Informations sociales
CNAF

I.S.B.N.sans
148 pages

p. 122 à 133
doi: en cours

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Partie 3 : Au-delà de la sanction

n° 127 2005/7

2005 Informations sociales Partie 3 : Au-delà de la sanction

Sanction pénale et contre-impunité

Un nouvel objectif de la peine

Jean-Paul Brodeur Directeur du Centre international de criminologie comparée de l’Université de Montréal, il a été directeur de recherche de nombreuses commissions qui se sont penchées sur la justice pénale dans ses divers aspects et a publié plusieurs ouvrages dans ce domaine.
L’auteur présente une fonction nouvelle et alternative de la sanction pénale : la contre-impunité qu’il distingue de l’anti-immunité. Il en illustre la définition – punir juste assez pour que les lois exercent leur pouvoir normatif, mais pas plus – à travers l’exemple du Rwanda, caractérisé par l’éclatement de son cadre institutionnel et les dérives qui en résultent. Quant à la criminalité de droit commun, la contre-impunité part du principe que la punition des transgressions manifestes actualise la vitalité sociale de la norme. Le fondement de la sanction se déplace, dans cette perspective, de la punition de l’individu au maintien de la vie en société.
À l’opposé de l’antique loi du talion, la justice pénale s’inscrit dans un cadre législatif, à condition que celui-ci soit opérant. La notion de contre-impunité se tient dans cette perspective : punir pour maintenir les normes en vie et permettre à la société d’exister de façon pacifique. À partir de l’exemple du Rwanda, un approfondissement de ce nouvel objectif de la peine.
Je souhaite défendre une conception personnelle de la sanction pénale. Selon cette conception, la sanction pénale – ou, pour employer le terme convenu, la peine – remplit une fonction de contre-impunité. Cette perspective est difficile à communiquer. Je poursuivrai donc une démarche méthodique qui tentera de dissiper les malentendus et de poser les jalons conduisant à une compréhension de la contre-impunité. Je ne m’abstiendrai pas de recourir à des exemples.
 
Notions préliminaires
 
 
Je commencerai par écarter un malentendu qui pourrait s’instaurer au départ. Ce malentendu tient dans la confusion de la contre-impunité avec une anti-immunité. La contre-impunité consisterait donc à réclamer l’abolition de toutes les formes d’immunité – parlementaires et autres – et une extension de la pénalité à tout le corps social et politique sans exception. Rien n’est plus faux. La contre-impunité est une pensée de la parcimonie pénale. Elle s’énonce ainsi : il faut punir juste assez pour que les lois conservent leur pouvoir normatif, mais pas plus. Il lui est donc étranger de réclamer une généralisation des peines de telle sorte que personne n’échappe, par principe, aux sanctions pénales. J’utilise l’expression inhabituelle de contre-impunité pour souligner que mon approche se profile dans l’horizon de la modération pénale. La contre-impunité exprime en effet une double négation – elle se positionne contre l’absence de conséquence d’une délinquance. Or, la double négation est une affirmation atténuée au regard de la force déclarative d’un énoncé, comme en témoigne l’usage le plus banal de la langue. Lorsqu’on dit n’être pas célibataire, on indique de manière plus oblique son statut marital que si on disait : “Je suis marié.” De façon similaire, se dire contre l’impunité n’est pas s’affirmer sans réserve pour la punition.
La contre-impunité n’est donc pas une anti-immunité. Qu’est-elle donc ? Pour commencer de le voir, je rappellerai quels sont les buts de la peine. Ceux-ci ont été fixés par la tradition juridique et plusieurs autres textes de ce numéro d’Informations Sociales abordent aussi à leur manière cette question. La peine est d’abord une forme de rétribution : c’est le salaire de la mauvaise conduite. Cette fonction de la peine est la plus ancienne et elle s’exprime dans l’injonction antique “Œil pour Å“il, dent pour dent” : tu as pris en mal un Å“il, on te prendra le tien pour faire justice. En infligeant une souffrance à qui s’est mal conduit, la peine est une dénonciation de ce comportement : elle est une souffrance et aussi un blâme. C’est le caractère blâmable d’un comportement qui justifie qu’il soit négativement sanctionné.
À ces deux finalités originelles se sont rajoutés d’autres objectifs de la peine qui visent moins la justice en elle-même que l’utilité publique. On allègue ainsi la resocialisation du contrevenant : l’incarcération a largement discrédité cet objectif, l’apprentissage de la vie en société ne pouvant s’effectuer en bannissant un individu. La neutralisation du délinquant est également invoquée : depuis l’abolition de la peine de mort, cet objectif est réalisé par l’incarcération. Un contrevenant est exclu de la société afin de ne plus pouvoir y sévir. Cette finalité de la peine est dominante dans certains pays comme les États-Unis. Reste l’objectif qui est revendiqué par le sens commun : la prévention de la délinquance. Celle-ci est de deux sortes. La prévention dite spéciale vise à dissuader un contrevenant de récidiver en le punissant et en tentant de le convaincre qu’il sera puni à nouveau s’il recommence. La prévention générale vise à dissuader ceux qui seraient tentés d’imiter un délinquant et de suivre son exemple.
Il existe d’autres finalités de la peine, comme réconcilier la victime avec son agresseur, mais celles-ci n’ont pas encore été intégrées au cadre juridique. Pour ce qui est des objectifs énoncés plus haut, ils présentent deux traits communs. D’abord, ils sont tous centrés sur le délinquant. C’est lui (ou elle) qu’on châtie, dénonce, resocialise, neutralise, dissuade ou utilise comme un exemple pour dissuader les autres. Ensuite, ces objectifs considèrent tous les citoyens comme des délinquants potentiels qui ont besoin d’être intimidés par le châtiment des coupables. La perspective de la contre-impunité vise à introduire un nouvel objectif de la peine, qui réinterprète le premier de ces traits et rompt avec le second.
Les objectifs traditionnels se centrent donc sur le délinquant. Dans une certaine mesure, cela est inévitable : c’est le délinquant qui fait l’objet d’une sanction. Toutefois, remarquons que ce dernier n’est pas toujours une personne concrète. Ce peut être une entité complexe, par exemple une entreprise industrielle qui pollue l’environnement. Dans ce dernier cas, l’attribution d’une responsabilité pénale soulève de grandes difficultés car on ne sait qui épingler parmi la multitude d’acteurs qui opèrent au sein d’une entreprise. Cette complexité qu’on retrouve parfois du côté du justiciable se retrouve toujours (et de manière décuplée) du côté du justicier : l’État et l’appareil de ses lois et de ses fonctionnaires. Il faut en effet aller au-delà de la scène primitive de la punition, où une personne outragée se venge directement de la personne responsable de cet outrage. Cette scène primitive est, dans son origine, de nature religieuse : un dieu personnel punit le blasphème d’un mortel ou de tout un peuple. La perspective de la contre-impunité se fonde, au départ, dans la reconnaissance que la sanction n’est pas une relation symétrique entre deux personnes. Dans sa forme la plus simple, la peine relie une personne avec un système – le système pénal, justement. Dans ses figures les plus complexes, elle dresse deux systèmes l’un contre l’autre – par exemple, l’État contre une firme privée ou un État de droit contre un État coupable de crimes contre l’humanité. Je tenterai maintenant d’illustrer ce propos abstrait par un exemple.
 
Une illustration de la complexité pénale
 
 
La BBC a réalisé un documentaire troublant sur le génocide rwandais de 1994. Il porte sur une tragédie personnelle exemplaire. Théophile, de la nation Hutu, est marié à Odette, qui est une Tutsi. Lors du génocide, il tue la mère d’Odette et deux autres fillettes dont celle-ci est la grand-mère (ces deux fillettes ne sont toutefois pas les enfants de Théophile et d’Odette). Odette se cache avec ses propres enfants, tandis qu’on la recherche pour la tuer. Elle parvient toutefois à échapper à son sort et à sauver ses enfants. Peu de temps après, Théophile est arrêté et, comme 100 000 autres prévenus, il est interné dans un camp en Tanzanie, afin de répondre éventuellement à des accusations de triple assassinat. Odette se remarie au Rwanda et donne naissance à trois enfants de son nouveau mari. En 2003, après quelque neuf ans de détention préventive, on offre aux détenus du camp où Théophile est prisonnier d’être libérés, à la condition qu’ils reconnaissent leur culpabilité face aux accusations portées contre eux et qu’ils acceptent un stage de trois mois dans un centre de rééducation. Ils doivent également présenter des excuses aux parents de leur(s) victime(s) au cours d’un exercice public de “réparation”. Théophile accepte les conditions de sa libération : il avoue son triple meurtre, est “rééduqué” en suivant des leçons d’histoire du Rwanda et retourne chercher du travail à Kigali, en attendant la séance de réconciliation avec sa femme. D’après la loi rwandaise, sa femme et les enfants qu’il a eus d’elle lui “appartiennent” toujours. Mais les enfants ne souhaitent pas retourner avec lui ; quant à sa femme, elle ne veut pas d’une réconciliation avec un meurtrier impuni et souhaite que son ancien mari soit mis à mort pour ses crimes. Théophile n’en insiste pas moins pour reprendre la vie commune, mais il doit d’abord écarter le mari qui l’a remplacé. Au regard de la loi rwandaise, sa femme Odette s’est mise en situation de “bigamie”. Elle s’est en effet remariée sans avoir obtenu le divorce de Théophile, qui a tué sa mère : elle a tenté en vain de divorcer. Théophile, absous sans procès de trois meurtres, accuse donc Odette de “bigamie” (polyandrie, en fait), et d’après la lettre de la loi, elle risque d’être incarcérée pour deux ans. La procédure pénale est enclenchée, suivant son cours implacable et surréaliste. Odette doit se trouver un avocat et comparaître devant le tribunal où Théophile assume son rôle d’accusateur. Le procès a lieu selon le cérémonial habituel, magistrats perchés, toges aux revers écarlates et effets de manche. Au terme des premières audiences, la cause est ajournée, apparemment sine die, mais nul ne sait encore ce qui pourrait en résulter. Théophile est déçu et estime que justice ne lui a pas été rendue ; Odette et son nouveau mari pensent que la justice a perdu tout sens quand un assassin peut accuser de bigamie la femme qu’il a tenté de faire tuer.
Cet exemple témoigne d’un aspect déterminant de la justice pénale : son exercice au cas par cas est conditionné par l’existence et le maintien d’un système normatif traditionnel à l’intérieur duquel on peut juger les affaires particulières. La justice pénale ne peut s’exercer qu’au sein d’un cadre institutionnel.
Or, c’est précisément l’éclatement de ce cadre institutionnel qui s’est produit au Rwanda : le contraste entre l’aptitude rituelle d’une procédure pénale en perte de sens à instruire un procès pour une faute non commise et sa faillite à appliquer le droit pour des actes monstrueux qu’elle est impuissante à incriminer est fracassant. Le caractère massif et exorbitant des comportements qui ont produit le génocide a provoqué leur expulsion du cadre des sanctions mis en place par le colonisateur, qui n’avait pas prévu de génocide entre Africains [1]. Les tueurs ont été entassés dans des camps en attendant qu’une machinerie pénale détraquée se répare par magie. C’est pourquoi la libération de Théophile et de ses camarades meurtriers n’a obéi qu’à des motifs d’intendance : à cause du trop grand nombre d’accusés, on n’a pu ni faire leur procès dans les pesantes formes du droit ni les garder en détention préventive en leur procurant des conditions de vie décentes à coûts trop lourds. On improvisa donc un grand débarras cautionné par l’alibi d’une réparation honteuse, qui ne tint aucun compte de la culpabilité des massacreurs et qui provoqua le scandale des victimes ayant survécu (comme Odette) et des parents des victimes. En revanche, la bigamie d’Odette, tout insignifiante qu’elle fût dans le contexte d’un génocide où le mari qui la réclame a tué sa mère, mobilisa tout le métabolisme légal, parce que cette infraction d’antan a encore place dans un processus vétuste où elle demeure facilement digeste. Dans le cas d’Odette, le gouffre entre le procès odieux que lui fait son mari et celui qu’elle pourrait lui faire s’il y avait au Rwanda un système pénal capable de traiter le génocide est tel que les tribunaux embarrassés piétinent et ordonnent un ajournement en espérant qu’on oubliera l’affaire.
 
La préservation de la norme
 
 
La discussion de la tragédie du Rwanda enseigne que l’exercice de la justice pénale présuppose l’existence d’un cadre normatif de référence qui ne doit pas lui-même être remis en question dans sa totalité, que ce soit par des affrontements collectifs ou par autre chose. Il faut y insister sans relâche : le face-à-face nu du coupable et du justicier ne produit pas, en lui-même, de sanction pénale, sauf dans les légendes antiques ou dans les livres sacrés. Le cas rwandais le montre bien : quand le sens du crime ne peut être capturé par celui de la loi, celle-ci reste sans application. Et lorsque la loi est sans application, elle renonce à son statut de norme.
Préserver le caractère opérant d’un cadre normatif – d’un ensemble de lois reliées de manière cohérente – est donc le pré-requis de l’exercice de la justice pénale. La perspective de la contre-impunité se propose d’assurer ce pré-requis en assignant à la sanction la fonction de punir le coupable, dans la mesure précise où sa punition maintient les normes en vie, si je peux m’exprimer ainsi. Une injonction qui peut impunément n’être pas suivie épuise sa force et se métamorphose en une prière.
Penchons-nous à cet égard sur un texte de Hyman Gross, l’un des premiers à avoir tenté d’articuler la perspective de la contre-impunité : “Les menaces de la loi pénale ne sont donc nécessaires que comme la composante d’un système de responsabilité assurant que ceux qui commettent des crimes ne s’en tirent pas sans conséquence. Les menaces ne sont pas proférées pour dissuader ceux qui sont tentés de violer les règles, mais plutôt pour conserver aux règles leur statut de normes exigeant le respect en dépit de leur transgression par ceux qui commettent des crimes. En bref, les règles de conduite énoncées dans la loi pénale sont une puissante force sociale dont dépend la société pour son existence, et on punit la transgression de ces règles afin de prévenir l’érosion de leur pouvoir qui adviendrait si elles étaient violées avec impunité” (Hyman Gross, A Theory of Criminal Justice, New York, Oxford University Press, 1979, p. 401, c’est moi qui traduis).
La sanction possède donc une fonction essentielle, mais négative : prévenir l’érosion des normes. Cadre normatif et sanctions pénales sont en lien réciproque. Le cadre normatif est actualisé par la sanction et l’exercice mesuré de la sanction présuppose lui-même l’existence d’un cadre normatif.
 
La mesure de la sanction
 
 
Il faut maintenant tirer les conséquences concrètes des analyses qui précèdent. La sanction actualise la norme, mais, de façon plus précise, quel quantum de sanction faut-il pour maintenir la norme en vie ? Je tenterai de montrer que la formulation de la question engage la réponse. En effet, on ne se demande pas, obsédé par le condamné et le vertige de son crime, ce qu’il mérite, ce mérite étant le plus souvent le produit du regard instable que l’on porte sur un condamné plutôt que celui de sa culpabilité effective ; on se demande plutôt comment il faut le punir pour préserver la vigueur des normes. Ce déplacement du fondement de la sanction vers le maintien de la vie en société est scandaleux au regard de la tradition de la philosophie pénale : le délinquant devrait être puni pour lui-même et non pour quelque finalité qui réside en dehors de son comportement. Je m’expliquerai sur ce détournement de la tradition en conclusion. Avant de le faire, je souhaite toutefois poursuivre la discussion à partir d’exemples concrets.
 
La justice internationale et le génocide
 
 
Reprenons donc l’exemple rwandais et, de façon plus générale, celui de la sanction du génocide. Je ne connais pas de tentative de punir le génocide par le génocide. Les Hutus se sont mobilisés en masse pour tuer les Tutsis, mais personne n’a proposé que l’on fasse justice en mobilisant les Tutsis pour tuer tous leurs bourreaux hutus. Personne ne propose davantage d’inciter les Bosniaques musulmans à tuer tous les Serbes qui les ont persécutés. En matière de justice internationale, c’est le précédent de Nuremberg qui fait loi : on traduit en justice les chefs et, quand on peut les attraper, les monstres (par exemple, le docteur Mengele, qui s’est livré à des expériences médicales sur les détenues d’Auschwitz, et qui ne fut jamais retrouvé). Quant à la masse des exécutants, elle ne fait pas l’objet de sanctions pénales individuelles. Il est un second modèle que l’on pourrait tenter d’appliquer. C’est celui d’une commission “Justice et vérité”, à l’instar de l’Afrique du Sud, après l’abolition de l’apartheid et la prise du pouvoir par Nelson Mandela. Il semble toutefois que cette solution soit difficile à appliquer et qu’elle repose sur des médiateurs jouissant d’un charisme incontesté et bienfaisant, comme l’archevêque Desmond Tutu. La tentative de recourir à la justice réparatrice pour rétablir l’harmonie au Rwanda a été perçue comme un octroi d’impunité à des assassins qui n’y avaient pas droit. Toutefois, quand elle a été appliquée avec rigueur et conséquence, la stratégie de la contre-impunité s’est révélée être une solution de modération au plan de la sanction du plus massif des crimes : le génocide.
 
Justice nationale et criminalité de droit commun
 
 
Si l’approche de la contre-impunité n’était appliquée que dans le champ de la justice internationale, son apport serait significatif mais il demeurerait embryonnaire. Son vrai test se situe au plan de la justice pénale courante à l’intérieur d’un territoire national donné. Reprenons donc la question : quel quantum de sanction faut-il pour maintenir la norme en vie ?
Pour commencer d’y répondre, il faut rappeler les deux traits de la pénologie traditionnelle auxquels la contre-impunité s’oppose. Le premier est le rôle central, sinon exclusif, accordé à l’individu délinquant. J’ai montré précédemment à quel point cette orientation conduisait à méconnaître la complexité du pénal. Elle a également pour conséquence que la partie prime le tout. Je me sers de ces expressions de tout et de partie de façon polyvalente pour mettre en contraste l’ensemble du corps social avec l’un de ses membres individuels et l’ensemble d’un cadre normatif avec une seule de ses règles. Le renversement que je vous propose d’effectuer est le suivant. Des affirmations telles que : “Les règles de conduite énoncées dans la loi pénale sont une puissante force sociale” (texte de Hyman Gross précédemment cité) ne sont pas sans rappeler les thèses de la sociologie sur le renforcement de la cohésion sociale par la peine [2]. L’essentiel de cette position consiste à situer l’interrogation pénale au plan du tout social. Ce geste tranche avec les perspectives théologiques, philosophiques ou même juridiques, qui s’interrogent sur le fondement de la peine à partir d’un seul sujet délinquant considéré dans sa singularité et précipité sur une scène fictive : X a commis un homicide, il mérite donc d’être tué à son tour sans discussion. Ce fondamentalisme, qui abreuve une soif de vengeance, est désuet : la question de la peine ne se pose pas au plan d’une psycho-morale individuelle mais à celui d’une normativité sociale. C’est donc du tout qu’il faut partir, en s’abstenant de le reconstruire de façon imaginaire à partir de ses éléments.
Selon le second des traits de la pénologie traditionnelle, tous les citoyens sont des délinquants potentiels qui ont besoin d’être détournés de la délinquance par le frein des châtiments. Cette maxime est tant chevillée au sens commun qu’elle en paraît indissociable. Non seulement elle est fausse, mais elle l’est de plusieurs façons. Ce qui réclame une explication n’est pas tant qu’on s’abstienne de commettre des crimes mais qu’on puisse spontanément vivre en société. Le conformisme est en effet un phénomène d’une ampleur beaucoup plus considérable que celui de la délinquance, si l’on fait exception des périodes de troubles et de calamités. Il me semble, à cet égard, que la réalité sur laquelle il faut construire l’édifice de la justice pénale est celle de l’acceptation (parfois paradoxale) par le plus grand nombre du cadre normatif qui structure une société donnée, dans la mesure où il n’est ni dévalué par l’impunité ni délégitimé par sa rigueur oppressive et son arbitraire. Les gens ne s’abstiennent pas de tuer parce qu’ils craignent un châtiment mais parce qu’ils se conforment de leur propre mouvement à la prohibition du meurtre et persistent dans leur conformisme tant que cette prohibition n’est pas vidée de sa substance [3]. Quand un assassin s’est décidé à passer à l’acte, il n’est pas de terreur pénale qui parviendra à le retenir. Bien au contraire, les époques de terreur sont la saison du meurtre. La sanction pénale n’est pas un message personnel adressé à chacun des membres du corps social pris dans son individualité ; c’est plutôt un signe social qui nous rappelle qu’il y a du langage, qu’on peut l’entendre et qu’on peut s’entendre grâce à lui.
La pénologie traditionnelle part de la transgression dont elle veut éviter la généralisation, toute personne étant potentiellement un délinquant par contagion ; la contre-impunité part du respect de la loi et veut éviter qu’il ne se réduise qu’à l’assentiment des saints et des fanatiques, par un mouvement de contraction de l’efficience de la prescription légale. Pour la pénologie traditionnelle, les gens sont un réservoir de délinquance potentielle dont il faut empêcher le déversement. Pour la contre-impunité, la délinquance est un sous-produit normal de la promulgation de normes sociales et elle ne menace pas en soi de produire une déchirure sociale : la transgression n’est que l’ombre de la norme. Il faut toutefois éviter que la majorité des gens ne se déportent vers la délinquance par manque d’interdiction active (parce que la loi se défausse et renonce à s’affirmer comme moteur de solidarité sociale). Dans la mesure, enfin, où les traditionalistes estiment que la délinquance est le produit d’une inclination, elle devra être réprimée de façon brutale par le moyen d’un dispositif intimidant. Dans la mesure contraire où la conformité aux lois est, pour l’approche de la contre-impunité, la donnée originelle, il suffit d’empêcher le dépérissement des lois en calibrant juste assez la sanction des écarts pour que le cadre normatif continue de produire activement ses effets.
 
Une illustration de la contre-impunité
 
 
Je tenterai d’illustrer de manière concrète les remarques faites plus haut, par l’exemple de l’abolition de la peine de mort. La peine de mort est le cas de figure classique – au vrai, le seul que nous possédions – de la loi du talion. On n’a sans doute jamais pris un Å“il pour un Å“il ni une dent pour une dent. En revanche, on ne s’est pas empêché de prendre une vie pour une vie. Plusieurs États américains continuent d’imposer la peine de mort parce que seule son application permettrait aux proches de la victime (des victimes) de pouvoir entreprendre le travail du deuil (en anglais closure – fermer le livre et passer à autre chose).
Tout cet appareil de légitimation de la peine de mort est essentiellement centré sur le délinquant et sur son acte, qui se répercutent l’un sur l’autre pour produire de la monstruosité. En arguant pour l’abolition de la peine de mort, on a la partie plus difficile dans la mesure où l’on accepte les termes de l’adversaire, qui ramène implacablement la discussion sur le délinquant et sur sa victime. Par exemple, M. Patrick Henry avait commis un crime répugnant et sa personne n’attirait pas la sympathie. Son défenseur, Me Badinter, a néanmoins choisi cette affaire pour mener son combat en faveur de l’abolition de la peine de mort, afin de dissocier la question du principe moral de celle de l’indulgence individuelle, toujours changeante.
Dans la foulée de cette nécessaire dissociation, l’approche de la contre-impunité aurait soulevé les questions suivantes : en quoi le maintien de la peine de mort était-il nécessaire à la préservation, en France, de la force de l’interdit de tuer son prochain ? De façon connexe, comment l’abolition de ce châtiment pouvait-elle affaiblir le cadre des normes légales encadrant la société française ? La réponse à ces questions est à l’évidence que la force de la prohibition du meurtre ne repose pas sur la peine de mort et que le cadre des lois ne serait pas subverti par son abolition.
Quant à soutenir la peine de mort pour permettre le deuil des proches de la victime, elle relève d’une vision sacrificielle de la punition qui répugne souvent à ceux qui en seraient les bénéficiaires et dont on exploite la douleur.
 
Pour conclure…
 
 
Reste, me dira-t-on, la question morale. Exécuter le meurtrier n’est-il pas une exigence morale ? De façon plus générale, on fera valoir que je substitue une sociologie pragmatique du vivre ensemble aux principes de l’éthique. Le premier principe de l’éthique, tel que formulé par le philosophe Kant, serait que l’être humain ne devrait jamais être traité comme un moyen mais qu’il devrait toujours être considéré en lui-même comme une fin. En assignant à la sanction la fonction de promouvoir la vitalité du cadre normatif autorisant une vie pacifique en société, il semblerait que je fasse servir la punition du coupable à une fin extérieure à lui-même et que son châtiment soit instrumentalisé au profit du bien public.
C’est toutefois ce même Kant et ses émules qui ont soutenu que si une société voulait se dissoudre et émigrer ailleurs, c’était son devoir le plus strict d’exécuter tous ses condamnés à mort avant que d’abandonner son territoire. Aucune raison ne nous est fournie au soutien de cet impératif, sinon l’obligation wagnérienne avant la musique d’acquitter “la dette du sang [4]. Il faut se méfier d’une trop grande pureté morale en matière de sanction pénale, car elle produit les mêmes paradoxes que la logique de la guerre. Les soldats doivent “brûler les villages afin de les sauver” et anéantir les villes afin de les libérer. Kant voit dans l’exécution des condamnés le seul moyen de préserver leur dignité. Toute cette élévation est bien éthérée et, comme l’éther, elle finit par être meurtrière.
La véritable crainte des critiques du “pragmatisme” pénal est le risque d’une instrumentalisation à la hausse des sanctions pénales pour préserver la vitalité des lois. Or, comme le montre l’exemple de l’abolition de la peine de mort, le risque de sur-pénalisation opère en sens contraire. Quand on est captif du ressentiment qu’inspire la faute et l’auteur de celle-ci, on risque d’être trop vindicatif, car on n’a d’autre guide que son indignation pour calibrer la sanction. Nous sommes maintenant bien moins ignorants de ce qui assure la vitalité des normes et nous pouvons utiliser notre savoir pour produire le plus grand bien social possible au prix de la moindre souffrance. â– 
 
NOTES
 
[1]Le colonisateur s’est réservé à lui-même le soin de perpétrer le génocide en Afrique, en particulier au Congo belge, où la colonisation a fait quelque 10 millions de morts. Voir Adam Hochschild, King Leopold’s Ghost, New York, Houghton Miffilin, 1999.
[2]Le premier représentant de cette tendance est le grand sociologue français Émile Durkheim. Voir, en particulier, Les règles de la méthode en sociologie, Paris, Presses universitaires de France, 1981 (publié originellement en 1937).
[3]Des études menées par l’armée américaine, lors de la Seconde Guerre mondiale, ont révélé que les soldats avaient tendance à tirer au-dessus de la tête de l’ennemi pour ne pas l’atteindre, quand leur vie n’était pas immédiatement menacée dans un corps à corps. Le métier de tueur ne s’acquiert qu’avec difficulté. Voir Lt.-Col. D. Grossman, On Killing, Toronto, Little Brown and Co.
[4]Cette position notoire est énoncée par Emmanuel Kant dans la première partie de La métaphysique des mÅ“urs – Les éléments de la justice, trad. Villey, Paris, Vrin, 1980.
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