Gestalt
S.F.G.

I.S.B.N.
206 pages

p. 89 à 102
doi: en cours

Veille sur la revue
Veille sur l'auteur
Vous consultez

no 25 2003/2

2003 Revue de la Société Française de Gestalt

Cadre et secret en thérapie

Denis Dubouchet Psychologue clinicien et Gestalt-praticien, il reçoit des personnes en thérapie et fait également de la supervision d’équipe éducative et de l’accompagnement aux projets pour des institutions à caractère social. Intervient également dans une maison d’enfant à caractère social en Savoie.
Le secret professionnel que nous mettons en avant dans le cadre de nos thérapies n’est pas aussi simple que cela. La loi française nous permet dans certains cas une levée du secret professionnel et parfois, elle nous oblige à mettre en œuvre des mesures de protections lorsqu’il y a un danger actuel. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes d’abus sexuels, notre positionnement éthique est questionné et influencera sur notre prise de responsabilité de thérapeute. De même, le référentiel théorique sur lequel nous nous appuyons pour guider nos entretiens ( cadre interne), orientera le contenu et le déroulement du processus thérapeutique. L’approche « perlsienne» engageant d’autres processus que l’approche de Goodman dans ce type de situation.
Rosa baisse la tête en m’expliquant que son beau-père abu-sait d’elle dans la voiture, lorsqu'il la conduisait chez son père.
Cela fait trois mois que je reçois cette adolescente. Jusque-là, elle m'avait parlé de ses amis, de sa scolarité, de ses difficultés avec les enseignants... puis, cette matinée, contre toute attente, elle évoque cet abus dont elle n'a parlé à personne.
Les larmes s’échappent de ses yeux, je ressens de la tristesse et de la colère dans sa voix. La colère s'adresse tant à ce beau-père qu'à elle-même qui n'a pas su se défendre, dire non, se protéger.
Cette révélation d'abus sexuels n'intervient pas dans n'importe quel contexte. Je reçois Rosa dans le cadre d'une investigation et orientation éducative en milieu ouvert. Cette ordonnance du juge des enfants me laisse six mois pour rencontrer les membres de cette famille et donner mon avis sur la situation de Rosa qui était signalée pour absentéisme scolaire et comportement provoquant. Suite à mon rapport le juge reçoit à nouveau l'adolescente et sa famille pour prendre une décision : placement, aide éducative en milieu ouvert, pas de suite...
Rosa connaît la procédure : le juge la lui a expliquée lors d'une
première rencontre. L'éducatrice et moi-même, chargés de la mesure, lui avons également nommé les règles du jeu dès le début.
Pour le psychologue que je suis, travaillant alors dans un service social spécialisé, la conduite à tenir est clairement définie : je suis dans l'obligation de signaler au juge cette révélation.
Cette démarche ne me pose pas de problème pour deux raisons principales :
  • La loi m'oblige à signaler [(1)]. Par ailleurs le cadre de nos rencontres et les enjeux étaient clairement définis avec Rosa et sa famille (il s'agit du cadre légal et explicite).
  • Sur le plan clinique et thérapeutique, les réflexions que nous menons dans le cadre du DRAMASS [(2)] ainsi que la plupart des études cliniques qui sont publiées, montrent que pour les personnes abusées, le passage par le judiciaire est une étape importante et constructive dans le processus thérapeutique (il s'agit du cadre interne : théorique, éthique et déontologique). C. Dos Santos-Brengand et C. Konstantinovitch [(3)] affirment : ainsi une reconnaissance sociale de la position d’agressé et une sanction juridique de l’agresseur est une condition indispensable mais non suffisante pour qu’une haine de l’agresseur puisse être élaborée et que l’effort de sidération psychique lié à la “ confusion de langue ” ne se fixe pas. Sans cela nous assistons à la répétition de la violence à la génération suivante par les effets notamment de l’identification à l’agresseur et du clivage. » (p. 240). Elles ajoutent : « Un suivi psychothérapeutique (d’enfant abusé) est indispensable, mais le plus souvent seul, il n’est pas suffisant et doit être associé à l’action juridique où l’agresseur est reconnu dans la réalité externe et sociale. » (p. 243).
Si dans ce cadre de travail ma posture me paraît claire et cohérente peut-il en être de même lorsque je reçois une adolescente dans le cadre de mon cabinet en libéral ?
De même, si c’était la mère qui m’avait signalé l’abus de son mari en nommant son désarroi face à cette situation, qu'en est-il de mon attitude de thérapeute ?
Ou encore si c'était le beau-père, qui dans le cadre de mon cabinet, me faisait part de son vécu d'abuseur, comment en tant que thérapeute puis-je cheminer et accompagner ces paroles ? Dois-je le signaler à la justice ?
En tant que gestaltiste et utilisant la théorie du champ, il me semble incontournable de regarder ce que dit la loi et le cadre juridique dans lequel nous pratiquons.
 
LE CADRE DE LA LOI [(4)]
 
 
Le secret professionnel est l'obligation pour certaines personnes de ne pas révéler un secret qu'un usager ou un patient est amené à lui dire. Il a pour but de protéger l'intimité d'une personne et de garantir la confiance de la population dans une profession. En effet, violer le devoir de se taire est sanctionné par la loi ( article 226 13 du code pénal).
Est tenu au secret professionnel, toute personne dépositaire d'une information à caractère secret soit par état, par profession ou en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
Nous pouvons donc fort logiquement nous considérer en tant que thérapeute concerné par le secret professionnel.
Cependant : le caractère impératif du secret professionnel est appelé à s'effacer devant une nécessité plus impérieuse : celle pour toute personne y compris les médecins, de porter secours aux enfants victimes de mauvais traitements, de privations, de violences sexuelles.
La personne tenue au secret qui fait des révélations concernant des délits ou des privations sur un mineur de quinze ans ne pourra faire l'objet de poursuites pénales ni de sanctions de la part d'un tribunal ( article 226 14 du code pénal).
Le secret professionnel ne constitue donc pas un obstacle à la transmission d'une information auprès de la justice.
Nous sommes tous tenus d’agir, face à une situation de maltraitance relative à un mineur de quinze ans, sinon il y aurait non assistance à personne en danger.
L’article 223-6 du nouveau code réprime la non-assistance à personne en péril. Ces dispositions sont applicables aux personnes soumises au secret professionnel. Par exemple, en cas de mauvais traitement mettant en danger la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou d’une personne vulnérable; un médecin ne saurait rester passif sans encourir des peines prévues par cet article. La non-application de l’article 434-3 ne justifie donc pas l’absence de toute intervention de la part du médecin. Cette intervention peut revêtir plusieurs formes et avoir par exemple pour objet l’hospitalisation de la victime. Mais elle peut également consister en un signalement aux autorités administratives ou judiciaires.
Toute obligation se traduit en termes de responsabilité.
Autrement dit, si une obligation n’est pas respectée, des sanctions sont susceptibles d’être prononcées.
Concrètement si un enfant de moins de quinze ans me révèle qu'il est victime d’abus sexuel, de maltraitance, je dois mettre en œuvre des solutions de protection, le signalement rentrant dans ce cadre-là. Ce n'est pas une possibilité, c’est une obligation. Il en est de même si la révélation vient d'un adulte abuseur sur un enfant de moins de quinze ans ou si une mère est témoin de ces événements et qu'elle n'a rien fait.
Pour nous thérapeute, les solutions de protection que nous pourrions mettre en œuvre me semblent limitées. Mais quels que soient les moyens trouvés, nous sortons du dire privé du cabinet pour déboucher vers un dire public.
Cependant qu'en est-il si l’abuseur a commis ce délit dix ans auparavant ou si en supervision de groupe j'entends parler d'une situation où un collègue rencontre ce genre de problématique ou si encore une mère me décrit une situation passée il y a huit ans de cela ?
Dans ces situations, s’il n’y a pas une notion de danger immédiat, nous ne sommes pas obligés de signaler. Nous le pouvons, c'est-à-dire qu’il y a pour nous une levée de secret professionnel qui nous permet selon notre « âme et conscience » de signaler ou pas. Notre éthique, notre déontologie et notre cadre théorique se trouvent là questionnés.
L’éthique se définit comme un jugement d’appréciation personnelle sur ce qui apparaît comme bien ou mal. Elle repose sur des valeurs personnelles, sur une pensée mais qui émerge d’un éprouvé, d’une rencontre avec l’autre. Si l’on veut que l’éthique fédère une profession, nous devons partager un même système de valeurs et pour qu’il y ait expérience éthique commune, elle doit pouvoir être transmissible dans un ensemble de règles juridiques et morales que chaque professionnel doit respecter : il s’agit là de la déontologie.
Au niveau de la loi on est en présence de deux principes :
  • Je dois respecter la parole donnée, la divulgation de cette parole pouvant être destructrice pour la personne.
  • Si je me tais, je me rends complice du mal qui est fait.
  • Ces deux règles qui stipulent une obligation d’agir et une obligation de se taire, sont misent en tension. Cependant, sur le plan juridique, c’est la notion de danger qui prévaut. Dans tous les cas, il y a lieu de protéger la victime, faute de quoi il y aurait non-assistance à personne en danger.
Cette notion de danger s’applique également aux supervisions. C’est-à-dire qu’en tant que superviseur ou participant à un groupe, si une situation de maltraitance était rapportée sans que rien ne soit fait, je suis dans l’obligation de mettre en œuvre des solutions de protection. Cette situation ne devrait pas arriver puisque les professionnels que nous sommes, sont censés connaître la loi. Est-ce pour cela que je n’ai jamais entendu de la part de mes superviseurs, quel que soit leur courant théorique, poser dans le cadre de la supervision les règles concernant le secret en lien avec la loi ? Ou est-ce que les superviseurs sont confrontés aux mêmes questions que le thérapeute avec leurs patients ?
Au vu de ces textes et sauf avis contraire d’autres juristes, il apparaît que nous sommes tenus d’agir en mettant en œuvre des mesures de protection lorsque nous avons connaissance d’un danger actuel, que les révélations viennent de l’adolescente, de la mère ou de l’abuseur lui-même.
Si le danger n’est pas actuel, c’est une possibilité pour nous de signaler. Or ce cadre juridique vient interroger notre cadre thérapeutique et la construction de celui-ci.
 
LE CADRE THÉRAPEUTIQUE
 
 
Plusieurs niveaux me semblent être là questionnés :
Il y a celui du cadre que nous posons au début du travail thérapeutique avec le patient (c'est le cadre explicite : il comprend les règles, le lieu, le paiement, etc… ) et celui du cadre interne (il s'agit de notre référentiel théorique et de notre éthique) sur lequel nous nous appuyons et qui guide notre intervention.
Lorsque je suis dans mon cabinet, je ne dis pas dès le début qu’en cas de révélation d’abus sexuels sur mineur de moins de quinze ans je suis tenu par la loi d’agir afin de protéger une personne en péril.
Je me rends compte que je ne dis pas quelles sont les clauses qui lèvent le secret professionnel. Il est d'ailleurs intéressant de remarquer que dans le cadre déontologique que nous signons, il est fait état du secret professionnel. Ce code déontologique élaboré par l’EAP dit au paragraphe 4, que nous sommes soumis au secret professionnel absolu. Je ne sais pas à quoi référer le terme absolu, s’il prend en compte ou pas la loi de notre pays ?
Parallèlement je conçois assez difficilement qu’un code déontologique puisse être en dehors d’un cadre légal. J’interprète ainsi le terme absolu comme ce qui touche tout ce qui est en dehors de la loi : face à la loi il y a une levée de l’absolu.
Toutefois, lorsque la loi nous permet de signaler sans nous y obliger, quelle conduite devons-nous tenir ? La notion de secret absolu rentre-t-elle dans ce cadre-là ?
Formulé de cette façon, le code déontologique m’oblige à une interprétation et ne me permet pas de définir d’emblée un cadre sur lequel je peux me référer véritablement et tenir une position claire et affirmée. Il peut aussi me conduire, à dénier le cadre de la loi, si je prends le terme absolu au pied de la lettre. C’est là, à mon avis une des lacunes de ce code.
Cependant, quel est le sens de mon « oubli » de mentionner les cas de levée du secret professionnel ? Est-ce la peur que mes patients me fuient, que l'alliance thérapeutique ne fonctionne pas, qu’au fond de moi je ne veux pas porter la responsabilité d’un signalement; est-ce ma croyance que l’arrêt de la thérapie peut faire plus de mal que de bien ?… Est-ce que je me mets dans une position idéaliste et de toute puissance vis-à-vis du patient ?
Dans ces questions, il y a de mes projections sur le métier de thérapeute; de ce qui m’a conduit à être à cette place; à vouloir aider les autres; mais il y a aussi mon référentiel théorique, celui qui me guide dans mon cheminement avec mes patients.
Concernant mes motivations, si je veux aider, guérir les autres et que j’ai une tendance à être protecteur ou « mère poule », il risque de m’être difficile de signaler un abuseur qui « m’aurait fait confiance » [(5)] en me révélant ses travers. Mes motivations non conscientes, qui m’ont conduit à être thérapeute, peuvent être un premier point qui me pousse à ne pas vouloir regarder cette loi. Voir à tenir une position de déni (ça n’existe pas) ou de refoulement (« on ne peut pas trahir quelqu’un qui nous fait confiance !… peut-on imaginer signaler contre le bien de la personne ?… ») ; le contre n’étant pas véritablement plus argumenté que cela. Inversement, si mon enfance a été malheureuse et que j’ai envie ou pour projet non conscient de sauver des enfants, je risque de signaler sans me questionner davantage.
Dans cette situation, où l’abuseur ne laisse pas insensible, mon contre-transfert sera fortement coloré par mon histoire et mes zones d’ombres. Ma position personnelle peut être un frein à penser le signalement ou au contraire, à l’opérer comme un passage à l’acte ; c’est-à-dire de façon défensive et non élaborée.
Michel Lemay [(6)] écrivait : « l’intervenant devient brusquement le dépositaire d’événements jusque-là cachés, qui ont un rapport étroit avec la culpabilité, puisqu’il y a transgression d’un interdit, avec le mystère de plusieurs destinées, celles de l’enfant maltraité, de la famille et de l’abuseur, avec la découverte de pulsions agressives et/ou sexuelles directement agies sur un être sans défense. Il y a donc quelque chose de l’ordre du scandale qui éveille tout un ensemble d’émois dont l’intensité est directement liée à la propre trajectoire existentielle du praticien. L’intervenant se trouve face à sa propre culpabilité et à la gestion des interdits. Il devient celui qui doit influencer non seulement les mystères de sa destinée, mais ceux d’autres et ceci dans une situation de crise. » (p 421-422).
L’attitude thérapeutique que je vais tenir face à un abuseur ne sera pas la même que celle face à un abusé. Au-delà d’un accompagnement différent dont on pourrait débattre, les dimensions éthique et contre-transférentielle vont teinter mon positionnement de thérapeute.
Quand je tiens une position de principe sur le signalement, cela n’interroge pas seulement mon rapport à la loi mais également mon éthique et mon parcours personnel.
 
LE RÉFÉRENTIEL THÉORIQUE
 
 
Pour essayer de mieux cerner les processus mis en jeu en fonction des référentiels théoriques, j’ai volontairement dissocié l’approche de Perls de celle de Goodman. Tout en sachant que dans la pratique les deux peuvent parfois être entremêlées ou faire place l’une à l’autre.
La dissociation que je fais, s’appuie principalement sur les travaux de Jean-Marie Robine [(7)] qui explique bien les apports et les intérêts des deux auteurs. Il écrit [(8)] par exemple : « L’influence de Perls et sa conception du contact comme un “ aller vers et prendre de ” nous rapprocherait plus volontiers de la “recherche d’objet ”, ce qui n’opère guère de rupture épistémologique fondamentale par rapport à la théorie de la pulsion développé par Freud. »
« L’influence de Goodman, par contre, s’exerce au travers de son approche du contact considéré comme ajustement créateur, comme constructeur du sens de l’expérience dans un champ Organisme/ Environnement. »
Au-delà de la paternité des approches, force est de constater, que les deux tendances existent ou co-existent dans la théorie de la Gestalt-thérapie.
De façon un peu schématique, je dirais que la Gestalt-thérapie « perlsienne » s’appuyant sur le cycle du contact et les gestalts inachevées est une théorie qui oriente mes interventions auprès de mon patient. Mon fil conducteur est le cycle du contact.
Ce faisant, je me positionne et je relève les ruptures du cycle;
les introjections, etc, voulant ainsi retrouver une fluidité du processus de création et destruction des Gestalts. Dans cette position de savoir, comment la loi peut-elle s’énoncer ? Quel sens peut-elle avoir ?A-t-elle une place qui peut être travaillée ou ne fait-elle qu’effraction à cette thérapie et à ma position de thérapeute ?
L’alliance thérapeutique, que je définis essentiellement comme projet et source d’identification réciproque entre celui qui est aidé et celui qui s’efforce d’aider où l’alliance s’appuie sur les capacités de l’autre à faire face et non sur une aide « passivante » dont l’intervenant est acteur, cette alliance risque d’être fortement attaquée si j’avais caché dans le cadre thérapeutique la dimension extérieure de la loi.
De fait, je risque de me trouver en difficulté à ramener un élément du champ qui ne prend pas sens dans le travail engagé voir qui risque d’invalider toute la démarche. Dans cette approche « perlsienne », mon cadre interne ne se trouve plus alors en cohérence avec le signalement que je fais.
Par ailleurs, si ma position de « savoir » (ou de « supposé » savoir) dans laquelle je me trouve, est associée à une notion de pouvoir : « par mon savoir, j’ai le pouvoir de vous faire changer », je risque fort d’être en difficulté dans mon positionnement lorsque je suis soumis à l’obligation d’agir une protection autre que par la thérapie. Mon pouvoir se trouve dans ces conditions très limité, et mon sous-entendu implicite « j’ai le pouvoir de vous faire changer » est pris par la tornade que représente le signalement ou toute autre action.
En fait, si je n’ai pas énoncé dès le début les conditions de levée du secret professionnel, je risque d’opérer une brisure dans le processus thérapeutique ; voir un trauma (au sens où Freud le décrivait en 1920 dans Au-delà du principe de plaisir : « le trauma serait donc l’événement qui ne peut être pris en charge par les liaisons psychiques dans le cycle du contact et trouver un sensvéritable dans la relation thérapeutique. Le principe de plaisir, dont le rôle serait d’évacuer les excès de tension, se trouve alors mis hors jeu par la violence et la soudaineté du trauma. Il y a un trop plein d’excitation d’autant que les systèmes ne sont pas préparés. L’angoisse ne règle pas sa mission de signal d’alarme et ne peut mobiliser les défenses adéquates. »
Se pose alors la question pour moi thérapeute : « puis-je travailler avec un patient si je ne me soumets pas à la loi et quel sens à ce travail ?»
En faisant cela, je renforce ma position de savoir et de pouvoir.
Il y aurait un pouvoir ou une autorité plus grande que celle de la loi ; et j’en serais le détenteur. Ce qui est la position de certains prêtres dans le cadre de la confession, les prêtres mettant en avant la loi de Dieu…
Si la légalité concerne l’ensemble ; la légitimité provient au moins d’une personne…
Qu’avons-nous à mettre en avant ; si non une éthique, voire une déontologie où il y aurait de l’intérêt supposé du malade ? Si on ne signale pas, c’est pour son bien ; savoir et pouvoir se trouvent là entremêlés renforçant ainsi au mieux une position de toute puissance; et au pire un lien de complicité dans un délit…
Des psychothérapeutes diront, et à juste titre, que la continuité du travail a permis à tel patient de cheminer et ensuite de porter plainte ou de se dénoncer. D’autres objecteront que c’est grâce et suite à une procédure judiciaire qu’un travail thérapeutique a pu véritablement se développer pour des abusés ou des abuseurs. D’autre encore diront qu’après un signalement, il n’y a pas eu de suite au niveau du tribunal car les faits n’ont pas pu être démontrés. L’adolescent n’a pas pu être reconnu comme victime. Le signalement a dans ce cas produit plus d’effet dévastateur que positif.
Mon propos n’est pas de porter un anathème sur telle ou telle pratique (ou de rejouer Antigone face à Créon), mais d’essayer de voir et de comprendre la modification du cadre et des processus thérapeutiques ou relationnels, suite à une révélation où nous sommes tenus d’agir.
Suite à une révélation, il y a donc pour « l’approche perlsienne »:
  • Soit une modification du cadre thérapeutique si le thérapeute agit une mesure de protection suite à une révélation. Il risque alors de mettre un arrêt à la thérapie. En cas d’arrêt, il y a lieu, à mon avis, de clore le travail engagé et de permettre à la personne de se projeter dans un devenir où un travail ultérieur trouvera tout son sens et sa pertinence. Si par exemple, à la suite du signalement, le travail se poursuit, on peut légitimement penser qu’un travail autour du cadre est nécessaire, c'est-à-dire redéfinition du cadre et questionner l’impact du signalement dans le travail engagé et dans la relation avec le thérapeute.
  • Soit un renforcement de la position de savoir/pouvoir du thérapeute s’il n’y a pas eu de signalement ou une autre mesure de protection. Dans cette configuration, le contre-transfert ou le positionnement du thérapeute se doit d’être regardé de plus près.
  • Soit aboutir à une aliénation du thérapeute, dans le cas d’un client abuseur pervers, où le thérapeute deviendrait un complice malgré lui d’un acte délictuel qu’il n’aurait pas signalé. La supervision trouve là toute son importance et sa légitimité.
L’approche proposée par Goodman se réfère principalement à la théorie du champ, de la tension dynamique entre la figure et le fond et non pas à la complétion d’une Gestalt pour amener à la création de la Gestalt suivante. J-M. Robine écrit : « Il s’agit simplement dans la thérapie d’ouvrir sur les capacités d’ajustement créateur du sujet, c’est-à-dire sur ses capacités à transformer (ou à être transformé) par le contact avec son environnement et à être créateur, simultanément transformateur dans le cours de ce même contact. [(9)] »(p 4)
« Le mouvement est le principe du champ de l’expérience, comme il est le principe de la forme, car il n’y a pas de constance dans le champ, comme il n’y a pas de constance dans la forme. Il y a des transformations incessantes du champ qui constituent la génération du champ par le champ. » (p 6).
De son coté, Maldiney [(10)] souligne : « Je deviens en tant que quelque chose m’arrive, quelque chose m’arrive en tant que je deviens… A vouloir l’oublier, le moi courcircuite la présence et fait l’économie ruineuse du moment de réalité. »
Dans cette perspective où le thérapeute observe davantage une position phénoménologique d’Epoché, la loi fait partie intégrante du champ. Il me semble donc plus légitime et cohérent dans cette posture de ramener (réintroduire) la loi et ses obligations au cours d’un entretien lorsqu’il y a une révélation. Le travail consistera alors à cheminer avec le patient sur cet élément qui à un moment fait figure dans le champ et de voir, ce qui dans ce cadre thérapeutique émerge. Si le rappel à la loi peut faire violence par sa dureté et sa soudaineté, pour autant, elle ne me parait pas être en contradiction avec le cadre théorique interne soutenu par le thérapeute. La poursuite du travail thérapeutique me semble donc envisageable à condition que le cadre énoncé au patient en début de thérapie n’aille pas à l’encontre du cadre interne et du signalement.
Au-delà d’une nécessité de cohérence évidente entre le cadre externe et le cadre interne, il s’agit davantage de questionner les non-dits, ou les imprécisions du cadre externe qui laisserait croire ou envisager la thérapie comme un lieu échappant à toute influence du monde extérieur. Sorte d’espace un peu magique, non soumis à la loi des mortels. La proposition du travail thérapeutique peut laisser croire à cette magie où seule la parole viendrait guérir les souffrances.
Là encore, l’investissement de nos patients, leurs espoirs et leurs projections sur notre « pouvoir thérapeutique » nous met dans une position gratifiante qui nécessite de ne pas s’y laisser enfermer. De son coté, Chantal Masquelier [(11)] soulignait : « La représentation de l’espace thérapeutique rejoint celle que nous avons de la gestalt. Si notre représentation de cette dernière est celle de la “thérapie miracle”, nous recherchons alors des effets rapides et spectaculaires ! Nous risquons de manipuler le cadre pour faire parvenir le client à des prouesses et l’utiliser à nos fins, dans ce cas, les besoins du thérapeute sont confondus avec ceux du client. »
 
CONCLUSION
 
 
En ce qui concerne la levée du secret professionnel, la loi, ne précise pas les conduites à tenir pour chaque situation. Cependant, le cadre de la loi nous permet et parfois nous oblige à lever le secret professionnel, où faute de réponses univoques et automatisées, nous oblige (ou devrait nous obliger) à une réflexion sur la conduite à tenir pour chaque situation.
S’il n’a pas été fait mention des possibilités de levée du secret professionnel lors de la présentation du cadre thérapeutique (cadre explicite) avec le patient, cela entraîne des incidences sur la poursuite du travail thérapeutique quel que soit notre positionnement.
Les conséquences dépendront de notre éthique mais également de notre référentiel théorique. L’approche « perlsienne » engage d’autre processus avec le patient que l’approche de Goodman, lorsqu’il est question de mettre en œuvre des procédures de protection.
La cohérence du cadre interne et cadre explicite est mise en tension lors de ces moments, obligeant le thérapeute à un éclaircissement sur son travail et sur sa position contre transférentielle.
Notre responsabilité de thérapeute se trouve là engagée, sans que l’on ne puisse, à mon sens, prendre véritablement appui sur le code déontologique de l’EAP, pas suffisamment explicite sur ce sujet.
De façon générale, il m’apparaît que le plus simple, est encore de nommer dès le début de la thérapie, les possibilités de levée du secret professionnel.
 
BIBLIOGRAPHIE
 
·  AFIREM : Secret maintenu et secret dévoilé. Ed. Karthala, Paris 1994, 426 p.
·  DALIGAND Liliane et GONIN Daniel : Violences et victimes. Ed. Médiations, 1993.
·  DDRAMMAS : « Enfant en danger que faire ?» in Guide du signalement. Ed. ADSSEA BP 113, Chambéry, 2000,75 p.
·  DELEUZE Gilles : Différence et répétition. PUF, Paris, 1968.
·  LEVINAS Emmanuel : Ethique et infini. Ed. Fayard, Paris, 1982,141 p.
·  MALDINEY Henry : Penser l’homme et la folie. Ed. Millon, Grenoble 1997,425 p.
·  REVUE GESTALTN° 15 : Abus, violences, traumatismes (tome 1). Ed. Revue Gestalt, Gadancourt 1998,184 p. N° 16 : Abus, violences, traumatismes (tome 2) Ed. Revue Gestalt, Gadancourt 1999,190 p.
 
NOTES
 
[1]Le cadre de mon activité au service social spécialisé de la sauvegarde de l’enfance relevait des missions de l’aide sociale à l’enfance et dans ces circonstances, du code de l’action sociale et des familles.
[2]DDRAMMAS (dispositif départemental de réflexion et d’action en matière de maltraitance et d’abus sexuel) : ADSSEA 177 av du comte vert BP 113 73001 Chambéry Cedex.
[3]Dos Santos-Brengand et C. Konstantinovitch in : Secret maintenu et secret dévoilé, AFIREM, Ed. Karthala, Paris 1994 p 426.
[4]J’ai emprunté une partie de ce texte au Guide du signalement, conçu et édité par le DDRAMASS. De plus ce paragraphe a été réalisé avec le soutien et les commentaires de Me Lebideau, juge pour enfant en Savoie, que je remercie pour sa participation chaleureuse et son intérêt pour cette question. Les lecteurs trouveront en annexes les principaux articles du code pénal.
[5]J’ai mis : « m’aurait fait confiance » entre guillemets car il peut s’agir d’une position perverse de la part de l’abuseur où je peux être lié et aliéné par le secret. La confiance étant autre chose.
[6]LEMAY Michel in : Secret maintenu - secret dévoilé AFIREM, Ed. Karthala, Paris 1994 p 426.
[7]Je ne citerai pas tous les articles de Robine, où il évoque ces différences qui à mon sens doivent questionner nos pratiques et nos positionnements. Je laisse le soin à chacun de relire les travaux de l’auteur.
[8]Jean-Marie ROBINE : « Du champ à la situation » in Cahiers de Gestalt-thérapie N°11, L’exprimerie Bordeaux 2002 p 272.
[9]J-M. Robine : « A tout bout de champ » in « plainchamp », Cahiers de Gestaltthérapie n°5,1999. L’exprimerie, Bordeaux
[10]MALDINEY Henri : Penser l’homme et la folie (1991). Millon Editeur Grenoble 1997,425 p.
[11]MASQUELIER Chantal : « Ecueils – les risques de dérapages liés à la posture ou à la théorie gestaltiste » in Revue Gestalt N°15 .
© Cairn 2007 Vie privée | Conditions d’utilisation | Conditions générales de vente
À propos | Éditeurs | Bibliothèques | Aide à la navigation | Plan du site | Raccourcis
[1]
Le cadre de mon activité au service social spécialisé de ...
[suite] Suite de la note...
[2]
DDRAMMAS (dispositif départemental de réflexion et d’acti...
[suite] Suite de la note...
[3]
Dos Santos-Brengand et C. Konstantinovitch in : Secret ma...
[suite] Suite de la note...
[4]
J’ai emprunté une partie de ce texte au Guide du signalem...
[suite] Suite de la note...
[5]
J’ai mis : « m’aurait fait confiance » entre guillemets c...
[suite] Suite de la note...
[6]
LEMAY Michel in : Secret maintenu - secret dévoilé AFIREM...
[suite] Suite de la note...
[7]
Je ne citerai pas tous les articles de Robine, où il évoq...
[suite] Suite de la note...
[8]
Jean-Marie ROBINE : « Du champ à la situation » in Cahier...
[suite] Suite de la note...
[9]
J-M. Robine : « A tout bout de champ » in « plainchamp », ...
[suite] Suite de la note...
[10]
MALDINEY Henri : Penser l’homme et la folie (1991). Millo...
[suite] Suite de la note...
[11]
MASQUELIER Chantal : « Ecueils – les risques de dérapages...
[suite] Suite de la note...