2005
Informations sociales
Partie 2 : Différentes réalités
Approche critique et juridique des normes relatives à la mixité sociale
Dans le champ du logement
Emmanuelle Deschamps
Maître de conférences en droit public, elle enseigne à l’Institut d’études politiques de Grenoble et fait partie du PACTE-CERAT et du GRIDAUH. Ses recherches portent sur les politiques urbaines (urbanisme, logement, ville) abordées sous l’angle juridique et institutionnel. Elle a publié sa thèse sur Le droit public et la ségrégation urbaine 1943-1997 (LGDJ, 1998) et divers articles dont les références sont accessibles sur le site http://www.iep-grenoble.fr/ (onglet “L’institut”, puis cliquer sur “Les enseignants”, et ensuite “Les enseignants permanents”).
La mixité sociale apparaît dans le champ normatif depuis près de quinze ans. Ce corpus juridique est si développé que l’on peut estimer être en présence d’un véritable droit. En dépit de quelques avancées et reculs liés au fait d’être un terrain d’affrontement idéologique, les règles se sont pérennisées puis consolidées, tant sous l’effet du législateur que du juge, en vue d’atteindre la diversification de l’habitat et la diversification de la population du parc social.
Pourrait-on être contre la mixité sociale ? Devant l’injonction politique, les mesures et instruments juridiques se sont multipliés depuis juillet 1991, lorsque la loi d’orientation pour la ville a donné le coup d’envoi officiel au droit de la mixité sociale. Sans le rendre véritablement effectif.
La mixité sociale suscite de nombreuses réactions qui en blâment l’absence, l’insuffisance et parfois l’existence. Il est vrai que le social en question peut au sens large englober le niveau social, l’âge, la race ou le sexe. Si la ségrégation par l’école (zones d’éducation prioritaire, grandes écoles) et par l’habitat est connue et dénoncée depuis longtemps, le thème de la mixité s’est trouvé renouvelé depuis peu par la prise en considération, par exemple, du fossé des générations à l’origine de la solitude des personnes âgées, ou encore par les revendications de femmes musulmanes refusant de côtoyer des hommes dans les piscines et d’être soignées par eux dans les hôpitaux.
Dans son rapport au droit, la mixité sociale revient à des proportions plus étroites, car les normes poursuivant un tel objectif interviennent essentiellement dans le champ du logement : en d’autres termes, le droit de la mixité sociale est un droit du logement. Toute autre évocation par les textes législatifs et réglementaires fait presque figure d’anecdote : la mixité sociale au programme d’un concours de la fonction publique, la description du brassage social recherché par les organismes de vacances et de tourisme familial
[1]. Ce balisage étant précisé, on peut s’étonner que l’instrument juridique n’ait pas été davantage sollicité, en particulier pour briser certaines spirales ségrégatives imputables à l’école : les conventions signées entre Sciences-po Paris, Lille et Aix-Marseille avec des lycées en ZEP sont marginales face à une puissante machine scolaire de reproduction des inégalités. Mais le problème est très complexe, le droit désarmé, et l’obligation pour les élèves d’aller au collège ou au lycée de leur secteur nous ramène à une ségrégation qui s’opère en amont par l’habitat.
La politique du logement étant très réglementée, il n’est pas étonnant que les normes juridiques aient été utilisées comme point d’appui pour une mixité sociale dans et par le logement. Ce passage à l’acte juridique veut donner à cet objectif la consécration, la visibilité et la force normative dont il a besoin. Sur un plan sémantique, il faut savoir que les dispositifs qui poursuivent cet objectif font appel à un vocabulaire diversifié : mixité sociale, mais aussi équilibre social de l’habitat, diversité de la composition sociale, diversité et diversification de l’habitat, diversité de la population dans les quartiers, répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements… Le corpus juridique est devenu dense, puisqu’il compte désormais plusieurs dizaines de dispositions surtout inscrites dans le Code de l’urbanisme, dans le Code de la construction et de l’habitation et, dans une moindre mesure, dans le Code général des collectivités territoriales, sans parler des dispositions non codifiées
[2]. Il importe davantage, après plusieurs années d’existence, de souligner la pérennisation et la consolidation de ce droit. Cette inscription dans la durée et cet enrichissement peuvent-ils augurer d’une mixité sociale plus effective ?
La pérennisation du droit
Dans ce domaine, le droit a presque quinze ans. Vantée par les uns ou décriée par les autres, l’idée est tenace et ne laisse pas indifférent le décideur comme le citoyen. L’affirmation et la perpétuation de ce nouveau paradigme de l’action publique urbaine ne se sont pas réalisées sans heurts : son histoire juridique est truffée d’avancées et de reculs. Au bout du compte, l’objectif est toujours là, fort d’avoir su s’imposer par l’évidence de sa nécessité : comment peut-on, dans un discours républicain et moderne, être contre la mixité sociale, comment peut-on être favorable à une division sociale marquée de l’espace urbain ? Puisque l’objectif perdure sur tous les bords politiques, alors ce sont les modalités qui changent, au risque pour certains de prétendre “faire de la mixité sociale”, tout en en contestant insidieusement le fond. Ainsi s’explique cette pérennisation entre fluctuations – pour des raisons techniques ou politiques – et sédimentations.
À bien y regarder, le droit possédait déjà des instruments adéquats alors que cette politique n’existait pas encore. En témoigne la “n
écessaire diversité de la composition sociale” qui devait présider à l’établissement du règlement départemental d’attribution des logements sociaux (décret n° 86-670 du 19 mars 1986 ; art. R. 441-6 CCH abrogé) et aux désignations préfectorales de personnes prioritaires (loi Besson du 31 mai 1990, art. 15-III ; art. L. 441-2 CCH abrogé). C’est aussi l’objectif discret de la mesure prévoyant, en 1986, la vente des logements sociaux vacants, “
afin d’assurer l’équilibre économique et social d’un ou plusieurs ensembles d’habitations ou d’un quartier connaissant des difficultés particulières” (loi du 23 décembre 1986 relative à l’accession à la propriété, art. 61 ; art. L. 443-11 CCH). Ce sont là des textes (re)découverts après coup, car le véritable point de départ du droit de la mixité sociale est la loi d’orientation pour la ville (LOV) (n° 91-662 du 13 juillet 1991,
JO du 19 juillet 1991, p. 9521). Ce n’est sûrement pas un hasard si la première grande loi consacrée à la politique de la ville se veut le manifeste et la boîte à outils de cette politique : le diagnostic est connu, nos villes souffrent d’une ségrégation aiguë et intolérable, dont la résolution ou le tempérament ne peut s’envisager sans une diversification de l’habitat et une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements à l’échelle de l’agglomération. Tel est l’objet ambitieux et idéaliste de la LOV, qui sait mettre à l’honneur la mixité sociale, sans jamais employer l’expression qui apparaît uniquement lors des débats parlementaires ou entre chercheurs
[3]. Le contexte est propice à de telles intentions : le souvenir des émeutes de Vaulx-en-Velin, puis la désignation dans un gouvernement de gauche du premier détenteur du portefeuille de la Ville, Michel Delebarre, au rang assez rare de ministre d’État, et enfin le vote en urgence de cette loi. Fait notable : l’opposition ne défère pas la loi au juge constitutionnel, sans que cela ne signifie “
Qui ne dit mot, consent”, la suite n’ayant pas tardé à replacer la mixité sociale au c
Å“ur d’une opposition droite-gauche.
Parmi les mesures ayant eu pour objet de vider la LOV de son contenu, on retiendra par exemple la suppression de dispositifs qui n’ont pas eu le temps d’entrer en application. Cette loi avait prévu de façon dissuasive que dans les communes faisant partie des agglomérations de plus de 200 000 habitants, possédant moins de 20 % de logements sociaux et non couvertes par un programme local de l’habitat (PLH) à compter du 19 janvier 1993, le préfet pourrait exercer un droit de préemption urbain par substitution pour répondre aux objectifs de mixité de l’habitat (art. 13 ; art. L. 302-5-1 CCH). L’entrée en vigueur de cette disposition a été reportée au 19 janvier 1994, puis au 19 juillet 1995, respectivement par les lois du 29 juillet 1992 et du 9 février 1994
[4]. Le tardif décret d’application (D. n° 93-608 du 25 mars 1993,
JO du 28 mars 1993, p. 5302) n’a jamais été utilisé, car ce dispositif qui représentait une sanction importante de l’absence de PLH a été abrogé, avant même son entrée en vigueur, par la loi de 1995 pourtant relative à la “
diversité de l’habitat” (loi n° 95-74 du 21 janvier 1995, JO du 24 janvier 1995, p. 1263, art. 4). De même, il avait été prévu que les communes couvertes par un PLH intercommunal pourraient instituer une taxe d’urbanisme, la participation à la diversité de l’habitat (PDH)
[5], mise à la charge des constructeurs et destinée au financement du logement social. En raison de sa complexité et des mécontentements qu’elle a soulevés, cette participation a d’abord été reportée au 1
er janvier 1995
[6], puis supprimée par la loi précitée de 1995 (art. 11).
Véritable n
Å“ud gordien, la question du quota de logements sociaux a polarisé les luttes politiques et juridiques : c’est de loin le dispositif qui a connu le plus de réajustements avant d’atteindre récemment son point d’équilibre. On se contentera de rappeler succinctement les effets balanciers de législations dont la couleur politique explique directement l’affaiblissement ou le renforcement de l’obligation de construction sociale introduite dans notre droit positif par la LOV (art. 13). Concernant le champ d’application territorial, la LOV retient les communes faisant partie d’une agglomération de plus de 200 000 habitants, la loi précitée de 1995 (art. 3-I) introduit une taille minimale communale de 1 500 habitants en Île-de-France et de 3 500 habitants dans les autres régions. La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains (loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000,
JO du 14 décembre 2000, p. 9521) conserve ce plancher communal et abaisse à plus de 50 000 habitants la taille des agglomérations concernées (art. 55 ; art. L. 302-5 CCH). L’autre terrain de bataille, et non des moindres, est la définition du logement social utilisée pour apprécier tant le parc existant que le parc à construire au regard de l’objectif légal des 20 %. Pour s’en tenir aux grands traits
[7], on est passé d’une définition initialement restrictive ne considérant que le logement locatif social à une conception extensive intégrant le parc privé (en accession à la propriété ou en convention) et les logements foyers
[8]. Les lois contre l’exclusion et SRU opèrent un recentrage vers le locatif social en excluant l’accession à la propriété, mais elles savent intégrer l’apport des législations précédentes quant au parc social de fait (secteur conventionné) et à la catégorie des logements-foyers, des résidences sociales, des centres d’hébergement et de réinsertion
[9]. Le compromis semble atteint sur ce point. Il faut ajouter, pour clore ce constat de la pérennisation du droit de la mixité sociale, que la nouvelle majorité en place depuis 2002 n’a pas entrepris la révision du quota de logements sociaux dans la loi urbanisme et habitat (loi n° 2003-590 du 2 juillet 2003,
JO du 3 juillet 2003, p. 11176) ni dans la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine (loi n° 2003-710 du 1
er août 2003,
JO du 2 août 2003, p. 13281), pas plus qu’elle ne semble envisagée dans l’avant-projet de loi “habitat pour tous”.
La consolidation du droit
L’autre tendance du droit de la mixité sociale est sa consolidation. Celle-ci est perceptible tant dans la démultiplication des dispositifs qui explorent toutes les facettes instrumentales de cette question sociale que dans des affirmations jurisprudentielles qui lui reconnaissent de la valeur et des effets juridiques. Ce mouvement d’ensemble n’a pas fait disparaître de nombreux points noirs qui font de cet objectif un immense défi. Si cette politique et ce droit ont pu se mettre en place, c’est parce que les pouvoirs publics ont placé à leur service les acteurs et les outils des politiques de l’urbanisme, de l’habitat et de la ville. Ces nombreux points d’appui juridiques et institutionnels donnent à la mixité sociale une assise large. Cette approche globale de la notion appréhendée sur tous les fronts était déjà présente dans la LOV, qui affichait comme plan d’attaque la mobilisation de la planification urbaine, de la fiscalité de l’urbanisme, de l’intervention sur le parc social de fait, de la construction sociale, de l’intervention foncière et de l’attribution des logements sociaux. Autant dire tout – ou presque – ce qui constitue ses domaines d’application telle qu’elle est recherchée aujourd’hui ; l’originalité de la LOV est pour cette raison encore une fois à souligner.
La mixité sociale figure parmi les finalités premières de toute une série de documents qui contribuent à définir les orientations des nouvelles politiques urbaines. Cet objectif est au c
Å“ur de ce mouvement de planification et de contractualisation territoriales. Il y a au premier chef les documents d’urbanisme : à l’instar de la LOV qui fixait au planificateur une prescription de diversification de l’habitat, la loi SRU en fait un principe général d’élaboration des schémas de cohérence territoriale (SCOT), des plans locaux d’urbanisme (PLU) et des cartes communales (L. 121-1, 122-1, 123-1 Code urb.). On notera en particulier, sous forme de servitude dans le PLU, le procédé de l’emplacement réservé en vue de réaliser des programmes de logements dans le respect des objectifs de mixité sociale (L. 123-2 et R. 123-12 Code urb.). Sous l’effet déterminant de la réforme de l’intercommunalité (devenue loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale,
JO du 13 juillet 1999, p. 10361), qui fait de l’équilibre social de l’habitat une compétence de plein droit des communautés urbaines et des communautés d’agglomération (art. L. 5215-20 et 5216-5 CGCT), les projets et contrats d’agglomération (pour ceux qui existent déjà) ainsi que les contrats de ville et les contrats de plan État-région
[10] de la période 2000-2006 l’affichent en tant qu’exigence de solidarité urbaine.
Les procédures d’intervention foncière, d’aménagement, et de construction sont très sollicitées comme vecteurs de mixité sociale. La LOV avait accordé beaucoup de place et d’intérêt à la question foncière pour l’associer à celle du logement social : réforme de la zone d’aménagement différé (ZAD), rétablissement de la pré-ZAD (art. L. 212-1 et sqq Code urb.) et création d’un opérateur foncier en la personne morale de l’établissement public foncier (art. L. et R. 324-1 et sqq Code urb.), le tout pour essayer de s’attaquer au problème crucial de la spéculation foncière et de la rareté des terrains là où, pour bien faire, il faudrait engager des constructions sociales. Le mouvement en ce sens s’est poursuivi avec la loi SRU (art. 64), qui a confié aux communautés d’agglomération et de communes une compétence foncière par voie de réserve ou de Droit de préemption urbain (DPU) pour qu’elles puissent mettre en
Å“uvre une politique communautaire d’équilibre social de l’habitat ; cette même loi redéfinit le régime des établissements publics fonciers (art. 28). Il a été créé, en 2001-2002, une Association foncière logement, qui a pour mission d’acquérir et de gérer des logements locatifs à partir des fonds issus de la participation des employeurs à l’effort de construction
[11]. Dans les périmètres de rénovation urbaine, ces logements ne sont soumis ni à plafond de loyer ni à plafond de ressources, à l’inverse de ce qui se passe pour les logements réalisés dans les communes soumises à l’obligation de construction sociale (les “communes SRU”), où ces plafonds sont exigés.
Une floraison de procédures
Une autre solution appliquée est la destruction, construction et reconstruction des logements avec des instruments empruntés à la programmation, à l’urbanisme opérationnel et au financement du logement. La LOV a Å“uvré en son temps à sortir le programme local de l’habitat du statut de document d’étude dans lequel il était cantonné depuis 1983 (loi de décentralisation), pour en faire le fondement d’une politique visant à répondre aux besoins en logements et à favoriser la mixité sociale, en assurant entre les communes et entre les quartiers d’une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements (art. L. 302-1 et sqq CCH). Cet outil est même devenu le support de l’obligation de construction sociale dans les grandes agglomérations pour les communes possédant moins de 20 % de logements sociaux. Ce système nécessite un inventaire annuel des logements sociaux par commune. Dans la version rénovée par l’article 55 de la loi SRU, qui décide de cumuler engagement de construction et versement, les communes concernées subissent un prélèvement sur leurs ressources fiscales à hauteur de 152 euros par logement social manquant (jusqu’à ce que le retard soit rattrapé). La somme issue de ce prélèvement est versée soit à l’EPCI, soit à un établissement public foncier, soit à un fonds d’aménagement urbain. Si les engagements de rattrapage ne sont pas atteints, le préfet peut, en application de la loi MURCEF (loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, JO du 12 décembre 2001, p. 19703, art. 24), procéder à la majoration du prélèvement ; il peut aussi passer une convention avec un organisme en vue de la construction ou de l’acquisition de logements sociaux (art. L. 302-9-1 CCH). Enfin, on citera pour illustrer cette floraison des procédures : la limitation de la construction sociale dans les communes comprenant plus de 35 % de logements sociaux (L. 301-3-1 CCH) ; le dépassement de coefficient d’occupation des sols (COS) au profit du logement social (L. 127-1 et 127-2, R. 127-1 et sqq Code urb.) ; les opérations programmées d’amélioration de l’habitat (OPAH) mises en Å“uvre dans le parc social de fait “dans le respect des équilibres sociaux” (L. 303-1 CCH) ; les opérations de restructuration urbaine de type grands projets de ville (GPV), opérations de renouvellement urbain (ORU), projets de rénovation urbaine, ou encore prêts locatifs intermédiaires (PLI), aides à la pierre réservées aux zones connaissant d’importantes concentrations de logements sociaux (art. R. 391-1 sqq et CCH).
L’objectif de mixité sociale a investi en force la gestion du parc HLM pour essayer d’assurer la diversification de cette population. Sans exception, tous les documents et acteurs impliqués dans les procédures d’attribution et d’aide au logement reçoivent cette mission assignée par la loi de 1998 de lutte contre les exclusions : les bailleurs sociaux, les collectivités territoriales (art. L. 301-1, 411, 441-1 CCH) et le préfet (art. L. 441-1-3 CCH). Le règlement départemental d’attribution (RDA) établit par le préfet fixe les critères de priorité pour l’attribution des logements (L. 441-1-1 CCH). Le plan départemental d’action (PDA) pour le logement des personnes défavorisées, sous la responsabilité du conseil général et du préfet, prévoit par bassin d’habitat les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes en difficulté la disposition durable d’un logement (loi Besson n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en Å“uvre du droit au logement, JO du 2 juin 1990, p. 6551, art. 2 et sqq ; D. n° 99-897 du 22 octobre 1999). L’Accord collectif départemental (ACD) définit pour chaque organisme de logement un engagement annuel quantifié d’attribution de logements aux personnes visées par le PDA (L. 441-1-2 CCH). Puis, la charte intercommunale du logement (CIL) procède à la répartition géographique de ces engagements quantifiés (L. 441-1-4 et 441-1-5 CCH).
De façon plus ciblée, le surloyer est interdit dans les zones urbaines sensibles (ZUS), afin de ne pas faire sortir du parc les individus les plus solvables (art. L. 441-3 et sqq, R. 441-19 et sqq CCH), et en sens inverse, le préfet peut autoriser l’accès au parc social de ces zones à des personnes qui dépassent les plafonds de ressources, en prenant un arrêté dérogeant localement et temporairement aux conditions de ressources (décret n° 99-836 du 22 septembre 1999 ; art. R. 441-1-1 CCH). Comme nous l’avons évoqué plus haut, rappelons ici qu’un organisme HLM peut, après accord du préfet, vendre des logements vacants pour assurer l’équilibre économique et social d’un ou de plusieurs ensembles d’habitations ou d’un quartier connaissant des difficultés particulières (art. L. 443-11 CCH). Il faut souligner de plus l’intérêt du prêt locatif à usage social (PLUS), qui présente l’originalité de rechercher la mixité sociale non entre bâtiments mais à l’intérieur d’un bâtiment (décret n° 99-794 du 14 septembre 1999). L’octroi de cette aide à la pierre est subordonné à la signature d’une convention par laquelle les organismes HLM ou les sociétés d’économie mixte prennent des engagements : au moins 30 % des logements doivent être occupés par des ménages dont les ressources n’excèdent pas 60 % des plafonds de ressources, et 10 % au maximum des logements de la même opération peuvent être loués à des personnes dont les ressources dépassent ces plafonds dans la limite de 120 %.
En tant que juge de la loi, le Conseil constitutionnel s’est montré plutôt compréhensif quant au désir du législateur de créer les conditions favorables à la mixité sociale. La décision relative à la loi diversité de l’habitat de 1995 occupe une place en deçà de cette jurisprudence constructive (déc. n° 94-359 DC du 19 janvier 1995, JO du 21 janvier 1995, p. 1166) : en acceptant que le législateur affecte la contribution instituée par la LOV (dispositif quota) à la réalisation de terrains d’accueil pour les gens du voyage, le Conseil constitutionnel répond par l’argument du droit au logement, dont il consacre la valeur d’objectif constitutionnel et qu’il estime respecté par la loi attaquée, alors qu’il apparaît nettement que ces terrains ne contribuent pas à l’équilibre social de l’habitat (ils ont d’ailleurs été retirés depuis de la liste). Dans les décisions ultérieures, la position du juge est plus claire car cette fois-ci, il parle expressément de mixité sociale. Dans la décision relative à la loi contre l’exclusion de 1998, il soutient le législateur qui exonère les organismes HLM et les SEM de la taxe sur les logements vacants, car il estime que la vacance temporaire de certains de ces logements attribués sous condition de ressources trouve son fondement dans la recherche de la mixité sociale des villes et des quartiers (déc. n° 98-403 DC du 29 juillet 1998, JO du 31 juillet 1998). Dans la loi SRU, il ne voit pas d’inconvénient à ce qu’elle devienne une prescription légale s’imposant aux documents d’urbanisme : en effet, il ne s’agit pas d’une obligation de résultat mais seulement de faire figurer dans ces documents des mesures tendant à la réalisation de cet objectif (déc. n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000, JO du 14 décembre 2000, p. 19840). Il réfute aussi l’argument d’imprécision de l’objectif, qui visait à faire tomber l’obligation de construction sociale (art. 55). S’il censure les mesures destinées à sanctionner l’irrespect de cette obligation, c’est pour donner au législateur toutes les indications utiles à l’adoption d’un dispositif plus respectueux de la Constitution, ce qui fut fait avec la loi MURCEF qui a réussi sur ce plan son examen de constitutionnalité (déc. n° 2001-452 DC du 11 décembre 2001, JO du 12 décembre 2001, p. 19712).
En serviteur de la loi, le juge administratif n’a pas manqué de faire application de la mixité sociale pour sanctionner un OPAC qui voulait systématiser par son règlement intérieur l’exclusion des candidats les plus défavorisés (TA Marseille, 23 avril 2001, Association droit au logement Marseille-Provence), ou pour reconnaître la légalité du décret précité de “déplafonnement” des ressources dans les ZUS (CE, 27 juillet 2001, Association droit au logement). Ce juge consacre même le “principe de cohésion sociale” qu’il tire de l’article premier de la LOV, dont on avait pu croire qu’il ne produirait aucun effet juridique : il reconnaît l’intérêt à agir de la commune de Gennevilliers contre la commune voisine de Puteaux, dont la décision d’acquérir un bâtiment destiné à loger ses employés municipaux d’origine étrangère risquait d’accroître le déséquilibre socio-urbain de Gennevilliers. La requête échoua uniquement parce que l’opération envisagée portait sur un nombre peu élevé d’individus (CE, 22 novembre 2002, commune de Gennevilliers).
Le discours juridique ne serait pas complet si n’étaient pas évoqués les points d’interrogation ou de suspension qui ponctuent ce droit. On connaît d’ores et déjà les faiblesses liées au démarrage difficile de l’établissement public foncier, à l’inexistence des chartes intercommunales du logement et au sommeil des pouvoirs préfectoraux de sanction contre les communes n’ayant pas acquitté leurs obligations de construction sociale – mais quel organisme constructeur serait assez suicidaire pour accepter de passer convention avec le préfet, au risque de se voir refuser à l’avenir toute perspective de construction par la commune qui aurait été ainsi sanctionnée ? Du premier bilan d’application de l’article 55 de la loi SRU, il apparaît que les communes qui ont fait le plus d’efforts sont celles qui avaient déjà des logements sociaux. Les textes ne sont pas clairs quant à l’affectation des prélèvements perçus sur les communes déficitaires en logements sociaux : quel type de logements vont être construits et à quel endroit ? Les grandes opérations (GPV, ORU, rénovation) ne vont-elles pas se transformer en un remplacement du logement social détruit par du logement social nouvelle formule ? On ne sait pas encore très bien comment les nouveaux documents d’urbanisme (SCOT, PLU) vont s’emparer de la mixité sociale. Il ressort de ce tableau général que beaucoup d’outils ont été mobilisés et qu’ils ne seront pas de trop pour affronter les obstacles politiques, administratifs, techniques ou économiques. â–
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Association des études foncières (ADEF), Les mécanismes fonciers de la ségrégation, Paris, 2004, 280 p.
·
J.-P. Brouant, “Mixité sociale, droit au logement et communautarisme”, in GRIDAUH, Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat, Le Moniteur, 2002, n° 6, p. 159-179.
·
J.-P. Brouant, M. Carraz, “La diversité sociale de l’habitat”, in Droit de l’aménagement, Le Moniteur, tome 2, fasc. VI-300.
·
E. Deschamps, “La notion de mixité sociale dans le champ normatif”, rapport introductif du séminaire du GRIDAUH, “Le principe de mixité sociale”, 25 avril 2003, Paris-I, disponible sur le site www.gridauh.univ-paris1.fr.
·
E. Deschamps, “La politique urbaine du logement : l’objectif de mixité sociale”, Revue française des affaires sociales, 2001, n° 3, p. 81-97.
·
E. Deschamps, Le droit public et la ségrégation urbaine (1943-1997), préface de J.-M. Delarue, LGDJ, Bibliothèque de droit public, 1998, tome 203, 529 p.
·
F. Zitouni, “La mesure de la mixité dans les politiques urbaines”, Actualité juridique du droit administratif, 13 octobre 2003, p. 1807-1812.
[1]
Arrêté du 9 juillet 2003 fixant le programme des épreuves des concours pour le recrutement des techniciens supérieurs territoriaux,
JO du 13 août 2003 ; arrêté du 13 novembre 2002 relatif au service commun pour la gestion des centres familiaux de vacances des fédérations et des caisses d’allocations familiales,
JO du 23 novembre 2002 p. 19376 ; décret n° 2002-624 du 25 avril 2002 relatif à l’agrément national délivré à des organismes de tourisme social et familial,
JO du 28 avril 2002, p. 7737.
[2]
Pour une présentation se voulant plus complète des instruments juridiques de la mixité sociale, se reporter à nos tableaux présentés lors du séminaire PUCA, “Diversité, ségrégation, mixité” (Paris, 11 janvier 2005), à paraître.
[3]
Cf. Séminaire chercheurs-décideurs,
Loi d’orientation pour la ville. Plan construction et architecture, 1992, 160 p.
[4]
Loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 88-1088 du 1
er décembre 1988 relative au revenu minimum d’insertion et relative à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et professionnelle,
JO du 30 juillet 1992, p. 10222, art. 23-II ; loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction,
JO du 10 février 1994, p. 2271, art. 6-V-A.
[5]
Article L. 332-17 Code urb., art. 16 LOV ; décret n° 93-422 du 19 mars 1993 pris en application de l’article 16 de la loi d’orientation pour la ville (n° 91-662 du 13 juillet 1991) relatif à la participation à la diversité de l’habitat,
JO du 24 mars 1993, p. 4564.
[6]
Loi n° 94-112 du 9 février 1994 portant diverses dispositions en matière d’urbanisme et de construction,
JO du 10 février 1994, p. 2271, art. 6-V-C.
[7]
Pour le détail, se reporter à nos tableaux sous l’article “L’obligation pour les communes de créer des logements sociaux (loi SRU, art. 55)”,
in GRIDAUH,
Droit de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat, n° 5, Dalloz, 2001, p. 141-161.
[8]
Loi n° 93-143 du 31 décembre 1993 portant réforme de la DGF, art. 36 ; loi n° 95-74 précitée du 21 janvier 1995, art. 5 et 8 ; loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 portant pacte de relance pour la ville,
JO du 15 novembre 1996, p. 16656, art. 43.
[9]
Loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions,
JO du 31 juillet 1998, p. 11679, art. 64-I ; loi SRU précitée, art. 55.
[10]
Circulaire du 31 décembre 1998 relative aux contrats de ville 2000-2006,
JO du 15 janvier 1999, p. 726 ; circulaire du 17 juillet 1998 relative à la préparation des prochains contrats État-région (stratégie de l’État dans la région),
JO du 13 septembre 1998, p. 14043.
[11]
Loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001),
JO du 29 décembre 2001, p. 21074, art. 116 ; arrêté du 11 mars 2002 portant agrément de l’Association foncière logement,
JO du 13 mars 2002, p. 4581.