2002
Genèses
Dossier
Le droit dans l’élection
Avocats et contestations électorales dans la France de la fin du
Second Empire
Laurent Willemez
L’analyse d’une contestation électorale singulière dans la France
de la fin du Second Empire permet de revenir sur les usages politiques du droit
dans l’espace politique. L’utilisation de ces ressources juridiques, notamment
par des avocats, spécialistes de la manipulation des catégories juridiques et
porteurs principaux de la croyance dans la nécessité et l’efficacité du droit,
a pour conséquence de transformer les règles de la compétition électorale et se
révèle un facteur de nationalisation, de républicanisation et de
collectivisation de la vie politique.
The analysis of an unusual electoral protest in France at the end
of the Second Empire offers an occasion to take another look at the political
uses of law in the area of politics. The use of legal resources, particularly
by lawyers, specialists in manipulating legal categories and the chief
believers in the necessity and effectiveness of the law, brought about the
transformation of the rules of electoral competition and proved to be a factor
in nationalising, republicanising and collectivising political life.
À la fin du Second Empire, la contestation des élections devant
les tribunaux devient un mode d’action politique et une manière de gagner les
élections « au troisième tour »
[1]. La rédaction des protestations, puis leur défense
devant les conseils de préfecture et le Conseil d’État, sont ainsi constituées
en une activité spécifique, à mi-chemin du juridique et du politique, et sont
prises en charge par des professionnels du droit, en particulier par des
notaires et surtout des avocats, qui trouvent là l’occasion de relier deux de
leurs espaces d’activité : le droit et la politique.
L’étude de ces nombreuses protestations permet de revenir sur
les formes de « juridicisation » de la vie politique, entendue comme le
développement des outils et des normes issus du droit dans la régulation des
autres espaces sociaux
[2]. Étudier précisément l’une de ces multiples affaires
de contestation électorale permet de comprendre au concret le jeu des acteurs
dans la mise en forme juridique de problèmes politiques et dans la politisation
des « outils du droit »
[3]. Ainsi, cette forme d’analyse d’un cas précis de «
juridicisation » par la contestation judiciaire autorise à examiner ensemble
d’une part les normes qui sont produites ou interprétées et d’autre part la
position et le rôle des juristes professionnels qui sont parties prenantes du
jeu avec ces normes. C’est là une manière de proposer une perspective alliant
sociologie politique et sociologie juridique, bref de contribuer au
développement de ce que Jacques Commaille appelle une « sociologie politique du
droit »
[4].
Le cas choisi est celui d’une élection cantonale en
Indre-et-Loire, en 1864 : dans le canton de Tours-centre, l’avocat Armand
Rivière proteste contre sa défaite face à Ernest Mame, le candidat officiel de
l’administration, par ailleurs maire de Tours et célèbre imprimeur, et en cela
employeur d’une bonne partie des ouvriers tourangeaux. A. Rivière rédige
plusieurs mémoires et épuise les recours judiciaires possibles ; à la suite
d’un arrêt du Conseil d’État le déboutant l’année suivante, il est contraint
d’accepter sa défaite. Le dépouillement des archives préfectorales
d’Indre-et-Loire liées à cette protestation, ainsi que la lecture de la presse
locale au moment de l’élection, permettent de savoir par qui et de quelle
manière a été produite, diffusée et reçue cette forme de contestation
électorale. Plus précisément, une étude microsociologique permet de poser deux
questions connexes : d’abord, comment le droit est-il devenu, à la fin des
années 1860 et au début des années 1870, un recours non seulement possible,
mais surtout légitime, dans la compétition politique ? Ensuite, quel est le
rôle des professions juridiques, et singulièrement des avocats, dans le
processus de construction juridique de la démocratie représentative ? De quelle
manière ceux-ci, spécialistes reconnus du maniement des outils et des
catégories du droit, possédant le monopole de la défense devant les cours de
justice, ont-ils participé à l’organisation juridique de la vie politique et,
plus précisément, à la codification du processus électoral ? L’intérêt
d’étudier une protestation électorale singulière et son cheminement judiciaire
est de saisir, au concret, les logiques de l’usage de ces ressources juridiques
et judiciaires dans le cadre de la compétition électorale.
Répondre à ces questions nécessite de déplacer la problématique
liée au rôle des avocats dans l’espace politique, et en particulier à leur
activité dans les mobilisations électorales. Schématiquement, deux positions
peuvent être tenues, selon que l’on insiste sur les croyances ou sur les
intérêts de ces acteurs : les auteurs mettant l’accent sur les valeurs
défendues par les avocats, en particulier leur « libéralisme » et leur «
désintéressement »
[5],
montrent la proximité naturelle des avocats avec l’espace politique. L’autre
perspective insiste sur la manière dont des avocats, en position de faiblesse
face aux notables, qui sont les prétendants « naturels » aux postes électifs,
utilisent le droit et la justice comme ressources pour entrer dans la
compétition politique, et produisent de nouvelles règles du jeu, fondées sur
les savoirs et les savoir-faire qu’ils ont incorporés et monopolisent, en
particulier le jeu sur les textes juridiques et la plaidoirie
[6].
L’étude d’une protestation électorale singulière, rédigée par
un avocat, soutenue devant le Conseil d’État par d’autres avocats républicains,
remet en cause cette opposition théorique, car elle montre qu’ici comme
ailleurs, il n’est pas possible de distinguer les positions des individus et le
sens qu’ils donnent à ce qu’ils sont et à ce qu’ils font. En effet, il n’existe
pas nécessairement de solutions de continuité entre les intérêts particuliers
du groupe professionnel des avocats et l’intérêt général qu’ils tentent de
défendre. Ceux-ci, comme l’ensemble des capacités au
xixe siècle, croient à la nécessité de
développer une nouvelle approche du
leadership politique en rupture avec celui
hérité du système notabiliaire. D’autre part, leur socialisation dans les
écoles de droit et leur activité professionnelle de juriste font qu’ils
considèrent le droit comme un universel, mais aussi comme un ensemble de
catégories et d’outils nécessaires à la régulation de la société. Cette double
croyance dans l’indispensable transformation du recrutement des représentants
politiques et dans la non moins nécessaire centralité du droit fait qu’ils sont
persuadés qu’ils seront les mieux placés pour imposer ces nouvelles
représentations de l’action politique
[7]. L’étude de l’expansion du droit comme forme de
régulation de la vie politique et de la compétition électorale en France à la
fin du Second Empire doit donc reposer sur une analyse de la place des acteurs
de cet espace, et en particulier des avocats. C’est cette perspective centrée
sur ces professionnels du droit qui permet de s’interroger plus précisément sur
leurs stratégies politiques et sociales d’usage des ressources juridiques, sur
leur gestion des différents rôles et sur leurs formes de croyance dans la
légitimité et dans l’efficacité du droit.
Pour rendre compte de la mise en forme de ces usages politiques
du droit par les avocats, et ce, à travers l’exemple concret d’une protestation
électorale à la fin du Second Empire, il faut centrer l’analyse sur deux formes
de « dépaysement » différents : d’une part le passage de l’arène électorale à
l’arène judiciaire (première et deuxième partie), d’autre part le passage d’un
niveau local à un niveau national.
Contextes et conditions du « dépaysement » : les transformations
de la compétition électorale
L’une des démarches de recherche disponibles pour examiner le
rôle des avocats dans le processus de construction juridique de l’espace
politique est de s’arrêter sur une protestation électorale, de la construire en
intrigue et de démêler l’écheveau qui la constitue, pour en extraire un sens
plus général
[8].
L’intrigue choisie est donc la suivante : tout au long du
xixe siècle, la famille Mame dirige la
mairie de Tours, le canton de Tours-centre, ainsi que sa circonscription
législative, à travers des formes d’activité notabiliaire, et notamment par
l’usage de pratiques politiques de type clientélaire
[9]. Mais dans les années 1860, A. Rivière,
un des dirigeants républicains du département, exerçant la profession d’avocat,
obtient quelque succès en s’opposant à la famille Mame. C’est le cas lors des
élections cantonales des 18 et 19 juin 1864. Défait, il conteste devant la
justice administrative l’organisation matérielle du scrutin : il affirme que
Richard, président d’un bureau de vote et maire-adjoint de Tours, par
conséquent proche du candidat adverse, a fait intervenir la force publique,
qu’il a contrevenu à la publicité du scrutin et qu’il a empêché certains
électeurs de voter, notamment en fermant le bureau de vote plus tôt que prévu
par les textes.
Ainsi, à travers cette action judiciaire, A. Rivière fait «
émerger » des « litiges », susceptibles d’être traités dans l’espace
judiciaire, à partir de ce qui constituait des pratiques habituelles et
considérées jusqu’alors comme « normales »
[10]. Les archives retracent fidèlement l’affrontement
entre les deux parties, A. Rivière d’un côté, E. Mame et l’ensemble de
l’administration bonapartiste de l’autre côté
[11]. En réalité, l’enjeu de cette lutte est double : il
concerne bien entendu la légalité des formes matérielles d’organisation du
scrutin, mais aussi, plus profondément, la légitimité d’un traitement
judiciaire d’une affaire électorale.
Pour analyser plus précisément l’espace des controverses et les
formes de l’affrontement qui entourent la contestation, il faut d’abord
comprendre les logiques politiques et conjoncturelles qui conduisent A. Rivière
à faire le pari d’un « deuxième tour » sur le plan judiciaire. Restituer
rapidement les principaux éléments de la vie politique en Indre-et-Loire au
début des années 1860 permet de saisir l’espace des possibles conjoncturels
dans lesquels A. Rivière organise sa tentative de transgression des frontières
habituelles entre le droit et la politique.
Les élections sous le Second Empire :
quelques points de repérage
Depuis le Coup d’État du 2 décembre 1851, le suffrage universel
masculin est à la base de toutes les élections en France. Le mode de scrutin
est uninominal à deux tours ; mais comme souvent seuls deux ou trois candidats
s’affrontent, le vainqueur obtient souvent la majorité absolue dès le premier
tour.
Lors des élections, l’administration impériale utilise un
procédé inventé dès la Restauration : les candidatures officielles. Le préfet
et l’ensemble de l’administration déconcentrée choisissent un candidat, souvent
un notable déjà élu sous d’autres régimes : ils annoncent leur choix à
l’ensemble des
électeurs et le patronnent officiellement, se substituant
souvent à lui pour mobiliser l’électorat
[12].
Enfin, les protestations électorales sont prises en compte de
deux manières : pour les élections nationales (c’est-à-dire législatives),
c’est le Corps législatif qui reçoit et tranche les contestations. Pour les
élections locales (au conseil municipal, au conseil départemental et au conseil
général), c’est le conseil de préfecture de chaque département qui juge de la
validité des élections, avec une possibilité d’appel au Conseil d’État
[13].
Une compétition plus intense
L’évolution la plus frappante de l’espace politique
tourangeau au début des années 1860 est sans doute la soudaine hausse du degré
de compétition politique et, par conséquent, la transformation des règles du
jeu électoral. C’est de 1863 qu’il faut dater cette hausse de la compétition,
avec un peu de retard sur d’autres régions de France, où il a été très vite
constaté (au tout début des années 1860) une forme de libéralisation du régime
bonapartiste. Avant 1863, les élections au Conseil général sont de l’ordre de
la ratification des candidats soutenus officiellement par le pouvoir et aidés
dans leurs campagnes par la force de frappe de l’administration préfectorale.
Ce soutien ne fait que renforcer l’unanimisme des élections, puisque le plus
souvent, ces candidats se présentent seuls. De fait, les préfets ont l’habitude
de se féliciter de ce qu’ils nomment le « désintérêt » des habitants du
département d’Indre-et-Loire pour la chose politique. Tout change à l’occasion
des élections au Corps législatif en 1863, puisque dans deux des quatre
circonscriptions se déclare un candidat républicain, et ce, contre le candidat
du préfet
[14]. A.
Rivière est un de ces candidats ; il est affronté à Ernest Gouïn, autre grand
industriel tourangeau, et à un candidat « indépendant ». La taille du carton
rassemblant les archives conservées pour cette élection montre quelle fut
l’inquiétude de l’administration devant la percée de ces candidats non
officiels. De fait, ces
outsiders
totalisent plus de 8 500 voix, contre 11 000 à E. Gouïn. C’est dans cette
dynamique positive qu’A. Rivière affronte l’année suivante le second grand
notable de la ville, E. Mame. De fait, dans sa profession de foi, A. Rivière
inscrit sa candidature dans la lignée de sa défaite honorable à l’élection
législative :
« Chers concitoyens,
Les électeurs urbains qui, l’année dernière, m’ont honoré
de leurs suffrages, m’ont manifesté, par l’entremise d’un bon nombre d’entre
eux, l’intention de produire et de soutenir énergiquement ma candidature aux
prochaines élections du Conseil général [15]. »
C’est notamment ce qui explique pourquoi A. Rivière a choisi
de contester sa défaite électorale en 1864 : pensant qu’il aurait pu gagner, ou
simplement qu’il méritait de gagner, il refuse sa défaite et « dépayse » la
compétition sur un autre terrain, celui du judiciaire. Par ailleurs, E. Mame
est le candidat officiel, représentant par sa candidature le préfet et
l’ensemble de l’administration impériale. Par conséquent, dès que les choses se
compliquent, et par exemple à l’occasion d’une contestation, c’est le préfet,
avec toute son administration, qui prend le relais du candidat. De fait, le
conflit qui s’engage oppose très rapidement le candidat républicain au préfet,
donc, d’une manière métaphorique, à l’Empire et à l’État. Protestation contre
une victoire électorale considérée comme « volée », l’initiative de A. Rivière
est aussi, très directement, une contestation générale de l’administration
impériale.
De nouvelles formes de mobilisation électorale
Mais si ce changement de compétitivité a contraint les
conservateurs à des adaptations, ce n’est pas seulement du fait de
l’accroissement du degré de concurrence ; c’est aussi que la mobilisation des
suffrages a changé de forme. A. Rivière a compris l’avantage qu’il pouvait
tirer d’une élection en milieu urbain (le début de sa profession de foi, déjà
citée, témoigne d’ailleurs de la conscience qu’il a de ses faiblesses en milieu
rural), ce qui rend possible la mise en place de formes originales de
mobilisation électorale
[16]. Il faut analyser rapidement ces nouveautés pour
remarquer que la mobilisation du savoir juridique s’intègre dans un système
plus complexe et plus large de transformation des règles du jeu
électoral.
La première des originalités de la campagne électorale d’A.
Rivière, et probablement la plus importante, tient dans sa tentative de
mobiliser le monde ouvrier, présent en assez grand nombre dans le canton (du
moins compte tenu du caractère très rural de l’ensemble des autres cantons et
de l’ensemble du département), et donc de jouer le jeu de la représentation
ouvrière. D’après des rapports administratifs, A. Rivière apparaît comme le
candidat choisi par les ouvriers tourangeaux et semble assuré de la victoire
dans les quartiers les moins bourgeois de Tours. À cette occasion,
l’administration préfectorale déploie dans les multiples rapports qui sont
produits un véritable savoir-faire que l’on pourrait qualifier de
politologique, car fondé sur l’usage concret d’une certaine forme de sociologie
électorale
[17]. Ainsi,
un gendarme fait un rapport pessimiste à son capitaine, le 17 juin 1864
:
« J’ai l’honneur de vous rendre compte que le quartier de
Saint-Pierre des Corps semble disposé à voter pour M. Rivière, ainsi que celui
de Tours Saint-Martin. Les autres bas quartiers de la ville qui ne sont habités
que par la population ouvrière, seront aussi pour M. Rivière. Et comme tous les
électeurs qui veulent voter pour ce dernier ne manqueront pas d’aller déposer
leur bulletin dans l’urne, on pourrait croire que M. Rivière a des chances
d’être nommé conseiller général [18]. »
La question de la représentation du monde ouvrier par les
catégories méritocratiques est l’une des plus débattue à cette période : Comme
le montre Christophe Charle, le « projet républicain interclassiste » se heurte
à l’émergence ou à l’autonomisation d’un mouvement ouvrier réticent à
l’encadrement bourgeois ou petit-bourgeois
[19]. Mais à Tours, on ne retrouve guère les
revendications de représentation autonome du mouvement ouvrier, les tentatives
de « séparation ouvrière »
[20] qui se développent par exemple à Paris ou à
Lyon
[21]. Une
combinaison de deux facteurs, l’un social, l’autre professionnel, permet à A.
Rivière de monopoliser la légitimité de la représentation ouvrière.
Dans sa prétention à la représentation ouvrière, A. Rivière
use d’abord de ressources directement issues de son activité professionnelle. À
plusieurs reprises, il a défendu des ouvriers. Il a d’ailleurs été avocat de la
défense à l’occasion de la seule affaire judiciaire liée à l’action collective
des ouvriers dans la région : il s’agissait du procès en assises de la section
tourangelle de la « Solidarité républicaine », en juin 1850
[22]. Par ailleurs, son passé
lui donne un surcroît de légitimité : ancien avocat à Angers, il s’oppose au
coup d’État de décembre 1851, se réfugie à Londres puis s’installe à Tours
quelques années plus tard
[23]. Il est probable que les plus mobiles des ouvriers
tourangeaux, ceux qui travaillent sur le chantier du chemin de fer, ont pu
diffuser cette réputation d’opposant historique à l’Empire. Enfin, et d’une
manière plus générale, le titre d’avocat draine avec lui une double réputation
de savoir-faire politique d’une part, d’opposition à l’Empire et de
républicanisme d’autre part, permettant à ceux qui l’endossent de s’assurer
d’une base de légitimité politique et républicaine
[24].
S’ajoute à cette proximité indissociablement professionnelle,
géographique et politique une position d’intermédiaire social : issu d’un
milieu de petits artisans, puisque son père est un maître marinier angevin, il
correspond à l’image de ces avocats méritocratiques en forte ascension sociale.
Par ailleurs, le monde ouvrier tourangeau, éclaté en groupes distincts,
notamment celui des ouvriers de l’imprimerie Mame et celui des ouvriers
construisant la ligne de chemin de fer, n’est pas en mesure de s’autonomiser.
La présence d’un dirigeant extérieur au monde des travailleurs manuels, mais
possédant des titres, sociaux et professionnels, pour parler en leur nom, rend
possible la prétention de l’avocat A. Rivière à les représenter.
La seconde originalité des stratégies de mobilisation
utilisées par A. Rivière consiste à modifier les pratiques de sollicitation des
suffrages. En 1863 comme en 1864, il multiplie en effet les visites et les
rencontres avec les électeurs et s’adresse directement à eux. L’administration
chargée de la surveillance de la campagne électorale semble d’ailleurs surprise
de cet activisme dont elle n’a pas l’habitude, qui conduit à intéresser la
population à l’élection et, au final, à la politiser
[25].
Cet effort de politisation s’appuie sur l’utilisation de
ressources collectives. Celles-ci sont de plusieurs ordres : c’est d’abord les
visites à Tours de personnages phares du mouvement républicain parisien, et en
particulier de Louis Antoine Garnier-Pagès, célèbre « quarante-huitard ». C’est
aussi une division du travail politique avec le recrutement d’agents
électoraux, qui distribuent les bulletins de vote et les circulaires,
organisent des réunions et des tournées électorales, avec ou sans le candidat.
Par l’utilisation de ces techniques de mobilisation, les républicains tentent
de concurrencer sur leur propre terrain, mais avec des moyens bien moindres, à
la fois les agents de la préfecture et les formes notabiliaires de domination
politique.
L’appui sur de nouvelles pratiques et sur des ressources
issues d’autres espaces, en particulier l’espace professionnel, permet donc au
candidat républicain de proposer une forme alternative d’échange politique.
Dans cette perspective, le recours a posteriori à l’espace judiciaire dans le
cadre d’une protestation électorale ne constitue donc qu’une des formes de la
transformation plus globale du jeu politique.
Formes et logiques du dépaysement : le travail des avocats et la
constitution du droit électoral
Les élections au conseil municipal, au conseil d’arrondissement
et au conseil général peuvent être contestées devant les conseils de préfecture
du département, instance d’appel des décisions administratives. C’est donc à
cette institution que revient le pouvoir de juger de la validité de la défaite
d’A. Rivière lors des élections de 1864. Pour défendre sa position, l’avocat
envoie un mémoire qui développe son argumentation, qu’il nourrit de témoignages
et d’arguments de jurisprudence. En réponse, le préfet rédige à son tour un
mémoire de défense. Enfin, en vue de l’audience de section contentieuse du
Conseil d’État, devant laquelle A. Rivière fait appel de la décision négative
du conseil de préfecture, l’administration répond aux accusations, à travers
une longue étude réalisée par le préfet à la demande du ministre de
l’Intérieur.
À travers ces textes peuvent se lire plusieurs affrontements :
le premier est lié à la légitimité du transfert de la compétition électorale
sur le plan judiciaire ; le second tient dans les conditions d’établissement
d’un droit électoral.
Formalisme démocratique et légitimité du recours au
droit
Une élection peut-elle être transférée dans une arène
juridique et par là être constituée en objet de droit ? Peut-elle faire l’objet
d’une plaidoirie par des avocats, peut-elle être inscrite dans une tradition et
faire jurisprudence ? Telles sont les premières questions sur lesquelles
s’opposent les deux parties, et autour desquelles se positionnent les auteurs
des deux mémoires.
En effet, dès la première page de son texte, le préfet remet
en cause le type d’argumentation proposé par A. Rivière :
« Je crois devoir constater l’impression qu’ont fait naître
dans mon esprit la lecture de ce document [le mémoire de Rivière] et la
jurisprudence sur laquelle il a basé toute son argumentation. C’est que M.
Rivière, pour rendre son succès plus facile, me semble avoir moins cherché à
raconter les faits exactement et selon la vérité des choses qu’à leur donner, à
tout prix le caractère de ceux qui ont motivé les décisions antérieures du
Conseil d’État sur lesquelles il s’appuie [26]. »
Il définit par là même, en creux, l’un des principaux effets
du passage par l’arène juridique, ainsi que l’une des compétences
professionnelles centrales de l’activité de l’avocat : l’organisation des faits
en un récit qui rende possible l’analogie avec des jugements précédents et, par
ce fait, légitime la mobilisation d’une jurisprudence et participe à la
construction de celle-ci
[27].
De fait, le préfet propose à son tour un second récit « pour
rendre la vérité plus saisissante », qui reprend « la narration des faits tels
qu’ils résultent du procès-verbal et de la déclaration du Président et des
membres du bureau (de vote) »
[28]. Ainsi, remettant en cause les fondements de la
controverse, il oppose aux « allégations » et aux raisonnements juridiques d’A.
Rivière la « vérité » telle qu’elle est issue des procédures électorales
classiques (notamment par le procès-verbal) et la parole des membres du bureau
de vote, personnages connus et notables de Tours.
En effet, au-delà de ces définitions conflictuelles de
l’activité judiciaire, les deux parties s’affrontent sur la qualité des témoins
à l’élection : A. Rivière propose les témoignages d’électeurs n’ayant pu voter
ou ayant été exclus du bureau de vote. Ce type de témoignages constitue le
centre des protestations électorales : tous les manuels électoraux républicains
insistent d’ailleurs sur la nécessité d’apporter à l’appui des accusations le
plus de preuves possibles, en particulier à partir de lettres d’électeurs
s’estimant floués. Dans une perspective démocratique fondée notamment sur le
poids du nombre, c’est leur accumulation quantitative autant que leur qualité
qui importe ici. Or le préfet répond à ces témoignages par des documents signés
des personnalités « jouissant de la plus haute considération », et en premier
lieu des membres du bureau de vote :
« Les dénégations de M. Rivière, d’après les renseignements
qu’il aurait recueillis, ne sauraient infirmer les déclarations ci-dessus [le
préfet a longuement cité le procès-verbal de l’élection] signées d’hommes
jouissant de la plus grande considération : ce sont MM. les présidents du
Tribunal civil, du Tribunal de commerce, du Conseil de prud’hommes, M. le juge
de paix de Tours, qui témoignent de l’exactitude de ces faits [29]. »
Ce sont donc bien deux formes de représentation politique qui
s’affrontent : A. Rivière appuie la légitimité de sa protestation, et donc de
son action politique, sur le témoignage d’électeurs et sur sa puissance de
mobilisation quantitative ; E. Mame et l’administration préfectorale se fondent
sur la légitimité de notables qui font reposer leur autorité sur leur qualité
sociale.
Et pourtant, le préfet ne peut faire autrement que d’entrer
dans les raisonnements juridiques, ne serait-ce que pour les réfuter. Par ce
fait même, il prend acte de la possibilité de contester une élection dans un
autre espace, celui du droit. À plusieurs moments, le texte entre ainsi dans
l’argumentation juridique et tente de mettre en évidence la validité de
l’élection telle qu’elle s’est déroulée et le respect par l’administration des
règles inscrites dans le droit. Ainsi, à plusieurs reprises, le préfet renvoie
A. Rivière au respect des textes :
« Dans une semblable occasion [celle du tumulte dans le
bureau de vote], ce n’était pas seulement un droit du Président, c’était un
devoir d’agir et d’user du pouvoir que lui confère la loi. Son abstention, en
pareille circonstance, eut amené des protestations bien autrement
fondées [30].
»
C’est ici que l’on perçoit toute l’ambiguïté des formes
d’organisation de l’espace politique sous le Second Empire : le formalisme
démocratique. Pierre Rosanvallon a montré que le régime politique bonapartiste
était en réalité un « césarisme démocratique », fondé à la fois sur le respect
de la souveraineté populaire et sur un contrôle autoritaire de la vie
politique
[31]. Ce
paradoxe est l’une des explications possibles des marges de liberté laissées à
un certain nombre d’acteurs publics. Avant 1860, et conformément à une
tradition libérale qui date au moins de la monarchie de Juillet, les droits de
la défense font partie de ces marges ; un certain nombre d’avocats ont
l’habitude de s’y engouffrer pour rendre publiques des prises de position
politiques. L’originalité du Second Empire est d’élargir ces espaces de
liberté, en particulier en réintroduisant le suffrage universel masculin et en
mettant en œuvre des élections formellement « libres »
[32]. Si le système de la candidature
officielle et le contrôle administratif sont censés protéger le régime du
républicanisme, deux éléments conduisent à le contrecarrer : d’une part, ces
barrières tombent lorsque l’opposition est trop forte (c’est très rapidement le
cas à Lyon et à Paris, par exemple). D’autre part, un certain nombre d’acteurs
acceptent de jouer le jeu de la démocratie formelle, à travers, par exemple,
des candidatures électorales de témoignage ou par des plaidoiries que les
avocats savent par avance inefficaces quant à l’issue du procès. Il s’agit là
de publiciser les prises de positions républicaines, ou encore de produire des
symboles. Les avocats républicains restent parmi les mieux placés pour
percevoir les interstices démocratiques, où qu’elles se trouvent, et s’y
glisser, jouer ainsi à leur profit le jeu des libertés formelles en poussant
l’administration bonapartiste dans ses retranchements, jusqu’à ce qu’elle se
retrouve devoir répondre à des injonctions contradictoires.
La controverse judiciaire née des élections cantonales de
1864 à Tours illustre parfaitement les ambiguïtés et les stratégies liées à ce
formalisme démocratique. Tout laisse à penser que la protestation d’A. Rivière
n’avait aucune chance d’aboutir. En effet, le conseil de préfecture est loin
d’être un juge impartial. Il n’est en rien un tribunal administratif ou une
cour de justice et son indépendance est très relative
[33] : les conseillers de préfecture sont
nommés par le chef de l’État ; le secrétaire général de la préfecture fait
office de commissaire de gouvernement ; le préfet préside les audiences.
Cependant, l’arrêté du conseil de préfecture déboutant l’avocat est précis et
juridiquement argumenté, les jurisprudences sont rejetées à partir de
considérants fondés sur une « instruction »
[34]. Par ailleurs, c’est un décret de 1862 qui a
réglementé pour la première fois le conseil de préfecture : il crée la fonction
de commissaire du gouvernement, il décide de la publicité des séances et
affirme le droit des parties à présenter des observations orales
[35]. Nul doute qu’A. Rivière
ne soit allé plaider sa cause, entouré de ses amis républicains.
Mais si toutes les parties jouent le jeu tout en connaissant
l’issue par avance, leurs raisons ne sont pas identiques : du côté d’A.
Rivière, il s’agit d’abord de faire un symbole et de mettre au jour la
faiblesse relative de ses adversaires ; mais il s’agit aussi, nous y
reviendrons, de préparer un appel devant le Conseil d’État, et de participer
ainsi à la stratégie républicaine de mise en cause tous azimuts du pouvoir
impérial. Enfin, le candidat républicain veut montrer la possibilité d’une
réponse juridique à un problème politique et donc la capacité des opposants à
porter systématiquement dans l’arène judiciaire toute prise de distance avec la
norme. L’administration, quant à elle, se retrouve enfermée dans ses
contradictions, contrainte d’accepter la contestation judiciaire, qu’elle a
elle-même rendu possible, tout en assurant la continuité de la domination
politique des proches du régime.
La lecture des mémoires permet donc de saisir en actes le
travail de légitimation du droit. Les processus de « juridicisation » de
l’espace politique tiennent d’abord dans ces discussions sur la validité du
recours à l’arène juridique et judiciaire pour régler des conflits importés
d’autres espaces. Dans le cas de l’élection cantonale de 1864, le droit devient
effectivement l’arène où peut se trancher une compétition électorale et qui, en
parallèle, doit arbitrer un affrontement plus général entre deux façons de
faire de la politique et entre deux conceptions de la représentation.
Le jeu des professionnels du droit dans la construction d’un
droit électoral
Dans le cadre de cet affrontement juridico-politique, la
controverse se réduit à quelques questions centrales, toutes liées aux
pressions sur les électeurs et à l’absence de publicité électorale
[36]. Plus précisément, le
candidat républicain accuse le président d’un bureau de vote, en l’occurrence
Richard, l’adjoint au maire de Tours, d’avoir fait intervenir la force publique
dans le bureau de vote en alléguant le « tumulte » et le « désordre ». Les
électeurs ayant été évacués par la police, le président les a ensuite fait
entrer par groupe de dix ou quinze, contrevenant ainsi, selon A. Rivière, à la
publicité du scrutin. Enfin, A. Rivière accuse l’administration municipale
d’avoir fermé le bureau de vote alors que des électeurs voulaient encore voter.
Dans le cadre des affrontements par mémoires interposés, c’est la construction
d’un type de savoir-faire électoral différent qui se donne à voir : il ne
s’agit pas ici des savoir-faire nécessaires à la mobilisation des soutiens et
des votes
[37], mais
des compétences liées à la juridicisation de l’élection. Et ces compétences
participent à la définition concrète du métier d’avocat.
Le président du bureau de vote avait-il le droit de recourir
à des agents de police pour y rétablir l’ordre au second jour des élections ?
Et même, l’ordre avait-il besoin d’être rétabli ? Tel est l’un des griefs que
présente A. Rivière dans sa protestation, résumé par le préfet dans son mémoire
en réponse.
« Le président du bureau a outrepassé son devoir de police,
en appelant, sans raison suffisante, la force armée dans la salle du scrutin.
Le tumulte est loin d’avoir été aussi grand que le président du bureau le
prétend, ni même d’avoir une gravité quelconque [38]. »
Selon l’avocat, cette intervention de la force publique a
constitué un moyen de pression contre les électeurs et a donc porté atteinte à
la liberté du vote. Argument habituel des républicains, qui fondent tout au
long du
xixe siècle leur combat pour le suffrage
universel sur la lutte contre l’influence et la pression des notables, pour la
liberté et l’individualité du vote
[39]. Mais ici, ce ne sont pas directement des points de
vue sur la représentation politique qui s’échangent, comme c’est le cas par
exemple lors des débats politiques autour de l’urne électorale
[40] ou de l’isoloir
[41] ; c’est dans le cadre d’un débat en apparence très
juridique que les conceptions du vote et de la place qu’y occupent les
autorités municipales s’affrontent.
La discussion a pour point de départ ce qu’on l’appelle
communément un vide juridique : selon les divers
Manuels électoraux disponibles, la question du
recours à la force publique n’a été que peu envisagée par les législateurs.
L’article 11 du décret du 2 février 1852 stipule en effet que « le président
[du bureau de vote] a seul la police de l’assemblée ». Trois ans après, dans la
loi du 5 mai 1855 sur l’organisation municipale, l’article 30 déclare que «
l’introduction d’agents de la force publique dans la salle des élections ne
vicie pas les opérations, lorsque des agents ont été appelés par le président
de l’assemblée [électorale], dans le seul but d’assurer le maintien de l’ordre
et que, d’ailleurs, leur présence n’a porté aucune atteinte à la liberté du
vote
[42] ». Ces textes
laissent une marge certaine à l’interprétation, à la fois pour les acteurs de
l’élection et pour les juges, en l’occurrence les conseils de préfecture et la
section contentieuse du Conseil d’État. D’ailleurs, le conseil de préfecture
d’Indre-et-Loire ne s’y trompe pas, qui indique dans son arrêt rejetant la
demande d’A. Rivière :
« Considérant que […] l’usage de ce droit [le droit de
police] n’est l’objet d’aucune restriction, et que l’appréciation des
circonstances dans lesquelles le président pourra ou devra en faire usage lui
est conférée de la manière la plus entière et la plus absolue [43]. »
C’est donc qu’une interprétation de ce flou juridique est
possible. Les savoir-faire juridiques de l’avocat et du préfet s’affrontent
alors autour de ce vide légal et en font découler deux questions. La première
est liée à la justification du recours à la force publique : y a-t-il eu «
tumulte », « désordre », « encombrement », qui auraient nécessité le recours à
des agents de police ? Face aux témoignages apportés par A. Rivière, qui
tendent à euphémiser les événements survenus dans le bureau de vote, le préfet
fait appel à l’un des arguments les plus souvent mis en avant : la liberté du
vote. À demi-mot, il accuse A. Rivière d’avoir organisé ce tumulte de manière à
« vicier » le scrutin : la table sur laquelle a été posée l’urne aurait été «
ébranlée », l’intervention de la police aurait permis d’éviter des erreurs
d’émargement, ou même des affrontements physiques entre les électeurs. C’est
donc dans le seul but d’assurer le libre exercice des droits électoraux des
citoyens que le président du bureau de vote aurait fait intervenir la force
publique. Ainsi, dans son mémoire, le préfet explique la présence de la force
publique :
« d’autres fonctionnaires furent placés dans l’escalier
pour contenir une foule compacte et tumultueuse qui rendait, par la pression
qu’elle exerçait sur les électeurs les plus proches de la salle de scrutin,
leur position très pénible ou même dangereuse [44] ».
Mais l’argumentation de l’administration ne constitue pas
seulement une forme de retournement habile des accusations républicaine ; elle
montre aussi que se joue là une étape cruciale de l’histoire des conceptions
des « irrégularités » et de la « fraude » électorales : pour les conservateurs,
la « liberté du vote » consiste à ne pas « travestir » les suffrages et à ne
pas « fabriquer » l’opinion. Pour les républicains, au contraire, la liberté du
vote doit conduire à subvertir la domination notabiliaire en contrecarrant
l’influence des autorités
[45]. Dans ce cadre, les controverses juridiques
constituent bien la traduction de débats politiques, voire philosophiques, plus
larges. Et à l’inverse, les enjeux d’une affaire judiciaire de ce type ne se
limitent pas à la mise au point de règles de droit, mais ils sont la
manifestation de l’opposition entre des conceptions du monde.
Ainsi se donnent à voir les deux premiers savoir-faire
définissant le travail juridico-politique de « juridicisation » de l’élection :
le premier tient à la montée en généralité de cas individuels, à la
construction, à partir de faits individuels, de catégories prétendant à
l’universel, c’est-à-dire pouvant et devant être utilisées dans des
circonstances toutes différentes du contexte dans lequel elles ont été
constituées
[46]. Un
autre des savoir-faire nécessaires à la « juridicisation » du jeu électoral
tient dans la capacité des professionnels du droit à utiliser comme point
d’appui le flou issu de la formalisation incomplète des règles du jeu électoral
dans les années 1860. Cette incertitude dans la codification autorise un
certain nombre d’avocats à travailler à imposer un certain nombre de solutions
et d’interprétations, qui constituent autant de revendications
républicaines
[47].
Contrairement à la question du maintien de l’ordre public
dans le bureau de vote, celle de la « publicité » du vote n’est pas de l’ordre
du vide juridique, bien au contraire : la jurisprudence est importante, et A.
Rivière l’utilise abondamment.
Rappelons que la publicité du vote est un des arguments les
plus importants des républicains, la surveillance des membres du bureau étant
censée permettre le fonctionnement régulier des procédures. Les manuels
électoraux républicains rappellent avec constance cette nécessité de participer
à la surveillance du vote. Dans ce cadre, A. Rivière accuse le maire-adjoint de
Tours, président du bureau de vote, d’avoir empêché cette surveillance en
faisant entrer les électeurs par groupes de dix ou quinze, et donc en excluant
les autres électeurs du bureau de vote. À l’appui de ses affirmations, A.
Rivière présente plusieurs arrêts du Conseil d’État, et en particulier celui du
3 mai 1861 annulant une élection locale en considérant qu’« il a été reconnu
par le maire de la commune de Durban que pendant toute la durée du scrutin il a
été interdit aux électeurs de rester dans la salle de l’assemblée
électorale
[48]
».
A. Rivière constitue ainsi un arrêt du Conseil d’État en un
texte valide au-delà du cas singulier qu’il a jugé et contribue ainsi à élargir
le corpus des règles disponibles et des textes à partir desquels des décisions
judiciaires sont susceptibles d’être prises. La mobilisation de ce type de
textes est d’abord le résultat d’un travail, individuel et collectif, de
documentation : en effet, une partie de la démonstration proposée par le
mémoire d’A. Rivière est reproduite et commentée dans plusieurs codes
électoraux
[49]. De
nombreux professionnels du droit participent, par l’intermédiaire de la
rédaction de manuels et de codes, au « travail pédagogique spécifique
d’inculcation […] de la définition et de l’usage des formes
[électorales]
[50] ».
Par ailleurs, ce travail jurisprudentiel est aussi le produit d’une certaine
inventivité, qui autorise l’avocat à établir des comparaisons entre des
événements singuliers
[51]. Et c’est à travers cette activité de publication de
la jurisprudence, de son utilisation, et éventuellement de sa validation par
les instances de jugement que peuvent se constituer les règles normatives de
l’élection, à travers une certaine division du travail entre juristes.
Une fois que le recours au droit apparaît comme légitime, le
débat politique et les conceptions divergentes de la représentation sont donc
retraduits en termes juridiques et les opposants s’affrontent à travers la
mobilisation d’outils et de catégories appartenant à l’univers du droit. Or le
monopole de l’utilisation de ces outils et de ces catégories est revendiqué par
les avocats, qui tout au long du
xixe siècle s’efforcent de prendre le
contrôle des compétences, des savoir-faire et des connaissances que nous avons
décrits
[52]. On
comprend dès lors que la lutte pour le respect du droit et de la légalité
permet aux avocats de travailler à l’imposition de leur propre position sur les
processus électoraux. Les avocats croient à la nécessité d’imposer les outils
et les catégories du droit dans la vie politique. C’est dire qu’ils croient en
la légitimité de leur position et de leur rôle dans l’espace
politique.
Nationalisation et collectivisation de l’action juridique
Cette croyance dans le droit et cet usage politique des outils
et des catégories juridiques prend toute son ampleur lorsque les affaires
arrivent en appel devant le Conseil d’État. Ce recours devant la plus haute
juridiction administrative peut être considéré comme l’aboutissement de la
procédure, notamment parce qu’il marque (et permet) l’intervention dans le
dossier de nouveaux acteurs, d’ampleur nationale cette fois : avocats au
Conseil d’État et à la Cour de cassation (appelés habituellement avocats aux
Conseils), et parmi eux certains dirigeants du mouvement républicain national,
conseillers d’État, ministre de l’Intérieur.
Ainsi, l’échec d’A. Rivière devant le Conseil de préfecture
conduit à un résultat paradoxal, celui de nationaliser et de publiciser
l’affaire, bref, de la politiser. En cela, la défaite en première instance peut
être paradoxalement considérée comme une victoire symbolique
[53]. En effet, le cas
tourangeau participe pleinement de la stratégie juridico-politique des
républicains et contribue, comme de nombreuses autres affaires, au renforcement
et à la légitimation d’un mouvement républicain national
[54].
Le Conseil d’État comme juge de l’élection et comme producteur
du droit électoral
Ce recours à l’instance suprême dans le droit public français
en tant que juge de l’élection ne constitue pas un cas isolé, bien au
contraire. Sous le Second Empire, on assiste en effet à une forte hausse de
l’activité contentieuse du Conseil d’État, et en particulier des élections,
notamment après 1860, qui voit un début de libéralisation du régime, et donc
d’augmentation de la compétition dans l’élection : selon les chiffres
d’historiens du Conseil, 214 affaires électorales sont jugées par la section
contentieuse du Conseil d’État entre 1852 et 1860, soit 2,3 % de l’ensemble du
contentieux ; les chiffres augmentent fortement entre 1861 et 1865 (6,9 % des
affaires contentieuses, soit 400 cas), puis surtout entre 1866 et 1870 avec
10,6 % des affaires jugées (soit 584 affaires)
[55]. Peu à peu, le Conseil d’État devient
un juge des élections locales et une instance de contrôle juridique a
posteriori des procédures organisant les scrutins.
Ainsi, on comprend pourquoi, étant donné d’une part les
silences et les ambiguïtés de la loi, d’autre part l’absence de légitimité dont
souffrent les décisions des conseils de préfecture, la section contentieuse du
Conseil d’État a pu devenir peu à peu une instance centrale de production des
normes de l’élection. Cette attribution de rôle est en fait le résultat d’un
processus cumulatif de multiplication des recours par des candidats ou par leur
avocat. C’est ce processus de recours croissant au Conseil qui produit une
jurisprudence s’étoffant chaque année. Pour les élections comme pour ses autres
domaines de compétences, « le Conseil paraît donc avoir été une juridiction
indépendante de fait avant de l’être de droit », ainsi que l’écrit
Marie-Christine Kessler
[56].
Ce nouveau rôle du Conseil d’État comme instance de jugement
de la légalité et de construction des règles de l’élection est le résultat d’un
ensemble de processus sociaux divers. L’un d’entre eux, sur lequel nous
insisterons, est lié à l’effort d’avocats aux conseils, par ailleurs dirigeants
d’un mouvement républicain national en développement, qui ont intégré la
possibilité d’utiliser le Conseil d’État à la fois comme lieu de publicisation
de la corruption électorale et comme lieu de production d’une jurisprudence sur
la régularité juridique de l’élection. Instrumentalisant le Conseil d’État, ces
acteurs contribuent à la contestation permanente de l’administration et de ses
pratiques électorales.
La prise en charge par le milieu « juridico-républicain »
parisien
De fait, à partir du moment où A. Rivière se pourvoit devant
le Conseil d’État, deux nouveaux acteurs, avocats aux Conseils, entrent dans le
dossier : Ferdinand Hérold et Charles Hérisson. Ils appartiennent tous deux à
ce que l’on peut appeler le « milieu juridico-républicain » parisien. Cette
expression, en référence à la définition des « milieux partisans » par Jacques
Lagroye puis Frédéric Sawicki
[57], permet de prendre acte de l’existence d’un espace
d’action républicain plus ou moins organisé, bien qu’il ne soit pas encore
constitué sous une forme partisane durable ; cet espace d’action est dirigé
notamment par des avocats qui tentent d’imposer une structure politique
républicaine et démocratique, reposant sur le formalisme juridique. Cela
signifie aussi que ces acteurs utilisent leur profession d’avocat, leur
connaissance des outils et des catégories juridiques dans le cadre de la
compétition politique contre l’Empire. Le Conseil d’État constitue un des lieux
de l’affrontement républicain.
Les partis politiques organisés et durables datent pour la
France du début du
xixe siècle ; sous le Second Empire, des
comités ad hoc car liés à des élections précises se développent, mais ne
forment pas de véritables partis politiques
[58]. Cependant, quelques dirigeants parisiens tentent
d’organiser une forme de réseau, dont la tête est à Paris et qui se diffuse peu
à peu dans les grandes villes de province. Une des solutions adoptées est
d’organiser des voyages dans ces villes, où le leader républicain parisien est
accueilli par des dirigeants républicains locaux. Ainsi, en 1862, Garnier-Pagès
se rend à Tours. Il est accueilli par A. Rivière. Le préfet analyse cette
visite dans ses rapports au ministre de l’Intérieur :
« Pendant son séjour, il s’est promené dans les lieux les
plus fréquentés de la ville, en compagnie de M. Rivière, connu pour ses
opinions avancées, auteur d’une brochure assez violente centre le projet de
reconstruction de la basilique de Saint-Martin, et de M. Luzarche, ancien maire
de Tours avant 1848 [59]. »
Sont réunies dans cette visite les trois formes de légitimité
du mouvement républicain en développement : la légitimité historique, la
légitimité présente et locale, la légitimité parisienne, donc nationale. Dans
cette perspective, le recours fait par A. Rivière devant le Conseil d’État
constitue en fait une nouvelle forme de liaison entre républicains parisiens et
républicains locaux, cette fois par l’entremise de deux avocats. Le montage du
dossier de protestation électorale, dont le résultat est le mémoire fourni aux
conseillers d’État, est l’œuvre d’une collaboration entre un leader local et
des leaders nationaux. La protestation, et donc le travail sur le droit, est
donc un de ces lieux de production des liens, plus ou moins forts, entre un
niveau local et un niveau national, contribuant aux premiers linéaments d’un
parti républicain sur l’ensemble de la France.
Cette construction d’un collectif républicain national
s’appuie donc aussi sur une utilisation des ressources juridiques. En effet, F.
Hérold et Ch. Hérisson accumulent un certain nombre de dossiers de contentieux
électoral et produisent pour chacun de ces dossiers des mémoires, menant par le
fait à la construction d’un cadre juridique contraignant. Dans cette
perspective, on peut donc considérer la jurisprudence comme une forme d’action
collective : ce n’est que par la multiplicité des renvois par des avocats à un
arrêt du Conseil d’État que celui-ci peut être intégré à l’arsenal juridique et
constituer un argument utilisable dans les protestations électorales. Ce type
d’activité politique collective ne constitue qu’une des formes de la
mobilisation du droit ; les mêmes avocats aux conseils, auxquels se sont
adjoints quelques avocats à la Cour d’appel de Paris, publient les mêmes années
un célèbre
Manuel de l’électeur
[60] : celui-ci constitue
clairement un bréviaire à l’usage des candidats républicains et propose une
forme de compétition électorale entièrement fondée sur le respect des règles,
et l’imposition aux autres participants de ces normes juridiques. Les auteurs
du
Manuel notent ainsi en introduction
:
« Toujours combattre avec les armes légales pour le
triomphe de l’idée à laquelle il est dévoué, là est la vraie dignité du citoyen
[…] c’est la loi à la main que les électeurs doivent vaincre les résistances
qui peuvent leur être opposées [61]. »
Le droit est donc utilisé par les avocats comme un outil
d’organisation d’un mouvement national, comme l’instrument même de la
nationalisation du mouvement républicain. Les avocats républicains, principaux
dirigeants de cette organisation émergente, imposent les catégories et les
outils du droit comme unique forme d’affrontement politique. En travaillant à
étendre sur le territoire la politique par le droit, ils imposent aussi un
certain recrutement social des élites républicaines, fondé sur le partage d’un
même type de compétences juridiques et d’une même croyance dans la légitimité
et l’efficacité du recours au droit. Ainsi, les avocats, comme d’autres groupes
professionnels spécialisés dans la manipulation du juridique et du judiciaire,
sont particulièrement bien placés pour incarner cette forme républicaine
d’action politique, cette politique juridico-républicaine.
Au-delà des nombreux travaux de sociologie politique sur la
question des relations entre droit et politique
[62], l’enquête sur une protestation
électorale a permis d’insister sur la nécessité de réintroduire dans l’analyse
le rôle des professionnels du droit, qui tentent d’imposer la légitimité et la
nécessité du recours au droit dans le règlement de questions politiques et plus
précisément électorales. Dans cette perspective, l’une des leçons
méthodologiques à tirer tient dans la nécessité d’introduire dans la «
sociologie politique du droit » proposée par J. Commaille une sociologie des
groupes professionnels, à la fois pour ce qui est des luttes de définition et
de frontières entre les professions et pour un examen des activités concrètes
des acteurs.
L’autre leçon concerne les formes d’analyse de l’activité
électorale. Depuis une quinzaine d’années, la science politique française a
saisi l’intérêt de proposer une histoire socio-politique du vote, moins pour
comprendre rétrospectivement les orientations des électeurs que pour saisir les
structures sociales et cognitives qui rendent possible ce type de comportement
politique
[63]. Dans
cette perspective, pourtant, on a jusqu’ici que peu étudié la production des
structures et des procédures proprement juridiques qui encadrent et rendent
possible l’acte de vote. C’est peut-être parce que le droit est précisément
l’un de ces stocks de savoirs et de pratiques faisant l’objet d’une
construction conflictuelle, ensuite neutralisés, naturalisés et même
universalisés. Or, étudier la manière dont le droit de l’élection s’est forgé,
se centrer sur l’étude des acteurs de ces constructions juridiques (et dont les
avocats font partie, en concurrence avec d’autres producteurs de droit),
participe pleinement du travail de dévoilement des conditions de succès d’une
société rationnelle-légale, et plus précisément de la démocratie
représentative.
[1]
Olivier Ihl, « Tours de main et double-jeu. Les fraudes
électorales depuis la Révolution française »,
in Pierre Mazet, Yves Poirmeur (éd.),
Le métier politique en
représentations, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques politiques »,
1999, pp. 51-88.
[2]
Jacques Commaille, Bruno Jobert (éd.),
Les métamorphoses de la régulation
politique, Paris, LGDJ, coll. « Droit et Société », 1999 ; J.
Commaille, Laurence Dumoulin, Cécile Robert (éd.),
La juridicisation du politique. Leçons
scientifiques, Paris, LGDJ, coll. « Droit et société recherches et
travaux », 2000.
[3]
Pour reprendre l’expression et la démarche proposées dans une
précédente livraison de
Genèses : «
Les outils du droit », n° 27, 1997.
[4]
J. Commaille,
L’esprit
sociologique des lois. Essai de sociologie politique du droit,
Paris, Puf, 1994.
[5]
Terence Halliday et Lucien Karpik (éd.),
Lawyers and the Rise of Political
Liberalism, Oxford, Oxford University Press, 1997 ; L. Karpik,
Les avocats. Entre l’État, le public et le
marché, Paris, Gallimard, 1995.
[6]
Jean Joana,
Pratiques politiques
des députés français au xixe siècle. Du dilettante au
spécialiste, Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques politiques »,
1999, pp. 89-124 ; plus largement, Christophe Charle, « La bourgeoisie de robe
»,
Le Mouvement social, n° 181, 1997,
pp. 52-72. L’insistance sur l’activité d’exportation de pratiques juridiques
dans le monde politique est aussi une constante de la science politique
américaine sur le sujet : voir Heinz Eulau, John D. Sprague,
Lawyers and Politics,
A Study in Professional Convergence,
Indianapolis, Bobbsmerril Co, 1964 ; Mark C. Miller,
The High Priests of American Politics.
The Role of Lawyers in American Political
Institutions, Knoxville, University of Tenessee Press,
1995.
[7]
Pour une analyse et une bibliographie complète de ce phénomène,
voir Laurent Willemez, « Des avocats en politique. Contribution à une
socio-histoire de la profession politique en France », doctorat de science
politique, université Paris I, 2000.
[8]
Suivant en cela une partie de l’épistémologie de l’histoire
proposée par Paul Veyne,
Comment on écrit
l’histoire, Paris, Seuil, 1971.
[9]
Jean-Louis Briquet, « La politique clientélaire. Clientélisme
et processus politique »,
in J.-L.
Briquet et Frédéric Sawicki (éd.),
Le
clientélisme politique dans les sociétés contemporaines, Paris, Puf,
coll. « Politique aujourd’hui », 1998, pp. 7-37.
[10]
William Felstiner, Richard L. Abel, Austin Sarat, « L’émergence
et la transformation des litiges : réaliser, reprocher, réclamer… »,
Politix, n° 16, 1991, pp.
41-54.
[11]
En particulier, les archives départementales ont conservé
l’ensemble des documents entourant cette affaire, du moins du côté préfectoral.
Les mémoires d’Armand Rivière, quant à eux, ont été perdus : Archives
départementales d’Indre-et-Loire (ADIL), 3M100.
[12]
Sur le principe des candidatures officielles, voir Patrick
Lagoueyte, « Candidature officielle et pratiques électorales sous le Second
Empire (1852-1870) », doctorat d’histoire, université Paris I, 1990, ainsi que
la thèse en cours d’achèvement de Christophe Voillot.
[13]
Pour une analyse des protestations électorales sur une longue
durée, voir Jean-Paul Charnay,
Les scrutins
politiques en France de 1815 à 1962. Contestations et invalidations,
Cahiers de la Fondation des sciences politiques, Paris, Armand Colin,
1964.
[14]
Une approche nationale montre que les élections législatives de
1863 marquent le début d’une compétition généralisée dans les élections, au
moins au niveau national. Voir P. Lagoueyte, « Candidature officielle… »,
op. cit.
[16]
Michel Offerlé, « Mobilisation électorale et invention du
citoyen. L’exemple du milieu urbain français à la fin du
xixe siècle »,
in Daniel Gaxie (éd.),
Explication du vote, Paris, Presses de
la Fondation nationale des sciences politiques, 1989, pp. 149-174.
[17]
Sur cette sociologie politique en actes qui se développe sous
le Second Empire, voir Éric Phélippeau, « La fabrication administrative des
catégories politiques : votes, déclarations de candidatures et verdict des
préfets (1852-1914) »,
Revue française de science
politique, vol. 43, n° 4, 1993, pp. 587-612.
[19]
C. Charle,
Histoire sociale de la
France au xixe siècle, Paris, Seuil, 1991,
p. 132.
[20]
Pierre Rosanvallon,
Le peuple
introuvable. Histoire de la représentation démocratique en France,
Paris, Gallimard, 1998.
[21]
Yves Lequin,
Les ouvriers de la
région lyonnaise. La formation d’une classe ouvrière régionale,
Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1977 ; Gérard Noiriel,
Les ouvriers dans la Société française.
xixe-xxe siècle, Paris, Seuil, coll.
« Points histoire », 1986.
[22]
Alain Fouque, « Les ouvriers de l’arrondissement de Tours
(1848-1870) », Poitiers, DES histoire, 1960.
[23]
Archives départementales de Maine-et-Loire, 1M644 ; Célestin
Port,
Dictionnaire historique, géographique et
biographique de Maine-et-Loire, Angers, H. Siraudeau et C
ie, 1889.
[24]
Sur cette question, voir L. Willemez, « Des avocats en
politique… »,
op. cit., pp.
508-528.
[25]
Sur la politisation des élections au
xixe siècle, voir Alain Garrigou,
Le vote et la vertu. Comment les Français sont
devenus électeurs, Paris, Presses de la Fondation nationale des
sciences politiques, 1992.
[27]
Sur les compétences techniques des avocats (qui ont été
jusqu’ici très peu étudiées), voir L. Karpik,
Les
avocats…,
op. cit., en
particulier pp. 304-335 ; Philip Milburn, « La défense pénale : une relation
professionnelle », doctorat de sociologie, université Paris VIII, 1991. Pour
une analyse de la construction de la jurisprudence, voir Évelyne Serverin,
De la jurisprudence en droit privé, théorie d’une
pratique, Lyon, Presses universitaires de Lyon, 1985.
[31]
P. Rosanvallon,
La démocratie
inachevée. Histoire de la souveraineté populaire en France, Paris,
Gallimard, 2000, pp. 212-213.
[32]
Pour une description précise du système politique bonapartiste,
voir Alain Plessis,
De la fête impériale au mur
des fédérés (1852-1871), Paris, Seuil, 1979.
[33]
Voir M. Brun,
Manuel des
conseillers de préfecture, Paris, P. Dupont, 1861 ; M. Combarieu,
Traité de la procédure administrative devant les
Conseils de préfecture, Paris, Berger-Levrault, 1890.
[34]
ADIL, 5K26, Arrêté du conseil de préfecture du 8 juillet 1864
(Dans les archives préfectorales se trouve un brouillon de l’arrêté,
3M100).
[35]
Une procédure spéciale a été établie pour le contentieux
électoral, preuve de son décalage avec l’ensemble des affaires ordinaires
jugées dans les conseils de préfecture : « La cause sera jugée sommairement,
toutes affaires cessantes, et sans qu’il soit besoin du ministère d’avoué. Les
actes judiciaires auxquels elle donnera lieu seront enregistrés
gratis. L’affaire sera rapportée en
audience publique et par un des membres de la Cour, et l’arrêt sera prononcé
après que la partie ou son défenseur et le ministère public auront été
entendus. » (Édouard Bidault,
Code électoral.
Guide pratique des élections au Corps législatif, au Conseil général et au
Conseil municipal, Paris, C. Vanier, 1863, p. 112, n. 1).
[36]
O. Ihl explique ainsi que le principe de « la liberté et la
sincérité électorale » organise l’ensemble de la doctrine dans le droit
électoral qui se développe dans les années 1880. Voir O. Ihl, « Tours de main…
»,
op. cit., p. 60.
[37]
Sur ces savoir-faire, voir en particulier É. Phélippeau, « La
fin des Notables revisitée »,
in M.
Offerlé (éd.),
La profession politique,
xixe-xixe siècles, Paris, Belin,
1999, pp. 69-92 ; « Le baron de Mackau en politique. Contribution à l’étude de
la professionnalisation politique », doctorat de science politique, université
Paris X, 1996 (à paraître chez Belin en 2002) ; François Miquet-Marty, « Les
agents électoraux : la naissance d’un rôle politique »,
Politix, n° 38, 1997, pp.
47-62.
[39]
A. Garrigou,
Le vote et la
vertu…, op. cit.
[40]
O. Ihl, « L’urne électorale. Formes et usages d’une technique
de vote »,
Revue française de science
politique, vol. 43, n° 1, 1993, pp. 30-40.
[41]
A. Garrigou, « Le secret de l’isoloir »,
Actes de la recherche en sciences
sociales, n° 71-72, 1988, pp. 22-45.
[42]
É. Bidault,
Code électoral…, op.
cit. C’est ce manuel qui a été choisi parmi tous les autres, car il
est un de ceux qui se rapprochent le plus, par sa date, de l’affaire
incriminée. Voir Laurent Quéro, « Corpus bibliographique des manuels électoraux
français (1790-1995) »,
Scalpel. Cahiers de
sociologie politique de Nanterre, n° 2-3, 1997, pp. 21-58.
[45]
Sur ces deux conceptions de la fraude électorale, voir O. Ihl,
« Tours de main et double jeu… »,
op.
cit., pp. 60-64.
[46]
Sur la montée en généralité, voir Luc Boltanski,
L’amour et la justice comme compétences. Trois
essais de sociologie de l’action, Paris, Métaillié, coll. « Leçons
de choses », 1990.
[47]
Dans ce cadre, l’article s’insère ainsi dans une réflexion en
cours plus large sur les compétences professionnelles et les savoir-faire
concrets qu’implique une conception politique du métier d’avocat. Il constitue
une première réponse à l’appel de L. Karpik à enquêter sur les pratiques
avocates, même si elle « se situent dans l’inobservable ou dans l’infinie
diversité individuelle ». Voir L. Karpik,
Les
avocats…, op. cit., p. 334.
[49]
Voir en particulier É. Bidault,
Code électoral…, op. cit., p. 69.
[50]
L. Quéro, « Les manuels électoraux français. Objets d’élection
(1790-1995) »,
Scalpel. Cahiers de sociologie
politique de Nanterre, n° 2-3, 1997, pp. 11-19.
[51]
Sur l’inventivité des avocats dans la constitution de la
jurisprudence dans un tout autre domaine et dans un autre espace, voir Hélène
Michel, L. Willemez, « Investissements savants et investissements militants du
droit du travail : syndicalistes et avocats travaillistes dans la défense des
salariés »,
in Philippe Hamman,
Jean-Mathieu Méon, Benoît Verrier (éd.),
Discours
savant, discours militant : mélange des genres, Paris, L’Harmattan,
à paraître en 2002.
[52]
Cette conception de la professionnalisation, développée dans
notre thèse, est fondée sur une sociologie des professions néo-weberienne :
voir en particulier Magali Sarfati-Larson,
The
Rise of Professionnalism, Berkeley, Berkeley University Press, 1977
; R. L. Abel,
American Lawyers,
Oxford, Oxford University Press, 1989.
[53]
Sur la définition du succès ou de l’échec en justice, voir
Robert L. Kidder, « Defining Success in Japanese Air-Pollution Litigation »,
communication à la réunion annuelle de la Law and Society Association,
Budapest, 2001.
[54]
Ainsi, la bibliographie d’un des principaux acteurs de cette
affaire au plan national, Ferdinand Hérold, montre la multiplicité de cas
semblables à l’affaire tourangelle. Par exemple, le catalogue de la
Bibliothèque nationale de France propose pour la même année 1864 quatre «
mémoires ampliatifs » signés par F. Hérold et liés à une demande d’annulation
d’une élection : ainsi,
Mémoire ampliatif à
l’appui du recours de M. Jacques Lecrecq, avocat, électeur à Mortain, contre
l’arrêt du Conseil de préfecture de la Manche, qui a validé l’élection de M.
Gaudinche Villaine, comme membre du Conseil général de la
Manche.
[55]
Dans l’autre domaine qui voit l’activité contentieuse en forte
croissance, les « recours pour incompétence et excès de pouvoir », la hausse
est beaucoup moins forte (2,3 % des affaires entre 1852 et 1860 ; 5,1 % entre
1861 et 1865 et 5,5 % entre 1866 et 1870). Ces chiffres sont cités dans
Le Conseil d’État. Son histoire à travers les
documents d’époque : 1799-1974, Paris, CNRS, 1974, p. 510.
[56]
Marie-Christine Kessler,
Le
Conseil d’État, Paris, Armand Colin, 1968, p. 37.
[57]
Jacques Lagroye,
Société et
politique. Jacques Chaban-Delmas à Bordeaux, Paris, Pédone, 1973 ;
F. Sawicki,
Les réseaux du parti socialiste.
Sociologie d’un milieu partisan, Paris, Belin, coll. «
Socio-histoires », 1997.
[58]
Raymond Huard,
La naissance du
parti politique en France, Paris, Presses de la Fondation nationale
des sciences politiques, 1996, ch. IV.
[59]
ADIL, 3M94, Lettre du 28 août 1862.
[60]
Jean-Jules Clamagéran, Amaury Dréo, Émile Durier, Jules Ferry,
Charles Floquet, Ernest Hamel, Ferdinand Hérold,
Manuel électoral. Guide pratique pour les élections au
Corps législatif, aux Conseils généraux, aux Conseils d’arrondissement et aux
Conseils municipaux, Paris, Poulet-Malassis, 1861 (1
re édition).
[62]
Voir notamment Jacques Chevallier (éd.),
Droit et politique, Paris, Curapp/Puf,
1993.
[63]
Voir en particulier Yves Déloye, O. Ihl, « La civilité
électorale : vote et forclusion de la violence en France »,
in Philippe Braud (éd.),
La violence politique dans les démocraties
européennes occidentales, Paris, L’Harmattan, 1993 ; A. Garrigou,
Le vote…, op. cit., 1992 ; O. Ihl,
Le vote, Paris, Montchrestien, coll. «
Clefs », 1996 ; M. Offerlé,
Un homme, une voix ?
Histoire du suffrage universel, Paris, Gallimard, coll. « Découverte
», 1993 ; « Éclats de voix. L’élection comme objet de science politique »,
Regards sociologiques, n° 7, 1994, pp.
75-96.