2002
INFOKara
Revue
Le professionnel face au suicide: Cadre juridique et responsabilités
[*]
Birgit Sambeth Glasner
LL.M. Boston UniversityAvocate au barreau de Genève, Juge suppléante au Tribunal tutélaire et à la Justice de Paix, Genève
Le but de cette contribution est d’initier une réflexion sur les actions des intervenants médicaux lorsqu’il est question de suicide et d’assistance au suicide, afin de les orienter dans le sens du véritable intérêt de la personne qui souhaite mettre fin à ses jours en respectant le cadre légal en vigueur. Après un bref examen des diverses dispositions légales applicables à cette problématique, complétés d’un aperçu sur l’évolution future du droit dans ce domaine, sont ensuite abordées les questions liées à la responsabilité des intervenants médicaux et les critères retenus par la casuistique à cet égard.
Enfin, l’auteur analyse la définition et l’étendue du devoir de confidentialité dû au patient dans le cadre des collaboration inter- et pluridisciplinaires au regard de la loi.
Mots-clés :
suicide et assistance au suicide, cadre légal, collaborations, confidentialité, responsabilité des intervenants médicaux.
The purpose of this contribution is to initiate a reflexion about the medical interveners’actions within the problematic of suicide and the assistance to it, in order to allow an orientation taking into account the true interest of the person commiting suicide whilst respecting the legal frame in force. After a short overview of the various legal provisions at issue e as well as their evolution in the near future, the questions and jurisprudential criterions related to the liability of said medical actors are raised and developped.
Last, the author analyses the definition and spread of the confidentiality duty owed to the patient within the inter- and pluri disciplinary co-operations with regard to the law.
Keywords :
suicide and assistance to suicide, legal frame, co-operation, confidentiality, liability of the medical interveners.
En Suisse, il y a plus de morts par suicide que par accident de la route ou par overdose.
En effet, à l’instar de ce qui se passe dans le monde où l’on compte environ 1 million de suicides et dix millions de tentatives par an
[1], dans notre pays, l’on déplore environ 1500 suicides par an pour dix fois plus de tentatives connues (environ 15000).
En outre, comparativement aux autres pays industrialisés, la Suisse enregistre le taux de suicide le plus élevé parmi les jeunes. En moyenne, 110 jeunes âgés de 15 à 20 ans s’ôtent la vie chaque année. Ce n’est cependant que la pointe de l’iceberg dans la mesure où, selon les spécialistes, les tentatives de suicide sont 10 à 60 fois plus nombreuses (suicides planifiés et non réalisés ou manqués). Ainsi, dans une étude menée dans l’ensemble de la Suisse, 5% des apprenties et 3% des apprentis indiquent avoir fait une tentative de suicide au cours des douze derniers mois; 15-20% y ont pensé au cours des douze derniers mois
[2].
Quant aux prises en charge, selon une Etude américaine de 1995, 17% des personnes suicidées avaient vu un psychiatre le jour même du suicide, 34% dans les deux jours précédents et 58% dans la semaine précédente
[3].
D’autres statistiques démontrent que huit personnes sur dix qui ont fait une tentative de suicide avaient consulté un médecin dans les deux semaines précédant l’acte. Toutefois, seules deux personnes sur dix ont été dirigées vers une structure soignante
[4].
Compte tenu de l’ampleur de ces chiffres et donc de l’importance indéniable de ce problème, il est indispensable que les personnes intervenant dans le cadre de leurs activités professionnelles situent clairement le cadre juridique de leurs actions, les limites de leurs compétences, notamment lors de collaborations avec d’autres intervenants, et soient au fait des responsabilités qu’elles encourent.
Aspects de droit civil
Toute intervention médicale consistant en un traitement psychiatrique ou somatique constitue une atteinte aux droits de la personnalité au sens de l’article 28 du Code Civil Suisse (CCS); elle est contraire au droit s’il n’existe pas des motifs qui la justifient, tel que le consentement du patient capable de discernement ou celui du représentant légal de l’incapable
[5].
Un traitement contre la volonté
[6] ne peut donc se justifier que dans la mesure où il existe une base légale, un intérêt prépondérant public ou privé et le respect du principe de proportionnalité (article 28 al. 2 CCS).
Toutefois, l’exigence de la base légale est amoindrie lors d’un danger grave, imminent et impossible à détourner autrement. Il s’agit d’une Clause générale dite «de police» laquelle justifie, par exemple, le fait d’empêcher un suicide
[7] et de prendre les mesures de soins qui s’imposent.
Aspects de droit administratif: assurances sociales
Assurances maladie (LAMAL) et accident (LAA)
Induite par notre conception judéo-chrétienne, notre législation identifie aujourd’hui encore implicitement le suicide à une «faute grave». C’est probablement en vertu du caractère supposé immoral de cet acte que le législateur a prévu que ses conséquences ne donneraient pas lieu à des prestations d’assurance accident.
En effet, cette «faute grave» établie supprime ou diminue grandement le droit aux prestations d’assurance usuellement allouées car la Loi sur l’assurance accident stipule que l’assuré qui a provoqué intentionnellement une atteinte à sa santé ou à sa vie n’a pas droit à se voir allouer une prestation d’assurances
[8].
Cette disposition vise tous les actes d’automutilation et, notamment, le suicide.
La loi n’envisage que deux exceptions à cette règle:
- si, au moment où il a agi, l’assuré était, sans faute de sa part, totalement incapable de se comporter raisonnablement, ou
- si le suicide, tentative de suicide ou l’automutilation est la conséquence évidente d’un accident couvert par l’assurance
[9]
Selon la jurisprudence
[10], le fardeau de la preuve appartient à celui qui réclame des prestations d’assurances. Celui-ci doit en effet établir la survenance d’un accident et, par conséquent, prouver le caractère involontaire de l’atteinte, faute de quoi l’atteinte ne sera pas couverte par l’assurance accident
[11].
En cas de doute, l’on optera pour l’hypothèse de l’accident plutôt que celle du suicide ou d’une tentative de suicide, ce, en raison de l’instinct de survie appartenant à tout être humain
[12].
Dès lors, le suicide «réussi» ne laissant aucune place au doute relève en principe de l’assurance maladie. Il en est de même, en ce qui concerne la tentative de suicide. Conformément à l’avis d’une partie de la doctrine
[13], le Tribunal fédéral des assurances a jugé, qu’il fallait traiter la tentative de suicide et ses conséquences comme un suicide «réussi», soit comme relevant de l’assurance maladie.
En conséquence, pour garantir les prestations d’assurances, l’on sera parfois tenté d’établir que l’action suicidaire n’était pas intentionnelle et qu’il s’agit en fait d’un accident.
Or, outre le problème éthique lié au déni de l’autodétermination du suicidé, ce système de défense peut déboucher sur une condamnation pénale pour escroquerie
[14].
Assurance vieillesse (AVS) et invalidité (AI)
Les couvertures d’assurances ne subissent pas de modifications en cas de suicide.
En effet, les articles 18 LAVS et 7 LAI stipulent que les rentes peuvent être refusées, réduites ou retirées temporairement ou définitivement au survivant qui a intentionnellement ou par négligence grave, ou en commettant un crime ou un délit, causé la mort de l’assuré. Or, par principe, une veuve ou un orphelin ne sont pas responsables du suicide de la personne à laquelle ils survivent.
En ce qui concerne la LAI, son article 4 permet d’accorder des prestations «quelle que soit l’origine de l’atteinte à la santé. L’assurance invalidité couvre donc également l’invalidité causée par une tentative de suicide.
Ce principe est clairement posé par la jurisprudence
[15]. Aucune sanction ne doit donc frapper l’assuré qui a causé son invalidité par une tentative de suicide «car son intention n’était pas de se mutiler pour obtenir une prestation de l’assurance»
[16].
Prévoyance professionnelle: vieillesse/survivant/invalidité (LPP)
Les prestations de prévoyance professionnelle sont versées en cas de décès ou d’invalidité ayant pour cause un suicide. Les mêmes principes en vigueur en matière d’AVS/AI sont applicables.
Aspects de droit pénal
Généralement, lorsqu’un décès par suicide se produit dans le cadre d’un établissement médical, un signalement est fait au Procureur général qui décide de l’ouverture ou non d’une enquête pénale.
Souvent, une enquête administrative n’est ouverte que si une procédure pénale est en cours.
Il peut également arriver que des proches déposent plainte.
Dans le cadre de l’enquête pénale, les éléments objectifs et subjectifs des comportements incriminés seront déterminés avec précision afin d’examiner sous le coup de quelles dispositions ils tombent.
Par exemple, selon la jurisprudence, le fait de déposer un poison sur les lèvres d’une personne en la laissant libre ou non de l’avaler constitue une assistance au suicide au sens de l’article 115 CPS; alors que le fait de lui injecter un poison dans les veines à sa demande est un homicide au sens des articles 111-114 CPS
[17].
Les principales dispositions légales sont les suivantes:
-
Article 111 CPS: Homicide
- Celui qui tue intentionnellement une personne est punissable de la réclusion pour cinq ans au moins.
-
Article 117 CPS: Homicide par négligence
- Celui qui cause la mort d’une personne par négligence est punissable de l’emprisonnement ou de l’amende.
-
Article 114 CPS: Meurtre sur la demande de la victime
- Cette disposition punit de l’emprisonnement (3 jours à trois mois) celui qui, cédant à un mobile honorable, notamment la pitié, aura donné la mort à une personne à sa demande insistante et sérieuse.
-
Article 115 CPS: Incitation et assistance au suicide
- Cet article condamne par la réclusion pour cinq ans au plus ou l’emprisonnement
[18] deux comportement distincts: l’incitation et/ou l’assistance au suicide par une personne poussée par des mobiles égoïstes.
- La condition première est un suicide, soit un «meurtre d’une personne sur elle-même». Cela n’est le cas que si celle-ci accomplit elle-même tous les actes décisifs.
- L’auteur doit avoir agi de manière intentionnelle et non pas par négligence et il faut que le suicide ait été consommé ou au moins tenté.
- A titre d’exemple cité par la jurisprudence et la doctrine, se rend coupable d’assistance punissable au suicide, celui qui achète des somnifères pour celui qui lui a déclaré vouloir se suicider et encaisse CHF 50.– pour ses frais
[19].
L’article 115 CPS règle exhaustivement la participation de tiers à un suicide. En particulier, il est exclu de retenir l’exposition
[20] lorsque les idées suicidaires n’ont été ni provoquées, ni entretenues par des tiers
[21].
En revanche, dans certaines circonstances, l’on appliquera de manière simultanée la disposition de l’article 159 al. 3 CCS
[22]. Qui réprime la violation du devoir d’assistance d’un époux en cas de suicide de son conjoint.
Evolution actuelle: assistance au suicide et euthanasie
Il existe diverses formes d’assistance au décès: à savoir l’euthanasie active directe, l’euthanasie active indirecte, l’euthanasie passive et l’assistance au suicide.
En Suisse, selon l’Office fédéral de la justice, Section de Droit pénal, la situation est la suivante:
Suite à une motion dite «Motion Ruffy», déposée en 1994 et transformée ultérieurement en postulat, un groupe de travail a été formé pour étudier l’assistance au décès et faire des propositions. Le compte-rendu de ce groupe de travail a été adressé au Département fédéral de justice et police en mars 1999. Par la suite, le Conseil fédéral a lui-même établi un rapport [23].
En outre, deux initiatives parlementaires ayant pour auteurs Monsieur Cavalli et Madame Vallender ont été déposées afin de légiférer sur l’euthanasie active. Elles ont été traitées par la Commission juridique du Conseil national
[24].
En résumé, le Conseil fédéral ne souhaite pas modifier la disposition pénale régissant l’euthanasie active directe, tout en mettant en évidence la nécessité d’encourager la médecine et les soins palliatifs
[25]. Pour rappel, le droit actuel (article 114 CPS) punit le meurtre sur la demande de la victime, soit l’euthanasie active directe.
En revanche, il préconise de légiférer sur l’euthanasie passive ainsi que l’euthanasie active indirecte. En effet, l’euthanasie active indirecte, comportement qui consiste à soulager des souffrances par des substances dont les effets secondaires sont susceptibles de réduire la durée de la survie, n’est réglée ni dans le Code pénal ni dans une autre loi. Le corps médical admet et pratique cette forme d’euthanasie dans des cas extrêmes. Il en est par ailleurs question dans les Directives de l’Académie suisse des sciences médicales.
Quant à l’euthanasie passive, à savoir toutes renonciations à mettre en œuvre des mesures de maintien de la vie ou l’interruption de telles mesures, elle est également admise par les Directives de l’Académie suisse des sciences médicales et pratiquée en Suisse
[26].
Dès lors, suivant l’avis émis par l’ensemble du groupe de travail «assistance au décès», le Conseil fédéral recommande que ces deux formes d’euthanasie (passive et active indirecte) fasse l’objet d’une loi. Une législation claire aurait l’avantage de garantir l’égalité de traitement et la sécurité du droit.
A cet égard, diverses solutions sont envisageables, notamment une clause de dépénalisation à l’article 114 al. 2 CPS, laquelle ne s’appliquerait pas au seul personnel médical, voire, une révision totale de l’article 115 CPS comme le propose l’initiative parlementaire de Madame Vallender.
D’après les études effectuées en Suisse et à l’étranger, les sondages, dans les pays occidentaux, démontrent qu’une nette majorité de l’opinion publique est favorable à un assouplissement des dispositions réprimant de façon absolue l’euthanasie active. Les Pays-Bas ont déjà franchi le pas: après un débat national de près de 20 ans, l’euthanasie active reste certes en principe interdite, mais à certaines conditions très clairement définies, elle n’est plus punissable. Ces conditions sont notamment les suivantes: le patient doit souffrir d’une maladie incurable et être au seuil de la mort; ce dernier point devant être attesté par deux médecins au moins; il doit avoir exprimé clairement et à maintes reprises, en présence de témoins, sa volonté de recourir à l’euthanasie active; et sa vie doit être devenue incompatible avec le principe de la dignité de l’homme.
A l’heure actuelle, des débats similaires se déroulent dans divers Parlements, notamment en France, en Belgique, en Australie et dans différents Etats américains.
La pratique médicale est guidée par trois grands principes éthiques: le respect de l’autonomie, la bienfaisance et la justice.
Alors que le principe du consentement exprès et éclairé est une formalisation du principe du respect de l’autonomie, le principe de bienfaisance exige du médecin qu’il mette son savoir et les ressources de l’art médical au service du bien du patient et jamais dans le but de lui nuire.
Enfin, le médecin doit soumettre son intervention thérapeutique à l’exigence de justice, à savoir en proportionnalité avec la maladie à traiter et eu égard aux ressources médicales disponibles.
Souvent, les principes d’autonomie et de bienfaisance sont en tension, voire en contradiction. En effet, le respect du principe d’autonomie peut signifier de laisser délibérément la personne atteinte d’idée suicidaire aller au bout de ses projets, sans rien faire pour l’en empêcher, voire même de l’assister dans sa quête des moyens les plus adaptés à se donner la mort. A l’inverse, le principe de bienfaisance commandera de tout faire pour empêcher que quelqu’un se donne la mort.
Depuis Hippocrate et jusqu’au début du siècle dernier, le principe de bienfaisance a été privilégié. Aujourd’hui, on observe une attitude moins paternaliste consistant à trouver dans l’individu et le respect de son autonomie, la dignité de la personne qui peut exercer son pouvoir de choisir pour elle-même ce qu’elle veut faire de sa vie.
Ce changement de mentalités est également perceptible au sein de toutes les professions intervenant autour de personnes suicidaires de même que dans le cadre de la réflexion législative tournant actuellement autour de l’assistance au suicide, notamment l’article 115 du Code pénale suisse.
La responsabilité du médecin et d’autres intervenants médicaux
Prédictibilité du suicide et responsabilité médicale
[27]
En France comme en Suisse, de façon croissante, on attend du psychiatre qu’il puisse donner une prédiction suicidaire exacte et instaurer une prévention.
Les tribunaux français, notamment, ont ainsi nettement tranché en condamnant plusieurs psychiatres d’homicide involontaire.
Les critères retenus par la jurisprudence pour retenir la responsabilité, étant donc:
- la prévisibilité du geste suicidaire;
- la qualité de la surveillance.
Or, les spécialistes semblent d’accord sur l’absence de prédictibilité et concluent qu’il n’est malheureusement pas possible de prédire le suicide et qu’on peut tout au plus identifier les groupes à risque
[28].
Casuistique jurisprudentielle
-
ATF 120 I b (1994), page 411: Responsabilité du médecin.
- Action fondée sur le droit public. La Jurisprudence a explicité les exigences en matière de devoir de diligence du médecin. La responsabilité du médecin pour une tentative de suicide d’un patient suppose un risque de suicide concrètement reconnaissable.
-
ATF du 19 janvier 2000: Responsabilité de l’infirmière assumant un rôle de garant
- En date du 19 janvier 2000, le Tribunal fédéral s’est penché sur la problématique de la responsabilité pénale d’une infirmière en soins psychiatriques répondant d’une malade suicidaire au sein de l’Hôpital psychiatrique de Belle-Idée de Genève.
- Inculpée dans un premier temps d’homicide par négligence, au sens de l’article 117 CPS, ainsi que d’infractions à l’article 318 CPS (faux certificat médical pour avoir faussement consigné dans le registre avoir effectué des surveillances régulières de 1/2 heure successives entre 12h15 et 14h le jour où la patiente s’est suicidée), le Procureur général de Genève a, par décision subséquente, classé l’affaire, motivant sa décision par l’absence de lien de causalité entre le décès et le fait de l’omission d’opérer entre 12h15 et 14h30 les surveillances médicales prescrites toutes les 1/2 heures.
- Cette décision a été confirmée en Chambre d’Accusation par la suite, laquelle, examinant la question du lien de causalité, a écarté la théorie de l’aggravation du risque selon laquelle l’accomplissement des surveillances auraient permis de diminuer le risque d’un passage à l’acte, respectivement aurait permis d’augmenter les chances qu’un tel passage à l’acte ne se produise pas, et a retenu qu’il n’était pas possible d’admettre avec un haut degré de vraisemblance, respectivement une vraisemblance si élevée qu’elle confine à la certitude, que la patiente ne se serait pas pendue si l’infirmière avait accompli ponctuellement toutes les surveillances.
- Par la suite, un pourvoi en nullité ainsi qu’un recours de droit public ont été interjetés auprès du Tribunal fédéral.
- Dans un premier temps, le Tribunal fédéral a admis la capacité pour agir de l’époux et de la fille de la victime, assimilée à celle-ci au sens de l’article 2 al. 2 de la Loi sur l’assistance aux victimes d’infraction (LAVI).
- L’article 117 CPS punit de l’emprisonnement ou de l’amende celui qui, par négligence, aura causé la mort d’une personne. Il s’agit d’une infraction de résultat qui suppose en général une action. On admet toutefois qu’une infraction de résultat peut également être réalisée lorsque l’auteur omet, par sa faute, l’accomplissement d’un acte qu’il était juridiquement tenu d’accomplir et qui, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, aurait évité la survenance du dommage. Pour déterminer si un délit d’omission est réalisé il y a lieu d’examiner si la personne à laquelle l’infraction est imputée avait un devoir juridique d’agir découlant d’une position de garant
[29]. Cette position peut résulter de la loi, d’un contrat ou d’une situation de fait.
- Dans le cas d’espèce, l’infirmière se trouvait, en vertu du devoir de surveillance particulier qui lui incombait, dans une position de garant. La violation fautive de son devoir de surveillance est indéniable; encore faut-il, pour que l’infraction soit réalisée, que cette violation soit en relation de causalité naturelle et adéquate avec le résultat.
- Dans le cas d’un délit d’omission improprement dit, la question de la causalité ne se pose pas de la même manière que si l’infraction du résultat était réalisé par commission; il faut procéder par hypothèse et se demander si l’accomplissement de l’acte omis aurait, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, éviter la survenance du résultat qui s’est produit; pour l’analyse des conséquences de l’acte supposer, il faut appliquer les concepts généraux de la causalité naturelle et de la causalité adéquate
[30]. On supposera tout d’abord que l’auteur a adopté le comportement requis, qu’il a en réalité omis, et on se demandera, se qui constitue l’examen de la causalité naturelle, si cet acte omis aurait empêcher la survenance du résultat; en cas de réponse affirmative, on se demandera, ce qui constitue l’examen de la causalité adéquate, si l’accomplissement de l’acte qui a été omis aurait évité le résultat selon un enchaînement normal et prévisible des évènements. Pour conclure à l’existence d’un lien de causalité sur la base de telles hypothèses, une simple probabilité ne suffit pas, il faut une haute vraisemblance, voire une vraisemblance confinant à la certitude
[31]. Le seul fait qu’entre deux passages de l’infirmière, la patiente ait eu matériellement la possibilité de se pendre comme elle l’a fait (c’est-à-dire en découpant avec une cigarette, dont elle pouvait disposer librement, un rideau en plastique situé dans un couloir dans lequel elle pouvait circuler comme elle le souhaitait) ne suffit pas pour que l’on doive conclure à l’absence de lien de causalité. Il est en effet plausible que la surveillance mise en place n’ait pas eu pour seul but d’empêcher matériellement le passage à l’acte, faute de quoi elle serait de toute évidence vaine, une période d’une 1/2 heure étant largement suffisante pour mettre fin à ces jours de diverses manières.
- Dès lors, la question qui aurait dû se poser était de savoir quel était exactement l’effet escompté de la surveillance? Or, la réponse à une telle question ne pouvant être donné par un profane, seul un expert est en mesure de dire, compte tenu de l’impact psychologique exercé sur le patient par le passage régulier d’un membre du personnel soignant, quelle influence une surveillance de cet ordre peut avoir sur la probabilité de suicide. Or il est important de savoir quel est, dans un cas comme celui d’espèce, le risque de passage à l’acte dans le laps temps qui sépare deux passages de la personne chargée de la surveillance et dans quelle mesure ce risque s’accroît lorsque les contrôles sont différés ou supprimés. S’il devait s’avérer, pour des motifs qui devraient le cas échéant, être exposés par l’expert, que le risque est faible durant la période qui sépare deux visites, n’augmente de manière importante avec l’écoulement du temps, il n’est pas exclu que l’on doive considérer comme hautement vraisemblable que la patiente n’aurait pas tenté de se suicider si l’infirmière avait effectué, comme elle en avait le devoir, les contrôles réguliers prévus.
- Dès lors, le Tribunal fédéral a renvoyé la cause aux instances cantonales afin que ce point soit déterminé et que l’infirmière soit jugée en conséquence.
Particularités de la responsabilité du fonctionnaire
L’exemple de Genève
L’article 120 de la Constitution genevoise prévoit que le Conseil d’Etat nomme et révoque les fonctionnaires et les employés dont l’élection n’est pas réservée à d’autres corps par la constitution ou par la loi.
L’article 5 de la Loi relative au personnel de l’administration cantonale (qui s’applique également au personnel des établissements publics médicaux) définit la notion de fonctionnaire. Est un fonctionnaire le membre du personnel régulier ainsi nommé pour une durés indéterminée après avoir accompli comme employé une période probatoire.
Selon l’article 171 al. 2 de la Constitution genevoise, les établissements publics médicaux sont placés sous la direction générale et la surveillance du Conseil d’Etat et plus spécialement sous le contrôle des départements qu’ils ont en charge (in casu le Département de l’action sociale et de la santé DASS).
L’article 2 de la Loi sur la responsabilité de l’Etat et des communes (LRC) prévoit que l’Etat ou les communes sont tenus de réparer le dommage résultant pour des tiers d’actes illicites commis, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agent dans l’accomplissement de leur travail.
La LRC prévoit ainsi une action directe contre l’Etat.
L’article 3 prévoit une action récursoire de l’Etat contre le fonctionnaire ou l’agent, lorsque le dommage a été causé intentionnellement ou par négligence grave.
En ce qui concerne les actes licites, l’article 4 stipule que l’Etat n’est tenu de réparer le dommage en résultant pour des tiers que si l’équité l’exige.
L’article 6 prévoit enfin que les dispositions précédentes sont soumises aux règles générales du code civil suisse appliquées à titre de droit cantonal supplétif.
Règles particulières concernant le personnel d’un établissement public médical
Selon l’article 5 de la Loi genevoise sur les établissements médicaux, les établissements sont responsables des actes commis par leurs employés dans l’exercice de leur activité. La loi sur la responsabilité de l’Etat s’applique.
L’article 10 stipule que les membres du personnel des établissements publics sont tenus de consacrer tout leur temps à l’exercice de leur fonction. Cependant, l’article 11A prévoit des dérogations personnelles et intransmissibles pour autoriser certains médecins à exercer une activité privée limitée dans l’établissement où ils exercent leur fonction. Ils restent alors soumis aux dispositions de droit public car les relations d’usage d’un hôpital public sont considérées comme relevant du droit public
[32], même lorsque les médecins y soignent des patients dits privés
[33].
Position des autres cantons
L’ensemble des cantons a légiféré dans le domaine de la responsabilité de l’Etat: Tous ont au moins limité la responsabilité des agents publics aux cas de fautes intentionnelles et de négligences graves
[34].
Responsabilité de la Confédération
La responsabilité de la Confédération est régie par la Loi fédérale sur la responsabilité de la Confédération (LRCF).
Conditions de la responsabilité du fonctionnaire
D’une manière générale, pour qu’il y ait responsabilité, les conditions suivantes doivent être cumulativement remplies:
- un fonctionnaire est l’auteur;
- un acte de fonction, soit un acte qui se rattache au service ou à l’accomplissement d’une tâche publique;
- un acte illicite;
- un dommage;
- un tiers;
- un lien de causalité adéquate, c’est-à-dire que selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, l’évènement est par lui-même de nature à causer un préjudice tel que celui qui est survenu ou est de nature à favoriser de telles conséquences préjudiciables.
Confidentialité et collaborations
Autour du droit au respect de la vie privée énoncé par l’article 28 du Code civil suisse (CCS), la jurisprudence et la doctrine ont développé une théorie dite «des trois sphères»: intimes, privées et publiques bénéficiant d’une protection décroissante
[35]. Les faits liés à la santé font indéniablement parties de la sphère intime, la mieux protégée
[36].
Il s’agit de données personnelles sensibles au sens de l’article 3 lit. c ch. 2 de la Loi sur la protection des données (LPD), dont la communication à des tiers constituent une atteinte à la personnalité (article 12 al. 2 lit. c LPD).
Selon cette loi, les données personnelles sur la santé englobent toutes les informations qui, directement ou indirectement, permettent de tirer des conclusions sur l’état de santé physique et psychique d’une personne déterminée.
Cette sphère privée est protégée non seulement par l’article 28 CCS, mais également par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) qui traite du respect de la vie privée et familiale. Enfin, la vie privée est couverte par le droit fondamental à la liberté personnelle.
L’intérêt de la personne commande qu’elle puisse en tout temps faire appel à des soignants sans crainte et avec pleine confiance que le médecin gardera ces informations de manière confidentielle.
Or, inévitablement, les problématiques liées au suicide révèlent celle du secret partagé. Dans chaque cas, il est indispensable de se poser la question du cadre juridique dans lequel l’intervenant agit et co-agit.
La phrase souvent entendue «on y va un peu au bon sens» n’est évidemment pas satisfaisante!
Etendue du secret professionnel et de fonction
Le secret médical couvre tous les faits médicaux mais également ceux concernant la situation personnelle, notamment financière, du patient, non publiques ou non accessibles à tous, révélés à un médecin ou à ses auxiliaires en vertu de sa profession ou dont il a connaissance dans l’exercice de celle-ci, qu’il ait lui-même découvert ces faits, qu’ils lui aient été confiés par le patient lui-même ou par un tiers.
Le secret médical est protégé pénalement par l’article 321 du Code pénal suisse (CPS)
[37]. Seuls les médecins, fonctionnaires ou non, y sont soumis alors que les psychothérapeutes, psychologues et travailleurs sociaux ne sont, en revanche, pas assujettis sauf s’ils agissent comme auxiliaires d’un médecin.
Si, au surplus, les intervenants agissent dans un rapport de service de droit public (par exemple: un assistant sociale dans un hôpital publique), le secret de fonction (article 320 CPS
[38]) leur est applicable.
D’une manière générale, la jurisprudence a confirmé que le secret vaut également à l’égard d’une personne qui connaît déjà l’information, si la divulgation a pour effet de renforcer sa conviction ou de conforter un savoir incertain
[39].
Secret de fonction (article 320 CPS)
Selon l’article 320 CPS, la divulgation par un fonctionnaire d’un fait couvert par le secret de fonction est une révélation au sens de l’article 320, même lorsque l’interlocuteur est tenu aussi par le secret de fonction mais que la voie de service n’est pas suivie ou que la divulgation intervient dans un cadre privé
[40]. Dans un arrêt postérieur, le Tribunal fédéral a cependant admis qu’il n’y a pas de violation du secret de fonction lorsque l’auteur ne respecte pas la voie de service parce qu’il pense que la divulgation du secret sera nécessaire à l’accomplissement de la tâche de son supérieur
[41].
L’infraction ne peut être qu’intentionnelle et l’information faisant l’objet du secret de fonction doit avoir été confiée dans le cadre d’un mandat officiel à celui qui en fait état.
Dès lors, le fonctionnaire qui, par hasard et en dehors de son service, obtient des informations touchant à son activité officielle, ne se rend pas coupable du secret de fonction s’il les divulgue. C’est donc en considération des circonstances concrètes du cas qu’il convient de décider si des informations ont été acquises dans le cadre d’une fonction
[42].
Secret professionnel (article 321 CPS)
En matière de violation de secrets professionnels, la notion découlant de la jurisprudence est très large: ainsi il a été jugé que le secret est violé si la divulgation a lieu à l’égard d’un tiers, lui-même soumis à un tel secret ou à une obligation de discrétion
[43].
Le titulaire du secret est seule habilité à le lever. La divulgation n’est alors pas punissable pénalement (article 321 ch. 2 CPS), ni civilement.
Le consentement à la levée du secret peut être exprès ou concluant. Un consentement tacite ne peut être admis que si la volonté du patient de renoncer au secret a été clairement manifestée et que, d’après l’expérience générale de la vie, une telle conclusion s’impose. Par conséquent, un consentement ne peut être présumé que dans certains cas très exceptionnels.
S’agissant d’un droit strictement personnel, la personne capable de discernement est seule habilitée à donner son consentement. Toutefois, en cas d’incapacité de discernement, son représentant légal a l’autorité pour lever ce secret. Dans les deux cas il n’est pas nécessaire que le médecin demande à être délié de son secret par l’autorité supérieure et/ou par l’autorité de surveillance (321 al. 2 CPS).
Par contre, si le patient ou son représentant légal en cas d’incapacité de discernement, refuse de consentir à la révélation et que le médecin estime celle-ci nécessaire, il devra se taire, sous réserve d’obtenir la levée du secret par son autorité de supérieur et/ou de surveillance. Celle-ci procèdera alors à une pesée des intérêts en présence et ne le déliera que si un intérêt public impératif ou des intérêts de tiers prépondérants sont en jeu. L’autorité n’admettra la divulgation que s’il s’agit de la seule solution possible pour atteindre le résultat escompté (principe de la proportionnalité).
Il y a un intérêt supérieur à la révélation que s’il est plus précieux que l’intérêt au respect du secret et qu’il n’existe pas d’autres moyens d’obtenir le résultat recherché
[44].
Dès lors, la révélation du secret doit être autorisée lorsque l’intérêt de la divulgation l’emporte sur celui au maintien du secret, l’intérêt à la révélation devant être interprété de manière restrictive. La pesée des intérêts doit intervenir au regard du cas concret, en tenant compte de l’objet de la révélation et du but recherché. Par exemple: l’intérêt public à établir si une personne a été victime d’un meurtre l’emporte sur celui de sa famille à préserver la réputation du défunt.
En outre, ce n’est que si le consentement du patient a été au préalable refusé ou qu’il n’a pu et ne peut être obtenu que l’autorité pourra entrer en matière (principe de la subsidiarité).
Une telle autorisation sera également donnée lorsque le patient représente un danger pour ses enfants comme c’est le cas en cas de suicide dit «élargi» aux membres d’une même famille.
En outre, le médecin peut théoriquement se prévaloir de motifs justificatifs exceptionnels tels que la légitime défense (article 33 CPS) et l’état de nécessité (article 34 CPS) pour justifier certaines divulgations. L’application de cette dernière disposition s’avère possible en cas d’urgence, s’agissant de protéger des intérêts ne pouvant être sauvegardés autrement.
De plus, certains auteurs, voire même des dispositions légales cantonales, admettent qu’une divulgation d’informations médicales entre médecins (notamment plusieurs médecins traitant le même patient) peut être nécessaire et justifiée selon l’article 32 CPS ou encore, que le consentement du patient est présumé dans un tel cas
[45]. En effet, même dans cette situation, le consentement du patient capable de discernement ne saurait être omis et, dans certaines circonstances, on pourra considérer qu’il est tacite.
Si le patient a la capacité de consentir à la levée du secret, il peut évidemment le faire de manière conditionnelle et/ou limitée, voire imposer ses conditions au médecin.
Cependant, même si le secret a été levé, le médecin n’a pas le devoir de renseigner puisque à côté de l’intérêt privé, le secret protège aussi un intérêt public (confiance dans la relation). C’est, sous réserve d’une éventuelle responsabilité du médecin qui refuse de parler contre l’intérêt et la volonté de son client, alors que cette attitude est dommageable et ne trouve aucune justification.
L’auxiliaire est également tenu au secret. Il faut entendre par-là toute personne collaborant à titre professionnel avec une personne tenue au secret professionnel et qui se trouve par cette activité habituellement en mesure de prendre connaissance de faits confidentiels. Le comptable, la secrétaire d’un médecin sont des auxiliaires alors que la femme de ménage ou le personnel de cuisine d’un hôpital n’en sont pas.
En ce qui concerne le secret vis-à-vis du patient lui-même, les informations d’ordre médicales figurant au dossier d’un patient concernent sa sphère propre, celui-ci a par principe le droit de les connaître et d’y accéder. Ce droit à la consultation découle également du droit d’être entendu garanti par l’article 4 de la Constitution fédérale. Cependant, une information intégrale ainsi que la consultation du dossier peut parfois lui être refusée dans son propre intérêt:
«Il est contre-indiqué de donner accès au dossier à un patient suicidaire. Des mesures provisoires peuvent être prises pour le protéger et il est possible de lui communiquer le contenu principale du dossier, voire de n’en informer que son avocat» [46].
Enfin, les dispositions cantonales de procédure relatives au devoir de témoigner des personnes soumises au secret professionnel demeurent réservées et ne violent pas l’article 321 CPS
[47].
La confidentialité à l’égard de la famille et des proches
La confidentialité des données médicales doit être pleinement respectée à l’égard du conjoint, du concubin, des parents et des proches. Ni la loi civile, ni la loi pénale ne leur accorde une position privilégiée. En outre, l’article 13 de la Loi sur la protection des données (LPD) ne fait pas de cette proximité un motif justificatif à l’atteinte de la personnalité.
Cependant, une partie de la doctrine admet qu’il y a un accord tacite lorsque le patient et le proche vivent en ménage commun et qu’il n’y a pas de signes évidents de mésentente. Cette opinion trouve ses limites compte tenu des exigences strictes qu’il faut poser pour lever le secret aussi bien civilement que pénalement et donner ainsi accès à la sphère privée du patient. Si l’information des proches est indispensable pour des raisons thérapeutiques, l’intérêt d’assistance, couvert pénalement l’état de nécessité prévu à l’article 32 CPS, justifiera très exceptionnellement de passer outre le refus. Quoi qu’il en soit, cela ne dispensera pas de demander le consentement préalable du patient.
Si le patient est incapable de discernement, l’accord de son représentant légal sera demandé. Ce consentement sera présumé si l’intervention des proches est utile et nécessaire pour la prise en charge thérapeutique du patient.
Dans le cas d’un patient décédé, ses héritiers n’ont pas droit à un accès illimité aux dossiers médicaux tenus par un hôpital de droit public. L’intérêt à la consultation doit être mis en regard avec l’intérêt de la préservation du secret de la personne décédée, lequel perdure après sa mort.
La confidentialité à l’égard des autres tiers
L’information et a fortiori l’accès au dossier seront généralement refusés aux tiers, que ces derniers soient des connaissances de l’intéressé, des institutions d’assistance, ou autres.
En effet, l’article 12 al. 2 LPD prévoit que la communication à des tiers de données sensibles (dont font partie les données médicales) constitue, sauf motifs justificatifs (consentement de la victime, base légale, intérêt prépondérant privé ou public, proportionnalité, subsidiarité), une atteinte à la personnalité.
Ces principes, qui découlent de l’article 28 CCS, sont généralement repris par les réglementations cantonales.
Toutefois, des exceptions sont possibles dans l’intérêt du patient lui-même, par exemple, lorsqu’il s’agit d’informer des auxiliaires tutélaires mis en œuvre dans le but de leur permettre de faire leur travail dans les meilleures conditions et d’assurer une bonne coopération entre tous les intervenants (par exemple: à l’égard d’une assistance privée qui s’occupe du client, d’une communauté d’accueil ou d’habitation, de psychologues ou d’intervenants spirituels, ou encore de l’établissement dans lequel a été placé ou séjourne le patient)
[48].
L’intérêt des tiers peut ainsi justifier la consultation ou l’information si cela est indispensable pour lui permettre de défendre les droits du patient
[49]. Par exemple, s’agissant du responsable de l’établissement dans lequel est placé le patient, il est en effet dans son intérêt ainsi que dans celui des autres pensionnaires, que son état de santé soit, en partie du moins, dévoilé. Cette information sera donnée dans la mesure du possible au médecin de l’établissement ou au personnel soignant (soumis au secret de fonction et/ou au secret professionnel selon la nature publique ou privée de l’établissement), dans un rapport confidentiel, et non au personnel administratif.
L’accès au dossier lui-même ou aux pièces doit en revanche être refusé. Les renseignements pouvant être donnés sous forme de résumé ou de réponse à des questions précises.
Enfin, l’intérêt d’assistance qui l’emporte de manière prépondérante sur l’intérêt au secret, commande que seuls les affections ou troubles qui peuvent avoir une incidence sur la vie du patient au sein de l’établissement seront divulgués (principe de la proportionnalité).
En ce qui concerne le cas particulier des mesures de privation de liberté à des fins d’assistance
[50], les personnes légitimées à recourir contre une telle mesure, soit les personnes «proches» de l’intéressé selon l’article 397 d CCS, seront informées du placement mais pas de son motif. Il appartiendra, cas échéant, à la personne concernée, de décider si cette orientation doit ou non avoir lieu.
La confidentialité à l’égard des autorités
Cette problématique est importante dans la pratique. Dans tous les cas où l’intérêt d’assistance n’est pas manifeste, constituant ainsi un motif justificatif pénal répondant à un devoir professionnel au sens de l’article 32 CPS, une autorisation devra être demandée à l’autorité supérieure (article 320 ch. 2 et article 321 ch. 3 CPS).
Les conséquences juridiques de la violation de la confidentialité
Conséquences pénales
La violation du secret médical est réprimée par l’article 321 CPS. Il s’agit d’un «Sonderdelikt» qui ne peut être commis que par les personnes énumérées à l’article 321 ch. 1 CPS, en particulier par les médecins. Le délit se poursuit sur plainte.
Le fonctionnaire, médecin ou non, pourra, quant à lui, être condamné sur la base de l’article 320 CPS en violation du secret de fonction. L’infraction se poursuit d’office.
Quant aux autres intervenants, l’article 35 LPD punit la révélation illicite de données personnelles secrètes et sensibles faite par des membres de professions non soumises au secret professionnel de l’article 321 CPS.
Le droit cantonal peut également prévoir des sanctions pénales et administratives.
Conséquences civiles
Sur le plan civil, la violation du secret peut engager la responsabilité contractuelle du médecin ou d’un autre mandataire(article 398 CO: violation du devoir de diligence et de fidélité), tout comme sa responsabilité délictuelle, puisqu’il porte atteinte au droit de la personnalité de l’intéressé, en particulier à sa sphère privée (article 28 CCS).
A cet égard, l’on considère cette atteinte comme particulièrement grave car le patient est contraint à se livrer au médecin pour espérer être soigné et guérit
[51].
Si l’atteinte grave à ses droits est établie, l’intéressé pourra réclamer la réparation du tort moral subi (article 49 CO) et, au surplus, des dommages intérêts (article 41 CO), d’une importance pratique cependant limitée.
S’agissant de violations émanant d’organes de tutelles, leur responsabilité sera engagée selon les articles 426 et ss CCS et le tort moral devra être réparé sur la base des articles 49 et 61 CO.
Enfin, le lésé dispose également des actions en constatation, en cessation et en prévention de la violation; moyens spécifiques au droit de la personnalité.
Conséquences disciplinaires
Des sanctions disciplinaires professionnelles émanant d’autorités de surveillance ou d’associations professionnelles peuvent également être prononcées.
Diverses sanctions disciplinaires découlent du droit de la tutelle (article 446 et ss CCS: menace de destitution, destitution et mesures provisoires) ainsi que du droit administratif des fonctionnaires lorsque le responsable est soumis à ce statut. La violation du devoir de discrétion constitue en effet une violation du devoir de fidélité, obligation fondamentale du fonctionnaire, que celle-ci soit expressément prévue ou non dans les législations qui régissent son statut.
Loi fédérale sur la protection des données (article 35 LPD)
La réglementation liée à la protection des données ne fait souvent que concrétiser ou répéter des principes qui découlent déjà du droit général de la personnalité.
L’article 35 LPD punit la révélation illicite de données personnelles secrètes et sensibles, portée à la connaissance de l’auteur de l’infraction dans l’exercice d’une profession qui requiert la connaissance de telles données. L’infraction se poursuit sur plainte. Cette infraction vise avant tout les membres des professions non soumises au secret professionnel de l’article 321 CPS. La loi sur la protection des données s’applique tant aux Organes fédéraux qu’aux personnes privées (article 2 al. 1 LPD).
Particularités dans le domaine des mineurs
Article 358 ter CPS: droit d’aviser
Lorsqu’il y va de l’intérêt des mineurs, les personnes astreintes aux secrets professionnels ou de fonctions (article 320 et 321 CPS) peuvent aviser l’autorité tutélaire des infractions commises à l’encontre de ceux-ci.
Cette disposition a pour but de délier du secret professionnel ou de fonction les personnes qui normalement y sont astreintes afin qu’elles puissent signaler aux autorités tutélaires les infractions commises à l’encontre de mineurs et dont elles ont eu connaissance.
Cette disposition ne fonde aucune obligation mais uniquement un droit d’aviser. Concrètement, c’est donc au détenteur du secret et à lui seul qu’il appartient de décider si un avis à l’autorité tutélaire est réellement «dans l’intérêt des mineurs». A cet égard, il n’en va pas seulement de l’intérêt de la victime de l’infraction au sujet de laquelle on va donner des informations mais aussi de celui d’autres mineurs dont la protection contre d’autres infractions nécessitent éventuellement des mesures particulières
[52].
Loi sur l’Office de la jeunesse, Genève – Article 7: Sauvegarde du secret
Cette loi couvre la majeure partie des activités relatives à la Jeunesse dans ce Canton, donc notamment le Service de protection de la jeunesse, le Service du Tuteur général, le Service des loisirs, le Service médicaux pédagogique et le Service santé jeunesse.
Elle prévoit la non-divulgation des secrets de fonction et médicaux (article 7 al. 1).
Cependant, lorsque le bien du mineur le justifie et qu’il n’en résulte aucun inconvénient dans l’action sociale, juridique ou médicale des services de l’Office, le service intéressé fournit de son propre chef ou sur demande motivée, «les renseignements utiles» aux autorités et services appelés à s’occuper de la situation des mineurs (article 7 al.2).
En outre, l’Office peut «échanger des informations utiles au mineur» avec toute personne soumise au secret professionnel ou de fonction.
Enfin, des «indications non confidentielles» peuvent être échangées avec des institutions privées qui collaborent avec l’Office (article 7 al. 3).
La problématique du suicide a d’innombrables facettes.
Le présent aperçu de son cadre légal démontre l’ampleur et la complexité du problème lequel nécessite une réflexion en profondeur, éthique et pluridisciplinaire, afin d’orienter les actions dans le sens du véritable intérêt de la personne qui souhaite mettre fin à ses jours et dans le respect des dispositions légales en vigueur.
1
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Baertschi B. Respect de l’autonomie et bienfaisance: la médecine face au suicide.
2
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Folia Bioethica n° 25, 1999.
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Bucher A. Personnes physiques et protection de la personnalité. Bâle, 1999.
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Deschenaux/Steinauer. Personnes physiques et tutelle. Berne, 1995.
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Geiser T: Die medizinisch-therapeutische Behandlung und Zwangsmassnahmen im Lichte der geltendern Rechtslage und besonderer Berücksichtigung von vormundschaftlichen Fragestellungen. Revue du Droit de la tutelle RDT/ZVW 4/2001, pp. 225 ss.
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Gropp. Zur rechtlichen Verantwortlichkeit des Klinikpersonals bei Suizidhandlungen hospitalisierter Psychiatrie-patienten Medizinrecht 1994, Heft 4, pp. 130 et 132.
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Kind H. Suizid oder Unfall? Psychiatrische und versicherungs-rechtliche Probleme. Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle 1986.
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Meier P. La confidentialité des informations médicales dans le cadre des activités tutélaires.
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OMS Département de santé mentale et toxicomanie: La prévention du suicide. Indications pour les médecins généralistes, Genève, 2001-10-21.
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Steinmann M. Strafrecht als Herausforderung. Artikel 115 StGB als schweizerische Besonderheit. ZH 1999.
16
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Stratenwert G: Schweizerisches Strafrecht, BT II, Berne 1995.
[*]
Correspondance: Me Birgit Sambeth Glasner, Boulevard du Théâtre 12, CH-1204 Genève.
[1]
Le Temps, 10.10.2001
[2]
UNICEF Suisse & Coordination suisse «Droits de l’enfant», Pro Familia Suisse, Village d’enfants Pestalozzi, Association Suisse de la Protection de l’Enfant, Pro Juventute:
Rapport sur la situation des enfants et des adolescents en Suisse – 20.11.1999.
[3]
Etude de A. Roy: Urgences. In H.I. Kaplan, B.J. Sadok
Comprehensive textbook of Psychiatry, 6
e Ed.. Williams & Wilkins. Baltimore, 1995.
[4]
Conférence d’octobre 1998, Unité du Dr Ladame/Children Action, Genève.
[5]
Geiser Thomas.
Die medizinisch-therapeutische Behandlung und Zwangsmassnahmen im Lichte der geltendern Rechtslage und besonderer Berücksichtigung von vormundschaftlichen Fragestellungen in Revue du Droit de la tutelle RDT/ZVW 4/2001, pp. 225 ss.
[6]
Par exemple: une privation de liberté aux fins d’assistance – art. 397a et ss CCS.
[7]
Geiser,
Op. cit. p. 235 et art. 36 al. 1 Constitution fédérale qui parle de «danger sérieux, direct et imminent».
[8]
Article 37 al. 1 de la Loi sur l’assurance accident.
[9]
Article 48 OLAA. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré est propre à entraîner un effet du genre de celui qui c’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisé par une telle circonstance (ATF 113 V 312).
[10]
RAMA 1988, n° U 55, p. 361 et ss
[11]
Article 6 al. 1 LAA: Si la LAA n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurances ne sont allouées qu’en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
[12]
La jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral des assurances en matière de suicide est clairement présentée dans l’ATF 115 V 151.
[13]
Entre autres Rumo-Jungo Alexandra, Die Leistungskürzung oder-verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, Universitätsverlag, Fribourg 1993, pp. 114ss.
[14]
Article 146 du Code pénale suisse
[15]
ATFA 1964, p. 256 et ss.
[16]
Message du Conseil fédéral du 28 octobre 1958 (FF 1958 II 188).
[17]
M. Steinmann Strafrecht als Herausforderung. Artikel 115 StGB als schweizerische Besonderheit. ZH 1999. P 340ss.
[18]
Art. 36 CPS:3 jours à 3 ans.
[20]
Art. 127 CPS: Mise en danger de la vie ou de la santé d’autrui. Exposition.
[21]
RJN 1980/1981, p. 108, BJP 1983 n° 442.
[22]
BJP 1996, n° 55.
[23]
Rapport du groupe de travail au Département fédéral de justice et police sur l’assistance au décès de mars 1999 et rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat Ruffy du 05.07.2000.
[24]
Initiative parlementaire de M. Cavalli sur le caractère répréhensible de l’euthanasie active déposée le 27.09.2000 et Initiative parlementaire visant la modification de l’article 115 CPS de Mme Vallender du 14.03.2001.
[25]
Communiqué du Département fédéral de justice et police du 05.07.2000 (VVV. OFJ. admin. CH).
[26]
Les Directives médico-éthiques sur l’accompagnement médical des patients en fin de vie ou souffrant de troubles cérébraux extrêmes, adoptées par l’ASSM en 1995, prévoient que le médecin est obligé d’assister le patient dans tous les cas en l’aidant et en soulageant sa souffrance et en s’efforçant de préserver sa vie.
Cependant, le médecin peut soulager les douleurs sans prolonger les souffrances des personnes en fin de vie amenées par leurs affections à une mort inéluctable, ce, soit en renonçant à administrer des traitements de survie, soit en interrompant ces derniers.
Par contre, des interventions ayant pour but direct de mettre fin à la vie sont légalement interdites.
Il est rappelé que l’assistance au suicide n’est pas une activité médicale. Le médecin s’efforce de soulager, de soigner et de guérir les douleurs physiques et morales pouvant amener un patient à des intentions suicidaires.
A la lecture desdites directives, l’on constate que l’euthanasie «passive» est admise. Par contre, les mesures entreprises afin de mettre fin à la vie (euthanasie «active») sont punissables selon l’art. 114 CPS, ce même si elles sont effectuées à la demande expresse et insistante d’un patient capable de discernement.
En ce qui concerne l’aide au suicide, bien qu’elle ne soit pas punissable lorsqu’elle ne repose pas sur des motifs égoïstes (art. 115 CPS), les directives formules différentes réserves du point de vue médical. Outre le refus du suicide pour des motifs religieux ou idéologiques, les risques d’abus qui pourraient résulter d’une acceptation trop générale de l’aide au suicide par le médecin sont évidents.
A cet égard, les directives indiquent au surplus que, sauf exceptions rarissimes, le suicide et la tentative de suicide font suite à une crise personnelle, à une maladie de dépendance ou à une autre maladie psychique. La catamnèse des personnes ayant survécu à une tentative de suicide indique que l’immense majorité d’entres-elles est encore en vie après des décennies et qu’elle a pris ses distances par rapport à la situation initiale.
[27]
Document diffusé sur internet le 20.12.1999 sur ATMEDICA à propos d’une étude prospective sur 8 ans de 200 patients hospitalisés en psychiatrie en France.
[28]
A. Roy, Comprehensive textbook of psychiatry, Kaplan H.I., Sadok B., J. Baltimore, 1989.
[29]
ATF 122 IV 61, 121 IV 207, 117 IV 130.
[30]
ATF 117 IV 130, 116 IV 185.
[33]
ATF 112 Ib 338c.
[34]
B. Knapp, Précis de droit administratif. 1992, p.496 et ss.
[35]
Meyer Philippe,
«La confidentialité des informations médicales dans le cadre des activités tutélaires», RDT 6/96, p. 205 et ss.
[36]
ATF 122 I 153, p. 163. Bucher A.
«Personne physique et protection de la personnalité», 1999 et Deschenaux/Steinauer
«Personnes physiques et tutelles», 1995.
[37]
Art. 321 CPS
Violation du secret professionnel
- Les ecclésiastiques, avocats, défenseurs en justice, notaires, contrôleurs astreints au secret professionnel en vertu du code des obligations, médecins, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, ainsi que leurs auxiliaires, qui auront révélé un secret à eux confié en vertu de leur profession ou dont ils avaient eu connaissance dans l’exercice de celle-ci, seront, sur plainte, punis de l’emprisonnement ou de l’amende. Seront punis de la même peine les étudiants qui auront révélé un secret dont ils avaient eu connaissance à l’occasion de leurs études. La révélation demeure punissable alors même que le détenteur du secret n’exerce plus sa profession ou qu’il a achevé ses études.
- La révélation ne sera pas punissable si elle a été faite avec le consentement de l’intéressé ou si, sur la proposition du détenteur du secret, l’autorité supérieure ou l’autorité de surveillance l’a autorisée par écrit.
- Demeurent réservées les dispositions de la législation fédérale et cantonale statuant une obligation de renseigner une autorité ou de témoigner en justice.
[38]
Art. 320 CPS.
Violation du secret de fonction
- Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de membre d’une autorité ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa charge ou de son emploi, sera puni de l’emprisonnement ou de l’amende. La révélation demeure punissable alors même que la charge ou l’emploi a pris fin.
- La révélation ne sera pas punissable si elle a a été faite avec le consentement écrit de l’autorité supérieure.
[39]
ATF 75 IV, p. 71 et STRATENWERTH Schweiz. Strafrecht BT II, Bern 1995, p. 357 et ss.
[43]
ATF 119 II p. 222, voir cependant ci-dessous: les dispositions cantonales contraires.
[45]
Hauser/Rehberg,
Strafrecht IV, Zurich 1989, p. 356.
[46]
RDT 44/1988, p. 117 no 9.
[48]
Meyer,
op. cit. § 70.
[49]
Knap Blaise, «Précis de droit administratif», n
o 685.
[50]
Articles 397 a ss CCS.
[51]
Russek R.,
«Das ärtzliche Berufsgeheimnis», Zurich 1954.
[52]
Message du Conseil fédéral.