Histoire & Sociétés Rurales
A.H.S.R.

I.S.B.N.286847814X
312 pages

p. 73 à 114
doi: en cours

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Études

Volume 21 2004/1

2004 Histoire & Sociétés Rurales Études

Le droit de chasse en France de 1789 à 1914

Conflits d’usage et impasses juridiques

Christian Estève  [*]
En faisant du droit de chasse un attribut du droit de propriété, la Révolution puis la loi du 3 mai 1844 ont finalement reconnu deux types de chasse en France. Sur de larges espaces privés, la première tenait à l’écart la masse grandissante des chasseurs et subit à partir des années 1880 de nombreux assauts en raison de son caractère aristocratique. Propriétaires ou locataires de chasse s’en trouvaient pleinement satisfaits. « L’autorisation tacite » commandait la seconde sur les petites parcelles ouvertes à tous ; or, de manière paradoxale, à la fin du siècle, elle ne put être réformée au nom du droit sacré de la propriété, alors que celui-ci était bafoué au quotidien. Tandis que le rappel de l’Ancien Régime servait d’argument idéologique pour dénoncer la première, les références à la Révolution étaient utilisées par les défenseurs de la seconde. Mots-clés : communalization, droit de chasse, location, propriété, Révolution. By making hunting rights an attribute of property rights, the French Revolution and the subsequent Act of May 3rd, 1844 resulted in the creation of two categories of hunting in France. Extending over large private domains, the first category excluded the growing mass of hunters, and from the 1880s on came under fire on numerous occasions because of its aristocratic character ; but it was considered entirely satisfactory by owners or leasers of hunting preserves. The second category was governed by the notion of « implied authorization », which opened up access to small parcels of land to all hunters. Paradoxically, at the end of the xixth century, attempts at reforming this latter category in the name of the right of private property failed in spite of the fact that this supposedly sacred right was indeed constantly violated in practice. Ideological denunciations of private hunts relied on reminders of Old Regime turpitudes, while references to the Revolution were used by the defenders of implied authorization. Keywords : commonality, French Revolution, hunting rights, land leases, property rights.
Après avoir mis à bas un privilège seigneurial, la Révolution accorde à chacun le droit de chasse, mais à condition qu’il soit possesseur ou qu’il ait obtenu le consentement du propriétaire des terres sur lesquelles il souhaite exercer son talent. En un mot, le droit de chasse devient un attribut du droit de propriété [1]. Durable, presque immuable, ce principe ne fut remis en cause (mais partiellement sur un plan géographique) qu’en 1964 avec la loi Verdeille [2]. Or, celle-ci fut habilement contestée par les élus « verts » au nom des principes révolutionnaires [3], avant d’être supprimée en juin 2000 dans le cadre de la nouvelle loi sur la chasse.
Prolongement ou partie intégrante de la propriété, le droit de chasse pouvait donc être, dès 1790, non seulement transmis aux héritiers, mais aussi transféré, selon différentes modalités, à des fermiers, qui, aux termes d’un accord financier, créaient de toutes pièces ou étendaient leur territoire de chasse. Reste que ce type de transaction mal ou peu défini par la loi originelle donna lieu, tout au long du xix e siècle, à de nombreux commentaires de la part des juristes et à de multiples évocations dans les débats politiques ou parlementaires. À la lecture de plusieurs dizaines de thèses de droit et des projets de loi successifs, on mesure à quel point le couple droit de propriété / droit de chasse demeura au cœur des préoccupations publiques [4], en écho à certaines tensions sociales qui habitaient le monde rural d’alors. Mais lever le voile sur les évidents prolongements de cette question, c’est dire aussi les limites de notre travail. Il laisse de côté la question des forêts nationales et communales, alors même qu’en raison de la précocité de la location de leur droit de chasse elles firent office de modèle et impulsèrent la démarche des particuliers [5]. En ignorant plus ou moins la délinquance cynégétique, il ne pénètre pas non plus dans le maquis des tribunaux. Enfin, il reste sur le seuil des prétoires des justices de paix qui eurent tant de différends à régler, notamment en matière de dégâts dus au gibier [6].
 
De la possession du droit de chasse
 
 
Le socle révolutionnaire
Dans les premiers temps féodaux, les seigneurs pouvaient louer le droit de chasse sur leurs terres, mais cette pratique, attestée semble-t-il encore en Bresse en 1522, subit une progressive proscription, conséquence de la main mise grandissante de la royauté sur la chasse [7]. Certes, les ecclésiastiques accordaient parfois le droit de chasse à leurs fermiers mais la pratique semble avoir été circonscrite. À la veille de la Révolution, la chasse était devenue un droit honorifique accordé par le roi à la noblesse, ou plus exactement au détenteur d’une haute justice. Destiné à l’entretien physique et au plaisir, vecteur de distinction, le droit de chasse ne pouvait en aucun cas engendrer un profit financier [8].
La possibilité de louer le droit de chasse n’apparaît en pleine lumière qu’en 1789, après que le décret du 11 août eut précisé qu’un propriétaire pouvait « faire détruire » sur ses terres le gibier qui mettait à mal ses récoltes. La question du consentement que reprit la loi d’avril 1790 laissait la porte ouverte à toutes les tractations possibles pour son obtention, mais rien n’avait été prévu pour en établir les modalités légales [9]. La loi du 22 frimaire an VII imposait, comme pour tout bail, un enregistrement devant notaire dans les délais requis et, selon la loi du 26 juin 1824, il en alla pour la chasse à 20 centimes pour 100 F, et jusqu’à 4 % dans le cas d’une improbable location illimitée [10].
Pas plus que sous la Constituante, la loi du 3 mai 1844 ne s’intéressa à la location du droit de chasse. D’abord motivée par la question de la sauvegarde du gibier, elle eut pour pierre angulaire la mise en place des 25 F d’un permis de chasse qui se substituait aux 15 F de celui du port d’armes apparu sous l’Empire [11]. Commentant la loi, tel juriste pouvait donc préciser : « Le droit de chasser, autrement dit le droit de prendre le gibier, appartient de par le principe civil au seul propriétaire du fonds » [12]. Droit de chasser, droit de chasse : il y avait néanmoins une nuance que d’aucuns soulignaient [13]. M. de Plesse avait en vain, lors de la discussion, tenté d’obtenir des précisions à propos du droit de chasse sur une terre louée. Le Garde des sceaux l’avait souligné, c’était une loi sur la police de la chasse, et non sur son exercice [14]. Il fallait se contenter du vocabulaire restreint de l’article 1 : le propriétaire et l’ayant-droit.
En s’appuyant sur l’article 678 du code civil, qui indiquait qu’il devait pouvoir user de la chose tout comme le propriétaire, la jurisprudence accorda néanmoins à l’usufruitier le droit de chasser [15], mais cette question resta longtemps controversée. D’une part, on pouvait toujours considérer que le nu-propriétaire qui aurait chassé sur la même propriété ne se serait pas trouvé sur terrain d’autrui [16]. D’autre part, des difficultés surgissaient dans le cadre d’une occupation plus ou moins ancienne de parcelles appartenant à la commune. Dans la petite commune ardennaise de Lumes plusieurs habitants louèrent à leur profit le droit de chasse sur des aisements que leur famille occupait depuis un certain temps. S’ensuivit un procès parce que la commune les loua à son tour, ce qui n’empêcha pas les habitants d’abandonner en 1890 « leur » droit de chasse sur ces mêmes parcelles, sous prétexte qu’ils en payaient l’impôt foncier [17].
L’article 14 de la loi de 1790 ayant écarté l’usager de la faculté de « chasser ou faire chasser », les décisions de justice ne lui attribuèrent aucun droit de chasse, d’autant que le gibier ne pouvait être considéré comme un produit du fonds, hormis peut-être dans le cas des lapins de garennes. La société rurale du xix e siècle offrait une véritable mosaïque. D’une région à l’autre, d’un milieu à l’autre, les modalités du transfert locatif de la terre variaient à l’extrême. Cela s’inscrivait dans le vocabulaire. Pour ce qui concernait l’emphytéose, par exemple, laquelle était très proche de l’usufruit, tout reposait sur sa définition même. « Droit réel immobile » selon plusieurs juristes et la jurisprudence, elle donnait le droit de chasse à son détenteur ; considéré comme bail à (très) long terme, elle n’offrait plus qu’un droit personnel, duquel était donc retranché le droit de chasse. L’antichrésiste, lui, en était privé. Quant au cas du colonat partiaire, moins fréquent, donc moins évoqué, il aurait été tranché au profit du propriétaire par la loi du 18 juillet 1889 [18].
Le cas du fermier
De l’absence du terme de fermier naquirent conflits et procès si bien que, dès le 4 juillet 1845, la Cour de cassation institua une jurisprudence favorable au bailleur : « Attendu que dans le silence d’un bail à ferme, le droit de chasse ne fait pas partie nécessairement de la chasse louée ». Jusqu’à la fin du Second Empire plusieurs arrêts confirmèrent cette vue [19]. Selon le code civil, le droit de chasse relevait de la propriété et si, selon le droit commun, le bail transmettait le fruit de la terre, le gibier, réputé res nullius, n’en constituait pas l’un des éléments [20]. Presque tous les juristes s’accordèrent sur ce point : la chasse ne constituait ni un fruit, ni un produit de la propriété [21]. Simple droit voluptaire, seule une clause du contrat pouvait l’en détacher au profit du fermier. C’était un attribut de la propriété, mais un attribut « complexe », comme le soulignait un juriste de l’Oise [22].
Qu’il fût utilisé personnellement par le bailleur, qu’il fût loué ou accordé gracieusement à des amis, le droit de chasse échappait au fermier agricole qui pourtant « nourrissait » le gibier. Durant toute la première moitié du siècle, les châtelains de la Mayenne conservèrent ainsi le droit de chasse sur les terres qu’ils affermaient. Cela était finalement assez souvent le cas dans les pays de grande propriété, comme dans le Bourbonnais des métayers [23]. Néanmoins, sur un terrain entièrement clos situé autour de son habitation, le fermier le détenait. Son consentement était en principe indispensable pour chasser sur des terres ensemencées ou couvertes de récoltes. Le propriétaire, qui conservait le droit de chasse, lui devait réparation en cas de dommages causés aux récoltes mais il ne pouvait être poursuivi en correctionnelle comme les autres chasseurs [24]. L’article 9 de la loi de 1844 pouvait aussi occasionnellement accorder au fermier le droit de détruire les nuisibles, mais dans ce cas-là il ne s’agissait plus de gibier [25]. Vaste question qui peinait à être tranchée et qui, si elle battait en brèche les attributions de la louveterie ou des préfets, pouvait à nouveau opposer propriétaire et fermier.
Pérennisation du statu quo révolutionnaire
S’appuyant aussi sur un argument moral, selon lequel la chasse, voire le braconnage, détournerait le fermier de son travail, cette situation ne fut guère contestée jusqu’aux années 1880. Mais, avec l’arrivée des républicains au pouvoir, les positions évoluèrent, alors même que le montant de la location du droit de chasse sur les grandes propriétés occupait une part croissante dans leurs revenus [26]. Le Dictionnaire de l’administration française rappela ainsi que le fermier devait « sauf convention contraire » faire partie des ayants-droit, mais que l’opinion contraire avait prévalu [27]. On citait plus fréquemment les auteurs favorables au fermier ou l’article 1709 du code civil qui stipulait que le preneur devait « jouir pleinement de son fond » [28].
Signe de l’acuité grandissante de la question, une trentaine de thèses de droit traitèrent de la question du droit de chasse entre 1874 et 1914, tandis que les parlementaires s’en emparèrent. Morillot, le député de la Marne, présentait une proposition, le 21 novembre 1885 puis en 1891, visant à entériner définitivement la détention du droit de chasse par le bailleur [29]. Voté en 1886 par le seul Sénat, un projet de loi sur la chasse alla dans le sens de la jurisprudence en vigueur, son article 2 prévoyant que le droit de chasse fût conservé par le propriétaire bailleur, « à moins de convention contraire ». Mais cette vue ne rencontrait pas que des partisans, notamment du côté de certains anciens bonapartistes qui réclamèrent que le droit de chasse appartînt également au fermier [30]. Briens, le député progressiste de la Manche, présentait à son tour, le 21 janvier 1890, l’amendement suivant :
« Le locataire d’une propriété, en vertu d’un bail légalement souscrit, acquiert de ce fait, un droit de chasse personnel sur cette propriété durant toute la durée du bail. Il ne pourra à quelque titre que ce soit céder l’exercice de ce droit sans le consentement écrit du propriétaire. »
Inquiets, les membres de la Société d’encouragement à l’agriculture du Havre adressèrent leurs propres remarques à la commission de la chasse de la Chambre. Retirer le droit de chasse au propriétaire leur semblait en effet une proposition trop radicale. En portant atteinte « à quelque chose de sacrée, ‘le droit de propriété’ », elle semblait « bien révolutionnaire ». Mais pourquoi ne pourrait-on pas, expliquaient-ils, substituer à l’article du Sénat la formule suivante :
« À moins de convention contraire, le droit de chasse fait partie de la jouissance des immeubles ruraux et appartient de plein droit au fermier » ?
Laissant donc intact le droit du propriétaire, cette formulation avait surtout, à leurs yeux, l’avantage d’attirer l’attention du preneur si la clause, réservant le droit de chasse au bailleur, apparaissait dans le contrat. La nécessité de s’entendre en découlerait. Car ce qu’ils voulaient d’abord éviter, c’était « le froissement des contestations, ces conflits sans cesse renaissants », qu’ils trouvaient si fréquents en Normandie. Loin d’eux l’intention de pousser les fermiers à user de ce droit. La chasse étant non pas une source de revenus mais au contraire « un passe-temps fort onéreux », ils auraient tout intérêt à « rétrocéder ce droit, à beaux deniers comptant ». Dans ces conditions les fermiers pourraient choisir le locataire du droit de chasse et ne se trouveraient plus « à la merci du premier quidam venu, auquel le propriétaire du sol aura pu louer le droit de chasse, sans souci des procédés de celui-ci » [31].
La commission parlementaire de la chasse eut aussi à examiner en 1894 la proposition de loi de Lemire, l’abbé démocrate d’Hazebrouck [32]. Élu l’année précédente et porteur d’une nouvelle démocratie chrétienne, il songeait, comme certains de ses confrères, à aller au peuple, dût-il pour cela s’attaquer à l’influence des notables conservateurs. En proposant des mesures favorables à la famille, en s’intéressant à la création de jardins ouvriers et en prenant ensuite ses distances avec l’antisémitisme, dans le cadre de l’affaire Dreyfus, Lemire rencontrait des sympathies à gauche de l’Assemblée. Son intérêt pour le fermier trouvait sa place dans ses aspirations sociales et sa politique de la famille [33]. Lui paraissait donc éculée la théorie de la chasse détournant le travailleur de sa tâche. Par ailleurs, l’abbé n’oubliait pas que le gibier était toujours considéré res nullius mais, dans la mesure où « le fermier nourrit le gibier », il y avait là un droit légitime, utile aussi, car celui qui cultive la terre pourrait se débarrasser plus facilement des nuisibles. L’abbé Lemire tentait de faire une subtile distinction entre le droit de chasse et le droit de chasser. Mais n’était pas clairement définie la finalité de la chasse du fermier : loisir ou protection des récoltes ? Une faiblesse dans laquelle s’engouffrèrent les opposants, notamment Jean Robert, le directeur du Chasseur pratique. Les fermiers ne bénéficiaient-ils pas déjà d’arrêtés préfectoraux pour détruire les lapins, sans que l’on fût trop regardant sur les moyens utilisés ? Hormis pour les lapins et les sangliers, n’y avait-il pas des abus à corriger ? Enfin, ne faudrait-il pas alors supprimer les indemnités perçues par les fermiers en cas de destructions ? Mais derrière son argumentation, se cachait surtout le souci de défendre les intérêts des (grands) propriétaires / chasseurs. Organe de L’Union des chasseurs, le journal ne pouvait présenter le projet autrement que « révolutionnaire » [34].
Autrement dit, depuis la Révolution le droit de chasse n’avait pas varié de statut. À l’aube du xx e siècle, il relevait de la propriété, le fermier en était exclu. Bien que très discutée, la question n’avait, à la différence des autres pays, débouché sur aucune législation nouvelle [35]. Elle n’avait pas influencé des élus, finalement très attachés au respect de la propriété. Avait toujours force de loi un arrêt de la Cour de cassation du 5 avril 1866 : « Le droit de chasse dans le silence du bail et en l’absence de clauses […] demeure réservé au propriétaire du terrain affermé ». C’est à ce dernier que revenait la faculté de louer le droit de chasse qu’il possédait dans son intégralité.
 
Des grandes chasses florissantes
 
 
Le déterminisme forestier
Se définissant d’abord par l’étendue et la qualité cynégétique de l’espace concerné, les grandes chasses mettaient d’abord en jeu la grande propriété [36]. Couverte de bois, elle donnait lieu à la chasse à courre, de plaine elle limitait son détenteur à celle au tir. Celle-là fut à l’origine de la constitution de toutes les grandes chasses, les nobles, notamment en Île-de-France et dans l’ouest, se réservant la part du lion [37]. Sur fond d’aliénation de plus de 350 000 ha de forêts domaniales entre 1814 et 1870 [38], la détention d’un domaine forestier devint un signe d’appartenance à la classe aisée. Banquiers, commerçants, magistrats et avocats participèrent à cette « braderie commerciale », relayant ou concurrençant les maîtres de forges, grands consommateurs de bois [39]. La tentation d’y chasser par souci de distinction sociale se conjuguait alors avec le souci d’en tirer un profit.
À défaut de possession, l’amateur pouvait toujours louer. Or ce type de transaction fut finalement encouragé par l’État, dans la mesure où celui-ci donna l’exemple. Tout d’abord, dès l’an xiii, les municipalités avaient été autorisées à louer, en principe sous forme d’adjudications, le droit de chasse dans leurs biens communaux. Après avoir accordé des permissions gratuites, l’État en avait fait de même pour ses forêts domaniales à partir de 1832 et en avait même étendu le principe aux forêts de l’ancienne Liste Civile entre 1848 et 1852. Leur location s’était rapidement développée, connaissant une incessante augmentation des prix, notamment en Île-de-France et dans le quart nord-est du pays [40].
Très giboyeuses, ces forêts domaniales alimentaient en gibier les propriétés avoisinantes et le développement des moyens de transport avait mis Paris « à portée de fusil » des plus belles chasses franciliennes. On pouvait se rendre par le rail à Versailles, Compiègne, mais aussi en Sologne. Moribonde au début de la monarchie de Juillet, la vénerie avait pu renaître. Dans le prolongement de l’engouement pour les forêts domaniales, la vogue des grandes chasses grandit sous le Second Empire. L’Empereur se rendait à Compiègne ou à Fontainebleau [41]. Le comte d’Osmond, qui louait lui aussi des forêts du domaine, demandait au petit propriétaire d’apprendre à accepter les petits inconvénients de la chasse à courre. Certes, il y avait des dégâts, mais la présence des grands équipages n’engendrait-elle pas des mouvements d’argent, des créations d’emplois…? Dans le cadre d’une rectification de loi de 1844, il eût aimé que tout propriétaire de plus de 10 chiens et de plus de 200 ha pût avoir le droit de suite chez autrui, à condition de respecter les clôtures [42].
Une forte emprise autour des grandes villes
Mais, si le propriétaire (non chasseur) d’une grande forêt trouvait plus facilement preneur que le paysan parcellaire, au début de la IIIe République le marché du bois de chasse était en quelque sorte saturé. Toutes les belles forêts avaient été plus ou moins louées. Or, la chasse à courre nécessitait de vastes espaces et réclamait la présence d’un grand gibier beaucoup plus destructeur pour les récoltes des environs. Pour ne pas risquer le passage chez autrui, en dépit de la loi de 1844 qui avait légalisé le droit de suite, pour éviter les dégâts chez les riverains et éloigner davantage les braconniers, les titulaires n’avaient donc pas d’autre solution que de s’agrandir. La passion faisant le reste, ils louaient le droit de chasse des petites propriétés limitrophes. Frédéric Chauvaud le résume fort bien : « La soif de terres boisées va de pair avec l’appétit de chasse ». Les investissements cynégétiques au loin, pour des raisons mondaines, n’étaient ainsi pas forcément la règle. On louait chez le voisin. On accroissait son territoire de chasse. Celui qui louait la forêt du baron de Rothschild à Ozoir-La-Ferrière possédait lui-même une chasse en plaine sur le terroir de Roissy-en-Brie et se portait adjudicataire des bois de cette commune. Aux lisières de la Beauce, tel châtelain de Boinville-le-Gaillard louait 97 ha de plaine à Corbreuse et plusieurs bois, déclenchant par là l’opposition d’un propriétaire de Saint-Martin, à côté d’Ablis, qui en prenait à bail lui aussi [43]. À la fin du Second Empire, les héritiers de La Villarmoy concédaient alors les 320 ha du bois de la Borde 4 000 F (12,50 F/ha) au lieu de 1 500 F. Le conseiller d’arrondissement Rémond avait pour sa part loué 1 800 F le droit de chasse dans son bois de 45 ha à Écrennes. Telle chasse solognote se louait 2 300 F par an [44]
En 1876, le juriste, Lucien Jullemier constatait que la location d’une terre pour la chasse coûtait plus cher qu’un fermage, si elle était située à côté d’une forêt giboyeuse, et surtout si elle était proche de Paris. Depuis le début du Second Empire, précisait-il, les frais de location s’étaient envolés, alors que le braconnage avait fait diminuer le gibier en raison du perfectionnement des armes, la rapidité des transports et l’indulgence de la loi [45]. Le Suédois August Strindberg, en visite en Seine-et-Marne, notait :
« Mais le fermier était heureux et satisfait, car le maître était si gentil. Probablement parce qu’il avait réussi à louer la chasse pour 4 500 F, grâce à quoi il rattrapait sur le fermage perdu. En effet, celui-ci considérait sans doute le fait que la terre n’était pas cultivée comme un avantage pour la chasse. C’est le cas pour de nombreuses propriétés dans les départements avoisinant Paris : la chasse paie plusieurs fois le fermage, au grand détriment de l’agriculture, naturellement, qui est intentionnellement délaissée pour ne pas déranger les perdrix et les faisans, qui sont, en plus, très nuisibles pour les cultures [46]. »
Autour des grandes villes, à la fin du siècle, le montant des locations du droit de chasse était parfois devenu équivalent au produit de la terre elle-même [47]. Leur total atteignait 560 329 F en Seine-et-Marne et 437 744 F en Seine-et-Oise. En plaine, l’hectare se louait 0,54 F dans l’Orne contre 8,70 F en Seine-et-Marne ; dans les bois : 1,70 F en Côte-d’Or, contre 18,61 F en Seine-et-Marne, et pour un ensemble de plaine et de bois : 0,73 F dans les Ardennes, contre 9,80 F toujours en Seine-et-Marne [48]. À la veille de la guerre, c’est bien en Seine-et-Marne que la valeur locative moyenne était toujours la plus élevée : 11,31 F par ha. Venaient ensuite la Seine-et-Oise : 9,69 F/ha ; l’Oise : 5,58 F puis le Rhône et le Pas-de-Calais [49]. Attestée, cette flambée des baux se retrouvait aussi dans le Nord-Est où, parallèlement, la location des communaux et des forêts domaniales ne perdait pas de leur attrait. Au début du xx e siècle, certaines chasses lorraines, bien que considérées comme peu giboyeuses, se seraient ainsi louées jusqu’à 13-15 F l’ha [50]. En Camargue, le propriétaire de l’étang de Bolmon affermait sa chasse en 1890 pour 1 200 F à une société. Celle-ci organisait huit battues hivernales, auxquelles participaient des Marseillais, versant chacun 10 F. S’avançant sur plusieurs dizaines de bateaux et barrant l’étang, ils auraient ainsi tué 11 000 foulques ou macreuses en 1891, tandis qu’à l’approche de Noël, les habitants de Marignane bénéficiaient d’une battue gratuite. Sur les bords du Vaccarès, la propriété de Mornès était devenue, en commercialisant 11 000 lapins à 7 F pièce, une véritable exploitation cynégétique. À la veille de 1914, la valeur locative des chasses gardées des Bouches-du-Rhône atteignait 175 781 F. Avec 2,40 F par ha, le département se situait en 17e position [51].
Concurrence légale et illégale
La présence de ces grandes chasses louées en périphérie des grandes villes avait une influence sur le nombre des chasseurs officiels. On était loin de l’image de la chasse d’aujourd’hui avec une grande densité de chasseurs dans le Sud, voire le Sud-Ouest ; à la fin du Second Empire, la plus grande partie des 300 000 formulaires délivrés l’avaient été par ordre décroissant en Seine-Inférieure, Aisne, Seine-et-Oise, Seine, Oise, Nord, Seine-et-Marne, Calvados, Marne [52]. Certes Paris et sa banlieue qui grandissait généraient des richesses pouvant financer les 25 F du permis, mais le nomadisme du gibier des grandes chasses permettait un rapide amortissement de la somme [53]. C’est dans cette perspective qu’il faut replacer l’autorisation de chasse sur les chemins publics. Autrement dit, en lisière de forêt, il était aisé, légal et surtout profitable de se poster sur une route et de mitrailler tout ce qui en surgissait. Rouher et Fould l’avaient du reste appris à leurs dépens sous le Second Empire lorsqu’ils louaient Sénart [54]. Là, il s’agissait des habitants de Draveil qui se déplaçaient individuellement. Ailleurs, on s’organisait. Ainsi à Saint-Léger où « la presque totalité du territoire » était louée à une société de chasseurs parisiens, en raison de la présence du gibier de la forêt domaniale de Rambouillet. Vers 1880, les propriétaires d’Arbonne, à côté de Fontainebleau, s’étaient aussi entendus pour louer leur droit de chasse à cinquante actionnaires versant chacun 30 F à la commune [55]. Ainsi, le marché florissant de la capitale ne créait-il pas un appel d’air que pour les seuls braconniers.
Ces derniers alimentaient largement le marché parisien. Qu’elles fussent de la Liste civile ou le bien d’un particulier, toutes les grandes forêts procuraient une source lucrative de gibier [56]. La simple constatation du braconnage francilien avait pesé dans le vote de la loi de 1844. Or, toute sa panoplie répressive resta le plus souvent inefficace. Si, au début de la Révolution de 1848, il y avait eu une recrudescence de la chasse illégale, la veille de l’ouverture de 1852, les étals des marchands regorgeaient toujours de gibier [57]. Pour l’ouverture en Seine-et-Marne, Le Chasseur illustré du 16 août 1873 se lamentait encore : « Bientôt les braconniers vont quitter Paris pour prendre le gibier dans les campagnes ». Durant l’hiver 1885-1886, une quinzaine d’entre eux, réfugiés dans la forêt de Villers-Cotterêts, défrayèrent la chronique [58]. En 1892, les comptes de la justice criminelle révélaient que l’Oise et la Seine-et-Oise se situaient dans les départements ayant les plus forts taux de prévenus pour délit de chasse. Parmi tous ces délinquants se distinguaient quelques individus, récidivistes notoires. L’un des plus célèbres semble avoir été le dénommé Chéry dit Mina qui, après avoir hanté la forêt de Chantilly durant toute la monarchie de Juillet, vint à bout en 1848 du « nez blanc », le plus beau cerf du parc d’Apremont [59]. À Compiègne, Xavier Chebaux était arrêté par les gendarmes et écopait de sa soixantième condamnation. À Fontainebleau, le dénommé « Bichetto » fournissait régulièrement les marchands parisiens en biches (d’où son nom), si bien qu’il en aurait abattu plus que le comte d’Aguardo, le locataire du droit de chasse [60]. Le dénommé Pivoteau de Romorantin en était à 101 condamnations en 1901, Rouzier de Montargis à 120 en 1906 [61]. Aussi n’est-ce pas étonnant que la duchesse d’Uzès faisait garder à Bonnelles ses faisans par un gros Terre-Neuve [62].
Vrai durant tout le siècle dans les environs de Paris, le braconnage touchait bien entendu l’ensemble des grandes forêts françaises. Aux environs de Vendôme un bois de 400 ha, appartenant à un riche propriétaire, était quotidiennement parsemé de plusieurs centaines de collets. Dans les forêts de Marchenoir et de Fréteval, qui appartenaient respectivement à la duchesse de Montmorency et au duc de Luynes, ils servaient à prendre les chevreuils [63]. Pour lutter contre de tels agissements, de nombreux notables chasseurs s’étaient rassemblés, d’abord en 1863 avec l’association rémoise, puis en 1866 au sein de la Société centrale des chasseurs de Seine et Seine-et-Oise. Des récompenses étaient allouées aux plus zélés des gardes [64]. On comprend mieux ainsi les affrontements parfois tragiques entre les défenseurs (pas toujours honnêtes) d’un ordre cynégétique privé et des individus dont les motivations dépassaient parfois le seuil du souci alimentaire [65]. Car, si le délinquant invoquait habituellement devant le juge l’impératif d’un complément carné pour sa propre famille, le braconnier « de profession » occupait, surtout dans les zones giboyeuses limitrophes des grands forêts, une large place, si bien que vers la fin du siècle il fut de plus en plus marginalisé, perdant aux yeux de ses voisins l’image de la victime [66].
Cet attrait pour les grandes chasses, surtout dans les bois, s’expliquait auparavant, dans les milieux nobiliaires ou chez les grands notables, par le maintien, ou la reconstruction d’un mode de vie [67]. Source de profit pour des grands propriétaires ou pour quelques individus peu scrupuleux, il était aussi devenu à la fin du siècle le résultat d’un loisir qui permettait de s’extraire du commun, mais aussi du monde urbain [68].
 
Les grandes chasses stigmatisées
 
 
Le développement des grandes chasses s’inscrivait aussi dans le cadre de la démocratisation grandissante de la chasse populaire. Des 125 000 premiers détenteurs du permis à 25 F de 1844, on était passé à plus de 450 000 permis à 28 F en 1900 [69]. Alors que beaucoup annonçaient la fin prochaine du gibier en plaine, le grand gibier des forêts gardées fut de plus en plus accusé de commettre des dégâts dans les propriétés limitrophes. D’un côté donc la pénurie, de l’autre l’abondance, voire une surabondance qui pouvait servir d’alibi aux actes délictueux. La garde et la surveillance de ces chasses avaient répondu à cette pression, engendrant tensions et heurts. Jamais les grandes chasses ne furent donc autant dénoncées qu’à partir des années 1890. Économiques, voire sociales, les raisons qui étayèrent les différentes critiques prirent donc rapidement une coloration politique. La victoire des républicains s’étant aussi faite sur la dénonciation du retour de l’Ancien Régime, les grandes chasses revêtirent alors le parfum des anciennes capitaineries royales. Défense des petits chez les radicaux, désir de se positionner dans les campagnes pour les socialistes, idées généreuses comme chez l’abbé Lemire ou tout simplement souci électoraliste, tout se conjugua pour en dénoncer les méfaits. Pour les plus modérés, elles étaient la cause de grands dégâts, pour les socialistes la liberté totale du droit de chasse ne pouvait s’accommoder de leur présence. Mais, dans tous les cas, il fallait mettre l’accent sur leurs défauts et leurs vices, avec pour corollaire chez les socialistes la dénonciation des capitalistes.
Écho de Sologne
Un écrit provenant de Sologne montre la complexité des rapports nés autour des grandes chasses. Propriétaire à la station hippique de Beauval à côté de Lamotte-Beuvron, le dénommé Estienne tentait de faire connaître en 1895 ses propres réflexions. Au delà de son vœu de voir le fermier revendiquer la jouissance pleine et entière de son territoire, il présentait de manière originale l’évolution solognote des trente ou quarante années précédentes. Or, son assemblage fleurait la dénonciation de la société issue de la Révolution – « la légende du paysan étranglé pour un lapin est un grossier argument de club ». Sur les libéraux des villes et les bourgeois, il faisait peser l’opprobre. Autrefois, confiance et assistance mutuelle présidaient aux relations entre le propriétaire (châtelain) et le fermier (le paysan). S’ensuivait la protection des récoltes, « une des plus vieilles revendications rurales ». Or que s’était-il passé depuis ? La classe moyenne rurale était toujours restée étrangère à la politique, tandis que la fièvre d’agio du Second Empire avait bouleversé les fortunes. Sans passé, sans aînés, les nouveaux riches jouaient les seigneurs de village. Abandonné à son sort, le paysan était considéré par le récent propriétaire comme « un agent anonyme de production dont il devra tirer le plus d’argent possible ou un instrument électoral pour ses banales ambitions ». Privé de l’ancienne protection seigneuriale ( !), pourquoi devrait-il supporter le poids des droits féodaux ( !), surtout celui de la chasse, laquelle constituait à son détriment un privilège ( !) dont il payait les frais ? Autant de considérations qu’Estienne aurait bien voulu adresser à la presse radicale (l’eût-elle accepté ?) mais dont la doctrine matérialiste heurtait ses sentiments spiritualistes. Ne lui serait restée que La Libre parole, mais il n’avait pas voulu lui susciter de nouveaux ennemis… Jullien, président de la commission de la chasse, et (surtout) député de Romorantin, l’écouterait donc, puisqu’il avait un vaste projet à présenter, celui d’un impôt sur le droit de chasse. Un impôt facultatif portant sur ceux qui souhaiteraient conserver le droit de chasse sur leurs terres et pouvant rapporter jusqu’à 20 000 000 F. Cet impôt de chasse, « comme la plupart des impôts somptuaires », ne devait atteindre que le « superflu ». La mesure porterait d’abord sur les grands propriétaires, dont Estienne établissait une sorte de typologie qui révélait en fait surtout sa vision de la chasse solognote du moment. Protégées par la loi de 1844, les terres entièrement closes en seraient les premières victimes : obligation et montant maximum de 2 F par ha. Cela se justifiait par leur rareté ( ?) et par leurs « destinations voluptaires ou industrielles ». Aux propriétaires louant leur droit de chasse, serait réclamé le quart du montant de la location. Un tel taux s’expliquait par le caractère fortuit du gain. Cela n’avait nécessité aucune peine, aucun travail, de la part du propriétaire. Il n’avait pris aucun risque. Ce revenu était totalement indépendant du revenu agricole ou forestier sur lequel pesait l’impôt foncier. Ce n’était pas en fonction de ce futur gain que le prix d’achat de la terre avait été évalué. Il n’avait surgi qu’en réponse à « un caprice de la mode ». Le caprice, la mode, c’était bien cela qu’Estienne vitupérait :
« De son côté, le locataire n’est point intéressant. Telle qu’elle se pratique aujourd’hui, la chasse n’est ni un art, ni un sport viril ; elle ne développe ni l’intelligence, ni l’énergie… Ce n’est plus qu’une des formes de la vanité ou de l’ennui. »
Qu’est devenue la chasse royale, la chasse seigneuriale, celle qui développait des qualités de bravoure et d’honneur, aurait-il pu ajouter ! Mais, il n’en était pas loin, lorsqu’il expliquait que cette chasse (nouvelle ? étrangère ? parisienne ?) ne contribuait pas à l’amélioration du cheval de guerre [70]. Autrement dit, c’était la grande chasse « bourgeoise » qu’il dénonçait, celle du Parisien, celle de la fortune, mais une fortune récente, avec à la clef des montants de location exorbitants [71].
La dénonciation des dégâts du gibier
« Il y a lieu de mentionner ici le mouvement d’opinion qui se manifeste en faveur des cultivateurs sur différents points de France », soulignait en 1900 L. Boppe, ancien directeur de l’école forestière de Nancy [72]. La crise agricole avait joué son rôle, mais les élections se gagnaient aussi dans les campagnes. Depuis 1897, la chasse dépendait du ministère de l’Agriculture et non plus de celui de l’Intérieur. La question des dégâts du gibier avait envahi le débat parlementaire, mais avec une propension à focaliser l’attention sur l’Île-de-France. Rapports alarmants, pétitions, campagne de presse débouchaient sur des propositions de loi. En raison des dégâts du gibier dans la région de Dreux, le maire d’Abondant voulait former un syndicat pour lutter contre plusieurs propriétaires qui louaient leurs chasse et en tiraient de grands profits [73]. La société d’agriculture de Meaux consacra l’une de ses réunions aux dégâts causés par les lapins. Nul n’en contestait les méfaits, mais chacun soulignait la difficulté de la question. D’une part, ils n’étaient pas classés comme nuisibles ce qui limitait les possibilités de destruction. Tel riche propriétaire, grand amateur de chasse, venait ainsi de se faire condamner « comme un vulgaire braconnier » parce qu’à l’aide de panneaux il en avait détruit un grand nombre sur sa chasse. La demande de son fermier ne l’avait point excusé. Les sociétaires réclamaient donc que le conseil général votât le classement du lapin comme « bête fauve ». Ainsi, selon l’article 9 de la loi de 1844, il pourrait être détruit en toute quiétude. Mais, d’autre part, il fallait tenir compte de la présence de riverains peu scrupuleux et donc veiller à ce qu’ils ne fussent pas dotés de moyens illimités. Les laisser pénétrer dans les bois pour détruire les lapins contribuerait à détourner les locataires du droit de chasse [74]. À la même époque, plusieurs députés, dont Montaut, le représentant de la Seine-et-Marne, déposèrent des propositions de loi visant à protéger les petits paysans, victimes du gibier des grande chasses voisines [75]. Le 13 novembre 1897, Jullien, le député de Romorantin, fit voter par la Chambre (suivi d’un rejet par le Sénat) un texte, selon lequel tout détenteur d’une chasse gardée serait responsable des dégâts causés par le gibier dans les propriétés voisines et accepterait la compétence du juge de paix en dernier ressort [76]. Finalement, la loi sur les dégâts du gibier du 19 avril 1901 instaura cette mesure, mais pour seulement les condamnations inférieures à 300 F [77]. Ainsi avait-on tenté de secourir le petit paysan victime des sangliers ou des lapins, mais plus certainement des lenteurs de la justice.
Une cible de choix : le garde particulier
Tenter de protéger ce dernier face au grand propriétaire voisin était une chose, s’en prendre directement aux détenteurs des grandes chasses en était une autre. À la croisée de toute cette histoire, figurait un personnage qui cristallisait toutes les rancœurs : le garde particulier. Incapable d’empêcher les dégâts, il s’avérait un redoutable obstacle au braconnage. N’ayant pas le même statut que les autres gardes, la loi de 1844 l’autorisait à prendre le permis de chasse. Tout à la fois protecteur du gibier de ses maîtres et chasseur ordinaire, il était jalousé, craint, soupçonné, en un mot détesté [78]. Il fut donc le premier visé. Les députés Vergoin et Colfavru proposèrent d’abord, le 20 juillet 1887, de confier aux conseils municipaux le pouvoir de paralyser le droit de nomination des gardes particuliers par les propriétaires des bois. Il s’agissait, pour les initiateurs, de s’occuper du sort des propriétaires riverains des chasses domaniales ou privées [79]. Deuxième étape : le 7 mars 1892, le Sénat adoptait une proposition de loi relative aux arrêtés administratifs agréant des gardes particuliers et dont le député du Cher, Henry Maret, se fit le rapporteur auprès de la commission de la Chambre. Il s’agissait de supprimer un « privilège » impensable dans « un état démocratique ». Alors que, selon la loi du 28 pluviôse an viii, le garde particulier devait être agréé par l’autorité administrative, seul son maître pouvait ensuite le renvoyer. C’est ainsi que des individus condamnés avaient pu rester en place (Cassation, 27 novembre 1861) [80]. Suivit la loi du 12 avril 1892 qui donna aux préfets le pouvoir de leur retirer leur agrément. Ce qui signifiait pour les opposants à la loi, mais aussi pour ceux qui combattaient le régime républicain que plus un seul garde n’oserait dresser de procès-verbal de peur d’être révoqué par un préfet susceptible de prendre fait et cause pour un électeur, quand bien même il eût été malhonnête [81].
Premières escarmouches parlementaires
La « chasse gardée » devenant l’objet de toutes les attentions, la première attaque parlementaire directe provint en 1894 de Camille Pelletan, le lieutenant de Clemenceau, lequel proposait d’introduire une taxe de 1 F par hectare. La riposte provint, une fois de plus, du Chasseur pratique, laquelle mit bien en lumière les considérations « idéologiques » du débat. Certes, dans un premier temps, le journal des veneurs tenta de se démarquer des riches (« Si la proposition de Pelletan ne visait que quelques châtelains millionnaires, que quelques riches banquiers, cela nous laisserait indifférent… Car, ils ont suffisamment de personnel… ») en se présentant comme le défenseur de modestes propriétaires voulant s’associer. Mais ensuite, après avoir précisé que pour les forêts domaniales il y avait déjà un coût important, il tenta de renverser les propres arguments de Pelletan. Comment pouvait-on se réclamer de la Révolution française, alors que la société qui en était issue reposait d’abord sur la propriété individuelle ? Comment pouvait-on qualifier les chasses gardées de privilège féodal, de marque d’Ancien Régime, alors que la Révolution avait fait du droit de chasse la conséquence du droit de propriété ? De fait, les propriétaires (et donc les fermiers) avaient pleinement le droit de protéger leurs biens. S’attaquer à ce droit, c’était s’attaquer à l’œuvre de la Révolution française. C’était « pire que le collectivisme, le communisme » [82].
L’offensive socialiste
Deux mots qui étaient devenus d’actualité depuis que le mouvement ouvrier décapité sous la Commune était réapparu avec force, porté par d’importants succès électoraux de la part des « socialistes » lors des élections de 1893. Et, parce qu’ils souhaitaient aussi conquérir les campagnes, leurs réflexions sur le monde rural devaient aussi porter sur la question cynégétique. De fait, l’article 17 (sur 18) du Programme agricole du pof réclama non seulement « la liberté de la chasse et de la pêche, sans autre limite que les mesures nécessaires à la conservation du gibier et du poisson et la préservation des récoltes », mais aussi « l’interdiction des chasses réservées et des gardes-chasse » [83]. René Chauvin et Jules Guesde déposèrent donc une proposition de loi, le 14 novembre 1896, visant à instaurer un impôt sur les chasses gardées, lequel alimenterait une caisse nationale de maternité pour secourir les mères pauvres chargées de famille. Comme dans toute proposition, les considérants ou motifs ne manquent pas d’intérêt.
« La législation de 1789 a enlevé au pouvoir royal le droit exclusif de la chasse pour en faire un droit du propriétaire privé. En fait, elle n’a fait que remplacer un abus royal par un abus bourgeois du propriétaire. Nous cherchons en vain ce que la classe ouvrière a gagné à cette substitution […].
Or, sous l’emprise de la loi de 1844, le droit de chasse est la propriété des grands propriétaires terriens. Le petit propriétaire doit abdiquer son droit à son voisin dont il est toujours tributaire. Il est journalier chez lui ou lui loue quelques hectares. Il faut donc donner à tous les citoyens le droit de chasse, sans autre limite que ce qui est nécessaire à la protection des récoltes et du gibier. Mais cela ne serait pas suffisant, ce serait une illusion sous l’état social actuel. L’ouvrier des villes, exténué après la journée de travail, le petit paysan dépendant de son employeur ou bailleur, ne pourrait en profiter […]. »
Dans la mesure où le quart des 49 000 000 ha concernés étaient des chasses gardées, l’impôt, affirmaient-ils, rapporteraient 100 000 000 F. Tout titulaire d’une chasse louée ou réservée devrait s’acquitter d’une taxe de 6 F annuels par ha (article 1), toute chasse gardée coûterait 10 F par ha (article 2). Pendant les périodes déterminées selon la loi de 1844, tout porteur de permis pourrait librement chasser sur tout le territoire de la République à l’exception des terres précédemment citées (article 3) [84]. Le texte fut repoussé, tout comme un autre de la même teneur en 1909, mais la taxation fut bel et bien mise en place après 1918 [85].
On ne peut manquer de rapprocher les implantations socialistes (vaillantistes) du centre de la France et le fait qu’à la veille du Premier conflit mondial cette région venait en tête pour la superficie des chasses gardées : Allier, 316 712 ha ; Cher, 243 066 ha ; Loiret, 213 317 ha ; Nièvre, 219 140 ha ; Indre, 204 492 ha ; Loir-et-Cher, 144 567 ha [86]. Mais, une fois de plus, c’était des départements proches de Paris que provenaient les plus vives critiques à l’égard des chasses gardées.
« Tous les jours nous entendons dire : ‘Neauphle-le-Vieux, pays à châteaux, pays d’ouvriers pauvres vivant à l’ombre des châteaux par eux et pour eux, pas de chasse, pas de pêche libre, mais des gardes à chaque pas’ [87]. »
Dans sa thèse de droit, Henri Turpault dénonçait les agissements de « richissimes propriétaires des environs de Paris » qui s’entendaient avec des bandes de braconniers pour leur acheter des perdrix vivantes ou des œufs couvés [88]. Tel instituteur, ancien élu de Seine-et-Marne, dénonçait des riches propriétaires « sémites » qui ne pouvaient souffrir la présence de petits propriétaires au voisinage de leurs chasses. Tout aurait été bon pour les en déloger. Les ouvriers auraient été privés de travail, et des enfants étaient payés pour venir effrayer le gibier de leur modeste bien, s’ils étaient chasseurs. Leurs champs auraient été entourés de hauts grillages munis de porte fonctionnant mal. Persécuté, le petit chasseur n’aurait plus accepté de verser les 28 F du permis. Ainsi se serait accru le nombre des braconniers, au grand dam de gardes démoralisés. Devant la dureté de la répression, les contrevenants auraient bénéficié du soutien des populations. Les mauvais agissements des titulaires des grandes chasses auraient donc eu pour conséquences une perte fiscale en raison de la diminution du nombre des permis et la prolifération des délits [89].
La figure de Rothschild apparaissait aussi dans le discours anticapitaliste de Compère-Morel. Déjà propriétaire de 200 000 ha, il aurait pu, expliquait ce spécialiste socialiste des questions rurales, acheter un département entier et rien ne l’aurait empêché « de le transformer en garenne et d’en expulser tous les habitants ». Partout où il y avait des grandes chasses, la terre n’était plus cultivée. Les 12 135 000 ha de forêts, landes et surfaces incultes relevaient de la grande propriété. « Les possesseurs capitalistes ont tous les droits, ils sont libres de ne pas faire cultiver la terre. Ils peuvent en faire des bois pour leur chasse, bois d’où partent les cerfs, les sangliers qui détruisent les récoltes des petits propriétaires ». Par là, il tentait d’expliquer que la petite propriété était appelée à disparaître de par la présence des grandes propriétés et leur logique capitaliste. De fait, les socialistes se présentaient non seulement comme les défenseurs de la petite propriété, mais aussi comme ceux qui collectiviseraient les grandes propriétés expropriées. En un mot, on ne pouvait voir en eux des partageux, mais des individus soucieux d’accroître la richesse nationale, au détriment du seul plaisir des grands de ce monde [90].
Enfin, toujours sur le terrain cynégétique, la lutte contre les « capitalistes » passa par un autre voie : celle de la liberté, une liberté totale, c’est à dire la suppression pure et simple du permis que réclamèrent, le 25 octobre 1898, les socialistes Vaillant, Chauvière, Coutard, Marcel Sembat… Méprisant et oubliant un droit naturel qui commandait l’existence des peuplades anciennes, l’État (et les communes) affermait ses forêts, si bien que seuls les grands propriétaires et les locataires pouvaient chasser. Leurs droits, leurs privilèges étaient ainsi garantis par celui-ci à travers ses gardes et ses gendarmes. Dans un tel contexte, condamner un vagabond pour braconnage relevait du crime social. Mais ils avaient aussi prévu que les contrevenants subiraient l’affichage publique de leur forfait (article 4) [91]. Une telle utopie, commentait un juge d’instruction, fut en définitive renvoyée à la commission de la chasse. Cela eût rétabli « le communisme », le retour « au temps où la propriété individuelle n’existait pas », précisait un autre juriste [92]. Si politiquement ou socialement, elles subissaient de violentes attaques, les grandes chasses étaient juridiquement à l’abri. Les attaques des socialistes à la fin du siècle furent donc, sur un plan législatif, autant de coups d’épée dans l’eau.
Selon les lieux, les moments, le statut des intéressés, l’utilisation et la location du droit de chasse inhérent à un bien foncier se déclinaient de multiples façons : de la plus grande facilité, avec un gain financier appréciable pour les plus grandes propriétés, à l’impossibilité matérielle ou « sociale » de mettre en œuvre l’une ou l’autre pour la masse des petits possédants des campagnes.
 
L’enracinement de la petite chasse dans la 1ere moitié du xix e siècle
 
 
Le développement de l’autorisation tacite de chasse sur les petites propriétés
On aurait tort de croire qu’un tel usage ne renvoie qu’à la chasse des petits car, dans le cadre de la poursuite des loups ou des renards, il intéressait directement les veneurs. En instituant un droit de chasse dérivant du droit de propriété, la législation révolutionnaire avait rendu la chasse à courre légalement impossible. Passible à tout moment d’une condamnation pour chasse chez autrui, le veneur ne pouvait plus se lancer à la poursuite d’un gibier levé sur ses propres terres. Aussi n’est-il pas étonnant que, sous la Restauration, le comte de Girardin, premier Veneur de la couronne, s’en prit à l’obstacle qu’avait fait naître 1789. Dans son projet de réforme de la chasse, il rappelait ainsi « l’autorisation tacite » de l’Ancien Régime qui aurait permis à un gentilhomme, racontait-on, de suivre un cerf lancé à Évreux jusque dans le parc de Versailles [93]. C’est toute la question du droit de suite que la loi de 1844, nous l’avons vu, trancha en faveur des veneurs. La notion d’autorisation tacite prit par la suite, mais de manière abusive, une coloration nettement plus démocratique. Chez les plus acharnés défenseurs de la chasse, elle serait née de la Révolution, sur les cendres des privilèges de l’Ancien Régime. Synonyme de liberté ou de libération, celle-ci ne pouvait (peut) être présentée autrement, devait-on pour cela oublier le droit (révolutionnaire) de propriété.
Reste que l’habitude de chasser sur les terres de ses voisins, qu’on fût soi-même propriétaire ou non (mais porteur, pour le tir, d’un permis de port d’armes entre 1810 et 1844), et sans la moindre autorisation, se développa à partir de la Révolution dans une grande partie du pays, mais plus assurément dans le Sud. L’article 1 de la loi de 1844 se borna à mentionner « le consentement du propriétaire ou de ses ayants-droits ». Le vocabulaire ne s’était pas élargi par rapport à 1790. Tel député avait demandé en vain que fussent ajoutés les termes « exprès ou tacite ». Devant la commission, Franck-Carré le rapporteur avait précisé :
« Cette exigence entraverait inutilement l’exercice licite de la chasse. Il existe souvent en effet entre propriétaires d’une même commune des rapports de bon voisinage qui entraînent des tolérances réciproques et tacites, mais qui n’iraient pas jusqu’à se formuler en permission de chasse [94]. »
Tacite, cette « autorisation » avait donc pris force de loi. Vouloir l’empêcher passait par une série de manifestations matérielles très lourdes : affichages, panneaux, annonces… Le petit propriétaire non chasseur était en quelque sorte privé de son droit de chasse. Il semblait même avoir oublié qu’en tant que riverain il le possédait sur les cours d’eau non navigables, ni flottables [95]. Quant aux chasseurs, ils revendiquaient haut et fort (mais à tort sur le plan du droit) et parfois violemment ce « droit » que leur avait donné la Révolution, comme l’attestent bien des incidents qui se produisirent lors de la Deuxième République [96]. En Lozère, la chasse se pratiquait ainsi avec beaucoup de « licence », peu se préoccupaient des différentes interdictions, chacun profitait de la tolérance du voisin [97]. Mais, dans les Landes, autour des palombières, le feu et l’incendie de forêt étaient l’arme du « faible opprimé » [98]. « Tolérés, soit par crainte, soit par indifférence, sur toutes les propriétés des montagnes », les chasseurs indigènes de Savoie surveillaient jalousement la « section » qu’ils s’étaient attribué et accueillaient les gardes à coups de fusil [99].
Frein à l’idée d’association
En se regroupant, des propriétaires auraient pu constituer une entité cynégétique qu’ils auraient alors louée au même titre qu’une forêt ou une grande propriété. Mais le passage à une location du droit de chasse sur les petites propriétés ne relevait pas de la même logique que celle des grandes chasses où chacun trouvait son compte. S’inscrivant dans le cadre des relations intra-villageoises, elle devait mobiliser un grand nombre d’individus. Elle nécessitait un accord généralisé qui seul eût été bénéfique. Toute enclave eût en effet posé problème. Elle butait donc sur l’intérêt que les habitants, propriétaires ou non, portaient localement à la chasse. L’impulsion ne pouvait venir que d’en haut : la municipalité ou l’État.
Or, l’idée n’était pas nouvelle. Le regroupement, l’association au sein d’une commune étaient en effet déjà apparus dans plusieurs communes de la Marne sous la monarchie de Juillet. Dans ces localités, on louait sur l’ensemble de son territoire le droit de chasse. Était ainsi alimentée une caisse municipale qui servait à l’entretien de la vicinalité ou à la construction des écoles [100]. D’autre part, la location du droit de chasse dans les bois communaux, autorisée par le décret du 25 prairial an xiii et réactualisée par loi du 18 juillet 1837, s’était concrétisée par diverses tentatives [101]. Au cours des mois qui précédèrent le vote de la loi du 3 mai 1844, la location « communale » avait été défendue par Mathieu de Dombasle. Plus préoccupé de la protection des récoltes que de la préservation du gibier, il distinguait clairement le droit naturel de détruire les nuisibles sur ses terres. Le nier eût signifié le retour à la féodalité et la négation du progrès. Aussi rejetait-il telle proposition qui consistait à limiter l’obtention du permis de chasse à ceux qui possédaient au moins 10 ha. D’une telle dérive, il rendait responsables le barreau, c’est à dire les magistrats qui tous auraient été chasseurs, mais aussi la « réunion d’un grand nombre d’opulents autour de la capitale ». Reste que le morcellement de la propriété rendait illusoire le désir de chasser. La mise en place de la chasse à courre était impensable. Seules quelques grandes propriétés offraient cette possibilité. La régulation du gibier et donc la protection des champs ne pouvaient passer que par la création de plus grands territoires de chasse :
« Dans l’état actuel de la propriété en France, il n’est peut-être qu’un moyen de donner à la question de la chasse une solution convenable. Ce moyen consisterait à conférer à chaque commune le droit de chasse sur son territoire, en exigeant que ce droit fût loué à l’enchère au profit de la commune qui devrait appliquer au traitement des gardes champêtres les sommes qui en proviendraient [102]. »
Cette conclusion sembla inspirer Lelorgne d’Ideville qui présenta lors de la discussion l’amendement suivant :
« Les communes rurales pourront, au moyen d’une délibération du conseil municipal, homologuée par le préfet, affermer le droit de chasse sur les biens communaux et sur les terres des propriétaires qui déclareront renoncer à leur droit de chasse. »
Le prix du fermage devait servir à mieux rémunérer les gardes champêtres, à racheter les prestations en nature et autres charges communales des propriétaires ainsi conciliants. Ces derniers verraient aussi leur impôt foncier dégrevé au prorata des surfaces apportées. Or, la commission chargée de l’examiner jugea cette disposition inutile, tout en rappelant le pouvoir incontestable des communes en matière de location du droit de chasse sur les terres collectives. Pour ce qui concernait les habitants, elle s’en remettait présentement à leur simple « bonne volonté » [103]. Lors de la discussion, Jean-Landry Gillon, le député de la Meuse (région où la location des bois communaux avait commencé), demanda néanmoins à la commission de revoir sa position [104]. De manière originale, son argumentation reposa sur sa connaissance des problèmes liés au droit de… pêche. La loi du 15 avril 1829 avait en effet défini deux sortes de rivières. Depuis, les riverains détenaient le droit de pêche sur celles qui étaient considérées comme non navigables et non flottables, les autres relevant du domaine public [105]. Or, dans son département des expériences de location collective de ce droit avaient eu lieu non sans succès. Pourquoi l’émiettement excessif des parcelles ne commanderait donc t-il pas l’extension de ce système à la chasse ? Chacun en tirerait profit, mais encore eût-il fallu supprimer tous les frais d’enregistrement qui faisaient baisser d’autant les propositions des adjudicataires. Son intervention en ce domaine échoua, mais deux de ses amendements furent adoptés.
Le premier réclamait l’adjonction des gardes-pêche à la liste des individus ne pouvant obtenir le permis (article 7, § 4). Le second portait sur la responsabilité du fermier de la chasse sur les propriétés privées louées au profit de la commune. Tout contrevenant aux conditions du cahier des charges serait puni d’une amende de 16 F, au même titre que le locataire de bois soumis au régime forestier (article 11, § 5). Par cet artifice qui consistait à aligner ces différents statuts, Gillon avait obtenu de la Chambre une légalisation de ce système. La loi avait en fait surtout entériné le droit de chasse comme un attribut de la propriété. Deux types de restrictions la frappaient néanmoins : d’une part le droit de suite qu’on avait accordé par égard pour les veneurs, d’autre part tout ce qui relevait de la sécurité, une triple sécurité en l’occurrence. Publique, elle s’était traduite par la définition des conditions précises pour l’obtention du permis. Les dates d’ouverture et de fermeture visaient à sécuriser les récoltes. L’interdiction de chasse de nuit ou sur la neige et la prohibition de certains engins devaient protéger le gibier. Cette loi s’accordait finalement bien avec le régime en place [106].
À la Deuxième République qui ne lui apporta aucune modification, décevant par là bien des petits [107], succéda un Second Empire peu enclin à bouleverser les « acquis révolutionnaires » de ces derniers. L’intérêt porté par le régime aux masses rurales n’impliquait pas une relecture de la loi de 1844. Si, comme pour tout régime d’ordre, la lutte contre le braconnage constituait une priorité, elle ne s’accompagnait pas de la remise en cause du droit de propriété des modestes habitants des campagnes. La tentative en 1867 de M. Goulhot de Saint-Germain visant à réduire le droit de chasse à la seule grande propriété ne pouvait être entendue [108]. Reste qu’en laissant se développer la chasse banale, l’empereur « du peuple » favorisa son enkystement et rendit « anti-démocratique » la tâche de ceux qui voulurent ultérieurement la défaire [109].
 
1880-1914 : la « crise allemande » de la petite chasse française
 
 
Un nouveau contexte
Chacun s’accordait à le reconnaître : la loi de 1844 n’avait pas su enrayer le braconnage [110]. Aux 17 000 prévenus pour délit de chasse et de port d’armes en 1845, répondaient ainsi les 24 000 de 1895 [111]. Non content d’obérer le cheptel des grandes chasses, le braconnage se déployait sur l’ensemble du pays : dans les Alpes ou les Pyrénées, dans le Buzançais comme en Haute-Garonne… là où donc l’autorisation tacite de chasse l’emportait le plus souvent [112]. L’augmentation constante du nombre des titulaires d’un permis avait été tout à la fois la cause et la conséquence de la cristallisation de cette chasse banale. Plus démocratique, parce que demandant un investissement réduit aux prix du permis et des armes, elle se heurtait néanmoins à la limitation des prises en raison d’une gestion du gibier difficile à réguler, d’autant que les braconniers agissaient d’abord là où ils avaient des chances de le rencontrer. Aussi les critiques s’élevèrent-elles durant toute la seconde moitié du xix e siècle, l’annonce de la disparition du gibier prenant tout de même le pas sur la stigmatisation de cette école de démoralisation que constituait une chasse confinant toujours, selon ses contempteurs, au braconnage. Se forgea alors l’idée que la chasse banale, l’autorisation tacite signifiait non seulement la fin du gibier, mais aussi celle de la chasse. Ruine du gibier, ruine de la chasse, ruine du pays, tout s’enchaînait : le montant des importations de gibier le prouvait largement, il y avait déficit alimentaire [113].
À partir des années 1880, l’histoire parlementaire de la chasse prit donc une autre tournure. D’une part, la victoire des républicains imposait de revisiter une loi née sous la monarchie. D’autre part, la mise en place en 1881 de la loi prussienne dans les départements annexés ne pouvait laisser indifférent. Enfin, l’extrême division de la propriété était de plus en plus présentée comme un obstacle à une gestion rationnelle de la chasse [114]. Le 11 juin 1881, puis le 23 juillet 1883, devant la Chambre, Porphyre Labitte rappelait ainsi la situation préoccupante de la chasse en dépit des 246 lois, édits et ordonnances, séparant Clovis de Louis XVI, et des 44 textes rédigés depuis 1789 [115]. Le gibier disparaissait sous les coups de butoir des braconniers et des chiens errants. Avant 1870, la France aurait exporté pour 120 000 000 F de gibier, 13 ans plus tard les exportations ne dépassaient pas les 50 000 000 alors que le prix du gibier avait quadruplé… En rapportant les paroles de M. de Saint-Germain sous l’Empire, le député de la Somme avança l’idée d’une possible location collective des terres privées, tout en estimant que « l’état des esprits, les habitudes prises, certains droits acquis ne permettaient pas en France l’application de ce principe » [116]. Une telle prudence se retrouva au cœur du projet que le Sénat adopta finalement en 1886 et que celui-ci avait beaucoup influencé. Par rapport à la loi de 1844, il n’avait rien de révolutionnaire. Il s’agissait plus d’ajustements que d’une refonte totale de la police de la chasse. Saisie, la Chambre tergiversa néanmoins jusqu’à la fin de la législature.
Le projet Morillot
Le 21 décembre 1889, était alors nommée une nouvelle commission, où se distingua particulièrement Morillot, un député de la Marne qui avait fait campagne contre les radicaux et qui était autant disposé à s’inspirer de ce qui se passait depuis plusieurs décennies dans son département que soucieux d’écouter les nombreuses plaintes qui s’élevaient du pays [117]. Naquirent de son zèle deux titres supplémentaires au projet initial du Sénat : le iv (articles 34 à 41) portant précisément sur la communalisation du droit de chasse, et le v (articles 42 à 55) qui concernait la protection des oiseaux utiles à l’agriculture, ainsi que la destruction des nuisibles. Dans son rapport présenté à la Chambre en juillet 1893, il soulignait parfaitement ses priorités :
« Il est plus utile pour le pays tout entier de se préoccuper de la reproduction du gibier, des intérêts de l’agriculture et du respect de la propriété que d’augmenter les facilités accordées aux chasseurs [118]. »
La question à laquelle il s’agissait d’abord de répondre était d’après lui celle de la conciliation de quatre exigences : le développement des facilités de chasse, la reproduction du gibier, les intérêts de l’agriculture et le respect du droit de propriété. Y répondre c’était encourager la création de syndicats de chasseurs, c’était aussi accepter l’abandon du droit de chasse au profit de la commune. L’avantage serait double : finances communales (avec le montant de la location) et budget de l’État (avec la multiplication des permis) en bénéficieraient. L’efficacité de l’orientation découlait de la simplicité de la démonstration. La multiplication du gibier rendrait les chasses plus alléchantes, le montant des locations augmenterait sous l’effet de la concurrence. Plus importantes deviendraient les ressources des communes, et plus giboyeuses les terres dont les propriétaires se seraient réservé la chasse. Le premier article (n° 34) précisait en outre que les propriétés concernées ne devaient pas forcément se trouver dans la même commune, et couvrir ensemble un minimum de 10 ha. Des échanges pourraient être proposés en pays de propriété morcelée (article 37). Par ailleurs, la constitution en syndicat n’entraînait pas nécessairement la possibilité d’exercer ensemble le droit de chasse. L’entente pouvait s’arrêter à la seule garde commune des propriétés ou à la recherche de l’amélioration de la reproduction du gibier (article 34). Si bien qu’à l’issue de l’obligatoire adjudication organisée par l’autorité municipale, le droit de chasse pouvait échoir (pour une période inférieure à 6 ans) à une personne (ou société) étrangère à la commune (article 36). Enfin, la déclaration officielle à la mairie, de la part du propriétaire, s’accompagnait de la nécessaire acceptation du conseil municipal (article 35). Première limitation, le dernier mot revenait aux élus. Eux seuls pourraient juger de la pertinence locale d’un tel montage. Tout cela devait donc reposer sur la base du volontariat. Rien de coercitif, précisait Morillot, ne devait présider à cette mise en place. L’abandon du droit de chasse à la commune ne pouvait être que facultatif. Prélevée sur le produit local de la chasse communale, la déduction d’impôt suffirait à encourager le propriétaire [119]. S’il avait bien souligné les résultats intervenus de l’autre côté des Vosges et présenté in extenso la législation d’Alsace-Lorraine, il avait aussi prévenu : « Il n’a pas pu venir à l’esprit de quiconque que la commission ait eu un instant l’idée de proposer des dispositions aussi radicales » [120].
Alertés, les journaux de chasse s’étaient emparés de la question, lui donnant encore plus d’écho. Ceux de Paris semblaient apporter leur soutien à Morillot, comme la récente Gazette des chasseurs qui publiait non seulement le texte du projet, mais aussi ses propres observations, lesquelles « parvenaient aux députés » [121]. Bien que son directeur, Émile Blin, résidât à Fourches, dans le Calvados, elle représentait la Société centrale des chasseurs qui avait son siège social à Paris, au 17, rue Cambacérès. Sa raison sociale : pour aider à la répression du braconnage masquait mal son intérêt pour les grandes chasses, comme le montre la présence, dans ce mensuel, de nombreuses annonces de vente et de location de chasses, et de demandes de places de gardes [122]. Tentant de désamorcer toutes les critiques possibles, Le Chasseur pratique fit aussi campagne pour le député, au nom d’un véritable enjeu économique, et non pas « pour se préoccuper d’un simple amusement ». Cherchant d’abord à familiariser les chasseurs avec la loi allemande, le mensuel de l’Union des chasseurs essayait de développer le caractère pragmatique de la démarche.
« Ne pourrait-on pas, en France, autoriser les communes à titre facultatif, et dans certaines conditions, à appliquer sur leurs terres la législation allemande ? »,
demandait Philippe Bazin, de Condé-sur-Noireau. En cas de succès, « cela ferait tâche d’huile », concluait-il. D’accord pour l’essai, lui répondait le directeur, Jean Robert qui ajoutait que les conseils municipaux tenteraient l’expérience « en connaissance de cause ». Autrement dit, le moindre doute électoral les ferait reculer. Tout comme les députés pensait-il. Un autre lecteur-associé, Pierre Larzac, affichait le même pessimisme. Que pouvait-on attendre des conseils municipaux, eux qui refusent des offres alléchantes pour louer le droit de chasse dans les biens communaux, ou pour le renouvellement des locations [123] ?
Aussi paraît-il moins étonnant que le texte de Morillot, déposé le 12 juin 1894, fut renvoyé à la nouvelle commission de la chasse [124]. Pendant quatre ans, il fut sagement gardé en réserve, si bien qu’au début de la législature suivante, en juin 1898, son auteur réitéra vainement en compagnie de Marcel Habert et Hémon, le député du Finistère [125]. Le 7 juillet 1894, lorsqu’il présenta son projet sur le « silence du bail », l’abbé Lemire n’eut pas plus de chance. Il avait repris à son compte l’abandon facultatif du droit de chasse par les petits propriétaires au profit de la commune et la création de syndicat, mais en restreignant le droit du propriétaire [126]. Celui-ci se serait vu contraint de faire à la mairie la déclaration que sa chasse était réservée. En l’absence d’une telle démarche, il aurait été déchu de ses droits. Tout procès-verbal de délit de chasse chez autrui aurait été sur ses terres frappé de nullité et l’on aurait rattaché celles-ci à la chasse communale. C’était établir le droit d’expropriation. C’était une fois de plus aller trop loin. Sans qu’on puisse invoquer un quelconque réflexe patriotique, l’inspiration allemande de toutes ces réflexions avait trouvé ses limites. Somme toute, la modération des propositions reflétait les freins pressentis dans le pays, sociaux, psychologiques, culturels, politiques : ils paraissaient tels que la voie d’une réforme faisant appel à la seule bonne volonté semblait fort improbable.
L’échec du projet Graux sur la communalisation forcée
Si le rejet du système Morillot prenait sa source dans la prudence des élus, il s’expliquait aussi par le tollé qu’avait engendré Georges Graux, un député du Pas-de-Calais, président de la commission du code rural à la Chambre. S’appuyant à son tour sur les exemples des Flandres, mais surtout de l’Alsace-Lorraine, il avait présenté, le 23 octobre 1894 puis le 20 juin 1898 [127], un texte dans lequel il ne s’était pas contenté de reprendre et d’approuver les orientations de Morillot. Il avait voulu les pousser jusqu’à leur point extrême, en rendant la communalisation obligatoire. Les petits propriétaires – dont les biens avaient moins de 25 ha de terrain et moins de 5 ha d’étangs – seraient contraints de confier « leurs terres » à la commune qui, en louant le droit de chasse à des particuliers, par lot de 200 ha, alimenterait une caisse municipale. La répartition des sommes se ferait entre les propriétaires, proportionnellement à la contenance cadastrale des terrains et eaux de chasse. Georges Graux proposait par ailleurs de faire passer le prix du permis de 28 à 35 F, si bien que son projet fut, comme tous ceux qui touchaient la recette budgétaire cynégétique (6 000 000 F /an), étudié avec intérêt par les services du ministère des Finances [128]. En substituant le droit de la commune à celui du propriétaire (« le droit individuel du propriétaire peut être limité par le droit de la collectivité »), il tentait de concilier trois intérêts distincts : celui de l’État qui avait d’abord pour mission de protéger le gibier, véritable « richesse naturelle » ; celui de la commune, qui pourrait accroître ses ressources ; celui du propriétaire, qui tirerait (enfin) profit de l’exercice de son droit de chasse [129]. Or c’était bien sur ce dernier point que risquait d’achopper le projet, d’où la mise en avant d’un argumentaire ajusté, qui reprenait dans le détail celui paru au préalable dans la presse. Bien connu, le morcellement de la propriété en fut le premier volet. Réactivé à cette occasion, le vieil antagonisme ville / campagne constitua le second. Voisinage d’un grand centre urbain ou facilité des transports, notamment ferroviaires, auraient entraîné l’arrivée de chasseurs « étrangers » n’hésitant pas à molester les agriculteurs. Dotés de baux de chasse, ils auraient prétendu avoir les mêmes droits que les chasseurs communaux. Les procès se seraient multipliés à l’infini. Il fallait donc faire accepter la transformation d’un plaisir individuel, celui de chasser mais aussi d’aller arpenter ses terres en chassant (ou non), en un immédiat profit financier.
Véritable rupture par rapport au droit de propriété issu de la Révolution, c’était plus qu’une simple mesure visant à améliorer les conditions de chasse. Elle remettait en cause l’un des fondements de la société issue de 1789. D’où la double nécessité de souligner les autres limites au droit de propriété (expropriation pour cause d’utilité publique, question du drainage, des inondations, etc.) et de démontrer l’inadaptation du discours sur les acquis de la Révolution aux années 1890 :
« Nous pouvons nous rappeler, comme un très bon souvenir historique, comme l’une des plus grandes dates de la Révolution, comme l’une des plus belles pages qui se trouvent dans les annales de l’humanité, cette nuit mémorable du 4 août […]. Mais nous ne sommes plus en 1789. »
Contre le fantôme de la féodalité brandi par les opposants au projet, ne suffisait-il pas d’évoquer le morcellement de la propriété, la présence de 10 millions de cotes foncières, de 5 millions de petits propriétaires qui constituaient autant de remparts contre le retour de l’Ancien Régime [130] ?
On lui reprocha de surtout se préoccuper de la conservation du gibier (le nombre limité des fermiers assurerait une protection efficace), et en aucun cas de la démocratisation de ce loisir. Certes, le petit propriétaire pourrait tirer profit d’un ensemble de droits qui, pris isolément, n’avaient aucune valeur, mais avec pour conséquence, soulignait un juge d’instruction de Marennes, la centralisation de la chasse « entre les mains de capitalistes qui, seuls, ont les fonds nécessaires ». De la même manière, si pour les petits était prévue la possibilité de se syndiquer afin de prendre l’adjudication d’un canton de chasse,