2003
Revue française de gestion
Environnement
La communication environnementale de l’entreprise
Alain Mikol
L’évolution des normes,
des textes légaux et
des exigences des parties
prenantes (stakeholders)
en matière
environnementale conduit
peu à peu les grandes
entreprises à communiquer
sur leurs actions en faveur
de la protection de
l’environnement. S’il est
certain que la qualité de
l’information diffusée
s’améliore, il est néanmoins
difficile de savoir s’il en est
de même des politiques de
protection de
l’environnement menées
par les entreprises.
L’ouverture du monde industriel aux préoccupations environnementales a d’abord été le fruit
du renforcement des normes réglementaires et
des exigences des riverains des usines. En effet, si les
conséquences des activités industrielles ont été longtemps tenues pour une contrepartie inévitable du progrès et n’obligeaient à aucun investissement en matière
environnementale, la multiplication des normes et des
réglementations conduisent aujourd’hui à une prise en
compte attentive des effets de l’activité de l’entreprise
sur l’environnement, jalousement surveillée par les victimes des conséquences désagréables ou mortelles de
l’activité des usines et des décharges. En outre cette
obligation s’inscrirait peu à peu dans un processus de
création de valeur évalué en terme financier et en terme
de responsabilité civique de l’entreprise vis-à-vis de son
environnement : les entreprises sembleraient converger
vers l’idée que la pérennité de l’entreprise, sa rentabilité
et son image nécessitent un comportement qui prend en
compte les préoccupations des parties prenantes (stakeholders). Cette prise en compte donne aujourd’hui lieu à
la publication de rapports de développement durable et
de rapports environnement qui comportent
des informations précieuses mais aussi de
trop nombreuses lacunes.
I. – DES EXIGENCES CROISSANTES
EN MATIÈRE
ENVIRONNEMENTALE
Parmi les nombreuses raisons qui peuvent
conduire l’entreprise à donner des informations environnementales (Pellé-Culpin,
1998) on peut citer : acquérir un avantage
concurrentiel, montrer la responsabilité
civique de l’entreprise, créer une culture
d’entreprise, rechercher une image verte,
démontrer que l’on peut protéger l’environnement tout en réduisant les coûts… ; il y
en a deux que l’on retrouve toujours car
elles s’imposent à l’entreprise :
- le renforcement des textes réglementaires
et normatifs en matière environnementale,
- l’évolution des exigences des parties prenantes (stakeholders).
1. Le renforcement des textes
réglementaires et normatifs
en matière environnementale
La réglementation destinée à la protection
ou à la remise en état de l’environnement a
fait l’objet, au cours des 25 dernières
années, d’un développement considérable.
Les dispositions prises aussi bien au niveau
européen (directives) que communales
(arrêtés municipaux) concernent tous les
secteurs économiques (industrie, agriculture, etc.) à tous les stades de la vie de l’entreprise.
La loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 (modifiée depuis) relative à l’élimination des
déchets et à la récupération des matériaux a
prévu que les installations d’élimination
des déchets par stockage ne seront plus
autorisés à recevoir à compter du 1er juillet
2002 que des déchets ultimes, c’est-à-dire
des « déchets de déchets » (mâchefers,
etc.).
La loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative
à la protection de la faune et de la flore a
mis en place un dispositif de protection des
animaux et des végétaux.
La loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative
aux installations classées soumet celles-ci à
un régime de déclaration ou d’autorisation
selon leur dangerosité.
Le code pénal entré en vigueur le 1er mars
1994 prévoit des sanctions pénales contre
les personnes morales qui auraient enfreint
des lois liées aux déchets, au bruit, ou à la
pollution de l’air, de l’eau ou du sol.
La loi Michel Barnier n° 95-101 du
2 février 1995 relative au renforcement de
la protection de l’environnement a posé
dans son art. 1er (devenu l’art. 200-1 du
code rural) les notions de patrimoine commun, de développement durable et de pollueurpayeur : « Les espaces, ressources
et milieux naturels les sites et paysages,
les espèces animales et végétales, la diversité et les équilibres biologiques auxquels
ils participent font partie du patrimoine
commun de la nation. Leur protection,
leur mise en valeur, leur restauration, leur
remise en état et leur gestion sont d’intérêt général et concourent à l’objectif de
développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement des
générations présentes sans compromettre
la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. Elles s’inspirent, dans
le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants […] le principe
pollueur-payeur, selon lequel les frais
résultant des mesures de prévention, de
réduction de la pollution et de lutte contre
celle-ci doivent être supportés par le
pollueur. »
Plus récemment, la loi NRE n°2001-420 du
15 mai 2001 a introduit l’art. L. 225-102-1
al. 4, dans le Code de commerce qui impose
aux sociétés cotées de donner dans leur rapport de gestion des informations sur la
manière dont la société prend en compte les
conséquences sociales et environnementales de son activité.
Face à ce renforcement des textes réglementaires, ceux relatifs aux systèmes d’information et à la comptabilité sont également en nombre croissant.
La norme X30-200 de l’AFNOR, publiée
en avril 1993, a donné lieu en janvier 1994
à trois normes d’application concernant
l’audit des systèmes de management environnemental : la norme X30-201 (lignes
directrices pour l’audit des systèmes de
management environnemental), la norme
X30-202 (critères de qualification pour les
auditeurs de systèmes de management environnemental) et la norme X30-203 (management des programmes d’audit des systèmes de management environnemental).
Le règlement CEE n° 1836-93 du 29 juin
1993 (connu sous son sigle anglo-saxon
EMAS : Eco-Management and Audit
Scheme) a donné les conditions de la participation volontaire de sites industriels à des
audits environnementaux réguliers menés
par des vérificateurs environnementaux
agréés indépendants.
Les normes ISO de la série 14000, publiées
à partir de septembre 1996, ont trait aux
systèmes de gestion de l’environnement ;
elles ont en particulier fixé les lignes directrices des systèmes de management environnemental et celles pour l’audit environnemental.
L’IFAC (International Federation of
Accountants) a publié en 1998 l’IAPS 1010
(International Accounting Practice Standards) relatif à la prise en compte de l’environnement lors de l’audit des états financiers. Il y est indiqué que le non-respect de
textes réglementaires par l’entité auditée
peut conduire à des anomalies significatives. L’auditeur doit évaluer le risque inhérent qui découle de cet état de fait (chapitre
8) et peut faire appel aux compétences techniques d’experts de l’environnement (chapitre 9). Le chapitre 11 de la norme donne
des exemples d’évènements environnementaux ayant des incidences sur les comptes
annuels et l’annexe 2 donne des exemples
de contrôles substantifs visant à détecter
une anomalie significative due à des problèmes environnementaux.
La recommandation de la Commission
européenne du 30 mai 2001 fournit des
orientations pour l’application des dispositions des directives comptables existantes
en ce qui concerne l’information environnementale ; elle préconise un rapprochement
plus étroit entre les rapports environnementaux et les comptes annuels prévus par la loi
afin de réduire les incohérences ; elle note
que des informations pertinentes et transparentes devraient être incorporées aux
comptes annuels des sociétés ; enfin elle
rappelle que les investisseurs et les autres
utilisateurs des états financiers ont besoin
d’informations concernant l’incidence des
risques et charges environnementaux sur la
situation financière des sociétés ainsi que
leur approche des questions d’environnement et de leur performance dans ce
domaine, dans la mesure où ces éléments
peuvent avoir des conséquences sur la santé
financière et sur les résultats des sociétés.
2. L’évolution des exigences des parties
prenantes (stakeholders)
Les marées noires causées par les pétroliers
Torrey Canyon (Cornouailles, 1967),
Amoco-Cadix (Finistère, 1978), Tanio
(Finistère, 1980) Exxon-Valdez (Alaska,
1989), Braer (Iles Shetland, 1993) ou Erika
(Finistère, 1999) sont dans toutes les
mémoires. D’autres drames écologiques ont
fait les titres des journaux du monde entier
(Seveso en 1976, Bhopal en 1984, Tchernobyl en 1986), un sommet ayant été atteint à
l’occasion d’un problème n’ayant au
demeurant causé aucune victime humaine :
en juin 1995 la compagnie pétrolière Shell
prend la décision d’enfouir dans l’Atlantique, à 250 km au nord de l’Ecosse, une
plate-forme pétrolière hors d’usage. Estimant que l’immersion de la plate-forme
générera une pollution importante, et craignant les conséquences environnementales
qu’entraînerait l’immersion ultérieure des
centaines de plates-formes alors en activité,
Greenpeace envoie sur place une équipe.
Quatre de ses membres réussiront, sous
l’œil des caméras de CNN, à gagner la
plate-forme et à s’y enchaîner. Les images
filmées par CNN seront reprises par les
grandes chaînes de télévision et connaîtront
une audience mondiale. Shell sera
contrainte de faire marche arrière et à
démanteler la plate-forme à terre, conformément aux vœux de Greenpeace.
Ce fait divers spectaculaire qui a marqué les
esprits illustre parfaitement, en matière
environnementale, la théorie des parties
prenantes (Freeman, 1984) : c’est la pression exercée par les stakeholders, ici l’association Greenpeace, les médias et le grand
public, qui conduisent l’entreprise à respecter l’environnement.
Le Premier ministre français, Lionel Jospin, a déclaré le 3 janvier 2000, dans ses
vœux au Président de la République
Jacques Chirac : « Le naufrage d’un pétrolier en bout de course a souligné les dangers d’une mondialisation débridée, mue
par un capitalisme sauvage. Face à l’appétit souvent excessif des intérêts marchands, les droits de la personne humaine,
la qualité de notre environnement et de nos
ressources, doivent être défendus » (Le
Monde du 4 janvier 2000). Il s’agissait du
naufrage de l’Erika depuis lors relayé par
celui du Prestige à propos duquel le Président de la République Jacques Chirac a
déclaré : « Je suis horrifié par ce qui vient
de se passer […] au-delà de ce drame il est
urgent maintenant de prendre des mesures
draconiennes, sérieuses et sévères, même si
elles touchent les intérêts de certaines
sociétés qui ne sont pas dignes que l’on
respecte leurs intérêts » (Le Monde,
21 novembre 2002).
Cette prise en compte croissante de l’environnement dans la loi, par les politiques et
par la grande presse montre une sensibilité
croissante du public envers la protection et
la remise en état de l’environnement, et a
nécessairement un effet sur les entreprises :
« La pression conjointe de l’opinion
publique, du législateur, des associations
écologistes et du grand public accentue les
enjeux stratégiques et financiers liés à l’environnement. Aucune entreprise ne peut
désormais se permettre de négliger la
dimension environnementale dans sa stratégie à long terme et dans sa gestion quotidienne sans prendre le risque d’en subir des
conséquences financières importantes »
écrit l’Ordre des experts-comptables
(1996).
Chaque désastre écologique suscite la
même mobilisation et la même indignation
publiques, volontiers relayée par des
médias qui en la matière suivent leur propre
logique, et contribue peu à peu à forger une
conscience écologique chez tous les habitants de la planète. Des fonds éthiques (Calvert aux États-Unis, SAM en Suisse, etc.)
ont vu le jour et des agences de notation
(Ethibel en Belgique, KLD aux États-Unis,
Oekom en Allemagne, SAM en Suisse,
Vigéo en France, etc.) prennent en compte
l’attitude de l’entreprise vis-à-vis de l’environnement ou du développement durable.
Aujourd’hui, que cela soit dû aux textes
réglementaires ou a la pression des parties
prenantes, la grande entreprise qui fait
appel à l’épargne publique est tenue de
communiquer sur ses réalisations en
matière environnementale.
II. – LA RÉPONSE AUX
EXIGENCES : LE RAPPORT
ENVIRONNEMENT ET LE RAPPORT
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
Aucun texte français n’oblige aujourd’hui
(avril 2003) une entreprise à publier un
rapport environnement ou un rapport plus
vaste généralement appelé rapport de développement durable et, si l’entreprise les
publie, ils sont totalement indépendants
des comptes annuels soumis aux actionnaires. Les grandes entreprises sont pourtant de plus en plus nombreuses à les établir, mais est-ce pour autant la preuve
d’une amélioration des conséquences environnementales de leur activité ou n’est-ce
qu’un simple objet de communication destiné à endormir les exigences des parties
prenantes ?
1. Le rapport environnement et le
rapport de développement durable
Les premiers rapports environnement ont
été publiés à la fin des années 1980 aux
États-Unis, principalement pour répondre
aux attentes des autorités (Burh et Freedman, 1996). Un rapport environnement est
destiné à expliciter la politique d’une entreprise en matière d’environnement. Il est
généralement composé de commentaires
sur la politique environnementale conduite
par l’entreprise, les actions menées et les
résultats obtenus. Il comprend également
des données sur les émissions polluantes
dues à l’activité de l’entreprise, des données financières et des indices facilitant la
compréhension en termes d’impact sur
l’environnement.
Vers la fin des années 1990 l’entreprise est
venue à un rapport plus large permettant de
décrire ses performances en matière économique, sociale et environnementale : c’est
le sustainable report, ou rapport de développement durable, qui tire son nom du
principe sustainable development. Ce dernier date de la conférence de Cocoyoc
(1974) mais il a été popularisé à partir de
1987 lors de la publication du rapport de la
Commission mondiale sur l’environnement
et le développement, présidée par Gro
Harlem Brundtland.
Le rapport Brundtland a énoncé la nécessité de concilier le développement économique actuel et celui des générations
futures. Cette nécessité implique, pour les
entreprises, de satisfaire les besoins des
générations présentes sans compromettre
la capacité des générations futures à
répondre aux leurs, donc de conserver et
d’améliorer les ressources naturelles
nécessaires à la satisfaction des besoins
des générations futures. Le respect du
principe du développement durable amène
à intégrer à tous les niveaux l’effet des
décisions économiques et industrielles sur
l’environnement.
Quinze ans plus tard une enquête internationale de KPMG (2002) indique que 45% des
250 plus grandes sociétés mondiales ont produit des rapport sociaux et environnementaux. En 2002 toujours, 25 sociétés françaises adressent un rapport environnement
ou un rapport de développement durable à
l’Ordre des experts-comptables pour
concourir au European Sustainability Reporting Awards organisé par les instituts européens d’experts-comptables ; elles étaient
moins de la moitié un an plus tôt en 2001.
Si, comme on l’a vu, c’est la réglementation
et les exigences du public qui conduisent
l’entreprise à communiquer sur ses réalisations environnementales, d’autres motifs
peuvent ensuite s’y ajouter :
- Développer un avantage concurrentiel :
les entreprises communiquent leurs performances
environnementales au marché, par
exemple pour se différencier de leurs
concurrents ou pour communiquer sur les
particularités de leurs produits (par exemple
les produits bio dans le secteur alimentaire).
Les destinataires des informations publiées
sont principalement les clients.
- Améliorer l’image de l’entreprise : cette
motivation se trouve dans des industries qui
ont notoirement une mauvaise réputation
dans le domaine de l’environnement (chimie,
nucléaire civil, etc.). Les destinataires
des informations publiées sont principalement
le public, les riverains des usines ou
encore les salariés.
- Servir de support à un reporting interne :
l’objectif est d’améliorer la gestion environnementale
de l’entreprise et ses performances
en matière de sauvegarde et de
remise en état de l’environnement. Les
rapports ne sont pas systématiquement
publiés car destinés principalement aux
salariés : à ceux qui sont directement
concernés par la gestion environnementale
ou bien à tous les salariés en tant qu’outil
de motivation et de développement d’une
culture d’entreprise.
- Plus prosaïquement, assurer l’avenir et le
développement de l’entreprise : « Ma
conviction est que, à long terme, nos engagements
environnementaux et sociaux
seront à leur tour parmi les garants de notre
réussite économique » (Monoprix, «Rapport
d’activités 2001 pour un développement
durable »). Ce dernier motif fait évoluer une
action de communication et de justification
des réalisations en une valorisation financière
et boursière de la performance environnementale
de l’entreprise (Perrin, 1997).
Le respect et la remise en état de l’environnement, autrefois vécus comme une
contrainte, en particulier une contrainte
financière et une contrainte dans les
méthodes de production et de consommation,
deviennent peu à peu une préoccupation dont
l’entreprise apprend à tirer profit et dont les
résultats sont aujourd’hui présentés volontairement dans des rapports environnement ou
des rapports de développement durable.
2. Les apports de l’information
environnementale donnée
par l’entreprise
La longue absence de normalisation
[1] des
informations environnementales à donner, a
laissé la place à des initiatives internationales et à des initiatives privées. L’UNEP
(Programme d’environnement des Nations
unies) a publié en 1994 une liste de 50
recommandations concernant l’information
environnementale que les entreprises pourraient diffuser. Cinq ans plus tard la Commission européenne (1999) a publié une
liste plus restreinte comportant 20 recommandations. Ces deux listes, émanant d’entités dont l’autorité est indiscutable, n’ont
néanmoins pas connu le même succès que
les propositions du GRI (Global Reporting
Initiative). Le GRI est un organisme non
gouvernemental à but non lucratif qui a été
crée en 1997 à l’initiative d’instituts privés
et d’agences gouvernementales, dont en
particulier l’ACCA (The Chartered Association of Certified Accountants, Londres).
Il a publié en juin 2000 des normes de présentation pour les rapports de développement durable dans lesquelles il est précisé
que la vérification du rapport par un auditeur indépendant est un élément de la crédibilité et de qualité de celui-ci. L’annexe 3 de
ce document donne des indications pour
l’audit (contrôle) des rapports de développement durable.
Il existe donc, même si elles ne sont pas
obligatoires, des normes de présentation
pour un bon rapport de développement
durable, mais sont-elles respectées ? Nous
avions analysé (Mikol, 1999) les informations environnementales données de 1992 à
1998 par 29 grandes entreprises françaises
cotées au CAC 40 et nous avions conclu
que l’information environnementale donnée
par les entreprises de l’échantillon était
totalement insuffisante par rapport aux souhaits exprimés par la doctrine.
Si aujourd’hui nous prenons les rapports
des 25 sociétés françaises, évoquées plus
haut, qui ont concouru en 2002 au European Sustainability Reporting Awards, on
ne peut que constater la présence de nombreuses indications souhaitées par la doctrine : résultats chiffrés visés par des auditeurs indépendants (Renault, Rhodia),
indications sur le nombre de sites certifiés
ISO 14001 (Renault, Suez), mesures de
risques comparées à des normes réglementaires (Atofina), objectifs de réduction de
la pollution due aux activités (Rhodia,
Suez), existence de protocoles conclus
avec des autorités publiques (Gaz de
France), etc.
Même si les rapports présentent de nombreuses lacunes (indicateurs incompréhensibles pour le profane, absence de comparaison des résultats avec des critères fixés
par une autorité compétente, absence de
comparaison dans le temps ou entre entreprises du même secteur, absence d’informations sur les procès, rapports qui ne sont
pas visés par des auditeurs indépendants et
compétents, etc.), il est désormais acquis
que les entreprises de l’échantillon étudié
ont compris la nécessité de convaincre le
public de leurs bonnes pratiques environnementales. Leurs rapports environnement
ou de développement durable commencent
à répondre aux besoins en informations, et
leurs résultats montrent incontestablement,
lorsqu’ils sont attestés par des auditeurs,
des améliorations régulières qui ne peuvent
que répondre progressivement aux règlements publics et aux exigences des parties
prenantes. Dans certains cas le lecteur est
néanmoins conduit à penser que l’entreprise, à défaut d’essayer d’améliorer ses
résultats dans la protection de l’environnement, n’hésite pas à améliorer sa communication sur un thème aujourd’hui à la
mode.
Les travaux des organisations qui s’intéressent à l’environnement et au développement durable rappellent une évidence que
tous les comptables connaissent bien :il n’y
a pas de comparaison possible des résultats
s’il n’existe pas une normalisation permettant d’établir les résultats sur une base
pérenne et homogène d’une entreprise à
l’autre, et il n’y a aucune raison pour que le
public ait confiance dans les résultats
publiés s’ils ne sont pas attestés par des
auditeurs indépendants et compétents. C’est
cette évidence qui, au niveau mondial, a
conduit à la création de l’IASC en 1973
(aujourd’hui International Accounting
Standards Board) et, au niveau européen, à
la rédaction de l’article 51 § 1-a de la 4e
directive européenne (1978) : « Les sociétés
doivent faire contrôler les comptes annuels
par une ou plusieurs personnes habilitées en
vertu de la loi nationale au contrôle des
comptes ».
L’évolution des normes, des textes légaux
et des exigences des parties prenantes (stakeholders) en matière environnementale ont
conduit les entreprises à publier des rapports de développement durable et des rapports environnement qui montrent un investissement certain dans la communication
d’informations non obligatoires, et qui
apportent progressivement la preuve des
résultats de l’entreprise dans la protection et
la remise en état de l’environnement.
Cette preuve pourrait néanmoins être
apportée plus facilement si les trois conditions suivantes étaient respectées :
- l’existence d’un organisme reconnu qui
- xe des critères de résultats ;
- la publication des résultats atteints par
l’entreprise ;
- leur attestation par un auditeur indépendant et compétent.
Aujourd’hui les critères de résultats existent
et les auditeurs existent, mais les informations sont données volontairement, donc sur
une base non normalisée, et l’attestation du
rapport environnement ou du rapport de
développement durable par un auditeur
n’est pas obligatoire. On attend que l’entreprise adopte volontairement des critères de
résultat reconnus et demande à des auditeurs compétents de les certifier. Dans le cas
contraire soit les parties prenantes ne seront
pas longtemps dupes de résultats qui montrent des améliorations dans la communication au lieu de prouver des améliorations
dans la protection de l’environnement, soit
un autre vote du législateur complètera l’article L. 225-102-1 al. 4 du Code de commerce pour obliger l’ensemble des entreprises à de meilleures pratiques.
·
N. Burh, M. Freedman, “Culture, Institutional Factors and Differences in Environmental
·
Disclosure Between Canada and the United States”, Critical Perspectives on Accounting,
vol. 12, n° 3,1er juin 2001, p. 293-322.
·
Commission européenne, “Study on environmental reporting by companies”, texte rédigé
par Kathryn Jones, octobre, 1999.
·
R.E. Freeman, Strategic management : a stakeholder approach, Pitman, Boston, 1984.
·
Global Reporting Initiative (GRI), “Sustainability reporting guidelines on economic, environmental, and social performance”, éd. du GRI, 2000 ; 2e éd. 2002, www. globalreporting. org.
·
IFAC, “The consideration of environmental matters in the audit of financial statements”
(IAPC statement No 1010), texte téléchargeable wwww. ifac. org,mars 1998.
·
KPMG, “International Survey of Corporate Sustainability Reporting 2002”, Accountancy,
n° 1311, novembre 2002, p. 48-50.
·
Loi NRE du 15 mai 2001 (art. L. 225-102-1, al. 4 du Code de commerce) ; Décret n° 2002-221 du 20 février 2002 introduisant l’art. D. 148-3 dans le décret du 23 mars 1967 ; Arrêté
ministériel du 30 avril 2002 concernant le contenu du rapport de gestion des sociétés cotées
en matière environnementale.
·
A. Mikol, “L’information environnementale publiée par les sociétés du CAC 40 de 1992 à
1998 comparée à une information environnementale type”, Revue française de comptabilité,
n° 322, Paris, mai 2000, p. 67-72.
·
OEC (Ordre des experts-comptables), Information financière et environnement; Les systèmes de management environnementaux; Le diagnostic des risques environnementaux; Le
rapport environnement, ECM, Paris, 1996.
·
I. Pelle-Culpin, Du paradoxe de la diffusion d’information environnementale par les entreprises européennes, Thèse Université de Paris, 1998.
·
F. Perrin, Comment le rapport environnement peut-il participer à la valorisation de l’entreprise ?, Mémoire de DEA, Lyon 3,1997.
·
UNEP (United Nations Environment Programme), “Company environmental reporting : a
measure of the progress of business & industry towards sustainable environment”, Londres,
1994, www. unep. org.
[1]
Comme indiqué plus haut la première normalisation date, en France, de la loi NRE du 15 mai 2001 insérant
l’article L. 225-102-1 al. 4 dans le code de commerce, mais ce texte de loi ne concerne que les sociétés cotées.