Genèses
Belin

I.S.B.N.2701134382
176 pages

p. 4 à 23
doi: en cours

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Dossier

no50 2003/1

2003 Genèses Dossier

Rome au xviie siècle : un marché baroque

Renata Ago
L’objectif de cet article est d’analyser quelques aspects particuliers de la société et de l’économie du xviie siècle dans une grande cité « consommatrice » comme Rome. L’intérêt de cette démarche réside dans le fait que ces mécanismes économiques diffèrent non seulement de ceux de l’économie de marché, mais aussi de ceux de l’économie féodale ; à la différence de cette dernière, aucun facteur de production n’est exclu du marché et la détermination de la valeur est le plus souvent confiée au libre jeu de l’offre et de la demande. Cependant, l’économie « baroque » n’est pas non plus une économie de marché au sens classique du terme car, d’une part, la définition des droits de propriété est plus attentive à l’état de fait qu’à l’état de droit et, d’autre part, la faiblesse de la demande empêche les vendeurs de lever cette ambiguïté en revendiquant l’intégralité de leurs droits de propriété. La question de la certification des contrats, typiquement néo-institutionnelle, semble en revanche secondaire parce qu’ils sont en fait amplement garantis d’un côté par les notaires et de l’autre par les tribunaux qui acceptent le témoignage et la « publicité » des actes comme preuves de l’existence des droits de propriété. This article analyses several particular aspects of 17th century society and economy in a large “consumer” city like Rome. The chief interest of this approach lies in the fact that the economic mechanisms involved were different from those of both market and feudal economies; unlike the latter, no production factor was excluded from the market and value was usually determined by the unrestricted interplay of supply and demand. Yet, neither was the “baroque” economy a market economy, in the classical sense of the term, first because the definition of property rights was more concerned with the actual state of affairs than with the rule of law and, secondly, because low demand kept sellers from removing the ambiguity by claiming all of their property rights. The typically neo-institutional question of contract certification, on the other hand, seemed secondary, because contracts were, in fact, fully guaranteed by both notaries and the courts, which accepted witnesses and the “publicity” of deeds as proofs of the existence of property rights.
L’objectif de cet essai est d’analyser quelques aspects particuliers de la société et de l’économie du xviie siècle dans une grande cité « consommatrice » comme Rome [1]. L’intérêt d’une telle entreprise réside dans le fait que ces mécanismes économiques diffèrent, non seulement de ceux de l’économie de marché, mais aussi de ceux de l’économie féodale. Ainsi, à la différence de cette dernière, aucun facteur de production n’est exclu du marché à Rome où, au contraire tout peut faire l’objet d’une vente. La détermination de la valeur, en outre, est le plus souvent confiée au libre jeu de l’offre et de la demande ; seuls les prix des marchandises d’une particulière importance, comme le pain ou le blé, sont imposés par les autorités. On ne peut donc pas dire que le marché n’existe pas et que la distribution des ressources est uniquement décidée par des normes sociales. Cependant, l’économie « baroque » n’est pas non plus une économie de marché au sens classique du terme. Une telle identification est impossible car, d’une part, la définition des droits de propriété est plus attentive à l’état de fait qu’à l’état de droit [2] et, d’autre part, la faiblesse de la demande empêche les vendeurs de lever cette ambiguïté en revendiquant l’intégralité de leurs droits de propriété. La question de la certification des contrats, typiquement néo-institutionnelle [3], semble en revanche secondaire parce qu’ils sont en fait amplement garantis d’un côté par les notaires et de l’autre par les tribunaux. Le fréquent recours au juge semble en effet bien plus motivé par le souci d’attester de quelque chose que par une demande de justice, et il ne peut donc être considéré comme le symptôme d’un état diffus d’arbitraire et d’incertitude [4].
 
Les droits de propriété
 
 
Beaucoup des caractéristiques de l’économie romaine sont ainsi la conséquence d’une façon particulière de comprendre la propriété des biens, du travail et des crédits. En ce qui concerne les biens, le rituel notarial de la prise de possession (pour l’immeuble, objet de la possession « marcher, se tenir, s’asseoir, ouvrir et fermer les portes, accomplir d’autres actions de propriétaires, dénotant la vraie propriété [5] ») démontre comment le droit exercé sur eux tire sa substance d’une situation de fait. Les déclarations des témoins appelés à déposer sur la propriété réelle d’un bien confirment cet aspect, définissant de façon concordante le droit sur la base de la jouissance et de l’exercice.
La force de cette équivalence entre possession et propriété se manifeste également dans la formule utilisée par beaucoup de contrats de mise en gestion de biens : pour se protéger contre le risque que la possession confère des droits de propriété au gestionnaire, le propriétaire insère dans le contrat une clause de sauvegarde dans laquelle il affirme que les biens sont à lui et qu’il entend, dans tous les cas, conserver sur eux le « plein pouvoir » [6]. La pratique des paiements décalés complique cependant la simple évidence de l’équation possession = propriété. À qui appartient le bien dont le paiement n’est pas encore achevé ? Est-il déjà dans les mains de l’acquéreur ou encore dans celles du vendeur ? La question n’est pas si oiseuse qu’elle en a l’air, et elle n’est pas débattue seulement entre juristes car beaucoup de vendeurs d’ustensiles ou d’outils d’ateliers se réservent explicitement « l’hypothèque et le pouvoir spécial » sur ces biens jusqu’au règlement définitif de la dette [7].
Un problème analogue se pose dans le cas du commerce international : à qui appartiennent les marchandises déjà expédiées par le vendeur, qui ne sont donc plus en sa possession, sans être cependant encore parvenues dans les mains de l’acquéreur ? Qui doit supporter les conséquences de leur perte éventuelle ? Cette question est un sujet classique de réflexion pour la doctrine juridique, qui la résout précisément en pondérant entre les deux partenaires les deux variables du temps et de l’espace : si la marchandise est payée à sa valeur courante sur le lieu de départ, l’acquéreur en devient aussitôt propriétaire ; si, au contraire, les deux parties décident de s’en tenir au prix courant du lieu d’arrivée, alors le transfert de propriété se produira seulement une fois le voyage achevé [8].
Par rapport au travail et aux services, la formule notariale qui désigne l’engagement à travailler pour autrui sanctionne la possibilité de disposer par contrat de sa propre « activité, industrie, personne », affirmant ainsi que le travail est une marchandise qui peut être échangée et qu’il peut donc être acheté et vendu, de telle sorte que le contrat correspondant est défini comme une locatio operae et que le premier témoin est précisément le détenteur de cette « activité ». La condition de ne pas le céder à d’autres, insérée dans les formules juridiques utilisées pour l’embauche de commis ainsi que dans celles utilisées lors de l’établissement d’une société pour l’exploitation d’un atelier, décalquant la « promesse » de ne pas avoir déjà aliéné un bien qui est l’objet d’une vente, renforce l’assimilation du travail à une marchandise. Ce constat vaut aussi pour l’engagement pris de ne pas abandonner son patron avant le moment convenu, ce qui souligne encore l’analogie avec la location [9]. Les choses sont par contre plus compliquées quand il s’agit de conceptualiser la compensation qui doit correspondre à la prestation fournie parce qu’il est rare qu’un contrat de travail soit rédigé de cette manière [10]. Parmi les artisans, par exemple, la formule contractuelle la plus utilisée pour se procurer un ouvrier n’est pas l’équivalent de la locatio operae mais celle utilisée pour créer une société afin d’exploiter un atelier. Celui qui s’engage à prêter sa propre « activité, industrie, personne » doit-il alors être considéré comme un ouvrier, qui a donc droit à recevoir un salaire, ou comme un associé, obligé de partager les profits mais aussi les pertes du negotium ? Ou bien comme un familier, encore plus tenu que l’associé de prendre sa part des difficultés de l’entreprise ? Nous verrons par la suite à quel type de solutions, mais aussi de controverses, tout cela a donné naissance.
Les crédits « implicites », c’est-à-dire les comptes ou les paiements en cours, ne contiennent pas en général de date précise d’échéance. Il en est de même pour la majeure partie des crédits explicites. Le contrat de prêt gratis et amore, par exemple, ne prévoit pas un terme à l’échéance duquel le débiteur est tenu de restituer la somme prêtée, et une telle précision serait d’ailleurs impossible parce que ce serait contraire au principe de gratuité et d’« amabilité » proclamé dans le contrat [11]. Le même constat vaut pour la formule d’imposition et de vente d’une rente (censo) [12] et toutes les autres formes de crédit. Même pour les obligations de paiement, qui indiquent pourtant la date à laquelle la créance devra être réglée, on admet la possibilité que cette dette ne soit pas respectée. Le passage au paiement de « fruits compensatoires » permet de repousser à l’infini le moment de clôturer la dette, rendant très incertaine l’échéance précise de la grande majorité des crédits. De même, les « sociétés d’office » [13] qui ont théoriquement une durée de vie de six mois ou un an sont renouvelées plusieurs fois de telle sorte que leur terme est tout autre qu’inéluctable.
Dans toutes ces situations, il est évident que les particularités des droits propres au crédit ne dérivent pas tant des interdits sur l’usure que des difficultés rencontrées pour obtenir les remboursements. Beaucoup de remboursements se révèlent, en pratique, impossibles à exiger et certains marchands mettent de côté une partie du capital de leur entreprise précisément pour se prémunir contre cette éventualité [14]. Les prêts toutefois s’achètent et se vendent et il n’est donc pas nécessaire d’attendre leur échéance pour obtenir de l’argent ou d’autres biens. Par conséquent, l’enjeu réside plus dans la défense de la preuve et de la mémoire du crédit que dans sa récupération, parce qu’il est possible de le dépenser sans avoir besoin de le convertir en un équivalent tangible de sa valeur. C’est précisément pour cela, cependant, qu’il est important non seulement de pouvoir se définir comme un créancier légitime mais aussi de faire reconnaître l’ancienneté de son propre crédit : chaque faillite s’accompagne ainsi d’une série d’actions judiciaires dont l’objectif est de se faire inscrire sur la liste des ayants droit malgré l’opposition de ceux qui sont déjà insérés sur cette liste. La certitude et la priorité des crédits sont donc au centre d’une intense activité de certification qui, du côté des pouvoirs publics, se traduit surtout dans des lois nouvelles concernant l’enregistrement notarial et la conservation des archives [15].
Les droits de propriété sur le crédit n’ont pas seulement une valeur économique, représentée par une certaine somme d’argent. Ils ont aussi une valeur sociale constituée par la relation avec le débiteur, de la contrainte ainsi imposée à ses actions futures et de l’engagement de fidélité auquel il a implicitement souscrit [16]. Pour préserver les droits du créancier et afin de dessiner la figure du débiteur idéal, la solvabilité est donc une condition nécessaire mais pas suffisante. La qualité sociale du débiteur est tout aussi importante, sa capacité à offrir en échange du prêt un accès à d’autres ressources : grâce au maître artisan endetté envers lui, l’ouvrier continuera à obtenir du travail ; à travers le riche consommateur qui se sert dans son magasin, le marchand continuera à placer ses marchandises et recrutera probablement de nouveaux clients ; par l’intermédiaire du noble qui lui a vendu une rente, le financier obtiendra divers avantages, etc. Et ce constat vaut naturellement autant pour ceux qui ont stipulé ce contrat de crédit que pour ceux qui l’ont acheté auprès d’un tiers.
À l’incertitude liée à la présence simultanée de définitions juridiques et de définitions de fait s’ajoutent les effets produits par la qualité des personnes et les différences de droits entre hommes et femmes. Les droits patrimoniaux de ces dernières répondent en fait à des règles qui leur sont propres et qui ne valent pas pour les hommes. Les biens provenant des dots ont un statut différent et les droits de propriété qui s’exercent sur eux sont limités, moins parce que la femme mariée serait soumise à une autorisation maritale que parce qu’ils sont liés à sa tutelle et qu’ils ne peuvent être aliénés, si ce n’est partiellement. De plus, la capacité contractuelle des femmes est conditionnée par le respect de certaines solennités particulières dont le manquement peut être invoqué pour faire annuler le contrat, retirant ainsi toute « certitude » au pacte [17].
En réalité, la doctrine ne décrète pas automatiquement la nullité de l’acte stipulé sans solennité et elle soutient même que « mulier etiam absque solemnitatibus valide se obligat in contractu utili [18] ». Il arrive toutefois que, pour des raisons instrumentales, les héritiers de la femme ou d’autres personnes intéressées dans l’affaire dénoncent la violation des normes statutaires en matière de contrats des femmes afin de demander l’annulation d’une transaction qui lèse leurs intérêts au nom du principe de la diversité du statut juridique en fonction du sexe. Ainsi, s’explique que ceux qui demandent avec le plus de rigueur que soit respectée la solennité, appartiennent précisément à l’autre partie contractante qui n’entend pas risquer de voir ensuite annuler le contrat [19].
En la matière, la jurisprudence est donc incertaine [20] même si elle a tendance à défendre le statu quo, quand elle ne s’aligne pas tout simplement du côté du contractant le plus fort. Il ne déplairait pas cependant aux juristes les plus avisés de voir triompher une règle unique pour les droits de propriété et des contrats, prenant modèle sur celle en vigueur pour les hommes, avec en compensation un renforcement des droits du mari sur les avoirs de sa femme [21]. Pendant tout le xviie siècle, la définition théorique des droits de propriété des femmes reste cependant un terrain d’affrontement entre des conceptions différentes. Mais puisque, comme nous l’avons vu, la mise en pratique du droit abstrait s’effectue à travers une série de médiations qui le modifient en profondeur, le contraignant à interagir avec la catégorie de la possession et avec la force probatoire dont elle est dotée, même dans le cas particulier des femmes, les droits de propriété ne peuvent s’analyser sans prendre en compte les modalités qui les caractérisent et lui donnent un contenu. Le fait est, donc, que les droits de propriété des femmes sont certifiés de la même manière que ceux des hommes, sur la base de la possession [22]. Au niveau de la possession, la différence entre hommes et femmes disparaît.
Une analyse identique peut être faite à propos du travail. En effet, la première distinction qui traverse ce marché n’est pas tant celle existant entre celui qui peut vendre son propre travail et celui qui ne peut pas, que celle qui sépare les rapports de travail qui sont explicitement reconnus comme tels, et qui sont de ce fait régulés par la logique contractuelle, de ceux que l’on veut au contraire inscrire dans la sphère de réciprocité généralisée, comme les rapports entre parents ou ceux entre associés qui mettent en commun les profits et les pertes. Les travaux et les services accomplis par des femmes semblent, par leur nature même, destinés en grande partie à entrer précisément dans cette seconde catégorie.
 
Des institutions inefficaces ?
 
 
Cette manière assez variable de définir les droits de propriété en fonction de qui en est titulaire ou à partir de l’état de fait, ou bien encore en jouant sur les ambiguïtés des contrats, génère une incertitude inévitable qui semble pourtant plus voulue et recherchée que subie. L’ambiguïté permet en fait aux parties d’affirmer ou de nier, de certifier sans peine la possession ou de défendre les biens des prétentions des créanciers, de revendiquer un salaire ou de se cacher derrière un rapport d’intimité, de ne jamais exiger intégralement ses propres créances mais aussi de ne jamais payer entièrement ses dettes. Les coûts engendrés par cette certification imprécise du droit apparaissent seulement en cas de litige, mais jusqu’à ce moment les avantages offerts par une définition insuffisante dépassent les désavantages liés à l’incertitude.
Les effets de la faiblesse de la demande qui contraint les vendeurs à financer leurs ventes à travers le crédit sont, en revanche, beaucoup plus conséquents, du point de vue des coûts de transaction. Ce procédé est en fait l’unique moyen pour stimuler la consommation : il en est ainsi, dans le cas du travail, quand le salarié plutôt que d’être licencié accepte la fiction de la réciprocité qui permet au patron de le payer moins et de façon irrégulière ; il en est de même pour le crédit qui n’est jamais entièrement exigé afin de conserver la fidélité du débiteur.
Concernant la certitude des transactions, il est évident que ce genre de financement de la demande et l’ambiguïté des droits de propriété qui en résulte, augmentent les coûts de transaction et, en outre, restreignent les ressources disponibles pour la consommation, ce qui ne fait qu’aggraver le problème : ce système est donc extrêmement inefficace. Il rend toutefois possible la consommation. Au niveau des choix singuliers et des actions individuelles, en outre, si le débiteur est capable de favoriser par ailleurs l’accès à d’autres ressources, plutôt que de hausse des coûts de transaction, il faudrait probablement parler d’investissement.
Quant à cet aspect indéfini des droits de propriété, il se traduit, pour qui a la possibilité de l’exploiter, dans la faculté de jouer entre différents systèmes de normes et donc de s’adapter à toutes les situations et d’en tirer parfois un bénéfice. Par ailleurs, du fait que les rôles sont interchangeables et que chacun peut être selon les circonstances acheteur ou vendeur, débiteur ou créancier, les dommages et avantages créés par cette situation juridique se trouvent « également » répartis entre tous les contractants [23].
La définition imprécise des droits de propriété n’est donc pas une anomalie, source d’inefficacité, mais elle est la clef d’un système caractérisé par la rareté des acheteurs. Dans ce cadre, la dépendance clientélaire des artisans et des marchands par rapport aux consommations de l’aristocratie, à laquelle se réfère John Brewer lorsqu’il parle de client economy [24], n’est qu’un aspect particulier d’une configuration plus générale, dotée d’une grande souplesse précisément parce que générale. La rhétorique antidorale justifie cet état de choses quand elle soutient que la qualité de l’échange ne dépend pas de la nature des choses mais de celle des personnes impliquées dans la transaction : c’est pourquoi il n’existe pas un droit unique de propriété mais autant de droits qu’il y a de personnes [25]. Autant d’imprécisions sont en outre facilitées par le fait que tous les échanges ne sont pas certifiés formellement. Au contraire, la confrontation entre les documentations notariale et judiciaire révèle l’existence d’un vaste secteur de transactions qui ne sont pas conclues devant le notaire mais qui se contentent d’un simple accord verbal ou d’une écriture privée. D’un côté, on tend en fait à éviter l’officialisation pour diminuer les coûts de transaction [26] ; d’un autre côté, des tentatives de mettre en œuvre un autre droit sont en train d’acquérir valeur et légitimité.
 
Le marché des biens entre propriétés et droits d’usage
 
 
Si les droits de propriété sur les choses, meubles ou immeubles, tirent leur substance de la possession, il s’ensuit que l’on devrait pouvoir acheter et vendre aussi bien les marchandises qui sont détenues à titre plein que celles sur lesquelles on dispose seulement des droits d’usage. Il existe effectivement à Rome un très actif marché immobilier [27], mais au moins le quart des transferts de propriété nécessite le « consentement » de celui qui est défini comme le propriétaire éminent, ce qui équivaut à dire qu’au moins un quart des immeubles échangés n’est pas détenu en pleine propriété mais seulement à titre emphytéotique [28]. La présence du propriétaire éminent ne perturbe guère les contractants qui se contentent d’obtenir son assentiment et, parfois, lui donnent un laudemio, un « lods » (appelé ainsi dans les documents). Le consentement du propriétaire éminent s’apparente à une « reconnaissance in dominio », c’est-à-dire à une certification du droit contre les risques d’usurpation de la part de celui qui jouit du dominio utile. De ce point de vue la mention du principe emphytéotique dont est surchargé le bien est en elle-même une garantie et il n’est donc guère étonnant que l’acte formel de consentement arrive parfois beaucoup plus tard.
Le titre conditionnel – dominio utile seul, présence de dettes, définition vague du bien vendu – que possède une grande partie des vendeurs ne provoque donc pas, semble-t-il, une contraction particulière du marché des achats-ventes, de même qu’il n’en provoque pas dans celui des locations ou des sous-locations d’immeubles. Même dans ce secteur, en fait, on se trouve souvent en présence d’un titre conditionnel parce que c’est le locataire qui procède à la sous-location. La location étant l’un des actes qui témoignent de l’existence d’un droit de propriété, identifié le plus souvent par la possession, le propriétaire légitime court le risque de se voir dépouillé de son droit en faveur de son locataire qui sous-loue. Mais même cette caractéristique ne semble pas avoir d’effets majeurs sur les transactions qui sont au contraire très nombreuses [29]. Ce qui renvoie une fois encore au problème de la certification. S’il y a un contrat écrit, il prévoit en général explicitement que le locataire ne peut pas sous-louer sans l’assentiment du propriétaire. Cependant, le recours à l’enregistrement officiel est tout sauf habituel et nombreuses sont les locations et sous-locations qui ne sont pas conclues devant notaire. La certification est donc confiée à la « publicité » et aux garanties qu’elle peut offrir. La location n’est en effet pas un échange privé mais elle s’effectue au contraire sous les yeux de tous ; la réputation publique ainsi que les témoignages des voisins sont pleinement capables de prouver l’existence du droit [30].
Quand la location concerne des biens mobiliers dont la propriété est moins facilement démontrable, le bailleur a au contraire tendance à être plus prudent et il recourt plus régulièrement aux différentes formes de contrat écrit : s’ils ne sont pas enregistrés auprès d’un notaire, les compagnies, les contrats de gérance ou les cessions d’usage sont conclus avec la garantie d’une écriture privée. Une clause de sauvegarde contre les risques d’une éventuelle perte des droits sur les biens ainsi cédés est souvent insérée dans le contrat [31].
Tous les biens mobiliers cédés en location n’ont pas l’honneur d’un contrat écrit. Dans un secteur qui, à cette époque, est à la fois moins professionnel et plus misérable comme celui de la location de meubles et de linges, les accords formels sont rares. Ce qui n’entrave aucunement le tourbillon d’allers et retours de lits, de couvertures et de draps. Il est simplement plus souvent fait appel à la fonction probatoire du tribunal, la seule mobilisable quand la certification des droits se fonde sur la seule publicité.
 
Le marché du travail entre la logique de l’intimité et la logique contractuelle
 
 
L’expression locatio operae utilisée par les notaires, joint au fait que le premier témoin du contrat est le détenteur de cette opera, montre que le travail peut être donné en location, que l’activité d’une personne est donc sa propriété et qu’elle peut en disposer en l’offrant à d’autres, de façon exclusive ou non. Ce qui donne sa particularité à ce marché n’est donc pas tant que le travail n’est pas une marchandise ou que sa rétribution est déterminée par la coutume ou par les statuts du métier plutôt que par le marché, mais le fait qu’il est rare qu’un contrat de travail se présente comme tel. La formule contractuelle la plus courante pour se procurer un ouvrier n’est pas l’équivalent de la locatio operae mais la constitution d’une compagnie pour l’exploitation d’un atelier. Ce dernier aspect est cependant un artefact typique produit par les sources. Les actes judiciaires démontrent qu’en fait, seule une part minime des accords de travail passe par le notaire : les arrangements pour l’embauche d’un ouvrier représentent une proportion très faible et beaucoup de témoins évoquent des recrutements effectués sans engagements écrits. Dans la plupart des cas, il n’existe rien d’autre que des accords verbaux pour régler les relations entre patrons et ouvriers.
Le caractère informel d’une telle procédure est corrigé par les « usages » ou par le « style » du métier, soutenus et sanctionnés, en cas de conflit, par les témoignages concordants de membres importants de la communauté. La consolidation des institutions préposées à la certification en dehors des notaires, qui vont des associations de métiers aux tribunaux, a rendu possible la communis aestimatio, évaluation collective qui peut se substituer aux contrats individuels [32]. Cela permet bien sûr de réduire le coût du travail sans toutefois générer une incertitude excessive et donc une trop forte conflictualité. Les usages et le style ne doivent donc pas être considérés comme des principes régulateurs antagonistes à ceux du marché, d’autant qu’ils se modifient en permanence, mais plutôt comme une sorte de formalisation de transactions libres. Sur ce point comme en d’autres, la communis aestimatio, principe à partir duquel se déterminent les salaires et les conditions de travail, reflète les conditions du marché même si dans le même temps elle les modifie : en substance, elle ne fait donc qu’« officialiser » les prix moyens courants du lieu [33].
Les contrats d’apprentissage, caractérisés par un degré élevé de formalisation et une variabilité tout aussi grande des clauses, constituent un cas particulièrement intéressant [34]. Une telle variabilité n’est pas un indice de l’impossibilité d’individualiser des accords types et donc de la difficulté qu’il y aurait à qualifier de « marché du travail » cette accumulation de transactions individualisées. Elle mesure plutôt le degré de bienveillance que l’adolescent ou son père sont disposés à « acquérir » du futur patron, obtenu par des concessions qui vont de la renonciation au salaire jusqu’au paiement d’une pension pour le vivre et le couvert versée par des travailleurs adultes [35]. Le traitement que les pères les plus attentionnés cherchent à obtenir pour leurs enfants se réfère à une logique de l’intimité familiale qui est à l’origine des ambiguïtés les plus nombreuses quant aux relations de travail [36]. Les enfants sont ainsi soustraits à la logique normale du marché pour être confiés aux principes de la réciprocité généralisée ou de la « charité » qui doit régler les relations entre parents [37]. Si l’inexpérience et la maladresse, d’un côté, l’assimilation de l’apprenti à un fils ou un petit frère, de l’autre sont les arguments pour justifier le fait de ne pas les payer, les patrons ont tendance à conserver les mêmes habitudes également avec les adultes, les assimilant pareillement à des fils ou des enfants mineurs. Ouvriers et commis sont alors automatiquement associés au destin de l’entreprise et leur éventuelle revendication de type contractuelle ou salariale devient une violation du principe de la charité. Dans le même esprit, l’associé qui participe à la compagnie en n’y mettant que sa seule activité est pourtant toujours un associé et il ne peut donc pas, si les choses tournent mal, se déclarer ouvrier et prétendre à un salaire [38].
Jusqu’à maintenant, il a surtout été question des hommes, mais les femmes également travaillent et offrent des services. Toutefois, leur statut n’en fait pas une catégorie à part, dotée de droits moindres ou différents sur leur propre « activité et industrie ». Certaines femmes se présentent comme des ouvrières à part entière, et elles revendiquent, dans les mêmes termes que les hommes, une rétribution pour leurs prestations [39]. Les femmes également peuvent donc se considérer comme les maîtresses de leur activité, de même qu’elles s’estiment propriétaires de leurs biens, du fait que beaucoup d’entre elles donnent en location lits et trousseaux, retirant de cette activité à peu près l’équivalent du salaire d’un ouvrier [40]. Mais nous avons également des exemples de femmes aubergistes qui vendent des lits et autres meubles ad uso di camera locanda [41] (à usage de chambre à louer), et même de femmes qui achètent des outils [42], ou bien qui disposent de la « personne et industrie » de leurs enfants [43]. Enfin, les femmes, ou au moins les femmes « libres », sont notoirement les maîtresses de leur propre corps et peuvent donc vendre des services sexuels et même faire valoir au tribunal leur propre droit à rétribution [44].
Très peu de ces relations de travail sont fondées sur un pacte écrit. Cela facilite peut-être l’assimilation de l’ouvrier à un familier, et même un accord dûment enregistré auprès d’un notaire n’est pas en lui-même suffisant pour déplacer les relations professionnelles de la sphère de la charité à celle du marché. Au contraire, manifestation de plus de la logique de l’amitié, les rapports de travail sont souvent masqués par une société formellement constituée pour l’exploitation d’un atelier [45]. Beaucoup d’artisans engagés per compagni (en qualité d’associés) dans la gestion d’un atelier n’y apportent rien d’autres que leur propre personne et activité, et de fait, ils s’engagent à « s’occuper » assidûment de la boutique tandis que le détenteur du capital se réserve le droit de ne pas s’en occuper [46].
Cependant, le registre de l’intimité ne peut pas être considéré comme un simple prétexte. Au moment de dicter leurs dispositions post mortem, beaucoup de propriétaires se souviennent de leurs salariés les plus fidèles et ils leur laissent des attestations explicites d’estime, accompagnées par des signes tangibles de reconnaissance. Le tanneur Michele Ricco laisse à son commis « tous les vêtements qu’il possède […] pour l’amour qu’il lui porte et le sachant fidèle à son dit atelier » [47] ; à leurs salariés, les marchands Gregorio Quirini [48], Giovanni Maria Benaglia [49] et Attilio Casini [50] laissent des vêtements de deuil et un legs qui équivaut ou dépasse les dots des confréries, tandis que le marchand de vin Giovan Battista Ambrosii dispose que « voulant que Giovanni à présent mon commis entre dans la compagnie dudit [mon] magasin mes dits héritiers doivent l’y mettre [51] ». Et le fabricant de savarins Mercurio Petrignani fait tout ce qu’il faut pour que son petit-fils, lequel depuis des années travaille avec lui et lui a été « toujours affectueux et fidèle », puisse continuer « dans ledit métier de fabricant de savarins » sans être importuné par les héritiers [52].
 
Le marché du crédit
 
 
Comme toutes les autres villes du temps, Rome connaît le commerce de l’argent qui se pratique de façon très intense : avec les rentes, prêts, changes et sociétés d’office, on dépasse le total considérable de 12 % des actes [53]. Cela est possible parce que l’interdiction de l’usure ne touche aucun de ces contrats qui ont précisément été imaginés afin de soustraire les systèmes de financement à la condamnation canonique et civile qui, sinon, les aurait atteints. Ce n’est donc pas de la prohibition de l’usure que viennent les problèmes mais, au contraire, des difficultés rencontrées, soit pour vérifier la solvabilité du débiteur, soit pour le contraindre ensuite au paiement. De ce point de vue, les prêts à brève échéance sont en théorie préférables, ce qui expliquerait le nombre très élevé de sociétés d’office.
Rentes, prêts et changes n’ont en fait rien de spécifiquement romain alors que la société d’office est un contrat financier qui semble n’exister qu’à Rome. Les différentes significations de l’acte et des mécanismes à l’œuvre dans ce contrat sont plutôt mystérieuses et, pour les comprendre, il faut reconstruire son histoire. Comme l’explique un juriste de l’époque, les sociétés d’office sont nées comme une forme juridique pour récolter des capitaux en vue de l’acquisition et de l’exploitation d’un office vénal. Le détenteur d’une charge de cette nature a la faculté de se mettre d’accord avec tous ceux qui sont disposés à souscrire une part du capital, s’engageant en échange à les faire participer aux profits. Et puisque ces derniers ne peuvent pas être évalués a priori de façon précise, on procède à une estimation conditionnelle équivalente à 12 % de l’investissement initial. L’objet du contrat étant l’exploitation d’une charge, s’il y a une interruption à cause du décès de l’un ou de l’autre des contractants, les dettes du survivant vis-à-vis du défunt ou de ses héritiers s’éteignent également. Le temps passant, cependant, le contrat s’est transformé en un acte de financement totalement détaché de l’office bien que l’officier figure encore comme percepteur de la somme. Le détenteur de la charge a en effet seulement un rôle de médiation dont la rétribution n’apparaît pas dans l’acte tandis que le vrai destinataire du prêt est celui qui est nommé dans le contrat comme garant ou substitut de l’officier. Les choses se compliquent quand intervient la possibilité pour le créancier de choisir la personne dont la mort mettra un terme à l’office et donc également au crédit [54].
Par rapport à la rente, à laquelle seule la volonté du débiteur peut mettre fin, la société d’office est en théorie plus risquée et elle échoit en fait automatiquement après six mois (bien qu’entre cessions et renouvellements, beaucoup de sociétés finissent par durer longtemps, jusqu’à dix ans et plus), mais elle est aussi beaucoup plus rentable puisqu’elle donne 12 % contre 6-8 % en moyenne pour les rentes au début du xviie siècle. En réalité, au moins à en juger d’après les documents en notre possession, le risque de perdre le capital suite au décès du souscripteur semble très faible car les sociétés d’office apparaissent régulièrement dans les testaments et dans les inventaires après-décès. Par ailleurs, la diffusion de la clause qui permet de « transférer le risque de vie » d’une personne à une autre semble avoir rendu encore plus rare l’éventualité que la compagnie se trouve soudain privée de l’un de ses associés [55].
La compagnie d’office est donc devenue un titre de crédit comme un autre, dont on peut disposer avec une grande liberté. Pour le débiteur, elle est certainement onéreuse mais, à la différence de la rente, il n’est pas nécessaire qu’elle soit fondée sur un immeuble. Elle semble très avantageuse au créancier, ce qui explique qu’elle soit aussi répandue : il existe des notaires qui ne rédigent pratiquement que des actes de constitution de compagnies d’office, des officiers qui se sont fait une spécialité de ce jeu de prête-nom et des registres notariés qui contiennent exclusivement des contrats de ce type [56]. Des personnes aux origines très variées entrent dans ces compagnies, comme créanciers ou débiteurs : hommes et femmes, artisans, marchands et aristocrates. Les veuves et les pupilles sont peut-être un peu moins représentés car ils semblent préférer les rentes et les luoghi di monte [57], considérés comme des investissements de plus long terme et moins risqués [58]. Dans tous les cas, tant les créanciers que les débiteurs peuvent être plusieurs, et ce, dès le début ou à la suite de divisions successives. Comme tous les titres de crédit, la compagnie est en fait négociable [59] : elle peut être renouvelée [60], cédée à d’autres en tout ou partie [61], ou bien encore donnée in solutum, en paiement d’une dette [62]. Et tout cela vaut, naturellement, également pour les rentes.
La question du contrôle de cette structure complexe ne se réduit donc pas au problème d’une vérification plus efficace de la solvabilité du créancier individuel : chaque fois qu’une société d’office ou une rente passe d’une main à une autre, le réseau de crédit s’élargit et, à la fin, c’est le système tout entier qui doit fournir des garanties. L’État assume ses responsabilités, en honorant ses dettes et ne déclarant jamais de banqueroute, mais aussi en créant un mécanisme de gestion efficace des dettes des grandes familles nobiliaires et en intervenant pour protéger les possesseurs de luoghi di monte. La valeur d’une transaction de crédit n’est cependant pas mesurable dans l’immédiat. L’efficacité du marché du crédit ne peut pas être jugée seulement sur la base de la plus ou moins ample disponibilité d’informations sur la solvabilité des éventuels débiteurs ou sur l’existence de mesures coercitives efficaces contre les emprunteurs défaillants. La valeur sociale de la contrepartie (qui se traduit dans une valeur économique potentielle qu’il faut ajouter à sa valeur immédiate) entre en fait, et pour une part qui n’est pas secondaire, dans le calcul du créancier qui sera donc disposé à accepter des renvois, des renouvellements, des échelonnements selon l’avantage futur qu’il pourra en attendre. On explique ainsi que les compagnies d’office, normalement prévues pour une durée de six mois, en arrivent de renouvellement en renouvellement à durer plus de dix ans ou bien que les rentes se transmettent de génération en génération. Les risques de paralysie que comporte ce système sont limités par la négociabilité des titres de crédit qui permet à ce mécanisme de continuer à fonctionner même en période de manque chronique de liquidité.
 
La détermination du prix
 
 
L’ambiguïté de ce marché baroque, toujours en équilibre entre la soumission à des logiques économiques et l’observation de normes d’une tout autre nature, se traduit également, bien sûr, dans les procédures de détermination des prix.
Nous avons vu comment les choses se passent à propos du salaire : l’usage et le style du métier deviennent une source primaire d’information et de garantie. Le prix semble donc être déterminé sur la base de la communis aestimatio de la communauté intéressée, exactement comme le voulait Pietro di Giovanni Olivi [63]. Le mécanisme reste valide même quand il s’agit de fixer les rétributions d’un autre genre [64]. Le juste prix est donc celui que les experts du secteur considèrent comme tel. La règle s’applique aussi toutes les fois qu’un ou deux experts sont appelés à estimer les marchandises d’un atelier ou la collection d’objets qui composent un héritage. Ce qui ne signifie pas, toutefois, que le recours à la communis aestimatio exclut la possibilité de concevoir d’autres critères de formation des prix. Au printemps 1627, deux fabricants de cordes pour instruments de musique s’accordent avec quelques bouchers pour obtenir l’exclusivité des intestins de tous les agneaux traités au cours de l’année, et chaque contrat particulier prévoit une modalité différente de fixer le prix. Un premier vendeur se fie aux experts et déclare qu’il vendra au prix « fait ou à faire par Jacoella boucher de la place Giudia, et par Girolamo dit le docteur boucher à Ponte Sisto » [65] ; un deuxième, au contraire, fixe le prix sans en expliquer le critère [66] ; enfin, un troisième, évidemment convaincu que les prix se forment dans la confrontation de l’offre et de la demande, et qu’il faut battre la concurrence en jouant les prix à la baisse, affirme vouloir vendre pour « cinq giuli de moins pour toute centaine [d’intestins] que le prix pratiqué par les autres bouchers de Rome » [67]. Le critère vaut évidemment aussi pour le salaire ; en se mettant d’accord avec son donneur de travail, le tanneur Antonio Balduccio « dit se contenter d’un giulio de moins pour chaque centaine de peaux de ce qui était normalement payé à Rome » [68]. L’avis des experts n’est donc pas autre chose que l’enregistrement du prix courant pour la saison en cours, « secundum abundantiam et penuriam emptorum et venditorum, vel copiam aut inopiam » [69] de la marchandise en question. De fait, un salarié particulièrement compétent mérite un salaire plus élevé que la normale parce qu’ils sont rares à savoir faire ce travail et il est normal que le prix de beaucoup de marchandises augmente ou diminue selon les saisons [70].
Les autorités, également convaincues du fait que les prix répondent non seulement à l’« abondance ou pénurie » du produit mais aussi à celles des acheteurs et des vendeurs, réagissent de leur côté, oscillant entre une dénonciation des comportements qui nuisent au fonctionnement normal du marché et une politique de contrôle des prix. En 1621, par exemple, un avis du trésorier impose aux banquiers et aux marchands de « changer […] à des prix réduits et libres » sous peine « d’exil perpétuel de Rome ou de son district », et il établit que seulement « après la fin des changes à l’heure habituelle, chaque fois on établit sur toutes les places la liste des taux, enregistrant de façon précise le montant atteint par les prix » [71]. De manière analogue, on se préoccupe de ce que les acheteurs de luoghi di monte « puissent avec une grande commodité et facilité vendre et contracter desdits Monti et retirer leur argent très rapidement » [72], et l’on « donne pleine liberté à chacun [vendeur de fruits ou charcutier] de pouvoir librement acheter et vendre par lui-même sans intervention d’aucune personne et sans obtenir de licence des camerlingues, consuls et métiers » [73], tandis que sont interdits les monopoles, les accaparements et les « accords secrets » aux dépens d’acheteurs ou d’autres « pauvres vendeurs ». Sont indistinctement soupçonnés de ces pratiques tous ceux qui interviennent sur le marché, des vendeurs de fruits et des charcutiers jusqu’aux marchands, qui boycottent leurs concurrents étrangers, et aux intermédiaires des banques qui « non seulement causent divers préjudices aux négociants et possesseurs de luoghi di monte, par des collusions variées et des accords conclus entre eux, mais osent même contre tout devoir exiger des acheteurs des Monti trois giulii par luogo, au lieu de n’en demander qu’un seul » [74]. C’est précisément ce soupçon qui « contraint » les magistratures capitolines et pontificales à publier des tableaux des prix de ces produits qui devraient être achetés et vendus librement. Ainsi, les conservateurs de Rome ou bien le cardinal camerlingue alternent les avis contre les monopoles, interdisant les accaparements de telle ou telle marchandise pour en faire augmenter artificiellement le prix [75], et les avis rendant publics les tarifs des principaux produits de consommation [76].
 
Hiérarchies sociales, droits de propriété et marché
 
 
Ainsi, le titre de propriété conditionnel, dont jouit une grande partie des vendeurs, n’entrave que jusqu’à un certain point le marché des biens. L’interférence la plus grave se rencontre dans le cas des sous-locations pour lesquelles il est effectivement parfois difficile d’établir qui est le percepteur légitime du loyer ou bien la personne qui est légalement capable de louer. La présence d’un propriétaire éminent ne constitue par contre aucun obstacle puisque ses droits sont doublement protégés par la mention de la nature emphytéotique du bien et par l’acte formel de l’accord. Quant aux biens mobiliers, pour lesquels le risque de l’appropriation injustifiée de la part du possesseur est particulièrement élevé, le loueur est plus prudent et il recourt de manière plus régulière à la certification formelle. Les registres notariaux abondent d’actes de constitution de société pour l’exploitation d’un atelier ou pour la mise en gestion. C’est donc seulement aux deux extrêmes de la hiérarchie sociale « laborieuse » que l’on se passe le plus souvent de notaire : parmi les marchands et banquiers, pour lesquels l’écriture privée offre des garanties suffisantes de certification, et parmi les loueuses de lits et de blanchisserie qui se contentent du caractère public de la location.
La situation du marché du travail est plus complexe. Le contrôle sur sa propre activité ou industrie apparaît inconditionnel mais le « droit à tirer un bénéfice de l’usage » de son propre travail, garanti par la logique contractuelle, peut être au contraire usurpé par la logique concurrente de la réciprocité ou de la charité. L’efficacité d’une telle concurrence est accrue par le fait qu’au moindre signe de conflit, le langage de l’intimité démontre son opportunisme, généralement à l’avantage de celui qui est en position de supériorité hiérarchique. L’importance du préjudice subi est en partie liée aux insuffisances de la certification, c’est-à-dire à l’absence d’accords écrits et à la prépondérance écrasante des accords garantis par les seuls usages du métier. Mais les conséquences de la contraction de la demande de travail me semblent beaucoup plus graves car elle place les patrons en position de force par rapport à leurs ouvriers, ce qui leur permet de ne pas les payer ou de façon partielle et irrégulière.
Le même argument peut être envisagé à propos du crédit. Les prêts au sens plein du terme n’étant qu’une fraction minime de tous les contrats de financement, le langage de la gratuité, propre au prêt, n’est pas à même de s’opposer à celui de la justice, qui gouverne au contraire les contrats de société et de rente ainsi que les ventes à crédit. Dans ces formes multiples, le prêt à intérêt a désormais trouvé sa légitimation morale et légale et, de ce point de vue, le créancier est donc pleinement en droit d’attendre un gain. Une difficulté pourrait venir de ce que la confusion entre propriété et possession rend souvent difficiles les séquestres de biens en faveur des créanciers mais le véritable obstacle à la validité effective du titre de crédit provient d’une autre cause. Il n’est pas rare, en effet, que le contenu affiché de la transaction passe au second plan derrière celui plus virtuel représenté par la valeur sociale de l’emprunteur et de sa capacité à offrir un accès à d’autres ressources. La relation qui s’instaure ainsi entre les parties ne sait pas user d’un autre langage que celui de la grâce. De ce fait, réclamer avec trop d’insistance le paiement d’une dette devient contre-productif et l’on remédie à une éventuelle situation de blocage par la compensation directe ou indirecte entre dettes et crédits. Cela contribue à rendre plus fluide le marché qui, sinon, se bloquerait à chaque raréfaction individuelle ou collective des moyens de paiement et à soutenir le niveau de la demande, élément le plus fragile de tout le système.
Biens immobiliers et mobiliers, travail humain et argent ont donc chacun leur marché et leur valeur s’exprime en termes monétaires, déterminés de manière théoriquement impersonnelle dans la rencontre entre une offre et une demande. Cependant, le marché est restreint, surtout du côté de la demande, ce qui implique que les paiements se font de manière extrêmement irrégulière. Dans le contexte d’insolvabilité générale, celui qui a le plus grand « crédit » est aussi doté de la plus grande capacité contractuelle mais la relation qui unit le vendeur et l’acheteur est cependant déséquilibrée en faveur de ce dernier. L’asymétrie qui s’observe dans le cadre de l’échange ne se limite pas simplement à réaffirmer l’ordre hiérarchique de la société mais elle est en interaction avec lui.
Les moralistes sont bien conscients de cette interaction comme le montre leur demande insistante d’une justice commutative et l’attention minutieuse avec laquelle ils s’intéressent aux contrats, recueillant des informations sur les activités économiques les plus importantes et les plus répandues dans leur pays [77]. Le juriste Jean Domat écrit:
« Dieu se sert de deux voies pour mettre chacun dans l’ordre des engagemens où il le destine. La première de ces voies est l’arrangement qu’il fait des personnes dans la société, où il donne à chacun sa place, pour lui marquer par sa situation les relations qui le lient aux autres, & quels sont les devoirs propres au rang qu’il occupe ; & il place chacun dans le sien, par la naissance, par l’éducation, par les inclinations & par les autres effets de sa conduite, qui rangent les hommes. C’est cette première voie qui fait à tous les hommes les engagemens généraux des conditions, des professions, des emplois, & qui met chaque personne dans un certain état de vie, dont ses engagemens particuliers doivent être les suites. La seconde voie est la disposition des événements et de conjonctures, qui determinent chacun aux engagemens particuliers, selon les occasions et les circonstances où il se rencontre [78]. »
Pour les théologiens comme pour les juristes, Dieu a donc choisi deux voies et même si la seconde est subordonnée à la première, elle ne se confond pas avec elle, mais constitue une entité distincte, gouvernée par ses propres normes. Dans la pratique des échanges sociaux, l’autonomie qui dérive d’une telle distinction est à la fois plus grande et plus limitée que dans les traités théoriques : plus limitée car, au-delà de l’interdit moral, un pouvoir social supérieur se traduit dans un plus grand pouvoir contractuel ; plus grande parce que dans ce pouvoir contractuel entrent également des éléments qui sont spécifiques de chaque « engagement particulier » et qui dépendent du marché plus que de la hiérarchie sociale, de la rareté et de la désirabilité de la chose qui est l’objet de l’échange plus que du statut de la personne qui la vend ou qui l’achète. La pratique rejoint toutefois la théorie quand, à travers la « compensation », il est effectivement possible de dépasser la diversité des contractants et de se rapprocher de la situation d’égalité abstraite qui constitue le présupposé de la justice commutative [79].
Traduction Maria Novella Borghetti
 
NOTES
 
[1]Liste des abréviations utilisées : Archivio Capitolino AC Archivio generale urbano AGU Archivio di Stato di Roma ASR Notai dell’Auditor Camerae Notaires AC Notai della Rev. Camera Apostolica Notaires RCA Tribunale civile dell’Auditor Camerae TCAC Tribunale civile del Senatore TCS Trenta notai capitolini TN
[2]La prééminence de l’état de fait a par ailleurs des origines précises qui remontent au haut Moyen Âge : dans le droit lombard, par exemple, la possession est définie sur la base du « simple rapport de fait d’un sujet avec une res […] sans que puisse ni doive compter l’animus du propriétaire ni le titre de la possession. Ce qui importe, c’est que le rapport soit manifeste », Manlio Bellomo, « Negozio giuridico (diritto intermedio) », in Enciclopedia del diritto, vol. 27, Milan, Giuffrè, 1977, pp. 922-932. Voir également Paolo Grossi, Il dominio e le cose. Percezioni medievali e moderne dei diritti reali, Milan, Giuffrè, 1992.
[3]Sur l’économie néo-institutionnelle et sur l’importance qu’elle accorde aux institutions chargées de certifier les contrats parce qu’elles réduisent les coûts de transaction et qu’elles développent donc l’efficience du système économique, voir Douglass C. North, Structure and Change in Economic History, New York-Londres, Norton & Company, 1981 ; Istituzioni, cambiamento istituzionale, evoluzione dell’economia, Bologne, Il Mulino, 1990 ; Oliver E. Williamson, Les institutions de l’économie, Paris, InterÉd, 1994.
[4]Renata Ago, Economia barocca. Mercato e istituzioni nella Roma del Seicento, Rome, Donzelli, 1998.
[5]Citation dans ASR, TN, uff. 28, vol. 138, c. 281, 25 janvier 1627.
[6]Voir des exemples dans ASR, TN, uff. 28, vol. 138, c. 847, 13 mars 1627 ; c. 974, 27 mars 1627.
[7]Un exemple parmi beaucoup d’autres dans ASR, TN, uff. 28, vol. 139, c. 185, 18 avril 1627.
[8]Se reporter à Giovanni Battista De Luca, Theatrum veritatis et iustitiae, t. I-XVIII, Lugduni, J. A. Cramer & P. Perachon, 1696 [1669] ; t. L. VII, vol. 2, De emptione et venditione, discc. V et VI.
[9]Un exemple parmi d’autres dans ASR, TN, uff. 29, vol. 87, c. 1, 27 décembre 1622 : Matteo Agazzi promet de servir Lorenzo Pellegrini comme aide menuisier pour une durée de quatre ans et de ne pas s’en aller sans un juste motif, sans quoi il devra restituer la nourriture et les dépenses selon le montant prévu par le statut des menuisiers. En échange, L. Pellegrini s’engage également à ne pas le renvoyer sans une bonne raison, à lui enseigner le métier et à lui donner vingt écus par an. Sur la notion de locatio operae comme figure particulière de la location, voir Leonard Leys Lessius, De iustitia et iure caeterisque virtutibus cardinalibus libri quatuor, Venetiis, apud B. Iuntam, J. B. Ciott et socios, 1608 [1605] ; liv. II, chap. XXIV, De locatione et condutione, dub. 3.
[10]Cela vaut au moins pour les contrats dont nous avons connaissance car ceux de courte ou très courte durée, qui semblent être les plus nombreux, échappent à l’enregistrement, voir Michael Sonenscher, « Journeymen’s Migrations and Workshop Organization in Eighteenth-century France », in Steven L. Kaplan, Cynthia J. Koepp (éd.), Work in France. Representations, Meanings, Organization and Practice, Ithaca-Londres, Cornell University Press, 1986, pp. 74-96.
[11]Pour la même raison, le prêteur doit être prêt à restituer le prêt sur une simple requête de l’emprunteur, sans le contraindre à accomplir des démarches formelles.
[12]NDT : Censo, traduit ici par rente, désigne plus précisément une rente gagée sur une hypothèque sise sur un fond déterminé.
[13]NDT : Société en principe créée pour l’acquisition d’un office vénal ; en pratique, il s’agit d’un contrat de crédit à taux fixe, gagé sur la valeur du capital et sur le rendement escompté de cet office.
[14]ASR, TN, uff. 28, vol. 139, c. 100, 14 avril 1627.
[15]R. Ago, Economia barocca…, op. cit.
[16]Il est bien connu, par exemple, que les propriétaires terriens exploitent le crédit, du haut en bas de l’échelle sociale, pour s’assurer de la fidélité de leurs paysans. Mais le jeu fonctionne aussi en sens inverse, du bas en haut, quand le débiteur est d’un statut plus élevé que le créditeur. Sur l’importance du crédit pour cimenter la relation entre vendeur et acquéreur, voir Clifford Geertz, « Suq : The Bazaar Economy in Sefrou », in C. Geertz, Hildred Geertz, Lawrence Rosen, Meaning and Order in Maroccan Society, Cambridge, Cambridge University Press, 1979, p. 223.
[17]Simona Feci, « Pesci fuor d’acqua. Identità di genere, capacità giuridica e attività patrimoniale delle donne in età moderna », Rome, 2002.
[18]Decisio coram Ursino cité dans G. B. De Luca, S. Rotae Romanae Decisiones et Summorum Pontificum Constitutiones Recentissimae…, Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1707-1708, liv. I, pp. 217-228.
[19]Un exemple dans ASR, Notaires AC, b. 1881, c. 158.
[20]Certaines sentences soutiennent par exemple que les femmes « quae gerunt negotium proprium, et ad sui utilitatem contrahunt » ne peuvent pas invoquer ensuite l’application des privilèges dotaux. Voir G. B. De Luca, S. Rotae Romanae Decisiones…, op. cit., p. 227. Voir également S. Feci « Procedure di validità dei contratti delle donne a Roma in età moderna » thèse de doctorat d’histoire de la famille, Naples, 1997.
[21]Voir Jean Domat, Les loix civiles dans leur ordre naturel, Paris, Le Clerc, 1777 [1684], p. 152, qui est explicite en la matière, et G. B. De Luca, Il dottor volgare, Florence, Batelli e Compagni, 1840 [1673], qui soutient implicitement les mêmes positions. En Angleterre, la common law sanctionne depuis toujours l’incapacité patrimoniale des femmes mariées : voir Amy L. Erickson, Women and Property in Early Modern England, Londres, Routledge, 1993.
[22]Un exemple dans ASR, TCAC, b. 1160, c. 10, 2 janvier 1636.
[23]Le problème de la faiblesse de la demande n’est certes pas propre à Rome car il caractérise la majeure partie des marchés européens. Il n’est donc guère étonnant qu’à partir des premières décennies du xviie siècle, l’idée que la demande soit l’« âme » de la vie économique devienne presque un lieu commun de l’analyse économique et que plus d’un auteur recommande l’adoption de mesures « destinées à stimuler la consommation de masse ». Voir Joseph A. Schumpeter, Histoire de l’analyse économique, t. I, L’âge des fondateurs : des origines à 1790, Paris, Gallimard, 1983, pp. 344-345.
[24]Voir John Brewer, « Commercialization and Politics », in Neil McKendrick, J. Brewer, John H. Plumb (éd.), The Birth of a Consumer Society, Londres, Europa Publications, 1982, p. 198 : « The client economy compounded one of the greatest problems that faced the eighteenth-century tradesman, namely that of credit and debt. »
[25]Bartolomé Clavero Salvador, Tantas personas como estados. Por una antropologia politica de la historia europea, Madrid, Siglo XXI, 1987.
[26]Si, quand la chose est possible, on évite d’aller chez le notaire, c’est aussi parce que ses services ont un coût : un « Libro di tutela e cura » assez détaillé nous informe que l’acte notarié pour une assunzione di tutela coûte cinquante baiocchi, et qu’il en coûte dix pour l’acte d’une procura ; quant au décret du juge, qui donne sa validité aux contrats des femmes et des mineurs, son prix est d’un écu. On comprend donc que le marché ait développé, ou soit alors en train de développer, un système alternatif de garanties, fondé d’un côté sur les usages, de l’autre sur les écritures privées.
[27]L’analyse des registres de quinze notaires capitolins pour l’année 1645 a mis en lumière que 9 % environ des actes sont des achats et des ventes, en grande partie d’immeubles. Voir R. Ago, Marina D’Amelia, Alessandra Camerano, Alfredo Cirinei, Emanuela Parisi, « I trenta notai capitolini : schedatura dei protocolli del 1645, in Eugenio Sonnino (éd.), Popolazione e società a Roma dal Medioevo all’età contemporanea », Rome, Il Calamo, 1998, pp. 373-398.
[28]C’est le terme utilisé dans les sources mais je n’ai jamais trouvé un véritable acte de concession emphytéotique.
[29]L’ébauche de sondage qui a été faite montre que les locations représentent 14 % du total des actes notariés. Voir R. Ago et al., I trenta notai capitolini…, op. cit.
[30]Une chose qui se produit effectivement assez souvent si l’on en juge par le grand nombre de témoignages en la matière. Voir par exemple ASR, TCS, b. 2083, c. 789, 10 septembre 1627 ; ibid., c.792, 11 septembre 1627 ; ibid., c. 927, 27 juin 1628.
[31]Des exemples dans ASR, TN, uff. 28, vol. 138, c. 847, 13 mars 1627 ; 27 mars 1627.
[32]Ce qui démontre que l’argument de M. Sonenscher sur la relation entre travail, salaires et coutumes peut être sans difficulté anticipé à l’Italie du début du xviie siècle. Voir M. Sonenscher, Work and Wages. Natural Law, Politics and the Eighteenth-Century French Trades, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, chap. VI.
[33]L’intervention des différentes autorités préposées au contrôle de la production et du marché offre des paramètres de référence pour la formation des prix et la constatation de la qualité de beaucoup de marchandises, facilitant l’acquisition des informations. Il faut également souligner le rôle de la vigilance communautaire qui s’exerce à travers la communis aestimatio des experts et l’activité diffuse des courtiers. Voir R. Ago, Economia barocca…, op. cit.
[34]Des exemples dans ASR, TCS, b. 2083, c. 645v, 15 janvier 1627 ; TN, uff. 28, vol. 138, c. 431, 5 février 1627. Une sentence de la Rota affirme que, pour revendiquer un salaire qui n’a pas été conclu explicitement, le travailleur doit démontrer qu’il est accoutumé à louer son activité, ce qui est particulièrement difficile à prouver dans le cas d’un premier travail (voir Sacrae Romanae Rotae – 1731 – à l’entrée Salarium in genere) : c’est probablement la raison pour laquelle les contrats de travail concernent presque exclusivement le premier emploi des adolescents.
[35]Dans un contrat de société pour l’exploitation d’un atelier, l’un des deux associés s’engage à verser huit écus par an à la femme de l’autre « en contrepartie de la préparation de la cuisine » : voir ASR, TN, uff. 25, vol. 110, c. 810, 10 février 1627. Sur le fait que les pères payent pour épargner à leurs enfants une exploitation trop onéreuse, voir aussi Maurice Garden, Lyon et les Lyonnais au xviiie siècle, Paris, Belles Lettres, 1970, p. 288.
[36]Voir M. Sonenscher, « Journeymen’s Migrations and… », op. cit. Sur la « charité » qui doit régler, à la place de la justice, les relations au sein de la famille, voir R. Ago, Economia barocca…, op. cit.
[37]Voir Marshall D. Sahlins, « La sociologia dello scambio primitivo », in Edoardo Grendi (ed.), L’antropologia economica, Torino, Einaudi, 1972, pp. 95-146 ; M. D. Sahlins, Âge de pierre, âge d’abondance. L’économie des sociétés primitives, Paris, Gallimard, 1976. Le terme de « charité », tel qu’il est utilisé dans les textes de la même époque, me semble parfaitement équivalent : B. C. Salvador, La grâce du don. Anthropologie catholique de l’économie moderne, Paris, Albin Michel, 1996.
[38]Des exemples dans ASR, TCS, b. 2739, c. 89, 23 mars 1622 ; b. 2083, c. 64v, 27 juillet 162 ; c. 399, 20 octobre 1625 ; c. 499, 17 mai 1626.
[39]Des exemples dans ASR, TCAC, b. 69, c. 29v, 13 mars 1613 ; TCS, b. 2739, c. 284v, 8 avril 1625 ; c. 295v, 24 avril 1625 ; c. 410v, 22 octobre 1625.
[40]Pour un lit complet avec draps et couvertures, Giovan Battista Cincio, aubergiste, paye six giuli par mois, alors que pour deux paires de draps, qui valent au total six écus, Massimo Matriciano et sa femme payent trois giuli par mois : ASR, TCS, b. 2083, c. 379v, 16 octobre 1625. D’autres exemples de lits donnés en location, ibid., c. 610, 15 novembre 1626, et c. 850v, 24 janvier 1628.
[41]ASR, TN, uff. 28, vol. 116, c. 550, 3 juin 1621.
[42]ASR, TN, uff. 28, vol. 139, c. 185, 18 avril 1627.
[43]ASR, Notaires RCA, vol. 84, c. 409, 3 août 1628.
[44]Sur le droit des prostituées à une rétribution et sur sa justification morale et légale, voir Lucia Ferrante, « Il valore del corpo, ovvero la gestione economica della sessualità femminile », in Angela Groppi (éd.), Il lavoro delle donne, Rome, Laterza, 1996, pp. 206-228, en particulier pp. 210-213.
[45]Voir Fernand Braudel, Civilisation matérielle, économie et capitalisme, xve-xviiie siècle, vol. 1 : Les structures du quotidien, vol. 2 : Les jeux de l’échange, Paris, Armand Colin, 1979, pp. 387-388. Pour les théoriciens contemporains, cette économie était et devait rester une économie de l’amitié qui s’exprimait précisément à travers le lexique de l’égalité et condamnait les compagnies dans lesquelles les deux associés n’étaient pas en position de parité. Voir L. L. Lessius, De iustitia et iure caeterisque…, op. cit., liv. II, chap. XXV, De contractu societatis, dub. 2 : « dispar conditio sociorum […] repugnat contractu societatis, nisi aliunde fiat compensatio ». Voir aussi B. Clavero Salvador, La grâce du don…, op. cit., pp. 136-137.
[46]Voir ASR, TN, uff. 9, vol. 166, c. 37, 3 janvier 1625 ; uff. 28, vol. 138, c. 490, 14 février 1627.
[47]ASR, TN, uff. 28, Testaments, vol.2, c. 203, 1625.
[48]ASR, TN, uff.28, Testaments, vol.2, c.816, 1628.
[49]ASR, TN, uff. 28, Testaments, vol. 2, c. 916, 1629.
[50]ASR, TN, uff. 28, Testaments, vol. 2, c. 63, 1623.
[51]ASR, TN, uff. 28, Testaments, vol. 2, c. 946, 1629.
[52]ASR, TN, uff. 28, Testaments, vol. 2, c. 197, 1625.
[53]En réalité, il ressort avec clarté des sources que les rentes, prêts, changes, etc., constituent seulement la partie la plus évidente de la grande masse des contrats de financement mais ils sont bien loin de l’épuiser. Les prêts reçus par Lorenzo Pirozzi sont, par exemple, enregistrés comme « obligations » : voir ASR, TN, uff. 9, vol. 166, c. 426, 1er février 1625.
[54]G. B. De Luca, Il dottor volgare…, op. cit.
[55]Un exemple de « transfert » dans ASR, TN, uff. 25, vol. 110, c. 815, 11 février 1627.
[56]Voir par exemple ASR, Notaires AC, vol. 1297, notaire Buratti, 1620.
[57]NDT : Les luoghi di monte sont des titres de la dette publique ; cependant, un « Monte » (littéralement un « amas ») peut aussi être institué par des privés, associations ou grandes familles.
[58]Par exemple, le jeune Pietro Baroni, pour garantir la dot de sa sœur, s’engage par un acte notarié à investir les 11,70 écus reçus pour le reliquat d’une maison « in bonis stabilibus, censibus seu parte loci Montis » : voir AC, AGU, section VII, vol. 2, c. 761, 26 novembre 1626.
[59]C. W. Brooks attribue une grande importance à la négociabilité des titres de crédit. Il estime que, joint à la possibilité d’échelonner les remboursements, cela a joué un rôle important pour limiter les conflits. Voir C. W. Brooks, « Interpersonal Conflict and Social Tension : Civil Litigation in England, 1640-1830 », in A. L. Beier, David Cannadine, James M. Rosenheim (ed.), The First Modern Society: Essays in English History in Honour of Lawrence Stone, Cambridge, Cambridge University Press, 1989, p. 389.
[60]ASR, TN, uff. 5, vol. 107, c. 430, 10 février 1626.
[61]ASR, TN, uff. 25, vol. 110, c. 64, 1er janvier 1627. D’autres cas similaires, ibid., uff. 5, vol. 107, c. 428, 9 février 1626 ; uff. 18, vol. 171, c. 678, 20 février 1626.
[62]ASR, TN, uff. 3, vol. 134, c. 237, 9 février 1628.
[63]Giacomo Todeschini, Un trattato di economia politica francescana : il « De emptionibus et venditionibus, de usuris, de restitutionibus » di Pietro di Giovanni Olivi, Rome, Istituto Storico Italiano per il Medioevo, 1980. À la différence de ce qui se passe dans le bazar – voir C. Geertz, « Suq : The Bazaar Economy… », op. cit., pp. 221-229 – la négociation n’est pas l’unique façon de déterminer le prix et la fixation personnalisée du prix se fait toujours en référence à la communis aestimatio.
[64]Des exemples dans ASR, TCS, b. 2083, c. 623, 2 décembre 1626 ; c. 527, 2 juillet 1627 ; c. 682, 7 avril 1627.
[65]ASR, TN, uff.28, vol. 139, c. 4, 1er avril 1627. Le même critère est adopté par Andrea Maringelli : ASR, TN, uff. 28, vol. 139, c. 3, 1er avril 1627.
[66]ASR, TN, uff. 28, vol. 139, c. 1, 1er avril 1627.
[67]ASR, TN, uff. 28, vol. 139, c. 2, 1er avril 1627.
[68]ASR, TCS, b. 2083, c. 833v, 3 décembre 1627.
[69]Cité dans R. Savelli, 1987, « Between Law and Morals : Interest in the Dispute on Exchanges during the 16th Century », in Vito Piergiovanni (éd.), The Courts and the Development of Commercial Law, Berlin, Duncher & Humblot, 1987, p. 72.
[70]Le concept de juste prix comme prix de concurrence était en général accepté par les derniers scolastiques, lesquels savent également clairement identifier les facteurs qui déterminent les variations des prix. Voir n. 39 ; se reporter également à A. Schumpeter, Histoire de l’analyse…, op. cit., pp. 120-121.
[71]ASR, Bandi, Coll. II, b. 386, 2 novembre 1621.
[72]ASR, Bandi, Coll. I, b. 12, n. 52, 4 janvier 1622.
[73]ASR, Bandi, Coll. II, b. 366, 10 mai 1604 (?).
[74]ASR, Bandi, Coll. I, b. 12, n. 52, 4 janvier 1622.
[75]Des exemples d’avis contre le monopole des peaux, du cuir, du suif et des cartes à jouer de la part des tanneurs, des cordiers et des fabricants de bougies, de peaux et de lacets dans Regesto di bandi, Editti, Notificazione e provvedimenti diversi relativi alla città di Roma e allo Stato Pontifico, Roma, Castaldi, 1920-1961, vol. 3, 26 mars 1620 ; contre les accaparements de raisin et de vin qui « cassent » les prix, ibid., 23 octobre 1623 ; contre les charcutiers qui ont acheté une grande quantité de poissons pour les revendre ensuite marinés « et le poisson est augmenté pour cette raison de presque les deux tiers de plus que les prix courants », dans ASR, Bandi, Coll. I, b. 14, 16 juillet 1630.
[76]De nombreux exemples, ibid.
[77]Luis Molina consacre des pages et des pages à l’organisation du commerce de la laine en Castille. Voir L. Molina De iustitia et iure tractatus, Venetiis, apud Sessas, 1611-1614 [1597], t. 2, Tract. II.
[78]J. Domat, Les loix civiles…, op. cit., p. VIII.
[79]Il est également vrai, comme le soutiennent certains auteurs, qu’il n’existe pas un marché unique mais une multiplicité de circuits différenciés socialement et que seuls quelques rares opérateurs sont capables d’intervenir sur plusieurs d’entre eux. De ce fait, la majeure partie des transactions pourrait effectivement se réaliser dans des conditions de relative égalité entre les contractants. Voir Jean-Yves Grenier, L’économie d’Ancien Régime. Un monde de l’échange et de l’incertitude, Paris, Albin Michel, 1996 ; Monica Martinat, « Le marché des céréales à Rome au xviie siècle », Histoire & Mesure, vol. 10, 1995, pp. 313-338.
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Citation dans ASR, TN, uff. 28, vol. 138, c. 281, 25 janvie...
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Voir des exemples dans ASR, TN, uff. 28, vol. 138, c. 847, ...
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Un exemple parmi beaucoup d’autres dans ASR, TN, uff. 28, v...
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