2003
Revue de la Société Française de Gestalt
Cadre et secret en thérapie
Denis Dubouchet
Psychologue clinicien et Gestalt-praticien, il reçoit des personnes en thérapie et fait également de la supervision d’équipe éducative et de l’accompagnement aux projets pour des institutions à caractère social. Intervient également dans une maison d’enfant à caractère social en Savoie.
Le secret professionnel que nous mettons en avant dans le
cadre de nos thérapies n’est pas aussi simple que cela. La
loi française nous permet dans certains cas une levée du
secret professionnel et parfois, elle nous oblige à mettre en
œuvre des mesures de protections lorsqu’il y a un danger
actuel. Lorsque nous sommes confrontés à des problèmes
d’abus sexuels, notre positionnement éthique est questionné et influencera sur notre prise de responsabilité de thérapeute. De même, le référentiel théorique sur lequel nous
nous appuyons pour guider nos entretiens ( cadre interne),
orientera le contenu et le déroulement du processus thérapeutique.
L’approche « perlsienne» engageant d’autres processus
que l’approche de Goodman dans ce type de situation.
Rosa baisse la tête en m’expliquant que son beau-père abu-sait d’elle dans la voiture, lorsqu'il la conduisait chez son
père.
Cela fait trois mois que je reçois cette adolescente. Jusque-là,
elle m'avait parlé de ses amis, de sa scolarité, de ses difficultés
avec les enseignants... puis, cette matinée, contre toute attente,
elle évoque cet abus dont elle n'a parlé à personne.
Les larmes s’échappent de ses yeux, je ressens de la tristesse et de la colère dans sa voix. La colère s'adresse tant à ce
beau-père qu'à elle-même qui n'a pas su se défendre, dire non,
se protéger.
Cette révélation d'abus sexuels n'intervient pas dans n'importe quel contexte. Je reçois Rosa dans le cadre d'une investigation et orientation éducative en milieu ouvert. Cette ordonnance
du juge des enfants me laisse six mois pour rencontrer les
membres de cette famille et donner mon avis sur la situation de
Rosa qui était signalée pour absentéisme scolaire et comportement provoquant. Suite à mon rapport le juge reçoit à nouveau
l'adolescente et sa famille pour prendre une décision : placement, aide éducative en milieu ouvert, pas de suite...
Rosa connaît la procédure : le juge la lui a expliquée lors d'une
première rencontre. L'éducatrice et moi-même, chargés de la
mesure, lui avons également nommé les règles du jeu dès le
début.
Pour le psychologue que je suis, travaillant alors dans un service social spécialisé, la conduite à tenir est clairement définie :
je suis dans l'obligation de signaler au juge cette révélation.
Cette démarche ne me pose pas de problème pour deux raisons principales :
- La loi m'oblige à signaler
[(1)]. Par ailleurs le cadre de nos rencontres et les enjeux étaient clairement définis avec Rosa et sa
famille (il s'agit du cadre légal et explicite).
- Sur le plan clinique et thérapeutique, les réflexions que nous
menons dans le cadre du DRAMASS
[(2)] ainsi que la plupart des
études cliniques qui sont publiées, montrent que pour les personnes abusées, le passage par le judiciaire est une étape
importante et constructive dans le processus thérapeutique (il
s'agit du cadre interne : théorique, éthique et déontologique).
C. Dos Santos-Brengand et C. Konstantinovitch
[(3)] affirment :
ainsi une reconnaissance sociale de la position d’agressé et
une sanction juridique de l’agresseur est une condition indispensable mais non suffisante pour qu’une haine de l’agresseur
puisse être élaborée et que l’effort de sidération psychique lié à
la “ confusion de langue ” ne se fixe pas. Sans cela nous assistons à la répétition de la violence à la génération suivante par
les effets notamment de l’identification à l’agresseur et du clivage. » (p. 240). Elles ajoutent : « Un suivi psychothérapeutique
(d’enfant abusé) est indispensable, mais le plus souvent seul, il
n’est pas suffisant et doit être associé à l’action juridique où
l’agresseur est reconnu dans la réalité externe et sociale. »
(p. 243).
Si dans ce cadre de travail ma posture me paraît claire et
cohérente peut-il en être de même lorsque je reçois une adolescente dans le cadre de mon cabinet en libéral ?
De même, si c’était la mère qui m’avait signalé l’abus de son
mari en nommant son désarroi face à cette situation, qu'en est-il de mon attitude de thérapeute ?
Ou encore si c'était le beau-père, qui dans le cadre de mon
cabinet, me faisait part de son vécu d'abuseur, comment en tant
que thérapeute puis-je cheminer et accompagner ces paroles ?
Dois-je le signaler à la justice ?
En tant que gestaltiste et utilisant la théorie du champ, il me
semble incontournable de regarder ce que dit la loi et le cadre
juridique dans lequel nous pratiquons.
Le secret professionnel est l'obligation pour certaines personnes de ne pas révéler un secret qu'un usager ou un patient
est amené à lui dire. Il a pour but de protéger l'intimité d'une personne et de garantir la confiance de la population dans une profession. En effet, violer le devoir de se taire est sanctionné par la
loi ( article 226 13 du code pénal).
Est tenu au secret professionnel, toute personne dépositaire
d'une information à caractère secret soit par état, par profession
ou en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire.
Nous pouvons donc fort logiquement nous considérer en tant
que thérapeute concerné par le secret professionnel.
Cependant : le caractère impératif du secret professionnel est
appelé à s'effacer devant une nécessité plus impérieuse : celle
pour toute personne y compris les médecins, de porter secours
aux enfants victimes de mauvais traitements, de privations, de
violences sexuelles.
La personne tenue au secret qui fait des révélations concernant des délits ou des privations sur un mineur de quinze ans ne
pourra faire l'objet de poursuites pénales ni de sanctions de la
part d'un tribunal ( article 226 14 du code pénal).
Le secret professionnel ne constitue donc pas un obstacle à la
transmission d'une information auprès de la justice.
Nous sommes tous tenus d’agir, face à une situation de maltraitance relative à un mineur de quinze ans, sinon il y aurait non
assistance à personne en danger.
L’article 223-6 du nouveau code réprime la non-assistance à
personne en péril. Ces dispositions sont applicables aux personnes soumises au secret professionnel. Par exemple, en cas
de mauvais traitement mettant en danger la vie ou l’intégrité physique d’un mineur ou d’une personne vulnérable; un médecin ne
saurait rester passif sans encourir des peines prévues par cet
article. La non-application de l’article 434-3 ne justifie donc pas
l’absence de toute intervention de la part du médecin. Cette
intervention peut revêtir plusieurs formes et avoir par exemple
pour objet l’hospitalisation de la victime. Mais elle peut également consister en un signalement aux autorités administratives
ou judiciaires.
Toute obligation se traduit en termes de responsabilité.
Autrement dit, si une obligation n’est pas respectée, des sanctions sont susceptibles d’être prononcées.
Concrètement si un enfant de moins de quinze ans me révèle
qu'il est victime d’abus sexuel, de maltraitance, je dois mettre en
œuvre des solutions de protection, le signalement rentrant dans
ce cadre-là. Ce n'est pas une possibilité, c’est une obligation. Il
en est de même si la révélation vient d'un adulte abuseur sur un
enfant de moins de quinze ans ou si une mère est témoin de ces
événements et qu'elle n'a rien fait.
Pour nous thérapeute, les solutions de protection que nous
pourrions mettre en œuvre me semblent limitées. Mais quels
que soient les moyens trouvés, nous sortons du dire privé du
cabinet pour déboucher vers un dire public.
Cependant qu'en est-il si l’abuseur a commis ce délit dix ans
auparavant ou si en supervision de groupe j'entends parler d'une
situation où un collègue rencontre ce genre de problématique ou
si encore une mère me décrit une situation passée il y a huit ans
de cela ?
Dans ces situations, s’il n’y a pas une notion de danger immédiat, nous ne sommes pas obligés de signaler. Nous le pouvons,
c'est-à-dire qu’il y a pour nous une levée de secret professionnel
qui nous permet selon notre « âme et conscience » de signaler
ou pas. Notre éthique, notre déontologie et notre cadre théorique
se trouvent là questionnés.
L’éthique se définit comme un jugement d’appréciation personnelle sur ce qui apparaît comme bien ou mal. Elle repose sur
des valeurs personnelles, sur une pensée mais qui émerge d’un
éprouvé, d’une rencontre avec l’autre. Si l’on veut que l’éthique
fédère une profession, nous devons partager un même système
de valeurs et pour qu’il y ait expérience éthique commune, elle
doit pouvoir être transmissible dans un ensemble de règles juridiques et morales que chaque professionnel doit respecter : il
s’agit là de la déontologie.
Au niveau de la loi on est en présence de deux principes :
- Je dois respecter la parole donnée, la divulgation de cette
parole pouvant être destructrice pour la personne.
- Si je me tais, je me rends complice du mal qui est fait.
- Ces deux règles qui stipulent une obligation d’agir et une obligation de se taire, sont misent en tension. Cependant, sur le
plan juridique, c’est la notion de danger qui prévaut. Dans tous
les cas, il y a lieu de protéger la victime, faute de quoi il y aurait
non-assistance à personne en danger.
Cette notion de danger s’applique également aux supervisions. C’est-à-dire qu’en tant que superviseur ou participant à un
groupe, si une situation de maltraitance était rapportée sans que
rien ne soit fait, je suis dans l’obligation de mettre en œuvre des
solutions de protection. Cette situation ne devrait pas arriver
puisque les professionnels que nous sommes, sont censés
connaître la loi. Est-ce pour cela que je n’ai jamais entendu de
la part de mes superviseurs, quel que soit leur courant théorique,
poser dans le cadre de la supervision les règles concernant le
secret en lien avec la loi ? Ou est-ce que les superviseurs sont
confrontés aux mêmes questions que le thérapeute avec leurs
patients ?
Au vu de ces textes et sauf avis contraire d’autres juristes, il
apparaît que nous sommes tenus d’agir en mettant en œuvre
des mesures de protection lorsque nous avons connaissance
d’un danger actuel, que les révélations viennent de l’adolescente, de la mère ou de l’abuseur lui-même.
Si le danger n’est pas actuel, c’est une possibilité pour nous de
signaler. Or ce cadre juridique vient interroger notre cadre thérapeutique et la construction de celui-ci.
Plusieurs niveaux me semblent être là questionnés :
Il y a celui du cadre que nous posons au début du travail thérapeutique avec le patient (c'est le cadre explicite : il comprend
les règles, le lieu, le paiement, etc… ) et celui du cadre interne (il
s'agit de notre référentiel théorique et de notre éthique) sur
lequel nous nous appuyons et qui guide notre intervention.
Lorsque je suis dans mon cabinet, je ne dis pas dès le début
qu’en cas de révélation d’abus sexuels sur mineur de moins de
quinze ans je suis tenu par la loi d’agir afin de protéger une personne en péril.
Je me rends compte que je ne dis pas quelles sont les clauses
qui lèvent le secret professionnel. Il est d'ailleurs intéressant de
remarquer que dans le cadre déontologique que nous signons,
il est fait état du secret professionnel. Ce code déontologique
élaboré par l’EAP dit au paragraphe 4, que nous sommes soumis au secret professionnel absolu. Je ne sais pas à quoi référer le terme absolu, s’il prend en compte ou pas la loi de notre
pays ?
Parallèlement je conçois assez difficilement qu’un code déontologique puisse être en dehors d’un cadre légal. J’interprète
ainsi le terme absolu comme ce qui touche tout ce qui est en
dehors de la loi : face à la loi il y a une levée de l’absolu.
Toutefois, lorsque la loi nous permet de signaler sans nous y
obliger, quelle conduite devons-nous tenir ? La notion de secret
absolu rentre-t-elle dans ce cadre-là ?
Formulé de cette façon, le code déontologique m’oblige à une
interprétation et ne me permet pas de définir d’emblée un cadre
sur lequel je peux me référer véritablement et tenir une position
claire et affirmée. Il peut aussi me conduire, à dénier le cadre de
la loi, si je prends le terme absolu au pied de la lettre. C’est là, à
mon avis une des lacunes de ce code.
Cependant, quel est le sens de mon « oubli » de mentionner
les cas de levée du secret professionnel ? Est-ce la peur que
mes patients me fuient, que l'alliance thérapeutique ne fonctionne pas, qu’au fond de moi je ne veux pas porter la responsabilité d’un signalement; est-ce ma croyance que l’arrêt de la thérapie peut faire plus de mal que de bien ?… Est-ce que je me mets
dans une position idéaliste et de toute puissance vis-à-vis du
patient ?
Dans ces questions, il y a de mes projections sur le métier de
thérapeute; de ce qui m’a conduit à être à cette place; à vouloir
aider les autres; mais il y a aussi mon référentiel théorique, celui
qui me guide dans mon cheminement avec mes patients.
Concernant mes motivations, si je veux aider, guérir les autres
et que j’ai une tendance à être protecteur ou « mère poule », il
risque de m’être difficile de signaler un abuseur qui « m’aurait fait
confiance »
[(5)] en me révélant ses travers. Mes motivations non
conscientes, qui m’ont conduit à être thérapeute, peuvent être
un premier point qui me pousse à ne pas vouloir regarder cette
loi. Voir à tenir une position de déni (ça n’existe pas) ou de refoulement (« on ne peut pas trahir quelqu’un qui nous fait confiance !… peut-on imaginer signaler contre le bien de la personne ?… ») ; le contre n’étant pas véritablement plus argumenté
que cela. Inversement, si mon enfance a été malheureuse et
que j’ai envie ou pour projet non conscient de sauver des
enfants, je risque de signaler sans me questionner davantage.
Dans cette situation, où l’abuseur ne laisse pas insensible,
mon contre-transfert sera fortement coloré par mon histoire et
mes zones d’ombres. Ma position personnelle peut être un frein
à penser le signalement ou au contraire, à l’opérer comme un
passage à l’acte ; c’est-à-dire de façon défensive et non élaborée.
Michel Lemay
[(6)] écrivait :
« l’intervenant devient brusquement
le dépositaire d’événements jusque-là cachés, qui ont un rapport
étroit avec la culpabilité, puisqu’il y a transgression d’un interdit,
avec le mystère de plusieurs destinées, celles de l’enfant maltraité, de la famille et de l’abuseur, avec la découverte de pulsions agressives et/ou sexuelles directement agies sur un être
sans défense. Il y a donc quelque chose de l’ordre du scandale
qui éveille tout un ensemble d’émois dont l’intensité est directement liée à la propre trajectoire existentielle du praticien.
L’intervenant se trouve face à sa propre culpabilité et à la gestion des interdits. Il devient celui qui doit influencer non seulement les mystères de sa destinée, mais ceux d’autres et ceci
dans une situation de crise. » (p 421-422).
L’attitude thérapeutique que je vais tenir face à un abuseur ne
sera pas la même que celle face à un abusé. Au-delà d’un
accompagnement différent dont on pourrait débattre, les dimensions éthique et contre-transférentielle vont teinter mon positionnement de thérapeute.
Quand je tiens une position de principe sur le signalement,
cela n’interroge pas seulement mon rapport à la loi mais également mon éthique et mon parcours personnel.
Pour essayer de mieux cerner les processus mis en jeu en
fonction des référentiels théoriques, j’ai volontairement dissocié
l’approche de Perls de celle de Goodman. Tout en sachant que
dans la pratique les deux peuvent parfois être entremêlées ou
faire place l’une à l’autre.
La dissociation que je fais, s’appuie principalement sur les travaux de Jean-Marie Robine
[(7)] qui explique bien les apports et les
intérêts des deux auteurs. Il écrit
[(8)] par exemple :
« L’influence
de Perls et sa conception du contact comme un “ aller vers et
prendre de ” nous rapprocherait plus volontiers de la “recherche
d’objet ”, ce qui n’opère guère de rupture épistémologique fondamentale par rapport à la théorie de la pulsion développé par
Freud. »
« L’influence de Goodman, par contre, s’exerce au travers de
son approche du contact considéré comme ajustement créateur,
comme constructeur du sens de l’expérience dans un champ
Organisme/ Environnement. »
Au-delà de la paternité des approches, force est de constater,
que les deux tendances existent ou co-existent dans la théorie
de la Gestalt-thérapie.
De façon un peu schématique, je dirais que la Gestalt-thérapie
« perlsienne » s’appuyant sur le cycle du contact et les gestalts
inachevées est une théorie qui oriente mes interventions auprès
de mon patient. Mon fil conducteur est le cycle du contact.
Ce faisant, je me positionne et je relève les ruptures du cycle;
les introjections, etc, voulant ainsi retrouver une fluidité du processus de création et destruction des Gestalts. Dans cette position de savoir, comment la loi peut-elle s’énoncer ? Quel sens
peut-elle avoir ?A-t-elle une place qui peut être travaillée ou ne
fait-elle qu’effraction à cette thérapie et à ma position de thérapeute ?
L’alliance thérapeutique, que je définis essentiellement
comme projet et source d’identification réciproque entre celui qui
est aidé et celui qui s’efforce d’aider où l’alliance s’appuie sur les
capacités de l’autre à faire face et non sur une aide « passivante » dont l’intervenant est acteur, cette alliance risque d’être fortement attaquée si j’avais caché dans le cadre thérapeutique la
dimension extérieure de la loi.
De fait, je risque de me trouver en difficulté à ramener un élément du champ qui ne prend pas sens dans le travail engagé
voir qui risque d’invalider toute la démarche. Dans cette
approche « perlsienne », mon cadre interne ne se trouve plus
alors en cohérence avec le signalement que je fais.
Par ailleurs, si ma position de « savoir » (ou de « supposé »
savoir) dans laquelle je me trouve, est associée à une notion de
pouvoir : « par mon savoir, j’ai le pouvoir de vous faire changer »,
je risque fort d’être en difficulté dans mon positionnement
lorsque je suis soumis à l’obligation d’agir une protection autre
que par la thérapie. Mon pouvoir se trouve dans ces conditions
très limité, et mon sous-entendu implicite « j’ai le pouvoir de vous
faire changer » est pris par la tornade que représente le signalement ou toute autre action.
En fait, si je n’ai pas énoncé dès le début les conditions de
levée du secret professionnel, je risque d’opérer une brisure
dans le processus thérapeutique ; voir un trauma (au sens où
Freud le décrivait en 1920 dans Au-delà du principe de plaisir :
« le trauma serait donc l’événement qui ne peut être pris en
charge par les liaisons psychiques dans le cycle du contact et
trouver un sensvéritable dans la relation thérapeutique. Le principe de plaisir, dont le rôle serait d’évacuer les excès de tension,
se trouve alors mis hors jeu par la violence et la soudaineté du
trauma. Il y a un trop plein d’excitation d’autant que les systèmes
ne sont pas préparés. L’angoisse ne règle pas sa mission de
signal d’alarme et ne peut mobiliser les défenses adéquates. »
Se pose alors la question pour moi thérapeute : « puis-je travailler avec un patient si je ne me soumets pas à la loi et quel
sens à ce travail ?»
En faisant cela, je renforce ma position de savoir et de pouvoir.
Il y aurait un pouvoir ou une autorité plus grande que celle de la
loi ; et j’en serais le détenteur. Ce qui est la position de certains
prêtres dans le cadre de la confession, les prêtres mettant en
avant la loi de Dieu…
Si la légalité concerne l’ensemble ; la légitimité provient au
moins d’une personne…
Qu’avons-nous à mettre en avant ; si non une éthique, voire
une déontologie où il y aurait de l’intérêt supposé du malade ?
Si on ne signale pas, c’est pour son bien ; savoir et pouvoir se
trouvent là entremêlés renforçant ainsi au mieux une position de
toute puissance; et au pire un lien de complicité dans un délit…
Des psychothérapeutes diront, et à juste titre, que la continuité du travail a permis à tel patient de cheminer et ensuite de porter plainte ou de se dénoncer. D’autres objecteront que c’est
grâce et suite à une procédure judiciaire qu’un travail thérapeutique a pu véritablement se développer pour des abusés ou des
abuseurs. D’autre encore diront qu’après un signalement, il n’y a
pas eu de suite au niveau du tribunal car les faits n’ont pas pu
être démontrés. L’adolescent n’a pas pu être reconnu comme
victime. Le signalement a dans ce cas produit plus d’effet dévastateur que positif.
Mon propos n’est pas de porter un anathème sur telle ou telle
pratique (ou de rejouer Antigone face à Créon), mais d’essayer
de voir et de comprendre la modification du cadre et des processus thérapeutiques ou relationnels, suite à une révélation où
nous sommes tenus d’agir.
Suite à une révélation, il y a donc pour « l’approche perlsienne »:
- Soit une modification du cadre thérapeutique si le thérapeute
agit une mesure de protection suite à une révélation. Il risque
alors de mettre un arrêt à la thérapie. En cas d’arrêt, il y a lieu,
à mon avis, de clore le travail engagé et de permettre à la personne de se projeter dans un devenir où un travail ultérieur trouvera tout son sens et sa pertinence. Si par exemple, à la suite
du signalement, le travail se poursuit, on peut légitimement penser qu’un travail autour du cadre est nécessaire, c'est-à-dire
redéfinition du cadre et questionner l’impact du signalement
dans le travail engagé et dans la relation avec le thérapeute.
- Soit un renforcement de la position de savoir/pouvoir du thérapeute s’il n’y a pas eu de signalement ou une autre mesure de
protection. Dans cette configuration, le contre-transfert ou le
positionnement du thérapeute se doit d’être regardé de plus
près.
- Soit aboutir à une aliénation du thérapeute, dans le cas d’un
client abuseur pervers, où le thérapeute deviendrait un complice malgré lui d’un acte délictuel qu’il n’aurait pas signalé. La
supervision trouve là toute son importance et sa légitimité.
L’approche proposée par Goodman se réfère principalement à
la théorie du champ, de la tension dynamique entre la figure et
le fond et non pas à la complétion d’une Gestalt pour amener à
la création de la Gestalt suivante. J-M. Robine écrit :
« Il s’agit
simplement dans la thérapie d’ouvrir sur les capacités d’ajustement créateur du sujet, c’est-à-dire sur ses capacités à transformer (ou à être transformé) par le contact avec son environnement et à être créateur, simultanément transformateur dans le
cours de ce même contact.
[(9)] »(p 4)
« Le mouvement est le principe du champ de l’expérience,
comme il est le principe de la forme, car il n’y a pas de constance dans le champ, comme il n’y a pas de constance dans la
forme. Il y a des transformations incessantes du champ qui
constituent la génération du champ par le champ. » (p 6).
De son coté, Maldiney
[(10)] souligne :
« Je deviens en tant que
quelque chose m’arrive, quelque chose m’arrive en tant que je
deviens… A vouloir l’oublier, le moi courcircuite la présence et
fait l’économie ruineuse du moment de réalité. »
Dans cette perspective où le thérapeute observe davantage
une position phénoménologique d’Epoché, la loi fait partie intégrante du champ. Il me semble donc plus légitime et cohérent
dans cette posture de ramener (réintroduire) la loi et ses obligations au cours d’un entretien lorsqu’il y a une révélation. Le travail consistera alors à cheminer avec le patient sur cet élément
qui à un moment fait figure dans le champ et de voir, ce qui dans
ce cadre thérapeutique émerge. Si le rappel à la loi peut faire
violence par sa dureté et sa soudaineté, pour autant, elle ne me
parait pas être en contradiction avec le cadre théorique interne
soutenu par le thérapeute. La poursuite du travail thérapeutique
me semble donc envisageable à condition que le cadre énoncé
au patient en début de thérapie n’aille pas à l’encontre du cadre
interne et du signalement.
Au-delà d’une nécessité de cohérence évidente entre le cadre
externe et le cadre interne, il s’agit davantage de questionner les
non-dits, ou les imprécisions du cadre externe qui laisserait croire ou envisager la thérapie comme un lieu échappant à toute
influence du monde extérieur. Sorte d’espace un peu magique,
non soumis à la loi des mortels. La proposition du travail thérapeutique peut laisser croire à cette magie où seule la parole
viendrait guérir les souffrances.
Là encore, l’investissement de nos patients, leurs espoirs et
leurs projections sur notre « pouvoir thérapeutique » nous met
dans une position gratifiante qui nécessite de ne pas s’y laisser
enfermer. De son coté, Chantal Masquelier
[(11)] soulignait :
« La
représentation de l’espace thérapeutique rejoint celle que nous
avons de la gestalt. Si notre représentation de cette dernière est
celle de la “thérapie miracle”, nous recherchons alors des effets
rapides et spectaculaires ! Nous risquons de manipuler le cadre
pour faire parvenir le client à des prouesses et l’utiliser à nos
fins, dans ce cas, les besoins du thérapeute sont confondus
avec ceux du client. »
En ce qui concerne la levée du secret professionnel, la loi, ne
précise pas les conduites à tenir pour chaque situation.
Cependant, le cadre de la loi nous permet et parfois nous oblige
à lever le secret professionnel, où faute de réponses univoques
et automatisées, nous oblige (ou devrait nous obliger) à une
réflexion sur la conduite à tenir pour chaque situation.
S’il n’a pas été fait mention des possibilités de levée du secret
professionnel lors de la présentation du cadre thérapeutique
(cadre explicite) avec le patient, cela entraîne des incidences sur
la poursuite du travail thérapeutique quel que soit notre positionnement.
Les conséquences dépendront de notre éthique mais également de notre référentiel théorique. L’approche « perlsienne »
engage d’autre processus avec le patient que l’approche de
Goodman, lorsqu’il est question de mettre en œuvre des procédures de protection.
La cohérence du cadre interne et cadre explicite est mise en
tension lors de ces moments, obligeant le thérapeute à un éclaircissement sur son travail et sur sa position contre transférentielle.
Notre responsabilité de thérapeute se trouve là engagée, sans
que l’on ne puisse, à mon sens, prendre véritablement appui sur
le code déontologique de l’EAP, pas suffisamment explicite sur
ce sujet.
De façon générale, il m’apparaît que le plus simple, est encore de nommer dès le début de la thérapie, les possibilités de
levée du secret professionnel.
·
AFIREM : Secret maintenu et secret dévoilé. Ed. Karthala, Paris 1994,
426 p.
·
DALIGAND Liliane et GONIN Daniel : Violences et victimes. Ed.
Médiations, 1993.
·
DDRAMMAS : « Enfant en danger que faire ?» in Guide du signalement. Ed. ADSSEA BP 113, Chambéry, 2000,75 p.
·
DELEUZE Gilles : Différence et répétition. PUF, Paris, 1968.
·
LEVINAS Emmanuel : Ethique et infini. Ed. Fayard, Paris, 1982,141 p.
·
MALDINEY Henry : Penser l’homme et la folie. Ed. Millon, Grenoble
1997,425 p.
·
REVUE GESTALTN° 15 : Abus, violences, traumatismes (tome 1). Ed.
Revue Gestalt, Gadancourt 1998,184 p.
N° 16 : Abus, violences, traumatismes (tome 2) Ed. Revue
Gestalt, Gadancourt 1999,190 p.
[1]
Le cadre de mon activité
au service social spécialisé de
la sauvegarde de l’enfance
relevait des missions de l’aide
sociale à l’enfance et dans ces
circonstances, du code de
l’action sociale et des familles.
[2]
DDRAMMAS (dispositif
départemental de réflexion et
d’action en matière de
maltraitance et d’abus sexuel) :
ADSSEA 177 av du comte vert
BP 113 73001
Chambéry Cedex.
[3]
Dos Santos-Brengand et C.
Konstantinovitch in : Secret
maintenu et secret
dévoilé, AFIREM, Ed. Karthala,
Paris 1994 p 426.
[4]
J’ai emprunté une partie de
ce texte au Guide du
signalement, conçu et édité
par le DDRAMASS. De plus ce
paragraphe a été réalisé avec
le soutien et les commentaires
de Me Lebideau, juge pour
enfant en Savoie, que je
remercie pour sa participation
chaleureuse et son intérêt
pour cette question. Les
lecteurs trouveront en annexes
les principaux articles du code
pénal.
[5]
J’ai mis : « m’aurait fait
confiance » entre guillemets
car il peut s’agir d’une
position perverse de la part de
l’abuseur où je peux être lié et
aliéné par le secret. La
confiance étant autre chose.
[6]
LEMAY Michel in : Secret
maintenu - secret dévoilé
AFIREM, Ed. Karthala,
Paris 1994 p 426.
[7]
Je ne citerai pas tous les
articles de Robine, où il
évoque ces différences qui à
mon sens doivent questionner
nos pratiques et nos
positionnements. Je laisse le
soin à chacun de relire les
travaux de l’auteur.
[8]
Jean-Marie ROBINE :
« Du champ à la situation » in
Cahiers de Gestalt-thérapie
N°11, L’exprimerie
Bordeaux 2002 p 272.
[9]
J-M. Robine : « A tout
bout de champ » in « plainchamp », Cahiers de Gestaltthérapie n°5,1999.
L’exprimerie, Bordeaux
[10]
MALDINEY Henri :
Penser l’homme et la folie
(1991). Millon Editeur
Grenoble 1997,425 p.
[11]
MASQUELIER Chantal :
« Ecueils – les risques de
dérapages liés à la posture ou
à la théorie gestaltiste » in
Revue Gestalt N°15 .