2004
Genèses
Document
Le débat sur la publicité des exécutions capitales
Usages et enjeux du questionnaire de 1885
Emmanuel Taïeb
En 1885, suite au dépôt d’une proposition de loi visant à supprimer la publicité des exécutions capitales, le ministère de la Justice administre un vaste questionnaire aux différentes institutions judiciaires afin de recueillir leur opinion motivée. Leurs réponses sont un puissant révélateur du malaise naissant face à la mise à mort, de l’affaiblissement de ses effets dissuasifs, de sa désacralisation, et des inquiétudes croissantes devant le maintien de l’ordre et le contrôle de la foule de spectateurs autour de l’échafaud. Ces réponses manifestent également une identification profonde et nouvelle avec le supplicié. Malgré quelques différences d’analyse entre Paris et la province, une contestation globale du principe même de l’exécution en public est visible, laquelle s’accompagne d’une réflexion sur des formes et des dispositifs alternatifs de publicité. Pourrait-on, et comment, exécuter sans public ?
In 1885, following a bill aimed at suppressing public executions, the Ministry of Justice administered a widespread questionnaire to the various judicial institutions to gather their reasoned opinions. The replies were a powerful revelation of the growing uneasiness about executions, the weakening of their deterrent effects and their desacralisation, as well as increasing concerns about maintaining order and controlling the crowd of spectators around the scaffold. The replies also manifested a new and profound identification with the victim. In spite of a few differences in the analysis between Paris and the provinces, there was a visible overall protest against the very principle of public execution, accompanied by thinking about alternative forms and methods of making them known to the public. Could executions take place without the public, and if so, how?
« C’est dans la peine et non dans la vue de l’exécution que se trouvent l’intimidation et l’exemple. »
Agénor Bardoux
Le 10 juin 1884, le sénateur Agénor Bardoux dépose au Sénat une proposition de loi tendant à supprimer la publicité des exécutions capitales. Il profite de sa position respectée – il était des premiers cabinets de la III
e République, fut député puis sénateur inamovible – et de ce moment de relative stabilité que connaît le ministère Ferry, de février 1883 à mars 1885, pour tenter de mettre fin aux interminables débats sur ce sujet. Sa proposition de loi est adoptée par le Sénat le 12 mai 1885, mais jamais par la Chambre, jusqu’à un décret-loi du 24 juin 1939 qui impose que, sur tout le territoire français, les exécutions aient désormais lieu dans le huis-clos des prisons
[1]. Entre le dépôt de la proposition Bardoux et son vote, le garde des Sceaux, Martin Feuillée, organise l’une des plus vastes consultations, si ce n’est la plus vaste, des cours d’appel et des procureurs généraux, pour connaître leur opinion motivée sur l’éventualité d’une suppression de la publicité des exécutions. Outre le premier président de la Cour de cassation, vingt-cinq cours d’appel et vingt-cinq procureurs généraux sont consultés.
Questions et réponses au questionnaire permettent de lire les enjeux et les usages juridiques et politiques que font les instances judiciaires de cette question de la publicité des exécutions capitales. Le questionnaire exprime la contestation du dispositif traditionnel de publicité, révélant par là l’éclosion de nouvelles sensibilités à la violence politique et à la souffrance des prisonniers ; sensibilités qui sont pour une bonne part à l’origine même de la proposition Bardoux et du questionnaire de 1884-1885.
L’administration du questionnaire entre suppression de la publicité et épuisement de la peine de mort
Avec la prison, la question du maintien ou de l’abolition de la peine de mort est de celles qui clivent profondément les républicains. Ces deux « institutions », ces deux moments du droit, sont perçus à la fois comme les éléments indispensables de la défense sociale, du maintien de l’ordre, de la répression du crime, et comme une insupportable violence faite à l’homme, un archaïsme incompatible avec le désir d’une société démocratique humaniste et pacifiée. C’est ainsi que la question de l’abolition devient un véritable serpent de mer, les propositions de loi, les témoignages, les analyses se succédant en vain pour demander que la peine de mort disparaisse du droit. Avec un point d’orgue en 1908, quand l’abolition est repoussée par trois cent trente et une voix contre deux cent une lors d’un vote à la Chambre
[2].
Mais parallèlement à l’action abolitionniste, se trouve un second débat, quasiment autonome, portant exclusivement sur la contestation du déroulement public des exécutions. Autant la prison et la relégation éloignent du regard l’inscription dans les corps du droit pénal, autant l’exécution publique donne à voir l’anéantissement du corps, le triomphe du droit et de l’État. Et avec environ cinq cent soixante exécutions publiques de 1870 à 1939, le « spectacle » s’impose régulièrement dans nombre de villes. La présence de la guillotine, élevée dans la nuit sur une place publique, commence à indisposer
[3].
Pour comprendre ce trouble vis-à-vis d’une exécution qui a pourtant toujours été publicisée, on peut faire l’hypothèse que la III
e République marque une transition dans les modes de punir. Si l’on suit Michel Foucault, en effet, un pouvoir qui agit
via des techniques discrètes de normalisation n’a plus besoin de « l’éclat des supplices » qui marquait la puissance en actes de l’Ancien Régime. Mais M. Foucault ne précise pas les modalités de la transition entre peine de mort et prison. Dans
Surveiller et punir, il note au passage que la guillotine a connu divers emplacements, comme s’il fallait la cacher, mais il ne s’y attarde pas
[4]. Et l’opposition très contrastée qu’il fait entre l’interminable supplice du régicide Damiens et l’épuisement de la peine de mort dans les sociétés contemporaines ne permet pas de comprendre la survivance pluridécennale de la mise à mort en République. C’est en fait que la rupture n’est pas nettement marquée entre le moment où la prison s’impose comme mode général de punition, parmi d’autres techniques du pouvoir, et le moment où la peine de mort disparaît. Au contraire, l’incapacité de l’époque à se passer de cette peine montre bien qu’elle est encore perçue comme utile ou nécessaire, non comme un archaïsme, et qu’il y aurait davantage de risques à en priver la société qu’à la maintenir. Même si la peine de mort est elle-même entraînée dans le vaste mouvement d’« emprisonnement », puisque l’objectif du pouvoir est, à terme, d’intégrer l’exécution à l’espace clos de la prison.
Si le point d’achoppement reste le déroulement public, c’est précisément parce qu’il a perdu tout éclat. D’abord, même si la justification de la peine est périodiquement réaffirmée, elle est pratiquée désormais avec beaucoup de discrétion. Il ne s’agit plus de convoquer la population et de faire un exemple édifiant. L’exécution se déroule en fin de nuit, et les autorités tentent de la garder secrète le plus longtemps possible, tout en regrettant d’avoir à contrôler de nombreux spectateurs. Toute idée d’une démonstration de force du pouvoir a disparu, et apparaît celle d’une exécution laïcisée, mécanisée et désacralisée. Ensuite, la publicité de l’exécution est contemporaine d’une réflexion massive, et inquiète, sur la foule et ses débordements. Justement, la foule qui entoure l’échafaud est perçue comme grossière, populacière, hurlante, bref ! non seulement dangereuse quant au maintien de l’ordre, mais également incapable d’être éduquée par le spectacle qu’elle regarde
[5], ce qui fait perdre sa raison d’être à l’exécution. Enfin, l’évolution des sensibilités conduit à ce que Norbert Elias nomme l’individuation, qui fait que le condamné n’est plus perçu par les spectateurs comme un simple corps frappé par le destin, mais comme un individu qui leur est semblable, avec lequel ils peuvent aisément s’identifier, et dont la souffrance dès lors devient plus difficilement assimilable et acceptable. Cette sensibilité nouvelle est aussi visible dans la volonté, des autorités cette fois, de raccourcir le trajet que doit parcourir le condamné entre la prison et l’échafaud le matin de son exécution. Car le condamné n’est plus un membre dangereux à retrancher de la société sans autre examen, il est un individu pensant et souffrant dont le trajet, s’il est long, est ressenti comme une aggravation de peine, et comme participant de « l’agonie » du condamné. Agonie qui commence maintenant soit dès la condamnation à mort, soit dès que le condamné est prévenu du rejet de sa grâce. Ce qui a pour effet de distendre la peine dans le temps. L’exécution ne se réduit plus à l’instant du couperet, mais se prolonge artificiellement
via les procédures et, à l’ultime minute,
via le chemin du condamné. Ce qui est frappant n’est pas que certaines cours pensent que les cris de la foule augmentent les « dernières angoisses » du condamné, mais que les angoisses du condamné fassent l’objet d’une considération. À la fin de la période, une majorité d’exécutions se fera non plus sur la place la plus fréquentée de la ville, parfois très distante du lieu d’incarcération, mais devant la prison, ou non loin d’elle.
Au niveau législatif, la proposition Bardoux reprend nettement la composition de propositions qui l’ont précédée, notamment celle de Steenackers déposée en 1870. Dans un premier temps, il s’agit de fustiger comme indignes et sources de désordres les exécutions telles qu’elles sont pratiquées, puis il s’agit de substituer à l’ancienne publicité mal maîtrisée une nouvelle publicité rationalisée, qui se ferait – on y reviendra – par le biais de témoins officiels désignés, et par voie de presse. C’est de ce canevas que le questionnaire de 1885 repart, en le systématisant et en le développant.
Économie des questions et contestation du dispositif de publicité
La nouveauté du questionnaire de 1885 est qu’il s’attache à résoudre des problèmes d’applicabilité. Ses rédacteurs l’ont scindé en deux grands types de questions : générales et d’application. Mais en réalité, elles ne se disposent pas si évidemment. Et le questionnaire opère, de manière sous-jacente, sur un principe d’équilibre entre ce qui risque d’être perdu et ce qui peut être gagné.
Ce qui risque d’être perdu c’est d’abord la peine elle-même et ses effets supposés. Ceci est notamment visible dans la référence à l’article 13 du Code pénal, dont le questionnaire demande s’il peut être abrogé. Cet article est vu comme un vestige médiéval qui a mystérieusement survécu aux réécritures du Code. Il pose que le condamné pour parricide sera conduit à l’échafaud la tête couverte d’un voile noir, nu-pieds, en chemise, et qu’une fois là un huissier fera lecture de l’arrêt de condamnation. Cette procédure est scrupuleusement suivie, même s’il arrive que l’huissier expédie la lecture de la décision. La cour d’appel de Paris se prononce pour le maintien de cette disposition, arguant qu’elle n’a rien à voir avec la publicité
[6]. Ce n’est pas complètement hors de propos. En effet, ni la tenue spéciale du supplicié ni la lecture de l’arrêt n’ajoutent de publicité particulière à la publicité générale de l’exécution, et sa procédure est identique à celle des autres exécutions. Mais ce que la cour ne comprend pas, ou plutôt ce qu’elle comprend trop bien, c’est que cela rallonge l’exécution. Et d’autres cours, comme celle de Douai par exemple, indiquent qu’il y a là une aggravation de la peine et que, si l’exécution est circonscrite dans la prison, ce cérémonial perd sa raison d’être, mais surtout que cela engendre une solennité artificielle dont la justice ne veut plus. Or la cour y revient : « Unanime à penser que le principe de la peine de mort doit être maintenu dans nos lois criminelles, votre commission pense aussi que, dans l’exécution de cette peine, le Pouvoir social [
sic] doit s’affirmer nettement », et donc ne pas cacher l’échafaud. Sa réponse, qui n’est cependant pas isolée, est en complet décalage avec les ambitions du questionnaire. Pour les tenants de la suppression de la publicité, puisque l’ordre n’est pas maintenu autour de l’échafaud, et que l’exécution tourne à la mascarade, faute de pouvoir assurer le respect qui lui est dû, il vaut mieux reléguer la guillotine dans la prison. En affirmant que le respect et la solennité propre à l’événement, et qui ont toujours été partie prenante de son déroulement, ne sauraient plus être assurés, la justice l’en dépouille et participe par là même de sa désacralisation
[7]. Et il s’attache quelque chose de particulier au parricide. En s’interrogeant sur l’abrogation de l’article 13 du Code pénal, le questionnaire veut aussi égaliser les peines, et ne pas distinguer particulièrement celle du parricide. Dans son travail sur le parricide au Japon, Éric Seizelet
[8] rappelle que le code pénal japonais fut rédigé par le Français Boissonnade, pour lequel l’Empereur était le père de ses sujets. Les catégories juridiques du parricide et du crime de lèse-majesté,
a fortiori du régicide, sont intimement liées dans les représentations de l’époque. Or, maintenant que le régime n’est plus contesté, la doctrine républicaine travaille à dépersonnaliser l’occupation des fonctions politiques
[9]. La forme du régime l’emporte absolument sur les hommes qui provisoirement accèdent à des rôles politiques. Le régicide – ou l’assassinat du plus haut personnage de l’État – causerait une émotion considérable dans le pays
[10], mais ne déstabiliserait pas le régime. Dès lors, il n’y aurait pas lieu de doter la mise à mort du régicide d’attributs qui n’existent pas pour les autres crimes. Le criminel parricide étant un régicide en miniature, son exécution doit rejoindre la cohorte des exécutions banales et désolennisées. La justice qui imagine la peine de mort telle qu’elle pourrait naître du questionnaire de 1885 est donc prête à perdre l’étalage de la puissance souveraine et les effets édifiants de l’exécution qui étaient l’une de ses raisons d’être en public. Elle s’éloigne de l’éclat des supplices vers une administration rationalisée et encadrée de la mort.
Ce qui peut être gagné se mesure d’abord par rapport à ce qui peut être perdu sans hésitation. En perdant la publicité, le pouvoir perd les désordres au pied de l’échafaud, gagne l’ordre, et gagne surtout du terrain dans la pacification de l’espace. Il affirme l’achèvement de sa centralisation, de sa stabilité et donc de sa puissance précisément en n’ayant plus besoin d’une mise à mort publique. C’est en gouvernant davantage au travers de formes que d’actes, que le pouvoir parvient à normaliser les comportements et à obtenir l’obéissance des individus.
Le détail des questions, les lieux qu’elles explorent, montrent bien l’ambition réformatrice du pouvoir judiciaire. Il ne s’agit pas simplement de relancer artificiellement le débat sur la suppression de la publicité, mais bien d’envisager toutes les hypothèses possibles pour les cas où une nouvelle loi serait adoptée. Par cette consultation nationale, le ministère de la Justice entend donc connaître l’état de la réflexion des premiers concernés et, d’une certaine façon, se couvrir vis-à-vis d’eux en administrant le questionnaire, tout en les informant de son projet. En cas de vote de la proposition Bardoux, le pouvoir aurait à la fois l’aval tacite de la « base », même si toutes les réponses ne vont pas dans le sens de la suppression, et la résolution de problèmes pratiques qui ne manqueraient pas de se poser rapidement eu égard à la fréquence des exécutions.
Le questionnaire laisse surtout transparaître les représentations liées à l’exécution et à sa publicité. Et ce, dès la première question où l’expression « mœurs publiques » est employée. Les problèmes que pose la peine de mort ne sont pas tant juridiques que culturels. La perception dominante est moins que la peine de mort a changé de nature mais plutôt qu’elle est devenue incompatible avec la pratique républicaine. Derrière ce vocable, il ne faut pas entendre une impossibilité de voir une exécution pour le nouvel homme démocratique, dont rêvent les fondateurs de la III
e République, mais plutôt un principe d’ordre. Trois mouvements majeurs peuvent permettre de saisir les ambivalences de cette perception. D’abord, tout au long du
xixe siècle on trouve des formes d’adoucissement de la pénalité. Ainsi, l’amputation du poing du parricide est supprimée en 1832, et en 1848 on abolit la peine de mort en matière politique. Mais peut-on raisonnablement parler d’un adoucissement ? L’abolition de la peine de mort en matière politique est une avancée juridico-politique, son objectif étant de pacifier les rapports politiques et d’éviter qu’un groupe nouvellement arrivé au pouvoir ne se débarrasse de ses ennemis d’hier en les faisant mettre à mort. Cette abolition partielle est présentée comme une garantie politique pour les acteurs du jeu politique. Elle ne marque cependant pas un saut qualitatif dans la civilisation des mœurs puisque la mise à mort est maintenue tant dans son principe que dans son application. En réalité, il est bien possible qu’au cours du premier
xixe siècle la question des mœurs publiques et celle de l’exécution soient disjointes. Jean-Pierre Baud explique ainsi que la peine de la mort est à distinguer d’une peine corporelle en ce sens qu’elle n’est pas faite pour faire souffrir
[11]. À l’instar de ce qui se passe aujourd’hui aux États-Unis où l’on cherche à rendre l’exécution la plus indolore possible (l’injection létale incarnant ici une forme ultime de mise à mort médicalisée et « douce »), les Français du
xixe siècle sont convaincus que la décapitation par la guillotine ne fait pas souffrir le condamné, et qu’elle s’oppose irréductiblement à la longueur et aux raffinements terribles des mises à mort prérévolutionnaires
[12]. Elle n’est donc pas attentatoire aux bonnes mœurs. Ce n’est qu’à la fin du siècle que la crainte d’une survie de la conscience du décapité commence à hanter les esprits et conduit à se figurer la peine dans sa violence intrinsèque, et partant à envisager une abolition définitive et pour elle-même. Du seul point de vue du maintien de la peine de mort donc, l’adoucissement est difficilement perceptible. Il l’est encore plus quand on regarde les chiffres. Entre 1826 et 1860, on compte entre trois et quatre exécutions par an en moyenne
[13], ce taux passant à huit pour la période 1870-1939. Dans l’approche foucaldienne, l’idée d’un adoucissement ne fait pas sens, la prison venant dominer et écraser l’ensemble de l’édifice pénal. Pour Maurice Agulhon, cependant, les analyses de M. Foucault valent davantage pour le
xxe que pour le
xixe siècle qui est un moment où les liens se desserrent
[14]. Mais chez M. Foucault, comme dans d’autres travaux
[15], la prison, c’est-à-dire ici l’enfermement simple, a été à sa naissance une modalité de renoncement à la peine de mort, un moyen d’enfermer les marginaux, les prostituées, les jeunes délinquants, avant d’enfermer essentiellement les criminels, avec une ambition d’amendement, donc sous cet aspect une forme d’adoucissement des peines. Enfin, si la tangibilité de l’adoucissement reste ambiguë, la prise en charge politique et intellectuelle permanente de la prison comme de la peine de mort indique qu’il ne s’agit plus de questions hors du débat public, et que paradoxalement l’adoucissement se niche dans cet investissement sur le point de savoir ce que sont la peine et le régime d’emprisonnement dans une société démocratique.
Si la question de la suppression de la publicité fait irruption – et c’est le deuxième mouvement – c’est aussi pour des raisons d’efficacité. Les points dits d’application soulevés par le questionnaire montrent bien la lourdeur qui s’attache désormais au dispositif. Les problèmes du lieu de l’exécution, des personnes autorisées à assister à l’exécution, ou des manières de l’annoncer, ne sont pas exclusivement liés à la publicité. Ils incarnent aussi la prépondérance des pesanteurs du dispositif face à ses objectifs d’efficacité. Il ne sert à rien d’adopter un mode d’exécution rapide et quasi instantané, si la procédure qui l’organise et le montre le fait durer et devient proprement ingérable.
Et c’est là qu’intervient le dernier mouvement : quand l’exécution est moins maîtrisée par le pouvoir, qu’elle donne lieu à toutes les licences, que son utilité est dès lors discutable, tout comme son efficacité donc, et qu’elle est finalement détournée de sa destination première d’édification et de prophylaxie, elle est davantage nuisible aux bonnes mœurs que profitable. La pratique républicaine ne peut plus s’encombrer de ce moment récurrent, d’ampleur nationale, où le public et son agitation prennent le pas sur la solennité de l’exécution, finissant par en faire ressortir les aspects obscènes et la violence. Alors que le dispositif était tout entier tourné vers le public, c’est sa conduite qui en amène la contestation et la métamorphose. Si l’on a pu poser que l’expression « mœurs publiques » était entendue dans le sens d’un ordre à rétablir, c’est parce que la première question en complète nettement les deux termes en parlant d’« inconvénients » dans la « pratique ». La logique de cette première question, qui donne sa morphologie à tout le questionnaire, n’est donc pas de proclamer un principe moral général de renoncement à la publicité d’une peine archaïque, mais plutôt de s’interroger, dans les conditions d’alors, sur sa présence dans l’espace public comme atteinte même aux bonnes mœurs. Les mœurs publiques tolèrent le maintien de la peine, mais c’est son application publique, parce qu’elle est l’occasion de désordres répétés, qui leur porte atteinte.
L’enjeu global des questions revient donc à savoir s’il est possible de maintenir le dispositif d’une exécution par guillotine, toujours perçu comme une panacée, mais en lui retirant le public qui le ralentit et le conteste finalement, au profit d’une exécution sans spectateurs qui, si elle perdait de son éclat, retrouverait sa fonction première d’un retranchement efficace du criminel de la société. Ainsi, parler d’une « pratique républicaine » désireuse de supprimer la publicité des exécutions ne revient pas à dégager un humanisme soudain et qui serait propre au régime démocratique. Faire la sociogenèse d’une évolution des sensibilités en matière pénale reste ici extrêmement délicat en ce qu’il est difficile de savoir qui de la décision politique et de la sensibilité nourrit l’autre. Le questionnaire de 1885 marque un moment dans l’évolution des sensibilités, mais il y participe tout autant. Il obéit à la fois aux impératifs politiques qu’on a pu indiquer, et qui ne ressortissent que marginalement aux sensibilités, et à ces mêmes sensibilités cependant, bien qu’il ne les pose pas explicitement. La justification politique du projet et les questions pratiques auxquelles le questionnaire attend des réponses masquent partiellement les lieux où gisent ces sensibilités, notamment, et on y reviendra, sur le point de savoir à destination de qui sera la publicité qu’entend mettre en place le questionnaire.
La « logique » des questions renvoie à la fois à la volonté de prévisibilité propre à l’univers judiciaire, qui prépare une future loi, et à un substrat culturel, moral et « physique », implicite, où les sensibilités, différentes entre Paris et la province, s’expriment, demandant aussi à cette loi de les prendre en charge.
Critiques par la province du modèle d’exécution parisien
Un affrontement feutré entre Paris et la province se joue en effet au travers des réponses au questionnaire. Pour différentes cours et procureurs, les exécutions ne revêtent pas du tout des caractères semblables selon qu’elles se déroulent dans la capitale ou hors d’elle. Ainsi, les désordres entourant les exécutions seraient exclusivement l’apanage de Paris. La cour d’appel de Bourges rappelle « qu’aucun de ces désordres ne se produit en dehors de Paris, et qu’en province, comme dans nos colonies, des sentiments tout différents dominent ». Même affirmation chez les juges de Douai : « Quant aux scandales qui ont été signalés à certaines exécutions, ils sont excessivement rares dans les Départements, et ne se produisent guère qu’à Paris. »
Si Bourges n’a pas connu d’exécution depuis très longtemps, assurément les juges de Douai tentent de renvoyer artificiellement Paris à sa violence urbaine supposée, car la dernière exécution qui s’est déroulée dans le Nord, celle du parricide Henri Masquelin, le 12 avril 1884, n’a pas dérogé aux désordres. Le Petit journal ne s’y attarde pas, mais Le Cri du peuple, le journal de Jules Vallès, n’a pas de mots assez durs pour condamner à la fois cette exécution et les conditions de son déroulement. L’article relatant l’exécution de Masquelin raconte ainsi les réclamations de la population de Madeleine-lès-Lille, le village où le crime avait été commis, qui voulait s’emparer du condamné et le mettre à mort sur la place principale. Et à Douai :
« déjà la nouvelle a couru dans la ville comme une traînée de poudre. – C’est pour aujourd’hui ! – Et tout ensommeillés, s’arrachant aux chaleurs des lits, les habitants de Douai – oh ! les gens doux, bons, pacifiques ! – de tous côtés accourent. Bientôt la foule est considérable. »
Plus loin,
« la foule reflue, se tasse, mécontente. Quelques-uns, certes, voudraient “toucher” la guillotine, comme il s’est trouvé à Cherbourg des gens qui voulaient “toucher” Gambetta [16] ».
Les désordres ne sont pas le monopole de la capitale, la sensibilité et la fascination sont identiques sur tout le territoire. Ce que confirme d’ailleurs le procureur général de Douai. « Pièce rapportée au milieu d’une magistrature dont il se défie », comme le rappelait Jean-Claude Caron
[17], sa parole est plus libre que celle des juges d’appel, et il entend aussi bien montrer sa proximité de pensée avec le garde des Sceaux et les rédacteurs du questionnaire. Il en saisit immédiatement l’équilibre, se déclarant favorable à la peine de mort, tout en constatant les désordres bien réels de la dernière exécution ayant eu lieu à Douai :
« Assurément, les scandales qui se produisent à Paris sur lesquels il est inutile d’insister, n’existent pas au même degré en province, mais ils sont assez graves cependant et c’est contre toute évidence que l’on voudrait les nier. », commence-t-il.
Et, revenant sur l’épisode narré par Le Cri, il poursuit :
« tout récemment encore, Masquelin était condamné à mort pour parricide. La Cour de Douai avait ordonné que l’exécution aurait lieu au chef-lieu de la Cour d’appel. Dans les jours qui la précédèrent, les habitants de la Madeleine, près Lille, où le crime avait été commis, demandèrent par la voix des journaux que l’échafaud fut dressé à la Madeleine. Était-ce le désir d’assister à ce spectacle avec les sentiments de recueillement qu’il comporte ? […] assurément non. La principale raison invoquée était, pour le moins, étrange : les cabaretiers et aubergistes n’hésitaient pas à prétendre qu’on leur causait un préjudice en les privant d’une exécution qui devait, en attirant un certain nombre de curieux, amener des consommateurs à leurs établissements. »
D’autres procureurs tentent d’introduire des nuances dans la géographie des désordres. Ainsi de celui de Montpellier qui, à propos des scandales, écrit :
« Il semble que ces faits ne se sont produits que dans les plus grandes villes de France, où les repris de justice sont nombreux, se rendent aux exécutions et occupent les premières places. Les villes de moyenne importance et les campagnes paraissent éprouver encore une sorte d’angoisse quand se répand l’annonce d’une prochaine exécution ; et l’attitude du public conserve l’empreinte de cette émotion poignante ; il est froid, recueilli, et se retire profondément troublé. J’estime, toutefois, qu’il n’y a pas lieu de distinguer entre les villes et les campagnes, et que les lois doivent être faites pour les agglomérations où les désordres à réprimer se produisent. »
Quant au procureur de Paris, relatant son expérience personnelle avant d’occuper ce poste, il confirme la présence de conduites scandaleuses en province :
« Il n’y avait dans les esprits, ni sur les visages aucun sentiment de recueillement ou de décence ; on courrait à l’exécution comme à une fête ou à un spectacle. L’exécution terminée, les mêmes manifestations se produisaient au retour de la foule ; la populace surexcitée avait perdu pour la journée le sentiment du travail, et ce n’était plus jusqu’à une heure avancée de la nuit que des libations, des orgies. »
Il rapporte même un assassinat commis à l’issue d’une exécution capitale…
À Paris, la banalisation des exécutions n’a pas émoussé la curiosité populaire, tandis qu’à l’inverse la rareté des exécutions dans les villes de province les rend d’autant plus attrayantes
[18]. Ce que saisissent les cours qui ont minimisé le niveau de scandale, c’est le fossé naissant entre les sensibilités des autorités parisiennes soucieuses de maîtriser la violence, celle propre à la peine de mort même, comme celle qui peut surgir dans les campagnes
[19], et leurs propres sensibilités qui s’accommodent bien de quelques exécutions sporadiques, et entendent les conserver. D’où le renvoi de l’ordre public parisien à son incurie, tandis que les juges réaffirment leur maîtrise des situations d’exécution, et tordent le cou à la vision parisianiste de campagnes arriérées et violentes, toujours prêtes à la fronde et aux pires désordres. Ces cours posent aussi clairement leur volonté « rétentionniste ». Mais l’échantillon des réponses est insuffisant pour élaborer une hypothèse tendant à montrer la résistance à la suppression de la publicité des départements proches de Paris ou contenant une ville de moyenne importance, qui seraient désireux de se défier de la capitale perçue comme décadente. Ce qui paraît plus visible est la tentative de faire accréditer une vision de Paris comme intrinsèquement dangereuse, là où les campagnes resteraient à l’écart des violences et de cette criminalité proprement urbaine.
Changement de régime de publicité
L’enjeu essentiel du questionnaire de 1885 reste le changement de régime de publicité. Même si la disparition de la publicité est souhaitée, sa suppression absolue demeure impensable, et il faut dès lors organiser un régime de substitution qui soit tout aussi efficace que le précédent, mais d’où les désordres auront été expurgés. Cette volonté de changement obéit autant à des impératifs de sensibilité qu’à des impératifs touchant à la diffusion de l’information.
L’évolution des sensibilités est visible dans l’interrogation concernant le point de savoir si les prisonniers doivent assister ou non à une exécution concernant un codétenu. D’une part, il s’agit de rétablir en petit, dans l’enceinte de la prison, ce qu’on ne veut plus faire en grand, donc passer d’un régime général de publicité à un régime spécial pour les détenus. On comprend bien l’esprit de l’instance judiciaire qui entend substituer un public à un autre, le public de la prison au public de la rue ; mais la présence de prisonniers fait sonner faux tout le dispositif, ce qui explique la question. En effet, si l’ambition de la publicité était d’impressionner le bon peuple ou de bons pères de familles, et à travers eux toute la nation, elle perdrait de son rayonnement en n’étant plus destinée qu’aux détenus qui seraient peut-être plus difficilement impressionnables, à moins qu’on ne les pense déjà perdus pour la réhabilitation, et qui ne sauraient représenter la nation tout entière. La même exécution qui était un spectacle de rue erga omnes, devient subitement comme « transparente » quand elle passe dans l’enceinte des prisons : proposée à un public restreint, elle perd de son sens, dévoilant sa réalité et sa violence brute.
D’autre part, conséquence de ce dévoilement de la violence nue, il s’agit, dans l’optique de la prison dite républicaine, de savoir si l’on peut édifier les détenus en leur infligeant ce spectacle. La réponse de certaines cours ne va pas dans ce sens, et, s’appliquant à montrer que le spectacle doit être ôté de la vue de tous, elles y incluent les détenus. La cour d’appel de Riom n’est ainsi pas favorable à ce que les prisonniers assistent à l’exécution, ajoutant que les maisons centrales ne contiennent pas de grands criminels, mais des voleurs ou des faussaires. La Cour de cassation ne souhaite pas non plus que les détenus soient obligés d’assister à l’exécution d’un des leurs, sauf si le meurtre a eu lieu dans la prison, et elle laisse le ministre en décider. Si la cour d’appel de Paris prône une exécution faite devant les prisonniers, elle ajoute cependant que les femmes ne pourraient y assister… Mais le vocabulaire employé relève significativement de la sensibilité, plus que du droit. La cour de Riom, encore, parle d’un spectacle qu’il ne faut imposer à personne ; position qui va à rebours de la loi telle qu’elle s’applique alors. La cour de Douai y voit d’ailleurs une aggravation de peine. Ce que reprend la cour d’Amiens :
« Le fait de hasard d’être dans la même prison que le condamné ne justifie pas cette mesure cruelle et porte atteinte à la liberté individuelle, respectable même dans l’état de détention. »
Affirmation paradoxale que celle qui s’appuie sur un prisonnier bénéficiant soudainement d’une « liberté individuelle » pour démontrer l’interdiction faite à la loi de disposer de lui sur ce point précis. Privé de sa liberté d’aller et venir, le prisonnier n’en conserve pas moins, si l’on se tient à cette nouvelle sensibilité, une possibilité inaliénable de refus, et un droit de regard quant à ce qu’il accepte de se voir infliger. C’est parce que la violence de la peine de mort est clairement insoutenable, même pour des prisonniers supposés aguerris, et qu’elle viendrait redoubler la violence propre à la détention, que ces réponses s’opposent à l’obligation d’assistance. L’État et l’administration pénitentiaire montrent par là qu’ils n’entendent pas étendre encore leur contrôle du condamné. Cette liberté individuelle du regard interdit la réification totale du détenu.
C’est exactement la même évolution des sensibilités qui est à l’œuvre dans les questions touchant à la présence de témoins précis. Et si les cours rivalisent de listes interminables de ceux qui devraient assister à l’exécution, c’est qu’au-delà de considérations juridiques, se fait jour une hésitation à obliger quelqu’un à soutenir un tel spectacle. Certaines cours ont posé que l’état de détenu n’impliquait pas l’obligation d’assistance, et ce même problème fait retour à raison du statut et du rôle occupé dans l’édifice judiciaire. Le questionnaire évoque ainsi une « répugnance » – là encore un mot qui n’est pas du droit – des témoins à assister à l’exécution capitale. Et la cour d’appel de Caen se range positivement à cette hypothèse. Celle d’Agen évoque, elle, la « répulsion qu’inspire à plusieurs personnes la vue d’une exécution ». Même quand elle est minimisée, la répugnance n’est jamais déniée. C’est un sentiment si acquis, dans l’esprit des rédacteurs du questionnaire, que leur autre crainte concerne la disparition de facto de cette assemblée de témoins, qui rendrait alors le contrôle fictif, et ôterait sa dernière dimension publique à l’exécution. Il est également possible, cependant, de lire cette question comme témoignant de la crainte d’un refus d’assister à l’exécution, sans encourir de sanction, des magistrats opposés en conscience à la peine capitale, qui feraient alors acte politique au sein même de l’acte judiciaire qu’est la mise à mort, et la videraient de sa substance publique. La transition dans les sensibilités qu’incarne la IIIe République est ici clairement visible ; tant que l’exécution se déroulait devant le plus grand nombre, sa violence était perceptible, mais comme désamorcée, acceptable, ne déparant pas par rapport à la violence générale de droit commun, elle n’en était qu’un élément supplémentaire ; mais en se déroulant à huis clos, en sortant du regard le plus large, en devenant un moment d’autant plus frappant qu’il n’a plus de contexte public, l’exécution expose sa violence, et fait surgir et soupçonner de nouvelles attitudes des spectateurs qui n’étaient pas pensées auparavant, et qui pèsent sur le rituel inédit que le questionnaire et la loi Bardoux entendent mettre en place.
Un autre rapport à la publicité, s’éloignant des sensibilités pour approcher de questions touchant à l’information, est celui qui a trait aux moyens de faire savoir que l’exécution va avoir, ou a eu lieu, dès lors qu’elle ne serait plus publique. La première réflexion sur une substitution d’un régime de publicité à un autre est celle qui concerne les « signes extérieurs » annonçant la mise à mort. Les réponses des cours et des procureurs sont peu imaginatives qui évoquent le glas funèbre, un drapeau noir hissé sur la prison ou la mairie, ou, évidemment, la publicité par voie d’affichage administratif avant et après. Ces réponses empruntent à l’expérience d’autres pays, comme l’Allemagne, qui avait gardé la traditionnelle sonnerie d’une cloche tout le temps de l’exécution, même après que sa publicité fut supprimée
[20]. Elles s’inscrivent dans la familiarité avec un paysage sonore
[21] fait d’autant de signaux qui peuvent devenir des informations. Le recours à ces signes extérieurs annonce le dépouillement complet de la publicité : il ne s’agit plus de laisser le public participer ou regarder, il s’agit uniquement de lui annoncer que l’exécution se déroule. Dépouillée de ses attributs festifs ou solennels, derrière ses annonces timides, l’exécution devient un acte administratif, comme tant d’autres, qui ne nécessite plus une exposition publique particulière.
La seconde réflexion, la plus importante, est celle qui concerne l’adoption d’une publicité par voie de presse. C’est elle qui fait l’objet de vives résistances car elle marque le renoncement au mode habituel de publicité et sa délégation à des organes privés censés maintenant incarner la publicisation et l’information du plus grand nombre. Si une partie du débat se focalise sur la question du nombre de représentants de la presse à admettre dans la cour de la prison et, avant cela, sur le principe même de leur admission, ce qui compte est leur entérinement en tant qu’acteurs majeurs de l’espace public. Le procureur de Rennes pense ainsi que désormais la « publicité moderne est incomparablement plus étendue et plus complète que la publicité grossière et primitive dont se contentaient nos aïeux ». Donc, dire qu’on supprime la publicité des exécutions ne veut pas dire qu’elles seront désormais secrètes, au contraire, « la publicité qu’elles seront désormais appelées à recevoir sera beaucoup plus certaine, beaucoup plus efficace et bien mieux assurée que par le passé. Elle offrira en effet cet avantage d’être soigneusement préparée au lieu de ne dépendre que du hasard ». Sa conclusion résume bien l’esprit du législateur : « il serait dès lors beaucoup plus juste de dire que le projet a uniquement pour but d’obtenir la suppression du spectacle ». Au moment même où le développement de la presse et des journaux populaires donne lieu à un certain nombre de critiques sur la qualité de l’information délivrée et sur la manipulation des opinions par les journalistes, c’est à ces mêmes médias qu’il faudrait confier les fonctions majeures jusque-là dévolues à la publicité : témoigner que l’exécution a eu lieu dans les formes, et que l’on a exécuté le bon condamné, en rendre compte, et la faire advenir dans l’espace public. L’enjeu revient donc à savoir non seulement si le régime de publicité par voie de presse pourra se substituer sans écueils au régime de publicité générale, mais aussi si ce n’est pas là confier un pouvoir exorbitant à un acteur incontrôlable qui inquiète régulièrement les autorités.
Le changement de régime de la publicité participe d’un mouvement de retrait plus vaste du pouvoir. Celui-ci répugne à exécuter en public, bientôt il répugnera à l’exécution elle-même, lui préférant ce mode de punir silencieux et reclus qu’est l’emprisonnement. La peine de mort reste un héritage des peines infamantes, tandis que la prison est dérobée aux regards. C’est à partir d’elle que le pouvoir peut organiser sa sortie de la violence, conformément aux aspirations des républicains, en commençant par retirer son caractère public à l’exécution, à ne plus le prendre à sa charge, pour le donner soit à certains de ses représentants, soit à ces autres représentants du peuple que sont potentiellement, et avec des réserves, les journalistes.
Le questionnaire était-il gros d’une réussite ou d’un échec ? Dans sa forme, il a l’avantage d’évoquer tous les problèmes que ne manquerait pas de poser la suppression du mode public d’exécution pratiqué depuis le Moyen Âge, et cette exhaustivité lui permet de constituer un complément à la proposition de loi Bardoux qui n’était pas aussi détaillée. Mais cette longueur, conjuguée à un certain désordre dans les questions, où se mélangent dimensions culturelles et juridiques, et des répétitions, conduisent inévitablement à des réponses variées et très hétérogènes. La proposition de loi Bardoux, cependant, contenait des limites ; en particulier sa non-applicabilité à l’Algérie et aux colonies, brèche dans laquelle s’engouffrent les opposants au projet. Car le maintien de l’exemplarité de la peine, de son effet dissuasif, donc de sa publicité, est encore perçu comme un invariant anthropologique qu’il serait dangereux d’altérer. Mais surtout, il convient de distinguer le refus du spectacle de la violence, et c’est ce qui anime Bardoux, dont Lucas indique qu’il n’était en fait pas opposé au principe de la peine de mort
[22], et le refus de la violence même de l’exécution. La source du questionnaire est autant à chercher dans des considérations de maintien de l’ordre et d’efficacité de l’exécution – comme en témoigne l’aspect « pratique » de nombre d’interrogations – que seulement dans une sensibilité nouvelle de l’époque. Pour A. Bardoux, comme pour beaucoup de ses contemporains, la violence est soutenable, pourvu qu’elle soit cachée. Et l’autonomie et les difficultés du combat abolitionniste se chargent de le rappeler, qui ne cessent de se placer dans la dénonciation d’une violence de la mise à mort déniée quand elle n’est pas tout simplement dérobée au regard.
Les réponses, cependant, malgré leurs différences, ne montrent pas une opposition frontale à la proposition Bardoux, ni aux ambitions du législateur telles qu’elles transparaissent du questionnaire. C’est ce qui permet d’expliquer que le projet ait été adopté sans trop de difficultés par le Sénat. Quant au refus réitéré de la Chambre de suivre les sénateurs, il relève davantage de questions politiques et conjoncturelles que d’une véritable spécificité de cette assemblée ou de son extranéité aux nouvelles sensibilités qui interrogent la peine de mort et sa publicité.
LE QUESTIONNAIRE DE 1884-1885
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Questions générales
- La publicité des exécutions capitales a-t-elle, dans la pratique, au point de vue des mœurs publiques, des inconvénients de nature à en justifier la suppression ?
- Est-il à craindre que la peine de mort, si elle est exécutée désormais dans l’enceinte des prisons, perde une partie de ses effets d’exemplarité et d’intimidation ?
- Existe-t-il quelque connexité entre la question de l’abolition de la peine de mort et celle de la non-publicité des exécutions ?
- La réforme proposée présente-t-elle certains dangers en ce qui concerne la certitude de l’exécution et l’opinion du public à son égard ?
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Questions d’application
- Doit-on décider que l’exécution se fera au chef-lieu de la Cour d’assises, dans l’intérieur de la prison, ou dans l’intérieur de la prison la plus voisine qui sera désignée par le ministre de l’Intérieur […] ?
- Ou qu’elle aura lieu dans une maison centrale ? […]
- Ou, au contraire, l’exécution devrait-elle avoir lieu autant que possible dans la prison du chef-lieu de l’arrondissement ou le crime a été commis […] ?
- La loi doit-elle exiger ou autoriser, la présence de détenus à l’exécution ? Dans quels cas et dans quelles conditions ? […]
- Si le soin de l’ordonner est laissé à l’appréciation du ministère de l’Iintérieur, doit-on restreindre cette faculté au cas où la peine de mort est appliquée à raison d’un crime commis dans une prison ?
- Le délai de 24 heures, à partir de la condamnation, prescrit par l’article 1er pour le transfèrement du condamné, dans le cas où l’exécution devrait avoir lieu dans une autre prison que celle du chef-lieu de la Cour d’assises, ne doit-il pas être modifié afin de donner au condamné le temps de se pourvoir en cassation et de conférer avec son défenseur ?
- L’énumération des personnes dont la présence est nécessaire pour que l’exécution puisse avoir lieu doit-elle être maintenue, étendue ou restreinte ?
- Est-il à craindre que l’application de cette disposition ne rencontre des difficultés par suite de la répugnance qu’éprouveraient les personnes désignées par la loi à assister à une exécution capitale ?
- Convient-il d’édicter dans la loi une sanction pénale pour le cas où l’un des témoins nécessaires refuserait ou négligerait volontairement de remplir sa mission ?
- Peut-on appréhender que l’assistance des témoins nécessaires soit fictive et, qu’en fait, le contrôle organisé par la loi disparaisse ?
- Lorsque l’exécution aura lieu hors du chef-lieu de la Cour d’assises, convient-il de décider que « sauf en cas d’empêchement absolu » la présence d’un des juges ayant siégé à la Cour d’assises sera nécessaire ?
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Quid pour le greffier ?
- Par qui et dans quelle forme le juge de la Cour d’assises tenu d’assister à l’exécution sera-t-il désigné ? Ne convient-il pas d’insérer dans la loi une disposition à cet égard ?
- L’énumération des personnes dont la présence à l’exécution est obligatoire sans être nécessaire doit-elle être maintenue, restreinte ou complétée ?
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Quid à l’égard du maire de la commune où a lieu l’exécution ? […]
- L’obligation dont il s’agit doit-elle avoir une sanction pénale ?
- L’énumération des personnes autorisées à assister à l’exécution doit-elle être maintenue, restreinte ou complétée ?
- Y a-t-il lieu de conserver dans cette énumération les représentants de la presse ?
- Dans le cas où le nombre de journaux du département serait supérieur au chiffre indiqué par la loi, comment et par qui seraient désignés les journalistes autorisés à assister à l’exécution ?
- Outre les personnes désignées par la loi, ne doit-on pas stipuler que les autorisations pourraient être délivrées par certains représentants de l’autorité judiciaire ou administrative ?
- L’abrogation de l’article 13 du Code pénal est-elle sans inconvénient ?
- Quelles sont les mesures à organiser pour constater que l’exécution a eu lieu, et pour la porter à la connaissance du public ?
- Doit-on, par des moyens de publication, faire connaître d’avance le jour et l’heure où l’exécution aura lieu ?
- Au moment même de l’exécution, conviendra-t-il de l’annoncer au public au moyen de certains signes extérieurs ?
- Conviendra-t-il d’adresser des avis individuels, non seulement aux personnes dont la présence à l’exécution est nécessaire ou obligatoire, mais aussi à celles autorisées par la loi à y assister ?
Questionnaire adressé par le garde des Sceaux au Premier président de la Cour de Cassation, le 29 décembre 1884. © Archives nationales, BB18 6102.
Questionnaire adressé par le garde des Sceaux au Premier président de la Cour de Cassation, le 29 décembre 1884. © Archives nationales, BB18 6102.
[1]
À titre de comparaison, on notera que la publicité a été supprimée au Royaume-Uni dès 1868, en Prusse en 1877, et en Espagne en 1900.
[2]
Jusqu’en 1981. Sur l’épopée législative, voir Julie Le Quang Sang,
La loi et le bourreau. La peine de mort en débats (1870-1985), Paris, L’Harmattan, coll. « Logiques sociales », 2001.
[3]
Comme l’indiquent de nombreux témoignages de contemporains. Voir, par exemple, Hugues Le Roux, « Une exécution capitale à Paris » (
in H. Le Roux,
L’enfer parisien, Paris, V. Havard, 1888),
in Jacques Borgé, Nicolas Viasnoff,
Archives de Paris, Paris, Balland, 1981 ; une des nouvelles fantastiques de Marcel Schwob sur ce sujet, « L’Exécution » (1891), in
Œuvres complètes VII-VIII, Genève-Paris, Slatkine Reprints, 1985 ; Alexandre Bérard, « La publicité des exécutions capitales »,
Archives d’anthropologie criminelle, 1894, pp. 121-134.
[4]
Michel Foucault,
Surveiller et punir. Naissance de la prison, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1993 [1975], p. 22.
[5]
On se permet de renvoyer à notre article : « L’exécution soumise au regard. Anthropologie et économie du regard sur les mises à mort publiques »,
Communications, n° 75, 2004 (à paraître).
[6]
Archives nationales (AN), BB
18 6102. « Proposition de loi Bardoux 1884-1885 ». Sous cette cote, on trouve la proposition Bardoux ainsi que les réponses des intéressés au questionnaire. Tous les extraits de réponses et de prises de position sont tirés de cette source. La proposition est aussi reproduite dans le
Bulletin général des prisons de 1884, avec une réponse de Charles Lucas, « Lettre à M. Le Sénateur Bardoux sur la suppression de la publicité des exécutions capitales et sur la nécessité d’une peine nouvelle pour les cas de commutation de la peine de mort ».
[7]
Frédéric Chauvaud (éd.),
Le sanglot judiciaire. La désacralisation de la justice (viiie-xxe siècles), Grâne, Créaphis, coll. « Rencontres à Royaumont », 1999.
[8]
Éric Seizelet, « Le parricide et le principe démocratique au Japon »,
in Pierre Legendre (éd.),
Autour du parricide, Travaux du Laboratoire européen pour l’étude de la filiation, t. 1, Bruxelles, Yves Gevaert, 1995.
[9]
Yves Déloye, « Le charisme contrôlé. Entre grandeur et raison : la posture publique de Léon Gambetta »,
Communications, n° 69, 2000, pp. 157-172.
[10]
Ce sera le cas avec Sadi Carnot en 1894. Voir Karelle Vincent, « Le régicide en République. Sadi Carnot, 24 juin 1894 – Paul Doumer, 6 mai 1932 »,
Crime, Histoire & Sociétés, vol. 3, n° 2, 1999, pp. 73-93.
[11]
Jean-Pierre Baud,
L’affaire de la main volée. Une histoire juridique du corps, Paris, Seuil, coll. « Des travaux », 1993, p. 105.
[12]
Cette idée d’une « supériorité » de la guillotine sur les autres modes d’exécution n’a pas complètement disparu. Le dernier bourreau de l’Algérie française déclare ainsi : « À mon avis, la guillotine, c’est la mort la plus rapide et la plus humaine ». Fernand Meyssonnier,
Paroles de bourreau. Témoignage unique d’un Exécuteur des Arrêts criminels, Paris, Imago, 2002, p. 137.
[13]
Jean Imbert,
La peine de mort, Paris, Puf, coll. « Sup », 1972, p. 188.
[14]
Entretien avec Maurice Agulhon, « L’impossible compréhension ? »,
Sociétés et représentations, n° 3, 1996, « Michel Foucault.
Surveiller et punir : la prison vingt ans après », p. 137.
[15]
Par exemple, Pieter Spierenburg (éd.),
The emergence of carceral institutions : prisons, galleys and lunatic asylums. 1500-1900, Rotterdam, Centrum voor maatschappij geschiedenis, Erasmus Universiteit Rotterdam, 1984, p. 41.
[16]
Le Cri du peuple, 14 avril 1884. Classiquement, le rapport officiel du procureur général au garde des Sceaux sur le déroulement de cette exécution ne signale pas d’incident ; voir AN, BB
24 2056, p. 136. Recours en grâce des condamnés à mort, 1884.
[17]
Jean-Claude Caron,
L’été rouge. Chronique de la révolte populaire en France (1841), Paris, Aubier, coll. « Historique », 2002, p. 114.
[18]
Le procureur général de Poitiers pointe cependant les scandales commis par les « habitués » des exécutions publiques.
[19]
Dans
Le village des « cannibales », Alain Corbin montre que les condamnations à mort des quatre meurtriers de Hautefaye (1871) ont surpris les ruraux, et ont manifesté le changement dans la tolérance des autorités vis-à-vis de la violence (Paris, Flammarion, coll. « Champs », 1995 [1990]).
[20]
Richard Evans parle d’une exécution « discrète » qui se refuse à devenir « secrète ». L’une des premières décisions des nazis sera d’ailleurs ensuite de supprimer la cloche lors de l’exécution, et par là de faire entrer la mise à mort dans le secret qui est la marque de ce régime. R. J. Evans,
Rituals of Retribution. Capital Punishment in Germany, 1600-1987, London, Penguin Books, 1997 [1996], p. 305 et p. 711 ; John Pratt s’intéresse, lui, aux volontés dans les pays anglo-saxons de cacher la prison même,
Punishment and Civilization. Penal Tolerance and Intolerance in Modern Society, London, Sage Publications, 2002.
[21]
A. Corbin,
Les cloches de la terre. Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au xixe siècle, Paris, Albin Michel, coll. « L’évolution de l’humanité », 1994.
[22]
Ch. Lucas, « Lettre à M. Le Sénateur Bardoux… »,
op. cit., p. 364.