Revue d'Histoire des Sciences Humaines
Ed. Sc. Humaines

I.S.B.N.2859396632
214 pages

p. 69 à 94
doi: en cours

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Dossier : La science juridique entre politique et sciences humaines (XIXème-XXème siècles)

no 4 2001/1

2001 Revue d’histoire des sciences humaines Dossier : La science juridique entre politique et sciences humaines (XIXème-XXème siècles)

Droit, histoire et politique en 1900. Sur quelques implications politiques de la méthode du droit constitutionnel à la fin du XIXème siècle

Guillaume Sacriste Université Paris Igsacriste@free.fr
Cet article vise à restituer les conditions sociales de possibilité d’une controverse portant sur la méthode du droit constitutionnel de la fin du XIXème siècle. Les mobilisations multiples au principe de l’Affaire Dreyfus formaient une configuration sociale particulièrement propice à la proposition de modification de la constitution d’Émile de Marcère, l’un des rédacteurs des lois constitutionnelles de la IIIème République. Cette proposition fut le prétexte pour Deslandres, jeune professeur de droit constitutionnel de faire valoir son savoir en matière d’institutions politiques, en prônant l’adoption de la méthode historique critique en droit constitutionnel. Si cette prise de position respectait les problématiques et la mise en forme propres à la science juridique de la fin du siècle, elle était également un coup joué dans le conflit qui opposait au sein du champ juridique les tenants du pouvoir républicain – Adhémar Esmein et Ferdinand Larnaude – aux réformistes traditionalistes, Gény, Saleilles et Deslandres lui-même. Le point de vue exprimé par ce dernier sur la méthode du droit constitutionnel était donc l’expression de la sublimation dans le champ juridique d’une vision du monde politiquement située.Mots-clés : Deslandres, Marcère, droit constitutionnel, méthode historique critique, faculté de droit, catholicisme social. This article aims to reproduce the social conditions necessary to make possible a controversy about the method of Constitutional Law of the end of the nineteenth century. The multiple mobilisations following the Dreyfus affair formed a particularly favourable social setting for the proposal to modify the constitution made by Emile de Marcere, one of the authors of the constitutional laws of the Third Republic. This proposition formed the pretext for Deslandres, a young professor of constitutional law, to display his knowledge of political institutions and to advocate the adoption of the critical historic method in Constitutional Law. While this position respected the reasoning and the form of discourse that characterised legal science at the end of the century, it was a blow sounded in the conflict which divided in the judicial field the supporters of republican power – Adhémar Esmein and Ferdinand Larnaude – and the traditionalist reformers, Gény, Saleilles and Deslandres himself. The opinion expressed by the latter on the method of Constitutional Law was, therefore, the expression of the sublimation of a politically-determined vision of the world into the judicial sphere.Keywords : Deslandres, Marcère, constitutional law, critical historical methods, law school, catholicisme social.
Au tournant du siècle dernier, un jeune professeur de droit, Maurice Deslandres [1], nouvellement titularisé dans la chaire de droit constitutionnel de la Faculté de droit de Dijon, publie en plus de six livraisons, un long article à la Revue de droit public et de science politique (RDP), sur la méthode qu’il convient d’utiliser en droit constitutionnel et en science politique [2]. Diagnostiquant une « crise de l’État moderne », il justifie le thème de son article par la désertion relative que, paradoxalement dans cette période de crise, la science politique semble subir. Le succès que reçoit cette longue série d’articles incite Maurice Deslandres à les réunir un an plus tard, en un volume tiré à part, préfacé par un professeur de droit public particulièrement reconnu, Ferdinand Larnaude [3], le professeur de théorie générale de l’État de la Faculté de Paris [4]. Manifestement le diagnostic alarmiste auquel Deslandres procède, rencontre les préoccupations d’un grand nombre de ses collègues des facultés de droit puisque trois comptes rendus plus ou moins substantiels de son ouvrage seront rapidement publiés par Raymond Saleilles (1855-1912), François Gény (1861-1859) et Émile Bouvier (1862-1930) [5]. En outre, ces comptes rendus dépassent le strict cercle des revues de droit spécialisées les plus importantes et attestent ainsi la légitimité du questionnement méthodologique du jeune professeur de Dijon. Cette série d’articles est également intéressante car elle peut être considérée, dans une très large mesure, comme constituant une sorte de système puisqu’elle met en évidence l’engagement politique partagé par ces auteurs, celui du catholicisme social de la fin du siècle dernier [6].
Or, si la question de pure technique, que pose alors Maurice Deslandres, se prête sans doute à une interprétation proprement juridique – les différents comptes rendus de son ouvrage abonderont d’ailleurs dans ce sens –, une lecture exclusivement technicienne de son article masque en réalité difficilement la dimension politique de la controverse sous-jacente à l’interrogation du jeune professeur de droit.
Car, Maurice Deslandres, en même temps qu’il défend dans son ouvrage « la méthode historique critique » en matière de science politique, défend à travers elle, tout une vision du monde dont cette méthode n’est qu’une des réalisations pratiques au sein de l’espace social relativement autonome qu’est le champ juridique.
Mais pour ainsi rendre compte de cette double dimension politique et juridique de la prise de position de Maurice Deslandres [7], il convient d’essayer d’en restituer les conditions sociales de possibilité.
D’une part, nous essaierons de montrer qu’elle s’inscrit dans un contexte de crise politique profonde marquée par une proposition de réforme constitutionnelle et d’autre part, qu’elle est formalisée selon les termes des débats internes au champ juridique structuré alors par la mobilisation collective de certains professeurs de droit réactionnaires.
 
Réforme constitutionnelle et faire-valoir professionnel
 
 
L’article que Maurice Deslandres publie en 1900 à la Revue du droit public s’inscrit dans une conjoncture de fluidité politique marquée. De telles conjonctures se caractérisent selon M. Dobry [8], par une dilution des repères traditionnels auxquels les acteurs peuvent en temps normal se référer et par le manque d’efficience des pratiques routinisées de leur rapport quotidien au monde. Elles sont aussi caractérisées par une désectorisation de l’espace social. Le moment de l’Affaire Dreyfus procède sans doute de ces logiques. Sont alors mobilisés des acteurs dans des secteurs autonomes extrêmement variés du monde social, Église, Armée, Ligues…
Dans l’arène proprement politique, cette perte des repères se traduit par la question de la légitimité des institutions politiques. La modification de la Constitution que propose en 1899 – c’est-à-dire au plus fort de la crise – le sénateur Émile de Marcère est dès lors un coup politique fortement investi. C’est également une occasion rêvée pour un jeune constitutionnaliste de prendre position dans un débat publicisé afin de faire valoir son savoir sur les institutions politiques et de participer au nom de sa compétence à la définition légitime du monde à un moment où la parole des professeurs de droit semble dévalorisée.
« Décadence fin de siècle » et décadence des facultés de droit
La crise de l’État au centre des préoccupations de la série d’articles du jeune professeur Deslandres n’est alors pas une lubie de constitutionnaliste [9] ; l’impression de flou voire de dégénérescence de la civilisation est largement partagée et devient une figure banale de bon nombre de représentations savantes du monde en cette fin de siècle.
Dans l’ordre universitaire, ces sentiments de découragement ont atteint de plein fouet les facultés de droit, sans conteste les plus durement touchées par la redéfinition partielle des dominations traditionnelles. Durant tout le XIXème siècle, elles avaient incarné l’excellence universitaire en face des facultés des lettres et des sciences dépeuplées [10]. Mais au tournant du siècle, la « République des universitaires [11] » consacre les filières concurrentes de Normale à la Sorbonne plus en adéquation avec un modèle scientifique importé d’Allemagne particulièrement valorisé depuis la débâcle de 1870. Alors qu’auparavant les futures élites politiques et administratives peuplaient leurs amphithéâtres, autour de 1900, elles n’ont l’impression que de former des « déclassés [12] ». En 1904, les professeurs de droit de province tentent en vain de réagir face à la dévalorisation de leur statut en constituant une association visant à rétablir leur position dominante au sein de l’administration de l’enseignement supérieur [13]. Mais les doutes sont tellement prégnants chez les professeurs de droit que le doyen de la grande faculté parisienne pourtant habitué à plus de retenue s’en fait l’écho publiquement au cours de son discours de rentrée de 1888 :
« on est aujourd’hui passionné par la science, on veut tout faire par elle et pour elle ; mais on se fait de la science une idée bien étroite et on restreint singulièrement le sens de son nom. Dans un siècle où les conditions de la vie matérielle ont été bouleversées par les merveilleuses découvertes de la physique, de la chimie et des mathématiques qui leur servent d’aide et d’instrument on s’est habitué à comprendre ces sciences seules dans cette expression : la Science [14] : comme les Romains ne voyaient que Rome quand ils parlaient de la Ville. On a ainsi quelque peu humilié les sciences morales dont l’influence, pour ne pas se faire sentir par des résultats tangibles, n’en a pas moins été, depuis qu’il existe des sociétés, le plus puissant agent de la civilisation et du bonheur des peuples [15]».
« La crise des facultés de droit [16] » et celle du statut de professeur de droit qui en découle, est ainsi, pour un certain nombre d’entre eux, de manière redoublée, la façon d’appréhender les nombreux symptômes de la dégénérescence de la société française toute entière accréditée par l’esprit du temps. « Jamais la France n’a été dans une situation plus critique » déclare Édouard Drumont en 1890 [17]. « Une nausée universelle devant les insuffisances de ce monde soulève le cœur des Slaves, des Germains et des Latins » s’écrie Paul Bourget (1852-1935), qui poursuit en diagnostiquant « un esprit du temps (ce qu’il appelle lui-même « les tendances sentimentales de notre époque »), dominé par l’idée de banqueroute, de goût morbide pour l’obscurité, de fascination pour le suicide [18] ». Or c’est justement à Paul Bourget que Maurice Deslandres fait explicitement référence lorsqu’il constate que certains veulent se dégager de ce scepticisme, « sentiment déplorable » que Renan, après avoir loué, avait d’ailleurs, selon lui, condamné expressément, pour fonder une nouvelle foi ; c’est également à Eugène-Melchior de Vogüe (1848-1910) [19], représentant légitimiste du néo-christianisme idéaliste et social à la Revue des deux mondes et l’un des passeurs de l’irrationalité conservatrice du roman russe, ou encore à Jules Lemaître, le président de la nouvelle ligue de la Patrie française [20], qu’il en appelle directement, en glorifiant ces hommes « qui se tournent vers la foi, foi ancienne ou foi nouvelle qu’ils s’efforcent de fonder et qui est au principe de l’action [21] ». Les traumatismes de l’Affaire sont passés par là et la politique de ralliement a désormais échoué ; « l’esprit nouveau » est définitivement abandonné et le néo-catholicisme organise le combat grâce à une politique de stricte défense religieuse [22]. Un certain nombre de professeurs de droit aux convictions religieuses affirmées – au nombre desquels Maurice Deslandres [23] –, doublement traumatisés par l’état moral de la France vécu à travers le prisme de leur propre dévalorisation statutaire vont se mobiliser afin de trouver une réponse à une situation vécue comme particulièrement critique.
L’article que publie le jeune professeur de droit constitutionnel de la faculté de Dijon est l’un des moments de cette mobilisation. Il y apporte sans détour son soutien à l’entreprise d’hommes selon lui « très modérés [24] », qui prônent la nécessité de modifier les institutions politiques de la France. Il dévoile ainsi non sans quelque prévention le nom de ces hommes qui ont selon lui, courageusement analysé l’état du régime parlementaire et ont conclu à son inéluctable réformation : Émile de Marcère (1828-1918) [25] et Charles Benoist (1861-1936) [26].
En fait, ces deux élus – qui n’avaient rien de novices en politique – venaient à peine de demander la convocation d’une constituante afin de procéder à la révision de la Constitution de 1875. De Marcère, le doyen des sénateurs inamovibles était allé jusqu’à publier un article dans la Revue du droit public [27] afin de justifier sa démarche et tenter de mobiliser le plus largement possible autour d’un coup politique d’une certaine envergure.
Émile de Marcère ou la critique réactionnaire des institutions républicaines
Selon l’argumentation du doyen des sénateurs inamovibles, « les gens clairvoyants avaient bien vu, presque dès le début, que les institutions déviaient de leur ligne » et « ceux-là même qui nourrissaient le plus fort attachement à la Constitution remarquaient qu’elle n’avait jamais été appliquée [28] ». D’ailleurs, d’après son registre qui tentait de mobiliser les ressources scientifiques les plus avancées, il constate que lorsque le régime parlementaire est « appliqué comme une formule algébrique » par « les docteurs ès-spéculations politiques » sans tenir compte « des traditions et des intérêts spéciaux des races », il « produit partout des effets pareils de désintégration, d’affaiblissement du lien social et de déperdition des forces nationales ». Puis prenant un ton ouvertement réactionnaire, il affirme que « les nations latines » « sont travaillées par une sorte d’anarchie qui mine la société organisée » et fustige violemment « la substitution de nouveautés suspectes aux vieilles règles et aux vieilles mœurs qui sont l’âme des sociétés saines et prospères ; des prétentions orgueilleuses affirmées comme dogme d’un droit humain, d’invention toute humaine en effet ». Selon lui, « la société démocratique sortie de son lit en 1789 n’était pas en état de supporter un régime aussi délicat que le régime parlementaire. Et lorsqu’enfin sa transformation en État démocratique est complète, il devient notoire que le régime parlementaire ne lui convient plus [29] ».
Il conclut alors de manière limpide : la France, par « instinct de conservation », a besoin d’un exécutif fort :
« Le naturel d’un peuple est fait de qualités et de défauts de race, de longues traditions, d’atavisme, comme on dit aujourd’hui. Il est fait d’instinct de conservation, qui avertit les peuples comme les hommes de ce qui leur convient. Et c’est à ce naturel qu’il faut adapter ses institutions. Cela étant, veuillez considérer que la France a été accoutumée depuis son origine à voir à sa tête, à la tête du gouvernement si vous voulez, un chef. Ajoutez qu’elle a un besoin essentiel de sentir l’action et la force d’un gouvernement. Sa situation géographique la maintient sans cesse à l’état défensif. […] De là, découle la nécessité d’un pouvoir exécutif réel et non pas seulement nominal et d’apparat [30] ».
En fait, l’argumentaire développé par Émile de Marcère empreinte tous ses fondements idéologiques à la Ligue de la Patrie française que Lemaître et Coppée avaient créée le 19 janvier 1899 [31], organisation nationaliste et anti-dreyfusarde, mais également fondée sur le respect d’une certaine légalité. Espérant résoudre la question sociale par la charité chrétienne, elle prônait, sur le plan institutionnel, un renforcement de l’exécutif et un anti-parlementarisme plus ou moins virulent. Elle rencontrait notamment les préoccupations des tenants du catholicisme social jusque dans ses fractions les plus à gauche, sur des thèmes tels que le patriotisme, l’antisémitisme ou la place de la charité dans la société. Ainsi l’abbé Lemire, dont les tendances antisémites n’avaient pas encore disparu des discours publics, pouvait proclamer publiquement son attachement à l’organisation de Jules Lemaître [32]. Selon Zeev Sternhell, avec la Ligue de la patrie française émerge au tournant du siècle, « un certain nationalisme conservateur, un nationalisme de classe [33] ».
L’appareil idéologique qu’il utilise a sans doute été constitué de fraîche date par le vieux sénateur certainement plus habitué, par effet de génération, au vocabulaire du libéralisme classique de Tocqueville qu’au déterminisme du darwinisme social de Le Bon ou de Taine. L’usage des concepts de « race », de « traditions nationales », d’« énergie », d’« instinct des peuples » ou encore d’« atavisme », dernière expression qu’il dit lui-même emprunter à la jeune génération, ne fait que mettre en évidence l’effort qu’il réalise pour se mettre en concordance avec un courant idéologique récemment constitué et auquel il adhère d’ailleurs effectivement. En effet, quelques mois plus tard, Émile de Marcère collabore aux Annales de la Patrie française, revue bimensuelle lancée par la ligue en mai 1900 pour exalter les thèmes anti-dreyfusards [34] et en 1905, il est même officiellement porté à la présidence du grand parti d’opposition que compte créer Paul Déroulède à la suite de son échec aux législatives [35].
Mais au delà de ces références connotées, Émile de Marcère est alors l’un des derniers représentants d’une génération de libéraux orléanistes qui avait participé à l’élaboration de la Constitution républicaine mais qui, 25 ans plus tard, ne peut accepter la médiocrité engendrée par l’arrivée des « masses » au pouvoir. Pour cette génération, la Constitution de 1875 a été aménagée pour des hommes éduqués aux vertus aristocratiques, elle est désormais dénaturée par le « nivellement » démocratique. De Marcère formule pour sa part le constat de son « illusion républicaine » et en appelle à un pouvoir fort afin de pallier ces dysfonctionnements, il va jusqu’à en appeler aux vertus de la chevalerie [36], seules à même selon lui, de pouvoir sauver ce régime dénaturé :
« De même que les chartes de 1814, de 1830 et de l’Empire libéral, les institutions créées en 1875 impliquent l’existence d’une société encore hiérarchisée. On conçoit alors que le maniement du mécanisme délicat et compliqué qui s’appelle le parlementarisme, soit confié à la partie supérieure, cultivée, préparée par tradition, d’une société dont les étages, déjà branlants il est vrai, donnaient encore, jusqu’en ces derniers temps, l’illusion d’une apparente solidité. La haute culture de l’esprit, le souci des intérêts généraux, les connaissances étendues en toutes choses, l’expérience des grandes affaires, sont alors une garantie de capacité gouvernementale chez les hommes appelés à remplir, à tous les degrés, les charges publiques. Ces qualités héritées ou acquises servent de contre-poids à l’esprit d’intrigue, au goût du pouvoir, aux passions de parti ou aux suggestions de l’intérêt privé, qui maîtrise si aisément l’âme des hommes à qui échoit par le fait du régime politique, un pouvoir presque sans limite. Comment échapperaient-ils à ces faiblesses, s’ils ne sont pas soutenus par un pouvoir dominant, ou par des vertus trop belles pour qu’on doive y compter, ou par de fortes mœurs, tirées du milieu social auquel ils appartiennent ? [37] ».
Appartenant à la tradition orléaniste, il fait le lien tant sur un plan politique que générationnel entre les fractions les plus à droite des libéraux conservateurs et les fractions les plus à gauche de la droite révolutionnaire, anti-parlementariste et anti-dreyfusarde.
Réformer la constitution : coup politique et crédit scientifique
Cette position charnière au sein du champ politique autorise sans doute en partie le coup politique pourtant coûteux qu’il réalise en proposant publiquement la révision de la constitution de 1875. Car il n’était pas sans ignorer qu’en faisant cette proposition, il violait un des accords tacites les plus établis parmi les parlementaires chevronnés de la fin du siècle, « le consensus républicain ». Ce dernier était une des conséquences de l’aventure boulangiste. L’équipe du général avait en effet mobilisé sur le thème de la révision des lois de 1875 sans pour autant d’ailleurs que le sens donné à cette réforme soit identique pour les secteurs sociaux très hétéroclites qu’elle avait réussi à enrôler. En réaction à cette tentative de modification profonde de la règle du jeu politique, les représentants parlementaires des partis les plus légitimes avaient conclu un accord plus ou moins tacite autour de la préservation des institutions républicaines [38]. En 1889, une fois la crise passée, la réforme constitutionnelle n’était plus considérée comme un coup légitime au sein de l’arène parlementaire [39], consolidant ainsi la République autour du « consensus républicain » prôné par la totalité des fractions politiques représentées dans les Chambres.
Dix ans plus tard, devant les menaces que les ligues font peser sur la République au moment de l’Affaire Dreyfus, les différentes forces politiques légitimes vont de nouveau faire usage de ce « consensus républicain » afin de maintenir les règles du jeu politique en l’état et de fermer ainsi les opportunités à toutes réformes constitutionnelles.
En demandant une modification du régime parlementaire, Émile de Marcère – dont la légitimité républicaine est indiscutée – prend clairement l’initiative de rompre ce consensus [40]. Au sein de son propre camp, les réponses à son initiative sont virulentes. Ainsi, Charles Jonnart (1857-1927) [41] disqualifie cette prise de position marginale en publiant une vibrante défense des institutions républicaines. Tacitement, il condamne en fait son collègue centre gauche en fustigeant la politique d’agitation de certains conservateurs soutenant les ligueurs et regroupés autour du monarchiste catholique Denys Cochin. Il déplore notamment « que le loyalisme d’un trop grand nombre de ralliés ne résiste guère aux épreuves décisives » et derrière ces allusions, c’est à Marcère qu’il s’en prend effectivement :
« Nous avons assisté, s’exclame-t-il plus loin, au recommencement de l’aventure boulangiste. Le cheval noir manquait, mais les conjurés caressaient l’illusion d’entraîner l’armée dans la lutte des partis. Ils sont passés maîtres dans l’art d’exploiter le patriotisme et le sentiment religieux. La rue s’est emplie de cris de guerre civile ; pour la plus grande gloire du nom français, la coalition sans nom et sans drapeau, que nous avons connue au seize mai, retrouvée debout en 1889, nous conviait dans ce siècle finissant à de nouvelle guerres de race et de religion. […] Les conservateurs feignent d’ignorer qu’en semant le vent, ils risquent de récolter la tempête [42] ».
La droite se divise donc violemment, et le centre gauche, désormais regroupé autour du Comité de la gauche libérale dont Marcère comme Jonnart font partie, est le lieu de cette division. Le 23 février 1899, la rue, mobilisée et encadrée par les ligueurs de Déroulède et de Lemaître, a mis en péril la République. Certains membres du centre gauche rallient sincèrement le bloc républicain de Waldeck-Rousseau tandis que d’autres, dont Émile de Marcère et Charles Benoist, prônent la réforme du régime parlementaire et rompent publiquement « le consensus républicain » en proposant, au plus fort de la crise, la réunion d’une constituante.
Pour les tenants de ce consensus, une telle initiative constitue une menace directe en direction des institutions de la République car selon eux, « les partis révolutionnaires » auraient pu profiter de la fluidité politique provoquée par l’amorce d’une réforme constitutionnelle pour remettre en cause les fondements républicains du Régime [43]. Au nom du « consensus républicain », ils tentent donc de disqualifier la prise de position d’Émile de Marcère et de Charles Benoist.
Dans cette épreuve de force entre réformistes et tenants du statu quo, tout se passe comme si les acteurs des deux coalitions d’intérêts partageaient une perception identique de la situation selon laquelle la solution de la crise politique ouverte avec l’Affaire avait pour enjeu principal, la définition constitutionnelle du régime. C’est ce qui explique que le crédit imparti aux professeurs de droit constitutionnel au sein de l’arène politique devient alors particulièrement important. Ainsi, il n’est pas surprenant de voir intervenir un certain nombre d’entre eux au sein de l’espace public et cela d’autant plus que se tient au moment même de la polémique le premier Congrès juridique français – le Congrès international de droit comparé de 1900 – où une table ronde est consacrée aux questions institutionnelles.
Au sein de cette réunion savante, est donc retranscrite sur le plan scientifique la controverse entre les tenants de la révision constitutionnelle et les tenants du « consensus républicain ». Le professeur Larnaude, sous couvert des ressources neutralisées de l’expertise scientifique, s’y fait l’auxiliaire du camp républicain en exprimant ouvertement son inquiétude devant les initiatives réformatrices. Aux partisans des modifications constitutionnelles, il répond qu’il « lui semble malaisé d’introduire en France des réformes parlementaires, à cause de l’existence de partis anticonstitutionnels [44] ». Si Adhémar Esmein [45], l’autre professeur de droit constitutionnel de la faculté parisienne n’intervient pas directement sur cette question au cours du Congrès, il publie opportunément la deuxième Édition de ses Eléments de droit constitutionnel français et étrangers [46] dans laquelle il se livre à un plaidoyer en bonne et due forme en faveur des lois de 1875.
Le coup joué par Émile de Marcère en proposant la refonte des institutions de 1875 semble ainsi largement disqualifié. En fait, il doit sans doute être analysé comme un test de position réalisé par le Sénateur dans un moment où l’intelligibilité de la situation politique devient problématique. C’est alors un moyen décisif de compter les forces en présence. Le crédit politique qu’Émile de Marcère peut faire valoir grâce à son âge, son histoire personnelle liée à la fondation de la République l’autorise sans doute statutairement à jouer ainsi en marge du jeu légitime.
Si le vieux sénateur avait donc quelques raisons de s’autoriser à tenter « un coup politique » coûteux, la prise de position de Maurice Deslandres est beaucoup plus facile à saisir. Professeur de droit constitutionnel enseignant en province – donc deux fois dominé par sa spécialité peu légitime et sa localisation périphérique –, il analyse sans doute la situation comme une aubaine à ne pas rater pour publiciser le savoir spécifique dont il est le détenteur et ainsi, tout en valorisant son savoir, se valoriser lui-même. Tous les acteurs politiques légitimes sont en effet d’accord pour considérer que la solution de la crise se résout dans la question : faut-il oui ou non modifier les institutions politiques de la France ? Dès lors, c’est une occasion inespérée pour Maurice Deslandres d’intervenir publiquement comme il le fera dans son article de la Revue du droit public.
La justification juridique d’un gouvernement fort
Dans cet article intitulé La crise de la science politique en France [47], M. Deslandres exprime des conceptions très proches de celles du vieux sénateur inamovible.
Le régime parlementaire, tel qu’il a été défini dans la Constitution de 1875 qui consiste « en une savante répartition » entre les droits des chambres et du gouvernement, est désormais dénaturé. Car, comme De Marcère, il reconnaît la subtilité des mécanismes initiaux du régime parlementaire et en fait, tout comme le vieil orléaniste, la cause principale de son échec dans une société démocratique. « Il y avait un accord entre les docteurs politiques et le peuple lui-même pour laisser à ses représentants le libre exercice d’une souveraineté dont il n’était que le titulaire [48] ». Mais, désormais, le « gouvernement d’opinion » fait du parlement « un bureau d’enregistrement » et « c’est l’avènement sous une forme rudimentaire il est vrai, de la démocratie directe » [49]. Certes,
« Pendant quelques temps le suffrage universel sembla se concilier avec le régime. C’est que, d’une part, les classes dirigeantes conservèrent d’abord leur prépondérance, fournirent le personnel des assemblées politiques et maintinrent la doctrine parlementaire et représentative, qui leur permettait en obtenant le suffrage des masses et en occupant le gouvernement de confisquer, au moins dans l’intervalle des élections, le pouvoir souverain. C’est que d’autre part, les classes inférieures, les masses éprouvèrent au début quelque étonnement de leur triomphe, se contentèrent de l’égalité électorale conquise et ne cherchèrent pas à obtenir la réalité du pouvoir. Et ainsi les notions anciennes de suffrage et de représentation ne furent pas de suite troublées par l’avènement du suffrage universel, et l’on put croire qu’il n’était qu’une extension de la capacité électorale [50] ».
Selon Deslandres, le régime parlementaire n’est plus la forme juridique adaptée aux nouvelles conditions sociales du pays, car la prise de conscience par les masses de leur pouvoir politique remet en cause les mécanismes subtils et surannés du parlementarisme propres à la société hiérarchisée et censitaire de l’orléanisme.
La réforme du gouvernement parlementaire est notamment une conséquence de la situation internationale et de la nécessité pour la France d’organiser les conditions de sa défense [51]. Ainsi, de même qu’Émile de Marcère constatait que « la situation géographique » de la France « la maintient sans cesse à l’état défensif », et que « de là découlait la nécessité d’un pouvoir exécutif réel et non pas seulement nominal et d’apparat », Maurice Deslandres affirme que « plus un pays inclinera vers la démocratie extrême, plus il sera réfractaire aux sacrifices que la défense nationale exige, étant par tendances libertaire et égalitaire, hostile à toute organisation militaire rigide [52]». Or, selon lui, « le sentiment de sécurité est la première condition de la prospérité économique d’une nation ».
Face à cette crise des institutions, la solution préconisée par Maurice Deslandres est encore plus radicale que celle de Marcère.
En effet, alors que ce dernier voyait dans la constitution américaine des mécanismes propres à amoindrir les inconvénients provoqués par les tendances démocratiques, Maurice Deslandres, passant outre les vulgaires relents patriotiques contre l’Allemagne, trouve son modèle dans la monarchie traditionnelle prussienne. Selon lui, en effet, l’essor économique de la Prusse ne peut s’expliquer que par le fait qu’elle est « un pays de royauté tout au plus constitutionnelle, dont le souverain non seulement règne, non seulement gouverne, mais encore est le premier administrateur du pays, les rois de Prusse ont pu en se faisant des modèles de fonctionnaires, donner à leur pays une administration d’une exactitude, d’une tension dans le travail, d’une largeur dans les conceptions et d’un rendement extraordinaires [53] ». « L’Allemagne en effet profite du privilège extraordinaire d’un gouvernement plus dévoué que tout autre aux intérêts du pays grâce à l’union intime du pays et de la royauté, et au caractère administratif traditionnel de la monarchie prussienne, et en même temps plus indépendant qu’aucun vis-à-vis des partis et des assemblées politiques [54] ». La conclusion de son apologie de la monarchie traditionnelle allemande s’impose alors : « Peut-on croire qu’un gouvernement parlementaire, toujours changeant et incertain de l’avenir, aurait été capable de tant de grandeur et de tant d’unité dans ses conceptions et de tant de fermeté dans ses réalisations ? [55] ». « Car voilà ce que tendent à devenir, sous l’action de la force intérieure [c’est-à-dire le processus de démocratisation] qui les travaille si puissamment, les États modernes : de grandes sociétés au gouvernement débile, de nature pacifique, surtout préoccupées du bien-être de leurs membres [56] ».
Il critique donc les fondements mêmes de la démocratie bourgeoise et les vertus du matérialisme propre à l’Esprit des Lumières qui la traversait. Si la démocratisation est un phénomène inéluctable que l’on ne peut que constater au sein même des institutions, il convenait selon Maurice Deslandres, de l’encadrer par le biais d’un gouvernement fort. Le « principe d’autorité » doit en effet fonder l’avènement d’un nouveau régime politique plus en adéquation que le régime parlementaire avec le processus contemporain de démocratisation. En ce sens, il se fait l’écho de certains courants du néo-catholicisme français de la fin du siècle.
Mais alors que les Semaines sociales [57] s’alignent sur la proposition de Marcère et de Benoist d’importer les mécanismes du régime américain, Maurice Deslandres se distingue encore en 1901 et semble défendre une position beaucoup plus radicale que celle de son aîné en louant la monarchie traditionnelle prussienne [58]. Il est en effet sur la même ligne politique que le « parti catholique » légitimiste [59] qui s’était exprimé par exemple quelques années auparavant dans les colonnes de l’Univers, au moment où la question constitutionnelle pouvait encore être posée ouvertement : « Ce qu’il faut en France c’est un gouvernement fort, respectueux dans toute leur intégrité des droits de Dieu et de l’Église, acceptant sincèrement le contrôle et le concours de la représentation nationale, mais résolu à rompre avec les fictions parlementaires incompatibles avec tout esprit de suite dans le gouvernement et qui réduisent la souveraineté à n’être plus le jouet des majorités aveugles ou passionnées [60] ».
Le choix d’une méthode objective
Ce sont ces considérations sans appel sur la nécessaire et profonde réforme du régime parlementaire français qui justifient aux yeux de Maurice Deslandres, l’importance d’un renouveau des études de science politique en France. Il convient donc de trouver une méthode adéquate afin de résoudre « la crise de l’État moderne [61] » suscitée par l’opposition entre les deux forces opposées, « la force interne, l’élan démocratique, qui pousse les peuples modernes à l’affaiblissement de l’État [et] la force externe, la pression de ce milieu de conflits et de rivalités, qui les pousse en sens contraire à la consolidation de l’État, et à la restauration du principe autoritaire [62] ».
Il choisit finalement ce qu’il nomme la « méthode historique critique » utilisant les concepts de théoriciens du nationalisme « fin de siècle » et notamment ceux forgés par Gustave Le Bon [63].
Il lui empreinte par exemple celui de « psychologie des peuples » : « chaque peuple a sa psychologie particulière » et ce « tempérament national » détermine l’adaptation « des organismes politiques » affirme-t-il clairement [64]. Seule l’histoire permet d’appréhender « le tempérament particulier de chaque peuple ». Une fois celui-ci déterminé par l’histoire et que l’«on veut établir une constitution politique, il faut se poser la question de savoir si elle rencontre dans le pays avec les éléments qu’elle suppose, des racines qui la soutiennent et l’alimentent [65] », car « pour que les pouvoirs de l’État soient vraiment des forces, il faut qu’ils empruntent au pays des éléments vraiment vivants », il faut qu’ils soient le « produit de la vie nationale [66] ».
Mais une raison plus pratique l’incline également à choisir la méthode historique. Celle-ci est la seule à pouvoir éviter les écueils d’une révolution. Toutes les autres méthodes analysées sont des « méthodes d’immobilité et par conséquent de révolution et si nous analysons la méthode historique nous devons reconnaître qu’elle, au contraire, est évolutionniste [67] ». Or, « l’évolution se distingue de la révolution en ce qu’elle est une combinaison de conservation et de transformation ». Un élément est en effet à conserver, un « permanent ». « Dans une nation ce fond durable, ce permanent relatif, c’est le tempérament national. Produit des races qui se combinent pour former la nation, produit du climat et des conditions géographiques du pays, produit de l’histoire qui a trempé les âmes par les émotions successives qu’elle leur a fait éprouver, le tempérament national est durable comme les causes d’où il résulte [68] ».
Deslandres n’est alors pas très éloigné des conceptions les plus radicales de Taine [69], car en affirmant avec lui que l’individu est le produit de la civilisation et que la civilisation n’est que le résultat de ces trois forces primordiales : « la race, le milieu et le moment », la conclusion non formulée par Deslandres ne pouvait être que celle du savant professeur des Beaux-Arts : « il y a naturellement des variétés d’hommes, comme des variétés de taureaux et de chevaux, les unes braves et intelligentes, les autres timides et bornées » [70]. En reprenant l’assertion décontextualisée d’Auguste Comte : « les vivants sont toujours gouvernés nécessairement par les morts, telle est la loi fondamentale de l’esprit humain », Maurice Deslandres semble très clairement adhérer à une conception purement déterministe de l’homme. Il s’en défend pourtant en gardant une attitude extrêmement contradictoire, revendiquant un agir guidé par des volontés libres au sein du grand courant de l’Histoire. En cela d’ailleurs, il reprend à son compte les contradictions de la conception de « la médiation-révélation de la Raison [71] » propre à la philosophie « doctrinaire » qui faisait de l’histoire une fatalité et de la science politique, la science de l’adaptation du gouvernement aux conditions du développement fataliste de cette société. À la faveur de ces contradictions, la forme du gouvernement échappe alors, grâce à la science guidée par la Raison, au développement fataliste de la société.
 
Mobilisation collective et « réaction » scientifique
 
 
Étrangement, les comptes rendus auxquels l’ouvrage de Maurice Deslandres donne lieu occultent totalement les enjeux politiques de la thèse du professeur de Dijon. Ils se contentent ainsi d’une lecture purement technicienne de son argumentation. Pourtant, la question de la méthode en droit constitutionnel est sans doute une question très imparfaitement autonomisée par rapport aux enjeux politiques de la fin du XIXème siècle. Elle doit donc être comprise tout à la fois comme juridique et politique. En réalité, cette lecture technicienne procède de deux logiques convergentes et distinctes. La première, prégnante et diffuse, est la conséquence de la situation sociale de ces professeurs de droit au principe de leur représentation du monde. Largement inconsciemment, elle les incite à constater la dégénérescence de la société et fait de la Révolution française la grande responsable de cette déliquescence. L’objectif de ces professeurs est donc de rebâtir ce que 1789 a selon eux détruit. Cette reconstruction n’est pas vécue comme un engagement politique mais de par les habitudes professionnelles acquises, elle est vécue plus simplement comme la formalisation technicienne d’une réponse au malaise ambiant.
La seconde logique consiste sans doute dans une stratégie plus consciente de neutralisation scientifique du débat. Ces professeurs de droit réactionnaires doivent jouer de leur neutralité politique en se prévalant de la technique afin de faire valoir leur statut d’expert en institutions politiques. C’est à la condition de neutraliser politiquement leur savoir qu’ils peuvent intéresser le plus grand nombre de représentants politiques légitimes à leurs solutions institutionnelles.
La neutralisation apparente du débat sur la méthode
Les deux comptes rendus de François Gény [72] et de Raymond Saleilles [73] ne diront donc quasiment rien des conceptions politiques explicitement ou plus tacitement formulées par Maurice Deslandres et dont on a vu qu’elles étaient à l’origine de sa réflexion dans l’ordre constitutionnel. À peine Raymond Saleilles fait-il en introduction de son commentaire une légère allusion aux constats proprement politiques au principe des réflexions de Deslandres, mais il prend soin de ne pas trop insister sur ce volet moins intéressant ou considéré comme trop ouvertement politique. Il précise seulement : « présenté, enfin, sous le revêtement d’un style élégant, toujours vigoureux et entraînant, qui s’écarte des abstractions pour s’en tenir aux faits concrets, et même aux plus actuels, il répond par là aux qualités qui concordent le mieux avec le génie de notre race [74]».
Puis, les deux comptes rendus évoquent discrètement, par une formule quasiment identique et demeurant assez équivoque, le point de vue politique de Deslandres en constatant, pour Saleilles, « la conviction forte et ardente [75] » de l’auteur et pour Gény, « la profonde conviction de l’auteur [76] ».
Les deux professeurs se placent ensuite délibérément sur le seul terrain scientifique. Ils font converger leurs commentaires sur le problème selon eux central de l’ouvrage de Maurice Deslandres, celui de la méthode utilisée en matière de droit public en procédant par là-même à une décontextualisation de l’argumentation du jeune professeur.
C’est donc sur un plan « scientifique » que François Gény et Raymond Saleilles viennent confirmer la conclusion de Maurice Deslandres selon laquelle la méthode historique critique est la méthode la mieux adaptée à l’étude de la science politique. François Gény achève ainsi son compte rendu par cette affirmation : « J’arrive donc, avec M. Deslandres […] à découvrir le centre de gravité de la méthode de la science politique dans l’observation minutieuse, attentive, réfléchie, impartiale des faits et de leurs résultats ; et, parce que nous savons ces faits en perpétuelle évolution, nous devrons nous astreindre à les étudier dans leur histoire […] en appliquant notre principale attention au conflit des forces, qui, dans notre sphère nationale, se disputent les pouvoirs et l’hégémonie politiques [77] ». Raymond Saleilles ne dit pas autre chose en affirmant : « la conclusion de tous ces aperçus est donc que la science du droit public devra se développer conformément, sans doute, à ce que M. Deslandres appelle si justement la méthode historique critique, mais que cette critique devra trouver ses éléments dans la méthode historique elle-même, c’est-à-dire dans l’observation appliquée aux sciences sociales, et non dans la construction plus ou moins dogmatique et toujours exclusivement subjective d’un système théorique individuel [78] ».
Cette opposition entre méthode historique et méthode dogmatique est en fait un point essentiel de chacune des démonstrations élaborées par les trois auteurs. Car comme le constate Raymond Saleilles, si Maurice Deslandres distingue formellement cinq méthodes d’analyse, il y en a seulement deux « qui puissent fournir véritablement deux types homogènes auxquels tous les autres doivent se ramener, la méthode juridique ou dogmatique et la méthode historique [79] ». Car l’objectif que Raymond Saleilles formule le plus clairement est de parvenir à évacuer toute subjectivité dans la méthode d’analyse, afin de se conformer à l’idéal scientifique d’objectivité. C’est pour cela que la méthode dogmatique qui pose a priori des principes dont découlent par une série de déductions des conclusions pratiques, est la cible principale des trois auteurs.
Dans son ouvrage, Maurice Deslandres avait pris une fois encore, un exemple politiquement situé pour illustrer et critiquer la méthode dogmatique. C’est en effet à partir du livre d’orientation particulièrement libérale d’Étienne Vacherot [80], la démocratie qu’il dissèque cette méthode. Le fondement de cette dernière est, dit-il, « la foi en des vérités premières, immuables, absolues, qui doivent servir de base à l’organisation des sociétés [81] ». Il critique au passage Le contrat social fondé sur « un dogme et des déductions » et « vrai modèle de la méthode dogmatique et rationnelle dans le domaine de la science politique [82] », mais selon Maurice Deslandres, au XIXème siècle, Vacherot a dépassé Rousseau dans l’application de cette méthode. Ce dernier est parti de « l’axiome liberté […] pour résoudre, par déductions intrépides et intransigeantes, tous les problèmes de l’ordre social et politique ». La liberté, selon Vacherot « c’est le principe de la justice, pour cette seule raison, qu’aucune démonstration ne vient appuyer, que « pour l’homme, cesser d’être libre c’est cesser d’être ». Dès lors, toutes les questions d’organisation institutionnelle sont résolues à partir de cet axiome, « s’agit-il des fonctions à attribuer à l’État, c’est du point de vue de la liberté, qu’on se demandera lesquelles on doit lui confier et organiser ». Et Maurice Deslandres de conclure : « sans défaillance, comme sans hésitation, M. Vacherot a tout déduit de son principe : la liberté ». Or « quoi de plus douteux » que le postulat selon lequel « l’homme est libre par nature si l’on réfléchit que la liberté suppose l’intelligence et l’art de la conduite » ; et reprenant à son compte l’une des phrases les plus significatives de l’esprit de réaction animant Renan, Deslandres affirme : « on parle sans cesse de liberté, de droit de réunion, de droit d’association. Rien de mieux si les intelligences étaient dans l’état normal ; mais jusque-là rien de plus frivole…la liberté ne peut être que préjudiciable quand ce sont des insensés qui la réclament ».
Les principes sur lesquels reposent la méthode dogmatique sont donc « plus qu’incertains » tandis que « ses conséquences fâcheuses » doivent être écartées. La première de ces conséquences est « de ne donner comme fondement aux constitutions politiques que la raison ». Or Deslandres est catégorique, « c’est une base essentiellement fragile que la raison ». Et c’est plutôt à l’histoire, dans les faits et non dans la raison humaine qu’il convient de trouver le principe premier des constitutions.
François Gény avalisait cette critique du rationalisme des Lumières en s’en prenant à ce courant qui depuis le « XVIIIème siècle jusqu’au delà du XIXème, du Contrat social de Rousseau (1762) à la France nouvelle de Prévost-Paradol (1868), soit sous l’affiche éclatante d’un dogmatisme outré, soit sous le couvert plus modeste du simple bon sens, [établissait] la prédominance de la « raison raisonnante » [et] allait jusqu’au sacrifice des réalités [83] ».
Mais c’est Raymond Saleilles qui systématise la critique de la méthode dogmatique. En matière de droit public, les tenants de la méthode dogmatique, analyse-t-il, n’ont jamais fait qu’admettre « certains principes directeurs, susceptibles de servir de base à un raisonnement déductif, que l’on dût poursuivre en pure logique abstraite [84] ». Ces principes directeurs formaient « une sorte de constitution non écrite supérieure à l’autre et admise sous forme implicite ». En France « elle dérivait de certaines théories politiques admises du consentement général du pays » mais alors elle ne faisait que mettre en conformité chaque pays avec « son génie national » ou « sa mentalité politique [85] ». Ces principes supérieurs étaient ainsi la « théorie de la souveraineté, [le] principe de la séparation des pouvoirs, [les] postulats relatifs aux droits subjectifs de l’individu en matière de droit public, ce que l’on est convenu de désigner sous le nom de droits de l’homme et du citoyen, [le] principe du vote de l’impôt et [les] autres données primordiales de cette nature [86] ». Laissant de côté cette méthode trop éloignée des réalités objectives et selon lui, trop dépendante des présupposés subjectifs, il se lancera dans un long plaidoyer pour la méthode historique critique.
Les ressorts républicains de la méthode dogmatique
En s’attaquant ainsi à la méthode dogmatique en science politique, Maurice Deslandres, François Gény, et Raymond Saleilles visent en fait une figure centrale du champ juridique de la fin du siècle : l’universel Adhémar Esmein. Le professeur d’histoire du droit, de droit canon et de droit constitutionnel de la faculté de Paris possède alors grâce à ses appuis républicains, une position institutionnelle sans commune mesure. Grâce aux ressources qu’elle lui procure, il monopolise pratiquement le marché des manuels scolaires [87] avec ses éléments de droit constitutionnel. Or dans cet ouvrage devenu rapidement un classique de la littérature juridique, il faisait une stricte application de la méthode dogmatique [88].
Ainsi, il présente la première partie de son ouvrage intitulée «Principes généraux du droit constitutionnel » en posant les bornes d’une théorie dans laquelle il distingue strictement deux périodes de l’histoire qui définissaient deux manières de voir le droit constitutionnel. La première était celle de l’Ancien Régime fondée sur « l’histoire nationale » et « l’esprit de tradition », dans laquelle aucun principe de droit constitutionnel n’émerge :
« D’après ce que j’ai dit plus haut, en comparant le droit constitutionnel et la sociologie, il semble qu’il n’y ait point de principes généraux du droit constitutionnel : il y aurait seulement les principes particuliers de chaque Constitution, État et Gouvernement. En réalité, il en fut ainsi en Occident jusqu’au XVIIIème siècle. Les différents États reposaient sur la longue possession et sur l’esprit de tradition ; ils trouvaient leur consécration dans l’histoire nationale, et ils n’en cherchaient point d’autre, leur légitimité n’étant point contestée. Leurs règles et leur gouvernement étaient, pour la plupart, fixés par la coutume seule [89] ».
Puis, il met en évidence la coupure fondamentale qu’a représenté l’Esprit des lumières et ses applications par la Révolution française et la Révolution américaine. Cette philosophie a selon lui, défini les principes du droit constitutionnel des sociétés modernes d’après la « raison » et la « justice naturelle ». Leur application caractérise ce qu’il nomme « la liberté moderne » et c’est leur formalisation qui constitue la science du droit constitutionnel :
« Mais la philosophie du XVIIIème siècle introduisit en Occident un courant nouveau d’idées. Dans la mesure où elle s’appliqua aux spéculations politiques, elle fut un immense effort pour reconstituer les sociétés modernes d’après les règles de la raison et de la justice naturelle. Ce fut un levain puissant qui devait transformer le monde. Ces principes théoriques, conquérant les esprits, furent mis en pratique par la Révolution d’Amérique et par la Révolution française. De là, par une contagion irrésistible et féconde, ils ont gagné la plus grande partie des nations en Europe et en Amérique, modelant leurs constitutions dans le même sens et d’après des formules semblables. Ainsi s’est constitué un fonds commun de principes et d’institutions qui représentent véritablement la liberté moderne. Il y a de nos jours pour les peuples libres d’Occident des principes généraux de droit constitutionnel [90] ».
Tirant les conséquences de la consécration de ces principes définis au XVIIIème siècle et organisant la « liberté moderne », il fonde le droit constitutionnel sur la méthode dogmatique, déduisant de ces principes les applications pratiques au sein des institutions.
Il formalise donc un droit constitutionnel établi sur les principes révolutionnaires issus des Lumières. Cependant la définition de ces principes est selon lui, le fruit d’une analyse rationnelle fondée sur les expériences historiques. C’est grâce à cette analyse rationnelle de l’histoire qu’il est possible de définir des régularités dans l’organisation institutionnelle des États à même de garantir les principes de la philosophie des Lumières. Le droit constitutionnel a justement pour objectif de mettre en évidence l’organisation rationnelle d’institutions-types révélées par le travail de l’historien.
S’il fait donc primer la raison sur l’histoire, cette dernière est la matière première nécessaire sur laquelle doit s’exercer la Raison afin de fabriquer des règles à portée générale autorisant ensuite les déductions pratiques. Il précise :
« Ce que j’exposerai dans la première partie de ce traité, ce sont donc les institutions-types et les principes qui représentent la liberté moderne, au sens que je viens d’indiquer. Je les étudierai dans leurs origines et dans leurs conséquences. Je montrerais surtout quelles applications ils ont reçues en France, antérieurement à la constitution de 1875 ; je serai amené également à les suivre dans un certain nombre de pays étrangers [91] ».
Afin d’évacuer définitivement toute ambiguïté, il se livre enfin à un plaidoyer limpide de l’Esprit des Lumières fondé sur la Raison de chaque individu « libre et moralement responsable », contre l’esprit de tradition. Ainsi, chez Esmein, nulle velléité contre-révolutionnaire dans son recours à l’histoire et s’il convient de la prendre en compte dans la définition de la loi positive, il est également nécessaire d’éviter de s’y inféoder :
« Mais les lois de l’histoire ne créent pas le droit, pas plus que les lois de la pesanteur ou de l’attraction des corps. Le droit est fils de la liberté et non de la fatalité. Dans la mesure où les hommes ont l’exercice de la liberté, dans le cercle d’action propre que leur laissent les lois naturelles, qui pourrait contester aux individus libres et moralement responsables qui composent actuellement la nation, le droit de disposer de leurs destinées politiques ? Une seule chose leur est interdite par la raison : c’est d’engager aussi, sciemment et irrévocablement, les destinées des générations futures. On peut leur prêcher le respect du passé, mais, en le faisant, c’est encore à leur raison, à leur liberté qu’on s’adresse. La doctrine que je combats contient en elle deux conséquences mortelles. C’est la négation du progrès scientifique, car elle peut aboutir à une immobilisation traditionnelle, à un arrêt du développement. C’est aussi la négation de droits individuels, la volonté certaine des individus vivants étant sacrifiée à l’instinct national, obscur et encore incertain, ou plutôt à l’interprétation que voudront en donner ceux qui auront la force en main [92] ».
En somme, la méthode dogmatique est pour Esmein une manière de faire primer des principes qu’il considère comme devant être les principes scientifiques applicables au droit constitutionnel. Principes d’autant plus politiquement marqués qu’il s’agit des fondements idéologiques de la Révolution française et de l’Esprit des Lumières [93].
L’enjeu paraît donc majeur. En s’en prenant à la méthode dogmatique utilisée par Adhémar Esmein, Maurice Deslandres, François Gény et Raymond Saleilles stigmatisent l’Esprit des Lumières et la place qu’il avait assignée à la raison humaine dans la formation des constitutions politiques. S’inscrivant dans un strict courant de pensée traditionaliste, la méthode historique critique doit leur permettre de réintroduire la place de l’histoire et de la tradition dans l’évolution des sociétés politiques. Ils répondent ainsi directement aux tenants des Lumières au sein du champ juridique tout en consolidant, grâce à l’apparence de neutralité que procure ce champ relativement autonome, l’entreprise de contestation de l’ordre républicain menée dans le champ politique par Émile de Marcère et Charles Benoist.
Les fondements réactionnaires d’une mobilisation juridique
Cette remise en cause de la méthode dogmatique appliquée à la science juridique s’inscrit en réalité au plus profond de l’histoire des problématiques propres au champ juridique. Celle-ci oppose, dans une controverse ouverte avec la Révolution française, deux conceptions doctrinales à la fois juridique et politique des sources matérielles du droit. L’une se fonde sur l’esprit des Lumières et reprend à son compte les présupposés révolutionnaires qui font de l’entendement humain le fondement de la législation positive, et accorde en conséquence une place exclusive à la loi comme fondement du droit. L’autre nie cette autonomie du sujet humain sur le fondement théorique – partagé globalement par ses tenants – du dogme catholique du péché originel, et tend à diminuer autant que possible la place de la loi comme source du droit pour privilégier l’histoire, la tradition et leur expression positive, la coutume, comme source du droit positif.
En définitive, ce débat sur la méthode en droit constitutionnel est l’un des coups joués par un ensemble de professeurs dans une plus vaste partie qui consiste en une remise en cause systématique des fondements théoriques du droit, propres aux tenants du « consensus républicain » et qui se fondent sur la philosophie du XVIIIème siècle. Cet ensemble cohérent de professeurs de droit de province avait en effet donné une ampleur particulière à ce courant traditionaliste, dont la publication du livre de François Gény, Méthodes d’interprétation et sources du droit privé positif préfacé par Raymond Saleilles, devait être un moment important [94]. Le raidissement des positions qui avait suivi l’Affaire avait permis à ce groupe de professeurs catholiques [95] et conservateurs d’exposer clairement et de revendiquer ses présupposés traditionalistes. Les facultés de droit de province remises en cause le plus durement par le rééquilibrage auquel avaient procédé les républicains en faveur des facultés universitaires, étaient des foyers virulents de cette « réaction » contre le positivisme juridique et l’esprit des Lumières qui le sous-tendait. À Dijon, foyer particulièrement réactionnaire [96], Gény, Saleilles et Deslandres construisaient une théorie originale des sources du droit en réévaluant le rôle de la coutume comme source du droit par le biais de la jurisprudence. Ainsi, ils remettaient en cause la légitimité de la loi et du législateur comme source unique du droit.
Dans la grande et réactionnaire Faculté toulousaine [97], Maurice Hauriou et Achille Mestre étaient également passés à l’offensive contre le législateur et tentaient de rétablir le « principe d’autorité » qui était une autre façon de remettre en cause l’autonomie du sujet propre à la philosophie du XVIIIème siècle [98]. À Bordeaux, Léon Duguit – conservateur laïc – amoindrissait le rôle du législateur en lui assignant la fonction sociale de simple sanction du « droit objectif » au même titre que la coutume, donnant une force identique aux deux sources du droit [99]. En outre, il reprenait à son compte l’identité que Gény avait mise au point entre jurisprudence et coutume, donnant à cette dernière une importance particulière [100].
Face à cette offensive, Adhémar Esmein continue à défendre la légitimité exclusive de la volonté du législateur comme source du droit, combattant avec virulence ses nombreuses remises en cause réactionnaires :
« Mon savant collègue Gény, dans son ouvrage si original sur la méthode d’interprétation et les sources du droit positif, a attiré l’attention sur ces problèmes délicats. Il propose de transformer, dans des conditions qu’il ne précise pas très nettement, la jurisprudence en coutume et de lui donner alors la force de cette dernière. […] Rejetant le système dans son ensemble nous devons rejeter également cette application particulière. D’ailleurs que gagnerait-on par là ? Sans doute, lorsqu’une pratique conforme, prolongée pendant un temps, qu’il faudrait déterminer, aurait transformé la jurisprudence en coutume, la règle de droit ainsi créée s’imposerait à tous les tribunaux, à la cour de Cassation elle-même. Mais en même temps se produirait le principal inconvénient du système anglo-saxon, l’impossibilité des revirements de jurisprudence [101] ».
Ainsi, le débat sur la méthode en droit constitutionnel dont les quelques traces – un long article et deux comptes rendus – pouvaient suggérer une controverse de spécialistes mineure et technicienne, a été le prétexte d’explorer quelques aspects du champ juridique de la fin du XIXème siècle. En tentant de restituer les conditions sociales de possibilité de l’article de Deslandres, nous avons mis en évidence la dévalorisation statutaire dont souffraient les professeurs de droit de province dans le cadre d’une « crise politique » plus générale. C’est dans ce moment caractérisé par une désectorisation sociale que le jeune professeur de Dijon a tenté de faire valoir dans l’espace public son savoir spécifique sur les institutions politiques selon un argumentaire nourri de références réactionnaires. Si sa prise de position peut être lue comme la revendication statutaire d’une jeune professeur de droit traditionaliste, nous avons montré qu’elle s’inscrivait également dans une configuration particulière du champ juridique. Cette dernière se caractérisait en effet par un ensemble de tensions sociales entre les tenants du pouvoir républicain et des réformistes réactionnaires mobilisés afin de répondre aux défis d’une situation vécue par eux comme critique. Dès lors, le plaidoyer en faveur de la méthode historique critique de Maurice Deslandres n’était pas seulement un choix objectif d’un professeur avant-gardiste, il était aussi un coup joué dans le cadre de cette mobilisation collective réactionnaire.
Certes, il respectait les problématiques et la mise en forme propres à la science juridique de la fin du siècle, et de ce fait, son texte se présentait à ceux qui n’avaient pas les clefs d’une lecture informée, sous la forme d’un argumentaire scientifique et neutre. Mais notre démonstration visait à montrer que cette prise de position était aussi consciemment ou/et inconsciemment l’expression de la sublimation dans le champ juridique d’une vision du monde politiquement située.
 
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NOTES
 
[1]Né à Paris en 1862, Maurice Deslandres est agrégé le 10 novembre 1891 et affecté à la Faculté de droit de Dijon le 20 novembre 1891. Chargé pour 1891-1892, d’un cours semestriel de droit administratif et du cours d’éléments de droit constitutionnel de licence, il assurera ce dernier jusqu’en 1896, date à laquelle il est titularisé dans la chaire nouvelle de droit constitutionnel et de droit public de la Faculté de Dijon. Après avoir été assesseur du doyen en 1907, il sera nommé doyen de la Faculté de Dijon de 1920 à 1926 puis doyen honoraire à cette dernière date avant d’être admis à la retraite en 1932 (Archives nationales, F/17/24243, Dossier personnel Deslandres). En 1900, Deslandres s’était déjà fait connaître par des articles publiés à la Revue bourguignonne, dirigée alors par Raymond Saleilles (1855-1912) et notamment : « De la participation du peuple au pouvoir législatif. Du referendum et de l’initiative populaire en Suisse », Revue Bourguignonne de l’Enseignement Supérieur, tome 4, 1894, 559. Il publiera à la veille de sa mort un ouvrage classique : M. Deslandres, Histoire constitutionnelle de la France de 1789 à 1870, Armand Colin & Sirey, 1932.
[2]Deslandres, 1900, 5 ; Rdp, 13, 1900, 247 ; Rdp, 13, 1900, 435 ; Rdp, 15, 1901, 394 ; Rdp, 16, 1901, 45 ; Rdp, 16, 1901, 403.
[3]Il convient d’insister sur les engagements politiques de Ferdinand Larnaude (1853-1942) au sein du parti radical qui ont été très souvent dénaturés. Sur Larnaude, Dossier personnel des archives nationales F/17/ 22680 et Nos maîtres de la Faculté de droit, 1932. Il bénéficie de la création d’un cours de droit public général en 1890, à la Faculté de droit de Paris. C’est le radical franc-maçon – et spécialiste de droit public – Léon Bourgeois, alors ministre de l’Instruction publique, qui créera ce cours pour son protégé. En 1893, une chaire de droit public général sera même créée pour lui à la Faculté de droit de Paris.
[4]Le tirage à part de ces articles : Deslandres, 1902.
[5]Geny, 1902, 186 ; Saleilles, 1903, 91 ; Bouvier, 1903, 175. Dans cet article, nous focaliserons exclusivement notre attention sur les deux premiers.
[6]Saleilles est le conseiller juridique et l’ami intime de l’Abbé Lemire. Deslandres est membre de la commission générale des semaines sociales et chargé de la formation. Les trois professeurs vont financer directement les campagnes électorales de l’Abbé (cf. Mayeur, 1968). C’est à la Faculté de droit de Dijon qu’ils s’étaient rencontrés. Saleilles y était nommé agrégé en 1885, Gény en 1890 et Deslandres en 1891. Par ailleurs, Deslandres était tellement proche de Gény, que le recteur dit de lui : « Comme son collègue M. Gény dont il est comme une doublure, M. Deslandres est un professeur actif et zélé dont la tenue est correcte, mais dont l