2000
Genèses
Fenêtre
Juristes et sociologues français d’après-guerre : une rencontre sans lendemain
[*]
Francine Soubiran-Paillet
Francine Soubiran-Paillet, juriste et sociologue, est chercheur au Groupe d’analyse des politiques publiques (CNRS-ENS Cachan). Ses recherches portent sur l’histoire du droit du travail et l’histoire de la discipline juridique. Elle a publié notamment L’invention du syndicat (LGDJ, 1999).
Cet article dresse le bilan des rapports entretenus entre juristes ouverts à la sociologie du droit et sociologues de l’après-guerre. Le contexte institutionnel est favorable à un rapprochement entre les deux disciplines, en particulier, la création du Centre d’études sociologiques et de la VIe section de l’École pratique des hautes études. Vingt ans plus tard, la configuration institutionnelle aura changé et la dynamique antérieure, complètement disparu.
This article reviews the relationship between lawyers open to the notion of sociology of law and post-war sociologists. The institutional context was favourable to bringing these two disciplines closer together, particularly the setting up of the Centre for Sociological Studies and Section VI of the École pratique des hautes études. Twenty years later, the institutional configuration was to change and the dynamic encounter between these groups vanished altogether.
On peut dater de la fin du
xixe siècle en France, un intérêt réel chez les sociologues pour le droit. La discipline naissante, et Émile Durkheim tout particulièrement, use des règles de droit comme terrain d’observation des formes prises par la solidarité sociale. L’ouvrage d’É. Durkheim,
De la division du travail social
[1] témoigne de ce parti pris.
Certains professeurs de droit développeront des analyses proches de celles d’É. Durkheim. Ainsi, Léon Duguit, professeur de droit à Bordeaux, à une époque où É. Durkheim y enseignera lui-même la sociologie à la Faculté des lettres. Assez vite, L. Duguit prendra pourtant ses distances à l’égard des durkheimiens. Et de façon générale, professeurs de droit et durkheimiens se trouveront en rivalité à la fin du xixe siècle, de deux points de vue :
- pour le monopole de la compétence dans l’élaboration et l’enseignement d’une science sociale
[2] ;
- pour l’appropriation de la matière juridique comme objet de connaissance
[3].
Aujourd’hui de la même façon, les professeurs de droit et les professeurs de sociologie français qui travaillent sur un matériau juridique, entretiennent rarement des collaborations suivies, pouvant aboutir à la création d’une équipe
[4]. La mise à distance, de part et d’autre, des deux corps entre donc en résonance avec les mauvais rapports entretenus par les tenants des deux disciplines au début du siècle.
Et cependant, la rencontre aurait pu avoir lieu. En effet, aussitôt après la Seconde Guerre mondiale, les revues généralistes de sociologie
[5] s’ouvrent à des historiens du droit qui prônent une science du droit ouverte à la sociologie.
Ces juristes ne feront pas école. Leurs successeurs se replieront sur les facultés de droit. Ils n’essaimeront pas comme leurs prédécesseurs dans les établissements de l’enseignement supérieur ayant vocation à élaborer les sciences sociales et à former des chercheurs dans les disciplines correspondantes, tel le Centre d’études sociologiques (CES) ou l’École des hautes études en sciences sociales (EHESS). Leur approche du droit, sur le versant sociologique, se bornera à être celle de juristes-sociologues, au service du législateur.
Une histoire du droit à dimension sociologique
Georges Gurvitch fonde les
Cahiers internationaux de sociologie en 1946. La même année, le CES est créé sous les auspices du CNRS. Or G. Gurvitch joue un rôle central dans la mise en place du CES, destiné à devenir un des hauts lieux de la formation des sociologues, et de leur recrutement par le CNRS
[6]. Rien d’étonnant si l’on retrouve les membres français du comité de rédaction des
Cahiers internationaux de sociologie au comité directeur du CES. Parmi eux, deux juristes-historiens du droit forment, avec G. Gurvitch, le bureau exécutif du CES. Il s’agit d’Henri Lévy-Bruhl et de Gabriel Le Bras.
G. Gurvitch, fondateur des
Cahiers internationaux de sociologie et figure clé de la sociologie française d’après-guerre, accorde une place importante à la sociologie du droit dans la construction de la sociologie
[7]. Il est donc tout à fait logique que G. Gurvitch, au moment de créer les
Cahiers, ait voulu y faire entrer deux juristes rompus à la sociologie. De la même façon, la présence des deux professeurs de droit au comité de l’
Année sociologique en 1949 n’étonnera pas. L’
Année sociologique a en effet, dès ses premières livraisons à la fin du
xixe siècle, accordé une place importante aux travaux sur le droit
[8]. En retour, un sociologue comme Louis Gernet dialoguera avec ses collègues juristes.
Henri Lévy-Bruhl
H. Lévy-Bruhl
[9], tout comme G. Le Bras, non seulement appartient au comité de rédaction des
Cahiers internationaux de sociologie et de l’
Année sociologique mais siègera plus tard au comité de patronage de la
Revue française de sociologie
[10] à ses débuts. Ces professeurs de droit ont donc une grande visibilité dans le champ de la sociologie des années 1940-1960.
H. Lévy-Bruhl a suivi un cursus universitaire, à la fois à la Faculté de droit et à l’École pratique des hautes études – et cela est rare chez les professeurs de droit, d’une façon générale. Enseignant le droit romain à la Faculté de droit de Paris, de 1930 à 1958, il est parallèlement Directeur d’études à la VI
e section de l’EPHE où, à partir de 1948, il enseigne la sociologie juridique
[11]. Enfin, en tant que membre fondateur du CES, il joue un rôle actif dans les Conseils du Centre. H. Lévy-Bruhl a une surface académique imposante au sein de la sociologie française.
H. Lévy-Bruhl publie dans les
CIS et l’
AS
[12]. Il écrira également dans la
RFS à la fin de sa vie. Il est présenté dans une notice nécrologique publiée par
Les CIS
[13], comme quelqu’un qui a consacré son œuvre à l’intégration du droit à la sociologie. En réalité, cela aura été l’inverse, il aura plutôt tendu à l’incorporation de la sociologie au droit ; plus précisément à l’histoire du droit. Et son œuvre publiée par des revues de sociologie témoigne de cet effort.
On peut avoir un aperçu de la conception des rapports entre le droit et la sociologie chez H. Lévy-Bruhl, à la lecture d’un article publié dans les
CIS en 1950
[14], intitulé : « Science du droit ou “juristique” ». Ce terme de “juristique” est l’un des plus importants de son œuvre, on va le voir. H. Lévy-Bruhl plaide dans cet article pour le développement du versant scientifique de l’observation du droit. Il ne saurait être envisageable sans prise en compte de la sociologie par les juristes. Ce qui manque à beaucoup de juristes, écrit-il, c’est d’avoir fait de la sociologie. S’ils en avaient fait, « ils auraient appris au contact de cette discipline, que les phénomènes sociaux ont des causes sociales ». Ils auraient appris également que « les règles juridiques étant l’expression de groupes et non d’individus, acquièrent par là même une objectivité qui les rend justiciables de l’investigation scientifique ».
Et on retrouve É. Durkheim lorsqu’il écrit : « Le droit est le fait social par excellence […] il révèle la nature intime du groupe ». Comme les durkheimiens, H. Lévy-Bruhl croit qu’une science véritable des phénomènes juridiques est possible. À la condition de dépasser l’observation et de rechercher l’explication (par la comparaison avec des faits de même nature constatés dans d’autres groupes convenablement choisis). De son point de vue, les historiens du droit sont parmi les juristes, les plus à même de pratiquer la sociologie du droit, car ils sont dotés « d’un véritable esprit scientifique ». Or ce n’est pas le cas des civilistes ou des publicistes, orientés avant tout vers la solution de problèmes pratiques. H. Lévy-Bruhl continuera jusqu’à la fin de sa vie à insister sur le caractère central de l’histoire du droit. Ne déclare-t-il pas à ce sujet, que l’histoire du droit fait voir comment la société sait, à chaque moment inventer des procédés nouveaux pour assurer l’exécution d’un droit dont elle reconnaît la légitimité
[15] ?
Le moment est donc venu de forger un nouveau nom pour la science du droit. H. Lévy-Bruhl la baptise « juristique » : « étude des faits juridiques, considérés en eux-mêmes, et sans préoccupation juridique […] la juristique s’attachera aux institutions, et les étudiera sous leurs divers aspects, dans quelque groupe social qu’elles se rencontrent ». Méthode qui part du droit (le chercheur ici sera d’abord et avant tout un juriste), pour aller vers d’autres disciplines, elle intégrera également l’histoire et la sociologie. Le chercheur ne se placera pas uniquement dans le moment présent. Car pour être comprise, une institution contemporaine doit être étudiée à la lumière de ses antécédents. Ce qui importe, c’est l’étude de l’institution, non le lieu ou l’époque où elle est en vigueur. On retrouve chez H. Lévy-Bruhl, une conception de l’étude de l’institution proche de celle de François Simiand, croisant le fer avec les historiens en 1903, dans la
Revue de synthèse historique
[16].
Pour H. Lévy-Bruhl, la sociologie du droit et l’histoire du droit se fondent en une seule et même discipline, puisque le passé et le présent n’ont pas à être différenciés au vu du but recherché : l’étude des institutions juridiques. Ni non plus, le national et l’étranger. En effet, « l’étude des institutions juridiques a nécessairement pour base une comparaison constante exercée à la fois dans le temps et dans l’espace. »
H. Lévy-Bruhl traite de questions variées dans les diverses revues généralistes de sociologie au cours de ces années. Ainsi écrit-il sur l’obligation juridique (ses sources, ses garanties) ; sur les conflits dans un même système juridique ; sur les sources du droit et également sur le symbolisme juridique. Il attache une importance particulière à la sociologie criminelle.
Les articles d’H. Lévy-Bruhl ne rendent pas compte de recherches empiriques à proprement parler, même s’il encouragera ce type de recherches chez ses collaborateurs. Ses publications sont généralement des analyses de règles juridiques, de théories juridiques qui laissent entrevoir la culture juridique encyclopédique de leur auteur. À partir de ces investigations, H. Lévy-Bruhl se livre à un certain nombre de considérations sociologiques très fines, mais qui ne sont pas en prise sur un matériau empirique, tel qu’on l’entendrait aujourd’hui.
Par ailleurs, H. Lévy-Bruhl accorde une importance particulière à l’étude du crime, pour fonder une sociologie juridique. D’ailleurs, il rédigera lui-même le chapitre consacré à la sociologie criminelle, dans le
Traité de sociologie de G. Gurvitch
[17]. Il y écrit que le criminologue a pour tâche « d’étudier le fait social qui s’appelle “crime” sous tous ses aspects ». H. Lévy-Bruhl voit la sociologie criminelle comme un domaine de la connaissance où l’on peut assez facilement transposer les méthodes de la sociologie générale
[18]. Et en particulier un outil tel que la statistique y sera fort utile. Dans la partie du traité de Gurvitch qu’il consacre aux méthodes en sociologie criminelle, H. Lévy-Bruhl s’intéresse presque exclusivement à l’approche statistique et il s’attarde sur la notion de chiffre noir de la criminalité qui sera très utilisée par la génération suivante des sociologues du pénal
[19].
Si l’on fait le bilan de la survivance des théories et des outils proposés par H. Lévy-Bruhl, il est certain que sa juristique est aujourd’hui plus ou moins tombée dans l’oubli, même si l’on en fait exceptionnellement état parfois
[20]. En tout cas, elle n’a pas servi de modèle aux recherches de sociologie du droit
[21].
H. Lévy-Bruhl, historien du droit avant tout, et qui publie surtout des articles de facture historienne dans les revues généralistes de sociologie française
[22], fera paradoxalement plutôt école dans le domaine de la sociologie criminelle. Grâce au sociologue André Davidovitch, notamment
[23].
En fin de compte l’héritage d’H. Lévy-Bruhl se partagera entre des sociologues du pénal
[24] et quelques professeurs de droit qui œuvreront au sein du Laboratoire de sociologie juridique de la Faculté de droit de Paris II, dont il sera question plus loin.
Gabriel Le Bras
Un autre historien du droit, spécialiste de droit canon, est de grande importance dans cette période d’après-guerre. Il s’agit de G. Le Bras qui va, au fur et à mesure que le temps passe, de plus en plus orienter ses recherches vers la sociologie religieuse, ce qui donnera une tonalité particulière à sa façon d’appréhender le phénomène juridique, comparé notamment à H. Lévy-Bruhl.
G. Le Bras
[25] est reçu à l’agrégation d’histoire du droit en 1922
[26]. Enseignant le droit romain à la faculté de droit de Strasbourg, à partir de 1923, il y connaîtra Lucien Febvre et Marc Bloch et se situera dans la proximité des historiens des
Annales. Il occupe la chaire d’histoire du droit canonique à la faculté de droit de Paris à partir de 1931, tout en enseignant parallèlement à la Fondation nationale des sciences politiques. Son implication dans la sociologie religieuse en voie de formation, va l’amener à créer le « Groupe de sociologie des religions » et les
Archives de sociologie des religions.
Il appartient, dès son origine, au CES, comme H. Lévy-Bruhl, et contribue à son développement. Il est aussi directeur d’études à la VIe section de l’EPHE où il enseigne la sociologie religieuse. Il siège dans les instances dirigeantes des deux institutions ; également au conseil d’administration de la Fondation nationale des sciences politiques.
En 1946, il expose dans les
CIS
[27] les chantiers engagés en sociologie religieuse. Parmi ceux-ci, une
Histoire du droit de l’église en Occident en douze volumes, qui sera l’œuvre de tous les jeunes canonistes français. Il s’agira de replacer le droit canon dans l’histoire de la civilisation.
G. Le Bras saura relativiser la place du droit, considérer le droit comme un matériau parmi d’autres, à la disposition du sociologue. Il note en 1956
[28], que pour le canoniste, le droit règle tout dans une société religieuse, qui est juridiquement organisée. Or de son point de vue, s’il est vrai que la part d’agencement formel est importante, le sociologue voit les choses différemment du juriste : il dépasse le domaine du droit, et même dans le domaine du droit, « tout se présente à lui dans l’état, sous la forme de tensions, de compromis. »
G. Le Bras prend l’exemple du diocèse. Le canoniste s’occupe de sa coordination. Comment ? en définissant les droits et les devoirs de l’évêque, les droits et les devoirs du chapitre, ceux des fidèles. Le sociologue, lui, est attentif à une série de forces : celle de l’évêque qui est un chef ; celle du chapitre, conseil permanent ; celle du synode, constituant une assemblée ; celle du peuple représentant une masse plus ou moins organisée. L’intéresse avant tout le conflit, toujours sous-jacent entre ces différentes forces ; le fait qu’il y a une société vivante et pas seulement « une série de tableaux dans lesquels sont indiqués les droits et les devoirs. »
L’histoire, comme pour H. Lévy-Bruhl, apparaît à G. Le Bras un instrument essentiel, destiné à lui permettre de mieux cerner son objet et de faire de la sociologie religieuse. Car l’histoire apprend la permanence ou la mobilité des institutions ; les emprunts, les résistances. Toute société religieuse vit dans le temps et l’on ne saurait comprendre celles qui se sont longuement développées, sans l’aide de l’histoire
[29].
En 1958, G. Le Bras s’interroge sur les rapports entre la sociologie et l’histoire du droit. Revenant sur la démarche des deux disciplines, il précise que le sociologue verra dans l’institution juridique un produit de la société. Il tendra à confectionner des typologies dans lesquelles il mettra en relation le type juridique et le type social. Si possible, avec l’aide du comparatiste. Son but sera de découvrir des constantes et peut-être même des lois
[30].
G. Le Bras tient la rubrique « sociologie religieuse » à L’AS. Il n’y écrit que très rarement dans la rubrique « sociologie morale et juridique ». On peut interpréter ce fait comme révélateur de ses priorités scientifiques.
Une troisième personnalité scientifique est à prendre en compte, à propos du développement de la sociologie du droit de la première moitié du
xx
e siècle. Il s’agit de Louis Gernet, secrétaire général de l’
AS de 1949 à 1961. Sa formation
[31] diffère de celle d’un H. Lévy-Bruhl ou d’un G. Le Bras, même si son cursus comporte un diplôme de licence en droit. Ses préoccupations l’auront de plus en plus porté vers le droit avec le temps. Et il enseignera – justement avec H. Lévy-Bruhl – à l’EPHE à partir de 1948 sous un intitulé commun (« sociologie juridique »), l’anthropologie historique de la Grèce ancienne. L. Gernet écrit régulièrement dans l’
AS entre 1948 et 1959, à l’intérieur de la rubrique « sociologie juridique et morale »
[32]. Sa position est avant tout celle de l’helléniste et du sociologue, qui plus est en recul par rapport à l’orthodoxie durkheimienne des années 1920
[33]. Pour L. Gernet, le droit n’existe pas en tant que tel. Il n’a pas une fonction autonome dans la société, il est une technique dont les concepts, en strict rapport avec les modifications sociales, se dégagent lentement de l’ensemble
[34].
Au milieu des années 1960, G. Gurvitch, H. Lévy-Bruhl, G. Le Bras et L. Gernet vont mourir. À partir de ce moment, l’histoire du droit à dimension sociologique va se confondre avec l’enseignement de Jean Gaudemet, professeur de droit
[35]. J. Gaudemet enseigne également à l’EPHE
[36] et siège au comité de rédaction de l’
AS. Il y écrira peu
[37]. J. Gaudemet n’aura pas, hors de la communauté des historiens du droit et au sein des sciences sociales, le rayonnement d’un H. Lévy-Bruhl ou d’un G. Le Bras.
La génération d’H. Lévy-Bruhl et de G. Le Bras s’éteint donc. À travers eux et des sociologues, membres comme eux des institutions universitaires et scientifiques auxquels ils ont appartenu, une rencontre entre les disciplines juridiques et sociologiques a bien eu lieu. Cette rencontre se sera matérialisée par des enseignements en direction avant tout d’étudiants-doctorants, la formation de quelques chercheurs, mais aussi par la cohabitation dans des revues comme les CIS et l’AS d’articles de sociologues et de juristes convaincus de l’intérêt de construire la discipline sociologique.
Mais cette rencontre n’aura pas donné lieu à des novations conséquentes, telle que l’institutionnalisation d’enseignements croisés du droit et de la sociologie à grande échelle. Cette rencontre n’aura pas modifié de façon sérieuse, l’enseignement du droit et de la sociologie, tels qu’ils se pratiquent alors, tels qu’ils se pratiquent encore, dans les cursus séparés des UER de lettres et de droit.
Une sociologie juridique avant tout au service du législateur
Trois professeurs de droit vont partiellement prendre la place d’H. Lévy-Bruhl et de G. Le Bras. J. Gaudemet à l’
AS, Jean Carbonnier qui y siègera également, ainsi qu’aux
CIS ; François Terré qui s’investira un temps dans la rubrique « sociologie juridique et morale » de l’
AS, sans appartenir pour autant à la rédaction de la revue. De fait, la production des juristes faisant place à la sociologie
[38] dans leur œuvre, se manifestera presque exclusivement à l’
AS. Et l’on va voir que cette sociologie-là est avant tout mobilisée au service du législateur.
L’AS et les professeurs de droit
Les professeurs de droit qui prennent en compte la dimension sociologique dans leurs travaux, sont clairement identifiables comme se situant dans la lignée des travaux d’É. Durkheim. D’où probablement un investissement important à l’AS de ces juristes qui ne s’investiront pas de la même manière dans une revue comme les CIS où le ton est donné au moment de leur création par G. Gurvitch. Le sociologue déclare dans un article programmatique, publié en 1946, souhaiter voir les CIS devenir un « complément autonome » de l’AS.
J. Carbonnier, professeur de droit, va donc prendre la place d’H. Lévy-Bruhl aux
CIS et à l’
AS. Il n’écrira jamais dans les
CIS, mais s’investira beaucoup dans l’
AS et y publiera des articles, en dehors de la tenue d’une rubrique. Alors qu’il enseignait jusque-là à Poitiers, il va, en 1957, dispenser un cours de sociologie juridique à la faculté de droit de Paris où un cours ainsi dénommé vient d’être créé, à la suite d’une réforme du cursus universitaire suivi dans cette faculté
[39]. Ce cours concerne une quinzaine d’étudiants de doctorat. À la demande de G. Gurvitch, J. Carbonnier enseignera la même matière à la Sorbonne, à la place de G. Gurvitch, en 1965-1967.
F. Terré, autre professeur de droit, sera lui aussi intégré en 1977 à la direction de la rubrique « sociologie juridique et morale » de l’
AS. Il commence par soutenir une thèse sur « l’influence de la volonté individuelle sur les qualifications », avant de passer l’agrégation de droit. Il va enseigner le droit à la faculté de droit de Strasbourg, puis à la faculté de droit de Paris (1969). S’il est par ailleurs licencié es lettres, son cursus universitaire ne contient pas trace d’une formation de sociologue
[40]. Et pourtant, très rapidement associé aux comptes rendus de la rubrique « sociologie juridique et morale » de l’
AS, F. Terré signe la plupart du temps des recensions où il se pose en sociologue (de facture durkheimienne). Ses comptes rendus sont essentiellement rédigés entre 1960 et 1968, période où, paradoxalement, il ne tient pas encore la rubrique de sociologie juridique.
En 1960, F. Terré rend compte d’ouvrages de théorie du droit, ce qui n’a rien d’étonnant puisque sa thèse d’État relève de ce domaine. Ses remarques en réfèrent à l’école durkheimienne, aux travaux de Paul Fauconnet
[41] mais également à ceux de Max Weber dont l’ouvrage
Sociologie du droit a été traduit dans le cadre d’une soutenance de thèse de droit, en 1960, à la faculté de droit de Strasbourg
[42]. F. Terré en aura eu forcément connaissance, étant alors professeur à la faculté de droit de Strasbourg. D’autres comptes rendus suivent dans les livraison postérieures de l’
AS, toujours tissés de remarques relevant d’une possible théorisation sociologique. Les comptes rendus de F. Terré tournent facilement au programme de recherche en sociologie juridique (le fonctionnement de la filiation ; le visage de la délinquance, la proportion des actes de commerces accomplis par les non-commerçants
[43].) Ce programme s’écrit alors au conditionnel, sur le mode du souhait, mais ne sera pas suivi pour autant de travaux de sociologie juridique de la part de juristes.
F. Terré est l’objet d’une reconnaissance institutionnelle internationale, comme sociologue du droit. Il existe alors au sein de l’Association internationale de sociologie un comité de recherche de sociologie du droit, créé par Renato Trévès, sociologue du droit italien. Ce comité rend compte de l’état de la sociologie du droit dans un certain nombre de pays. La sociologie du droit française y fait l’objet d’un rapport rédigé par F. Terré
[44].
Il faut souligner que la plupart des ouvrages dont il est rendu compte dans la rubrique « sociologie juridique et morale » de l’AS, en particulier dans les années 1960-1970, ne sont pas des ouvrages de sociologie du droit. Cela confirme la faiblesse du champ disciplinaire, au moins du côté des juristes.
De plus en plus de professeurs de droit écrivent dans la rubrique entre 1959 et 1968, période où, je l’ai dit, F. Terré lui-même professeur de droit s’investit grandement. Ils rédigent des recensions d’ouvrages juridiques
[45] et notamment de thèses de droit éditées par la LGDJ, éditeur par tradition d’ouvrages juridiques. Ces livres ont peu de rapport avec la sociologie telle qu’enseignée dans les facultés de lettres par des sociologues.
À partir des années 1970, avec l’intervention plus fréquente de sociologues, voire d’ethnologues dans la rubrique, celle-ci tendra à analyser des ouvrages de facture différente. Et l’investissement des professeurs de droit se fera alors beaucoup moins important.
Attaque en règle de la sociologie de G. Gurvitch
Les professeurs de droit s’investiront donc peu dans les CIS, comparés à l’AS. Quelques articles y retiennent cependant l’attention et la sociologie juridique émanant des professeurs de droit y est représentée au travers de la publication de deux articles de R. Trévès, en 1966 et 1968.
R. Trévès est professeur de droit à l’université de Milan.
[46] Probablement est-ce J. Carbonnier, membre du comité de rédaction des
CIS qui l’a introduit dans la revue. En 1966, R. Trévès fait pour les
CIS, un bilan de la sociologie du droit dans les pays européens. Il rappelle l’influence d’É. Durkeim en France, aussi bien « sur les sociologues s’intéressant aux problèmes juridiques » que sur « les juristes attentifs aux problèmes sociaux ». On a pu dire, indique-t-il, que « la sociologie du droit en France se trouve à mi-chemin entre la sociologie et le droit
[47]. » Il insiste sur la très faible part de travaux empiriques de sociologie juridique dans l’Hexagone. Ceci confirme le sentiment donné par la lecture de l’
AS durant cette période. R. Trévès oppose l’état de la recherche en sociologie du droit en France et aux États-Unis. Dans ce pays, la sociologie du droit a atteint un haut degré de développement en matière de recherches empiriques.
En 1968, R. Trévès publie son second article dans les
CIS. Il revient longuement sur l’œuvre de sociologue du droit de G. Gurvitch à laquelle il ne ménage pas les coups de griffe
[48]. Il faut chercher, d’après R. Trévès, les causes du caractère daté de l’œuvre de G. Gurvitch dans les principes qui ont inspiré son œuvre (pluralisme juridique, idée du droit social), qui forment un contraste radical avec ceux qui inspirent la sociologie du droit telle qu’elle est pratiquée dans les pays industriels. La sociologie du droit la plus récente se rattache à l’enseignement d’un grand sociologue du droit que G. Gurvitch critique tout au long de son œuvre : M. Weber. R. Trévès écrit :
« Cet auteur qui a exercé une profonde influence sur plusieurs sociologues du droit, aurait eu, selon Gurvitch, le tort de s’être avancé “trop loin dans la concession aux sciences dogmatico-normatives” ; “et d’avoir accepté pour ces sciences l’élaboration de systèmes cohérents de normes juridiques suspendues, pour ainsi dire, dans le vide et dépourvues de tout lien avec la réalité vivante du droit, dont elles ne présentent que des symboles plus ou moins rigides” [49]. »
Cette âpre critique de l’œuvre de G. Gurvitch, qui est tout de même le fondateur de la revue où est publié cet article, a de quoi surprendre, d’autant qu’il paraît à peine deux ans après sa mort. Pour replacer ce désaveu de l’œuvre de G. Gurvitch dans son contexte, il faut le mettre en relation avec l’œuvre d’un autre sociologue, à l’étoile montante, Raymond Aron.
R. Aron occupe une place très importante dans le champ de la sociologie française des années 1970. Il appartient simultanément au comité de rédaction des
CIS, à celui de l’
AS et à celui de la
RFS. Or, Aron n’a jamais ménagé ses critiques à l’œuvre de G. Gurvitch, déjà de son vivant. On en donnera un exemple. G. Gurvitch, en 1965, rédige l’avant-propos d’un numéro des
CIS, consacré aux « classes sociales dans le monde d’aujourd’hui ». Il y rappelle
[50], qu’ayant entrepris d’élaborer une redéfinition du concept de classe sociale, sa conception a été à plusieurs reprises mise en cause – et notamment par R. Aron
[51]. Parallèlement, il faut se souvenir que R. Aron, dans le même temps met au premier plan l’œuvre de M. Weber au sein de la sociologie française.
L’article de R. Trévès donne à penser que la sociologie du droit fait les frais de plusieurs antagonismes en France. Tout d’abord l’absence de véritable rencontre, voire l’hostilité entre juristes et sociologues, pèse sur elle. Et il faut y ajouter les conflits au sein de la tribu des sociologues, qui n’arrangent rien. Car le sociologue G. Gurvitch, celui qui a le plus fait pour le développement de la sociologie du droit, après la Seconde Guerre mondiale, est très attaqué parmi les sociologues.
Cet antagonisme plus ou moins extériorisé, aura sans doute contribué au repli des professeurs de droit, favorables à la discipline « sociologie » autour de l’exercice de la sociologie législative.
Le Laboratoire de sociologie juridique
L’étude sociologique du droit par des professeurs de droit va se concrétiser dans la création du Laboratoire de sociologie juridique de Paris II et dans les travaux qui y sont menés. Ce laboratoire voit le jour en 1968. Il est destiné à permettre à J. Carbonnier d’utiliser les fonds mis à sa disposition par le ministère de la Justice pour des travaux de sociologie législative
[52]. J. Carbonnier en assurera la direction et F. Terré lui succédera en 1976, reprenant également le cours de sociologie juridique
[53].
Au lendemain de la mort d’H. Lévy-Bruhl survenue en 1964, il avait été créé un Laboratoire de sociologie criminelle à la faculté de droit de Paris, destiné à recueillir les étudiants d’H. Lévy-Bruhl, qui suivaient son enseignement à l’EPHE
[54]. J. Carbonnier et un autre professeur de droit, Georges Levasseur créèrent alors une équipe de recherche intitulée « Recherche et mesure des transformations institutionnelles et normatives de la société contemporaine »
[55]. Le Laboratoire de sociologie juridique devait s’en détacher progressivement.
De 1968 jusqu’au milieu des années 1980, les chercheurs du Laboratoire de sociologie juridique font beaucoup usage du sondage d’opinion
[56]. Les sondages sont en fait réalisés par l’Ifop, mais avec des fonds du ministère de la Justice qui transitent par le Laboratoire de sociologie juridique. Et les membres de l’équipe de recherche, à commencer par J. Carbonnier, participent à la préparation et à l’exploitation des sondages, destinés à la mise en œuvre d’une réforme législative. Comme le souligne André-Jean Arnaud, le Laboratoire de Paris II favorise surtout des études juridiques fondées sur une utilisation de la sociologie comme science connexe au droit, en vue d’une adaptation de la législation
[57].
Dans le même temps, F. Terré crée une association française de sociologie juridique qui regroupe principalement des juristes. Ceci confirme le clivage entre la sociologie du droit des juristes et celle des sociologues dont on va reparler à propos de sa manifestation dans l’AS.
La revue
Sondages publie en 1967
[58] un sondage de l’Ifop consacré à la réforme des régimes matrimoniaux. Les résultats d’enquête sont introduits par un texte de F. Terré. Il s’y exprime à la fois en tant que juriste et en tant que sociologue (comme il le fait au même moment, on l’a vu dans l’
AS). Il indique que « les juristes dogmatiques étaient sceptiques, quant à l’utilité du sondage. Les sociologues du droit insistèrent (pour qu’il y soit recouru), parmi lesquels le doyen J. Carbonnier qui était appelé à rédiger le projet de loi
[59] ».
Un second sondage, qui cette fois concerne les attitudes successorales des Français, est réalisé par l’Ifop et publié en 1970. Le contexte est le même. Les résultats sont préfacés dans
Sondages par J. Carbonnier et introduits par F. Terré
[60]. J. Carbonnier donne des précisions sur la réflexion menée autour des choix méthodologiques du sondage :
« Il a fallu repousser deux tentations […] il aurait été séduisant dans l’estimation des résultats d’accorder plus de poids législatif aux catégories les plus dynamiques – aux jeunes, aux actifs, aux urbains, à ceux qui préfigurent l’avenir – où la lex ferenda aura à s’appliquer. C’est l’analogie référendaire qui détourne de le faire, car s’il y avait eu vote, toutes les voix auraient été confondues à égalité. »
L’autre tentation serait d’interroger uniquement (sur une question telle que l’égalité successorale des enfants légitimes et des enfants naturels), des parents qui possèdent à la fois des enfants légitimes et des enfants naturels. Mais il faut se garder de cette tentation, car l’ordre légal des successions appartient au pays tout entier.
F. Terré rappelle que la sociologie du droit des successions occupe en France une place assez modeste et souligne les apports de Montesquieu, puis de l’école de Frédéric Le Play en ce domaine. Il indique également qu’il existe quelques données empiriques issues des archives notariales et des statistiques établies par l’administration de l’enregistrement. Mais leurs limites appelaient le sondage d’opinion.
Les travaux du Laboratoire de sociologie juridique renforcent un courant qui lui préexiste dans les facultés de droit. Parmi ses fondateurs, on citera Duguit pour qui, dès 1889, il importait de développer une théorie sociologique du droit, rompant avec l’approche dogmatique et permettant d’ajuster la production du droit à la réalité sociale. Car les lois positives votées par les législateurs doivent être conformes aux lois sociologiques et à l’état social pour lequel elles sont faites
[61].
Une telle conception de la sociologie du droit sera fortement critiquée par G. Gurvitch. Mais on en retrouve des traces dans la sociologie juridique d’H. Lévy-Bruhl
[62].
Le Laboratoire de sociologie juridique de Paris II n’apparaît pas comme un lieu de rencontre entre juristes et sociologues. Il s’agit pour les juristes d’y œuvrer autour de l’un de leurs objets de prédilection : le processus législatif.
Mais il n’y a pas de chasse gardée. Et des sociologues œuvrent ailleurs, en prenant ce processus législatif et ses conséquences comme objet d’étude. Par exemple, la législation pénale est de plus en plus étudiée au Service d’études pénales et criminologiques
[63], créé par Philippe Robert, magistrat et sociologue, proche de A. Davidovitch, l’élève d’H. Lévy-Bruhl.
Il n’est pas sûr que les relations entre les deux pôles soient excellentes. Ainsi, F. Terré, alors directeur du Laboratoire de sociologie juridique, ne ménage pas ses critiques en 1975, aux travaux menés par Ph. Robert avec Claude Faugeron. Les deux chercheurs ont mené une enquête consacrée aux représentations sociales de la justice pénale, réalisée par questionnaire auprès d’un échantillon représentatif de la population française. Cette enquête fait-elle de l’ombre aux juristes-sociologues ? F. Terré en tout cas, dont le laboratoire semblait jusque-là avoir le monopole des grandes enquêtes tournant autour du droit est très sévère à l’égard des sociologues qui n’ont pas suffisamment de compétence juridique, lorsqu’ils emploient des méthodes pour déterminer le degré de connaissance et de conscience du droit, dans un article publié à l’
AS
[64].
La partition de la rubrique sociologie juridique et morale de l’AS
Une grande partie de l’AS est consacrée – et c’était encore plus vrai par le passé qu’aujourd’hui – à des comptes rendus bibliographiques organisés en rubriques. La rubrique « sociologie juridique et morale » a longtemps été symbole de bi-appartenance disciplinaire et elle a été dirigée dans les années 1950 par G. Davy, philosophe-sociologue et par H. Lévy-Bruhl, historien du droit-sociologue. Plus tard, après la mort de H. Lévy-Bruhl, elle sera dirigée par G. Davy et par J. Carbonnier, c’est-à-dire par un sociologue et par un juriste.
F. Terré, professeur de droit, s’investit dans la rubrique au début des années 1960. Il en va de même pour le sociologue Ph. Robert. Celui-ci aura été probablement introduit à l’
AS par A. Davidovitch, secrétaire de rédaction de la revue à cette époque
[65].
Or, en 1977, la rubrique « sociologie juridique et morale », se scinde en deux. Et il existe désormais une rubrique « sociologie juridique et morale », dirigée par J. Carbonnier et F. Terré
[66] qui sont professeurs de droit, et une rubrique « sociologie criminelle », dirigée par A. Davidovitch et Ph. Robert qui sont sociologues
[67].
La dissociation de la sociologie dite « juridique » et de la sociologie dite « criminelle », à l’AS, est un des symptômes de la concurrence entre juristes et sociologues dans le paysage français de la sociologie du droit, à la fin du xxe siècle.
Une concurrence qui se superpose à celle déjà évoquée, mettant aux prises professeurs de droit et sociologues à la fin du
xix
e siècle
[68]. En termes d’objet, on ne voit pourtant aucune raison de dissocier de la sociologie du droit le champ pénal ; de parler simultanément (ou concurremment) de sociologie du droit et de sociologie pénale (ou criminelle). Il faut considérer la sociologie du droit
[69] comme un générique qui inclut ce qui ressort des activités engendrées par l’émergence des règles de droit et par leur application. Nul impératif scientifique ne commande la dissociation et la mise à l’écart de l’observation de règles de droit pénal. De même le crime, puisque les sociologues qui se sont centrés sur l’activité criminelle se réclament de la spécificité de cet objet, ne constitue pas un matériau de recherche qui appelle plus qu’un autre (tel le contrat, l’acte de commerce, le mariage), une dichotomie des connaissances cristallisées autour du droit
[70].
Après la Seconde Guerre mondiale, un contexte institutionnel particulier est favorable au rapprochement de certains professeurs de droit et du milieu sociologique en pleine structuration.
Le CES est créé en 1946, à l’initiative du CNRS dont le directeur, G. Teissier, tient à donner aux sciences sociales un organisme spécifique. G. Le Bras, H. Lévy-Bruhl et L. Gernet prennent part à ses activités, et administratives et d’enseignement. Il faut bien voir ce qu’est le climat intellectuel du CES à ce moment-là : un lieu où se rencontrent des spécialistes de diverses disciplines, acceptant ou même revendiquant le label « sociologie », sans pour autant avoir pour objectif la fondation d’une discipline universitaire nouvelle. D’ailleurs, les universitaires engagés dans la création du CES ont des positions éminentes dans leur discipline et ne se proposent pas de les abandonner
[71]. Comme le montre Johan Heilbron, d’un point de vue institutionnel dans cette période des années 1940, la sociologie ne peut être enseignée par des universitaires qu’en relation avec une autre discipline, puisqu’il n’existe pratiquement pas de chaires de sociologie. Pour H. Lévy-Bruhl et G. Le Bras, la discipline mise en relation avec la sociologie sera donc l’histoire du droit, ce qui est l’exception parmi ces enseignants souvent philosophes
[72].
Le CES organise dès sa création des cours
[73] comprenant des séries de conférences d’initiation aux recherches, où des spécialistes se donnent pour tâche de former des chercheurs à l’emploi de méthodes appropriées à la recherche. Parmi ces enseignants, H. Lévy-Bruhl est l’auteur d’une initiation aux recherches de sociologie juridique ; G. Le Bras, d’une initiation aux recherches de sociologie religieuse. Des enquêtes
[74] vont être organisées ; ainsi G. Le Bras intègre-t-il au cadre du CES, l’enquête qu’il a débutée en 1932 sur « l’état religieux de la France et ses conséquences sociales » ; H. Lévy-Bruhl mène une enquête sur la « pratique juridique en France ». L’enquête se propose de rechercher les pratiques suivies dans la vie juridique des Français et dans la sphère du droit public et dans celle du droit professionnel ou du droit privé. Le premier volet de l’enquête porte sur la condition juridique de l’enfant. Un questionnaire est envoyé à plusieurs centaines de praticiens
[75]. Fin 1955, une quarantaine de recherches en cours sont recensées au CES et classées en groupes de travail. Parmi eux, un groupe se consacre à la sociologie juridique
[76].
Le CES accueille et forme les sociologues de la « première génération », avant que n’existe une licence et un doctorat de sociologie, créés en 1958. Le Centre est alors une structure de recherche marginale dont les chercheurs souffrent d’une double exclusion : exclus du champ universitaire, ils n’appartiennent pas non plus aux grandes institutions de la recherche appliquée comme l’Insee et l’Ined
[77]. Mais les chercheurs du CES, en particulier ceux qui œuvrent dans le domaine de la sociologie juridique vont trouver des lieux de valorisation de leurs travaux. Par exemple, l’EPHE. Dans la pensée des fondateurs du CES, écrit H. Lévy-Bruhl, les conférences données au sein de l’institution, doivent être l’amorce d’une structure nouvelle : une VI
e section de l’EPHE, consacrée aux sciences sociales. Cette création s’impose, au vu du dénuement de l’enseignement de la sociologie en France
[78]. La VI
e section de l’EPHE voit le jour en 1947 et les membres du comité directeur du CES qui auront joué un rôle actif dans sa création vont également y enseigner. On assiste à un systéme de vases communicants : en effet, à partir de la création de la VI
e section, les conférences seront moins nombreuses au CES. Un certain nombre de conférenciers vont reporter leur activité à l’EPHE : ainsi probablement, G. Le Bras et H. Lévy-Bruhl, qui y sont nommés directeurs d’études
[79]. Et d’après un rapport présenté au Directoire du CES en 1948, le comité exécutif juge nécessaire de réduire le nombre des cours d’initiation, pour ne pas faire double emploi avec les cours donnés dans des établissements de l’enseignement supérieur existants ou en train de s’organiser
[80].
Le croisement des deux institutions se concrétisera dans des enseignements comme ceux d’H. Lévy-Bruhl. Et les chercheurs du CES, appartenant à l’équipe du Groupe de sociologie criminelle, fondé par H. Lévy-Bruhl, présentent leurs travaux au séminaire qu’il anime à l’EPHE. En particulier, A. Davidovitch, chercheur au CNRS depuis 1954 et recruté en 1955 par le CES ; de même Dimitri Kalogeropoulos
[81].
La configuration institutionnelle, due à la création, successivement du CES et de la VI
e section, entre donc en résonance avec l’univers intellectuel de quelques professeurs de droit. Leur intérêt pour la sociologie rencontre l’intérêt pour le droit de durkheimiens, tels L. Gernet
[82].
H. Lévy-Bruhl, dont l’initiation sociologique doit beaucoup à son père, L. Lévy-Bruhl, appartient au comité de direction de l’
AS dès 1924. Il y est très impliqué
[83]. Il jouera également un rôle actif dans les conseils du CES
[84]. Quant à G. Le Bras, Henri Desroche établit une filiation entre son œuvre et celle de M. Mauss. Ce dernier, dit H. Desroche, avait dans le passé lancé un appel : il considérait qu’en science des religions, on étudiait trop les « primitifs » et « pas assez les grandes religions, les nôtres » ; que l’on n’employait pas suffisamment dans ce domaine les méthodes quantitatives. En 1931, G. Le Bras allait répondre à la demande de M. Mauss en ouvrant sa grande entreprise quantitative sur le catholicisme français
[85]. L’historien du droit canon qu’il était au départ, allait intégrer à l’étude historique du droit et des institutions, la démarche sociologique.
Des professeurs de droit tels H. Lévy-Bruhl et G. Le Bras ont de multiples occasions de rencontres avec un helléniste comme L. Gernet, simultanément à l’Institut de droit romain où les uns et les autres enseignent, à l’EPHE et au CES.
À la mort d’H. Lévy-Bruhl, l’enseignement de sociologie juridique disparaît à la VIe section. Il ne figure plus dans l’annuaire des cours dispensés. Subsiste un cours intitulé « sociologie du droit et des relations internationales », donné depuis 1960 par Pierre Cot, directeur d’études à l’EPHE et professeur de droit. Il enseignera à la VIe section jusqu’en 1970. Au-delà de cette date, il n’existera plus d’enseignement dont l’intitulé contiendrait les syntagmes « sociologie juridique » ou « sociologie du droit », au sein de l’École.
La configuration institutionnelle a changé, à la mort des professeurs de droit qui sont entrés en interaction avec les sociologues, deux décennies plus tôt. On ne décèle pas au milieu des années soixante, une dynamique spécifique mettant en relation les juristes et d’autres tenants des sciences sociales. Un des symptômes de cet état de fait est la disparition progressive des enseignements de sociologie du droit à l’EHESS.
Des professeurs de droit comme F. Terré et J. Carbonnier trouvent un intérêt certain au savoir sociologique. J. Carbonnier dira avoir été très tôt convaincu de la fécondité de l’approche sociologique du droit :
« Dans mon année de philosophie, j’avais été frappé par la lecture des sociologues de sociologie générale, en particulier par l’ouvrage de Lucien Lévy-Bruhl, La morale et la science des mœurs ; il m’avait semblé […] qu’il y avait place pour une science objective du droit, de la même manière que, disait Lucien Lévy-Bruhl, il y avait place pour une science des mœurs en face de la morale […]. J’avais également beaucoup étudié Durkheim ; Durkheim et Lucien Lévy-Bruhl ont certainement eu sur moi une influence qui m’a mené vers la sociologie du droit [86]. »
Mais la sociologie demeure pour F. Terré, comme pour J. Carbonnier, une discipline auxiliaire.
Le « passage à l’acte sociologique » se greffe chez J. Carbonnier sur la démarche législative. La sociologie est bien une discipline auxiliaire de la prise de règles de droit. J. Carbonnier expliquera au ministre de la Justice, Jean Foyer que, sur le terrain du droit de la famille, les mœurs ont évolué et que la législation doit en tenir compte. J. Carbonnier sera alors appelé à la préparation d’une série de lois. Il suscitera des sondages d’opinion, des enquêtes sociologiques, grâce aux moyens mis à sa disposition par le Garde des Sceaux
[87]. Certes, J. Carbonnier enseigne parallèlement la sociologie juridique à la faculté de droit de Paris, à des étudiants de doctorat, à partir de 1957. Mais, il le dit lui-même, son enseignement est corsé par son expérience de législateur et, sans elle, serait demeuré un peu fantômatique (il parle de « recherche au coin du feu »).
Pour F. Terré, dans un article publié en 1990, la sociologie du droit a pris une grande ampleur en droit civil, spécialement sous forme de sociologie législative
[88]. Comme J. Carbonnier, F. Terré ramène la sociologie du droit à la sociologie législative qui correspond à sa propre pratique de la sociologie du droit, alors pourtant que la sociologie du droit s’est développée durant les années 1980-1990 dans de multiples directions
[89]. Et lorsqu’il use d’une démarche prospective de sociologue du droit dans le domaine du droit commercial et du droit des affaires, il pense d’abord à la sociologie législative, préconisant le recours par le législateur à la sociologie, pour éviter l’inefficacité des réformes commerciales.
Des professeurs de droit, tels J. Carbonnier et F. Terré, pratiquent la sociologie du droit, en particulier législative, afin de renforcer leur qualité d’expert auprès du législateur et se transformer eux-mêmes, le cas échéant, en législateur. La sociologie du droit leur est indispensable, outil destiné à pratiquer l’enquête d’opinion avant de légiférer.
Peut-être ne se démarquent-ils pas complètement d’un H. Lévy-Bruhl qui aura eu avant tout le souci d’incorporer la sociologie au droit et non l’inverse. Cependant, la différence des investissements institutionnels fait le partage entre les deux générations de professeurs de droit.
Contrairement à leurs prédécesseurs, F. Terré et J. Carbonnier n’effectuent pas des enseignements à l’intérieur d’institutions consacrées aux sciences sociales comme l’EHESS. J. Carbonnier manifestera d’ailleurs des réserves à l’égard des chercheurs du CNRS qui travaillent sur un matériau juridique :
« Pourquoi n’a-t-elle [la sociologie du droit] pas plus de crédit dans les facultés de droit ? Elle a donné d’elle, en fait, une image, il faut bien le dire, assez politique, politisée. C’est un fait qui s’explique par cette circonstance que, en France, beaucoup de sociologues sont plutôt à gauche qu’à droite, en termes grossiers de la carte politique française. Je le voyais à la Commission de sociologie [90] […].Si bien que la recherche en sociologie du droit pouvait apparaître facilement aux juristes des Facultés de droit comme marquée idéologiquement et dès lors pas crédible [91]. »
Cette opinion de J. Carbonnier, on la rapprochera de celle manifestée par les activités de F. Terré, opposée à celle prêtée aux sociologues : F. Terré, par ailleurs successeur de J. Carbonnier à la tête du Laboratoire de sociologie juridique, signera 284 articles dans
Le Figaro de 1971 à 1998
[92]. Droite contre gauche ? Le clivage politique entre chercheurs et professeurs de droit, invoqué par J. Carbonnier dans l’ouvrage d’entretiens précité, renvoie à la manifestation de l’esprit de corps des professeurs de droit, analysé par Christophe Charle
[93] et qui perdure aujourd’hui sous des formes différentes de celles du milieu du siècle. L’esprit de corps est à son comble lorsque J. Carbonnier déclare : « Qu’aurait-il fallu faire ? Il aurait fallu – je l’avais écrit à un moment donné – faire effectuer des recherches par deux équipes, une de droite et une de gauche qui auraient présenté leurs résultats en même temps
[94] ». On peut lire ici le désir d’entretenir jusqu’au bout la concurrence entre professeurs de droit et chercheurs du CNRS
[95].
C’est finalement plutôt du côté des sociologues que des juristes que va se pratiquer la sociologie du droit, à la fin des années soixante et au-delà
[96]. Les sociologues qui font de l’observation des faits et des règles juridiques un métier, sont le plus souvent des chercheurs recrutés par le Comité national du CNRS. Ils appartiennent donc au groupe critiqué par les professeurs de droit, investis dans la sociologie juridique. La pratique du terrain, la collecte et l’analyse des faits sont centrales dans leur activité professionnelle. Elles ne peuvent l’être de la même façon pour des professeurs de droit destinés par leur statut à se consacrer d’abord à l’enseignement
[97] et qui pratiquent en outre diverses formes d’expertise : consultations juridiques et participation à l’élaboration de la doctrine juridique en particulier
[98]. D’ailleurs, F. Terré et J. Carbonnier se donnent à voir comme experts, on l’a noté, lorsqu’ils interviennent par exemple dans une revue comme
Sondages. Au même moment, les chercheurs qui travaillent dans un domaine comme celui des institutions pénales, sont avant tout des analyseurs de mécanismes sociaux, l’expertise n’étant qu’un aspect secondaire dans leur pratique du métier.
L’exercice d’une activité de sociologie du droit participe donc de la concurrence professionnelle, comme ce fut le cas au tout début de la sociologie, à ceci près que la rivalité de deux métiers distincts (professeurs et chercheurs), redouble celle de deux champs disciplinaires (droit et sociologie).
* *
*
L’histoire des rapports entre juristes et sociologues, ces cinquante dernières années, est donc avant tout celle d’un rendez-vous manqué. À la sortie de la guerre, au moment où commencent à paraître les CIS, les conditions sont en effet réunies pour que soit créé, parallèlement à l’institutionnalisation de l’enseignement de la sociologie, un cursus croisé de droit et de sociologie, à l’intérieur d’un tronc commun d’enseignement des sciences sociales. On sait qu’il n’en sera rien.
Quelques expériences récentes conduisent cependant à relativiser ce constat d’échec. Et notamment l’émergence de la nébuleuse intellectuelle qui s’est constituée autour de la revue
Droit et Société
[99]. Des travaux de sociologie du droit y sont en effet menés par des chercheurs, dont la caractéristique est de n’appartenir ni au « camp » des professeurs de droit, ni à celui des chercheurs
[100]. Enfin les
Annales constituent un lieu de restitution de travaux d’historiens ouverts au croisement de l’histoire, du droit et des sciences sociales
[101].
[*]
Cet article est la version écrite d’une conférence donnée dans le cadre d’une semaine de formation « Droit et sciences sociales », organisée par le Laboratoire de sciences sociales ENS-EHESS et l’Institut des hautes études sur la justice, en janvier 2000.
[1]
Émile Durkheim,
De la division du travail social, Paris, PUF, 1978, 10
e éd. (1
re éd., 1893).
[2]
Voir Evelyne Serverin,
Sociologie du droit, Paris, La Découverte, 2000, pp. 36 et suiv. (à propos de la rivalité des professeurs de droit et des durkheimiens pour enseigner le droit).
[3]
J’ai développé tout ceci dans un article précédemment publié dans
Genèses et j’y renvoie le lecteur : Francine Soubiran-Paillet, « Histoire du droit et sociologie : interrogations sur un vide disciplinaire »,
Genèses, n° 29, 1997, pp. 141-163.
[4]
Il existe quelques exceptions, ainsi le Centre de recherches critiques sur le droit (CERCRID), centre de recherche de la faculté de droit de Saint-Étienne, a vu juristes et sociologues œuvrer ensemble, depuis plus de quinze ans. Et notamment dans des travaux théoriques et empiriques, sur le traitement des situations de conflit dans le champ du droit. Ces travaux ont d’ailleurs servi de support à un DEA (droit des contentieux), au sein de la Faculté de droit. Pour un aperçu de ces travaux, consulter le dossier publié dans le n° 25, 1993, de
Droit et Société (« Les produits juridiques de l’appareil judiciaire comme objet sociologique »).
[5]
Cahiers internationaux de sociologie, créés en 1946 ; 3
e série de l’
Année Sociologique, à partir de 1949. J’ai procédé au dépouillement systématique des livraisons de ces deux revues et de la
Revue française de sociologie. Il n’était pas question de dépouiller une revue de sociologie du droit d’après-guerre, placée sous le contrôle des juristes. Car ce type de publication n’a pas existé.
[6]
D’après le manifeste publié au moment de la création du CES, il se « propose de continuer et d’appliquer aux réalités sociales actuelles l’effort qui, avant la guerre, avait fait le renom de la sociologie française […]. Il se donne également pour tâche de former des sociologues » (
Cahiers internationaux de sociologie, 1946, p. 177).
[7]
Je n’étudierai pas ici la contribution de Georges Gurvitch à la sociologie du droit, déjà amplement balisée. On peut se reporter notamment au dossier de la revue
Droit et Société (n° 4, 1986) qui lui est consacré. Ce dossier contient, entre autres, une bibliographie des ouvrages de G. Gurvitch et une analyse de sa sociologie du droit.
[8]
Pierre Lascoumes, « Le droit comme sciences sociales »,
in François Chazel et Jacques Commaille,
Normes juridiques et régulation sociale, Paris, LGDJ, 1991, pp. 39-49.
[9]
Henri Lévy-Bruhl naît en 1884 et meurt en 1964.
[10]
J’utiliserai désormais les dénominations suivantes :
AS pour
Année sociologique ; CIS pour
Cahiers internationaux de sociologie ;
RFS pour
Revue française de sociologie.
[11]
D’après Daniel Pécaut, « La sociologie à la VI
e section »,
in Jacques Revel et Nathan Watchel (éd.),
Une école pour les sciences sociales, Paris, Éd. de l’EHESS, 1996, pp. 145-165.
[12]
Où il tient la rubrique « sociologie du droit et de la morale » avec Georges Davy.
[13]
Notice rédigée par Jean Carbonnier (
Cahiers internationaux de sociologie, 1964, p. 175).
[14]
H. Lévy-Bruhl, « Sciences du droit ou “juristique” »,
Cahiers internationaux de sociologie, 1950, p. 123.
[15]
H. Lévy-Bruhl, « Les garanties de l’obligation juridique »,
Cahiers internationaux de sociologie, 1948, pp. 153-159.
[16]
Republié dans
Annales ESC, 1960, p. 104.
[17]
G. Gurvitch,
Traité de Sociologie, Paris, Puf, 1958, p. 152.
[18]
André-Jean Arnaud,
Critique de la raison juridique, Paris, LGDJ, 1981, t. I, p. 152.
[19]
Et aussi, H. Lévy-Bruhl,
Année sociologique, 1957-1958, p. 353 ; « La criminologie est dans le domaine du droit, la plus voisine de la sociologie, la plus apte à se pénétrer de son esprit. Par définition même, elle transcende les catégories du droit pénal, tout en y étant étroitement attachée. Le criminologiste ne s’intéressera pas seulement, ni principalement comme le pénaliste, à la répression. Il fait porter son attention sur le crime […] et ce changement de perspective le porte naturellement à élargir son horizon, à rechercher comment et pourquoi cette infraction se produit. »
[20]
A.-J. Arnaud, historien du droit qui connaît bien l’œuvre de H. Lévy-Bruhl, écrit en 1993, à propos de la « nomologie » : «Le terme est peu utilisé, et son contenu varie d’un auteur à l’autre. Une conception large l’assimile à peu de choses près, à ce que Henri Lévy-Bruhl appelait la “juristique” » (A.-J. Arnaud
et al., Dictionnaire encyclopédique de théorie et de sociologie du droit, Paris, 1993, 2
e éd., 388). J. Carbonnier écrit : « Droit comparé, histoire du droit, sociologie juridique-juristique chère à Henri Lévy-Bruhl… » (J. Carbonnier,
Cahiers… op. cit., 1964, p. 469).
[21]
Et il serait sans doute d’un grand intérêt d’étudier l’échec de cette juristique à la façon dont le font un certain nombre d’auteurs, mobilisés par Christian Topalov dans un dossier de la revue
Genèses publié en 1997 (n° 29), autour de la notion de « sciences sociales improbables ».
[22]
Il publiera cependant un article de sociologie criminelle dans la
Revue française de sociologie, « Les délits politiques. Recherche d’une définition », vol. 2, 1964, pp. 131-139.
[23]
André Davidovitch (1912-1986), directeur de recherche au CNRS, fut l’élève d’H. Lévy-Bruhl au Centre d’études sociologiques. Il se sera surtout fait connaître par son utilisation des statistiques judiciaires du point de vue de l’analyse sociologique (voir, parmi ses nombreux articles : A. Davidovitch et Raymond Boudon, « Les mécanismes sociaux des abandons de poursuite »,
Année sociologique, 1964, pp. 111-244).
[24]
Pratiquement les seuls à publier des travaux menés par des sociologues sur les institutions juridiques, à l’intérieur des revues généralistes de sociologie, entre 1970 et 1998.
[25]
G. Le Bras naît en 1882 et meurt en 1962.
[26]
Un professeur d’histoire du droit a passé avec succès le concours de l’agrégation spécifique destiné à cet enseignement dans les facultés de droit, instauré en juin 1896.
[27]
G. Le Bras, « Secteurs et aspects nouveaux de la sociologie religieuse »,
Cahiers internationaux de sociologie, 1946, pp. 39-66.
[28]
G. Le Bras, « L’explication en sociologie religieuse »,
Cahiers internationaux de sociologie, vol. 21, 1956, pp. 59-76.
[30]
G. Le Bras, « Sociologie et histoire du droit »,
Annales de la faculté de droit de Strasbourg, 1958, pp. 105-108.
[31]
Louis Gernet, né en 1882 et mort en 1962, est normalien, agrégé de grammaire.
[32]
Il publie également un mémoire important : « Droit et prédroit en Grèce ancienne »,
Année sociologique, 1948-1949, pp. 21-119.
[33]
Riccardo Di Donato, « L’anthropologie historique de Louis Gernet »,
Annales ESC, sept.-dec. 1982, pp. 984-996.
[35]
Jean Gaudemet prendra sa retraite dans les années 1970. Son successeur à Paris II, Guillaume Matringe, ne laissera pas de traces intellectuelles. Il a été remplacé par Frédéric Bluche, qui enseigne aujourd’hui encore à Paris II.
[36]
Il enseigne à la V
e section depuis 1965 (consacrée aux sciences religieuses) et pas à la VI
e section. Il ne s’investira donc pas dans un contexte de développement des sciences sociales et à la mort de G. Le Bras, ça n’est pas lui qui continuera son enseignement de sociologie religieuse, mais le sociologue François-André Isambert.
[37]
Un article et quelques comptes rendus d’ouvrages en vingt-six ans.
[38]
On devrait dire : des juristes faisant place à une certaine sociologie.
[39]
Simona Andrini et A.-J- Arnaud,
Jean Carbonnier, Renato Tréves et la sociologie du droit, Paris, LGDJ, 1995, pp. 38 et suiv.
[40]
Comme il s’en dispense, par exemple, à la VI
e section de l’EPHE. Mais peut-être aura-t-il reçu un enseignement de sociologie, dans le cadre de ses études de lettres : G. Gurvitch enseigne à la Sorbonne depuis 1949.
[41]
Année sociologique, 1960, pp. 425 et suiv.
[42]
L’auteur de la traduction, Jacques Grosclaude, la publiera aux Puf en 1986.
[43]
Année sociologique, 1961, p. 371.
[44]
Année sociologique, 1967, p. 413.
[45]
Ainsi, Y. Desbbach, M. Pédamon (professeur à Madagascar), G. Burdeau (professeur à Paris), J. Ellul (professeur à Bordeaux), J. Gaudemet et R. Houin (professeurs à Paris), J. Austruy et A. Nicolaï (professeur à Lille), J. Imbert (professeur à Paris), P. Moran (professeur à Reims).
[46]
Sur Renato Trévès, voir S. Andrini et A.-J. Arnaud,
Jean Carbonnier… op. cit., Paris, LGDJ, 1995.
[47]
R. Trévès, « Bilan actuel de la sociologie du droit »,
Cahiers internationaux de sociologie, vol. 41, 1966, pp. 15-32.
[48]
R. Trévès, « La sociologie du droit de Georges Gurvitch »,
Cahiers internationaux de sociologie, vol. 45, 1968, pp. 51-67. La sociologie de G. Gurvitch avait déjà subi de fortes attaques de la part du sociologue Armand Cuvillier. Il lui reprochait notamment d’avoir voulu faire absorber la sociologie par la philosophie (une philosophie insoucieuse de l’histoire), contrairement à É. Durkheim qui, lui, tendait à fondre la philosophie dans la sociologie. Voir sur ce point l’analyse de Lucien Febvre, « Débats autour de la sociologie »,
Annales ESC, n° 9, 1954, pp. 523-525.
[49]
R. Trévès cite l’ouvrage de G. Gurvitch intitulé
Sociology of Law (1
re éd., New York, 1942, p. 38).
[50]
Cahiers internationaux de sociologie, vol. 42, 1965, p. 5. Il s’agit de la publication par la revue, des actes du V
e colloque de l’Association internationale des sociologues de langue française (AISLF).
[51]
Notamment dans Raymond Aron,
La Lutte des classes (1964, pp. 64 et suiv.).
[52]
S. Andrini et A.-J. Arnaud,
Jean Carbonnier…, op. cit.,
[53]
François Terré n’aura pas été l’élève de J. Carbonnier, mais il le considère cependant comme son maître (A.-J. Arnaud,
Critique…, op. cit., p. 219).
[54]
On notera que personne ne prend la place d’H. Lévy-Bruhl à l’École pratique des hautes études et que son enseignement est indirectement repris par la Faculté de droit.
[55]
S. Andrini et A.-J. Arnaud,
Jean Carbonnier…, op. cit.
[56]
A.-J. Arnaud,
Le droit trahi par la sociologie, Paris, LGDJ, 1998, p. 29.
[58]
Sondages, 1967, n° 1.
[59]
F. Terré a utilisé également le sondage de l’Ifop dans un article de l’
Année sociologique (1965, pp. 3-83) pour étudier « la signification sociologique de la réforme des régimes matrimoniaux ».
[60]
Sondages, 1970, n° 4.
[61]
Jacques Commaille, « La sociologie du droit en France. Les ambiguïtés d’une spécialisation »,
Sociologia del Diritto, n° 2, 1989, pp. 19-42, en particulier, p. 21.
[63]
Qui deviendra le Centre de recherche sociologique sur le droit et les institutions pénales (CESDIP), dans les années 1980.
[64]
Cet article publié avec Alain Sayag, professeur de droit à l’uiversité Paris X, a pour titre : « Connaissance et conscience du droit : problèmes de recherche »,
Année sociologique, 1975, pp. 465-496, en particulier p. 484.
[65]
A. Davidovitch est le beau-père de Claude Faugeron, chercheuse du SEPC avec laquelle Philippe Robert cosigne de nombreux articles et ouvrages.
[66]
La rubrique « sociologie juridique et morale » prend en 1982, le titre « sociologie juridique ». Et ce sont avant tout des juristes de formation qui y écrivent. À partir de 1985, la direction de la rubrique « sociologie juridique » n’est plus assurée que par J. Carbonnier. Le nom de F. Terré ne lui est plus associé. Il reparaît en 1993. De façon générale, à partir du début des années 1990, la rubrique « sociologie juridique », non seulement s’appauvrit, mais se fait de plus en plus rare.
[67]
À la mort d’A. Davidovitch en 1987, Ph. Robert tiendra désormais seul la rubrique. Elle est à éclipse, à partir de 1989.
[68]
F. Soubiran-Paillet, « Histoire du droit et sociologie… »,
op. cit.
[69]
On préférera le syntagme « sociologie du droit » à celui de « sociologie juridique ». De même que l’on parlera de sociologie de l’art et de sociologie de la médecine et non pas de sociologie artistique et de sociologie médicale. Le premier type de syntagme donne à voir une démarche intellectuelle où le sociologue conserve la distance nécessaire à l’examen de son objet, sans qu’il y ait nécessité d’annexer celui-ci. Si par ailleurs, J. Carbonnier déclare les deux syntagmes équivalents, l’emploi des mots « sociologie juridique » a été, ces trente dernières années, plus le fait des juristes que des sociologues. Ainsi, J. Carbonnier intitule son manuel de référence « sociologie juridique » (Paris, Armand Colin, 1972) ; le laboratoire de Paris II dont il a été longuement question a pour dénomination « Laboratoire de sociologie juridique ».
[70]
Consulter É. Durkheim (
De la division… op. cit., p. 32), pour qui les découpages internes au droit n’ont pas a priori de pertinence sociologique.
[71]
Jean-Michel Chapoulie, « La seconde fondation de la sociologie française, les États-Unis et la classe ouvrière »,
Revue française de sociologie, vol. 32, n° 3, 1991, pp. 321-364 et p. 328 en particulier. Cette remarque vaut pour l’enseignement de la sociologie à ses débuts, à la VI
e section de l’EPHE dont il sera question un peu plus loin.
[72]
Johan Heilbron, « Les métamorphoses du durkheimisme, 1920-1940 »,
Revue française de sociologie, vol. 26, n° 2, 1985, pp. 203-237.
[73]
D’après Jean-René Tréanton (« Les premières années du Centre d’études sociologiques (1946-1955) »,
Revue française de sociologie, vol. 32, n° 3, 1991, pp. 381-404), chaque cours comprend 4 à 12 conférences et celles-ci ont un auditoire de 50 à 150 personnes. D’après un rapport pour 1947-1948, le CES a organisé durant sa deuxième année d’existence, 26 cours.
[74]
Le terme « enquête », n’a sûrement pas le même sens pour les spécialistes qui décident de les lancer.
[75]
L’avancée des enquêtes dans leur ensemble sera freinée par le très faible nombre de chercheurs affectés au Centre par le CNRS : 2 en 1947 (sur tout ceci, de nouveau J.-R. Tréanton, « Les premières années… »,
op. cit., H. Lévy-Bruhl « Le Centre d’Études Sociologiques »,
Synthèse, juillet-août 1946, pp. 130-132).
[76]
Cette sociologie demeure très minoritaire, puisque sur 393 articles publiés par les chercheurs du CES entre 1946 et 1967, P. Vannier en relève simplement 6 qui ont trait à la sociologie juridique (P. Vannier, « Les caractéristiques dominantes de la production du Centre d’études sociologiques (1946-1968) : entre perpétuation durkheimienne et affiliation marxiste »,
Revue d’histoire des sciences humaines, n° 2, 2000, pp. 125-146.
[77]
Sur ces points : Alain Drouard, « Réflexions sur une chronologie : le développement des sciences sociales en France de 1945 à la fin des années soixante »,
Revue française de sociologie, vol. 23, n° 1, 1982, pp. 55-85 ; J.-M. Chapoulie, « La seconde fondation… »,
op. cit. ; J. Heilbron, « Pionniers par défaut ? Les débuts de la recherche au Centre d’études sociologique (1946-1960) »
Revue française de sociologie, vol. 32, n° 3, 1991, pp. 365-379.
[78]
H. Lévy-Bruhl, « Le Centre… »,
op. cit., p. 130. Trois chaires seulement de sociologie existent en France en 1946.
[79]
Ainsi qu’un autre professeur d’histoire du droit de la faculté de droit de Paris, Pierre Petot (né en 1887), qui enseigne « les systèmes juridiques », à la VI
e section dès 1948, dans le module « sociétés humaines ». Ce professeur de droit qui n’apparaît pas dans les réseaux de sciences sociales et les comités de rédaction des revues de sociologie, semble avoir écrit essentiellement sur l’histoire du droit. En 1957-1958, il est donné par l’annuaire de la VI
e section de l’EPHE comme l’un des enseignants du module « sociologie juridique », en compagnie d’H. Lévy-Bruhl. Il y figure jusqu’en 1962-1963.
[80]
J. Heilbron, « Pionniers… »,
op. cit. ; également, J.-R. Tréanton, « Les premières années… »,
op. cit. p. 381 et suiv.
[81]
Les annuaires de l’EPHE (section sciences économiques et sociales) rendent compte pour chaque année universitaire de ces interventions et de l’appartenance de leurs auteurs au CES. Parallèlement, ces chercheurs rédigeront de nombreux comptes rendus dans les années 1960, à l
’Année sociologique.
[82]
Sur les liens de G. Le Bras et H. Lévy-Bruhl avec le réseau durkheimien de l’entre-deux guerres, voir J. Heilbron, « Pionniers… »,
op. cit.