Hérodote
La Découverte

I.S.B.N.270713537X
204 pages

p. 178 à 190
doi: en cours

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N°105 2002/2

On n’a cessé d’affirmer depuis plus de vingt ans, au plus haut niveau de responsabilité politique, la nécessité de donner toute leur place au sein de l’État aux revendications de la pluralité culturelle et linguistique. C’est François Mitterrand, alors candidat à la présidence de la République, qui affirmait à Lorient, le 14 mars 1981 : « C’est blesser un peuple au plus profond de lui-même que de l’atteindre dans sa langue et sa culture. Nous proclamons le droit à la différence. Il est indigne de la France qu’elle rejette ses richesses, qu’elle soit le dernier pays d’Europe à refuser à ses composantes les droits culturels élémentaires, reconnus dans les conventions internationales qu’elle a elle-même signées... Au-delà des bonnes paroles, il faut des actes ! Le socialisme milite pour le libre épanouissement des peuples. Il permettra aux Bretons l’exercice de cette liberté fondamentale qui est de vivre sa culture. »
Quinze ans plus tard, le droit à la différence inspire toujours l’Élysée. Jacques Chirac déclarait ainsi à la première assemblée générale du Conseil européen des langues à Paris, le 6 juillet 1996 : « Le droit à la différence, c’est la liberté de penser, de vivre, de s’exprimer autrement. C’est la préservation, dans notre monde en grand danger d’uniformisation, d’une vie culturelle intense et féconde, qui puisse encore demain se nourrir d’autres regards, d’autres sensibilités, d’autres émotions. Une autre langue, c’est une fenêtre ouverte sur le monde, ses patrimoines, ses traditions, ses valeurs. Un enfant à l’école de la langue, c’est un enfant à l’école dela tolérance, un enfant chez qui s’enracinent le respect de l’Autre, la volonté de dialoguer et de comprendre. »
On pourrait multiplier les exemples de déclarations analogues au plus haut niveau de l’État, aussi bien à Matignon qu’à l’Élysée. On proclame solennellement l’urgence de reconnaître et de valoriser la pluralité linguistique comme un élément positif de la réalité française qui revêt une inappréciable valeur d’exemple universel à l’heure d’une globalisation menaçant la diversité culturelle.
Et pourtant force est de constater que cette volonté politique des plus hauts responsables est restée impuissante, en France même, à changer une situation qui met gravement en danger cette pluralité linguistique et culturelle d’un si grand prix. Dès que les responsables politiques tentent, avec une extrême prudence, de passer des déclarations d’intention aux actes, la machine se bloque. On est stupéfait et douloureusement attristé de constater l’impuissance des maîtres de notre destin national. Le fantomatique Conseil national des langues régionales, créé en 1986 et présidé par quelques Premiers ministres, Laurent Fabius, Michel Rocard et Jacques Chirac, a mystérieusement disparu de l’organigramme de l’État et n’a pas réussi à publier un seul compte rendu de ses travaux – si on peut dire – pompeusement convoqués dans les palais de la République.
Et, lorsque les actes paraissent devoir être enfin plus conséquents, une étrange paralysie ne tarde pas à saisir le pouvoir. L’histoire de la signature de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et de sa ratification avortée en est l’exemple le plus éclairant. Après le refus par le Conseil constitutionnel d’autoriser la ratification, dès le 5 juillet 1999 Jean-Marc Ayrault, président du groupe PS à l’Assemblée nationale, annonce qu’il déposera en septembre une proposition de loi reprenant les articles de la charte retenus par le gouvernement [1], et quelques semaines plus tard le Premier ministre déclare : « S’agissant des langues régionales, je réitère ma détermination de mettre en œuvre l’ensemble des engagements pris par le gouvernement au moment de la signature de la Charte des langues et cultures régionales, dont je regrette qu’elle n’ait pu être ratifiée [2]. » Deux ans se sont écoulés et rien n’a été fait.
Dès juillet 1999, Libération fournit une explication de cette inertie du gouvernement : « Pour éviter la révision constitutionnelle, qui nécessite l’accord du chef de l’État, une solution serait, en renonçant à la charte, d’en reprendre certaines dispositions dans une grande loi sur les langues régionales. C’est ce que le ministère de la Culture suggère depuis longtemps. C’est également le schéma que Jacques Chirac a récemment recommandé à certains responsables de l’opposition. Mais, à Matignon, on craint de voir éclater un débat “symbolique et suranné” sur un sujet qui, juge-t-on, n’en vaut pas la peine [3]. » Selon la même source, la position de l’entourage de Lionel Jospin se résumait ainsi : « Le Premier ministre a fait ce qu’il a pu. Pour nous, l’épisode est clos. »
Il est à craindre que la prise en compte de la langue corse, dans le cadre des accords de Matignon, ne connaisse un sort analogue dans quelques semaines. Nous analyserons cela lorsque le parcours sera conduit à son terme.
On le voit, le régime de la cohabitation est une excuse trop facile à cette impuissance du pouvoir. La cause de cette inertie est ailleurs.
L’introduction de la pluralité linguistique et culturelle dans l’organisation de l’État met en question une donnée fondamentale de l’État-nation français. Il faut écouter les adversaires de la prise en compte des langues régionales ou minoritaires. Dès le 12 mai 1999, Georges Sarre donnait la mesure de l’enjeu de cette reconnaissance de la pluralité : « Si nous évoluions dans cette voie, cela serait remettre en question la notion même de peuple français qui depuis la Révolution est le fondement de la citoyenneté [4]. »
En effet, le projet de la Révolution consistait à « donner corps à la nation par une langue commune, le français [5] ». L’abbé Grégoire avait certes d’abord le projet de répandre largement les nouvelles idées par le moyen d’une langue commune. Mais un glissement s’opère très tôt, et ce qui n’aurait pu être qu’un outil se trouve investi d’une valeur symbolique majeure : « L’idiome national est la nation. » La démarche des révolutionnaires est complexe. L’identité linguistique garantit la solidarité révolutionnaire : praxis politique et politique linguistique sont nécessairement liées. Mais, dans cette optique, la langue française est porteuse d’un projet universel. Se substituant au latin, elle a mission de racheter, par son unité et son universalité, la malédiction de Babel.
Le renversement du fondement théologique de la hiérarchie des langues, sub-stituant le français au latin, ne rompt pas avec sa logique. Elle en accentue au contraire le caractère ontologique. Grégoire invente une théorie plus radicale. Pour l’Église, la langue unique de l’Écriture n’effaçait pas la réalité des multiples langues vernaculaires, et la tradition chrétienne instituait une politique de traduction pour que le message évangélique soit entendu le plus largement possible. Cette politique de la traduction est proscrite par Grégoire. Ce choix n’est pas simplement dicté par un souci d’économie. Il s’agit moins de faire passer un message et de créer les conditions d’une réelle discussion démocratique. Il s’agit, par la diffusion d’une langue unique, le français, d’instituer le peuple. La langue définit le peuple, elle « est toujours la mesure du génie d’un peuple ». Nous sommes bien en présence d’une conception « ethnique » de la nation – déterminée par un critère culturel, la langue, et non par une adhésion à des valeurs politiques définissant le « vivre ensemble ». Pour Grégoire, la nation est composée de citoyens qui sont frères et qui communiquent et communient dans une même langue : « Il faut [...] que l’unité de la langue entre enfants de la même famille [...] resserre les liens d’amitié qui doivent unir des frères. » Aux frontières, les « dialectes », « communs aux peuples des limites opposées, établissent avec nos ennemis des relations dangereuses ». Cette conception de la nation est close sur elle-même, le rapport avec l’altérité n’est concevable que sur le mode de l’inclusion dans le même.
Désormais, les individus, les citoyens, sont requis de s’intégrer dans un système cohérent où la conformité culturelle se substitue à l’hétérogénéité, et où la condition nécessaire de cette conformité est la langue. Cette intégration identifie l’individu à sa communauté. Grégoire cherche à uniformiser les rapports entre l’État et les différents segments de la société. Aucune traduction, aucun intermédiaire ne devaient plus rompre le lien entre le citoyen et l’État. Mais ce lien, cette communion entre le citoyen et l’État, est pensé selon la logique du lien religieux : l’entité à vénérer était désormais la nation, et le culte devait lui être rendu dans salangue.
Cette conception de l’État-nation reste toujours, et je dirais même plus que jamais, la conception dominante en France. C’est par exemple celle qui a inspiré le Conseil constitutionnel dans sa décision du 15 juin 1999 refusant au gouvernement l’autorisation de ratifier la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
Selon le Conseil constitutionnel, la nature des engagements concrets souscrits par la France au titre de cette charte – qui concernent l’enseignement, les médias, les activités culturelles, la vie économique et sociale, les services publics et la justice – ne méconnaît pas les normes constitutionnelles. Ce qui fait problème, c’est le fait que cette charte, en son préambule et en son article 7, « confère des droits spécifiques à des groupes de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l’intérieur de territoires dans lesquels ces langues sont pratiquées ». La question tourne autour de la façon dont on définit ces « groupes ». Pour le Conseil, ces groupes sont définis « par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance » et les droits qui seraient ainsi reconnus sont des « droits collectifs ».
Cette définition du groupe n’est pas en soi la seule possible. Mais la suite du texte du Conseil montre bien que c’est ainsi qu’il définit la nation elle-même. Quel sens peut-on donner à la référence faite dans ce texte à l’article 2 de la loi fondamentale, selon lequel « la langue de la République est le français » ? Une langue officielle, dont la connaissance s’impose à tous les citoyens d’un pays, pourrait très bien se concevoir avec la reconnaissance de l’usage public d’autres langues. Le Conseil ne conçoit pas que les citoyens français puissent avoir le droit de pratiquer une langue autre que le français « non seulement dans la vie privée mais également dans la vie publique ». Ce raisonnement tend à laisser penser que le Conseil définit la nation non pas par le partage de valeurs politiques mais bien par le partage d’une réalité linguistique, l’usage collectif du français. C’est ainsi que l’on « ethnicise » la conception de la nation.
La profondeur historique de cette conception de l’État-nation et sa vigueur maintenue expliquent la paralysie du pouvoir politique dans ce domaine.
À partir de là, le débat ne pouvait que s’enliser, les régionalistes revendiquant une révision de la Constitution. La révision revendiquée risque fort de l’être a minima. Trois députés, Alain Madelin, Claude Goasguen et José Rossi, ont déposé dès le 24 juin 1999 une proposition de loi constitutionnelle, dont l’article unique stipule : « Il est inséré, après l’article 53-2 de la Constitution, un article 53-3 ainsi rédigé : Art. 53-3. – La République française peut adhérer à la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, signée le 7 mai 1999, complétée par sa déclaration interprétative. » Cette solution, dont on n’a plus entendu parler, a l’inconvénient d’être un replâtrage brouillon de notre loi fondamentale qui contraindrait le Conseil constitutionnel par un simple argument d’autorité au mépris de l’élémentaire considération due aux arguments sur lesquels il a fondé sa décision du 15 juin 1999.
Comment, dans ces conditions, sortir de l’impasse et dessiner les voies d’un rapport du pouvoir avec la pluralité culturelle de la société mieux adapté aux exigences de notre temps ?
Deux directions peuvent être envisagées et ne sont d’ailleurs pas exclusives l’une de l’autre : 1) une direction immédiatement applicable qui consiste à mettre en œuvre les mesures compatibles avec la Constitution dans son état actuel; elle commence à être dessinée par des responsables politiques conscients de l’importance du problème; 2) une direction traitant de façon plus fondamentale le problème posé. Je me propose d’examiner rapidement ces deux options dans l’espoir de relancer le débat sur des bases plus raisonnables que celles qui ont présidé aux affrontements journalistiques de l’été 1999.
 
Première ligne d’action : concevoir des mesures compatibles avec la Constitution
 
 
En confirmant la distinction entre usage public et usage privé des langues, le Conseil constitutionnel n’a pas pour autant enfermé les langues régionales et minoritaires dans un espace strictement limité à l’échange informel entre individus. Des tolérances étendues restent possibles et, en particulier, le Conseil constitutionnel a estimé qu’aucun des engagements concrets souscrits par la France lors de la signature de la charte ne méconnaissait ces normes constitutionnelles. Les actions actuellement conduites par la France en faveur des langues régionales sont au demeurant, a-t-il relevé, d’ores et déjà conformes à la plupart de ces engagements. On a pu souligner que l’obligation de l’usage du français dans la sphère publique « n’a pas une portée absolue [6] ».
Bien entendu, et on n’a pas manqué de le souligner lors du débat de 1999, la conception de la sphère privée est très libérale : on n’a pas constaté en France de répression envers l’engouement croissant pour les spectacles ou les publications et rencontres en langues régionales ou minoritaires.
Mais la « tolérance constitutionnelle » va plus loin. Il n’est pas impossible de faire entendre la voix des locuteurs de langues régionales ou minoritaires dans l’enceinte des tribunaux français, même si on n’a pu admettre, pour des raisons de principe et aussi pour des raisons pratiques, la conformité à la Constitution de l’article 9 de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, qui prévoit que, dans les procédures pénales et civiles, les juridictions ont l’obligation de mener la procédure dans les langues régionales ou minoritaires à la demande des parties.
Mais c’est l’organisation de l’enseignement qui offre les exemples les plus significatifs de cette tolérance. Sans remonter à la loi du 11 janvier 1951 relative à l’enseignement des langues et dialectes locaux, dite « loi Deixonne », on constate depuis un quart de siècle un développement de la place des langues régionales ou minoritaires dans l’enseignement public et privé. La loi du 11 juillet 1975 relative à l’éducation, dite « loi Haby », prévoit dans son article 12 qu’« un enseignement des langues et des cultures régionales peut être dispensé tout au long de la scolarité ». Cette tendance a été renforcée notamment avec les circulaires d’Alain Savary de 1982 et la loi du 10 juillet 1989 mise en œuvre par Lionel Jospin, qui dispose que la formation assurée dans les écoles, collèges, lycées et établissements d’enseignement supérieur « peut comprendre un enseignement à tous les niveaux de langues et cultures régionales ».
On pourrait multiplier les exemples : il importe, pour notre propos, de constater que cette voie de la « tolérance constitutionnelle » offre des possibilités de réalisation en faveur des langues régionales ou minoritaires qui ne sont pas négligeables. Il est possible, dans cet espace de liberté, strictement balisé mais suffisamment large, de concevoir et de mettre en œuvre une politique de reconnaissance des langues régionales ou minoritaires qui aurait une réelle consistance. Nous l’avons déploré, le Premier ministre n’a pas cru devoir mettre en chantier en 1999 une grande loi sur les langues régionales.
Cependant, ces possibilités viennent d’être utilisées par le ministre de l’Éducation nationale, Jack Lang, auquel on reconnaît avec plaisir qu’il n’a pas renié, tout au long de sa carrière politique, ses premiers engagements de 1981 en faveur des langues régionales ou minoritaires. La récente série de dispositions du ministère de l’Éducation nationale définit un plan très cohérent et très consistant de développement de l’enseignement des langues régionales dans le cadre législatif existant. Création d’un Conseil académique des langues régionales (décret du 31 juillet 2001) chargé de veiller « au statut et à la promotion des langues et cultures régionales dans l’académie, dans toute la diversité de leurs modes d’enseignement et [qui] s’attache à favoriser l’ensemble des activités correspondantes ». Mise en place d’un enseignement bilingue en langues régionales soit dans les écoles, collèges et lycées, soit dans des sections « langues régionales » dans les écoles, collèges et lycées (arrêté du 31 juillet 2001, Journal officiel du 5 août 2001). Circulaire concernant le « développement de l’enseignement des langues et cultures régionales à l’école, au collège et au lycée » ( 5 septembre 2001). Ces textes, qui constituent une avancée notable, viennent compléter des mesures permettant l’intégration des écoles associatives (les écoles bretonnes Diwan en particulier). Ces mesures s’intègrent, pour la première fois, dans un plan d’ensemble cohérent qui garantit, « pour l’enseignement des langues régionales commencé à l’école, la continuité sur l’ensemble des cycles de la scolarité » et s’inscrit dans la durée : « Un plan pluriannuel de développement fera l’objet d’une publication officielle à l’échelle de l’académie. » Le ministre souligne avec raison, et ce n’est pas le moins important, que cet enseignement est appelé à s’intégrer dans un renouveau de l’enseignement des langues : « L’enseignement bilingue sera reconnu pour la première fois par deux circulaires qui en fixeront le cadre. Cette reconnaissance spécifique est sans précédent. L’enseignement de la langue régionale dispensé sous la forme bilingue se traduit par l’apprentissage d’une langue régionale, mais surtout par l’utilisation de la langue régionale comme langue d’enseignement. Il doit être intégré à l’ensemble de la réflexion portant sur les évolutions que sera susceptible de connaître, au cours des prochaines années, l’enseignement des langues vivantes [7]. »
Les oppositions que ces mesures ont rencontrées avant même leur mise en œuvre effective montrent l’attachement d’une partie importante de l’opinion à la conception de l’État-nation dont nous avons constaté la persistance depuis la fin du XVIIIe siècle. Le Conseil supérieur de l’éducation s’oppose aux projets de Jack Lang dans son avis du 3 mai 2001 et stipule « que cet enseignement bilingue doi[t] continuer à s’inscrire dans un cadre restreint » parce que le plan proposé par le ministre « ne respecte pas la priorité qui doit être donnée à l’enseignement de la langue et de la culture françaises », et surtout parce que « sa cohérence impose la constitution de classes, d’écoles et d’établissements scolaires dans le cadre d’une carte académique qui serait de fait la gestion séparée de réseaux “communautaires” fonctionnant chacun avec ses propres règles, ses enseignants “spécifiques” et ses programmes “adaptés”». Pour sa part, le Comité national d’action laïque (CNAL) – qui rassemble l’Unsa-éducation (ex-FEN) et son Syndicat des enseignants (SE), la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) et la Ligue de l’enseignement – juge ce plan inacceptable, « facteur de ségrégation scolaire et sociale, [et] contraire au principe d’universalité de l’école publique, ouverte à tous et sans discrimination [8] ».
On peut regretter que ces mesures soient limitées à l’Éducation nationale et notamment que le ministère de la Culture ne s’engage pas dans une politique plus audacieuse en faveur de la diversité linguistique et culturelle. La « tolérance constitutionnelle » a, bien évidemment, l’inconvénient de laisser une place trop importante à l’engagement personnel de tel ou tel responsable au sein d’un même gouvernement.
D’une façon plus fondamentale, il faut souligner les limites structurelles de la voie ouverte par la « tolérance constitutionnelle ». Alain Bentolila a parfaitement raison de souligner que des mesures de ce type ne suffiront pas à changer la situation sociolinguistique des langues régionales ou minoritaires. Il est certainement vrai que « l’idée selon laquelle des décisions décrétées feraient prendre aux langues régionales une revanche sur l’Histoire et le traitement injuste qu’on leur a infligé est complètement illusoire. Il ne suffit pas de dire ou de décréter pour que les choses se fassent [9] ». Cependant, Bentolila se trompe en oubliant de relier ces mesures à la force créatrice des citoyens qui manifestent par des initiatives militantes leur loyauté linguistique envers des langues qui, si minoritaires soient-elles, n’en sont pas moins un trésor humain dont la disparition amputerait le patrimoine de l’humanité. Aujourd’hui, il importe d’abord, pour rééquilibrer les rapports entre le pouvoir et la pluralité culturelle, d’approfondir le débat et de veiller, par des initiatives de terrain, à l’application effective des mesures arrêtées.
 
Seconde ligne d’action : penser un nouvel équilibre entre le pouvoir et la pluralité linguistique et culturelle
 
 
Ces initiatives, dans le cadre de la « tolérance constitutionnelle », ne doivent pas nous détourner d’une réflexion plus fondamentale. La protection d’une langue régionale ou minoritaire ne pourra être réellement effective que dans la mesure où l’on prend en compte son potentiel communicationnel. Il n’est pas possible d’occulter la dimension de droit accordé à un « groupe » ou à une « communauté » pour remplir cette exigence.
On retrouve ici le problème central posé par la décision du Conseil qui tourne autour de la définition des titulaires du droit à une langue régionale ou minoritaire. On a cru pouvoir tourner la difficulté en soutenant que ce seraient les langues elles-mêmes qui seraient placées sous la protection d’un droit fondamental. Cette thèse a notamment été soutenue par le gouvernement français au moment de la signature de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires à Budapest au printemps 1999. La déclaration formulée par la France lors de la signature de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, cosignée par le président de la République, le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, atteste : « Dans la mesure où elle ne vise pas à la reconnaissance et la protection de minorités, mais à promouvoir le patrimoine linguistique européen, et que l’emploi du terme de “groupes” de locuteurs ne confère pas de droits collectifs pour les locuteurs des langues régionales ou minoritaires, le gouvernement de la République interprète la charte dans un sens compatible avec le Préambule de la Constitution, qui assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi et ne connaît que le peuple français, composé de tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion... » Cette interprétation rejoint celle du Conseil de l’Europe lui-même et elle a été soutenue par le Pr Guy Carcassonne, qui avait été chargé en juillet 1998 par le Premier ministre de préparer un rapport sur la compatibilité de la charte avec le droit constitutionnel français [10]. Pour ce rapport, « l’objet de la charte est de protéger des langues et non, nécessairement, de conférer des droits imprescriptibles à leurs locuteurs [11] ». En réalité, cette thèse ne tient pas au regard de la théorie générale des droits fondamentaux puisqu’elle conduit à faire d’un objet, les langues, un sujet de droit.
L’idée qui inspire cette argumentation est cependant tout à fait respectable : c’est bien un patrimoine culturel immatériel, les langues régionales ou minoritaires, qui est au centre du débat. Il faut observer ici que ce patrimoine présente des caractères tout à fait particuliers. S’il ne s’agit que de la conservation d’un patrimoine, les langues régionales ou minoritaires concernées ici ne sont pas menacées. À la différence d’autres langues en péril ailleurs dans le monde, les langues régionales ou minoritaires de l’Europe ont toutes été soigneusement décrites par les linguistes et abondamment enregistrées. Une langue qui cesse d’être parlée ne disparaît pas pour autant du patrimoine de l’humanité dans la mesure où elle a été décrite et enregistrée [12]. En réalité, l’objet de la charte est très différent : il s’agit pour ses promoteurs de permettre à ces langues non seulement d’être conservées mais de vivre, d’être parlées. Il s’agit de conforter la loyauté linguistique des individus envers ces langues et de rendre possible leur usage actuel et futur.
Pour atteindre ce but, il est inutile de tergiverser : il ne suffit pas de limiter la liberté linguistique à un usage individuel des langues en question, même avec les extensions rendues possibles par la « tolérance constitutionnelle ». Cela est évidemment préférable à un système totalitaire qui pourchasserait cet usage même. Mais cela n’est pas suffisant pour assurer la reproduction de ces langues, et d’ailleurs le fait de ne pas accorder de reconnaissance juridique à ces « groupes » ou « communautés » ne change rien à la réalité; une simple analyse des discours des médias montrerait que tout le monde est conscient de leur existence et l’intègre sans difficulté dans le discours quotidien.
Le problème est bien de produire une définition juridique de ce type de « groupe » qui soit compatible avec la Constitution et, si cela se révélait impossible, d’engager une révision de la Constitution. Une telle démarche a une portée politique et culturelle qui vaut que l’on affronte ses difficultés. Un nouvel équilibre entre pouvoir et pluralité culturelle pourrait en résulter avec d’immenses bénéfices culturels et sociaux.
Nous l’avons vu, la difficulté à laquelle ce processus se heurte provient de la conception même de la « nation » sur laquelle la Constitution se fonde. À partir du moment où l’on conçoit le « groupe » (ou la « communauté ») national(e) selon une logique culturelle, où l’on « ethnicise » la nation, on est conduit inévitablement à concevoir l’existence collective de groupes au sein de cette nation uniquement selon une logique « communautariste ». On est alors tout à fait fondé à refuser cette évolution non seulement en vertu de considérations juridiques, mais simplement en raison d’un choix politique parfaitement légitime pour qui refuse de renforcer par une légitimation juridique un « communautarisme » sans doute déjà en marche dans la société.
Quel est le fond du problème ? La reconnaissance des « groupes » ou « communautés » linguistiques minoritaires sera possible si l’on trouve les moyens d’éviter le risque de stigmatiser et d’enfermer ces groupes dans leur langue et leur culture. La séduisante formule jadis proposée par Robert Lafont – « Chaque sujet a droit à sa culture, aucune culture n’a de droit sur le sujet [13] » – offre une réponse qui satisfait à cette exigence. Mais c’est une formule qu’il n’est pas aisé de mettre en œuvre ni même de théoriser de façon précise. Pour que le sujet puisse exercer son droit à une culture particulière, il faut que celle-ci existe, et le droit à utiliser une langue suppose que celle-ci soit pratiquée comme réalité communicationnelle. On se retrouve au point de départ !
Autrement dit, comment garantir l’existence d’une langue dans sa dimension communicationnelle sans créer des institutions qui garantissent l’existence et le développement de cette dimension ? Cette nécessité est incontournable et on commence à percevoir le besoin de l’affronter clairement. Dans un ouvrage récent, Gilles Verbunt vient de proposer, pour éviter tout enfermement communautariste, de distinguer entre « communautés » et « catégories sociales [14] ». Pour cet auteur, attaché au développement d’une société « interculturelle », il s’agit de trouver les moyens pour que l’appartenance à un groupe ne devienne pas un enfermement durable. Cette proposition est juste sur le fond mais elle ne saurait être traduite dans des dispositions constitutionnelles sous la forme proposée. Certes, une « catégorie sociale » pourrait être sujet de droits spécifiques, mais ceux-ci seraient d’une portée très ponctuelle dans la mesure même où ces types de groupe, les « RMIstes » ou des « jeunes issus de l’immigration », exemples cités par Verbunt, sont des catégories transitoires dont un individu ne fait partie, par définition, que durant un temps limité. Le problème posé par les locuteurs des langues régionales ou minoritaires est d’un ordre différent, inscrit dans la durée.
L’existence institutionnelle, traduite dans des dispositions constitutionnelles, peut cependant répondre au souci, dont nous venons de dire l’importance, de ne pas créer un système de communautés refermées sur leur identité. Pour atteindre ce but, deux conditions sont nécessaires.
Il est indispensable de revenir de façon radicale sur les ambiguïtés de la conception de la nation à laquelle on se réfère dans notre pays. La référence que l’on fait volontiers à l’idée de nation comme produit politique, fondé sur des normes et des valeurs qui définissent la citoyenneté, est intimement mêlée à un imaginaire collectif qui rassemble les images d’une histoire largement mythique. Le rôle accordé à la langue nationale est originaire et reste central dans cette construction, comme nous l’avons montré en analysant la pensée de l’abbé Grégoire. Dans un colloque récent, Guy Hermet nous invite à relativiser l’opposition entre la conception « ethniciste » de la nation et celle, dont la France aurait le secret, issue d’une adhésion librement consentie à un ensemble de valeurs. « Quant à l’idée de nation élective de Renan contrastant avec la nation-fatalité de Strauss, évitons de nous illusionner sur sa portée. Le “plébiscite de tous les jours” évoqué par Renan [15] n’a jamais eu lieu, ou alors de manière biaisée, à l’instar de ceux du Second Empire que le penseur de Tréguier avait bien connus. Le consentement auquel ce dernier fait allusion en utilisant cette expression n’a été et ne reste qu’une habitude fortement enracinée, un sentiment “imaginé” à la façon de Benedict Anderson, en bref une espèce de réflexe conditionné acquis grâce aux bons soins de l’État, qui se révèle de plus tout aussi vérifiable chez les fidèles du sentiment national dit ethnique, culturel ou primordial [16]. »
Le travail que nous avons à accomplir en ce XXIe siècle est de débarrasser notre conception de la nation des éléments identitaires qui font courir le risque, largement constaté dans notre histoire récente, de se vivre comme une communauté refermée sur elle-même. Si l’on veut lutter contre les forces qui ont généré dans le passé des affrontements désastreux entre nations, il faut relativiser l’histoire commune qui fonde trop exclusivement l’identité nationale. À la France unifiée sur une langue et une mythologie nationales (« Nos ancêtres les Gaulois ») il faut substituer une nation prioritairement définie par des valeurs politiques. À la culture historique et trop souvent mythique il faut substituer une culture qui soit prioritairement une culture des droits de l’homme et de ses libertés fondamentales. Ce choix ne rompt pas avec les idéaux de république, qui sont le fondement de l’État de droit largement réalisé dans notre pays. Il libère ces idéaux de relations ambiguës avec une conception identitaire de la nation qui explique la face d’ombre de notre histoire nationale, des conquêtes impériales et des grandes guerres européennes et mondiales aux difficultés – pour utiliser un euphémisme – que notre pays a connues pour accepter le processus mondial de la décolonisation.
Dans la mesure où l’État-nation serait ainsi fondé sur des valeurs politiques de portée universelle, il cessera d’offrir aux revendications des minorités linguistiques présentes sur son territoire un modèle désastreux qui, en effet, nous fait courir le risque d’un « communautarisme » exclusiviste.
Il s’agit moins de replâtrer notre loi fondamentale que d’opérer un nettoyage du texte de la Constitution en éliminant ce qui contredit l’esprit républicain que je viens de définir trop rapidement. Cela ne veut pas dire que la langue officielle de la République ne peut continuer à être la langue française. Cela veut dire qu’on cessera d’en faire un marqueur d’identité définissant la nation sur un déterminant culturel qui n’est pas une valeur politique mais une réalité linguistique parmi d’autres.
La définition d’un statut qui permetta aux citoyens manifestant une loyauté envers des langues régionales ou minoritaires d’exercer cette volonté dans un cadre collectif indispensable pourra être pensée et décidée sans risques d’enfermement communautariste. Il faudra recourir pour cela à des formules adaptées pour chaque cas spécifique. Les problèmes posés par le corse ou le breton sont, en effet, différents de ceux d’une valorisation du berbère ou du yiddish.
Pour la définition de tels statuts, il me paraît indispensable de s’appuyer sur la notion de minorité linguistique [17].
La logique de l’État de droit peut être prolongée dans une organisation des droits des minorités. Fabienne Rousso-Lenoir a souligné avec force que les droits de l’homme sont essentiellement « modalités d’une relation sociale sans violence. En ce sens, ils sont avant tout les droits de l’autre, dans le triple rapport individusociétéÉtat, créateurs et gardiens de ce que Hannah Arendt nomme “un espace vital pour la liberté [18] ” ». La fonction du droit, dans cette perspective, est de garantir la possibilité de l’expression de valeurs identitaires dans l’espace privé mais aussi dans l’espace public. Les droits des « minorités » comme les autres droits – le droit au travail et celui de former des syndicats, le droit de grève – sont des droits dont la réalisation requiert une action, donc une liberté, collective. La mise en œuvre des droits des minorités ne saurait renvoyer ceux-ci exclusivement à la sphère du privé, comme on le soutient trop souvent. Ils requièrent la création d’institutions publiques.
Cela demande une éducation des opinions publiques. Il faut trouver les moyens de valoriser les apports culturels des minorités auprès des majorités. Seule une perception positive de leurs modes d’existence et d’expression confortera les minorités dans leur sentiment d’identité sans pour autant les inciter à s’enfermer sur leur pré carré. C’est là, n’en doutons pas, la clé d’une acceptation, par les majorités et par les minorités, d’un statut constitutionnel leur permettant de développer leur langue et leur culture en harmonie avec la société globale.
 
NOTES
 
[*] Ancien directeur de recherches au CNRS.
[1] Éric AESCHIMANN, « La révision de la Constitution a des partisans à droite et à gauche. Les langues régionales deviennent un enjeu politique. Le refus de l’Élysée de ratifier la Charte européenne des langues minoritaires suscite un débat passionné », Libération, 5 juillet 1999.
[2] Intervention du Premier ministre aux Journées parlementaires du groupe socialiste, Strasbourg, 27 septembre 1999.
[3] Éric AESCHIMANN, art. cité.
[4] Conférence de presse de Georges Sarre, ancien ministre, président délégué du Mouvement des citoyens.
[5] Voir l’étude très documentée d’Astrid VON BUSEKIST, « Les révolutionnaires et la politique des langues », Langue(s) et Constitution(s), colloque de Rennes, 7-8 décembre 2000. Internet : hhttp :// www. droitcompare. org/ ,2001.
[6] Voir Ferdinand MELIN -SOUCRAMANIEN, « Le statut des langues régionales ou minoritaires : la “tolérance constitutionnelle” française », Langue(s) et Constitution(s), colloque de Rennes, 7-8 décembre 2000. Internet : hhttp :// www. droitcompare. org/ ,2001.
[7] « Les nouvelles orientations pour le développement de l’enseignement des langues régionales », discours de Jack Lang, ministre de l’Éducation nationale, mercredi 25 avril 2001.
[8] Voir Nathalie GUIBERT, « Le camp républicain et laïque juge “inacceptable” le projet de Jack Lang en faveur des langues régionales », Le Monde, 27 avril 2001.
[9] Alain BENTOLILA, « L’école ne sauvera pas le patrimoine linguistique : le point avec... Alain Bentolila », La Lettre de l’éducation, Le Monde, 28 mai 2001.
[10] Étude sur la compatibilité entre la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires et la Constitution, rapport remis au Premier ministre, 1998.
[11] Ibid., p. 18, § 28, et p. 128, § 190.
[12] Claude HAGÈGE, Halte à la mort des langues, Odile Jacob, Paris, 2000,402 p.
[13] Robert LAFONT, « Contrôle d’identités », in Robert LAFONT (éd.), La Production d’identité, symposium international organisé à Sommières, 1985, université Paul-Valéry & CNRS, Montpellier, 1986, p. 5-18.
[14] Gilles VERBUNT, La Société interculturelle : vivre la diversité humaine, Seuil, Paris, 2001, p. 263-264.
[15] Ernest RENAN [ 1882], Qu’est-ce qu’une nation ?, Presses Pocket, Paris, 1992, p. 54-55.
[16] Guy HERMET, « États et cultures nationales : un retour aux origines », colloque Nationalisme, libéralisme et pluralisme, CERI, Paris, 5-6 février 2001, à paraître.
[17] Henri GIORDAN, « Plaidoyer pour la notion de minorité », in Michel SEYMOUR (dir.), Nationalité, citoyenneté et solidarité, Liber, Québec, p. 67-87.
[18] Fabienne ROUSSO -LENOIR, Minorités et droits de l’homme : l’Europe et son double, avant-propos de Bronislaw GEREMEK, préface de Catherine LALUMIÈRE, Bruylant, Librairie générale de droit et de jurisprudence, coll. « Axes Essais », Bruxelles, Paris, 1994, p. 74, et Hannah ARENDT, Le Système totalitaire, Seuil, Paris, 1972, p. 212.
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