2004
Revue française de science politique
Articles
L’Union européenne : objet ou acteur de sa constitution ?
Essai sur la portée d’une politique institutionnelle à long terme
Jean-Louis Quermonne
Jean-Louis Quermonne est professeur-émérite des universités en science politique. Il est chercheur-associé au CERAT (Institut d’études politiques de Grenoble) et membre du Conseil de l’association « Notre Europe » que préside Jacques Delors. Il a publié plusieurs travaux sur l’Union européenne, notamment : « Trois lectures du traité de Maastricht », Revue française de science politique, 42 (5), octobre 1992, p. 802-818 ; L’Europe en quête de légitimité, Paris, Presses de Sciences Po, 2001 ; Le système politique de l’Union européenne, Paris, Montchrestien, 5e éd., 2002 ; « De la gouvernance au gouvernement : l’Union européenne en quête de gouvernabilité », dans Être gouverné : études en l’honneur de Jean Leca, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 802-818 ; et récemment L’Alternance au pouvoir, Paris, Montchrestien, 2003.
Si le sens de l’intégration européenne a été, dès l’origine, la recherche de la paix, la question de ses institutions reste aujourd’hui posée. La science politique a longtemps buté sur l’identification de la Communauté, puis de l’Union. Elle en maîtrise mieux les politiques publiques que les processus de décision. Aussi, les travaux de la Convention lui offrent-ils l’occasion de s’interroger à nouveau. Deux sources de légitimité fondent la démocratie de l’Union : celle des États et celle des citoyens. Encore est-il que la règle majoritaire rencontre des difficultés à s’implanter. D’où l’intérêt d’interpeller le concept de « Fédération » qui s’inscrit dans l’interface de la confédération d’États et de l’État fédéral. Cette investigation est enrichie aujourd’hui par le projet de traité constitutionnel. Elle devrait pouvoir dépasser le stade de l’analyse de la « gouvernance » pour soulever la question du « gouvernement européen ».
Ever since its creation, European integration has been associated with the pursuit of peace. However, the issue of its institutions still remains unresolved. Political science has long stumbled over the identification of the « Communauté », then of the Union. Logically, it has a better understanding of the EU public policies than of its decision-making processes. Therefore, the works of the Convention provide an opportunity for discussion. Democracy in the Union is legitimated by two elements : democracy of the States and this of their citizens, in spite of the difficulty to implement the majority rule. Questioning the concept of ‘Federation’ – tied up at the interface of the confederation of states and of the Federal State – then becomes quite relevant. The present investigation is supported by the project of a constitutional treaty. It therefore goes beyond analyzing the notion of governance to raise the question of a European government.
À la recherche d’un « sens (à donner) à l’Europe », le sous-titre d’un livre récent, écrit par une politiste euro-américaine, répond d’emblée :
gagner la Paix !
[1]. La confirmation à cinquante ans de distance du défi lancé par la déclaration Schuman soulève aujourd’hui une autre interrogation : par quelles politiques et par quels instruments d’ordre institutionnel ? Pour que la paix qui règne désormais à l’Ouest s’étende à l’ensemble du continent, y compris les Balkans, et pour que l’Europe contribue à la promouvoir sur la scène internationale, l’Union européenne doit-elle se doter d’une constitution ? Telle est la question qu’à leur corps défendant, les chefs d’État et de gouvernement des quinze pays membres ont posée en décembre 2001 à Läeken, avant de rendre irréversible, le 1
er mai 2004, l’élargissement de l’Union à dix nouveaux membres. C’est pour y répondre qu’ils ont fait appel à une convention.
L’œuvre « imparfaite mais inespérée », selon le président Giscard d’Estaing, à laquelle celle-ci est parvenue en juillet 2003, a démontré la faisabilité de ce travail. Mais la légitimité démocratique de la convention, du fait de sa composition, n’a pas suffi à pallier son inexistence juridique au regard des traités. Aussi, conformément à l’article 48 du traité sur l’Union européenne, a-t-il fallu que le document soit soumis à l’examen et à l’accord éventuel d’une conférence intergouvernementale, et il devra faire l’objet de la ratification incontournable des États.
Par conséquent, par rapport aux précédents historiques – notamment aux travaux de la convention de Philadelphie souvent évoqués –, l’obligation de réunir une conférence de nature diplomatique s’intercalant entre l’œuvre de la convention et sa ratification éventuelle soulève un problème singulier que nous résumerons ainsi : l’Union européenne est-elle l’acteur de sa propre constitution ou est-elle seulement l’objet de la négociation des États ? Ce qui évoque le temps où, aux origines du constitutionnalisme, les États occidentaux eux-mêmes recevaient leur charte des mains de leur monarque, l’Europe relevant toujours ainsi, selon une terminologie empruntée à Stanley Hoffman, de « la seigneurie des États ».
Le débat ne date pas d’aujourd’hui puisque déjà, en 1984, le Parlement européen nouvellement élu au suffrage universel avait élaboré, à l’initiative d’Altiero Spinelli, un projet de traité constitutionnel qu’il avait adressé directement aux parlements nationaux, afin de court-circuiter l’étape de la conférence intergouvernementale. Mais, malgré l’adhésion de François Mitterrand à l’esprit de ce texte, seul le Parlement italien l’a alors examiné. L’Acte unique européen, signé en 1986, suivit la procédure diplomatique ordinaire d’élaboration des traités. Et l’idée de réunir une assemblée constituante est demeurée théorique.
L’Europe se trouve donc aujourd’hui dans la situation intermédiaire où une constitution peut résulter d’un processus complexe, de nature à la fois démocratique et diplomatique. Par rapport aux procédures antérieures, elle marque incontestablement un progrès : d’abord à l’égard des traités qui furent improvisés dans le cadre de conférences intergouvernementales insuffisamment préparées, tels les deuxième et troisième piliers de Maastricht, le traité d’Amsterdam et le malencontreux traité de Nice ; mais même vis-à-vis de ceux dont la cohérence fut le fruit d’un travail de préparation mené par des experts ou des comités de sages, tels le traité de Paris, inspiré par le comité Monnet, les traités de Rome rédigés par le comité Spaak, l’Acte unique préparé par la Commission et l’Union économique et monétaire proposée au Conseil européen par le comité Delors.
Pour la première fois, la déclaration de Läeken a substitué à ces instances « tech-nocratiques » une convention démocratique, en majorité composée de parlementaires européens et nationaux issus du suffrage universel, mais complétée – ce qui en fait l’originalité – de représentants des gouvernements et de la Commission
[2]. Le succès de la première « enceinte », qui s’était auto-proclamée convention, en produisant une Charte des droits fondamentaux, a servi de précédent favorable
[3]. Encore que cette Charte, qui porte bien son nom, se trouve toujours en attente, en tant que deuxième partie du projet de traité constitutionnel, de connaître sa nature juridique, qu’elle devra au sort qui sera dévolu à l’ensemble du texte.
Reste donc ouverte la question de savoir si, du fait du caractère hybride du document constitutionnel en instance, à supposer qu’il soit adopté et qu’il entre un jour en vigueur, celui-ci demeurera un traité international ou deviendra une constitution. Abandonnons la querelle aux juristes. Et admettons qu’une constitution n’est pas nécessairement consubstantielle à un État, même si, généralement, elle en fixe le statut ou en crée l’existence
[4]. Le mot s’est quelquefois appliqué au statut d’une organisation internationale et il a été employé naguère à l’égard de certains ordres religieux
[5].
En l’absence de « démos » européen évident, à l’heure actuelle, seuls les États membres ont, en vertu de leur légitimité diplomatique, la capacité de doter l’Union européenne d’une constitution. Et c’est déjà un incontestable progrès qu’ils aient associé, en 2003-2004, une instance démocratique à son élaboration. Mais, de nature politique, la question subsiste de savoir si l’œuvre réalisée demeurera, à la faveur d’un mode de révision ultérieur, à la discrétion des États ou si elle s’en émancipera partiellement en donnant toujours plus de poids au système de la convention, ou à une autre forme de participation des citoyens, pour devenir progressivement l’œuvre de l’Union européenne et non plus seulement de ses États membres. C’est à ce stade que l’on s’apercevra si un traité devient une constitution.
En attendant, confrontés aux dénominations proposées par Valéry Giscard d’Estaing
– Communauté européenne, Europe unie, États-Unis d’Europe, Union européenne – les conventionnels n’ont pas vraiment choisi à travers son appellation la nature de l’Union. Ils se sont contentés de fusionner la Communauté et l’Union européenne en conférant à celle-ci la personnalité juridique et, en diversifiant les procédures de décision, ils ont supprimé les « piliers ». Mais, sous la pression britannique, leur président a dû concéder à l’article 1
er de la première partie du document l’abandon du terme « fédéral » au profit de l’adjectif « communautaire » pour désigner l’un des modes d’exercice du « pouvoir européen », l’autre étant la coordination des politiques des États. Par conséquent, seule la doctrine pourra dire si le texte adopté institue ou non, selon l’expression mise à la mode par Jacques Delors, une « fédération d’États nations »
[6].
Des voix autorisées ayant déjà fait l’analyse du texte élaboré par la convention, l’on ne fera pas ici double emploi avec elles
[7]. Muni principalement des outils de la science politique, l’on tentera plutôt, en cheminant à travers les méandres du processus d’intégration européen, de dégager le sens d’une politique à long terme qui a subi en cinquante ans plusieurs mutations. Certes, une fois l’échec de la Communauté européenne de défense surmonté, la construction européenne a réussi à inventer un régime spécifique fondé sur la combinaison du « triangle institutionnel » et de la « méthode communautaire » ; elle a ainsi opéré une première synthèse de la supranationalité et de l’intergouvernabilité
[8]. Mais Jean Monnet lui-même dans ses
Mémoires avait pressenti que la Communauté « avait un objet limité aux solidarités inscrites dans les traités ; et, si nous avions toujours pensé [ajoutait-il] que ces solidarités en appelleraient d’autres et que, de proche en proche, elles entraîneraient l’intégration la plus large des activités humaines, je savais que leur progrès s’arrêterait aux limites du pouvoir politique. Et là, il faudrait inventer »
[9].
Or, ni le traité de Maastricht, ni ceux d’Amsterdam et de Nice n’y ont réussi en introduisant la dimension politique dans l’Union européenne. Ils ont laissé coexister la méthode communautaire, appelée à réguler le grand marché, avec la coopération intergouvernementale, destinée à prospecter les exigences de la sécurité intérieure et de la justice et à promouvoir une politique étrangère et de sécurité commune
[10]. Et les compromis successifs, générateurs parfois d’une contamination des deux modes de décision, n’ont pas dégagé de nouvelle synthèse. D’où, malgré la création du Conseil européen et la montée en puissance du Parlement de Strasbourg
[11], le dysfonctionnement du système, accentué par ses élargissements successifs ; et la nécessité de recourir à sa refondation en vue de l’unification du continent.
C’est à déceler la trace de cette nouvelle synthèse dans l’œuvre de la convention que s’attache cet article, afin d’élucider, si possible, la question de savoir si le processus engagé à Läeken, demeuré encore inachevé au moment où ces lignes sont écrites, engendre un traité de plus, certes plus démocratique, ou institue, au sens matériel du terme, de par sa cohérence même, une véritable constitution. Ce qui, dans ce cas, transformerait, même par étapes, l’intégration européenne entendue comme objet de politique institutionnelle en une Union politique promue acteur ou co-acteur de son statut constitutionnel, et par là même de son gouvernement.
Même limitée à la formulation d’hypothèses, une telle démarche implique des préalables ; elle obligera donc à scruter en cinq étapes successives les enjeux stratégiques d’un processus qui est encore loin d’avoir livré son secret. Et elle conduira à inventorier les principaux problèmes demeurés en suspens aujourd’hui.
La science politique française en quête d’un objet à identifier
Concluant un Cahier de la Fondation nationale des sciences politiques sur « la querelle de la Communauté européenne de défense », Raymond Aron avait jugé, en 1956, que « l’organisation fédérale des Six [était] une idée morte et qu’il n’y aurait pas de relance qui prolonge la conception du
pool charbon-acier »
[12]. À bientôt cinquante ans de distance, ce rappel invite à la fois à la modestie et à l’optimisme, puisqu’un an après étaient signés, le 25 mars 1957, les traités de Rome instituant la Communauté économique européenne et l’Euratom. Mais il oblige aussi à reconnaître que, très tôt, le mythe de l’État fédéral s’est effacé, rendant obsolète l’ambition des « pères fondateurs de fonder dans les années 1950 les “États-Unis d’Europe” ».
L’on conçoit donc qu’à l’opposé des juristes « communautaristes », la première approche de l’intégration européenne par la science politique ait été tributaire de la théorie des relations et des organisations internationales. Inspirée des travaux américains
[13], elle replaçait l’objet en terrain balisé. Et elle a longtemps opposé une conception héritée du néo-réalisme, fidèle à l’interétatisme, à une vision néo-fonctionnaliste, mieux adaptée à la « méthode Monnet ». Ainsi, dans un contexte dominé par le clivage Est-Ouest, a-t-on pu distinguer une « Europe sans rivages », selon l’expression forgée par François Perroux, incarnée par l’Organisation européenne de coopération économique (l’OECE, qui deviendra l’OCDE) et par le Conseil de l’Europe, d’une « “petite Europe” carolingienne », circonscrite aux six États membres de la Communauté européenne du charbon-acier, complétée à partir de 1957 par la Communauté économique européenne et l’Euratom
[14].
Il faudra attendre les premiers élargissements de ces communautés pour qu’une approche plus introvertie s’attache à l’analyse des politiques communes, dopées ultérieurement par l’objectif 1992 et par l’Acte unique. Transposant au plan européen l’étude des politiques publiques
[15] et notamment des réseaux d’acteurs
[16], cette démarche fournira de multiples travaux dont la qualité illustre aujourd’hui le tropisme des jeunes générations de politistes
[17]. Et elle mettra heureusement la science politique française en contact avec ses homologues américains et européens. Aujourd’hui encore, elle aide à démêler la pratique de la méthode communautaire de la coopération intergouvernementale, sans compter la reconnaissance mutuelle des législations initiée par la Cour de justice et la méthode de coordination ouverte des politiques nationales amorcée par le Conseil européen de Lisbonne.
Ainsi, en extrapolant, la Communauté européenne a-t-elle été perçue sous les traits d’un « État régulateur »
[18] ouvrant la voie à une « puissance civile ». Ce que l’adhésion des principaux États membres de l’Association européenne de libre-échange est venue conforter en promouvant, sans le concours de la confédération helvétique, une « Europe à la Suisse » !
Inspiré par le renouveau outre-Atlantique du néo-institutionnalisme, un troisième angle d’approche a permis plus récemment d’exploiter les virtualités du concept de gouvernance. À la recherche d’un équilibre entre l’effet d’engrenage (le «
spillover ») et le principe de subsidiarité, il a fourni à l’analyse politique les outils du « management public ». Et il a caractérisé la gouvernance européenne par les trois traits dégagés par Jean Leca : la multiplicité des acteurs publics et privés (notamment les groupes d’intérêt) ; la superposition des niveaux de décision (la «
multi-level governance ») ; et la quête de la performance, fondée sur la capacité d’expertise
[19]. Le thème a d’ailleurs inspiré un Livre blanc, publié par la Commission européenne en 2001.
Mais, les événements s’accélérant, le traité de Maastricht a, dès 1992, introduit dans la nouvelle Union le « cheval de Troie » des politiques régaliennes. L’interrogation s’est alors déplacée de la gouvernance en direction du gouvernement, même si le mot lui-même est demeuré tabou. Et l’opposition a surgi entre deux conceptions de l’Europe-espace et de l’Europe-puissance
[20], qu’il est revenu à la convention d’essayer de surmonter. Or, malgré les tentatives des traités d’Amsterdam et de Nice pour faire coexister la promotion d’un espace intérieur de liberté, de sécurité et de justice et d’une politique étrangère et de défense commune avec l’acquis communautaire, les compromis qui se sont succédé ne sont pas arrivés à produire une synthèse cohérente. Aussi, inspirée des travaux de Jürgen Habermas et de l’œuvre plus loin-taine d’Emmanuel Kant, la philosophie politique n’a pas réussi davantage à élucider la « question de l’État européen »
[21]. Les notions abstraites d’espace public et de patriotisme constitutionnel, malgré l’élection du Parlement au suffrage universel, n’ont pas su répondre aux préoccupations des citoyens européens. Bref, l’architecture traditionnelle de la construction européenne s’est trouvée dépassée par son niveau d’exigence. D’où le recours à la convention et la nécessité d’une constitution, la confiance mutuelle des États, y compris du couple franco-allemand, ne suffisant plus, comme l’avait cru J.H. Weiler
[22], à servir de « charte constitutionnelle » informelle.
Un consensus autour de deux sources de légitimité démocratique
L’appel à la formule de la convention répondait à la nécessité de combler le « déficit démocratique » de l’Union. En effet, jusqu’à une époque récente, la construction européenne résultait de la rencontre de l’expertise et de la diplomatie – ce qui avait déchaîné, à partir de Maastricht, la critique eurosceptique. Aussi est-il apparu évident qu’elle ne pourrait plus progresser sans recevoir un baptême démocratique. Déjà le Conseil européen de Berlin l’avait pressenti en chargeant une « enceinte », qui s’était d’emblée proclamée convention, de préparer à droit constant une Charte européenne des droits fondamentaux. Or le succès remporté par l’entreprise, reconnu par le Conseil européen de Nice sans qu’il se décide sur la valeur juridique du texte, a rendu irréversible ce mode d’élaboration.
Ainsi, à partir du moment où il devenait exclu d’écarter les parlements européen et nationaux du processus, un compromis s’est imposé. Et, sous présidence belge, celui-ci a été inclus dans la déclaration de Läeken, qui associait la légitimité démocratique de la convention à la validité diplomatique de la conférence intergouvernementale, à terme chaque État devant naturellement se prononcer en dernier ressort à l’issue d’un processus de ratification.
En fait, l’émergence de cette solution aura été le corollaire d’un consensus politique qui s’est progressivement imposé aux gouvernements comme aux parlementaires et qui semble désormais évident aux yeux des opinions publiques, à savoir la nécessité de faire reposer l’Union européenne sur une double source de légitimité démocratique
[23].
La première émane des États nations, dont les gouvernements, explique l’article I-45 du projet de traité constitutionnel, « sont eux-mêmes responsables devant les parlements nationaux, élus par les citoyens »
[24]. Contrairement, en effet, à la mise en cause des États accusés par Denis de Rougemont, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, d’avoir par leur nationalisme déclenché cette guerre
[25], l’on considère aujourd’hui que l’État nation garde vocation en Europe à la pérennité et qu’il constitue, selon Habermas, l’espace public au sein duquel continue à s’exprimer, avec le plus haut degré d’intensité, la citoyenneté.
Un tel postulat rompt avec la perspective d’un « Super État » européen. Et, dans les domaines de la culture, de l’éducation et de la protection sociale en particulier, Jacques Delors lui-même maintient dans ses
Mémoires
[26] la nécessité de préserver le principe de subsidiarité. À moyen terme, certains domaines d’intervention de l’Union devront donc continuer à relever du niveau national ou infra-national, comme en témoigne d’ailleurs la pratique du fédéralisme coopératif en différents pays.
La seconde source de légitimité démocratique résulte de façon plus novatrice de l’accès direct des citoyens européens aux instances de l’Union. Il en est ainsi à la faveur de l’élection au suffrage universel du Parlement de Strasbourg. Et, à travers sa composition et son renouvellement, le projet de traité constitutionnel prévoit que l’élection du président de la Commission devra refléter le choix politique des citoyens. C’est sur cette base, et non plus seulement sur la capacité d’expertise de la Commission, que devrait se développer un mode de gouvernement appelé progressivement à statuer dans un champ limité par le partage des compétences, à la majorité qualifiée. En outre, le Titre VI de la première partie du projet de la convention sur la vie démocratique de l’Union associe à la démocratie représentative certaines formes de démocratie participative, dont le droit d’initiative d’un million de citoyens issus d’un nombre significatif d’États membres.
La conjonction de ces deux sources de légitimité démocratique n’a pas pour ambition de promouvoir la création d’un État fédéral. Le rejet opéré en 1954 à l’occasion de l’échec de la CED de la formule des États-Unis d’Europe, née du mimétisme provoqué par le prestige qui entourait à l’époque les États-Unis d’Amérique, en a durablement témoigné. L’article premier de la Première partie du projet constitutionnel précise en effet que ce sont les États qui confèrent à l’Union européenne des compétences pour atteindre des objectifs communs. Et, contrairement à la solution retenue dans un État fédéral – qui fut d’ailleurs fatale aux États-Unis lors de la guerre de sécession –, le Titre IX relatif à l’appartenance à l’Union institue au profit des États membres un droit de retrait sous condition, tandis que sa Quatrième partie, ce qui est contestable, exige l’unanimité des États pour procéder à la révision du traité
[27]. D’où l’incertitude qui continue à peser sur la nature politique de l’Union !
L’hypothèse de l’émergence d’une fédération d’états et de citoyens
En qualifiant, dès 1993, la jeune Union européenne de fédération d’États nations, Jacques Delors n’a pas voulu seulement dénommer ce qu’il avait considéré naguère comme « un objet politique non identifié ». Il a cherché à lui donner un sens. Or, si les juristes ont cru voir dans la formule une contradiction dans les termes, les politistes se trouvent directement interpellés par elle, après avoir trop longtemps négligé, au moins en France
[28], l’apport du fédéralisme à la compréhension du processus d’intégration européen, principalement sous la forme du fédéralisme coopératif.
Quel parti peut en tirer la science politique aujourd’hui ? Certes, Valéry Giscard d’Estaing a fait observer que tous les États membres de l’Union européenne ne sont pas des nations. Et l’on ne saurait faire abstraction aujourd’hui des régions
[29]. En outre, la référence aux modèles classiques de la confédération d’États et de l’État fédéral s’est toujours brisée sur la singularité des réalités européennes. Ce n’est cependant pas une raison pour écarter l’approche fédérale du terroir européen. Non seulement l’Union recèle en son sein trois États fédéraux (l’Allemagne, l’Autriche et la Belgique), ainsi que des États fortement régionalisés (l’Espagne, l’Italie et la France outre-mer), mais le droit communautaire en vigueur depuis les traités de Rome comporte un fort degré de fédéralisation. Il en est de même du système européen de Banques centrales applicable à douze États membres de l’Union.
Par conséquent, la science politique française ne saurait ignorer l’effort d’innovation entrepris par une partie des juristes en vue de dégager, entre le modèle de la confédération d’États et celui de l’État fédéral, un stade intermédiaire sous le nom de fédération d’États. L’on doit saluer, dans cette direction, les travaux menés depuis déjà un certain temps par Olivier Beaud, qu’un colloque franco-allemand tenu à Berlin en novembre 2003 a largement validés. Déjà, avec Maurice Croisat, nous avions pressenti, à travers une formule ambiguë (le « fédéralisme intergouvenemental »
[30]), le profit qui pourrait être tiré de l’interaction entre des processus de fédéralisation et de coopération par référence aux réflexions menées naguère par Carl Friedrich et par Daniel J. Elazar en matière de fédéralisme coopératif, ainsi que par Karl Deutsch autour des « communautés de sécurité »
[31]. Mais l’entreprise engagée par Olivier Beaud va plus loin
[32]. Et elle tend à fonder épistémologiquement le concept autonome de fédération d’États, dont l’Union européenne pourrait devenir la meilleure illustration, à condition d’y associer la référence aux citoyens.
Ainsi, sur la base de la double source de légitimité démocratique analysée plus haut, nous retiendrons l’idée de « fédération d’États et de citoyens ». Car elle exprime à la fois, au niveau des principes, la participation au pouvoir fédératif de collectivités étatiques intangibles et de citoyens à part entière et, au plan des institutions, la recherche d’une synthèse cohérente, déjà esquissée par la méthode communautaire, entre l’intergouvernementalité et la supranationalité.
Reste à savoir si un tel pouvoir fédératif devrait se limiter à des fonctions de gouvernance ou exercer un véritable gouvernement. L’on admettra, sans risque, que le « triangle institutionnel » créé par le traité de Rome a maîtrisé, avant la lettre, ce que les politistes appelleront plus tard – en s’inspirant du vocabulaire de la Banque mondiale – un processus de gouvernance. Dans l’édification du grand marché, à l’échéance de 1992, l’application de l’Acte unique européen en aura même marqué l’apogée. En revanche, malgré l’effort de transparence entrepris par la convention sur l’avenir de l’Europe, le mot « gouvernement » est encore, à ce jour, demeuré tabou. Et si le projet de traité constitutionnel a le mérite de doter l’Union européenne d’un pouvoir législatif bicaméral cohérent, il n’a pas apporté de solution évidente à la question du gouvernement européen
[33]. En son absence, la mise en œuvre d’un espace de liberté, de sécurité et de justice, à l’intérieur des frontières de l’Union, et l’avènement d’une politique étrangère et de défense commune, à l’extérieur, risquent de demeurer hypothéqués ; sans compter avec le problème que soulève la coopération macro-économique et budgétaire au sein de la zone Euro, dont les vicissitudes du pacte de stabilité montrent l’absolue nécessité et dont la solution relève moins de l’adoption de nouvelles normes que d’un « management » quotidien.
Mais n’anticipons pas davantage. Car l’obstacle principal sur lequel bute la démocratisation de l’Union tient, comme l’échec du sommet de Bruxelles du 13 décembre 2003 l’a montré
[34], à la difficulté de promouvoir au sein de l’Union européenne la prise de décision à la majorité qualifiée. Ce qu’il convient maintenant d’analyser.
Les obstacles politiques à la prise de décision majoritaire
Depuis la prise du pouvoir par Hitler en 1933 avec la complicité du Reichstag et l’abdication de l’Assemblée nationale française le 10 juillet 1940 à Vichy, le principe majoritaire comme mode de légitimité de la démocratie représentative est largement contesté. Et d’autres critères sont venus le compléter, au premier rang desquels l’État de droit, avec pour corollaire le respect des droits de l’Homme
[35], et la performance des politiques publiques que sanctionne désormais l’alternance des partis au pouvoir. Il n’en reste pas moins que la prise de décision à la majorité demeure au cœur de la démocratie représentative, dans la mesure où elle témoigne de la reconnaissance par la minorité du pouvoir légitime exercé par la majorité
[36].
Or, déjà malaisée à s’imposer à l’intérieur des États, où surgit souvent la contestation prolongée par l’exercice du droit de manifestation, la prise de décision majoritaire s’est difficilement appliquée dans le cadre des communautés européennes, puis de l’Union. Il n’est que de se rappeler la « crise de la chaise vide » de 1965, provoquée par les réserves de la France à l’égard des propositions de la Commission Hallstein, laquelle a débouché sur le « compromis de Luxembourg ». Il aura fallu beaucoup de patience, et l’adoption en 1986 de l’Acte unique, pour que le vote au Conseil à la majorité qualifiée obtienne droit de cité. Et si, de traité en traité, la procédure s’est étendue à de nouveaux domaines, aujourd’hui encore le projet de traité constitutionnel lui assigne des limites. Celles-ci concernent principalement la politique étrangère et la défense, la politique fiscale et sociale et diverses matières où se manifeste davantage la sensibilité politique des États.
D’ailleurs, la convention n’aurait pu progresser en ce sens que si le consentement des gouvernements avait répondu à une pression forte des opinions publiques. Or, les études menées avec succès par la science politique à partir des sondages d’Eurobaromètre et d’autres instruments d’analyse de plus en plus perfectionnés
[37] témoignent de l’ambiguïté dans laquelle demeurent les citoyens à ce sujet. En l’absence de véritable « peuple » et d’authentiques partis politiques européens
[38], il sera difficile d’avancer sur ce terrain sans précaution, sauf à réveiller un souverainisme latent qui ne demande qu’à se manifester – du fait de la difficulté qu’éprouve tout citoyen à vivre sa « double appartenance » à la nation et à l’Europe. Et il est sans doute dommage que le rejet par la convention du projet visant à créer un Congrès interparlementaire contribue à éloigner la perspective d’un véritable espace public européen.
Cette limite constitue incontestablement la part de vérité du souverainisme. Et il faut saluer les analyses qui convergent pour en déceler les causes, notamment en France et en Grande-Bretagne
[39]. Le danger n’est pas tant qu’elles révèlent le besoin des citoyens de voir les décisions prises à proximité ; de ce point de vue, la sanction du principe de subsidiarité inventée par la convention en recourant à un système d’alerte rapide au profit des parlements nationaux est bienvenue. Il réside davantage dans le risque de voir sacraliser les « sanctuaires nationaux » à la faveur des courants populistes qui traversent aujourd’hui l’Europe et le monde
[40] et d’empêcher l’Union européenne de jouer sur la scène internationale le rôle que les États nations ne sont plus capables d’assumer au rythme de la mondialisation et face à la puissance américaine. Or, comme l’avait déjà noté Robert Schuman, « la loi démocratique de la majorité, librement acceptée, dans des conditions et des modalités préalablement fixées, limitée aux problèmes essentiels de l’intérêt commun, sera en définitive moins humiliante à subir que les décisions imposées par le plus fort »
[41].
La prudence dont a fait preuve la convention dans l’extension du processus de décision majoritaire est donc sujette à critique. Appliquée notamment au mode de révision à l’unanimité de la III
e Partie du projet relative aux politiques communes, elle risque de les scléroser. Par rapport à cette situation, le projet Pénélope, établi par des experts de la Commission européenne à la demande du président Prodi, était plus novateur
[42]. Mais il s’inscrivait davantage dans le mouvement de généralisation de la méthode communautaire que les gouvernements de certains États tels que le Royaume-Uni, soucieux de sauvegarder les apparences de la souveraineté du Parlement de Westminster, regardent avec circonspection.
L’analyse la plus pertinente des réserves opposées dans l’Union européenne au développement du principe majoritaire a sans doute été menée par Paul Magnette dans son livre récent sur le régime politique de l’Union, quand il écrit qu’elle « présente à cet égard une configuration proche des petites “démocraties consociatives” étudiées par Arendt Lijphart il y a trente ans »
[43], ce qui rend inadéquate toute comparaison avec les régimes bipartisans. Déjà, Christian Lequesne, dans son ouvrage classique sur les relations Paris-Bruxelles
[44], avait excellemment montré l’enchevêtrement existant entre les instances nationales de tendances politiques différentes, qui confère au « dédoublement fonctionnel », dont jouissent les ministres et les administrations nationales, une rente de situation. Or, l’abandonner au profit d’un éventuel « gouvernement européen » exigerait d’eux de lourds sacrifices. Ici, d’ailleurs, l’on est au cœur de notre problématique : dans quelle mesure, en matière gouvernementale comme en matière constituante, l’Union européenne deviendra-t-elle un acteur ou demeurera-t-elle un objet ? Tous les États ne sont pas disposés, surtout depuis l’élargissement de l’Union, à franchir de nouveaux pas en vue d’exercer en commun leurs souverainetés. D’où la tentation de recourir à la différenciation.
La dialectique de l’unité et de la diversité
Face au blocage qu’affecte la progression du vote majoritaire – pourtant rendue indispensable par l’accroissement rapide du nombre des États membres – la poursuite de l’intégration européenne devra-t-elle donc résulter de la diversification des structures de l’Union ? Prenant au mot la formule insérée à l’article 3 du traité de Maastricht, selon laquelle l’Union européenne dispose d’un cadre institutionnel unique, le projet de la convention a cherché, en supprimant les piliers, à le mettre en œuvre concrètement. Mais la démarche bute toujours sur le refus d’une majorité d’États d’étendre l’emprise de la méthode communautaire aux domaines les plus sensibles de l’exercice en commun des souverainetés. Aussi le texte adopté par consensus a-t-il retenu finalement pour devise de l’Union : « Unie dans la diversité ».
Se trouvent donc reconduites les mesures visant à concilier l’unité avec la différenciation, inaugurées à Maastricht avec l’« opting-out » accordé au Royaume-Uni et au Danemark en matière d’Union économique et monétaire et confirmées à Amsterdam pour permettre au même Royaume-Uni et à l’Irlande de rester à l’écart du rapatriement des accords de Schengen dans le traité. Récemment, l’on a tenté aussi de concilier par des exemptions du même type la neutralité de certains pays membres avec les progrès réalisés en matière de défense européenne.
L’institutionnalisation de cette démarche sous une forme positive a trouvé son expression juridique dans l’autorisation accordée par les traités d’Amsterdam et de Nice à une minorité d’États de conclure entre eux des « coopérations renforcées ». Or, même si celles-ci peuvent relever de la « fausse bonne idée »
[45], il n’est pas interdit de penser qu’elles soient un jour mises en œuvre dans une Europe étendue à une trentaine d’États. Il pourrait en être ainsi dans l’Euroland si une gouvernance effective de cette zone était organisée afin d’équilibrer le pilier monétaire par un pilier économique et budgétaire géré par un « gouvernement économique européen ». Encore qu’il soit malaisé de distinguer en la matière ce qui ressort du politique et de l’économique, d’où l’idée de recourir à un gouvernement « tout court »
[46].
Enfin, le projet de traité constitutionnel établi par la convention a imaginé, en matière de défense et de sécurité extérieure, la création d’une « coopération structurée » destinée à associer les États ayant la capacité et la volonté d’exercer en ce domaine des responsabilités singulières et à établir entre eux une solidarité effective. Mais, s’il en est déjà résulté l’institution d’une Agence européenne des armements, le reste du dispositif reste tributaire de la mise en œuvre du projet de constitution.
De façon plus ambitieuse, le débat européen a permis d’imaginer un processus de diversification plus global qui affecterait la structure même de l’Union. L’idée, avancée sous la forme d’un « noyau dur » par deux parlementaires allemands de la CDU, avait été devancée, sous une forme plus avenante, par la formule d’« avant-garde » suggérée par Jacques Delors. Depuis, différentes versions ont été présentées, qu’il s’agisse du centre de gravité préconisé par Joshka Fischer ou du groupe pionnier proposé par Jacques Chirac. Mais personne n’a vraiment dit si cette structure interne à l’Union européenne serait gérée sous forme intergouvernementale ou sur une base fédérale. D’ailleurs, elle suscite la crainte des petits et des nouveaux États membres qui croient voir en elle l’émergence redoutée d’un directoire des grands États !
L’hypothèse a été reprise au lendemain de l’échec du Conseil européen du 13 décembre 2003 à Bruxelles par le gouvernement français et, avec moins de conviction, par le gouvernement allemand. Mais elle est restée, jusqu’à présent, sans lendemain puisque, de toute façon, elle n’apporterait pas de solution au problème en suspens de l’adoption par les vingt-cinq États membres d’un traité constitutionnel appelé à remédier au traité de Nice. En outre, à supposer que se forme une Europe politique à deux vitesses, il demeurerait à déterminer si son avant-scène se réduit au couple franco-allemand, concerne les seuls États fondateurs ou associe certains d’entre eux avec des États ayant adhéré plus récemment, mais porteurs d’une réelle volonté politique. L’un des obstacles sur cette voie tient au fait que l’on imagine mal une défense européenne crédible qui ne comprendrait pas le Royaume-Uni.
En vérité, hormis quelques cas spécifiques de différenciation générateurs de fédéralisme asymétrique, aucun véritable précédent incluant l’équivalent d’un État fédéral au centre d’une fédération d’États nationaux ne saurait éclairer une architecture de ce type. Peut-être eût-il fallu conserver en son temps la structure intégrée de la Communauté au sein d’une vaste confédération européenne, telle qu’aurait pu le devenir le projet esquissé par François Mitterrand au lendemain du renversement du « rideau de fer », s’il avait été suffisamment préparé
[47]. Mais il est trop tard aujourd’hui.
Par conséquent, si des relations de partenariat renforcé devaient s’établir un jour entre l’Union européenne et sa périphérie, au-delà d’une Europe à trente, l’on pourrait plutôt s’inspirer de la formule imaginée dans les années 1980 pour promouvoir des rapports privilégiés entre la Communauté économique européenne et les États issus de l’Association européenne de libre échange sous la forme d’un Espace économique européen (EEE). Car, au-delà des limites géographiques du continent, il deviendrait impossible de conférer à l’Union européenne une identité politique génératrice d’une véritable citoyenneté. Déjà difficile à cerner aujourd’hui, cette identité a besoin de signes sensibles pour s’affirmer. Aussi, outre la Chartre des droits fondamentaux, l’éventuel traité constitutionnel a-t-il pris la précaution de solenniser les symboles existants, à savoir le drapeau, l’hymne et la devise de l’Union, sans compter la monnaie unique, qui ne s’appliquera au-delà du 1er mai 2004 qu’à une minorité d’États membres. Reste la célébration du 9 mai, qui paraît déjà mal en point au moment où la France supprime des jours fériés !…
Vers un « gouvernement mixte » ?
L’on a rappelé que, si la convention avait levé le tabou qui pesait jusque-là sur les termes de loi européenne et de constitution, il n’en est pas de même pour ceux de fédération et de gouvernement
[48]. Or, au point où l’Union européenne est parvenue au lendemain de l’échec du 13 décembre 2003, deux interrogations pèsent fortement sur l’avenir institutionnel de l’Union
[49].
La première a trait à la procédure d’élaboration du traité constitutionnel. Sauf à en stopper le cours sine die, l’on peut escompter que les présidences irlandaise ou néerlandaise s’efforceront de franchir le cap de la conférence intergouvernementale. Sera-ce alors au prix de la cohérence du projet ? Rien n’est encore acquis. Et un échec pourra toujours intervenir au stade des ratifications. Or, contrairement au document Pénélope, le texte en discussion n’a rien prévu pour surmonter les aléas de l’unanimité si ce n’est la saisine politique du Conseil européen si, deux ans après avoir été signé, le traité n’est toujours pas ratifié.
Il n’est donc pas assuré que le processus imaginé à Laëcken parvienne à son terme. L’on peut supposer qu’échaudé par le résultat de Nice, le couple franco-allemand rejette les compromis qui aideraient l’Espagne et la Pologne à sauver la face, en hypothéquant la cohérence du projet.
Des solutions de rechange ont été suggérées – les unes respecteraient le cadre de l’article 48 TUE en établissant, par exemple, une navette entre la CIG et la convention ou en faisant appel à la vieille recette consistant à mobiliser un groupe de sages. D’autres, plus ambitieuses, supposeraient la révision préalable de cet article, soit pour procéder à l’élection d’une assemblée constituante, soit plus concrètement pour circonscrire la conférence intergouvernementale dans le cadre d’une « composante » de la convention. Mais il n’existe pas de recette capable de faire l’économie des ratifications par les États !
La seconde interrogation concerne la question fort complexe du passage éventuel de la gouvernance au gouvernement européen
[50]. S’il apparaît impossible – en dernière analyse – d’anticiper, conformément au projet Pénélope, la généralisation de la méthode communautaire au champ de compétence attribué à l’Union européenne, quelle nouvelle invention pourrait permettre de faire le saut qualitatif au-delà des compromis ? Et quel mode de gouvernement pourrait en résulter ?
La réponse apportée par les travaux du Commissariat général au Plan
[51] visait à renforcer la synergie entre le Conseil des ministres et la Commission. Et l’un des corollaires aurait pu être l’exercice de la présidence du Conseil « Affaires générales », statuant en matière exécutive, par le président de la Commission, à condition que soit érigé parallèlement un conseil législatif distinct ; mais l’idée n’a pas été retenue.
Paradoxalement, dans le domaine le plus sensible de l’exercice en commun des souverainetés nationales, malgré la crise suscitée par la guerre en Irak, la convention a préféré créer un ministre des Affaires étrangères de l’Union portant « double casquette ». La démarche est intéressante, en tant qu’elle cherche à conférer à ce personnage la double légitimité incarnée respectivement par le Conseil européen et la Commission. Mais le risque encouru est de le mettre en situation d’ambiguïté et, même s’il doit disposer d’un service diplomatique, de le placer en condition d’isolement, dans un contexte dominé par l’élargissement de l’Union
[52].
D’où l’intérêt que présenterait l’extension de la formule à d’autres « ministres » à double commande, appelés, par exemple, à gérer l’espace de sécurité intérieure et de justice, l’embryon de défense européenne et la coopération macro-économique et budgétaire, au moins entre les États membres de l’Euroland. À Berlin, le 18 février 2004, le sommet anglo-franco-allemand n’a-t-il pas proposé la création d’un « super-commissaire » chargé de réformer l’économie ?
Un tel ensemble pourrait former un « présidium » à la tête de la Commission européenne
[53] et contribuer, sous le double contrôle politique du Conseil européen et du Parlement, à incarner de façon nouvelle la synthèse nécessaire entre l’intergouvernabilité et la supranationalité. En même temps, cette formule aiderait à trouver un équilibre entre la revendication d’« un commissaire par État membre » et la nécessité de recentrer la collégialité de la Commission européenne. Il en résulterait ce que nous avons appelé, à la suite de Mario Télo, « un gouvernement mixte »
[54]. Ce qui, par rapport à la méthode communautaire classique, ajouterait une plus-value politique. À terme, le système pourrait d’ailleurs trouver son couronnement dans le cumul des fonctions exercées par le président permanent du Conseil européen et le président de la Commission, comme l’autorise le projet de la convention
[55].
L’on reste ici au cœur de notre problématique concernant le point de savoir si, un jour, l’Union européenne pourra ou non être l’acteur ou le co-acteur de sa constitution. Car l’on imagine mal qu’elle le devienne sans être en même temps acteur ou co-acteur de son gouvernement. Co-acteur plutôt, car l’association directe des gouvernements des États membres à la fonction exécutive exercée par la Commission ou par son présidium en synergie avec le Conseil « affaires générales » serait l’un des traits essentiels qui différencierait une fédération d’États et de citoyens d’un État fédéral, où les États ne sont représentés qu’au sein de la branche législative. D’autres différences naturellement s’y ajouteraient, ne serait-ce que la reconnaissance au profit des États du droit de retrait et la participation des parlements nationaux au contrôle du principe de subsidiarité.
**
À moins de s’en tenir à une stricte Union d’États assortie d’une vaste zone de libre-échange, ce qui reste une hypothèse plausible, l’on observe donc qu’à chaque fois qu’il s’agit de démocratiser des institutions à tous les niveaux, quelles que soient les précautions que l’on prenne pour échapper au piège du mimétisme, l’exigence de la séparation des pouvoirs ressuscite. L’on ne saurait occulter, en effet, l’impératif inscrit à l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 selon lequel « toute société
[56], dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ! Ce dont avait d’ailleurs tenu compte Robert Badinter dans son projet de constitution européenne, en jugeant incontournable la séparation du législatif et de l’exécutif, l’autonomie du judiciaire ayant été reconnue dès les premiers traités communautaires
[57].
Par rapport à ces considérations, le projet de traité constitutionnel de la convention recèle incontestablement des virtualités. Mais il n’a pas réussi pleinement à les explorer. En marche vers une constitution, il conserve encore les séquelles d’un traité. À part peut-être celle des États-Unis d’Amérique, l’histoire nous enseigne que les politiques institutionnelles
[58] – et,
a fortiori, les politiques constitutionnelles – n’atteignent pas d’emblée l’équilibre. Plus que les autres politiques publiques, elles s’inscrivent dans le long terme et doivent ménager les étapes. Dès le 9 mai 1950, la déclaration Schuman avait prédit que « l’Europe ne se fera pas d’un coup, ni dans une construction d’ensemble ; elle se fera par des réalisations concrètes créant d’abord une solidarité de fait », même si, dans la pensée de son auteur, elle devrait conduire un jour vers une « fédération européenne indispensable à la préservation de la paix ».
Mais cinquante ans ont passé !… Aussi peut-on conclure, avec Jacques Delors, que « nous sommes entrés dans une nouvelle zone d’incertitudes, dont on se demande comment elles pourront être dissipées. Comment réagira l’opinion publique à la promesse d’une constitution qui lui a été faite ? Dans quel sens s’exercera – ou ne s’exercera pas – sa pression ? Quoi qu’il en soit, le temps apparaît révolu où, dans la vie de l’Union européenne, le politique pouvait se cacher derrière l’économique. On s’en doutait depuis un certain temps, mais, pour la première fois, la convention en a tiré les conséquences procédurales. En ce sens, rien ne sera plus jamais pareil en Europe ? »
[59]
[1]
Catherine Guisan,
Un sens à l’Europe, gagner la Paix ! (1950-2003), Paris, Odile Jacob, 2003. D’origine suisse, l’auteur est professeur de science politique à l’Université du Minnesota à Minneapolis (États-Unis). À cet ouvrage fait écho celui d’Élisabeth Guigou (
Je vous parle d’Europe, Paris, Le Seuil, 2004), qui traite des divers aspects du problème.
[2]
Paul Magnette, « La convention européenne : argumenter et négocier dans une assemblée constituante internationale »,
Revue française de science politique, 54 (1), 2004, p. 5-42 ; Alain Dauvergne,
L’Europe en otage ? Histoire secrète de la convention, préf. de Jacques Delors, Paris, Éditions Saint-Simon, 2004 ; Alain Lamassoure,
Histoire secrète de la convention, Paris, Fondation R. Schuman/Albin Michel, 2004.
[3]
Florence Deloche-Gaudez, « La convention pour l’élaboration de la Charte des droits fondamentaux : une méthode “constituante” ? », dans Renaud Dehousse (dir.),
Une Constitution pour l’Europe ? Paris, Presses de Sciences Po, 2002 (Références), chap. 7.
[4]
Renaud Dehousse, « Vers un nouveau constitutionnalisme », dans
Une Constitution pour l’Europe ?,
op. cit., p. 19-38 ; Paul Magnette,
La Constitution de l’Europe, Bruxelles, Presses de l’Université de Bruxelles, 2
e éd., 2002.
[5]
Didier Mauss, « Gouvernance et identités en Europe, La problématique de la Constitution pour l’Europe »,
Revue européenne de droit public, 16 (1), printemps 2004.
[6]
Christian Lequesne, « Comment penser l’Europe ? », dans Marie-Claude Smouts (dir.),
Les nouvelles relations internationales, Paris, Presse de Sciences Po, 1998 (Références), p. 103-134.
[7]
Valéry Giscard d’Estaing,
La Constitution pour l’Europe, Fondation Robert Schuman, Paris, Albin Michel, 2003 ; Olivier Duhamel,
Pour l’Europe.
Le texte intégral de la Constitution expliqué et commenté, Paris, Seuil, 2003. Cf. également Étienne de Poncins,
Vers une constitution européenne, Paris, 10/18, 2003.
[8]
Jean-Louis Quermonne,
Le système politique de l’Union européenne, Paris, Montchrestien, 5
e éd., 2002 (Clefs). Sur l’originalité du type d’acteurs issu de cette synthèse, cf. Jean Joana, Andy Smith,
Les commissaires européens, technocrates, diplomates ou politiques, Paris, Presses de Sciences Po, 2002.
[9]
Jean Monnet,
Mémoires, Paris, Livre de Poche, 1976, p. 598-599.
[10]
Fabien Terpan,
La politique étrangère et de sécurité commune de l’Union européenne, Bruxelles, Bruylant, 2003.
[11]
Philippe de Schoutheete, Helen Wallace, « Le Conseil européen »,
Études et recherches, 19, Notre Europe, septembre 2002 ; Olivier Costa,
Le Parlement européen, assemblée délibérante, Bruxelles, Presses de l’Université de Bruxelles, 2001.
[12]
Raymond Aron, Daniel Lerner,
La querelle de la CED, Paris, Armand Colin, 1956.
[13]
Marie-Élisabeth Debussy, Hélène Delorme, Françoise de la Serre, « Approche théorique de l’intégration européenne »,
Revue française de science politique, 21 (5), juin 1971, p. 615-653.
[14]
Dusan Sidjanski,
Dimensions européennes da la science politique, Paris, LGDJ, 1963.
[15]
Yves Mény, Pierre Muller, Jean-Louis Quermonne (dir.),
Les politiques publiques en Europe, Paris, L’Harmattan, 1995 ; François d’Arcy,
Les politiques de l’Union européenne, Paris, Montchrestien, 2003 (Clefs) ; Paul Magnette, Éric Renacle,
Le nouveau modèle européen, Bruxelles, Presses de l’Université de Bruxelles, 2000.
[16]
Patrick le Galès, Mark Thatcher,
Les réseaux de politiques publiques, Paris, L’Harmattan, 1995.
[17]
Ce dont témoignent les nombreux articles publiés régulièrement dans cette revue et dans la revue
Politique Européenne éditée sous la direction de Sabine Saurugger chez l’Harmattan, ainsi que plusieurs ouvrages collectifs, tels que Richard Balme, Didier Chabanet, Vincent Wright,
L’action collective en Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 2002.
[18]
Giandomenico Majone,
La Communauté européenne : un État régulateur, Paris, Montchrestien, 1996 (Clefs).
[19]
Jean Leca, « Sur la gouvernance démocratique, entre théorie et méthode de recherches empiriques »,
Politique européenne, 1, avril 2000. L’étude des groupes d’intérêt européens a été lancée par Jean Meynaud et Dusan Sidjanski dès les années 1970.
[20]
Nicole Gnesotto,
L’Europe et la puissance, Paris, Presses de Sciences Po, 1998 ; J.-L. Besson, Guy Guillermin, « L’Europe : puissance entre virtualité et réalité »,
Cahier du CUREI, 16, février 2002.
[21]
Jean-Marc Ferry,
La question de l’État européen, Paris, Gallimard, 2001.
[22]
Joseph H. Weiler,
The Constitution of Europe, Cambridge, Cambridge University Press, 1999.
[23]
Jean-Louis Quermonne,
L’Europe en quête de légitimité, Paris, Presses de Sciences Po, 2001 (Bibliothèque du Citoyen).
[24]
Ce qui peut être considéré comme une ingérence de l’Union européenne dans le domaine constitutionnel des États membres en faveur du régime parlementaire.
[25]
Denis de Rougemont en a déduit la préférence en faveur d’une Europe des régions (
Écrits sur l’Europe, Neutchatel, Éditions de la Différence, 1994).
[26]
Jacques Delors (avec Jean-Louis Arnaud),
Mémoires, Paris, Plon, 2003, notamment le chap. 12, « La dimension sociale, le point d’ancrage national ».
[27]
En revanche, les États membres sont tenus de respecter la démocratie et l’État de droit ; leur violation peut être sanctionnée, depuis le traité d’Amsterdam, par des mesures allant jusqu’à la suspension du droit de vote de l’État concerné au Conseil.
[28]
Outre les recherches menées dans les pays francophones (cf. notamment Dusan Sidjanski,
L’avenir fédéraliste de l’Europe, Paris, PUF, 1992 (éd. anglaise : 2000)), citons au moins les travaux de Bruno Théret, de Maurice Croisat et de Thierry Chopin (cf. Maurice Croisat,
Les fédéralismes dans les démocraties occidentales, Paris, Montchrestien, 3
e éd., 1999 (Clefs)).
[29]
Patrick le Galès, Christian Lequesne,
Les paradoxes des régions en Europe, Paris, La Découverte, 1997.
[30]
Maurice Croisat, Jean-Louis Quermonne,
L’Europe et le fédéralisme, Paris, Montchrestien, 2
e éd., 1999 (Clefs).
[31]
Dusan Sidjanski, « En guise d’hommage à Karl W. Deutsch et son rôle dans le développement de la science politique européenne »,
Revue internationale de politique comparée, 10 (4), 2003.
[32]
Parmi les travaux d’Olivier Béaud, citons : « Fédéralisme et souveraineté, notes pour une théorie constitutionnelle de la fédération »,
Revue du droit public, 105 (1), janvier 1998, p. 83-122 ; cf. aussi Élisabeth Zeller, « Aspects internationaux du droit constitutionnel, contribution à la théorie de la fédération d’États », Cours de l’Académie de droit international de La Haye, 294 (1), La Hague, Kluwer International, 2002, p. 43-166 ; Florence Chaltiel,
La souveraineté de l’État et l’Union européenne, l’exemple français. Recherche sur la souveraineté de l’État membre, préf. de Henri Oberdorff, Paris, LGDJ, 2000 ; et David Blanchard,
La constitutionnalisation de l’Union européenne, avant-propos de Jean Raux, Rennes, Apogée, 2001.
[33]
Jean-Louis Quermonne, « La question du gouvernement européen »,
Études et recherches, 20, Notre Europe, novembre 2002.
[34]
Notamment à propos de l’introduction du vote à la double majorité de 50 % des États et de 60 % des populations dans le processus de décision du Conseil des ministres.
[35]
Gérard Cohen-Jonathan, Jacqueline Dutheil de la Rochère (dir.),
Constitution européenne, démocratie et droits de l’Homme, Bruxelles, Bruylant, 2003.
[36]
Philippe Braud,
Penser l’État, Paris, Le Seuil, 2004.
[37]
Pierre Bréchon, Bruno Cautrès,
Les enquêtes Eurobaromètre, Paris, L’Harmattan, 1998 ; et les études publiées aux Presses de Sciences Po dans
l’Annuaire de l’Opinion publique européenne, édité de 2000 à 2002 sous la direction de Bruno Cautrès et de Dominique Reynié.
[38]
Pascal Delwit et al.,
Les fédérations européennes de partis, Bruxelles, Presses de l’Université de Bruxelles, 2001.
[39]
Justine Lacroix, « Le “national-souverainisme” en France et en Grande-Bretagne »,
Revue internationale de politique comparée, 9 (3), 2002, p. 391-408, et
Communautarisme versus libéralisme, quel modèle d’intégration politique ?, Bruxelles, Presses de l’Université de Bruxelles, 2003 ; Agnès Alexandre-Collier,
La Grande-Bretagne eurosceptique ? L’Europe dans la débat politique britannique, Nantes, Éditions du Temps, 2002.
[40]
Hans-Georg Betz,
La droite populiste en Europe, extrême et démocrate ? Préf. de Pascal Perrineau, Paris, CEVIPOF-Autrement, 2004 ; Olivier Ihl
et al.,
La tentation populiste au cœur de l’Europe, Paris, La Découverte, 2003 ; Yves Mény, Yves Surel,
Par le Peuple, pour le Peuple, Le populisme et les démocraties, Paris, Fayard, 2000.
[41]
Robert Schuman,
Pour l’Europe. Préf. de Jacques Delors, Paris, Nagel, 3
e éd., 2000, p. 27.
[42]
A. Mattera (dir.),
Pénélope, projet de constitution de l’Union européenne, Paris, Clément Juglar, 2003.
[43]
Paul Magnette,
Le régime politique de l’Union européenne, Paris, Presses de Sciences Po, 2003 (Références), p. 148. Cf. également Daniel-Louis Seiler,
La vie politique des Européens, Paris, Economica, 1998.
[44]
Christian Lequesne,
Paris-Bruxelles, comment se fait la politique européenne de la France ?, Paris, Presses de Sciences Po, 1993.
[45]
Françoise de la Serre, Helen Wallace, « Les coopérations renforcées : une fausse bonne idée ? »,
Études et Recherches, 2, Notre Europe, 1997 ; Éric Philippart, « Un nouveau mécanisme de coopération renforcée pour l’Union européenne élargie,
Études et recherches, 22, Notre Europe, mars 2003.
[46]
Robert Boyer, Mario Dehove, « Du “gouvernement économique” au gouvernement tout court, vers un fédéralisme à l’européenne »,
Critique internationale, 4 (11), 2001, p. 179-195.
[47]
L’idée fut reprise, sous forme d’un centre de gravité, dans le rapport du Groupe de réflexion du Commissariat général au plan sur la réforme des institutions de l’Union européenne, que nous avons eu l’honneur de présider en 1998-1999. Celui-ci a été publié : Commissariat général du plan, Jean-Louis Quermonne, Gilles Andreani, Mario Dehove,
L’Union européenne en quête d’institutions légitimes et efficaces, Paris, La Documentation Française, 1999, notamment p. 71 à 87.
[48]
Sur le vocabulaire, cf. Emiliano Grossman, Bastien Irondelle, Sabine Saurugger,
Les mots de l’Europe, Paris, Presses de Sciences Po, 2001 (Références).
[49]
Parmi « les dix questions qui divisent les européens », selon le titre du dernier essai de Pierre Moscovici (
Les dix questions qui divisent les européens, Paris, Perrin, 2004).
[50]
Jean-Louis Quermonne, « De la gouvernance au gouvernement, : l’Union européenne en quête de gouvernabilité », dans Pierre Favre (dir.),
Être gouverné. Études en l’honneur de Jean Leca, Paris, Presses de Sciences Po, 2003, p. 315-332.
[51]
Dans le rapport
L’Union européenne en quête d’institutions légitimes et efficaces,
op. cit.
[52]
Françoise de la Serre,
L’élargissement à l’Est de l’Union européenne, quelles perspectives pour la PESC ? Mélanges Gautron, à paraître en 2004.
[53]
Selon l’expression avancée par M. Robert Toulemon, président de l’AFEUR.
[54]
Cf. l’introduction donnée par Mario Télo à l’édition française des œuvres de Norberto Bobbio, publiée sous le titre :
L’État et la démocratie internationale, Bruxelles, Complexe, 1998, p. 45.
[55]
Selon le dernier état de la rédaction de son article I-21, alinéa 3.
[56]
Le texte parle bien de « société » et non pas d’État, ce qui justifie une conception extensive de la notion de constitution.
[57]
Robert Badinter,
Une Constitution européenne, Paris, Fayard, 2002. Avec des nuances, vont dans le même sens les projets établis par les professeurs Dominique Rousseau et Jean Touscoz.
[58]
Cf. notre contribution sur les politiques institutionnelles dans Madeleine Grawitz, Jean Leca (dir.),
Traité de Science Politique (Paris, PUF, 1985, tome IV, chap. II, p. 6188), qui mériterait d’être actualisée par rapport à sa version de 1985 !
[59]
Jacques Delors dans sa préface de Alain Dauvergne,
L’Europe en otage ?…,
op. cit. p. 19-20.