Genèses
Belin

I.S.B.N.2701135281
176 pages

p. 25 à 47
doi: en cours

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Dossier

no53 2003/4

2003 Genèses Dossier

La citoyenneté française au miroir de la colonisation :

étude des demandes de naturalisation des « sujets français » en Algérie coloniale

Laure Blévis
À partir de l'étude des dossiers de naturalisation déposés par les « indigènes » algériens entre 1865 et 1920, cet article cherche à questionner la signification et les enjeux attachés, en situation coloniale, à l'accession à la citoyenneté française d'individus en droit formellement déjà français. Il s'agit aussi d'étudier les pratiques administratives coloniales, en repérant les critères mis en œuvre par les services du gouvernement général de l'Algérie pour sélectionner les candidats « dignes » de l'honneur d'être citoyens. Cependant les motivations des rares candidats algériens à la naturalisation demeurent obscures. Based on a study of naturalisation applications made by Algerian “natives” between 1865 and 1920, the article questions the meaning and stakes involved in obtaining French citizenship in a colonial situation for people who were by right already formally French. It also takes a look at colonial administrative practices, noting the criteria used by the general government departments in Algeria in selecting applicants who were “worthy” of the honour of becoming citizens. The motives of the rare Algerian applicants for naturalisation remain obscure, however.
L’histoire de l’immigration en France, longtemps demeurée un « non-lieu de mémoire [1] », est devenue aujourd’hui un objet sinon classique, du moins légitime et travaillé par les sciences sociales. Cependant, l’origine coloniale d’une grande partie de l’immigration de la deuxième moitié du vingtième siècle n’a été que peu questionnée jusqu’à une date récente. Les réglementations sur l’attribution des cartes de séjour et les règles d’accès à la nationalité française ont, pourtant, longtemps été différentes pour les immigrés originaires des anciennes colonies françaises, les Algériens en particulier « bénéficiant » d’un régime dérogatoire [2]. De plus, avant l’ère des décolonisations, de nombreux immigrés en métropole étaient aussi des sujets coloniaux, soumis comme tels à des statuts particuliers, sous le contrôle de leurs administrations coloniales d’origine.
Aussi peut-il être intéressant d’étudier en situation coloniale [3] une question classique de l’histoire de l’immigration : la naturalisation. La naturalisation en terrain colonial opère en effet un déplacement théorique important par rapport à sa signification en métropole. En Algérie, puisque tel est notre terrain d’étude, la naturalisation en tant que voie d’entrée dans la nation française, concerne au premier chef, classiquement pourrions-nous dire, les étrangers, c’est-à-dire avant tout les Européens (Espagnols, Italiens, Maltais, etc.) qui ont choisi de participer à l’aventure coloniale française. Elle est aussi ouverte aux Algériens, aux « indigènes musulmans » comme les désignaient l’administration coloniale et la doctrine juridique [4]. Pourtant les indigènes sont déjà français depuis le sénatus-consulte du 14 juillet 1865. Se trouve donc élaboré un nouveau type de naturalisation comme ouverture non plus à la nationalité mais à la citoyenneté française.
Le détour par les colonies invite aussi, en retour, à reconsidérer les conceptualisations et interprétations communes sur la nationalité française. En effet, le droit de la nationalité et de la citoyenneté, tel qu’il s’applique en Algérie – ainsi que dans les autres colonies, l’Algérie ayant souvent servi de modèle exporté par la suite dans les autres territoires conquis – interroge la pertinence des débats classiques sur la nationalité en France, focalisés sur les questions de jus sanguinis et de jus solis, ou des controverses rituelles opposant un modèle allemand de la nation comme héritage à un modèle français de la nation comme plébiscite. Par son statut hybride, le « sujet » colonial nous oblige à repenser la définition de ce qu’est un Français, ou plus précisément, un citoyen français.
Mais la focale ne se limite pas au côté français ; il s’agit aussi, avec cette exploration systématique de la naturalisation et de ses enjeux en Algérie coloniale, d’éprouver les discours produits par la colonisation en les confrontant aux pratiques effectives des administrations coloniales. La naturalisation dans sa version algérienne se présente comme la traduction juridique de la rhétorique de la mission civilisatrice qui promettait, aux populations colonisées, l’égalité, mais une égalité différée, conjuguée au futur, une fois l’objectif d’assimilation à la civilisation française atteint [5]. Les naturalisations de sujets algériens sont demeurées peu nombreuses, presque négligeables : seules quelque six mille naturalisations d’Algériens ont été prononcées pendant toute la période coloniale. Si elles sont marginales numériquement, elles n’en ont pas moins suscité de nombreux débats et contestations, en métropole comme dans les milieux algériens, surtout après la Première Guerre mondiale et la naissance du nationalisme algérien.
Le présent article se propose ainsi de restituer une enquête approfondie menée à partir des dossiers de naturalisations déposés par les « sujets » algériens entre 1865 à 1920. Se donne à voir, dans ces dossiers, une population algérienne particulière, à la frontière entre la société colonisatrice et la société colonisée, qui témoigne de l’existence d’interactions coloniales. Les naturalisés algériens font aussi la preuve que bien loin d’être toujours passifs, comme paralysés par la domination française, des « indigènes » ont pu soit adhérer et prendre au mot le discours républicain de l’assimilation, soit, du moins, s’emparer des (rares) ouvertures du droit français. Bien plus, ces dossiers nous instruisent sur le traitement des demandes par les administrations, l’administration coloniale en poste en Algérie au premier chef : quelle interprétation de la législation coloniale sur la nationalité était mise en œuvre dans l’appréciation des dossiers, quels critères implicites de classement des postulants étaient développés par le bureau des Affaires indigènes au sein du gouvernement général de l’Algérie, proposant ainsi, en creux, une définition du postulant « digne » de l’honneur d’être citoyen français.
 
Les enjeux de la naturalisation en situation coloniale
 
 
La question de la nationalité dans les colonies, aujourd’hui redécouverte, a constitué un thème classique des thèses de droit de la IIIe République, que ce soit à la faculté de droit d’Alger ou dans les universités de métropole [6]. En effet, pour un jeune juriste à la recherche d’un objet de recherche susceptible de lui ouvrir les portes d’une carrière universitaire dans les années trente, « l’étude de la réglementation de la nationalité dans le droit colonial français présente le double intérêt d’un problème juridique d’ordre très général, et d’une question d’actualité politique » [7]. Le droit de la nationalité, dans son acception coloniale, a ébranlé l’équilibre juridique fondé sur l’opposition entre étrangers et nationaux français [8]. Face à ces deux pôles antithétiques, le droit colonial a créé un nouveau statut, l’indigène, appelé aussi « sujet » dans les ouvrages de doctrine. En Algérie, matrice des réglementations des « nouvelles colonies [9] », le statut des populations conquises au regard de la nationalité est resté longtemps incertain. Avec l’annexion officielle de l’Algérie, prononcée par l’ordonnance royale du 24 février 1834, la sujétion ottomane a été supprimée. La France remplace par droit de conquête l’ancienne puissance occupante. Il faut cependant attendre un arrêt de la cour d’appel d’Alger de 1862 pour que les habitants de l’Algérie soient reconnus comme ayant la qualité de Français, c’est-à-dire la nationalité française, mais il s’agit d’une nationalité amputée comme le confirme le sénatus-consulte du 14 juillet 1865. S’ils ont la qualité de Français, souligne le texte impérial, les indigènes de l’Algérie (musulmans ou juifs) ne sont pas citoyens [10]. Cette exclusion de la citoyenneté découle du maintien de leur statut personnel fondé sur des prescriptions religieuses (droit musulman ou droit mosaïque) en vigueur depuis le traité de capitulation de 1830. De sorte que le statut d’indigène, ni citoyen ni étranger, entraîne non seulement des discriminations d’ordre politique (exclusion du droit de vote aux législatives, élections pour une « élite » sur des listes « indigènes ») mais aussi un droit civil spécifique (certes limité aux règles de droit de la famille et de succession) et un droit pénal créant des infractions et des juridictions exceptionnelles par rapport au droit commun (synthétisé en 1881 par la loi sur les infractions spéciales à l’indigénat [11]).
Il serait pourtant abusif de dépeindre les catégories juridiques qui organisent la population algérienne entre indigènes, citoyens, et étrangers comme des groupes étanches sans voie de passage. En fait le sénatus-consulte de 1865, outre sa clarification du statut des populations colonisées algériennes, ouvre une procédure d’accès aux droits de citoyen français pour les « indigènes », moyennant perte de leur statut personnel musulman. Cette accession au droit de cité, en toute logique, n’est pas une naturalisation puisque les « indigènes », étant sujets français, ne changent pas de nationalité mais acquièrent le statut de citoyens. Cependant elle est décrite comme telle par les juristes, par les fonctionnaires du ministère de la Justice qui ont à instruire les dossiers tout comme par les services des Affaires indigènes du gouvernement général de l’Algérie. Cet emploi est conforme à la pratique administrative qui fait de la naturalisation une prérogative essentielle de l’État, un pouvoir fondamental de l’État qui détient le monopole du choix, discrétionnaire, de ceux qui ont l’honneur d’être acceptés dans la nation française [12]. De façon identique, les « indigènes » algériens doivent soumettre leurs dossiers aux autorités françaises, coloniales et métropolitaines, et faire la preuve de leur valeur et de leur dignité. L’accès aux droits de citoyen français en Algérie demeure le fruit d’une requête individuelle, il n’est en aucun cas un droit.
En ce sens, le célèbre décret Crémieux du 24 octobre 1870, qui accorda la citoyenneté française à tous les Juifs d’Algérie, a suscité l’opposition constante des responsables coloniaux parce qu’il démontrait la possibilité d’une naturalisation « de masse », « collective ». Il est ainsi évoqué sans cesse par le gouvernement général de l’Algérie ou les juristes du ministère de la Justice pour disqualifier toute proposition de loi ou projet de réforme qui viserait à assimiler politiquement l’ensemble ou une partie de la population algérienne.
Jusqu’en 1944, aucun texte ne va réformer fondamentalement le statut des Algériens qui demeurent indigènes, nationaux de seconde classe. Certes, en février 1919, est votée une loi qui ouvre une nouvelle procédure de naturalisation, en confiant le traitement des dossiers à l’autorité judiciaire afin de remédier à l’arbitraire administratif fréquemment dénoncé à la Chambre des députés, toutefois sans abandonner la logique de 1865 qui conditionne l’accès à la citoyenneté à l’abandon du statut personnel. Mais le gouverneur général conserve son droit de veto, ce qui limite considérablement la portée de la loi. Tous les projets de réforme de statut des Algériens sont aussi abandonnés devant les protestations des colons d’Algérie. Ce fut le cas, en particulier, du célèbre projet du Front populaire, pourtant bien modéré, qui avait été préparé par Maurice Viollette, ancien gouverneur général de l’Algérie et conseil sur les questions coloniales à la Ligue des droits de l’homme, et qui visait à accorder la citoyenneté française à une petite élite algérienne avec maintien du statut personnel musulman [13].
L’indigène : un autre étranger ?
Le statut juridique des « indigènes musulmans » d’Algérie demeure ambigu. Certes, pour les juristes coloniaux, à la recherche de cohérence et de rationalisation, le problème est résolu : au couple national-étranger, au cœur de la pensée juridique et politique française, a été substituée dans les colonies l’opposition citoyen/sujet. Pourtant qu’est-ce qui distingue l’« indigène » algérien de l’étranger résidant en France ? Exclus tous deux des droits civiques et du bénéfice de nombreux droits sociaux, l’étranger comme l’indigène représentent l’« Autre », l’antonyme du citoyen français, seul véritable « ayant droit » [14]. En d’autres termes, l’« indigène » algérien, simple transposition de l’étranger de métropole, n’aurait une nationalité française que de pure forme, sans effet pratique.
De nombreux éléments confirment cette analyse. Tout d’abord, la catégorisation des populations d’Algérie, bien loin d’être figée et fixée par un lexique juridique précis, est au contraire extrêmement mouvante et ambivalente, jusque dans les textes les plus rigoureux du droit positif [15]. Comment nommer ceux qu’aujourd’hui on appelle les « Algériens » ? La catégorie « sujet », censée condenser le statut hybride des populations colonisées, nationaux non citoyens, ne fait pas l’objet d’un accord parmi les juristes et n’est jamais employée dans les textes législatifs ou réglementaires qui privilégient le terme « indigène ». Les différents acteurs, que ce soient les administrateurs coloniaux, les services du gouvernement général de l’Algérie, les parlementaires ou les juristes du ministère de la Justice, s’ils ne s’accordent pas toujours sur une désignation consensuelle des colonisés, ne cessent, dans leurs rapports ou discussions, de les opposer aux « Français », soulignant à nouveau, qu’ils ne peuvent être compris parmi les Français ou qu’ils ne sont pas des Français complets.
Le même glissement apparaît dans la question des naturalisations. Le sénatus-consulte de 1865, qui ouvre une procédure d’accès aux droits de citoyen français pour les indigènes (musulmans ou juifs) dans ses articles 1 et 2, traite également, dans son article 3, de la naturalisation des nombreux étrangers immigrés en Algérie. Ces derniers se sont vus accorder une procédure plus souple et plus aisée qu’en métropole : seule une condition de résidence de trois ans est exigée, sans que l’admission à domicile ne soit un préalable comme c’est le cas en France métropolitaine [16]. En les mettant sur le même plan, le texte impérial semble confirmer la communauté de situation des indigènes et des étrangers en opposition au seul absent du sénatus-consulte, le citoyen français. Les dossiers de naturalisation des membres des deux catégories sont d’ailleurs traités par les services de l’État quasiment suivant la même procédure : le postulant doit d’abord faire une déclaration à la mairie ou à l’administrateur de sa commune, le préfet puis le gouverneur général produisent leurs avis sur la demande, enfin la naturalisation est prononcée après une décision du Conseil d’État. Lorsque la loi sur la nationalité de 1889 retire au Conseil d’État le contrôle des naturalisations des étrangers résidant en France, les dossiers des naturalisations d’Algériens témoignent aussi du changement de procédure, pourtant prévu exclusivement pour les naturalisations d’étrangers, sans que les archives du gouvernement général de l’Algérie, sauf erreur, ne mentionnent de discussion sur l’opportunité d’appliquer cette modification aux naturalisations d’indigènes. La similitude entre les conditions des étrangers et des indigènes semble, au contraire, avoir justifié de façon « naturelle » l’application des nouvelles directives aux dossiers déposés par les Algériens.
Pourtant, par de nombreux aspects, les « indigènes » algériens sont soumis à un régime bien plus défavorable que celui des étrangers, et qui incarne pratiquement et quotidiennement leur statut de sujet. Tout d’abord, on l’a vu, sous prétexte de maintenir le statut personnel musulman, le droit colonial a défini l’« indigène » comme un justiciable particulier, avec des règles de droit civil et de droit pénal spécifiques, et le plus souvent exorbitantes par rapport aux principes du droit positif républicain. Les Européens immigrés en Algérie, quant à eux, sont, comme les étrangers en métropole, soumis au code civil et au code pénal, et ne sont pas exposés aux infractions spéciales à l’indigénat.
Les Algériens ne peuvent donc pas être assimilés totalement à des étrangers si l’on ne veut pas méconnaître les effets pratiques de leur statut hybride. L’une des conséquences les plus flagrantes de cette différence de statut réside dans l’exclusion des Algériens du bénéfice de la grande loi sur la nationalité française du 26 juin 1889 qui, par son article 2, s’appliquait explicitement à l’Algérie, c’est-à-dire aux étrangers résidant sur le sol algérien. Ainsi, selon le principe du double jus soli établi par la loi de 1889, est français, c’est-à-dire implicitement citoyen français, tout individu né en Algérie de parents étrangers qui y sont eux-mêmes nés, sans possibilité de le récuser, tandis que les enfants nés en territoire algérien de parents étrangers qui sont nés à l’étranger, deviennent français à leur majorité en application du jus soli. Or, pour les parlementaires qui ont discuté et voté la loi, tout comme pour les juristes qui l’ont préparée, la loi sur la nationalité ne peut concerner les indigènes musulmans en raison précisément de la qualité de Français qui leur a été reconnue. L’article 2 de la loi de 1889, recomposition d’un amendement de sénateurs d’Algérie, visait à « franciser » plus rapidement les immigrés européens, souvent plus nombreux que les citoyens français dans de nombreuses communes algériennes [17], et par là même à consolider la présence française sur le territoire algérien vis-à-vis de « l’élément musulman » [18]. Selon une logique similaire, le gouverneur général de l’Algérie, Tirman, avait déjà soumis au gouvernement en 1884 un projet de loi élaboré par l’école de droit d’Alger afin de conférer la nationalité française à tout individu né en Algérie de parents étrangers [19]. L’idée avait été reprise dans une proposition de loi déposée à la Chambre des députés le 25 janvier 1887 par le député d’Algérie Alfred Letellier. L’article 2 de la loi de 1889 avait ainsi répondu aux demandes réitérées de l’administration coloniale algérienne et des représentants des colons de faciliter l’attribution de la nationalité française aux natifs européens d’Algérie, tout en conservant la procédure plus favorable de 1865 pour les naturalisations d’étrangers.
Entre indigènes et étrangers : la question des protégés
L’exclusion des Algériens du bénéfice de la loi de 1889 n’a pas fait l’objet de discussion, que ce soit lors des débats parlementaires ou dans les correspondances des ministères de la Justice et de l’Intérieur avec le gouvernement général de l’Algérie, tant elle semblait naturelle. Pour l’administration coloniale algérienne, le sort des enfants de Marocains ou de Tunisiens (juifs ou musulmans) nés sur le sol algérien, au regard des nouvelles dispositions de la loi sur la nationalité, est beaucoup plus problématique. La question peut se poser devant la présence de quatre mille huit cent quatre-vingt-treize Tunisiens et de dix-sept mille quatre cent quarante-cinq Marocains résidant en Algérie en 1886 [20], qui, protégés ou non, conservent leur nationalité d’origine (les Marocains ne devenant protégés français qu’en 1912). La loi de 1889 leur est-elle applicable ? La Cour de cassation, par un arrêt du 22 avril 1896 [21], a jugé qu’aucun texte ne justifiait une exception à son application en faveur des étrangers musulmans. En effet, le texte de la loi, rédigé en France suivant des problématiques métropolitaines (liées à l’extension du service militaire [22]), ne précise pas la religion ou l’origine nationale des bénéficiaires et ne saurait, en conséquence, autoriser l’exclusion des immigrés des pays musulmans. Cependant l’administration coloniale n’a appliqué le texte aux « étrangers musulmans » qu’avec répugnance, au motif qu’elle ne saurait accorder aux Marocains ou aux Tunisiens des droits qui demeureraient fermés aux indigènes algériens, qu’elle considère comme plus « proches » culturellement des Français. Les arrêts répétés de la Cour de cassation sur cette question de 1905 jusqu’en 1922, confirmant systématiquement l’illégalité de l’exclusion des protégés, prouvent a contrario la résistance de l’administration algérienne à appliquer dans toute son étendue la loi sur la nationalité.
L’aversion contre une application extensive de la loi de 1889 traversait toutes les strates de l’administration coloniale algérienne. Une illustration des résistances à son application peut être trouvée dans cette proposition de réforme élaborée par le directeur des territoires du sud afin d’exclure les Tunisiens et les Marocains du bénéfice de la loi de 1889 [23]. Le directeur des Affaires indigènes du gouvernement général de l’Algérie, Luciani, véritable expert en matière de législation coloniale, a reconnu la validité politique des motifs de la réforme – « L’octroi de la qualité de citoyen français étant une faveur, il peut paraître singulier, je le reconnais, que les Tunisiens ou les Marocains qui sont des étrangers l’obtiennent plus facilement que les indigènes algériens qui sont Français » – mais est contraint de récuser le projet en raison de son inconsistance juridique : « les principes généraux de notre droit ne permettent pas de faire une distinction fondée sur la confession religieuse. »
Si le gouvernement général se résout à autoriser l’accès à la nationalité française pour les enfants d’étrangers musulmans, un autre point reste à éclaircir. Quel est le statut juridique des nouveaux Français ? Deviennent-ils citoyens ou sujets français ? L’administration coloniale, on s’en doute, a été encline à adopter la seconde interprétation. Cependant, celle-ci n’a aucun fondement juridique, ainsi que l’ont précisé les différents arrêts de la Cour de cassation [24]. Tout d’abord, la loi sur la nationalité de 1889 ne retient pas la distinction entre nationalité et citoyenneté si fondamentale dans les colonies ; elle détermine ainsi les conditions d’attribution de la qualité de Français en général. Plus fondamentalement, la question du statut des Marocains et des Tunisiens conduit à reconsidérer la définition précise de l’indigène algérien.
De la définition de l’indigène
Celle-ci, jamais véritablement explicitée, est à repérer dans un décret du 7 octobre 1871 relative à l’application du décret Crémieux. Ce dernier, publié dans les premiers jours du gouvernement de la Défense nationale de 1870 n’avait cessé de rencontrer l’hostilité des milieux français en Algérie, y compris du commissaire extraordinaire Charles du Bouzet, nommé par Adolphe Crémieux et chargé d’organiser son application. Le gouvernement Thiers, sensible aux doléances des colons algériens et après avoir dans un premier temps projeté de l’abroger, rédigea un décret, prévu comme provisoire, précisant les critères de définition de l’« Israélite indigène » :
« seront considérés comme indigènes […] les Israélites nés en Algérie avant l’occupation française ou nés depuis cette époque de parents établis en Algérie à l’époque où elle s’est produite [25] ».
L’objectif des rédacteurs du décret avait été de restreindre la portée du décret Crémieux en imposant à tous les prétendants à son bénéfice de faire la preuve de leur origine algérienne antérieure à la conquête française. Se trouvaient ainsi exclus des listes électorales, tous les Juifs marocains et tunisiens, ainsi que ceux qui ne parvenaient pas à fournir dans les temps devant le juge de paix les preuves exigées – en l’absence d’état civil, des preuves de notoriété apportées par sept témoins étaient jugées recevables.
La définition de l’indigène inscrite dans le décret de 1871 peut paraître bien étrange : mêlant droit du sol, droit du sang et héritage historique, elle exclut toute idée d’acquisition. On naît indigène, on ne peut le devenir. Si la naturalisation consacre une voie de passage entre le groupe des indigènes et celui des citoyens, ce n’est qu’un passage à sens unique. De sorte que les juristes ne peuvent soutenir l’idée que des enfants marocains, en devenant français, acquièrent par la même occasion le statut d’indigène. Ce point de droit est soulevé régulièrement à propos des mariages mixtes entre femmes françaises (c’est-à-dire de statut civil français) et hommes « indigènes algériens ». Si les principes du droit de la nationalité étaient en vigueur, l’épouse suivrait la condition d’indigène de son époux (comme la femme qui épouse un étranger, jusqu’à la loi de 1927). La doctrine, fait suffisamment rare pour être noté, est unanime pour exclure cette solution [26]. La qualité d’indigène ne pouvant s’acquérir, la femme française conserve son statut en épousant un sujet algérien. Ce point est confirmé dans la pratique : l’étude des dossiers de naturalisation d’Algériens révèle que toutes les demandes de réintégration dans la citoyenneté française d’épouses « françaises » d’Algériens demandant leurs naturalisations sont rejetées au motif que les épouses n’ont pas perdu leur qualité.
L’application totale et extensive de la loi sur la nationalité française de 1889 au profit des enfants de Marocains et de Tunisiens n’a jamais satisfait l’administration coloniale algérienne qui obtint satisfaction sous Vichy grâce à la loi du 17 février 1942, applicable jusqu’à l’indépendance de l’Algérie, et qui spécifiait que :
« l’enfant né en Algérie de parents régis par un statut musulman, tous deux indigènes algériens ou indigènes protégés français […] et auquel la loi française sur la nationalité attribue la qualité de Français en raison de sa naissance ou comme conséquence de son domicile en France ou en Algérie, avec ou sans manifestation de volonté, ne jouit pas des droits de citoyen ; il est régi par le même statut politique et civil que l’indigène musulman de l’Algérie ».
Les « indigènes » algériens jouissent donc d’un statut par bien des aspects inférieur à celui des étrangers, y compris celui des protégés, puisqu’ils ne peuvent prétendre aux droits qui sont ouverts aux étrangers [27], d’autant qu’un immigré étranger, au contraire du sujet colonial, demeure sous la protection de son État d’origine qui peut négocier avec le gouvernement français l’extension de droits sociaux réservés aux nationaux [28]. Aussi, un certain nombre d’Algériens ont cherché à se mettre sous la protection d’autres États, en particuliers de pays musulmans (Tunisie, Syrie ou Empire ottoman) pour échapper à leur statut d’indigènes. Pendant toute la fin du xixe siècle, les autorités françaises, sous la houlette du ministère des Affaires étrangères et du gouvernement général de l’Algérie, essayent de contrôler le mouvement en passant des conventions avec les autorités étrangères concernées (par exemple, le 2 février 1911 la France et l’Empire ottoman prennent un arrangement qui prévoit que les émigrés algériens en Turquie ne pourront plus perdre la nationalité française sans la consultation préalable du consul de France [29]). Cette propension à échapper, sans contrôle, à l’emprise française n’est pas sans inquiéter les services du gouvernement général de l’Algérie. Ces derniers prennent l’avis du procureur général près la cour d’appel d’Alger en 1938 afin de se parer de la légitimité de son expertise et d’obtenir une solution juridiquement valide qui puisse limiter le flux de ces naturalisations. La réponse du Procureur Rault est très ferme : il soutient l’idée que les Algériens ne peuvent changer de nationalité tant qu’ils sont sujets. Le droit de prendre une nationalité étrangère est une faculté ouverte aux seuls citoyens français ; seuls les Algériens naturalisés, c’est-à-dire déjà citoyens français, sont ainsi autorisés à adopter la nationalité de leur pays d’émigration [30].
 
Changer de catégorie, entrer en catégorie, ou comment devient-on citoyen ?
 
 
Le statut particulier des indigènes coloniaux, ni citoyens français, ni ressortissants étrangers, met en lumière l’ampleur des droits et des avantages que procurent la nationalité, la citoyenneté ou même la protection d’un État. En particulier la citoyenneté française, catégorie pourtant absente et jamais définie dans le droit positif français [31], acquiert, dans son acception coloniale, un nouveau statut, celui du privilège suprême, de l’incarnation de la civilisation, et par là même de la civilité française, symbole de la supériorité de la population conquérante sur les populations conquises.
L’étude des dossiers de naturalisation, déposés par les Algériens, révèle les représentations de la citoyenneté que pouvaient partager administrations coloniales et métropolitaines, et plus précisément, leur définition enfin explicitée du (bon) citoyen français. En s’attachant aux pratiques administratives de traitement des dossiers et de sélections des candidats « dignes » d’être citoyens, il s’agit aussi de repérer les critères d’identification du bon candidat, et les conditions indispensables que doivent remplir les demandeurs pour espérer une issue positive.
Méthodologie de l’enquête
L’ambiguïté de la naturalisation des sujets coloniaux trouve sa traduction pratique dans les difficultés que rencontre le chercheur qui souhaite travailler sur les dossiers de naturalisation d’Algériens. Ces derniers sont perdus, aux Archives nationales, dans la masse des naturalisations d’étrangers et ne peuvent donc être consultés d’un bloc.
La collecte des données a donc été faite en deux temps.
Tout d’abord, le Bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie fut dépouillé exhaustivement pour la période 1870-1920, de façon à relever – dans leur intégralité – tous les noms d’Algériens (« indigènes musulmans » et le cas échéant juifs non naturalisés), de Marocains et de Tunisiens dans les listes des naturalisés publiés chaque année. À titre de comparaison, un relevé précis du nombre total de naturalisés (étrangers européens compris) fut effectué.
Le Bulletin officiel est déjà une source assez riche, puisque, outre le nom du naturalisé, étaient consignés ses date et lieu de naissance, sa profession et son lieu de résidence. Les naturalisés algériens ont pu être repérés avec assurance, sans recourir à des considérations onomastiques, soit grâce à la mention de leur statut, soit parce qu’ils étaient signalés comme natifs d’Algérie sans mention de la qualité d’étranger de leurs parents.
Puis, à partir de cette liste de plus de deux mille noms, une sous-sélection a été effectuée, à raison d’environ une dizaine par décennie étudiée (soit une cinquantaine), afin de demander aux Archives nationales la consultation des dossiers de naturalisation correspondants. L’analyse étant avant tout qualitative, la logique de la sélection a été celle de la plus grande diversité des profils analysés (origine géographique, répartition ville/campagne, niveau d’éducation, profession, etc.).
La naturalisation, y compris dans sa version coloniale, demeure, on l’a vu, une prérogative primordiale de l’État : bien loin d’être un droit (soumis ou non à conditions), c’est une faveur de l’État envers ceux qui lui agréent. L’avis de l’administration (ici des préfets et du service des Affaires indigènes du gouvernement général) apparaît dès lors comme l’élément décisif du dossier (le ministère de la Justice semblant suivre leurs avis motivés, dans tous les dossiers consultés). Certes, la loi du 4 février 1919, devait constituer, selon son rapporteur Marius Moutet, avocat de la Ligue des droits de l’homme et futur ministre des Colonies du Front populaire, une synthèse des propositions de loi « généreuses » déposées pendant la Première Guerre mondiale : elle était supposée mettre fin aussi à l’arbitraire administratif en confiant le traitement des dossiers de naturalisations aux juges de paix. Cependant, le service des Affaires indigènes du gouvernement général de l’Algérie négocia fermement avec le ministère de la Justice afin que le projet de loi déposé par le gouvernement maintînt, contrairement à la première mouture de M. Moutet, le veto du gouverneur général pour cause d’indignité.
Les demandes de naturalisation suivent une procédure très précise depuis le sénatus-consulte de 1865 et son décret d’application de 1866 [32] : le candidat à la naturalisation dépose sa déclaration de demande devant le maire ou l’administrateur de sa commune, muni d’une preuve d’état civil (le plus souvent un acte de notoriété dressé devant le juge de paix ou le cadi) et d’un extrait de son casier judiciaire. Le maire ou l’administrateur est alors chargé de mener une enquête de moralité (à partir des années 1890, cette enquête doit être restituée dans un formulaire détaillé, formalisé et systématique). À partir de ce dossier, les préfets, suivis du service des Affaires indigènes, émettent leur avis avant de le transmettre, en métropole, au ministère de la Justice. À chaque étape, les avis motivés des différentes strates de l’administration algérienne donnent à voir les critères d’évaluation et de sélection des « bons » dossiers [33].
L’état civil : premier filtre des candidatures
L’analyse fine des dossiers souligne l’importance première de l’état civil comme filtre préalable des candidatures. Ce critère est d’ailleurs conforme à la logique coloniale qui impose l’abandon du statut personnel comme condition et conséquence de la naturalisation. En fait, l’attention des administrateurs, puis de la haute administration, se focalise sur la polygamie éventuelle du demandeur. Or, pour la doctrine juridique, rien, dans le sénatus-consulte de 1865, n’assure l’exclusion des polygames des bénéfices de la naturalisation – le texte est, il est vrai, d’une extrême concision. L’interdiction de la polygamie, inscrite dans le code civil, porte sur les mariages à venir. Cependant, la question, un classique de la littérature juridique coloniale, demeure très débattue, certains juristes pointant que le droit français, auquel est soumis le nouveau naturalisé, ne peut assurer la protection des épouses secondaires. Ce problème rejoint, de façon plus générale, une question longtemps discutée dans les ouvrages savants, mais étrangement oubliée par les circulaires administratives : celle du statut de l’épouse du demandeur. L’administration semble admettre de fait, à en croire les dossiers, et conformément à la législation sur les étrangers, que les enfants mineurs suivent la condition de citoyen de leur père naturalisé. Pour l’épouse, la situation reste ambiguë : prend-elle la condition de son mari automatiquement ? Cette solution est rejetée par la majorité des juristes coloniaux car elle constituerait une injustice pour l’épouse qui n’a pas été informée ni été volontaire de ce changement de situation [34]. Or, si elle reste indigène, on aboutit à une situation proche du mariage mixte, avec des époux aux statuts et obligations différentes. Les juristes suggèrent de façon régulière, dans leurs ouvrages savants et commentaires de jurisprudence, que l’épouse soit invitée à se joindre à la requête de son mari. L’administration coloniale, dans un premier temps, n’a ni la mesure du problème ni encouragé les épouses à effectuer cette démarche. Ce n’est qu’à partir des années 1890 que l’on trouve les épouses associées à la demande du mari, sans que rien, dans les archives, ne permette de juger s’il s’agit d’une politique volontariste de l’administration, ou au contraire d’une routinisation de la procédure dans les milieux algériens ayant entraîné la diffusion de l’information sur les droits des époux dans les juridictions françaises [35].
L’administration a, en tout cas, tranché le débat sur la possibilité logique qu’existe un jour un polygame naturalisé, en s’assurant, comme condition première, de la non polygamie de tout postulant. Dès 1868, une circulaire du gouverneur général, en date du 19 juin, envoyée à tous les préfets pour transmission aux maires et administrateurs, les enjoint de faire connaître de façon précise la situation matrimoniale des postulants (polygamie, nombre de femmes, nombre d’enfants et de quelles mères, etc.). Le poids des questions d’état civil donne à l’acte de notoriété une place nodale dans le dossier de naturalisation. Scruté par les services du bureau des Affaires indigènes, il donne à voir l’histoire familiale du postulant, en précisant l’identité des parents, parfois la profession du père, et sa situation familiale. Ce souci extrême pour les « histoires de famille » (systématiquement soulignées, par les lecteurs du gouvernement général qui ont à instruire les dossiers avant de les transmettre avec avis au ministère de la Justice en métropole) participe de l’élévation du code civil napoléonien au rang de fondement premier de la citoyenneté républicaine. Non seulement, le citoyen français, dans sa définition coloniale, devient celui qui suit les prescriptions du code civil (avant d’être le national), mais c’est aussi celui qui est le plus conforme à l’idéal du « bon père de famille » du texte napoléonien – les situations de concubinage sont traquées, sauf quand la demande de naturalisation est analysée comme un préalable à un mariage « à la française ».
Dignité et mérite : les qualités du postulant
Ce dernier point souligne l’autre condition essentielle que doit remplir tout postulant : la dignité. La notion de dignité traverse toute la rhétorique administrative coloniale ; elle connote à la fois le prestige de la France comme puissance colonisatrice, et la qualité propre du citoyen français par opposition aux populations colonisées non civilisées [36]. Dans les dossiers de naturalisation, cette question se décline surtout autour des considérations sur la dignité, et plus souvent l’indignité éventuelle du postulant. Dans les premiers dossiers, traités dans les années 1870, l’enquête de moralité, souvent sommaire, devait signaler que le candidat à la naturalisation était de « bonne vie et mœurs » et qu’il n’avait « pas subi de condamnation ». Cette exigence est par la suite institutionnalisée avec la production systématique dans le dossier d’un extrait du casier judiciaire. À partir du début du xxe siècle, la préfecture d’Alger transmet aux commandants de police une notice de renseignements de quatre pages, portant sur des questions précises concernant, non seulement les parents et la famille du postulant, mais aussi sa moralité publique ou judiciaire. L’administration semble particulièrement soucieuse de sélectionner des candidats vertueux, parce que vivant au milieu des populations colonisées, les nouveaux naturalisés incarneront à la fois la civilisation française (et ses bienfaits) et l’émancipation possible. Par ailleurs, derrière cette exigence de moralité, on peut lire aussi l’inquiétude des autorités françaises devant toute menace subversive, c’est-à-dire nationaliste, et leur souci d’éviter de naturaliser un indigène qui ne serait pas parfaitement loyal politiquement, d’autant qu’une fois naturalisé, il échappe aux juridictions répressives spéciales prévues par le régime de l’indigénat [37].
Pour s’assurer de cette loyauté avant tout politique, l’administration recherche les candidats « méritants », ceux qui ont « rendu des services à la France » – c’est une des questions explicites du questionnaire de la préfecture d’Alger susmentionné. Suivant cette logique, les militaires sont l’objet des faveurs de l’administration et constituent le groupe le plus important des Algériens naturalisés (ils représentent 27 % des naturalisés entre 1870 et 1919). Leurs dossiers mettent en scène leurs exploits, et leurs médailles figurent en bonne place dans la liste de leurs mérites. Ce sont souvent les candidats qui recueillent les commentaires les plus laudatifs, non seulement de leurs supérieurs hiérarchiques militaires (invités à remplir le questionnaire de moralité), mais aussi des autorités préfectorales. Cette incarnation du candidat idéal peut être trouvée dans le commentaire accompagnant un avis favorable pour la demande, en 1890, d’un sous-lieutenant tirailleur :
« Il mérite la faveur d’être admis à jouir des droits de citoyen français. M. est un très bon officier indigène, très digne, d’une conduite exemplaire, excellent serviteur et animé de très bons sentiments français [38]. »
Le militaire devient ainsi le symbole de l’Algérien modèle pour l’administration – bien plus que ceux qu’on appelle les « évolués », toujours objets de suspicion – celui qui incarne le rapport parfait à la France, c’est-à-dire celui de la pure obéissance et dévotion.
Les militaires ne sont pas les seuls « serviteurs de la France » à être « récompensés » par la qualité de citoyen français. Les fonctionnaires, et plus spécifiquement les instituteurs, qui ont comme tâche de répandre la civilisation française dans les campagnes algériennes, ont aussi les faveurs de l’administration [39]. Leur profession est alors analysée comme une marque de leur attachement à la cause française, tout en leur conférant l’aura nécessaire pour incarner la patrie aux yeux des paysans algériens. Cela transparaît ainsi dans l’avis du préfet de Constantine au sujet de l’instituteur F. en 1900 :
« F. est un homme offrant toutes les garanties désirables pour devenir un bon citoyen Français. Lié par ses fonctions, dont il s’acquitte avec dévouement, au gouvernement français, il démontre son ferme attachement à la Patrie française par son caractère et ses relations avec les autorités locales [40]. »
Les inspecteurs des académies algériennes ont ainsi été sollicités pour émettre leur avis sur la valeur professionnelle des instituteurs, une équivalence implicite étant créée entre le « bon instituteur » et le « bon citoyen ».
L’intérêt pour la profession des postulants traduit aussi la volonté administrative de mesurer leur aisance financière. Le statut de citoyen ouvrant droit à de nombreux avantages sociaux et professionnels, les administrations algériennes traquent les demandes qui ne seraient motivées que par des considérations matérielles et intéressées. À partir de 1895, le procès verbal d’enquête que doivent remplir maires et administrateurs de communes, comprend une rubrique sur les ressources financières (« le postulant peut-il subvenir financièrement à sa famille ? »). À défaut d’autonomie politique – puisqu’il doit faire la preuve de son parfait loyalisme à la France – le nouveau citoyen doit être autonome économiquement (renouant ainsi avec les logiques censitaires de la première moitié du xixe siècle).
L’assimilation : condition implicite de la naturalisation
Les formulaires d’enquête sont précieux au chercheur par leur tentative de systématisation d’une logique administrative de sélection souvent sous-jacente. Il est pourtant un critère qui paraît avoir été prégnant dans le traitement des dossiers et qui, pourtant, n’est que rarement évoqué explicitement dans les enquêtes. Il s’agit de la condition d’assimilation ; absence d’autant plus remarquable que le terme est courant sous la plume des juristes coloniaux. L’« assimilation », catégorie clé de la pensée juridique coloniale, est récurrente, dans les discours sur la situation coloniale, en raison de sa polysémie. Le terme désigne, à la fois, le processus de rapprochement des formes d’organisation administrative entre métropole et colonie (au bénéfice des seuls colons), le mouvement d’égalisation des statuts juridiques entre populations colonisatrices et colonisées, et la mesure de la distance ou de la proximité culturelle (« civilisationnelle ») des individus des deux groupes. Bien entendu, si la naturalisation participe d’une assimilation selon le deuxième sens, c’est la troisième signification de l’assimilation qui intéresse les administrations coloniales. Bien loin de concevoir une assimilation juridique qui engagerait par la suite une assimilation culturelle, l’administration souhaite au contraire consacrer, par l’attribution de la qualité de citoyen français, l’assimilation préalable du candidat.
Les formulaires d’enquête déploient une panoplie de critères variés et précis pour « mesurer » l’assimilation du postulant, son degré de proximité avec la « civilisation française ». Dès la fin des années 1890, les maires et les administrateurs doivent apprécier la maîtrise de la langue française du candidat et indiquer s’il possède des diplômes « français » – or en 1892, seulement douze mille trois cents élèves « indigènes » sont scolarisés dans cent vingt-quatre écoles [41]. Plus encore que ces critères « objectifs », ce sont les relations avec les « Européens » (professionnelles, mais surtout amicales) qui constituent la preuve suprême d’une assimilation réussie. Prenons par exemple en 1900, le commentaire de l’inspecteur d’académie de cet instituteur :
« M.G. est un jeune homme de bonne tenue (il s’habille à l’européenne) et d’une conduite irréprochable. Il ne fréquente les indigènes qu’autant que l’exigent les besoins de son école ; il recherche au contraire la compagnie des Français [42]. »
La rupture avec le milieu d’origine parachève aussi, dans la pensée administrative, le mouvement de rapprochement et d’intégration dans la civilisation française.
Deux catégories particulières d’Algériens constituent ainsi une part importante des naturalisés en raison de leurs signes extérieurs d’assimilation, quasiment de fusion dans le « milieu français ». Il s’agit des Algériens mariés avec des Françaises et des convertis au catholicisme. Toutefois, notons que rien, dans leurs dossiers de naturalisation, ne permet d’affirmer avec certitude qu’ils ont bénéficié systématiquement d’un traitement favorable des administrations coloniales, ni que celles-ci aient cherché à inciter leurs demandes, faute d’avoir eu accès aux refus.
Les mariages mixtes entre hommes indigènes et femmes françaises sont apparus de manière assez précoce, puisque notre corpus témoigne d’un cas en 1869. Si la multiplication des mariages mixtes – et des situations de concubinages « mixtes » – dans l’immigration algérienne en métropole a suscité l’inquiétude du gouvernement général de l’Algérie dans les années vingt [43], les mariages célébrés posaient de manière concrète des problèmes avant tout juridiques. L’épouse ne pouvant suivre la condition du mari, on l’a vu, le mariage était formé de deux époux aux statuts juridiques différents et parfois opposés. La naturalisation de l’époux constituait donc une solution, sinon souhaitable, du moins dotée d’une certaine efficacité, pour palier les problèmes juridiques que les juristes ne manquaient jamais de soulever. Dans les dossiers, le mariage avec une Française participe des conditions favorables à la naturalisation, preuve irréfutable, pour les administrateurs, de « l’intérêt » du postulant pour la France.
Le cas des convertis est assez semblable à celui des mariages mixtes, puisqu’à nouveau il pose un problème juridique (bien plus que social) auquel la naturalisation apporte une solution pratique. Les cas de conversion au catholicisme en Algérie ne sont absolument pas légion et toutes les tentatives de prosélytisme catholique ont rencontré la résistance des autorités coloniales. En fait, il y eut quelques cas de conversion, essentiellement en Kabylie, au sein des orphelinats du cardinal de Lavigerie et des missions des Pères blancs [44]. Contrairement aux métis dans les autres colonies, qui posaient pourtant des problèmes juridiques similaires [45], les convertis au catholicisme ne furent jamais constitués en « problème social » par l’administration coloniale. Ce sont les juristes qui soulevèrent le problème, véritable cas d’école pour l’étude des « conflits coloniaux » [46]. L’enjeu était, comme souvent dans les colonies, la détermination du statut juridique du converti. La doctrine coloniale s’accordait sur le fait que la conversion ne pouvait être équivalente à une naturalisation, le converti restant sujet et dépourvu de droits politiques. Son statut civil demeurait par contre très discutable : restait-il soumis au statut personnel musulman ou, comme catholique, devenait-il justiciable des « juridictions françaises » ? Les différentes thèses étaient avancées. La naturalisation de la majorité des convertis [47] apportait donc une solution pragmatique au problème théorique soulevé par les juristes et confortait l’administration dans sa recherche du « bon » indigène, c’est-à-dire de celui qui n’est plus musulman.
L’étude des dossiers de « naturalisation algérienne » a ainsi pointé l’existence de critères implicites qui permettaient au service du gouvernement général de classer les candidats algériens à la naturalisation, de les catégoriser selon leur plus ou moins grande proximité avec la civilisation française et de mesurer leur loyauté envers la patrie colonisatrice. La loi du 4 février 1919 a contribué à la rationalisation des procédures de naturalisation, non seulement en confiant à l’autorité judiciaire le soin d’instruire les dossiers, mais surtout en explicitant les catégories d’indigènes qui pouvaient espérer un traitement favorable. Les conditions inscrites dans la loi de 1919 sont conformes aux critères « objectifs » repérés dans les dossiers : avoir servi dans les armées, être fonctionnaire, être titulaire de diplômes français ou être propriétaire. Cependant les critères plus « fins » d’assimilation, tels que la conversion ou le mariage mixte, contraires aux catégorisations juridiques positives, demeurent latents dans le texte de 1919.
En conclusion, il ne faut pas négliger les enjeux proprement politiques de la naturalisation des indigènes algériens. L’objectif de l’administration n’est pas uniquement de sélectionner les candidats les plus méritants ou les plus assimilés. Il s’agit aussi avant tout de maintenir la prédominance de l’« élément français » dans les élections locales, et par conséquent de limiter le flux des naturalisations. Le danger n’est pas totalement fantasmatique si l’on songe au cas de la commune kabyle de Mekla qui, en 1929, comptait davantage de Kabyles naturalisés que de citoyens français d’« origine européenne » [48]. Un maire kabyle fut ainsi élu, au grand désespoir des colons et de l’administration préfectorale qui obtint l’annulation de l’élection. Que les « indigènes naturalisés » deviennent plus nombreux que les citoyens français « d’origine européenne », une telle hypothèse ne manquait pas de provoquer panique et consternation au sein des services du gouvernement général de l’Algérie. Ceci éclaire leur peu d’empressement devant les demandes de naturalisation déposées dans les administrations algériennes, ainsi que l’absence de toute campagne incitative à la naturalisation.
 
Retour sur les naturalisés algériens
 
 
Choisir comme objet d’étude les naturalisations des « indigènes » algériens s’est révélé plus problématique que l’on aurait pu le croire, le chercheur étant sommé de prendre parti dans les débats et enjeux, bien souvent passionnels, qui traversent les études sur l’Algérie. En effet, la question des naturalisations peut apparaître comme un objet doublement illégitime : illégitime par rapport à l’histoire contemporaine algérienne qui exalte l’héroïsme des premiers mouvements nationalistes et a rejeté les naturalisés comme autant de « collaborateurs », et illégitime par rapport à ce qu’a représenté le groupe des naturalisés, minoritaire et peu représentatif de la masse de la population algérienne.
Il est certain que les naturalisations n’ont guère été nombreuses, se montant à quelques milliers pour l’ensemble de la période coloniale [49]. Les réticences réelles de l’administration coloniale ne sont pas seules responsables de la faiblesse numérique des naturalisations. Les Algériens eux-mêmes ne semblent pas avoir recherché massivement à se faire naturaliser (si on estime le taux moyen de refus à 30 %, on n’obtient que deux mille demandes de naturalisations environ déposées entre 1870 et 1919). L’administration française, les juristes coloniaux, les leaders nationalistes algériens comme les historiens contemporains s’accordent sur un facteur explicatif unique de l’échec des naturalisations : les Algériens auraient refusé l’abandon du statut personnel musulman impliqué par la naturalisation. La naturalisation aurait été interprétée comme l’équivalent d’une conversion religieuse, et les naturalisés, appelés m’tourni (renégats), n’auraient rencontré que mépris et ostracisme dans la société algérienne. Abdelmalek Sayad a montré, avec plus de finesse, les ambiguïtés de la naturalisation en situation coloniale qui faisait passer le naturalisé du côté des colonisateurs, telle une véritable trahison non seulement nationale, mais aussi sociale :
« Hier, dans la situation coloniale, se naturaliser équivalait à se désolidariser de la condition de colonisé : par cette sorte d’acte “contre nature” (socialement et politiquement) revers de la naturalisation qui vue du pôle opposé devient une “contre-naturalisation”, on passait du camp des colonisés, des “Indigènes” comme on disait alors ou encore des “Français-Musulmans”, au camp des colonisateurs [50]. »
Non seulement, pour un Algérien, la naturalisation revient à « changer de camp », à trahir sa condition d’origine, mais elle conforte et légitime le projet colonial de la France en devenant l’illustration des vertus de la mission civilisatrice française. C’est pour cette raison que les mouvements indépendantistes ont rejeté, dès les années trente, les politiques de naturalisation ou d’ouverture de la citoyenneté française à certaines catégories d’Algériens [51].
Cependant, l’argument de la résistance algérienne à la naturalisation n’épuise pas l’énigme qu’ont pu constituer les Algériens qui ont choisi la voie de la naturalisation, démarche qui suscitait l’hostilité et la méfiance des nationalistes comme des administrateurs et élus coloniaux. La question des motivations des naturalisations demeure bien mystérieuse dans les dossiers où les candidats mettent en scène, dans des « lettres de motivation », leurs « bonnes raisons », c’est-à-dire leur attachement à la France et à ses valeurs. A. Sayad a souligné l’intérêt manifeste et matériel à se naturaliser sous la colonisation, quand, à la qualité de citoyen, étaient attachés des privilèges considérables en termes de salaires ou d’avantages sociaux. L’administration coloniale traque aussi ces motifs intéressés, ces raisons bien illégitimes, qui pourraient disqualifier les postulants trop ouvertement utilitaristes. Dans son formulaire de renseignement, la préfecture d’Alger a prévu une rubrique sur les motifs de la naturalisation. Dans les réponses (rédigées par les commissaires de police ou les maires), transparaissent des Algériens qui, loin d’être toujours soit résistants comme le voudrait l’historiographie nationaliste, soit passifs selon les approches purement dénonciatrices des situations coloniales, ont pu user du droit colonial discriminatoire, de ses ouvertures pour accéder au statut des « ayants droit ». Les militaires ou les instituteurs sont signalés, dans les enquêtes administratives ou policières, comme recherchant la naturalisation pour des raisons de carrière [52] ou de bonifications. Pourtant, on ne saurait exclure que des demandes de naturalisation aient été motivées par l’adhésion des postulants au mythe assimilateur de la civilisation française. Ceci témoigne aussi de la difficulté, en histoire, de restituer avec rigueur les motivations d’individus engagés dans des actions individuelles, surtout lorsque ces actions, sujettes à contestations, ont été réinterprétées a posteriori, soumises aux enjeux et polémiques contemporains et se sont vues imputer des motifs variés sans approfondissement ni vérification minimale. La difficulté est redoublée par le silence du groupe des naturalisés, groupe non organisé et sans dirigeant, sans porteur de cause, à l’exception notable des instituteurs, élite lettrée par excellence, qui, au contraire, a produit une littérature abondante (romans ou mémoires) et s’est dotée d’association et de publications spécifiques [53].
Si le sens des naturalisations des « indigènes » algériens reste ouvert, l’étude des dossiers s’est révélée passionnante non seulement parce qu’elle rend visible une société coloniale algérienne complexe, dans laquelle des rencontres, certes marginales, pouvaient avoir lieu entre les deux populations colonisatrice et colonisée, mais aussi parce qu’elle nous apprend des pratiques administratives coloniales. Bien entendu, les services du gouvernement général de l’Algérie se sont efforcés de sélectionner, selon une logique malthusienne, les « bons » candidats à la citoyenneté française, ceux qui présentaient les signes extérieurs de dignité et de prestige. Toutefois, on ne saurait négliger la contrainte que faisait aussi peser sur eux, en retour, le discours républicain de l’assimilation qui imposait de donner une figure visible et manifeste aux bienfaits de la civilisation française, à savoir celle du naturalisé, du citoyen enfin délesté de son ancienne condition d’indigène.
 
NOTES
 
[1]Pour reprendre l’expression de Gérard Noiriel, Le Creuset Français, Paris, Seuil, 1988, p. 13.
[2]Alexis Spire, Sociologie historique des pratiques administratives à l’égard des étrangers en France (1945-1975), thèse de doctorat de sociologie, université de Nantes, 2003.
[3]Selon l’expression forgée par Georges Balandier. Voir le dossier coordonné par Emmanuelle Saada « Georges Balandier, lecture et relecture », Cahiers internationaux de sociologie, vol. 110, 2001, pp. 5-52.
[4]Le terme « Algérien » a été utilisé dans l’article pour désigner les populations colonisées musulmanes. Il faut cependant noter qu’il s’agit d’un anachronisme, puisque pendant la période coloniale (surtout à la fin du xixe siècle), la dénomination « Algérien » avait été réappropriée et revendiquée par les « Européens » d’Algérie.
[5]Voir Jean-Robert Henry, « L’identité imaginée par le droit. De l’Algérie coloniale à la construction européenne », in Jean-Denis Martin (éd.), Cartes d’identité. Comment dit-on « nous » en politique ? Paris, FNSP, 1994, pp. 41-63.
[6]On trouvera une liste quasi complète des thèses de droit et de lettres sur l’Algérie dans François Leimdorfer, Discours académique et colonisation. Thèmes de recherche sur l’Algérie pendant la période coloniale, Paris, Publisud, 1992.
[7]Auguste-Raynald Werner, Essai sur la réglementation de la nationalité dans le droit colonial français, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1936.
[8]Opposition qui a fondé le « compromis républicain » de la fin du xixe siècle selon G. Noiriel, Les origines républicaines de Vichy, Paris, Hachette, 1999.
[9]Les « nouvelles colonies » désignent les territoires conquis au cours du xixe siècle par oppositions aux « vieilles colonies » que sont les Antilles et les comptoirs des Indes.
[10]Bien entendu, en métropole, les femmes ont connu une exclusion civique similaire. À bien des égards, une comparaison entre les conditions juridiques des deux groupes mériterait une investigation plus poussée. Sur l’exclusion de la citoyenneté des femmes, voir les réflexions fines et précises d’Anne Verjus, Le cens de la famille, Paris, Belin, 2002.
[11]Voir Isabelle Merle, « Retour sur le régime de l’indigénat : genèses et contradictions des principes répressifs dans l’Empire français », French Politics, Culture and Society, vol 20, n° 2, 2002, pp. 77-97.
[12]Voir Patrick Weil, Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, 2002, p. 38.
[13]Voir Charles-Robert Ageron, Histoire de l’Algérie contemporaine. T. 2, De l’insurrection de 1871 au déclenchement de la guerre de libération, 1954, Paris, Puf, 1979.
[14]Norbert Elias, La société des individus, Paris, Fayard, 1991. Sur la problématique des « ayant droit », voir G. Noiriel, introduction du thème « L’identification », Genèses, n° 13, 1993, p. 2.
[15]J’ai traité de cette question dans mon article « Les avatars de la citoyenneté en Algérie coloniale ou les paradoxes d’une catégorisation », Droit et Société, n° 48, 2001, pp. 87-103.
[16]P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?…, op. cit, p. 45.
[17]Le recensement de 1886 avait dénombré 219 071 Français d’origine ou naturalisés pour 203 154 Européens étrangers, selon les chiffres reconstitués à partir de l’Annuaire statistique de l’Algérie année 1932, par Kamel Kateb dans son ouvrage, Européens, « Indigènes » et Juifs en Algérie (1830-1962). Représentations et réalités des populations, Paris, Ined-Puf, 2001, p. 187.
[18]Les Musulmans « sujets français » étaient au nombre de 3 764 100 d’après le recensement de 1886. K. Kateb, Européens, « Indigènes »…, op. cit., p. 187.
[19]Jean-Claude Vatin, « Exotisme et rationalité : à l’origine de l’enseignement du droit en Algérie (1879-1909), in J.-C. Vatin (éd.), Connaissances du Maghreb, Paris, CNRS, 1984, pp. 161-183 ; P. Weil, Qu’est-ce qu’un Français ?…, op. cit., p. 231.
[20]K. Kateb, Européens, « Indigènes »…, op. cit., p. 173.
[21]Archives nationales (AN) BB30/1741, rapport de l’Inspecteur général adjoint des services judiciaires au garde des Sceaux le 8 juillet 1946.
[22]Rogers Brubaker, Nationalité et Citoyenneté en France et en Allemagne, Paris, Belin, 1997.
[23]Centre des Archives d’outre-mer (CAOM dans les notes suivantes), Algérie, GGA, 12H/49.
[24]Arrêts des 22 mars 1896, 22 mars 1905, 4 mai 1922.
[25]Journal officiel du 9 octobre 1871.
[26]Ainsi, par exemple, Albert Hughes, La nationalité française chez les musulmans d’Algérie, Paris, A. Chevalier-Marescq & Cie Éditeurs, 1899.
[27]Pour nuancer ce tableau, il faudrait ajouter que les Algériens se sont vus ouvrir un certain nombre d’emplois publics en raison de leur nationalité française octroyée par le sénatus-consulte de 1865, emplois bien entendus fermés aux étrangers. Cependant, l’essentiel des fonctions d’autorité leur est demeuré fermé (il faudra attendre 1945, par exemple, pour que des Algériens puissent accéder à des fonctions de magistrats). Voir Sylvie Thénault, Une drôle de justice, Paris, La Découverte, 2001, et la contribution d’A. Spire dans ce numéro.
[28]Voir A. Spire, « Un régime dérogatoire pour une immigration convoitée. Les politiques françaises et italiennes d’immigration/émigration après 1945 », Studi Emigrazione, n° 146, 2002, pp. 309-323, et la thèse de Clifford Rosenberg, Republican Surveillance : Immigration, Citizenship, and the Police of Interwar Paris, Princeton, 2000.
[29]Sur toute cette question, voir K. Kateb, Européens, « Indigènes…, op. cit., pp. 162 et suiv.
[30]CAOM, GGA, 12H/49.
[31]Voir Danièle Lochak, « La citoyenneté : un concept juridique flou », in Dominique Colas, Claude Émeri, Jacques Zylberberg, Citoyenneté et Nationalité. Perspectives en France et au Québec, Paris, Puf, coll. « Politique d’aujourd’hui », 1991, pp. 179-207.
[32]La procédure introduite par la loi de 1919 n’a pu être intégrée dans le corpus parce que les archives de ces demandes traitées par les autorités judiciaires n’ont pu être localisées, sauf quelques traces lacunaires dans les archives du gouvernement général au CAOM.
[33]Il faudrait nuancer en précisant que la méthode de sélection des dossiers consultés (à partir des décrets publiés au Bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie), la seule disponible, ne donne pas accès, sauf cas marginaux, aux dossiers ayant été refusés. Leur nombre n’est pourtant pas négligeable, si l’on en croit une note du bureau des Affaires indigènes de 1909, entre 1899 et 1909, 551 demandes de naturalisation ont été déposées pour 337 qui ont obtenu satisfaction. Le taux de rejet s’est donc élevé à 39 %. CAOM, Algérie, GGA, 12H/4.
[34]Voir par exemple Charles Apchié, De la condition juridique des Indigènes en Algérie dans les colonies et dans les pays de protectorat, thèse, Université de Paris, faculté de droit, 1898.
[35]De façon plus générale, la réglementation est muette sur le droit (ou non) des femmes algériennes à demander leur naturalisation indépendamment de leur époux éventuel. Il faudra attendre la loi du 18 mai 1929 pour que les dispositions du sénatus-consulte de 1865 et la loi de 1919 soient étendues aux femmes. Cependant, avant cette date, les archives témoignent, certes marginalement, de naturalisations accordées à des femmes « indigènes » (107 naturalisations entre 1879 et 1919).
[36]Sur l’importance de cette notion en situation coloniale, voir E. Saada, « The Empire of Law ; Dignity, Prestige and Domination in “Colonial Situation” », French Politics, Culture and Society, vol. 20, n° 2, 2002, pp. 98-120.
[37]Aussi, l’une des rares candidatures rejetées, repérée dans notre corpus, avait-elle un motif politique, puisqu’elle concernait un Algérien, médecin et conseiller municipal d’Alger en 1898, accusé d’avoir participé aux mouvements anti-juifs de Max Régis, alors très puissants à Alger.
[38]AN, BB11/2571, dossier 6790X91.
[39]Voir Fanny Colonna, Les Instituteurs algériens. 1883-1939, Paris, FNSP, 1975.
[40]AN, BB11/385, dossier 7589X1900.
[41]Ibid, p. 16.
[42]AN, BB11/3760, dossier 18X1900.
[43]Voir Alain Mahé, Anthropologie historique de la Grande Kabylie, Paris, Bouchêne, 2001 et Ramdane Babadji, « Le mixte dans tous ses états », Panoramiques, 1992, « Les malaises franco-arabes », pp. 139-142.
[44]Karima Direche-Slimani Chrétiens de Kabylie (1873-1954). Essai d’une histoire oubliée, Paris, Bouchêne (à paraître).
[45]Voir E. Saada, La « question des métis » dans les colonies françaises : Socio-histoire d’une catégorie juridique, thèse de doctorat de sciences sociales, Paris, EHESS, 2001.
[46]Trois études ont porté sur cette question : Émile Larcher, « Des effets juridiques du changement de religion en Algérie », Revue algérienne de législation et de jurisprudence, 1910, pp. 1-34 ; Pierre Mary, Influence de la conversion religieuse sur la condition juridique des personnes en Algérie, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1910 ; André Bonnichon, La Conversion au Christianisme de l’Indigène Musulman Algérien et ses Effets Juridiques (Un cas de conflit colonial), Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1931.
[47]D’après A. Bonnichon, en 1930, les trois quarts environ des convertis ont été naturalisés. Voir A. Bonnichon, La Conversion…, op. cit.
[48]L’incident est évoqué dans A. Mahé, Anthropologie historique…, op. cit, p. 289.
[49]Nos propres décomptes, à partir des décrets publiés au Bulletin officiel du gouvernement général de l’Algérie, font état de 1 453 « indigènes » algériens naturalisés entre 1870 et 1919, 512 Marocains naturalisés durant la même période et de 203 Tunisiens. À titre de comparaison, 31 496 naturalisations ont été prononcées en Algérie, tout statut confondu. P. Weil, reprenant les données du rapport de Marius Moutet au projet de loi de 1919, avance le chiffre de 2 396 naturalisations enregistrées entre 1865 et 1915 (il est possible que le chiffre du rapport ne fasse pas de distinctions entre les naturalisations « africaines »).
[50]Abdelmalek Sayad, « Les immigrés algériens et la nationalité française », in Smaïn Laacher (éd.), Question de Nationalité : histoire et enjeux d’un code, Paris, L’Harmattan, coll. « Migrations et changements », 1987, texte repris dans A. Sayad, La double absence : des illusions de l’émigré aux souffrances de l’immigré, Paris, Seuil, coll. « Liber », 1999.
[51]En 1939, le Parti du peuple algérien se prononce contre toute politique d’assimilation qui ne constitue qu’une « aggravation du problème algérien ». Cité dans Claude Collot et Jean-Robert Henry, Le Mouvement National Algérien. Textes 1912-1954, Alger, Office des publications universitaires, 1978, p. 145.
[52]Dans les quelques entretiens menés auprès d’enfants d’Algériens naturalisés, ces derniers soulignent les motivations matérielles à l’origine de la démarche de leurs parents. Cependant le discrédit, toujours d’actualité, qui entoure les naturalisations pendant la colonisation, ainsi que les travers des reconstructions biographiques incitent à la plus grande prudence quant à ces motifs revendiqués aujourd’hui pour des naturalisations qui ont eu lieu il y a plus de soixante-dix ans. On peut trouver quelques témoignages contemporains dans des mémoires d’Algériens naturalisés, mais il s’agit, pour la plupart, de membres de cette population très particulière des instituteurs.
[53]Il s’agit essentiellement de romans et mémoires publiés après la Première Guerre mondiale (voir par exemple S. Faci, Mémoire d’un Instituteur algérien d’origine indigène, Toulouse, Imprimerie régionale - L’Auteur, 1931). Les instituteurs « d’origine indigène », y compris les non naturalisés, s’exprimaient aussi dans la Voix des Humbles, journal de l’association des instituteurs d’origine indigène. Voir F. Colonna, Les Instituteurs algériens…, op. cit.
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