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CNAF

I.S.B.N.sans
156 pages

p. 130 à 139
doi: en cours

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Partie 3 : Quelques applications en matière de droit social

n° 129 2006/1

2006 Informations sociales Partie 3 : Quelques applications en matière de droit social

Conciliation entre vie professionnelle et vie familiale

En droit social communautaire

Nicolas Moizard Maître de conférences à l’Université d’Orléans où il enseigne le droit social et dirige une deuxième année de mastère de droit social et de gestion des ressources humaines, ses publications portent sur la conciliation entre le droit communautaire et le droit social français. Sa thèse, intitulée Droit social communautaire et protection nationale renforcée : l’exemple du droit du travail français, a été publiée aux Presses universitaires d’Aix-Marseille en 2000.
La conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle a été indirectement abordée en droit social communautaire sous l’aspect de l’égalité de traitement entre les sexes. Plus ou moins explicitement prise en compte dans les directives sur le temps de travail, elle fait désormais l’objet d’une attention particulière dans la politique de l’emploi et pourrait devenir un droit fondamental.
C’est par le biais des principes de l’égalité des sexes et de l’aménagement du temps de travail (dont l’accord sur le congé parental) qu’est abordée la conciliation vie familiale/vie professionnelle au niveau européen. C’est une première étape qui pourrait être suivie d’une seconde par son intégration dans la Charte des droits fondamentaux, avant de passer enfin... dans la réalité des faits des familles européennes.
Le droit à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale ne fait pas partie des objectifs de la politique sociale du traité relatif aux Communautés européennes (CE). Le sujet n’est toutefois pas étranger au droit communautaire. D’une part, ce droit fait partie de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. D’autre part, plusieurs domaines de l’action communautaire ont une incidence sur ce thème. Il en est ainsi du principe d’égalité de traitement professionnel entre les femmes et les hommes (article 141 du traité CE), qui supprime dans la législation sociale toute répartition sexuée des rôles au sein de la famille.
Sans qu’elles y fassent explicitement référence, les directives contenant des prescriptions minimales dans le domaine de la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs [1] ont également une implication sur le temps consacré à la vie familiale de ces derniers. C’est particulièrement le cas de la directive concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, codifiée en 2003, qui institue des temps de repos minimaux.
Depuis le milieu des années quatre-vingt-dix, les partenaires sociaux européens négocient des accords-cadres. Lorsqu’ils sont mis en Å“uvre par une directive, ces accords s’imposent aux autorités publiques nationales. Leur contenu se limite souvent à des principes généraux qui entendent concilier la flexibilité des conditions de travail et la protection des travailleurs.
Ces accords ne sont pas éloignés de la politique européenne pour l’emploi. Par des instruments incitatifs, l’Union encourage la coopération entre les États. Il ne s’agit pas d’harmoniser dans le progrès, mais de prendre en compte les intérêts des travailleurs en accompagnement d’une libéralisation du marché du travail et des formes d’emploi.
Historiquement, c’est sous l’aspect de l’égalité de traitement professionnel entre les sexes que la question de la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle est apparue. Le thème rejoint également celui de l’aménagement du temps de travail et de la relation de travail. Actuellement, la recherche ouverte d’une conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale prend davantage d’importance, depuis la stratégie européenne pour l’emploi et son inscription dans la Charte des droits fondamentaux.
 
Une conception dictée par le principe de l’égalité des sexes
 
 
L’interprétation des dérogations au principe de non-discrimination entre les sexes pour la protection de la grossesse et de la maternité, d’une part, et pour la promotion de l’égalité des chances, d’autre part, donne une première lecture de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle.
â—— La protection de la grossesse et de la maternité
La directive 76/207 relative à la mise en Å“uvre du principe de l’égalité de traitement professionnel entre hommes et femmes [2] admet que les États prennent des mesures assurant la protection de la femme, “notamment” en ce qui concerne la grossesse et la maternité. Cette dérogation au principe de l’égalité entre hommes et femmes s’applique pendant la grossesse et pendant la période qui suit immédiatement l’accouchement afin de préserver les rapports particuliers existant entre la femme et son enfant [3]. Pour illustrer les choix opérés par la Cour, relevons qu’un congé de maternité accordé après l’expiration légal du délai de protection peut être ouvert aux femmes [4], ainsi qu’une allocation aux femmes enceintes partant en congé de maternité [5].
En revanche, le droit communautaire n’autorise pas à accorder des droits particuliers aux femmes pour des raisons qui ne leur sont pas exclusives. Cette interdiction vise, par exemple, le versement de primes couvrant des frais de crèche ou de garde ou des congés particuliers liés à des événements marquant la vie des enfants (comme la rentrée scolaire) [6]. Il en va également ainsi d’une bonification de pension de retraite réservée aux femmes ayant élevé des enfants car elle est fondée non pas sur le handicap professionnel résultant de la maternité, mais simplement sur le fait d’avoir élevé des enfants [7]. Les législations nationales interdisant le travail de nuit des femmes dans l’industrie ont subi la même censure [8].
La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) précise qu’elle n’entend pas modifier l’organisation de la famille ni les responsabilités respectives des époux [9]. Mais lorsqu’elle souligne le “risque” engendré par une mesure nationale discriminatoire de “perpétuer une distribution traditionnelle des rôles entre hommes et femmes” [10], on peut y voir une incitation à un meilleur partage des responsabilités familiales.
â—— La promotion de l’égalité des chances
La directive 76/207 précise qu’elle ne fait pas obstacle aux mesures visant à promouvoir l’égalité des chances entre hommes et femmes. L’article 141 § 4 traité CE prévoit, quant à lui, la possibilité d’“avantages spécifiques destinés à faciliter l’exercice d’une activité professionnelle par le sexe sous-représenté ou à prévenir ou compenser des désavantages dans la carrière professionnelle”.
Jusqu’à présent, la CJCE a surtout été amenée à interpréter la directive 76/207 sur des mesures visant l’accès à l’emploi et à la formation [11]. Mais la jurisprudence de la Cour s’étend aux mesures qui ont pour but de permettre aux femmes “de poursuivre une carrière sur un pied d’égalité avec les hommes” [12]. Par exemple, des places de garderie peuvent être réservées aux femmes afin d’inciter celles-ci à poursuivre ou à reprendre une activité professionnelle [13]. L’avantage n’est validé que parce qu’il répond à la volonté de lutter contre leur sous-représentation importante au niveau des postes de direction. Il ne s’agit pas de réserver aux femmes des postes de travail. Par ailleurs, les employés masculins ne doivent pas être complètement écartés des places de garderie, notamment dans les cas d’urgence ou lorsqu’ils assument seuls la garde de leurs enfants.
 
La conciliation sous l’angle de l’aménagement du temps et de la relation de travail
 
 
La question concerne ici l’harmonisation de la protection de la santé et de la sécurité des personnes, ainsi que les récents accords sur l’aménagement de la relation de travail.
â—— La protection de la santé et de la sécurité des personnes
Une directive 92/85 du 19 octobre 1992 garantit aux femmes un congé de maternité d’au moins quatorze semaines continues [14] et une interdiction de licencier pour des motifs liés à leur état. En dehors de cette situation, la législation sur la santé et la sécurité ne traite pas de la conciliation temps de travail-vie familiale. Ainsi, la directive 2003/88 du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail [15] ne permet pas d’assurer aux travailleurs un repos librement consacré à la vie de famille.
Dans sa rédaction actuelle, la directive 2003/88 oppose le temps de travail, défini comme toute période pendant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l’employeur et dans l’exercice de ses activités ou de ses fonctions, au temps de repos, qui correspond à toute période qui n’est pas du temps de travail [16]. Pour la Cour de justice, temps de travail et temps de repos sont des notions exclusives l’une de l’autre [17]. Cette dernière a qualifié de temps de travail des situations, telles que des périodes de garde, où le travailleur doit obligatoirement rester sur son lieu de travail et se tenir prêt à intervenir en cas de besoin [18]. En revanche, des périodes pendant lesquelles les salariés doivent certes être accessibles en permanence mais ne sont pas obligés d’être présents sur le lieu de travail sont qualifiées de temps de repos [19]. Cette interprétation du temps de repos ne garantit pas le respect de la vie familiale.
Bien que les échéances soient de plus en plus éloignées, il est possible d’espérer que le processus de révision de la directive 2003/88 permettra des avancées, grâce aux amendements du Parlement européen adoptés le 11 mai 2005 [20] qui ont été repris par la Commission. La directive pourrait comprendre des mesures d’“encouragement” des employeurs à tenir compte de la conciliation vie professionnelle et vie familiale des travailleurs dans l’organisation du travail [21]. Une prévisibilité serait mise en place au moyen d’une information des travailleurs sur la modification des rythmes de travail. L’employeur aurait l’obligation de prendre en compte les demandes des travailleurs relatives à leur horaire et à leur rythme de travail. L’idée de temps choisi [22] ferait son apparition.
â—— L’aménagement de la relation de travail
La conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle est prise en compte à des degrés divers dans certains accords-cadres européens. Si elle est peu présente dans l’encadrement du travail à temps partiel, elle est la raison principale de l’instauration d’un congé parental.
â—— Le travail à temps partiel
La directive 97/81 du Conseil du 15 décembre 1997 concernant l’accord-cadre sur le travail à temps partiel [23] a pour objet à la fois d’éliminer les discriminations à l’encontre des travailleurs à temps partiel et de contribuer au développement de ce type de travail. L’accès au travail à temps partiel doit être facilité “en vue de concilier la vie professionnelle et la vie familiale […] dans l’intérêt mutuel des employeurs et des travailleurs et d’une manière qui favorise le développement des entreprises” (paragraphe 5 des considérations générales). Il s’agit de “contribuer à l’organisation flexible du temps de travail qui tienne compte des besoins des employeurs et des travailleurs” (clause 1 b). Mais la vie familiale n’est pas un motif que le salarié peut opposer à un employeur lorsque ce dernier décide un transfert d’un emploi à temps partiel à un emploi à temps plein et vice versa. En prévoyant la nécessité de prendre en considération les demandes de transfert des travailleurs entre temps partiel et temps plein, et en obligeant à tenir compte des demandes de retour au temps plein, l’accord-cadre ouvre la possibilité d’un temps partiel choisi pour des raisons familiales, sans pour autant que cette situation soit définitive.
â—— Le congé parental
La directive 96/34/CE du Conseil du 3 juin 1996 met en Å“uvre l’accord-cadre sur le congé parental du 14 décembre 1995. Cet accord répond à plusieurs objectifs : la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, la promotion de l’égalité des chances et de traitement entre les sexes, et la flexibilité du temps de travail. Il vise à encourager les hommes à assumer une part égale des responsabilités familiales. L’accord met en place un droit individuel à un congé parental accordé aux travailleurs en raison de la naissance ou de l’adoption d’un enfant, pour pouvoir s’occuper de ce dernier pendant au moins trois mois jusqu’à un âge déterminé pouvant aller jusqu’à 8 ans, à définir dans chaque État membre. Les conditions d’accès et les modalités d’application sont fixées par les États (notamment en ce qui concerne l’accord ou non du congé à temps plein, l’éventuelle subordination à des conditions d’ancienneté, le report par l’employeur…). Ce congé “devrait, en principe, être accordé de manière non transférable”. La CJCE vient d’indiquer qu’il ne peut être réduit lorsqu’il est interrompu par un congé de maternité, qui poursuit une autre finalité [24].
Pour en savoir plus… D’une charte à l’autre
La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs du 9 décembre 1989 constitue une déclaration de portée politique, à laquelle le Royaume-Uni n’a pas souhaité s’associer. Le traité CE en fait une référence pour l’action de la Communauté et de ses États. Pour sa réalisation, de nombreuses directives ont été adoptées sur la santé et la sécurité, l’information et la consultation des travailleurs, ainsi que la protection des enfants et des adolescents.
La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne a été proclamée le 18 décembre 2000, lors du Conseil européen de Nice. D’une portée plus large que le droit social, elle n’a qu’une valeur politique. La partie II du traité établissant une Constitution pour l’Europe, adopté le 29 octobre 2004, reprend la charte. L’avenir de cette charte dépend de la ratification de ce traité.
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est un traité international adopté le 4 novembre 1950, dans le cadre du Conseil de l’Europe, et entré en vigueur en 1953. La Cour européenne des droits de l’homme est chargée de statuer sur la violation par les États parties de la convention européenne des droits de l’homme.
Le travailleur doit bénéficier d’une protection contre le licenciement et, à l’issue du congé, du droit de retrouver son poste de travail ou, en cas d’impossibilité, un travail équivalent ou similaire. Les droits acquis ou en cours d’acquisition par le travailleur à la date du début du congé parental sont maintenus dans leur état jusqu’à la fin du congé parental et retrouvent application à l’issue du congé. Le régime de la relation de travail du salarié pendant le congé est déterminé par État membre. C’est également le cas des questions de sécurité sociale. Il convient de tenir “compte de l’importance de la continuité des droits aux prestations de sécurité sociale pour les différents risques, en particulier les soins de santé”.
Enfin, les États membres doivent prévoir un droit des travailleurs à s’absenter du travail pour cause de force majeure liée à des raisons familiales urgentes, en cas de maladie ou d’accident rendant indispensable la présence immédiate du travailleur. Par sa généralité, ce droit ne concerne donc pas seulement les parents.
 
La recherche ouverte de la conciliation
 
 
De nouvelles pistes sont lancées pour concilier vie familiale et vie professionnelle. L’acte annonciateur de cette nouvelle approche est la recommandation du Conseil du 31 mars 1992 sur la garde des enfants. On en trouve également l’expression dans la stratégie européenne pour l’emploi. Il convient enfin de se situer dans la perspective d’un droit fondamental des travailleurs à la conciliation entre la vie professionnelle et la vie familiale.
â—— La recommandation de 1992 sur la garde des enfants
La recommandation du 31 mars 1992 concernant la garde des enfants [25] a pour objet principal la conciliation des obligations familiales et professionnelles. Retenant une conception large, elle couvre à la fois la mise en place de services de garde d’enfants et de congés spéciaux, l’environnement, les structures et l’organisation du travail, et le partage des responsabilités.
Les règles ne s’adressent pas uniquement aux travailleurs occupant un emploi. L’accès aux services de garde d’enfants vise aussi les travailleurs qui suivent un enseignement ou une formation en vue d’obtenir un emploi ou qui sont à la recherche d’un emploi ou d’une formation. L’accessibilité, la disponibilité et la qualité des services de garde d’enfants sont pris en compte. Le texte recherche aussi explicitement la participation accrue des hommes dans l’exercice des responsabilités familiales et la participation plus efficace des femmes sur le marché du travail. Les partenaires sociaux sont incités à prendre en compte les besoins des travailleurs qui ont des responsabilités familiales. Compte tenu de la richesse de ses dispositions, il est à regretter que cet instrument soit non obligatoire. Ce choix s’explique par l’absence de compétence normative de la Communauté en ce domaine.
â—— La stratégie européenne pour l’emploi
La prise en compte de la vie familiale des travailleurs est un élément intégré à la stratégie européenne pour l’emploi. Il ne s’agit pas ici d’harmoniser les droits nationaux, mais de coordonner les politiques nationales sur l’emploi par des lignes directrices. Les objectifs sont mêlés. Si l’on prend l’exemple de la décision du Conseil du 22 juillet 2003 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres [26], il s’agit d’améliorer la qualité et la productivité du travail et d’assurer l’égalité entre les hommes et les femmes. Plusieurs moyens sont abordés : l’offre de services de garde des enfants et autres personnes à charge, le partage des responsabilités professionnelles et familiales, et le retour au travail après une période d’absence. Des objectifs chiffrés et datés sont fixés sur les services de garde d’enfants. Il est intéressant de noter que le suivi de la mise en Å“uvre de ces lignes directrices tient compte des politiques nationales pour la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle.
À mi-chemin entre l’action positive en faveur de l’égalité entre les sexes et la stratégie européenne pour l’emploi, une résolution du Conseil du 29 juin 2000 relative à la participation équilibrée des femmes et des hommes à la vie professionnelle et à la vie familiale [27] évoque “un droit de pouvoir articuler la vie professionnelle et la vie familiale”. La résolution retient une approche transversale. Elle a l’intérêt de s’intéresser au congé de paternité, aux droits des hommes en vue de participer à la vie familiale, à l’harmonisation des rythmes scolaires et des horaires de travail, aux pratiques de gestion des entreprises… Elle invite également la Commission à lancer un programme dans ces domaines.
â—— Vers le respect d’un droit fondamental ?
La Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs de 1989 contient une disposition relative au respect de la conciliation de la vie professionnelle et familiale. Cette Charte n’a qu’une portée politique mais elle constitue un élément d’interprétation important des directives qui y font référence. Elle a permis l’adoption de la recommandation de 1992 concernant la garde des enfants.
L’Union européenne respecte les droits fondamentaux tels qu’ils sont garantis par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cette donnée est essentielle compte tenu de l’importance de la protection de la vie familiale dans cette convention. En droit français, la chambre sociale de la Cour de cassation a fait une interprétation audacieuse de l’article 8 de la convention aux termes duquel “toute personne a droit au respect de son domicile”, en contrôlant sur ce fondement la validité et la proportionnalité d’une clause de mobilité géographique d’un contrat de travail [28].
Peut-on attendre une telle interprétation de la Charte des droits fondamentaux de l’Union du 18 décembre 2000 ? Cette charte est intégrée au traité établissant une Constitution pour l’Europe. Compte tenu de l’absence de ratification de ce traité par certains États membres, l’analyse se limitera ici aux potentialités de la charte en dehors de son intégration dans les traités.
Dans les dispositions relatives à la solidarité, l’article 33 de la Charte est consacré à la “Vie familiale et vie professionnelle”. Le premier paragraphe de cet article, relatif à “la protection de la famille”, appelle des mesures positives de la part des États membres. Le paragraphe 2 du même article énumère, sans avoir recours à l’adverbe “notamment”, le champ du principe de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle : le droit d’être protégé contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité, le droit à un congé de maternité payé et à un congé parental à la suite de la naissance ou de l’adoption d’un enfant. Il n’y a pas ici un droit fondamental du travailleur opposable au pouvoir de direction de l’employeur en matière d’aménagement du temps de travail ou de changement du lieu de travail, par exemple. Les droits visés pourraient devenir directement invocables à l’égard de l’Union européenne et à l’égard des États lorsqu’ils mettent en Å“uvre le droit de l’Union. Mais ceux-ci sont déjà régis par des directives. Comment s’articulera cette charte avec les directives ayant un même objet, sachant qu’elle ne crée aucune tâche nouvelle pour l’Union européenne et ne modifie pas les compétences définies par les traités ? On peut au mieux espérer qu’elle servira à limiter les dérogations et les limitations à ces droits. Il est possible qu’une interprétation extensive du principe du respect de la vie privée et familiale inscrit à l’article 7 de la charte [29] soit davantage effective que l’article 33.
La “constitutionnalisation” de la charte aurait permis aux droits fondamentaux de “servir de rempart contre des dérives possibles des libertés économiques ou du droit communautaire de la concurrence [30]. Il ne peut pas être exclu que les juridictions nationales lui donnent, du fait de sa présence dans les motifs des prochaines directives, une autorité supérieure à celle que la charte s’attribue elle-même. Tout dépend de l’usage dont elle fera désormais l’objet par les interprètes du droit. â– 
 
NOTES
 
[1]Article 137 paragraphe 1 du traité CE. La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a retenu une acception large de ces notions : CJCE, 12 novembre 1996, Royaume-Uni c/ Conseil, aff. 84/94, point 15, RJS 3/97, n° 345, Rec. p. I-5755.
[2]JOCE L. 39, p. 40. Cette directive a été complétée par la directive 2002/73 du 23 septembre 2002 (JOUE n° L. 269, 5 octobre 2002, p. 15).
[3]CJCE, 12 juillet 1984, Hofmann, point 25, Rec. p. 3047 ; 26 octobre 1983, Commission/Italie, aff. 163/82, point 16, Rec. p. 3273. CJCE, 15 mai 1986, Johnston, 222/84, point 44, Rec. p. 1651 ; CJCE, 11 janvier 2000, Kreil aff. 285/98, Rec. p. I-69.
[4]CJCE, Hofmann, préc.
[5]V. CJCE, 16 septembre 1999, Abdoulaye e. a., aff. 218/98, point 22, Rec. I-5723 ; obs. K. Berthou et A. Masselot, Dr. soc., 1999, p. 947.
[6]CJCE, 25 octobre 1988, Commission c/France, aff. 312/86, point 14 ; Rec. p. 3615, RTDEur. 1989, p. 359, obs. P. Rodière. V. également CJCE, 19 mars 2002, Lommers, aff. 476/99, point 30, RJS 7/02, n° 913, obs. J.-Ph. Lhernould, p. 613.
[7]CJCE, 29 novembre 2001, Griesmar, aff. 366/99, RJS 2/02, p. 114.
[8]CJCE, 25 juin 1991, Stoeckel, aff. C-345/89, point 17, Rec. p. I-4062.
[9]V. CJCE, 12 juillet 1984, Hofmann, point 24, préc. ; 26 octobre 1983, Commission/ Italie, point 16, préc. CJCE, 25 juin 1991, Stoeckel, point 17, préc.
[10]CJCE, Lommers, préc. ; point 41.
[11]CJCE, 17 octobre 1995, Kalanke, aff. 450/93, RJS 3/96, n° 341 ; Rec. I-3051 ; CJCE, 11 novembre 1997, Marschall, aff. 409/95, RJS 3/98, n° 391, Rec. I-6383; CJCE 28 mars 2000, Badeck, aff. 158/97, Rec. I-1875 ; CJCE, 6 juillet 2000, Abrahamsson, aff. 407/98, Rec. I-5539.
[12]CJCE, Lommers, point 32.
[13]CJCE, 19 mars 2002, aff. 476/99 Lommers, préc.
[14]Article 8 de la directive 92/85. Ce congé maternité doit inclure un congé de maternité obligatoire d’au moins deux semaines continues, réparties avant et/ou après l’accouchement.
[15]JOUE L. 299/9 du 18 nov. 2003. La directive 2003/88 a codifié la directive 93/104 du 4 novembre 1993.
[16]Article 2 § 1 et 2 § 2 de la directive 2003/88.
[17]CJCE, 3 octobre 2000, Simap, aff. 303/98, point 47, Rec. I-7963 ; CJCE, 9 septembre 2003, Jaeger, aff. 151/02, point 48, RJS 12/03, p. 942.
[18]CJCE, Simap, préc., point 48. V. également CJCE, Jaeger, point 63, s’agissant de services d’urgence. V. CJCE, 5 octobre 2004, Pfeiffer, aff. 397/01 à 403/01, point 95, RJS 12/04, n° 1336 et obs. J.-Ph. Lhernould, p. 871 : les périodes de permanence assurées par des secouristes dans le cadre d’un service de secours.
[19]CJCE, Simap, préc., point 50.
[20]La Commission a présenté, le 2 juin 2005, aux ministres européens de l’Emploi la nouvelle version de sa proposition de directive sur le temps de travail, en tenant compte d’une partie des amendements du Parlement européen adoptés le 11 mai 2005. Aucun accord n’a pu être trouvé lors de ce conseil.
[21]V. l’article 13, paragraphe 1 bis (nouveau) de la directive 2003/88 proposé par le Parlement européen dans sa résolution du 10 mai 2005. Dans la proposition de la Commission, il s’agit d’un article 2 ter.
[22]Sur cette notion, voir F. Favennec-Hery, “Le temps vraiment choisi”, Dr. soc., 2000, p. 295 ; A. Gardin, “La prise en compte de la vie familiale du salarié dans les normes légales et conventionnelles du travail”, Dr. soc., 2002, p. 854.
[23]JOCE L. 14 du 20 janvier 1998, p. 9.
[24]CJCE, 14 avril 2005, aff. C-519/03, Commission c/Luxembourg, inédit.
[25]JOCE L. 123/16 du 8 mai 1992.
[26]JOUE L. 197/13 du 5 août 2003. Les mêmes objectifs sont présents dans le projet de lignes directrices intégrées pour la croissance et l’emploi (2005-2008).
[27]JOCE C-218/5 du 31 juillet 2000.
[28]Cass. soc., 12 janvier 1989, Spileers c/Sarl Pac, D. jurisp., 1999, p. 645, n. J.-P. Marguénaud et J. Mouly : une clause de mobilité ne peut s’accompagner d’un changement de résidence imposé au salarié muté.
[29]Article 7 de la Charte des droits fondamentaux : “Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications.
[30]P. Rodière, “Les droits sociaux dans la Constitution européenne : quelques questions”, SSL, 2 mai 2005, p. 5, n° 9.
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Article 137 paragraphe 1 du traité CE. La Cour de justice d...
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[2]
JOCE L. 39, p. 40. Cette directive a été complétée par la d...
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CJCE, 12 juillet 1984, Hofmann, point 25, Rec. p. 3047 ; 26...
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CJCE, Hofmann, préc. Suite de la note...
[5]
V. CJCE, 16 septembre 1999, Abdoulaye e. a., aff. 218/98, p...
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[6]
CJCE, 25 octobre 1988, Commission c/France, aff. 312/86, po...
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[7]
CJCE, 29 novembre 2001, Griesmar, aff. 366/99, RJS 2/02, p....
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CJCE, 25 juin 1991, Stoeckel, aff. C-345/89, point 17, Rec....
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[9]
V. CJCE, 12 juillet 1984, Hofmann, point 24, préc. ; 26 oct...
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[10]
CJCE, Lommers, préc. ; point 41. Suite de la note...
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CJCE, 17 octobre 1995, Kalanke, aff. 450/93, RJS 3/96, n° 3...
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[12]
CJCE, Lommers, point 32. Suite de la note...
[13]
CJCE, 19 mars 2002, aff. 476/99 Lommers, préc. Suite de la note...
[14]
Article 8 de la directive 92/85. Ce congé maternité doit in...
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JOUE L. 299/9 du 18 nov. 2003. La directive 2003/88 a codif...
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Article 2 § 1 et 2 § 2 de la directive 2003/88. Suite de la note...
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CJCE, 3 octobre 2000, Simap, aff. 303/98, point 47, Rec. I-...
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CJCE, Simap, préc., point 48. V. également CJCE, Jaeger, po...
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CJCE, Simap, préc., point 50. Suite de la note...
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La Commission a présenté, le 2 juin 2005, aux ministres eur...
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V. l’article 13, paragraphe 1 bis (nouveau) de la directive...
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[22]
Sur cette notion, voir F. Favennec-Hery, “Le temps vraiment...
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[23]
JOCE L. 14 du 20 janvier 1998, p. 9. Suite de la note...
[24]
CJCE, 14 avril 2005, aff. C-519/03, Commission c/Luxembourg...
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JOCE L. 123/16 du 8 mai 1992. Suite de la note...
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JOUE L. 197/13 du 5 août 2003. Les mêmes objectifs sont pré...
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JOCE C-218/5 du 31 juillet 2000. Suite de la note...
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Cass. soc., 12 janvier 1989, Spileers c/Sarl Pac, D. jurisp...
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Article 7 de la Charte des droits fondamentaux : “Toute per...
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P. Rodière, “Les droits sociaux dans la Constitution europé...
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