2002
Genèses
Dossier
Identité et pouvoir dans le domaine du droit
Le cas des citoyens Arabes palestiniens d’Israël
Ronen Shamir
Dans cet article, je me sers du concept d’idéologie pour penser
une série de pratiques utilisées dans des disputes juridiques pour former une
communauté imaginée, une tradition inventée et une mémoire collective.
J’analyse deux décisions de la Cour suprême israélienne concernant les droits
des Palestiniens citoyens d’Israël. Elles affirment des droits constitutionnels
de la minorité palestinienne, tout en reproduisant le statut inférieur des
Palestiniens. J’aborde aussi certaines pratiques actuelles invoquées par des
avocats palestiniens qui plaident publiquement en faveur de la cause d’une
identité collective. Ces dernières pratiques de représentation consistent à
tenter d’échapper aux limitations idéologiques du droit en se servant des
tribunaux comme des lieux de concurrence entre des narrations historiques
opposées.
In this paper, I use the concept of ideology as a way of thinking
about the set of practices by means of which an imagined community, an invented
tradition, and a collective memory are being shaped through legal disputes. I
analyze two decisions of the Israeli Supreme Court relating to the rights of
Palestinian citizens of Israel. They affirm some constitutional rights of the
Palestinian minority while simultaneously reproducing the inferior status of
Palestinians. I also discuss some practices which are currently invoked by
Palestinian lawyers who publicly advocate the cause of collective identity.
These latter practices of representation consist of an attempt to escape the
ideological limitations of the law by using courts as sites of competition
between conflicting historical narratives.
Cent soixante mille Arabes palestiniens de différentes
obédiences religieuses, sur un total d’environ un million de personnes, sont
restés sous la juridiction du nouvel État d’Israël en 1948. À la fin des années
1990, les Palestiniens d’Israël étaient plus d’un million, formant une minorité
d’environ 20 % de la population
[1]. Mais la définition constitutionnelle d’Israël comme
État juif, sans parler du conflit prolongé avec la diaspora palestinienne et le
monde arabe, a eu de graves conséquences sur le statut civique des Palestiniens
d’Israël.
De 1948 à 1965, et malgré des garanties constitutionnelles leur
reconnaissant la pleine égalité des droits, les Palestiniens d’Israël furent
placés sous un régime militaire qui restreignait fortement leur liberté de
déplacement, d’association, d’exercice d’un métier ainsi que leur liberté de
parole. Après 1965 et jusque dans les années 1990, ils ont continué à subir des
discriminations directes ou indirectes, largement dues à ce qu’ils étaient
perçus par la majorité juive comme des ennemis potentiels. De toute manière,
indépendamment de la reconnaissance de leur égalité comme citoyens, la
définition de l’État comme État juif a empêché les citoyens palestiniens
d’Israël d’obtenir un statut reconnu de minorité nationale. Un tel statut leur
aurait permis de préserver et de développer leur identité collective sous la
protection de la loi et, par conséquent, de trouver le cadre d’une
réconciliation valable avec la majorité juive.
Pourtant, après d’humbles débuts de minorité vaincue,
traumatisée, humiliée, soumise à l’administration militaire, les Palestiniens
sont devenus une communauté affirmée à la recherche d’une reconnaissance
juridique et politique, en tant que collectivité culturelle et nationale.
Depuis 1987, année où les Palestiniens résidant dans les territoires occupés
par Israël en 1967 ont lancé le soulèvement populaire (Intifadah) en faveur de
l’indépendance nationale, et plus encore depuis 1993, quand Israël a montré une
plus grande disposition à reconnaître les droits des Palestiniens à la
souveraineté (accords d’Oslo), les Palestiniens d’Israël ont eux aussi réclamé
leurs droits avec plus de force. Cette évolution aboutit aujourd’hui à une
initiative nouvelle pour le vote d’une loi fondamentale qui consacrerait
constitutionnellement et ferait progresser l’identité collective des
Palestiniens d’Israël en tant que minorité nationale et culturelle
distincte
[2].
Une telle identité collective n’existe pas au regard du droit
israélien et du régime constitutionnel d’Israël. Alors que la nationalité juive
trouve un appui complet et une pleine représentation dans l’État juif, le droit
ne connaît les Arabes que comme un agrégat d’individus ou, alternativement,
comme une série de communautés religieuses. Les autres formes d’identité,
nationale ou culturelle, sont un objet de crainte pour la plupart des citoyens
juifs d’Israël et sont, en général, marginalisées, réprimées quand elles ne
sont pas purement ignorées. Dans cet article, je m’intéresse à la manière dont
le droit et la justice contribuent à la négation de l’identité collective des
Palestiniens d’Israël, en examinant les fonctionnements idéologiques du droit
et, plus particulièrement, en considérant le rôle des avocats qui soumettent
différentes affaires à ce même droit.
Certes, le concept d’idéologie est passé de mode. Nous
préférons aujourd’hui parler d’invention de tradition, de communautés imaginées
et de construction négociée de la mémoire collective. Je désire néanmoins
réintroduire le concept d’idéologie et défendre l’idée de son utilité comme
manière de penser l’ensemble objectif de pratiques par lesquelles se façonnent
une communauté imaginée, une tradition inventée et une mémoire collective. Plus
précisément, je désire ressusciter la tradition du droit comme idéologie, qui a
le mérite de tenir compte des ambiguïtés du droit dans la mesure où il est à la
fois un instrument de répression et de bâillonnement, un mécanisme de
légitimation, une structure hégémonique et une source de droits.
Dans cet article, je me propose de montrer comment fonctionne
ce mécanisme idéologique complexe à partir de l’analyse de deux décisions de la
Cour suprême d’Israël. Ces arrêts affirment certains droits constitutionnels de
la minorité palestinienne en Israël tout en reproduisant le statut inférieur
des Palestiniens en ce qu’ils ne peuvent se réclamer d’aucune histoire
alternative ni prétendre à une reconnaissance comme collectivité réellement
distincte.
Je m’intéresse aussi à l’identité sociale des avocats qui
représentent les intérêts palestiniens, estimant en effet que leurs pratiques
ne peuvent être comprises sans prendre en compte leur capital social
spécifique. En dernier lieu et afin de proposer une possible alternative,
j’examine d’autres pratiques auxquelles se réfèrent aujourd’hui des avocats
palestiniens qui se font publiquement les champions d’une identité collective.
Ces dernières méthodes de représentation s’efforcent d’échapper aux limitations
idéologiques du droit en faisant des tribunaux des lieux de compétition entre
récits historiques concurrents. À travers ces analyses, je veux montrer la
pertinence de la notion d’identité sociale des avocats pour saisir le Droit
comme terrain de lutte pour conquérir le droit de déterminer le Droit
[3].
La Cour suprême
d’Israël
La Cour suprême israélienne remplit une double fonction : celle
de haute cour d’appel et de haute cour de justice. Dans sa première
attribution, la Cour connaît les appels d’affaires criminelles et civiles
traitées par les cours de district. Dans sa seconde attribution, elle traite
les requêtes portant sur des questions administratives et constitutionnelles.
Dans ce cas, la Cour suprême est la première et la seule instance judiciaire,
sans qu’il y ait aucune procédure antérieure devant des juridictions
inférieures. C’est un système particulier traitant des conflits entre citoyens
et organismes d’État.
À l’exception de Re’em, tous les cas examinés dans cet article
ont été entendus par la Cour suprême en tant que haute cour de justice et ils
n’ont donc, formellement, aucune histoire judiciaire antérieure. Pour Re’em, en
revanche, la Cour suprême a examiné en appel une décision d’une cour de
district
[4].
L’affaire Re’em : la langue comme valeur nationale
Considérons l’arrêt de 1993 dans l’affaire Re’em
[5]. Re’em Engineers, une société
de construction, qui avait bâti des habitations dans une petite ville arabe
proche de la ville essentiellement juive du Haut-Nazareth, la capitale
régionale, annonça publiquement la mise en vente des appartements. Il s’avéra
qu’une réglementation municipale locale stipulait que toutes les annonces
publiées dans le Haut-Nazareth devaient être présentées de telle sorte qu’au
moins deux tiers de l’annonce soient en hébreu. Re’em, s’adressant
principalement à des Palestiniens et souhaitant se servir de l’arabe de manière
visible, contesta la validité de cette réglementation devant le tribunal de
district et, débouté, fit appel devant la Cour suprême.
La Cour suprême parvint à une décision unanime. Elle déclara
l’appel valable et l’arrêté municipal nul et non avenu. Considérant la langue,
en elle-même et par elle-même, comme une valeur culturelle et reconnaissant le
principe suivant lequel le choix de la langue fait partie de la conception
générale de la libre expression, la Cour reconnut le droit de Re’em de publier
des annonces en arabe. À première vue, donc, la décision peut être considérée
comme un progrès, un pas de plus pour permettre l’égalité des droits en général
et rendre légitime l’usage de la langue arabe en particulier. Toutefois,
l’analyse du raisonnement qui sous-tend la décision conduit à une appréciation
plus critique.
Après examen complet des faits, la Cour désigna ce qu’elle
voyait comme les intérêts contradictoires à retenir dans cette affaire : la
liberté de parole de l’individu opposée à l’intérêt public de la préservation
et de la protection de la langue hébraïque. Une fois précisés les intérêts en
conflit, la Cour entreprit d’en mesurer le poids respectif. En fin de compte,
elle décida en faveur du premier, ajoutant que cette appréciation particulière
était relative aux circonstances actuelles et qu’une réalité différente
pourrait à l’avenir conduire à une appréciation différente.
Les intérêts retenus par la Cour dans son exercice «
d’appréciation » ne découlent pas d’une recherche objective des faits, dénuée
de jugements de valeur. Dans son argumentation, la Cour développe l’idée que la
langue est une valeur culturelle et nationale et le lecteur s’attend à ce que
l’idée trouve son application concrète dans la valeur de l’arabe pour les
Palestiniens israéliens, puisque c’est bien cette langue dont la protection est
recherchée en cette affaire. Or l’exposé juridique choisit de traiter de
l’hébreu plutôt que de l’arabe en termes de valeur nationale. En réalité, la
décision concernant Re’em est un document qui fait l’éloge de l’hébreu, dont la
valeur tient à ce qu’il incarne l’essence culturelle de la nation juive. Ainsi,
on aboutit à ce que la Cour décide de considérer le droit individuel d’une
entreprise commerciale d’utiliser l’arabe opposé à l’intérêt public de la
protection et de la préservation de l’hébreu :
« La langue n’est pas qu’un instrument individuel
d’expression. C’est aussi un instrument national. C’est une valeur nationale.
C’est un bien de la nation dans son ensemble […]. La fondation même de l’État
est étroitement liée au renouveau de la langue hébraïque […]. D’où découle que
l’existence de la langue hébraïque, sa préservation et son développement
coïncident avec l’intérêt public [6]. »
En revanche, la liberté de parole, qui comprend la liberté de
la langue, est conçue comme une question purement individuelle :
« En effet, la déclaration d’indépendance d’Israël, exprimant
les convictions fondamentales du peuple, déclare que l’État d’Israël “assurera
la liberté de religion, de conscience et de langue”. L’individu a donc reçu la
liberté de s’exprimer dans la langue de son choix [7]. »
La reconnaissance par la Cour que l’hébreu fonctionne comme
valeur culturelle et nationale ouvrait justement la porte à une présentation de
l’arabe dans les mêmes termes. Cela offrait à la Cour le choix entre deux
options. Soit formuler la liberté de parole comme droit collectif en
concurrence avec « l’intérêt public » de la protection de l’hébreu. Soit
dégager deux intérêts collectifs concurrents, plaçant l’intérêt public à
préserver l’hébreu en face d’un intérêt public à préserver l’arabe, en
s’écartant du discours individualiste-libéral sur la liberté d’expression. Or
le choix délibéré de la Cour d’apprécier l’importance d’un droit individuel
(palestinien) opposé à un droit collectif (juif) – quelle que soit la décision
finale – reflète et reproduit l’opposition entre un statut de nature
individuelle des citoyens palestiniens et le statut de nature collective des
citoyens juifs.
En outre, la Cour motive sa décision non pas au nom d’une
préférence de principe en faveur de la liberté d’expression mais en termes
historico-politiques. La Cour estime que Re’em peut être autorisé à diffuser
son information en arabe simplement parce que la langue hébraïque est
suffisamment solide comme valeur nationale et comme composante de la
renaissance du nationalisme juif et n’est, par conséquent, pas menacée par
l’usage public de l’arabe. La décision se préoccupe principalement du statut de
la langue hébraïque et de son rôle capital au service de la cause nationale
sioniste et il faut bien chercher pour trouver les signes d’une reconnaissance
de la valeur de l’arabe. L’arrêt ne discute pas du statut de l’arabe comme
langue officielle de l’État et évite toute suggestion de sa valeur comme
support culturel permettant d’affirmer l’identité collective de la communauté
palestinienne :
« Cet arrêt se fonde sur la liberté d’expression et de
langue. Il se base sur la liberté du locuteur de choisir la langue qu’il
souhaite comme instrument d’expression et de pensée. Par conséquent, il n’est
nul besoin d’examiner le statut de l’arabe comme langue officielle de l’État
[…]. Cet arrêt ne repose pas sur le statut officiel de la langue mais sur le
droit de l’individu de faire de la publicité dans la langue qu’il souhaite
[…] [8]. »
et encore :
« En effet, compte tenu de la force de la langue hébraïque
d’un côté et du besoin de tolérer ceux qui pratiquent une autre langue de
l’autre, il est évident que dans le choix entre liberté de parole et
d’expression de l’individu […] et intérêt de la langue hébraïque, c’est la
première considération qui l’emporte. Naturellement, si la situation de
l’hébreu venait à changer et à se détériorer, il faudrait reconsidérer la
question en donnant plus de poids à l’intérêt public qui s’attache à la langue
hébraïque [9]. »
Logique juridique et discours juridique s’accordent dans le cas
de Re’em pour affirmer simultanément les droits de libre parole des
individus arabes et la légitimité
hégémonique de la collectivité juive. L’appel l’emporta non sur la base du
statut de l’arabe mais sur la base du droit d’un individu singulier à utiliser
quelque langue qu’il ait choisie pour servir au mieux ses intérêts ou besoins
particuliers
[10]. La
Cour n’ayant absolument rien dit de l’arabe comme valeur collective, nous nous
trouvons dans cette affaire devant une décision prétendument progressiste qui
reflète et affirme une structure de double citoyenneté dans la société
israélienne, l’une juive, essentiellement collective, et l’autre, arabe,
principalement individuelle ; une citoyenneté juive, avec son histoire
officielle et sa tradition collective glorifiée, et une citoyenneté arabe, avec
son histoire réduite au silence et ses souvenirs non reconnus. Le « droit » a
bien été pris en compte, mais au prix de la déconstruction idéologique d’une
collectivité en ses éléments atomisés.
Examinons maintenant l’identité des avocats de Re’em.
L’entreprise de construction fut représentée dans cette affaire par un cabinet
juif, Marinsky et associés. Le rôle de ce cabinet a essentiellement été celui
d’un avocat privé fournissant des services juridiques sur une base commerciale
à un client commercial. Il s’est seulement trouvé que cette affaire
particulière exigeait le recours à des principes constitutionnels. De fait,
l’argumentation du cabinet dans son appel devant la Cour suprême a suivi à la
lettre les pratiques habituelles du constitutionnalisme
[11]. L’appel se fondait sur des principes
constitutionnels établis, à savoir la liberté de parole, la liberté d’exercice
du métier et le droit à l’égalité. Les avocats ont soutenu que l’entreprise
avait un intérêt commercial légitime à toucher ses clients arabes potentiels et
que son usage de l’arabe tenait à son désir de sensibiliser cette clientèle de
la manière la mieux adaptée et la plus efficace. L’appel soulignait aussi que
l’arabe est une langue officielle de l’État et, qu’à ce titre, son statut est
égal à celui de l’hébreu (ce dernier argument est pratiquement passé sous
silence dans l’arrêt de la Cour).
Sans aucun doute, les avocats de Re’em mirent dans cette
affaire le meilleur de leur savoir professionnel, de leur compétence juridique,
recourant à un style, une rhétorique et une logique compatibles avec ce qui est
habituellement invoqué par la Cour. En cela, ils semblent avoir servi les
intérêts de Re’em de la meilleure manière possible. Il faut malgré tout noter
que, de cette façon, l’appel situait la partie appelante soit comme individu
cherchant à jouir de droits civiques accordés à l’individu soit comme acteur
commercial cherchant à jouir d’avantages commerciaux. Nulle part dans cet appel
les avocats n’ont utilisé l’argument, de façon explicite ou implicite, directe
ou indirecte, que ce litige individuel représentait en fait un grief collectif
et que le droit d’utiliser l’arabe publiquement était en réalité une question
générale touchant l’identité collective, culturelle et nationale, des
Palestiniens.
Un tel silence est le produit direct des règles du jeu
juridique, auxquelles beaucoup d’avocats se soumettent sans même y penser,
surtout les avocats d’affaire. C’est là que l’habitus des avocats, autrement dit leur
insertion au sein du jeu juridique et de ses règles dominantes, paraît jouer un
rôle idéologique crucial. Il assure que les avocats fonctionnent généralement
avec la capacité duale de reproduire l’infériorité solidement ancrée des
Palestiniens alors même qu’ils semblent la contester, le mécanisme lui-même
apparaissant comme non idéologique grâce à la médiation des notions d’expertise
professionnelle.
Le même phénomène doit être pris en compte pour apprécier les
épisodes juridiques relatifs aux Palestiniens dans les premières années de
l’État. Alexander Kedar
[12], dans un article pionnier, analyse la manière dont
les tribunaux ont procédé, dans les années 1950, pour faciliter un transfert
massif de terres, des fermiers palestiniens à la propriété d’État. Dans cet
article, il étudie des milliers d’affaires dans lesquelles des Palestiniens ont
tenté, le plus souvent en vain, de protéger leur droit de propriété et montre
comment les tribunaux ont eu recours à des procédés formalistes et « techniques
» pour infléchir les lois applicables dans un sens favorable à l’État. A. Kedar
n’a pas étudié l’identité des avocats concernés mais se souvient que beaucoup
étaient palestiniens
[13]. Il n’est pas remonté non plus aux plaintes
originelles ni à la manière dont ces avocats les avaient formulées. Nous ne
pouvons donc pas savoir avec certitude si ces juristes ont essayé de développer
une argumentation situant le problème dit « technique » dans un contexte
collectif ou national plus large. S’ils l’ont fait, il n’en reste pas de traces
dans les arrêts. Mais il est clair que, pour l’essentiel, la question du
transfert massif de terres est prudemment restée dans les limites d’une
approche technique et professionnelle et ne s’est jamais transformée en débat
politique de fond. Au moins à titre d’hypothèse, nous pouvons induire que les
juristes concernés n’ont pas envisagé les choses en ces termes ou n’ont pas
réussi à bâtir une alternative, dans la mesure où leur travail s’inscrivait
dans les termes dominants du système juridique formaliste alors
dominant.
L’Affaire Qa’dan : égalité du droit au logement
La deuxième décision exemplaire de notre propos est l’affaire
Qa’dan soumise à la Cour suprême en 1995 et tranchée en mars 2000
[14]. Adel et Iman Qa’dan,
citoyens palestiniens d’Israël, désiraient acheter un terrain et bâtir une
maison dans une petite agglomération communautaire (
community township) du nom de Katsir. Du fait de
certaines procédures qui vont être expliquées, il leur fallait l’accord d’une
commission de contrôle. Cette commission refusa leur demande et leur notifia
que les Arabes n’étaient pas autorisés à résider dans cette communauté. Les
Qa’dan décidèrent de contester ce qui leur apparaissait comme une forme
flagrante de discrimination illégale. Ils furent représentés par l’Association
pour les droits civiques en Israël (ACRI), qui s’adressa à la Cour suprême en
leur nom.
Le grief personnel des Qa’dan touchait à l’un des principes de
base du sionisme, à savoir la volonté d’installer des implantations juives
comme moyen essentiel d’une présence nationale socio-spatialisée. Ces
installations, au moins dans les premières années d’Israël, devaient aussi
servir l’objectif de matérialiser les frontières et de couvrir le terrain de
marques de souveraineté, surtout dans les zones du pays à forte densité de
population arabe. En outre, l’affaire Qa’dan obligeait la Cour à examiner une
politique, appliquée de longue date et légalisée, de réservation de terres à
l’usage exclusif des Juifs. Pendant des décennies, Israël a réservé les terres
propriétés de l’État (95 % des terres totales du pays) aux seules installations
juives. Toutefois, il est constitutionnellement interdit à l’État de distribuer
la terre sur la base de critères discriminatoires tels que le sexe, la race ou
l’origine ethnique. En conséquence, ont été mis au point toute une série de
dispositifs devant permettre de contourner cette interdiction, qui reposaient
sur les procédures suivantes :
- l’État donnait la terre à bail à l’Agence juive, une
organisation de statut particulier qui sert les intérêts de la nation juive en
Israël et à l’étranger et qui est financée par des Juifs vivant hors d’Israël.
Le transfert de terre de l’État à l’Agence juive permettait à cette dernière de
réserver la terre au seul usage des Juifs.
- la terre d’État était cédée à bail à une
association ou
corporation communautaire (reconnue
comme telle par l’État), laquelle se voyait accorder l’autonomie lui permettant
de sélectionner les candidats à l’adhésion à l’association et à la
résidence.
Les deux méthodes furent souvent associées. Dans le cas de
Katsir, la terre avait été cédée à l’Agence juive qui à son tour en avait
rétrocédé une partie à l’association communautaire. Ce qui explique que ce soit
la Commission de contrôle de Katsir qui ait rejeté la demande des Qa’dan de
vivre dans la communauté.
La Cour suprême d’Israël a fait droit à la requête des Qa’dan.
Elle a affirmé qu’Israël ne pouvait pas faire de discrimination sur la base de
la religion ou de la nationalité dans l’allocation de terres de l’État. Sur le
fond, elle déclare illégal de la part de l’État, d’interdire aux Qa’dan,
directement ou par un tiers, d’acquérir du terrain et de résider à Katsir et
ordonne aux autorités et à la Commission de contrôle de Katsir de revenir sur
leur décision discriminatoire
[15]. Aussi, comme pour l’affaire Re’em, la décision de
la Cour a-t-elle été saluée par de nombreux observateurs comme un progrès qui
démontrait l’ouverture d’esprit de la haute juridiction en ce qui concerne le
statut civil des citoyens palestiniens de l’État. Mais encore une fois, comme
dans le cas de Re’em, un examen critique débouche sur une appréciation plus
ambiguë de la signification générale de l’affaire
[16]. Est particulièrement intéressante pour
notre étude la connaissance des positions de principe et de la stratégie
consciemment adoptée par les avocats des Qa’dan. C’est donc l’ACRI qui s’est
chargée de représenter les Qa’dan devant la Cour. L’ACRI est la plus forte et
la plus prestigieuse organisation de défense des Droits de l’homme du pays.
Elle est très majoritairement composée de juristes juifs qui sont respectés par
la Cour et réputés pour leur professionnalisme et leur maîtrise générale du
discours libéral des Droits de l’homme. Neta Ziv, avocat de premier plan de
l’ACRI, a fourni des explications inhabituelles et précieuses sur les
considérations tactiques de celle-ci lors de la rédaction puis de la défense de
la requête.
N. Ziv rapporte qu’afin d’accroître les chances de succès, il
fut décidé que l’affaire serait plaidée de la manière la moins susceptible de
menacer les valeurs consensuelles du sionisme. N. Ziv décida d’éviter une
argumentation qui impliquerait un écart par rapport à la doctrine de l’égalité
et un rapprochement avec une forme de raisonnement plus radicale et plus neuve.
La requête déclarait, en conséquence, qu’elle s’en tenait au cas particulier
des Qa’dan et à la localité particulière de Katsir, sans étendre
l’argumentation à toutes les formes d’établissements collectifs juifs et à leur
légitimité. De plus, les avocats décidèrent qu’il valait mieux éviter tout
argument qui impliquerait l’adoption du récit palestinien des spoliations de
terres passées et des pratiques sionistes passées dans l’appropriation et la
confiscation des terres pour l’usage exclusif des Juifs. Ainsi la requête
énonçait-elle :
« Cette requête considère essentiellement l’avenir. Il n’est
pas dans l’intention des requérants de critiquer la politique ancienne qui a
conduit à l’installation d’établissements en Israël (avec l’assistance des
institutions d’établissement) : kibbutzim, moshavim et postes d’observation,
dans lesquels ne vivaient presque toujours et ne continuent à vivre que des
Juifs. Les requérants ne centrent pas leur plainte sur la légitimité de la
politique menée en cette matière pendant la période antérieure à l’État ou dans
les années qui se sont écoulées depuis la fondation de l’État. Ils ne mettent
pas non plus en cause le rôle décisif de l’Agence juive sur tout le territoire
en ce siècle [17].
»
En bref, la requête était bâtie de manière à promettre à la
Cour de s’en tenir à une approche tournée vers le présent et l’avenir, sans
insister sur la nécessité de se souvenir du passé et d’y faire face. Dans son
arrêt, la Cour a explicitement épousé la position des requérants et élaboré sa
décision prétendument progressiste précisément dans cet espace où se trouvait
laissé de côté le grief collectif des Palestiniens, hier comme aujourd’hui. La
Cour déclara, en effet :
« Même l’avocat des appelants ne conteste pas le rôle
important que l’Agence juive a joué dans l’histoire de l’État d’Israël et ne
critique pas la politique menée pendant des années pour ce qui concerne
l’installation d’établissements juifs dans ce pays […]. Non seulement cette
requête se tourne vers l’avenir mais elle concerne l’agglomération
communautaire particulière de Katsir […]. Naturellement, il existe des
établissements de différentes sortes, comme les kibbutzim, les moshavim et les
postes d’observation. Des établissements de différentes sortes peuvent poser
des problèmes de différentes sortes et c’est pourquoi nous ne prendrons pas
position par rapport à de tels établissements [18]. »
En outre, la position des requérants permit de nouveau à la
Cour, comme dans l’affaire Re’em, de s’étendre sur les précieuses valeurs de
l’État juif et les réussites du sionisme sans dire un mot du sentiment
collectif de spoliation et d’humiliation éprouvé par les Palestiniens. La Cour
n’eut pas un mot pour les épreuves personnelles des Qa’dan, ni sur les
implications de ce cas pour la collectivité palestinienne dans son ensemble.
Une fois encore, la décision progressiste laisse intacte la structure duale
dans laquelle les Palestiniens sont relégués dans une position de non-existence
collective, sans mémoire du passé, n’ayant qu’un avenir dans lequel les
individus peuvent espérer obtenir l’égalité des droits civiques.
Cependant de nouvelles pratiques, s’efforçant d’affirmer sur le
plan juridique l’identité collective des palestiniens d’Israël, ont commencé à
émerger.
Adalah. Une alternative à l’individualisme juridique ?
Adalah (justice), le centre juridique pour les droits de la
minorité arabe en Israël, est une organisation, à but non lucratif, d’avocats
et de militants employant des moyens juridiques pour la protection et
l’amélioration des droits des citoyens palestiniens en Israël. En tant que
premier groupe juridique à représenter les Palestiniens et les revendications
palestiniennes, il marque un changement qualitatif dans la capacité de la
minorité d’affirmer et de justifier ses intérêts.
En clair, Adalah est attentif aux aspects collectifs nationaux
de son activité juridique. Adalah a été fondé en 1996 par un avocat palestinien
qui avait auparavant travaillé pour l’ACRI. En fait, la création d’Adalah est,
en partie, une réaction à l’approche universaliste et individualiste de l’ACRI
dans la question des Droits de l’homme des Palestiniens en Israël
[19]. Les juristes de
l’association ne cachent pas leur volonté de faire entendre une voix nouvelle
dans le système judiciaire et d’utiliser les procès afin de promouvoir les
intérêts collectifs nationaux des Palestiniens en Israël. Entre novembre 1996
et avril 2000, l’organisation a introduit plus de vingt requêtes devant la Cour
suprême israélienne, résultat impressionnant rapporté aux décennies précédentes
pendant lesquelles seule une poignée de demandes au nom de Palestiniens en
Israël furent l’objet d’un examen
[20].
Ce n’est que depuis la création de ce groupe qu’un accent plus
prononcé sur les droits collectifs des Palestiniens commence à se faire
entendre dans l’arène judiciaire. L’approche d’Adalah concernant les droits
collectifs repose sur une stratégie à deux niveaux : elle reconnaît le
bien-fondé et l’importance des droits (libéraux) attachés à l’individu comme
premier niveau à partir duquel il est ensuite possible d’enclencher le passage
au deuxième niveau, celui des droits nationaux attachés à la collectivité («
adoucis » parfois en parlant de droits culturels et religieux). Hassan Jabaren,
le principal avocat d’Adalah, écrit ceci :
« À partir de la fin des années 1970 et pendant les années
1980, les contrôles sur la minorité palestinienne se sont réduits et les
Palestiniens en Israël ont obtenu plus de droits politiques et de liberté de
parole […]. Cela a facilité pour les Palestiniens d’Israël leur organisation
politique et sociale en tant que communauté nationale exigeant l’égalité civile
à l’intérieur de l’État. Aucun groupe subissant une contrainte […] ne peut
lutter pour l’égalité collective sans conquérir d’abord la liberté
d’expression, de réunion et d’association. Ces droits forment la base du
développement d’une conduite collective, laquelle, à son tour, renforce la
conscience politique et sociale des individus envers le groupe [21]. »
Dans le cadre de son effort pour passer à la « phase suivante
», Adalah formule ses requêtes devant la Cour suprême d’Israël en recourant à
une rhétorique inédite jusqu’alors dans cette enceinte. Prenons le cas d’une
requête qui contestait les critères gouvernementaux de sélection des villes
pouvant figurer sur une « liste prioritaire nationale » ouvrant droit pour ces
villes à des subventions spéciales. La requête soutenait que les critères
étaient discriminatoires à l’égard des villes arabes
[22]. À l’occasion de cette
affaire, Adalah impose un nouveau discours juridique en demandant à la Cour
d’examiner, juger et préciser ce qui distingue la minorité palestinienne au
sein de la société israélienne. Alors qu’à première vue la requête se «
contente » de réclamer la mise sur un pied d’égalité des communautés juive et
palestinienne en matière d’allocation et de distribution des ressources de
l’État, elle fait en même temps passer le discours sur l’égalité du plan
individuel au plan collectif (décision non encore rendue).
Mais la spécificité de la stratégie d’Adalah ne se perçoit pas
simplement en considérant le problème juridique formel qui est soulevé ; elle
se voit plutôt au langage utilisé dans une requête particulière et à l’histoire
sous-jacente qu’elle rapporte. C’est là, dans la manière dont est fait le récit
d’un grief, dont est présentée une histoire, dans ce qui passe pour les «
données factuelles » du litige qu’Adalah s’écarte le plus nettement des formes
libérales conventionnelles de la pratique d’avocat. Un des avocats d’Adalah,
Samera Esmeir, affirme qu’Adalah cherche une troisième voie entre, d’une part,
le discours libéral dominant des Droits de l’homme, imposé aux parties par la
culture de la Cour et, d’autre part, le rôle que ce groupe veut jouer pour
mettre en lumière une histoire, une mémoire et une identité collective
interdites et qui ne peuvent pas facilement trouver place dans les usages
professionnels dominants du métier d’avocat. S. Esmeir estime que les avocats
d’Adalah adhèrent au langage libéral des Droits de l’homme et qu’en même temps
ils sont « influencés par des théoriciens de la communauté, d’où la place
centrale de la communauté, de ses constitutions et de ses droits dans les
préoccupations d’Adalah »
[23].
À titre d’exemple, on peut prendre la requête soumise à la Cour
à la suite du refus d’accorder à des Palestiniens une autorisation de
manifester
[24]. Ces
Palestiniens voulaient protester sur place contre la démolition d’une mosquée
et d’un cimetière dans le village d’Umm El-Fraj, déplacé en 1948 et devenu
aujourd’hui une partie du territoire sur lequel s’était installé un
établissement juif. Du point de vue légal, l’affaire touchait au droit libéral
de manifestation. Mais Adalah, voulant exprimer les « aspirations collectives
des Palestiniens à la justice »
[25], a rédigé une requête qui soulignait néanmoins que
ce qui était réellement en cause, d’un point de vue politique, c’était un
conflit à propos de l’histoire, de l’identité et, en dernière instance, des
droits sur la terre. N’ayant aucun moyen légal de soulever les problèmes de
propriété de la terre, Adalah choisit une ligne d’argumentation qui soutenait
le droit de manifester au motif que la zone en question avait été une terre
d’État et donc un espace public qui aurait dû être ouvert à tout citoyen. En ce
sens, Adalah se pliait à l’impératif libéral, mettant en avant le droit
politique de l’individu à manifester. Toutefois, le point important se trouvait
non dans la rhétorique juridique mais dans les propos d’ouvertures d’Adalah,
dans les déclarations non juridiques. Dans ces propos préliminaires, Adalah se
servit de la requête pour faire le récit d’un déplacement forcé, d’une mémoire
et d’une tragédie étouffées et établissait le lien entre la manifestation
souhaitée et le désir de ceux qui protestaient d’exprimer leur héritage et leur
identité culturelle.
De la même façon, dans une requête contre le ministère de
l’Intérieur, Adalah a attaqué une décision administrative qui permettait de ne
pas spécifier sur la carte d’identité des habitants le nom des villages
considérés comme « non reconnus »
[26]. De nouveau, l’argumentation juridique a été
formulée dans le langage des droits individuels : la politique du ministère
refusait le droit des résidants à une adresse et ne respectait pas le droit
individuel de libre participation aux élections. En ce sens, la requête
transformait le grief « réel » : « l’histoire du refus de reconnaître un
village est ainsi transformée en un droit d’avoir une adresse
[27] ». Pourtant elle
recourait aussi à un langage qui, dans une certaine mesure, allait au-delà du
strict libéralisme en défendant l’idée que la politique du ministère mettait en
cause le droit de « maintenir une communauté », c’est-à-dire d’appartenir à un
village comme élément d’identité pour l’individu. Par là, la requête comprenait
non seulement une argumentation juridique conventionnelle relevant du paradigme
individualiste libéral mais aussi un discours alternatif plaidant pour une
reconnaissance culturelle distincte :
« La culture à laquelle appartiennent les Palestiniens fait
de la ville ou du village de naissance un aspect inséparable de leur
personnalité individuelle. Ce n’est pas un hasard si de nombreuses personnes
portent le nom de leur village comme une partie de leur nom de famille. Dans la
littérature arabe, on remarque l’importance prise par le lien qui attache le
personnage à sa ville ou à son village ».
Si l’on analyse ce dernier glissement du discours, Adalah se
réclame d’une autodétermination culturelle de toute la collectivité et part du
grief « individuel » pour mettre la Cour en face du grief collectif
originaire.
Le changement de discours préconisé par Adalah apparaît
clairement dans une requête récente qui, comme dans le cas de Re’em, se
rapporte à l’usage public de la langue arabe
[28]. Une fois de plus, nous avons affaire à un combat
pour un changement d’ordre linguistique. Mais il faut noter la différence entre
cette requête et Re’em. Adalah a présenté une requête contre plusieurs
municipalités leur demandant d’utiliser l’arabe sur tous les signaux de rue et
panneaux publics sur leurs territoires respectifs. La requête fonctionne sur
trois niveaux et avance trois argumentations correspondantes. D’abord, un
argument formel déclarant que l’arabe doit être représenté sur tous les
panneaux publics puisqu’il est une langue officielle en Israël. Deuxièmement,
un argument « libéral » disant qu’en n’utilisant pas l’arabe les municipalités
rompent le principe d’égalité (qui comprend le droit d’accès et le droit
d’information). Troisièmement, un argument de principe sur « l’identité
collective », formulé dans le langage du principe constitutionnel de la «
dignité humaine » :
« Les citoyens arabes qui résident sur le territoire des
répondants sont une minorité culturelle, linguistique et nationale […]. L’une
des caractéristiques de l’identité culturelle est une langue propre […] la
langue joue un rôle unique dans l’entretien de l’identité culturelle et
nationale des hommes et des femmes appartenant à la minorité. Dans de nombreux
pays multinationaux, comme la Suisse et le Canada, les différences
linguistiques sont un signe essentiel d’une identité culturelle distincte.
L’importance de l’emploi public du langage de la minorité dépasse donc la
valeur pratique d’assurer au citoyen l’accès à l’information. Suivre
l’obligation d’une utilisation publique de l’arabe découle du droit de la
minorité à préserver son identité nationale et sa spécificité culturelle [29]. »
On voit que cette requête d’Adalah marque un changement de
discours et d’accents en ce qu’elle fait entendre la voix de la collectivité
dans son ensemble et ne craint pas de parler non seulement de différences
culturelles mais également de différences nationales.
Il n’est pas sans intérêt de savoir que l’ACRI, dont les
avocats ont traditionnellement travaillé avec les paramètres traditionnels déjà
décrits (de manière particulièrement poussée dans l’affaire Qa’dan), s’est
associée à la requête. Un nouveau cadre juridique élargissant les règles
habituelles de ce qui peut légitimement être plaidé devant les tribunaux
israéliens semble ainsi progresser grâce aux efforts d’une coalition d’avocats.
Dans ce nouveau cadre, l’objectif est de pousser la Cour suprême à mieux
reconnaître le caractère binational de la société israélienne avec les
implications constitutionnelles qui en découlent.
Ce n’est donc pas un hasard si Adalah s’est appuyé sur les
déclarations de la Cour elle-même dans l’affaire Re’em afin d’étayer cette
approche élargie. En effet, dans le cas de Re’em, la Cour a considéré que
:
« la langue n’est pas seulement un instrument d’expression
individuelle. C’est aussi un instrument national. C’est une valeur de la nation
tout entière […]. C’est le ciment qui soude entre eux les gens, faisant d’eux
un pays et une nation. C’est un symbole. Il en va ainsi pour toute
langue [30] ».
Il y a là un renversement assez ironique. Pour Re’em, la Cour a
utilisé ce thème comme introduction à un long passage décrivant l’importance
nationale de l’hébreu et l’intérêt public qu’il y a à le défendre en tant que
valeur nationale. Dans l’autre requête, Adalah reprend les formulations de la
Cour pour servir l’intérêt public des Palestiniens, rapprochant la Cour du
point où il lui faudra constater l’impossibilité de défendre l’hébreu d’un
point de vue collectif tout en reléguant l’arabe à un usage purement
individuel. L’avenir dira si cette stratégie a vraiment réussi à modifier
l’argumentation de la Cour suprême, sans même parler des décisions qu’elle doit
rendre. Mais pour ce qui est des avocats, l’infrastructure semble en
place.
Le premier arrêt examiné dans cet article concerne un litige
relatif au droit d’utiliser l’arabe sur des panneaux municipaux publics. Le
deuxième en concerne un autre qui a trait au droit d’une famille arabe de
posséder une maison et de résider dans un voisinage juif. Ces deux litiges ne
seraient jamais venus devant les tribunaux dans une démocratie libérale
ordinaire. Mais les fondements constitutionnels d’Israël définissent le pays
comme une démocratie juive et c’est pourquoi ces deux affaires sont non
seulement venues devant les tribunaux mais n’ont été tranchées qu’après de
longues délibérations. Dans chacune d’elles, la Cour suprême a pris un arrêt
favorable aux parties arabes. Mais dans les deux cas, une lecture plus
attentive montre que ces victoires juridiques ne sont pas entièrement
satisfaisantes. Le sens de ma démonstration est de montrer que la Cour a
utilisé un discours libéral dont la fonction est de justifier les injustices
passées du sionisme et, en fait, d’empêcher que le droit ne soit un espace où
se négocie la mémoire du passé. En ce sens, cet article traite du pouvoir du
droit à déterminer notre vision temporelle. Il traite en particulier du rôle du
droit dans la structuration d’un avenir sans passé. Il concerne aussi le
pouvoir du droit à déterminer la configuration sociale, à créer un présent dans
lequel une seule communauté, la communauté juive, peut prétendre à un statut
officiel, être reconnue et appuyée par l’État. Accorder des droits individuels
aux Arabes permet ainsi à Israël de se donner un visage libéral et progressiste
tout en maintenant fermement la doctrine que l’État israélien est
essentiellement juif, avec une seule histoire culturelle à chérir et protéger.
C’est en cela, comme j’ai voulu le montrer tout au long de cette étude, que
nous pouvons percevoir la fonction idéologique du droit et la manière dont il
fournit à la fois des affirmations et des négations.
Mais il convient, pour finir, de parler de la capacité du
droit, en raison même de sa nature idéologique, de servir aussi de terrain de
lutte, de lieu où faire entendre des voix alternatives et anti-hégémoniques, et
où les forces du changement social peuvent faire sentir leurs effets.
Le droit-comme-idéologie renvoie aux manières légales de « bien
faire les choses » : un ensemble d’idées et de pratiques, avec leurs formes et
leurs contenus, s’enracinant dans un pouvoir social, lequel est cependant caché
par la tendance des agents du champ juridique à l’enrober d’une aura
professionnelle, technique et universaliste. L’idéologie consolide la base de
ce pouvoir non seulement parce qu’elle présente son contenu comme une question
de « vérité » légale mais aussi parce qu’elle lie certains styles et formes de
représentation aux avantages d’une position professionnelle prestigieuse. Ce
dernier aspect de l’idéologie impose des limites considérables aux agents de ce
champ, même à ceux qui ont conscience des insuffisances de certaines formes
d’argumentation juridique. En même temps, la perception de l’idéologie
juridique en ces termes ouvre une possibilité de résistance. Le principe de
l’État de droit, par exemple, signifie que tous les membres du système
politique sont à égalité devant la loi. Pour les avocats, cela signifie que le
terrain juridique, du moins en principe, peut permettre l’expression de voix et
de styles d’argumentation alternatifs et que ceux-ci peuvent même devenir
professionnellement légitimes, à condition d’être judicieusement associés aux
modes dominants. On ne peut, il est vrai, forcer les juges à rédiger des arrêts
qui tiennent compte de voix alternatives. Mais on peut retourner l’idéologie
juridique en transformant les tribunaux en lieux où s’enregistrent et
s’archivent des récits concurrents. En ce sens, l’idée d’Edward P.
Thompson
[31] d’une
idéologie de l’État de droit comme idéologie à double tranchant peut être
élargie : les avocats ne peuvent pas forcer les juges à les entendre mais ils
peuvent les forcer à les écouter. L’effort d’Adalah pour inclure des récits
alternatifs dans le mode dominant d’argumentation conteste le fond de
l’idéologie juridique courante tout en minimisant le risque d’une perte de
légitimité professionnelle. En ce sens pouvons-nous, du moins, percevoir un
changement en cours dans la volonté et la capacité d’avocats palestiniens et,
pour certains, juifs, de prendre part à un combat qui ne concerne pas seulement
les Palestiniens en tant que tels mais les termes mêmes dans lesquels le droit
s’élabore.
Traduction Michel
Charlot
[1]
Israel Statistical
Yearbook, n° 45, 1994, table 2.1, p. 43.
[2]
Projet de loi déposé par Azmi Bishara, membre de la Knesset,
mars 2001.
[3]
Pierre Bourdieu, « The Force of Law »,
Hastings Law Journal, 1989.
[4]
Pour plus de détails sur Re’em, se reporter à Gad Barzilai, «
Fantasies of Liberalism and Liberal Jurisprudence : State Law, Politics, and
the Israeli-Arab-Palestinian Community »,
Israel
Law Review, 2000, et pour Qa’dan à Ronen Shamir et Neta Ziv dans
Adalah’s Review, n° 2, 2000.
[5]
C. A. 105/92 Re’em Engineering Ltd. V. The Municipality of
Natzrat-Ilit P. D. 47 (5) 189.
[6]
Ibid., p.
203.
[7]
Ibid., p.
202.
[8]
Ibid., p.
214.
[9]
Ibid., p.
211.
[10]
G. Barzilai, « Fantasies of Liberalism… »,
op. cit., p. 132.
[11]
Je remercie M
e
Pinchas Marinski de m’avoir fourni les documents originaux de l’appel présenté
à la Cour suprême.
[12]
Alexander Kedar, « Majority Time, Minority Time »,
Iuney Mishpat, 1994, p. 301.
[13]
Message électronique du 1
er avril 2001.
[14]
Qa’dan contre l’Administration israélienne des terres et autres
P. D. 54 (1) 258.
[15]
Au moment où cet article va être publié, Katsir n’a pas encore
appliqué la décision et une autre requête doit être examinée par la Cour,
dénonçant la tentative de se soustraire à la décision.
[16]
Pour diverses évaluations critiques, repérant une série de
problèmes non réglés par l’arrêt, voir les articles de Marwan Dalal, R. Shamir
et N. Ziv dans
Adalah’s Review, n° 2,
op. cit., respectivement pp. 44-49,
27-31, et 39-43.
[17]
Voir Qa’dan contre l’Administration…,
op. cit.
[18]
Ibid., pp.
184-185.
[19]
N. Ziv, « Communities, Lawyers, and Legal Strategies for Social
Change »,
ibid., p. 39.
[20]
Suivant le rapport d’activité d’Adalah pour 1997-2000, sur
cette période vingt-trois requêtes ont été soumises à la Cour suprême par
Adalah, toutes concernant des Arabes israéliens, c’est-à-dire des Palestiniens
vivant en Israël et ayant la nationalité israélienne et non des Palestiniens
des territoires occupés. Ces données et d’autres renseignements se trouvent
dans
Adalah-Activity Report 1997-2000,
Adalah – The Legal Center for Minority Rights in Israel, Shefaram. Globalement
il n’y a pas de statistiques disponibles sur les affaires concernant les
Palestiniens en général.
[21]
Hassan Jabaren, « Introduction »,
Adalah’s Review, n° 1, 1999, p. 2.
[22]
H. C. 2773/98 High Follow-Up Committee on Arab Affairs v. Prime
Minister of Israël.
[23]
Samera Esmeir, « Litigation, Legal Discourse and Identity »,
Adalah’s Review, n° 1,
op. cit., p. 12.
[24]
H. C. 5913/98 Wakim et al. v. Israeli Police.
[25]
S. Esmeir, « Litigation… »,
op.
cit., p. 16.
[26]
H. C. 3607/97 Muhammad Sawahed v. Ministry of Interior. Il
existe en Israël des centaines de tels établissements « non reconnus » : des
villages qui aux yeux de l’État sont « illégalement occupés » par des Arabes ou
des Bédouins qui sont sur des terres d’État. Les habitants, de leur côté,
soutiennent que leur résidence était établie avant que n’opèrent les techniques
légales d’enregistrement des terres comme propriété d’État (voir R. Shamir «
Suspended in Space : Bedouins Under the Law of Israel »,
Law and Society Review, vol. 30, n° 2,
1996, p. 231). Comme la destruction massive de tels établissements est
politiquement impossible, l’État s’efforce de les désintégrer en leur refusant
des services de base comme l’eau et l’électricité.
[27]
S. Esmeir, « Litigation… »,
op.
cit., p. 19.
[28]
H. C. 4112/99 Adalah and Association for Civil Rights in Israël
v. Municipality of Tel-Aviv et. al.
[30]
Voir C. A. 105/92 Re’em Engineering…,
op. cit., p. 203.
[31]
Edward P. Thompson,
Whigs and
Hunters, New York, Pantheon, 1975.