Revue historique 2001/4
Revue historique
2001/4 (n° 620)
280 pages
Editeur
I.S.B.N. 9782130517665
DOI 10.3917/rhis.014.0885
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Rituels médiévaux

Vous consultezLes fiançailles dans le rituel matrimonial de la noblesse française à la fin du Moyen Âge : tradition laïque ou création ecclésiastique ?

AuteurGeneviève Ribordy du même auteur

Geneviève Ribordy a soutenu à l’Université de Montréal en octobre 1999 une thèse intitulée « Faire les nopces » : Pratiques religieuses et laïques du mariage noble en France à la fin du Moyen Âge. Auteur de plusieurs articles sur le mariage médiéval, elle poursuit actuellement des recherches sur l’anthroponymie et la désignation à la fin du Moyen Âge, dans le cadre d’un postdoctorat à l’Université Laval de Québec.

1

« Avons fait les fiançailles de notredit seigneur le roi et de ladite dame Isabelle, fille aînée de sondit cousin de France. Et à cette cause nous, dits comtes et chambellan, pour et au nom de notredit sire le roi, en vertu de notre pouvoir sus-mentionné, avons accordé, promis et juré, accordons, promettons et jurons que notredit sire le roi prendra ladite dame Isabelle pour femme et épouse par loyal mariage, et que nous l’épouserons par paroles de présent, pour notredit sire le roi...[1] [1]Chronique du religieux de Saint-Denys contenant...
suite
. »

C’est en ces mots que le Religieux de Saint-Denis rapporte le contenu des fiançailles conclues en 1395 entre Richard II et Charles VI au nom de sa fille Isabelle. Ce faisant, il décrit éloquemment le double rôle des fiançailles : celui d’annoncer et surtout, de confirmer le mariage. Situées chronologiquement à l’issue des pourparlers dont elles scellent le traité, les fiançailles annoncent le mariage à venir en engageant les futurs époux et leur famille tout entière. Elles sont également une promesse, une garantie que l’alliance se réalisera. Cette double fonction leur confère une place centrale au sein du processus matrimonial de la fin du Moyen Âge.

2 L’attention accordée à cette question par les historiens ne reflète toutefois pas l’importance des fiançailles, exception faite de leur composante ecclésiastique qui a été largement étudiée par les historiens de la doctrine comme Jean Gaudemet[2] [2] Jean Gaudemet, Le mariage en Occident. Les mœurs...
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et par les historiens du rituel comme Jean-Baptiste Molin et Protais Mutembe[3] [3] Jean-Baptiste Molin et Protais Mutembe, suite.

3 Grâce à ces historiens, l’origine des fiançailles et leur évolution légale sont désormais bien documentées. Les fiançailles sont au départ une création romaine. Dans le droit de l’époque romaine classique, elles précédaient normalement le mariage, parfois de plusieurs années. Conclues le plus souvent pour des jeunes enfants par le père ou celui qui avait la puissance paternelle sur eux, ces sponsalia s’accompagnaient de cérémonies familiales, sociales et religieuses. Sans grande conséquence juridique, elles pouvaient être rompues[4] [4] Jean Gaudemet, Le mariage. . . , op.  cit. (n.  2),...
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. Dans le droit romain tardif, les fiançailles acquirent une place plus importante et leur bris devint plus difficile. En particulier, l’Église voulait assurer leur publicité et leur solidité et ne tolérait plus leur rupture que pour un motif sérieux. Les fiançailles s’accompagnaient de la remise d’un anneau, de cadeaux et, depuis le IVe siècle, d’arrhes de fiançailles qui confirmaient la promesse et servaient de gage de mariage[5] [5]Ibid. , p.  57-58. ...
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.

4 Pour sa part, le monde germanique ne connaissait pas vraiment les fiançailles. Le terme desponsatio, proche de sponsalia, en usage du VIe au XIIe siècle, était surtout utilisé pour décrire la première des deux étapes du mariage germanique[6] [6]Ibid. , p.  61. ...
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. Cette étape représentait davantage qu’une promesse de mariage ; elle constituait le premier geste fondateur de l’union matrimoniale. Accompagnée du versement d’une somme d’argent, la desponsatio créait un matrimonium initiatum. Elle impliquait le consentement au mariage et donnait à l’homme l’autorité sur sa femme[7] [7]Ibid. , p.  97. ...
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. Ce n’est qu’ensuite, parfois après un intervalle très long, que le mariage était complété par la traditio puellae et que la femme était remise à son époux, le mariage consommé et la vie commune établie[8] [8]Ibid. , p.  103-105. ...
suite
.

5 Durant tout le haut Moyen Âge, le mariage par étape continua à dominer en théorie comme en pratique. Jusqu’au XIIe siècle, les canonistes n’utilisaient même pas l’expression sponsalia. Ils se référaient plutôt au terme équivoque de desponsatio, sans qu’il soit clair s’ils la considéraient comme la promesse d’un mariage futur ou la conclusion d’un accord matrimonial[9] [9]Ibid. , p.  166. ...
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.

6 C’est au XIIe siècle, dans leur élaboration de la doctrine matrimoniale, que les théologiens français renouèrent avec les sponsalia à la romaine. Ces simples promesses de mariage, baptisées verbo de futuro par Pierre Lombard (v. 1100-1160), ne créaient plus de matrimonium iniatum ; elles ne représentaient que l’annonce d’un mariage. En incorporant ces fiançailles au rituel ecclésiastique, les théologiens français ne sanctionnaient donc plus le mariage par étapes. Ils considéraient plutôt qu’une union se nouait par le seul échange des verba de presenti au moment des épousailles. D’abord rejetée par les théologiens italiens, leur conception des fiançailles et du mariage finit par s’imposer au XIIIe siècle[10] [10]Ibid. , p.  167-168. ...
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. Désormais, les fiançailles, simple engagement vers la voie du mariage, n’étaient plus obligatoires. Elles proposaient toutefois un temps d’arrêt aux futurs mariés afin qu’ils réfléchissent aux obligations et à l’indissolubilité que leur union entraînerait et qu’ils se préparent à la grâce que ce sacrement leur conférerait[11] [11] M.  Durand de Maillane, Dictionnaire de droit...
suite
.

7 Si l’évolution des règles entourant les fiançailles est bien connue, on ne peut en dire autant de leur place réelle dans le déroulement du mariage au Moyen Âge[12] [12] Beatrice Gottlieb les aborde dans sa synthèse...
suite
. Les fiançailles, étape clé du processus matrimonial, constituent pourtant un sujet d’étude pertinent pour les historiens. Une compréhension de leur fonctionnement, de leur rôle et de leur signification peut contribuer à une meilleure connaissance du mariage médiéval et en particulier, des relations entre deux modèles de mariage, laïque et ecclésiastique.

8 Les mariages de la noblesse française, à la fois très soucieuse de respecter les prescriptions de l’Église et fort attachée à ses rituels matrimoniaux traditionnels, reflètent particulièrement bien les tensions entre les deux types de mariage. Après des siècles de lutte avec l’Église au cours desquels cette dernière a réussi à imposer ses principes de monogamie, d’indissolubilité et d’exogamie, la noblesse de la fin du Moyen Âge conserve encore son modèle matrimonial propre. Ce modèle, décrit par Georges Duby pour les Xe-XIIe siècles[13] [13] Georges Duby, Medieval Marriage. Two Models...
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, subsiste aux XIVe-XVe siècles[14] [14] Voir notre thèse de doctorat : Geneviève...
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et ménage la part belle aux familles et aux enjeux économiques et politiques lors de l’orchestration des mariages, aux dépens des mariés, de leurs sentiments et de la doctrine ecclésiastique du consentement des époux[15] [15] En ce qui concerne les stratégies matrimoniales...
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.

9 C’est vers ces unions de la noblesse française que nous avons tourné notre regard par le truchement de deux types de documents : judiciaires et littéraires. Les premiers comprennent 27 procès criminels débattus au Parlement de Paris entre 1375 et 1474[16] [16] AN, X 2a 10 (1375-1387) ; X 2a 12 (1387-1400) ;...
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et 23 lettres de rémission émises par le roi de France durant la même période[17] [17] AN, Registre du Trésor des Chartres, JJ 108,...
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. Si les rapts et les homicides dominent dans ces causes, on y retrouve une variété de crimes qui mettent toujours en scène des nobles impliqués à un titre ou à un autre dans le déroulement de fiançailles[18] [18] Ces sources judiciaires ont encore très peu...
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. Des sources littéraires viennent compléter l’analyse des documents judiciaires, soit 49 mentions de fiançailles tirées de 19 chroniques, mémoires ou journaux français de la fin du Moyen Âge impliquant au moins un fiancé noble d’origine française[19] [19] Notons que les grandes chroniques françaises...
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.

10 Les sources judiciaires et les chroniques sont complémentaires car elles consignent toutes deux des récits, d’un crime dans le premier cas, d’une union remarquable dans le second. Tant par l’entremise d’unions déviantes – plus fréquentes dans les procès et les lettres de rémission – que d’alliances exemplaires – rapportées surtout par les chroniques –, nos documents permettent d’esquisser la norme concernant la célébration du mariage en général, et des fiançailles en particulier. Elles font également référence aux différents niveaux de la noblesse : alors que les premières contiennent surtout des témoignages de la petite et moyenne noblesse, les secondes s’intéressent presque exclusivement aux faits et gestes de la très haute aristocratie.

11 Ces deux types de sources réunies démontrent clairement à quel point les fiançailles font partie intégrante du processus matrimonial de la noblesse. Dans les cas normatifs des chroniques, elles sont le plus souvent signalées au passage, par exemple lorsqu’il est question d’un couple fiancé ou de la signature d’un traité. Ces brèves mentions viennent prouver la normalité, voire la banalité d’un événement que les chroniqueurs jugent inutile de décrire davantage. Pour leur part, les lettres de rémission et les procès mentionnent presque toujours les fiançailles lorsqu’il est question de la planification ou de la formation d’un mariage. Il arrive même que les demandeurs et défendeurs s’y arrêtent longuement, soit pour démontrer leur irrégularité, soit pour défendre leur validité.

12 Dans cette analyse des fiançailles et de leur déroulement, nous tenterons de cerner la place qu’occupent les traditions aristocratique et ecclésiastique. Notre analyse s’articule selon deux axes : un premier suivant la forme des fiançailles où Église et noblesse s’accordent pour reconnaître le rôle annonciateur des rites matrimoniaux ; un second suivant la signification des fiançailles où les positions de la noblesse et de la doctrine ecclésiastique divergent. Cette analyse, enfin, nous permettra de juger de la vigueur du modèle aristocratique de mariage et du degré d’intégration des règles ecclésiastiques aux rites de la noblesse, tant au chapitre des fiançailles qu’à celui du mariage.

LA FORME DES FIANÇAILLES : LES RITES

13 Les fiançailles, qui prennent place entre les pourparlers et le mariage lui-même, constituent une étape clé du processus matrimonial. En effet, elles représentent l’aboutissement de négociations qui peuvent avoir duré des mois, voire des années. Elles accompagnent et scellent le traité de mariage qui consigne par écrit l’entente établie entre parents et amis des futurs mariés. Elles préparent le terrain pour les épousailles et l’établissement de la vie commune.

14 Il est évident qu’une étape aussi décisive s’accompagne de rites. Ancrés dans l’ancienne tradition laïque ou nouvellement proposés par l’Église, profanes ou religieux, ces rites attestent de la création et de la réalité des fiançailles et garantissent leur publicité.

Les célébrations profanes

15 De grandes célébrations viennent, de longue date, souligner le succès des négociations, annoncer l’union planifiée et confirmer l’approbation des fiancés, de leurs parents et amis. C’est au niveau de l’échange des promesses que se situe réellement le rituel des fiançailles laïques ; toutefois, la teneur des paroles et des gestes entourant l’accord officiel est peu documentée. Nos sources notent tout au plus que les fiançailles ont été nouées et accompagnées d’un traité. Comme dans l’exemple de Marie d’Argenton, elles insistent plutôt sur les célébrations accompagnant la conclusion des fiançailles : « Incontinent lesdictes fiancalles faictes, fist dame Marie tresbonne chiere et se print a chanter, a dancer. »[20] [20] Arigon vs Beaumont, AN, X 2a 18, fol.  208...
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16 Les fiançailles s’accompagnent donc d’un repas, de musique, de danses. Ces célébrations, facette visible du rituel laïque des fiançailles, traduisent le plaisir que prennent les fiancés et les convives à la fête[21] [21] Roger Vaultier, Le folklore. . . , op.  cit. (n.  18)...
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. En se servant de cet argument dans leurs procès, les défendeurs font ressortir autant le lien étroit qui existe entre fiançailles et festivités que la nécessité de prouver la légitimité de l’alliance par des célébrations publiques. Il en va de même lorsqu’un chroniqueur parle de « la solempnité des fiansailles »[22] [22] Georges Chastellain, Chronique, dans Œuvres. . . ,...
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, insistant sur le caractère fastueux et grandiose de l’événement.

17 Il importe bien que la fête soit belle, comme le note Jean Froissart au sujet des fiançailles de Richard II et d’Isabelle de France : « Là furent les festes et les solempnités moult grandes, et hérauls et ménestrels payés bien et largement tant que tous s’en contemptèrent. »[23] [23] Jean Froissart, Chroniques. . . , op.  cit. (n.  19),...
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Les invités, nombreux, contribuent au succès de l’événement, surtout lorsqu’ils sont membres de la haute noblesse. Les chroniqueurs s’attardent parfois à les nommer, comme le fait le Religieux de Saint-Denis racontant la cérémonie des fiançailles de Charles, comte de Ponthieu (le futur Charles VII) et de Marie d’Anjou, qui se fit « en présence de l’auguste reine, de Louis, roi de Sicile, des ducs de Guienne et d’Orléans, des comtes de Vertus, d’Eu et d’Armagnac »[24] [24]Chronique du religieux de Saint-Denys. . . , op.  cit. ...
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. C’est enfin l’occasion d’offrir des « cadeaux de fiançailles »[25] [25]Ibid. , t.  1, p.  359. ...
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, dernière contribution au faste de l’événement.

18 Si les fiançailles font l’objet de festivités du haut en bas de l’échelle sociale noble, nos documents sont loin de toujours les décrire, ni même de toujours les mentionner. En particulier, ces célébrations ne semblent pas constituer un argument de poids dans les plaidoiries et les lettres de rémission. Pour leur part, les chroniqueurs s’y attardent lorsque leur description vient glorifier leur récit.

19 Le simple fait que de telles célébrations soient attestées au moment des fiançailles démontre toute l’importance qu’elles occupent dans le processus matrimonial. Ces festivités préfigurent même les épousailles puisque les mêmes rites – repas, danse, musique, cadeaux – seront à nouveau partagés par les mariés, leurs familles et leurs convives. Nos documents soulignent ainsi la survie du mariage en deux étapes, toutes deux étant marquées par de fastueuses célébrations. Aux fiançailles comme au mariage, ces célébrations ont la même double fonction : celle de rendre publique l’alliance matrimoniale et celle d’impressionner et de prouver à tous la réussite, la gloire et la générosité des familles[26] [26] Peu d’historiens ont abordé ce rôle des...
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Les rites ecclésiastiques

20 Lorsqu’au XIIe siècle l’Église intègre le rite romain des fiançailles à sa doctrine du mariage, le rituel laïque se double de rites religieux. Comme le rapporte Jean Gaudemet, l’Église souhaite désormais que les fiançailles soient conclues de façon solennelle à l’église et accompagnées d’une bénédiction. Elles sont ainsi marquées du sceau ecclésiastique et placées sous la protection divine, ce qui leur donne plus de poids[27] [27] Jean Gaudemet, Le mariage. . . , op.  cit. (n.  2),...
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. Ces nouveaux rites, comme les traditionnelles festivités, viennent contribuer au faste et à la notoriété de l’événement.

21 Ces rites ecclésiastiques apparaissent à plusieurs reprises dans nos documents et sont même cités plus fréquemment que les célébrations profanes dans les sources judiciaires. Voilà qui n’est guère surprenant : un argument juridique fondé sur de solennels rites religieux a certainement plus de poids que de frivoles réjouissances !

22 Les témoignages les plus éloquents décrivent des fiançailles célébrées à l’église en présence d’un prêtre, celles d’Isabeau Morne et de Philippot Baudet par exemple qui furent « fianciez en face de saincte eglise bien et solennelement et par main de prestre »[28] [28] Morne vs Maleret, AN, X 2a 14, fol.  224 r. ...
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. Ces formules, fréquentes dans les sources judiciaires soucieuses de prouver la validité d’un mariage, font des fiançailles une formalité ecclésiastique et attestent du lien qui les unit à la religion.

23 Malheureusement, ces formules stéréotypées renseignent peu sur le déroulement même des fiançailles. Impossible de savoir si la formule « en face de Sainte Église » vise à désigner le lieu de célébration ou, de façon plus globale, le respect des normes de l’Église. Deux extraits de chroniques attestent toutefois du déroulement des fiançailles dans un lieu ecclésiastique. C’est ainsi que, selon le Religieux de Saint-Denis, Richard II et Isabelle de France se fiancèrent d’abord à la Sainte-Chapelle à Paris, puis renouvelèrent leurs promesses à l’église Saint-Nicolas de Calais[29] [29]Chronique du religieux de Saint-Denys. . . , op.  cit. ...
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. De même, selon Pierre de Fénin, Henry V fiança Catherine de France au « grant moustier de Troies »[30] [30] Pierre de Fénin, Mémoires. . . , op.  cit. (n.  19),...
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24 Dans nos documents, il est plus fréquent de retrouver la mention d’un prêtre que celle d’une église. Les chroniqueurs mettent en scène des personnages officiant les fiançailles, comme le patriarche d’Alexandrie[31] [31] Jean Froissart, Chroniques. . . , op.  cit. (n.  19),t.  10,...
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, l’évêque de Salisbury[32] [32] Olivier de La Marche, Mémoires. . . , op.  cit. ...
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ou l’archevêque de Reims[33] [33] Jean Le Fèvre, Chronique. . . , op.  cit. (n.  19),...
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, lorsque ces personnages contribuent au faste et au prestige de l’événement. De telles mentions permettent de supposer que cette présence ecclésiastique constitue la norme lorsque se fiance la haute noblesse.

25 Tel semble également être le cas de la petite et de la moyenne noblesse. En fait foi l’exemple de Perrinet le Mason et d’Alice de Courtignon qui se retrouvent dépourvus lorsque le curé de leur village refuse de les fiancer :

« Le dit Perrinet et icelle Alips se efforcerent de avoir et fiancier l’un l’autre par mariage en la main du curé dudit Anthenay[34] [34] Anthenay, dép. Marne, arr. Reims, c.  Châtillon-sur-Marne. ...
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, disans que au vivant dudit pere, ils avoient eu entre eulx deux ensemble convenances de mariage. A quoy le dit curé ne les volt recevoir. Mais ce non obstant, ils persevererent et continuerent en leur mauvese vie. »[35] [35] AN, JJ 116, l. 37. ...
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26 De même, Jeanne de Cassel et Robinet de Wastepaste trouvent nécessaire de faire renouveler leurs fiançailles clandestines par un prêtre : « S’en alerent au curé de sainte Katherine[36] [36] Il s’agit de l’église de Sainte-Catherine...
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, lequel informé que estoient fiancez par paroles de futur, les fianca par paroles de present. »[37] [37] Cassel vs Wastepaste, AN, X 2a 24, fol.  102 v. ...
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Cette formulation fautive – il s’agit bien des fiançailles et non du mariage qui, pour sa part, s’accomplira à Liège – suggère même que la participation du prêtre contribue à rendre plus concrètes les promesses de mariage.

27 Si les parties des plaidoiries s’entendent sur la nécessité de faire célébrer les fiançailles par un prêtre[38] [38] Par exemple, les défendeurs affirment :...
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, les demandeurs cherchent souvent à dénigrer et à discréditer le curé afin d’ôter toute valeur aux promesses échangées. Ce faisant, ils nous renseignent sur les fiançailles idéales. La cause opposant la mère d’Isabeau Morne à son ravisseur, Renaud le Fauconnier, et à son complice, Jean de Maleret, permet même d’établir une gradation parmi les officiants des fiançailles. Alors que le défendeur affirme avoir fait appel à un prêtre, la demanderesse répond :

« Ilz lui parlerent qu’elle fiancast Regnaut mais tousiours le refusoit. Le landemain, jour de jeudi, disdrent a la fille : or ca il fault fere les nopces. Et la fut un hospitalier auquel fut dit qu’il faloit qu’il fiancast Regnaut et Ysabel. Si demanda a Ysabel s’elle vouloit Regnaut et, pour ce qu’elle respondi que non, ne s’en voult entremettre et dist que ceulx qui s’en entremettoient estoient escommeniez. Si fut mande un religieux de Citeaux qui dist qu’il n’estoit prestre. Et Maleret, ce veant, prist la main de Regnaut et la main de Ysabeau et frappa de l’une a l’autre, et dit qu’il les tenoit pour fianciez. »[39] [39] Morne vs Maleret, AN, X 2a 14, fol.  224 v. ...
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28 À défaut de s’adresser au curé de la paroisse, les fiancés peuvent se tourner vers un Hospitalier, un Cordelier ou un Augustin. En dernier recours, ils peuvent se résigner à faire appel à un moine et pire, à un laïc. En cherchant par tous les moyens à contester la validité des fiançailles, les demandeurs nous apprennent que s’il est possible de conclure des fiançailles sans église et sans prêtre, ces pratiques sont toutefois condamnables.

29 Dans ces quelques exemples, les nobles apparaissent soucieux d’adopter les rites de l’Église. Est-ce cependant toujours le cas ? Des rites liturgiques accompagnent-ils toujours les fiançailles ? Certainement pas, sans que cela ne contrevienne toutefois aux exigences ecclésiastiques. Même l’Église n’exige pas l’application de ces rites religieux : dans le droit canon en effet, aucune règle ne détermine précisément la forme des fiançailles[40] [40] M.  Durand de Maillane, Dictionnaire de droit. . . ,...
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. En réalité, les législations ecclésiastiques locales ont rarement exigé leur célébration in facie ecclesiae[41] [41] Jean Dauvillier, Le mariage dans le droit classique...
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. Seul le caractère public de la promesse est requis ; la célébration à l’église et la présence du prêtre ne le sont pas[42] [42] Jean-Baptiste Molin et Protais Mutembe, Le rituel. . . ,...
suite
. La cérémonie religieuse ne joue aucun rôle dans la création des fiançailles : l’échange d’arrhes ou d’un anneau, de paroles ou de lettre, la signature d’un contrat de mariage suffisent pour rendre publiques les fiançailles[43] [43] M.  Durand de Maillane, Dictionnaire de droit. . . ,...
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30 Dans les registres des officialités champenoises étudiés par Beatrice Gottlieb, les fiançailles formelles, célébrées par un prêtre à l’église et confirmées par une cérémonie religieuse, ne constituent que l’un de deux types de fiançailles. Le second, de nature informelle, implique les deux jeunes gens et leurs témoins ; ces fiançailles se scellent par l’échange de paroles, de cadeaux, d’un repas, de baisers ou d’une poignée de mains[44] [44] Beatrice Gottlieb, Getting Married. . . , op.  cit. ...
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. Il ne fait aucun doute que la noblesse a dû, parfois, adopter ce type de fiançailles privées sans intervention ecclésiastique.

31 En fait, il demeure difficile d’évaluer l’importance de chacun de ces types de fiançailles. Nos documents gardent trop souvent le silence sur les rites matrimoniaux ; cela ne signifie pas pour autant que les fiançailles aient été exemptes de tout rituel. Ce silence peut même paraître significatif : nos sources ne jugent-elles pas inutile de s’étendre sur un détail aussi banal ? À preuve, elles rompent le silence pour commenter des fiançailles hors normes : fiançailles exemptes de rites dans les sources judiciaires, fiançailles aux rites prestigieux dans les chroniques. Autant les témoignages des sources judiciaires condamnant les fiançailles dénuées de rites que les récits des chroniqueurs notant sur un ton routinier le passage à l’église attestent que la norme est bel et bien l’inclusion de rites ecclésiastiques dans la célébration des fiançailles au sein de la noblesse française.

32 Bien qu’elles aient chacune leur rituel matrimonial, noblesse et Église s’entendent pour reconnaître la nécessité de souligner les fiançailles par des rites. L’importance de ces derniers dans la publicité du mariage est telle que la noblesse a adopté sans difficulté les rites solennels ecclésiastiques et les a conjugués à ses anciens rites festifs. Ce sceau officiel ne vient, en quelque sorte, que donner plus de poids et de visibilité aux fiançailles.

LA SIGNIFICATION DES FIANåAILLES : LEUR CARACTERE SACRE

33 C’est davantage au chapitre de la signification des fiançailles que la noblesse et l’Église ne s’accordent guère. Dans le droit canon, les fiançailles ne sont qu’une annonce de mariage alors que dans le modèle aristocratique, elles représentent une étape importante dans la conclusion du mariage : c’est une étape fondatrice inaugurant le processus matrimonial et menant directement aux épousailles.

34 Un coup d’œil à la terminologie utilisée dans nos documents peut servir d’entrée en matière. Tout naturellement, fiançailles et ses dérivés (fiancer, fiancé, affiancé, affié) représentent l’expression la plus utilisée. La Chronique des quatre premiers Valois, lorsqu’elle traite du mariage conclu par le duc de Bretagne pour son fils, en fait même un double emploi : « Tant qu’il fit que son filz fianca et affia la puisnée fille du roy. »[45] [45]Chronique des quatre premiers Valois. . . , op.  cit. ...
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35 D’autres termes mettent davantage l’accent sur les diverses fonctions des fiançailles. En parlant de promesses de mariage (promettre, promis), nos documents soulignent le rôle premier des fiançailles, celui d’annoncer et d’assurer la réalisation du mariage. Il en est ainsi lorsque Monstrelet rapporte que Jeanne de Navarre « avoit promist d’espouser tost après le roy d’Angleterre »[46] [46] Enguerrand de Monstrelet, Chronique. . . , op.  cit. ...
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. Les convenances (convenancé, aconvenencé, enconvenancé), que ce soit des « convenenches de fiançailles »[47] [47] Froissart, Chroniques. . . , op.  cit. (n.  19),...
suite
ou des « convenences de mariage »[48] [48] L’Églantier vs Auxy, AN, JJ 143, l.  72. ...
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, insistent sur l’entente convenue entre les parties. Toute une série de verbes, utilisés plus rarement, révèle également le rôle des fiançailles comme alliance entre les parties – accorder, allier – ou comme serment obligeant les parties à tenir leur engagement – créanter, obliger, jurer, plévier. Il n’est d’ailleurs pas rare de trouver deux termes associés – « plévié et fianchié »[49] [49] Froissart, Chroniques. . . , op.  cit. (n.  19),...
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, « jurée et convenancée »[50] [50]Ibid. , t.  8, p.  398. ...
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, « concordés et alliés »[51] [51]Ibid. ,t.  14, p.  376. ...
suite
entre autres exemples tirés de Froissart – démontrant bien comment, dans l’esprit de l’époque, les différentes fonctions des fiançailles sont liées.

36 La référence aux fiançailles comme alliance et, qui plus est, une alliance confirmée par un serment, est certainement à mettre en relation avec la pratique des alliances politiques particulièrement active pendant la guerre de Cent ans. La promesse d’un mariage venait fréquemment garantir le respect d’une alliance politique. C’est le cas, par exemple, de la paix conclue en 1419 entre Charles VI et Henry V, confirmée par les fiançailles entre ce dernier et Catherine de France[52] [52] Sur ce mariage et l’alliance politique qui...
suite
. Comme le souligne Nathalie Nabert[53] [53] Nathalie Nabert, Les...
suite
, ce lien entre mariage et politique favorisera le partage d’un vocabulaire entre deux types d’alliance, diplomatique et matrimoniale, et contribuera donc à l’utilisation grandissante à la fin du Moyen Âge du verbe allier et du substantif alliance pour désigner fiançailles et mariage[54] [54] Alliance est d’ailleurs un terme aux nombreux...
suite
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37 Socialement, les fiançailles constituent bien une alliance, garantie par un serment, et leur respect lie l’honneur des fiancés et de leur famille, tout comme leur violation y porte atteinte. C’est la raison pour laquelle Guillaume de Piquange s’en prend à la fiancée de Philippe de Valles pour le déshonorer : « Pour vilener ledit exposant, eust, de fait et d’aguet appensé, prins et ravi la dicte fiancee dudit exposant et icelle emmenee sur un cheval et la congnueue charnelment par force et violence et contre son gré et voulenté. »[55] [55] AN, JJ 108, l. 6. ...
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38 La puissance du serment est telle que les fiançailles sont souvent considérées comme un empêchement à un autre mariage, comme une union quasi indissoluble. Ainsi, Bernard de Castelbajac affirme qu’il « n’eust espousé la fille Terride se il eust sceu que il eust fiancé au filz du seigneur d’Anding »[56] [56] Castelbajac vs Terride, AN, X 2a 14, fol.  279 r. ...
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. Dans le cas de Jeanne L’Enfant et Louiset Trachet, le mariage est interrompu à l’église le jour des épousailles, au moment où sont dévoilées des fiançailles préalables avec un autre homme[57] [57] Hutin vs Macaigne, AN, X 2a 37, 04/ 01/ 1470. ...
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39 En honorant les fiançailles, les parties respectent les valeurs d’une société qui s’oppose à la révocation d’un contrat. Même l’Église semble reconnaître aux fiançailles un rôle exécutoire : selon Gérard Fransen, celle-ci ne s’autorise pas à dispenser les fiancés de leur serment et les force même à respecter leur engagement[58] [58] Gérard Fransen, La formation du lien matrimonial...
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. Les procès devant les officialités, étudiés par Anne Lefebvre-Teillard, le font bien ressortir. Les fiançailles, en tant que première et primordiale étape du processus matrimonial, nouent socialement l’engagement matrimonial ; basées sur un serment que nul ne saurait révoquer sans motif grave, elles en assurent la réalisation. Selon l’auteur, l’importance du serment explique même à lui seul l’importance des fiançailles[59] [59] Anne Lefebvre-Teillard, Règle et réalité. . . ,...
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Des promesses à long terme

40 C’est surtout lorsqu’une union tarde à se compléter que le serment des fiançailles prend toute son importance. Il contraint les parties à tenir leur promesse, malgré les mois ou les années qui peuvent s’écouler entre les fiançailles et les épousailles.

41 Diverses raisons peuvent expliquer ce retard. Il peut s’agir de fiançailles par procuration avec un étranger, avec le roi d’Angleterre par exemple[60] [60] Jean Maupoint, Journal parisien. . . , op.  cit. ...
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, dont le mariage ne sera complété qu’à la suite d’un long voyage. Le processus du mariage peut également être suspendu dans l’attente d’une dispense papale[61] [61]Chronique du religieux de Saint-Denys. . . , op.  cit. ...
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ou d’un accord du seigneur ou du roi :

« Il traicta le mariage dudit comte de Charolois, son filz legitime, et d’Ysabel, fille du duc de Bourbon (...) Et furent les convenances primes faictes en la ville de Lille, par ung venredi XXIIIe jour dudit mois de mars, oudit an LIII. Et ce fait, incontinent envoya un gentilhomme, nommé Jehan Boudault, devers lesdis duc et ducesse de Bourbon, qui lors estoient en Bourbonnois, savoir sy ce seroit leur plaisir. Lesquelz, quant oyrent ces nouvelles, furent moult joyeux, et firrent audit Jehan de Boudault de grans honneurs et recoeilloite, tant pour l’honneur dudit duc comme pour les bonnes et joyeuses nouvelles qui leur avoit apportées, disant qu’ilz estoient très bien contens de ladicte alliance,mais que ce fust le plaisir du Roy Charles, duquel, en brief temps, saveroient la voulenté. »[62] [62] Mathieu d’Escouchy, Chronique. . . , op.  cit. ...
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42 Les retards les plus fréquents sont liés au jeune âge des fiancés, comme c’est le cas de « monseigneur Charles, comte de Ponthieu (qui) fut fiancé à la fille du roi de Sicile, sa cousine, qui n’était encore qu’un enfant »[63] [63]Chronique du religieux de Saint-Denys. . . , op.  cit. ...
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. En effet, si l’Église tolère la célébration des fiançailles dès l’âge de sept ans, elle n’autorise pas la conclusion du mariage avant la puberté, fixée à douze ans pour les filles et quatorze ans pour les garçons[64] [64] Sur l’âge au mariage, voir Jean Dauvillier,...
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. En réalité, les fiançailles ne deviennent réellement valides que lorsque les enfants parviennent à l’âge de la puberté et les ratifient[65] [65] M.  Durand de Maillane, Dictionnaire de droit. . . ,...
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. Plusieurs années peuvent donc s’écouler entre les deux étapes, d’autant plus qu’il est parfois difficile pour les parents, surtout ceux de la haute aristocratie, d’attendre l’âge de la puberté pour conclure des alliances profitables. Il devient donc nécessaire de garantir la réalisation future de l’entente matrimoniale par le serment des fiançailles.

43 Les jeunes fiancés doivent donc patienter, comme le font les enfants du duc de Bretagne promis à la fille du roi de France et au fils de Jean de Bretagne : « Les mariages concordés et aliés, et les seigneurs jurés et obligiés pour procéder avant en temps advenir, quant les enffans auroient un peu plus de eage. »[66] [66] Jean Froissart, Chroniques. . . , op.  cit. (n.  19),...
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Dans l’intervalle, les fiancés sont parfois élevés ensemble. C’est le cas de Philippe de Croy et de Jacqueline de Luxembourg, fille du comte de Saint-Pol[67] [67] Georges Chastellain, Chronique, dans Chronique. ...
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ou celui de Catherine de Bourgogne et de Louis d’Anjou, fils du roi de Sicile : « Comme les deux fiancés étaient encore enfants, il fut réglé et convenu entre leurs pères qu’ils seraient élevés ensemble jusqu’à ce qu’ils eussent atteint l’âge de puberté. »[68] [68]Chronique du religieux de Saint-Denys. . . , op.  cit. ...
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44 Les parents prennent cependant un risque considérable en fiançant leurs enfants impubères car l’union peut être rompue avant que la consommation ne vienne ratifier et souder le lien matrimonial. Le droit canon anticipe d’ailleurs la possibilité que les jeunes gens, devenus pubères, refusent le mariage imposé par leurs parents. L’Église considère ce refus, exprimé par simple manifestation de volonté, comme tout à fait légitime[69] [69] M.  Durand de Maillane, Dictionnaire de droit. . . ,...
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45 De même, les familles peuvent également changer d’avis avant que le mariage ne se ratifie. Ainsi, Catherine de Bourgogne est répudiée après trois ans de vie commune. C’est sans doute pour renforcer le lien des fiançailles et s’assurer de la conclusion du mariage que le duc de Bourgogne avait accepté qu’elle soit élevée avec son futur époux. Ce fut peine perdue.

46 À plusieurs reprises, nos documents font apparaître des promesses qui ne seront jamais respectées, le processus de mariage ayant été interrompu à cause du désaccord des parents[70] [70] Par exemple, Merle vs Bertrand, AN, X 2a 24,...
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, de la séquestration de la fille[71] [71] Par exemple, Cathus vs Lestang, AN, X 2a 17,...
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ou d’un revers dans le contexte politique ou le statut familial. C’est ainsi qu’Isabelle de France, d’abord fiancée au fils de Jean de Bretagne, est par la suite mariée à Richard II d’Angleterre, un parti plus prestigieux[72] [72] Jean Froissart, Chroniques. . . , op.  cit. (n.  19),...
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. De même, les fiançailles du fils de Jean Coustain et de la fille du seigneur de Boussu, un baron de Hainaut, sont rompues lorsque les enfants arrivent en âge de consommer le mariage : Jean Coustain ayant été exécuté, l’alliance ne sert plus les intérêts du seigneur de Boussu[73] [73] Georges Chastellain, Chronique, dans Œuvres. . . ,...
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La rupture des fiançailles

47 Ces histoires figurent dans les récits des chroniqueurs ou font l’objet de procès devant la cour parce que la rupture des fiançailles constitue un événement inattendu, voire inacceptable, dans le déroulement du mariage. Parce qu’elles sont sacrées, parce que l’Église ne permet leur dissolution que pour un motif sérieux, les fiançailles peuvent difficilement être rompues. Un cas de fiançailles criminelles conclues entre un Anglais, Guillebert Dowel, et une jeune Française, Jeannette, cas dont s’est saisi le Parlement de Paris, est en cela explicite. Le principal argument de Dowel porte sur l’impossibilité de rompre des fiançailles, même nouées avec l’ennemi, et le procureur du roi parvient difficilement à prouver le contraire[74] [74] Roi vs Dowel, AN, X 2a 22, fol.  4 r-4 v. ...
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48 Le bris des fiançailles est perçu comme un affront par la partie lésée et, comme le souligne Claude Gauvard, est mal toléré dans une société très attachée aux exigences de l’honneur[75] [75] Claude Gauvard, « De grace especial ». . . ,...
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. La rupture, manquement à la parole donnée, devient cause de conflits et justifie le recours à la violence. Elle peut même mener au meurtre pour venger le fiancé bafoué ou au rapt pour forcer le mariage à se conclure malgré tout.

49 Ainsi, le renvoi de Catherine de Bourgogne est à l’origine de la haine tenace du duc de Bourgogne envers la maison d’Anjou et le roi de Sicile :

« N’y avoit nulz gens d’armes sur les champs plus pres que Sainct-Denis où estoit le duc de Bourgongne et ses gens, qui nul mal ne faisoient à creature nulle. Et disoit-on qu’il ne vouloit rien à homme nul que au roy Loys, duc d’Anjou, pour ce que ledit Loys avoit ung filx, lequel avoit espousé une des filles audit duc de Bourgongne ; et sans avoir [cause] pour quoy, ledit Loys fist despartir son filx de ladicte fille dudit duc de Bourgongne, et la renvoya comme une bien povre ou simple dame à son pere ledit duc. »[76] [76]Journal d’un bourgeois. . . , op.  cit. (n.  19),...
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50 Bien souvent, la violence éclate avant même la rupture des fiançailles. Qu’une des parties repousse la célébration du mariage ou qu’elle fasse mine de se rétracter suffit pour déclencher les hostilités[77] [77] Beatrice Gottlieb a relevé, dans les officialités...
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, comme l’illustrent bien deux procès au Parlement. Ils suivent le même scénario : les fiançailles ont été conclues, mais l’un des deux fiancés tarde à compléter le mariage. Dans le premier cas, Jean Rouault doute de sa fiancée Michelette[78] [78] Pecoul vs Prevost, AN, X 2a 25, fol.  254 v. ...
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 ; dans le second, le frère de la fiancée, Clarin de Sons, ne voit plus d’un bon œil le mariage de sa sœur avec Robert de la Honguerie[79] [79] Sons vs Honguerie, AN, X 2a 14, fol.  249...
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. Il s’ensuit un procès devant l’officialité puis des coups infligés par la partie lésée. Une autre lettre de rémission rapporte même comment Jean de Ponces en vient à tuer le père de sa fiancée, Hugues le Potier, qui s’opposait à son mariage malgré des fiançailles et une sentence positive de l’officialité[80] [80] AN, JJ 115, l. 112. ...
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51 En général, les parties se satisfont du verdict de l’official et n’en viennent pas aux coups. Le recours à l’officialité peut même parfois constituer une tactique pour imposer un mariage, que les fiançailles aient réellement été célébrées ou non. Par exemple, Marguerite de L’Églantier affirme que son soi-disant fiancé, Pierre de Luilly, a fabriqué fiançailles et témoins afin de l’induire à accepter l’union projetée : « Premierement, publia en plusieurs lieux qu’il l’avoit affiancee. Et depuis ce, la fist citer en cas de mariage devant l’official d’Amiens ou il produit certains faulx tesmoins. »[81] [81] L’Églantier vs Auxy, AN, X 2a 12, fol.  163 v. ...
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52 Les registres d’officialité étudiés par Anne Lefebvre-Teillard portent la trace de ces procès[82] [82] Il aurait été intéressant de se servir de...
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. Les affaires de fiançailles y sont nombreuses puisqu’elles comptent pour 60 % des causes présentées devant l’officialité archidiaconale de Paris entre 1499 et 1503. Elles mettent souvent en scène des individus qui se servent d’un procès ecclésiastique pour faire aboutir leur mariage aux dépens du fiancé indécis[83] [83] Anne Lefebvre-Teillard, Règle et réalité. . . ,...
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. En théorie, l’officialité ne peut user de contrainte pour imposer l’accomplissement de promesses de mariage, car elle va ainsi à l’encontre du principe fondamental de la liberté matrimoniale[84] [84] M.  Durand de Maillane, Dictionnaire de droit. . . ,...
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. En réalité, les juges forcent souvent les fiancés à ratifier leur mariage contre la volonté de l’un d’entre eux, sans que cette coercition ne choque quiconque[85] [85] Anne Lefebvre-Teillard, Règle et réalité. . . ,...
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53 Le rapt, comme le recours à l’officialité, peut aussi imposer la conclusion d’un mariage[86] [86] Au sujet du rapt, voir Geneviève Ribordy, Mariage...
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. Le ravisseur, impatient, exacerbé par l’attente prolongée, enlève sa fiancée pour l’épouser, même si elle a changé d’avis et renié sa promesse. C’est ainsi que lorsque Marguerite Seulette dément ses fiançailles avec Jean Gobin, ce dernier commence par obtenir une sentence de l’officialité puis, ce moyen de pression ne suffisant pas, il ravit la demoiselle[87] [87] Mes vs Gobin, AN, X 2a 14, fol.  100 r. ...
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. De même, le mariage de Pierre de Bernezay et de Jeanne Marmere avait été traité « et des lors furent en la presence de plusieurs leurs parens et amis fiancez »[88] [88] AN, JJ 178, l. 166. ...
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. Mais le vicomte d’Aunay refuse de lever la garde et le gouvernement qu’a sur Jeanne son oncle le seigneur d’Anthon, puis donne la garde à un nommé Guinet du Chastenet. Bernezay, craignant que le vicomte ne marie Jeanne à un autre, se décide à l’enlever pour l’épouser.

54 Ces conflits, meurtres, procès, rapts démontrent bien que les nobles considèrent les fiançailles comme étant suffisamment sacrées pour risquer leur vie et leur honneur à les défendre et à les faire respecter. Ce faisant, ils s’assurent évidemment de conserver le bon parti dont ils avaient réussi à obtenir l’accord matrimonial. Mais ils se considèrent dans leur droit : une fois le contrat signé et les fiançailles célébrées, ils s’attendent à ce que les promesses de mariage s’accomplissent. Ils se conforment ainsi aux valeurs de la société qui rendent obligatoire le respect d’un serment.

55 Les fiançailles ont une première fonction similaire dans la tradition laïque et dans la pratique ecclésiastique : elles promettent que le mariage s’accomplira. Leur bris porte atteinte à la fois aux valeurs laïques et aux règles ecclésiastiques. C’est la raison pour laquelle la rupture peut être soit vengée par la force, soit réglée en cours ecclésiastique. Les visions laïque et ecclésiastique concordent sur ce point.

56 Ce sont toutefois les règles sociales qui font des fiançailles une première étape inviolable du mariage. Si l’Église s’y conforme, par exemple dans ses jugements d’officialité, en théorie elle ne considère pas les fiançailles aussi liantes qu’un mariage par verba de presenti. Selon la conception de Pierre Lombard, même accompagnées d’un serment, les fiançailles ne lient pas les conjoints et peuvent être révoquées[89] [89] Jean Gaudemet, Le mariage. . . , op.  cit. (n.  2),...
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. Un certain nombre de motifs justifient leur dissolution : un mariage subséquent, des vœux de religion, la démence, l’éloignement, un délai prolongé ou encore la fornication de l’un des deux fiancés avec un parent de l’autre[90] [90] M.  Durand de Maillane, Dictionnaire de droit. . . ,...
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. Le fiancé qui a fauté ou changé d’avis en est quitte pour payer une amende et verser des dommages et intérêts pour les préjudices qu’il lui a causé à la partie adverse[91] [91]Ibid. ,t.  3, p.  490. Aussi Jean Gaudemet, Le...
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. Dans la doctrine ecclésiastique de la fin du Moyen Âge, les fiançailles ne fondent pas un mariage et n’entraînent pas nécessairement sa conclusion.

57 Bien que la noblesse reconnaisse la valeur sociale de la parole donnée et bien qu’elle attribue aux fiançailles un pouvoir fondateur dans le processus matrimonial, elle n’ignore pas les règles de la doctrine ecclésiastique et n’hésite pas à s’en prévaloir lorsqu’elles lui sont profitables. Voilà pourquoi les officialités regorgent de cas de rupture de fiançailles : les parties se servent tout autant de la cour ecclésiastique pour ratifier leur union que pour annuler des promesses de mariage, comme le fait Jeanne de Châtillon qui conteste les allégations de fiançailles de sa fille, Anne de Laval, avec Guion Turpin : « Turpin se vantoit a Paris et ailleurs qu’il avoit fiancee Anne et l’auroit en mariage qui que le voulsist veoir. Et aprés, fut conseillee Jehenne de faire citer Jehenne (sic) devant l’official du Mans. »[92] [92] Laval vs Châtillon, AN, X 2a 17, fol.  252 r. ...
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C’est aussi la raison qui pousse Robert de Braquemont à enlever sa nièce Isabelle Meurdac[93] [93] Saint-Denis vs Braquemont, AN, X 2a 10, fol.  57...
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 : il sait bien qu’il est encore temps, après la conclusion des fiançailles mais avant la célébration des épousailles, de prévenir un mariage. Dans ce cas, les fiançailles remplissent leur fonction annonciatrice du mariage et la violence vise non pas à les imposer, mais bien à les défaire.

58 La noblesse sait fort bien exploiter l’ambivalence de la pratique ecclésiastique et particulièrement celle des officialités qui ont recours tantôt au droit canon pour défaire les fiançailles, tantôt aux règles tacites de la société pour les maintenir. Si, en théorie, les fiançailles ne jouent aucun rôle dans la conclusion d’un mariage, les officialités finissent souvent par leur reconnaître un rôle exécutoire. Ce faisant, elles sanctionnent la valeur que la tradition laïque, noble en particulier, continue d’attribuer aux fiançailles.

LE MARIAGE PAR VERBA DE FUTURO, CARNALI COPULA SUBSECUTA

59 Dans la pratique, les fiançailles ont un tel pouvoir fondateur que les chroniqueurs ont parfois bien du mal à distinguer un couple fiancé d’un autre dûment marié. Dans l’exemple de Catherine de Bourgogne cité plus haut, le Bourgeois de Paris écrit que « ledit Loys avoit ung filx, lequel avoit espousé une des filles audit duc de Bourgongne »[94] [94]Journal d’un bourgeois. . . , op.  cit. (n.  19),...
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. Les deux enfants ne sont que fiancés mais les chroniqueurs comme le duc de Bourgogne traitent cette alliance comme un mariage accompli et qualifient la rupture de répudiation. La distinction n’est pourtant pas futile : légalement, les fiançailles peuvent être rompues, le mariage non.

60 La survie du mariage par verba de futuro, carnali copula subsecuta constitue une preuve supplémentaire du rôle central des fiançailles dans la conclusion du mariage laïque. En effet, certains couples des XIVe et XVe siècles considèrent les fiançailles assez liantes pour les faire suivre immédiatement de relations sexuelles et ainsi consommer le mariage, sans passer par l’étape des épousailles. C’est donc dire qu’ils jugent les fiançailles suffisantes pour la fondation du mariage et de la vie commune.

61 Même la doctrine de l’Église admet la possibilité d’un tel processus matrimonial puisque dans le droit canon, les relations sexuelles à la suite des fiançailles viennent transformer les promesses de mariage en une union indissoluble. C’est ce qu’on a appelé le matrimonium praesumptum[95] [95] Jean Gaudemet, Le mariage. . . , op.  cit. (n.  2),...
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En tentant de concilier les textes entourant la formation du mariage, Gratien (fin XIe - v. 1160) avait mis l’accent sur l’importance de la copula carnalis qui, conjuguée au consentement des époux, venait créer un matrimoniom ratum[96] [96]Ibid. , p.  175-176. Aussi Gabriel Le Bras, Le...
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. Sous l’influence des théologiens français du XIIe siècle, la doctrine finit par rejeter officiellement le mariage par étape et la consommation comme acte fondateur du mariage pour ne conserver que l’échange des consentements. L’Église continua toutefois à reconnaître l’importance des fiançailles et de la consommation en reconnaissant les mariages formés per verba de futuro, carnali copula subsecuta.

62 Selon Anne Lefebvre-Teillard, la tradition de Gratien influence trop encore le droit et la pratique pour qu’il soit possible de supprimer ce type de mariage. Par conséquent, l’Église laisse subsister ces mariages tout en tentant de les justifier juridiquement[97] [97] Jean Gaudemet, Le mariage. . . , op.  cit. (n.  2),...
suite
. L’ancienne coutume germanique, desponsatio suivie de traditio puellae qui vient consommer l’union et instaurer la vie conjugale, apparaît encore bien vivace. De fait, le registre de l’officialité de Cerisy, étudié par Jean-Luc Dufresne, rapporte de nombreux cas de fiançailles suivies de consommation pour les XIVe et XVe siècles. L’auteur va même jusqu’à affirmer que la copulatio carnalis succède traditionnellement aux fiançailles et qu’il s’agit là d’une pratique encore très répandue et attestée au XVe siècle[98] [98] Jean-Luc Dufresne, Les comportements. . . , op.  cit. ...
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.

63 Nos documents font état de quelques témoignages prouvant la ténacité de cette tradition. C’est ainsi que se serait formé le mariage de Fremin de Châtillon, dit le Grand Bâtard de Dempré, et de la fille de Robert Rogier puisqu’il « furent fiancez ensemble, d’ilec s’en alerent ensemble, aprés esjormerent et consummerent le mariage »[99] [99] Offay vs Châtillon, AN, X 2a 32, fol.  210...
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, sans plus de formalités. Dans un autre procès, Catherine Eschalarde affirme que son union avec son ravisseur Hector des Essars est nulle car celui-ci a déjà contracté un mariage en connaissant charnellement une femme à laquelle il était fiancé : « Si ne vouldroit le mariage car long temps par avant, Hector avoit fiancé une damoiselle nomme Margarite et aprés les fiancailles, eu sa compaignie charnelle et enfans, par quoy le mariage d’entre eulx deux ipsofacto fut consemmé et encoures vu ladicte Maragarite. »[100] [100] Eschalard vs Aubigni, AN, X 2a 18, fol.  244...
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64 Ces deux cas suggèrent qu’au XVe siècle encore, les fiançailles peuvent entraîner la consommation du mariage sans que l’on juge nécessaire de passer par l’étape des épousailles[101] [101] Il pourrait s’agir d’une tradition visant...
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. Certains nobles considèrent toujours les fiançailles comme un matrimonium initiatum ratifié ensuite par des relations sexuelles, dans la meilleure tradition du mariage par étapes. Même l’Église reconnaît la possibilité de sauter complètement l’étape des épousailles, pourtant seule fondatrice du mariage dans son droit canon.

65 L’analyse du caractère sacré des fiançailles comme celle du mariage par verba de futuro, carnali copula subsecuta démontre bien que la conception laïque des fiançailles et du mariage domine à la fin du Moyen Âge. Non seulement les fiançailles inaugurent-elles le mariage mais elles peuvent également le fonder. Et malgré sa doctrine qui voudrait accorder aux fiançailles une place accessoire dans la création du mariage, l’Église finit par sanctionner l’importance des fiançailles dans sa pratique.

LA NOBLESSE ET LA DOCTRINE DES FIANÅAILLES

66 En réalité, la noblesse accorde une place à l’Église dans la célébration des fiançailles non pas parce qu’elle y a soumis sa pratique du mariage, mais bien parce qu’elle peut y trouver son profit, le support ecclésiastique lui permettant d’assurer la publicité des fiançailles ou d’en défendre la régularité. Ainsi, lorsque la noblesse veut rompre des promesses de mariage, elle peut s’appuyer sur la doctrine ecclésiastique, même si elle contrevient par le fait même au code social de l’honneur et de la parole donnée. C’est également ainsi qu’elle argumente en cour du respect des rites ecclésiastiques afin de donner une apparence de légitimité aux fiançailles contestées. Pour la même raison, elle se servira du consentement des époux.

67 La doctrine consensuelle de Pierre Lombard, exposée dans ses Sentences[102] [102] D’après Jacqueline Murray, la doctrine du...
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etreprise par le droit canon, est claire : sous forme de paroles ou de signes, les consentements doivent être échangés au moment des fiançailles et des épousailles[103] [103] Sur Pierre Lombard et la distinction entre « paroles...
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. Dans le cas des fiançailles, ce consentement libre, réciproque et légitime constitue même la seule exigence de l’Église[104] [104] M.  Durand de Maillane, Dictionnaire de droit. . . ,...
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. Et c’est bien cet échange de consentements que les défendeurs décrivent dans leurs procès, comme Nicaise le Caron qui déclare que « Margot de Notre Dame et lui accorderent ensamble, du gré et de la volenté de la dicte Margot, qu’il prandroient l’un l’autre a mariage »[105] [105] Caron vs Hardencourt, AN, X 2a 10, fol.  129...
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. Ailleurs, des formules stéréotypées permettent d’affirmer que « tout fu fait du gré, voulenté et consentement de la dicte damoiselle »[106] [106] L’Églantier vs Auxy, AN, X 2a 12, fol.  164...
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. Ce faisant, les demandeurs appuient leur plaidoirie sur l’autorité incontestable du droit canon.

68 Jusqu’à quel point ces formules reflètent-elles l’existence réelle d’un consentement ? A-t-on vraiment intégré à la pratique et aux mœurs aristocratiques les valeurs de l’Église qui préconise des fiançailles basées sur le consentement ? Ou ces formules sont-elles plutôt vides de sens, simplement adoptées par les défendeurs parce qu’elles constituent un argument juridique essentiel au succès du procès ? En insistant sur le consentement des fiancés, les défendeurs reconnaissent et appliquent, pour fins de plaidoiries, les règles de la doctrine ecclésiastique. Cela ne signifie pas pour autant que, dans un contexte où les alliances matrimoniales sont négociées par les familles et consignées officiellement dans un contrat, les promis aient été consentants, voire même consultés[107] [107] Voir Geneviève Ribordy, Mariage aristocratique. . . ,...
suite
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69 Cela ne signifie pas non plus que les nobles aient tout à fait compris les subtilités de la doctrine ecclésiastique. En particulier, la distinction entre verba de futuro et verba de presenti, entre fiançailles et mariage, entre promesse et engagement actuel, semble avoir été difficile à saisir[108] [108] Jean Gaudemet, Le mariage. . . , op.  cit. (n.  2),...
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. Chroniques et sources judiciaires offrent des exemples de cette incompréhension. Dans son procès, Guillebert Dowel parle de sa fiancée en disant « qu’il y a consentement liberal de la fille, et per verba de presenti »[109] [109] Roi vs Dowel, AN, X 2a 22, fol.  4 v. ...
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. Sa partie adverse, le procureur du roi, le reprend en répondant que le mariage ne tient pas car « il y a seulement fiansailles per verba de futuro (...) Ymo se il l’avoit espousee per verba de presenti »[110] [110]Ibid. ...
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, il en serait autrement. C’est le juriste qui a raison ; le laïc, pour sa part, méconnaît le droit. Guillaume Gruel, dans la chronique d’Arthur de Richemont, se trompe également puisqu’il associe les fiançailles aux paroles de présent : « L’archevesque de Besancon fist les fiansailles par parolles de present, puis huyt jours après fist les espousailles »[111] [111] Guillaume Gruel, Chronique d’Arthur de Richemont. . . ,...
suite
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70 Doit-on conclure que le droit canon est mal compris et mal interprété par les laïcs ? En particulier, comprennent-ils bien la distinction entre paroles de futur et paroles de présent ? C’est une question que se posent également Anne Lefebvre-Teillard[112] [112] Anne Lefebvre-Teillard, Règle et réalité. . . ,...
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et Frederik Pedersen[113] [113] Frederik Pedersen, Did the Medieval Laity Know...
suite
. Selon ce dernier, cette distinction demeure fort nébuleuse pour une grande proportion de la société anglaise. Il semble en aller de même pour la noblesse de nos chroniques et de nos sources judiciaires. La confusion relève sans doute du fait que l’on reconnaît aux fiançailles le rôle de confirmer une entente et de fonder un mariage, dans l’immédiat et non dans un avenir lointain lorsqu’elles seront sanctionnées par les épousailles. La vision perdure d’un mariage accompli en deux étapes, tout aussi cruciales l’une que l’autre.

71 Cette incompréhension de la doctrine révèle que la noblesse n’a adopté qu’en surface les règles ecclésiastiques. Les concepts de la doctrine, la primauté du consentement et la distinction entre paroles de futur et paroles de présent, sont encore mal compris et mal appliqués. La noblesse ne s’en soucie guère, d’ailleurs. Ce sont ses conceptions laïques des fiançailles, et du mariage en général, qui lui importent avant tout.

72 L’étape des fiançailles illustre bien la relation qui existe entre l’Église et la société noble vis-à-vis de l’institution matrimoniale. À la fin du Moyen Âge, il ne fait aucun doute qu’on n’assiste plus à une lutte ouverte entre l’une et l’autre. Il faudrait plutôt parler de négociation.

73 Certes, Église et noblesse s’entendent sur certains points. Elles reconnaissent toutes deux l’importance des fiançailles et surtout la nécessité de les rendre publiques par l’intermédiaire de rites, profanes ou ecclésiastiques. La noblesse connaît bien d’ailleurs les rites de l’Église. Elle les a adoptés ; ils viennent valider les fiançailles et contribuer au prestige et à la visibilité de leur célébration.

74 En revanche, la théorie de l’Église et la tradition laïque ne s’accordent pas sur la signification des fiançailles. Pour l’Église, elles annoncent uniquement le mariage futur : elles ne créent aucune obligation et n’entraînent pas une union indissoluble. Dans le droit canon, c’est l’échange des consentements aux épousailles qui, seul, vient fonder le mariage. Pour la noblesse, au contraire, les fiançailles représentent une première étape fondatrice. Sous la forme de contrat, les fiançailles viennent ratifier et confirmer les promesses de mariage consignées dans le traité. Avec elles, le mariage est déjà conclu et ne peut être que difficilement révoqué.

75 Les fiançailles représentent la seule occasion où l’Église s’implique dans les préliminaires du mariage, venant ainsi apposer un sceau officiel aux tractations et aux accords matrimoniaux des familles[114] [114] Au sujet des préliminaires, voir Geneviève...
suite
. Ce faisant, l’Église accepte tacitement l’importance des pourparlers de même que la fonction fondatrice des fiançailles et leur caractère sacré. À l’instar de la société, elle hésite à les rompre, même si, en théorie, elle ne les déclare pas aussi liantes que les verba de presenti.

76 Pour leur part, les familles nobles peuvent se passer de la reconnaissance officielle de l’Église. Les fiançailles existaient bien avant que l’Église ne s’en mêle. Le caractère inviolable des fiançailles et la difficulté de les rompre relève de la survie de la desponsatio et du mariage par étapes et surtout, de l’importance de la parole donnée, davantage que de leur caractère religieux.

77 Église et société noble ont surtout trouvé un terrain d’entente : la première s’est insérée dans la pratique laïque des fiançailles sans en transformer la signification, la seconde a accepté l’intervention du prêtre et l’adoption d’une gestuelle ecclésiastique. Il en résulte des fiançailles en apparence ecclésiastiques, bien intégrées au processus matrimonial noble, qui continuent à remplir leur rôle d’antan : celui de jurer que l’alliance conclue se réalisera.

78 La noblesse n’a pas abandonné ses traditions matrimoniales. Elle continue à orchestrer ses mariages et à les conclure au moment des pourparlers pour des raisons financières et politiques. L’Église, tout simplement, est venue s’insérer dans ce modèle, acquiesçant par le fait même aux traditions nobles. De la lutte entre les deux modèles de mariage, c’est le modèle aristocratique qui ressort gagnant. C’est du moins ce que nous indique l’étude des fiançailles.

 

Notes

[ 1] Chronique du religieux de Saint-Denys contenant le règne de Charles VI de 1380 à 1422, M.-L. Bellaguet (éd. et trad.), Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, rééd. 1994, t. 2, p. 343-345.Retour

[ 2] Jean Gaudemet, Le mariage en Occident. Les mœurs et le droit, Paris, Cerf, 1987, p. 165-170.Retour

[ 3] Jean-Baptiste Molin et Protais Mutembe, Le rituel du mariage en France du XIIe au XVIe siècle, Paris, Éditions Beauchesne, 1974.Retour

[ 4] Jean Gaudemet, Le mariage..., op. cit. (n. 2), p. 32-33.Retour

[ 5] Ibid., p. 57-58.Retour

[ 6] Ibid., p. 61.Retour

[ 7] Ibid., p. 97.Retour

[ 8] Ibid., p. 103-105.Retour

[ 9] Ibid., p. 166.Retour

[ 10] Ibid., p. 167-168.Retour

[ 11] M. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Lyon, Benoît Duplain, 1770, t. 2, p. 483.Retour

[ 12] Beatrice Gottlieb les aborde dans sa synthèse The Family in the Western World from the Black Death to the Industrial Age, Oxford, Oxford University Press, 1993, p. 64, 76-77. Anne Lefebvre-Teillard compare leur rôle en théorie et en pratique d’après les officialités : Anne Lefebvre-Teillard, Règle et réalité dans le droit matrimonial à la fin du Moyen Âge, Revue de droit canonique, 30, 1980, p. 43-49. Pour sa part, Jean-Luc Dufresne aborde brièvement les fiançailles : Jean-Luc Dufresne, Les comportements amoureux d’après le registre de l’officialité de Cerisy, Bulletin philologique et historique du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1976, p. 135-136.Retour

[ 13] Georges Duby, Medieval Marriage. Two Models from Twelfth Century France, Baltimore, John Hopkins University Press, 1978, 139 p., et Le chevalier, la femme et le prêtre. Le mariage dans la France féodale, Paris, Hachette, 1981, 313 p. Cet ouvrage reprend sous une forme plus élaborée les mêmes hypothèses et les mêmes exemples que le précédent.Retour

[ 14] Voir notre thèse de doctorat : Geneviève Ribordy, « Faire les nopces ». Pratiques religieuses et laïques du mariage noble en France à la fin du Moyen Âge, thèse de doctorat, Université de Montréal, Montréal, 1999, 321 p. Voir aussi Bernard Chevalier, Le mariage à Tours à la fin du XVe siècle, dans Histoire et Société : Mélanges offerts à Georges Duby,vol. 1 : Le couple, l’ami et le prochain, Aix-en-Provence, Publications de l’Université de Provence, 1992, p. 79-90, et Philippe Ariès, Indissoluble Marriage, dans Proceedings of the Ninth Annual Meeting of the Western Society for French History, J. F. Sweets Greeley (éd.), Lawrence, University of Kansas Press, 1982, p. 1-14, et The Indissoluble Marriage, dans Western Sexuality. Practice and Precept in Past and Present Times, P. Ariès et A. Bégin (éd.), Oxford, Basil Blackwell, 1985, p. 140-157.Retour

[ 15] En ce qui concerne les stratégies matrimoniales de la noblesse, les publications sont nombreuses. Voir entre autres, pour la France, Françoise Autrand, Le mariage et ses enjeux dans le milieu de robe parisien XIVe-XVe siècle, dans La femme au Moyen Âge, M. Rouche et J. Heuclin (éd.), Maubeuge, 1990, p. 407-429 ; Hélène Débax, Stratégies matrimoniales des comtes de Toulouse (850-1270), Annales du Midi, 100, 18, 1988, p. 131-151 ; C. A. J. Armstrong, La politique matrimoniale des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, dans England, France and Burgundy in the Fifteenth Century, London, The Hambledon Press, 1983, p. 237-342 ; Henri Vidal, Les mariages dans la famille des Guillems, seigneurs de Montpellier, Revue historique de droit français et étranger, 62, 2, 1984, p. 231-245.Retour

[ 16] AN, X 2a 10 (1375-1387) ; X 2a 12 (1387-1400) ; X 2a 14 (1400-1408) ; X 2a 17 (1411-1417) ; X 2a 18 (1423-1432) ; X 2a 22 (1436-1443) ; X 2a 24 (1443-1448) ; X 2a 25 (1448-1453) ; X 2a 28 (1455-1461) ; X 2a 32 (1461-1464) ; X 2a 33 (1462-1464) ; X 2a 35 (1467-1470) ; X 2a 37 (1469-1471) ; X 2a 39 (1471-1474).Retour

[ 17] AN, Registre du Trésor des Chartres, JJ 108, l. 6 ; JJ112, l. 78 ; JJ 114, l. 236 ; JJ 115, l. 112 ; JJ 116, l. 37, 38 et 39 ; JJ 118, l. 183 ; JJ 121, l. 216 ; JJ126, l. 193 ; JJ138, l. 117 ; JJ 143, l. 72 et l. 161 ; JJ 148, l. 50 ; JJ 149, l. 50 ; JJ 151, l. 280 ; JJ 153, l. 188 ; JJ 155, l. 429 ; JJ 159, l. 173 et l. 190 ; JJ 162, l. 180 ; JJ 166, l. 254 ; JJ 178, l. 166 ; JJ 185, l. 265 ; JJ 199, l. 179.Retour

[ 18] Ces sources judiciaires ont encore très peu servi à l’étude des fiançailles ou du mariage. Les plaidoiries au criminel n’ont jamais fait l’objet d’une étude approfondie ; cependant, d’autres actes du Parlement ont été exploités dans deux articles : Juliette M. Turlan, Recherches sur le mariage dans la pratique coutumière (XIIe-XIVe s.), Revue d’histoire de droit français et étranger, 35, 1957, p. 477-528, et Juliette M. Turlan et Pierre M. Timbal, Justice laïque et bien matrimonial en France au Moyen Âge, Revue de droit canonique, 30, 3-4, 1980, p. 347-363. En ce qui concerne les lettres de rémission, l’ouvrage de Claude Gauvard, « De grace especial ». Crime, État et société en France à la fin du Moyen Âge, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, 2 vol., aborde la question du couple et par conséquent du mariage dans son neuvième chapitre. Mentionnons aussi Roger Vaultier, Le folklore pendant la guerre de Cent ans d’après les lettres de rémission du Trésor des Chartes, Paris, Librairie Guénégaud, 1965, 243 p. qui cite au passage quelques extraits concernant des fiançailles, sans toutefois les analyser.Retour

[ 19] Notons que les grandes chroniques françaises de la fin du Moyen Âge n’avaient encore jamais été utilisées pour l’analyse du mariage médiéval. Chronique du religieux de Saint-Denys..., op. cit. (n. 1) ; Enguerrand de Monstrelet, Chronique, New York, Johnson Reprint Corporation, 1966, 6 vol. ; Georges Chastellain, Chronique, dans Chronique. Les fragments du livre IV révélés par l’Additional Manuscript 54156 de la British Library, J.-C. Delclos (éd.), Genève, Librairie Droz SA, 1991, 372 p. ; Georges Chastellain, Chronique, dans Œuvres, M. le baron Kervyn de Lettenhove (éd.), Genève, Slatkine Reprints, 1971, 5 vol. ; Gilles le Bouvier dit Le héraut Berry, Les chroniques du roi Charles VII, H. Courteault et L. Celier (éd.), Paris, SHF, Librairie C. Klincksieck, 1979, 541 p. ; Guillaume Gruel, Chronique d’Arthur de Richemont, connétable de France, duc de Bretagne (1383-1458), A. Le Vavasseur (éd.), Paris, SHF, Librairie Renouard, 1890, 313 p. ; Guillaume Leseur, Histoire de Gaston IV, comte de Foix, H. Courteault (éd.), Paris, SHF, Librairie Renouard, 1893 et 1896, 2 vol. ; Jean Chartier, Chronique de Charles VII roi de France, A. Vallet de Viriville (éd.), Neudeln, Liechtenstein, Kraus Reprints, 1979, 3 vol. ; Jean Froissart, Chroniques, dans Œuvres de Froissart, M. le baron Kervyn de Lettenhove (éd.), Osnabrück, Biblio Verlag, 1967, 25 vol. ; Jean Le Fèvre, seigneur de Saint-Rémy, Chronique, F. Morand (éd.), Paris, SHF, Librairie Renouard, 1876 et 1881, 2 vol. ; Jean Maupoint, Journal parisien, G. Fagniez (éd.), Paris, H. Champion, 1878, 114 p. ; Journal d’un bourgeois de Paris (1405-1449), A. Tuetey (éd.), Paris, 1881, 1 vol. ; Le livre des trahisons de France, dans Chroniques relatives à l’histoire de la Belgique sous la domination des ducs de Bourgogne, M. le baron Kervyn de Lettenhove (éd.), Bruxelles, F. Hayez, 1880, p. 1-258 ; Journal de Jean de Roye connu sous le nom de Chronique scandaleuse, B. Mandrot (éd.), Paris, SHF, Librairie Renouard, 1894 et 1896, 2 vol. ; Mathieu d’Escouchy, Chronique, G. du Fresne de Beaucourt (éd.), Paris, SHF, Jules Renouard, 1863-1864, 3 vol. ; Olivier de La Marche, Mémoires, H. Beaune et J. d’Arbaumont (éd.), Paris, SHF, Librairie Renouard, 1883-1888, 4 vol. ; Perceval de Cagny, Chroniques, H. Moranvillé (éd.), Paris, SHF, Librairie Renouard, 1902, 288 p. ; Philippe de Commynes, Mémoires, J. Calmette (éd.), Paris, Librairie Ancienne, Honoré Champion, 1924, t. 1 ; Pierre de Fénin, Mémoires (1407-1422), Mlle Dupont (éd.), Paris, SHF, Jules Renouard, 1837, 366 p. ; Journal de Clément de Fauquembergue, greffier du Parlement de Paris, A. Tuetey et H. Lacaille (éd.), Paris, Paris, SHF, 1903-1915, 3 vol. ; Chronique des règnes de Jean II et Charles V, R. Delachenal (éd.), Paris, 1917-1920, 4 vol. ; Chronique des quatre premiers Valois (1327-1393), S. Luce (éd.), Paris, SHF, Jules Renouard, 1862, 355 p.Retour

[ 20] Arigon vs Beaumont, AN, X 2a 18, fol. 208 v. Il s’agit de Marie d’Argenton, dame d’Héricon et de Gacongnolles, fille unique de Jean d’Argenton, veuve de Bertrand de Caselet, seigneur de Beaunlo et de Jean de Torsay, sénéchal de Poitou puis grand-maître des arbalétiers de France. Les informations sur les nobles de nos sources judiciaires proviennent toutes de François-Alexandre Aubert de la Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, Paris, 1770-1786, 15 vol.Retour

[ 21] Roger Vaultier, Le folklore..., op. cit. (n. 18) consacre une section du chapitre intitulé « Du berceau à la tombe » aux célébrations entourant les fiançailles. Toutefois, son exposé se contente d’enchaîner les cas recensés et de les résumer de façon anecdotique.Retour

[ 22] Georges Chastellain, Chronique, dans Œuvres..., op. cit. (n. 19), t. 3, p. 378.Retour

[ 23] Jean Froissart, Chroniques..., op. cit. (n. 19), t. 15, p. 306.Retour

[ 24] Chronique du religieux de Saint-Denys..., op. cit. (n. 1), t. 5, p. 231.Retour

[ 25] Ibid., t. 1, p. 359.Retour

[ 26] Peu d’historiens ont abordé ce rôle des rites profanes matrimoniaux. Voir surtout Daniel Bornstein, The Wedding Feast of Roberto Malatesta and Isabetta da Montefeltro : Ceremony and Power, Renaissance and Reformation, 24, 2, 1988, p. 106-107.Retour

[ 27] Jean Gaudemet, Le mariage..., op. cit. (n. 2), p. 169.Retour

[ 28] Morne vs Maleret, AN, X 2a 14, fol. 224 r.Retour

[ 29] Chronique du religieux de Saint-Denys..., op. cit. (n. 1), t. 2, p. 413 et 471.Retour

[ 30] Pierre de Fénin, Mémoires..., op. cit. (n. 19), p. 135-136.Retour

[ 31] Jean Froissart, Chroniques..., op. cit. (n. 19),t. 10, p. 316.Retour

[ 32] Olivier de La Marche, Mémoires..., op. cit. (n. 19), t. 3, p. 105.Retour

[ 33] Jean Le Fèvre, Chronique..., op. cit. (n. 19), t. 2, p. 91.Retour

[ 34] Anthenay, dép. Marne, arr. Reims, c. Châtillon-sur-Marne.Retour

[ 35] AN, JJ 116, l. 37.Retour

[ 36] Il s’agit de l’église de Sainte-Catherine de Lille.Retour

[ 37] Cassel vs Wastepaste, AN, X 2a 24, fol. 102 v. Nous trouvons ici une confusion entre paroles de futur et paroles de présent dont nous discuterons plus loin.Retour

[ 38] Par exemple, les défendeurs affirment : « Le prestre les fianca. » Cathus vs Lestang, AN, X 2a 17, fol. 55 r.Retour

[ 39] Morne vs Maleret, AN, X 2a 14, fol. 224 v.Retour

[ 40] M. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit..., op. cit. (n. 11), t. 3, p. 483.Retour

[ 41] Jean Dauvillier, Le mariage dans le droit classique de l’Église depuis le décret de Gratien (1140) jusqu’à la mort de Clément V (1314), Paris, Sirey, 1933, p. 135.Retour

[ 42] Jean-Baptiste Molin et Protais Mutembe, Le rituel..., op. cit. (n. 3), p. 52.Retour

[ 43] M. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit..., op. cit. (n. 11), t. 3, p. 485-486.Retour

[ 44] Beatrice Gottlieb, Getting Married..., op. cit. (n. 12), p. 321.Retour

[ 45] Chronique des quatre premiers Valois..., op. cit. (n. 19), p. 205.Retour

[ 46] Enguerrand de Monstrelet, Chronique..., op. cit. (n. 19), t. 1, p. 35.Retour

[ 47] Froissart, Chroniques..., op. cit. (n. 19), t. 10, p. 316.Retour

[ 48] L’Églantier vs Auxy, AN, JJ 143, l. 72.Retour

[ 49] Froissart, Chroniques..., op. cit. (n. 19), t. 16, p. 230.Retour

[ 50] Ibid., t. 8, p. 398.Retour

[ 51] Ibid.,t. 14, p. 376.Retour

[ 52] Sur ce mariage et l’alliance politique qui s’y rattache, voir par exemple Enguerrand de Monstrelet, Chronique..., op. cit. (n. 19), t. 3, p. 379-380. Monstrelet donne même le texte intégral du traité de mariage et de paix.Retour

[ 53] Nathalie Nabert, Les réseaux d’alliance en diplomatie aux XIVe et XVe siècles. Étude de sémantique, Paris, Honoré Champion, 1999, p. 106.Retour

[ 54] Alliance est d’ailleurs un terme aux nombreux emplois. Nous ne nous étendrons pas davantage dans l’analyse sémantique du mot alliance et du vocabulaire entourant les fiançailles. Il est néanmoins intéressant de noter la relation entre les fiançailles et la diplomatie. Pour plus de détails sur le vocabulaire de l’alliance, voir Nathalie Nabert, Les réseaux..., op. cit.Retour

[ 55] AN, JJ 108, l. 6.Retour

[ 56] Castelbajac vs Terride, AN, X 2a 14, fol. 279 r. Il s’agit de Bertrand de Terride, sire de Terride et de Gimoez. François-Alexandre Aubert de la Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, op. cit. (n. 20).Retour

[ 57] Hutin vs Macaigne, AN, X 2a 37, 04/01/1470.Retour

[ 58] Gérard Fransen, La formation du lien matrimonial au Moyen Âge, dans Le lien matrimonial, Colloque du Cerdic, Strasbourg, 21-23 mai 1970, R. Metz et J. Schlick (éd.), Strasbourg, 1970, t. 1, p. 109.Retour

[ 59] Anne Lefebvre-Teillard, Règle et réalité..., op. cit. (n. 12), p. 44.Retour

[ 60] Jean Maupoint, Journal parisien..., op. cit. (n. 19), p. 31.Retour

[ 61] Chronique du religieux de Saint-Denys..., op. cit. (n. 1), t. 2, p. 443 et 551.Retour

[ 62] Mathieu d’Escouchy, Chronique..., op. cit. (n. 19), t. 2, p. 242.Retour

[ 63] Chronique du religieux de Saint-Denys..., op. cit. (n. 1), t. 5, p. 231.Retour

[ 64] Sur l’âge au mariage, voir Jean Dauvillier, Le mariage..., op. cit. (n. 41), p. 137-139.Retour

[ 65] M. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit..., op. cit. (n. 11),t. 3, p. 484.Retour

[ 66] Jean Froissart, Chroniques..., op. cit. (n. 19), t. 14, p. 367.Retour

[ 67] Georges Chastellain, Chronique, dans Chronique. Les fragments..., op. cit. (n. 19), p. 80-81.Retour

[ 68] Chronique du religieux de Saint-Denys..., op. cit. (n. 1), t. 4, p. 315.Retour

[ 69] M. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit..., op. cit. (n. 11),t. 3, p. 492. Aussi Jean Gaudemet, Le mariage..., op. cit. (n. 2), p. 188.Retour

[ 70] Par exemple, Merle vs Bertrand, AN, X 2a 24, fol. 194 v.Retour

[ 71] Par exemple, Cathus vs Lestang, AN, X 2a 17, fol. 124 v.Retour

[ 72] Jean Froissart, Chroniques..., op. cit. (n. 19), t. 16, p. 230.Retour

[ 73] Georges Chastellain, Chronique, dans Œuvres..., op. cit. (n. 19), t. 4, p. 268.Retour

[ 74] Roi vs Dowel, AN, X 2a 22, fol. 4 r-4 v.Retour

[ 75] Claude Gauvard, « De grace especial »..., op. cit. (n. 18), p. 579.Retour

[ 76] Journal d’un bourgeois..., op. cit. (n. 19), p. 48. Il est à souligner que même si le Bourgeois de Paris utilise le mot « espousé », les deux enfants n’étaient que fiancés. Nous y reviendrons plus loin.Retour

[ 77] Beatrice Gottlieb a relevé, dans les officialités de Troyes et de Châlons-sur-Marne, de nombreux cas de ces longues fiançailles qui mènent à une rupture. Beatrice Gottlieb, Getting Married..., op. cit. (n. 12), p. 361.Retour

[ 78] Pecoul vs Prevost, AN, X 2a 25, fol. 254 v.Retour

[ 79] Sons vs Honguerie, AN, X 2a 14, fol. 249 v. Clarin de Sons affirme au contraire que Robert de la Honguerie, le fiancé de sa sœur, aurait trop tardé à achever le mariage.Retour

[ 80] AN, JJ 115, l. 112.Retour

[ 81] L’Églantier vs Auxy, AN, X 2a 12, fol. 163 v.Retour

[ 82] Il aurait été intéressant de se servir de ces registres d’officialités pour étudier les fiançailles. Malheureusement, la noblesse y est peu ou pas représentée. Par exemple, dans le registre de Cerisy, aucun des cas de fiançailles ne met en scène un noble. De même, seulement sept nobles apparaissent sur le total des causes champenoises étudiées par Beatrice Gottlieb. Beatrice Gottlieb, Getting Married..., op. cit. (n. 12).Retour

[ 83] Anne Lefebvre-Teillard, Règle et réalité..., op. cit. (n. 12), p. 45-46.Retour

[ 84] M. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit..., op. cit. (n. 11),t. 3, p. 490.Retour

[ 85] Anne Lefebvre-Teillard, Règle et réalité..., op. cit. (n. 12), p. 45-46.Retour

[ 86] Au sujet du rapt, voir Geneviève Ribordy, Mariage aristocratique et doctrine ecclésiastique : le témoignage du rapt au Parlement de Paris pendant la guerre de Cent ans, Crime, Histoire & Sociétés 1, 2, 1998, p. 29-48 ; Henriette Benveniste, Les enlèvements : stratégies matrimoniales, discours juridiques et discours politique en France à la fin du Moyen Âge, Revue historique, t. 283, 573, 1990, p. 13-35 ; Myriam Greilsammer, Les familles en guerre contre la doctrine consensualiste, dans L’envers du tableau. Mariage et maternité en Flandre médiévale, Paris, Armand Colin, 1990, p. 65-85 et Myriam Greilsammer, Rapts de séduction et rapts violents en Flandre et en Brabant à la fin du Moyen Âge, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis, 56, 1988, p. 49-84.Retour

[ 87] Mes vs Gobin, AN, X 2a 14, fol. 100 r.Retour

[ 88] AN, JJ 178, l. 166.Retour

[ 89] Jean Gaudemet, Le mariage..., op. cit. (n. 2), p. 167.Retour

[ 90] M. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit..., op. cit. (n. 11),t. 3, p. 492-493.Retour

[ 91] Ibid.,t. 3, p. 490. Aussi Jean Gaudemet, Le mariage..., op. cit. (n. 2), p. 170.Retour

[ 92] Laval vs Châtillon, AN, X 2a 17, fol. 252 r. Cet exemple est également discuté dans Juliette M. Turlan et Pierre M. Timbal, Justice laïque..., op. cit. (n. 18), p. 359. Il s’agit de Jeanne de Laval, dame de Tinténiac, fille de Jean de Laval, sire de Châtillon, deuxième épouse de Bertrand du Guesclin, qui épousa en secondes noces Guy XII de Laval et de sa fille, Anne de Laval, fille unique de Guy XII de Laval-Montmorency et veuve de Jean, comte de Montfort, qui prit le nom de Guy XIII de Laval. François-Alexandre Aubert de la Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, op. cit. (n. 20).Retour

[ 93] Saint-Denis vs Braquemont, AN, X 2a 10, fol. 57 r. S’agit-il de Robert de Braquemont, chevalier, conseiller du roi et chambellan-amiral de France en 1417, fils de Renaud de Braquemont ? Ou plutôt de Robert de Braquemont, seigneur de Traversain, fils de Richard de Braquemont ? Nos documents ne nous permettent pas de le dire. François-Alexandre Aubert de la Chesnaye-Desbois, Dictionnaire de la noblesse, op. cit. (n. 20).Retour

[ 94] Journal d’un bourgeois..., op. cit. (n. 19), p. 48.Retour

[ 95] Jean Gaudemet, Le mariage..., op. cit. (n. 2), p. 170.Retour

[ 96] Ibid., p. 175-176. Aussi Gabriel Le Bras, Le mariage dans la théorie et le droit de l’Église du XIe au XIIIe siècle, Cahiers de civilisation médiévale, 11, 1968, p. 198.Retour

[ 97] Jean Gaudemet, Le mariage..., op. cit. (n. 2), p. 48.Retour

[ 98] Jean-Luc Dufresne, Les comportements..., op. cit. (n. 12), p. 135.Retour

[ 99] Offay vs Châtillon, AN, X 2a 32, fol. 210 r.Retour

[ 100] Eschalard vs Aubigni, AN, X 2a 18, fol. 244 v.Retour

[ 101] Il pourrait s’agir d’une tradition visant à vérifier la fécondité de la femme avant la célébration officielle de l’union. Beatrice Gottlieb aborde la question dans son livre The Family..., op. cit. (n. 12), p. 62-64.Retour

[ 102] D’après Jacqueline Murray, la doctrine du consentement était bien diffusée et bien connue des laïcs de la fin du Moyen Âge, du moins en Angleterre. Jacqueline Murray, Individualism and Consensual Marriage : Some Evidence from Medieval England, dans Women, Marriage, and Family in Medieval Christendom. Essays in Memory of Michael M. Sheehan, Constance M. Rousseau et Joel T. Rosenthal (éd.), Kalamazoo, Medieval Institute Publications, 1998, p. 121-151.Retour

[ 103] Sur Pierre Lombard et la distinction entre « paroles de présent » et « paroles de futur », voir Jean Gaudemet, Le mariage..., op. cit. (n. 2), p. 147, et G. Lebras, Le mariage dans le droit..., op. cit. (n. 96), p. 197-198.Retour

[ 104] M. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit..., op. cit. (n. 11), t. 3, p. 483.Retour

[ 105] Caron vs Hardencourt, AN, X 2a 10, fol. 129 v.Retour

[ 106] L’Églantier vs Auxy, AN, X 2a 12, fol. 164 v.Retour

[ 107] Voir Geneviève Ribordy, Mariage aristocratique..., op. cit. (n. 86), p. 38 et 45.Retour

[ 108] Jean Gaudemet, Le mariage..., op. cit. (n. 2), p. 167.Retour

[ 109] Roi vs Dowel, AN, X 2a 22, fol. 4 v.Retour

[ 110] Ibid.Retour

[ 111] Guillaume Gruel, Chronique d’Arthur de Richemont..., op. cit. (n. 19), p. 30-31.Retour

[ 112] Anne Lefebvre-Teillard, Règle et réalité..., op. cit. (n. 12), p. 44.Retour

[ 113] Frederik Pedersen, Did the Medieval Laity Know the Canon Law Rules on Marriage ? Some Evidence from Fourteenth-century York Cause Papers, Mediaeval Studies, 56, 1994, p. 111-152.Retour

[ 114] Au sujet des préliminaires, voir Geneviève Ribordy, The Two Paths to Marriage : The Preliminaries of Noble Marriage in Late Medieval France, Journal of Family History, 26, 3, 2001, p. 323-336.Retour

Résumé

Étape clé du processus matrimonial ancrée profondément dans la tradition laïque, les fiançailles de la noblesse française subissent à partir du XIIe siècle l’influence de l’Église. Comme le révèlent les sources judiciaires et littéraires – procès criminels au Parlement de Paris, lettres de rémission et grandes chroniques françaises –, la transformation ne s’opère toutefois qu’en surface. Si l’Église et la société noble s’entendent sur la forme des fiançailles et l’importance de leurs rites, qu’ils soient profanes ou religieux, elles ne s’accordent guère sur leur signification. Pour la noblesse de la fin du Moyen Âge, les fiançailles constituent un serment qui vient confirmer l’entente conclue au moment des pourparlers et assurer sa réalisation. Elles représentent donc une étape fondatrice du mariage et non seulement l’annonce d’un mariage futur comme le considère l’Église.

Mots cles

XIVe-XVe siècles, France, fiançailles, mariage, noblesse



Engagements were crucial to the traditional matrimonial process of the French nobility. From the XIIth century on, the Church became involved in the celebration of the engagement ; however, judiciary and literary sources – court cases at the Parlement of Paris, letters of grace of the king of France and French chronicles – reveal that this involvement remained superficial. While Church and nobility agreed on the form of the engagement and the importance of rituals, they disagreed on its meaning. For the nobility of the late Middle Ages, the engagement represented an oath confirming the marriage agreement and ensuring its realisation. It constituted a central moment in the foundation of marriage and not only, as in the Church’s view, the announcement of an upcoming marriage.

Key Words

XIVth-XVth centuries, France, engagement, marriage, nobility

PLAN DE L'ARTICLE


POUR CITER CET ARTICLE

Geneviève Ribordy « Les fiançailles dans le rituel matrimonial de la noblesse française à la fin du Moyen Âge : tradition laïque ou création ecclésiastique ? », Revue historique 4/2001 (n° 620), p. 885-911.
URL :
www.cairn.info/revue-historique-2001-4-page-885.htm.
DOI : 10.3917/rhis.014.0885.