Histoire & Sociétés Rurales
A.H.S.R.

I.S.B.N.286847814X
312 pages

p. 133 à 185
doi: en cours

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Volume 21 2004/1

2004 Histoire & Sociétés Rurales Sources

Les premiers contrats agraires du Mont-Cassin

Les livelli de l’abbé Aligerne dans les Abruzzes (948-985)

Laurent Feller  [*]
Dans les années 950, en Italie centrale, l’heure est à la réorganisation générale des patrimoines et à la reconstruction, après trois quarts de siècles de crises. Les grands monastères, qui ont souffert des incursions sarrasines et hongroises, n’ont pas perdu le contrôle du sol. Les modalités de la remise en valeur dépendent des choix faits par les gestionnaires selon les conditions locales. Les contrats agraires qui suivent soulignent que les abbés du Mont-Cassin n’ont pas bouleversé les structures foncières : par une politique très différenciée, ils ont cherché à tirer à moindres frais le meilleur parti du mouvement général de croissance. Mots-clés : contrats agraires, Italie, Mont-Cassin. In the 950s, the mid-Italian peninsula witnessed a general restructuring of landholding and a rebuil-ding movement, after three quarters of a century of crisis. The large monasteries, which had had to deal with the Sarracen and Hungarian forays, had never lost control of the land, but the specific forms land improvements would take depended on the choices their managers would make according to the local context. The agricultural tenancy contracts which were drawn thereupon show conclusively that the Monte Cassino abbotts did not dramatically change the existing landholding structure. Instead, through a highly differentiated approach, they tried to make the most of the general movement of growth, at the lowest possible cost. Keywords : agricultural tenancy contracts, Italy, Monte Cassino.
Pour qui s’intéresse à l’histoire rurale du haut Moyen Âge d’intéressantes découvertes sont encore à faire en Italie où tout, tant s’en faut, n’a pas encore été édité ou étudié. Les archives du Mont-Cassin, en particulier, offrent un champ d’investigations tout à fait remarquable. Ce n’est d’ailleurs pas tant la précocité des documents qu’elles renferment que leur intérêt intrinsèque qui arrêtent l’attention : le fonds ne débute véritablement que dans les années 950, alors que de nombreux dépôts italiens conservent encore des chartes du viii e siècle. Toutefois, le Mont-Cassin, ayant allié à sa tradition archivistique une véritable culture historique, les informations peuvent y être plus qu’ailleurs mises en contexte. L’ensemble proposé ici éclaire la vie économique de la fin du haut Moyen Âge italien de façon significative.
Datés des années 951-984, ces contrats, comptent parmi les plus anciens documents conservés en original dans le chartrier de l’abbaye. Quoique concernant des possessions excentrées par rapport à la seigneurie de l’abbaye, ils offrent des informations d’une rare qualité et viennent enrichir le dossier de cette période cruciale dans l’histoire économique et sociale de l’Italie centrale, celle de la reconstruction après les désastres de la fin du ix e siècle et de la première moitié du x e siècle : c’est la pleine période de l’incastellamento. Ils nous permettent de saisir quelques-unes des options que les gestionnaires de temporels monastiques ont eu à examiner afin de prendre des décisions économiques rationnelles. Il y avait en effet une assez grande variété de situations locales à prendre en considération et une politique systématique eût sans doute rencontré bien des difficultés dans son application. La finalité principale des politiques foncières mises en œuvre est cependant évidente : il faut, à partir des années 950, assurer la remise en culture de terres souvent dépeuplées et construire ainsi un revenu aussi élevé que possible en utilisant l’ensemble des ressources que le droit des contrats permet de mobiliser. Ce n’est toutefois pas la seule considération animant les abbés et leurs prévôts ou leurs prieurs. Les terres sont, par excellence, le biais permettant de nouer des liens de solidarité et de faire s’enclencher des cycles de prestations et de contre-prestations où les aspects économiques sont parfois moins importants que la réciprocité du lien établi par le contrat [1]. Plus que les ventes de terres, en effet, les cessions en emphytéose ou en livello permettent de renforcer le lien social entre un seigneur, ici l’abbaye, et des preneurs, qu’ils soient cultivateurs directs ou non et de le rendre permanent [2].
 
Contexte général
 
 
Le terme de « désastreuse » n’a rien d’exagéré pour qualifier la situation de l’Italie centrale dans la première moitié du x e siècle. Après la disparition, en 875, de l’empereur Louis II, dont les difficultés entre 871 et sa mort sont allées croissantes, il n’y a plus en Italie de pouvoir public : le souverain n’avait pas d’enfants et aucun candidat ne s’imposait véritablement. Les différents rois et empereurs qui se succèdent jusque vers 910 [3], ne sont pas en mesure de maintenir les institutions, ni même de lutter avec un minimum d’efficacité contre les différents envahisseurs. Leur action a même été parfois extrêmement destructrice : la politique militaire de Bérenger Ier (888-923) a ainsi entraîné la disparition de l’organisation militaire héritée des Carolingiens et, après lui, il n’a plus jamais été possible de reconstruire une armée publique recrutée sur une base territoriale large. Comme partout ailleurs au même moment, l’activité législative se ralentit et finit par s’arrêter dans les années 880. L’activité judiciaire se ralentit sans toutefois jamais s’arrêter totalement. Elle laisse en tout cas moins de traces que par le passé : de la période 900-950, peu d’issues de plaids nous sont parvenues. Cette crise est donc d’abord bien celle de l’État carolingien dont les structures sont mises à mal par la force et la rapidité du changement social.
Les troubles civils sont fréquents, nombreux et d’une grande violence. De surcroît, les interventions militaires, hongroises et sarrasines, sont permanentes et font partie de la toile de fond, jusqu’en 916 pour les Sarrasins, jusque dans les années 950 pour les Hongrois. Ces derniers sont même intégrés au jeu politique, tantôt envahisseurs, tantôt mercenaires, recrutés précisément parce qu’il n’y a plus d’armée publique [4].
Tous les éléments d’une crise sociale d’une profondeur extrême sont rassemblés. La fin du ix e siècle et le début du x e siècle sont manifestement des moments importants dans l’histoire de l’évolution des sociétés occidentales et des changements ou des inflexions notables sont perceptibles dans un très grand nombre de secteurs. L’évolution des structures foncières et les transformations des groupes sociaux s’appuyant sur une certaine forme de distribution du sol sont à l’ordre du jour. La société italienne avait reposé jusqu’alors sur l’existence d’un groupe nombreux, dynamique et socialement différencié de paysans libres, propriétaires de leurs terres, susceptibles d’être appelés à l’armée et aussi de contribuer au fonctionnement des institutions judiciaires. Elle connaissait évidemment aussi le grand domaine et l’esclavage, mais ceux-ci n’étaient en aucune manière exclusifs ou hégémoniques. La documentation disponible nous montre alors les difficultés, pour ne pas dire plus, alors rencontrées par cette structure [5].
Les plus petits propriétaires, structurellement fragiles, sont alors en effet contraints d’entrer dans des réseaux de dépendance et sont souvent amenés pour ce faire à abandonner la propriété de leurs terres. En revanche, les grands détenteurs de terres sont dans l’incapacité de maintenir intactes les structures de production, notamment en conservant le contrôle de la population servile. De ce fait, le tableau de la vie économique dans la première moitié du x e siècle est assez sombre, du moins en ce qui concerne les deux pôles extrêmes de celle-ci : les gros propriétaires fonciers ont dû voir leurs revenus décroître de façon périlleuse. Les plus petits alleutiers, appauvris, ont disparu, se fondant dans le groupe très vaste des colons, véritable creuset de la société rurale [6]. En revanche, un groupe intermédiaire de propriétaires à la tête d’exploitations de grande taille a subsisté. Alliés objectivement à l’aristocratie foncière, ses membres forment le fer de lance de toutes les opérations d’incastellamento du x e siècle [7]. La continuité d’existence de ce groupe durant le x e siècle est désormais bien documentée. Sa capacité de résistance face aux épisodes de pression seigneuriale de la fin du x e et du début du xi e siècle est réelle : les chartes de franchise, dont les plus anciennes datent du xi e siècle, nous montrent une société rurale différenciée, dont une partie des acteurs s’est manifestement enrichie. La chronique de Léon d’Ostie nous montre même des épisodes de résistance de la part des membres de l’élite rurale habitant les castra et les mettant en valeur : en 1030, par exemple, les habitants de Sant’Angelo in Theodice, décidant d’abandonner la seigneurie du Mont-Cassin, prennent les armes contre l’abbaye et portent leur fidélité au gastald de Teano. La marge de manœuvre de la communauté est étroite, puisqu’elle ne peut pas envisager autre chose que changer de seigneur. Elle existe cependant et s’appuie sur une véritable force militaire et une évidente capacité à prendre collectivement des décisions [8] : quelque dure qu’ait pu être la seigneurie, elle n’a pas ici démantelé la société paysanne.
 
Contextes locaux : destructions
 
 
En ce qui concerne l’Italie centro-méridionale, les effets matériels de cette période de crise politique et sociale se mesurent au destin des différents monastères. Mal défendus, riches, possesseurs de trésors en numéraire comme en objets précieux, ils constituaient des cibles de choix pour les Sarrasins comme, plus tard, pour les Hongrois – du moins en ce qui concerne les rares établissements à n’avoir pas été dévastés par les raids de la fin du ix e siècle. La guerre a été grave dans ce cas à la fois par l’ampleur des pertes en capital – les grands monastères sont les centres d’exploitations rurales et certains de leurs bâtiments ont une utilité économique – et par la perte de contrôle des propriétaires ou des seigneurs sur leurs terres.
De fait, dans cette région, tous les monastères de quelque importance de la région ont été détruits et pillés lors de raids sarrasins. En 881, Saint-Vincent-au-Volturne est incendié, un grand nombre de ses moines (700, dit la chronique) périssent lors de l’affaire. En 883, c’est au tour du Mont-Cassin d’être détruit. Son abbé, Berthier, est assassiné alors qu’il disait la messe dans la ville de San Germano, actuelle Cassino, au pied du monastère. Saint-Clément de Casauria, enfin, fondé en 873 semble avoir été épargné par la vague de terreur des années 880, mais a été pillé, vraisemblablement par les Hongrois en 911 puis en 937, lors du grand raid qui atteignit les Pouilles. Plus au nord, le monastère de Farfa reste inhabité pendant plus d’un demi-siècle. Dans la Marsica, le monastère de Sant’Angelo di Barrea a été lui aussi détruit – par les Sarrasins dit un diplôme de 967, ce qui rapporte la destruction à la fin du siècle précédent sans qu’il soit possible d’être plus précis [9].
Il en résulte une perte des richesses mobilières qui sont, à chaque fois, emportées par les agresseurs : or les trésors monastiques ont à ce moment là une fonction économique de réserve qui est importante dans l’organisation des échanges, quel que soit le niveau auquel on se place, échanges de marchandises ou échanges de services [10]. Leur disparition bloque l’activité des abbayes et empêche le maintien du dynamisme gestionnaire comme de la capacité à développer de nouvelles politiques. Ainsi les monastères, désormais dépourvus de moyens financiers, c’est-à-dire de numéraire et d’objets précieux, sont dans l’incapacité soit d’acheter des biens fonciers, ce qui se faisait normalement à la fin du ix e siècle, soit d’investir dans leur amélioration. Ils éprouvent en tout cas les plus grandes difficultés à restaurer ou simplement à entretenir les bâtiments conventuels gravement endommagés ou détruits par les opérations militaires.
Les communautés monastiques ne sont pas démantelées et les monastères, en tant que personnes morales, ne disparaissent pas tous. Les moines sont cependant contraints de quitter les sites de leurs abbayes pour des périodes plus ou moins longues, au péril de leur unité ou de leur identité. Ils se réfugient le plus souvent en ville où la sécurité est plus grande, bien sûr, mais surtout où leurs communautés ont des maisons. Ainsi, une partie des moines de Farfa se trouve à Rome jusque vers 950, une autre ayant trouvé refuge dans les Marches, sans doute à Ascoli. Ceux de Saint-Vincent vont occuper à Capoue la maison qu’ils y possédaient. Quant à ceux du Mont-Cassin, d’abord à Teano, ils vont ensuite également à Capoue. Les communautés bénédictines, par définition rurales, se transforment donc en communautés monastiques urbaines pour une assez longue période, puisqu’elles ne retrouvent leurs lieux d’origine que vers 950. Tout cela se passe sinon dans un climat d’appauvrissement absolu, du moins dans une atmosphère de crise des revenus et sans doute de perte de contrôle sur les terres, notamment les plus excentrées, exposées aux usurpations de l’aristocratie laïque, voire simplement aux occupations illégales, sans titre ni loyer, par de petits producteurs indépendants. La pression démographique n’est pas telle, cependant, que cela s’accompagne d’une diminution massive de la propriété monastique : il y a alors trop peu de monde pour occuper l’ensemble des terres disponibles et la question à l’ordre du jour de la période 950-1000 est plutôt d’attirer du monde que de récupérer des terres usurpées.
 
Reconstructions
 
 
La reconstruction commence en fait assez tôt, dès les années 910. Elle se fait d’abord grâce à une reprise en mains à l’échelon local. Les politiques élaborées par les élites sociales ont pour but, et comme résultat, le retour à l’ordre public et la stabilisation des structures foncières : la désorganisation de la fin du ix e siècle, quelques multiples qu’aient pu en être les causes, a un temps menacé, notait Pierre Toubert en 1973, l’existence même des classes dominantes [11].
Dès les premières années du x e siècle, à Rome, un grand officier de l’administration pontificale, Théophylacte, parvient à s’assurer de l’essentiel du pouvoir politique dans la ville et sur la campagne environnante. Quoique son activité et la base juridique de son pouvoir soient assez mal connues, il n’en demeure pas moins que c’est de son vivant que la tendance s’inverse. Dès 916, une coalition rassemblant autour du pape Jean X (914-928) l’ensemble des grands de l’Italie centrale parvient à expulser, lors de la bataille du Garigliano, les pirates musulmans qui avaient établi une sorte d’amçar à l’embouchure du fleuve [12]. Passée cette date, donc, la menace cesse d’être permanente. Le fils de Théophylacte, Albéric, qui gouverne Rome de 932 à 954, approfondit la politique de son père et la systématise en transformant Rome en une véritable principauté territoriale d’une nature très particulière, puisqu’il lui faut intégrer l’institution pontificale dont la vocation ne peut pas être uniquement locale. Durant une vingtaine d’années, l’organisation imaginée par Albéric tient. Elle n’est pas pour rien dans le retour de la paix dans l’ensemble de la région.
En même temps, l’aristocratie latiale fait le choix, du moins en partie, d’asseoir ses revenus et sa domination politique non pas sur de grands domaines impossibles à reconstituer faute de main d’œuvre, mais sur la maîtrise de territoires centrés sur des castra. L’incastellamento est l’un des moyens utilisés pour sortir de la crise. Ce n’a pas été le seul comme le montre précisément le dossier de textes dont nous disposons ici : c’est seulement l’un des choix, l’une des options possibles dans tout un arsenal qui comporte la décision de militariser l’espace, ou de ne pas le faire [13].
En Campanie, autour du Mont-Cassin, la situation demeure fluide. L’organisation des pouvoirs des princes de Bénévent comme celui des princes de Salerne reste inchangée. C’est, dans une très large mesure, une organisation publique. Les princes sont toutefois aux prises avec une aristocratie territoriale qu’ils sont dans l’incapacité de maîtriser. Au moment où Albéric construit son propre pouvoir, les princes sont, pour leur part, contestés par leurs gastalds, c’est-à-dire par des officiers exerçant une fonction de type vicomtal. Ces derniers sont en train de territorialiser leur assise, ce qui signifie qu’ils agissent de manière à ne plus devoir leur pouvoir à un office théoriquement révocable mais au contrôle d’un territoire seigneurial, construit contre le pouvoir princier. En ce qui concerne le Mont-Cassin, les deux plus grands compétiteurs sont le gastald de Teano et les ceux de la petite ville d’Aquino, contre lesquels le monastère doit lutter farouchement dans les années 950.
Dans les Abruzzes, que concerne notre dossier, la situation est moins claire. La documentation sur la situation politique fait à peu près totalement défaut entre 900 et 950 : on ne sait au vrai qui les gouvernait ni comment. On ne détient d’informations qu’à partir de la fin des années 950. À ce moment, il y existe un pouvoir comtal fort. La famille des Attonides qui le détient appuie sa domination sur une richesse foncière considérable – essentiellement des terres fiscales. Elle maintient un pouvoir public stable qui ressemble à celui des princes de la « Longobardie Mineure » et qui est incompatible avec une multiplication irraisonnée des castra. À la géographie de son pouvoir dans la deuxième moitié du x e siècle correspond une géographie du peuplement très conservatrice, puisque la vieille organisation du territoire autour des centres de commandement des grands domaines se maintient jusqu’au cœur du xi e siècle. La stabilité politique et la stabilité de l’habitat vont ici de pair.
Destructions et transferts des moines n’ont pas eu comme unique conséquence de priver les moines de leurs objets précieux et de leurs trésors monétaires. Ils ont aussi entraîné l’appauvrissement des archives. La situation, toutefois, est inégalement grave. À Farfa, le dossier des actes des viii e et ix e siècles est imposant. Il est intéressant à Saint-Vincent-au-Volturne et exceptionnel à Saint-Clément de Casauria. Dans ce dernier monastère, une politique archivistique bien menée a permis de sauvegarder l’ensemble du fonds ancien. Malgré tout, dans ces établissements, les moines sont parvenus à maintenir la cohérence et la continuité de leurs archives. Les pertes d’originaux sont en fait postérieures et liées à la période de compilation des grands cartulaires qui caractérise l’activité intellectuelle des moines au xii e siècle.
Au Mont-Cassin, en revanche, tout ou presque a disparu. Si, depuis 750, l’activité documentaire a dû être soutenue, nous n’avons pour nous le prouver que les résumés de documents contenus dans les chroniques : la plupart des originaux ont été détruits [14]. Après les années 950, la documentation reprend et les séries augmentent même rapidement, qu’il s’agisse d’actes publics (préceptes impériaux ou princiers, bulles pontificales) ou d’actes privés (donations et contrats agraires essentiellement).
Si l’on admet que la vacance générale du pouvoir en Italie centrale a eu comme conséquence la dissolution du système domanial, il faut cependant considérer que les moines sont parvenus à maintenir leurs droits de propriété. Les terres, même excentrées, même parfois contestées, sont le plus souvent récupérées. Il est en revanche patent que les gestionnaires doivent trouver de nouveaux modes de gestion. Le travail forcé existe sans doute toujours mais le cadre juridique qui en fonde la pratique a profondément changé.
Le groupe des « esclaves de peine » ou des esclaves chasés fait précocement défaut : ils étaient de toute façon en nombre résiduel dès la fin du ix e siècle et ont dû profiter de la désorganisation générale de la puissance publique pour fuir et se fondre dans la masse des paysans libres, ou pour se placer dans la dépendance de plus riches qu’eux. Une redistribution des cartes sociales s’est ainsi produite entre les années 850 et 950. Elle repose sur le déplacement du groupe servile de la propriété des grands établissements religieux vers la dépendance consentie ou recherchée à l’égard de riches voisins. Il est caractéristique, à cet égard, que les paysans appelés à construire le castrum de S. Angelo in Teodice au début des années 950 aient été invités à venir le peupler avec leurs recommandés (commenditi), pas avec leurs servi : il est à parier que les recommandés des gros alleutiers présents à S. Angelo sont soit d’anciens esclaves soit des descendants d’esclaves [15].
Les maisonnées d’une certaine importance avaient donc des commenditi, des travailleurs qui s’étaient recommandés et qui devaient sans nul doute effectuer des corvées [16]. Mais on ne voit plus de grands procès concernant le statut de groupes de travailleurs de la terre, alors qu’ils sont fréquents en France comme en Italie au viii e et au ix e siècle. On ne trouve davantage de listes serviles analogues à celles dressées pour les besoins de Farfa au début du ix e siècle : la trace documentaire de l’esclavage s’est amenuisée jusqu’à quasiment disparaître.
Les rapports contractuels pouvaient également être à l’origine du travail forcé. Les contrats agraires des viii e et ix e siècle comportaient souvent des obligations en travail, du moins lorsqu’ils étaient passés avec des cultivateurs directs. Les exemples abondent dans l’ensemble du Royaume d’Italie. On ne trouve plus du tout d’obligations en travail dans les contrats agraires après 950, que l’on soit ou non en présence de cultivateurs directs. Le mode de gestion alors adopté cache ou du moins obscurcit la question du travail effectif sur les terres : désormais la documentation ne nous présente plus que des paysans propriétaires, détenteurs d’une fortune assez grande pour payer des droits d’entrée en tenure. Ils appartiennent à une véritable élite rurale qui pourrait bien avoir intégré dans ses hiérarchies, et donc placé sous sa dépendance, un grand nombre des ex-alleutiers du siècle passé. En tout cas, on ne voit plus qu’eux, et les membres de l’aristocratie avec lesquels les abbés négocient des contrats qui peuvent être aussi bien des cadeaux que des éléments de rapport. Les exploitants directs sont moins facilement décelables : deux des contrats agraires présentés ici – et peut-être un troisième – mettant en cause des exploitants directs, cette documentation n’en prend que plus d’intérêt : elle se situe à la charnière de deux périodes différentes dans l’exploitation du patrimoine foncier abbatial.
 
L’abbé Aligerne (948-985)
 
 
Au Mont-Cassin, l’abbé Aligerne a organisé la reconstruction du temporel. Il apparaît comme l’un des plus actifs promoteurs de la politique d’incastellamento des terres à reconquérir [17]. Rassembleur de terres et d’hommes, il a en effet multiplié les fondations d’habitats fortifiés situés au cœur de terroirs remembrés. Il n’a pas fait que cela : la documentation ici présentée permet cependant de nuancer fortement ce propos et de montrer que sa politique, loin d’être systématique a été au contraire d’un total pragmatisme, répondant aux besoins locaux et aux nécessités du monastère.
Sur Aligerne, nous disposons d’un excellent dossier, encore insuffisamment exploité. Les données narratives essentielles sont fournies par le chroniqueur Léon d’Ostie au livre ii de sa chronique et sont recoupées par les documents d’archives [18]. Aligerne est originaire de Naples où il a dû naître dans les années 910 [19]. Il s’est fait moine à Rome, au monastère de Saint-Paul-hors-les Murs, dans un établissement favorisé par le princeps Albéric et réformé par Odon de Cluny lui-même : le séjour en ville a paradoxalement favorisé, dans une certaine mesure, la reconstitution des idéaux et des programmes monastiques [20]. Il a en tout cas permis aux moines d’Italie centrale d’entrer en contact, sous l’égide d’Albéric, avec le monachisme clunisien. Aligerne a donc été formé dans un milieu particulièrement attentif à la dignité de la vie monastique et aux aspects économiques de celle-ci. Il est étroitement lié aux milieux réformateurs romains et à la politique d’Albéric. L’esprit centralisateur qui anime les Clunisiens lui fournit à la fois un cadre de référence et des méthodes d’action [21].
En 948, Aligerne devient abbé du Mont-Cassin. À cette date, la communauté monastique est encore à Capoue. Le pape Agapit II (946-956) a cependant voulu et favorisé le rapatriement des moines dans leur siège d’origine. Celui-ci s’est également fait avec l’appui ouvert des princes de Capoue et de Bénévent. L’action de ces derniers a renforcé la position du monastère face à l’aristocratie locale particulièrement turbulente et dangereuse, aussi bien pour eux que pour le monastère [22]. Il ne fait pas de doute que les princes ont utilisé l’abbaye comme d’un moyen indirect de contrôle d’une aristocratie aux fortes tendances centrifuges, vraisemblablement en train de construire des autonomies locales et à la veille de réussir dans le courant des années 950. L’abbaye reconstruite et réformée sert donc un projet politique de reprise du contrôle de la société locale par les princes bénéventains.
Entre autres faveurs, ils ont presque immédiatement autorisé l’abbé à construire des forteresses sur les terres monastiques. C’était là donner des droits de type régalien et transférer aux moines une partie au moins de la fonction militaire. Mais ce transfert, étant opéré contre des agents eux-mêmes instables voire incontrôlables, entraînait la consolidation du pouvoir princier, non son affaiblissement, puisque, désormais, ils trouvaient dans cette zone des amis susceptibles de les aider dans leur lutte contre leurs agents trop indépendants. Comme ailleurs en Europe, le don de pouvoirs publics, parce qu’il renforce l’amitié et les obligations du bénéficiaire, renforce l’assise du pouvoir du donateur au lieu de le diminuer [23].
À partir des années 960, Aligerne obtient des privilèges de la part de l’empereur Otton qui confirmaient le monastère dans ses biens et dans ses droits. Parmi ceux-ci se trouve la donation faite en 967 du monastère abruzzais de Sant’Angelo de Barrea, au comté de la Marsica [24] : une partie du dossier présenté ici concerne les biens de celui-ci [25]. Le Mont-Cassin se trouve donc ainsi, grâce à la politique d’Aligerne, situé à l’intersection de l’ensemble des pouvoirs qui se partagent l’Italie centrale. Refondé à l’instigation du pape, il est protégé par l’empereur et par les princes de Bénévent. Il serait en revanche faux de dire qu’il est restauré contre l’aristocratie locale : il est destiné, à court et à moyen terme, au contraire, à en devenir le pôle organisateur et fédérateur, en structurant autour de lui les clientèles de haut niveau. Le Mont-Cassin cependant, comme la plupart des grands monastères du temps, même de fondation aristocratique, est le point d’entrée des pouvoirs englobants dans les sociétés locales [26].
Sa situation géographique et politique enfin implique que l’abbaye ne peut pas avoir une politique strictement confinée aux alentours du bâtiment conventuel. Son efficacité ne peut provenir que de son insertion dans l’ensemble des micro-sociétés polarisées autour des membres de l’aristocratie que, par son activité, l’abbé s’attache et contribue à attacher aussi aux puissances régionales et internationales auxquelles il est lui-même lié. Moins qu’un instrument de lutte contre des pouvoirs concurrents de ceux du souverain, il apparaît comme un moyen d’intégrer ceux-ci à terme dans un ordre reconstruit.
Les politiques territoriale et économique d’Aligerne ont été minutieusement décrites par Léon d’Ostie dans la grande chronique du monastère qu’il compile à la fin du xi e siècle. L’abbé a d’abord cherché à stabiliser la situation du monastère sur le plan local en contenant les assauts de l’aristocratie laïque qui, emmenée par le gastald de Teano, faisait les pires difficultés à l’abbaye [27]. La construction d’une place forte, la Rocca Ianula et d’un castrum de peuplement, Sant’Angelo in Theodice, permet, dans les années 950, d’établir un dispositif militaire de protection des possessions les plus proches. Ces fondations se font, rappelons-le, avec l’accord et le soutien des princes de Bénévent. Simultanément, Aligerne définit et met en œuvre une politique de peuplade. Celle-ci donne lieu à des livelli collectifs dont la charte passée avec les futurs habitants du castrum de Sant’Angelo in Theodice est le meilleur exemple : il s’agit du seul document présentant un type d’opération particulier répété à plusieurs reprises par l’abbé [28]. Le chroniqueur rapporte en effet que, plusieurs fois, Aligerne avait fait appel à des groupes d’hommes et qu’il aurait négocié avec eux dans le cadre d’assemblées assez ouvertes la fondation de castra, le transfert du groupe à l’intérieur du nouvel établissement, ainsi que le niveau du prélèvement.
Ce point est celui qui nous intéresse le plus : si l’on en croit Léon d’Ostie, Aligerne aurait imposé sur l’ensemble des possessions campaniennes un prélèvement homogène du septième du grain et du tiers du vin, ce que l’on ne peut pas considérer comme lourd [29]. On sait que ce n’est pas vrai : à S. Angelo in Teodice, archétype des fondations de cette période, Aligerne n’exige aucun versement partiaire en grain mais prélève les 2/5e du vin, ce qui est énorme. Ce prélèvement est ajusté à la baisse au xiii e siècle seulement : les coutumes fixées alors montrent qu’il n’est plus que du 1/10e du montant de la récolte. Il est possible que le niveau du prélèvement, s’il a été homogénéisé, l’ait été dans le courant du xi e siècle, vraisemblablement au moment où les abbés du Mont-Cassin concédaient leurs premières chartes de franchise, à partir des années 1060 [30] : il y a sur ce point un peu de flou dans la chronologie de Léon d’Ostie qui attribue à l’époque d’Aligerne une situation du prélèvement seigneurial qui lui est contemporain. L’un des intérêts du dossier est ainsi de nous montrer la discordance entre texte de la chronique et texte des chartes.
Aligerne aurait ainsi cherché, toujours selon Léon d’Ostie, à provoquer un mouvement migratoire vers les terres de l’abbaye, apparemment sous-peuplées et sous-exploitées à ce moment. Dans un second temps, il se serait efforcé de consolider les droits de l’abbaye sur les terres qu’elle possédait et à récupérer ce qui avait a été usurpé ou contesté. Il peut même avoir été amené à racheter certaines terres. Aligerne enfin a également concédé de nombreux livelli, ce que l’archiviste expert qu’était Léon d’Ostie considérait d’un très bon œil : le livello, quelle que soit sa durée, permet en effet de confirmer et de consolider la propriété monastique tout en lui faisant produire un revenu, soit immédiatement, par le biais d’un droit d’entrée en tenure, soit de façon continue et pour un temps assez long par le biais des cens [31]. Il ne saurait en aucun cas être considéré comme une aliénation masquée, même s’agissant de cessions à très long terme. Les chartes que nous avons ici nous présentent une palette assez large des concessions livellaires faites par Aligerne.
 
Typologie et chronologie des actes du dossier
 
 
Tous ces textes sont en effet des livelli. Leur durée varie de 29 ans (sources 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138) à trois générations (source 131). Les notaires qui les ont rédigés les appellent de diverses manières : livelli (source 130), convenientiae (sources 131, 134, 135, 136, 137, 138), prestaria (source 132), precaria (source 133). En substance, tous relèvent du même type documentaire, le contrat agraire, avec deux sous-types : le contrat passé avec des exploitants directs (sources 130 et 131 certainement, peut-être 132), contrats passés avec des membres de l’aristocratie foncière, exploitants indirects. Dans ce cas, il peut s’agir soit de très gros exploitants agricoles, soit d’hommes susceptibles de s’intégrer à l’élite politique locale : l’absence de titulature et l’insuffisance des renseignements disponibles sur l’aristocratie foncière abruzzaise nous empêchent de trancher sur le niveau social exact de ces personnages. Certains d’entre eux appartiennent manifestement à des élites sociales locales, sans qu’il soit possible d’en dire beaucoup plus.
Sur les 9 contrats présentés ici, 7 comportent un droit d’entrée en tenure (ceux qui n’en mentionnent pas sont les sources 131 et 132). La source 132 comporte la particularité d’avoir été rédigé parallèlement à un plaid présidé dans les Abruzzes par Pandolf Tête de Fer, alors prince de Bénévent et duc de Spolète [32]. On n’a pas de renseignements supplémentaires sur ce plaid qui est perdu [33]. Il est possible que le contrat vienne mettre un terme à une situation conflictuelle réglée par devant le plaid. Il concrétiserait alors ou rendrait simplement possible l’application d’une sentence, tout en demeurant un acte privé : l’allusion faite à Pandolf intervenant uniquement dans la date topique, il est manifeste que le prince n’authentifie pas le document.
Ces actes, les plus anciens, concernent des surfaces qui peuvent éventuellement être mises en valeur dans le cadre d’une seule exploitation paysanne, ce qui n’est pas le cas des documents suivants. L’abbé, alors, traite avec des membres de l’aristocratie foncière dans le cadre de « grands livelli », c’est-à-dire de contrats passés avec des personnages qui ne peuvent en aucune manière être des cultivateurs directs.
Le nombre peu élevé de ces contrats enfin interdit de dire beaucoup sur leur périodisation. Le véritable départ de la politique de cession de terres en livelli semble être la seconde moitié de la décennie 960 : le premier acte, celui de 951, est isolé dans sa série et peut-être appartient-il encore, pour la périodisation de la gestion monastique, à l’époque précédente, celle des abbés antérieurs au règne d’Aligerne.
 
L’organisation des possessions foncières du Mont-Cassin
 
 
Le Mont-Cassin détient depuis longtemps une base foncière très importante dans les Abruzzes. Les premiers documents qui nous soient parvenus, en très petit nombre il est vrai, concernant cette zone et conservés aux archives du Mont-Cassin, datent de la première moitié du ix e siècle. Nous détenons d’autre part une description partielle de sa seigneurie dans les années 870-880 [34]. Après une interruption presque totale entre 880 et 940, la documentation ne reprend quelque consistance dans la seconde moitié du x e siècle avec cette série de livelli. Cette série documentaire est continue jusque vers les années 1060-1070. Ces livelli précèdent le début d’un bref mouvement de donations qui, en ce qui concerne le Mont-Cassin, ne dure pas au-delà des années 1030 [35].
Les biens ici décrits sont articulés autour de deux monastères dépendant du Mont-Cassin, San Liberatore alla Maiella et Sant’Angelo di Barrea, et autour de simples églises rurales comme Santa Maria di Pontiano (source 131 et 135), San Felice (137), Sant’Elia (138), San Terentiano (132). Les grandes décisions concernant la gestion des dépendances sont prises par l’abbé du Mont-Cassin. Il procède ici par grands groupes de domaines : les localisations approximatives qu’il est possible de faire montre que Aligerne a pratiquement sacrifié un grand ensemble foncier, peut-être continu, situé dans le comté d’Aprutium, au nord de Teramo, entre le Tordino et le Tronto (sources 133, 134, 135 et 138. La localisation des sources 132, S. Terenziano, et 136, Bassano, demeure incertaine) (carte 1).
Carte 1
Localisation des possessions du Mont-Cassin mentionnées dans les actes
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Localisation des possessions du Mont-Cassin menti...IMGIMF
San Liberatore et Sant’Angelo ont une importance particulière dans l’organisation patrimoniale du Mont-Cassin. Le premier est une prévôté située au comté de Chieti et autour de laquelle se sont agrégées de façon précoce les possessions foncières du Mont-Cassin dans les Abruzzes [36]. Le second est une acquisition récente, puisque sa possession par le Mont-Cassin résulte d’un don d’Otton Ier effectué en 970, dans des conditions quelque peu particulières [37].
San Liberatore a toujours joui d’une relative indépendance à l’égard du Mont-Cassin et est un établissement d’une certaine richesse. On ne sait quand il a été fondé, ni comment l’établissement et ses biens sont venus en possession du Mont-Cassin. Son chartrier, conservé à part, renferme à peu près 250 documents pour la période 950-1100, la seule à être bien fournie. On sait que, à la fin du x e siècle, la prévôté était négligée : elle avait alors une église de bois, et les moines qui y vivaient semblent avoir été fort mal pourvus en livres liturgiques. Vers 1030, en revanche, elle possédait une bibliothèque tout à fait honorable [38] et son église avait été reconstruite, comme au demeurant la plupart des églises monastiques de la région.
La dépendance, située au nord du comté de Chieti, sur les contreforts de la Maiella, a joué un rôle économique important : elle devait gérer une grande partie des possessions abruzzaises du Mont-Cassin et détenir une seigneurie particulière d’une grande ampleur, suffisante en tout cas pour retenir très tôt l’attention des gestionnaires. Un document de la fin du ix e siècle, le Commemoratorium de l’abbé Berthier, donne la liste des confins de celle-ci, définissant un bloc de terres continu à l’intérieur duquel la cella était le seul propriétaire foncier. Au x e et au xi e siècle, à San Liberatore, la seule dépendance abruzzaise du Mont-Cassin à recevoir directement des cens, la pratique normale était de les verser directement à Saint-Benoît, soit en les portant soi même, soit en les faisant porter par un messager, soit enfin en les donnant à un agent de l’abbaye à ce commis.
Pour ce qui concerne Sant’Angelo di Barrea, les choses sont très différentes. Sant’Angelo est un monastère situé dans le comté des Marses, c’est-à-dire dans la partie montagneuse des Abruzzes. Totalement indépendant, il a beaucoup souffert des troubles de la fin du ix e siècle et a été abandonné par sa communauté : ses biens sont tombés en déshérence, aussi Otton Ier a-t-il pu en disposer et les donner au Mont-Cassin. En tant que res nullius, ces terres relevaient du fisc. Les sources 134, 135 et 136 nous montrent comment l’abbé Aligerne en a disposé : il les a immédiatement démembrées et cédées en livello : les trois textes se faisant suite sont le signe d’une politique particulière à l’égard de ces biens-fonds. Les personnages qui ont bénéficié de ces cessions ne sont pas autrement connus. Ils sont tout de même d’une surface économique notable : pour pouvoir entrer en jouissance des biens désignés, ils cèdent des sommes importantes, 168 sous dans la source 134, 20 sous dans la 135 et 100 sous dans la 136. Il n’est pas impossible que, agissant ainsi, l’abbé ait aussi cherché soit à pacifier ses relations avec des aristocrates locaux qui se seraient emparés de ces biens (source 134), soit à renforcer des liens d’amitié avec eux. Il construit de la sorte une relation et attend bien qu’il y ait une réciprocité autre qu’économique. L’abbé toutefois ne va pas jusqu’à abandonner totalement ces biens. Il en garde même la majeure partie, ce qui signifie sans doute qu’il est en mesure d’en organiser et d’en conserver la gestion directement.
Les églises rurales, quant à elles, apparaissent dans ce contexte uniquement pour leur rôle économique. Placées au centre de domaines, parfois d’une certaine importance, elles ont pour fonction d’en assurer la gestion. Le prêtre desservant doit être considéré comme un agent domanial. Les gestionnaires monastiques ou aristocratiques, en tout cas, ne séparent pas la mise en valeur des terres de la possession du bâtiment ecclésial qui est un point de repère topographique. L’église comporte aussi très vraisemblablement un ensemble de bâtiments qui permettent d’assurer la mise en culture des terres et la conservation des productions. Il est enfin absolument essentiel pour des membres de l’aristocratie du x e siècle de détenir une église privée ou des parts d’églises privées. Outre le fait qu’elles sont le centre d’exploitations, les églises complètent en effet le pouvoir social des membres de l’élite locale. Elles donnent un élément sacré à celui-ci, le justifiant et le protégeant tout à la fois. Elles sont donc à la fois un élément de légitimation des élites en même temps qu’un élément constitutif de la rente : les terres rattachées à l’église rapportent. La possession d’une église privée ou d’une portion d’église privée apparaît bien comme un marqueur social de première importance.
 
La croissance du x e siècle à travers les contrats agraires
 
 
Le dossier ici présenté n’a de sens que si les contestations de propriété aux dépens des monastères sont marginales ou possibles à réprimer ou à contenir. Les biens dont il est question ici sont en effet des biens possédés depuis longtemps par le Mont-Cassin : on en prendra pour preuve le fait que la source 130 est le renouvellement d’une précaire concédée par l’un des prédécesseurs d’Aligerne, Baudouin (943-946, durant le séjour des moines à Capoue). Les temporels monastiques d’Italie centrale, de plus, ne sont renouvelés et accrus par des donations que plus tard, au début du xi e siècle. La seconde moitié du x e marque, en revanche, un moment de réaménagements et de reprises en mains des terres anciennement possédées.
Malgré l’absence d’une autorité publique susceptible de protéger la propriété privée, celle-ci, qui a peut-être été menacée, n’a en réalité pas beaucoup souffert et les temporels monastiques connus, celui du Mont-Cassin comme celui de Casauria ou celui de Farfa n’ont pas été amoindris dans des proportions significatives. Autrement dit, il a pu exister des instances de régulation qui ont pris en main la protection de la propriété privée et éviter les usurpations massives de terres. D’autre part, la pression paysanne sur les terres a vraisemblablement été faible, simplement parce que, malgré un vraisemblable essor démographique au viii e et au début du ix e siècle, la région a dû rester sous-peuplée.
Les terres dont il est question sont presque à coup sûr sous-exploitées. C’est cependant au moment précis où la reprise économique s’amorce, avec le retour au calme politique, que les menaces sont les plus évidentes. À partir des années 950, les rivalités pour l’appropriation des terres sont sans doute plus grandes que durant la période précédente. De ce fait, les cessions par la médiation de contrats agraires constituent alors une méthode parfaitement envisageable pour réfréner les appétits de l’aristocratie ou des gros propriétaires fonciers susceptibles d’organiser la mise en valeur des terres – ou de les usurper. Le Mont-Cassin, en tout cas, n’éprouve pas, ni à ce moment ni plus tard, de difficultés particulières avec ses terres, même les plus périphériques : l’aristocratie laïque comme les monastères devaient en fait être affrontés au même problème, celui d’une sous-population chronique et d’une sous-exploitation de leurs propres terres qui auraient privé de sens des tentatives d’usurpation de terres.
Les conditions démographiques ne semblent pas avoir été défavorables, en dehors des moments de crise que peuvent avoir provoqué les incursions sarrasines et hongroises [39] : l’abbé Aligerne trouve des hommes pour repeupler la terre de Saint-Benoît et pour fonder les castra qui permettent la réorganisation de sa seigneurie. Il doit toutefois aller les chercher au loin, c’est-à-dire à quelques dizaines de kilomètres des zones l’intéressant. L’organisation de la mobilité des paysans libres sur des distances parfois assez longues est l’une des caractéristiques de la remise sur pied des temporels monastiques.
Pour ce qui est des paysans libres chasés dès le ix e siècle, l’absence physique des moines a facilité la transformation de leur condition et celle de leur terre. Il n’est pas impossible que des tenanciers aient pu transformer leurs tenures en alleux : si, comme il est probable, les intendants des monastères ont été, en Italie centrale comme ailleurs, incapables de réclamer les corvées qui étaient dues, ou se sont abstenus de le faire, alors les tenures coutumières ou livellaires, ont pu être considérées comme des alleux, par le simple jeu de la prescription. On n’en a cependant pas de preuves directes. Et la grande question qui est celle de la protection des individus et de leurs biens par des puissants demeurerait ouverte : il ne semble pas très probable que les exploitants aient systématiquement recherché à éviter de s’intégrer dans des clientèles dès lors que celles-ci ne menaçaient pas leur statut juridique. Il est en revanche très possible qu’une concurrence pour la maîtrise de ces réseaux se soit exercée entre les monastères et les membres de l’aristocratie foncière : toute politique de remise en ordre passe par l’établissement ou le rétablissement de liens avec les chefs d’exploitation et la consolidation des clientèles de dépendants ou d’obligés des abbés. C’est ce à quoi s’attache Aligerne et dont le dossier porte témoignage.
Nous n’avons pas ici de contrat passé avec une communauté d’habitants tout entière. En revanche, nous avons des cas avérés de contrats passés avec des communautés familiales ou des communautés de voisins (source 130, 131, 132). Leur nature n’est pas explicitée, sauf dans la source 131 où il est patent que l’on n’a ni communauté de travail ni communauté de vie mais simplement communauté de possession et que celle-ci détermine une responsabilité collective face au prélèvement seigneurial.
Dans ce document, Aligerne cède 100 muids (à peu près 30 ha) à un groupe de cinq hommes. Ces 100 muids sont aussitôt divisés : la seule solidarité existante est celle du versement du cens. Ici, nous avons manifestement affaire à un groupe de cultivateurs directs qui prennent ensemble un bloc de terres qu’ils divisent pour en faire autant d’exploitations ou pour les agréger à des exploitations préexistantes. Dans la source 131, particulièrement intéressant, la mention d’une exemption de prélèvement durant trois ans pour les céréales et durant 6 ans pour la vigne indique clairement un contexte de défrichement. Les confronts, d’autre part, sont uniquement des rivières ou des éléments du paysage, non des terres mises en valeur par des individus ou des institutions identifiés, à la différence du texte n°130 où les confronts sont constitués par des propriétés de voisins.
L’abbé, agissant ici comme entrepreneur ou comme promoteur d’une extension des cultures, traite avec des groupes solidaires du point de vue du prélèvement, sans préjudice des complexités foncières qui risquent d’apparaître. Le point de savoir quelle parcelle est mise en valeur par qui est ici subsidiaire pourvu que le prélèvement ait lieu sur l’ensemble. Du point de vue seigneurial et fiscal, le bloc de 100 muids est le seul à exister. Il est, dans la pratique, fragmenté, transformé en autant de parcelles qu’il est nécessaire et intégré à des exploitations préexistantes. L’imbrication des parcelles de différents statuts (alleux et tenures) à l’intérieur d’une même exploitation est l’une des caractéristiques majeures de la situation italienne, et peut-être l’une des clés de son dynamisme, la diversité des situations foncières empêchant l’émergence de propriétaires hégémoniques, qu’ils soient issus du groupe paysan ou, plus vraisemblablement, qu’il s’agisse de seigneurs, d’agents extérieurs à la communauté.
Les effets des livelli concédés à des cultivateurs directs, c’est-à-dire à des chefs d’exploitation, quelle que soit la taille de celle-ci, doivent en effet se combiner avec ceux des livelli cédés à des rentiers, à des hommes ne mettant pas eux-mêmes en valeur le sol (sources 133, 134, 135, 136, 137, 138). On sait que la sous-location de parcelles est possible, voire courante [40]. Le bloc foncier cédé ainsi est donc destiné à être démembré pour donner naissance à un parcellaire d’exploitation sans doute éloigné de la structure foncière originaire. L’empilement des baux est une autre caractéristique vraisemblable de l’organisation agraire médiévale. D’autre part, les livelli concernant de grosses surfaces donnent aussi lieu à une redistribution coutumière, inaccessible parce que ne donnant pas lieu, par définition, à des documents écrits. Un pan majeur et sans doute massif de la structure nous échappe donc, celui de l’exploitation dépendante à l’intérieur de la grande propriété : autant dire que du fonctionnement concret de la seigneurie, nous ne pouvons pas dire grand chose. Le contrat apparaît alors comme un obstacle à notre compréhension effective du système agraire, qu’il s’agisse du prélèvement en agent et en nature ou des prestations dues en travail par les tenanciers. Sauf cas exceptionnel, comme le document n°2, le contrat, à force de gommer les aspérités du rapport sous-jacent, réduit le rapport entre preneur et bailleur à une affaire financière, presque à une affaire de pourcentage [41]. Les données chiffrées incluent en effet trois entrées : la superficie cédée, le montant du droit d’entrée en tenure, le cens à verser chaque année. Il n’est pas impossible d’essayer de leur donner un sens (tableau 1).

Tableau 1
Données chiffrées fournies par les actes
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Date Preneurs Durée Surface Nbre pièces Église Entrage Cens argt Cens nat Rapport surf / entr Rapport cens : entrage 1 951 2 29 ans 40 2 non 15 s. 4 d. non 0.38 2,22 % 2 965 5 3 gen. 100 ? ? non non oui ‒ 3 968 5 29 ans ? 5 oui non 10 s. alternatif ‒ 4 968 1 29 ans 200 ? ? 300 s. 23 s. non 0,12 7,67 % 5 982 1 29 ans ? ? oui 168 s. 7 s. non 4,17 % 6 982 2 29 ans ? ? ? 20 s. 18 d. non 7,50 % 7 983 3 29 ans 100 ? ? 100 s. 7 s. 8 d. non 1 8,50 % 8 983 2 29 ans 500 3 oui 60 s. 8 s. non 0,12 13,33 % 9 984 1 29 ans 60 ? oui 100 s. 4 s. non 1,67 6,67 % Les surfaces sont exprimées en muids. On retient la valeur d’un muid = 0,33 ha. Les valeurs monétaires sont exprimées en sous (s.) et deniers (d.).

Les rapports numériques entre les différentes colonnes renvoient à une problématique du marché foncier : dans quelle mesure l’échange de surfaces de terres contre de l’argent – ce qui est le cas ici, bien que les aliénations soient ad tempus – ont-elles, dans le cadre des économies antérieures à la révolution industrielle, une signification économique ? La question a été et est encore l’objet d’inépuisables débats dans lesquels il n’y a pas lieu d’entrer ici [42]. On se contentera d’observer qu’il n’y a pas de rapport arithmétique clair entre l’argent cédé au titre des droits d’entrée et les surfaces : on obtient 1 muid en versant 0,12 sou dans les sources 133 et 137 et 1 muid pour 1,06 sou dans la source 138. En réalité, la nature des rapports existant entre le Mont-Cassin et les preneurs devrait être envisagée afin de comprendre la signification de ce rapport. Le dossier est trop bref. Entreprendre d’exposer le mécanisme de fixation du montant de la contrepartie versée pour obtenir un muid nous obligerait, dans ces conditions, à examiner l’ensemble des données disponibles sur les individus présents dans le dossier et intégrer les éléments narratifs, les données généalogiques et autres dispersées dans la documentation du Mont-Cassin : la chose sera peut-être possible quand les actes de San Liberatore seront disponibles.
Il faut tenir compte de ce que, d’autre part, la plupart des preneurs vont réacenser au moins une partie de la terre qu’ils obtiennent et que cette opération est pour nous invisible. Elle a pourtant, en termes de marché foncier, une signification très claire : les surfaces acquises auprès du monastère contre le versement d’une contrepartie, monétaire ou non, sont à leur tour cédées à des conditions analogues. Le marché dès lors est celui de la tenure, c’est-à-dire non de la propriété, mais du droit d’exploiter. Il est essentiel, parce que c’est sans doute en se fournissant sur ce marché que les paysans parviennent à accroître la taille de leurs exploitations dans un milieu où les terres à défricher librement sont rares. Ici, la croissance ne passe pas par l’augmentation du nombre des alleux mais par une modification substantielle de la structure de l’exploitation. On achète, comme en Catalogne, les parcelles disponibles. Mais on n’hésite pas à se procurer des tenures : la somme à débourser est moins importante, même si, évidemment, le cens peut être lourd : ici, le cens est véritablement un loyer de la terre.
Il est possible en effet de commenter le rapport entre les cens versés et le droit d’entrée en tenure exigé par le monastère : ils constituent la rente versée au monastère. Leur montant est toujours significatif parce qu’ils représentent un pourcentage non négligeable de la contrepartie demandée pour prendre possession de la terre. Sauf dans la source 130, ces montants sont toujours supérieurs à 4 % de la contrepartie et, le plus fréquemment, ils oscillent entre 6 et 7 %. Ils sont donc loin d’être négligeables en valeur relative.
Une comparaison est possible : Léon d’Ostie, en compilant sa chronique, a vu ces documents et d’autres qui depuis sont égarés – ou que l’on n’a pas encore retrouvés : il donne dans sa chronique les éléments chiffrés qu’ils contiennent. Si la surface n’est pas toujours indiquée, c’est que les originaux ne la mentionnent pas dans tous les cas. Une seule notice est commune aux deux tableaux proposés : la ligne 2 du tableau 2 est évidemment la source 133 de notre petit ensemble.

Tableau 2
Données chiffrées fournies par Léon d’Ostie ( cmc , p. 183)
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Surface Entrage Cens Rapport cens : entrage 1 400 600 20 3,33 % 2 ‒ 300 23 7,67 % 3 – 100 15 15 % 4 400 600 4 0,67 % 5 – 168 7 4,17 % 6 – 320 20 6,25 % 7 ‒ 300 16 5,33 % 8 ‒ 400 15 3,75 % 9 ‒ 400 10 5,00 % 10 ‒ 500 10 2,00 % 11 ‒ 160 4 2,50 % Moyenne ‒ ‒ ‒ 4,64 %

Les écarts sont cette fois-ci beaucoup plus amples. Il y a manifestement des cas où l’on demande annuellement très peu (n° 4) et d’autres où l’on demande beaucoup (n° 3). La norme semble se situer aux alentours de 5 % (4,5 % si l’on fait une moyenne arithmétique). La pression du prélèvement annuel semble plus forte dans les Abruzzes que dans l’ensemble de la seigneurie du Mont-Cassin. Ce résultat est naturellement donné sous bénéfice d’inventaire et demande à être vérifié par une enquête systématique. Le résultat est toutefois intéressant, même si on le conserve seulement à titre d’hypothèse de travail : les terres périphériques ne sont peut-être pas sacrifiées mais font l’objet de soins attentifs, parce que l’on attend d’elles une rente plus élevée que celle provenant des possessions centrales du monastère. Un indice en ce sens est fourni par la charte d’incastellamento de Sant’Angelo in Theodice où aucun prélèvement n’est organisé sur les céréales même si celui exigé sur le vin (2/5e) est exorbitant.
*
Ces livelli sont donc le signe de la vigueur de la politique d’Aligerne et de sa cohérence. Faisant entrer dans ses caisses des sommes non négligeables par le biais des droits d’entrée en tenure, il obtient aussi une rente constante et constamment élevée. Il parvient aussi sans doute à reconstituer les clientèles rurales du monastère : les terres cédées de façon contractuelle sont distribuées dans des conditions telles que des effets sociaux autant qu’économiques peuvent en être attendus. L’organisation même des livelli permet en effet de libérer le marché foncier et d’accélérer le processus d’agrandissement ou de consolidation des exploitations agraires, tout en les rendant dépendantes, à un degré ou à un autre, du monastère. Il n’est pas impossible que les terres abruzzaises aient ainsi joué un rôle non négligeable mais indirect dans la politique d’incastellamento d’Aligerne. Bien contrôlées et manifestement bien gérées, voire de façon sévère, ces terres ont contribué à lui fournir les moyens financiers de la construction des fortifications si nécessaires au cœur de la terre de Saint-Benoît, et des remembrements indispensables à leur mise en œuvre.
Un certain nombre de problèmes restent toutefois pendants. Le plus important est celui de la monnaie : tous les versements peuvent se faire en argent ou, de façon alternative, en res valentes, en biens meubles évalués. Ces conditions sont encore celles qui prévalaient dans la partie méridionale du Royaume d’Italie (Abruzzes et Sabine) au ix e siècle. Leur compatibilité avec la croissance économique, d’une part, et avec la politique très dynamique mise en œuvre par les grands abbés reconstructeurs, d’autre part, est encore assez mystérieuse. Des richesses circulent du Nord vers le Sud, des prévôtés du Mont-Cassin vers l’abbaye-mère. On ne sait sous quelle forme elles le font ni quelles routes elles empruntent. Malgré cela, cette région sous-urbanisée, en marge des circuits monétaires, en marge aussi des circuits du grand commerce semble bien avoir joué un rôle non négligeable dans le redémarrage des économies beaucoup plus dynamiques et modernes (c’est-à-dire urbanisées et monétarisées) de l’Italie méridionale.

130. Mai 951 - Chieti, Libellum

Source : aam, caps. 112, fasc. 5, n°1 ; nouveau classement : caps. 99, fasc. 1, n°6.
Original. Parchemin de forme trapézoïdale, 053 mm de long x 010 mm de sommet et 017 mm de base. Le document est en assez bon état, quoique le bord droit soit abîmé vers le bas. Les lignes sont disposées très irrégulièrement, le parchemin n’ayant pas été réglé du tout.
Jean et Dominique reçoivent de l’abbé Aligerne, en livello et pour une durée de 29 ans, deux pièces de terre au comté de Chieti, l’une de 10 muids, l’autre de 30 muids, contre le versement d’un droit d’entrée de 15 sous et d’un cens annuel d’une valeur de 4 deniers, à verser à San Liberatore alla Maiella.

In Christi omnipotentis nomine. Constad me, Joh(annes) | et Dominicus, germanis filii [Luponi], consentientes | nobis sup(er)scripto genitore n(ost)ro [dedi]stis nobis Joh(anni) et Domi|nici, tu dom(nus) Alierno, abb(as) de monasterio s(an)c(t)i Benedic|ti q(uod) edificatu(m) est in t(er)ritorio Beneventano, locu(m) ubi | dicitur Castro Casino, unaq(ue) p(er) volu(n)tate et c(on)sentientes | tibi primatis monahi q(ui) p(re)ordinati sunt in officio de sup(er)|scripto s(an)c(t)o v(est)ro monasterio, dedisti nob(is) et ad n(ostr)a generatione | legitima, usque in anni viginti et nobe co(m)pleti. Id est de reb(us) p(ro)prie|tatis de sup(er)scripto s(an)c(t)o vestro monasterio in comitato teatino, in | una petia t(er)ra modi(orum) dece, capo in via, pede in t(er)ra Gisoni et Ri|hardi et Joh(annis) q(uo)d antea Balduini abb(as) p(er) prestaria dedit, de ambes late|re fine t(er)ra q(uo)d ad pars n(ost)ri monasterii rema(n)sit ; et in alia petia t(er)ra | mod(io)r(um) triginta, capo in via, pede in Rivo, de uno lato fine t(er)ra q(uo)d Urso p(er) | prestaria abet, de alio lato fine t(er)ra q(uo)d ad pars vestri monasterii rema(n)sit | cum om(n)ia qua(n)tu(m) ipse sup(er)scripte petie infra se v(e)l sup(er) se abentes in inte|gru(m), dedisti nob(is) sup(er)scripti germanis et ad n(ost)ra generatione usque in an(n)i vi|ginti et nobe co(m)pleti, in eo tinore usufruendu(m), laborandum) na(m) no(n) vi(n)de(n)|du(m), neque p(er) nullu(m) ingeniu(m) in alterius potestate(m) ad p(ro)prietate(m) alicui aliena(n)du(m) v(e)l suptraendu(m) nisi, sicut dixim(us), usufruendu(m) et ad proprietate(m) | de sup(er)scripto s(an)c(t)o v(est)ro monasterio c(on)serva(n)du(m) ; p(ro) ea vero ratione dedisti tu, do(minu)s abb(as), per consens(um) de sup(er)scripti monahi ipsis sup(er)scripti reb(us) p(ro) q(ui)a nos Joh(annes) et Do|minico dedim(us) de n(ost)ra mobilia valientes solid(os) qui(n)decim, q(uo)d vos recepiste ad | pars v(est)ri monasterii. Et qualis unus de nos sup(er)scripti germanis sine legitima | generatione mortuus fuerit, ille q(ui) sup(er)vixerit in ei(us) p(er)maneat potestate(m) | usque ad p(re)finitu(m) te(m)pus. Unde nos sup(er)scripti germanis vel ipsa n(ost)ra gene|ratione p(ro) ipsis sup(er)scripti rebus, censu(m) solvere et dare debeam(us) tibi dom(ino) Alig|erni abb(as), v(e)l posterisque supcessorib(us) tuis, v(e)l ad v(est)ros monacos qualis p(ro) te(m)po|re fuerit p(re)ordinatus in ipso s(an)c(t)o v(est)ro monasterio aut infra ipsa eclesia s(an)c(t)i | Liberatori, mittendu(m) p(e)r nos p(er) om(ni) annualit(er) de n(ost)ra mobilia valientes dena|rii quatuor ; et oc rep(ro)mittim(us) v(e)l obligabim(us) nos sup(er)scripti v(e)l n(ost)ra ge|neratione tibi dom(nus) Alierni abb(as), v(e)l ad posteris(que) supcessoribus tuis, si nos ipso | censu(m) annualit(er) no(n) dederim(us), vel om(ni)a sic n(on) obserbaberim(us) qualit(er) supe|rius scriptu(m) est, ut conp(ona)m(us) nos sup(er)scripti germanis v(e)l ipsa n(ost)ra ge|neratione tibi, dom(ino) Alierni abb(as), v(e)l ad posterisque supcessorib(us) tuis, ar|ientum ma(n)cosi viginti et om(nia) superscripti reb(us) abeatis licentia et potesta|te(m) retollere ad p(ro)prietate(m), ad pars v(est)ri monasterii, sine om(ni) calu(m)nia anc sup(er)|continet. Quem vero unc libellu(m), rogatus a sup(er)scripti germanis, scripsit [scripsi] ego Are|cisi not(arius). Ab Incarnatione dom(in)i n(ost)ri Ihesu Christi sunt anni n(on)ientesimo, qui(n)quagesi|mo primo, m(en)se madius, p(er) indictione nona. Actum in Teate, m(en)se et indictio sup(er)scripta. Feliciter. Signum manuum de sup(er)scripti q(ui) unc lib(el)lu(m) p(er) c(on)sensum perscripto genitore suo fieri | rogaver(unt) et signu(m) crucis fecer(unt). Ego Johannes, rogatus a sup(er)scripti, m(anu) m(ea) s(ub)s(cripsi). Ego Benedicto, rogatus a sup(er)scripto m(anu) m(ea) s(ub)s(cripsi). Ego Godaldo, rogatus a sup(er)scripto, m(anu) m(ea) s(ub)s(cripsi). Au nom du Christ tout puissant. Que l’on sache que toi, Aligerne, abbé du monastère de Saint-Benoît au territoire de Bénévent, au lieu que l’on appelle le Mont-Cassin, agissant avec l’accord et le consentement des moines qui occupent la première place et sont ordonnés aux offices de votre saint monastère, tu nous as donné à nous, Jean et Dominique, fils de [Loup], (agissant) avec le consentement de notre père, et à notre descendance légitime pour une durée de 29 années complètes, des biens de la propriété de votre monastère au comté de Chieti consistant en une pièce de terre de 10 muids, faisant tête à la route, son pied à la terre de Gison, de Richard et de Jean, terre qu’auparavant l’abbé Balduin leur a donnée par prestaire, des deux côtés jusque la terre qui demeure à notre monastère. Il y a une seconde terre, de 30 muids, qui fait tête à la route, son pied à la rivière, d’un côté jusqu’à la terre que Ours tient en prestaire, de l’autre côté jusqu’à la terre qui demeure à notre monastère, avec tout ce qui se trouve sur ces pièces de terre, intégralement ; tu nous l’as donné à nous, frères susdits ainsi qu’à notre descendance pour une durée de 29 ans, afin que nous la mettions en valeur et que nous la travaillions, pas pour que nous la vendions ou la faisions passer dans la main d’un autre ou la vous la soustrayons par quelque moyen sauf afin, comme nous le disions, de la mettre en valeur, et de la conserver dans la propriété de votre monastère. Tu as fait cela, toi, seigneur abbé, avec le consentement des moines susdits, parce que nous, Jean et Dominique, avons donné de nos biens meubles une valeur de 15 sous que tu as reçue pour ton monastère. Et si l’un de nous, les frères susdits, meurt sans descendance légitime, le survivant gardera la terre jusqu’à la fin du temps prévu. Pour cette raison, nous, les frères susdits ou notre descendance, devons, pour ces biens, te verser et te donner un cens, à toi, seigneur Aligerne abbé, ou à tes successeurs ou aux moines qui, à ce moment seront ordonnés dans votre saint monastère ou dans l’église de San Liberatore et nous devons porter nous-même chaque année de nos biens meubles pour une valeur de quatre deniers. Et nous promettons et nous obligeons, nous les susdits et notre descendance envers toi, seigneur Aligerne abbé, et envers tes successeurs : si nous ne versons pas ce cens ou si nous n’observons pas tout ce qui est écrit ci-dessus, nous, les frères susdits et notre descendance, nous composerons en vers toi, seigneur abbé Aligerne, et envers tes successeurs, 20 mancosi d’argent, et que vous ayez le droit de reprendre dans votre propriété tous les biens en question. Requis par les frères susdits, moi, Arecisi, notaire, ai écrit ce livello. En l’année de notre seigneur Jésus Christ 951, au mois de mai, en la neuvième indiction. Fait à Chieti, heureusement. Signé de la main des susdits qui ont fait ce livello avec l’accord de leur père et ont fait le signe de la croix. Moi, Jean, requis par les susdits, ai signé de ma main. Moi, Benoît, requis par les susdits ai signé de ma main. Moi, Godald, requis par les susdits, ai signé de ma main.

131. Octobre 965 - Chieti, Convenientia

Source : aam , caps. 112, fasc. 4, n° 25 (= caps. 99, fasc. 1, n° 7)
Original. Parchemin, 0,62 mm x 0,62 mm x 0,21 mm x 0,21 mm. Bon état de conservation.
L’abbé Aligerne concède à Pierre, fils de feu Jean, ainsi qu’à Martin, Atton, Arderad et Jean, fils de Mathieu, pour trois générations, cent muids de terre et l’église de Santa Maria, au lieu-dit Pontiano ad restaurandum. Tous les ans, ils doivent donner, à titre de cens, deux paires de poulet, l’une à Noël et l’autre à Pâques. À partir de la quatrième année, la redevance est du quint des récoltes vivrières et, à partir de la septième année, du tiers ou du quart du vin une année sur deux.
[S. Maria di Pontiano n’est pas localisé mais, se trouvant le long de la rivière Alento, est proche de San Liberatore].

In Dei nomine. Qualiter dedi ad usufruendi, ego, Alagernus, venerabilis | abbas de monasterio S(an)c(t)i Benedicti, de territorio Beneventano, de lo|cum qui vocatur Castro Casino, unaque per voluntate, et consentientes pri|matis mnachis (…) q(ui) p(re)ordinati sunt in officio de sup(er)s(crip)to s(an)c(t)o n(ost)ro monaste|rio. Concedimus tibi, Petri, filius q(uon)da(m) Joh(ann)is, et vobis, Martinum et Actoni et | Arderadi et Joh(ann)is, germani fratribus filii Mathei, et usque in tercia vestra generatione, | ratione oc est aliquit de res p(ro)prietatis n(ost)ri monasterii s(an)c(t)i Benedicti infra | territorio teatense, in locu q(ui) vocatur Pontiano. Id est ipsa cella n(ost)ra | q(ue) nominatur S(an)c(t)a Maria in Pontiano, ad restaurandu(m) et gubernandu(m), et terra | ibide(m) in Pontiano, modior(um) centu(m). Et abet finis, ab uno lato, fine ficario, | de secunda parte, fine Isula, quomodo p(er)git in Laento, de tertia parte, fine | limiti et fine ipso fossato, q(uo)modo p(er)git in Laento, et de quarta parte, fine flu|vio Laento; infra iste p(re)nominate finis, sicut superius legitur, ubicu(m)que de rebus n(ost)ri | monasterii invenire potueritis, cu(m) terris et vineis, pomis et arboribus, ca(m)pis et silv(is), | cultis et incultis, cu(m) om(ni)a et in om(ni)bus, quantu(m) infra se v(e)l sup(er) se ipsas rebus aben|tes in integru(m), concedimus vobis sup(er)s(crip)ti, v(e)l ad sup(er)s(crip)ta vestra generatione. Et quale(m) unu(m) | de vobis antea de hoc s(e)c(u)lo sine heredes mortuus fuerit, ipse q(ui) sup(er) vixerit in ei(us) p(er)maneat po|testate(m), v(e)l de sup(er)s(crip)ta v(est)ra generatione […] [43] de ipsa sup(er)s(crip)ta res, infra ipse | sup(er)s(crip)te fines sup(er) ipsa(m) mensura(m) qua(m) sup(er)ius c(on)tinet in integru(m) vob(is) sup(er)s(crip)tis concedimus. In eo | vero tinore concedimus vob(is) sup(er)s(crip)tis ipsa sup(e)rs(crip)ta rebus ad fruendu(m) et restaurandu(m) et | gubernandu(m) ; licentia(m) et potestate(m) abeatis vos sup(er)s(crip)ti, vel ipsa sup(er)s(crip)ta v(est)ra generatio, | [inte]gre omnia ipsi frugibus usq(ue) in tres anni co(m)pleti et, da quattuor annu(m) in antea, dare de|beatis, vos sup(er)s(crip)ti v(e)l ipsa sup(er)s(crip)ta v(est)ra generatio(ne), de ipsis frugibus q(uo)d vos omne annuali|ter conlaborare potueritis, infra ipso n(ost)ro monasterio S(an)c(t)i Liberatori, de q(ui)nque modio | uno ; et de ipsa vinea q(ue) in ipsa terra plantaveritis, usq(ue) in sex anni abeatis om(ni)a ipse fruges, | et da ipsi sex anni in antea, dare debeatis ad ipsi monachis n(ostr)is, infra ipso ia(m)di|cto nostro monasterio, de tres modia uno, et de quattuor alio. In eo vero tinore laborandu(m), usu|fruendu(m) sicut superdiximus, na(m) non vendendi nec donandi, neq(ue) p(er) ullu(m) ingeniu(m) ipsa res | in alterius potestate(m) alienandi, vel suptraendi nisi, ut diximus, rebus ipsis in sup(er)s(crip)to or|dine abere debeatis et ad p(ro)prietatem s(an)c(t)i n(ost)ri monasterii conservandu(m). Tantum de ipsis fru|gibus q(uo)d dom(inu)s, omne annualiter, vob(is) dederit, faciatis om(ni)a q(uo)d volueritis sine om(ni) contra|dictione. Unde vos, sup(er)s(crip)ti Petri, Martino et Acto et Arderado et Joh(anne)s, om(ni)a ipsa res in|ter vos per medium dividatis, et vos sup(er)s(crip)ti, vel ipsa sup(er)s(crip)ta v(est)ra generatione, ratione censu(m) | persolvere ac dare debeatis infra ipso monasterio S(an)c(t)i Liberatori, p(er) omne(m) annualiter,| in Nativitate Do(mi)ni, pario de pulli uno et in Pasca Do(mi)ni alio. Ac liberi intrante et exeante cum om(ni)a v(estr)a mobilia, ut ambulatis ubicu(m)que volueritis, sine om(n)i calumnia.| Et si quocu(m)que tempore sup(er) ipsa res revertere volueritis, sine om(n)i contraria rever|tatis. Et si aliquit de n(ostr)is monachis aliqua contraria aut lesione vob(is) facere p(re)su(m)pserit, co(m)ponet vob(is) solidos viginti ; de qua igitur repromicto me, ego ia(m)dicto Ala|[ge]rnus [44], abbas, et obbligo me, v(e)l posterisq(ue) supcessoribus meis conligabo, p(er) consensum Leonis p(re)po|situs et de n(ost)ris monachis, vobis sup(er)nominati, vel ad sup(er)s(crip)ta generatione, si vos ipsa | sup(er)s(crip)ta res ad proprietate(m) s(an)c(t)i n(ost)ri monasterii opserbaberitis, et omnia sic feceritis | et adimpleberitis, qualiter superius scriptu(m) est, et si ego, p(re)dictus Alagernus abb(as) | vel posteris(que) successoribus n(ostr)is v(e)l aliquis p(re)positus, aut monachus q(ui) p(ro) tempore in ipso | monasterio S(an)c(t)i Liberatori fuerit ordinatus, de ipsa sup(er)s(crip)ta res nos vob(is) retulerimus | aut contradiceremus, v(e)l foras exinde mittere p(re)sumpseri(mus) per quolibet ingeniu(m) v(e)l | occasione(m), ut co(m)ponamus, nos, sup(er)s(crip)to Alagernus, abb(as), v(e)l posteris(que) successoribus meis, | vob(is) sup(er)s(crip)ti, vel ad sup(er)s(crip)ta v(estr)a generation(e), solidos aureos q(ui)nquaginta, et insup(er) abea|tis ipsa e(c)cl(esi)a S(an)c(t)e Marie et om(ni)a ipsa res de Pontiano ad ususfruendu(m) usque ad p(re)finitu(m) | tempus, sine omni calu(m)nia, q(ui)a talis fuit n(ost)ra convenientia. Et anc prestaria, rogatus | a do(minu)s Alagernus abb(as) et a Leo(ne) prepositus, p(er) c(on)sensu(m) de sup(er)s(crip)tis monachis, | scripsi ego Madelbertus, diacon(us) et not(ariu)s. Ab Incarnatione dom(in)i n(ost)ri Ihesu Christi sunt | anni nu(n)gentesimo sexagesimo q(ui)nto, et regnante dominus Ottone imperator | augustus, anni imperii ei(us) Deo propitio t(er)tio, mense octobris, p(er) indictione nona. Actum in Tete, feliciter. + Ego, qui supra, Aligernus, abbas. + Ego Leo, p(re)p(ositus). + Ego Martinus, p(res)b(te)r et mon(achus). + Ego Johanes, p(res)b(yte)r et mon(achus). + Ego Iaquintuus, p(res)b(yte)r et mo(nachus). Au nom de Dieu. Moi, Aligerne, vénérable abbé du monastère de Saint-Benoît au territoire bénéventain, au lieu qui est appelé le Mont-Cassin, avec l’accord et le consentement des moines qui occupent la première place et sont ordonnés aux offices de notre saint monastère, j’ai fait une concession en usufruit. Nous t’avons concédé, à toi Pierre, fils de feu Jean, et à vous, Martin, Atton, Arderad et Jean, fils de Mathieu, jusqu’à votre troisième génération, un bien de notre monastère de Saint-Benoît, au territoire de Chieti, au lieu-dit Pontiano, afin que vous le restauriez et le régissiez. Cette terre de Pontiano est de cent muids. Ses limites sont : d’un côté, un figuier, de l’autre côté, une île de l’Alento, du troisième, la borne, le fossé et l’Alento, du quatrième, l’Alento. A l’intérieur de ces limites, comme il est dit ci-dessus, partout où vous pourrez trouver des biens de notre monastère, avec des terres et des vignes, des fruits et des arbres, des champs et des bois, des cultes et des incultes, avec tout et sur toutes choses, autant qu’il s’en trouve sur ces terres à l’intérieur des limites susdites, nous vous les concédons en entier, à vous, et à votre descendance. Et si l’un de vous quitte cette vie sans descendance, nous avons concédé à celui qui lui survivra de se substituer à lui, lui et ses héritiers, pour tous les biens susdits, à l’intérieur des limites susdites, pour la superficie qui est dite ci-dessus. Nous vous avons concédé, à vous susdits, ces biens susdits, à cette condition que vous, et votre descendance susdite, les régissiez, les restauriez et les exploitiez et que, durant les trois premières années, vous ayez licence et possibilité, vous susdits, et votre susdite descendance, de conserver tous les fruits. À partir de la quatrième année, vous devrez donner, vous susdits et votre susdite descendance, des fruits que chaque année vous pourrez récolter ensemble, la cinquième partie à notre susdit monastère de San Liberatore. Pour la vigne que vous aurez plantée, que vous en ayez tous les fruits durant six années, et à partir de la septième, vous devrez donner à nos moines, au monastère de San Liberatore, le troisième muid une année et le quatrième l’autre, cela pour que vous travailliez cette terre et en jouissiez comme nous l’avons dit ci-dessus, pas pour que la vendiez, la donniez, ou l’aliéniez par quelque moyen que ce soit, ou nous la soustrayez, mais au contraire pour que vous la deviez avoir et conserver, ainsi que nous l’avons dit, dans la propriété de notre monastère. Cependant, des récoltes que chaque année le seigneur vous donnera, que vous en fassiez ce qu’il vous plaira, sans aucune contradiction. Vous, les susdits Pierre, Martin, Atton, Arderad et Jean avez divisé ces biens entre vous par part. Et vous susdits, et vos descendants susdits, vous devez dépenser et donner un cens au monastère de San Liberatore chaque année à la Nativité du Seigneur, une paire de poulets, et une autre à Pâques. Entrés libres et sortant de même avec tous vos biens meubles, que vous ayez licence de vous déplacer où vous voudrez sans aucune opposition. Et si, en un temps quelconque, vous voulez revenir sur cette terre, que vous le fassiez sans aucune opposition. Et si l’un de nos moines tente de vous léser ou de vous faire tort, qu’il compose envers vous de vingt sous. Moi, Aligerne, abbé, je promets et m’oblige, moi et mes successeurs, avec le consentement du prévôt Léon, et de nos moines, envers vous, susdits, et envers votre descendance, à ce que, si vous conservez ces biens susdits en la propriété de notre monastère, et faites tout ce qui est exposé ci-dessus, et si moi, Aligerne, abbé, ou le moine qui, à ce moment, sera ordonné dans le monastère de San Liberatore, nous tentons de vous retirer ces biens, de vous les contester ou de vous en expulser, par quelque moyen que ce soit, que nous, Aligerne, abbé, ou nos successeurs, composions envers vous et envers votre descendance, une somme de cinquante sous d’or et, de plus, que vous teniez en usufruit l’église de Santa Maria et tout le bien de Pontiano jusqu’au moment prévu sans aucune contradiction, car tel fut notre accord. Et moi, Madelbert, juge et notaire, requis par le seigneur Aligerne, abbé et par Léon, prévôt, avec l’accord des moines susdits, j’ai écrit cette précaire. Depuis l’Incarnation de notre seigneur Jésus-Christ, il y a 965 années; sous le règne du seigneur Otton, empereur auguste, en la troisième année de son règne, avec l’aide de Dieu, au mois d’octobre de la neuvième indiction. Fait à Chieti. Heureusement. + Moi, Aligerne, abbé. + Moi, Léon, prévôt. + Moi, Martin, prêtre et moine. + Moi, Jean, prêtre et moine. +Moi, Jacintuus, prêtre et moine.

132. 968 - Aprutium, in placito, Scriptum prestarie

Source : aam , caps. 112, fasc. 4, n° 24 (= caps. 99, fasc. 1, n° 9)
Original. Parchemin, 0,50 mm x 0,50 mm x 0,20 mm x 0,20 mm.
L’abbé Aligerne du Mont-Cassin concède en prestaria pour une durée de 29 ans à Atoderad, fils de Benoît, ainsi qu’à Gisolf, son fils, et à Giso, Adelbert et Loup, fils d’Octave, cinq terres situées dans le comté d’Aprutium, ainsi que la cella de San Terenziano, moyennant un versement annuel de 10 sous ou la cession d’un boeuf de cette valeur.
[San Terenziano au comté d’Abruzze n’est pas localisé, pas davantage que la curtis Selianu ou Selanu ou Calepretari].

In Nomine domini Ihesu Christi. Ideoque nos, Atoderado fil(ius) Benedicti et Gisolfi fil(io) Atoderadi | et Giso et Adelberto et Lupo, germani, filii Octavi, declaramus : quia vos, dom(inu)s Aliger|nus d(om)ni gra(tia) abbas monasterii S(an)c(t)i Benedicti, situs in monte Castro Casino, territorio| Beneventano, per scriptu(m) prestarie, dedisti et tradidistis nob(is) q(ui)nque petie | de t(er)ris, p(er)tinentes (…) v(est)ri monasterii s(an)c(t)i Benedicti, q(ue) sunt in comitatu Abbruz|u. Prima terra, q(ue) nom(inatur) Casale, ubi cella eccl(esi)e vestre S(an)c(t)i Terentiani constructa | esse videtur, que est subiecta (…) v(est)ri monasterii ; fine abet, de unu capu terra | nostra, pede terram d(omi)ni Salvatoris et terra Leonis ; uno lato, terra de curte de | Selianu, aliu latu terra Leonis et de alios omines ; alia terra, nomine ad Calepretari, | que abet, de uno capu terra Leoni, pede de curte Selanu, unu latu terra | de omines q(ui) ibi adfines sunt, aliu latu terra n(ost)ra ; tertia terra ibiq(ue), fine abet | de unu capu et unu latu terra d(omi)ni Salbatori, pede ribu, alio latu terra n(ost)ra ; | quarta terra, ad Selbeccle, fine abet de unu capu via, pede rivu, a(m)ba latera | terra n(ost)ra ; quinta terra, ad Cusinianu, fine abet de unu capu terra predic|ti n(ost)ri monasterii, pede ribu, latu terra n(ost)ra, aliu latu terra Leoni. Ideo in a|gris predictis terris, qualiter superius p(er) finis indicate sunt, insimul cu(m) ia(m)dicta | ecl(esi)a S(an)c(t)i Terentiani ibiq(ue) constructa et cum om(ni)a intro abente, subter et sup(er),| et cu(m) biis suis ibide(m) intrandi et egriendi, vos q(ui) s(upra) dom(inu)s Aligernus abbas, nob(is) q[ui supra Ato]|deradi, Gisolfi, Gisoni et Adelberti et Lupi, per iamdictam prestarie cartula, dedere|tis et tradidistis, a modo usque in viginti et nove(m) anni completi ad possessionem | n(ostr)am et de n(ost)ris heredibus, ad abendu(m), possidendu(m), et fruendu(m) et dominandu(m) | et recolligendu(m) nos et nostris heredibus, sine om(ne) mala occasione, a modo et us|que in viginti et nove(m) anni completi, et conservandu(m) ipsis ad potestatem | (…) v(est)ri monasterii, na(m) non vindendi aut donandi aut in quabi (…) | modis dandi aut alienandi. Fructos om(n)es, victualiu(m) et vinu(m) et alia | frugia que(m) nob(is) D(eu)s annualiter de predictis terris dederit, in n(ost)ra et de de nostris ere|[di]bus esse, set potestate(m), unde vob(is) nos, ad pars (…) v(est)ri monasterii, sorte(m) dare non de|beamus, tantu(m) nos om(n)es supra nom(inat)i, v(e)l n(ost)ris heredibus, p(e)r anc prestarie cartula |, dare debeamus, p(er) singulu(m) annu(m) veniente, a modo et usq(ue) in ipsam viginti et nove(m) | anni venienti, id est solidos dece(m) aut unu(m) bove(m) bonu(m) quod s[it ad] valiente solidos | decem, vob(is) q(ui) s(upra) dom(inus) Aligerni abba(t)i v(e)l ad missi (…) v(est)ri monasterii, de is duob(us) causis | unu(m), quale misso v(est)ri monasterii recipere voluerit, talem ei dare debea|mus, q(ui)a ita inter nob(is) convenit. Ea ratione, quatenus modo usq(ue) in vi|ginti et nove(m) anni co(m)pleti, nos et nostri heredib(us), ad missi (…) vestri monasterii, p(er) sin|gulu(m) annu(m), ia(m)dicti solidos, aut unu(m) bove(m), dare debeamus per anc precarie | cartula, sine om(n)i amaricatione. Si autem nos q(ui) s(upra) Atoderado et Gisolfo et Giso | et Adelberto et Lupo, ante (…) viginti et nove(m) anni completi, anc precarie car|tula de q(ui)b(us) continet, p(er) qualecumque ingeniu(m) dirrumpere aut removere quesi|erimus, v(e)l si non dederimus, nos et n(ost)ris heredibus per singulu(m) annu(m) ad missi (…) vestri | monasterii, predicti dece(m) solidos [aut] unu(m) bovem, sine om(n)i amaricatione, sicut | diximus, dece(m) bizanteos solidos pena, nos et nostris heredibus, ad missum v(est)ri monasterii, | cui noluerit complire ea que superius legitur, aut co(m)ponere vobis tantum et | predictis terris reveniant in potestate (…) v(est)ri monasterii, faciendi exi[n]|de om(n)ia q(uem) ad pars (…) vestri monasterii ipsa (…) terra sine omni contrarietate | nostra et de n(ost)ris heredib(us), et anc precarie cartula(m) de q(ui)b(us) continet (…) permane|at, et talis nos Atoderado et Gisolfo et Giso et Adelberto et Lupo sicut| vobis co(n)veniet fecimus; et ita te, Ebrelerammo, notarius, scribere rogavimus (…) | abena in comitatu Abbruzzo, ubi dominus Paldolfus, gloriosus princeps et marchio, | in placitu(m) ad iudicandu(m). Et sunt ab incarnatione domini nostri Ihesu Christi anni non|gentesime sexagesimo et octabo, regnante domno Otto imperatore et Otto filio suo et per indictionem undecima, feliciter. + Signum manum Gisoni qui anc precariam (…)rogavit scribere. + Signum manus Gisolfi qui anc prestariam (…) rogavit scribere. + Ego Teuderado, m(anu) m(ea) s(ub)s(cripsi). + Ego Tedmari, rogatus a Teoderado, m(anu) m(ea) s(ub)s(cripsi). + Ego Raineri, rogatus, m(anu) m(ea) s(ub)s(cripsi). + Ego Teddaldo, rogatus (…). Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous, Atoderad, fils de Benoît, Gisolf fils d’Atoderad, Giso, Adelbert et Loup, frères, fils d’Octave, déclarons que vous, seigneur Aligerne, abbé du monastère de Saint-Benoît, situé au Mont-Cassin dans le territoire bénéventain, nous avez donné et transféré, par cet écrit de prestaire, cinq pièces de terre appartenant à votre saint monastère de Saint-Benoît se trouvant dans le comté d’Abruzze. La première terre, qui est appelée Casale, et où est édifiée la cella de votre église de San Terenziano, dépendance de votre monastère, a pour limites: elle fait tête à notre terre, le pied est la terre de San Salvatore et la terre de Léon ; d’un côté il y a la terre de la curtis de Seliano, de l’autre, la terre de Léon et d’autres hommes. La seconde terre, dont le nom est Calepitari, a ces limites : elle fait tête à la terre de Léon, le pied est à la curtis de Selanu, d’un côté, la terre des hommes qui lui sont voisins, de l’autre, notre terre. La troisième terre est au même endroit. Elle a ces limites elle fait tête et a un côté à la terre de San Salvatore ; le pied est à la rivière, le second côté, à notre terre. La quatrième terre se trouve à Selbeccle. Elle a ces limites : elle fait tête à la route, du pied, la rivière, des deux côtés, notre terre. La cinquième terre se trouve à Cusiniano et a ces limites : elle fait tête à la terre de notre susdit monastère, le pied à la rivière, d’un côté, notre terre, de l’autre, la terre de Léon. Par cette charte de prestaire, vous Aligerne, abbé, nous avez transmis et transféré, à nous, Atoderad, Gisolf, Giso, Adelabert et Loup, pour une durée de 29 ans complètes, les terres et les champs susdits, à l’intérieur des limites décrites ci-dessus, ainsi que l’église de San Terenziano qui est construite ici même, avec tout ce que l’on y trouve, dessus et dessous, avec les chemins qui permettent d’y entrer et d’en sortir, pour que nous les tenions et les possédions, les exploitions, les régissions et y récoltions, nous et nos héritiers, sans aucune mauvaise occasion, à partir de maintenant et pour 29 années complètes, et que nous les conservions dans la propriété de votre monastère, sans les vendre ou les donner ou les aliéner en quelque manière que ce soit. Les fruits, les produits vivriers et le vin que sur ces terres le seigneur annuellement nous donnera resteront en notre possession et en celle de nos héritiers et nous ne vous en devrons aucune part pour votre monastère. Mais, nous tous susnommés, et nos héritiers, devrons vous donner, à vous, seigneur Aligerne, abbé, ou aux envoyés de votre saint monastère, du fait de cet écrit de prestaire, tous les ans, durant les 29 prochaines années, dix sous, ou un bon bœuf qui vaille dix sous, des deux l’un, et ce que l’envoyé de votre monastère aura voulu recevoir, nous devrons le lui donner. Ainsi, durant 29 ans complets, à compter de maintenant, nous et nos héritiers devrons donner aux envoyés de votre monastère, chaque année, les sous susdits, ou un boeuf, à cause de cette charte de précaire, sans aucune mauvais volonté. Si nous, au contraire, les susnommés Atoderad, Gisolf, Giso, Adelbert et Loup, ou n’accomplissons pas les 29 ans complets, ou cherchons, par quelque artifice, à briser ou à modifier cette charte de prestaire, ou bien si nous et nos héritiers ne donnons pas, chaque année, aux envoyés de votre saint monastère les dix sous susdits ou un bœuf, sans aucune mauvaise volonté, ainsi que nous l’avons dit, la peine sera une composition de dix sous byzantins, aussi bien pour nous que pour nos héritiers, à donner à vous ou à l’envoyé de votre monastère, à la charge de qui n’aura pas voulu accomplir ce qui est dit plus haut, et les terres susdites retourneront alors en la propriété de votre saint monastère, pour qu’il en fasse ce qu’il voudra, sans aucune contestation de notre part ou de celle de nos héritiers, mais que cette charte de précaire demeure. Telle fut la convention établie avec vous, par nous, Atoderad, Gisolf, Giso, Adelbert et Loup. Et nous t’avon