2005
Informations sociales
Partie 2 : Quelques registres de la sanction
L’autorité et la sanction
Sous l’angle de la philosophie du droit
Jean-Charles Froment
Professeur de droit public, directeur du Centre d’études et de recherche sur le droit et l’administration publique (Faculté de droit de Grenoble), il travaille sur les caractéristiques des politiques criminelles comme prisme d’analyse des recompositions des formes contemporaines du politique. Ses travaux récents portent sur la sécurité (Les États à l’épreuve de la sécurité, ouvrage collectif, PUG, 2003), sur les surveillants de prison (L’Harmattan, 2004) et sur le placement sous surveillance électronique (plusieurs articles publiés sur la question et un ouvrage collectif à paraître aux PUG fin 2005).
Le concept d’autorité a des racines anciennes. Mais, plutôt que de chercher à renouer avec un modèle passé d’autorité, il s’agit de repenser celle-ci en prenant en compte les caractéristiques des sociétés contemporaines, et notamment la place prééminente qu’y joue le droit. Dans ce cadre, la sanction, si elle était identifiée comme une négation de l’autorité dans la pensée classique, peut retrouver une légitimité dans le débat sur l’autorité, sous réserve d’obéir à ensemble d’exigences axiologiques.
Traditionnellement, l’autorité s’arrête là où la sanction commence. Mais ce modèle d’autorité, fondé sur un ordre universel, s’est transformé. Le nouvel ordre social a désormais pour vecteur le droit. C’est par ce prisme que la question de la sanction revient. Celle-ci devra répondre à certaines exigences pour faire acte d’autorité. Une autorité renouvelée, correspondant aux caractéristiques de la société contemporaine.
Le thème de l’autorité et de son déclin revient de façon récurrente depuis déjà plusieurs décennies. Celui de la sanction comme fondement possible d’une restauration de l’autorité bafouée est revisité, réinvesti tout aussi régulièrement, notamment dans le discours politique. Le lien entre autorité et sanction a pourtant depuis longtemps été déconstruit, tant sur le plan de la philosophie politique que sur celui de la philosophie juridique. La sanction,
a priori, commence précisément là où s’arrête l’autorité. Rien n’est plus étranger à l’autorité que la sanction, qui constitue plutôt une forme de renoncement par rapport à elle. L’autorité est en effet une force de commander qui exclut le recours à la sanction. Ainsi, si elle va nécessairement de pair avec l’obéissance, l’impliquant naturellement, elle n’en est pas moins exclusive de la contrainte tout autant que de la persuasion qui, l’une et l’autre, la rendent inutile. Selon Alexandre Kojève “
l’autorité est la possibilité qu’a un agent d’agir sur les autres (ou sur un autre), sans que ces autres réagissent sur lui tout en étant capables de le faire […]. En agissant avec autorité, l’agent peut changer le donné humain sans subir de contrecoup, c’est-à-dire sans changer lui-même en fonction de son action”
[1]. Ce qu’il exprime encore plus directement par l’exemple suivant : “
Si, pour faire sortir quelqu’un de ma chambre, je dois user de la force, je dois changer mon propre comportement pour réaliser l’acte en question et je montre par là que je n’ai pas d’autorité”
[2]. Cependant, cette représentation de l’autorité est aussi tributaire d’un mode de structuration des relations sociales désormais écorné. Si donc, après avoir opéré un retour sur les doctrines traditionnelles de l’autorité, on prend acte du fait qu’elles sont redevables d’un mode d’organisation sociale aujourd’hui disparu, on pourra s’interroger sur les voies d’une autre approche des modes contemporains de l’autorité, susceptible d’intégrer positivement la sanction dès lors que celle-ci obéit elle-même à certaines exigences axiologiques.
Les doctrines traditionnelles de l’autorité : l’exclusion de la sanction
Un rapide panorama, nécessairement schématique, des doctrines traditionnelles de l’autorité de l’Antiquité à nos jours permet d’apprécier en quoi le concept d’autorité exclut l’idée de sanction, laquelle en constitue précisément l’antithèse.
Si dans notre tradition philosophique, le concept d’autorité a d’abord été dégagé pendant l’Antiquité grecque, comme on le verra plus loin, c’est surtout à Rome qu’il va faire l’objet d’une consécration juridico-politique en désignant le fondement de la cité, de la maison et du foyer
[3]. Un bref retour au droit romain permet alors d’en saisir la signification. En droit privé romain, c’est en vertu de son
auctoritas que le père ou le tuteur –
auctor vient de
augere (augmenter) – exerce sa fonction. Plus globalement encore, elle est “
un attribut attaché à la personne et originairement à la personne physique […] le privilège, le droit, appartenant à un Romain, dans les conditions requises, de servir de fondement à la situation juridique créée par d’autres”
[4]. “
Soit qu’elle autorise, soit qu’elle ratifie, elle suppose une activité étrangère qu’elle valide”
[5]. En droit public, la reconnaissance, au V
e siècle avant J.-C., d’un rôle au peuple romain dans l’élaboration des lois s’est longtemps doublée d’une procédure de ratification de ces dernières par les sénateurs patriciens qui leur permettait alors d’obtenir l’
auctoritas patrum. Par la suite, l’
auctoritas devint un accord sénatorial préalable avant de ne devenir qu’un avis, rares ayant été les lois votées contre l’avis du Sénat
[6]. Mommsen peut ainsi dire d’elle qu’elle est “
moins qu’un ordre et plus qu’un conseil”
[7], différente en cela tant de l’
imperium que de la
potestas. Elle est ce qui n’implique pas la contrainte pour être entendue ou obéie. Elle est cette “
puissance qui accorde la légitimité”
[8], semblant “
agir comme une force qui suspend la potestas
où elle avait lieu et la réactive là où elle n’était plus en vigueur”
[9]. En d’autres termes, écrit encore Georgio Agamben, “
c’est un pouvoir qui suspend ou réactive le droit, mais n’est pas en vigueur formellement comme norme”
[10].
La notion de légitimité est encore au c
Å“ur de la distinction qu’opère Max Weber entre la puissance (Macht), qui désigne “
toute chance de faire triompher sa propre volonté sur celle d’autrui, peu importe sur quoi repose cette chance”, et l’autorité (Herrschaft), qui intègre “
un minimum de volonté d’obéir”
[11]. Elle fonde la construction de sa typologie des modes de domination légitime, pouvoir traditionnel, charismatique et légal-rationnel, qui identifie les facteurs de consentement à la domination des gouvernés. Dans chacun de ces cadres, la croyance en la légitimité des gouvernants et dans les principes qui fondent l’exercice de leur gouvernement détermine leur autorité indépendamment
a priori d’une logique de sanction. La détention par le pouvoir politique étatique du monopole de la contrainte physique légitime n’est pas le fondement de l’autorité, mais sa conséquence.
Plus généralement, dans son étude consacrée à la “
notion de l’autorité”, écrite en 1942, Alexandre Kojève distingue quant à lui quatre types idéaux d’autorité, qu’il relie chacun à des traditions philosophiques spécifiques : l’autorité du père sur l’enfant, qui repose sur la théorie scolastique et théocratique, et qui renvoie à l’enfantement, à la Genèse et à la tradition ; l’autorité du maître sur l’esclave, issue de la dialectique hégélienne et qui traduit l’autorité de celui qui, dans le combat à mort, n’a pas peur de la mort, de celui qui est capable de prendre des risques ; l’autorité du chef sur la “bande”, qu’il relie à la pensée d’Aristote et qui traduit l’autorité de celui qui est plus apte que d’autres à prévoir, plus intelligent et plus clairvoyant, celui qui est capable de concevoir un projet, de diriger et de commander ; enfin, l’autorité du juge sur celui ou ceux qu’il juge, héritée de la philosophie platonicienne. Cette dernière autorité, celle de la justice et de l’équité, repose sur l’intervention du “
tiers neutre, impartial et désintéressé” qui, pour Alexandre Kojève, constitue le fondement même du droit
[12]. De quelque autorité qu’il s’agisse, leur genèse est spontanée, y compris celle de Père, qui doit tout de même, pour en être doté, “
devenir père ou – dans le cas dérivé – atteindre un âge plus ou moins avancé”. C’est dire qu’il n’y a pas d’autorité conditionnée naissant “
à la suite d’actes autres que ceux de celui qui va les détenir”. C’est donc encore une figure de l’autorité sans sanction qui nous est délivrée par Alexandre Kojève.
L’autorité par la sanction : conditions d’un pouvoir légitime
D’autres voies sont cependant susceptibles d’être ouvertes aujourd’hui quand il s’agit d’examiner les rapports entre l’autorité et la sanction. L’étude de Hannah Arendt, publiée en 1958 – et traduite en 1972 sous le titre
Qu’est-ce que l’autorité ? –, est sur ce plan riche d’enseignements. Celle-ci, après avoir constaté “
un effondrement plus ou moins général, plus ou moins dramatique, de toutes les autorités traditionnelles”
[13], souligne que cette crise “
a gagné des sphères pré-politiques, comme l’éducation et l’instruction des enfants, où l’autorité, au sens le plus large, a toujours été acceptée comme une nécessité naturelle, manifestement requise autant par des besoins naturels, la dépendance de l’enfant, que par une nécessité politique : la continuité d’une civilisation constituée, qui ne peut être assurée que si les nouveaux venus par naissance sont introduits dans un monde préétabli où ils naissent en étrangers”
[14]. Pour Hannah Arendt, l’héritage gréco-romain, prolongé et relayé par le christianisme, a transmis un concept reposant sur la combinaison de trois composantes : tradition, religion, autorité. Or, son histoire a été marquée, pendant les derniers siècles, par la disparition de la tradition et la perte de la religion. Plus stable, quoique ébranlée dans ses fondements, l’autorité est, elle aussi, appelée à disparaître. Mais cette disparition n’est que celle d’“
une forme bien spécifique d’autorité, qui a eu cours à travers tout le monde occidental, pendant une longue période”
[15]. C’est pourquoi déduit-elle, “
en pratique aussi bien qu’en théorie, nous ne sommes plus en mesure de savoir ce que l’autorité est réellement”
[16].
Comme l’écrit alors Thierry Pech, “
on peut y voir une regrettable « perte des valeurs
» et vouloir à tout prix revenir au statu quo ante
; mais on peut également y voir l’effet d’une démocratisation accélérée de tous les rapports sociaux et rechercher les voies nouvelles d’une autorité co-construite ou négociée”
[17]. Prenant acte de la disparition d’un modèle d’autorité redevable d’une structuration de l’organisation sociale aujourd’hui remise en cause, notamment sous l’effet de la démocratisation des rapports sociaux, on peut en effet convenir que la réflexion ne peut que gagner à essayer de repenser ce que peut être l’autorité dans un contexte profondément renouvelé, plutôt que de chercher à tout prix à vouloir restaurer une forme d’autorité disparue. “
En effet, la dynamique démocratique rencontre aujourd’hui les préoccupations centrales du libéralisme politique. Partout où s’exerce une relation d’autorité, voire un rapport de contrainte, la passion de l’égalité, des droits subjectifs et de la symétrie des places ordonne le soupçon”
[18]. À ce titre, dans un contexte où l’autorité n’est plus admise ni définie
a priori du fait d’une conception de plus en plus horizontale des rapports sociaux, le discours sur la réintroduction de la sanction comme fondement de l’autorité est susceptible d’être aujourd’hui rapporté à une analyse du rôle du droit dans la refondation des liens sociaux. Dans le contexte de la démocratie libérale, le droit est effectivement amené à jouer un rôle fondateur, de plus en plus structurant dans l’organisation des rapports sociaux. Le discours sur la sanction prend alors place dans une problématique plus globale relative à l’identité du droit “
comme dernier langage commun disponible dans une société de type libéral […]. Autrement dit, tant que les acteurs sociaux partageaient un certain nombre de convictions et de références morales et politiques communes, le droit ne jouait qu’un rôle secondaire : celui d’étai ou de rail de sécurité ; mais à présent que ces axiologies partagées font défaut, que règne le pluralisme des idées, des références et des valeurs, le droit est investi d’enjeux beaucoup plus décisifs et souffre d’un extraordinaire report de charge”
[19]. C’est à ce titre que la sanction, comme élément essentiel de la normativité, se voit investie d’une mission,
a priori paradoxale au regard de l’histoire du concept que nous avons évoquée, d’institution, voire de ré-institution de l’autorité. Certes, il y aurait beaucoup à dire ici sur les rapports du droit et de la sanction, celle-ci ne représentant que l’un des modes de l’intervention sociale du juridique. Mais si la sanction n’est pas nécessairement au principe de la définition de la norme juridique, elle en est au moins la conséquence nécessaire
[20].
La question qui se pose est alors celle de l’investissement du droit comme un discours de et sur la cohésion sociale, comme vecteur d’un nouvel ordre social en harmonie avec notre conception contemporaine de la démocratie libérale et du type de sanction susceptible de participer d’une légitimation du droit lui-même. La problématique de l’autorité aujourd’hui constitue à ce titre un approfondissement du modèle légal-rationnel. Elle pose non plus le problème de la légitimité de la domination fondée sur un droit transcendant, incarnant la raison, mais en déplace la question sur ce qui fonde la légitimité du droit lui-même en vertu duquel l’action d’autorité se fonde. On rejoint à ce titre les interrogations soulevées par Jurgen Habermas
[21] quand celui-ci formule le problème fondamental de la philosophie du droit, à savoir celui de la légitimité des règles juridiques, sachant que ces règles peuvent à tout moment être modifiées par le législateur. En effet, dans des cultures traditionnelles, on se représente les grandes règles de la vie sociale comme directement fondées sur l’ordre universel des choses. Dans la société moderne, le droit est conçu comme une
Å“uvre de la raison humaine. Le législateur modifie la législation chaque fois qu’il le juge bon. Il se pose alors un problème de légitimation, car la règle qui réclamait jusqu’alors notre obéissance est soudain privée de son autorité, tandis qu’une autre règle lui est substituée qui, à son tour, prétend se faire respecter par tous. La solution de Jurgen Habermas au problème de la légitimité de la loi est alors double, ce que Vincent Descombes résume en ces termes : “
D’abord, il s’efforce de rendre compte de la légitimité des règles juridiques par la façon dont elles sont élaborées et promulguées. Puisque le droit ne peut plus tenir sa légitimité d’un fondement transcendant (l’ordre sacré) ou d’un fondement métaphysique (le logos universel, l’ordre naturel des choses), il ne reste plus qu’une source de justification : l’identité démocratique du législateur. Pour savoir si une règle est légitime (si elle a sur nous une autorité), nous demandons qui l’a faite, et s’il l’a faite dans les formes prescrites. C’est la thèse procéduraliste. Seconde étape : d’où vient-il que la procédure démocratique soit une source de légitimité ? Ne peut-on concevoir un souverain populaire injuste ? […] Habermas répond que la procédure démocratique est source de légitimité pour le droit à condition de se définir elle-même comme un processus rationnel de formation de la volonté générale. Pour avoir ce caractère rationnel, elle doit se conformer aux règles d’une « raison communicationnelle »”
[22]. Ainsi, pour Jurgen Habermas, ce qui décide de la légitimité du droit, c’est le caractère légitime de son édiction ; et ce qui décide de la légitimité du travail du législateur, c’est le respect des formes nécessaires à une discussion rationnelle.
Un acte de transmission des valeurs
L’énoncé habermassien du problème, indépendamment de la discussion de la solution qu’il retient, est bien alors celui qui doit accompagner la réflexion sur la sanction. Qu’est-ce qui fonde la légitimité de la sanction ? Plus encore, il s’agit de s’interroger sur les conditions susceptibles de faire de la sanction un acte de transmission de valeurs, c’est-à-dire un acte d’autorité. À ces questions, on peut d’abord répondre qu’un ensemble d’exigences matérielles et procédurales doivent à cet effet gouverner la sanction. Transparence, lisibilité, prévisibilité, équité et proportionnalité, rapidité, respect et individualisation sont ainsi autant de conditions nécessaires à respecter si l’on veut véritablement assurer la légitimité de la sanction, quelle que soit sa nature, disciplinaire ou pénale. Mais la mobilisation des doctrines traditionnelles de l’autorité peut aussi, à ce stade, être particulièrement féconde. Comme l’indique en effet Alexandre Kojève, “
le fondement métaphysique de l’autorité relève d’une « modification »
de l’entité « Temps »”
[23]. Ainsi, si le temps de l’autorité repose sur un primat de l’avenir, faisant de l’autorité du chef, de celui qui a un projet, l’autorité par excellence, il reste que “
le temps a, en tant que tel, la valeur d’une autorité […] dans tous ses trois modes”
[24]. Celui qui détermine l’origine, la fondation, voire répète et augmente la fondation originelle
[25] (le père et/ou l’empereur), celui qui rompt le temps présent par le risque qu’il prend (le maître), et celui qui est hors du temps, qui incarne l’autorité de l’éternel (le juge). Dans chacun de ces cas, l’autorité est imputée à celui qui est doté de la force de rompre le temps et de lui “ajouter” quelque chose, c’est-à-dire d’engager un autre temps. Le constat ouvre ici la réflexion relative à la temporalité de la sanction, à la fois quant à son inscription dans le temps et quant à sa force de rupture du temps. La légitimité d’une sanction dépend fondamentalement de sa capacité à engager positivement l’avenir de celui qui la subit. Une sanction sans vertu éducative, qui renonce à pouvoir ouvrir des “horizons”, condamne ainsi sans doute, à terme, sa propre efficacité. De ce point de vue, certaines évolutions récentes du débat pénal français ne cessent d’être inquiétantes. Quand la sanction ne se donne plus à voir que comme pouvoir de gestion, de neutralisation du risque, y compris en reniant sa propre inscription dans une temporalité définie, quand elle ne vise plus qu’à gérer une “dangerosité” aux contours incertains sans s’adosser au moindre projet, on peut s’interroger sur ses chances de conserver une vertu éducative et sur les risques qu’elle fait finalement naître d’un renforcement des motivations du refus de toute forme d’autorité… â–
[1]
Alexandre Kojève,
La notion de l’autorité, Gallimard, coll. “Bibliothèque des idées”, éd. 2004, p. 58.
[3]
Ibid., p. 160.
[4]
Pierre Noailles,
Nexum, Fas et Jus, Études de droit romain, Les Belles Lettres, 1948, p. 274.
[5]
André Magdelain,
Jus imperium auctoritas, Études de droit romain, Éd. École française de Rome, n° 133, 1990, p. 685.
[6]
Michèle Ducos,
Les romains et la loi, Les Belles Lettres, 1984, p. 103.
[7]
Théodor Mommsen,
Le droit public romain, De Boccard, 1985, t. III, p. 1034.
[8]
André Magdelain,
op. cit., p. 686.
[9]
Georgio Agamben,
État d’exception. Homo sacer, Le Seuil, coll. “L’ordre philosophique”, 2003, p. 133.
[11]
Max Weber,
Économie et société, tome 1, Plon, éd. 1995, p. 285.
[12]
Alexandre Kojève,
Esquisse d’une phénoménologie du droit, Gallimard, 1981.
[13]
Hannah Arendt,
La crise de la culture, Gallimard, 1989, p. 121.
[17]
Thierry Pech, “La discipline : ennemie ou alliée du libéralisme ? L’école, cas d’école”, 2001, textes en ligne,
www.ihej.org, p. 5.
[18]
Alexandre Kojève,
La notion de l’autorité,
op. cit., p. 7. L’auteur fait ici référence au temps “humain” ou “historique”, avec son rythme “Avenir, Passé, Présent”, par opposition aux temps “naturels”, qui correspondent à un primat du “Présent” dans le domaine “physique” ou du “Passé” dans le domaine “biologique”.
[20]
Cf. pour une synthèse de ces rapports, l’ouvrage de Denys de Béchillon,
Qu’est-ce qu’une règle de droit ?, Odile Jacob, 2000, p. 59 et
sqq.
[21]
Jurgen Habermas,
Droit et démocratie.
Entre faits et normes, Gallimard, 1997.
[22]
Vincent Descombes, “Le contrat social de Jürgen Habermas”,
Le débat, n° 104, 1999, p. 35 et
sqq.
[23]
Alexandre Kojève,
op. cit., p. 118.
[24]
Ibid., p. 118-119.
[25]
Georgio Agamben,
op. cit., p. 124 et
sqq.