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Médecine & Hygiène

I.S.B.N.sans
56 pages

p. 3 à 10
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Article spécial

Volume 16 2001/3

2001 INFOKara Article spécial

La légalisation de l’euthanasie et de l’aide au suicide aux Pays-Bas: un défi pour les Etats européens

Béatrice Welschinger  [*] Docteur en droit
Officiellement, les Pays-Bas sont le premier pays au monde à décriminaliser l’euthanasie. L’adoption d’une loi sur le «contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide» va-t-elle entraîner d’autres pays européens à suivre cette voie? Aussi est-il intéressant de s’arrêter sur les caractéristiques de ce texte et d’analyser le fondement de cette légalisation. Sachant que la démarche juridique du législateur est claire: l’euthanasie reste un crime, mais que l’on excuse.Mots-clés : aide au suicide, euthanasie, douleur, loi, droit. The Netherlands are the first country in the world to officially decriminalize euthanasia. Is the law about «control of life interruption on demand and suicidal help» going to lead other european countries on the same track? It is thus interesting to study the characteristics of the legal text and to analyze the fundamentals of this legalization. Yet the juridical move of the legislator is clear: euthanasia remains a crime, but that is excusable.Keywords : suicidal help, euthanasia, pain, law.
Après l’expérience éphémère en Australie et la légalisation du suicide médicalement assisté dans l’Etat de l’Oregon aux Etats-Unis, l’adoption en 2001 de la loi sur le «contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide» a fait officiellement des Pays-Bas le premier pays au monde à décriminaliser l’euthanasie. Elle apporte un fondement juridique à une pratique établie et reconnue depuis l’amendement à la loi sur les Pompes Funèbres de 1994 qu’elle étend aux mineurs de moins de18 ans et elle met en place une commission de contrôle. Son entrée en vigueur ne devrait pas arrêter le débat. Partout, et particulièrement en Europe, elle interpelle les opinions publiques et les institutions. En ayant osé franchir le Rubicon, les Pays-Bas amènent à se demander s’ils ne vont pas entraîner dans leur sillage d’autres Etats à légaliser l’euthanasie. Au moins à titre d’information, il devient intéressant d’analyser les caractéristiques juridiques d’une telle loi.
 
I. La démarche juridique du législateur néerlandais: l’euthanasie reste un crime mais que l’on excuse
 
 
On sait que le droit pénal a pour tâche, entre autres, d’assurer la protection de la vie humaine par des sanctions spécifiques. Il sanctionne l’acte de tuer par les peines les plus lourdes, la vie des personnes se situant au sommet des valeurs fondamentales qu’il est chargé de défendre. Mais ce principe n’est pas absolu. Les pouvoirs publics peuvent estimer que certains actes doivent échapper aux normes répressives pour préserver les intérêts de tous. Pour ce faire, ils ont recours à différentes techniques du droit pénal. Ainsi, la qualification de crime peut disparaître lorsque l’acte de tuer a été accompli dans certaines circonstances comme en situation de légitime défense. L’excuse absolutoire constitue une autre technique. Dans ce cas, la qualification criminelle de l’acte de tuer est maintenue, mais le crime est excusé, c’est-à-dire exempté de poursuites et de peine.
C’est le choix retenu par le législateur néerlandais. L’euthanasie demeure un crime au sens pénal du terme, mais elle est excusée lorsqu’elle est commise par un médecin dans les conditions posées par la loi et dans le cadre du contrôle qu’elle met en place.
L’article 293 du code pénal néerlandais se lit désormais comme suit:
  1. Celui qui, intentionnellement, ôte la vie à un autre pour répondre à sa demande expresse et sincère, est puni d’un emprisonnement de douze ans au plus ou d’une amende de la cinquième catégorie.
  2. Le fait visé au paragraphe 1 n’est pas punissable s’il est commis par un médecin qui respecte les critères de rigueur visés à l’article 2 de la Loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide et qui le signale au médecin légiste de la commune conformément à l’article 7, paragraphe 2, de la Loi sur les pompes funèbres. [1]
Cette solution n’est pas celle souhaitée par les partisans de la légalisation qui demandent que l’euthanasie soit complètement décriminalisée au motif qu’elle ne constituerait pas un crime. C’est pourtant sous forme d’excuse que les tribunaux néerlandais, dans une importante jurisprudence tout au long des années 70 et 80, avaient exempté de peines des médecins qui avaient pratiqué l’euthanasie. Dans deux arrêts, en 1984 et 1986, la Cour suprême des Pays-Bas avait posé le raisonnement suivant: bien qu’interdits par le code pénal, l’euthanasie et l’aide au suicide peuvent être excusés lorsqu’ils sont pratiqués par un médecin dans un état de nécessité.
«Au moment même où le médecin n’arrive plus à allier son devoir de combattre, de supprimer ou de soulager la souffrance de son patient avec son devoir de sauvegarder la vie, il se trouve dans un état de nécessité»…, qui peut l’amener à pratiquer l’euthanasie [2].
Dans une telle situation, l’état d’urgence est constitué par un conflit de devoirs: d’un côté, le devoir du médecin en tant que citoyen d’obéir à la loi et de l’autre, le devoir du professionnel d’aider un patient souffrant de douleurs insupportables incurables qui désire activement que l’on abrège ses jours [3].
Suivant cette jurisprudence, en 1994, le législateur néerlandais, avait déjà voté un amendement à la loi sur les Pompes Funèbres qui autorisait, par délégation de pouvoir, le gouvernement à prendre un règlement d’administration publique aux fins de déterminer la procédure de déclaration de décès dans le cas d’une euthanasie. Le but de cette modification législative était de mettre en place une structure contrôlant que le médecin se trouvait bien dans une situation extrême de nécessité, d’état d’urgence. Concrètement, le gouvernement avait institué un formulaire officiel de déclaration de décès à remplir par le médecin traitant en cas de mort non naturelle [4]. Ce rapport était ensuite remis au médecin légiste municipal qui, à son tour, devait le transmettre au procureur qui décidait de classer l’affaire ou bien de poursuivre le médecin en cause. Dans l’hypothèse d’une euthanasie non volontaire, c’est-à-dire sans le consentement express du patient, il était prévu que le procureur engage des poursuites contre le médecin dans tous les cas.
La particularité de cette construction jurisprudentielle tient à l’interprétation très large que la Cour suprême a donné de la notion «de douleurs insupportables et incurables» et que les tribunaux tentent d’élargir chaque fois davantage alors qu’un principe de droit pénal veut que la règle posée soit interprétée strictement.
Dans un arrêt de 1994, elle a admis que le fait pour un médecin de mettre fin à la vie d’un patient qui ne souffre pas physiquement mais mentalement et qui n’est pas en phase terminale n’exclut pas en soi l’état de nécessité [5].
En 2000, un tribunal a estimé qu’entrait également, dans cette notion, la fatigue de vivre d’un homme de 86 ans obsédé par son déclin physique et son existence sans espoir bien que ne souffrant d’aucune maladie. Il a acquitté le médecin qui a pratiqué l’euthanasie. Cette affaire Brongersma du nom du patient est pendante devant la Cour d’appel. Pour l’ordre des médecins néerlandais, c’est aller trop loin dans l’interprétation de cette notion clé. Dès lors qu’il n’y a pas de maladie, le médecin n’a pas à intervenir [1].
On constate donc que les conditions posées par cette jurisprudence ne sont pas encore stabilisées malgré de nombreuses années de pratique. Or, la nouvelle loi les reprend comme critères imposés au médecin.
Dans son article 2 §1, la loi décrit les critères visés au nouvel article 293 § 2 du code pénal selon lesquels «le médecin doit:
  1. avoir acquis la conviction que la demande du patient est volontaire et mûrement réfléchie;
  2. avoir acquis la conviction que les souffrances du patient sont insupportables et sans perspective d’amélioration;
  3. avoir informé le patient sur sa situation et sur les perspectives qui sont les siennes;
  4. conjointement avec le patient, être parvenu à la conviction qu’il n’existait pas d’autre solution raisonnable dans la situation où se trouvait le patient;
  5. avoir consulté au moins un autre médecin indépendant, qui a vu le patient et a donné par écrit son jugement concernant les critères de rigueur visés aux points a à d; et
  6. avoir pratiqué l’interruption de vie ou l’aide au suicide avec toute la rigueur médicale requise.»
Par rapport à l’amendement de 1994, il ne s’agit plus simplement de recueillir l’avis d’un second médecin. Dorénavant, le confrère consulté devra avoir vu le patient et transmettre un rapport écrit sur l’application des critères à son cas. Ce changement entend répondre aux critiques selon lesquelles des médecins consultants n’ont pas toujours examiné le patient concerné [2].
La loi met en place une «exceptio medica». que la Cour suprême avait rejetée au motif que l’Histoire n’avait pas montré que cette exception médicale applicable à l’euthanasie était manifestement bien fondée [3]. Légalement, seuls les médecins peuvent être excusés d’interrompre la vie ou d’aider au suicide.
En outre, le contrôle a posteriori en place depuis 1994 se retrouve renforcé. Le médecin qui a pratiqué l’euthanasie est tenu de transmettre le formulaire dûment rempli et un rapport motivé au médecin légiste. Celui-ci doit ensuite non seulement transmettre un rapport sous forme de formulaire au procureur de la Reine mais également à une commission régionale instituée par la loi auquel il joint le rapport transmis par le médecin qui a pratiqué l’euthanasie ou l’aide au suicide [6].
Cette nouvelle commission juge sur la base du rapport transmis par le médecin au médecin légiste si les critères visés à l’article 2 de la Loi ont bien été respectés. Elle est composée d’un nombre impair de membres nommés par les ministres, parmi lesquels au moins un juriste, faisant office de président, un médecin et un spécialiste des questions d’éthique ou philosophiques. A la majorité simple, elle rend un jugement motivé qu’elle communique au médecin dans un délai de 6 mois à compter de la réception du rapport. Elle le transmet également au Collège des procureurs généraux du ministère public et à l’inspecteur régional de la santé. Indépendamment du jugement, elle est tenue de fournir au procureur de la Reine, sur demande, toutes les informations dont il a besoin aux fins d’une enquête judiciaire, s’il y a lieu. Chaque année, elle établit un rapport.
Placée à côté du procureur, cette commission se situe toutefois en dehors de la sphère du droit pénal tout en étant contrôlée par le ministère public. Elle semble constituer une sorte d’instance spécialisée qui décharge le procureur tout en lui étant rattaché. Sa seule compétence consiste à se prononcer sur la compatibilité du rapport du médecin avec les critères visés.
Dans l’hypothèse d’une incompatibilité, ce sera au procureur d’engager des poursuites conformément au droit pénal. Mais, en toutes circonstances, le procureur reste indépendant de la commission régionale. Dès qu’il reçoit un rapport du médecin légiste, il reste libre de se prononcer et de délivrer ou non une déclaration de non-opposition à l’inhumation ou à l’incinération indépendamment du jugement que pourra rendre la commission régionale.
Forte sans doute de ce système, la loi étend la pratique de l’euthanasie. En premier lieu, elle reconnaît, à partir de seize ans, la valeur de déclarations écrites de demandes d’euthanasie que le médecin traitant pourra exécuter lorsque ceux qui les ont faites, ne seront plus conscients.
En second lieu, les mineurs peuvent avoir recours à l’euthanasie et à l’aide au suicide:
  • les mineurs de 16 à 18 ans qui souhaitent que leur vie soit interrompue, le médecin peut donner suite à leur demande «après que le parent ou les parents investis de l’autorité parentale ou le tuteur ont été associés à la décision»;
  • concernant les mineurs de 12 à 16 ans, le médecin peut accéder à la demande «si les parents peuvent accepter l’interruption de la vie ou l’aide au suicide». Dans ce dernier cas, un accord formel semble donc exigé. [7]
Telle est en substance l’économie de cette loi qui entend déroger à plusieurs principes du droit pénal et qui en contrepartie instaure un système spécifique et nouveau de garde-fou. En toute logique, on est en droit de se demander: au nom de quel principe elle a été édictée?
 
II. Le fondement de la légalisation de l’euthanasie
 
 
Sans qu’elle le précise expressément dans son préambule, c’est sur le fondement du droit au respect de la volonté du patient que la loi néerlandaise introduit l’excuse absolutoire d’euthanasie et d’aide au suicide dans son code pénal.
Il est aujourd’hui partout admis que l’obligation pour tout médecin de recueillir le consentement de son patient constitue le pivot d’une médecine humaniste et respectueuse de la volonté des malades. En d’autres termes, «le traitement médical commence et se termine avec l’accord du patient» [4]. Il en a résulté le droit de recevoir de son médecin des informations tout comme celui de refuser le traitement proposé. Mais ce droit à l’autonomie du patient ou encore à son autodétermination comme on l’appelle aux Etats Unis doit-il aller jusqu’à exiger de son médecin qu’il acquiesce à l’euthanasie comme le soutiennent les partisans d’une légalisation?
Pour tenter une réponse, interrogeons-nous plutôt sur ce qui fonde l’interdiction de l’euthanasie.
Le fait de considérer l’euthanasie comme un crime se justifie en raison du caractère inviolable de la personne humaine, premier droit parmi les droits naturels inaliénables et sacrés reconnus (et non créés) et consacrés dans les Déclarations des Droits de l’Homme américaine de 1776 et française de 1789.
Ainsi, le droit à la vie condamne autant l’euthanasie que le meurtre. Le respect de la vie c’est-à-dire le droit à voir sa vie protégée se place au cœur de toute société civilisée. C’est la valeur fondamentale qui fonde à la fois le droit et la pratique médicale.
Sa violation est ce que la société sanctionne le plus fortement. Mais cette sanction par l’Etat est-elle suffisante?
La Deuxième Guerre mondiale a révélé dans l’horreur les limites de tout système démocratique fondé sur la loi tel que pensé par les constituants de 1789. [8] Ce système n’a pu empêcher le détournement de la souveraineté de l’Etat à des fins criminelles et la mise en place des régimes totalitaires en violation de tous les droits de l’homme. [9] Le XXe siècle a connu les conséquences tragiques de sociétés en déficit moral, c’est-à-dire comment des décisions légales fondées sur l’idéologie, elle-même se fondant sur la science comme l’étaient les lois sur la pureté de la race, pouvaient être tragiquement immorales. Si le IIIe Reich est allé au bout de cette terrible logique avec «la solution finale», nombre d’Etats occidentaux avaient aussi adopté ce type de législation ou bien s’en étaient inspirés dans la mise en œuvre de leur politique sociale et familiale. [10]
C’est devant ce constat que s’est décidé l’adoption, en 1948, au-dessus de la sphère de souveraineté des Etats, de la Déclaration universelle des droits de l’homme et, en 1950, au plan européen de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme. Cette dernière, pour la première fois en droit international, a su mettre en place un système contraignant de sanctions contre les Etats signataires qui ne respectent pas un des droits fondamentaux inscrits dans la Convention.
L’apport fondamental et novateur de l’édifice européen des droits de l’homme consiste dans le fait que ces droits reconnus depuis 1789 doivent désormais l’être y compris contre l’Etat qui les bafoue. Comme elle le précise dans son intitulé, elle «sauvegarde» les droits de l’homme et les libertés fondamentales à un niveau supra-national. Et cette sauvegarde constitue une obligation imposée aux Etats par-delà leur législation et qui est sanctionnée en cas de violation. Elle est une norme supérieure de droit qu’ils se sont engagés à appliquer.
Or, dans cette structure européenne de défense des droits de l’homme, la protection du caractère sacré de la vie constitue la clé de voûte. L’article 2 de la Convention dispose: «Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi».
La sauvegarde de ce droit même si elle n’est pas absolue [11] se trouve cependant placée au-dessus des libertés individuelles. En effet, la structure des articles 9 et 10 de la Convention établit que le respect de la vie, la protection de la santé et de la morale publique sont supérieurs à la liberté individuelle.
Concrètement, sur le contenu des obligations de l’Etat au regard de l’article 2 en matière d’euthanasie, un seul cas a été donné par la Commission européenne des droits de l’homme en 1993. Dans l’affaire Widmer, le requérant estimait que la Suisse violait l’article 2 dans la mesure où le droit de ce pays ne permettait pas de faire juger de manière satisfaisante le cas d’euthanasie passive dont aurait été victime son père, décédé à l’hôpital de Georgier (canton de Neuchâtel) dans la nuit du 23 au 24 novembre 1990.
Dans sa décision, la Commission a vérifié si l’Etat suisse remplissait bien ses obligations au titre de l’article 2 en offrant des garanties suffisantes et capables de protéger la vie des individus qui résident sur son sol.
Elle a noté «que le Code pénal suisse punit les atteintes à la vie, notamment dans les cas où le comportement d’une personne remplit les éléments constitutifs de l’homicide par négligence, soit le fait d’avoir causé la mort d’une personne par une imprévoyance coupable en n’usant pas des précautions commandées par les circonstances ou par la situation personnelle de l’auteur. La Commission estime que cette protection accordée par la loi est suffisante pour permettre de dire que l’Etat défendeur a satisfait à l’obligation de protéger la vie, que lui impose l’article 2 de la Convention. Le législateur suisse ne saurait donc être critiqué pour s’être abstenu d’édicter une disposition punissant l’euthanasie passive».
En conséquence, elle a déclaré irrecevable la requête Widmer. Mais, a contrario, son raisonnement confirme que tout projet de légalisation de l’euthanasie entrerait en conflit avec l’article 2. [12]
Ainsi donc, dans la construction européenne des droits de l’homme, légaliser l’euthanasie implique forcément un déplacement du caractère sacré de la vie. En obtenant le droit à l’euthanasie ou à l’aide au suicide, l’individu décharge en partie l’Etat de son obligation de protection pour disposer de sa propre vie. La liberté individuelle prime alors sur le caractère sacré de la vie et justifie le crime par compassion ou euthanasie. Une telle approche bouleverse le système mis en place en 1950 et lui est fondamentalement incompatible en l’état.
En 1993, aux Pays-Bas, cela avait été l’un des obstacles majeurs à la légalisation de l’euthanasie lors du débat sur l’amendement à la Loi sur les Pompes Funèbres qui instituait un premier contrôle. Il était notamment prévu que le procureur devrait engager des poursuites dans tous les cas d’euthanasie non volontaire, c’est-à-dire sans le consentement express du patient. Dans leur réponse aux sénateurs, les ministres avaient justifié cette poursuite systématique en précisant:
«Sans ce contrôle on porterait préjudice à la responsabilité de l’Etat de protéger effectivement la vie humaine, comme cela est stipulé, entre autres, dans l’article 2 de la Convention européenne.»
[2]
Le débat s’était poursuivi sur ce point. Pour certains, ce contrôle n’était pas suffisant. Le fait que l’abrègement d’une vie, sans qu’il en soit fait la demande, se trouve intégré dans ce système de déclaration a été très critiqué comme fondamentalement contraire à l’article 2 de la Convention européenne. Mais la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas été saisie.
Dans ce contexte européen, on comprend que c’est par rapport à cet article 2 de la Convention européenne que la nouvelle loi a eu recours à l’excuse absolutoire limitée aux médecins tout en maintenant l’interdiction de l’euthanasie et qu’elle a structuré le contrôle institué précédemment. Est-ce suffisant pour remplir ses obligations au titre de l’article 2? La discussion est ouverte et, à ce jour, la Cour européenne des droits de l’homme n’a pas encore eu à se prononcer.
Il est certain qu’une partie de la réponse tient dans le fait de savoir si la nouvelle procédure de signalement et de contrôle mise en place par la loi de 2001 pour encadrer l’autorisation à une pratique criminelle comme l’euthanasie est efficace.
 
III. Le contrôle législatif mis en place est-il efficace?
 
 
Bien sûr, il n’est pas possible d’établir un bilan de cette nouvelle législation. Cependant, en se référant aux enquêtes menées en Australie pendant les 9 mois d’existence de la loi, [13] dans l’Oregon aux Etats-Unis dans le cadre de la loi autorisant le suicide médicalement assisté [14] et aux Pays-Bas [6] sous l’ancien contrôle, il peut être possible de voir dans quelle direction s’oriente ce type de législation.
Suite aux différentes enquêtes publiées, [15] on peut faire les constats suivants:
a. Concernant les critères posés
En premier lieu, on remarque que la motivation des patients ne correspond pas toujours à ce que suppose la réglementation qui exige des «douleurs insupportables et incurables». Cette situation n’est pas propre aux Pays-Bas. Dans le territoire du Nord de l’Australie, comme dans l’Oregon, les douleurs physiques ont été efficacement traitées. Plus précisément, dans l’Oregon, à l’exception d’un cas, tous les autres patients ont justifié leur demande, non par la crainte des souffrances, mais par celle d’une perte d’autonomie et de contrôle des fonctions corporelles. De fait, 79% des personnes demandant à se suicider en 1998 (sur 23 personnes) n’étaient pas encore impotentes lorsqu’elles ont pris le médicament létal. Et cette tendance continue de se confirmer dans des études qui notent des fluctuations importantes dans les demandes [7].
De même, dans les réglementations comme en Australie et dans l’Oregon où l’on a imposé l’obligation de s’assurer que le patient n’était pas dans un état dépressif, de sérieux problèmes se sont posés. Dans l’Oregon, seulement 4 des 15 personnes qui se sont suicidées en 1998 ont été examinées pour déterminer si elles étaient dépressives. Dans le territoire du Nord de l’Australie, l’obligation de consulter un psychiatre a été considérée par tous les patients comme un obstacle à leur demande et non comme un moyen de déceler et de soigner un état dépressif. Quatre des sept patients répertoriés manifestaient des symptômes de dépression. L’un d’entre eux suivait même un traitement. Mais dans la mesure où l’examen du psychiatre est entendu comme garde-fou dans l’application de la loi, les enquêteurs ont remarqué qu’il perdait sa fonction thérapeutique. Selon eux, c’est là un des graves travers de ce type de législation. Aux Pays-Bas qui n’imposent pas un tel contrôle, depuis l’affaire Chabot, la douleur psychique non maîtrisée et, dans certaines conditions, peut justifier l’euthanasie.
Dans le territoire du Nord en Australie comme dans l’Oregon, il y a obligation d’informer le patient de la possibilité de soins palliatifs. Ce n’est pas expressément le cas aux Pays-Bas.
S’agissant de «l’obligation de pratiquer l’interruption de vie avec toute la rigueur médicale requise», le récent rapport Groenewoud sur les Pays-Bas pointe les difficultés qui surgissent, bien plus dans le cadre de l’aide au suicide que dans celui de l’euthanasie, au moment de l’intervention. Il révèle qu’elle n’est pas nécessairement sans souffrance comme elle n’est pas forcément la mort douce que l’on imagine. Elle requiert une technique médicale qui fait défaut chez la plupart des généralistes d’aujourd’hui [8]. A l’évidence, ce n’est pas la formation qu’ils ont reçue.
Enfin, globalement, la loi impose une collaboration entre le patient et son médecin. D’une part, ce dernier ne peut être contraint de pratiquer l’euthanasie ou l’aide au suicide. D’autre part, la demande du patient doit être déterminée et constante et discutée avec le médecin traitant. En conséquence, la pratique légale de l’euthanasie est exclue dans le cas d’état végétatif prolongé ou de démence. La reconnaissance légale des déclarations écrites anticipées dans les nouvelles dispositions néerlandaises constitue une atteinte à cette obligation même si le médecin n’est pas tenu de s’y conformer. Mais aucune autre précision n’est donnée à ce sujet par le législateur néerlandais.
On notera que ce type de dialogue n’est pas suffisant pour les promoteurs d’une légalisation de l’euthanasie qui réclament l’obligation pour le médecin de pratiquer l’interruption de vie, celui-ci devenant un simple exécutant à la libre disposition du patient.
b. Concernant le contrôle mis en place
L’obligation de consulter un ou plusieurs confrères a posé des difficultés dans les trois pays. L’objet de cette double consultation est de s’assurer que les conditions exigées par la loi sont bien respectées. Dans le territoire du Nord de l’Australie, il est apparu difficile de trouver des médecins compétents dans la maladie concernée et/ou en matière de soins palliatifs. On doit aussi tenir compte de l’opposition d’une grande partie du corps médical à l’euthanasie, que ce soit dans l’Oregon ou en Australie. Ensuite, beaucoup de médecins refusent de jouer ce rôle de consultant, estimant ne pas être formé pour cela, ni avoir vocation à juger leur confrère. Pour pallier cet handicap, une formation spécifique doit être mise en place aux Pays-Bas.
Mais le principal problème consiste à savoir si de telles législations assurent une véritable transparence comme on a l’habitude de l’affirmer pour les faire adopter dans les parlements. La réponse n’est pas certaine. En Australie, durant les 9 mois d’application de la loi, on a disposé que des déclarations de décès de la part d’un seul médecin. Dans l’Oregon, aux dires mêmes des enquêteurs, il n’est pas possible d’affirmer si le suicide médicalement assisté a été pratiqué en marge de la loi et dans quelle proportion. En trois années, le nombre des suicides médicalement assistés est de 70. On ne peut établir avec certitude si ce nombre réduit est dû à l’opposition des minorités indiennes et religieuses, aux difficultés géographiques ou à des pratiques illégales [9].
Aux Pays-Bas, la procédure de notification des décès mise en place en 1990 a reçu, comme on le sait, un premier cadre légal en juin 1994. Dans le rapport Van der Wal (1991-1995), il ressort que 59% des médecins qui auraient pratiqué l’euthanasie ne l’ont pas déclaré, soit 41%, ont fait des déclarations contre 18% en 1990. La nette augmentation des médecins décidés à jouer la transparence est incontestable comme le soulignent les rapporteurs néerlandais. Il n’en demeure pas moins que la majorité des cas reste cachée après tant d’années de débats et dont les premiers remontent à 1973.
Les raisons invoquées par les médecins sont de plusieurs ordres:
  • éviter les tracasseries d’une enquête judiciaire;
  • répondre aux souhaits du patient qui avait expressément demandé le maintien du secret, éviter à la famille du défunt une enquête judiciaire (que ce soit à leur demande ou non);
  • toutes les conditions exigées n’ont pas été remplies;
  • parce que l’assistance à un mourant relève de la relation médecin/patient et doit rester secrète.
De fait, les autorités affrontent un véritable dilemme. Ou elles incitent à déclarer et font preuve de clémence en courant le risque de rendre le système de contrôle inefficace, ou bien elles appliquent strictement les dispositions en vigueur et prennent le risque d’augmenter le nombre de pratiques clandestines. En tout état de cause, on ne peut pas exactement évaluer le passage de l’euthanasie volontaire à l’euthanasie involontaire qui constitue le dérapage le plus grave.
Cette première approche indique les difficultés que rencontre la légalisation de l’euthanasie et de l’aide au suicide. Elle implique une structure juridique et technique de plus en plus complexe notamment au niveau des différentes formations qu’elle exige sans que l’on en connaisse l’efficacité.
 
Conclusion
 
 
Comme il s’était approprié la peine de mort, l’Etat s’approprie l’euthanasie. Cette fois, c’est au nom de l’individualisme et non pas au service de la société toute entière. Mais, toujours est-il qu’aucun Etat signataire de la Convention ne peut faire l’économie d’un débat sur la question de la compatibilité avec son article 2 lorsqu’il est confronté à une demande de légalisation de l’euthanasie.
 
BIBLIOGRAPHIE
 
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·  TAK PJP: Euthanasia in the Netherlands, op. cit. p. 27 pour une traduction en anglais. van Kalmthout AM, op. cit. pp. 485 et st.
4
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5
·  TAK PJP ET VAN EIKEMA HOMMES GA: La réalisation de la législation relative à l’euthanasie aux Pays-Bas en résumé, op. cit., p. 166.
6
·  VAN DER MAAS PJ, VAN DER WAL G, HAVERKATE I et al: Euthanasia, physician-assisted suicide and other medical practices involving the end of life in the Netherlands 1990-1995, New England Journal of Medecine, 1996, vol. 335, 1699-1705. Van der Wal G, van der Maas PJ, Bosma JM et al: Evaluation of the notification procedure for physician-assisted death in the Netherlands, New England Journal of Medecine 1996, vol. 335: 1706-1711.
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9
·  WINEBERG H: Physician-assisted suicide in Oregon: why so few occurrences?, Medical Journal of Australia, 2.4.2001, vol. 174, 353-354. CAMPBELL CA: Physician-assisted suicide: experience and controversy, idem, 325-326.
 
NOTES
 
[*]Correspondance: Béatrice Welschinger, place de l’Ancienne Douane 12, F-68000 Colmar.
[1]Le nouvel article 294 du code pénal néerlandais maintient l’interdiction de l’aide au suicide mais l’assortit d’une excuse absolutoire pour le médecin dans les mêmes conditions et sous le même contrôle qu’à l’article 293. Il dispose:
  1. Celui qui, intentionnellement, incite un autre au suicide est puni, si le suicide a lieu, d’un emprisonnement de trois ans au plus ou d’une amende de la quatrième catégorie.
  2. Celui qui, intentionnellement, aide un autre à commettre un suicide ou lui en procure les moyens, est puni, si le suicide a lieu, d’un emprisonnement de trois ans au plus ou d’une amende de la quatrième catégorie. L’article 293 paragraphe 2 est applicable par analogie.
[2]Extrait traduit de l’arrêt de la Cour Suprême des Pays-Bas du 21.10.1986 in Tak PJP et van Eikemas Hommes GA: La réalisation de la législation relative à l’euthanasie aux Pays-Bas en résumé, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé 1994, p. 163.Voir aussi l’arrêt du 27-11-1984 – Voir Tak PJP, Euthanasia in the Netherlands, Leipziger juristische vorträge, Heft 29, Leipziger Universitätsverlag 1997, pp. 24 et st: * arrêt HR, 27.11.1984, NJ 1985, 10, * arrêt HR, 21.10.1986, JJ 1987, 607.
[3]Cuperus JM et al.: Physician assisted Death: Policy-making by the Assembly of Prosecutors General in the Netherlands », op. cit. p. 226. Tak PJP: Euthanasia in the Netherlands, op. cit. pp. 24 et st. Van Kalmthout AM: Death on Request: The Dutch Approach, Revue internationale de droit pénal, 1996, vol. 67, n° 3-4, éd. Eres, 484-485.Plus précisément, la Cour Suprême avait indiqué que cet état de nécessité se rencontre dans le cas de patients atteints d’une maladie grave et incurable provoquant des douleurs insupportables et qui manifestent le désir constant de ne plus vouloir vivre. Pour être valable, il doit être confirmé par au moins un autre médecin.
[4]Dans ce formulaire, le médecin concerné doit mentionner les éléments suivants:
  • si la demande d’abréger la vie a été formulée en toute liberté;
  • si le désir de mort a été durable, insistant et délibéré;
  • s’il s’agissait d’une souffrance insupportable et sans perspective d’amélioration, c’est-à-dire que toutes les possibilités de traitement ont été essayées et se sont avérées épuisées ou vaines;
  • le médecin traitant est tenu d’avoir consulté au moins un confrère avant d’acquiescer à la demande de son patient dont il doit mentionner le nom et l’avis;
  • il doit spécifier comment il a pratiqué l’euthanasie. Elle doit être pratiquée d’après les normes médico-pharmaceutiques reconnus par la profession médicale.
  • Cette traduction in Tak PJP et Van Eikema Hommes GA, op. cit. p. 162. Pour plus de détails sur le formulaire, voir Van Kalmthout AM, Death on Request: The Dutch Approach, Revue internationale de droit pénal, 1996, vol. 67, n° 3-4, 496 et st.
[5]Arrêt Chabot, 21.06.1994, NJB 1994, n° 26, pp. 893-895, PJP Tak, op. cit. pp. 27-29, Van Kalmthout AM, op. cit. pp. 485-488: Une femme de cinquante ans, suite au décès de son père et de ses deux fils et divorcée d’un mari alcoolique qui la maltraitait, avait tenté de se suicider après le décès de son second enfant. En traitement pour une psychothérapie de 30 heures auprès du Dr Chabot, elle finit par refuser ce type de thérapie et demanda à mourir. Finalement, le Dr Chabot acquiesça à sa demande et l’assista à se suicider en lui remettant les (3) médicaments et un verre d’eau devant un médecin généraliste et une amie. Il fut condamné mais exempté de peine pour avoir omis de prendre l’avis d’un expert psychiatre indépendant.
[6]Voir le chapitre 3 de la loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide: article 3 et st.
[7]Loi sur le contrôle de l’interruption de la vie sur demande et de l’aide au suicide: article 2 §3 et 4.
[8]Sur la question de savoir «pourquoi la révolution fondée sur la théorie des droits de l’homme échouera à concevoir et à établir le régime qui les garantit», voir Gauchet M: La déclaration des droits de l’homme et du citoyen, in le Dictionnaire critique de la Révolution française sous la direction de Furet F et Ozouf M, Flammarion, 1988, pp. 685-695.
[9]Voir Finkielkraut A: La mémoire vaine du crime contre l’humanité, Gallimard, 1989, pp. 18 et st et citant Edgar Faure, Introduction à la persécution des Juifs en France et dans les autres pays de l’Ouest présentée par la France à Nuremberg, Centre de documentation juive contemporaine, Paris, 1947.
[10]Il ne s’agit pas de démontrer une quelconque similitude entre la pratique de l’euthanasie dans le cadre de la loi dans l’Oregon (USA) par exemple et les camps de la mort, ce qui est inconcevable. Il est de surcroît indécent d’utiliser cette impossible comparaison comme argument en faveur de la légalisation de l’euthanasie = Leichtentritt RD, Rettig KD and Miles SH: Holocaust survivors perspectives on the euthanasia débate, in Social Science and Medecine 1999, n° 2, vol. 48, 185-196.En revanche, il est crucial de rappeler les dérives qu’a déjà entraînées la mise en place de réglementations sur l’euthanasie par le passé = Ambroselli C: L’éthique médicale, PUF, Que sais-je?, 1994, pp. 49 et st. Voir aussi Bulletin of Medical Ethics, August 1977, No 130, 5.En 1906, le Parlement de l’Ohio (USA) adopta le premier texte légal sur l’euthanasie pour abréger les grandes douleurs de malades incurables. Peu de temps après, le parlement de l’Iowa (USA) a étendu l’euthanasie «aux enfants mal conformés, idiots».En même temps, furent établis des programmes de stérilisation eugéniques. En 1907, l’Etat de l’Indiana promulgue une loi pour la stérilisation forcée des criminels,des épileptiques, des pervers sexuels et, d’une façon générale, des faibles d’esprit.Dans l’Idaho et l’Iowa sont aussi visés les syphilitiques e,t en Californie, Mississipi, Utah, Virginie du Nord et du Sud, les «formes héréditaires» de certaines maladies:En Autriche, Danemark et Suisse (canton de Vaud), ce type de loi est entré en vigueur en 1928, en Norvège et en Suède en 1939 jusqu’en 1976.En France, pas de loi mais «une extermination douce». Sur les 40000 malades mentaux morts de faim dans les hôpitaux psychiatriques sous le régime de Vichy, voir Ambroselli C, op. cit. pp. 60-61 et Lafont M: Déterminisme sacrificiel et victimisation des malades mentaux. Enquête et réflexions au sujet de la surmortalité liée aux privations dans les hôpitaux psychiatriques français pendant la période de la seconde guerre mondiale. Thèse de médecine, Université C. Bernard, Lyon I, octobre 1981, éd. AREFPPI 1987, 256 p.
[11]Article 2 § 2 de la Convention européenne des droits de l’homme:
  1. Le droit de toute personne à la vie est protégée par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.
  2. La mort n’est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d’un recours à la force rendu absolument nécessaire: a) pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; b) pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l’évasion d’une personne régulièrement détenue; c) pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. En 1983, a été adopté le 6e protocole à la Convention abolissant la peine de mort. Il est entré en vigueur le 1.03.1985. Restent tolérées la légitime défense et la défense de l’ordre public. Même dans les cas d’urgence aucun Etat signataire ne peut se soustraire à son obligation de respecter le droit à la vie.
[12]Commission européenne des droits de l’homme, décision sur la recevabilité de la requête n° 20527/92 présentée par Jean-Pierre-René Widmer contre la Suisse.
[13]En mai 1995, le territoire du Nord de l’Australie adopte une loi qui autorise et organise l’euthanasie d’un patient en fin de vie par un médecin, le «Rights of the Terminally Ill Act» (R.O.T.I), entrée en vigueur le 1.7.1996. Mais, le 27.3.1997, la loi fédérale «Euthanasia Laws Act 1997» (n° 17 de 1997) qui dispose que la question de l’euthanasie relève des compétences fédérales, entre en vigueur et abroge la loi sur l’euthanasie du territoire du Nord. La pratique de l’euthanasie n’a duré que 9 mois: voir Kissane DW, Steet A, Nitschke Ph, Seven deaths in Darwin: case studies under the Rights of the Terminally Ill Act, (R.O.T.I.) Northern Territory, Australia, Lancet, October 3 1998, vol. 352, 1097-1102.
[14]Aux Etats-Unis, l’Etat de l’Oregon a adopté, en 1994, la «loi sur la mort dans la dignité» (1). Elle autorise, sous certaines conditions, les personnes résidant dans l’Oregon et en phase terminale de leur maladie à recevoir de leur médecin des prescriptions de médicaments létaux qu’ils pourront s’administrer eux-mêmes. Par contre, elle n’autorise pas l’euthanasie qui suppose que le médecin ou toute autre personne administre directement un médicament à un patient et à sa demande, en vue de mettre fin à ses jours. En réalité, il faut voir là une spécificité du débat américain qui préfère parler de «suicide médicalement assisté» que d’euthanasie. Les arguments présentés pour assister une personne à commettre un suicide ou pour lui administrer directement une injection létale sont les mêmes. Un référendum a été organisé en novembre 1997 pour l’abrogation de cette loi, mais n’a pu obtenir le nombre de voix suffisant. Finalement, la Cour Suprême des Etats-Unis a statué en 1997 qu’il n’était pas anticonstitutionnel pour les Etats membres de l’Union d’interdire le suicide médicalement assisté. L’Oregon a donc maintenu sa loi sur le suicide médicalement assisté qui est entrée en vigueur en janvier 1998 et les autres Etats l’interdirent. De son côté, le Congrès a voté une loi interdisant l’utilisation des fonds fédéraux à la mise en œuvre de ce type de lois.Sur la pratique: Chin AE, Hedberg K, Higginson GK et Fleming DW: Legalised Physician-Assisted suicide in Oregon – The first year’s experience«, New England Journal of Medecine, February 18, 1999, vol. 340, No 7, 577-583.
[15]Les enquêtes ont été menées à partir des déclarations de décès des médecins aux autorités compétentes de leur pays et suite aux interviews de ces médecins et/ou de l’ensemble du corps médical.
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