2003
Genèses
Dossier
Semblables et pourtant différents.
La citoyenneté paradoxale des « Français musulmans d’Algérie » en métropole
Alexis Spire
Cet article analyse les conditions de mise en œuvre des catégories coloniales algériennes par un personnel politique métropolitain avant et après la Seconde Guerre mondiale. Il examine la façon dont les élus et les administrations communaux de Nanterre et de Roubaix ont distingué et classé les « sujets français » durant l'entre-deux-guerres et les « Français musulmans d'Algérie » pendant la décolonisation. Ces deux cas particuliers montrent que durant l'entre-deux-guerres, le personnel politique métropolitain reste imperméable aux spécificités des catégories coloniales, tandis que pendant la décolonisation, les modalités de la guerre d'Algérie en France conduisent au contraire à reproduire de façon durable les catégorisations coloniales des populations dans ces deux communes métropolitaines.
This article analyses the conditions for the implementation of Algerian colonial categories by political personnel in metropolitan France before and after the Second World War. It examines the way the elected officials and local administrations of Nanterre and Roubaix distinguished and classified “French subjects” during the period between the wars and “French Muslims from Algeria” during the decolonisation period. These two particular cases show that during the period between the wars, the political personnel in metropolitan France remained impermeable to the specific aspects of colonial categories, whereas during the period of decolonisation, the methods of the Algerian war in France led, on the contrary, to the lasting reproduction of colonial categorisation of the populations of these two communities in metropolitan France.
Le lien instauré en France depuis la Révolution entre nationalité et citoyenneté a longtemps été étudié à l’aune exclusive de l’opposition entre le national et l’étranger. Cette vision dichotomique incite parfois à confondre la nationalité, définie comme « l’appartenance juridique et politique d’une personne à la population constitutive d’un État
[1] » et la citoyenneté, comprise comme l’ensemble des droits découlant de l’appartenance à une communauté politique. Or, ces deux notions ne se recoupent que partiellement
[2] : l’exclusion des femmes pendant un siècle et demi du suffrage universel montre que nationalité et citoyenneté n’ont pas toujours coïncidé. Dans la plupart des travaux consacrés à cette question, la notion de citoyenneté est appréhendée au sens strict, comme la capacité de participer à l’exercice de la souveraineté nationale par le droit de vote ; pourtant, le terme de citoyen a progressivement acquis un sens plus large qui dépasse les seuls droits politiques et renvoie à la capacité d’exercer un ensemble de droits économiques et sociaux. L’objectif de cet article n’est pas de discuter les différents sens d’une telle notion mais de contribuer à l’élaboration d’une histoire sociale de la citoyenneté qui s’articulerait à une sociologie du droit et de ses conditions d’application. Dans cette perspective, l’étude du traitement réservé aux ressortissants des colonies lorsqu’ils migrent en métropole offre un terrain d’investigation propice à l’analyse des contradictions entre la mise en œuvre de catégories issues du droit colonial et le respect du principe d’égalité entre Français. Jusqu’à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les « indigènes » ressortissants des colonies étaient investis de la nationalité française mais se voyaient dénier la qualité de citoyen, même en Algérie pourtant département français depuis 1848
[3]. En octroyant la qualité de citoyen à tous les ressortissants des territoires d’outre-mer, la Constitution de 1946 modifie cette configuration mais laisse subsister des catégories intermédiaires entre l’étranger et le national (voir encadré).
Dans le cadre d’un projet de sociohistoire de la citoyenneté visant à étudier les conditions d’accès aux droits généralement dévolus à la qualité de Français, le cas algérien apparaît exemplaire : tandis que la frontière entre Français « citoyens » et Français « sujets » a perduré pendant plus d’un siècle, l’ordonnance adoptée le 7 mars 1944 instaure un principe d’égalité des droits et des devoirs entre Français musulmans et non musulmans. En Algérie, le régime d’une citoyenneté à deux vitesses est finalement maintenu par l’ordonnance du 17 août 1945 qui rétablit une séparation entre deux collèges électoraux, l’un pour les Français de métropole et l’autre pour les Français musulmans ; le nombre égal de sièges attribués à chacun des deux collèges dissimule en réalité la permanence d’un système de relégation politique pour la majorité de la population
[4]. En revanche, en métropole plus rien ne distingue en principe les Français musulmans des autres citoyens français : ils bénéficient de la liberté de circulation et sont inscrits sur les mêmes listes électorales, même s’ils sont peu nombreux en pratique à exercer ce droit.
Sur bien d’autres aspects, l’égalité juridique entre Français musulmans et non musulmans se heurte à des dispositifs dérogatoires qui confèrent à leur citoyenneté un caractère pour le moins « paradoxal »
[5]. Trois dimensions de la citoyenneté peuvent être sollicitées pour montrer les contradictions de la politique de l’administration lorsque les impératifs de la gestion de l’immigration se superposent à ceux de la politique coloniale. La première a trait à l’accès aux emplois publics qui constitue un terrain particulièrement révélateur des disparités pouvant exister entre différentes catégories de citoyens. Le deuxième champ d’application retenu concerne les pratiques administratives d’identification : après le déclenchement du conflit colonial, la surveillance policière des Français musulmans d’Algérie résidant en métropole s’accentue et l’intensification du contrôle des déplacements entre la France et l’Algérie apparaît alors comme un argument décisif pour concrétiser un projet ancien de carte nationale d’identité finalement instauré en 1955. Enfin, l’accès aux prestations garanties par l’État social constitue une autre dimension de la citoyenneté qui révèle également d’importantes distorsions entre catégories juridiques et pratiques administratives. Semblables en théorie aux autres citoyens, les Français musulmans d’Algérie résidant en métropole n’en restent pas moins différents à plus d’un titre dans les modalités d’accès à certains droits.
Les règles d’entrée et de séjour en France des migrants coloniaux après 1945
À partir de l’adoption de la Constitution du 27 octobre 1946, il existe en métropole trois catégories de migrants coloniaux : les protégés français qui sont Marocains et Tunisiens, les ressortissants d’États ou de territoires associés qui sont originaires d’Indochine, du Cameroun et du Togo, et enfin les ressortissants des départements
[6] et territoires
[7] d’outre-mer qui ont la qualité de citoyen français. Des régimes de citoyenneté intermédiaire se mettent ainsi en place, plus ou moins favorables selon le statut des territoires dont ils sont issus.
Les ressortissants marocains et tunisiens ne sont pas soumis à l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur l’entrée et le séjour des étrangers en France mais aux dispositions d’un décret du 29 juin 1938 qui précise leur statut en métropole : ils sont dispensés de carte de séjour mais doivent être porteurs d’une carte d’identité dite de « protégé français », valable pour la durée de leur séjour en France. À la différence des migrants d’Algérie, ils sont soumis au départ du Maroc ou de la Tunisie à une autorisation préalable et à la possession d’un certificat médical établi par un médecin de la Santé publique, attestant leur aptitude au travail et leur absence de maladie.
Carte d’identité de « protégé français » de nationalité tunisienne © D. R.
Carte de résidence de citoyen de l’Union française de nationalité laotienne © D. R.
Lorsqu’ils arrivent en métropole, ils continuent à dépendre des autorités coloniales et si l’un d’eux est appréhendé sans sa carte d’identité de « protégé français », la préfecture saisit les autorités du protectorat afin d’obtenir des renseignements sur sa « moralité », ses antécédents et son état civil. Enfin, pour l’accès au marché du travail, ils sont soumis à des contraintes comparables à celles imposées aux autres étrangers : s’ils désirent exercer une activité professionnelle, ils doivent présenter un contrat de travail visé par les services de la main-d’œuvre, afin d’obtenir une carte d’identité de « protégé français » portant la mention « travailleur » et valable pour une seule profession. Cette dernière obligation devient cependant superflue à partir d’août 1950, lorsque la carte d’identité de « protégé français » devient valable dix ans quelle que soit la profession exercée.
Les personnes originaires d’Indochine, du Togo et du Cameroun sont soumises, lorsqu’elles résident en métropole, à un statut juridique plus favorable que celui des Marocains et Tunisiens. Ils ont pour la plupart une nationalité propre
[8] mais bénéficient d’une « citoyenneté de l’Union française » qui leur permet d’être électeurs et éligibles aux Assemblées politiques françaises. Jusqu’à la fin de l’année 1952, ils dépendent du ministère de la France d’outre-mer puis sont soumis à l’ordonnance du 2 novembre 1945 sur l’entrée et le séjour des étrangers en France
[9], même s’ils bénéficient toujours d’un régime de séjour privilégié : lorsqu’ils arrivent en métropole, ils sont mis en possession d’une « carte de résident de citoyen de l’Union française » valable dix ans. Ils peuvent faire l’objet de mesures d’éloignements mais sont alors systématiquement rapatriés en Indochine (et non à la frontière comme les autres étrangers) pour éviter qu’ils rejoignent le Vietminh via les démocraties populaires.
Carte de résidence de citoyen de l’Union française de nationalité vietnamienne © D. R.
La citoyenneté des migrants coloniaux semble ainsi se décliner selon un continuum juridique consistant à leur accorder plus ou moins de droits selon le statut du pays auquel ils appartiennent : Marocains et Tunisiens sont en effet astreints à l’obligation d’une carte d’identité de « protégés français » leur donnant accès à un statut moins favorable que celui des citoyens de l’Union française, dont le statut est lui-même en deçà de celui citoyens des départements et territoires d’outre-mer dont les Français musulmans d’Algérie.
L’accès aux emplois publics
En France, le principe d’égalité d’accès aux emplois publics est un attribut de la citoyenneté qui a été instauré dès les premières années de la Révolution française :
« Tous les citoyens sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, sans autre distinction que celle de leurs capacités et de leurs talents [10]. »
Les révolutionnaires entendaient ainsi rompre avec les pratiques discriminatoires de l’Ancien Régime qui réservaient la possession d’offices publics ou ministériels à certaines catégories sociales privilégiées. À partir de cette période révolutionnaire, l’accès à l’ensemble des emplois publics devient donc une prérogative accessible, dans les mêmes conditions, à tous les citoyens français. L’étude de la mise en pratique de ce principe d’égalité en situation coloniale révèle, pourtant, différents degrés de citoyenneté et offre une illustration originale des contradictions entre le droit républicain et son application à certaines catégories de Français.
En Algérie, l’exclusion des sujets coloniaux des emplois publics a été institutionnalisée avec la promulgation du sénatus-consulte du 14 juillet 1865 qui, tout en reconnaissant la qualité de Français aux indigènes de l’Algérie, leur refusait celle de citoyen. Seuls ceux qui étaient parvenus à obtenir la naturalisation pouvaient y prétendre mais cette procédure nécessitait de renoncer au préalable au statut personnel musulman et se trouvait très rarement couronnée de succès
[11]. La loi promulguée le 4 février 1919 marque une première évolution de la frontière entre citoyens et non citoyens, en rendant accessibles aux indigènes musulmans quelques emplois d’exécution de la fonction publique locale. Cette relative ouverture des emplois publics est cependant restreinte aux fonctions les plus subalternes : le législateur a pris soin d’énumérer quarante-quatre fonctions d’autorité que les musulmans non citoyens ne peuvent exercer. À cette inégalité d’accès aux emplois publics s’ajoute une inégalité de rémunération pour ceux qui occupent des postes équivalents à ceux des Français de métropole. En dépit de quelques aménagements consentis par la loi de 1919, les indigènes algériens demeurent donc exclus en droit de la plupart des postes de la fonction publique et ce régime de relégation est maintenu durant tout l’entre-deux-guerres.
L’adoption de l’ordonnance du 7 mars 1944 modifie radicalement cette configuration juridique : d’après ce texte, les Français musulmans d’Algérie jouissent désormais des mêmes droits que les autres citoyens et tous les emplois civils et militaires leur sont accessibles
[12]. Cependant, le principe d’égalité d’accès se heurte à de nombreuses résistances et ne se traduit que très lentement dans la pratique, en particulier pour les postes plus élevés dans la hiérarchie de l’État. De ce point de vue, le traitement qui est réservé à ces « nouveaux » citoyens est comparable, par certains aspects, à celui des femmes : la tradition d’exclusion des femmes de la fonction publique n’a été levée que très progressivement par la Troisième République, qui a, par nécessité, eu recours à cette main-d’œuvre compétente et bon marché, tout en l’assignant à des carrières administratives subalternes
[13]. Pour ces deux catégories de citoyens, toute discrimination a été proscrite des textes juridiques après 1945 mais dans la pratique, l’inégalité d’accès a perduré beaucoup plus longtemps.
Avec l’augmentation progressive de l’immigration coloniale, la question de l’accès aux emplois publics se pose également en métropole, pas seulement pour les Français musulmans d’Algérie mais pour l’ensemble des migrants issus de l’Empire. L’instauration d’une nouvelle Constitution et l’adoption du statut de la fonction publique par la loi du 19 octobre 1946 soulèvent tout d’abord le problème de savoir si la condition de nationalité, nécessaire pour bénéficier du statut de fonctionnaire, s’applique aux ressortissants de l’Union française. Le résident général en Tunisie insiste par exemple à plusieurs reprises en 1945 et 1946 pour que les jeunes de nationalité tunisienne soient admis à se présenter aux concours des grandes Écoles. Consulté sur la question de l’accès aux fonctions publiques pour les ressortissants du Togo et du Cameroun, également citoyens de l’Union française, le Conseil d’État répond par l’affirmative dans un avis du 23 avril 1947
[14] qui précise que les ressortissants des territoires d’outre-mer et des territoires sous tutelle ont le droit d’accéder aux fonctions publiques dans la métropole en vertu du préambule de la Constitution. Cependant, plutôt que de procéder à une modification des termes du Code de la nationalité et du Statut général des fonctionnaires qui aurait occasionné un débat parlementaire, le gouvernement décide d’entériner cette décision par voie de circulaire : en vertu d’instructions transmises le 16 septembre 1947, les administrations sont invitées à admettre aux concours donnant accès aux emplois publics, les ressortissants des pays de l’Union française. On ne dispose d’aucun chiffre susceptible d’éclairer les conséquences pratiques de cette évolution réglementaire mais il semble que les cas de migrants coloniaux bénéficiant du statut de fonctionnaire soient demeurés jusqu’à l’indépendance très exceptionnels.
Pour les Français musulmans, c’est en Algérie, et non en métropole, qu’ils ont le plus de chances d’être employés dans la fonction publique mais ils sont très rarement recrutés à des postes élevés dans l’administration. Ceux qui bénéficient du statut de fonctionnaires sont, dans leur très grande majorité, instituteurs ; certains sont professeurs mais leur promotion est conditionnée au fait qu’ils enseignent l’arabe. En 1951, les Français musulmans présents dans la fonction publique se répartissent ainsi : on dénombre des deux côtés de la Méditerranée environ quatre cents instituteurs, soixante à quatre-vingts professeurs, une vingtaine d’administrateurs civils et seulement sept magistrats dont quatre exercent en Algérie
[15]. Dans l’ensemble, ceux qui accèdent à des emplois publics sont le plus souvent cantonnés à des fonctions subalternes et cette position de relégation est particulièrement perceptible au sein de l’armée française : largement représentés parmi les tirailleurs et les
spahis, les Français musulmans sont en revanche beaucoup plus rares au sein des postes de commandement. Il en est de même pour l’accès aux postes de la haute fonction publique : le nombre de Français musulmans parmi les fonctionnaires du Gouvernement général demeure extrêmement faible, alors qu’à partir du début des années 1950, il tend à augmenter au sein des professions qualifiées du secteur privé et dans celui des professions libérales. Certes, Chérif Mecheri est en 1947 le premier musulman à être nommé préfet (des Basses-Alpes) et Salah Bouakouir, un ancien élève de Polytechnique, devient directeur de l’Industrie et de l’Énergie du Gouvernement général
[16], mais ces exemples restent des exceptions qui confirment la règle de l’exclusion.
Plusieurs raisons peuvent être avancées pour expliquer les lenteurs de la mise en pratique d’une égalité désormais acquise sur le plan juridique. La principale est d’ordre sociologique et tient au maintien des inégalités dans la scolarisation. L’enseignement secondaire accueille peu d’élèves musulmans et leur présence à l’Université est dérisoire. En dépit d’une politique de scolarisation engagée dès 1944, la part d’étudiants musulmans à l’université d’Alger atteint environ 9 % des effectifs en 1952 et ils sont à peine plus de deux cents à étudier dans les universités de métropole
[17]. Ce phénomène de relégation sociale qui frappe la population musulmane a également des répercussions sur le niveau de qualification des travailleurs d’Algérie présents en métropole : la part de personnels de maîtrise et d’employés est exceptionnellement faible au regard des ouvriers spécialisés qui représentent un quart des Français musulmans d’Algérie résidant en métropole entre 1952 et 1954, et surtout au regard des manœuvres qui constituent environ 70 % de cette population à la même époque
[18]. Dans la pratique, le faible niveau de qualification de ces travailleurs implique leur exclusion indirecte des emplois publics pour lesquels un certain niveau de diplôme est le plus souvent requis. Une deuxième explication, d’ordre plus politique, peut également être avancée, même si elle concerne davantage l’Algérie que la métropole. En dehors d’une élite francisée très minoritaire, la majorité de la population musulmane se méfie de ces intellectuels qui « pactisent avec l’ennemi »
[19]. L’accession des Français musulmans d’Algérie aux emplois publics est ainsi contestée d’un côté par les colons qui tiennent les indigènes pour des sujets incapables et indignes de représenter l’État, et de l’autre, par les nationalistes algériens qui considèrent cette concession comme un retour à la politique assimilationniste de la Troisième République.
Après le déclenchement du conflit colonial en 1954, de nouvelles dispositions sont adoptées pour promouvoir une égalité qui peine encore à se traduire dans les faits. À partir de la promulgation de la loi sur les pouvoirs spéciaux en mars 1956, le gouvernement met en œuvre une « politique d’intégration » fondée sur l’affirmation du principe d’égalité entre Français musulmans et Français de métropole, modifiant ainsi une nouvelle fois les frontières de la citoyenneté. Le souci de favoriser la participation des musulmans à l’administration et à son redéploiement se traduit par l’adoption de diverses mesures destinées à privilégier l’accès des Français musulmans d’Algérie à la fonction publique. Le décret du 17 mars 1956 met en place trois séries de dispositions en leur faveur : ils bénéficient d’un recul de cinq ans pour la limite d’âge permettant de se présenter aux concours ; ils peuvent, pour certains d’entre eux, être directement nommés sans passer par la voie du concours, mais en qualité d’agents contractuels ; enfin, une proportion d’emplois, fixée par le Gouverneur général, leur est réservée parmi les fonctionnaires non titulaires.
Ces mesures ciblées aboutissent à certains résultats, même si d’importants écarts subsistent selon les niveaux hiérarchiques : au 1
er novembre 1957, près de trois mille six cents musulmans occupent des emplois de fonctionnaires parmi lesquels à peine 4 % sont de catégorie A, les autres appartenant aux catégories subalternes. Avec l’intensification du conflit colonial, la volonté d’accompagner la répression des « menées indépendantistes » par une politique d’assistance et de promotion sociale se traduit par de nouvelles mesures ; en Algérie, la loi de février 1958 instaure pour la première fois un collège électoral unique donnant aux différents départements une représentation proportionnelle à chaque population, soit quarante-six députés musulmans et vingt et un européens
[20]. Sur le plan de l’accès aux emplois publics, le législateur décide d’aller beaucoup plus loin que le strict principe d’égalité et introduit un dispositif de discriminations positives qui reste sans équivalent dans l’histoire des politiques publiques. En effet, l’ordonnance du 29 octobre 1958 contient un ensemble de dispositions destinées à favoriser, par un système de quotas, l’accès des Français musulmans d’Algérie aux emplois publics de l’État
[21] :
- Pendant cinq ans, 10 % des emplois de catégorie A et B sont réservés aux Français musulmans qui, outre les épreuves normales de ces concours, subissent « des épreuves facultatives tenant compte des conditions particulières de leur formation ».
- Pendant un délai de six mois, il peut être procédé à des nominations, sur titres et en surnombre, de Français musulmans dans le corps préfectoral, les tribunaux administratifs, l’inspection générale de l’administration et dans les emplois supérieurs de l’administration centrale, des préfectures et des cadres techniques.
- Le gouvernement peut nommer des Français musulmans sur contrats, dans des emplois vacants de la métropole de catégorie A, B ou C.
- Les emplois vacants en Algérie doivent être comblés à hauteur de 70 % dans les catégories B et C, et 90 % dans les catégories D. Pour les emplois de catégorie A, le pourcentage retenu est de 50 % lorsqu’il s’agit d’agents non titulaires et il n’est pas limité pour les titulaires
[22].
Cette politique de promotion sur titres des Français musulmans reçoit dans un premier temps une application très limitée mais le gouvernement envisage en novembre 1960 de la mettre en œuvre plus systématiquement en procédant à la création de postes de sous-préfets dans les départements algériens
[23]. Durant l’année 1961, certains Français musulmans sont ainsi nommés à des postes de hauts fonctionnaires, au titre de la « promotion musulmane de la haute fonction publique » : ces nominations concernent quatorze préfets, trente-neuf sous- préfets, trois chefs de cabinet de préfet, six conseillers du tribunal administratif et un inspecteur général de l’administration
[24]. Les bénéficiaires de cette politique de promotion sont pour la plupart affectés en Algérie mais quelques-uns le sont en métropole ; c’est le cas d’un Inspecteur général de l’administration, d’un sous-préfet, de trois chefs de cabinets et de trois conseillers du tribunal administratif.
La mise en œuvre d’un tel dispositif peut donner lieu à plusieurs interprétations. Il découle tout d’abord de la reconnaissance par les pouvoirs publics de l’inefficacité d’un principe juridique établi pourtant depuis 1944. Il relève également d’une volonté de corriger, au moins sur le plan des représentations, un statut de relégation auquel ont été assignés les Français musulmans en Algérie comme en métropole. Il s’inscrit, enfin, dans la continuité d’un paternalisme colonial teinté d’assimilationnisme qui, à la veille de l’indépendance, ne convainc plus ni les agents de l’État chargés de l’appliquer, ni les Français musulmans censés en profiter.
L’égalité juridique à l’épreuve de la guerre coloniale : l’avènement de la carte d’identité comme procédure d’identification
Au-delà des droits politiques et civiques auxquels elle donne accès, la citoyenneté recouvre également la possibilité de se déplacer d’un lieu à un autre au sein de l’espace national, sans être astreint en permanence à produire un document attestant de la légitimité de sa présence sur le territoire. Ce droit des citoyens de n’être pas contraints de se conformer aux pratiques policières d’identification se trouve au cœur de la différenciation entre l’étranger et le national
[25] ; pour les Français musulmans d’Algérie, il révèle une autre dimension du caractère paradoxal de leur citoyenneté.
Depuis l’ordonnance de mars 1944 et l’adoption de la loi organique du 20 septembre 1947, les Français musulmans bénéficient du même statut que les autres citoyens français : pour se rendre en métropole, ils ne sont plus soumis à l’obligation de détenir une carte d’identité spécifique et peuvent, s’ils en font la demande, en obtenir une délivrée par la préfecture de leur lieu de résidence. Dans un premier temps, le seul obstacle que rencontrent ces migrants coloniaux nouvellement promus citoyens tient au soupçon concernant l’exactitude de leur état civil : dans la plupart des cas, l’employé de préfecture adresse une demande de vérification au maire de la commune dont le Français musulman est originaire et cette procédure prend parfois du temps. Néanmoins, une fois ces formalités accomplies, ils se voient délivrer des cartes d’identité ne portant « aucune mention spéciale susceptible de les différencier de celles des autres Français
[26] ».
Avec le déclenchement de la guerre d’Algérie, le souci des hauts fonctionnaires du ministère de l’Intérieur d’unifier les pratiques préfectorales et d’asseoir un contrôle plus systématique sur les Français musulmans voyageant entre la France et l’Algérie contribue cependant à modifier les usages administratifs des cartes d’identité et leurs modalités d’attribution. Comme c’est souvent le cas lorsque l’administration souhaite renforcer une procédure d’identification déjà en vigueur, c’est sous couvert de « rationalisation technique » et de « lutte contre la fraude » que s’effectue le passage d’un dispositif déconcentré de cartes départementales d’identité, variables d’une préfecture à l’autre, à l’avènement d’une gestion uniforme et centralisée, rendue possible par la création d’une carte nationale d’identité. À la fin de l’année 1954, des agents de la direction des Renseignements généraux constatent la multiplicité des fraudes dans les départements d’Algérie, imputables selon eux à l’absence d’une procédure nationale d’établissement et de délivrance des cartes d’identité
[27]. De fausses cartes d’identité, portant le cachet du département d’Alger, ont ainsi été délivrées par des complicités locales : à la place de la signature apparaît la mention en arabe « Dieu nous donne la victoire ». La direction du ministère de l’Intérieur se saisit alors de cet incident pour procéder à l’uniformisation de toutes les cartes d’identité délivrées sur le territoire français
[28]. Jusque-là, chaque préfecture conservait une relative autonomie pour la fabrication et les modalités d’attribution des documents d’identité, dont le prototype pouvait différer d’un département à l’autre, en particulier concernant les rubriques de signalement. Sous couvert de rationalisation et de lutte contre les fraudes, le décret du 22 octobre 1955 instaure une carte nationale d’identité d’un modèle uniforme et une procédure d’instruction commune à tous les départements
[29] : chaque préfecture ou sous-préfecture dispose des mêmes formulaires et procède à la vérification de l’état civil et de la nationalité française de chaque requérant. L’obtention de cette nouvelle carte demeure facultative mais s’impose dans la pratique aux Français musulmans en devenant obligatoire pour tout citoyen désirant voyager entre la métropole et l’Algérie.
Quelques mois à peine après la délivrance des premières cartes nationales d’identité, il est en effet mis fin à la libre circulation entre la métropole et l’Algérie : le décret du 19 mars 1956 oblige toute personne voyageant de métropole vers l’Algérie à posséder une autorisation et une mesure analogue est prise en juin pour les voyages d’Algérie vers la métropole. La carte nationale d’identité devient alors un instrument destiné à contrôler l’identité de ceux qui franchissent la Méditerranée : à partir de décembre 1956, il n’est plus permis de quitter le territoire métropolitain sans détenir de carte nationale d’identité
[30]. Cette mesure s’apparente à une forme de « discrimination indirecte » : elle n’introduit aucune distinction entre citoyens mais dans la pratique, elle frappe essentiellement les Français musulmans qui sont les plus concernés par les allers-retours entre l’Algérie et la métropole. Durant les premiers mois, nombreux sont ceux qui doivent retarder leur voyage faute de pouvoir obtenir leur carte d’identité : le soupçon systématique de fraude à l’état civil, si couramment répandu au sein de l’administration coloniale
[31], se trouve également partagé par les employés des préfectures de métropole qui s’emploient à vérifier systématiquement tous les renseignements et documents produits, auprès du maire de la commune dont le Français musulman est originaire. À la préfecture de Marseille, l’Union locale des syndicats se fait plusieurs fois l’écho de mesures vexatoires pratiquées au guichet à l’encontre de « Nord-Africains » démunis de preuve d’état civil
[32]. L’état civil algérien, mis en place pour les « indigènes » pourtant depuis mars 1882, comporte encore en 1954 des omissions d’enregistrement à la naissance
[33]. Pour voyager entre la métropole et l’Algérie, beaucoup de Français musulmans ne disposent que d’un certificat de recensement
[34] qui, selon l’appréciation des policiers, est considéré comme suffisant ou non pour se substituer à la carte d’identité. Progressivement, la carte nationale d’identité s’impose pourtant comme le seul document susceptible de prouver l’identité des voyageurs entre l’Algérie et la métropole : à partir du début de l’année 1958, les services de la police aux frontières ont pour instruction de refouler immédiatement chaque individu porteur de tout autre document
[35]. Cette généralisation de l’usage de la carte nationale d’identité est l’occasion, pour les services de la préfecture de Police, de renforcer considérablement la surveillance administrative des Français musulmans d’Algérie résidant en région parisienne, en particulier grâce à la mise en place d’un vaste fichier constitué à partir de l’enregistrement de leur demande de carte.
Certificat de recensement délivré à Sidi-Bel-Abbès, le 14 janvier 1958 © D. R.
Ainsi, le besoin de rationaliser un instrument d’identification déjà existant et le souci de surveillance des Français musulmans d’Algérie ont joué un rôle central dans l’instauration, en octobre 1955, d’une carte nationale d’identité. En l’espace de quelques années, la plupart des Français musulmans d’Algérie résidant en métropole ont été amenés à déposer une demande de carte d’identité française et à se faire enregistrer du même coup par les autorités préfectorales. Ce processus d’encartement ne constitue pas à lui seul une entorse au statut de citoyen dont continuent à bénéficier les Français musulmans d’Algérie jusqu’en 1962. En revanche, il s’accompagne de la création de dispositifs de surveillance visant spécifiquement cette catégorie de citoyen particulière. Chargé à partir d’avril 1959 d’instruire les demandes de cartes d’identité présentées par les Français musulmans d’Algérie, le SAT (Service d’assistance technique) centralise pour la préfecture de police de la Seine les enquêtes de différents services et constitue des dossiers individuels à partir de ces sources : des renseignements émanant du centre d’internement administratif de Vincennes
[36], des documents transmis par les SAS
[37] d’Algérie et enfin des informations collectées lors de chaque demande de document administratif (passeport, autorisation de voyage en Algérie ou documents d’état civil) établie par un Français musulman. Chaque demande de carte donne lieu à la délivrance d’un récépissé valable deux mois au cours desquels est effectuée une double enquête de la police judiciaire et des renseignements généraux. Ces enquêtes étant de plus en plus longues et fastidieuses, les récépissés ne tardent pas à être remplacés par des « certificats provisoires d’identité » dont la durée est de six mois et peut être prolongée
[38]. Après deux ans de fonctionnement, le SAT parvient ainsi à rassembler près de cinquante mille dossiers individuels de Français musulmans d’Algérie
[39] et, à la fin de l’année 1961, la coordination des vingt-trois SAT de métropole permet la constitution d’un vaste fichier contenant près de cent mille dossiers. Jusqu’en juillet 1962, ce fichier est utilisé chaque fois qu’un Français musulman d’Algérie est appréhendé par un service de police afin de déterminer s’il a commis des « actions anti-françaises »
L’étude du traitement réservé aux Français musulmans pendant la guerre d’Algérie révèle ainsi l’existence de clivages infrajuridiques susceptibles de traverser la catégorie de citoyen, même lorsque toute possibilité de distinction a été exclue par le droit.
Protection sociale et allocations familiales
Prise dans son sens le plus large, la citoyenneté ne saurait se limiter aux seuls droits politiques et à la possibilité de circuler librement sans être astreint à des pratiques administratives d’identification ; depuis l’élaboration des grandes lois d’assistance et de prévoyance de la III
e République
[40], la frontière entre citoyen et non citoyen passe aussi par l’accès à certains droits sociaux ; en ce domaine également, l’explicitation de la pluralité des statuts et des traitements permet de rompre avec une dichotomie binaire opposant les Français citoyens protégés par l’État et les étrangers non citoyens exclus de la protection sociale.
Les sujets coloniaux ont longtemps été exclus des formes de protection sociale prévues pour les travailleurs français
[41], tandis que paradoxalement, un grand nombre d’étrangers résidant en France a pu en bénéficier grâce à des conventions bilatérales signées par leur gouvernement. La Convention du 3 septembre 1919 signée entre la France et la Pologne a par exemple permis à l’ensemble des Polonais résidant en France de bénéficier pleinement de la législation sur les accidents du travail de 1898, sans pâtir des restrictions qui pouvaient s’appliquer aux autres étrangers
[42]. De même, les conventions bilatérales négociées durant l’entre-deux-guerres avec les gouvernements polonais, italiens et belges prévoyaient pour les ressortissants de ces pays des indemnités de chômage au même titre que les ouvriers français.
En revanche, les migrants coloniaux venus travailler en métropole ne sont défendus par aucun État et parviennent difficilement à bénéficier des mêmes dispositifs de protection sociale. Ainsi, les travailleurs marocains ont pendant longtemps été privés de tout droit aux allocations de chômage alors que leur statut de « protégé français » les rapprochait en principe davantage de celui des autres nationaux. Durant l’entre-deux-guerres, nombreux sont les services compétents qui, comme à Saint-Étienne ou à Lyon, refusent de leur verser ces prestations pour des motifs parfois surprenants :
« Les Marocains sont des étrangers ; leur pays n’a pas passé avec le nôtre de convention de réciprocité à ce sujet, donc ces ressortissants ne sont pas admis à profiter des secours [43]. »
Dans d’autres départements, le financement des services destinés « à assurer l’assistance aux indigènes nord-africains en résidence ou de passage en métropole » fait l’objet d’intenses négociations entre la direction des affaires algériennes du ministère de l’Intérieur et les autorités départementales qui refusent d’en assumer la charge
[44]. Assignés aux tâches les plus éprouvantes et aux conditions de travail les plus rudes, les migrants coloniaux sont les plus exposés aux accidents du travail et aux maladies professionnelles
[45], mais sont en pratique les moins bien protégés contre ces risques. Lorsqu’ils ne sont pas privés de toute protection sociale, ils sont contraints pour en bénéficier d’avoir recours à des organismes spécifiques qui, à l’instar de la Brigade nord-africaine créée en 1925 à la préfecture de police de la Seine, les astreint à un système de dépendance mêlant assistance et surveillance.
En 1945, les ordonnances sur la Sécurité sociale placent tous les travailleurs résidant en France métropolitaine sous un même régime de protection sociale, indépendamment de toute condition de nationalité
[46]. Cependant, cette nouvelle législation ne s’applique pas aux trois départements algériens, à la différence d’autres lois sociales destinées à protéger les salariés (en particulier l’ordonnance du 22 février 1945 instaurant les comités d’entreprises). Lorsqu’ils viennent travailler en métropole, les Français musulmans d’Algérie se font immatriculer au même titre que les autres travailleurs, mais lorsqu’ils repartent en Algérie, ils ne peuvent plus obtenir les mêmes prestations ni les mêmes indemnisations. Dans le domaine des accidents du travail et des maladies professionnelles, la législation en vigueur en Algérie reste la loi du 9 avril 1898 régie par le principe de la responsabilité personnelle et directe de l’employeur qui est contraint de s’assurer contre le risque professionnel auprès d’organismes privés, de compagnies d’assurances ou de caisses mutuelles. En juin 1949, l’Assemblée algérienne décide d’« adapter » aux trois départements algériens le régime métropolitain de Sécurité sociale mais cette adaptation consiste à en limiter considérablement l’accès
[47] : le régime algérien ne concerne que le secteur non agricole et impose à l’assuré l’accomplissement d’au moins quatre-vingt-dix jours de travail au cours du semestre précédent, ce qui en pratique exclut une part importante de la population musulmane ; de plus, les longues maladies ont été écartées de la couverture du risque et cette restriction défavorise indirectement les Français musulmans, beaucoup plus souvent atteints par la tuberculose.
Le régime des prestations familiales est également soumis à un principe de territorialité qui est plus défavorable encore pour les Français musulmans dont les enfants résident en Algérie. En effet, depuis l’adoption de la loi du 11 mars 1932, le versement des allocations familiales est dû pour tout enfant résidant en France métropolitaine mais aucune législation semblable n’existe en Algérie. Pour le ministère de la Santé publique, les lois relatives aux primes de natalité et aux allocations familiales ne sauraient s’appliquer aux indigènes « étant donné le statut de la famille musulmane » et sachant « que le législateur a voulu favoriser uniquement la famille française autochtone »
[48]. En 1941, un régime rudimentaire d’allocations familiales est instauré en Algérie mais il concerne un nombre restreint de professions majoritairement exercées par des salariés « européens »
[49]. À la Libération, l’instauration d’un ensemble de prestations familiales destinées à encourager financièrement la reprise de la natalité est une nouvelle fois limitée au territoire métropolitain ; les Français musulmans dont la famille réside en Algérie restent donc soumis au régime algérien des allocations familiales qui leur est beaucoup plus défavorable : le montant des allocations qui leur est versé est environ trois fois moins élevé que celui des travailleurs français de métropole, alors qu’ils cotisent au même taux. De plus, à la différence de leurs collègues de métropole, les travailleurs d’Algérie perdent tout droit aux allocations familiales lorsqu’ils se retrouvent en chômage, même s’ils ont cotisé aussi longtemps.
L’affiliation aux caisses algériennes ne signifie pas simplement un moindre montant d’allocation ; elle implique d’autres différences de traitement qui touchent au fonctionnement des caisses, aux modalités du versement, à l’éventail des ayants droit et à la notion d’enfant à charge
[50]. La qualité de salarié est requise pour bénéficier des allocations familiales en Algérie, alors que ce n’est pas le cas en métropole. Les Français musulmans d’Algérie qui sont commerçants, travailleurs indépendants ou salariés du secteur agricole sont donc astreints à verser régulièrement leurs redevances aux caisses métropolitaines alors que leurs familles restées sur place ne perçoivent rien. Les travailleurs d’Algérie sont également privés, à l’instar des ressortissants étrangers, des compléments destinés à encourager la natalité (allocations prénatales, de maternité, pour congé de naissance…). Enfin, les caisses algériennes payent avec beaucoup de retard les familles et de nombreux travailleurs d’Algérie se plaignent que leurs familles ne perçoivent pas les prestations auxquelles elles ont droit
[51].
Initialement prévu pour être transitoire, ce dualisme entre législations sociales française et algérienne a finalement été maintenu sans susciter de grande protestation. La question est néanmoins abordée lors d’un débat parlementaire du 4 novembre 1954 par la députée communiste Alice Sportnisse qui dresse un constat chiffré :
« Alors qu’un travailleur français, père de deux enfants, perçoit – allocation de salaire unique comprise – 11 629 francs, son camarade d’atelier, parce qu’il est algérien, n’a droit qu’à 4 800 francs, soit 6 829 francs de différence… Ainsi, les 94 000 allocataires algériens travaillant en France sont frustrés d’environ 430 millions de francs par mois, soit près de 6 milliards par an [52]. »
Cette discrimination est à rapprocher du sort réservé aux travailleurs tunisiens et marocains : leur statut de « protégé français » les exclut de toute prestation familiale lorsque leurs enfants résident en Tunisie ou au Maroc. Pour dénoncer cette inégalité de traitement, les travailleurs marocains des mines de Valenciennes déclenchent une grève en novembre 1948
[53] : ils revendiquent, en vain, le bénéfice de prestations au moins équivalentes à celles des Français musulmans d’Algérie.
Parallèlement au développement de ce régime à deux vitesses, un traitement préférentiel se met en place en faveur des Italiens qui sont pourtant de nationalité étrangère. En principe, le versement des prestations familiales n’est soumis à aucune condition de nationalité mais les étrangers ne peuvent bénéficier des prestations que si leurs enfants résident en France métropolitaine. Or, les accords conclus en mars 1947 entre les gouvernements français et italien ont élargi le dispositif des prestations familiales en instaurant un régime dérogatoire : tout travailleur italien qui n’a pu être rejoint par sa famille bénéficie du transfert des allocations familiales, même si les enfants dont il a la charge sont restés en Italie
[54]. Accordé officiellement en raison des difficultés à obtenir un logement en France
[55], cet avantage vise à octroyer un revenu de transfert à l’ouvrier italien afin de le fixer définitivement en France en accompagnant cette mesure d’un encouragement au regroupement familial. Une telle exception au principe de territorialité des allocations familiales semble d’autant plus dérogatoire qu’elle n’a jamais été octroyée aux Français musulmans d’Algérie.
Dans le domaine de la protection sociale, la citoyenneté des Français musulmans d’Algérie apparaît ainsi particulièrement paradoxale. Maintenus dans un régime de prestations familiales largement défavorable, ils sont privés d’un avantage consenti aux travailleurs italiens, qui sera étendu en 1957 aux travailleurs espagnols puis à tous les étrangers en provenance des pays de la communauté économique européenne
[56].
À partir de 1962, l’entrée en vigueur des accords d’Évian modifie l’appartenance nationale de centaines de milliers d’Algériens résidant en métropole qui, sauf démarche volontaire de leur part, passent du statut de Français à celui de ressortissants étrangers. Dès lors s’engage un processus de transition visant à entériner progressivement l’héritage du passé colonial.
Sur le plan strictement juridique, cette situation transitoire comporte une part d’indétermination puisque les Algériens résidant en France peuvent déclarer vouloir (re)devenir français :
« La déclaration de reconnaissance opérait comme une condition suspensive de la conservation de la nationalité française. Tant qu’elle n’était pas réalisée, l’individu qui y était astreint ne pouvait se prévaloir de cette nationalité et il pouvait notamment faire l’objet, le cas échéant, d’une expulsion ; après la réalisation de cette condition, il était considéré comme n’ayant jamais cessé d’être français [57]. »
Dans ce contexte, la première opération confiée aux agents des préfectures consiste à retirer les cartes d’identité de Français à ceux qui ont désormais le statut de ressortissant algérien. La validité de ces cartes est prolongée jusqu’au 31 octobre 1963, mais à partir de cette date, les services de police sont chargés de procéder à des vérifications des cartes d’identité et de les récupérer lorsque le détenteur n’est pas en mesure de prouver qu’il a effectué une déclaration de nationalité française
[58]. Durant cette période transitoire, la matérialisation de la nationalité par la carte d’identité joue ainsi un rôle crucial dans la réorganisation des procédures d’identification. Les autorités algériennes participent également à cette remise en ordre symbolique postcoloniale : lorsqu’ils débarquent en Algérie munis d’une carte d’identité française (périmée ou non), les migrants se voient déchirer cette pièce par les policiers algériens et sont ainsi contraints, pour repartir en France, de se procurer la carte d’identité algérienne, matérialisant leur nouvelle nationalité.
La proclamation de l’indépendance soulève également la question du devenir de l’ensemble des droits octroyés aux anciens Français musulmans, désormais algériens, restés en métropole ; lors de la signature des accords d’Évian, les négociateurs français avaient convenu que les ressortissants algériens pourraient bénéficier des mêmes droits que les nationaux français à l’exception des droits politiques
[59]. Pourtant, dans le domaine des prestations familiales, les hauts fonctionnaires en charge de l’immigration refusent d’appliquer ce principe, faisant prévaloir une logique démographique
[60] teintée d’assimilationnisme :
« On peut se demander si l’on doit favoriser le développement de la démographie algérienne sur le sol français alors que déjà 100 000 enfants algériens s’y trouvent et posent des problèmes sociaux considérables [61]. »
Dès lors, il est convenu que les ressortissants algériens seront, comme les autres étrangers, privés de l’allocation de salaire unique et qu’ils ne pourront bénéficier des allocations de maternité. De même, ceux qui travaillent en France et dont les enfants sont restés en Algérie toucheront des allocations selon les modalités appliquées par les caisses algériennes
[62], alors qu’ils continuent à cotiser aux caisses françaises.
Avec l’indépendance se pose également la question de la validité juridique des nominations intervenues dans le contexte du conflit colonial et à la faveur des quotas prévus par l’ordonnance de 1958. Pour ceux qui entendent conserver leur emploi après l’indépendance, l’accomplissement d’une déclaration de nationalité française est une condition nécessaire ; dans un premier temps, ils peuvent continuer à occuper leurs fonctions mais il est envisagé que ceux qui n’ont pas souscrit de déclaration de nationalité avant la fin de l’année 1965 soient radiés des cadres de la fonction publique
[63]. Pour ceux qui occupent des fonctions dans la haute administration ou qui ont eu des responsabilités de préfet et de sous-préfet en Algérie, d’autres considérations peuvent entrer en ligne de compte. Leur réintégration suscite de grandes réticences de la part des hauts fonctionnaires de l’administration centrale, comme en témoigne cette appréciation du ministre de l’Intérieur à leur propos :
« La spécificité des règles qu’ils ont appliquées en Algérie comme la particularité très marquée des circonscriptions qu’ils ont administrées les ont souvent détournés d’une connaissance approfondie de l’administration métropolitaine [64]. »
Dès lors, trois catégories de fonctionnaires issus de la « promotion musulmane » sont distinguées par la commission chargée de statuer sur leur réintégration :
« Ceux qui par leurs qualités, leurs facultés d’adaptation et leur volonté fermement exprimée de servir l’État français, sont en mesure de remplir normalement des fonctions dans notre Administration ; ceux qui persistant dans une attitude de refus plus ou moins déguisé n’accomplissent pas les tâches qui leur ont été confiées et qui devront à titre de sanction et d’exemple, être mis en disponibilité ; ceux qui malgré leur bonne volonté et leur désir de servir, n’ont pas les compétences requises pour se voir confier des postes de responsabilité [65]. »
Chaque cas est examiné individuellement mais c’est finalement à l’aune de leur loyalisme envers l’administration française que l’avenir de ces fonctionnaires issus de la « promotion musulmane » se trouve scellé.
Au terme d’un processus qui s’étend sur plusieurs années, les anciens Français musulmans sont ainsi progressivement passés du statut de citoyen à celui d’étranger, tout en continuant à faire l’objet d’un traitement spécifique voire dérogatoire de la part de l’administration.
* *
*
Le traitement réservé aux migrants coloniaux résidant en métropole offre une illustration de la relation problématique qui existe en France entre citoyenneté et nationalité. Ayant la qualité de Français sans pouvoir bénéficier de tous les droits de citoyens, ces migrants sont soumis à un principe de différenciation qui se décline en plusieurs modalités et qui renvoie à un continuum juridique allant du citoyen au non citoyen
[66]. Dans cette configuration, le cas des Français musulmans résidant en métropole est particulièrement révélateur des écarts qui peuvent exister entre le droit et les usages du droit.
Au-delà de l’égalité de principe posée par l’ordonnance de mars 1944, les Français musulmans ont été maintenus dans un régime de citoyenneté distinct de celui des autres Français de métropole. Dans les trois domaines que sont l’accès aux emplois publics, l’astreinte aux procédures administratives d’identification et la protection sociale, ils sont restés soumis à des pratiques dérogatoires, en contradiction avec les avancées juridiques acquises après la Seconde Guerre mondiale. L’histoire de cette citoyenneté paradoxale qui s’est développée en situation coloniale illustre les différents degrés qui ont pu exister dans l’exercice des droits de citoyens et acquiert toute son actualité si on la rapproche des difficultés que rencontrent encore aujourd’hui des Français perçus comme d’origine étrangère dans l’accès à certains droits.
[1]
Paul Lagarde,
La nationalité française, Paris, Dalloz, 1975, p. 3.
[2]
Danièle Lochak, « La citoyenneté : un concept juridique flou »,
in Dominique Colas, Claude Émeri et Jacques Zylberberg (éd.),
Citoyenneté et nationalité : perspectives en France et au Québec, Paris, Puf, 1991, pp. 179-207.
[3]
Voir Laure Blévis, « Les avatars de la citoyenneté en Algérie coloniale ou les paradoxes d’une catégorisation »,
Droit et Société, n° 48, 2001, pp. 557-580.
[4]
À l’époque, les « Français musulmans » représentent plus de 80 % de la population d’Algérie. Voir Charles-Robert Ageron,
Histoire de l’Algérie contemporaine, 1871-1954, Paris, Puf, 1979, pp. 469-479.
[5]
L’expression de « citoyenneté paradoxale » est empruntée à Joan Wallach Scott qui l’utilise pour caractériser les ambiguïtés de la République face à l’égalité des sexes. Voir J. W. Scott,
Only Paradoxes to offer, Cambridge, Londres, Harvard University Press, 1996 (trad. fr.
La citoyenne paradoxale. Les féministes françaises et les droits de l’homme, Paris, Albin Michel, 1998).
[6]
Il s’agit de l’Algérie, la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane.
[7]
Madagascar, les Comores, les Établissements français de l’Inde, la Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon, l’Afrique occidentale française et l’Afrique équatoriale française.
[8]
Le Laos a été rattaché à l’Union française par un accord du 27 août 1946, le Cambodge y a adhéré en février 1948 et le Viêt-Nam (comprenant le Tonkin, l’Anam et la Cochinchine) est devenu un État associé par l’accord du 5 juin 1948.
[9]
Archives nationales (AN dans les notes suivantes) F7 16 117, circulaire du 31 décembre 1952 sur les conditions de séjour et de circulation des ressortissants du Viêt Nam, Laos, Cambodge.
[10]
Article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
[11]
Voir Patrick Weil,
Qu’est-ce qu’un Français ? Histoire de la nationalité française depuis la Révolution, Paris, Grasset, 2002, pp. 236-238.
[12]
Article 1 de l’ordonnance du 7 mars 1944.
[13]
Voir Florence Rochefort, « L’égalité dans la différence : les paradoxes de la République, 1880-1940 »,
in Marc-Olivier Baruch et Vincent Duclert (éd.),
Serviteurs de l’État. Une histoire politique de l’administration française, Paris, La Découverte, pp. 183-198.
[14]
Voir Daniel Boisdon,
Les institutions de l’Union française, Paris, Berger-Levrault, 1949, p. 85.
[15]
Claude Collot,
Les institutions de l’Algérie durant la période coloniale (1830-1962), Paris, CNRS, 1987, p. 280.
[16]
Mohand Hamoumou,
Et ils sont devenus harkis, Paris, Fayard, 1993, p. 74.
[17]
Ch.-R. Ageron,
Histoire de l’Algérie…, op. cit., pp. 536-537.
[18]
Ined,
Les Algériens en France. Étude démographique et sociale, Paris, Puf, 1955, p. 83.
[19]
M. Hamoumou,
Et ils sont devenus harkis,
op. cit., p. 86.
[20]
C. Collot,
Les institutions de l’Algérie…,
op. cit., p. 17.
[21]
Centre des archives contemporaines (CAC dans les notes suivantes), 1997, 0391 art. 3.
[22]
CAC 1997 0391 art. 3, l’ordonnance du 1
er février 1961 étend ces taux pris pour le secteur public aux établissements publics à caractère industriel et commercial ainsi qu’aux entreprises nationalisées.
[23]
CAC 1997 0346 art. 7, lettre du 19 décembre 1960 du ministre d’État chargé des affaires algériennes au ministre de l’Intérieur.
[24]
CAC 1997 0346 art. 7, bilan établi lors de la réunion interministérielle du 12 mars 1963 « consacrée à l’examen de la situation des fonctionnaires musulmans ».
[25]
Voir Gérard Noiriel,
État, nation et immigration. Vers une histoire du pouvoir, Paris, Belin, 2001, p. 346.
[26]
Archives départementales (AD dans les notes suivantes) de Loire-Atlantique 118W062, circulaire du 20 février 1946 du ministère de l’Intérieur aux commissaires de la République.
[27]
CAC 1989 0519 art. 14 liasse 1, note du 19 février 1955 de la direction des Renseignements généraux à l’attention du ministère de l’Intérieur.
[28]
AD Somme, 21W106, circulaire du 18 novembre 1955 de la direction des Renseignements généraux aux commissaires de police.
[29]
Instruction générale du 1
er décembre 1955 précisant les modalités d’application du décret du 22 octobre 1955 instaurant la carte nationale d’identité dont la mise en circulation est fixée au 1
er janvier 1956.
[30]
CAC 1996 0134 art. 6, circulaire du 7 décembre 1956 du ministère de l’Intérieur aux préfets.
[31]
Voir Kamel Kateb,
Européens, « indigènes » et Juifs en Algérie, 1830-1962 : représentations et réalités des populations, Paris, Ined-Puf, 2001, pp. 234 et suiv.
[32]
AD des Bouches-du-Rhône, 150W170.
[33]
K. Kateb,
Européens…, op. cit., p. 235.
[34]
Le certificat de recensement a été instauré pour permettre aux personnes ne figurant pas sur les registres de l’état civil de leur commune d’origine en Algérie, de prouver leur identité ; il comporte la marque des deux empreintes digitales et donne lieu à un enregistrement au fichier de la direction de la Sûreté générale en Algérie.
[35]
CAC 1996 0134 art. 6, note du 12 mars 1958 du directeur des renseignements généraux aux services de la police de l’air et des frontières.
[36]
Lorsqu’un Français musulman est conduit au centre de Vincennes, il fait l’objet d’une notice d’identification qui contient certains renseignements : l’état civil (nom, prénom, date et lieu de naissance), la profession, la situation familiale, les domiciles successifs de l’interné et son numéro de sécurité sociale.
[37]
Les Sections administratives spécialisées (SAS) étaient de petites unités militaires chargées du contrôle de la population musulmane en Algérie coloniale.
[38]
CAC 1996 0134 art. 6, circulaire du ministère de l’Intérieur du 30 avril 1960 et du 3 janvier 1961.
[39]
Archives de la préfecture de Police (APP), H
A 60, note du 30 août 1960 du directeur de cabinet du préfet au directeur de la police municipale.
[40]
Michel Borgetto, Robert Lafore,
La République sociale. Contribution à l’étude de la question démocratique en France, Paris, Puf, 2000, pp. 94-95.
[41]
Il est par exemple significatif que la loi du 30 avril 1930 sur les assurances sociales n’ait jamais été appliquée en Algérie coloniale.
[42]
Janine Ponty,
Polonais méconnus, histoire des travailleurs immigrés en France dans l’entre-deux-guerres, Paris, Publications de la Sorbonne, 1988, p. 143.
[43]
Joanny Ray,
Les Marocains en France, Paris, Lavergne, 1937, p. 160.
[44]
Geneviève Massard-Guilbaud,
Des Algériens à Lyon. De la Grande Guerre au Front Populaire, Paris, L’Harmattan, 1995, pp. 350-351.
[45]
Stéphane Sirot, « Les conditions de travail et les grèves des ouvriers coloniaux à Paris des lendemains de la Première Guerre mondiale à la veille du Front populaire »,
Revue française d’histoire d’outre-mer, vol. 83, n° 311, 1996, pp. 65-92.
[46]
Voir article 5 de l’ordonnance du 19 octobre 1945.
[47]
Gérard Mussini,
La Sécurité sociale en Algérie, thèse de doctorat de droit, université d’Alger, 1950, p. 68.
[48]
Extrait d’une correspondance avec le ministère du Travail du 13 janvier 1937, citée dans Daniel Lefeuvre,
Chère Algérie 1930-1962, Paris, Société française d’histoire d’outre-mer, 1997, p. 76.
[50]
Andrée Michel,
Les travailleurs algériens en France, Paris, CNRS, 1956, p. 144.
[51]
CAC 1976 0134 art. 1.
[53]
CAC 1996 0134 art. 8.
[54]
Alexis Spire, « Un régime dérogatoire pour une immigration convoitée. Les politiques françaises et italiennes d’immigration/émigration après 1945 »,
Studi Emigrazione/Migration Studies, Centro Studi Emigrazione Roma, vol. 39, n° 146, 2002, pp. 309-323.
[55]
CAC 1977 0623 art. 82, lettre additive de l’article 13 de l’accord du 21 mars 1947.
[56]
Dès 1958, les règlements n° 3 et 4 de la Communauté économique européenne sur la sécurité sociale des travailleurs migrants ont été élaborés et sont entrés en vigueur à compter du 1
er janvier 1959.
[57]
Paul Lagarde, « Décolonisation et nationalité »,
Plein droit, n° 29-30, 1995, p. 85.
[58]
AN F1A 5 048, circulaire du 26 octobre 1963 du ministère de l’Intérieur aux préfets.
[59]
Cet engagement est mentionné à l’article 7 de la déclaration de principe relative à la coopération économique et financière qui fait partie des documents des accords d’Évian.
[60]
Sur les présupposés de la logique démographique, voir A. Spire,
Sociologie historique des pratiques administratives à l’égard des étrangers en France (1945-1975), thèse de doctorat de sociologie, université de Nantes, 2003, pp. 82 et suiv.
[61]
CAC 1996 0311 art. 2, compte rendu de la réunion du 16 septembre 1963 du groupe d’étude chargé d’examiner le régime juridique applicable aux Algériens en France.
[62]
D’après l’arrangement administratif du 19 janvier 1965 publié au
Journal officiel du 19 mai 1965.
[63]
CAC 1996 0311 art 2.
[64]
CAC 1996 0311 art 2, lettre du 4 juin 1965 du ministre de l’Intérieur au Premier ministre.
[65]
CAC 1997 0346 art. 7, note du 11 janvier 1966 du directeur général des Affaires politiques et de l’administration du territoire au directeur de cabinet du ministère de l’Intérieur.
[66]
Voir D. Lochak, « La citoyenneté… »,
op. cit., pp. 179-207.