Revue d'Histoire des Sciences Humaines
Ed. Sc. Humaines

I.S.B.N.2859396632
214 pages

p. 9 à 32
doi: en cours

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Dossier : La science juridique entre politique et sciences humaines (XIXème-XXème siècles)

no 4 2001/1

2001 Revue d’histoire des sciences humaines Dossier : La science juridique entre politique et sciences humaines (XIXème-XXème siècles)

L’histoire du droit constituée en discipline : consécration ou repli identitaire ?

Jean-Louis Halpérin Université de Bourgogne – Centre Georges Chevrierjean-louis.halpérin@u-bourgogne.fr
La reconnaissance de l’histoire du droit en tant que savoir est la conséquence du développement de l’École historique allemande du droit. L’histoire du droit est-elle une science méthodologique ou une pure connaissance érudite ? La question n’a pas fait l’objet de réponses claires de la part des disciples de Savigny. Quand des chaires d’histoire du droit furent créées en Italie, en France ou en Allemagne, le risque était grand d’un isolement des nouveaux spécialistes de la matière, conduisant à une rupture avec les autres sciences humaines. Cet article essaie d’expliquer cette évolution dans l’histoire de la pensée juridique et des facultés de droit en Europe.Mots-clés : Savigny, histoire du droit, école historique du droit, facultés de droit françaises, italiennes, allemandes. The foundation of legal history as scholarship is the conséquence of the development of the German Historical School of Law. Is legal history a methodical science or a pure knowledge of erudition ? The question was not clearly answered by Savigny’s disciples. When chairs of legal history were established in Italy, France or Germany, the risks of isolation of the new specialists was growing, involving a rupture with other human sciences. The article tries to explain this evolution in the history of legal thinking and european Law Faculties.Keywords : Savigny, legal history, historical school of law, France, Italian, german law faculties.
Apparue chez les humanistes et les tenants du mos gallicus au XVIème siècle, la réflexion sur les rapports entre histoire et droit a pris toute son ampleur avec le développement de l’École historique du droit en Allemagne au XIXème siècle. Fondée sur le postulat de l’historicité du droit, cette école s’est efforcée de promouvoir une science historique du droit (geschichtliche Rechtswissenschaft) et ses partisans ont tenté, partout en Europe, de rénover les études juridiques. Paradoxalement, l’organisation de l’histoire du droit en discipline autonome, avec des professeurs spécialisés et des enseignements clairement identifiés, ne s’est opérée qu’à la fin du XIXème siècle, en Allemagne, en France et en Italie, alors que l’influence de l’École historique était plutôt en déclin. Victoire posthume de Savigny et de ses premiers émules, la consécration universitaire de l’histoire du droit peut apparaître comme un échec relatif, en comparaison des ambitions des rénovateurs de la méthodologie juridique, convaincus que toute compréhension du droit était nécessairement historique. Les débats relatifs aux buts de l’histoire du droit et à sa place dans les facultés de droit peuvent éclairer cette douloureuse naissance d’une discipline qui, en raison même de son ambivalence, se sent perpétuellement en état de crise.
 
I. L’histoire du droit, méthode scientifique ou science auxiliaire ?
 
 
Dès les débuts de l’École historique du droit en Allemagne, sont apparues des tensions sur la nature et les objectifs des recherches historiques appliquées au droit. Souvent considéré comme le premier grand théoricien de cette école, Gustav Hugo défendait sur ce point des positions assez équivoques. Dans son Histoire du droit romain (Lehrbuch der Geschichte des Römischen Rechts, 1790), le professeur de Göttingen écrivait que « l’histoire forme la moitié de la partie scientifique du droit, c’est-à-dire de celle qui n’est pas purement manuelle ou routinière ». À plusieurs reprises, il laisse entendre que l’étude historique du droit conduit à la compréhension des « vérités du droit » et qu’elle entretient des rapports intimes avec les « connaissances dont le jurisconsulte a besoin dans le maniement des affaires ». Pourtant, il met en doute l’utilité de l’histoire du droit pour le travail de cabinet ou pour la pratique : « l’on se tromperait beaucoup si l’on comptait sur le secours de l’histoire de la jurisprudence pour conduire à des découvertes importantes relativement à l’application journalière et usuelle du droit romain » [1]. Fondée sur une nouvelle approche méthodologique – plus sensible à la multiplicité des sources et à la dimension diachronique – l’histoire du droit selon Hugo est formée de deux disciplines antérieurement distinguées par Leibniz : l’histoire des sources ou histoire externe, les antiquités du droit ou histoire interne des principes du droit. L’enseignement de l’histoire du droit devait trouver sa place après l’encyclopédie juridique qui donnait aux étudiants des idées de base sur l’origine des règles du droit positif [2]. Tout en faisant de l’histoire du droit la partie scientifique de la jurisprudence, permettant de saisir la marche progressive de l’esprit humain et la nature intime du droit, Hugo était favorable à des recherches « désintéressées » et séparait assez nettement la science et la pratique du droit.
Hugo reconnut, par la suite, que sa démarche contrastait avec celle de Savigny. Dans ses œuvres programmatiques de 1814-1815, notamment dans le premier article de la Zeitschrift für geschichtliche Rechtswissenschaft, Savigny opposait l’École du droit naturel – qu’il qualifiait d’École anhistorique – et sa propre école pour laquelle l’histoire est « la seule voie qui mène à la véritable connaissance de notre propre situation » [3]. À ces deux écoles correspondaient deux méthodes antithétiques : la méthode systématique et la méthode historique, véritable approche scientifique du droit [4]. L’histoire du droit ne se réduisait pas, pour Savigny, à une « démarche d’ordre inférieur », une simple exploitation des données matérielles du passé. Par la méthode historique, il était possible de parvenir à « l’investigation du réel à travers toutes ses mutations successives », à la compréhension du développement organique du droit à partir de la conscience du peuple. Loin d’être une discipline propédeutique et subordonnée à la dogmatique, l’histoire du droit avait vocation à investir toute la science juridique, le droit étant appréhendé de manière génétique [5]. Dans ses travaux ultérieurs, notamment dans son System des heutigen Römischen Rechts (1840-1849), Savigny poursuivit cette recherche de « la partie vivante du droit romain » : la méthode historique devait permettre de dégager le vrai sens du droit romain, elle fournissait par conséquent la meilleure approche du droit romain « actuel », en vigueur dans le centre de l’Allemagne et proposé en modèle de rigueur à toute l’Europe [6].
Cette haute conception de l’histoire du droit – reine des disciplines juridiques ou noyau dur de la science du droit – parut s’imposer pendant plusieurs années aux émules de l’École historique en Allemagne, quelles que soient les divergences apparues entre Germanistes et Romanistes, ou entre Pandectistes et historiens proprement dits. Élève de Hugo, collaborateur de Savigny au sein de la Zeitschrift für Geschichtliche Rechtswissenschaft, Eichhorn poursuivait les mêmes objectifs dans son entreprise d’édification d’une histoire du droit allemand à travers sa Deutsche Staats-und Rechtsgeschichte (1808-1823). Il s’agissait, par l’histoire du droit externe et interne, de donner une base historique solide à la pratique du droit en vigueur [7]. L’histoire des sources, comme celle du développement des institutions juridiques (Rechtsinstitute), devait être menée jusqu’à l’époque contemporaine pour comprendre les changements provoqués par la dissolution du Saint-Empire. En œuvrant au réveil national allemand contre Napoléon par sa participation personnelle à la « guerre de libération », Eichhorn avait en vue de favoriser, sur des bases historiques, l’émergence d’un droit spécifiquement allemand. Néanmoins, sous l’influence de Hugo, il était moins sensible que Savigny à l’union intime de l’étude du processus de développement du droit – à travers l’histoire des sources – et de la dogmatique juridique. Chez lui, la conscience de la diachronie, avec ses ruptures, l’emportait sur la continuité systématique développée par Savigny à partir de son expérience philosophique [8].
De même, Puchta, un des premiers maîtres du Pandectisme, assigne à l’histoire du droit une place centrale dans la science du droit conçu en tant qu’organisme. Dans son Cursus der Institutionen (1841-1842), il distingue cependant deux parties de la science du droit, l’une systématique et l’autre historique. L’histoire du droit elle-même se décompose selon que l’étude porte sur le Tout ou sur les composantes du droit. Rejetant la terminologie traditionnelle qui parlait d’historia juris pour l’histoire externe et d’antiquitates juris pour l’histoire interne, Puchta entendait s’affranchir des préjugés à l’encontre d’une histoire interne tournée vers les institutions mortes et en faveur d’une histoire externe qui aurait été la seule science historique du droit [9]. En reliant sa conception de l’histoire du droit et sa vision organiciste, il semblait encore défendre le rôle fondamental de l’histoire en tant que méthode scientifique d’appréhension du droit.
La distanciation de la dogmatique juridique à l’égard de l’histoire
Pourtant, dès les années 1840, l’École historique entrait dans une période de crise : tandis que l’opposition s’avivait entre Germanistes et Romanistes, le « pont entre histoire et système » que Savigny avait cherché à établir commençait à s’effondrer [10]. En accentuant le penchant de Savigny pour la dogmatique juridique, et son désintérêt pour la réalité sociale, les Pandectistes comme les partisans d’un droit commun allemand s’efforçaient de construire leur système sur des bases rationnelles, en tenant de moins en moins compte des données historiques. Ce « refoulement de l’histoire du droit au moyen de la dogmatique » peut être interprété comme une trahison à l’égard de Savigny [11], mais on peut y voir aussi l’aboutissement de la démarche finalement anhistorique de Savigny, enfermant le droit en lui-même et réduisant son histoire au développement interne des concepts [12].
Ces tensions apparurent au grand jour dans l’œuvre de Jhering. Dèjà, dans l’introduction de l’Esprit du droit romain (1852), Jhering s’attachait à démarquer sa démarche méthodologique de celle de Savigny. Mettant le doigt sur la contradiction qui existait entre l’exaltation des sources nationales du droit et l’attachement au droit romain, Jhering affirmait la valeur universelle de l’étude du droit romain. Mais, pour lui, l’examen du mouvement intime de la marche du droit romain devait permettre d’en faire la critique et de dépasser le droit romain actuel : « par le droit romain, mais outre et au-delà » [13]. Les règles du droit romain étaient appelées à disparaître dans les États modernes de plus en plus isolés par les barrières que constituaient les législations nationales. Le droit romain n’avait donc plus d’avenir pratique et, de ce point de vue, tout le travail de Savigny pour revigorer les institutions romaines et en faire une grammaire universelle du droit était voué à l’échec. Jhering tranchait le lien entre l’histoire du droit et le droit romain actuel pour proposer, à partir de l’étude du développement du droit romain, une « critique philosophique de l’histoire ». Reprenant les métaphores organicistes de Savigny, Jhering déplaçait le centre de gravité de ce qu’il appelait « l’histoire naturelle du droit en général » [14]. Il ne s’agissait plus d’étudier, à travers le « positivisme des sources », le droit de chaque peuple comme un membre du corps de ce peuple, mais de dégager, « au-dessus des questions purement positives » et au delà des règles extérieures, la structure systématique du droit et surtout son « esprit ». Sous couvert d’accentuer le penchant de Savigny et des Pandectistes en faveur de la jurisprudence des concepts (Begriffsjurisprudenz), Jhering se faisait l’apôtre d’une histoire psychologique et sociale éclairant la dogmatique, mais séparée d’elle. « J’ose revendiquer pour l’historien du droit les mêmes prérogatives dont jouit l’historien qui, soumettant ses sources à la critique, se crée une image indépendante du passé » [15]. Cette formulation, avec des résonances si modernes en matière de construction de l’objet de la science historique, impliquait un rapprochement entre l’histoire du droit et l’histoire – on songe à l’histoire universelle rejetée par Savigny [16] – et une distanciation entre l’histoire du droit et la doctrine juridique.
L’évolution de la pensée de Jhering confirma ce divorce avec la conception savignienne de l’histoire du droit. En 1857, Jhering créait une nouvelle revue dont le titre ne faisait plus aucune référence à l’histoire, les Jahrbücher für die Dogmatik des heutigen römischen und deutschen Rechts. La présentation du programme de cette revue indiquait que le combat mené par Savigny et Eichhorn était désormais dépassé : « la science n’est pas condamnée à une attitude purement réceptive vis-à-vis de la matière historique », « elle peut et elle doit exercer une fonction productive » [17]. Jhering opposait les acquis de l’École historique, limités à l’étude de la seule apparence des événements, et « l’histoire du droit de l’avenir » qui se servirait du droit romain pour découvrir des règles latentes qu’aucun jurisconsulte romain n’avait émises, afin de rechercher l’idée supérieure du droit. En réalité, cette nouvelle histoire du droit serait la condamnation de l’histoire au profit de la dogmatique : Jhering critiquait Hugo, égaré dans des travaux historiques sans portée réelle, il s’en prenait au « culte des momies » et au « romanisme orthodoxe » pour revendiquer le seul héritage dogmatique de Savigny, celui du Système qui aurait éliminé les institutions mortes du droit romain.
À la mort de Savigny en 1861, Jhering fit un éloge pour le moins critique du maître. S’il reconnaissait encore à Savigny le mérite d’avoir rejeté une partie du droit romain, il lui reprochait d’être passé par « l’immense détour du droit antérieur », infligeant à ses lecteurs une excursion « inutile pour la compréhension des choses » [18]. Jhering n’a certes pas renoncé à tout intérêt pour l’histoire du droit romain, il a même témoigné par rapport à ses devanciers d’une attention plus grande aux facteurs sociaux de transformation du droit, comme le montrent ses études sur l’inégalité et la lutte des classes dans la procédure romaine. Mais l’histoire n’est plus, chez lui, au centre de la science juridique : l’étude du droit ne part plus du passé pour aller vers le présent, elle s’ancre dans le présent avec la « jurisprudence des intérêts », en jetant par moments ses regards vers le passé. « Je prise plus haut l’intérêt réel du présent que la curiosité qui s’attache à l’étude historique du passé » affirmait Jhering dans l’un des ses derniers écrits [19].
Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, la rupture est consommée entre les Pandectistes et l’histoire du droit. Tandis que le grand civiliste Windscheid privilégie l’exposé systématique du Digeste aux dépens des développements historiques [20], l’histoire du droit romain est investie par les historiens non-juristes comme Mommsen avec son Römisches Staatsrecht à partir de 1871. Même si Mommsen revendique sa filiation avec les Pandectistes pour proposer une étude structurelle du droit public romain [21], sa place éminente à l’extérieur des facultés de droit illustrait l’écart grandissant entre l’histoire du droit et la dogmatique juridique. En 1880, Rudolph Sohm montrait que l’École historique avait paradoxalement favorisé la rupture avec l’histoire. L’exaltation du droit romain classique avait fait prendre conscience de l’énorme distance qui le séparait des droits modernes fondés, selon le programme des Lumières et de la Révolution française, sur des textes législatifs constamment renouvelés [22].
L’émancipation de l’histoire du droit allemand
Du côté des Germanistes, les liens entre histoire et doctrine du droit « actuel » restèrent apparemment plus vivaces. Dans la lignée des travaux d’Eichhorn, les auteurs d’ouvrages consacrés à l’histoire du droit allemand revendiquaient l’utilité de leurs études pour la constitution d’un droit germanique commun et l’édification d’une législation nationale. Dans les années 1850, Ferdinand Walter n’entendait pas limiter sa Deutsche Rechtsgeschichte aux seules « antiquités », il prétendait rechercher l’origine des rapports de droit, tels qu’ils existaient encore dans le présent, pour participer à la formation des juristes [23]. Il était, d’ailleurs, l’auteur d’un manuel de droit commun allemand, consacré au droit positif ainsi qu’à la Dogmengeschichte, formant une sorte de dyptique avec son histoire du droit. De même, Stobbe dans sa Geschichte der deutschen Rechtsquellen (1860) s’adressait à la fois aux juristes et aux historiens et le prolongement de son étude des sources jusqu’à la période contemporaine indiquait bien l’utilité de la méthode historique pour la connaissance du droit présent [24]. Cette démarche est encore celle d’Heinrich Brunner dans sa Deutsche Rechtsgeschichte (1887), destinée à devenir un classique. Reprenant le postulat de Savigny sur l’historicité du droit, Brunner affirmait que l’histoire du droit nous fait connaître le devenir du droit, son processus de développement et d’évolution jusqu’à nos jours. Si elle se différencie des « antiquités du droit » qui décrivent l’état du droit à un moment donné du passé, l’histoire du droit ne peut se limiter à retracer la naissance des institutions juridiques encore vivantes, car le processus de transformation du droit s’apprécie à travers les rapports unissant toutes les institutions anciennes, qu’elles aient ou non disparu par la suite. Brunner ne plaçait plus au premier rang les arguments utilitaires : comme toute connaissance historique, l’histoire du droit se justifiait par elle-même en tant que recherche scientifique de la vérité. Mais il ne négligeait pas pour autant les finalités pratiques de la discipline : on ne peut comprendre le présent que par le passé et ce principe est également valable pour le droit. L’histoire du droit restait donc, pour Brunner comme pour Savigny, une clé de compréhension du présent, une méthode essentielle de la science du droit, non seulement du droit national, mais aussi de l’ensemble des droits à travers le monde [25].
Les explications de Brunner ne lèvent pas toutes les équivoques. Présentant l’historiographie d’une science relativement jeune – qu’il faisait débuter aux XVIème et XVIIème siècles avec les Humanistes, puis Hermann Conring, auteur d’un De origine iuris Germanici (1643) – Brunner y voyait l’union de deux disciplines, l’histoire « publiciste » du Saint-Empire romain germanique et celle des antiquités du droit privé. Cette union, réalisée par Eichhorn, avait laissé des traces dans la distinction entre histoire externe et histoire interne ou, selon la terminologie de Puchta, entre histoire du Tout et histoire des membres du droit. Brunner préférait, quant à lui, parler d’une histoire générale du droit, qu’il entendait relier aux conditions politiques, économiques et sociales, par opposition à une histoire particulière examinant une à une chaque branche du droit. Il entendait s’opposer à la séparation de l’histoire du droit public et du droit privé, particulièrement depuis la disparition du Saint-Empire. C’était bien d’une discipline – le terme est plusieurs fois utilisé – plutôt que d’une science historique du droit dont traitait Brunner. Son refus de se plier aux cadres systématiques de la doctrine privatiste ou publiciste montre que l’histoire du droit allemand était, elle aussi, en train de pencher du côté de l’histoire plutôt que du côté du droit.
Cette tendance s’était déjà affirmée en 1875, chez un autre historien du droit allemand, Karl von Amira, dans sa leçon d’ouverture à Fribourg, Über Zweck und Mittel der Germanischen Rechtsgeschichte. Selon lui, l’histoire du droit ne devait pas se borner à être la servante des praticiens du droit ni même une force d’appoint pour les exposés systématiques du droit, elle avait pour mission de ressusciter le passé juridique, de décrire ce qui était réellement advenu selon la définition célèbre de l’histoire par Ranke [26]. Encore une fois, de telles positions ne visaient pas à isoler ou à subordonner l’histoire du droit, dont von Amira se faisait une haute conception en tant que réflexion scientifique sur le droit. Pourtant, ces déclarations conduisaient à envisager une discipline autonome, distincte de la dogmatique, contrairement aux idées de Savigny [27]. La science historique du droit à vocation totalisante avait cédé la place, dans les esprits des juristes allemands, à une histoire du droit « ancien » qui risquait, avec la réalisation de la codification du droit civil par le BGB (1896), d’être de plus en plus coupée du droit positif.
Les équivoques des disciples français de Savigny
En France, les débats sur la nature et le rôle de l’histoire tinrent une place plus restreinte dans la doctrine juridique du XIXème siècle. Si l’historiographie récente a procédé à une réévaluation de l’influence de Savigny en France [28], le bilan reste nuancé en ce qui concerne le poids des partisans français de l’École historique et la clarté de leurs conceptions sur la méthode historique. Le cercle des admirateurs de Savigny est resté finalement assez limité, dans la première moitié du XIXème siècle, autour des collaborateurs de la Thémis et de la Revue de législation. Les prises de position de Jourdan, de Lerminier, de Troplong, de Klimrath ou de Laferrière en faveur d’un développement des études historiques consacrées au droit français n’ont guère reçu d’écho dans l’enseignement des facultés de droit, ni dans l’ensemble de la littérature civiliste consacrée au Code Napoléon. Parmi les causes de ce relatif échec, il ne faut pas négliger, à notre avis, le caractère superficiel ou équivoque des réflexions épistémologiques de ces auteurs, quant à la nature même de l’histoire du droit.
Dès le départ, les juristes français sensibles à la dimension historique ont été confrontés à une situation très différente de celle que connaissait l’École historique allemande : au lieu d’avoir à interpréter un droit romain toujours vivant, ils se devaient d’expliquer une législation nouvelle qui, avec le Code Napoléon, avait officiellement fait table rase des sources de l’ancien droit. En outre, la découverte des travaux d’Hugo et et de Savigny n’est pas séparable de l’influence exercée, à partir de la Restauration, par la philosophie allemande. En ouvrant la Thémis par un article sur la « révolution » de la science du droit en Allemagne (1820), Warnkoenig traitait à la fois de Kant et de Savigny, des « bases solides de la philologie, de l’histoire et d’une saine philosophie » [29]. Il s’agissait, surtout, de vanter les mérites d’une méthode « critique » qui, en s’aidant de l’histoire, visait à « éclairer la science » par un « ordre systématique et raisonné ». Pour Jourdan, il fallait promouvoir les études d’histoire du droit pour éviter d’enfermer le Code civil sur lui-même et pour ne pas isoler le droit privé du droit public. Le modèle allemand est cité pour sa nouvelle approche du droit romain [30], sans que soit véritablement mis en valeur le postulat de l’historicité du droit. Le renouveau de la « science » du droit, que Jourdan élevait bien au-dessus de la pratique, passait par « la triple alliance de la philosophie, de la jurisprudence et de la littérature ». L’histoire du droit est bien conçue comme une méthode scientifique de compréhension du droit, mais l’on ne peut pas dire que sa spécificité et ses objectifs soient nettement dégagés.
Le programme de Klimrath est déjà un peu plus précis, comme son titre évocateur d’Essai sur l’étude historique du droit et son utilité pour l’interprétation du Code civil (1833). L’avantage d’une « alliance de l’histoire et de la philosophie avec le Droit » résultait, selon lui, d’une méthode susceptible de pénétrer « l’essence même du Droit » et d’être utile à la pratique. Loin d’être un « accessoire intéressant », « l’histoire seule peut devenir la base d’une exégèse plus large, plus sûre, plus scientifique » [31]. « L’histoire seule… », Klimrath laissait à d’autres la philosophie du droit et faisait clairement de l’approche historique la méthode scientifique de connaissance du droit, dans une union consubstantielle avec la dogmatique et la jurisprudence. Tout en s’appuyant sur le renouveau de « l’histoire générale » en France – il citait Guizot et Thierry – Klimrath se référait explicitement à Hugo, Savigny et Eichhorn pour affirmer l’utilité d’une histoire du droit, faite par des jurisconsultes. Cette histoire servait à distinguer le Droit et la loi, et par conséquent à percer la vraie nature des phénomènes juridiques, ouvrant la voie à une « équité historique » pour les juges confrontés aux lacunes des codes. En orientant les recherches historiques vers l’étude des sources du droit français, notamment vers le droit coutumier, Klimrath a eu une influence durable, malgré sa disparition prématurée en 1837. Il n’est pas sûr, pour autant, que son message ait été compris dans toute son ampleur. Ainsi Troplong, dans son célèbre article « de la nécessité de réformer les études historiques applicables au droit français » paru dans le premier numéro de la Revue de législation (1834-1835), focalisait son attention sur des questions pratiques soumises aux tribunaux, comme les droits d’usage des communes, que l’histoire du droit était susceptible d’éclairer [32]. Dans la même revue, Taulier vantait les mérites de l’école historique française – en invoquant Guizot, Thierry, Michelet, Troplong, Laferrière et Klimrath – et exaltait le triple rôle de l’histoire du droit pour le « jurisconsulte philosophe », le « jurisconsulte pratique » et le législateur [33]. Mais Taulier paraissait bien envisager l’histoire comme une auxiliaire de la jurisprudence : il ne voyait pas l’intérêt scientifique d’une histoire « presque contemporaine » et, dans sa Théorie raisonnée du Code civil, il voulut se limiter à la loi « dans son individualité actuellement vivante » sans référence à l’histoire.
Les déclarations des « disciples français » de Savigny ne sont pas dépourvues d’incertitudes sur le statut de l’histoire du droit. Lerminier reconnut sa dette à l’égard de Savigny et décrivit, en 1829, sa découverte du Vom Beruf comme une révolution intellectuelle. Mais il fit le reproche à Savigny d’avoir été « uniquement préoccupé de l’histoire » et de ne pas avoir « reconnu le fondement philosophique du droit positif » [34]. En affirmant que « le droit positif est une science morale qui vient se placer entre la philosophie et l’histoire » – la philosophie, l’histoire, la dogmatique et l’exégèse étant les « quatre grandes divisions de la science » – Lerminier ne contribuait guère à clarifier les idées des juristes français. Dans son Introduction générale à l’histoire du droit, il traitait de Kant, de Hegel et de Gans autant que de Savigny, allant jusqu’à parler d’une guerre ouverte en Allemagne entre l’école historique et la jeune école philosophique. Lerminier faisait de l’histoire des idées plutôt que des institutions et il ne cessait de répéter qu’il fallait combiner l’étude philosophique et l’étude historique du droit.
En 1838, Laferrière se plaçait dans une perspective similaire : « pour les hommes de science, le droit civil a deux points de vue nécessaires, le point de vue historique et le point de vue dogmatique ». Comme Lerminier, il vantait la « merveilleuse sagacité » de Savigny, tout en suggérant qu’il fallait approfondir son enquête sur « le rapport essentiel et philosophique du droit romain avec le christianisme ». Laferrière prétendait, à son tour, « naturaliser en France l’alliance si heureusement scellée en Allemagne entre le Droit, l’Histoire et la Philosophie » [35]. À la recherche de principes abstraits sur « les lois primitives de l’humanité », Laferrière voulait, lui aussi, donner autant de place à la philosophie qu’à l’histoire. En réalité, il s’orienta vers une histoire externe du droit français à travers ses diverses époques, depuis l’Antiquité jusqu’au Code civil. Plus technique que celle de Lerminier, l’approche de Laferrière restait assez éloignée de l’histoire interne des institutions du droit privé que Savigny avait intimement liée à la dogmatique juridique.
Deux exemples moins connus nous semblent significatifs de cette distanciation par rapport au paradigme savignien. À partir de 1843, le Strasbourgeois Eschbach a défendu l’idée d’une introduction générale à l’étude du droit selon le modèle, venu d’Allemagne, de l’encyclopédie juridique. Dans cette encyclopédie, l’histoire du droit français n’occupe qu’une place limitée : il est question de « courts aperçus historiques » nécessaires aux étudiants de première année pour comprendre que la science du droit « forme un tout homogène ». Si Eschbach vante l’utilité de l’histoire pour le jurisconsulte, il n’entend pas mener des « recherches minutieuses » d’archéologie ou de philologie sans « valeur d’application ». Bien plus, il considère que l’histoire du droit « est un puissant auxiliaire de la jurisprudence, mais elle n’est pas la jurisprudence même, et le jurisconsulte ne doit l’employer que comme instrument de critique et d’appréciation » [36]. Voilà bien l’histoire du droit réduite à une science auxiliaire parmi d’autres. Quelques années plus tard, un autre civiliste français influencé par les thèses allemandes, Bertauld, propose une petite Introduction à l’histoire des sources du droit français. D’après lui, la cause de l’histoire du droit serait « aujourd’hui gagnée » en France. Pourtant, il confesse un trouble face à « la merveilleuse abondance de détails scientifiques » dans les travaux de Laferrière et préfère le retour aux questions pratiques et aux anciens auteurs, plutôt que les travaux de la science désintéressée qu’il réserve aux « savants » [37]. L’histoire du droit érudite est laissée de côté au profit d’un simple excursus historique destiné à faciliter la solution de questions contemporaines.
Entre méthode historique et études historiques
Dans la deuxième moitié du XIXème siècle, les historiens du droit français sont à la recherche de bases plus solides : depuis 1855, les fondateurs de La Revue historique de droit français et étranger ont affirmé renouer avec l’entreprise de Savigny et de Klimrath. Le célèbre article de Laboulaye qui ouvre la revue porte le titre évocateur « de la méthode historique en jurisprudence et de son avenir ». Il y est question d’une « science sérieuse » qui va au delà de la curiosité érudite pour connaître le droit et la vie de l’homme, le développement de la société. Particulièrement remarquable est l’intérêt manifesté pour le droit comparé et les législations modernes : l’histoire et la philosophie du droit sont conçues comme des méthodes fondées sur l’observation, le classement et la généralisation des « phénomènes » juridiques [38]. Toutefois, la croyance de Laboulaye dans des « lois d’évolution », auxquelles seraient soumises toutes les civilisations selon leur propre rythme, repose toujours sur la dichotomie entre l’élément philosophique et l’élément historique du droit. Les principes généraux, l’action des idées continuent à être opposés aux formes particulières des institutions propres à chaque peuple. L’historicité du droit, s’appliquant aussi bien aux règles qu’à la pensée juridique, n’a donc pas la vertu globalisante que lui avait conférée Savigny. Orientée vers les « particularismes » du passé ou de la géographie, l’histoire du droit se rapproche de la science historique – elle-même plus attentive aux « institutions » avec Fustel de Coulanges – et s’éloigne de la science juridique, comme en témoigne l’évolution postérieure de la Revue historique de droit français et étranger.
Quand la question de l’organisation de l’enseignement de l’histoire du droit se posa dans les années 1880-1900, les juristes français n’avaient toujours pas levé ces équivoques résultant d’une réception partielle et critique des idées de Savigny. Tout en conservant l’espoir que la méthode historique soit reconnue comme « la méthode scientifique par excellence » selon l’expression de Saleilles, les partisans de l’histoire du droit avaient de plus en plus les yeux tournés vers l’histoire positiviste dont l’épistémologie devait été consacrée en 1899 par Langlois et Seignobos. En privilégiant l’étude « minutieuse » des documents juridiques du passé, ces juristes historiens participaient au cantonnement de l’histoire du droit en tant que science doublement auxiliaire : auxilaire de l’histoire, au même titre que la diplomatique, et auxiliaire du droit, au même rang que la statistique. Le même débat agitait les professeurs de droit romain qui s’efforçaient de poursuivre les efforts de la génération précédente – celle de Charles-Auguste Pellat et de Charles Giraud, directement influencés par Savigny – pour donner une orientation historique à un enseignement jusque-là « rivé aux Institutes de Justinien », aux dires de Charles Appleton. Plusieurs courants traversaient, en effet, les romanistes et des tensions se faisaient jour dans les prises de position successives de mêmes enseignants. Pour rompre avec le dogmatisme statique des programmes qui associaient le droit romain à l’explication du Code Napoléon, certains affirmaient, comme Accarias, que « l’étude du droit romain n’est qu’une étude historique », au risque de déconnecter cette discipline du droit positif. D’autres, comme Labbé et Appleton, voulaient conserver le lien avec le présent et faire du droit romain un instrument de formation pour mieux comprendre le droit positif : la référence à Jhering pouvait les conduire, à leur insu, à faire passer au second plan le point de vue historique. Charles Appleton parlait d’un « malentendu », en niant l’opposition entre des romanistes historisants et des romanistes dogmatiques [39]. Pourtant ces discussions autour du statut du droit romain, en tant que discipline, expliquaient les hésitations des spécialistes d’histoire du droit français qui militaient pour une matière plus neuve, en quête de reconnaissance.
L’histoire du droit comme outil de rénovation juridique en Italie
Sur la fonction de l’histoire du droit, des interrogations similaires se rencontrent en Italie. Là aussi, l’influence de Savigny a été décisive pour lancer le débat sur l’historicité du droit : même les partisans de la codification sont partis des réflexions de Savigny et, tout en les combattant, ils ont renoué avec l’étude historique du droit qui avait été illustrée au XVIIIème siècle par Vico [40]. Il en va ainsi pour le comte Frederico Sclopis (1798-1878), magistrat piémontais, un des auteurs du code civil Albertino de 1837 qui fut ministre de la Justice en 1847-1848. Auteur d’une Storia della antica legislazione del Piemonte (1833) [41], Sclopis est un des fondateurs de l’école historique du droit en Italie : tout en faisant appel à la tradition comme légitimation du droit, il inscrit l’évolution de la législation – l’histoire externe du droit – dans la « vie des peuples » et l’essor des nations. À l’initiative de Sclopis, Emmanuele Bollati se livra à des recherches sur les statuts municipaux de l’Italie médiévale et participa à l’introduction des thèses allemandes par les traductions de l’Histoire du droit romain de Walter (1852) et de l’Histoire du droit romain au Moyen Âge de Savigny (1854-1857) [42]. À Turin, Albini enseigna l’histoire du droit à partir de 1846, en s’orientant lui aussi vers la mise en lumière de l’évolution de la législation italienne dans une perspective nationale. Le passage d’une vision limitée aux États pré-unitaires à une conception d’ensemble du droit italien, en liaison avec l’esprit populaire de la nation, doit beaucoup à cette reception du message savignien sur l’historicité du droit et le prolongement du passé à travers le présent. Le romaniste Filippo Serafini (1831-1897), qui avait suivi des cours de Savigny, joua également un rôle déterminant dans la diffusion des idées de l’École historique, notamment en imprimant sa marque à la revue Archivio Giuridico [43]. Avec ses Istituzioni di diritto romano comparato al diritto civile patria (1858), Serafini plaida pour que le cours consacré aux institutions romaines devienne une introduction générale aux enseignements de droit positif : sur le modèle de Savigny et de Puchta, la méthode historique était présentée comme une propédeutique indispensable à la connaissance du droit. Tous ces auteurs partagèrent la volonté d’allier l’histoire du droit à l’étude du droit positif, aussi bien dans sa dimension dogmatique que pratique.
Après la réalisation de l’unité italienne, ces orientations définies par un cercle restreint de « disciples » de Savigny s’enracinèrent dans une doctrine italienne, de plus en plus sensible à l’influence allemande. En 1873, Antonio Pertile affirmait hautement l’utilité pratique de l’histoire du droit italien : rejetant comme Savigny une histoire universelle trop abstraite, il envisageait l’histoire nationale comme le meilleur moyen de parvenir à l’intelligence et à l’application du droit positif [44]. Loin de s’opposer à la codification, la méthode historique permettait à la fois de comprendre l’intention du législateur et d’évaluer les lacunes des codes pour en préparer la révision. Comme en Allemagne et en France, cette vision généraliste de l’histoire du droit commença cependant à être combattue par une conception plus étroite, liée à l’érudition et à la philologie [45]. Les historiens du droit s’éloignèrent quelque peu des préoccupations contemporaines, en privilégiant les querelles sur les origines – romaines ou germaniques – du droit italien : les travaux de Francesco Schupfer, à partir des années 1860, sont significatifs de cet intérêt croissant pour les sources du droit médiéval, en dehors de toute réflexion méthodologique sur la compréhension du droit actuel. Au même moment, la diffusion en Italie des travaux des pandectistes et de Jhering conduisit la doctrine civiliste italienne à se détourner de la méthode historique pour privilégier une approche purement positiviste qui partait de la codification. L’histoire du droit risquait, là aussi, de se trouver isolée, alors même qu’elle prenait place dans les cursus universitaires.
 
II. L’histoire du droit, discipline fondamentale ou spécialité érudite ?
 
 
Paradoxalement, c’est d’abord en Italie que l’histoire du droit s’est constituée en discipline sur le terrain universitaire. À une époque où les théoriciens allemands de l’École historique se recrutaient parmi les professeurs de droit romain ou de droit positif, alors que l’enseignement de l’histoire du droit français se limitait à quelques chaires isolées et fragiles [46], des professeurs italiens se sont spécialisés en histoire du droit et ont obtenu une reconnaissance officielle dès le milieu du XIXème siècle. Dans les États pré-unitaires des chaires d’histoire de la législation ou du droit avaient, en effet, été créées dès les années 1840-1850 : à Pise et Florence en 1840, à Turin en 1846 pour Albini, en Lombardie-Vénétie en 1857, notamment à Padoue pour Pertile [47]. Dans le royaume de Piémont-Sardaigne, la loi Casati du 13 novembre 1859 sur l’enseignement supérieur officialisa la présence de l’histoire du droit comme matière fondamentale dans les facultés de droit, aux côtés d’une « introduction aux sciences juridiques ». Cette consécration paraissait s’inscrire dans la perspective savignienne de la méthode historique en tant qu’approche scientifique du droit. Elle risquait, cependant, de réduire l’histoire du droit à une simple propédeutique avec un programme immense des civilisations de l’Antiquité – incluant l’Orient ancien et la Chine – jusqu’aux codifications modernes. Après l’extension de la loi Casati à l’ensemble du royaume d’Italie, des réformes de 1875-1876 et de 1885 reconnurent à l’histoire du droit italien – s’étendant des invasions barbares à l’époque contemporaine – une place spécifique dans les études juridiques, à côté du droit romain qui conservait de fortes positions aussi bien dans le domaine de la dogmatique que de l’histoire [48]. La victoire ne fut, pourtant, pas totale pour les historiens du droit italien : tandis que les romanistes bénéficiaient souvent de leurs compétences et de leurs enseignements en droit civil, les historiens apparaissaient plus isolés. La première génération de ces professeurs se réduit à quelques noms, spécialistes du droit médiéval : Pertile, Schupfer, Tamassia, Nani, Gaudenzi, de Vecchio et Solmi. Dans l’entre-deux-guerres, une vingtaine de chaires d’histoire du droit italien existait dans les universités italiennes : elles étaient attribuées, par des concours spécifiques avec des jurys de professeurs de la même discipline, à des enseignants qui cumulaient en général cette fonction avec la charge d’un autre enseignement historique, et très exceptionnellement un cours de droit positif [49]. Dans la génération d’Enrico Besta, de Pier Silverio Leicht, de Francesco Calasso et de Carlo Guido Mor, les liens des historiens du droit avec la théorie et le droit positif étaient plutôt distendus, malgré l’engagement plus ou moins prononcé de certains enseignants en faveur du régime fasciste [50].
La conquête d’un enseignement spécifique dans l’université française
En France, il faut attendre l’arrivée des républicains au pouvoir et la mise en place d’un train de réformes affectant l’enseignement supérieur pour que la situation de l’histoire du droit soit prise en considération. Rompant avec des programmes restés globalement inchangés depuis 1804, le décret du 28 décembre 1880 institue un cours annuel et un examen d’histoire générale du droit français en première année. Le projet de décret avait été communiqué aux douze facultés de droit alors existantes et le rapport au Conseil supérieur de l’instruction publique avait été présenté par le civiliste Beudant. L’introduction de l’histoire du droit, qui venait après celle de l’économie politique en 1877 et en même temps que celle du droit international privé, ne paraît pas avoir suscité de contestations de principe. Seule la faculté de Poitiers réclama un cours supplémentaire d’histoire du droit en première année. Beudant put dire que la nécessité des cours nouveaux était « reconnue par tout le monde » et qu’elle répondait aux besoins des connaissances « pour les aspirants à la licence dans l’état actuel de la science juridique » [51]. Le décret, destiné essentiellement à rétablir plus de discipline et de rigueur dans les examens, ne préjugeait pas de la place à venir de l’histoire du droit dans l’enseignement et ne donnait aucune indication sur l’attribution des cours. Le programme de la licence en droit fut, d’ailleurs, modifié à plusieurs reprises dans les années suivantes. En 1889, le cours d’histoire du droit fut ramené à un semestre, du fait de la création d’un enseignement d’éléments de droit constitutionnel [52]. Certains professeurs de droit, pourtant intéressés par l’histoire du droit comme Duguit, avaient exprimé des réserves à l’égard d’un cours d’histoire du droit d’une durée exagérée qui fatiguerait la mémoire des étudiants par des détails. D’autres, comme Chénon à Rennes, avaient plaidé pour un cours d’une année complète afin d’indiquer les « grandes lignes » de l’histoire générale du droit français. En 1905, deux semestres d’histoire générale du droit français furent rétablis en première année, tandis que l’enseignement du droit romain était redéfini dans une perspective historique et devenait, pour la partie théorique, optionnel en deuxième année [53]. Il était possible, en outre, de créer des cours complémentaires, sans examen, dans chaque faculté. Tout en laissant une marge de manœuvre aux enseignants, le programme du cours d’histoire « générale » du droit de première année était orienté en direction de l’étude des « principales institutions publiques » jusqu’à la fin de l’époque révolutionnaire.
Dans un premier temps, l’enseignement de l’histoire du droit fut confié à des jeunes agrégés qui n’étaient pas spécialisés dans la matière, puisqu’ils avaient passé l’agrégation de droit établie en 1855 avec un programme unique reposant sur le droit civil et le droit romain. À Paris, Esmein qui avait été agrégé en 1875 et transféré dans la capitale en 1879 après un séjour à Douai, fut chargé du cours d’histoire du droit à partir de 1881 [54]. Une chaire d’histoire du droit ne fut établie qu’en 1891, à la demande de la Faculté de droit de Paris et en faveur d’Esmein. À Toulouse, Brissaud, agrégé en 1883 et en poste à Montpellier jusqu’en 1885, fut d’abord chargé d’un cours de droit civil avant d’enseigner l’histoire du droit en 1888 et d’obtenir la chaire d’histoire générale du droit en 1889. À Bordeaux, le professeur de droit criminel Vigneaux se chargea, en 1879, du cours d’histoire du droit qu’il assuma pendant trente ans [55]. À Dijon, Saleilles, agrégé en 1884 et transféré en 1885, obtint en premier lieu un cours complémentaire d’histoire du droit, puis fut nommé professeur dans cette discipline en 1892, tandis que Léon Duguit faisait ses premières armes à Caen en enseignant lui aussi l’histoire du droit (1883-1886) [56]. Si ces derniers exemples montrent que l’histoire du droit conservait des liens étroits avec les autres disciplines juridiques, notamment avec le droit civil, la réforme des programmes avait inévitablement posé la question de la spécialisation des enseignants et de l’évolution de l’agrégation.
La bataille de l’agrégation
Dès 1881, l’idée de sectionner l’agrégation en plusieurs disciplines était dans l’air. Dans un rapport présenté pour la Faculté de droit de Paris, le civiliste Bufnoir s’opposait à un tel projet au nom de l’unité de la science juridique. Le professeur d’histoire du droit ne devait pas être, selon Bufnoir, un « professeur d’archéologie juridique ». L’histoire du droit devait rester distincte de l’étude érudite des « antiquités du droit » et trouver sa place dans un enseignement juridique général donné par un corps unique de professeurs. Bufnoir craignait que l’établissement d’une agrégation d’histoire du droit ne restreigne cet enseignement « à des proportions mesquines », sans rapport avec la marche du « droit actuel ». Loin de nier l’importance de la discipline, il ne voulait pas qu’elle évolue, selon un modèle emprunté aux facultés de lettres, vers une « science à l’usage des érudits » et non des jurisconsultes. Il n’était pas question, pour Bufnoir, de rattacher le droit romain à l’histoire du droit et le risque était d’aboutir à un corps d’agrégés de trop petite taille pour être viable [57]. Bufnoir avait bien conscience des dangers d’un isolement de l’histoire du droit, préjudiciable à son développement, mais son discours hostile à la spécialisation allait à l’encontre des postulats positivistes de plus en plus en honneur.
Dans la Revue internationale de l’enseignement, le commercialiste Charles Lyon-Caen prit, au contraire, parti pour la division de l’agrégation en 1887. Il prônait la constitution d’une agrégation d’histoire du droit, en arguant de la nécessité pour les enseignants de cette matière d’un long apprentissage de la méthode historique et de l’histoire générale [58]. Les facultés de droit furent consultées, en 1890, et presque toutes se prononcèrent pour le maintien de l’agrégation unique. À Dijon, Saleilles regretta la place restreinte occupée par les « sciences du domaine historique » dans l’enseignement juridique, mais il en tira argument pour écarter l’idée d’un corps spécifique de professeurs. À la différence de ses collègues parisiens, il ne lui paraissait même pas possible de faire de l’histoire une épreuve de l’agrégation commune : l’histoire du droit privé français était une matière « délicate » qui relevait d’études strictement personnelles. Le ministère prit alors une demi-mesure, avec l’arrêté du 6 janvier 1891 qui instituait, dans le concours unique, une épreuve de spécialité sur une matière choisie par le candidat [59]. Cette matière pouvait être l’histoire du droit, comme ce fut le cas pour Édouard Lambert, reçu premier au dernier concours unique organisé en 1896.
Les partisans du sectionnement finirent par triompher en 1896, grâce à Esmein qui veilla particulièrement au sort de l’histoire du droit. Dans son rapport au Conseil supérieur de l’Instruction publique, Esmein ne renonçait pas à ses ambitions d’ériger l’histoire du droit en « méthode » plutôt qu’en « ordre de connaissances ». Selon lui, le droit constituait une science dans la mesure où il s’appliquait à dégager la nature intime des institutions : ce résultat pouvait être obtenu par deux méthodes, la méthode dogmatique fondée sur la déduction et la méthode historique ou comparative faisant appel à l’observation. Il ne fait pas de doute qu’Esmein préférait la seconde, « appelée à renouveler toutes les sciences juridiques ». L’historien du droit ne restait pas sourd aux craintes exprimées par Bufnoir d’un isolement d’une discipline tournée vers l’archéologie juridique et l’histoire des sources. Mais, pour Esmein, il fallait bien prendre acte de la nécessaire spécialisation d’enseignants auxquels les recherches historiques demandaient un « long apprentissage ». La corporation des historiens du droit existait déjà en fait, il revenait à l’agrégation de la consacrer et de l’unir à celles des romanistes qui s’étaient ralliés à la méthode historique [60].
La création de l’agrégation d’histoire du droit ne se fit cependant pas dans le climat d’unanimisme que suggère le rapport d’Esmein. Plusieurs des facultés de droit consultées s’étaient prononcées en faveur du concours unique ou d’un sectionnement en deux branches, refusant toute autonomie disciplinaire à l’histoire du droit. Les professeurs de Dijon pensaient que l’idée d’une agrégation « spéciale aux études historiques », rejetée en 1890, ne serait plus défendue en 1895-1896 ! Même à Paris, l’établissement d’une agrégation spécifique pour l’histoire du droit s’était heurté à des oppositions et l’on peut penser que l’action de Chénon, historien du droit et rapporteur de l’avis de la faculté, fut décisive pour seconder les objectifs d’Esmein [61]. La lecture des rapports adressés au ministre à cette occasion montre que l’image de la discipline restait bien floue dans l’esprit de nombreux professeurs de droit. Quand l’histoire était reconnue en tant que méthode, c’était pour opposer l’induction historique à la méthode déductive des sciences juridiques. Les partisans d’une telle conception n’hésitaient pas à dire que l’histoire du droit n’avait pas d’objet propre et, tout en refusant le sectionnement de l’agrégation, ils tendaient à séparer l’enseignement de l’histoire du droit de celui du droit positif [62]. Au nom de la faculté de Bordeaux, Duguit en venait à écrire : « l’histoire du droit est plutôt une méthode, un point de vue, qu’une science proprement dite et autonome. À elle seule, elle ne peut donc faire l’objet d’une agrégation, telle que nous la comprenons. Celle-ci serait ou trop large, si elle portait sur l’histoire générale des idées sociales, ou trop étroite, si elle ne comprenait que l’histoire de certaines institutions » [63]. D’un autre côté, ceux qui concédaient un objet propre à l’histoire du droit tendaient souvent à la réduire à l’état de « science auxiliaire du droit », devant rester au deuxième rang derrière les véritables disciplines juridiques [64]. Les conceptions d’Esmein, en faveur d’une science historique du droit dans la lignée de Savigny, ne rencontrèrent guère d’écho et les tenants de « l’union intime » entre les sciences historiques et les sciences juridiques en concluaient plutôt à l’encontre de l’établissement d’une agrégation d’histoire du droit, à l’instar de Michoud à Grenoble.
Il y a tout lieu de penser qu’Esmein emporta la décision grâce au soutien de quelques collègues parisiens, dont Chénon, contre l’avis de la plupart des facultés de province. Le petit groupe des spécialistes parisiens fit prévaloir des arguments tenant à la recherche historique, alors que les professeurs de province nécessairement plus généralistes étaient davantage sensibles aux risques d’isolement de « petits groupes fermés, d’horizon étroitement limité, et absolument étrangers les uns aux autres ». Sans doute, Chénon avait-il des raisons scientifiques pour affirmer que seuls des historiens du droit confirmés pouvaient « découvrir » de nouveaux résultats qui seraient utilisés par l’ensemble des juristes. Mais un tel discours n’était pas sans contradiction avec le programme d’Esmein cherchant à concilier une méthode historique globale et un « ordre de connaissances ayant son objet propre ». D’ailleurs, Esmein était amené à reconnaître les limites de ses efforts de conciliation, en concédant le maintien de liens particuliers entre le droit romain et le droit privé sous la forme de la dogmatique civiliste.
L’isolement croissant d’un corps professoral spécialisé
La création de l’agrégation d’histoire du droit fut-elle le point de départ du « grand enfermement » de la discipline en France, selon l’expression de Jacques Poumarède [65] ? Il est certain que l’agrégation participa à l’isolement des historiens au sein des facultés de droit. Les contrastes sont nombreux entre la génération d’Esmein et celle sortie des premiers concours spécialisés. À des juristes généralistes ayant le goût de l’histoire – comme Esmein, Saleilles, Duguit ou, en dernier lieu, Édouard Lambert – ont succédé des historiens se consacrant exclusivement à leur discipline. Parmi les promotions d’agrégés de la fin du XIXème siècle et du début du XXème siècle, on compte beaucoup de romanistes (Ferradou, Maria, Senn, Giffard) ou de spécialistes de l’ancien droit (Genestal, Champeaux, Dumas) qui n’ont pratiquement rien écrit sur le droit positif [66]. La préparation des leçons d’agrégation, en droit romain, en histoire du droit privé français et en histoire du droit public français, a renforcé les effets de délimitation de la discipline déjà perceptibles dans les manuels canoniques, encore que l’on puisse noter la présence de quelques sujets d’histoire « contemporaine » allant jusqu’au Consulat [67]. Le recrutement des jurys, exclusivement composés d’historiens du droit, a favorisé également la reproduction d’une « corporation de spécialistes patentés ».
L’on peut néanmoins se demander si l’agrégation est seule responsable d’un appauvrissement de la discipline qui aurait perdu sa vocation première de « science sociale » ouvrant le droit à de plus larges perspectives épistémologiques. Les équivoques sur le statut de l’histoire du droit étaient déjà présentes avant 1896. À certains égards, la création de l’agrégation a pu apparaître comme la seule issue pour les historiens qui se sentaient « menacés » par l’essor de disciplines nouvelles comme la sociologie. En 1903, Édouard Lambert n’avait pas hésité à accuser Esmein de « nationalisme juridique » et à défendre une méthode comparatiste moins tournée vers l’histoire et plus axée sur l’étude pratique de la jurisprudence [68]. En 1905, la rédaction de la Nouvelle revue historique de droit français et étranger, dominée par la figure d’Esmein, prenait position pour une histoire du droit « maîtresse d’elle-même » avec «une place à part dans les sciences morales », ne se laissant pas entraîner par « la pression que prétendent exercer sur elle les sciences économiques et sociales » [69]. Même si le contact entre historiens du droit et sociologues était maintenu par Paul Huvelin, Henri Lévy-Bruhl et Gabriel Le Bras [70], la concurrence disciplinaire présente dès les années 1900 orientait l’histoire du droit vers un repli identitaire. La société d’histoire du droit, créée en 1913, poursuivait apparemment les objectifs d’Esmein, encourageant les études de droit comparé ou d’histoire contemporaine jusqu’aux réformes postérieures à la rédaction des codes. Elle privilégiait néanmoins les travaux sur le Moyen Âge et le droit coutumier sous l’impulsion de Jobbé-Duval, Fournier, Chénon, Genestal et Champeaux [71]. L’évolution idéologique de nombreux historiens du droit contribua à accentuer ce phénomène : le courant traditionaliste et monarchiste, déjà représenté par Chénon (1857-1927) [72], trouva son héraut avec la personnalité de François Olivier-Martin (1879-1952), partisan de l’idéologie corporatiste qui inspira le régime de Vichy [73]. L’entre-deux-guerres fut particulièrement favorable à cette orientation passéiste, qui ne facilita pas non plus le dialogue entre les historiens du droit, les juristes positivistes de plus en plus spécialisés [74] et les novateurs en matière de sciences humaines. C’est un ensemble de facteurs, et non le seul « verrou » de l’agrégation, qui conduisit l’histoire du droit français à se refermer sur elle-même – dans un groupe « des plus homogènes et des plus solides » selon Olivier-Martin – et à s’éloigner, pendant plusieurs décennies, du programme plus moderniste des fondateurs de la discipline.
Le cantonnement de la discipline en Allemagne
La comparaison avec l’Allemagne nous montre, à nouveau, combien était difficile le positionnement universitaire des historiens du droit, contraints de choisir entre l’autonomie de leur discipline et le maintien d’un statut à la fois plus généraliste et plus ambivalent. Jusqu’à l’unification, chaque État allemand disposant de son système académique et de sa propre législation, les universités avaient été libres d’organiser comme elles l’entendaient l’enseignement du droit romain – qui occupait une place de choix sous la forme de cours d’histoire, d’Institutes et de Pandectes – et celui d’histoire du droit allemand [75]. Les professeurs enseignant cette dernière matière étaient, pour beaucoup, des spécialistes qui avaient consacré à l’histoire leur thèse d’habilitation : tel était le cas d’Heinrich Brunner – né en 1840, habilité en 1865, professeur ordinaire en 1868 – ou de Karl von Amira – né en 1848, habilité en 1874, professeur ordinaire en 1875. Les frontières entre disciplines restaient, cependant, faciles à franchir : Stobbe (1831-1887), professeur de droit allemand, se fit connaître aussi bien par ses travaux d’histoire que de droit privé, Rudolph Sohm (1841-1917), habilité en droit civil allemand, fut à la fois romaniste, canoniste et historien germaniste, tandis que le célèbre constitutionnaliste Paul Laband (1838-1918) commença sa carrière à Königsberg comme spécialiste d’histoire du droit et de droit commercial avant de se vouer au droit public à la faculté de Strasbourg. Les historiens du droit devaient, quant à eux, enseigner au moins une matière de droit positif. La circulation des étudiants et des enseignants à l’intérieur de l’Allemagne entraînait une tendance à l’harmonisation des programmes, ce qui favorisait plutôt le droit romain et l’histoire du droit privé allemand – matières de « droit commun » – au détriment de l’enseignement des législations positives particulières.
La situation évolua avec l’élaboration et la mise en vigueur du Code civil allemand, le BGB unique pour tout l’Empire (1896-1900) : le droit romain, en particulier, cessait d’être un droit positif et l’histoire du droit allemand perdait son rôle prospectif dans la recherche de principes aptes à inspirer la législation moderne. À l’initiative des facultés de droit de Leipzig, de Berlin et de Munich, soixante-cinq professeurs – parmi lesquels des sommités comme Amira, Bilding, Dernburg, Gierke, Jellinek, Kohler ou Zitelmann – se réunirent à Eisenach en 1896 pour réfléchir aux réformes souhaitables. Tout en prévoyant d’accorder à l’avenir une importance prépondérante à l’exégèse du BGB, ces professeurs de droit défendirent le maintien de cours d’histoire du droit allemand et d’histoire du droit romain auxquels ils préconisèrent d’ajouter deux cours systématiques sur les institutions de droit romain et de droit allemand servant de fondement au droit privé moderne [76]. Les gouvernements des différents États allemands qui restaient compétents pour l’organisation des études adoptèrent, dans les années suivantes, des règlements d’études conformes à ces résolutions. Ainsi, en Prusse, à partir de 1897, l’histoire du droit allemand fut associée aux principes du droit privé, tandis que l’histoire et le système du droit romain formaient une autre matière. Le compromis ainsi établi devait, en principe, maintenir de forts liens entre l’histoire du droit et la dogmatique juridique, et même assurer à la science historique de solides positions dans le premier cours donné aux étudiants, celui d’introduction à la science du droit [77].
Dans les premières années du XXème siècle, et dans l’entre-deux-guerres, l’évolution conduisit en Allemagne également à un relatif isolement de l’enseignement de l’histoire du droit. Les étudiants se focalisaient sur le droit positif, la place des cours d’histoire du droit se réduisait, plusieurs historiens réclamaient une séparation entre la méthode proprement historique et les tendances systématiques liées à la doctrine juridique [78]. Les travaux des romanistes comme Lenel, Gradenwitz, Ludwig Mitteis s’orientaient vers une historicisation croissante du droit romain à travers une sorte de « néo-humanisme » [79]. Les professeurs d’histoire du droit allemand se spécialisèrent également et beaucoup d’entre eux cultivèrent la veine traditionaliste en acceptant, bon gré, mal gré, l’exaltation des racines populaires du droit par les nazis. Heinrich Mitteis (1889-1952), enseignant d’histoire du droit allemand à partir de 1919, fut membre en 1933 de la NS-Dozentenbund et, s’il dut quitter Munich pour Vienne en 1935 suite à un conflit avec les étudiants nazis, puis fut inquiété par la Gestapo, ses écrits de Rostock pendant la guerre comportent des accents racistes [80]. Karl-August Eckhardt (1901-1979) enseigna à Berlin pendant la période hitlérienne comme théoricien officiel. Le statut des enseignants allemands différait, cependant, de celui de leurs collègues français dans la mesure où leur chaire incluait plusieurs matières, obligeant ainsi les historiens du droit à donner quelques cours en droit civil, commercial ou public. Le lien n’était pas complètement rompu avec les juristes positivistes, même si la polémique entre Kelsen et l’historien du droit Schwind était le signe d’un fossé grandissant entre théoriciens du droit pur et historiens [81].
Dans la plupart des pays européens, les historiens du droit ont fait des choix similaires pour s’organiser en discipline autonome. La spécialisation croissante des juristes et la formation d’écoles historiques nationales ont été les principaux facteurs de cette évolution. La comparaison avec le droit comparé ou la sociologie du droit nous amène à penser que la reconnaissance, et même la survie de l’histoire du droit, dépendait de cette institutionnalisation disciplinaire, en dépit des risques d’isolement. L’historiographie de la science historique du droit ne peut manquer néanmoins de faire le constat de l’échec à long terme de l’École historique du droit et des rencontres manquées avec la sociologie. En partant de cette expérience de plus d’un siècle, il revient aujourd’hui aux spécialistes de l’histoire du droit de renouer avec une conception généraliste de leur approche au sein même des sciences sociales.
 
BIBLIOGRAPHIE
 
·  Amira K. von, 1876, Über Zweck und Mittel der germanischen Rechtsgeschichte, München, Ackermann.
·  Appleton Ch., 1891, Observations sur la méthode dans l’enseignement du droit en général et du droit romain en particulier et sur les réformes adoptées en 1889, Revue internationale de l’enseignement, 21, 235-278.
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NOTES
 
[1]hugo, 1825, I, I-XXVIII.
[2]Jakobs, 1992, 244.
[3]Savigny, 1815, 1-12.
[4]Dufour, 1997, 140.
[5]Wilhelm, 1974, 19.
[6]Thomas, 1984, 16.
[7]Eichhorn, 1834, I, IV.
[8]Rückert, 1984, 335.
[9]Puchta, 1893, 56-59.
[10]Jouanjan, 1997, 25.
[11]Wilhelm, 1974, 91.
[12]Böckenförde, 1992, 17-26 ; Dufour, 1997, 127-128 à propos des critiques adressées, dès les années 1824-1827, par Édouard Gans à la méthode de Savigny ; Mazzacane, 1974, 14-15 sur la tentative de Savigny pour dégager la « pure vérité » à travers son Système.
[13]Jhering, 1886-1888, I, 14 ; Mazzacane