2003
Revue de la Société Française de Gestalt
Extrait du code pénal et du code de procédure pénale
Article 223 - 6
Quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou
pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l’intégrité corporelle de la personne s’abstient volontairement de le faire est puni de 5 ans d’emprisonnement et
de 500000 F d’amende.
Sera puni des mêmes peines quiconque s’abstient volontairement de porter à une
personne en péril l’assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait
lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours.
Article 226 - 13
La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est
dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une
mission temporaire, et puni d’un an d’emprisonnement et de 100 000 F d’amende.
Article 226 - 14
L’article 226 - 13 n’est pas applicable dans le cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre il n’est pas applicable :
- A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de
sévices de privation dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur
de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison
de son âge ou de son état psychique ou physique.
- Au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices qu’il a constatés dans l’exercice de sa fonction et
qui lui permette de présumer que des violences de toute nature ont été commises.
Article 434 - 1
Le fait, pour quiconque ayant eu connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir de limiter les effets, dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas informer les
autorités judiciaires ou administrative, est puni de trois ans d’emprisonnement et
de 300000 F d’amende.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent sauf en ce qui concerne les crimes
commis sur les mineurs de quinze ans :
- les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et sœurs et leurs
conjoints, de l’auteur ou du complice du crime ;
- le conjoint de l’auteur ou du complice du crime, où la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa, les personnes astreintes
au secret dans les conditions prévues par l’article 226 - 13.
Article 434 - 3
Le fait pour quiconque ayant eu connaissance de mauvais traitements de privation
infligée à mineur de quinze ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se
protéger en raison de son âge, d’une maladie d’une infirmité, d’une déficience
physique ou psychique ou d’un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives et punies de trois ans d’emprisonnement et de
300000 F d’amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptés des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans des conditions prévues par l’article
226 - 13.
Article 40 (code de procédure pénale)
Loi nº 86 - 1416 du 30 décembre 1985.
Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie
la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l’affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en
donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.