2003
Revue française de gestion
Comptabilité
Place et rôle de la normalisation comptable en France
Christian Hoarau
Pendant plus de cinquante
ans, la normalisation
comptable française a été
caractérisée par un Plan
comptable général et un
mode d’élaboration des
normes fondée sur la
collégialité délibérative.
Une analyse de cette
singularité sur longue
période, distinguant les
continuités et les ruptures,
montre qu’elle s’est
atténuée sous l’effet de
l’adaptation successive aux
changements économiques
et sociaux, notamment avec
la constitution de l’espace
économique européen.
L’influence croissante des
normes comptables
internationales sur le
référentiel national,
conjuguée avec la réforme
de 1996-1998 du dispositif
institutionnel de la
normalisation, constitue,
cependant, une rupture à
l’origine d’une menace de
disparition de la
normalisation « à la
française ». Cette évolution
pose la question de l’avenir
de la normalisation
nationale.
La normalisation a pour objet d’établir des règles
communes dans le double but d’uniformiser et
de rationaliser la présentation des informations
comptables susceptibles de satisfaire les besoins présu
més de multiples utilisateurs. Elle contribue ainsi à
l’harmonisation et à l’amélioration des pratiques comptables et favorise également en matière d’information
financière des comparaisons spatiotemporelles. La
manière de normaliser, par principes généraux comme
les normes internationales ou selon des règles très
détaillées comme les normes américaines, est une question importante notamment au regard des dysfonctionnements qu’elle peut engendrer comme l’a montré
notamment le cas Enron.
La notion de normes comptables désigne ici l’ensemble
des règles à appliquer par les organisations, principalement les entreprises, dans la préparation et la présentation des états financiers ainsi que dans la tenue de leur
comptabilité.
Ces règles concernent, en France, la forme de l’information comptable, par exemple le vocabulaire à l’origine d’un langage commun, la définition des concepts
utilisés ou le nom des comptes et leur classification, et
le fond c’est-à-dire le contenu de l’information comme,
par exemple, les critères et les modalités
d’évaluation, le traitement comptable des
opérations à enregistrer ou les procédures
à respecter.
Jusqu’à l’ordonnance sur le commerce de
Colbert édictée en mars 1673, la tenue de
livres comptables est demeurée entièrement
facultative. Cette ordonnance a rendu obligatoire pour les commerçants la tenue
d’une comptabilité, selon des règles formelles, pour trois raisons principales toujours actuelles et qui relèvent de l’intérêt
général : assurer la protection des créanciers, permettre le contrôle des fonds investis dans les entreprises, renforcer la
confiance dans les échanges commerciaux.
Largement reprise dans le code de commerce de 1807, l’ordonnance de 1673
marque le début d’une longue tradition
d’intervention de l’État dans le domaine de
la réglementation de la vie des affaires.
Cependant, en matière comptable, cet interventionnisme n’a pas été continu dans le
temps. Jusqu’aux décrets-lois de 1935 et
1937, qui assignent à la comptabilité la mission de « faire connaître la véritable situation de l’entreprise », il a restreint son rôle
à la détermination du résultat distribuable
dans le cas de la loi sur les sociétés commerciales de 1867 et à la détermination du
résultat imposable avec la mise en application en 1917 des lois relatives aux impôts
sur le revenu votées en 1914.
Avant cette subordination de la comptabilité au droit des sociétés et ensuite à la fiscalité, dont les effets n’ont pas totalement
disparu de nos jours, il y eut pourtant, sous
la III
e République, des tentatives pour renforcer la réglementation comptable générale, en particulier dans le sens d’une unification des bilans (Lemarchand, 1995). Face
à l’hostilité des milieux d’affaires ces tentatives ont échoué
[1].
Sous le régime de Vichy (1940-1944), un
plan comptable, inspiré du cadre comptable
allemand dit Plan Goering, a été mis au
point en 1942 (Standish, 1990). Un des
principaux objectifs de sa mise en place
était d’obtenir des entreprises des « renseignements nécessaires aux comités d’organisation et au gouvernement pour diriger
l’économie nationale et contrôler les prix
[2] »
(Chezlepêtre, 1942 ; Fourastié, 1943). Rappelons que ces comités d’organisation formaient un des volets d’une stratégie de
réforme en profondeur de la société française et, à ce titre, indissociable de la politique de collaboration d’État avec l’occupant et d’une insertion acceptée dans le
nouvel ordre européen nazi (Paxton, 1973 ;
Rousso, 2001). Publié en 1943 par les éditions Delmas, ce plan ne fut jamais promulgué et son application se limita à certaines
entreprises du secteur aéronautique.
Ce n’est qu’en 1946, dans le contexte de la
reconstruction de l’économie nationale et
d’une planification indicative, que la normalisation des données comptables deviendra effective avec la mise en place en 1947
d’un Plan comptable général.
Révisé trois fois en plus de cinquante ans
(1957,1982,1999), le Plan comptable
général (PCG) a été au cours de cette
période l’outil privilégié de la normalisation comptable. Il constitue, avec les modalités du processus d’élaboration des
normes, la spécificité de la normalisation
« à la française » et peut-être considéré
comme une exception par rapport aux normalisations étrangères et notamment celles
du monde anglo-saxon.
Une mise en perspective historique de la
normalisation nationale à partir de 1946
associée à l’histoire économique et sociale
de la France permet de distinguer quatre
périodes : la première est celle de la naissance d’une normalisation en filiation avec
la planification économique nationale
(1946-1957) ; la deuxième marquerait son
renforcement au service de l’administration
fiscale (1958-1973) ; la troisième serait
celle de son apogée sous l’impulsion européenne (1974-1983) et enfin la quatrième
depuis 1984 est celle de sa mise à l’épreuve
face à la normalisation comptable internationale (Colasse et Standish, 1998).
L’évolution de la place et du rôle de la normalisation nationale sera analysée dans cet
article à partir d’une grille de lecture distinguant les continuités et les ruptures. La singularité de la normalisation « à la française »
s’est atténuée au cours du temps sous l’effet
de l’adaptation successive aux changements
économiques et sociaux, en particulier avec
la constitution de l’espace économique européen. Cette singularité est cependant aujourd’hui menacée de disparaître sous l’influence de la généralisation des normes
comptables internationales de l’IASB (International Accounting Standard Board) favorisée par leur intégration dans le corpus réglementaire de l’Union européenne.
Cette rupture dans l’histoire de la normalisation française pose la question de l’avenir
d’une normalisation comptable nationale
et/ou européenne, qui ne soit pas réduite à
un clone de la normalisation comptable
internationale, et soulève de nouveau une
problématique majeure dans le domaine des
finalités de la comptabilité, celle de savoir
si la primauté au marché financier doit
l’emporter sur la primauté à l’intérêt social
de l’entreprise, lequel ne saurait se réduire
à celui de la communauté des propriétaires
mais recouvre les intérêts des différentes
parties prenantes.
I. – L’ÉVOLUTION DU
RÉFÉRENTIEL NATIONAL :
DE LA PRIMAUTÉ DU PCG
À LA CONSTITUTION D’UN DROIT
COMPTABLE
Les règles comptables en France trouvent
leur origine dans des sources diverses hiérarchisées : traités internationaux (règlements et directives), textes législatifs et
réglementaires, la jurisprudence et la doctrine comptable. Celle-ci émane principalement du Conseil national de la comptabilité
(CNC), des professions comptables, de la
COB (Commission des opérations de
Bourse), des réponses ministérielles et rassemble les interprétations, les avis et les
recommandations conduisant à des solutions n’ayant pas de caractère obligatoire.
LE CADRE LÉGAL COMPTABLE
Les dispositions législatives et réglementaires forment un ensemble fondamental qui
définit le cadre légal comptable. Il comprend pour l’essentiel les textes suivants :
- des lois votées par le Parlement : loi comptable du 30 avril 1983 et loi du 3 janvier
1985 relatives respectivement aux comptes individuels et aux comptes consolidés des
entreprises. Elles ont permis la transposition de la IVe et de la VIIe directives européennes dans le droit positif français. Le contenu de ces lois a été repris dans le code de
commerce ;
- des décrets d’application de ces lois promulgués par le gouvernement : décret comptable du 29 novembre 1983 et décret du 17 février 1986 relatif aux comptes consolidés;
- deux arrêtés du ministère des Finances : le premier en date du 22 juin 1999 portant
homologation du règlement 99-03 du 29 avril 1999 du Comité de la réglementation
comptable (CRC
[3] ) qui substitue le Plan comptable général (PCG) 1999 à celui de 1982;
le second en date du 22 juin 1999 portant homologation du règlement 99-02 du 29 avril
1999 du CRC qui porte sur les règles et méthodes relatives aux comptes consolidés des
sociétés commerciales et des entreprises publiques.
À fin 2002, le CRC, créé en 1998, a adopté 31 règlements qui modifient de façon significative les normes comptables françaises, en particulier celles applicables par les entreprises, les banques, les compagnies d’assurances, les associations.
Parallèlement à ces textes comptables fondamentaux de multiples textes particuliers peuvent avoir des incidences comptables : textes de droit fiscal, de droit social, ou relevant
de la législation économique. Le nouveau code de commerce regroupe l’essentiel des
textes relatifs à la réglementation comptable.
S’agissant de l’évolution de la nature et de
la force juridique des normes comptables
en France, on peut distinguer trois
périodes :
- la première s’étend de 1947 à 1982. Elle
correspond à la primauté du PCG comme
principal vecteur de normalisation comptable mais doté cependant d’une faible portée juridique.
- la deuxième va de 1983 à 1996. Elle
marque, sous l’impulsion européenne,
l’émergence et l’affirmation d’un droit
comptable avec la cohabitation d’un
ménage à trois : le plan, la loi, la directive.
La transposition de la quatrième et septième directives dans le droit positif va
cependant atténuer la singularité française.
- la troisième part de 1996 à nos jours. Elle
est caractérisée par le renforcement du processus de normalisation et de la portée juridique des textes du CNC, via le CRC. Mais
ce qui fût la raison d’être du CNC pendant
50 ans, le PCG, n’est plus le principal instrument de normalisation et son champ
d’application a été réduit aux seuls comptes
individuels des entreprises.
1. La primauté d’une norme à faible
portée juridique : le PCG
Il est nécessaire de rappeler les principaux
éléments du plan comptable 1947 tant les
choix effectués par le normalisateur lors de
son élaboration ont été déterminants dans la
nature et le développement ultérieur de la
normalisation comptable française.
Le plan comptable de 1947 a été la première tentative aboutie d’une normalisation comptable générale. Sans renier sa
parenté avec le plan de 1942
[4], il marque
cependant une évolution importante en distinguant de façon nette, au lieu de les intégrer, les comptes spécifiques à la comptabilité générale et ceux relevant de la
comptabilité analytique.
Dans le contexte et les préoccupations économiques de l’époque, il impose un modèle
inspiré d’une vision macro-économique de
l’entreprise. Sans écarter ses finalités d’aide
au contrôle, notamment de l’administration
fiscale et des créanciers, et de moyen de
preuve au plan juridique, le plan comptable
de 1947 apparaît dominé par son rôle d’information au service de la statistique économique et de la comptabilité nationale en
voie de constitution.
Pour la plupart des entreprises, le Plan
comptable est uniquement une recommandation. Il n’est obligatoire que pour les
entreprises contrôlées ou bénéficiant
d’aides de l’État. Dans les années 1950-1960, son enseignement contribuera néanmoins à la diffusion de la normalisation
comptable dans les autres entreprises tout
au moins sur le plan formel, en particulier
en matière de documents comptables de
synthèse et de nomenclature comptable.
Le PCG 1947 sera révisé à partir de 1954
pour devenir le PCG 1957. Sur le fond,
cette révision apporte peu de modifications profondes sauf peut-être un renforcement de la nomenclature des comptes
dans le but de standardiser les pratiques
comptables. Ses finalités demeurent marquées par les besoins d’information de la
comptabilité nationale et de l’administration fiscale.
À partir de 1959 et progressivement jusqu’en 1965, le statut du PCG comme norme
va se renforcer : de recommandé il devient
obligatoire pour les entreprises. Sa généralisation sera assurée par des textes à portée
fiscale, notamment la loi du 8 décembre
1959 et surtout le décret du 28 octobre 1965
qui exigera de la part des entreprises, lors
de leur déclaration de résultats, la production d’une liasse fiscale comprenant un
bilan et un compte de pertes et profits similaires aux modèles du PCG.
Amorcée en 1968, la révision du PCG 1957
n’a été annoncée officiellement qu’en 1971,
année au cours de laquelle la Commission
européenne a présenté au Conseil des Communautés sa proposition de quatrième
directive portant sur la coordination ou harmonisation des documents comptables des
sociétés au sein de l’Europe dont l’objectif
est d’instaurer un système d’équivalence de
garanties.
2. L’émergence d’un droit comptable
et la rupture de l’unicité du système
comptable français
La révision du PCG et la transposition des
quatrième et septième directives européennes vont introduire des innovations
majeures par rapport aux plans comptables
précédents. La transposition des directives
dans le droit positif français par la loi va se
traduire par l’émergence d’un droit comptable et la cohabitation d’un ménage à trois,
source d’enrichissement mais aussi de
contradictions : le PCG 1982, les lois
comptables, les directives européennes.
Le PCG révisé
[5] ne fût publié que le 27 avril
1982 par un arrêté ministériel avant l’adoption de la loi comptable. Le PCG 1982
demeure dans la filiation des plans comptables précédents, mais il introduit trois
innovations majeures :
- L’énoncé de concepts et de conventions
comptables de base ainsi que la définition
de certaines caractéristiques qualitatives de
l’information comptable. Ces apports forment de façon implicite une esquisse d’éléments fondateurs d’un cadre conceptuel
comptable. Même si le PCG 1982 ne se
réduit plus à une nomenclature ou une classification des comptes, il lui manque toute-fois la pièce maîtresse d’un cadre conceptuel : la précision des buts et des fins de la
comptabilité et donc la désignation explicite des utilisateurs, de la nature de leurs
besoins d’information et la conformité qui
doit être assurée
- L’adoption de modèles de documents de
synthèse sous-tendus par la notion de flux
de l’exercice et la logique économique
fonctionnelle. Les principales innovations
résident dans le format du compte de résultat et l’introduction d’un tableau de financement. Si la présentation du compte de résultat repose, comme les plans précédents, sur
le classement par nature des charges et des
produits, elle est cependant structurée par la
séquence des soldes intermédiaires de gestion, en particulier la production et la valeur
ajoutée. L’introduction de celle-ci dans le
PCG peut-être considérée comme un point
fort de la révision. S’agissant du tableau de
financement, il apporte la vision dynamique
de l’analyse économique fonctionnelle
sous-jacente au modèle de bilan. Le modèle
retenu apparaît cependant plus comme un
tableau de passage explicatif de la variation
du bilan entre deux dates que comme un
véritable tableau de flux financiers.
- La recherche d’une plus grande autonomie par rapport à la fiscalité sans aboutir à
la déconnexion souhaitée par les entreprises
et les professions comptables.
- Ces innovations confortent la dimension
économique du modèle véhiculé par le
Plan comptable. Sa portée sera atténuée
par la transposition de la quatrième directive européenne plus fortement sous-ten-due par l’analyse juridique en particulier
celle résultant du droit des sociétés. Les
modalités mêmes de cette transposition
vont être également source de contradictions avec le PCG tant du point de vue du
champ d’application des normes comptables que de leur contenu et de leur compatibilité.
Elle va se traduire par trois changements
significatifs dans le dispositif comptable :
l’introduction de la notion d’image fidèle et
du principe de patrimonialité du bilan et le
développement de l’annexe comptable.
En contradiction avec la logique économique sous-jacente au PCG, la notion de
patrimoine juridique devient un critère
décisif du contenu des éléments du bilan,
même si son application connaîtra des aménagements pour permettre l’inscription à
l’actif du bilan des éléments non patrimoniaux mais considérés comme des immobilisations telles que les dépenses de
recherche et développement.
La notion d’image fidèle a donné lieu à de
nombreux débats au cours des années 1980.
L’importance de son introduction dans le
référentiel comptable ne tient pas à la sub-stance de la notion elle-même mais à la
place prééminente qu’on lui attribue dans
les objectifs assignés aux états financiers.
Elle autorise ainsi des dérogations à une
prescription comptable lorsque celle-ci ne
permet pas d’atteindre l’objectif de fidélité
lequel implique le respect des principes
comptables.
La transposition de la septième directive
par la loi du 3 janvier 1985 et dans le décret
du 17 février 1986, ainsi que l’insertion
dans le PCG, en 1986, d’un chapitre complémentaire spécifique à la méthodologie
des comptes consolidés vont introduire
dans la normalisation comptable des
notions nouvelles et des règles dérogatoires
au code de commerce. Lors de cette transposition la France a écarté toute incidence
fiscale des comptes consolidés et la constitution d’un véritable droit des groupes. Elle
a réservé l’application des normes sur la
consolidation aux seules entreprises consolidantes et ainsi limité l’influence de l’harmonisation comptable internationale aux
seuls comptes de groupe. Mais ces choix
vont cependant entraîner une déconnexion
entre les comptes consolidés, sous-tendus
par une logique financière, et les comptes
individuels et une dualité des pratiques
comptables à l’origine d’une rupture de
l’unicité du système comptable et de l’homogénéité du modèle comptable français
(Hoarau, 1995 ; Milot, 1991).
Le choix de transposer les directives européennes par des lois et des décrets a
rehaussé le statut juridique de la norme
comptable. Mais en raison des difficultés
inhérentes à cette procédure, il a empêché
l’adaptation régulière des normes comptables. Celle-ci suppose un processus
continu de normalisation, ce qui sera un des
objectifs de la réforme mise en œuvre au
cours des années 1996-1998.
3. Le renforcement de la portée
juridique des textes du CNC
et la marginalisation du PCG
La plus importante réforme du dispositif de
normalisation engagée depuis 1945 a été
menée en deux étapes : la redéfinition du
rôle, de la composition et du fonctionnement du CNC en 1996 et l’adoption en
1998 d’une loi portant création du CRC.
Cette loi poursuit explicitement trois objectifs : contribuer à la transparence et à la stabilité des règles comptables en France,
rendre plus cohérente l’élaboration du droit
comptable en unifiant le processus d’élaboration de la norme comptable, enfin permettre aux groupes de s’affranchir des
normes françaises pour élaborer des
comptes consolidés soit selon les normes
IAS soit selon les normes américaines.
Cette possibilité offerte par l’article 6 de
ladite loi n’a plus d’objet depuis l’approbation en juillet 2002 du règlement (n°1606-2002) par le Parlement européen et le
Conseil de l’Union européenne qui exige
que toutes les sociétés faisant appel public à
l’épargne préparent leurs comptes consolidés en conformité avec les normes de
l’IASB pour 2005. La normalisation comptable européenne passe ainsi du niveau de la
directive à celui du règlement dont l’application dans les États membres est directe et
donc ne nécessite pas de transposition dans
le droit positif national.
Le CNC demeure un organisme consultatif
placé auprès du ministre chargé de l’économie. Il a pour principale mission d’émettre
dans le domaine comptable, des avis et des
recommandations concernant l’ensemble
des secteurs économiques. Ces avis sont
soumis au CRC pour être transformés en
règlements publiés au JO après homologation par arrêtés conjoints du ministre chargé
de l’économie, du ministre de la Justice et
du ministre chargé du budget. Le champ de
compétence du CRC est très large puisque
toute personne physique ou morale soumise
à l’obligation légale d’établir des documents comptables devra respecter les règlements du CRC, à l’exception des personnes
morales de droit public soumises aux règles
de la comptabilité publique.
Le rattachement à une autorité unique de la
réglementation comptable a été sans
conteste de nature à assurer une plus grande
harmonie et cohérence entre les règles qui
doivent reposer sur des principes homogènes, même si leur adaptation aux spécificités sectorielles est nécessaire, comme
par exemple dans le cas des banques ou des
compagnies d’assurances.
La réforme de 1996-1998, dans un contexte
de mutation des formes de régulation juridique, a consolidé le droit comptable,
même si elle met un terme à sa phase législative (Raybaud-Turrillo et Teller, 2000).
La création du CRC, qui dispose du pouvoir
réglementaire, a renforcé le rôle du CNC
comme normalisateur comptable lequel ne
fait plus l’objet de contestation notamment
de la part des professions comptables.
Dans le même temps, la principale raison
d’être du CNC pendant des décennies, le
PCG qui a été révisé en 1999 à droit
constant, n’est plus le principal vecteur de
la normalisation et son champ d’application
a été réduit aux comptes individuels des
entreprises industrielles et commerciales.
La réforme de la normalisation française a
permis l’institution d’un processus permettant d’adapter les normes de façon continue. Elle a cependant entraîné, dans un
contexte de mondialisation et de déréglementation économique, une modification de
l’équilibre entre les acteurs socio-écono-miques de la normalisation, sans toutefois
remettre en cause de façon formelle le
mode d’élaboration de la norme.
II. – LE MAINTIEN EN APPARENCE
DE LA SPÉCIFICITÉ
DU PROCESSUS D’ÉLABORATION
DE LA NORME : LA RECHERCHE
DE COMPROMIS ENTRE
DES ACTEURS DE PUISSANCE
INÉGALE
Depuis 1946 la composition et le fonctionnement du CNC reposent sur un postulat
selon lequel le processus d’élaboration des
normes doit associer tous les acteurs intéressés et favoriser une concertation étendue
afin d’aboutir au consensus le plus large
possible. Dans cette perspective la norme
comptable est un compromis entre des intérêts contradictoires et la normalisation un
processus transactionnel. La pratique
montre qu’en réalité dans le processus
d’élaboration des normes existe une certaine hiérarchie des acteurs liée à leur pouvoir d’influence et de décision. Jusqu’à la
réforme de 1996, l’influence de l’État est
demeurée forte même si les représentants
des professions comptables et des entreprises ont toujours été associés aux principales décisions. Ceci d’autant plus que le
fonctionnement courant du CNC et la
nature souvent technique des débats ont fréquemment conduit à limiter le champ de la
transaction à ces acteurs.
La réforme de 1996, guidée par la
recherche d’une plus grande efficacité du
CNC, s’est traduite par une réduction de la
moitié de ses membres titulaires (58 contre
117 auparavant). L’évolution de sa composition et de la pratique de son fonctionnement indiquent une forte montée en puissance des grandes entreprises, un net recul
du rôle l’État, même s’il dispose encore de
13 représentants, et un pouvoir d’influence
accru des grands cabinets d’audit. Celui-ci
s’exerce en particulier dans les groupes de
travail composés d’experts non membres du
CNC.
Les principales instances délibératives du
CNC sont les suivantes : l’assemblée plénière, le comité d’urgence, le bureau, les
sections. Les avis et recommandations sont
adoptés à la majorité simple en assemblée
plénière. Ils peuvent être également arrêtés
en comité d’urgence composé du bureau du
CNC (le président et les six viceprésidents), de représentants des ministères de
l’Économie, du Budget, de la Justice, et de
la COB.
Les 58 membres du CNC se répartissent en
cinq sections spécialisées : « Section des
règles internationales », « Section des
règles applicables aux entreprises », « Section des règles spécifiques aux entreprises
relevant du Comité de la réglementation
bancaire et financière », « Section des
règles spécifiques aux entreprises régies par
le Code des assurances, aux organismes
régis par le Code de la mutualité et aux
institutions de prévoyance », « Section des
règles applicables aux autres organisations ».
Les travaux des sections peuvent être préparés par des commissions et des groupes
de travail ouverts à des experts non
membres du CNC. En 2002, il y avait deux
commissions et vingt-six groupes de travail
dont deux groupes intersections consacrés
aux projets de normes relatives à la première application des IAS et au paiement en
actions.
Le processus de normalisation au sein du
CNC peut être appréhendé à travers la procédure d’élaboration des avis et recommandations. Il est résumé en quatre étapes :
- sélection du thème et désignation du président du groupe de travail ;
- création du groupe de travail dont le fonctionnement assure une liaison avec le secrétariat général par un rapporteur et avec la
section (adoption par celle-ci du « cahier
des charges » du groupe et suivi de son travail à travers l’examen des projets d’avis et
de recommandations) ;
- adoption du projet d’avis par la section ;
- adoption de l’avis par l’assemblée plénière.
Une partie importante du travail préalable à
l’adoption des normes est assurée, hormis
ce secrétariat général et les 58 membres du
CNC qui sont bénévoles et dont l’investissement dépend de leurs moyens propres,
par des experts extérieurs provenant pour
l’essentiel des grands cabinets d’audit.
Cette situation tient en partie à l’insuffisance des moyens dont dispose le CNC. Les
effectifs permanents du secrétariat général
sont de 13 personnes dont 8 rapporteurs et
5 responsables.
En 2002, le travail de normalisation a mobilisé 507 participants, dont 449 experts extérieurs, au cours de 337 réunions. Soixante
quatre projets ont été traités et à concurrence de 40% le temps passé a été consacré
à l’international.
Avec le recours à des groupes de travail
composé d’experts extérieurs au CNC se
met en place « une technostructure comptable privée » très efficace issue le plus
souvent des cabinets anglo-saxons disposant de moyens financiers et intellectuels
ainsi que d’un réseau international. La plupart des autres acteurs de la normalisation
ne disposent pas de tels moyens, hormis
peut-être les représentants des grandes
entreprises. Quant à l’État, confronté à sa
propre réforme, il ne souhaite pas (ou ne
peut pas) se les donner. Il semble avoir
délégué aux professions comptables, plus
précisément aux « big four », et aux
grandes entreprises l’avenir de la normalisation comptable française.
Le CRC conduit-il à modifier ce constat,
autrement dit les pouvoirs publics peuvent-ils influer de façon significative sur la décision et ainsi maîtriser en aval le processus
de normalisation ?
Même s’ils ne forment pas un groupe
homogène, les représentants des pouvoirs
publics au sein du CRC sont majoritaires
(8 membres sur 15). Ce qui n’est pas le cas
au CNC. L’État est ainsi en mesure de
contrôler en aval le processus de décision
normative. Mais le peut-il en pratique ? En
réalité, le CRC n’a pas de moyens propres
pour délibérer sur des dossiers instruits en
dehors du CNC. Par surcroît, la plupart des
membres du CRC sont également membres
du CNC et on peut s’attendre logiquement à
ce qu’ils aient formulé la plupart de leurs
observations au sein de cette instance. Ce
qui n’exclut pas les débats lors des séances
du CRC mais celui-ci apparaît à bien des
égards dépendant du travail réalisé en
amont par le CNC.
Sans remettre en cause de façon explicite
le principe de collégialité délibérative, la
réforme du dispositif institutionnel de
normalisation comptable a entraîné une
modification profonde de l’équilibre
entre les acteurs socio-économiques de la
normalisation disposant d’une légitimité
de représentation et une rupture avec le
passé. Celle-ci s’accentue aujourd’hui
avec l’influence dominante des normes
internationales.
III. – SOUS L’INFLUENCE
DE LA NORMALISATION
INTERNATIONALE CETTE
SINGULARITÉ EST MENACÉE
DE DISPARITION
Le référentiel des IAS (devenues IFRS
[6] )
aura à moyen terme une influence décisive
sur l’évolution de l’ensemble des règles
comptables françaises comme le confirment
les approches adoptées par le CNC lors de
ses assemblées plénières du 26 juin et du 24
octobre 2001. Le schéma de l’évolution des
normes comptables est résumé dans le
tableau 1 (Bracchi, 2003)
Le CNC, considérant qu’il sera difficile de
maintenir à terme un double référentiel, tant
pour des raisons de compréhension tenant
aux utilisateurs et pour des raisons de coût
supporté par les entreprises, envisage
d’étendre de façon optionnelle le référentiel
IAS/IFRS aux sociétés non cotées consolidantes et d’engager une convergence forte
des règles françaises avec ce référentiel
pour les comptes individuels des sociétés
consolidantes. S’agissant des autres entreprises (PME, PMI), la convergence, rendue
possible par les directives européennes,
pourrait se réaliser avec un référentiel
IAS/IFRS simplifié ou adapté.
Tableau 1
SCHÉMA DE L’ÉVOLUTION DES NORMES COMPTABLES
Tableau 1
SCHÉMA DE L’ÉVOLUTION DES NORMES COMPTABLES
Comptes consolidés Comptes individuels
Sociétés faisant appel public Système convergent avec
à l’épargne (APE) Normes IAS/IFRS obligatoires les normes de l’IASB
Sociétés non cotées Normes IAS/IFRS optionnelles Système convergent avec
consolidantes les normes de l’IASB
Système convergent simplifié
Autres (PME, PMI) avec les normes de l’IASB
Une tel changement implique notamment
une déclassification des textes comptables
actuels et pose le problème de la déconnexion complète de la comptabilité et de la
fiscalité. Il apparaîtrait paradoxal de modifier les règles comptables, lesquelles peuvent avoir des conséquences fiscales défavorables pour les entreprises, préalablement
aux règles fiscales.
Cette évolution peut conduire à moyen
terme à la disparition de la singularité de la
normalisation comptable à la « française »
en modifiant trois de ses caractéristiques
fortes : les finalités de la comptabilité et la
désignation d’un utilisateur privilégié, la
nature de la norme et les modalités du processus de son élaboration.
1. Les finalités de la comptabilité :
la suprématie des marchés financiers
Les normes IAS/IRFS sont sous-tendues
par la même conception de la comptabilité
que les normes américaines. Comme l’indique le cadre conceptuel du référentiel IAS
à la suite de celui du FASB
[7], l’objectif
principal de l’information comptable est
d’être utile à la prise de décisions des investisseurs boursiers. Cette conception de la
comptabilité n’est pas neutre, elle exerce
notamment une influence sur la nature de
l’information à publier et les principes
comptables. Or l’image comptable est plus
qu’une image. Un modèle comptable est
également un mode de représentation des
sociétés au sens de rendre présent. Reflet
d’une réalité économique et culturelle, il est
au-delà de son utilité technique un moyen
d’affirmer une identité et notamment un
modèle social (Hoarau, 1995). En France,
la comptabilité est un compromis entre des
exigences diverses liées aux multiples finalités de la comptabilité et à la diversité des
entreprises et des utilisateurs.
Par ailleurs, l’utilité présumée des états
financiers pour les investisseurs boursiers
ne semble pas confirmée par la pratique.
Selon la plupart des recherches empiriques,
inspirées des travaux de Ball et Brown
(1968), consacrées aux réactions des marchés financiers à l’information comptable,
il ressort que les états financiers ne jouent
pas un rôle décisif dans la prise de décision
comme on le prétend le plus souvent (voir
notamment Lev, 1989). Ces études sont largement fondées sur l’hypothèse de l’efficience des marchés. Or, des recherches
récentes ont conclu que les marchés de
capitaux sont inefficients en ce qui concerne au moins trois domaines : l’annonce de
résultats comptables imprévus, le ratio
valeur de marché/valeur comptable des
fonds propres, les éléments-clés des états
financiers (Kothari, 2001).
On peut ajouter que la forte volatilité des
marchés de capitaux rend dangereuse et
peut-être peu pertinentes les évaluations
comptables fondées sur les évaluations de
marché comme le prévoit la méthode de la
fair value, laquelle repose implicitement
sur l’hypothèse d’efficience économique
des marchés.
L’évaluation à la valeur de marché remet en
cause le modèle comptable conventionnel
plus soucieux de la durée et de l’horizon
temporel de la gestion de l’entreprise et
généralise une approche actionnariale au
détriment de la logique de l’investissement
durable.
2. La nature de la norme :
de la codification à l’interprétation
Les normes IAS/IFRS comportent trois
volets : le contenu des états financiers,
autrement dit ce que l’on doit comptabiliser, les règles d’évaluation et les informations à fournir pour expliquer les comptes.
Leur élaboration est guidée, en théorie, par
le cadre conceptuel comptable. Une normalisation par les principes met l’accent plus
sur l’esprit de la norme que sur la lettre, et
elle oblige le préparateur des états financiers ainsi que l’auditeur à analyser le problème comptable dans son contexte économique et juridique. Ils doivent prendre du
recul et s’assurer au terme d’une analyse
approfondie de la substance de l’opération
à comptabiliser que la méthode ou le traitement envisagé est cohérent avec les principes sous-jacents. On soulignera l’importance de l’interprétation qui a autant
d’autorité que la norme elle-même. L’ensemble des IFRS est constitué des normes
et de leurs interprétations par l’IFRIC
[8],
comité permanent rattaché au board.
Ces normes font ainsi appel à un niveau
élevé de capacité d’analyse et d’interprétation. Leur emploi par les préparateurs des
états financiers suppose, de ce fait, une
longue période d’assimilation ou le recours
à des cabinets d’audit (Burlaud et Hoarau,
1999).
À cet égard, on soulignera que les normes
IAS/IFRS élaborées pour l’essentiel par des
experts issus des grands cabinets d’audit
anglo-saxons contribuent à structurer le
marché mondial et les marchés nationaux
du conseil et de l’audit et ainsi procurent un
avantage certain à ces cabinets.
La normalisation française ne relève pas
totalement de cette approche. Le contenu
du PCG, dont la forme est proche de la
codification, est explicite. Son emploi suppose peu de connaissances implicites ou
tacites et il laisse peu de place à l’ambiguïté. Son caractère opérationnel limite les
efforts d’interprétation. Les dernières évolutions de la normalisation française calées
sur les normes IAS, notamment celles relatives au passif ou à la définition des actifs et
à leur dépréciation, conduisent cependant à
réduire le caractère opérationnel et direct du
PCG notamment pour les PME.
Par ailleurs, les normes IAS ne s’intéressent qu’au contenu des états financiers et
du rapport de gestion alors que le PCG
repose sur une approche plus large de la
normalisation de la comptabilité dans le
but d’harmoniser et d’améliorer les pratiques comptables. La comptabilité y est
définie comme l’ensemble des procédures
depuis l’enregistrement initial des transactions jusqu’à la présentation des comptes
annuels.
3. Le processus d’élaboration de la
norme : de la collégialité délibérative
vers une procédure de due-process
généralisée ?
La normalisation comptable dans le monde
demeure encore caractérisée par sa
diversité.
Les modalités de l’élaboration des normes
nationales ont souvent un lien avec le
contexte économique, juridique et social.
En France, le processus de normalisation
repose, comme nous l’avons vu, sur la collégialité délibérative visant à dégager un
compromis entre une pluralité d’acteurs
représentant des intérêts associés à des finalités différentes de l’information comptable. L’influence grandissante des normes
IAS en France et le fonctionnement actuel
du CNC conduisent à s’interroger sur la
pérennité d’un tel système. D’abord, en raison de la désignation d’un utilisateur privilégié, le marché financier, dont les besoins
d’information déterminent la normalisation
internationale, et auxquels sont subordonnés les besoins des autres utilisateurs.
Ensuite, du fait même du processus d’élaboration des IAS fondé sur une professionnalisation de la normalisation et une procédure de due-process.
L’insuffisance des ressources allouées à
une véritable professionnalisation de la
normalisation en France, mais également
au niveau européen, laisse le champ libre
aux experts chevronnés des cabinets d’audit dont le travail consiste à favoriser la
diffusion la plus large possible d’un seul
référentiel international dans un marché
mondial, et ce d’autant plus qu’un des
objectifs de l’IASB demeure la convergence globale avec les normes américaines.
Ce défaut d’investissement financier et
intellectuel dans la normalisation empêche
la France et l’Europe de disposer d’une
force de frappe compétitive face aux États-Unis et au Royaume-Uni dont l’influence
dans le board de l’IAS est forte. Les
membres américains et ceux qui ont la
même culture ou sensibilité ont largement
la majorité au sein de ce conseil.
Le due-process est une procédure d’approbation constituée d’étapes de discussion,
d’études, de consultation et de prise de
décision préalables à la publication d’une
norme comptable. Cette procédure ouverte
à la participation et à l’observation du
public est une des caractéristiques du processus de normalisation américain. La procédure retenue par l’IASB est relativement
proche avec toutefois une coordination avec
les organismes nationaux de normalisation
à travers certains de ses membres chargés
de cette liaison.
Un processus de due-process est susceptible d’entrer en conflit avec une procédure fondée sur la collégialité délibérative
même si l’on centralise les commentaires
par les membres titulaires du collège
comme le demande le CNC. Un acteur de
la normalisation, une entreprise ou un
cabinet d’audit, par exemple, peut toujours
participer directement au due-process de
l’IASB. La probabilité de conflit est d’autant plus forte en France que le travail de
normalisation repose de plus en plus, avec
le développement de la normalisation
internationale, sur la participation de nombreux experts extérieurs au CNC. Cette
situation comme un due-process permet
d’exercer directement un lobbying, à travers un investissement dans l’élaboration
en amont des normes françaises et des
réponses aux projets de normes de l’IAS,
qu’il est parfois difficile de neutraliser en
aval par les membres du collège au
moment de la décision.
La constitution d’un corps de normes
comptables internationales a un coût pour
les pays qui y participent. Pour la France,
c’est le renoncement à la singularité de son
système de normalisation et dans les conditions présentes l’acceptation de l’hégémonie de la pensée comptable angloaméricaine faute de pouvoir proposer une
alternative crédible notamment au niveau
européen.
Mais l’on peut s’interroger si le projet
d’une convergence de l’ensemble du référentiel comptable national avec les norme
IAS/IFRS ne se trompe pas d’objectif. Ces
normes n’intéressent qu’un nombre limité
d’entreprises, celles qui font appel public à
l’épargne sur les marchés de capitaux
nationaux et internationaux.
Pour les autres, notamment les PME, un
système de normalisation par plan comptable au contenu explicite et doté d’un
caractère opérationnel direct paraît mieux
adapté à leurs besoins et leurs moyens.
En définitive, rien ne s’oppose à ce qu’un
pays dispose de deux systèmes de normes,
différents sans être mutuellement exclusifs,
dès lors qu’ils n’ont pas les mêmes objectifs, ne concernent pas les mêmes entreprises et ne prennent pas en compte les intérêts des mêmes catégories d’utilisateurs.
·
R. Ball et P. Brown, “An empirical evaluation of accounting numbers”, Journal of Accounting Research, n° 6,1968, p. 159-178.
·
A. Bracchi, « L’évolution envisagée des règles comptables françaises », Revue française de
comptabilité, n° 351, janvier 2003, p. 23-24.
·
A. Brunet,« Rapport général présenté au nom de la Commission de normalisation des comptabilités », Plan comptable général, Imprimerie nationale, 2e édition, 1950, p. 11-35.
·
A. Burlaud et C. Hoarau, “Accounting harmonization and globalisation”, Actes de l’IFSAM,
·
World Management Conference 1999, The Global Management Revolution, Keynote
Speeches, Pékin, juillet 1999.
·
J. Chezleprêtre, « Les raisons d’être d’un plan comptable général », Revue de l’économie
contemporaine, n° 3, juillet 1942.
·
B. Colasse et P. Standish, « De la réforme 1966-1998 du dispositif français de normalisation
comptable », Comptabilité-Contrôle-Audit, tome 4, vol. 2, septembre 1998, p. 5-27.
·
J. Fourastié, « La comptabilité », PUF, coll. « Que sais-je ?», 1ère édition, 1943.
·
C. Hoarau, “International accounting harmonization : American hegemony or mutual
recognition with benchmarks ?”, The European Accounting Review, vol. 4, n° 2,1995,
p. 217-233.
·
S. P. Kothari, “Capital markets research in accounting”, Journal of Accounting and Economics, 31, september 2001, p. 105-231.
·
Y. Lemarchand, « 1880-1914, l’échec de l’unification des bilans. Le rendez-vous manqué de
la normalisation », Comptabilité-Contrôle-Audit, tome 1, vol. 1, mars 1995, p. 7-24.
·
B. Lev, “On the usefulness of earnings research : lessons and directions from two decades of
empirical research”, Journal of Accounting Research, vol. 27, supplement, 1989, p. 153-192.
·
J.-P. Milot,« Cadre conceptuel et normalisation comptable », Actes du 12e congrès de l’AFC,
HEC, mai 1991.
·
R. Paxton, « La France de Vichy, 1940-1944 », Édition du Seuil, 1973.
·
B. Raybaud-Turrillo et R. Teller, « Droit et comptabilité », Encyclopédie de comptabilité,
contrôle de gestion et audit, Economica, 2000, p. 613-625.
·
H. Rousso, « Vichy. L’événement, la mémoire, l’histoire », Gallimard, 2001.
·
P. Standish, « Les origines du plan comptable : évaluation des pressions allemandes et françaises », Actes du 11e Congrès de l’AFC, université Paris XII, mai 1990.
[1]
Seules les entreprises faisant l’objet de contrôle de l’État appliquaient les mêmes règles de techniques comptables
adaptées à leur secteur : les sociétés d’assurance et de capitalisation (décret de 1939), les banques (décret de 1935)
et les fournisseurs de la défense nationale (décret de 1939).
[2]
Dans la préface de l’édition de 1943 du « Que sais-je ? » de Jean Fourastié consacré à la comptabilité,
J. Chezleprêtre, fonctionnaire de l’administration fiscale, secrétaire général de la Commission du plan et Commissaire du gouvernement près de l’Ordre des experts-comptables, considère la comptabilité comme un facteur du
maintien de l’ordre économique et social « L’anarchie, qui sous couleur de libéralisme, transformait en chaos successifs la vie économique des peuples, peut-être vaincue grâce à la mise au point d’un outil d’observation digne de
l’économie moderne. Si l’on veut éviter que les progrès industriels ne soient générateurs de désordres économiques,
et ne paraissent alors se retourner contre ses auteurs, il faut une contrepartie au développement du machinisme, et
celle-ci ne peut être que le développement de la comptabilité » (Fourastié, 1943).
[3]
Voir la section II pour une présentation du CNC et du CRC.
[4]
Signalons que plusieurs membres de la commission de normalisation de 1946 avaient participé aux travaux de
1941-1942 et que ladite commission avait pris comme base essentielle de ses propres travaux le plan de 1942 et le
bilan type prescrit par le décret du 5 février 1946 (Brunet, 1950).
[5]
Rappelons que la révision du PCG était terminée fin 1978. Cette version du PCG a été approuvée par le CNC en
assemblée plénière en janvier 1979 et instituée par un arrêté du ministre de l’Économie et des Finances du 8 juin
1979. Elle sera ensuite remplacée par le PCG 1982 qui n’apportera pas de modifications significatives.
[6]
International Financial Reporting Standard.
[7]
Financial Accounting Standard Board.
[8]
International Financial Reporting Interpretation Committee.