2002
Genèses
Fenêtre
Entre droit et sciences sociales
Retour sur l’histoire du mouvement Law and Society
[*]
Antoine Vauchez
À travers l’analyse de l’histoire du mouvement Law and Society, l’article cherche à rendre compte des formes particulières de la sociologie du droit américaine et de son échec à refonder le cursus des Law schools. En s’appuyant sur l’abondante littérature disponible sur ce point, on réinsère cette histoire dans le cadre plus large des collaborations entre droit et sciences sociales. L’analyse des succès inégaux de ces différentes offres scientifiques interdisciplinaires depuis les années 1930 (Legal realism, law and economics, law and society association) permet en effet de s’interroger sur les conditions dans lesquelles un savoir non juridique peut prendre place durablement dans les facultés de droit.
By analysing the history of the Law and Society movement, the article seeks to account for the peculiar forms of American sociology of law and for its failure to forge a new law school curriculum. Relying on the abundant literature available on this point, the article attempts to fit this history into the broader framework of cooperation between law and the social sciences. The analysis of the uneven success of the various course offerings in interdisciplinary science since the 1930s (Legal realism, law and economics, law and society association) allow us to question under what conditions non-legal knowledge might assume a lasting place in law schools.
Au moment où l’association
Law and society (LSA) se réunit pour la troisième fois de son histoire en Europe à l’occasion d’un congrés qui s’est tenu cette année à Budapest
[1], il est sans doute intéressant d’envisager la version particulière des rapports entre sciences sociales et droit que propose cette communauté de chercheurs américains. La relative incompréhension mais aussi sans doute le malaise qui peuvent saisir le chercheur français
[2] quand il prend part à une conférence de cette association invite en effet à s’interroger sur la particularité des découpages disciplinaires de la « sociologie du droit » de part et d’autre de l’Atlantique. De fait, malgré la volonté affichée d’internationaliser la LSA et bien que l’association soit parvenue à fédérer autour d’elle des chercheurs issus de nombreux pays comme le Canada, la Grande-Bretagne, l’Australie ou le Japon, son histoire et sa forme présente restent étroitement liées au champ universitaire américain.
De prime abord, le mouvement
Law and society ne manque pourtant pas d’impressionner le nouveau venu
[3]. L’association fédère en effet plusieurs centaines de chercheurs, juristes, sociologues, mais aussi psychologues, anthropologues et historiens qui se réunissent chaque année à l’occasion d’un congrès. Au cours des vingt années qui nous séparent du premier d’entre eux, ces rassemblements ont ainsi acquis une dimension considérable, passant de deux journées et vingt-trois sessions en 1979 à San Francisco, à quatre journées et cent une sessions en 1989, pour atteindre en 2000 à Miami six journées et pas moins de cent quatre-vingts sessions. À ce développement quantitatif, il est convenu d’ajouter les revues nombreuses qui se rattachent plus ou moins organiquement au mouvement :
Law and society review créée en 1966 par la LSA elle-même et qui reste la principale vitrine du mouvement,
Law and social inquiry (1976) qui relève d’un des principaux centres de recherche socio-juridique, la Fondation du barreau américain, l’
International Journal of Sociology of Law (1979),
Law and policy (1979), et plus récemment,
Legal studies forum (1985), et
Law and history review (1983)… D’autres indicateurs soulignent la relative institutionnalisation de ce champ d’étude interdisciplinaire sur le droit à l’image des sections «
Law and social science » constituées au début des années 1970 au sein des deux principaux pourvoyeurs publics de subventions pour la recherche, la
National Science Foundation et la
Social Science Research Council (SSRC).
Pourtant, cette apparente montée en puissance masque mal la situation inconfortable qui demeure celle de la LSA depuis sa fondation en 1964. De ce point de vue, le diagnostic pessimiste que propose au milieu des années 1980 l’une des figures de proue du mouvement, Lawrence Friedman, ne paraît pas devoir être révisé aujourd’hui
[4]. À bien des égards en effet, la
Law and society association semble avoir perdu le pari de ses « pères fondateurs » de modifier en profondeur l’éducation juridique elle-même en important dans les facultés de droit les outils et les méthodes des sciences sociales. De fait, les tenants de la recherche socio-juridique ne sont pas parvenus à trouver place au sein des
Law schools qui, à quelques rares exceptions près, n’ont pas modifié leurs enseignements et ont réservé aux
socio-legal studies, au mieux, une place marginale. Cet isolement est tout particulièrement manifeste si l’on considère les facultés de droit les plus prestigieuses de la côte est relevant de l’ancienne
Ivy League.
Cette situation ne paraît pas être compensée par la place des chercheurs de la LSA dans les départements de sciences sociales. Dans un état des lieux de ce champ de recherche au sein de la science politique, le politiste Martin Shapiro relevait ainsi au début des années 1990 le déclin marqué « en termes de statut » de sous-sections comme celle de «
Public law » qui a pourtant longtemps constitué une des branches phares de la science politique américaine
[5]. Sous ce rapport, la situation n’a pas sensiblement évolué. Paradoxalement, le mouvement semble en effet n’avoir pas bénéficié de la remise en cause au sein de la sociologie ou de la science politique de l’approche behavioriste des institutions et du droit, ni du retour en grâce d’une approche néo-institutionnaliste
[6]. En fait, à l’exception de quelques départements de science politique ou de sociologie et d’un nombre très limité de
Law schools et de centres de recherche
[7], les chercheurs de la LSA partagent une même situation d’isolement au sein du champ universitaire américain.
Le constat est d’autant plus amer qu’à l’inverse, la collaboration entre le droit et l’économie sous la forme de la
Law and economics promue depuis la fin des années 1960 par un groupe de juristes de la
Law school de l’université de Chicago a trouvé une place de choix dans les facultés de droit, à telle enseigne que l’économie semble avoir convaincu aujourd’hui de sa capacité à être
la science sociale auxiliaire du droit. Comme l’indiquait dès le milieu des années 1980 l’historien du droit L. Friedman, « le mouvement
Law and society reste en dehors des
Law schools, se pressant contre la vitre, jalousant la réussite de sa belle-sœur l’économie, et se tenant timidement à l’écart du bal
[8] ».
C’est sans doute ce constat de crise du projet initial du mouvement
Law and society de fonder une véritable « seconde éducation juridique »
[9] (
second legal learning), qui est à l’origine d’un retour réflexif sur son histoire, et plus largement sur l’histoire de l’espace interdisciplinaire particulier et singulièrement vivace aux États-Unis des rapports entre droit et sciences sociales
[10]. Ce tournant historique est sans doute indissociable, au moins dans un premier temps, du travail critique engagé à partir de la fin des années 1970 par le mouvement aussi hétérogène qu’éphémère des
Critical legal studies (communément désignées par l’acronyme
Crits). Constitués autour de jeunes professeurs de droit issus des universités les plus prestigieuses de la côte est (tout particulièrement Harvard et Yale), les
Crits ont pris pour cible privilégiée la LSA et sa conception du droit comme simple variable dépendante qui néglige de ce fait la dimension
constitutive qu’il peut jouer dans les pratiques des acteurs
[11]. C’est dans ce sillage de la démarche constructiviste des
Crits, mais sans en être directement issu, que se situe le groupe constitué en 1982 dans le cadre du
Amherst seminar on legal ideology. Son originalité et l’intérêt qu’il revêt pour notre travail tiennent sans doute dans l’insistance sur la nécessité du moment empirique pourtant rejetée par les
Crits et dans son inscription au sein du mouvement LSA que ces derniers ont depuis longtemps délaissé. Constitué autour de figures aujourd’hui aussi centrales dans la LSA que Susan Silbey, Austin Sarat ou encore Christine Harrington, ce groupe entreprend une analyse critique des « mythes fondateurs » du mouvement en promouvant une « sociologie de la sociologie du droit »
[12] qui permette de faire ressortir les angles morts et les présupposés politiques implicites de la tradition de recherche socio-juridique américaine. Cet
historical turn se développe aujourd’hui de manière plus large dans les colonnes de la
Law and society review et de
Law and history review où se multiplient les recherches socio-historiques
[13]. Il ne s’agit plus désormais seulement de revenir sur les conditions de naissance et l’histoire du seul mouvement
Law and society, mais plus largement de resituer celui-ci par rapport aux collaborations antérieures entre droit et sciences sociales comme le
Legal realism qui se développe au cours des années 1930 ou encore par rapport aux projets interdisciplinaires concurrents qui se développent concomitamment à l’image de la
Law and economics. Dès lors on se convainc que ce « retour historique » dont on voudrait ici sommairement rendre compte constitue aujourd’hui une introduction à une analyse socio-historique des rapports entre le droit et les sciences sociales
[14].
Droit et sciences sociales
Sur l’histoire des rencontres entre droit et sciences sociales, on renvoie aux ouvrages de Neil Duxbury, Patterns of American Jurisprudence, Oxford, Clarendon Press, 1995 ; Grant Gilmore, The Ages of American Law, New Haven, Yale University Press, 1977 ; L. Friedman, A History of American Law, New York, Simon and Schuster, 3e éd., 1995 ; Morton Horwitz, The Transformation of American Law 1870-1960, Oxford, Oxford University Press, 1992. Une perspective comparée sur les conditions de naissance et de développement de la recherche socio-juridique après guerre dans des pays comme la France, l’Italie ou les États-Unis paraît particulièrement intéressante tant il est vrai que cette période correspond au renouveau et l’institutionnalisation de la discipline. Sur ce point, voir André-Jean Arnaud, Simona Andrini (éd.), Jean Carbonnier, Renato Treves et la sociologie du droit : archéologie d’une discipline, Paris, LDGJ, 1995 ; Francine Soubiran Paillet, « Juristes et sociologues de l’après-guerre : une rencontre sans lendemain », Genèses, n° 41, 2000, pp. 125-141. On se permet également de renvoyer à notre analyse sur la formation d’une sociologie du droit italienne : Antoine Vauchez, « Traduire en justice. La naissance d’une sociologie du droit et des institutions dans l’Italie des années 1960 », in Colloque Les sciences du gouvernement en Europe au xixe et xxe siècle, Economica, à paraître.
De nouvelles offres scientifiques
Encore faut-il en préalable s’armer de quelques précautions méthodologiques comme celles qui guident l’enquête de l’historien du droit N. Duxbury dans son étude des différentes entreprises scientifiques qui ont ponctué la science juridique américaine depuis la guerre civile
[15]. La mise en garde qu’il adresse à l’encontre de toute tentation d’envisager l’histoire du droit américain au
xxe siècle, et singulièrement l’histoire de ses collaborations avec d’autres savoirs savants, sous la forme d’épisodes successifs marqués par la domination d’une seule école et d’une seule science sociale (qu’il s’agisse de l’économie, de la sociologie, de la science politique ou encore de la psychologie) paraît salutaire. En effet, selon une historiographie aujourd’hui canonique, la science juridique américaine serait caractérisée par une succession d’épisodes exclusifs les uns des autres : la période fondatrice du formalisme et du positivisme juridique qui correspond à l’établissement à la fin du
xixe siècle d’un cursus universitaire autonome de droit enseigné dans les
Law schools par un corps de professeurs spécialisés et dont la faculté de droit de Harvard serait tout à la fois le lieu de naissance et l’archétype. À cette première école succéderait l’ouverture aux sciences sociales (tout particulièrement à l’économie et à la sociologie) inaugurée par Roscoe Pound puis promue au cours des années 1930 par les
Legal realists dans les universités de Yale et Columbia ; c’est ensuite après guerre, une nébuleuse de projets divers de coopération entre droit et sociologie dont le mouvement
Law and society, né en 1964 dans les universités de Madison, Berkeley, Northwestern et Denver constitue le principal témoin aujourd’hui ; un mouvement à son tour surclassé au cours des années 1970 par la
Law and economics dont l’université de Chicago constitue la place forte et qui offre sans conteste aujourd’hui la version la plus « aboutie » (la plus systématique) de l’interdisciplinarité. Si elle permet de donner la mesure de la richesse des rapports entre droit et sciences sociales tout au long du siècle, une telle lecture séquentielle néglige les formes de coopération préexistantes et/ou persistantes entre le droit et chacune des sciences sociales : les collaborations entre le droit et l’économie préexistaient ainsi à la naissance à la fin des années 1960 du mouvement
Law and economics ; de même, il paraît difficile de passer sous silence les formes de concurrence persistante entre les divers projets interdisciplinaires à l’image de celle qui oppose aujourd’hui encore les tenants de la
Law and economics aux membres de la
Law and society association.
La seconde précaution relève de l’échelle d’analyse de ces entreprises qui gagnent à être replacées dans une histoire structurale des professions juridiques dans leur ensemble et des recompositions profondes qui les traversent. Comment ne pas tenir compte ainsi du fait que la constitution du mouvement
Law and society (1964) s’inscrit dans le contexte d’une croissance sans précédent du nombre d’étudiants dans les facultés de droit, qui passe entre 1960 et 1974 de 44 000 à 110 000 et de la multiplication concomitante des
Law schools sur l’ensemble du territoire
[16] ? En ce sens, les tentatives d’incursion de la sociologie du droit au cours des années 1960 dans les cursus universitaires des
Law schools n’appartenant pas au cercle prestigieux des universités de l’
Ivy league de la côte est mais bien plutôt à la seconde génération des facultés de droit créées aux États-Unis (Berkeley, Madison, Denver, Northwestern), renvoient bien, semble-t-il, aux compétitions spécifiques qui structurent l’espace des facultés de droit américaines entre les universités historiques de la côte est et les « nouveaux entrants » du
Mid-West ou de la côte ouest.
Ces éléments sur les caractéristiques du champ juridique américain ne dispensent pas cependant de rendre compte des conditions dans lesquelles
un savoir non juridique particulier devient intéressant pour des professionnels du droit et s’avère efficace pour contester l’orthodoxie juridique en place. Ainsi, c’est dans un contexte où, au cours des années 1960, les sciences sociales et singulièrement la sociologie apparaissent comme des instruments de connaissance incontournables de l’État et de sa réforme, que certains jeunes professeurs de droit des universités du
Mid-west ou de la côte ouest se sont orientés vers ce type de savoirs pour dénoncer le « déficit de réalité » du formalisme et du positivisme juridique
[17]. S’appuyant sur la faveur dont sont alors crédités les outils et les méthodes empiriques des sciences sociales, les fondateurs du mouvement
Law and society importent en effet dans l’analyse du droit ces savoir-faire déjà éprouvés et validés dans d’autres types d’enquêtes sociologiques. Cette capacité conférée à telle ou telle science sociale de combler le « déficit de réalité » qui est régulièrement reproché au droit renvoie ainsi tout d’abord à la validité qu’on reconnaît à celle-ci dans l’espace public.
Mais cette capacité est également étroitement liée à la
disponibilité de ces savoirs non juridiques pour de nouveaux usages, en l’espèce pour appréhender le droit. En d’autres termes, il convient également de considérer les recompositions
préalables de ces disciplines, et notamment les entreprises particulières qui s’attachent à faire la preuve de leur utilité : c’est ce qu’indiquent de manière emblématique les travaux de James Hackney et de N. Duxbury à propos de la naissance du mouvement
Law and economics au cours des années 1960
[18]. Ces auteurs insistent en effet sur les transformations que connaît dès l’après-guerre la science économique avec la formation à l’université de Chicago, sous l’égide de Milton Friedman ou, à moindre titre, de Friedrich von Hayek, d’une économie classique désormais fondée
empiriquement et non plus sur une simple option philosophique : une économie dite
néo-classique dotée d’instruments empiriques de mesure de la validité de ses hypothèses telles que l’efficacité optimale des situations de concurrence pure et parfaite en matière d’allocation des ressources. Une science économique qui se rend de la sorte disponible pour de nouveaux usages comme en fait la démonstration Gary Becker, autre figure tutélaire de l’université de Chicago, qui s’attache à montrer l’utilité de l’analyse néo-classique en dehors de la seule sphère des échanges marchands et financiers, en l’espèce pour l’étude du mariage. Une science qui rend ainsi possible sa réappropriation pour l’analyse des phénomènes
juridiques qu’engage, à la fin des années 1960, un petit groupe de professeurs de droit tels que Richard Posner et Guido Calabresi.
Dès lors, on est amené à s’intéresser à ces « passeurs » – juristes convertis aux sciences sociales, ou chercheurs en sciences sociales formés sur le tard au droit – qui proposent leur trajectoire et leur ubiquité disciplinaire comme la préfiguration d’un nouveau syncrétisme des savoirs. C’est tout l’intérêt de l’étude des trajectoires des « pères fondateurs » du mouvement
Law and society effectuée par Bryant Garth et Joyce Sterling, dont il ressort qu’ils incarnent dans leur biographie même la collaboration du droit et de la sociologie, qu’il s’agisse de sociologues formés sur le tard au droit ou à l’inverse, de juristes intéressés à des titres divers par la sociologie – à l’image de Robert Yegge, l’un des membres fondateurs de la LSA qui obtient son
law degree en droit avant de faire une thèse en sociologie tout en continuant à travailler dans le cabinet d’avocats que dirige son père
[19]. C’est un même constat qui ressort de l’analyse des figures tutélaires du mouvement
Law and economics comme Richard Coase, dont l’usage de l’économie néo-classique pour analyser le droit de propriété est aujourd’hui considéré comme le manifeste fondateur du mouvement
[20] ; ou encore comme G. Calabresi. Tous deux ont une double formation en droit et en économie préalable à leur engagement dans le projet interdisciplinaire
Law and economics.
Cette « harmonie retrouvée » entre les disciplines que ces différents entrepreneurs entendent incarner dans leur parcours même ne saurait constituer pour autant une grille de lecture suffisante. C’est sans doute l’un des intérêts majeurs des travaux évoqués ici que de nous conduire au cœur même du dispositif de ces entreprises interdisciplinaires et de nous donner à voir les débats qui les traversent. Il est en effet difficile de négliger les formes de compétitions et les épreuves de force multiples qui structurent ces projets scientifiques, à l’image des conflits sur la répartition des rôles entre les juristes-sociologues et les sociologues-juristes dans les recherches socio-juridiques qui s’engagent au cours des années 1960. Le droit est-il un objet d’enquête
comme les autres dont les chercheurs de sciences sociales peuvent s’emparer sans avoir préalablement fait « l’incontournable apprentissage » de la science juridique ou sans avoir recours à l’expertise du juriste ? À l’inverse, le rôle du sociologue n’est-il que celui d’un technicien apportant ses savoir-faire empiriques à un projet conçu et coordonné par le juriste
[21] ? Que l’on pense ainsi au premier projet interdisciplinaire de grande ampleur lancé au milieu des années 1950 à l’université de Chicago et consacré notamment à l’étude du fonctionnement des jurys de cours d’assises. Le bilan très critique qui en est aujourd’hui fait au sein de la LSA tient sans doute au dispositif de recherche lui-même où les « chercheurs en sciences sociales étaient les artisans et les techniciens nécessaires pour opérationnaliser et analyser les problèmes de recherche que les juristes considéraient comme importants »
[22]. De même, s’il est manifeste que la collaboration qui s’est engagée une dizaine d’années plus tard au sein du mouvement
Law and society a fonctionné sur une base plus équilibrée, il n’en reste pas moins que les juristes-sociologues ont toujours conservé un rôle dominant dans l’organigramme de l’association au détriment des chercheurs issus des sciences sociales qui représentent pourtant près des quatre cinquièmes des adhérents de l’association.
Ces épreuves de force qui traversent l’espace de ces collaborations ne doivent pas faire oublier que l’ensemble des acteurs de ces entreprises de reformulation de la discipline juridique à l’aide des outils des sciences sociales, qu’ils soient juristes-sociologues ou sociologues-juristes, s’accordent pour valoriser leur double position ainsi que pour disqualifier les conceptions « traditionnelles » du droit comme des sciences sociales tiennent leurs disciplines pour étrangères voire antagonistes. Ces projets scientifiques s’accompagnent également d’une disqualification des autres formes de coopération interdisciplinaire, jugées incapables de combler le « déficit de réalité » supposé de la science juridique orthodoxe. C’est particulièrement net dans le cas du mouvement Law and economics sans doute parce qu’il se développe dans un contexte où il existe déjà tout un champ de recherche socio-juridique structuré autour de la LSA. On ne s’étonnera pas dès lors qu’une figure de proue de ce mouvement comme R. Posner, professeur de droit à l’université de Chicago relève ainsi :
« L’apparente incapacité des autres disciplines [que l’économie] à produire une connaissance sur le droit […] [à l’inverse de l’économie qui] est devenue une discipline plus rigoureuse depuis les années 1950 […]. Elle est devenue plus empirique. Non seulement il y a aujourd’hui une théorie économique du crime très développée mais les économistes ont mesuré les effets des sanctions pénales sur le crime de manière plus rigoureuse que n’importe quelle autre science sociale [23]. »
La constitution d’un « marché de la recherche socio-juridique »
[24]
L’analyse des entreprises interdisciplinaires et de leur réussite différentielle dans le champ universitaire américain depuis les années 1930 suppose également de rendre compte des conditions d’accès aux ressources institutionnelles diverses (programmes de recherche, ancrage dans une université, accès aux subventions…) ainsi qu’aux financements, qui permettent tout à la fois d’asseoir de manière durable l’utilité du savoir ainsi proposé mais aussi de recruter, de former, et de s’attacher de nouveaux chercheurs. En d’autres termes, ces offres scientifiques nouvelles ne se pérennisent qu’à la condition de trouver en dehors des universités et des facultés de droit un soutien logistique et financier durable. C’est dire que l’analyse de la constitution et de la consolidation de ces projets scientifiques ne se comprend pas sans rendre compte des « audiences » qui s’intéressent à cette nouvelle offre, témoignant par leur intérêt même de l’utilité d’un tel savoir. S’imposer dans l’université c’est ainsi d’abord faire la preuve en dehors de celle-ci de la validité du savoir proposé.
Sans doute peut-on faire ici l’hypothèse que l’importance des « clientèles » pour le sort des entreprises scientifiques, vaut a fortiori dans le cas de la science juridique américaine dont l’autonomie comme savoir savant enseigné à l’université constitue une réalité encore récente. Jusqu’aux années 1880, le droit reste en effet un savoir essentiellement orienté vers la pratique contentieuse comme l’atteste le fait que les rares facultés de droit alors existantes ne constituent qu’un appendice facultatif de l’apprentissage en cabinet d’avocats
[25]. Le cabinet reste ainsi le principal lieu de formation à telle enseigne que le savoir dispensé dans les facultés de droit est lui-même enseigné par des praticiens (
adjunct practioners), soulignant par le fait la faible autonomie de la science juridique. Ce n’est qu’après la guerre civile, à la faveur du mouvement de professionnalisation de l’ensemble des sciences sociales et sous l’effet de la refonte des études juridiques menées à la
Law school de Harvard par Christopher Langdell au début des années 1870 que s’amorce un long processus d’autonomisation des facultés de droit, du corps enseignant et des études juridiques par rapport aux savoirs pratiques tirés du travail d’avocat
[26]. Parmi les éléments les plus caractéristiques de cette entreprise de la professionnalisation de l’enseignement juridique, il est convenu d’inclure l’institution d’un diplôme de droit obtenu après trois années d’étude, la sélection des étudiants à l’entrée, le recrutement de professeurs à plein temps pour remplacer les enseignants praticiens, et enfin et surtout la constitution d’une méthode
scientifique d’enseignement du droit, la méthode dite socratique autrement appelée «
case method ». Cette méthode, qui a aujourd’hui encore cours dans les
Law schools américaines, consiste, aux yeux de son concepteur C. Langdell, en l’usage d’une méthode scientifique empirique pour analyser les phénomènes juridiques
[27] en prenant pour sources non plus tant les textes que les décisions judiciaires elles-mêmes. Il reste que, malgré le succès rapide de cette entreprise de professionnalisation de l’éducation juridique, l’autonomie des
Law schools demeure toute relative. La localisation même des facultés de droit semble l’indiquer : elles demeurent souvent, à l’image des facultés de médecine, au centre-ville quand, au tournant du
xixe et du
xxe siècle, les universités installent leurs campus dans les périphéries urbaines, soulignant ainsi une fois encore le fait que les facultés de droit ne concevaient pas leur mission sans la proximité des cabinets d’avocats concentrés dans le
down-town. On se convainc alors que l’histoire des facultés de droit et plus largement de la science juridique américaine s’inscrit dans une tension permanente entre l’autonomie et la professionnalisation nécessaires pour maintenir la spécificité du savoir savant proposé et tenir à distance les
lawyers et le monde des profanes, d’une part, et l’hétéronomie d’un savoir qui doit son succès aux usages qui en sont faits par d’autres « publics », d’autre part
[28].
De ce point de vue, une des originalités des nouvelles offres scientifiques interdisciplinaires qui jalonnent l’histoire du droit américain, des années 1930 à nos jours, tient sans doute dans le fait qu’elles offrent au professeur de droit de nouvelles audiences pourvu qu’il accepte de faire usage des outils et des méthodes des sciences sociales. L’histoire du développement des socio-legal studies renvoie ainsi constamment au « marché de la recherche socio-juridique », et ce d’autant plus qu’il n’existe pas alors au sein des universités de sites institutionnels de rencontre interdisciplinaire qui permette d’engager une collaboration durable. Deux séries d’acteurs sont le plus souvent évoquées qui constituent les « publics » privilégiés de ces nouvelles offres savantes : les fondations privées d’une part, et les agences gouvernementales d’autre part.
L’enseignement du droit aux États-Unis
Il existe une littérature foisonnante sur le thème de la professionnalisation de l’éducation juridique aux États-Unis. D’une manière générale, on renvoie à L. Friedman, A History…, op. cit., pp. 606-629. On trouve un récit intéressant de la « révolution langdellienne » par l’un de ses anciens étudiants : voir Franklin G. Fessender, « The Rebirth of the Harvard Law School », Harvard Law Review, vol. 33, 1920, pp. 490-517. Un des éléments décisifs du succès rapide de la méthode introduite à Harvard par C. Langdell tient sans doute à ce que, dans un contexte où la demande d’avocats croît fortement et où se multiplient les Laws schools sur l’ensemble du territoire américain, méthode dite « socratique » offre les moyens de former « des avocats interchangeables et produits en masse ». Sur ce point, C. Tomlins, « Framing the Field…», op. cit. L’histoire de ce processus de professionnalisation des facultés de droit est néanmoins loin d’être uniforme même si, comme le notent Alfred Konefsky et John Schlegel dans leurs analyses des très nombreuses histoires des Law schools, produites par ces dernières elles-mêmes, c’est un seul et même récit héroïque qui est dessiné rétrospectivement, où « inévitablement chaque faculté de droit tendrait à devenir une petite Harvard (y compris Harvard elle-même) ». Cette reconstruction téléologique tend ainsi à effacer les incertitudes et les conflits qui ont parcouru les facultés de droit tout au long du siècle. Cette insistance sur la progression inéluctable de la professionnalisation – confondue avec la diffusion progressive sur l’ensemble du territoire de la méthode constituée à Harvard – est sans doute à relier au travail des professeurs de droit pour justifier et pour constamment rappeler les fondements de leur monopole fragile et récent sur l’enseignement dans les facultés de droit. Voir A. Konefski, J. Schlegel, « Mirror, Mirror on the Wall…», op. cit.
Les premières jouent assurément un rôle décisif dans la naissance d’une tradition de recherche socio-juridique aux États-Unis. Dès les années 1930, la Fondation Ford subventionne ainsi des recherches en la matière. Au cours des années 1950, cette même fondation est à l’origine de l’un des premiers projets de recherche de vaste ampleur – l’enquête sur le comportement des jurés de cour d’assises évoquée plus haut – menée à l’université de Chicago. Mais c’est la Fondation Russell Sage qui, par le biais de quatre importants programmes de recherche socio-juridique – à l’université de Berkeley en 1960, à l’université de Madison en 1962, à l’université de Northwestern en 1964 et enfin à l’université de Denver en 1964 – jette les bases du mouvement
Law and society. Il ne s’agit pas là d’un investissement ponctuel puisque ce sont au total trois millions de dollars qui seront distribués sur une période de quinze ans (1960-1974). Des universités, le soutien de la Fondation s’oriente rapidement vers la LSA elle-même, et notamment vers sa revue
Law and society review qui voit ainsi le jour, en 1966, grâce à une subvention d’environ deux cent mille dollars sur trois ans… Cet investissement massif et durable dans la recherche socio-juridique n’a pas manqué d’intéresser de nombreux chercheurs qui ont insisté à l’image de B. Garth et J. Sterling sur la position particulière que cette fondation occupait alors dans l’espace des fondations privées américaines. Derrière le terme générique de « fondation », on a en effet affaire à une grande diversité de projets scientifiques et politiques : certaines comme la Fondation Russell Sage promeuvent le rôle des sciences sociales dans l’analyse du droit là où d’autres, à l’image de la Fondation Ford et du Meyer Research Institute, soulignent la place prédominante que doivent conserver les juristes dans leur rapport avec les sciences sociales
[29]. Pour une fondation de petite taille comme Russell Sage qui de surcroît s’était jusqu’alors essentiellement distinguée dans le « travail social », l’investissement dans ce projet scientifique particulier est l’occasion de se positionner dans l’espace particulièrement dense des fondations américaines où elle est vouée, de par son poids, à occuper une place marginale.
Ainsi, la constitution du mouvement
Law and society, c’est-à-dire la fédération dans un même mouvement de chercheurs issus de disciplines aussi diverses que le droit, la sociologie, la science politique ou l’anthropologie est étroitement liée à la contribution de la Fondation Russell Sage. C’est elle qui offre en effet les moyens institutionnels et financiers à un nombre limité d’universités et de chercheurs de fédérer à leur profit la nébuleuse des entreprises interdisciplinaires socio-juridiques telle qu’elle existe au début des années 1960. De fait, ce sont bien les différents bénéficiaires des fonds de la Fondation (les chercheurs des universités de Berkeley, Madison, Denver et Northwestern) qui forment l’ossature du groupe qui se réunit à l’occasion d’un petit déjeuner organisé en 1964, en marge du congrès annuel de l’Association américaine de sociologie pour fonder la
Law and society association. On trouve aujourd’hui encore la trace de ces origines dans la géographie même du mouvement dont les bastions demeurent les quatre universités pilotes choisies par la Fondation
[30]. Celles-ci continuent en effet à marquer de leur empreinte l’association comme en témoigne le fait qu’au cours des années 1980, la plupart des présidents successifs de la LSA sont issus de l’université de Madison, à l’image de Marc Galanter, L. Friedman ou Stewart Macaulay.
D’autres sources de financement convergent néanmoins ensuite vers la nébuleuse socio-juridique notamment par le biais de la Fondation du barreau américain (American Bar Foundation) née en 1954, comme bureau d’étude de l’Association du barreau américain et qui prend son autonomie progressivement vis-à-vis de cette dernière pour devenir aujourd’hui l’un des principaux centres de recherche socio-juridique avec pas moins de vingt-cinq chercheurs, historiens, sociologues, psychologues, économistes et politistes. La création de programmes spécifiques au sein de la National Science Foundation ou à la Social Science Research Council est également venue poursuivre ce mouvement d’institutionnalisation d’un marché de la recherche socio-juridique. Il y a là sans doute un des éléments décisifs de la longévité d’un mouvement comme la LSA qui n’est jamais parvenue, à quelques exceptions près, à trouver une place dans les études juridiques, ni un ancrage dans les facultés de droit ou les départements de sciences sociales.
Mais c’est à la faveur des deux grands moments de la
progressive era américaine que sont le
New Deal et la
War on poverty de l’administration Johnson, que le marché de la recherche socio-juridique a connu son plus grand développement. L’administration Roosevelt est en effet demandeuse d’une nouvelle expertise pour légitimer ses réformes ainsi que pour établir scientifiquement les conditions de leur réussite. Le
New Deal ouvre ainsi aux élèves des
Legal realists des années 1930 tout un marché de services juridiques divers notamment dans les nouvelles agences gouvernementales confortant dans le même temps la position de ce groupe d’universitaires resté marginal au sein de l’université
[31]. Il en va de même tout au long des années 1960 où les nombreux programmes de recherche socio-juridique sur « l’accès à la justice » s’inscrivent dans la « nouvelle frontière » que constitue alors la « guerre contre la pauvreté ».
Parce qu’ils attestent l’utilité et le caractère opérationnel du savoir proposé, les usages qui sont faits des socio-legal studies par des décideurs publics divers contribuent de manière décisive à la consolidation de ce courant de recherche tout en assurant une légitimité scientifique spécifique aux actions publiques ainsi engagées.
La
Law and economics en offre une confirmation récente puisqu’elle est largement mobilisée par les administrations Bush et Reagan pour donner un cadre théorique à la
reaganomics, tout particulièrement en matière de droit de la concurrence (
anti-trust law)
[32]. Georges Bush et Ronald Reagan choisiront ainsi de manière massive les juges des cours fédérales ou les membres des agences gouvernementales de régulation dans le vivier des universitaires qui promeuvent l’utilité de l’économie néo-classique pour analyser le droit, faisant ainsi accéder ce savoir au statut d’auxiliaire de l’action publique. La nomination de ces universitaires dans les cours et les agences fédérales permet en outre de faire usage de l’analyse néo-classique du droit dans les décisions judiciaires elles-mêmes, conférant par là-même un surcroît de réalité et confirmant de manière circulaire le bien-fondé des analyses et des prophéties des universitaires de la
Law and economics.
La « pression des audiences »
On se convainc dès lors que la réussite et la longévité plus ou moins grande des différents projets interdisciplinaires entre le droit et les sciences sociales sont indissociables de ce travail d’intéressement d’acteurs divers – fondations et agences gouvernementales – au savoir produit. L’analyse ne saurait pour autant se satisfaire de ce seul constat tant il est vrai que ces transactions ne manquent pas d’affecter en retour les objets et les méthodes de recherche. Il y a là sans doute un des intérêts majeurs des travaux les plus récents sur l’histoire du mouvement Law and society qui ont montré avec précision comment cette « pression des audiences » avait pu informer durablement la recherche socio-juridique américaine.
A. Sarat et S. Silbey ont ainsi analysé de manière détaillée ce qui se jouait dans ces rapports entre chercheurs et décideurs qui caractérisent les
socio-legal studies depuis l’épisode, à bien des égards fondateur, du
New Deal
[33] : comme l’indiquent ces auteurs, les effets de légitimation que permet le savoir produit par les universitaires n’opèrent que s’il se donne à voir sous une forme scientifique, c’est-à-dire à la condition de ne pas constituer une ressource déjà disponible dans le jeu politique ordinaire. Ces travaux scientifiques qui affichent notamment leur désintéressement et leur détachement à l’égard des luttes politiques et des intérêts particuliers gagnent en outre à être présentés sous une forme que ces deux auteurs qualifient de « rationalité programmatique ». En effet, parce qu’elle focalise l’attention sur l’identification d’un nombre limité de facteurs et de causes pour rendre compte de la plus ou moins grande effectivité d’une politique publique, celle-ci offre au décideur un instrument d’intervention « opérationnel »
[34].
On s’explique ainsi le succès et la permanence au sein du mouvement
Law and society des travaux sur l’écart entre la norme, la législation, les politiques publiques d’une part, et leur mise en œuvre, leur effectivité d’autre part. Quelles que soient leur diversité, ces recherches, souvent qualifiées de
gap research
[35], partagent en effet, le présupposé qu’il est possible, armé des outils de connaissance adéquats de la réalité sociale, d’ajuster le droit pour combler l’écart qui sépare le texte du fait
[36]. Le droit devient dans ce cadre une variable dépendante, le phénomène dont il faut expliquer les variations, et non pas, comme chercheront à l’expliquer au cours des années 1980 les ténors des
Crits, un élément
constitutif des pratiques.
En ce sens, on peut dire que la pression qu’exerce les « publics » des
socio-legal studies n’est pas étrangère à la persistance de l’opposition classique introduite dès l’entre-deux-guerres par les
Legal realists entre
law in the books et
law in action
[37]. Ce qui se perpétue en effet ainsi c’est une vision positiviste du droit conçu comme un texte univoque et cohérent dont il revient aux juristes-sociologues de déterminer les conditions efficientes de
mise en œuvre. On se convainc alors avec A. Sarat et S. Silbey que la « pression des audiences » a contribué à renforcer au sein du mouvement
Law and society une vision instrumentale du droit. Le développement important après-guerre des recherches en matière de
judicial behaviorism à la suite des travaux fondateurs de Herman Pritchett sur la Cour suprême en témoigne
[38]. Dans ce cadre qui a longtemps dominé les recherches sur la justice, ce n’est plus le droit qui détermine l’issue du procès mais les intérêts et les appartenances politiques de chaque magistrat mesurés au vu de ses comportements passés
[39]. Le droit fait figure de simple leurre qui masque les intérêts en présence. On en trouve une autre illustration dans l’historiographie américaine des professions juridiques qui reste fortement influencée par une lecture strictement politique des pratiques juridiques. Il en est ainsi de la césure historique canonique qui distingue une période marquée par des professions juridiques
conservatrices, tenantes d’un État faible refusant d’intervenir dans l’économie (la Constitution dite du « laissez-faire ») et la formation progressive à partir des années 1930 d’un droit public
progressiste, malgré les résistances de la Cour suprême
[40]. Seuls certains travaux récents, notamment ceux de Bill Novak, soulignent à l’inverse la constitution précoce – dès après la guerre civile et bien avant la
progressive era – d’un véritable droit public, notamment à la faveur de la multiplication des agences gouvernementales de régulation.
La postérité de ce
Legal realism est telle que de nombreux auteurs y voient aujourd’hui, qu’ils s’en réjouissent ou qu’ils le déplorent, « une nouvelle orthodoxie fondée sur la marginalité de la forme juridique »
[41] qui serait présente tant au sein des facultés de droit que dans la vision ordinaire du droit que véhiculent les profanes à l’image des journalistes.
Mais il y a plus. Par une sorte de paradoxe des conséquences, ce déclassement du droit du statut de variable explicative à celui de simple variable dépendante, s’accompagnerait en effet d’une prégnance inédite du droit, des professeurs de droit et des facultés de droit dans la légitimation de l’État américain. Ainsi, si l’analyse behavioriste des décisions judiciaires remet bien en cause la croyance dans le positivisme juridique, elle conforte dans le même temps l’idée que c’est bien le juge et d’une manière générale le juriste qui est le point de passage obligé de tout processus de changement politique
[42]. De même, s’il est vrai que les
Legal realists et leurs successeurs entendaient introduire de nouvelles élites dans les
Law schools formées cette fois aux sciences sociales – de véritables ingénieurs sociaux – il reste que la centralité des facultés de droit dans la formation des élites n’est pas questionnée et se trouve au contraire confortée
[43]. En somme, bien qu’introduit par les
Legal realists des années 1930 en rupture explicite avec le déterminisme juridique, cette vision du droit comme d’un instrument au service des politiques publiques a contribué à renforcer la croyance dans le caractère incontournable du droit pour toute réforme.
Ces retours sur l’histoire des entreprises scientifiques de collaboration entre droit et sciences sociales permettent alors sans doute de mettre en lumière certains des présupposés implicites de la recherche socio-juridique contemporaine. En focalisant l’attention de la recherche sur les oppositions
politiques (
liberal/
conservative) qui sous-tendraient les décisions judiciaires ou la doctrine, on est en effet conduit à oublier ce que partagent ces différents acteurs fussent-ils farouchement opposés : une appartenance commune aux professions juridiques, un certain nombre de croyances à commencer par celle qui veut que ce soit dans les prétoires et les facultés de droit que se joue le sort de la démocratie américaine. Ainsi, le retour réflexif sur l’histoire des rapports entre droit et sciences sociales permet de mettre en évidence les angles morts de la recherche socio-juridique et de souligner que dans la nécessaire rencontre d’un savoir avec des « audiences », c’est la possibilité d’épistémologies nouvelles non positivistes qui se perd
[44]. On le voit, l’histoire du mouvement
Law and society gagne à être considérée sous l’angle des « publics » auxquels il s’adresse, et ce d’autant plus qu’à l’inverse des tenants de la
Law and economics, la recherche socio-juridique reste aujourd’hui encore pour l’essentiel privée d’assises institutionnelles notamment dans les facultés de droit, demeurant dès lors étroitement dépendante de l’état du marché des programmes et des subventions dont ce mouvement peut bénéficier.
Il est un dernier élément qui permet de rendre compte de la réussite différentielle des entreprises scientifiques liant droit et sciences sociales dans les
Law schools : l’inégale capacité de ces offres savantes nouvelles à se mettre en règle avec les formes légitimes propres aux savoirs juridiques telles que l’autonomie, la neutralité et l’universalité
[45]. À défaut d’opérer ce travail de mise à distance des « publics » intéressés et faute de discipliner les usages hétérogènes voire contradictoires qui sont faits de ces travaux interdisciplinaires (au sein de l’université et plus encore en dehors de celle-ci), les entreprises scientifiques interdisciplinaires risquent de ne pas trouver durablement une place dans les facultés de droit.
Sans doute cet investissement dans la mise en forme autonome n’a-t-il jamais été aussi net que dans le cas de la
Law and economics, dont J. Hackney montre bien qu’elle se donne à voir avant tout comme un nouveau savoir scientifique et empirique capable d’intervenir dans
l’ensemble des branches du droit, y compris celles qui paraissent a priori les plus éloignées de la sphère économique. Il est clair que les idées libérales et anti-étatiques professées à l’université de Chicago par l’auteur de
The road to serfdom
[46] n’ont pas manqué d’influencer les pères fondateurs du mouvement. Il est également vrai que rarement un courant scientifique aura été à ce point dénoncé pour ses partis pris politiques. Mais, précisément parce que cette école était et reste soupçonnée de partialité politique, on ne comprend pas sa pérennité dans les facultés de droit américaines sans évoquer le travail de mise en forme scientifique qu’ont engagé ses promoteurs. C’est sans doute là que réside la contribution d’un R. Posner, professeur à la faculté de droit de l’université de Chicago depuis la fin des années 1960, tenant précoce et prosélyte inlassable de la
Law and economics, qui revisite progressivement l’ensemble des branches du droit à l’aune de l’analyse néo-classique comme en témoignent les différentes éditions de son traité
[47].
On voit alors se dessiner en creux les raisons de l’incapacité du mouvement
Law and society à trouver de manière durable une place dans les facultés de droit, tant il est vrai que les savoirs qu’il produit apparaissent d’emblée hétérogènes et bien plus circonspects sous le rapport de leur capacité à rendre compte de manière systématique des phénomènes juridiques : comme le souligne L. Friedman au milieu des années 1980, le mouvement
Law and society n’a à offrir « aucun axiome, aucune loi des comportements juridiques ; il n’y a pas de cumulativité […] Il n’y a pas de “science” : les choses ne s’ajoutent pas les unes aux autres. La
Law and economics offre une science dure, les
Crits offrent de la haute culture et le plaisir de détruire. Le mouvement
Law and society semble n’avoir rien d’autre à vendre qu’une sorte de scepticisme. Son message central semble être : “ça dépend des cas”
[48] ». Ce scepticisme ne paraît pas devoir être compensé par l’homogénéité du groupe comme en témoignent les débats autour de la qualification des recherches de la LSA :
research in law and society,
socio-legal research,
interdisciplinary studies of law, ou
sociology of law ? La tâche paraît d’autant plus ardue aujourd’hui que les courants se sont multipliés depuis la fin des années 1980 au sein même du mouvement et qu’ils revendiquent des agendas de recherche autonomes : la
post-modern law, la
critical race theory, la
feminist legal scholarship…
[49] L’ensemble de ces nouveaux courants dont on ne peut ici rendre compte ont néanmoins en commun de mettre en cause une vision « stato-centrée » des recherches socio-juridiques en soulignant le pluralisme juridique des sociétés contemporaines, et notamment la diversité des formes de l’effectivité du droit dans la vie quotidienne (« everyday reality of law’s effectiveness ») selon les groupes sociaux, la race et le sexe.
Il reste que le caractère éclaté des recherches du mouvement
Law and society, la multiplicité des approches et des formations disciplinaires qui s’y confrontent (histoire, psychologie, science politique, anthropologie…)
[50], la dispersion et l’isolement institutionnel de la majeure partie des chercheurs réunis dans la LSA, ou encore les multiples désaccords sur la définition même de son agenda et de ses orientations de recherche interdisent de tirer profit en termes de reconnaissance universitaire (créations de chaire, modifications du cursus des
Law schools…) du développement quantitatif important du mouvement tout au long de ses trente-cinq années d’existence. On retrouve là les coûts associés au succès d’un savoir d’expertise qui, du fait même des désaccords sur la définition de la discipline et de ses porte-parole que cette réussite ne manque pas d’occasionner, peine à « faire corps » pour sa promotion et sa reconnaissance
[51]. Mais il y a aussi et on espère en avoir donné ici un aperçu, le principe de la réflexivité féconde des recherches socio-juridiques américaines les plus récentes.
[*]
Ce travail est redevable de l’année passée comme
research fellow à la Fondation du barreau américain (
American Bar Foundation) au cours de l’année universitaire 1999-2000 et des rencontres et discussions engagées avec des chercheurs de ce centre, tout particulièrement avec Bryant Garth et Christopher Tomlins. Les réflexions présentée ici n’engagent cependant que leur auteur.
[1]
Comme en 1991 à Amsterdam et en 1996 à Glasgow, le congrès de Budapest de juillet 2001 a été coorganisé avec le Research Committee on the Sociology of Law (RCSL), section de l’Association internationale de sociologie.
[2]
Ce malaise est sans doute renforcé par le relatif désintérêt des Américains comme des Européens pour les recherches menées de l’autre côté de l’Atlantique. Voir néanmoins a contrario la synthèse récente des études socio-juridiques américaines proposée dans Évelyne Serverin,
Sociologie du droit, Paris, La Découverte, 2000, pp. 71-100.
[3]
En ce sens, voir aussi les remarques introductives d’Yves Dezalay, Austin Sarat, Susan Silbey, « D’une démarche contestataire à un savoir méritocratique. Éléments pour une histoire sociale de la sociologie juridique américaine »,
Actes de la recherche en sciences sociales, n° 78, 1988, pp. 79-93.
[4]
Lawrence Friedman, « The Law and Society Movement »,
Stanford Law Review, vol. 38, February 1986, pp. 763-780.
[5]
Martin Shapiro note ainsi que la quasi-absence des chercheurs des sections « Public law », « judicial politics » ou encore « law and politics » parmi les « stars de la discipline » ou au sein des départements de science politique les plus prestigieux. Voir M. Shapiro, « Public Law and Judicial Politics »,
in Ada W. Finifter (éd.),
Political Science : the State of the Discipline, vol. 2, Washington, American Political Science Association, 1993, pp. 365-381. Sauf mention contraire, c’est nous qui traduisons.
[6]
Voir néanmoins quelques tentatives importantes de rapprochement comme Mark Suchman, Lauren Edelman, « Legal Rational Myths : the New Institutionalism and the Law and Society Tradition »,
Law and Social Inquiry, 1997, pp. 903-941.
[7]
Parmi ces « bastions » des études socio-juridiques, on compte notamment le programme « Jurisprudence and Social Policy » de la faculté de droit de l’université de Berkeley, les programmes « Law and social sciences » de l’université de Northwestern et de New York University, la faculté de droit de Madison, ou encore la Fondation du barreau américain (
American Bar Foundation).
[8]
L. Friedman, « The law… »,
op. cit., p. 778.
[9]
Marc Galanter, « The Legal Malaise or Justice Observed »,
Law and Society Review, vol. 19, n° 4, 1985, pp. 537-556.
[10]
Encore faut-il noter que cet «
historical turn » qui marque, à partir du milieu des années 1980, les
socio-legal studies, s’inscrit plus largement dans un mouvement du même type qui caractérise alors les sciences sociales américaines en général et la science politique en particulier. Sur ce point, voir notamment les remarques de Loïc Blondiaux, « Les tournants historiques de la science politique américaine »,
Politix, n° 40, 1997, pp. 7-38.
[11]
Sur les
Critical legal studies que l’on n’évoque ici que de manière allusive, voir par l’un de leurs promoteurs, John Henry Schlegel, « Notes toward an Intimate, Opinionated, and Affectionate History of the Conference on Critical Legal Studies »,
Stanford law review, n° 36, 1984, pp. 391-411. Voir aussi, Neil Duxbury,
Patterns of American Jurisprudence, Oxford, Clarendon Press, 1995, pp. 421-509.
[12]
A. Sarat, S. Silbey, « Critical Traditions in Law and Society Research »,
Law and Society Review, vol. 21, n° 1, 1987, pp. 164-174.
[13]
Sur ce point, voir les remarques de Robert Gordon, « Foreword : the Arrival of Critical Historicism »,
Stanford Law Review, vol. 2, May 1997, pp. 1023-1029.
[14]
Compte tenu de l’ampleur de la littérature sur l’histoire des rapports entre droit et sciences sociales aux États-Unis, on ne se donne pas ici pour objectif de passer en revue l’ensemble de la littérature ne serait-ce qu’à grands traits, mais plus simplement de dégager certaines des pistes de recherche qui sont apparues les plus novatrices, au risque sans doute de passer sous silence des travaux plus anciens ou restés inconnus de l’auteur.
[15]
N. Duxbury,
Patterns…, op. cit., pp. 308-310.
[16]
De ce point de vue, voir l’analyse incontournable, d’Y. Dezalay, A. Sarat, S. Silbey, « D’une démarche contestataire… »,
op. cit.
[17]
B. Garth, Joyce Sterling, « From Legal Realism to Law and Society. Reshaping Law for the Last Stages of the Social Activist State »,
Law and Society Review, vol. 22, n° 2, 1998, pp. 409-471.
[18]
James Hackney, « Law and Neoclassical Economics : Science, Politics, and the Reconfiguration of American Tort Law Theory »,
Law and History Review, Fall 1997, pp. 275-322. N. Duxbury,
Patterns…, op. cit., pp. 302-419.
[19]
B. Garth, J. Sterling, « From Legal Realism… »,
op. cit., pp. 423-429.
[20]
Richard Coase, « The Problem of Social Cost »,
Journal of Law and Economics, n° 3, 1960, pp. 1-44.
[21]
On retrouve ici le débat classique et récurrent qui traverse la sociologie du droit européenne depuis l’après-guerre autour de figures comme Jean Carbonnier, Renato Treves ou Giovanni Tarello. Sur ce point, voir l’analyse de Jacques Commaille, Jean-François Perrin, « Le modèle de Janus de la sociologie du droit »,
Droit et société, n° 1, 1985, pp. 95-110.
[22]
Rita Simon, James Lynch, « The Sociology of Law : where we have been and where we might be going »,
Law and Society Review, vol. 23, n° 5, 1989, pp. 825-847.
[23]
Richard Posner, « The Decline of Law as an Autonomous Discipline : 1962-1987 »,
Harvard Law Review, vol. 100, 1987, pp. 761-780. C’est nous qui soulignons.
[24]
On reprend l’expression de Y. Dezalay, A. Sarat, S. Silbey, « D’une démarche… »,
op. cit.
[25]
C. Tomlins, « Framing the Field of Law’s Disciplinary Encounters : an Historical Narrative »,
Law and Society Review, 2001, pp. 911-972.
[26]
En ce sens, voir Alfred Konefski, J. H. Schlegel, « Mirror, Mirror on the Wall : Histories of American Law Schools »,
Harvard Law Review, 1982, pp. 833-851.
[27]
Sur l’importation du modèle scientifique alors dominant dans la formation de l’enseignement juridique, voir Howard Schweber, « The Science of Legal Science. The Model of Natural Sciences in Nineteenth American Legal Education »,
Law and History Review, vol. 17, n° 3, Fall 1997.
[28]
Comme le note C. Tomlins, « un discours juridique auto-référencé, auto-poïetique pourrait être suffisant pour que les professeurs de droit communiquent avec les juges mais il ne l’est pas si le droit doit être expliqué et légitimé auprès d’autres décideurs et auprès d’audiences plus larges – législateur, administrateurs, et surtout l’ensemble des publics et des intérêts auxquels ces derniers répondent »
in C. Tomlins, « Framing the Field… »,
op. cit., p. 966.
[29]
Sur ce point, voir les développements de B. Garth, J. Sterling, « From Legal Realism… »,
op. cit., pp. 419-423.
[30]
Il va de soi que la LSA ne se résume pas pour autant à ces sites comme l’atteste le rôle que jouent aujourd’hui les chercheurs issus du
Amherst seminar of legal ideology ou encore les chercheurs de la Fondation du barreau américain.
[31]
Voir Y. Dezalay, A. Sarat, S. Silbey, « D’une démarche… »,
op. cit.
[32]
Voir N. Duxbury,
Patterns…,
op. cit., pp. 357-364.
[33]
A. Sarat, S. Silbey, « The Pull of the Policy Audience »,
Law and Policy, vol. 10, n° 2-3, 1988, pp. 97-166.
[34]
On retrouve ici la double attente de légitimité et de fonctionnalité (« le rêve du tableau de bord ») qui structure les attentes des administrations vis-à-vis de la recherche telles qu’ont pu l’analyser J. Commaille, P. Lascoumes, « De la caution au dévoilement. La justice, la recherche et leurs mythes »,
Annales de Vaucresson, n° 19, 1982, pp. 81-107.
[35]
Les travaux de J. Carbonnier sur l’effectivité de la règle de droit et son application s’inscrivent dans une même tradition. Voir notamment J. Carbonnier, « Effectivité et ineffectivité de la règle de droit »,
L’Année sociologique, 1957-1958.
[36]
Voir A. Sarat, « Legal Effectiveness and Social Studies of Law : on the Unfortunate Persistence of a Research Tradition »,
Legal Studies Forum, vol. 9, 1985.
[37]
La paternité de cette distinction revient néanmoins à Roscoe Pound qui, sur bien des points, anticipe le
Legal realism des années 1930. Voir R. Pound, « Law in Books and Law in Action »,
The American Law Review, vol. 44, 1910, pp. 12-36.
[38]
Voir Herman Pritchett,
The Roosevelt court, Chicago, University Press, 1948.
[39]
Pour une revue de littérature de ce mouvement de recherche sur la justice, voir l’article déjà ancien mais très complet d’Alberto Marradi, « Scienza politica e sistema giudiziario »,
Rivista italiana di scienza politica, n° 2, 1971, pp. 394-445.
[40]
Bill Novak,
The Legal Origins of the Modern American State, American Bar Foundation, Working paper n° 9925, 1999.
[41]
John Brigham, Christine Harrington, « Realism and its Consequences : an Inquiry into Contemporary Sociological Reserarch »,
International Journal of Sociology of Law, vol. 17, 1989, pp. 41-62. En ce sens, voir aussi les remarques de M. Galanter qui parle de « legal realism for everyone ». Voir M. Galanter, « The Legal Malaise… »,
op. cit.
[42]
Sur ce point, J. Brigham, C. Harrington, « Realism and its consequences… »,
op. cit.
[43]
A. Sarat, S. Silbey, « The Pull…»,
op. cit.
[44]
A. Sarat, S. Silbey, « Critical Traditions…»,
op. cit. Parmi ces angles morts, ces auteurs relèvent notamment la perspective
stato-centrée des recherches : à trop considérer les politiques publiques et leur difficulté de mise en œuvre, on oublie le fonctionnement et l’effectivité ordinaire du droit (« the overwhelming reality of law’s constituve power ») et on sous-estime le pluralisme juridique des sociétés contemporaines. Voir A. Sarat, S. Silbey, « The Pull…»,
op. cit.
[45]
Sur ces formes, voir Pierre Bourdieu, « La force du droit. Éléments pour une sociologie du champ juridique »,
Actes de la recherche en sciences sociales, n° 64, 1986, pp. 3-19.
[46]
Friedrich von Hayek,
The road to serfdom, Chicago, University of Chicago Press, 1944.
[47]
R. Posner,
Economic Analysis of Law, Boston, Little Brown and Company, 4
e éd. 1992 (1
re éd. 1972). Comme l’indique cet auteur, « il y a aujourd’hui une économie des accidents et du droit des accidents, de la famille et du droit de la famille, du droit de propriété, de la finance et des entreprises, et même de la liberté d’expression et du premier amendement, ainsi de suite pour à peu près tout le cursus des facultés de droit »,
in R. Posner, « The Decline of Law… »,
op. cit., p. 767.
[48]
L. Friedman, « The Law…»,
op. cit., p. 779. En ce sens, voir également les interrogations présentées dans L. Friedman, « La sociologie du droit est-elle vraiment une science ? »,
Droit et société, n° 2, 1986, pp. 91-100.
[49]
Sur ces mouvements voir par exemple Joel F. Handler, « Postmodernism, Protest and the New Social Movements »,
Law and Society Review, n° 4, 1992.
[50]
Il est ainsi difficile de faire la liste de l’ensemble des
sub-fields qui composent l’association. Parmi eux on cite le plus souvent :
sociology of law, anthropology of law, psychology and law, legal history, public law, judicial process, criminology… Autant de traditions de recherche relativement autonomes et qui s’ignorent le plus souvent les unes les autres.
[51]
Voir Isabelle Baszanger, « Émergence d’un groupe professionnel et travail de légitimation : le cas des médecins de la douleur »,
Revue française de sociologie, vol. 31, n° 2, 1990, pp. 257-282, et Bastien François, « Une revendication de juridiction. Compétence et justice dans le droit constitutionnel de la V
e République »,
Politix, n° 10-11, 1990, pp. 92-109.