou mortelles de l’activité des usines et des décharges. En outre cette obligation s’inscrirait peu à peu dans un processus de création de valeur évalué en terme financier et en terme de responsabilité civique de l’entreprise vis-à-vis de son environnement : les entreprises sembleraient converger vers l’idée que la pérennité de l’entreprise, sa rentabilité et son image nécessitent un comportement qui prend en compte les préoccupations des parties prenantes (stakeholders). Cette prise en compte donne aujourd’hui lieu à la publication de rapports de développement durable et de rapports environnement qui comportent des informations précieuses mais aussi de trop nombreuses lacunes.
 
I. – DES EXIGENCES CROISSANTES EN MATIÈRE ENVIRONNEMENTALE
 
 
Parmi les nombreuses raisons qui peuvent conduire l’entreprise à donner des informations environnementales (Pellé-Culpin, 1998) on peut citer : acquérir un avantage concurrentiel, montrer la responsabilité civique de l’entreprise, créer une culture d’entreprise, rechercher une image verte, démontrer que l’on peut protéger l’environnement tout en réduisant les coûts… ; il y en a deux que l’on retrouve toujours car elles s’imposent à l’entreprise :
  • le renforcement des textes réglementaires et normatifs en matière environnementale,
  • l’évolution des exigences des parties prenantes (stakeholders).
1. Le renforcement des textes réglementaires et normatifs en matière environnementale
La réglementation destinée à la protection ou à la remise en état de l’environnement a fait l’objet, au cours des 25 dernières années, d’un développement considérable. Les dispositions prises aussi bien au niveau européen (directives) que communales (arrêtés municipaux) concernent tous les secteurs économiques (industrie, agriculture, etc.) à tous les stades de la vie de l’entreprise.
La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 (modifiée depuis) relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux a prévu que les installations d’élimination des déchets par stockage ne seront plus autorisés à recevoir à compter du 1er juillet 2002 que des déchets ultimes, c’est-à-dire des « déchets de déchets » (mâchefers, etc.).
La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la faune et de la flore a mis en place un dispositif de protection des animaux et des végétaux.
La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées soumet celles-ci à un régime de déclaration ou d’autorisation selon leur dangerosité.
Le code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994 prévoit des sanctions pénales contre les personnes morales qui auraient enfreint des lois liées aux déchets, au bruit, ou à la pollution de l’air, de l’eau ou du sol.
La loi Michel Barnier n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement a posé dans son art. 1er (devenu l’art. 200-1 du code rural) les notions de patrimoine commun, de développement durable et de pollueurpayeur : « Les espaces, ressources et milieux naturels les sites et paysages, les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels ils participent font partie du patrimoine commun de la nation. Leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants […] le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de prévention, de réduction de la pollution et de lutte contre celle-ci doivent être supportés par le pollueur. »
Plus récemment, la loi NRE n°2001-420 du 15 mai 2001 a introduit l’art. L. 225-102-1 al. 4, dans le Code de commerce qui impose aux sociétés cotées de donner dans leur rapport de gestion des informations sur la manière dont la société prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité.
Face à ce renforcement des textes réglementaires, ceux relatifs aux systèmes d’information et à la comptabilité sont également en nombre croissant.
La norme X30-200 de l’AFNOR, publiée en avril 1993, a donné lieu en janvier 1994 à trois normes d’application concernant l’audit des systèmes de management environnemental : la norme X30-201 (lignes directrices pour l’audit des systèmes de management environnemental), la norme X30-202 (critères de qualification pour les auditeurs de systèmes de management environnemental) et la norme X30-203 (management des programmes d’audit des systèmes de management environnemental).
Le règlement CEE n° 1836-93 du 29 juin 1993 (connu sous son sigle anglo-saxon EMAS : Eco-Management and Audit Scheme) a donné les conditions de la participation volontaire de sites industriels à des audits environnementaux réguliers menés par des vérificateurs environnementaux agréés indépendants.
Les normes ISO de la série 14000, publiées à partir de septembre 1996, ont trait aux systèmes de gestion de l’environnement ; elles ont en particulier fixé les lignes directrices des systèmes de management environnemental et celles pour l’audit environnemental.
L’IFAC (International Federation of Accountants) a publié en 1998 l’IAPS 1010 (International Accounting Practice Standards) relatif à la prise en compte de l’environnement lors de l’audit des états financiers. Il y est indiqué que le non-respect de textes réglementaires par l’entité auditée peut conduire à des anomalies significatives. L’auditeur doit évaluer le risque inhérent qui découle de cet état de fait (chapitre 8) et peut faire appel aux compétences techniques d’experts de l’environnement (chapitre 9). Le chapitre 11 de la norme donne des exemples d’évènements environnementaux ayant des incidences sur les comptes annuels et l’annexe 2 donne des exemples de contrôles substantifs visant à détecter une anomalie significative due à des problèmes environnementaux.
La recommandation de la Commission européenne du 30 mai 2001 fournit des orientations pour l’application des dispositions des directives comptables existantes en ce qui concerne l’information environnementale ; elle préconise un rapprochement plus étroit entre les rapports environnementaux et les comptes annuels prévus par la loi afin de réduire les incohérences ; elle note que des informations pertinentes et transparentes devraient être incorporées aux comptes annuels des sociétés ; enfin elle rappelle que les investisseurs et les autres utilisateurs des états financiers ont besoin d’informations concernant l’incidence des risques et charges environnementaux sur la situation financière des sociétés ainsi que leur approche des questions d’environnement et de leur performance dans ce domaine, dans la mesure où ces éléments peuvent avoir des conséquences sur la santé financière et sur les résultats des sociétés.
2. L’évolution des exigences des parties prenantes (stakeholders)
Les marées noires causées par les pétroliers Torrey Canyon (Cornouailles, 1967), Amoco-Cadix (Finistère, 1978), Tanio (Finistère, 1980) Exxon-Valdez (Alaska, 1989), Braer (Iles Shetland, 1993) ou Erika (Finistère, 1999) sont dans toutes les mémoires. D’autres drames écologiques ont fait les titres des journaux du monde entier (Seveso en 1976, Bhopal en 1984, Tchernobyl en 1986), un sommet ayant été atteint à l’occasion d’un problème n’ayant au demeurant causé aucune victime humaine : en juin 1995 la compagnie pétrolière Shell prend la décision d’enfouir dans l’Atlantique, à 250 km au nord de l’Ecosse, une plate-forme pétrolière hors d’usage. Estimant que l’immersion de la plate-forme générera une pollution importante, et craignant les conséquences environnementales qu’entraînerait l’immersion ultérieure des centaines de plates-formes alors en activité, Greenpeace envoie sur place une équipe. Quatre de ses membres réussiront, sous l’œil des caméras de CNN, à gagner la plate-forme et à s’y enchaîner. Les images filmées par CNN seront reprises par les grandes chaînes de télévision et connaîtront une audience mondiale. Shell sera contrainte de faire marche arrière et à démanteler la plate-forme à terre, conformément aux vœux de Greenpeace.
Ce fait divers spectaculaire qui a marqué les esprits illustre parfaitement, en matière environnementale, la théorie des parties prenantes (Freeman, 1984) : c’est la pression exercée par les stakeholders, ici l’association Greenpeace, les médias et le grand public, qui conduisent l’entreprise à respecter l’environnement.
Le Premier ministre français, Lionel Jospin, a déclaré le 3 janvier 2000, dans ses vœux au Président de la République Jacques Chirac : « Le naufrage d’un pétrolier en bout de course a souligné les dangers d’une mondialisation débridée, mue par un capitalisme sauvage. Face à l’appétit souvent excessif des intérêts marchands, les droits de la personne humaine, la qualité de notre environnement et de nos ressources, doivent être défendus » (Le Monde du 4 janvier 2000). Il s’agissait du naufrage de l’Erika depuis lors relayé par celui du Prestige à propos duquel le Président de la République Jacques Chirac a déclaré : « Je suis horrifié par ce qui vient de se passer […] au-delà de ce drame il est urgent maintenant de prendre des mesures draconiennes, sérieuses et sévères, même si elles touchent les intérêts de certaines sociétés qui ne sont pas dignes que l’on respecte leurs intérêts » (Le Monde, 21 novembre 2002).
Cette prise en compte croissante de l’environnement dans la loi, par les politiques et par la grande presse montre une sensibilité croissante du public envers la protection et la remise en état de l’environnement, et a nécessairement un effet sur les entreprises : « La pression conjointe de l’opinion publique, du législateur, des associations écologistes et du grand public accentue les enjeux stratégiques et financiers liés à l’environnement. Aucune entreprise ne peut désormais se permettre de négliger la dimension environnementale dans sa stratégie à long terme et dans sa gestion quotidienne sans prendre le risque d’en subir des conséquences financières importantes » écrit l’Ordre des experts-comptables (1996).
Chaque désastre écologique suscite la même mobilisation et la même indignation publiques, volontiers relayée par des médias qui en la matière suivent leur propre logique, et contribue peu à peu à forger une conscience écologique chez tous les habitants de la planète. Des fonds éthiques (Calvert aux États-Unis, SAM en Suisse, etc.) ont vu le jour et des agences de notation (Ethibel en Belgique, KLD aux États-Unis, Oekom en Allemagne, SAM en Suisse, Vigéo en France, etc.) prennent en compte l’attitude de l’entreprise vis-à-vis de l’environnement ou du développement durable. Aujourd’hui, que cela soit dû aux textes réglementaires ou a la pression des parties prenantes, la grande entreprise qui fait appel à l’épargne publique est tenue de communiquer sur ses réalisations en matière environnementale.
 
II. – LA RÉPONSE AUX EXIGENCES : LE RAPPORT ENVIRONNEMENT ET LE RAPPORT DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
 
 
Aucun texte français n’oblige aujourd’hui (avril 2003) une entreprise à publier un rapport environnement ou un rapport plus vaste généralement appelé rapport de développement durable et, si l’entreprise les publie, ils sont totalement indépendants des comptes annuels soumis aux actionnaires. Les grandes entreprises sont pourtant de plus en plus nombreuses à les établir, mais est-ce pour autant la preuve d’une amélioration des conséquences environnementales de leur activité ou n’est-ce qu’un simple objet de communication destiné à endormir les exigences des parties prenantes ?
1. Le rapport environnement et le rapport de développement durable
Les premiers rapports environnement ont été publiés à la fin des années 1980 aux États-Unis, principalement pour répondre aux attentes des autorités (Burh et Freedman, 1996). Un rapport environnement est destiné à expliciter la politique d’une entreprise en matière d’environnement. Il est généralement composé de commentaires sur la politique environnementale conduite par l’entreprise, les actions menées et les résultats obtenus. Il comprend également des données sur les émissions polluantes dues à l’activité de l’entreprise, des données financières et des indices facilitant la compréhension en termes d’impact sur l’environnement.
Vers la fin des années 1990 l’entreprise est venue à un rapport plus large permettant de décrire ses performances en matière économique, sociale et environnementale : c’est le sustainable report, ou rapport de développement durable, qui tire son nom du principe sustainable development. Ce dernier date de la conférence de Cocoyoc (1974) mais il a été popularisé à partir de 1987 lors de la publication du rapport de la Commission mondiale sur l’environnement et le développement, présidée par Gro Harlem Brundtland.
Le rapport Brundtland a énoncé la nécessité de concilier le développement économique actuel et celui des générations futures. Cette nécessité implique, pour les entreprises, de satisfaire les besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs, donc de conserver et d’améliorer les ressources naturelles nécessaires à la satisfaction des besoins des générations futures. Le respect du principe du développement durable amène à intégrer à tous les niveaux l’effet des décisions économiques et industrielles sur l’environnement.
Quinze ans plus tard une enquête internationale de KPMG (2002) indique que 45% des 250 plus grandes sociétés mondiales ont produit des rapport sociaux et environnementaux. En 2002 toujours, 25 sociétés françaises adressent un rapport environnement ou un rapport de développement durable à l’Ordre des experts-comptables pour concourir au European Sustainability Reporting Awards organisé par les instituts européens d’experts-comptables ; elles étaient moins de la moitié un an plus tôt en 2001.
Si, comme on l’a vu, c’est la réglementation et les exigences du public qui conduisent l’entreprise à communiquer sur ses réalisations environnementales, d’autres motifs peuvent ensuite s’y ajouter :
  1. Développer un avantage concurrentiel : les entreprises communiquent leurs performances environnementales au marché, par exemple pour se différencier de leurs concurrents ou pour communiquer sur les particularités de leurs produits (par exemple les produits bio dans le secteur alimentaire). Les destinataires des informations publiées sont principalement les clients.
  2. Améliorer l’image de l’entreprise : cette motivation se trouve dans des industries qui ont notoirement une mauvaise réputation dans le domaine de l’environnement (chimie, nucléaire civil, etc.). Les destinataires des informations publiées sont principalement le public, les riverains des usines ou encore les salariés.
  3. Servir de support à un reporting interne : l’objectif est d’améliorer la gestion environnementale de l’entreprise et ses performances en matière de sauvegarde et de remise en état de l’environnement. Les rapports ne sont pas systématiquement publiés car destinés principalement aux salariés : à ceux qui sont directement concernés par la gestion environnementale ou bien à tous les salariés en tant qu’outil de motivation et de développement d’une culture d’entreprise.
  4. Plus prosaïquement, assurer l’avenir et le développement de l’entreprise : « Ma conviction est que, à long terme, nos engagements environnementaux et sociaux seront à leur tour parmi les garants de notre réussite économique » (Monoprix, «Rapport d’activités 2001 pour un développement durable »). Ce dernier motif fait évoluer une action de communication et de justification des réalisations en une valorisation financière et boursière de la performance environnementale de l’entreprise (Perrin, 1997).
Le respect et la remise en état de l’environnement, autrefois vécus comme une contrainte, en particulier une contrainte financière et une contrainte dans les méthodes de production et de consommation, deviennent peu à peu une préoccupation dont l’entreprise apprend à tirer profit et dont les résultats sont aujourd’hui présentés volontairement dans des rapports environnement ou des rapports de développement durable.
2. Les apports de l’information environnementale donnée par l’entreprise
La longue absence de normalisation [1] des informations environnementales à donner, a laissé la place à des initiatives internationales et à des initiatives privées. L’UNEP (Programme d’environnement des Nations unies) a publié en 1994 une liste de 50 recommandations concernant l’information environnementale que les entreprises pourraient diffuser. Cinq ans plus tard la Commission européenne (1999) a publié une liste plus restreinte comportant 20 recommandations. Ces deux listes, émanant d’entités dont l’autorité est indiscutable, n’ont néanmoins pas connu le même succès que les propositions du GRI (Global Reporting Initiative). Le GRI est un organisme non gouvernemental à but non lucratif qui a été crée en 1997 à l’initiative d’instituts privés et d’agences gouvernementales, dont en particulier l’ACCA (The Chartered Association of Certified Accountants, Londres). Il a publié en juin 2000 des normes de présentation pour les rapports de développement durable dans lesquelles il est précisé que la vérification du rapport par un auditeur indépendant est un élément de la crédibilité et de qualité de celui-ci. L’annexe 3 de ce document donne des indications pour l’audit (contrôle) des rapports de développement durable.
Il existe donc, même si elles ne sont pas obligatoires, des normes de présentation pour un bon rapport de développement durable, mais sont-elles respectées ? Nous avions analysé (Mikol, 1999) les informations environnementales données de 1992 à 1998 par 29 grandes entreprises françaises cotées au CAC 40 et nous avions conclu que l’information environnementale donnée par les entreprises de l’échantillon était totalement insuffisante par rapport aux souhaits exprimés par la doctrine.
Si aujourd’hui nous prenons les rapports des 25 sociétés françaises, évoquées plus haut, qui ont concouru en 2002 au European Sustainability Reporting Awards, on ne peut que constater la présence de nombreuses indications souhaitées par la doctrine : résultats chiffrés visés par des auditeurs indépendants (Renault, Rhodia), indications sur le nombre de sites certifiés ISO 14001 (Renault, Suez), mesures de risques comparées à des normes réglementaires (Atofina), objectifs de réduction de la pollution due aux activités (Rhodia, Suez), existence de protocoles conclus avec des autorités publiques (Gaz de France), etc.
Même si les rapports présentent de nombreuses lacunes (indicateurs incompréhensibles pour le profane, absence de comparaison des résultats avec des critères fixés par une autorité compétente, absence de comparaison dans le temps ou entre entreprises du même secteur, absence d’informations sur les procès, rapports qui ne sont pas visés par des auditeurs indépendants et compétents, etc.), il est désormais acquis que les entreprises de l’échantillon étudié ont compris la nécessité de convaincre le public de leurs bonnes pratiques environnementales. Leurs rapports environnement ou de développement durable commencent à répondre aux besoins en informations, et leurs résultats montrent incontestablement, lorsqu’ils sont attestés par des auditeurs, des améliorations régulières qui ne peuvent que répondre progressivement aux règlements publics et aux exigences des parties prenantes. Dans certains cas le lecteur est néanmoins conduit à penser que l’entreprise, à défaut d’essayer d’améliorer ses résultats dans la protection de l’environnement, n’hésite pas à améliorer sa communication sur un thème aujourd’hui à la mode.
 
CONCLUSION
 
 
Les travaux des organisations qui s’intéressent à l’environnement et au développement durable rappellent une évidence que tous les comptables connaissent bien :il n’y a pas de comparaison possible des résultats s’il n’existe pas une normalisation permettant d’établir les résultats sur une base pérenne et homogène d’une entreprise à l’autre, et il n’y a aucune raison pour que le public ait confiance dans les résultats publiés s’ils ne sont pas attestés par des auditeurs indépendants et compétents. C’est cette évidence qui, au niveau mondial, a conduit à la création de l’IASC en 1973 (aujourd’hui International Accounting Standards Board) et, au niveau européen, à la rédaction de l’article 51 § 1-a de la 4e directive européenne (1978) : « Les sociétés doivent faire contrôler les comptes annuels par une ou plusieurs personnes habilitées en vertu de la loi nationale au contrôle des comptes ».
L’évolution des normes, des textes légaux et des exigences des parties prenantes (stakeholders) en matière environnementale ont conduit les entreprises à publier des rapports de développement durable et des rapports environnement qui montrent un investissement certain dans la communication d’informations non obligatoires, et qui apportent progressivement la preuve des résultats de l’entreprise dans la protection et la remise en état de l’environnement.
Cette preuve pourrait néanmoins être apportée plus facilement si les trois conditions suivantes étaient respectées :
  • l’existence d’un organisme reconnu qui
  • xe des critères de résultats ;
  • la publication des résultats atteints par l’entreprise ;
  • leur attestation par un auditeur indépendant et compétent.
Aujourd’hui les critères de résultats existent et les auditeurs existent, mais les informations sont données volontairement, donc sur une base non normalisée, et l’attestation du rapport environnement ou du rapport de développement durable par un auditeur n’est pas obligatoire. On attend que l’entreprise adopte volontairement des critères de résultat reconnus et demande à des auditeurs compétents de les certifier. Dans le cas contraire soit les parties prenantes ne seront pas longtemps dupes de résultats qui montrent des améliorations dans la communication au lieu de prouver des améliorations dans la protection de l’environnement, soit un autre vote du législateur complètera l’article L. 225-102-1 al. 4 du Code de commerce pour obliger l’ensemble des entreprises à de meilleures pratiques.
 
BIBLIOGRAPHIE
 
·  N. Burh, M. Freedman, “Culture, Institutional Factors and Differences in Environmental
·  Disclosure Between Canada and the United States”, Critical Perspectives on Accounting, vol. 12, n° 3,1er juin 2001, p. 293-322.
·  Commission européenne, “Study on environmental reporting by companies”, texte rédigé par Kathryn Jones, octobre, 1999.
·  R.E. Freeman, Strategic management : a stakeholder approach, Pitman, Boston, 1984.
·  Global Reporting Initiative (GRI), “Sustainability reporting guidelines on economic, environmental, and social performance”, éd. du GRI, 2000 ; 2e éd. 2002, www. globalreporting. org.
·  IFAC, “The consideration of environmental matters in the audit of financial statements” (IAPC statement No 1010), texte téléchargeable wwww. ifac. org,mars 1998.
·  KPMG, “International Survey of Corporate Sustainability Reporting 2002”, Accountancy, n° 1311, novembre 2002, p. 48-50.
·  Loi NRE du 15 mai 2001 (art. L. 225-102-1, al. 4 du Code de commerce) ; Décret n° 2002-221 du 20 février 2002 introduisant l’art. D. 148-3 dans le décret du 23 mars 1967 ; Arrêté ministériel du 30 avril 2002 concernant le contenu du rapport de gestion des sociétés cotées en matière environnementale.
·  A. Mikol, “L’information environnementale publiée par les sociétés du CAC 40 de 1992 à 1998 comparée à une information environnementale type”, Revue française de comptabilité, n° 322, Paris, mai 2000, p. 67-72.
·  OEC (Ordre des experts-comptables), Information financière et environnement; Les systèmes de management environnementaux; Le diagnostic des risques environnementaux; Le rapport environnement, ECM, Paris, 1996.
·  I. Pelle-Culpin, Du paradoxe de la diffusion d’information environnementale par les entreprises européennes, Thèse Université de Paris, 1998.
·  F. Perrin, Comment le rapport environnement peut-il participer à la valorisation de l’entreprise ?, Mémoire de DEA, Lyon 3,1997.
·  UNEP (United Nations Environment Programme), “Company environmental reporting : a measure of the progress of business & industry towards sustainable environment”, Londres, 1994, www. unep. org.
 
NOTES
 
[1]Comme indiqué plus haut la première normalisation date, en France, de la loi NRE du 15 mai 2001 insérant l’article L. 225-102-1 al. 4 dans le code de commerce, mais ce texte de loi ne concerne que les sociétés cotées.
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