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Vous consultezLa prévention des accidents du travail : risque moral et relations d’agence complexes
Doctorant au LATEC (Laboratoire d’analyse et de techniques économiques, UMR CNRS), université de Bourgogne, où il se consacre à l’étude du comportement des acteurs de la prévention et de la réparation des accidents du travail. Il est parallèlement économiste à l’INRS (Institut national de recherche et de sécurité sur la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles).Sophie Béjean[*] [*] Christian Trontin : économiste à l’INRS et doctorant...
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Maître de conférences de sciences économiques à l’université de Bourgogne, elle réalise et encadre des recherches au LATEC (Laboratoire d’analyse et de techniques économiques, UMR CNRS). Ses recherches mobilisent les apports des théories des contrats et des conventions pour l’analyse du fonctionnement du système de santé et l’évaluation économique des actions de santé.Avertissement
1 Cet article s’inscrit délibérément dans une approche théorique centrée sur les apports de la théorie des contrats. Dans ce cadre, le phénomène de moral hazard – traduit par risque moral ou aléa de moralité – est le concept clé sous-jacent à l’analyse développée dans cet article. Nous en donnons ici une définition succincte que le lecteur non spécialiste pourra compléter par la lecture de Brousseau (1993) ou Favereau et Picard (1996).
2 L’aléa de moralité est la possibilité, pour un acteur s’inscrivant dans une relation contractuelle, ayant un comportement économiquement rationnel et possédant une information privée, d’utiliser cette asymétrie d’information pour prendre une décision qui affecte (qu’il estime améliorer) son bien-être. Cette décision affecte alors de manière inverse le bien-être du second acteur du contrat.
3 Dans ce cadre, ces auteurs font remarquer que la notion d’aléa moral contient implicitement « le refus – poussé à l’extrême – d’idéaliser les comportements de nos semblables. L’opportunisme est la loi du genre humain : s’il est dans l’intérêt des agents économiques de tricher ou de mentir, ils le feront. Il ne s’agit pas de perversité, il s’agit seulement de calcul : en ce sens, on peut parler de réalisme plutôt que de cynisme ».
4 À la lumière de ces remarques, les auteurs du présent article ne prétendent pas porter un jugement de valeur sur le comportement des différents acteurs cités, mais soulignent seulement que le système peut, par construction, induire des comportements d’aléa de moralité. Les objectifs de ce document ne conduisent pas à envisager toutes les situations, en particulier celles où n’apparaît pas un tel aléa. Cette analyse théorique du comportement des différents acteurs du système de prévention des accidents du travail ne doit pas faire oublier au lecteur que sur ces 30 dernières années, le nombre d’accidents a diminué d’un facteur 2 et le nombre d’accidents mortels d’un facteur 3 (source : CNAMTS[1] [1] Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs...
suite, 1999). On peut raisonnablement créditer une très large part de ces résultats aux différents acteurs de la prévention des risques professionnels.
5 À partir de cet état de fait, les auteurs ne prétendent apporter qu’un éclairage économique à des situations complexes. Les solutions avancées sont les réponses que propose la théorie économique, tout du moins celles de la théorie de l’agence (cf. encadré) qui s’inscrit dans le prolongement de l’analyse néo-classique. Elles ne peuvent être retenues que comme axes de réflexion dans un champ intégrant aussi les aspects institutionnels, organisationnels, sociologiques et psychologiques.
Introduction
6 Il faut attendre la loi du 30 octobre 1946 (faisant suite à la création de la Sécurité sociale en 1945) pour voir la naissance du système actuel d’assurance des risques professionnels. La gestion en est confiée à la sécurité sociale parallèlement aux trois autres branches que sont la maladie, la retraite et les allocations familiales.
7 Gérée de façon paritaire, la branche risques professionnels regroupe l’indemnisation, l’assurance et la prévention. Elle laisse à la charge exclusive (et obligatoire) de l’employeur le financement de la couverture des risques qu’il génère en instaurant un système de tarification dont le taux de cotisation est fonction, entre autres variables, du nombre et de la gravité des accidents du travail et maladies professionnelles.
8 Les deux missions confiées par le législateur à la branche risques professionnels sont la réparation des préjudices liés à l’activité professionnelle (assurance) et la réduction à la source des risques encourus par les salariés tant en termes de fréquence que de gravité (prévention).
9 Lors de la mise en place du système de tarification, le législateur a été guidé par deux considérations majeures : un équilibre budgétaire systématique et une incitation à la prévention.
10 Le principe de tarification des accidents du travail, basé sur le coût réel des préjudices survenus, permet d’imputer aux entreprises le coût de leurs risques et donc d’équilibrer (a posteriori) les comptes de la branche tout en incitant les chefs d’entreprise à s’inscrire dans des démarches de prévention afin de diminuer leurs cotisations. Si l’objectif de l’équilibre financier est atteint, les nombreux aménagements des principes de tarification visant à ne pas grever trop lourdement la situation financière des petites entreprises (en particulier par une réponse en termes de mutualisation des risques des petites entreprises) peuvent avoir pour conséquence une forte atténuation de l’incitation à la prévention.
11 Le risque professionnel est donc un risque de l’entreprise (introduisant ainsi un acteur nouveau par rapport à la branche maladie) axé résolument vers la prévention par la mise en place d’incitations financières et réglementaires.
12 Si, avec le recul de cinquante ans de fonctionnement de la tarification, on constate l’atteinte des objectifs d’un point de vue financier, les résultats en termes d’incitation à la prévention sont plus mitigés. Ce constat et les particularités de cette branche sont autant d’arguments pour justifier la nécessité d’une réflexion théorique qui ferait progresser l’analyse des causes et des solutions à proposer face à cet échec relatif et pourrait par ailleurs enrichir les réflexions et analyses économiques menées plus traditionnellement sur le fonctionnement de la couverture maladie :
- l’assurance des risques professionnels obéit à une logique proche par certains côtés de l’assurance classique : prise en compte du profil de l’assuré (taille et risque de l’entreprise) ; négociations possibles de la prime (ristournes sur cotisations) ; équilibre systématique du budget par réajustement annuel des taux de cotisation ;
- la loi du 30 octobre 1946 met l’accent sur la priorité de la prévention et tout dans l’aspect juridique et financier de cette loi est orienté pour favoriser la sécurité au travail. Cet objectif de prévention n’est pas aussi clairement annoncé dans la branche maladie ;
- la présence d’un acteur supplémentaire (le chef d’entreprise) distingue la branche risques professionnels de la branche maladie et introduit, entre autres, une dimension nouvelle et unique dans le champ de l’assurance : la distinction entre le payeur (l’entreprise) et le bénéficiaire (le salarié).
Dans cet article, nous proposons de mener cette réflexion théorique à partir d’une analyse du comportement de chaque acteur en mobilisant les apports de la théorie de l’agence (cf. encadré). Il s’agit plus précisément d’utiliser la théorie de l’agence et ses différents développements comme une grille de lecture et d’interprétation du comportement des acteurs et des effets induits par les spécificités de l’assurance accidents du travail. L’analyse des effets de risque moral spécifiques aux modalités de couverture des accidents du travail sera détaillée en fonction de la catégorie d’entreprise concernée et à partir de l’analyse des relations entre les différents couples d’acteurs impliqués. Sans occulter les aspects organisationnels, psychologiques et sociologiques généralement invoqués pour expliquer les limites du pouvoir incitatif à la prévention du système de tarification actuel, nous nous attacherons à montrer en quoi les comportements opportunistes de risque moral contribuent à ce dysfonctionnement.
13 Après avoir présenté brièvement l’organisation et le fonctionnement de la prévention des risques professionnels en France, nous mobiliserons le modèle principal-agent pour un premier niveau d’analyse du risque d’aléa moral entre l’entreprise et l’assureur d’une part, et l’entreprise et le salarié d’autre part. La présence d’acteurs supplémentaires (CHSCT[2] [2] Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de...
suite, préventeurs des CRAM[3] [3] Caisses régionales d’assurance maladie. ...
suite) et l’ambiguïté de certaines situations de travail, intégrant à la fois objectif de rendement et objectif de sécurité, nécessitent néanmoins de dépasser le schéma bilatéral principal-agent. Le recours aux relations d’agence complexes (multitask et hiérarchique) permet une analyse plus fine des risques de moralité allant à l’encontre d’un comportement de prévention. Nous proposerons, lorsque cela sera possible, des axes de réflexion vers des solutions qui permettraient de réduire la présence d’aléa moral.
Encadré : La théorie de l’agence. Présentation succincteLa théorie de l’agence (ou théorie des contrats) constitue l’un des prolongements récents de la théorie néo-classique. Il s’agit d’analyser les relations et interactions entre individus lorsqu’une action, une activité ou le pouvoir d’un des acteurs – le principal – est délégué à un autre individu – l’agent – en raison de ses compétences spécifiques. Initialement développé pour analyser des relations bilatérales de délégation de pouvoir (Laffont, 1976), ce schéma de relation d’agence peut être étendu à toute situation d’asymétrie d’information, et à des relations entre acteurs multiples.
L’information est généralement distribuée de façon asymétrique et la détention de l’information confère à celui qui la détient compétences ou pouvoir spécifiques. L’acteur profane, ou en situation de déséquilibre informationnel, va chercher à établir une relation contractuelle avec l’agent informé afin de l’inciter soit à se comporter dans le sens de ses propres intérêts, soit à dévoiler l’information cachée. Ces relations peuvent être analysées grâce au schéma principal-agent.
La situation la plus courante, que nous mobiliserons dans ce papier, est inhérente à la relation d’agence elle-même : une activité est déléguée à l’agent, mais les efforts qu’il déploie pour réaliser cette activité ne sont en général pas directement observables ; ces efforts sont coûteux pour l’agent. Il a alors tout intérêt, rationnellement, à diminuer son niveau d’effort. Ce comportement opportuniste de
risque moral (Arrow, 1963) peut être limité grâce à un système de rémunération incitatif, ou à la mise en place d’un système de contrôle et de sanctions.
Dans les situations concrètes, les relations sont souvent plus complexes que le schéma bilatéral principal-agent. Pour en tenir compte, les économistes ont développé d’autres représentations de relations contractuelles (cf. Salanié B., 1994 ; et la synthèse remarquable de L. Rochaix, 1997, appliquée au contexte du système de santé) :
- relations entre un principal et plusieurs agents ;
- relations entre un principal et un agent à qui sont confiées plusieurs tâches (modèles « multitask ») ;
- relations entre plusieurs acteurs aux fonctions hiérarchisées, l’un d’entre eux assumant une fonction de contrôle (modèles hiérarchiques).
Acteurs et particularités du système d’assurance accidents du travail
L’entreprise, acteur central de l’assurance accidents du travail
14 Les principaux acteurs concernés par l’accident du travail[4] [4] En limitant notre propos à l’analyse du financement des...
suite, sa réparation et sa prévention sont le salarié, le chef d’entreprise et la tutelle (INRS, 2000). Dans un schéma représentant les interactions entre ces trois acteurs majeurs, il convient de rajouter, lorsqu’il est obligatoire[5] [5] C’est-à-dire pour les entreprises de plus de cinquante...
suite, le CHSCT que l’on peut positionner en parallèle comme interlocuteur des trois autres acteurs. L’entreprise est l’acteur central du système, sur lequel pèsent l’obligation financière de cotisation auprès de l’assurance accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que la responsabilité juridique vis-à-vis d’un manquement à l’obligation d’analyser et de prévenir les risques supportés par ses salariés. La tutelle est ici prise en considération dans une acception très large regroupant tout à la fois le législateur, l’assureur et le préventeur.
15 Les interactions entre les différents acteurs retenus dans le cadre de cette analyse peuvent être résumées par la figure suivante qui souligne le rôle pivot de l’entreprise au sein du système.

Figure : Positionnement des acteurs de la prévention retenus
Figure : Positionnement des acteurs de la prévention retenus
16 Le législateur a conféré à chacun des acteurs des droits et devoirs (Pluyette, 1997) que l’on peut rappeler très sommairement :
- le salarié a l’obligation de respecter les consignes de sécurité et bénéficie en particulier d’un droit de retrait en cas de danger grave et imminent ;
- l’entreprise (personne morale) a l’obligation de cotiser pour ses accidents du travail, d’évaluer ses risques et d’appliquer des mesures de prévention en collaboration avec les salariés. Sa responsabilité pénale en cas d’accident peut être engagée pour homicide, blessure, atteintes corporelles sans incapacité ou mise en danger. En cas de faute inexcusable ou intentionnelle, l’employeur peut, au-delà de la personne morale, être aussi reconnu responsable sur son patrimoine personnel (amende, emprisonnement) des conséquences de la faute ;
- théoriquement présent dans toute entreprise de plus de cinquante salariés[6] [6] On estime à 70 % le taux de couverture (Monteau, 1998). ...
suite, le CHSCT veille au respect des prescriptions législatives et réglementaires relatives à l’hygiène, la sécurité et les conditions de travail dans l’entreprise, procède à l’analyse des risques et enquête sur chaque accident survenu. Il assiste le chef d’entreprise dans l’élaboration d’une politique de prévention ; - l’assureur (service tarification de la CNAM et des CRAM branche risques professionnels) collecte l’ensemble des dépenses de soins et d’indemnisation imputables aux entreprises du régime général et établit a posteriori et sur la base de ces dépenses, le montant des cotisations affectées à chaque entreprise ;
- le préventeur (service prévention des CRAM branche risques professionnels) a un double rôle de contrôle et de conseil. Il invite chaque employeur à prendre toute mesure justifiée de prévention et est doté, en cas de carence grave, d’un pouvoir coercitif d’ordre financier (il peut, après injonction, augmenter son taux de cotisation jusqu’à un facteur proportionnel égal à deux) et législatif (par le relais, pour la composante sécurité, de l’inspecteur du travail). Il souligne le cas de situation dangereuse et conseille l’entreprise lors de la mise en place de mesures de prévention (il est invité lors de chaque CHSCT de son portefeuille d’entreprises).
Assurance risques professionnels versus assurance maladie : un acteur supplémentaire et une forte orientation prévention
17 Les différences entre ces deux branches de la sécurité sociale sont nombreuses. Aussi nous limiterons-nous à la description des particularités nécessaires à la mise en évidence de phénomènes de risque moral et de relations d’agence complexes.
18 La présence d’un acteur supplémentaire, qu’est l’entreprise, introduit un système à quatre acteurs, différent du système de couverture maladie (représenté classiquement par le trinôme assurance maladie-médecin-patient). De plus, situation unique dans le domaine de l’assurance, le payeur (entreprise) est distinct du bénéficiaire (salarié), donc le comportement du second a des conséquences immédiates et inévitables sur le premier.
19 La seconde spécificité réside dans la forte composante d’incitation à la prévention mise en place par le législateur par le biais de la tarification, de la réglementation et des outils mis à disposition des préventeurs.
20 La tarification (gérée par l’assureur, cf. supra) repose sur le calcul a posteriori du coût du risque de chaque entreprise, c’est-à-dire l’imputation à chaque entreprise du coût des accidents dont elle est rendue responsable (INRS, 1999). Chaque accident fait l’objet d’une déclaration et donne lieu à versement d’indemnisations. Ces dernières sont ensuite imputées au compte employeur de l’entreprise (majorées de coefficients représentant les dépenses non affectées à une entreprise en particulier, comme les accidents de trajet, les maladies professionnelles ou les accidents contestés avec succès par l’entreprise). Il est laissé à l’entreprise la possibilité de contester l’origine professionnelle de l’accident, charge à elle de fournir les preuves de son recours.
21 Obligatoire, individualisée et calculée a posteriori à partir des accidents avérés, l’assurance accidents du travail ne peut plus légitimement prétendre au titre d’assureur (si l’on excepte les coefficients qui mutualisent les dépenses non affectables). L’entreprise payant (avec un décalage de deux ans et un étalement sur trois ans) le coût exact de ses accidents, l’assurance n’apporte plus le service de couverture contre la réalisation de dommages par une répartition du risque individuel et une mutualisation des risques entre les membres assurés. La dénomination de « trésorier » de l’entreprise au titre des accidents du travail serait plus conforme. Il est légitime de penser que les grandes entreprises ont alors tout intérêt à développer une politique de prévention des accidents du travail dont elles supportent in fine l’intégralité de la charge.
22 Ce système au taux réel appliqué aux établissements de plus de 200 salariés ne peut cependant pas être appliqué aux petites entreprises sans danger pour leur survie financière (un décès peut être « facturé » 3 600 000 francs à l’entreprise[7] [7] Capital représentatif d’une rente résultant d’un accident...
suite). Le législateur a alors regroupé des entreprises de moins de dix salariés dans un même secteur d’activité, en leur affectant un taux collectif calculé à partir de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisations. Ce système introduit donc une véritable mutualisation du financement des accidents du travail entre les petites entreprises de chacun de ces groupes. On peut alors émettre l’hypothèse d’une atténuation de l’effet incitatif à la prévention par le biais de la tarification, dans le sens où le bénéfice des efforts de prévention d’une entreprise serait réparti sur l’ensemble des entreprises de son secteur d’activité.
23 Pour une entreprise dont la taille se situe entre ces deux bornes, son taux mixte sera obtenu par pondération (sur critère du nombre de salariés) entre son taux collectif et son taux réel.
24 L’hypothèse, pour les petites entreprises, d’une faible incitation à la prévention renforce la nécessité d’un volet réglementation et d’une mise à disposition des préventeurs des moyens incitatifs d’ordre financiers (contrat de prévention pour financer un projet, ristourne sur cotisation ou au contraire cotisation supplémentaire après injonction).
25 Après ce bref descriptif du fonctionnement de l’assurance accidents du travail, le recours à la grille de lecture de la théorie de l’agence va nous permettre de mieux comprendre les raisons de l’imperfection du système d’incitation à la prévention à travers une analyse plus fine du comportement de chacun des acteurs.
Entreprise et prévention : un premier niveau d’analyse par le paradigme principal-agent
26 La spécificité du système de tarification, où les moyennes et grandes entreprises payent leurs risques alors que les petites sont mutualisées, nécessite de distinguer ces deux catégories d’entreprises. On situera, de manière empirique et à seule fin de pouvoir utiliser les termes génériques de petite et grande entreprise, la limite à cinquante salariés. Signalons toutefois que le choix de cette borne correspond à l’exigence d’un CHSCT dans l’entreprise ainsi qu’à une probabilité plus forte d’être contactée par un préventeur de la CRAM (23 % pour les entreprises de plus de cinquante salariés contre seulement 1 % pour les moins de cinquante salariés pour l’année 1997, sachant que 96 % des 1 930 000 établissements affiliés au régime général ont moins de cinquante salariés)[8] [8] D’après CNAM (1997), « Rapport d’activité 1997 des...
suite.
Le cas de la grande entreprise
27 La grande entreprise possède des ressources lui permettant un accès à l’information et la mise en œuvre de démarches de prévention. Sa conduite que l’on peut qualifier de « gestionnaire » (elle est sensible à un contrôle de ses coûts)[9] [9] Julien et Marchesnay (1987) différencient « le monde de...
suite se traduit également par rapport à la détermination de son niveau de cotisation « accident du travail », et donc à surveiller l’ensemble de ses déclarations. C’est, en effet, sur la base de ses propres déclarations que sera ensuite calculé son niveau de cotisation individuel.
La relation assureur (principal) / grande entreprise (agent)
28 Envisageons tout d’abord la relation qu’une grande entreprise entretient avec l’assureur.
29 Dans le domaine de l’assurance classique, l’impossibilité pour l’assureur de connaître le comportement de l’assuré (il ne constate que le coût lié à l’occurrence du risque) engendre un risque de moralité de la part de l’assuré, celui d’un comportement plus risqué (Arrow, 1963 ; Stiglitz, 1975). Couvert par l’assurance, l’individu n’est plus incité à adopter un comportement préventif qui peut s’avérer coûteux pour l’assureur. Pour y remédier, celui-ci peut mettre en place des incitations, par exemple sous la forme de bonus-malus, afin d’influencer le comportement de l’assuré.
30 Dans le cas de l’assurance accidents du travail, la grande entreprise paye le coût de son propre risque. Elle a tout intérêt à prendre en charge ses déclarations de sinistre afin d’en diminuer le nombre et l’intensité et ainsi de réduire ses cotisations.
31 On constate alors deux réactions possibles de l’entreprise :
- elle s’inscrit activement dans des campagnes de prévention visant à diminuer ou limiter ses accidents, et participe à la politique de l’assureur de prévenir plutôt que de réparer. Le système permet alors d’éviter tout phénomène d’aléa moral inhérent au comportement de l’entreprise ;
- elle peut également se doter de moyens médicaux légers afin de soigner les petites lésions sans recours extérieurs et analyser de manière approfondie chaque déclaration d’accident afin d’en connaître les causes mais aussi de dissuader les déclarations qu’elle considère comme abusives. « Le but des entreprises est de diminuer le nombre des accidents. Pour cela, il faut en rechercher les causes. Cette recherche met en lumière des circonstances qui établissent parfois que tel accident n’est pas un accident du travail, que ses causes sont autres, ou que ses conséquences ne peuvent être celles qu’on leur a attribuées » précise C. Archambault[10] [10] Propos de Claude Archambault, membre CNPF du Conseil supérieur...
suite. Cette dernière remarque illustre la présence possible d’un comportement de risque moral de la part du salarié qui, en cherchant à masquer l’origine de sa lésion, recherche une meilleure indemnisation grâce à l’assurance accidents du travail plutôt que par le recours à l’assurance maladie.
La relation grande entreprise (principal) / salarié (agent)
32 Pour le salarié, et sous l’hypothèse de rationalité individuelle, il est préférable pour le maintien de son revenu, d’être déclaré en « accident du travail » plutôt qu’en « maladie » (ceci est plus particulièrement vrai en cas d’arrêt de longue durée, lorsque le revenu comprend une partie versée sous forme de prime ou encore en cas de mauvaise couverture complémentaire).
33 Le cas échéant, il sera donc tenté de jouer sur la difficulté pour l’entreprise d’observer son comportement pour faire passer en accident de travail une lésion extra-professionnelle ou encore « d’amplifier » la sévérité de la lésion pour obtenir un arrêt de travail. B. Fortin et P. Lanoie (1998) rapportent respectivement ces effets sous les termes de « ex ante causality hazard », risque portant sur l’origine professionnelle ou non de la lésion, et « ex post duration hazard », risque portant sur la gravité réelle ou masquée de la lésion (et donc sur la durée de l’arrêt). Ce « surcoût » sera supporté par l’entreprise, avec comme conséquence une augmentation de son taux de cotisation et du coût lié à l’absentéisme. Ces mêmes auteurs soulignent (études menées aux États-Unis et au Canada) que dans le cas d’asymétrie d’information sur la véritable nature des accidents du travail, une augmentation de l’indemnisation pour les accidentés du travail est associée à une augmentation de la fréquence des blessures (élasticités entre 0,4 et 1) et à une hausse de la durée moyenne des arrêts (élasticités entre 0,2 et 0,5). À partir de l’analyse de 57 000 cas de lésions déclarées en accidents du travail (en 1978 et 1979, dans neuf États des États-Unis), Smith (1989) montre que la propension à déclarer des lésions de type entorse ou foulure augmente significativement les lundis et estime à 4 % le nombre d’entorses et foulures dont l’origine n’est pas liée au travail.
34 Cet effet pervers de risque moral lié à la recherche d’une meilleure indemnisation se double d’un autre phénomène d’aléa moral lié à la baisse des efforts préventifs et sécuritaires de la part du salarié. Le phénomène relève alors typiquement de l’effet de risque moral ex ante décrit initialement par K.J. Arrow (1963) et précisé ensuite dans un débat avec M.V. Pauly (cf. Pauly, 1968, et la réponse de Arrow 1968) : ex ante le comportement de l’assuré le conduit à diminuer ses efforts de prévention et donc à augmenter la probabilité de réalisation du risque ; une fois l’accident réalisé et du fait de la couverture par une assurance, il augmente son niveau de recours aux soins, induisant ainsi une hausse du montant des dommages, on parle alors de risque moral ex post.
35 Par ailleurs, avec la mise aux normes des machines et l’adoption d’équipements de protection, il y a une réelle diminution de la dangerosité mais le sentiment de sécurité perçu par le salarié peut être bien plus important que la diminution effective du risque. Cette non proportionnalité entre risque réel et risque perçu peut se traduire par une diminution de l’attention portée aux risques résiduels. La mise en place de mesures de sécurité conduit paradoxalement à une baisse du comportement de prévention (Simard, 1997), phénomène qui vient amplifier l’effet de risque moral ex ante décrit précédemment.
36 Sans doute peut-on recommander pour l’entreprise (tout en n’introduisant pas un coût de surveillance prohibitif) face à ce double risque de moralité de mettre en place des analyses systématiques et approfondies des « événements non souhaitables » (accidents et « incidents ») et des entretiens systématiques au retour du salarié à son poste. Lors de cet entretien, le responsable peut informer le salarié du coût pour l’entreprise d’un arrêt de travail suite à un accident, rappeler les consignes de sécurité et motiver les efforts préventifs par une meilleure explication de la logique de travail ayant débouché sur l’accident.
37 En résumé, le système de tarification appliqué aux grandes entreprises ne génère théoriquement pas d’aléa de moralité vis-à-vis de l’assureur. Dans sa relation avec le salarié, le chef d’entreprise doit faire face à la difficulté d’observer les actions du salarié. Mais l’entreprise a les moyens humains et financiers pour limiter cette asymétrie d’information avec un coût de surveillance acceptable.
38 Du fait d’une tarification différente et de ressources plus réduites, la problématique de la petite entreprise diffère et nécessite de la même manière de distinguer sa relation avec l’assureur de sa relation avec le salarié.
Le cas de la petite entreprise
39 La petite entreprise est caractérisée par des moyens humains et financiers réduits ne lui permettant pas de consacrer des ressources à la formation, l’information et éventuellement la mise en place de mesures de prévention d’envergure[11] [11] « Une bonne situation économique est favorable à un niveau...
suite. La probabilité d’une visite par un préventeur est très faible (cf. introduction), d’ailleurs, préventeurs et chefs d’entreprise s’accordent à souligner que la cotisation accident du travail est très souvent perçue par le dirigeant de petite entreprise, en l’absence d’accidents graves, comme une simple charge sociale exogène[12] [12] Simulation pour une entreprise de trente personnes, numéro...
suite. Une autre caractéristique importante est la structure de type familiale, paternaliste, très présente dans les petites entreprises et en particulier pour celles d’un à neuf salariés. Hirigoyen (1981) rappelle la définition de la CGPME : « les petites entreprises sont celles dans lesquelles les chefs d’entreprise assument personnellement et directement les responsabilités financières, techniques, sociales et morales de l’entreprise ».
40 Limitation des moyens humains et financiers et profil paternaliste seront les déterminants principaux des phénomènes de risque moral dans les relations principal-agent entre assureur et entreprise d’une part, et entreprise et salarié d’autre part.
La relation assureur (principal) / petite entreprise (agent)
41 Comme dans le cadre de la relation assurance/grande entreprise, l’analyse des principes de tarification doit éclairer celle des effets pervers de risque moral.
42 En effet, pour les petites entreprises, la tarification des accidents du travail retient le principe d’une mutualisation des dépenses, mutualisation totale à un taux collectif en dessous de dix salariés, mixte mais à forte pondération collective pour les 10-50 salariés (voir supra).
43 Par ailleurs, comme dans toute relation assureur/assuré, ou principal/agent, il y a une asymétrie d’information portant sur le comportement de l’assuré. En effet, l’assureur ne peut observer directement le comportement de l’entreprise[13] [13] Tout au plus peut-il en observer les résultats en terme...
suite qui, percevant cela, n’aura aucun intérêt à investir dans la prévention de ses risques professionnels. Du point de vue de l’entreprise, il y aurait double dépense d’un investissement préventif et d’une cotisation qui échappe à son contrôle. Nous sommes en présence du phénomène de risque moral ex ante : l’assurance décourage les activités de prévention, ce qui augmente, ex ante, la probabilité du risque.
44 De plus, la prise en charge complète des soins et des indemnisations par l’assureur – prise en charge sans conséquence sur le montant des cotisations de l’entreprise – réduit le prix apparent de la réparation. Dans cette perspective, le risque moral est le résultat d’un comportement économiquement rationnel (M.V. Pauly, 1968) : l’assurance rembourse à l’entreprise les soins qu’elle utilise, ce qui a pour effet de diminuer, voire de rendre nul le coût de la consommation de soins pour l’assuré. Il s’agit ici du phénomène de risque moral ex post où l’assurance augmente le coût global d’indemnisation en réduisant (dans notre cas en rendant nul) le prix apparent des soins (Béjean, 1994).
45 La réponse apportée par la théorie de l’assurance repose sur trois principes :
- la franchise, imposant une participation fixe de l’assuré (copaiement forfaitaire) par type de service ou de biens. En limitant le montant du copaiement ou en l’indexant sur la capacité à payer de l’entreprise, on concilie l’incitation liée à la mise en œuvre d’une franchise et la pérennité de l’entreprise face aux conséquences financières de ses risques ;
- la coassurance ou ticket modérateur introduit un partage des risques proportionnel entre l’assureur et l’assuré : il s’agit de laisser une part, un pourcentage, des montants à indemniser à la charge de l’employeur afin de l’inciter à produire des actions de prévention des accidents du travail. De même qu’une franchise adaptée aux possibilités financières de l’entreprise, la coassurance permet une conciliation des objectifs d’incitation à la prévention et de respect des contraintes financières de l’entreprise, à travers un véritable partage des risques ;
- le bonus-malus, permet en principe d’ajuster le niveau de prime en fonction des observations passées des résultats de l’entreprise. Concrètement, ce sont les réalisations du risque qui sont observables, à savoir la fréquence des accidents et le montant des indemnisations correspondantes. Il faut alors supposer que la réalisation du risque est effectivement liée au comportement préventif de l’entreprise. Le système de bonus-malus doit, dans ce cadre, inciter l’entreprise à développer ses actions de prévention.
L’adoption de ces principes par l’assurance pourrait avoir comme autre conséquence un changement du comportement du chef d’entreprise face à l’assurance accidents du travail avec une incitation forte à gérer son contrat, surveiller ses résultats et leurs conséquences en termes de franchise ou bonus-malus.
46 Compte tenu de cette probabilité (forte) d’aléa moral, on pourrait observer une fréquence d’accidents du travail plus forte dans la catégorie des petites entreprises, signe révélateur d’une baisse de la prévention dans les petites entreprises du fait de la couverture mutualisée de ces risques. Si on observe une fréquence d’accidents d’autant plus importante que l’entreprise est de taille modeste, il y a alors suspicion de risque moral. D’après les données de la CNAM (cf. Trontin et Béjean, 2001), il semble que cette corrélation ne soit valable que pour les entreprises de plus de dix salariés. Dans les très petites entreprises (moins de dix salariés), le risque moral semble inexistant, sans doute en raison d’un autre phénomène d’agence dont l’origine proviendrait de la relation petite entreprise/salarié.
La relation petite entreprise (principal) / salarié (agent)
47 Le cas des entreprises d’un à neuf salariés doit être étudié de façon plus fine, pour tenir compte d’une singularité tant dans l’observation de la fréquence des accidents du travail (cf. Trontin et Béjean, 2001), que dans l’organisation du travail et des relations hiérarchiques dans l’entreprise. La proximité entre employeur (le chef d’entreprise) et employé (le salarié) permet des relations plus étroites, plus paternalistes, mais aussi moins libres pour l’employé. Des comportements de type « pression de la part de l’employeur » ou « adhésion du salarié aux intérêts de l’entreprise » sont envisageables tout en restant conformes à une logique de rationalité individuelle de la part des deux acteurs.
48 Cela se traduirait entre autres par une volonté de ne pas perturber le travail ou le fonctionnement de l’entreprise lors d’une lésion bénigne (le salarié ne dit rien, se fait soigner à titre personnel sans déclaration, le dirigeant lui donne une demi-journée pour consulter son médecin sans déclaration d’accident,…).
49 Ce phénomène peut être analysé alors comme le résultat d’une coalition entre le dirigeant et le salarié dans un objectif commun de bonne marche de l’entreprise, mais à l’insu de l’assureur. Dans ce cas de figure, il y a bien impossibilité pour l’assureur d’observer l’absence de déclaration lors d’un accident bénin, mais ce défaut de déclaration ne nuit pas forcément à ses intérêts.
50 Ce constat appelle deux remarques importantes :
- peut-on encore utiliser le vocable de « risque » pour l’assureur (que nous distinguons bien ici du préventeur). A priori, l’assureur est neutre vis-à-vis du risque de sous ou sur-déclaration des accidents. Mais si l’on prête à l’assureur la volonté de minimiser le montant des cotisations réclamées aux entreprises d’un à neuf salariés, alors la sous-déclaration de la part de ces petites entreprises va dans le sens de ses intérêts. En revanche, du point de vue du préventeur, il est clair que cette situation n’est pas incitative à la prévention ;
- mais il y a bien un perdant, celui qui finance les soins prodigués au salarié, à savoir l’assurance maladie. Il serait légitime de parler alors d’un risque de moralité envers l’assurance maladie au bénéfice de l’assurance accidents du travail, en vertu du report sur la branche santé du coût des soins qui devraient être pris en charge par la branche risques professionnels.
Pour les entreprises de dix à cinquante personnes, la taille de l’entreprise induit des changements organisationnels et économiques importants. L’apparition d’un niveau hiérarchique supplémentaire et une structuration plus établie (tant en termes administratif que réglementaire) de l’entreprise vont à l’encontre des conditions qui rendaient possible, dans les entreprises plus petites, une coalition entre salarié et chef d’entreprise face à l’assureur. La conséquence est un recours plus systématique à la déclaration d’accident. L’écart important de l’indice de fréquence montre que cette alliance objective contre l’assurance accidents du travail et l’assurance maladie s’estompe et laisse la place à des phénomènes de type « ex ante causality hazard » et « ex post duration hazard » déjà décrits dans le cadre de la relation grande entreprise-salarié (voir supra).
51 Finalement, l’analyse de la relation d’agence à deux niveaux entre l’assureur et le chef d’entreprise, d’une part, et le chef d’entreprise et le salarié, d’autre part, fait apparaître un troisième niveau. Les dépenses de soins qui ne sont pas indemnisées par l’assurance accidents du travail le seront par l’assurance maladie. Le troisième niveau concerne donc la relation entre assurance accidents du travail et assurance maladie. Cette relation n’est pas véritablement une relation d’agence : elle n’est ni volontaire ni négociée. En revanche, le phénomène de risque moral est lui bien réel. En l’absence de prévention des chefs d’entreprise, en l’absence de respect des règles de sécurité par les salariés, le niveau de risque augmente. En l’absence d’indemnisation par l’assurance accidents du travail, c’est sur l’assurance maladie que repose la charge financière du phénomène. La coalition objective concerne alors trois acteurs : le salarié, le chef de la petite entreprise, l’assureur accident du travail, face au quatrième qui en subit les conséquences.
52 Une synthèse de tous ces comportements analysés sous l’angle du paradigme principal-agent est donnée dans le tableau suivant :
Tableau : Comportement de l’entreprise vis-à-vis de la prévention
Moins de 50 salariés Plus de 50 salariés Relation entreprise/assureur Risque moral : Pas de risque moral - ex ante par présence de l’assurance.; - ex post par couverture totale des soins sans incidence sur la prime Réponse en termes de prévention : - outils traditionnels de l’assurance : franchise, ou bonus-malus, ou coassurance Relation entreprise/salariés de 1 à 9 salariés de 10 à 50 salariés Risque moral : Risque moral : - coalition chef d’entreprise/salarié envers l’assureur ; Identique aux entreprises de plus de 50 salariés - « accident du lundi matin » ; - phénomène de Stiglitz Réponse en termes de prévention : - triple coalition salarié/chef d’entreprise/ assureur AT face à la branche maladie - suivi des accidents par l’entreprise ; - entretien de reprise du travail
53 En résumé, l’assurance semble jouer un rôle incitateur à la prévention dans le cas de la grande entreprise. Beaucoup d’entreprises ont enregistré une amélioration de leurs statistiques d’accidents en suivant de manière plus attentive leurs déclarations d’accidents et en développant une politique de communication sur ce thème avec les salariés.
54 En revanche, la présence forte d’aléas de moralité dans les relations qu’entretient la petite entreprise avec l’assureur et le salarié constitue autant de freins à la diffusion d’une culture « prévention » soutenue. Les incitations pour un renversement de cette tendance sont donc aussi à chercher du côté des outils propres à l’assurance privée et, comme pour les entreprises de plus grande taille, en espérant faire naître ainsi chez le chef d’entreprise le sentiment que la prévention doit être un dossier pris en compte plus systématiquement.
55 Ces solutions théoriquement fondées semblent néanmoins utopiques dans le contexte français des assurances sociales. Une autre solution, inspirée des modèles hiérarchiques de théorie de l’agence, consisterait à proposer l’intégration d’une troisième catégorie d’acteurs entre principal et agent, les superviseurs, permettant de contrer ces schémas peu incitatifs à la prévention (cf. infra).
Entreprise et prévention : objectifs multiples et relations d’agence complexes
56 Nombre et diversité des entreprises, multicausalité du risque accident du travail et changements organisationnels nécessitent le dépassement de la simple relation contractuelle entre deux acteurs. Certains développements récents de la théorie de l’agence permettent d’affiner notre analyse. Les modèles « multitask » proposent l’étude de situations où des tâches multiples confiées à un seul agent. Nous verrons que lorsque les rémunérations des salariés sont indexées sur la productivité, il peut y avoir conflit avec l’objectif de prévention. Les modèles hiérarchiques introduisent un tiers, contrôleur ou superviseur, dans la relation principal-agent. Cette perspective est intéressante dans le contexte de l’assurance accidents du travail : elle légitime théoriquement l’introduction de superviseurs à des fins de surveillance du respect de la législation et de la réglementation des risques professionnels par les entreprises.
L’ambivalence des objectifs du chef d’entreprise : entre productivité et sécurité
Modèles « multitask » : l’introduction de tâches multiples dans la relation principal-agent
57 Restant dans le cadre des modèles bilatéraux avec un principal et un agent, le modèle multitask introduit toutefois une dimension supplémentaire par la prise en compte, dans le contrat, d’une possibilité de tâches multiples demandées à l’agent[14] [14] La présentation des modèles multitâches et hiérarchique...
suite.
58 Dans le cas de plusieurs tâches confiées à l’agent, Holmstrom et Milgrom (1991) soulignent la nécessité de distinguer les situations où les tâches sont complémentaires de celles où elles sont substituables. L’exemple d’une entreprise confiant à une agence marketing la campagne publicitaire et le référencement d’un produit auprès de distributeurs illustre le premier cas et montre la nécessité pour le principal d’inciter l’agent à orienter son effort vers l’action publicitaire afin de diminuer les coûts de la phase de référencement. Dans le cas de tâches substituables, inciter l’agent à accomplir une tâche a comme conséquence de le décourager à accomplir l’autre tâche. Confier à un salarié une activité de production avec un double objectif de quantité et de qualité, avec une incitation salariale indexée sur le seul critère de la production réalisée, fait courir le risque au chef d’entreprise d’une productivité importante mais avec un fort taux de rébus : la quantité augmente au détriment de la qualité.
59 Le modèle multitâche dans le cas de tâches substituts est particulièrement adapté pour analyser les situations de travail particulières présentant à la fois une contrainte de rendement et une contrainte de respect des consignes de sécurité.
La relation chef d’entreprise-salarié dans un modèle multitask
60 Bien des entreprises ont mis en place des rémunérations récompensant la productivité par des systèmes de primes ou d’intéressement. Parallèlement à ce système, tout un discours sécuritaire est développé, avec une évaluation en termes de résultats qui se traduit par des récompenses, des citations et une mise en valeur de l’entreprise, de l’atelier ou du salarié.
61 Dans ce contexte, le principal (chef d’entreprise) demande à l’agent (salarié) d’accomplir deux tâches apparaissant comme antagonistes (substituts) pour l’agent : respecter les procédures de sécurité et accroître la productivité de son travail (Cazamian, 1970 ; Dwyer, 1991).
62 Berthelette et Abenhaim (1984) rapportent les résultats de dix études menées dans différents pays sur le thème de la rémunération au rendement et la sécurité au travail. Les résultats montrent une corrélation forte entre ce type de rémunération et une accidentabilité élevée. Une étude en particulier, menée en Suède dans l’industrie forestière, souligne une diminution de 32 % de la fréquence et de 35 % de la gravité des accidents du travail imputable au passage d’un salaire indexé sur la production à un salaire fixe. Dans cette situation de risque moral (le chef d’entreprise ne peut observer les actions de l’agent), l’incitation à la productivité par un salaire au rendement est une incitation immédiate pour le salarié à une prise de risque plus importante allant à l’encontre d’un respect des règles de sécurité.
63 Face à ce dilemme dont l’arbitrage est confié au salarié (et qui choisit spontanément un objectif à court terme d’ordre financier), les solutions possibles sont :
- l’introduction de primes de sécurité ou de pénalités pour tenter de pallier les problèmes de sécurité associés à la rémunération au rendement. Au-delà des difficultés d’évaluation du niveau à partir duquel ces primes et pénalités seraient incitatives se pose le problème du risque moral lié à une non déclaration de l’accident par le salarié ; se pose également la question de l’acceptabilité d’un moyen d’intervention qui consisterait à pénaliser le travailleur accidenté !
- la réduction de l’asymétrie d’information en confiant l’arbitrage productivité/sécurité à l’encadrement. Par le biais de la délégation (avec un contenu en termes d’autorité, de compétences et de moyens), le chef d’entreprise peut imposer à son encadrement un objectif supplémentaire de sécurité (en sus de la productivité et de la qualité) et ainsi arbitrer entre rendement et sécurité. Cet arbitrage n’est pas transféré à l’équipe ou à l’ouvrier, et l’évaluation par le chef d’entreprise des résultats de ses cadres sur les trois critères incite ces derniers à optimiser les comportements des ouvriers (méthode Dupont de Nemours[15] [15] Développée par l’entreprise américaine Dupont de Nemours,...
suite).
Un deuxième niveau de lecture peut être fait concernant l’aléa moral dans cette situation de multitâches. Si l’on part premièrement du postulat selon lequel privilégier la productivité s’insère dans la logique économique du chef d’entreprise et deuxièmement que celui-ci est tenu réglementairement d’évaluer et de réduire ses risques, c’est alors le chef d’entreprise qui adopte un comportement de risque moral s’il a la capacité d’envoyer au préventeur des signaux forts d’un effort de prévention (dynamisation du CHSCT, élaboration de campagnes de prévention associant le préventeur,…) tout en conservant un système de rémunération au rendement incitant le salarié à privilégier l’objectif de productivité.
64 Face à ce risque lié à l’inobservabilité du comportement de l’entreprise et au constat qu’une rémunération au rendement génère une accidentabilité accrue, la solution nécessite le recours à la supervision externe du législateur qui peut soit interdire cette forme de rémunération, soit déléguer son rôle de superviseur en confiant à des tiers (préventeurs, CHSCT) la responsabilité de la régulation.
La présence d’un superviseur dans la relation assurance/entreprise et l’apport des modèles hiérarchiques
65 Face aux deux millions d’entreprises soumises au régime général de la sécurité sociale, le législateur a délégué à plusieurs acteurs externes (inspection du travail, service prévention des CRAM) et internes à l’entreprise (CHSCT, médecine du travail) le soin de contrôler le respect des lois et réglementations par les entreprises. Préventeurs des CRAM et CHSCT participent directement au dispositif organisationnel et réglementaire de l’assurance accidents du travail.
66 Pour analyser le rôle de ces acteurs en matière d’incitation et de contrôle des actions de prévention, le recours aux modèles hiérarchiques de la théorie de l’agence peut être fructueux. En effet, « les modèles avec tiers (ou modèles hiérarchiques) considèrent de manière explicite l’introduction d’un tiers entre tutelle et agent, ce qui conduit à une structure hiérarchique de type : tutelle/superviseur/producteur. Cette introduction est liée à l’asymétrie d’information entre gouvernement et producteurs de services, le superviseur étant supposé combler ce déficit informationnel. Ce dernier dispose toutefois d’un pouvoir discrétionnaire important et peut en conséquence faire l’objet d’une « capture » par le producteur de services. La perspective de collusion entre superviseur et producteur est au cœur des préoccupations de ces modèles. » (Rochaix, 1997).
67 Bien qu’ils ne soient pas dans un même lien hiérarchique (le préventeur est un des pouvoirs exécutifs du législateur alors que le CHSCT est une instance interne à l’entreprise[16] [16] Le CHSCT est une institution représentative du personnel...
suite) ces deux acteurs ont cependant une mission commune qui est de veiller à l’observation des prescriptions législatives et réglementaires prises en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés de l’entreprise. En nous limitant à cet aspect de veille, la présence de ces acteurs est une réponse à la volonté de réduire l’asymétrie d’information entre le législateur et les entreprises et par là même de diminuer le risque de moralité qui en découle. Leur pouvoir est cependant différent et induit des possibilités de « capture » différentes par les entreprises.
68 S’il est difficile de quantifier l’importance de ce phénomène de capture lié à la possibilité d’un comportement opportuniste de l’entreprise, préventeurs et membres de CHSCT conviennent que le risque de capture ne peut être écarté dans leurs rapports avec l’entreprise. À « l’invitation à faire » leur est opposée la négociation sur ce qu’il convient de faire.
69 Ainsi le préventeur et le CHSCT, face aux arguments de limitation des ressources et de pérennité de l’entreprise (réels ou amplifiés, l’entreprise utilisant à son avantage la méconnaissance ou l’incapacité d’évaluer sa situation financière par ces derniers, autre problème de risque moral…), peuvent – au mieux, arbitrer entre les actions de prévention à conduire – au pire, valider des actions en deçà des obligations légales ou réglementaires.
70 Concernant le CHSCT, la perspective de collusion est intrinsèque à sa constitution. Le chef d’entreprise en est le président, et les membres élus, bien que protégés, sont des salariés de l’entreprise et à ce titre on ne peut écarter l’hypothèse qu’ils puissent être exposés à des pressions de la part de l’employeur.
71
« Dans les entreprises, les discussions sur les questions de santé et de sécurité au travail sont abordées en termes d’investissements financiers. La situation de l’emploi renforce les possibilités de pression à l’égard du comité auquel la question de la pérennité de l’entreprise est opposée à tout propos. »(Francis Bourdon, 1998).
72 Si l’éloignement institutionnel du préventeur (en comparaison du CHSCT) vis-à-vis du chef d’entreprise réduit les risques de collusion[17] [17] « Plus l’indépendance de l’auditeur est forte, moins...
suite, le CHSCT bénéficie cependant d’un avantage informationnel important de par sa situation interne à l’entreprise. Ainsi, la pertinence de l’existence ainsi que l’efficacité de ces deux superviseurs sont légitimées par ces modèles théoriques, mais une analyse plus approfondie du risque de collusion permettrait de proposer des solutions visant à améliorer leurs capacités incitatives à la prévention.
Conclusion
73 Le point de vue interprétatif que nous avons adopté nous a permis de mobiliser les résultats de théorie de l’agence pour mener une analyse de quelques situations complexes qui caractérisent le fonctionnement de l’assurance accidents du travail. La grille de lecture offerte par la théorie de l’agence paraît en effet pertinente pour montrer les effets de dérive liés à certaines asymétries d’information, ou à certains mécanismes de rémunération. Cette analyse peut par conséquent participer à l’identification des freins au développement de la prévention dans les entreprises, et par là même permettre de proposer des mesures pour y remédier, analyse qui vient étayer ou compléter les explications d’ordre organisationnel, psychologique ou sociologique données par ailleurs. Les propositions que nous avons esquissées demanderont néanmoins à être confirmées par des observations empiriques et des comparaisons internationales que nous envisageons de mener dans le cadre d’une recherche plus approfondie.
Annexe
Commentaires à propos de l’article de C. Trontin et S. Béjean, « La prévention des accidents du travail : risque moral et relations d’agence complexes ». Par Michel Grignon et Michel Naiditch[**] [**] Michel Grignon : CREDES ; Michel Naiditch : DIES. ...
suite
74 L’article de C. Trontin et S. Béjean propose une approche particulièrement prometteuse et novatrice de l’analyse des accidents du travail. En premier lieu, cet article œuvre utilement au rapprochement en cours actuellement entre l’économie de la santé et l’économie du travail, ou, pour parler plus franchement, à l’intégration de préoccupations liées au travail dans l’économie de la santé, notamment autour de la question du lien entre conjoncture économique et coût des indemnités journalières de maladie (Renaud, 2000). En second lieu, afin de rapprocher ces deux problématiques (travail et santé) sans se noyer dans les détails monographiques, les auteurs proposent de schématiser le paysage de l’indemnisation des accidents du travail au moyen de l’économie des contrats.
75 Les commentaires qui suivent s’inscrivent dans cette logique programmatique : le texte invite le lecteur à préciser l’emploi des concepts qu’il utilise, en les confrontant à leur emploi dans des disciplines voisines. On traitera en premier lieu du concept de risque moral, qui reçoit une acception particulière en économie de la santé. Le texte montre aussi que l’économie des contrats fournit un cadre théorique, mais que ce cadre doit être ajusté au contexte particulier des accidents du travail. La deuxième partie de ces commentaires sera donc consacrée à la distinction entre grandes et petites entreprises et aux applications de la théorie des contrats à l’analyse des accidents du travail dans ces deux contextes.
Le risque moral
76 Une première réflexion porte sur l’emploi du concept de risque moral : contrairement à son utilisation classique en économie de la santé, le risque moral pesant sur les accidents du travail joue hors de tout mécanisme d’assurance. Ceci entraîne des conséquences normatives et positives sensiblement différentes.
77 Trontin et Béjean rappellent la définition générale du risque moral, qui consiste, pour un acteur d’une relation contractuelle, à utiliser une information qu’il est seul à détenir (que l’autre contractant ne détient pas) pour améliorer son bien-être, au détriment à court terme de l’autre contractant. Cette définition générale englobe effectivement le cas du patient dépensant sans compter parce qu’un assureur couvre ses frais, et celui du manager ne fournissant aucun effort parce qu’il est salarié au temps et non à la production. Pourtant, l’économie de l’assurance n’a pu se contenter de cette définition générale et baptise « risque moral ex post » le premier cas et « risque moral ex ante » le second :
- le risque moral ex ante change la probabilité de réalisation du risque et peut être éventuellement contrôlé dans une relation bilatérale entre l’assureur et l’assuré. Par exemple, en laissant à l’assuré une part des risques, l’assureur peut inciter l’assuré contre le vol à prendre les précautions nécessaires (fermer sa porte à clé) ;
- le risque moral ex post change le dommage du risque réalisé et joue non seulement via l’effort de l’assuré, mais aussi via les comportements des producteurs de réparations. En matière d’assurance automobile, les assureurs ont ainsi réduit le risque ex post en conventionnant les réparateurs de manière sélective.
On le voit, il ne s’agit nullement d’une distinction sémantique, mais bien de deux contextes différents pour l’assureur. En économie de la santé, on s’accorde en général sur le fait que les assureurs sont confrontés avant tout à un risque ex post. Certes, tous les individus ne font pas les mêmes efforts de prévention et, sur très long terme, un individu investissant fortement dans son capital santé sera préférable pour l’assureur. À court terme, cependant, personne ne prend sciemment des risques ou ne réduit son effort pour ne pas tomber malade sous prétexte que la dépense ou la perte de revenu liée à la maladie sera prise en charge par un tiers payeur. La maladie entraîne aussi des conséquences non financières, souvent plus lourdes, que l’assureur ne couvre pas. Du coup, l’analyse du risque moral en santé fait intervenir les relations patient-médecin, le degré d’autonomie de la décision médicale, le degré de monopole de fait des offreurs et le degré de collusion du couple patient-médecin contre l’assureur (Rochaix, 1997).
78 On peut assimiler la logique assurantielle ex ante au cas typique de la théorie standard des contrats, celui du producteur-agent et du payeur-principal : dans une relation bilatérale, l’assureur joue le rôle du payeur, l’assuré celui du producteur (il produit de la prévention). Si le risque est parfaitement couvert (il n’a que des conséquences financières pour l’assuré et le contrat le rembourse complètement), l’assuré est comme un agent salarié ou payé en budget global et non soucieux de sa réputation, sans incitation à l’effort.
79 Les accidents du travail relèvent d’une logique d’assurance ex ante. Le principal (la puissance publique) souhaite que l’entreprise fasse l’effort maximal pour prévenir les risques d’accidents ; comme elle ne peut contrôler directement la vie de toutes les entreprises, elle fait de l’employeur son agent en le soumettant à un système de paiement incitatif. La problématique générale du principal-agent est le partage optimal du risque : le résultat de l’agent est influencé par son effort, mais aussi par des éléments de contexte qui fixent sa productivité indépendamment de lui. Le payeur-assureur a vocation à couvrir ce risque aléatoire (ce qui fait que le producteur est peu productif), mais pas le moindre effort. Un cas familier aux économistes de la santé est celui de la rémunération des hôpitaux. Il convient ici de préciser que le risque visé n’est pas le risque pour l’individu « travailleur » d’encourir un accident du travail, mais le risque pour l’individu « entreprise » d’encourir un taux donné d’accidents du travail. Il y aurait de nombreuses justifications à ce que la puissance publique prenne en charge une partie des risques (ce qu’on nomme mutualisation), ne serait-ce que parce que les différents secteurs industriels ne présentent pas le même niveau intrinsèque de risque. Ce qui est frappant dans le cas des accidents du travail, c’est que le principe général adopté est l’individualisation totale du risque, c’est-à-dire l’absence d’assurance pour l’agent, ici l’entreprise.
80 Cet état de fait appelle deux remarques et deux propositions de recherche à ajouter au programme établi par C. Trontin et S. Béjean :
- ce système de pollueur-payeur intégral entraîne une évidente redistribution implicite, des secteurs ou des entreprises intrinsèquement plus risquées (indépendamment de leur effort de prévention propre) vers les secteurs ou entreprises moins risquées. En outre, il peut être plus profitable pour les agents ainsi mis au risque de tenter d’influer sur leur degré intrinsèque de risque (par exemple en sélectionnant la main-d’œuvre) que de fournir l’effort de prévention ;
- on peut se demander pourquoi un tel système est accepté par les entreprises et en quoi il figure dans ce qu’on appelle la protection sociale. La réponse est apportée par Hatzfeld (1989), qui montre que les entreprises ont gagné à la loi sur les accidents du travail en substituant un paiement forfaitaire au pretium doloris fixé par les tribunaux. Avant la loi, l’ouvrier victime d’un accident du travail se tournait vers le juge pour obtenir dédommagement et l’entreprise se trouvait soumise à l’aléa de la décision judiciaire. La loi n’interdit évidemment pas l’action en justice, mais l’existence de l’indemnisation forfaitaire diminue fortement la probabilité d’une telle action. Du coup, l’entreprise connaît à l’avance ce qu’elle devra payer (elle bénéficie donc d’une assurance ex post), et l’employeur diminue le risque de poursuites pénales, qui peuvent affecter sa responsabilité personnelle (et non celle de l’entreprise). Plus que le mode de partage (ou de non partage en l’occurrence) du risque, il semble que le mode de fixation et le montant fixé pour les dédommagements forfaitaires soit un enjeu pour les agents et le principal de ce contrat sur les accidents du travail.
Grandes et petites entreprises
81 Si le principe général est celui du pollueur-payeur, un aménagement non négligeable est prévu pour les entreprises de moins de 200 salariés, via un degré de mutualisation inversement proportionnel à l’effectif de la main-d’œuvre. C’est sans doute là la partie la plus intéressante de l’article et l’analyse empirique en cours (et annoncée dans l’article) laisse entrevoir des résultats novateurs : les auteurs entendent profiter de l’existence d’une variabilité dans le degré de mutualisation pour mesurer l’impact toutes choses égales par ailleurs du mode de partage des risques sur l’effort de prévention.
82 Le problème réside bien évidemment dans le « toutes choses égales par ailleurs » : comme le suggèrent les auteurs, le fonctionnement d’une PME n’est pas celui d’une grande entreprise. Apparemment, les accidents du travail sont moins nombreux dans les PME au risque mutualisé, ce qui est évidemment contradictoire avec la prédiction de l’économie des contrats. Donc, soit l’économie des contrats n’est pas le cadre d’analyse adéquat pour la problématique de la prévention des accidents du travail, soit il existe une différence fondamentale entre les entreprises soumises au principe du pollueur-payeur et celles bénéficiant de la mutualisation.
83 Nous penchons pour la deuxième hypothèse, comme les auteurs au demeurant. Fondamentalement, la différence entre entreprises semble jouer sur le degré d’intensité capitalistique, lié au partage des bénéfices entre salariés et propriétaires. Dans l’entreprise très capitalistique, employant une large main-d’œuvre, des relations d’agence se nouent autour de l’utilisation des installations entre le principal (le propriétaire qui a acheté les installations et les entretient) et l’agent (le salarié qui fait fonctionner les installations). Ce lien entre machines et relation d’agence est documenté par Reddy (1987) dans le cas de l’industrie textile française au XIXe siècle : les règlements d’ateliers et les pendules, les contrôles horaires de toutes sortes ne sont pas ontologiquement constitutifs de l’entreprise (comme le suggère une vulgate foucaldienne) mais liés directement à l’achat des machines par les fileurs et indienneurs, et leur souci de rentabiliser au mieux ces investissements. Fondamentalement, le principal a intérêt à l’utilisation la plus intensive possible des installations, ce qui augmente le risque d’accident ; pour ne pas assumer intégralement ce risque ex ante, l’agent a besoin que les conséquences de l’accident soit reconnues et payées en tant que telles, et par le principal. Il va donc déclarer officiellement ses accidents du travail ; le risque moral ex post est que l’agent profite de la bonne couverture du risque pour alourdir la facture du principal (cas des entorses du lundi documentées dans le texte).
84 Dans la petite entreprise peu capitalistique, l’intensification du travail est un enjeu moindre et le salarié acceptera plus volontiers de déclarer son accident du travail en risque de la vie courante, donc de le faire assumer par l’assurance maladie (indemnités journalières et risque maladie). Il ne s’agit pas ici de donner une vision idéale de l’entreprise paternaliste et familiale : le degré de contrôle y est aussi d’autant plus fort que l’effectif est faible et les possibilités d’implantation syndicale limitées.
85 On peut donc regretter que les auteurs de l’article semblent se contenter d’un seuil en termes d’effectifs, plus ou moins de cinquante salariés, pour séparer les problématiques (ou les contextes). L’économie de la santé aurait sans doute à gagner ici à des apports de l’économie du travail : en documentant mieux les relations du travail dans les entreprises, on mesurerait mieux l’effet propre de la mutualisation sur l’effort de prévention du risque ex ante d’une part, sur la propension à faire payer au risque maladie courant les conséquences du risque accident du travail d’autre part.
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Notes
[ *] Christian Trontin : économiste à l’INRS et doctorant au LATEC ; Sophie Béjean : maître de conférences de sciences économiques à l’université de Bourgogne et LATEC.
[ 1] Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés.
[ 2] Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
[ 3] Caisses régionales d’assurance maladie.
[ 4] En limitant notre propos à l’analyse du financement des accidents du travail et à son impact sur le comportement des acteurs, nous écartons le volet maladies professionnelles et de ce fait le champ principal d’intervention du médecin du travail. En analysant le fonctionnement – et les dysfonctionnements – de l’assurance accidents du travail, nous ciblons par conséquent les acteurs concernés par cette assurance. Bien entendu, dans le domaine de la prévention, d’autres acteurs interviennent légitimement, avec des outils notamment réglementaires. C’est le cas, notamment, de l’inspecteur du travail. Bien que lui aussi légitimé pour intervenu dans le cadre d’un accident du travail, ce type d’intervention n’est qu’un volet de sa mission. Contraint par l’étendue de sa mission et par sa formation très souvent d’origine juridique, il transfère fréquemment le volet technique de la prévention de l’accident du travail au préventeur CRAM pour n’intervenir que dans le cas d’accidents graves ou sur la requête du préventeur (action juridique). Dans le champ de l’accident du travail, médecin et inspecteur du travail sont deux intervenants plus en retrait que les acteurs retenus dans cet article.
[ 5] C’est-à-dire pour les entreprises de plus de cinquante salariés.
[ 6] On estime à 70 % le taux de couverture (Monteau, 1998).
[ 7] Capital représentatif d’une rente résultant d’un accident mortel : 26 fois le montant du salaire annuel minimum (fixé par arrêté au 1er janvier de chaque année) augmenté des majorations forfaitaires pour frais de gestion et accidents et maladies non affectés à une entreprise (source : CNAM, 1999).
[ 8] D’après CNAM (1997), « Rapport d’activité 1997 des services prévention des CRAM et CGSS », Paris. Soulignons toutefois que ces résultats masquent les orientations de ces services prévention : en 1997,70 % des actions concernaient les entreprises de moins de cinquante salariés.
[ 9] Julien et Marchesnay (1987) différencient « le monde de la moyenne et grande entreprise » en précisant que c’est à ce monde que « s’appliquent les préceptes les plus courants d’analyse économique et de gestion ».
[ 10] Propos de Claude Archambault, membre CNPF du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, rapportés dans les Cahiers de la Mutualité dans l’entreprise, n° 28-29, mars-avril 1989, p. 71, Paris, Mutualité française.
[ 11] « Une bonne situation économique est favorable à un niveau satisfaisant de prise en charge de la sécurité. A fortiori un bon niveau de performances économiques et financières contribue à une prise en charge d’autant plus satisfaisante, tant en termes d’activité que de désignation d’un chargé de sécurité avec attribution d’autonomie décisionnelle » (Favaro, 1997).
[ 12] Simulation pour une entreprise de trente personnes, numéro de risque 273 CA, masse salariale 4 500 000 francs et pour un coût moyen d’un accident de 13 700 francs (accident bénin) :
Année 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Nombre d’accidents du travail 2 5 4 3 2 4 3 Taux net (°/o) 3,04 2,88 2,84 2,74 2,83
On constate une relative constance du taux net, et surtout une élasticité très faible de ce taux vis-à-vis du nombre d’accident. En termes de cotisations, elles se situent, pour 1996 à 2000, dans un intervalle de 130 050 6 750 francs (source : CRAM Bourgogne Franche-Comté, 2000).
[ 13] Tout au plus peut-il en observer les résultats en terme de statistique d’accidentabilité de l’entreprise.
[ 14] La présentation des modèles multitâches et hiérarchique est largement inspirée de l’article de L. Rochaix (1998).
[ 15] Développée par l’entreprise américaine Dupont de Nemours, cette méthode d’incitation à la prise en charge de la sécurité repose sur un important volet formation à la prévention dispensé à l’encadrement, complété ensuite par une évaluation de ces derniers à partir de trois critères de même pondération portant sur la productivité, la qualité et la sécurité.
[ 16] Le CHSCT est une institution représentative du personnel à part entière et est doté de moyens propres. Il est un des acteurs de l’entreprise et bénéficie d’une relative indépendance vis-à-vis du dirigeant.
[ 17] « Plus l’indépendance de l’auditeur est forte, moins le principal doit prendre en compte le risque de capture dans l’élaboration de ses mesures d’incitations » (Barrow, 1996).
[ **] Michel Grignon : CREDES ; Michel Naiditch : DIES.
Résumé
Cet article mobilise les résultats de la théorie de l’agence dans l’objectif d’apporter un éclairage nouveau et une grille d’analyse du fonctionnement actuel de la branche accidents du travail et maladies professionnelles de la sécurité sociale dans sa mission d’incitation à la prévention. Après avoir présenté l’organisation et les particularités de l’assurance des risques professionnels, un premier niveau d’analyse met en évidence la présence d’aléa de moralité dans les relations assureur-entreprise et entreprise-salarié. Un deuxième niveau d’analyse et le recours à des modèles de relations d’agence complexes, modèle multitâches et modèle avec tiers, est nécessaire pour prendre en compte l’incidence sur la prévention d’une rémunération indexée sur la productivité ainsi que la présence de superviseurs entre le législateur et l’entreprise.
This paper takes up the results of the agency theory with the aim of bringing a new light and an analysis grid of the current running of the occupational accident and disease section of the Social Security in its mission toward prevention incentive. After calling up both organization and characteristics of the insurance against occupational risks, a first level of analysis highlights the presence of moral hazard in the relations between insurer and company as well as company and employee. A second level of analysis and the resort to models of complex relationship of agency, multitask model and third-party model, is made necessary to take into account the incidence on the prevention of the occupational accidents of a productivity wage as well as the presence of supervisors between the Law and the company.
PLAN DE L'ARTICLE
POUR CITER CET ARTICLE
Christian Trontin et Sophie Béjean « La prévention des accidents du travail : risque moral et relations d'agence complexes », Revue française des affaires sociales 4/2001 (n° 4), p. 157-181.
URL : www.cairn.info/revue-francaise-des-affaires-sociales-2001-4-page-157.htm.