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En lien avec le droit communautaire de la familleAuteurCyril Nourissat du même auteur
Agrégé des Facultés de droit, professeur à l’Université Jean-Moulin-Lyon-III, où il enseigne le droit international privé, le droit communautaire et le droit de la concurrence, il est l’auteur de plusieurs ouvrages et de nombreux articles dans ces matières. Il a dernièrement publié un manuel de Droit communautaire des affaires (2e éd., Dalloz, “Hypercours”, 2005), ainsi que les actes d’un colloque, co-dirigé avec le Pr. H. Fulchiron, consacré au Droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale (Dalloz, coll. “Thèmes et commentaires”, 2005).1 Divorces, successions, pensions alimentaires... sont des domaines qui concernent désormais les institutions européennes. Vues de loin, celles-ci apparaissent comme un dédale pour le simple citoyen. Comment s’y retrouver ? Qui fait quoi ? Selon quelle procédure ? Gros plan sur les principaux acteurs et leurs missions en droit communautaire de la famille.
2 La Communauté européenne, l’Union européenne demeurent fondamentalement des inconnues pour nombre de nos concitoyens. Elles le demeurent aussi, ce qui est plus grave, pour les relais d’opinion que sont les médias ou pour ceux qui font cette opinion, les hommes et femmes politiques nationaux. Même si la campagne référendaire a eu le mérite de combler – partiellement – cinquante années de déficit d’information, voire de désinformation, elle a aussi montré combien les institutions européennes restaient mal connues, combien les rôles respectifs de la Commission européenne, du Conseil ou du Parlement européen s’inscrivaient dans le flou des esprits, combien les directives, les règlements, les arrêts de la Cour de justice des communautés européennes étaient ignorés, donnant ainsi prise d’ailleurs aux légendes et autres fantasmes de tous ordres, dont le traitement médiatique et politique réservé à la désormais célèbre directive “Bolkenstein” est un saisissant aperçu… Rappelons que c’était l’un des mérites du traité établissant une constitution pour l’Europe que de tenter de rendre plus accessible, plus lisible le cadre européen dans lequel nous évoluons – sans grand changement – depuis pourtant plus de cinquante ans.
3 On peut alors émettre l’idée que si le fonctionnement de la Communauté européenne est aussi méconnu, c’est que cette dernière s’occupe avant tout de droit économique, affaire de spécialistes. Ce n’est plus exactement le cas. En effet, depuis le 1er mai 1999, avec l’entrée en application du traité d’Amsterdam, la Communauté européenne s’intéresse désormais explicitement à d’autres domaines que le marché, et notamment à la famille. En d’autres termes, de manière subreptice, elle a glissé du registre économique vers le registre humaniste, si l’on peut écrire : en droit communautaire, dorénavant, l’homme n’est plus uniquement un opérateur économique, il est aussi un “bon père de famille”, pour reprendre l’expression bien connue des civilistes. Et de même que le “législateur” communautaire s’est – de longue date – approprié les activités économiques, il s’est emparé de la famille, du droit de la famille et des personnes. Divorce, nom patronymique, successions, pensions alimentaires, régimes matrimoniaux sont autant de chantiers désormais abordés par les institutions européennes. Le citoyen devrait donc y trouver davantage matière à intérêt.
4 Le propos de cette modeste et incomplète contribution est simple : éclairer le lecteur sur les acteurs de cette scène européenne où se construit un volet non négligeable du droit de ces “familles sans frontières”[1] [1] Nous empruntons ici le titre retenu par le 101e congrès...
suite. Plutôt que de se livrer à une présentation académique des institutions, de leur rôle respectif et des instruments juridiques mis en œuvre[2] [2] De très nombreux ouvrages existent dont le propos est de...
suite, il nous est apparu préférable de proposer une sorte de glossaire des institutions de nature à permettre de bien comprendre comment le droit communautaire de la famille – si tant est que l’expression ait un sens – se construit. Cependant, afin d’ordonner notre propos, il convient de souligner que la matière découle d’un traité qui instaure des institutions, dont la mission tient dans l’élaboration de normes juridiques.
Le traité
5 L’objectif principal du traité instituant la Communauté européenne (traité CE) est d’établir un Marché commun fondé sur quatre libertés de circulation (biens, personnes, capitaux et services) et sur le rapprochement progressif des politiques économiques. En conséquence, les États membres ont renoncé à une partie de leur souveraineté et ont donné aux institutions communautaires le pouvoir d’adopter des législations directement applicables et ayant une prééminence sur le droit national : les règlements et directives, notamment. C’est ce vaste programme qui est décliné tout au long des 314 articles que contient le traité.
6 L’actuel traité CE procède d’aménagements apportés au traité originel, instituant la Communauté économique européenne (traité CEE), signé à Rome en 1957 et entré en vigueur le 1er janvier 1958. Celui-ci a été modifié à plusieurs reprises, en particulier par l’Acte unique européen, entré en vigueur en 1987 ; par le traité de Maastricht, entré en vigueur en 1993 ; par le traité d’Amsterdam, entré en vigueur en 1999 ; et enfin, par le traité de Nice, entré en vigueur le 1er février 2003. À la suite de ces modifications, les secteurs relevant du traité CE se sont étendus pour comprendre aujourd’hui presque tous les aspects économiques mais aussi pour intégrer des domaines qui le sont moins. Tel est le cas du droit de la famille, qui fait son apparition dans le traité CE à la faveur du traité d’Amsterdam. Plus précisément, la Communauté européenne est désormais compétente pour élaborer des instruments relatifs aux conflits de lois et aux conflits de juridictions concernant la matière familiale, comme en disposent les articles 61 et suivants du traité CE. Si l’on veut être précis, il conviendrait donc d’évoquer un droit international privé communautaire de la famille et non un droit communautaire de la famille. En effet, en aucun cas la Communauté européenne n’a reçu compétence pour s’attaquer au droit substantiel de la famille. Mais l’observation attentive de la matière ainsi que certaines prises de position de la Cour de justice des communautés européennes montrent que les frontières sont poreuses et que, dorénavant, il ne peut être contesté que le droit communautaire est l’une des sources à prendre en compte lorsque l’on s’attache au droit de la famille.
7 Il importe aussi de souligner que, à la suite du traité de Maastricht, la Communauté européenne s’est insérée dans un ensemble plus vaste que l’on appelle l’Union européenne. À partir de ce traité, on évoque une construction à trois piliers, dont le premier est donc constitué par la Communauté européenne, et les deux autres par la politique étrangère et de sécurité commune d’une part, et par la coopération policière et judiciaire en matière pénale d’autre part. Cependant, une grande différence existe entre le premier pilier et les deux autres : ces derniers n’ont pas donné lieu à des transferts de souveraineté au profit des institutions communes, comme dans le cas du traité instituant la Communauté européenne. Les États membres ont limité la démarche à une collaboration de type intergouvernemental. Cette dernière mention explique que l’on ne s’attachera dans la suite des développements qu’au seul traité CE qui concerne la matière familiale.
Les institutions
8 L’article 7 du traité CE dispose que “la réalisation des tâches confiées à la Communauté est assurée par : un Parlement européen, un Conseil, une Commission, une Cour de justice, une Cour des comptes”. Il faut immédiatement préciser que ces institutions, dont les attributions et les relations sont organisées par le traité, ne jouent pas toutes un rôle d’une même intensité. Seuls le Conseil, la Commission, le Parlement et la Cour de justice – le tribunal de première instance y étant adjoint – méritent d’être présentés, notamment – mais pas exclusivement – dans l’optique de leur contribution au droit communautaire de la famille.
◗ Le Conseil
9 Le Conseil des ministres – désormais dénommé Conseil de l’Union – est l’institution la plus importante, puisqu’elle est dotée des pouvoirs normatif, budgétaire et, d’une certaine manière, exécutif. Le Conseil est le représentant des intérêts des États membres qui le composent. Il fonctionne, tout d’abord, selon un principe de spécialité. Ainsi se succèdent des Conseils “économie et finance”, “justice et affaires intérieures”, qui réunissent les ministres ou leur représentant en charge du domaine concerné. Cette dernière configuration est précisément en charge des questions familiales.
10 Le Conseil se caractérise, ensuite, par une présidence semestrielle et tournante, comme le prévoit l’article 203 CE. Cette rotation est très critiquée car elle est facteur d’instabilité. Elle est d’ailleurs abandonnée par le traité établissant une Constitution pour l’Europe au profit d’une présidence permanente de deux ans et demi, renouvelable une fois, issue de l’élection par le Conseil européen. En l’état actuel, la pratique de la troïka (le président en fonction, son prédécesseur et son successeur) est cependant de nature à assurer une certaine continuité dans la politique menée.
11 Le Conseil connaît, enfin, des modalités de vote prévues à l’article 205 CE qui paraissent assez déroutantes. Le vote a lieu soit à l’unanimité, soit à la majorité qualifiée, soit à la majorité simple. C’est le traité CE qui détermine le mode de vote. On soulignera que les différentes révisions ont conduit à des modifications sensibles en cette matière et que la majorité qualifiée progresse. Le vote à la majorité qualifiée est tributaire d’une règle de pondération des voix qui tient compte du poids politique et économique des États membres, mais aussi, depuis l’entrée en application du traité de Nice, de la représentativité de la population de l’Union concernée par le vote. La matière familiale reste, par principe, du ressort de l’unanimité, même si la règle est, dans les faits, contournée[3] [3] En ce sens, art. 67 du traité CE. ...
suite.
12 Les attributions du Conseil, dans le cadre du traité CE, découlent de l’article 202 CE. Trois missions essentielles se dégagent. En premier lieu, le Conseil doit assurer une coordination des politiques économiques des États membres, dont l’importance est évidente depuis l’existence de l’Union économique et monétaire. En deuxième lieu, le Conseil exerce “un pouvoir de décision”. Ce dernier se manifeste en matière normative, puisque le Conseil adopte les règlements et directives proposés par la Commission. On mesure ici que les États membres ont, d’une certaine manière, le dernier mot lorsqu’il s’agit d’adopter une directive ou un règlement intéressant le droit de la famille. Ce pouvoir se vérifie aussi en matière budgétaire, puisque le Conseil adopte le budget. En troisième lieu, le Conseil exerce le pouvoir d’exécution des actes qu’il adopte, sauf à constater qu’il est en réalité délégué à la Commission.
13 Il faut aussi mentionner l’existence du Conseil européen, qui est la réunion des chefs d’État et de gouvernement des États membres ainsi que du président de la Commission, avec pour mission, affirmée à l’article 4 UE, de donner les grandes impulsions et de définir les orientations politiques générales. Ce Conseil européen se réunit selon une périodicité minimale bisannuelle. Ainsi, certains Conseils européens ont permis l’adoption de véritables programmes “législatifs” en matière familiale. En ce sens, deux Conseils méritent attention : en 1999, celui de Tampere ; en 2004, celui de La Haye[4] [4] Ainsi a été adopté le programme de La Haye, qui permet...
suite.
◗ La Commission
14 La Commission européenne incarne et défend l’intérêt général de la Communauté européenne. Elle est organisée en ce sens. Sa composition a été l’objet de profondes modifications au fur et à mesure des révisions du traité. En l’état actuel, tel qu’il procède du traité de Nice, l’article 214 du traité CE prévoit que le président de la Commission est désigné par les gouvernements d’un commun accord, puis que le Parlement européen donne son approbation. Le président et les gouvernements choisissent les autres commissaires en respectant le fait que chaque État doit avoir au moins un commissaire (les grands États pouvaient, jusque-là, en avoir deux). Le Parlement donne de nouveau son approbation et les membres de la Commission sont alors nommés pour cinq ans d’un commun accord par les gouvernements. Le traité de Nice a retouché cette procédure en prévoyant, aux différentes étapes, un vote à la majorité qualifiée du Conseil et en décidant (élargissements obligent) qu’il n’y aurait plus qu’un commissaire de chaque nationalité. C’est le cas depuis l’entrée en fonction, en novembre 2004, de la Commission dirigée par M. Barroso et qui compte donc vingt-cinq commissaires.
15 Le fonctionnement de la Commission se caractérise par l’indépendance et la collégialité. La première est expressément affirmée par le traité CE. Comme en dispose l’article 213 § 2 du traité CE, “les membres de la Commission exercent leurs fonctions en pleine indépendance, dans l’intérêt général de la Communauté”. Cette indépendance s’envisage essentiellement par rapport aux États membres. Elle est plus limitée, en revanche, à l’égard du Parlement européen, puisque la Commission est politiquement responsable devant celui-ci. La responsabilité politique apparaît tant au stade de l’approbation lors de son entrée en fonction que de la possibilité donnée au Parlement européen de voter une motion de censure de la Commission. La collégialité se traduit par le fait que, bien que réparties selon les commissaires, les compétences exercées le sont au nom de la Commission dans sa globalité. Ceci explique que les propositions de la Commission ne peuvent aboutir qu’après un long travail de consultation entre les différents commissaires – et, surtout, entre les différentes directions générales – qui n’ont pas forcément les mêmes aspirations. Certaines propositions, œuvre de consensus, en portent les stigmates et s’avèrent, au final, fort décevantes. Dans le cas du droit de la famille, les propositions émanent de la direction générale “Justice, Liberté et Sécurité”.
16 Les attributions de la Commission sont énumérées à l’article 211 du traité CE. De manière schématique, elles s’articulent en un pouvoir d’initiative et en un pouvoir d’exécution. Le pouvoir d’initiative de la Commission en matière de règlements et de directives est exclusif. Tout au plus le Parlement européen peut-il demander à la Commission d’élaborer des propositions. Mais la Commission reste seul maître de les présenter. Le pouvoir d’exécution de la Commission traduit le fait que cette dernière est “gardienne des traités” car elle “veille à l’application des dispositions du traité ainsi que des dispositions prises par les institutions en vertu de celui-ci”, comme en dispose l’article 211 du traité CE.
◗ Le Parlement
17 Représentant “les peuples des États réunis dans la Communauté”, le Parlement européen est élu au suffrage universel direct depuis 1979. Les parlementaires sont élus pour un mandat de cinq ans et siègent par groupes transnationaux. Depuis l’entrée en vigueur du traité de Nice et à la suite des dernières élections tenues en juin 2004, le Parlement européen compte 732 députés. Enfin, si le Parlement a son siège officiel à Strasbourg, ainsi qu’en convient un protocole annexé au traité, il se partage dans les faits avec Bruxelles.
18 L’histoire du Parlement européen est celle d’une longue quête de prérogatives afin de remédier à la critique de “déficit démocratique” faite à la Communauté. Progressivement, l’institution parlementaire a vu ses pouvoirs s’accroître en matière de contrôle politique et de pouvoir normatif. Le premier se manifeste par un contrôle des autres institutions : investiture et éventuelle censure de la Commission, examen du rapport d’activité du Conseil, partage du pouvoir budgétaire (dans son volet “dépenses”) avec le Conseil, droit de pétition et mission du médiateur européen. Le second se traduit par une participation modulée au processus d’adoption des normes communautaires : consultation, avis conforme, codécision. Il est alors nécessaire de signaler que les règlements et directives touchant au droit de la famille relèvent d’un régime dérogatoire à la procédure de codécision dans des conditions peu explicites, comme on le verra ultérieurement. Mais rappelons que le Parlement européen n’a pas de réel pouvoir d’initiative en la matière. Le traité de Nice accorde des prérogatives supplémentaires au Parlement en lui permettant de participer à la procédure de conclusion des accords internationaux, et notamment des accords d’association. On signalera que cet accroissement des pouvoirs n’est pas exclusivement le fait des révisions successives du traité CE. La Cour de justice des communautés européennes a ainsi procédé à une lecture contra legem du traité afin de faire du Parlement un requérant privilégié, à l’instar du Conseil et de la Commission. Le traité de Nice entérine cette solution à l’article 230 CE.
◗ La Cour de justice des communautés européennes
19 La Cour de justice des communautés européennes (CJCE) et le Tribunal de première instance (TPI), depuis sa création par une décision du Conseil en date du 24 octobre 1988, sont une source majeure du droit communautaire. Comme en dispose le traité CE, la CJCE et le TPI ont pour mission d’assurer “le respect du droit dans l’interprétation et l’application du présent traité”. Ces juridictions siègent de manière permanente à Luxembourg et sont dotées de pouvoirs importants et variés qui découlent des dispositions du traité CE relatives aux voies de recours qu’elles peuvent connaître.
20 La CJCE est composée de vingt-cinq juges et de huit avocats généraux, ces derniers ayant pour mission de proposer en toute indépendance une solution à la Cour à propos des litiges dont elle est saisie. Chaque État membre possède un juge. Ces juges et avocats généraux sont nommés pour six ans d’un commun accord par les gouvernements des États membres et le renouvellement se fait par moitié tous les trois ans. Ils doivent répondre à des exigences de compétence et d’indépendance. La CJCE est organisée et fonctionne selon des modalités qui procèdent tant du traité que de son statut et de son règlement de procédure. Le TPI est composé de vingt-cinq juges nommés par les États membres. Ce nombre est susceptible d’évoluer comme le prévoit le statut. Contrairement à la Cour, il n’existe pas d’avocat général devant le TPI, mais tout juge peut être amené à en exercer les fonctions dans certaines circonstances particulières (lorsque le TPI siège en formation plénière). Créé pour faire face à l’encombrement chronique de la Cour, le TPI s’est vu, dès l’origine, attribuer certaines compétences. Peu intéressent le droit de la famille, sauf à en retenir une conception très extensive, par exemple dans le cadre du contentieux des affaires de fonction publique communautaire. Ce contentieux de première instance conduit à ce que les arrêts prononcés par le TPI soient susceptibles d’un pourvoi non suspensif devant la CJCE. Cette dernière peut soit statuer soit renvoyer devant le tribunal.
21 Différentes voies de recours devant la CJCE et le TPI sont énoncées par le traité CE aux articles 226 et suivants : recours en annulation, en carence, en responsabilité, renvoi préjudiciel… Sans entrer dans des détails qui n’intéressent que les spécialistes du contentieux communautaire[5] [5] On renverra, notamment, à J. Boulouis, M. Darmon, J. -G. ...
suite, on retiendra quelques aspects et on donnera quelques illustrations.
22 Le recours en manquement ouvert à la Commission et aux États membres permet de demander à la CJCE de constater qu’un desdits États a méconnu ses obligations communautaires. Il s’agit ici de caractériser un comportement contraire au droit communautaire. Ce contentieux du recours en manquement tend, majoritairement, à trouver sa portée dans l’hypothèse des absences et des retards qui affectent la transposition des directives par les États membres. La lecture du rapport annuel relatif à l’application du droit communautaire le confirme et oblige à signaler que sur ce point, la France se distingue tristement ! L’arrêt de la CJCE qui constate le manquement est purement déclaratoire et doit conduire l’État membre à prendre toutes les mesures nécessaires pour se conformer. Si tel n’est pas le cas, une sanction supplémentaire peut être envisagée. Depuis le traité de Maastricht, la Commission peut saisir la CJCE en indiquant les sanctions pécuniaires qu’elle souhaite voir infliger à l’État en question. Cette astreinte tient compte de la gravité du manquement, de sa durée et des capacités financières des États membres. Rarement prononcée, la sanction pécuniaire semble avoir un effet réellement dissuasif en raison du montant qu’elle peut emporter[6] [6] Ainsi la France a-t-elle été récemment condamnée. ...
suite. Par ailleurs, et toujours dans une logique pécuniaire, la CJCE a retenu que la constatation d’un manquement permet au particulier qui en serait victime de mettre en jeu la responsabilité de l’État membre devant son propre juge national[7] [7] CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, C-6/ 90...
suite. On mesure ici combien la force de contrainte est grande et ne laisse aucune marge de manœuvre à un État lorsqu’un texte communautaire est adopté.
23 Instauré par l’article 230 du traité CE, le recours en annulation permet à un requérant d’obtenir, comme son nom l’indique, l’annulation d’un acte communautaire. Enfermé en toute hypothèse dans un délai de deux mois à compter de la notification ou de la publication de cet acte qui doit émaner d’une institution et être destiné à produire des effets de droit, le recours en annulation n’en connaît pas moins un dédoublement selon qu’il est le fait des personnes physique ou morale ou le fait d’un État membre ou d’une institution de la Communauté. Alors que ces derniers n’ont pas besoin d’établir un intérêt particulier pour agir, les premières doivent remplir certaines conditions indispensables : il leur appartient de démontrer leur intérêt à agir ainsi que leur qualité pour cette même action.
24 Prévu par l’article 234 du traité CE – mais aussi, de manière spécifique, à l’article 68 du traité CE pour le titre IV CE, intéressant donc directement le droit de la famille –, le renvoi préjudiciel en interprétation doit être analysé comme un mécanisme de coopération entre les juges nationaux et la CJCE. Comme elle l’a toujours affirmé, mais peut-être pas toujours respecté, le renvoi préjudiciel d’interprétation autorise la CJCE “à se prononcer sur la seule interprétation du traité et des actes pris par les institutions de la Communauté, mais ne saurait ni les appliquer à un cas d’espèce, ni statuer sur l’interprétation du droit interne d’un État membre”[8] [8] CJCE, 2 décembre 1964, Dingemans, 24/ 64, Rec. 1281. ...
suite. Les arrêts préjudiciels d’interprétation ont des effets qui doivent être soigneusement examinés. En premier lieu, l’interprétation du droit communautaire a autorité de la chose jugée à l’égard non seulement du juge qui a posé la question mais aussi à l’égard de tout autre juge d’un État membre de la Communauté[9] [9] CJCE, 5 mars 1986, Wunsche, 69/ 85, Rec. 947. ...
suite. C’est là la conséquence logique de la nécessité d’assurer une interprétation uniforme du droit communautaire. En second lieu, l’interprétation délivrée par la CJCE est rétroactive. La norme communautaire est réputée avoir toujours eu, depuis son entrée en vigueur, le sens donné par la Cour[10] [10] CJCE, 27 mars 1980, Denkavit, 61/ 79, Rec. 1205. ...
suite. Cependant, l’exigence de sécurité juridique a pu conduire la CJCE à accepter de limiter dans le temps la portée rétroactive de son interprétation. Plusieurs arrêts préjudiciels d’interprétation ont été l’occasion pour la CJCE de s’exprimer en matière familiale, que ce soit sur le fond ou sur l’appréhension par l’ordre juridique communautaire du droit de la famille[11] [11] Cf. la contribution de H. Bosse-Platière. ...
suite.
Les normes juridiques
25 Selon l’article 249 du traité CE, “pour l’accomplissement de leur mission et dans les conditions prévues au présent traité, le Parlement européen conjointement avec le Conseil, le Conseil et la Commission arrêtent des règlements et des directives, prennent des décisions et formulent des recommandations ou des avis”. Les instruments qui intéressent le droit communautaire de la famille sont, aujourd’hui, soit – et principalement – des règlements, soit – et plus exceptionnellement – des directives. On en dira quelques mots avant de présenter brièvement leur mode d’adoption.
◗ Les règlements
26 “Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout État membre”, comme en dispose l’article 249 § 2 du traité CE. Sans qu’il soit nécessaire de s’attarder sur le règlement, on précisera qu’il est donc une norme impersonnelle dans son objet – d’où les conditions restrictives de recours en annulation des particuliers –, obligatoire à l’égard des États membres et des particuliers – sous réserve d’avoir été publié au Journal officiel de l’Union européenne – et ne suppose pas d’intervention particulière des États membres pour produire ses effets juridiques – on dit qu’il est immédiatement exécutoire. Comme la CJCE l’a estimé de longue date, “en raison de sa nature même et de sa fonction dans le système des sources du droit communautaire, [le règlement] produit des effets immédiats et est, comme tel, apte à conférer des droits que les juridictions nationales ont l’obligation de protéger”[12] [12] CJCE, 14 décembre 1971, Politi, 43/ 71, Rec. 1049. ...
suite. Ainsi possède-t-on désormais un règlement relatif à la compétence juridictionnelle en matière de divorce et de responsabilité parentale, le célèbre règlement “Bruxelles II bis”[13] [13] Pour une présentation générale du règlement, cf. A. ...
suite (voir aussi l’article de Michel Farge dans ce dossier). Et sont actuellement en chantier pas moins de trois autres règlements consacrés aux successions, à la loi applicable au divorce et aux régimes matrimoniaux[14] [14] Nous renvoyons ici à la publication du “Livre vert sur...
suite.
◗ Les directives
27 Comme en dispose l’article 249 § 3 du traité CE, “la directive lie tout État membre destinataire quant au résultat à atteindre, tout en laissant aux instances nationales la compétence quant à la forme et aux moyens”. Obligatoire au même titre que le règlement, elle s’en différencie par le fait qu’elle suppose l’adoption par les États membres destinataires des mesures nécessaires pour répondre à l’objectif qu’elle fixe. On a pu parler de manière imagée de “législation à deux étages”. Si l’État a donc le choix quant aux mesures de transposition dans son ordre juridique, il a cependant l’obligation d’atteindre le résultat projeté. Les directives prévoient alors un délai pour permettre à l’État membre de s’exécuter. Cet aspect a été l’objet d’une intervention particulièrement remarquable de la CJCE. Selon cette dernière, si l’État n’est tenu d’aucune obligation avant l’écoulement du délai de transposition, il n’en doit pas moins s’abstenir d’adopter des mesures susceptibles de priver la directive de ses effets. Bien plus, la Cour a considéré que le juge national devait toujours se prononcer de manière conforme à une directive, même si le délai de transposition n’était pas encore écoulé[15] [15] CJCE, 18 décembre 1997, Inter-environnement Wallonie,...
suite. Cette exigence d’interprétation conforme, tout comme la reconnaissance de l’effet direct des directives, ne dispense pas pour autant l’État de s’attacher au processus de transposition. Ne pas le faire entraîne le risque pour l’État membre d’être poursuivi dans le cadre d’une procédure de constatation en manquement, ainsi qu’on l’a souligné précédemment. On ne peut que relever d’ailleurs une tendance de plus en plus marquée de la Cour à exiger des transpositions nationales à l’identique des directives, ne laissant en définitive qu’une marge d’appréciation minime aux États destinataires.
◗ Les procédures “législatives”
28 Contrairement aux systèmes nationaux qui – en théorie – s’appuient principalement sur leur Parlement, la Communauté européenne accorde un rôle législatif important aux représentants des États membres au sein du Conseil. Cependant, ce dernier partage à présent ses compétences législatives avec le Parlement pour l’adoption des actes juridiques généraux de nature contraignante (règlements et directives). Différentes procédures existent : consultation, coopération, codécision et avis conforme. En l’état actuel, les règlements qui intéressent le plus directement le droit de la famille relèvent d’une procédure de codécision aménagée en ce sens qu’elle requiert l’unanimité du Conseil. Cette procédure a été introduite par le traité de Maastricht. Le Conseil ne peut pas passer outre l’avis du Parlement : en cas de désaccord, un comité de conciliation formé par des représentants du Conseil et du Parlement doit aboutir à un texte accepté par les deux institutions. La procédure de codécision met désormais ces deux institutions à égalité dans leur rôle législatif. Donc, à défaut d’accord, le processus législatif échoue. La codécision est devenue, de loin, la procédure la plus importante dans la pratique législative.
En conclusion…
29 Rejoignant le propos introductif de ce bref exposé, un constat s’impose en définitive. Comme toutes les institutions humaines, la Communauté européenne est marquée par la complexité de son organisation. Et il est probable qu’il ne pourra en être autrement, au-delà d’aménagements ponctuels. Seule une pédagogie efficace permet de dépasser l’obstacle. Encore faut-il en avoir la volonté, que le citoyen en manifeste l’envie, et que l’une et l’autre se rencontrent ! Nul doute que les difficultés et confrontations que ne manquera pas de poser l’intrusion du droit communautaire dans le droit de la famille sauront créer ces conditions… ■
Notes
[ 1] Nous empruntons ici le titre retenu par le 101e congrès des notaires de France, tenu à Nantes du 1er au 4 mai 2005 : “Les familles sans frontières en Europe, mythe ou réalité ?”
[ 2] De très nombreux ouvrages existent dont le propos est de présenter le système institutionnel et décisionnel communautaire. On consultera avec profit : T. Debard, B. Lebeau-Ferrarese, C. Nourissat, Dictionnaire du droit de l’Union européenne, Ellipses, 2002 ; J.-P. Jacqué, Droit institutionnel de l’Union européenne, 2e éd., Cours, Dalloz, 2004 ; D. Simon, Le système juridique communautaire, 3e éd., Thémis, PUF, 2001. Par ailleurs, on signalera que le site Internet de l’Union européenne contient des pages extrêmement pédagogiques à destination du grand public : h http://www. europa. eu. int
[ 3] En ce sens, art. 67 du traité CE.
[ 4] Ainsi a été adopté le programme de La Haye, qui permet de se faire une idée exacte des chantiers “familiaux” que les États membres souhaitent voir s’ouvrir au niveau communautaire : successions, régimes matrimoniaux, divorce, par exemple. En ce sens, “Programme de La Haye : « Renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne »”, JOUE C 53, 3 mars 2005.
[ 5] On renverra, notamment, à J. Boulouis, M. Darmon, J.-G. Huglo, Contentieux communautaire, 2e éd., Précis, Dalloz, 2000 ; G. Canivet, L. Idot, D. Simon (dir.), Lamy procédures communautaires, 2005.
[ 6] Ainsi la France a-t-elle été récemment condamnée.
[ 7] CJCE, 19 novembre 1991, Francovich et Bonifaci, C-6/90 et C-9/90, Rec. I-5357.
[ 8] CJCE, 2 décembre 1964, Dingemans, 24/64, Rec. 1281.
[ 9] CJCE, 5 mars 1986, Wunsche, 69/85, Rec. 947.
[ 10] CJCE, 27 mars 1980, Denkavit, 61/79, Rec. 1205.
[ 11] Cf. la contribution de H. Bosse-Platière.
[ 12] CJCE, 14 décembre 1971, Politi, 43/71, Rec. 1049.
[ 13] Pour une présentation générale du règlement, cf. A. Devers, C. Nourissat, Lamy procédures communautaires, 2005, études nos 245 et 265. Cf. aussi, H. Fulchiron, C. Nourissat (dir.), Droit communautaire du divorce et de la responsabilité parentale, Dalloz, “Thèmes et commentaires”, 2005.
[ 14] Nous renvoyons ici à la publication du “Livre vert sur les obligations alimentaires” (COM(2004) 254 final, 15 avril 2004), du “Livre vert sur les successions et testaments” (COM(2005) 65 final, 1er mars 2005) et du “Livre vert sur le droit applicable et la compétence en matière de divorce” (COM(2005) 82 final, 14 mars 2005). Le Livre vert est la première étape qui conduit la Commission à présenter, ensuite, une proposition de texte, en l’espèce des règlements.
[ 15] CJCE, 18 décembre 1997, Inter-environnement Wallonie, C-129/96, Rec. I-7411.
Résumé
D’où vient le droit communautaire de la famille ? Telle est la question à laquelle on souhaite répondre dans cette étude dont l’objet est de clarifier le cadre institutionnel de la Communauté européenne. Il est alors nécessaire de rappeler qu’à la base existe le traité sur la Communauté européenne – entré en application en 1958 et modifié en dernier lieu par le traité de Nice –, qui instaure des institutions – Conseil, Commission, Parlement et Cour de justice des communautés européennes – dont la mission tient dans l’élaboration et la bonne application de normes juridiques – règlements et directives, notamment.
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POUR CITER CET ARTICLE
Cyril Nourissat « Présentation synthétique des institutions européennes », Informations sociales 1/2006 (n° 129), p. 20-33.
URL : www.cairn.info/revue-informations-sociales-2006-1-page-20.htm.





