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CNAF

I.S.B.N.sans
148 pages

p. 112 à 121
doi: en cours

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Partie 3 : Au-delà de la sanction

n° 127 2005/7

2005 Informations sociales Partie 3 : Au-delà de la sanction

Le modèle “Vérité et réconciliation”

Victimes, bourreaux et institutionnalisation du pardon

Stéphane Leman-Langlois Professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, il a notamment écrit sur les commissions de vérité : “La mémoire et la paix, la notion de « justice post-conflictuelle » dans la Commission vérité et réconciliation en Afrique du Sud”, Déviance et société, 27 (1), 2003, p. 43-57, et publiera sous peu “La «justice historique» des commissions de vérité”, seconde partie de La justice pénale internationale, les différents modèles, Montréal, Athéna.
Les commissions “Vérité et réconciliation” présentent des traits communs : pays marqués par des actes répréhensibles à grande échelle, volonté d’offrir aux victimes la vérité, amnistie inconditionnelle pour les coupables, et fragilité d’un gouvernement en transition politique vers la démocratie. En Afrique du Sud, la loi CRV propose un modèle dépassant l’idée de justice pénale, pour le développement d’une justice réparatrice et d’une éthique du pardon. Le succès de ces commissions est à la fois spectaculaire et relativement marginal.
Les commissions de vérité qui ont été mises sur pied dans plusieurs pays du monde visent à trouver une voie non pénale pour résoudre des conflits nationaux profonds et ayant donné lieu à des violences graves. Il s’agit d’obtenir la vérité, à défaut de pouvoir rendre justice. En certaines circonstances, les gouvernements ont également offert une compensation aux victimes. Dans quelle mesure peut-on parler de justice alternative, et comment peut-on mesurer leur succès ?
Les commissions de vérité promettent de contourner les principaux écueils qui se dressent sur le chemin des pays nouvellement démocratiques : les demandes de justice des victimes, les appréhensions des responsables (dont certains sont toujours au pouvoir), les demandes de la communauté internationale et le fragile équilibre social qui s’est installé entre les différentes factions. Bref, les attentes sont énormes, les moyens sont généralement limités, et la question la plus immédiatement évidente – sans doute la plus importante pour les gouvernements qui se proposent de suivre ce modèle dans l’avenir – est de savoir si ces commissions ont eu ou non du succès. Malheureusement, il est à ce jour impossible d’y répondre de façon définitive ou même seulement satisfaisante, parce que les données du problème à résoudre doivent rester floues pour assurer la survie des nouveaux gouvernements.
 
Nouvelles démocraties et précarité politique
 
 
Depuis quelques années, il semble qu’il soit de plus en plus question, dans les pays du monde qui font face aux séquelles de crises politiques et humanitaires majeures, d’instaurer ce qu’on appelle généralement une “commission de vérité”, à l’occasion en ajoutant la précision “et de réconciliation nationale [1]. Les vocations multiples de ces institutions sont souvent incompatibles, voire contradictoires, et les résultats sont difficiles à évaluer. Si l’objectif consiste à la fois à chercher la vérité et à s’assurer la réconciliation des parties, il faut s’attendre à faire face à des questions impossibles à résoudre pour la satisfaction de tous. Doit-on insister auprès de membres de certains groupes considérés comme ayant été victimes pour comprendre leur rôle dans le système qui les a opprimés ? Doit-on permettre à une commission d’émettre des citations à comparaître, de fouiller des lieux et de saisir des documents sans égard, au risque d’attiser à nouveau les cendres du conflit qu’on vient tout juste de laisser derrière ? À l’opposé, en favorisant trop la réconciliation nationale, ne risque-t-on pas de tomber dans des formes variées de négationnisme, de “désinfection” systématique de l’histoire ?
Voilà le numéro d’équilibriste qu’ont tenté les politiciens sud-africains, au milieu des années 1990, avec la Commission Vérité et réconciliation (CVR – en anglais, South African Truth and Reconciliation Commission, TRC). À ce jour, la CVR est sans doute l’accomplissement maximal du modèle, à la fois par les ressources financières et humaines engagées dans le projet, par sa durée, par l’ampleur de l’époque historique visée par l’enquête et par le nombre de personnes touchées. Elle se distingue également par ses origines parlementaires : contrairement aux autres institutions du genre (en Argentine et au Chili, par exemple), la CVR fut fondée par une loi adoptée par les membres de l’Assemblée nationale d’Afrique du Sud, qui fixait aussi ses objectifs et les modalités de son fonctionnement (Promotion of National Unity and Reconciliation Act, 1995-34). En plus d’en faire une institution réellement publique, ceci permit également de donner à la commission les pouvoirs d’émettre des citations à comparaître (subpoenas) et des mandats officiels permettant à ses agents enquêteurs de fouiller des lieux et de saisir des documents (pouvoirs qui furent très rarement utilisés).
Face aux auteurs d’actes jugés répréhensibles, le principe de fonctionnement de la Commission était celui de la carotte et du bâton. Pour briser le mur du silence, on offrirait une amnistie inconditionnelle et complète [2] à tous ceux qui viendraient de leur propre gré avouer leurs fautes, expliquer les détails de ce qui s’était passé et révéler l’identité de tous ceux qui avaient participé, en particulier ceux qui avaient donné des ordres. Pour ce qui a trait aux victimes, la logique de la CVR était qu’en contrepartie de l’extinction instantanée de tous les recours légaux produite par l’amnistie, on pourrait enfin leur offrir la vérité au sujet de ce qui était arrivé. Ici, il faut comprendre que même dans les cas où les victimes savaient déjà ce qui s’était passé, le fait que cette vérité soit reprise et proclamée par une institution officielle produisait, au-delà de la simple connaissance, la reconnaissance de leur oppression passée. Ceci était d’autant plus important pour ceux que l’ancien État avait traités de criminels et de terroristes. Enfin, la CVR était également chargée de formuler des recommandations au gouvernement sur la meilleure manière de réhabiliter et d’indemniser les victimes, incluant compensation financière, services sociaux, monuments symboliques, etc.
 
Éviter la sanction : les raisons politiques et financières…
 
 
Les commissions de vérité sont généralement adoptées dans des contextes sociopolitiques extrêmement difficiles, après des hostilités généralisées, des massacres à grande échelle, des périodes prolongées d’oppression gouvernementale, etc. Ainsi, il se trouve que toutes ces commissions ont deux éléments en commun. Le premier est bien sûr que l’histoire récente du pays a été marquée par des actes auxquels on juge devoir donner une suite officielle. Le second est la fragilité perçue de l’administration de l’État. Généralement le fait d’une transition politique très récente et souvent inachevée, le gouvernement adoptant une telle institution en décide dans ce qu’on pourrait qualifier d’état de crise – même si la situation paraît tout de même relativement stable pour la population locale, qui peut, par exemple, sortir tout juste d’une guerre civile. C’est un contexte fluide et confus où se mêlent l’insécurité à la paix relative, l’espoir au pessimisme, les attentes démesurées – qui ne manqueront pas d’être déçues – à de nouveaux droits dont on saisit encore mal la portée.
En Afrique du Sud, le premier projet de loi de la CVR fut soumis à l’Assemblée nationale quelques semaines à peine après l’inauguration du premier gouvernement démocratique (sur la conception du projet, voir Boraine et Levy, 1995). Le gouvernement nouvellement formé faisait face à une crise sécuritaire, surtout dans la province du Kwazulu, où des affrontements politiques entre l’African National Congress (ANC) de Nelson Mandela et l’Inkatha (parti zulu local) continuaient de produire des dizaines de victimes. Peu avant les élections, des groupes d’extrême droite avaient (maladroitement) tenté de s’emparer de la province du Bophuthatswana. Ainsi, malgré les revendications de plusieurs groupes insistant pour que des procès soient tenus, surtout pour les dirigeants du Parti nationaliste (National Party), la haute direction de l’ANC opta plutôt pour une approche qui risquerait moins de mettre le feu aux poudres.
En fait, l’ANC avait adopté cette approche bien avant les élections, pour deux raisons principales. La première était que plusieurs de ses membres importants s’étaient rendus coupables d’actes criminels durant la “lutte”, et les dispenser de procès était non seulement important pour ces derniers, mais évitait aussi un dilemme politique supplémentaire : fallait-il libérer des “terroristes” ou accuser des “résistants” ? La seconde raison de cette flexibilité politique était tout simplement qu’au beau milieu des négociations de passation des pouvoirs, assurer ses interlocuteurs que la prison les attendait tout de suite après les poignées de mains aurait sans doute été peu productif.
Enfin, une dernière raison qui reste non négligeable, malgré son amoralité, est tout simplement que quarante ans d’apartheid répressif avaient probablement produit trop d’accusés potentiels pour les modestes ressources financières du système pénal.
 
… et les raisons éthiques
 
 
Un discours éthique justifiant l’abandon de l’approche pénale conventionnelle fut assez rapidement mis en avant par le gouvernement, secondé d’experts, de notables et de groupes de citoyens intéressés par le concept contemporain de “justice réparatrice” (Tutu, 1999). Le projet de CVR fut présenté comme une incarnation de ce modèle de justice – à la fois avant-gardiste, parce qu’en pleine expansion dans plusieurs pays, et traditionnel, parce qu’on réussit à le connecter à la culture africaine ancestrale. À travers le concept d’ubuntu, mot africain exprimant la réflexivité de la nature humaine, on construisit une mythologie de justice non pénale, “traditionnelle” en Afrique (alors qu’il s’agit surtout d’une généralisation très simpliste – voir Wilson, 2001).
Néanmoins, il est aisé de constater à quel point le modèle de justice réparatrice répond aux problèmes énumérés plus haut. Premièrement, on y évitera d’accuser, de dénoncer et bien sûr de punir un grand nombre d’individus assimilés à un groupe socio-ethnique, ce qui contredirait, du moins en apparence, le nouveau discours de l’“arc-en-ciel” sud-africain adopté par le gouvernement. Deuxièmement, les membres de l’ANC ayant commis des crimes pourront également participer au processus sans risque de retombées politiques. Troisièmement, le vocabulaire de la “réconciliation nationale”, déjà adopté par l’ensemble des politiciens fraîchement (ré-)élus, est entièrement compatible avec la notion de réparation, centrale dans le modèle, surtout quand il est question de relations interpersonnelles et de réintégration des responsables au sein de la collectivité (Braithwaite, 1989). Enfin, autre point focal du modèle, l’amélioration de la position des victimes (Walgrave, 1999) passera par la subordination de l’institution à leurs intérêts – c’est pour les victimes qu’on cherchera la vérité – et bien sûr, par le niveau plus concret du dédommagement.
Une des caractéristiques principales des crimes du régime nationaliste était leur nature secrète, étant à la fois commis sous le secret d’État et cachés derrière une rhétorique anticommuniste et antiterroriste épaisse, véhiculée avec empressement par la plupart des médias de l’époque. S’il existe un certain nombre d’arguments éthiques justifiant la poursuite de la vérité pour elle-même, dans le cas de la CVR, c’est dans une perspective judéo-chrétienne de pardon et de réconciliation que la vérité prit sa place : on ne peut réellement pardonner qu’en connaissance de cause, et il faut donc que le coupable confesse sa faute.
Une grande partie du discours de la CVR reposa sur une critique de la justice pénale, présentée surtout comme trop rancunière, polarisante, interminable et politiquement biaisée : l’utiliser équivaudrait à une “justice du vainqueur”, rappelant Nuremberg ou Tokyo (Leman-Langlois, 2002). Au contraire, l’approche réparatrice d’une commission de vérité viserait la cohésion nationale. Introduisant le vote final sur la loi de la CVR (dont le titre ne comporte ni le mot “vérité” ni le mot “justice”) à l’Assemblée nationale, le ministre de la Justice avait parlé d’une “justice historique”, visant non pas la rétribution mais plutôt une paix sociale durable produite par la négociation. C’est donc une justice axée sur le futur plutôt que sur les actions passées, où la continuation d’une paix fragile a priorité sur le redressement des torts. Dans ce cadre, l’équilibre entre les intérêts des victimes et ceux des responsables est d’autant plus difficile à établir, puisqu’on reconnaît aux deux un rôle important dans le fonctionnement de la nouvelle démocratie.
 
Persistance de la sanction
 
 
Ainsi, le projet consistait à accueillir un certain nombre des responsables de l’apartheid et de ses diverses oppressions, afin d’obtenir une fois pour toutes la vérité sur le passé. On reconnaissait à cette vérité plusieurs propriétés intrinsèques et axiomatiques, dont celles de réhabiliter les victimes (en contredisant les accusations criminelles de l’ancien gouvernement), de réintégrer les responsables (puisque avec leur témoignage ils participaient au processus de réconciliation) et de prévenir un retour de l’oppression en protégeant la démocratie et en produisant des citoyens bien informés et réfractaires aux atteintes aux droits de la personne. Bref, dans le vocabulaire de la CVR, la vérité devait “rétablir l’ordre moral”, parce que sous sa lumière, la différence entre le bien et le mal apparaîtrait immédiatement.
En pratique, ceci fonctionna assez mal. D’une part, il fut rapidement évident que le gouvernement ne pourrait pas réellement poursuivre les responsables, et que l’offre d’amnistie n’était donc intéressante que pour ceux qui étaient déjà en prison – c’est-à-dire, plusieurs centaines d’anciens résistants anti-apartheid de l’ANC et d’autres partis d’opposition. Les autres ne risquaient rien, et seulement une poignée de politiciens nationalistes et moins de trois cents policiers et militaires soumirent des demandes d’amnistie. L’autre raison est légèrement plus complexe et est liée à la structure même du processus d’amnistie. La CVR attribuait l’amnistie uniquement dans les cas où les actes reprochés s’inscrivaient dans les “conflits du passé”. Il fallait donc qu’ils aient été accompagnés d’un motif politique. Ainsi le demandeur devait décrire ses actions en détail, identifier son motif politique et satisfaire le comité jugeant sa demande que les premières étaient proportionnelles au second. Ceci fut interprété par les demandeurs d’amnistie comme la nécessité de justifier leurs actes, ce à quoi la plupart s’adonnèrent avec ferveur.
Comme il devenait évident que cette “vérité” ne risquait pas de rétablir l’ordre moral, les commissaires, à commencer par le président de la CVR, l’archevêque Tutu, ajustèrent leur discours en conséquence. Le rapport final (TRC, 1998) illustre l’aboutissement de ce changement de cap : on y insiste encore et encore sur les tracas qu’un passage devant la commission a pu causer aux demandeurs. Par exemple, dans l’introduction du rapport, Tutu explique comment le demandeur d’amnistie, durant sa comparution, est identifié comme criminel, stigmatisé, risquant ensuite le rejet par sa famille, par ses amis et par le reste de la société. La sanction pénale est remplacée par une sanction non officielle ; autrement dit, l’ordre moral qu’on dit rétablir avec la vérité est déjà existant, puisqu’il sera à la source d’un contrôle social informel infligé aux coupables (leur noms et la municipalité où ils résident sont publiés dans le rapport). Bref, “rétablir l’ordre moral” reste synonyme de “punir les coupables”.
Ainsi, à l’analyse ressort une image somme toute assez conventionnelle des procédures de la CVR en matière d’amnistie : formellement, l’audience ressemblait de près à un tribunal criminel, et se terminait par une décision rendue par trois juristes professionnels (des juges pour la plupart) évaluant le droit et les faits dans un cadre précisément délimité par la loi. Le contenu de cette décision était bien sûr différent, aucune sanction n’étant directement imposée, mais le discours n’en resta pas moins assez proche de celui qui accompagne le système pénal commun : identifier, dénoncer et produire des conséquences négatives (indirectes) pour les coupables.
 
Le pardon comme institution nationale
 
 
Une amnistie est une forme de pardon officiel. Attribuée par une institution formellement chargée de la réconciliation nationale, c’est l’État attestant de la participation de son détenteur au processus de vérité et de réconciliation. Cette amnistie fut attribuée sans tenir compte de l’opinion des victimes concernant son bien-fondé ; c’était l’issue d’un procédé légal tel que conçu par l’Assemblée nationale.
Le discours de la CVR sur les victimes tourne autour de victimes modèles, compatibles avec le fonctionnement de l’institution, désireuses de participer et profitant des opportunités qui étaient offertes. Ce discours offrait trois identités où le pardon est possible. La première était judéo-chrétienne et l’appel au concept de pardon chrétien fut constant, que ce soit de façon implicite, à commencer par les prières d’ouverture que le président Tutu prononçait dans ses habits rouges d’archevêque, ou explicite, dans des références à ce qui constitue la morale chrétienne. La deuxième identité est de tradition africaine, comme nous l’avons déjà vu, et la troisième tourne autour du concept de citoyenneté sud-africaine et d’identité nationale antiraciste. Dans tous les cas, la victime fut invitée à accepter les objectifs de la commission et à les incarner durant son témoignage. En échange, elle voyait son vécu entériné par l’État et devenait éligible à une compensation éventuelle. Dans le cas des victimes indirectes (parents, enfants), le passage à la CVR produisait un cadre conceptuel et un vocabulaire leur permettant de s’affranchir de leur responsabilité ressentie face aux êtres chers qu’elles avaient perdus. L’adoption du langage de la justice réparatrice constitua un autre moyen d’institutionnaliser le pardon en l’intégrant à un modèle politico-légal à la mode. Qu’en principe le modèle soit peu compatible avec l’institution, proposant de reconstruire des relations personnelles entre des individus séparés par des décades de politiques racistes dans des “communautés” entièrement fictives ne posa pas de problème, puisqu’il est dirigé vers un futur où le racisme a disparu et où l’Afrique du Sud est une nation multiculturelle intégrée (la Rainbow Nation de N. Mandela et de D. Tutu).
En l’absence d’une définition claire de ce à quoi il faut s’attendre, le pardon et la réconciliation sont aussi la simple absence de conflit ouvert. Le rapport de la CVR explique que la réconciliation nationale est déjà accomplie ; l’Assemblée nationale, où des politiciens ne sont plus des ennemis mais de simples opposants, en est la preuve. En ce sens, nous dit toujours le rapport, la mission de la commission n’est pas de produire une réconciliation, mais bien d’assurer que la paix déjà établie repose sur la vérité. Dans cette argumentation, le passé est représenté non pas comme l’oppression d’un groupe mais bien comme un conflit (la loi de la CVR fait référence aux “conflits du passé”), ce qui constitue une redéfinition fondamentale de la nature de l’apartheid. Plus important encore, le citoyen qui n’a pas pardonné ou qui ne s’est pas réconcilié se trouve conceptuellement exclu du projet national sud-africain.
 
Conclusion : quel succès ?
 
 
On le voit bien : la notion de succès, tout comme celles de réconciliation, de réparation et de vérité, est à géométrie variable. C’est ce qui fait leur force politique, leur potentiel d’effectivement protéger la paix sociale et de permettre un discours de réconciliation nationale. Ainsi, sous plusieurs angles, la CVR fut un succès spectaculaire. La production du rapport, mal reçu à la fois par l’ANC et le NP (les deux s’adressant aux tribunaux pour empêcher sa publication), marqua tout de même effectivement la fin d’une époque. Après des années de tergiversations, le gouvernement a effectivement payé une compensation aux victimes identifiées par la CVR. Le pays reste en état de paix relative et aux yeux des citoyens, la criminalité commune est infiniment plus préoccupante que les injustices passées de l’apartheid. Sans faire l’objet de poursuites judiciaires, le NP est tout de même devenu une force mineure dans la politique sud-africaine, complétant le processus d’élimination du passé raciste. ■
 
BIBLIOGRAPHIE
 
·  Alex Boraine et Janet Levy, The Healing of a Nation ?, Cape Town, Justice in Transition, 1995.
·  John Braithwaite, Shame and Reintegration, Cambridge, Cambridge University Press, 1989.
·  Stéphane Leman-Langlois, “Constructing a Common Language: The Myth of Nuremberg in The Problematization of Post-Apartheid Justice”, Law and Social Inquiry, 27 (1), 2002, p. 79-100.
·  Martha Minow, Between Vengeance and Forgiveness: Facing History after Genocide and Mass Violence, Boston, Beacon Press, 1998.
·  South African Truth and Reconciliation Commission (TRC), The Report of the Truth and Reconciliation Commission (paper edition), Cape Town, Juta Books, 1998 ; sur la toile : www.doj.gov.za/trc/trc_frameset.htm
·  Desmond Tutu, No Future without Forgiveness, New York, Doubleday, 1999.
·  Lode Walgrave, “La justice restaurative : à la recherche d’une théorie et d’un programme”, Criminologie, 32 (1) 1999 ; sur Érudit, www.erudit.org/revue/crimino/1999/v32/n1/004751ar.html
·  Richard Wilson, The Politics of Truth and Reconciliation in South Africa : Legitimizing the Post-Apartheid State, Cambridge (UK), Cambridge University Press, 2001.
 
NOTES
 
[1]La liste des pays où de telles commissions ont eu lieu compte, entre autres, l’Allemagne, l’Argentine, la Bolivie, le Burundi, le Tchad, le Chili, le Congo, la Corée du Sud, l’Équateur, le Guatemala, Haïti, le Honduras, le Népal, le Nigéria, l’Ouganda, le Panama, le Pérou, les Philippines, le Salvador, la Sierra Leone, le Sri Lanka et la Yougoslavie.
[2]C’est-à-dire, une protection contre les poursuites criminelles et civiles. Il faut rappeler que dans le système anglo-saxon sud-africain, ces deux types de procédure sont entièrement séparés et indépendants.
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