2002
Hérodote
Les langues régionales et minoritaires en Europe
Volksgruppen : le grand retour
Yvonne Bollmann
[*]
Lors du recensement de 1999,380 000 personnes adultes ont été interrogées
sur la transmission familiale des langues. On leur a demandé quel(s) langue(s),
dialecte(s) ou patois leurs père et mère leur parlaient quand ils avaient cinq ans.
À ceux qui avaient eu des enfants, on a également demandé en quelle(s) langue(s)
ils leur parlaient quand ces enfants avaient cinq ans. Une question se rapportait
aux langues autres que le français, qu’il leur arrive d’utiliser avec leurs proches.
François Clanché a exposé le résultat de cette enquête dans un article d
’INSEE
Première : « Langues régionales, langues étrangères : de l’héritage à la pratique
[1]. »
Les langues régionales y sont définies comme « toutes les langues historiquement
parlées sur une partie du territoire de la France métropolitaine, sachant que
certaines langues périphériques comme le catalan, le basque ou le flamand ont
un statut de langue nationale de l’autre côté de la frontière » – une conception des
langues régionales qui « a amené à en exclure les créoles à base française ».
Dans cette étude, il n’y a nulle trace de ces langues que la Charte européenne
de 1992 appelle « minoritaires », et pour cause, puisqu’il ne saurait en être question là où, comme en France, il n’y a pas de « minorités nationales ». Sous le
couvert d’un objectif culturel, la protection de langues menacées, et en interaction
avec des textes européens explicitement consacrés à ces « minorités », la Charte
européenne des langues régionales ou minoritaires contribue à imposer la
reconnaissance de groupes ethniques.
La Charte européenne des langues contribuera à donner
des droits collectifs aux minorités
« L’objectif dominant de la charte est d’ordre culturel », comme le précise le
rapport explicatif qui l’accompagne. Dans son préambule, les États signataires
affirment que « la protection des langues régionales ou minoritaires historiques de
l’Europe, dont certaines risquent, au fil du temps, de disparaître, contribue à maintenir et à développer les traditions et la richesse culturelles de l’Europe ». Ils y
soulignent la « valeur de l’interculturel et du plurilinguisme », évoquent la « diversité culturelle » comme l’un des fondements de la construction européenne. Mais
d’entrée de jeu, un principe politique contraignant vient prendre place dans
l’énoncé de cet objectif : « le droit de pratiquer une langue régionale ou minoritaire dans la vie privée et publique » est reconnu comme « un droit imprescriptible,
conformément aux principes contenus dans le Pacte international relatif aux droits
civils et politiques des Nations unies, et conformément à l’esprit de la Convention
de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du Conseil de
l’Europe ».
Mieux que la charte elle-même, le rapport explicatif montre ce qu’il en est
vraiment du sujet de ce droit. Dans son introduction, on rappelle que, « depuis de
longues années, différents organes du Conseil de l’Europe ont marqué leur préoccupation pour la situation des langues régionales ou minoritaires ». On reconnaît
par exemple que la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme
et des libertés fondamentales consacre en son article 14 le principe de non-discrimination, proscrivant, « du moins en ce qui concerne la jouissance des droits
et libertés garantis par la Convention, toute discrimination fondée notamment sur
la langue ou l’appartenance à une
minorité nationale
[2] ». Mais, ajoute-t-on, « aussi
importante que soit cette disposition, elle ne crée qu’un droit pour les individus à
ne pas être objet de discrimination et non une protection positive pour les langues
minoritaires,
et les communautés qui les pratiquent
[3], ainsi que l’Assemblée
consultative le relevait dès 1957 dans sa Résolution 136 ».
On rappelle également qu’en 1961 l’Assemblée parlementaire du Conseil de
l’Europe a demandé qu’une mesure de protection complémentaire à cette convention européenne soit élaborée, « en vue de garantir les droits des minorités à leur
propre vie culturelle, d’employer leur propre langue, d’ouvrir leurs propres
écoles, etc. ». Mais ces « minorités » ne sont nullement de nature quantitative,
comme les notions de « minorité nationale » et de « communauté », employées au
préalable, le montrent clairement. Tout cela, avec quelques étapes supplémentaires, a mené à l’élaboration de la Charte des langues. Celle-ci a donc bien
comme but implicite de pallier les manques de textes relatifs aux langues qui lui
sont antérieurs, et d’instaurer des droits collectifs pour les « minorités ».
Le rapport explicatif note encore – et c’est le discours officiel rassurant sur la
charte – qu’elle « vise à protéger et à promouvoir les langues régionales ou minoritaires, non les minorités linguistiques », qu’elle « ne crée pas de droits individuels ou collectifs pour les locuteurs » de ces langues. Mais c’est pour ajouter
aussitôt que, « néanmoins, les obligations des Parties en ce qui concerne le statut
de ces langues, et la législation interne qui devra être mise en place conformément
à la charte, devront avoir un effet sur la situation des communautés intéressées et
de leurs membres pris individuellement ». L’espace entre « effet » et « droits » est
donc la zone où la charte veut agir, par l’intermédiaire des législations nationales
ainsi placées sous contrôle, au bénéfice de « communautés », et des « individus »
qui en apparaissent ici comme une simple émanation.
Dans la charte elle-même, l’article 7, qui définit ses objectifs et ses principes,
mentionne à plusieurs reprises des entités collectives. L’alinéa e de son premier
paragraphe impose aux parties « le maintien et le développement de relations,
dans les domaines couverts par la présente Charte, entre les groupes pratiquant
une langue régionale ou minoritaire et d’autres groupes du même État parlant une
langue pratiquée sous une forme identique ou proche, ainsi que l’établissement de
relations culturelles avec d’autres groupes de l’État pratiquant des langues différentes ». Dans ce premier paragraphe, l’individu n’apparaît que sous les traits des
« non-locuteurs d’une langue régionale ou minoritaire habitant l’aire où cette
langue est pratiquée ». Il est défini par sa non-appartenance au groupe. Or, selon
l’article 21 de la charte, contrairement aux paragraphes 2 à 5 de l’article 7, le paragraphe 1 ne peut faire l’objet de réserves de la part des États, et oblige donc implicitement ceux-ci à reconnaître des « groupes » sur leur territoire.
Fabienne Rousso-Lenoir, juriste-consultant en droit international des droits de
l’homme, voit une « fausse querelle » dans le fait d’opposer droits individuels
etdroits collectifs. Pour elle, le va-et-vient continuel entre le terme « minorités » et
l’expression « personnes appartenant à des minorités » ne peut être évité, car « il
ne saurait y avoir de telles personnes si chacune d’entre elles n’incarnait pas les
valeurs du groupe – et réciproquement
[4] ». Mais les « droits collectifs » qu’elle
énumère, si tant est qu’ils soient « les droits sociaux et culturels, tels le droit au
travail et celui de former des syndicats, le droit de grève, le droit à l’éducation et à
la culture », sont ceux de groupes définissables objectivement. Les contours d’une
« minorité nationale » se tracent suivant des critères d’une autre nature.
Minorités culturelles ou groupes ethniques ?
Le rapport explicatif sur la charte indique que le concept de langue s’y « articule essentiellement autour de la fonction culturelle de la langue », ce qui offre un
double avantage. Cela dispense de la définir « de manière subjective afin de
consacrer un droit individuel, celui de parler sa propre langue, la définition
de cette langue appartenant à chaque individu ». Cela évite également de recourir
« à une définition politico-sociale ou ethnique en caractérisant la langue comme le
véhicule d’un groupe social ou ethnique déterminé ». La charte « peut donc se
dispenser de définir le concept de minorités linguistiques, puisque son objet n’est
pas de fixer les droits de groupes minoritaires ethnico-culturels, mais de protéger
et de promouvoir les langues régionales ou minoritaires en tant que telles ».
En conséquence, dans la charte, l’adjectif « régional » se rapporte aux
« langues parlées dans une partie limitée du territoire d’un État, dans laquelle elles
peuvent, par ailleurs, être parlées par la majorité des citoyens ». Quant à l’adjectif
« minoritaire », il « se réfère aux situations où soit la langue est parlée par des personnes qui ne sont pas concentrées sur une partie déterminée d’un État, soit elle
est parlée par un groupe de personnes qui, bien que concentré sur une partie du
territoire d’un État, est numériquement inférieur à la population dans cette région
qui parle la langue majoritaire de l’État ».
Mais cette définition aseptisée d’une langue « minoritaire » se détache sur un
fond où « groupe social » et « groupe ethnique », écartés comme objets non pertinents, sont mis sur un même plan, comme s’ils étaient par nature des réalités équivalentes, et pouvaient être définis suivant des critères également objectifs. Cette
équivalence révèle à quel point la notion d’ethnie semble aller de soi pour le(s)
rédacteur(s) du rapport explicatif. Par ailleurs, bien que rejetant pour son compte
toute définition ethnique, ce qui lui permet de faire sans dire, la charte apparaît
comme élément constitutif d’un réseau de textes, qui s’inscrivent dans le vaste
projet d’une réorganisation ethniste de la société européenne.
Un rapport de janvier 2001 sur les droits des minorités nationales, présenté par
la Commission des questions juridiques et des droits de l’homme du Conseil de
l’Europe, avec pour rapporteur le socialiste allemand Rudolf Bindig, confirme ce
lien. Le résumé qui lui sert d’introduction ne laisse planer aucun doute quant à son
enjeu ethnique et à la volonté d’instaurer en Europe des droits collectifs pour les
minorités : « Une protection adéquate des droits des personnes appartenant à des
minorités nationales et de leurs communautés est seule susceptible de réduire
les tensions ethniques et de garantir la cohésion et le pluralisme démocratiques. »
Mais comme si souvent dans ce domaine, le mal se présente comme le remède.
Ilfaut susciter d’abord ce que l’on propose ensuite de combattre.
Puis il est rappelé que « le Conseil de l’Europe est à l’origine de deux instruments internationaux en la matière : la Charte des langues régionales ou minoritaires, et la Convention-cadre pour la protection des minorités nationales ». C’est
donc en vain que les partisans de la charte s’évertuent à la présenter comme un
outil politiquement anodin, au seul service d’un patrimoine linguistique menacé.
Elle est bel et bien partie intégrante d’un système de protection des minorités –
l’alibi culturel pour une véritable contre-révolution, qui fait de citoyens libres et
égaux les éléments indifférenciés de groupes ethniques.
Au Parlement européen, un rapport de la Commission des libertés et des droits
des citoyens, de la justice et des affaires intérieures « sur la lutte contre le racisme
et la xénophobie dans l’Union européenne », de février 2000, veut « combattre
toute discrimination fondée sur la race, l’origine ethnique ». À cet effet, parmi
d’autres mesures, le Parlement souhaite rendre « obligatoire pour toutes les entreprises comptant plus de 250 salariés » un « suivi ethnique », à partir d’une collecte
de « données ethniques fiables ». Il se félicite d’ailleurs de la « diversité ethnique,
religieuse, culturelle et linguistique de l’Europe », indiquant par là que l’ethnie ne
se confond pas avec la religion, la culture ou la langue. Le Parlement invite également les États membres qui ne l’ont pas encore fait à signer et à ratifier la
Convention-cadre du Conseil de l’Europe pour la protection des minorités nationales, et la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires.
De la même façon, dans sa recommandation 1492 de janvier 2001 sur les
droits des minorités nationales, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe
invite les États ne l’ayant pas fait à ratifier la Charte des langues. Elle « s’élève
contre la négation de l’existence de minorités et des droits des minorités dans plusieurs États membres du Conseil de l’Europe », note que l’Andorre, la Belgique,
la France et la Turquie ont des « minorités significatives qui doivent être protégées
et dont les droits ne sont pas officiellement reconnus », et invite ces pays à
« mettre leur Constitution et leur législation en harmonie avec les normes européennes en vigueur ». Elle ne reconnaît pas dans la non-existence de minorités le
résultat d’un choix et d’une volonté politiques liés à l’histoire d’un pays. Elle
n’y voit que l’« incapacité à répondre positivement aux besoins des minorités
nationales ».
Ce projet d’une Europe ethnique, en cours de réalisation, a une histoire déjà
ancienne. On peut la suivre pas à pas dans la revue trimestrielle Europa Ethnica,
éditée à Vienne, dont le titre est à lui seul tout un programme, et qui paraît depuis
1961. De sa genèse jusqu’à sa mise en œuvre, la Charte européenne des langues y
occupe une place privilégiée, à côté de la Convention-cadre pour la protection des
minorités nationales. Europa Ethnica a pris la succession de la revue mensuelle
Nation und Staat, publiée de septembre 1927 à septembre 1944, tout entière
consacrée à la « question nationale ». C’est un héritage qui s’affiche sur sa couverture. En 1999, celle-ci porte la mention « 56e année ».
Jusqu’en 1986, Europa Ethnica s’est présentée comme la « Revue trimestrielle
des questions ethniques, contenant les communiqués officiels de l’Union fédéraliste des communautés ethniques européennes ». Le sigle désignant cette union,
UFCE, ramasse deux E en un seul, qui vaut lui aussi programme. Son nom
allemand – Föderalistische Union Europäischer Volksgruppen (FUEV) – est
explicite à sa façon, car il contribue à maintenir et à diffuser dans le vocabulaire
d’aujourd’hui le mot Volksgruppen, apparu en 1939 pour remplacer celui de Minderheiten (minorités), avec sa vision particulière du peuple comme unité organique, sans éléments étrangers.
La FUEV, fondée en 1949, a son siège à Flensburg, dans le Schleswig-Holstein.
Le ministère de l’Intérieur de la République fédérale d’Allemagne contribue à son
financement. En 1985, elle a renoué avec la tradition des « congrès de nationalités », organisés entre 1925 et 1938 dans le cadre de la Société des Nations, où une
conception ethnique animait la défense des « minorités nationales », en particulier
celle des « minorités allemandes ».
La territorialisation des droits linguistiques
contient les germes de graves rivalités
De 1994 à 1996, c’est Christoph Pan qui a été président de la FUEV. Pour lui,
la « question des nationalités » est à l’ordre du jour dans l’Europe actuelle, où les
données ethnoculturelles ne coïncideraient pas avec les frontières des États. En
1996, il a été nommé expert auprès du Conseil de l’Europe et a participé à ce titre
au premier séminaire du Conseil sur l’autonomie territoriale.
En 2000, avec la collaboration de Beate Sibylle Pfeil, il a publié le manuel Die
Volksgruppen in Europa. Avant de fournir, pour chacun des trente-six États examinés, le tableau de la population par ethnies, des graphiques qui en indiquent le
poids respectif et le nombre, et une carte montrant leur répartition géographique,
les auteurs y abordent les problèmes de terminologie face à l’éventail de mots possibles pour désigner la chose : communauté ethnique (Volksgruppe), minorité
(nationale et ethnique), nationalité, peuple (Volk), communauté linguistique,
groupe linguistique, minorité linguistique.
Le mot Volksgruppe leur semble surtout indiqué dans les cas où il s’agit de
« communautés ethniques séparées d’un peuple (ayant un État national propre) par
des frontières d’État ». Ils en critiquent l’usage, tout comme celui de « minorité »,
lorsqu’il s’agit de peuples ou d’ethnies sans État national propre, comme le font
d’ailleurs ces groupes eux-mêmes : « Les Bretons en France, les Sorabes en Allemagne, les Lives en Lettonie. » C’est pourtant le mot qu’ils retiennent pour le titre
de leur ouvrage, où apparaissent quatre-vingt-sept « peuples » répartis dans trente-six États. Ce choix souligne qu’il s’agit bien, comme du temps de Nation und
Staat, de penser et d’agir en fonction d’unités ethniques, dans leur rapport à des
frontières d’États.
En octobre 1992, quelques mois après l’adoption de la Charte européenne des
langues régionales ou minoritaires, une délégation de la FUEV a officiellement
déposé auprès du Conseil de l’Europe un projet de convention sur les droits
fondamentaux des communautés ethniques européennes. À cette occasion, le
directeur du service politique du Conseil a insisté sur la nécessité de résoudre
la question des Volksgruppen car, « sans accord là-dessus, la réorganisation de
l’Europe n’est pas possible ».
C. Pan et B. S. Pfeil définissent une minorité comme « nationale » non par
rapport au pays où elle se trouve, mais quand, semblable en cela aux Volksgruppen,
« elle partage son identité ethnique (culture, langue) avec une communauté (plus
grande), qui forme ailleurs une majorité nationale, c’est-à-dire qui fournit la
majorité de la population et constitue un État national propre ». Ils citent ainsi les
Allemands au Danemark, les Danois en Allemagne, les Hongrois en Roumanie,
les Roumains en Hongrie, etc. La réciprocité dans ces exemples est trompeuse, car
elle n’existe pas pour toutes les « minorités nationales ». Les Allemands de Hongrie
bénéficient ainsi de dispositions de la charte, mais il n’y a pas de minorité nationale hongroise en Allemagne.
Pour les auteurs, les Catalans de France et les Bretons sont des « minorités
ethniques », car ils sont membres d’ethnies qui ne sont majoritaires dans aucun
État et n’ont pas non plus d’État national à elles. Les Flamands de France peuvent
être qualifiés de « minorité nationale » ou de « minorité ethnique », selon qu’ils se
sentent appartenir au Volk des Néerlandais ou à la Volksgruppe des Flamands de
Belgique. Par ailleurs, seulement quarante peuples sur quatre-vingt-sept n’ont
de représentants que dans un seul État. Mais le peuple allemand est réparti dans
vingt et un États, dont l’Allemagne.
Cette configuration de l’Europe, avec les rivalités ethniques, territoriales et
économiques qu’elle recèle, annonce bien des conflits. Dans sa recommandation,
déjà mentionnée, de janvier 2001 sur les droits des minorités nationales, l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe affirme que « la protection adéquate
des droits des personnes appartenant à des minorités nationales et de leurs communautés [...] constitue le seul moyen permettant aux États de réduire les tensions
ethniques susceptibles d’engendrer des conflits à plus grande échelle ». Mais c’est
l’alliance forcée d’une langue, d’une ethnie et d’un territoire qui donne un
ensemble explosif.
Dans
La Clef, un atlas collectif ethnolinguistique, qui contient une préface et
une conclusion du peintre Ben, les tracés des cartes « obéissent au critère ethniste :
pas de langue sans peuple, pas de peuple sans territoire
[5] ». N’oublions pas qu’il y
a aussi dans la charte les « langues dépourvues de territoire », qui, comme le précise le rapport explicatif, « sont exclues de la catégorie des langues régionales ou
minoritaires parce qu’elles n’ont pas d’assise territoriale », et auxquelles seule une
partie limitée de la charte peut, le cas échéant, s’appliquer. Le yiddish et le rromani
sont donnés comme exemple – deux langues que les leçons de l’Histoire devraient
pourtant préserver d’une telle discrimination. Cela démontre que le critère de la
territorialisation des langues est en soi pernicieux.
Un projet dangereux pour la France
La République fédérale d’Allemagne a ratifié la charte le 16 septembre 1998. Le
bas allemand y est « langue régionale » au sens de la charte. Les « langues minoritaires » sont le danois, le haut sorabe, le bas sorabe, le frison septentrional et le frison saterois, ainsi que la langue rrom des Sintis et Rroms de nationalité allemande.
Dans l’ouvrage déjà mentionné de C. Pan et B. S. Pfeil, les locuteurs de ces
langues minoritaires, Sorabes, Danois, Sintis-Rroms et Frisons, apparaissent
comme « Volksgruppen/minorités », représentant 0,2% de la population allemande. À côté de ces quatre Volksgruppen, les auteurs en mentionnent dans une
note deux autres, les Polonais de la Ruhr et les Juifs. Les premiers sont présentés
comme les descendants d’immigrés polonais du XIXe siècle, qui ont bénéficié de
privilèges scolaires sous la République de Weimar. Ils seraient aujourd’hui entre
75 000 et 200 000 personnes, à qui le Traité germano-polonais de 1991 accorde
certains droits, mais dont rien ne montre « qu’ils se considèrent encore comme
Volksgruppe propre ». Quant aux Juifs, ils sont cités contre leur volonté en quelque
sorte. Les auteurs notent qu’ils ne se sont pas majoritairement reconnus comme
« minorité », du moins jusqu’aux persécutions nazies, et que c’est aussi la conception qui prédomine aujourd’hui. D’ailleurs, écrivent-ils, leurs organisations n’ont
pas participé au débat, après la réunification allemande, sur le renforcement des
droits pour les minorités.
Ces deux groupes ne figurent pas dans le diagramme qui représente la répartition ethnique de la population en Allemagne. Le nombre des « minorités », représenté par un secteur qui se réduit presque à une simple ligne, y est limité à quatre.
Tout le reste du cercle revient aux 91% d’« Allemands » qui forment la « majorité
nationale ». Les 9% d’« étrangers », pourtant compris dans la « population », n’y
sont pas pris en compte. De ce fait, l’Allemagne apparaît comme presque homogène ethniquement.
Il n’en va pas de même pour la France, que les auteurs appellent un « État multinational ». Ils y voient sept « minorités », qu’ils qualifient d’abord de « linguistiques », la France ne reconnaissant pas officiellement de Volksgruppen ou de
« minorités » : les Occitans, les germanophones (Alsaciens, Lorrains), les Bretons,
les Catalans, les Corses, les Flamands, les Basques. Mais sur la carte de France et
dans les diagrammes illustrant l’énumération ethnique, ces « minorités linguistiques » deviennent purement et simplement des « minorités » nationales, et les
« germanophones » alsaciens et lorrains des « Allemands ». La population de la
France ne comporte ainsi que 85,6% de « Français », et 14,4% de ces « minorités »,
réparties en habitat compact sur près de la moitié du territoire.
La ratification de la Charte européenne des langues par la France l’engagerait
dans une logique ethniste. Ce serait non seulement la négation de son histoire,
mais le scénario politique le plus défavorable à l’intérêt national. Tout occupée
à gérer les conflits internes qui naîtraient de cette situation nouvelle, la France
laisserait le champ libre à l’Allemagne, que son homogénéité ethnique protège
d’un tel danger.
Dans un ouvrage consacré au commerce franco-allemand des idées, Au jardin
des malentendus, qui veut « aider à l’élaboration d’une entente constructive et
novatrice capable de dépasser les incessants malentendus », l’analyse de la notion
d’identité montre la place de la langue dans la conscience de l’identité nationale
en Allemagne et en France. Son auteur, Joseph Jurt, rappelle que la littérature et la
langue, considérées en Allemagne comme le propre d’une « nation de culture »,
n’ont pris que sur le tard un sens politique, devenant alors « traits distinctifs d’un
possible État-nation ». Il cite Ernst Moritz Arndt, pour qui la « patrie des Allemands », c’est « là où l’on parle allemand » ( 1813), et August Heinrich Hoffmann
von Fallersleben, évoquant en 1854 une Allemagne future « délimitée par la frontière linguistique ».
Pour J. Jurt, qui évoque le rôle de l’Académie française dans l’institutionnalisation de la littérature, mais passe sous silence l’ordonnance de Villers-Cotterêts
( 1539), l’unité linguistique n’a pas été en France une source de l’identité nationale, mais plutôt, dans le sillage de l’abbé Grégoire, « une nécessité consécutive à
la volonté politique de la République », pour permettre la participation active des
citoyens à la vie politique
[6]. Un « malentendu » qui fait peut-être croire qu’à
travers la langue on peut détruire la France.
Au lendemain des élections régionales de 1998, alarmé par les scores de
l’extrême droite, l’historien Rudolf von Thadden s’en est pris à cette construction
[7].
Jugeant « malsaines » les « bases françaises », avec ces Français « qui ne veulent
pas se sortir de leur vision d’une France
une et indivisible », il a donné aux
Alsaciens le conseil de se battre « pour une ample autonomie régionale ». Il faut,
selon lui, que l’apprentissage de l’allemand se fasse dès la maternelle, car « un
élève alsacien ne peut avoir le même rapport au monde germanique que son camarade de Toulouse ou de Bordeaux ». Il voit dans l’Alsace « une province qui vit
avec un passé refoulé, qui n’a pas la liberté de se référer à son passé germanique.
Des personnes vivent à Strasbourg sans être autorisées à parler l’allemand, leur
langue maternelle ».
Mais R. von Thadden n’est pas seul à voir les choses ainsi. Dans un ouvrage
d’information sur l’Allemagne, publié en 1998 par l’Office de presse et
d’information du gouvernement fédéral, l’allemand est présenté comme langue
maternelle en Alsace
[8]. Et en France même, par la Convention portant sur la politique régionale des langues vivantes dans le système éducatif en Alsace pour la
période 2000-2006, qu’ont signée le ministre de l’Éducation nationale et les présidents des collectivités locales alsaciennes, l’allemand est institué comme langue
régionale, au détriment de l’alsacien, qui n’a que des miettes. C’est pourtant le
dialecte, et non l’allemand, qui est reconnu comme langue régionale par une écrasante majorité de la population en Alsace. À cela s’ajoute la dynamique des
espaces transfrontaliers, qui bénéficient du soutien financier de l’Union européenne. Certains se demandent déjà s’il faudra un jour écrire « Alsace du Nord,
capitale : Karlsruhe », ainsi que le suggère le premier « Schéma d’aménagement
de l’espace Pamina (PAlatinat, MIttlerer Oberrhein, Nord de l’Alsace)
[9] ».
En accord parfait avec ce nouvel ordre des choses, R. von Thadden, qui est
aussi coordinateur de la coopération franco-allemande, peut déclarer que les
Français doivent « renoncer aux ambitions de la nation jacobine », et qu’il faudra
« défaire un peu la France si l’on veut faire l’Europe
[10] ». Incarnation idéale de
l’État-nation, la France est le dernier obstacle qui s’oppose à l’empire européen.
En 1993, Klaus Kinkel, le ministre allemand des Affaires étrangères, a exposé
le projet de politique étrangère de son pays : « Accomplir quelque chose en quoi
nous avons échoué à deux reprises et qui est, en harmonie avec nos voisins, de
trouver le rôle correspondant à nos souhaits et à notre potentiel
[11]. » Une volonté
analogue de réussir le troisième essai, après deux guerres perdues, a été exprimée
en 1995 par Joschka Fischer, dans son ouvrage
Risiko Deutschland. Lui aussi s’est
demandé si « l’Allemagne va enfin obtenir ce que le monde lui a refusé au cours
des deux dernières guerres mondiales, c’est-à-dire une sorte d’hégémonie douce
sur l’Europe, résultat de son poids, de sa position géopolitique, de sa puissance
industrielle
[12] ». L’ethnisme est l’un des outils qui peuvent permettre de faire du
troisième essai le bon. Il est par excellence un facteur de division et permet donc
de régner à qui s’en sert judicieusement.
Deux témoignages dénoncent les ravages de cette politique à l’œuvre en
Europe. D’abord celui de Bernard Poignant, qui, en juillet 1998, a remis au Premier
ministre un rapport sur les langues et cultures régionales. Il y recommandait la
signature et la ratification par la France de la Charte européennes des langues.
À peine trois années plus tard, il a été effrayé par ce qu’il a entendu à Corte, lors
du rendez-vous annuel des nationalistes corses, où étaient invités des Basques, des
Bretons, des Catalans, des Galiciens, des Guyanais. Une chose en particulier l’a
choqué : « Sans arrêt, et dans beaucoup de bouches, l’Europe a été présentée
comme un levier à utiliser dans cette quête d’indépendance et de séparatisme, une
Europe présentée non comme une construction positive pour elle-même, mais
comme une arme contre la France, ses valeurs, son histoire, son rayonnement
[13]. »
Le second témoignage est de François Léotard, nommé pour six mois, en
juin 2001, représentant spécial de l’Union européenne en Macédoine et qui a tiré
le bilan de sa mission. Celle-ci l’a renforcé dans sa conviction qu’un ordre étatique fondé sur des critères ethniques ou religieux ne peut fonctionner. Dans les
Balkans, il a pris conscience de la modernité de la philosophie française de l’État,
avec ses principes de base que sont la laïcité et l’égalité de tous les citoyens
[14]. Ce
sont des conquêtes précieuses, qu’il ne faut pas laisser détruire.
[*]
Germaniste, maître de conférences à l’université Paris-XII.
[1]
INSEE Première, n° 830, février 2000.
[2]
Souligné par l’auteur.
[3]
Souligné par l’auteur.
[4]
Minorités et droits de l’homme : l’Europe et son double, Bruylant, Librairie générale de
droit et de jurisprudence, Bruxelles, Paris, 1994, p. 72-76.
[5]
Ben VAUTIER,
LaClef, Z’Éditions, Nice, 1997,420 p., p. 6.
[6]
Jacques LEENHARDT et Robert PICHT (éd.),
Au jardin des malentendus, Actes Sud, Arles,
1997, p. 161.
[7]
Le Temps, Genève, 21 mars 1998.
[8]
Allemagne, Faits et réalités, p. 19.
[9]
Dernières Nouvelles d’Alsace, 21 mars 2001.
[10]
Le Figaro, 1
er juin 2001.
[11]
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 19 mars 1993.
[12]
Cité par Matthias KÜNTZEL dans l’article « La deuxième chute du mur de Berlin »,
Bastille
République Nation, Le journal, 30 janvier 2001.
[13]
Le Monde, 29 août 2001.
[14]
Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25 octobre 2001.