Genèses
Belin

I.S.B.N.270113112X
176 pages

p. 101 à 121
doi: en cours

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Dossier

no46 2002/1

2002 Genèses Dossier

Le droit dans l’élection

Avocats et contestations électorales dans la France de la fin du Second Empire

Laurent Willemez
L’analyse d’une contestation électorale singulière dans la France de la fin du Second Empire permet de revenir sur les usages politiques du droit dans l’espace politique. L’utilisation de ces ressources juridiques, notamment par des avocats, spécialistes de la manipulation des catégories juridiques et porteurs principaux de la croyance dans la nécessité et l’efficacité du droit, a pour conséquence de transformer les règles de la compétition électorale et se révèle un facteur de nationalisation, de républicanisation et de collectivisation de la vie politique. The analysis of an unusual electoral protest in France at the end of the Second Empire offers an occasion to take another look at the political uses of law in the area of politics. The use of legal resources, particularly by lawyers, specialists in manipulating legal categories and the chief believers in the necessity and effectiveness of the law, brought about the transformation of the rules of electoral competition and proved to be a factor in nationalising, republicanising and collectivising political life.
À la fin du Second Empire, la contestation des élections devant les tribunaux devient un mode d’action politique et une manière de gagner les élections « au troisième tour » [1]. La rédaction des protestations, puis leur défense devant les conseils de préfecture et le Conseil d’État, sont ainsi constituées en une activité spécifique, à mi-chemin du juridique et du politique, et sont prises en charge par des professionnels du droit, en particulier par des notaires et surtout des avocats, qui trouvent là l’occasion de relier deux de leurs espaces d’activité : le droit et la politique.
L’étude de ces nombreuses protestations permet de revenir sur les formes de « juridicisation » de la vie politique, entendue comme le développement des outils et des normes issus du droit dans la régulation des autres espaces sociaux [2]. Étudier précisément l’une de ces multiples affaires de contestation électorale permet de comprendre au concret le jeu des acteurs dans la mise en forme juridique de problèmes politiques et dans la politisation des « outils du droit » [3]. Ainsi, cette forme d’analyse d’un cas précis de « juridicisation » par la contestation judiciaire autorise à examiner ensemble d’une part les normes qui sont produites ou interprétées et d’autre part la position et le rôle des juristes professionnels qui sont parties prenantes du jeu avec ces normes. C’est là une manière de proposer une perspective alliant sociologie politique et sociologie juridique, bref de contribuer au développement de ce que Jacques Commaille appelle une « sociologie politique du droit » [4].
Le cas choisi est celui d’une élection cantonale en Indre-et-Loire, en 1864 : dans le canton de Tours-centre, l’avocat Armand Rivière proteste contre sa défaite face à Ernest Mame, le candidat officiel de l’administration, par ailleurs maire de Tours et célèbre imprimeur, et en cela employeur d’une bonne partie des ouvriers tourangeaux. A. Rivière rédige plusieurs mémoires et épuise les recours judiciaires possibles ; à la suite d’un arrêt du Conseil d’État le déboutant l’année suivante, il est contraint d’accepter sa défaite. Le dépouillement des archives préfectorales d’Indre-et-Loire liées à cette protestation, ainsi que la lecture de la presse locale au moment de l’élection, permettent de savoir par qui et de quelle manière a été produite, diffusée et reçue cette forme de contestation électorale. Plus précisément, une étude microsociologique permet de poser deux questions connexes : d’abord, comment le droit est-il devenu, à la fin des années 1860 et au début des années 1870, un recours non seulement possible, mais surtout légitime, dans la compétition politique ? Ensuite, quel est le rôle des professions juridiques, et singulièrement des avocats, dans le processus de construction juridique de la démocratie représentative ? De quelle manière ceux-ci, spécialistes reconnus du maniement des outils et des catégories du droit, possédant le monopole de la défense devant les cours de justice, ont-ils participé à l’organisation juridique de la vie politique et, plus précisément, à la codification du processus électoral ? L’intérêt d’étudier une protestation électorale singulière et son cheminement judiciaire est de saisir, au concret, les logiques de l’usage de ces ressources juridiques et judiciaires dans le cadre de la compétition électorale.
Répondre à ces questions nécessite de déplacer la problématique liée au rôle des avocats dans l’espace politique, et en particulier à leur activité dans les mobilisations électorales. Schématiquement, deux positions peuvent être tenues, selon que l’on insiste sur les croyances ou sur les intérêts de ces acteurs : les auteurs mettant l’accent sur les valeurs défendues par les avocats, en particulier leur « libéralisme » et leur « désintéressement » [5], montrent la proximité naturelle des avocats avec l’espace politique. L’autre perspective insiste sur la manière dont des avocats, en position de faiblesse face aux notables, qui sont les prétendants « naturels » aux postes électifs, utilisent le droit et la justice comme ressources pour entrer dans la compétition politique, et produisent de nouvelles règles du jeu, fondées sur les savoirs et les savoir-faire qu’ils ont incorporés et monopolisent, en particulier le jeu sur les textes juridiques et la plaidoirie [6].
L’étude d’une protestation électorale singulière, rédigée par un avocat, soutenue devant le Conseil d’État par d’autres avocats républicains, remet en cause cette opposition théorique, car elle montre qu’ici comme ailleurs, il n’est pas possible de distinguer les positions des individus et le sens qu’ils donnent à ce qu’ils sont et à ce qu’ils font. En effet, il n’existe pas nécessairement de solutions de continuité entre les intérêts particuliers du groupe professionnel des avocats et l’intérêt général qu’ils tentent de défendre. Ceux-ci, comme l’ensemble des capacités au xixe siècle, croient à la nécessité de développer une nouvelle approche du leadership politique en rupture avec celui hérité du système notabiliaire. D’autre part, leur socialisation dans les écoles de droit et leur activité professionnelle de juriste font qu’ils considèrent le droit comme un universel, mais aussi comme un ensemble de catégories et d’outils nécessaires à la régulation de la société. Cette double croyance dans l’indispensable transformation du recrutement des représentants politiques et dans la non moins nécessaire centralité du droit fait qu’ils sont persuadés qu’ils seront les mieux placés pour imposer ces nouvelles représentations de l’action politique [7]. L’étude de l’expansion du droit comme forme de régulation de la vie politique et de la compétition électorale en France à la fin du Second Empire doit donc reposer sur une analyse de la place des acteurs de cet espace, et en particulier des avocats. C’est cette perspective centrée sur ces professionnels du droit qui permet de s’interroger plus précisément sur leurs stratégies politiques et sociales d’usage des ressources juridiques, sur leur gestion des différents rôles et sur leurs formes de croyance dans la légitimité et dans l’efficacité du droit.
Pour rendre compte de la mise en forme de ces usages politiques du droit par les avocats, et ce, à travers l’exemple concret d’une protestation électorale à la fin du Second Empire, il faut centrer l’analyse sur deux formes de « dépaysement » différents : d’une part le passage de l’arène électorale à l’arène judiciaire (première et deuxième partie), d’autre part le passage d’un niveau local à un niveau national.
 
Contextes et conditions du « dépaysement » : les transformations de la compétition électorale
 
 
L’une des démarches de recherche disponibles pour examiner le rôle des avocats dans le processus de construction juridique de l’espace politique est de s’arrêter sur une protestation électorale, de la construire en intrigue et de démêler l’écheveau qui la constitue, pour en extraire un sens plus général [8].
L’intrigue choisie est donc la suivante : tout au long du xixe siècle, la famille Mame dirige la mairie de Tours, le canton de Tours-centre, ainsi que sa circonscription législative, à travers des formes d’activité notabiliaire, et notamment par l’usage de pratiques politiques de type clientélaire [9]. Mais dans les années 1860, A. Rivière, un des dirigeants républicains du département, exerçant la profession d’avocat, obtient quelque succès en s’opposant à la famille Mame. C’est le cas lors des élections cantonales des 18 et 19 juin 1864. Défait, il conteste devant la justice administrative l’organisation matérielle du scrutin : il affirme que Richard, président d’un bureau de vote et maire-adjoint de Tours, par conséquent proche du candidat adverse, a fait intervenir la force publique, qu’il a contrevenu à la publicité du scrutin et qu’il a empêché certains électeurs de voter, notamment en fermant le bureau de vote plus tôt que prévu par les textes.
Ainsi, à travers cette action judiciaire, A. Rivière fait « émerger » des « litiges », susceptibles d’être traités dans l’espace judiciaire, à partir de ce qui constituait des pratiques habituelles et considérées jusqu’alors comme « normales » [10]. Les archives retracent fidèlement l’affrontement entre les deux parties, A. Rivière d’un côté, E. Mame et l’ensemble de l’administration bonapartiste de l’autre côté [11]. En réalité, l’enjeu de cette lutte est double : il concerne bien entendu la légalité des formes matérielles d’organisation du scrutin, mais aussi, plus profondément, la légitimité d’un traitement judiciaire d’une affaire électorale.
Pour analyser plus précisément l’espace des controverses et les formes de l’affrontement qui entourent la contestation, il faut d’abord comprendre les logiques politiques et conjoncturelles qui conduisent A. Rivière à faire le pari d’un « deuxième tour » sur le plan judiciaire. Restituer rapidement les principaux éléments de la vie politique en Indre-et-Loire au début des années 1860 permet de saisir l’espace des possibles conjoncturels dans lesquels A. Rivière organise sa tentative de transgression des frontières habituelles entre le droit et la politique.
Les élections sous le Second Empire : quelques points de repérage
Depuis le Coup d’État du 2 décembre 1851, le suffrage universel masculin est à la base de toutes les élections en France. Le mode de scrutin est uninominal à deux tours ; mais comme souvent seuls deux ou trois candidats s’affrontent, le vainqueur obtient souvent la majorité absolue dès le premier tour.
Lors des élections, l’administration impériale utilise un procédé inventé dès la Restauration : les candidatures officielles. Le préfet et l’ensemble de l’administration déconcentrée choisissent un candidat, souvent un notable déjà élu sous d’autres régimes : ils annoncent leur choix à l’ensemble des
électeurs et le patronnent officiellement, se substituant souvent à lui pour mobiliser l’électorat [12].
Enfin, les protestations électorales sont prises en compte de deux manières : pour les élections nationales (c’est-à-dire législatives), c’est le Corps législatif qui reçoit et tranche les contestations. Pour les élections locales (au conseil municipal, au conseil départemental et au conseil général), c’est le conseil de préfecture de chaque département qui juge de la validité des élections, avec une possibilité d’appel au Conseil d’État [13].
Une compétition plus intense
L’évolution la plus frappante de l’espace politique tourangeau au début des années 1860 est sans doute la soudaine hausse du degré de compétition politique et, par conséquent, la transformation des règles du jeu électoral. C’est de 1863 qu’il faut dater cette hausse de la compétition, avec un peu de retard sur d’autres régions de France, où il a été très vite constaté (au tout début des années 1860) une forme de libéralisation du régime bonapartiste. Avant 1863, les élections au Conseil général sont de l’ordre de la ratification des candidats soutenus officiellement par le pouvoir et aidés dans leurs campagnes par la force de frappe de l’administration préfectorale. Ce soutien ne fait que renforcer l’unanimisme des élections, puisque le plus souvent, ces candidats se présentent seuls. De fait, les préfets ont l’habitude de se féliciter de ce qu’ils nomment le « désintérêt » des habitants du département d’Indre-et-Loire pour la chose politique. Tout change à l’occasion des élections au Corps législatif en 1863, puisque dans deux des quatre circonscriptions se déclare un candidat républicain, et ce, contre le candidat du préfet [14]. A. Rivière est un de ces candidats ; il est affronté à Ernest Gouïn, autre grand industriel tourangeau, et à un candidat « indépendant ». La taille du carton rassemblant les archives conservées pour cette élection montre quelle fut l’inquiétude de l’administration devant la percée de ces candidats non officiels. De fait, ces outsiders totalisent plus de 8 500 voix, contre 11 000 à E. Gouïn. C’est dans cette dynamique positive qu’A. Rivière affronte l’année suivante le second grand notable de la ville, E. Mame. De fait, dans sa profession de foi, A. Rivière inscrit sa candidature dans la lignée de sa défaite honorable à l’élection législative :
« Chers concitoyens,
Les électeurs urbains qui, l’année dernière, m’ont honoré de leurs suffrages, m’ont manifesté, par l’entremise d’un bon nombre d’entre eux, l’intention de produire et de soutenir énergiquement ma candidature aux prochaines élections du Conseil général [15]. »
C’est notamment ce qui explique pourquoi A. Rivière a choisi de contester sa défaite électorale en 1864 : pensant qu’il aurait pu gagner, ou simplement qu’il méritait de gagner, il refuse sa défaite et « dépayse » la compétition sur un autre terrain, celui du judiciaire. Par ailleurs, E. Mame est le candidat officiel, représentant par sa candidature le préfet et l’ensemble de l’administration impériale. Par conséquent, dès que les choses se compliquent, et par exemple à l’occasion d’une contestation, c’est le préfet, avec toute son administration, qui prend le relais du candidat. De fait, le conflit qui s’engage oppose très rapidement le candidat républicain au préfet, donc, d’une manière métaphorique, à l’Empire et à l’État. Protestation contre une victoire électorale considérée comme « volée », l’initiative de A. Rivière est aussi, très directement, une contestation générale de l’administration impériale.
De nouvelles formes de mobilisation électorale
Mais si ce changement de compétitivité a contraint les conservateurs à des adaptations, ce n’est pas seulement du fait de l’accroissement du degré de concurrence ; c’est aussi que la mobilisation des suffrages a changé de forme. A. Rivière a compris l’avantage qu’il pouvait tirer d’une élection en milieu urbain (le début de sa profession de foi, déjà citée, témoigne d’ailleurs de la conscience qu’il a de ses faiblesses en milieu rural), ce qui rend possible la mise en place de formes originales de mobilisation électorale [16]. Il faut analyser rapidement ces nouveautés pour remarquer que la mobilisation du savoir juridique s’intègre dans un système plus complexe et plus large de transformation des règles du jeu électoral.
La première des originalités de la campagne électorale d’A. Rivière, et probablement la plus importante, tient dans sa tentative de mobiliser le monde ouvrier, présent en assez grand nombre dans le canton (du moins compte tenu du caractère très rural de l’ensemble des autres cantons et de l’ensemble du département), et donc de jouer le jeu de la représentation ouvrière. D’après des rapports administratifs, A. Rivière apparaît comme le candidat choisi par les ouvriers tourangeaux et semble assuré de la victoire dans les quartiers les moins bourgeois de Tours. À cette occasion, l’administration préfectorale déploie dans les multiples rapports qui sont produits un véritable savoir-faire que l’on pourrait qualifier de politologique, car fondé sur l’usage concret d’une certaine forme de sociologie électorale [17]. Ainsi, un gendarme fait un rapport pessimiste à son capitaine, le 17 juin 1864 :
« J’ai l’honneur de vous rendre compte que le quartier de Saint-Pierre des Corps semble disposé à voter pour M. Rivière, ainsi que celui de Tours Saint-Martin. Les autres bas quartiers de la ville qui ne sont habités que par la population ouvrière, seront aussi pour M. Rivière. Et comme tous les électeurs qui veulent voter pour ce dernier ne manqueront pas d’aller déposer leur bulletin dans l’urne, on pourrait croire que M. Rivière a des chances d’être nommé conseiller général [18]. »
La question de la représentation du monde ouvrier par les catégories méritocratiques est l’une des plus débattue à cette période : Comme le montre Christophe Charle, le « projet républicain interclassiste » se heurte à l’émergence ou à l’autonomisation d’un mouvement ouvrier réticent à l’encadrement bourgeois ou petit-bourgeois [19]. Mais à Tours, on ne retrouve guère les revendications de représentation autonome du mouvement ouvrier, les tentatives de « séparation ouvrière » [20] qui se développent par exemple à Paris ou à Lyon [21]. Une combinaison de deux facteurs, l’un social, l’autre professionnel, permet à A. Rivière de monopoliser la légitimité de la représentation ouvrière.
Dans sa prétention à la représentation ouvrière, A. Rivière use d’abord de ressources directement issues de son activité professionnelle. À plusieurs reprises, il a défendu des ouvriers. Il a d’ailleurs été avocat de la défense à l’occasion de la seule affaire judiciaire liée à l’action collective des ouvriers dans la région : il s’agissait du procès en assises de la section tourangelle de la « Solidarité républicaine », en juin 1850 [22]. Par ailleurs, son passé lui donne un surcroît de légitimité : ancien avocat à Angers, il s’oppose au coup d’État de décembre 1851, se réfugie à Londres puis s’installe à Tours quelques années plus tard [23]. Il est probable que les plus mobiles des ouvriers tourangeaux, ceux qui travaillent sur le chantier du chemin de fer, ont pu diffuser cette réputation d’opposant historique à l’Empire. Enfin, et d’une manière plus générale, le titre d’avocat draine avec lui une double réputation de savoir-faire politique d’une part, d’opposition à l’Empire et de républicanisme d’autre part, permettant à ceux qui l’endossent de s’assurer d’une base de légitimité politique et républicaine [24].
S’ajoute à cette proximité indissociablement professionnelle, géographique et politique une position d’intermédiaire social : issu d’un milieu de petits artisans, puisque son père est un maître marinier angevin, il correspond à l’image de ces avocats méritocratiques en forte ascension sociale. Par ailleurs, le monde ouvrier tourangeau, éclaté en groupes distincts, notamment celui des ouvriers de l’imprimerie Mame et celui des ouvriers construisant la ligne de chemin de fer, n’est pas en mesure de s’autonomiser. La présence d’un dirigeant extérieur au monde des travailleurs manuels, mais possédant des titres, sociaux et professionnels, pour parler en leur nom, rend possible la prétention de l’avocat A. Rivière à les représenter.
La seconde originalité des stratégies de mobilisation utilisées par A. Rivière consiste à modifier les pratiques de sollicitation des suffrages. En 1863 comme en 1864, il multiplie en effet les visites et les rencontres avec les électeurs et s’adresse directement à eux. L’administration chargée de la surveillance de la campagne électorale semble d’ailleurs surprise de cet activisme dont elle n’a pas l’habitude, qui conduit à intéresser la population à l’élection et, au final, à la politiser [25].
Cet effort de politisation s’appuie sur l’utilisation de ressources collectives. Celles-ci sont de plusieurs ordres : c’est d’abord les visites à Tours de personnages phares du mouvement républicain parisien, et en particulier de Louis Antoine Garnier-Pagès, célèbre « quarante-huitard ». C’est aussi une division du travail politique avec le recrutement d’agents électoraux, qui distribuent les bulletins de vote et les circulaires, organisent des réunions et des tournées électorales, avec ou sans le candidat. Par l’utilisation de ces techniques de mobilisation, les républicains tentent de concurrencer sur leur propre terrain, mais avec des moyens bien moindres, à la fois les agents de la préfecture et les formes notabiliaires de domination politique.
L’appui sur de nouvelles pratiques et sur des ressources issues d’autres espaces, en particulier l’espace professionnel, permet donc au candidat républicain de proposer une forme alternative d’échange politique. Dans cette perspective, le recours a posteriori à l’espace judiciaire dans le cadre d’une protestation électorale ne constitue donc qu’une des formes de la transformation plus globale du jeu politique.
 
Formes et logiques du dépaysement : le travail des avocats et la constitution du droit électoral
 
 
Les élections au conseil municipal, au conseil d’arrondissement et au conseil général peuvent être contestées devant les conseils de préfecture du département, instance d’appel des décisions administratives. C’est donc à cette institution que revient le pouvoir de juger de la validité de la défaite d’A. Rivière lors des élections de 1864. Pour défendre sa position, l’avocat envoie un mémoire qui développe son argumentation, qu’il nourrit de témoignages et d’arguments de jurisprudence. En réponse, le préfet rédige à son tour un mémoire de défense. Enfin, en vue de l’audience de section contentieuse du Conseil d’État, devant laquelle A. Rivière fait appel de la décision négative du conseil de préfecture, l’administration répond aux accusations, à travers une longue étude réalisée par le préfet à la demande du ministre de l’Intérieur.
À travers ces textes peuvent se lire plusieurs affrontements : le premier est lié à la légitimité du transfert de la compétition électorale sur le plan judiciaire ; le second tient dans les conditions d’établissement d’un droit électoral.
Formalisme démocratique et légitimité du recours au droit
Une élection peut-elle être transférée dans une arène juridique et par là être constituée en objet de droit ? Peut-elle faire l’objet d’une plaidoirie par des avocats, peut-elle être inscrite dans une tradition et faire jurisprudence ? Telles sont les premières questions sur lesquelles s’opposent les deux parties, et autour desquelles se positionnent les auteurs des deux mémoires.
En effet, dès la première page de son texte, le préfet remet en cause le type d’argumentation proposé par A. Rivière :
« Je crois devoir constater l’impression qu’ont fait naître dans mon esprit la lecture de ce document [le mémoire de Rivière] et la jurisprudence sur laquelle il a basé toute son argumentation. C’est que M. Rivière, pour rendre son succès plus facile, me semble avoir moins cherché à raconter les faits exactement et selon la vérité des choses qu’à leur donner, à tout prix le caractère de ceux qui ont motivé les décisions antérieures du Conseil d’État sur lesquelles il s’appuie [26]. »
Il définit par là même, en creux, l’un des principaux effets du passage par l’arène juridique, ainsi que l’une des compétences professionnelles centrales de l’activité de l’avocat : l’organisation des faits en un récit qui rende possible l’analogie avec des jugements précédents et, par ce fait, légitime la mobilisation d’une jurisprudence et participe à la construction de celle-ci [27].
De fait, le préfet propose à son tour un second récit « pour rendre la vérité plus saisissante », qui reprend « la narration des faits tels qu’ils résultent du procès-verbal et de la déclaration du Président et des membres du bureau (de vote) » [28]. Ainsi, remettant en cause les fondements de la controverse, il oppose aux « allégations » et aux raisonnements juridiques d’A. Rivière la « vérité » telle qu’elle est issue des procédures électorales classiques (notamment par le procès-verbal) et la parole des membres du bureau de vote, personnages connus et notables de Tours.
En effet, au-delà de ces définitions conflictuelles de l’activité judiciaire, les deux parties s’affrontent sur la qualité des témoins à l’élection : A. Rivière propose les témoignages d’électeurs n’ayant pu voter ou ayant été exclus du bureau de vote. Ce type de témoignages constitue le centre des protestations électorales : tous les manuels électoraux républicains insistent d’ailleurs sur la nécessité d’apporter à l’appui des accusations le plus de preuves possibles, en particulier à partir de lettres d’électeurs s’estimant floués. Dans une perspective démocratique fondée notamment sur le poids du nombre, c’est leur accumulation quantitative autant que leur qualité qui importe ici. Or le préfet répond à ces témoignages par des documents signés des personnalités « jouissant de la plus haute considération », et en premier lieu des membres du bureau de vote :
« Les dénégations de M. Rivière, d’après les renseignements qu’il aurait recueillis, ne sauraient infirmer les déclarations ci-dessus [le préfet a longuement cité le procès-verbal de l’élection] signées d’hommes jouissant de la plus grande considération : ce sont MM. les présidents du Tribunal civil, du Tribunal de commerce, du Conseil de prud’hommes, M. le juge de paix de Tours, qui témoignent de l’exactitude de ces faits [29]. »
Ce sont donc bien deux formes de représentation politique qui s’affrontent : A. Rivière appuie la légitimité de sa protestation, et donc de son action politique, sur le témoignage d’électeurs et sur sa puissance de mobilisation quantitative ; E. Mame et l’administration préfectorale se fondent sur la légitimité de notables qui font reposer leur autorité sur leur qualité sociale.
Et pourtant, le préfet ne peut faire autrement que d’entrer dans les raisonnements juridiques, ne serait-ce que pour les réfuter. Par ce fait même, il prend acte de la possibilité de contester une élection dans un autre espace, celui du droit. À plusieurs moments, le texte entre ainsi dans l’argumentation juridique et tente de mettre en évidence la validité de l’élection telle qu’elle s’est déroulée et le respect par l’administration des règles inscrites dans le droit. Ainsi, à plusieurs reprises, le préfet renvoie A. Rivière au respect des textes :
« Dans une semblable occasion [celle du tumulte dans le bureau de vote], ce n’était pas seulement un droit du Président, c’était un devoir d’agir et d’user du pouvoir que lui confère la loi. Son abstention, en pareille circonstance, eut amené des protestations bien autrement fondées [30]. »
C’est ici que l’on perçoit toute l’ambiguïté des formes d’organisation de l’espace politique sous le Second Empire : le formalisme démocratique. Pierre Rosanvallon a montré que le régime politique bonapartiste était en réalité un « césarisme démocratique », fondé à la fois sur le respect de la souveraineté populaire et sur un contrôle autoritaire de la vie politique [31]. Ce paradoxe est l’une des explications possibles des marges de liberté laissées à un certain nombre d’acteurs publics. Avant 1860, et conformément à une tradition libérale qui date au moins de la monarchie de Juillet, les droits de la défense font partie de ces marges ; un certain nombre d’avocats ont l’habitude de s’y engouffrer pour rendre publiques des prises de position politiques. L’originalité du Second Empire est d’élargir ces espaces de liberté, en particulier en réintroduisant le suffrage universel masculin et en mettant en œuvre des élections formellement « libres » [32]. Si le système de la candidature officielle et le contrôle administratif sont censés protéger le régime du républicanisme, deux éléments conduisent à le contrecarrer : d’une part, ces barrières tombent lorsque l’opposition est trop forte (c’est très rapidement le cas à Lyon et à Paris, par exemple). D’autre part, un certain nombre d’acteurs acceptent de jouer le jeu de la démocratie formelle, à travers, par exemple, des candidatures électorales de témoignage ou par des plaidoiries que les avocats savent par avance inefficaces quant à l’issue du procès. Il s’agit là de publiciser les prises de positions républicaines, ou encore de produire des symboles. Les avocats républicains restent parmi les mieux placés pour percevoir les interstices démocratiques, où qu’elles se trouvent, et s’y glisser, jouer ainsi à leur profit le jeu des libertés formelles en poussant l’administration bonapartiste dans ses retranchements, jusqu’à ce qu’elle se retrouve devoir répondre à des injonctions contradictoires.
La controverse judiciaire née des élections cantonales de 1864 à Tours illustre parfaitement les ambiguïtés et les stratégies liées à ce formalisme démocratique. Tout laisse à penser que la protestation d’A. Rivière n’avait aucune chance d’aboutir. En effet, le conseil de préfecture est loin d’être un juge impartial. Il n’est en rien un tribunal administratif ou une cour de justice et son indépendance est très relative [33] : les conseillers de préfecture sont nommés par le chef de l’État ; le secrétaire général de la préfecture fait office de commissaire de gouvernement ; le préfet préside les audiences. Cependant, l’arrêté du conseil de préfecture déboutant l’avocat est précis et juridiquement argumenté, les jurisprudences sont rejetées à partir de considérants fondés sur une « instruction » [34]. Par ailleurs, c’est un décret de 1862 qui a réglementé pour la première fois le conseil de préfecture : il crée la fonction de commissaire du gouvernement, il décide de la publicité des séances et affirme le droit des parties à présenter des observations orales [35]. Nul doute qu’A. Rivière ne soit allé plaider sa cause, entouré de ses amis républicains.
Mais si toutes les parties jouent le jeu tout en connaissant l’issue par avance, leurs raisons ne sont pas identiques : du côté d’A. Rivière, il s’agit d’abord de faire un symbole et de mettre au jour la faiblesse relative de ses adversaires ; mais il s’agit aussi, nous y reviendrons, de préparer un appel devant le Conseil d’État, et de participer ainsi à la stratégie républicaine de mise en cause tous azimuts du pouvoir impérial. Enfin, le candidat républicain veut montrer la possibilité d’une réponse juridique à un problème politique et donc la capacité des opposants à porter systématiquement dans l’arène judiciaire toute prise de distance avec la norme. L’administration, quant à elle, se retrouve enfermée dans ses contradictions, contrainte d’accepter la contestation judiciaire, qu’elle a elle-même rendu possible, tout en assurant la continuité de la domination politique des proches du régime.
La lecture des mémoires permet donc de saisir en actes le travail de légitimation du droit. Les processus de « juridicisation » de l’espace politique tiennent d’abord dans ces discussions sur la validité du recours à l’arène juridique et judiciaire pour régler des conflits importés d’autres espaces. Dans le cas de l’élection cantonale de 1864, le droit devient effectivement l’arène où peut se trancher une compétition électorale et qui, en parallèle, doit arbitrer un affrontement plus général entre deux façons de faire de la politique et entre deux conceptions de la représentation.
Le jeu des professionnels du droit dans la construction d’un droit électoral
Dans le cadre de cet affrontement juridico-politique, la controverse se réduit à quelques questions centrales, toutes liées aux pressions sur les électeurs et à l’absence de publicité électorale [36]. Plus précisément, le candidat républicain accuse le président d’un bureau de vote, en l’occurrence Richard, l’adjoint au maire de Tours, d’avoir fait intervenir la force publique dans le bureau de vote en alléguant le « tumulte » et le « désordre ». Les électeurs ayant été évacués par la police, le président les a ensuite fait entrer par groupe de dix ou quinze, contrevenant ainsi, selon A. Rivière, à la publicité du scrutin. Enfin, A. Rivière accuse l’administration municipale d’avoir fermé le bureau de vote alors que des électeurs voulaient encore voter. Dans le cadre des affrontements par mémoires interposés, c’est la construction d’un type de savoir-faire électoral différent qui se donne à voir : il ne s’agit pas ici des savoir-faire nécessaires à la mobilisation des soutiens et des votes [37], mais des compétences liées à la juridicisation de l’élection. Et ces compétences participent à la définition concrète du métier d’avocat.
Le président du bureau de vote avait-il le droit de recourir à des agents de police pour y rétablir l’ordre au second jour des élections ? Et même, l’ordre avait-il besoin d’être rétabli ? Tel est l’un des griefs que présente A. Rivière dans sa protestation, résumé par le préfet dans son mémoire en réponse.
« Le président du bureau a outrepassé son devoir de police, en appelant, sans raison suffisante, la force armée dans la salle du scrutin. Le tumulte est loin d’avoir été aussi grand que le président du bureau le prétend, ni même d’avoir une gravité quelconque [38]. »
Selon l’avocat, cette intervention de la force publique a constitué un moyen de pression contre les électeurs et a donc porté atteinte à la liberté du vote. Argument habituel des républicains, qui fondent tout au long du xixe siècle leur combat pour le suffrage universel sur la lutte contre l’influence et la pression des notables, pour la liberté et l’individualité du vote [39]. Mais ici, ce ne sont pas directement des points de vue sur la représentation politique qui s’échangent, comme c’est le cas par exemple lors des débats politiques autour de l’urne électorale [40] ou de l’isoloir [41] ; c’est dans le cadre d’un débat en apparence très juridique que les conceptions du vote et de la place qu’y occupent les autorités municipales s’affrontent.
La discussion a pour point de départ ce qu’on l’appelle communément un vide juridique : selon les divers Manuels électoraux disponibles, la question du recours à la force publique n’a été que peu envisagée par les législateurs. L’article 11 du décret du 2 février 1852 stipule en effet que « le président [du bureau de vote] a seul la police de l’assemblée ». Trois ans après, dans la loi du 5 mai 1855 sur l’organisation municipale, l’article 30 déclare que « l’introduction d’agents de la force publique dans la salle des élections ne vicie pas les opérations, lorsque des agents ont été appelés par le président de l’assemblée [électorale], dans le seul but d’assurer le maintien de l’ordre et que, d’ailleurs, leur présence n’a porté aucune atteinte à la liberté du vote [42] ». Ces textes laissent une marge certaine à l’interprétation, à la fois pour les acteurs de l’élection et pour les juges, en l’occurrence les conseils de préfecture et la section contentieuse du Conseil d’État. D’ailleurs, le conseil de préfecture d’Indre-et-Loire ne s’y trompe pas, qui indique dans son arrêt rejetant la demande d’A. Rivière :
« Considérant que […] l’usage de ce droit [le droit de police] n’est l’objet d’aucune restriction, et que l’appréciation des circonstances dans lesquelles le président pourra ou devra en faire usage lui est conférée de la manière la plus entière et la plus absolue [43]. »
C’est donc qu’une interprétation de ce flou juridique est possible. Les savoir-faire juridiques de l’avocat et du préfet s’affrontent alors autour de ce vide légal et en font découler deux questions. La première est liée à la justification du recours à la force publique : y a-t-il eu « tumulte », « désordre », « encombrement », qui auraient nécessité le recours à des agents de police ? Face aux témoignages apportés par A. Rivière, qui tendent à euphémiser les événements survenus dans le bureau de vote, le préfet fait appel à l’un des arguments les plus souvent mis en avant : la liberté du vote. À demi-mot, il accuse A. Rivière d’avoir organisé ce tumulte de manière à « vicier » le scrutin : la table sur laquelle a été posée l’urne aurait été « ébranlée », l’intervention de la police aurait permis d’éviter des erreurs d’émargement, ou même des affrontements physiques entre les électeurs. C’est donc dans le seul but d’assurer le libre exercice des droits électoraux des citoyens que le président du bureau de vote aurait fait intervenir la force publique. Ainsi, dans son mémoire, le préfet explique la présence de la force publique :
« d’autres fonctionnaires furent placés dans l’escalier pour contenir une foule compacte et tumultueuse qui rendait, par la pression qu’elle exerçait sur les électeurs les plus proches de la salle de scrutin, leur position très pénible ou même dangereuse [44] ».
Mais l’argumentation de l’administration ne constitue pas seulement une forme de retournement habile des accusations républicaine ; elle montre aussi que se joue là une étape cruciale de l’histoire des conceptions des « irrégularités » et de la « fraude » électorales : pour les conservateurs, la « liberté du vote » consiste à ne pas « travestir » les suffrages et à ne pas « fabriquer » l’opinion. Pour les républicains, au contraire, la liberté du vote doit conduire à subvertir la domination notabiliaire en contrecarrant l’influence des autorités [45]. Dans ce cadre, les controverses juridiques constituent bien la traduction de débats politiques, voire philosophiques, plus larges. Et à l’inverse, les enjeux d’une affaire judiciaire de ce type ne se limitent pas à la mise au point de règles de droit, mais ils sont la manifestation de l’opposition entre des conceptions du monde.
Ainsi se donnent à voir les deux premiers savoir-faire définissant le travail juridico-politique de « juridicisation » de l’élection : le premier tient à la montée en généralité de cas individuels, à la construction, à partir de faits individuels, de catégories prétendant à l’universel, c’est-à-dire pouvant et devant être utilisées dans des circonstances toutes différentes du contexte dans lequel elles ont été constituées [46]. Un autre des savoir-faire nécessaires à la « juridicisation » du jeu électoral tient dans la capacité des professionnels du droit à utiliser comme point d’appui le flou issu de la formalisation incomplète des règles du jeu électoral dans les années 1860. Cette incertitude dans la codification autorise un certain nombre d’avocats à travailler à imposer un certain nombre de solutions et d’interprétations, qui constituent autant de revendications républicaines [47].
Contrairement à la question du maintien de l’ordre public dans le bureau de vote, celle de la « publicité » du vote n’est pas de l’ordre du vide juridique, bien au contraire : la jurisprudence est importante, et A. Rivière l’utilise abondamment.
Rappelons que la publicité du vote est un des arguments les plus importants des républicains, la surveillance des membres du bureau étant censée permettre le fonctionnement régulier des procédures. Les manuels électoraux républicains rappellent avec constance cette nécessité de participer à la surveillance du vote. Dans ce cadre, A. Rivière accuse le maire-adjoint de Tours, président du bureau de vote, d’avoir empêché cette surveillance en faisant entrer les électeurs par groupes de dix ou quinze, et donc en excluant les autres électeurs du bureau de vote. À l’appui de ses affirmations, A. Rivière présente plusieurs arrêts du Conseil d’État, et en particulier celui du 3 mai 1861 annulant une élection locale en considérant qu’« il a été reconnu par le maire de la commune de Durban que pendant toute la durée du scrutin il a été interdit aux électeurs de rester dans la salle de l’assemblée électorale [48] ».
A. Rivière constitue ainsi un arrêt du Conseil d’État en un texte valide au-delà du cas singulier qu’il a jugé et contribue ainsi à élargir le corpus des règles disponibles et des textes à partir desquels des décisions judiciaires sont susceptibles d’être prises. La mobilisation de ce type de textes est d’abord le résultat d’un travail, individuel et collectif, de documentation : en effet, une partie de la démonstration proposée par le mémoire d’A. Rivière est reproduite et commentée dans plusieurs codes électoraux [49]. De nombreux professionnels du droit participent, par l’intermédiaire de la rédaction de manuels et de codes, au « travail pédagogique spécifique d’inculcation […] de la définition et de l’usage des formes [électorales] [50] ». Par ailleurs, ce travail jurisprudentiel est aussi le produit d’une certaine inventivité, qui autorise l’avocat à établir des comparaisons entre des événements singuliers [51]. Et c’est à travers cette activité de publication de la jurisprudence, de son utilisation, et éventuellement de sa validation par les instances de jugement que peuvent se constituer les règles normatives de l’élection, à travers une certaine division du travail entre juristes.
Une fois que le recours au droit apparaît comme légitime, le débat politique et les conceptions divergentes de la représentation sont donc retraduits en termes juridiques et les opposants s’affrontent à travers la mobilisation d’outils et de catégories appartenant à l’univers du droit. Or le monopole de l’utilisation de ces outils et de ces catégories est revendiqué par les avocats, qui tout au long du xixe siècle s’efforcent de prendre le contrôle des compétences, des savoir-faire et des connaissances que nous avons décrits [52]. On comprend dès lors que la lutte pour le respect du droit et de la légalité permet aux avocats de travailler à l’imposition de leur propre position sur les processus électoraux. Les avocats croient à la nécessité d’imposer les outils et les catégories du droit dans la vie politique. C’est dire qu’ils croient en la légitimité de leur position et de leur rôle dans l’espace politique.
 
Nationalisation et collectivisation de l’action juridique
 
 
Cette croyance dans le droit et cet usage politique des outils et des catégories juridiques prend toute son ampleur lorsque les affaires arrivent en appel devant le Conseil d’État. Ce recours devant la plus haute juridiction administrative peut être considéré comme l’aboutissement de la procédure, notamment parce qu’il marque (et permet) l’intervention dans le dossier de nouveaux acteurs, d’ampleur nationale cette fois : avocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation (appelés habituellement avocats aux Conseils), et parmi eux certains dirigeants du mouvement républicain national, conseillers d’État, ministre de l’Intérieur.
Ainsi, l’échec d’A. Rivière devant le Conseil de préfecture conduit à un résultat paradoxal, celui de nationaliser et de publiciser l’affaire, bref, de la politiser. En cela, la défaite en première instance peut être paradoxalement considérée comme une victoire symbolique [53]. En effet, le cas tourangeau participe pleinement de la stratégie juridico-politique des républicains et contribue, comme de nombreuses autres affaires, au renforcement et à la légitimation d’un mouvement républicain national [54].
Le Conseil d’État comme juge de l’élection et comme producteur du droit électoral
Ce recours à l’instance suprême dans le droit public français en tant que juge de l’élection ne constitue pas un cas isolé, bien au contraire. Sous le Second Empire, on assiste en effet à une forte hausse de l’activité contentieuse du Conseil d’État, et en particulier des élections, notamment après 1860, qui voit un début de libéralisation du régime, et donc d’augmentation de la compétition dans l’élection : selon les chiffres d’historiens du Conseil, 214 affaires électorales sont jugées par la section contentieuse du Conseil d’État entre 1852 et 1860, soit 2,3 % de l’ensemble du contentieux ; les chiffres augmentent fortement entre 1861 et 1865 (6,9 % des affaires contentieuses, soit 400 cas), puis surtout entre 1866 et 1870 avec 10,6 % des affaires jugées (soit 584 affaires) [55]. Peu à peu, le Conseil d’État devient un juge des élections locales et une instance de contrôle juridique a posteriori des procédures organisant les scrutins.
Ainsi, on comprend pourquoi, étant donné d’une part les silences et les ambiguïtés de la loi, d’autre part l’absence de légitimité dont souffrent les décisions des conseils de préfecture, la section contentieuse du Conseil d’État a pu devenir peu à peu une instance centrale de production des normes de l’élection. Cette attribution de rôle est en fait le résultat d’un processus cumulatif de multiplication des recours par des candidats ou par leur avocat. C’est ce processus de recours croissant au Conseil qui produit une jurisprudence s’étoffant chaque année. Pour les élections comme pour ses autres domaines de compétences, « le Conseil paraît donc avoir été une juridiction indépendante de fait avant de l’être de droit », ainsi que l’écrit Marie-Christine Kessler [56].
Ce nouveau rôle du Conseil d’État comme instance de jugement de la légalité et de construction des règles de l’élection est le résultat d’un ensemble de processus sociaux divers. L’un d’entre eux, sur lequel nous insisterons, est lié à l’effort d’avocats aux conseils, par ailleurs dirigeants d’un mouvement républicain national en développement, qui ont intégré la possibilité d’utiliser le Conseil d’État à la fois comme lieu de publicisation de la corruption électorale et comme lieu de production d’une jurisprudence sur la régularité juridique de l’élection. Instrumentalisant le Conseil d’État, ces acteurs contribuent à la contestation permanente de l’administration et de ses pratiques électorales.
La prise en charge par le milieu « juridico-républicain » parisien
De fait, à partir du moment où A. Rivière se pourvoit devant le Conseil d’État, deux nouveaux acteurs, avocats aux Conseils, entrent dans le dossier : Ferdinand Hérold et Charles Hérisson. Ils appartiennent tous deux à ce que l’on peut appeler le « milieu juridico-républicain » parisien. Cette expression, en référence à la définition des « milieux partisans » par Jacques Lagroye puis Frédéric Sawicki [57], permet de prendre acte de l’existence d’un espace d’action républicain plus ou moins organisé, bien qu’il ne soit pas encore constitué sous une forme partisane durable ; cet espace d’action est dirigé notamment par des avocats qui tentent d’imposer une structure politique républicaine et démocratique, reposant sur le formalisme juridique. Cela signifie aussi que ces acteurs utilisent leur profession d’avocat, leur connaissance des outils et des catégories juridiques dans le cadre de la compétition politique contre l’Empire. Le Conseil d’État constitue un des lieux de l’affrontement républicain.
Les partis politiques organisés et durables datent pour la France du début du xixe siècle ; sous le Second Empire, des comités ad hoc car liés à des élections précises se développent, mais ne forment pas de véritables partis politiques [58]. Cependant, quelques dirigeants parisiens tentent d’organiser une forme de réseau, dont la tête est à Paris et qui se diffuse peu à peu dans les grandes villes de province. Une des solutions adoptées est d’organiser des voyages dans ces villes, où le leader républicain parisien est accueilli par des dirigeants républicains locaux. Ainsi, en 1862, Garnier-Pagès se rend à Tours. Il est accueilli par A. Rivière. Le préfet analyse cette visite dans ses rapports au ministre de l’Intérieur :
« Pendant son séjour, il s’est promené dans les lieux les plus fréquentés de la ville, en compagnie de M. Rivière, connu pour ses opinions avancées, auteur d’une brochure assez violente centre le projet de reconstruction de la basilique de Saint-Martin, et de M. Luzarche, ancien maire de Tours avant 1848 [59]. »
Sont réunies dans cette visite les trois formes de légitimité du mouvement républicain en développement : la légitimité historique, la légitimité présente et locale, la légitimité parisienne, donc nationale. Dans cette perspective, le recours fait par A. Rivière devant le Conseil d’État constitue en fait une nouvelle forme de liaison entre républicains parisiens et républicains locaux, cette fois par l’entremise de deux avocats. Le montage du dossier de protestation électorale, dont le résultat est le mémoire fourni aux conseillers d’État, est l’œuvre d’une collaboration entre un leader local et des leaders nationaux. La protestation, et donc le travail sur le droit, est donc un de ces lieux de production des liens, plus ou moins forts, entre un niveau local et un niveau national, contribuant aux premiers linéaments d’un parti républicain sur l’ensemble de la France.
Cette construction d’un collectif républicain national s’appuie donc aussi sur une utilisation des ressources juridiques. En effet, F. Hérold et Ch. Hérisson accumulent un certain nombre de dossiers de contentieux électoral et produisent pour chacun de ces dossiers des mémoires, menant par le fait à la construction d’un cadre juridique contraignant. Dans cette perspective, on peut donc considérer la jurisprudence comme une forme d’action collective : ce n’est que par la multiplicité des renvois par des avocats à un arrêt du Conseil d’État que celui-ci peut être intégré à l’arsenal juridique et constituer un argument utilisable dans les protestations électorales. Ce type d’activité politique collective ne constitue qu’une des formes de la mobilisation du droit ; les mêmes avocats aux conseils, auxquels se sont adjoints quelques avocats à la Cour d’appel de Paris, publient les mêmes années un célèbre Manuel de l’électeur [60] : celui-ci constitue clairement un bréviaire à l’usage des candidats républicains et propose une forme de compétition électorale entièrement fondée sur le respect des règles, et l’imposition aux autres participants de ces normes juridiques. Les auteurs du Manuel notent ainsi en introduction :
« Toujours combattre avec les armes légales pour le triomphe de l’idée à laquelle il est dévoué, là est la vraie dignité du citoyen […] c’est la loi à la main que les électeurs doivent vaincre les résistances qui peuvent leur être opposées [61]. »
Le droit est donc utilisé par les avocats comme un outil d’organisation d’un mouvement national, comme l’instrument même de la nationalisation du mouvement républicain. Les avocats républicains, principaux dirigeants de cette organisation émergente, imposent les catégories et les outils du droit comme unique forme d’affrontement politique. En travaillant à étendre sur le territoire la politique par le droit, ils imposent aussi un certain recrutement social des élites républicaines, fondé sur le partage d’un même type de compétences juridiques et d’une même croyance dans la légitimité et l’efficacité du recours au droit. Ainsi, les avocats, comme d’autres groupes professionnels spécialisés dans la manipulation du juridique et du judiciaire, sont particulièrement bien placés pour incarner cette forme républicaine d’action politique, cette politique juridico-républicaine.
Au-delà des nombreux travaux de sociologie politique sur la question des relations entre droit et politique [62], l’enquête sur une protestation électorale a permis d’insister sur la nécessité de réintroduire dans l’analyse le rôle des professionnels du droit, qui tentent d’imposer la légitimité et la nécessité du recours au droit dans le règlement de questions politiques et plus précisément électorales. Dans cette perspective, l’une des leçons méthodologiques à tirer tient dans la nécessité d’introduire dans la « sociologie politique du droit » proposée par J. Commaille une sociologie des groupes professionnels, à la fois pour ce qui est des luttes de définition et de frontières entre les professions et pour un examen des activités concrètes des acteurs.
L’autre leçon concerne les formes d’analyse de l’activité électorale. Depuis une quinzaine d’années, la science politique française a saisi l’intérêt de proposer une histoire socio-politique du vote, moins pour comprendre rétrospectivement les orientations des électeurs que pour saisir les structures sociales et cognitives qui rendent possible ce type de comportement politique [63]. Dans cette perspective, pourtant, on a jusqu’ici que peu étudié la production des structures et des procédures proprement juridiques qui encadrent et rendent possible l’acte de vote. C’est peut-être parce que le droit est précisément l’un de ces stocks de savoirs et de pratiques faisant l’objet d’une construction conflictuelle, ensuite neutralisés, naturalisés et même universalisés. Or, étudier la manière dont le droit de l’élection s’est forgé, se centrer sur l’étude des acteurs de ces constructions juridiques (et dont les avocats font partie, en concurrence avec d’autres producteurs de droit), participe pleinement du travail de dévoilement des conditions de succès d’une société rationnelle-légale, et plus précisément de la démocratie représentative.
 
NOTES
 
[1] Olivier Ihl, « Tours de main et double-jeu. Les fraudes électorales depuis la Révolution française », in Pierre Mazet, Yves Poirmeur (éd.), Le métier politique en représentations, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques politiques », 1999, pp. 51-88.
[2] Jacques Commaille, Bruno Jobert (éd.), Les métamorphoses de la régulation politique, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société », 1999 ; J. Commaille, Laurence Dumoulin, Cécile Robert (éd.), La juridicisation du politique. Leçons scientifiques, Paris, LGDJ, coll. « Droit et société recherches et travaux », 2000.
[3] Pour reprendre l’expression et la démarche proposées dans une précédente livraison de Genèses : « Les outils du droit », n° 27, 1997.
[4] J. Commaille, L’esprit sociologique des lois. Essai de sociologie politique du droit, Paris, Puf, 1994.
[5] Terence Halliday et Lucien Karpik (éd.), Lawyers and the Rise of Political Liberalism, Oxford, Oxford University Press, 1997 ; L. Karpik, Les avocats. Entre l’État, le public et le marché, Paris, Gallimard, 1995.
[6] Jean Joana, Pratiques politiques des députés français au xixe siècle. Du dilettante au spécialiste, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques politiques », 1999, pp. 89-124 ; plus largement, Christophe Charle, « La bourgeoisie de robe », Le Mouvement social, n° 181, 1997, pp. 52-72. L’insistance sur l’activité d’exportation de pratiques juridiques dans le monde politique est aussi une constante de la science politique américaine sur le sujet : voir Heinz Eulau, John D. Sprague, Lawyers and Politics, A Study in Professional Convergence, Indianapolis, Bobbsmerril Co, 1964 ; Mark C. Miller, The High Priests of American Politics. The Role of Lawyers in American Political Institutions, Knoxville, University of Tenessee Press, 1995.
[7] Pour une analyse et une bibliographie complète de ce phénomène, voir Laurent Willemez, « Des avocats en politique. Contribution à une socio-histoire de la profession politique en France », doctorat de science politique, université Paris I, 2000.
[8] Suivant en cela une partie de l’épistémologie de l’histoire proposée par Paul Veyne, Comment on écrit l’histoire, Paris, Seuil, 1971.
[9] Jean-Louis Briquet, « La politique clientélaire. Clientélisme et processus politique », in J.-L. Briquet et Frédéric Sawicki (éd.), Le clientélisme politique dans les sociétés contemporaines, Paris, Puf, coll. « Politique aujourd’hui », 1998, pp. 7-37.
[10] William Felstiner, Richard L. Abel, Austin Sarat, « L’émergence et la transformation des litiges : réaliser, reprocher, réclamer… », Politix, n° 16, 1991, pp. 41-54.
[11] En particulier, les archives départementales ont conservé l’ensemble des documents entourant cette affaire, du moins du côté préfectoral. Les mémoires d’Armand Rivière, quant à eux, ont été perdus : Archives départementales d’Indre-et-Loire (ADIL), 3M100.
[12] Sur le principe des candidatures officielles, voir Patrick Lagoueyte, « Candidature officielle et pratiques électorales sous le Second Empire (1852-1870) », doctorat d’histoire, université Paris I, 1990, ainsi que la thèse en cours d’achèvement de Christophe Voillot.
[13] Pour une analyse des protestations électorales sur une longue durée, voir Jean-Paul Charnay, Les scrutins politiques en France de 1815 à 1962. Contestations et invalidations, Cahiers de la Fondation des sciences politiques, Paris, Armand Colin, 1964.
[14] Une approche nationale montre que les élections législatives de 1863 marquent le début d’une compétition généralisée dans les élections, au moins au niveau national. Voir P. Lagoueyte, « Candidature officielle… », op. cit.
[15] ADIL, 3M100.
[16] Michel Offerlé, « Mobilisation électorale et invention du citoyen. L’exemple du milieu urbain français à la fin du xixe siècle », in Daniel Gaxie (éd.), Explication du vote, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1989, pp. 149-174.
[17] Sur cette sociologie politique en actes qui se développe sous le Second Empire, voir Éric Phélippeau, « La fabrication administrative des catégories politiques : votes, déclarations de candidatures et verdict des préfets (1852-1914) », Revue française de science politique, vol. 43, n° 4, 1993, pp. 587-612.
[18] ADIL, 3M100.
[19] C. Charle, Histoire sociale de la France au xixe siècle, Paris, Seuil, 1991, p. 132.
[20] Pierre Rosanvallon, Le peuple introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France, Paris, Gallimard, 1998.
[21] Yves Lequin, Les ouvriers de la région lyonnaise. La formation d’une classe ouvrière régionale, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1977 ; Gérard Noiriel, Les ouvriers dans la Société française. xixe-xxe siècle, Paris, Seuil, coll. « Points histoire », 1986.
[22] Alain Fouque, « Les ouvriers de l’arrondissement de Tours (1848-1870) », Poitiers, DES histoire, 1960.
[23] Archives départementales de Maine-et-Loire, 1M644 ; Célestin Port, Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire, Angers, H. Siraudeau et Cie, 1889.
[24] Sur cette question, voir L. Willemez, « Des avocats en politique… », op. cit., pp. 508-528.
[25] Sur la politisation des élections au xixe siècle, voir Alain Garrigou, Le vote et la vertu. Comment les Français sont devenus électeurs, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1992.
[26] ADIL, 3M100.
[27] Sur les compétences techniques des avocats (qui ont été jusqu’ici très peu étudiées), voir L. Karpik, Les avocats…, op. cit., en particulier pp. 304-335 ; Philip Milburn, « La défense pénale : une relation professionnelle », doctorat de sociologie, université Paris VIII, 1991. Pour une analyse de la construction de la jurisprudence, voir Évelyne Serverin, De la jurisprudence en droit privé, théorie d’une pratique, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1985.
[28] ADIL, 3M100.
[29] ADIL, 3M100.
[30] ADIL, 3M100.
[31] P. Rosanvallon, La démocratie inachevée. Histoire de la souveraineté populaire en France, Paris, Gallimard, 2000, pp. 212-213.
[32] Pour une description précise du système politique bonapartiste, voir Alain Plessis, De la fête impériale au mur des fédérés (1852-1871), Paris, Seuil, 1979.
[33] Voir M. Brun, Manuel des conseillers de préfecture, Paris, P. Dupont, 1861 ; M. Combarieu, Traité de la procédure administrative devant les Conseils de préfecture, Paris, Berger-Levrault, 1890.
[34] ADIL, 5K26, Arrêté du conseil de préfecture du 8 juillet 1864 (Dans les archives préfectorales se trouve un brouillon de l’arrêté, 3M100).
[35] Une procédure spéciale a été établie pour le contentieux électoral, preuve de son décalage avec l’ensemble des affaires ordinaires jugées dans les conseils de préfecture : « La cause sera jugée sommairement, toutes affaires cessantes, et sans qu’il soit besoin du ministère d’avoué. Les actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés gratis. L’affaire sera rapportée en audience publique et par un des membres de la Cour, et l’arrêt sera prononcé après que la partie ou son défenseur et le ministère public auront été entendus. » (Édouard Bidault, Code électoral. Guide pratique des élections au Corps législatif, au Conseil général et au Conseil municipal, Paris, C. Vanier, 1863, p. 112, n. 1).
[36] O. Ihl explique ainsi que le principe de « la liberté et la sincérité électorale » organise l’ensemble de la doctrine dans le droit électoral qui se développe dans les années 1880. Voir O. Ihl, « Tours de main… », op. cit., p. 60.
[37] Sur ces savoir-faire, voir en particulier É. Phélippeau, « La fin des Notables revisitée », in M. Offerlé (éd.), La profession politique, xixe-xixe siècles, Paris, Belin, 1999, pp. 69-92 ; « Le baron de Mackau en politique. Contribution à l’étude de la professionnalisation politique », doctorat de science politique, université Paris X, 1996 (à paraître chez Belin en 2002) ; François Miquet-Marty, « Les agents électoraux : la naissance d’un rôle politique », Politix, n° 38, 1997, pp. 47-62.
[38] ADIL, 3M100.
[39] A. Garrigou, Le vote et la vertu…, op. cit.
[40] O. Ihl, « L’urne électorale. Formes et usages d’une technique de vote », Revue française de science politique, vol. 43, n° 1, 1993, pp. 30-40.
[41] A. Garrigou, « Le secret de l’isoloir », Actes de la recherche en sciences sociales, n° 71-72, 1988, pp. 22-45.
[42] É. Bidault, Code électoral…, op. cit. C’est ce manuel qui a été choisi parmi tous les autres, car il est un de ceux qui se rapprochent le plus, par sa date, de l’affaire incriminée. Voir Laurent Quéro, « Corpus bibliographique des manuels électoraux français (1790-1995) », Scalpel. Cahiers de sociologie politique de Nanterre, n° 2-3, 1997, pp. 21-58.
[43] ADIL, 3M100.
[44] Ibid.
[45] Sur ces deux conceptions de la fraude électorale, voir O. Ihl, « Tours de main et double jeu… », op. cit., pp. 60-64.
[46] Sur la montée en généralité, voir Luc Boltanski, L’amour et la justice comme compétences. Trois essais de sociologie de l’action, Paris, Métaillié, coll. « Leçons de choses », 1990.
[47] Dans ce cadre, l’article s’insère ainsi dans une réflexion en cours plus large sur les compétences professionnelles et les savoir-faire concrets qu’implique une conception politique du métier d’avocat. Il constitue une première réponse à l’appel de L. Karpik à enquêter sur les pratiques avocates, même si elle « se situent dans l’inobservable ou dans l’infinie diversité individuelle ». Voir L. Karpik, Les avocats…, op. cit., p. 334.
[48] ADIL, 3M100.
[49] Voir en particulier É. Bidault, Code électoral…, op. cit., p. 69.
[50] L. Quéro, « Les manuels électoraux français. Objets d’élection (1790-1995) », Scalpel. Cahiers de sociologie politique de Nanterre, n° 2-3, 1997, pp. 11-19.
[51] Sur l’inventivité des avocats dans la constitution de la jurisprudence dans un tout autre domaine et dans un autre espace, voir Hélène Michel, L. Willemez, « Investissements savants et investissements militants du droit du travail : syndicalistes et avocats travaillistes dans la défense des salariés », in Philippe Hamman, Jean-Mathieu Méon, Benoît Verrier (éd.), Discours savant, discours militant : mélange des genres, Paris, L’Harmattan, à paraître en 2002.
[52] Cette conception de la professionnalisation, développée dans notre thèse, est fondée sur une sociologie des professions néo-weberienne : voir en particulier Magali Sarfati-Larson, The Rise of Professionnalism, Berkeley, Berkeley University Press, 1977 ; R. L. Abel, American Lawyers, Oxford, Oxford University Press, 1989.
[53] Sur la définition du succès ou de l’échec en justice, voir Robert L. Kidder, « Defining Success in Japanese Air-Pollution Litigation », communication à la réunion annuelle de la Law and Society Association, Budapest, 2001.
[54] Ainsi, la bibliographie d’un des principaux acteurs de cette affaire au plan national, Ferdinand Hérold, montre la multiplicité de cas semblables à l’affaire tourangelle. Par exemple, le catalogue de la Bibliothèque nationale de France propose pour la même année 1864 quatre « mémoires ampliatifs » signés par F. Hérold et liés à une demande d’annulation d’une élection : ainsi, Mémoire ampliatif à l’appui du recours de M. Jacques Lecrecq, avocat, électeur à Mortain, contre l’arrêt du Conseil de préfecture de la Manche, qui a validé l’élection de M. Gaudinche Villaine, comme membre du Conseil général de la Manche.
[55] Dans l’autre domaine qui voit l’activité contentieuse en forte croissance, les « recours pour incompétence et excès de pouvoir », la hausse est beaucoup moins forte (2,3 % des affaires entre 1852 et 1860 ; 5,1 % entre 1861 et 1865 et 5,5 % entre 1866 et 1870). Ces chiffres sont cités dans Le Conseil d’État. Son histoire à travers les documents d’époque : 1799-1974, Paris, CNRS, 1974, p. 510.
[56] Marie-Christine Kessler, Le Conseil d’État, Paris, Armand Colin, 1968, p. 37.
[57] Jacques Lagroye, Société et politique. Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux, Paris, Pédone, 1973 ; F. Sawicki, Les réseaux du parti socialiste. Sociologie d’un milieu partisan, Paris, Belin, coll. « Socio-histoires », 1997.
[58] Raymond Huard, La naissance du parti politique en France, Paris, Presses de la Fondation nationale des sciences politiques, 1996, ch. IV.
[59] ADIL, 3M94, Lettre du 28 août 1862.
[60] Jean-Jules Clamagéran, Amaury Dréo, Émile Durier, Jules Ferry, Charles Floquet, Ernest Hamel, Ferdinand Hérold, Manuel électoral. Guide pratique pour les élections au Corps législatif, aux Conseils généraux, aux Conseils d’arrondissement et aux Conseils municipaux, Paris, Poulet-Malassis, 1861 (1re édition).
[61] Ibid., p. 6.
[62] Voir notamment Jacques Chevallier (éd.), Droit et politique, Paris, Curapp/Puf, 1993.
[63] Voir en particulier Yves Déloye, O. Ihl, « La civilité électorale : vote et forclusion de la violence en France », in Philippe Braud (éd.), La violence politique dans les démocraties européennes occidentales, Paris, L’Harmattan, 1993 ; A. Garrigou, Le vote…, op. cit., 1992 ; O. Ihl, Le vote, Paris, Montchrestien, coll. « Clefs », 1996 ; M. Offerlé, Un homme, une voix ? Histoire du suffrage universel, Paris, Gallimard, coll. « Découverte », 1993 ; « Éclats de voix. L’élection comme objet de science politique », Regards sociologiques, n° 7, 1994, pp. 75-96.
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Pour reprendre l’expression et la démarche proposées dans u...
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J. Commaille, L’esprit sociologique des lois. Essai de ...
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Terence Halliday et Lucien Karpik (éd.), Lawyers and th...
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